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501 2016 158

Freiburg · 2017-06-08 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (6 Absätze)

E. 3 Dans son appel, A.________ s’en prend à l’expertise de D.________ du 23 décembre 2015. À l’appui de ses allégations, il invoque une mauvaise appréciation des preuves et remet ainsi en cause la véracité des analyses de l’échantillon de sang prélevé. L’appelant est persuadé qu’une erreur a dû se produire lors des analyses complémentaires. Il argue que le premier échantillon de rhum testé concerne un alcool de la marque « Thai Rum », et que le second échantillon testé concerne un alcool de la marque « Mekhong Whisky ». Or, il avait exposé à la Juge de police que le rhum thaï qu’il a consommé en grande quantité après la survenance de l’accident le soir des faits est de marque, de nature et de fabrication toutes autres. En effet, il s’agit d’une bouteille de rhum achetée sur place en Thaïlande lors de ses vacances et ramenée en Suisse par ses soins. Il s’agit d’un rhum agricole fabriqué de façon purement artisanale, selon un procédé très spécifique et unique, dans une petite distillerie. Ce rhum porte la marque de « Rhum SAMUI », et sa commercialisation n’est faite que strictement sur l’île de Koh Samui, dans le cadre d’un tirage très circonscrit. Partant, il en découle que ce rhum-là est catégoriquement introuvable dans le commerce européen, et notamment en Suisse ou en Allemagne. A.________ affirme n’avoir bu aucun des deux échantillons testés, de même qu’il affirme qu’il en devient catégoriquement impossible, au vu du mode de fabrication local, agricole et artisanal du « Rhum SAMUI », que ce dernier corresponde auxdits échantillons en tous points, et plus précisément en terme de composition chimique. Partant, ces éléments rendent indubitablement le troisième rapport d’expertise de D.________ parfaitement irrelevant (cf. appel, ch. 10 p. 9 s.). Selon les déclarations de l’appelant lui-même, le rhum qu’il aurait bu est une spécialité artisanale précieuse ramenée avec soin comme souvenir de vacances en Thaïlande. Or il en va des spécialités d’alcool fort comme des grands vins: ils se dégustent avec parcimonie lors de grandes occasions et ne se boivent pas au goulot comme de vulgaires alcools de troisième catégorie, qui plus est dans des quantités qui sont celles d’une cannette. Une telle façon de procéder n’est tout simplement pas crédible. Dans leur rapport du 23 décembre 2015, les experts ont clairement mis en doute les déclarations subséquentes du prévenu relatives à sa consommation d’alcool postérieure à l’accident sur la seule base du rapport d’alcoolémie du 16 avril 2014 (DO 2015) et des différentes déclarations du prévenu. Ils ont précisé que si le prévenu avait consommé 3 dl de rhum thaï après l’accident, cela signifierait qu’il aurait été quasiment sobre au moment de l’accident, ce qui n’est pas le cas puisque le prévenu lui-même a admis avoir bu quelques verres de vin blanc. Ils ont également exclu totalement une consommation de 5.25 dl de rhum (DO JP 1000021). En définitive, l’expertise du 23 décembre 2015 ne fait que confirmer celle du 19 août 2015 basée sur le rapport d’alcoolémie et sur les différentes déclarations du prévenu. Il s’ensuit le rejet de ce grief.

E. 4 L’appelant se plaint de sa condamnation du chef de prévention de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Il estime qu’il n’avait pas l’intention de faire preuve de mauvaise foi et qu’à aucun moment il s’est opposé à se soumettre au test de l’éthylomètre. Par conséquent, il est d’avis que la Juge de police aurait dû prononcer son acquittement et a ainsi violé le droit en s’écartant de la jurisprudence constante sans motivation pertinente. a) Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Aux termes de l’art. 55 al. 1 et 2 LCR dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767; 2004 2849), les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle d’urine et de la salive. Il ressort de la lecture parallèle de ces deux alinéas qu’il peut être procédé à un alcootest même sans indices laissant présumer une incapacité de conduire. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne teneur de l’art. 55 LCR, qui ne prévoyait un examen de l’alcoolémie qu’en cas d’accident et lorsque des indices permettaient de conclure à un état d’ébriété, jurisprudence rappelée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (arrêt TF 6B_927/2014 du 15 janvier 2015 consid. 2.1), ce n’est qu’en cas d’accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s’avèrent nécessaires, que l’on peut dire que le conducteur devait s’attendre avec haute vraisemblance à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l’auteur doit violer une obligation d’aviser la police en cas d’accident, alors que cette annonce est destinée à l’établissement des circonstances de l’accident et est concrètement possible; (2) l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire si une mesure d’investigation de l’état d’incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l’ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l’usager de la route était pris de boisson. Les indices d’ébriété peuvent résulter des circonstances de l’accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l’alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation). Constituent enfin des indices d’ébriété les activités de l’auteur avant l’accident (participation à une fête, consommation d’alcool), voire même les antécédents routiers d’un conducteur. En l’absence de signes d’ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l’accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, respectivement du contrôle au moyen de l’éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l’accident peut s’expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur – conditions climatiques, configuration des lieux – moins on saurait conclure à une haute vraisemblance. L’élément subjectif est donné d’une part lorsque l’auteur connaissait les faits fondant son obligation d’avertir la police. D’autre part, il faut qu’il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la mesure et qu’il ait voulu l’entraver. Le dol éventuel est suffisant, et dans ce cas, il faut que l’omission d’avertir la police, obligation qui est prévue par la loi et qui était sans autre possible, ne puisse être considérée raisonnablement que comme l’acceptation d’une dérobade (arrêt TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). Cependant, dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral relève que bien qu’il soit exact que même en présence d’un comportement contraire aux règles de la circulation, il n’est pas automatiquement procédé à un alcootest, l’automobiliste peut se faire contrôler selon l’art. 55 al. 1 LCR. Même celui qui est complétement sobre doit s’y attendre. Cela s’impose en particulier en l’absence de circonstances non imputables à l’automobiliste, et en présence d’erreurs de conduite cumulées (arrêt TF 6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral considère par conséquent qu’il y a de manière générale lieu de s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie en cas d’accident (arrêt TF 142 IV 324 consid. 1.1.3). b) La première condition objective de l’art. 91a al. 1 LCR, à savoir la violation des devoirs en cas d’accident, est applicable sous l’empire du nouveau droit également (arrêt TF 6B_415/2015

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 du 19 août 2015 consid. 1.2). L’intérêt d’un alcootest est en effet de déterminer avec précision le taux d’alcoolémie au moment des faits, raison pour laquelle il faut que la mesure soit effectuée immédiatement après l’accident et non quelques heures plus tard. En relation avec cette disposition, il doit être relevé qu’un laps de temps de 26 minutes entre le moment de l’accident et la mise à disposition de la police sur le lieu de celui-ci a déjà été jugé trop long (arrêt TF 6B_257/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3). Lorsque l’auteur commet typiquement un acte d’opposition, d’entrave ou dérobade, mais que le résultat n’est pas atteint, à savoir qu’il est finalement possible d’effectuer les mesures nécessaires à l’établissement fiable de son taux d’alcoolémie, seule une tentative pourra être retenue, sous la forme d’un délit manqué. Il en va ainsi lorsque l’auteur s’oppose au test à l’éthylomètre ou fait en sorte que cette mesure ne puisse pas atteindre son but, l’autorité compétente doit ordonner la prise de sang, en application de l’art. 55 al. 3 let. b LCR; si l’auteur s’y soumet ou y est contraint, il ne sera alors coupable que d’un délit manqué de l’art. 91a LCR (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, art. 91a LCR n. 53 ss, et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé que, si, en dépit du comportement illicite du prévenu, il a tout de même été possible de déterminer de manière sûre par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement la concentration d’alcool au moment déterminant, le prévenu ne doit alors être condamné que pour une tentative de dérobade (ATF 115 IV 51 consid. 5). En l’espèce, la première condition objective de l’art. 91a al. 1 LCR est remplie, puisque le prévenu a regagné son domicile sans avoir contacté la Commune de B.________ ou appelé la police, ce qu’il a d’ailleurs admis (appel, ch. 12, p. 11). Le fait d’avoir été à disposition de la police le soir après l’accident n’y change rien. Toutefois, il y a lieu de nuancer ces propos en ce sens qu’en dépit de son comportement après l’accident, A.________ a fait l’objet d’une prise de sang. Par conséquent, l’infraction n’a pas été pleinement consommée. c) En ce qui concerne la haute vraisemblance de l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire, elle est également réalisée. En effet, dès lors que l’automobiliste peut se faire contrôler en tout temps, la probabilité qu’un tel contrôle soit effectué est d’autant plus élevée qu’il est impliqué dans un accident. En outre, l’accident s’est produit devant l’immeuble de l’appelant alors qu’il cherchait à garer son véhicule, soit à un endroit bien connu de celui-ci. Dans ces conditions, l’accident est inexplicable. De plus, on peut retenir, des déclarations faites par le prévenu, le fait qu’il a passé la fin de journée en ville de B.________ et qu’il a circulé à une heure où il est possible d’avoir déjà pris un apéro, ce qui est le cas en l’espèce, comme étant des indices d’un état d’ébriété qui auraient entraîné le contrôle du taux d’alcoolémie. Il y a lieu de relever que le prévenu a déjà été condamné en 2004 et 2010 pour conduite en état d’ébriété. Toutefois, il ne s’agit pas ici de déterminer s’il a ou non consommé de l’alcool, mais de savoir si les circonstances de l’accident auraient mené les agents de police à le soumettre à un alcootest s’ils avaient pu le contrôler au moment des faits. Or, les circonstances présentées ci-dessus démontrent qu’il était hautement vraisemblable qu’un contrôle du taux d’alcoolémie soit ordonné. Par ailleurs, les agents de police ont relevé que, lorsqu’ils se sont rendus à l’appartement du prévenu, celui-ci sentait l’alcool. Enfin, il a été constaté, sur le mandat de prélèvement (DO 2010 verso), que l’appelant présentait des difficultés d’élocution en sus d’une odeur éthylique. d) En ce qui concerne la condition subjective, il ressort des déclarations du prévenu devant la Juge de police qu’il confirme avoir bu de l’alcool avant l’accident et n’ignorait pas devoir informer le lésé. Le fait qu’il ne savait pas qu’il devait agir immédiatement et qu’il jugeait plus logique d’avertir le lésé le lendemain n’est pas pertinent. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu était conscient qu’il allait, avec certitude, être soumis à un alcootest en raison de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l’accident. De plus, l’omission de rester sur les lieux et de contacter la police ne peut être considérée raisonnablement que comme englobant l’acceptation par le prévenu de l’éventualité selon laquelle, en quittant les lieux de l’accident et en rentrant chez lui, il se déroberait à cette mesure. Le prévenu a donc, au moins par dol éventuel, empêché un tel contrôle et contrevenu à l’art. 91a al. 1 LCR. Au vu de ce qui précède, A.________ s’est rendu coupable de tentative d’entrave aux mesures visant à l’établissement de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a LCR en lien avec l’art. 22 al. 1 CP. Il convient dès lors de rejeter son grief.

E. 5 L’appelant se plaint ensuite d’une condamnation trop sévère concernant le chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, étant précisé qu’il a été condamné au paiement d’une amende de CHF 300.-. Il relève que l’accident n’a causé que des dégâts matériels mineurs, soit sur son véhicule et sur une borne réfléchissante. De plus, la sécurité de la circulation n’a pas du tout été mise en péril et l’appelant ne savait tout simplement pas, en parfaite bonne foi, qu’en cas d’accident mineur de ce type-là il eût fallu contacter immédiatement la police. Il indique qu’il avait l’intention de contacter les services municipaux dès le lendemain matin à la première heure. Par conséquent, il estime que le premier juge l’a trop criminalisé pour ce mépris. Enfin, il prétend qu’il ne s’agit que d’une simple contravention, pour laquelle l’intérêt à punir est ici inexistant, et que la Juge de police l’a condamné trop sévèrement en se refusant à prononcer son acquittement de ce chef d’accusation (cf. appel, ch. 12 p. 11 s.). a) L’art. 92 al. 1 LCR prévoit qu’est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi. L’art. 51 al. 1 LCR prévoit qu’en cas d’accident, tous les conducteurs impliqués doivent s’arrêter immédiatement. L’art. 51 al. 3 LCR précise pour sa part que si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police. Selon la doctrine et la jurisprudence, « par accident, il faut entendre tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122 IV 357 consid. 3a; ATF 83 IV 48 consid. 1). Il y a accident lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu’un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu’un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée et « part dans le décor ». Il en résulte de la définition donnée qu’il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels; il suffit qu’une telle conséquence soit possible. L’accident se caractérise en général par une certaine violence qui fait immédiatement songer à l’éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels » (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, p. 975, ch. 4, ad art. 92 LCR, et les références citées). Un conducteur a l’obligation de s’arrêter dès qu’il doit admettre, en fonction des circonstances, qu’il est impliqué dans un accident, la seule possibilité d’être impliqué suffit (arrêt TF 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3 et 4, cité in CORBOZ, op. cit. p. 977, ch. 11, ad art. 92 LCR). L’objectif recherché consiste notamment, en application de l’art. 56 OCR, à constater les faits.

b) En l’occurrence, en percutant et faisant ainsi tomber au sol la borne réfléchissante se trouvant sur l’îlot, A.________ a causé un accident de la circulation. Par ailleurs, il en a constaté les dégâts sur l’avant de son véhicule. En application des art. 51 al. 1 et 3 et 92 al. 1 LCR, il avait le devoir d’avertir la police puisqu’il était trop tard pour prévenir la Commune de B.________. C’est dès lors à juste titre que la Juge de police a retenu qu’en quittant les lieux et se rendant directement à son domicile après l’accident sans avertir la police, A.________ s’est rendu

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens des art. 51 al. 1 et 92 al. 1 LCR. Quand bien même il affirme avoir voulu contacter la Commune de B.________ le lendemain matin, il avait l’obligation de prévenir la police immédiatement après les faits même s’il considérait qu’il avait commis une très légère infraction. Dans la mesure où il est reconnu coupable d’autres infractions, une exemption de peine ne se justifie pas en l’espèce.

E. 6 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine pécuniaire uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

E. 7 Sans prendre la peine de le motiver, l’appelant conclut à l’octroi du sursis complet et à ce que le sursis octroyé le 13 juillet 2010 ne soit ni révoqué ni prolongé. A cet égard, la Cour renvoie expressément à la motivation de la Juge de police (cf. jugement attaqué p. 21 ss ch. VII, DO 100067 ss et p. 26 s. ch. VIII, DO 100069 verso et 100070) qu’elle fait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuite que l’appel est rejeté et le jugement du 16 juin 2016 confirmé.

E. 8 En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause. L’appel de A.________ étant rejeté, les frais judiciaires de la procédure d’appel sont mis à sa charge. Ils sont fixés à CHF 1'100.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 16 juin 2016 est confirmé dans la teneur suivante. 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 16 mai 2014 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, conduit et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.) et violation des devoirs en cas d’accident. 3. En application des art. 22, 34, 43, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106 CP, 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, dont 30 jours-amende avec sursis pendant 5 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 70.-; - et à une amende de CHF 300 .-

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 4. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis prononcé le 13 juillet 2010 par les Juges d’instruction à Fribourg, n’est pas révoqué, mais est prolongé d’un an. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l’émolument de justice et à CHF 2'543.- pour les débours, soit CHF 3'043.- au total. 6. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). 7. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émoluments: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2017 Le Président: Le Greffier:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 158 Arrêt du 8 juin 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation des règles de la circulation routière (art. 90 LCR) – Conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 2 LCR) – Tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a LCR) – Violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 LCR) Appel du 10 octobre 2016 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 16 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Sur la base du rapport de police du 24 avril 2014, A.________ a été reconnu coupable de violations des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident par ordonnance pénale du 16 mai 2014. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 90.- le jour-amende, sans sursis, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu’à la prolongation d’une année du sursis prononcé le 13 juillet 2010 par les Juges d’instruction à Fribourg. Il lui est reproché d’avoir, le 8 avril 2014, vers 22.00 heures, circulé au volant de son véhicule du centre ville de B.________ en direction de son domicile en étant pris de boisson (taux d’alcoolémie minimum: 2.19 g‰), d’avoir franchi la ligne de sécurité afin d’obliquer à gauche pour se stationner devant son domicile, d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule et percuté une borne réfléchissante, et d’avoir quitté les lieux sans se soucier des dégâts occasionnés. Suite à l’opposition formée contre cette ordonnance pénale le 26 mai 2014 par A.________, le Procureur a transmis le dossier de la cause à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) le 2 juin 2014. B. Le soir des faits, soit le 8 avril 2014, A.________ a déclaré aux policiers qu’il avait uniquement consommé de l’alcool avant la survenance de l’accident. Puis, en date du 12 avril 2014 lors de son audition par la police à C.________, soit quatre jours après l’événement, il a rectifié ses déclarations en précisant qu’il avait ingurgité, avant d’aller se coucher, soit après l’accident, une grande quantité d’alcool fort (rhum). Compte tenu de ces déclarations, la Juge de police a décidé de demander à l’auteur du rapport d’alcoolémie établi le 16 avril 2014 un calcul en retour en tenant compte de l’alcool ingurgité après l’accident et de l’heure de l’accident. Le rapport de D.________ a été déposé le 19 août 2015 En audience du 27 août 2015, la Juge de police a décidé de rouvrir la procédure probatoire et d’aborder D.________ pour procéder à l’examen de l’échantillon de sang de A.________ en vue de confirmer ou d’infirmer la présence des substances d’accompagnement du rhum. L’expertise de la clinique universitaire de médecine légale de E.________ du 18 décembre 2015 ainsi que le rapport de D.________ du 23 décembre 2015 ont été transmis à la Juge de police le 24 décembre 2015. C. Par jugement du 16 juin 2016, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, d’avoir conduit en état d’ébriété et présenté un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident et l’a ainsi condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 70.- le jour, dont 30 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Elle a en outre prolongé le sursis prononcé le 13 juillet 2010 d’une année. Les frais de procédure ont été mis à sa charge. . En bref, la Juge de police a écarté la version du prévenu selon laquelle il aurait ingurgité environ 3 dl de rhum thaïlandais pur à un taux d’alcool de 45° une fois rentré à son domicile après avoir heurté la borne réfléchissante. C. Par l’intermédiaire de son mandataire, qui n’exerce plus, A.________ a annoncé son appel auprès de la Juge de police le 29 juin 2016. Le jugement rédigé lui a été notifié le 19 septembre 2016 et, le 10 octobre 2016, il a déposé une déclaration d’appel. Il conteste les faits retenus par le premier juge et conclut à son acquittement de tous les chefs de prévention, à l’annulation du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 jugement querellé et à ce qu’une indemnité de CHF 6'500.-, correspondant à ses frais d’avocat, lui soit versée. Enfin, il conclut à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 13 octobre 2016, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Les parties ne se sont pas opposées à l’application de la procédure écrite ordonnée par la direction de la procédure. Tant la Juge de police que le Ministère public ont renoncé à se déterminer sur l’appel, respectivement les 3 et 4 novembre 2016. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le prévenu a annoncé son appel contre le jugement du 16 juin 2016, dont le dispositif a été notifié le 21 juin 2016, le 29 juin 2016 à la Juge de police, soit dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 19 septembre 2016. Déposée le lundi 10 octobre 2016, la déclaration d’appel l’a été en temps utile. De plus, l’appelant, prévenu et condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 90 al. 2, 104 al. 1 let. c, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) L’appel étant dirigé contre un jugement rendu par la Juge de police, la direction de la procédure a ordonné l’application de la procédure écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 let. b CPP et art. 75 LJ). 2. L’appelant estime que la Juge de police aurait dû prononcer son acquittement du chef de prévention de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié en application du principe in dubio pro reo. En écartant sa version si facilement, il estime que la Juge de police a procédé à une appréciation erronée, inexacte et arbitraire des faits pertinents, violant ainsi le principe in dubio pro reo. Selon lui, le contexte factuel est le suivant: dans son audition subséquente du 12 avril 2014, l’appelant a donné un certain nombre de précisions quant aux circonstances de l’incident. Après avoir heurté une borne réfléchissante se situant devant son domicile, il a garé son véhicule et est rentré chez lui en pensant annoncer les dégâts le lendemain à la Commune de B.________. Afin de regagner son calme, il a ingurgité une grande quantité de boisson alcoolisée, soit du rhum thaïlandais à 45 degrés, directement au goulot de la bouteille. Lors de la venue des forces de police, à une heure avancée, l’appelant n’avait pas l’intention de faire preuve de mauvaise volonté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Malheureusement, sa capacité pulmonaire défaillante en raison d’un tabagisme très important l’empêchait de se prêter au test usuel. Dès lors, une prise de sang a été diligentée. Au vu de sa fatigue, et de sa forte imprégnation de rhum thaï, l’appelant a omis de préciser qu’il avait consommé de l’alcool à son domicile après la survenance de l’incident. Comme il le dit lui-même, il n’avait de facto plus tous ses esprits, les agents dénonciateurs ayant même constaté d’emblée, à leur arrivée, lors de leur intervention à son domicile le 8 avril 2014, que A.________ était fortement sous l’influence de l’alcool. Il ne pouvait en être autrement sur le vu de la grande quantité de rhum thaï pur ingurgitée précédemment. Hormis cette déclaration initiale omettant dite consommation d’alcool à domicile, il estime qu’il est demeuré constant dans ses déclarations, tant dans la phase d’instruction que dans la phase de jugement de cette affaire (cf. appel, ch. 6 p. 6). a) La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle générale relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé. Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s’agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l’accusé alors qu’il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n’est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l’accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu’il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu’ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d’en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s’est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d’emporter sa conviction. Il suffit cependant qu’il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n’ont pas une portée plus étendue. b) La Juge de police a retenu les déclarations du prévenu, lequel a avoué, lors de sa première interpellation, avoir perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il cherchait à se garer devant chez lui, avoir en outre bu de l’alcool avant l’accident et surtout certifié ne plus rien avoir consommé par la suite. Elle s’est en outre basée sur le rapport de dénonciation et les rapports d’expertise qui jettent le doute sur les déclarations subséquentes du prévenu qui a prétendu avoir consommé 3dl de rhum thaïlandais après l’accident, alors qu’il se trouvait à son domicile. Au vu des divers éléments du dossier, elle a jugé que A.________ se trouvait en état d’ébriété au moment où il a pris le volant de son véhicule pour se rendre à son domicile. c) En l’espèce, lors de la prise de sang effectuée à l’hôpital, soit le 8 avril 2014 aux alentours de 23.50 heures, A.________ a déclaré avoir bu entre 5 et 6 verres de vin blanc entre 14.00 heures et 21.45 heures et a confirmé n’avoir rien bu après l’accident (cf. confirmation du mandat de prélèvement et d’analyses; DO 2010 verso). La Cour constate que, non seulement le prévenu a donné des indications précises sur l’heure de l’accident ainsi que sur l’heure de la dernière consommation d’alcool mais qu’en plus, il a signé ses déclarations. Les policiers ont en outre relevé que A.________ avait des difficultés d’élocution et dégageait une odeur éthylique (cf. DO 2010 verso). De plus, dans leur expertise du 19 août 2015, les experts de D.________ ont démontré que la version subséquente de A.________ n’était pas correcte. En effet, ils ont relevé que, dans l’hypothèse où le prévenu aurait consommé 3 dl de rhum après l’accident, celui-ci aurait été quasiment sobre au moment de l’accident. Or, le prévenu lui-même a reconnu, le 12 avril 2014 (DO 2004 l. 16 ss), avoir consommé « quelques boissons alcoolisées », soit quatre verres de vin blanc et, éventuellement une mini-bière, tout en mettant en doute cette dernière consommation dans son appel (cf. appel p. 7). S’agissant de la deuxième hypothèse avancée par le prévenu, soit une consommation de 5.25 dl de rhum, le taux d’alcoolémie résultant de la prise de sang aurait été nettement supérieur. Par conséquent, ils ont d’emblée exclu la deuxième variante. L’expertise complémentaire du 23 décembre 2015, elle aussi, met à mal les déclarations de l’appelant quant à sa consommation de 4 respectivement 5 ou 6 verres de vin blanc. En effet, il ressort de cette expertise que pour expliquer la concentration sanguine du 1-propanol, A.________ aurait dû boire une quantité significativement plus importante de vin blanc ou d’autres boissons contenant des substances d’accompagnement comme le 1-propanol. Or, il appert que le 1-propanol est absent des deux échantillons de rhum thaï testés. Par conséquent, les experts ont conclu qu’une consommation de rhum à 45° après l’accident, telle qu’affirmée par l’appelant, est exclue. En conclusion, en se basant sur toutes les analyses, ils ont exclu la consommation d’une grande quantité de rhum thaï après l’accident comme indiqué par le prévenu, que ce soit 3 dl ou 5.25 dl. Ces expertises toxicologiques corroborent les premières déclarations de A.________ qui doivent dès lors être retenues comme étant l’expression de la vérité. Par conséquent, la consommation d’une grande quantité de rhum après l’accident ne saurait être prise au sérieux. Par ailleurs, il paraît invraisemblable que le prévenu ait omis de l’indiquer le soir même des faits alors qu’il a sans difficulté précisé ce qu’il avait consommé entre 14 heures et 21.45 heures. Il s’ensuit le rejet de ce grief.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. Dans son appel, A.________ s’en prend à l’expertise de D.________ du 23 décembre 2015. À l’appui de ses allégations, il invoque une mauvaise appréciation des preuves et remet ainsi en cause la véracité des analyses de l’échantillon de sang prélevé. L’appelant est persuadé qu’une erreur a dû se produire lors des analyses complémentaires. Il argue que le premier échantillon de rhum testé concerne un alcool de la marque « Thai Rum », et que le second échantillon testé concerne un alcool de la marque « Mekhong Whisky ». Or, il avait exposé à la Juge de police que le rhum thaï qu’il a consommé en grande quantité après la survenance de l’accident le soir des faits est de marque, de nature et de fabrication toutes autres. En effet, il s’agit d’une bouteille de rhum achetée sur place en Thaïlande lors de ses vacances et ramenée en Suisse par ses soins. Il s’agit d’un rhum agricole fabriqué de façon purement artisanale, selon un procédé très spécifique et unique, dans une petite distillerie. Ce rhum porte la marque de « Rhum SAMUI », et sa commercialisation n’est faite que strictement sur l’île de Koh Samui, dans le cadre d’un tirage très circonscrit. Partant, il en découle que ce rhum-là est catégoriquement introuvable dans le commerce européen, et notamment en Suisse ou en Allemagne. A.________ affirme n’avoir bu aucun des deux échantillons testés, de même qu’il affirme qu’il en devient catégoriquement impossible, au vu du mode de fabrication local, agricole et artisanal du « Rhum SAMUI », que ce dernier corresponde auxdits échantillons en tous points, et plus précisément en terme de composition chimique. Partant, ces éléments rendent indubitablement le troisième rapport d’expertise de D.________ parfaitement irrelevant (cf. appel, ch. 10 p. 9 s.). Selon les déclarations de l’appelant lui-même, le rhum qu’il aurait bu est une spécialité artisanale précieuse ramenée avec soin comme souvenir de vacances en Thaïlande. Or il en va des spécialités d’alcool fort comme des grands vins: ils se dégustent avec parcimonie lors de grandes occasions et ne se boivent pas au goulot comme de vulgaires alcools de troisième catégorie, qui plus est dans des quantités qui sont celles d’une cannette. Une telle façon de procéder n’est tout simplement pas crédible. Dans leur rapport du 23 décembre 2015, les experts ont clairement mis en doute les déclarations subséquentes du prévenu relatives à sa consommation d’alcool postérieure à l’accident sur la seule base du rapport d’alcoolémie du 16 avril 2014 (DO 2015) et des différentes déclarations du prévenu. Ils ont précisé que si le prévenu avait consommé 3 dl de rhum thaï après l’accident, cela signifierait qu’il aurait été quasiment sobre au moment de l’accident, ce qui n’est pas le cas puisque le prévenu lui-même a admis avoir bu quelques verres de vin blanc. Ils ont également exclu totalement une consommation de 5.25 dl de rhum (DO JP 1000021). En définitive, l’expertise du 23 décembre 2015 ne fait que confirmer celle du 19 août 2015 basée sur le rapport d’alcoolémie et sur les différentes déclarations du prévenu. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 4. L’appelant se plaint de sa condamnation du chef de prévention de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Il estime qu’il n’avait pas l’intention de faire preuve de mauvaise foi et qu’à aucun moment il s’est opposé à se soumettre au test de l’éthylomètre. Par conséquent, il est d’avis que la Juge de police aurait dû prononcer son acquittement et a ainsi violé le droit en s’écartant de la jurisprudence constante sans motivation pertinente. a) Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Aux termes de l’art. 55 al. 1 et 2 LCR dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2002 2767; 2004 2849), les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle d’urine et de la salive. Il ressort de la lecture parallèle de ces deux alinéas qu’il peut être procédé à un alcootest même sans indices laissant présumer une incapacité de conduire. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne teneur de l’art. 55 LCR, qui ne prévoyait un examen de l’alcoolémie qu’en cas d’accident et lorsque des indices permettaient de conclure à un état d’ébriété, jurisprudence rappelée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (arrêt TF 6B_927/2014 du 15 janvier 2015 consid. 2.1), ce n’est qu’en cas d’accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s’avèrent nécessaires, que l’on peut dire que le conducteur devait s’attendre avec haute vraisemblance à ce qu’une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l’auteur doit violer une obligation d’aviser la police en cas d’accident, alors que cette annonce est destinée à l’établissement des circonstances de l’accident et est concrètement possible; (2) l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire si une mesure d’investigation de l’état d’incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l’ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l’usager de la route était pris de boisson. Les indices d’ébriété peuvent résulter des circonstances de l’accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l’alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation). Constituent enfin des indices d’ébriété les activités de l’auteur avant l’accident (participation à une fête, consommation d’alcool), voire même les antécédents routiers d’un conducteur. En l’absence de signes d’ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l’accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, respectivement du contrôle au moyen de l’éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l’accident peut s’expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur – conditions climatiques, configuration des lieux – moins on saurait conclure à une haute vraisemblance. L’élément subjectif est donné d’une part lorsque l’auteur connaissait les faits fondant son obligation d’avertir la police. D’autre part, il faut qu’il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la mesure et qu’il ait voulu l’entraver. Le dol éventuel est suffisant, et dans ce cas, il faut que l’omission d’avertir la police, obligation qui est prévue par la loi et qui était sans autre possible, ne puisse être considérée raisonnablement que comme l’acceptation d’une dérobade (arrêt TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). Cependant, dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral relève que bien qu’il soit exact que même en présence d’un comportement contraire aux règles de la circulation, il n’est pas automatiquement procédé à un alcootest, l’automobiliste peut se faire contrôler selon l’art. 55 al. 1 LCR. Même celui qui est complétement sobre doit s’y attendre. Cela s’impose en particulier en l’absence de circonstances non imputables à l’automobiliste, et en présence d’erreurs de conduite cumulées (arrêt TF 6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral considère par conséquent qu’il y a de manière générale lieu de s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie en cas d’accident (arrêt TF 142 IV 324 consid. 1.1.3). b) La première condition objective de l’art. 91a al. 1 LCR, à savoir la violation des devoirs en cas d’accident, est applicable sous l’empire du nouveau droit également (arrêt TF 6B_415/2015

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 du 19 août 2015 consid. 1.2). L’intérêt d’un alcootest est en effet de déterminer avec précision le taux d’alcoolémie au moment des faits, raison pour laquelle il faut que la mesure soit effectuée immédiatement après l’accident et non quelques heures plus tard. En relation avec cette disposition, il doit être relevé qu’un laps de temps de 26 minutes entre le moment de l’accident et la mise à disposition de la police sur le lieu de celui-ci a déjà été jugé trop long (arrêt TF 6B_257/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3). Lorsque l’auteur commet typiquement un acte d’opposition, d’entrave ou dérobade, mais que le résultat n’est pas atteint, à savoir qu’il est finalement possible d’effectuer les mesures nécessaires à l’établissement fiable de son taux d’alcoolémie, seule une tentative pourra être retenue, sous la forme d’un délit manqué. Il en va ainsi lorsque l’auteur s’oppose au test à l’éthylomètre ou fait en sorte que cette mesure ne puisse pas atteindre son but, l’autorité compétente doit ordonner la prise de sang, en application de l’art. 55 al. 3 let. b LCR; si l’auteur s’y soumet ou y est contraint, il ne sera alors coupable que d’un délit manqué de l’art. 91a LCR (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, art. 91a LCR n. 53 ss, et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé que, si, en dépit du comportement illicite du prévenu, il a tout de même été possible de déterminer de manière sûre par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement la concentration d’alcool au moment déterminant, le prévenu ne doit alors être condamné que pour une tentative de dérobade (ATF 115 IV 51 consid. 5). En l’espèce, la première condition objective de l’art. 91a al. 1 LCR est remplie, puisque le prévenu a regagné son domicile sans avoir contacté la Commune de B.________ ou appelé la police, ce qu’il a d’ailleurs admis (appel, ch. 12, p. 11). Le fait d’avoir été à disposition de la police le soir après l’accident n’y change rien. Toutefois, il y a lieu de nuancer ces propos en ce sens qu’en dépit de son comportement après l’accident, A.________ a fait l’objet d’une prise de sang. Par conséquent, l’infraction n’a pas été pleinement consommée. c) En ce qui concerne la haute vraisemblance de l’ordre de se soumettre à une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de conduire, elle est également réalisée. En effet, dès lors que l’automobiliste peut se faire contrôler en tout temps, la probabilité qu’un tel contrôle soit effectué est d’autant plus élevée qu’il est impliqué dans un accident. En outre, l’accident s’est produit devant l’immeuble de l’appelant alors qu’il cherchait à garer son véhicule, soit à un endroit bien connu de celui-ci. Dans ces conditions, l’accident est inexplicable. De plus, on peut retenir, des déclarations faites par le prévenu, le fait qu’il a passé la fin de journée en ville de B.________ et qu’il a circulé à une heure où il est possible d’avoir déjà pris un apéro, ce qui est le cas en l’espèce, comme étant des indices d’un état d’ébriété qui auraient entraîné le contrôle du taux d’alcoolémie. Il y a lieu de relever que le prévenu a déjà été condamné en 2004 et 2010 pour conduite en état d’ébriété. Toutefois, il ne s’agit pas ici de déterminer s’il a ou non consommé de l’alcool, mais de savoir si les circonstances de l’accident auraient mené les agents de police à le soumettre à un alcootest s’ils avaient pu le contrôler au moment des faits. Or, les circonstances présentées ci-dessus démontrent qu’il était hautement vraisemblable qu’un contrôle du taux d’alcoolémie soit ordonné. Par ailleurs, les agents de police ont relevé que, lorsqu’ils se sont rendus à l’appartement du prévenu, celui-ci sentait l’alcool. Enfin, il a été constaté, sur le mandat de prélèvement (DO 2010 verso), que l’appelant présentait des difficultés d’élocution en sus d’une odeur éthylique. d) En ce qui concerne la condition subjective, il ressort des déclarations du prévenu devant la Juge de police qu’il confirme avoir bu de l’alcool avant l’accident et n’ignorait pas devoir informer le lésé. Le fait qu’il ne savait pas qu’il devait agir immédiatement et qu’il jugeait plus logique d’avertir le lésé le lendemain n’est pas pertinent. Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu était conscient qu’il allait, avec certitude, être soumis à un alcootest en raison de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l’accident. De plus, l’omission de rester sur les lieux et de contacter la police ne peut être considérée raisonnablement que comme englobant l’acceptation par le prévenu de l’éventualité selon laquelle, en quittant les lieux de l’accident et en rentrant chez lui, il se déroberait à cette mesure. Le prévenu a donc, au moins par dol éventuel, empêché un tel contrôle et contrevenu à l’art. 91a al. 1 LCR. Au vu de ce qui précède, A.________ s’est rendu coupable de tentative d’entrave aux mesures visant à l’établissement de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a LCR en lien avec l’art. 22 al. 1 CP. Il convient dès lors de rejeter son grief. 5. L’appelant se plaint ensuite d’une condamnation trop sévère concernant le chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, étant précisé qu’il a été condamné au paiement d’une amende de CHF 300.-. Il relève que l’accident n’a causé que des dégâts matériels mineurs, soit sur son véhicule et sur une borne réfléchissante. De plus, la sécurité de la circulation n’a pas du tout été mise en péril et l’appelant ne savait tout simplement pas, en parfaite bonne foi, qu’en cas d’accident mineur de ce type-là il eût fallu contacter immédiatement la police. Il indique qu’il avait l’intention de contacter les services municipaux dès le lendemain matin à la première heure. Par conséquent, il estime que le premier juge l’a trop criminalisé pour ce mépris. Enfin, il prétend qu’il ne s’agit que d’une simple contravention, pour laquelle l’intérêt à punir est ici inexistant, et que la Juge de police l’a condamné trop sévèrement en se refusant à prononcer son acquittement de ce chef d’accusation (cf. appel, ch. 12 p. 11 s.). a) L’art. 92 al. 1 LCR prévoit qu’est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi. L’art. 51 al. 1 LCR prévoit qu’en cas d’accident, tous les conducteurs impliqués doivent s’arrêter immédiatement. L’art. 51 al. 3 LCR précise pour sa part que si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police. Selon la doctrine et la jurisprudence, « par accident, il faut entendre tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122 IV 357 consid. 3a; ATF 83 IV 48 consid. 1). Il y a accident lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu’un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu’un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée et « part dans le décor ». Il en résulte de la définition donnée qu’il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels; il suffit qu’une telle conséquence soit possible. L’accident se caractérise en général par une certaine violence qui fait immédiatement songer à l’éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels » (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, p. 975, ch. 4, ad art. 92 LCR, et les références citées). Un conducteur a l’obligation de s’arrêter dès qu’il doit admettre, en fonction des circonstances, qu’il est impliqué dans un accident, la seule possibilité d’être impliqué suffit (arrêt TF 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3 et 4, cité in CORBOZ, op. cit. p. 977, ch. 11, ad art. 92 LCR). L’objectif recherché consiste notamment, en application de l’art. 56 OCR, à constater les faits.

b) En l’occurrence, en percutant et faisant ainsi tomber au sol la borne réfléchissante se trouvant sur l’îlot, A.________ a causé un accident de la circulation. Par ailleurs, il en a constaté les dégâts sur l’avant de son véhicule. En application des art. 51 al. 1 et 3 et 92 al. 1 LCR, il avait le devoir d’avertir la police puisqu’il était trop tard pour prévenir la Commune de B.________. C’est dès lors à juste titre que la Juge de police a retenu qu’en quittant les lieux et se rendant directement à son domicile après l’accident sans avertir la police, A.________ s’est rendu

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 coupable de violation des devoirs en cas d’accident au sens des art. 51 al. 1 et 92 al. 1 LCR. Quand bien même il affirme avoir voulu contacter la Commune de B.________ le lendemain matin, il avait l’obligation de prévenir la police immédiatement après les faits même s’il considérait qu’il avait commis une très légère infraction. Dans la mesure où il est reconnu coupable d’autres infractions, une exemption de peine ne se justifie pas en l’espèce. 6. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine pécuniaire uniquement comme conséquence des acquittements demandés, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 7. Sans prendre la peine de le motiver, l’appelant conclut à l’octroi du sursis complet et à ce que le sursis octroyé le 13 juillet 2010 ne soit ni révoqué ni prolongé. A cet égard, la Cour renvoie expressément à la motivation de la Juge de police (cf. jugement attaqué p. 21 ss ch. VII, DO 100067 ss et p. 26 s. ch. VIII, DO 100069 verso et 100070) qu’elle fait sienne (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuite que l’appel est rejeté et le jugement du 16 juin 2016 confirmé. 8. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause. L’appel de A.________ étant rejeté, les frais judiciaires de la procédure d’appel sont mis à sa charge. Ils sont fixés à CHF 1'100.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 16 juin 2016 est confirmé dans la teneur suivante. 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 16 mai 2014 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, conduit et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.) et violation des devoirs en cas d’accident. 3. En application des art. 22, 34, 43, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106 CP, 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, dont 30 jours-amende avec sursis pendant 5 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 70.-; - et à une amende de CHF 300 .-

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 4. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis prononcé le 13 juillet 2010 par les Juges d’instruction à Fribourg, n’est pas révoqué, mais est prolongé d’un an. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l’émolument de justice et à CHF 2'543.- pour les débours, soit CHF 3'043.- au total. 6. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire sans sursis dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). 7. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émoluments: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2017 Le Président: Le Greffier: