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501 2016 15

Freiburg · 2017-02-22 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2016 15

Arrêt du 22 février 2017

Cour d'appel pénal

Composition

Président:

Michel Favre

Juge:

Catherine Overney

Juge suppléant:

Pascal Terrapon

Greffier-rapporteur:

Luis da Silva

Parties

A.________, prévenu et appelant

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

B.________, partie plaignante, représenté par Me Pierre Toffel,

avocat, défenseur choisi

C.________, partie plaignante, représenté par Me Pierre Toffel,

avocat, défenseur choisi

Objet

Tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP)

Déclaration d’appel du 22 janvier 2016 contre le jugement de la Juge

de police de l'arrondissement de la Gruyère du 12 novembre 2015

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Les 28 et 29 janvier 2012, A.________ a tenu un stand à la Brocante de D.________, à

E.________. Cette brocante était organisée par B.________ et C.________. Sur place,

A.________ a eu un litige avec une exposante voisine, laquelle s’est adressée à B.________.

Celui-ci a payé CHF 1'000.- à A.________ en dédommagement. C.________ est intervenu par la

suite auprès de A.________ pour récupérer les CHF 1'000.-, chose que ce dernier a refusée. Le

31 janvier 2012, A.________ a envoyé une lettre à B.________ dont il ressort qu’il demandait la

somme de € 5'000.- au titre de dommages et intérêts et réparation morale pour son comportement

du 28 janvier 2012. En cas de non exécution, il adresserait une plainte pénale au Ministère public

pour menaces et n’hésiterait pas à contacter les médias. B.________ n’a pas donné suite aux

demandes contenues dans ce courrier et a dénoncé les faits au Ministère public le 18 décembre

2012.

Le 20 février 2012, A.________ a déposé plainte auprès de la police cantonale contre B.________

et inconnus, pour atteinte à l’honneur et menaces survenues lors de la Brocante de D.________,

le dernier week-end de janvier 2012. Le 6 décembre 2012, par ordonnances pénales séparées,

B.________ et C.________ ont été reconnus coupables d’injure et de menaces à l’encontre de

A.________. Par courrier du 28 décembre 2012, A.________ a demandé à B.________, au titre

de dommages et intérêts et réparations morales, la somme de € 18'000.-. En cas de non

exécution, A.________ a affirmé avoir l’intention de poursuivre les débats au civil et a rajouté que

« les médias, avec lesquels j’ai pris contacts, commenteront les débats à venir. Cette médiatisation

devrait avoir des retombées très négatives pour vos affaires ». B.________ a dénoncé les faits au

Ministère public par courrier du 7 janvier 2013. Il ressort de sa dénonciation qu’il a été « très

alarmé par les menaces de médiatisation contenues dans le courrier précité ». Dans un courrier du

28 décembre 2012 adressé à C.________, A.________ a demandé la somme de € 10'000.-, au

titre de dommages et intérêts et réparations morales, affirmant qu’en cas de non exécution, « mon

intention est de poursuivre cette démarche au civil […] les médias, avec lesquels j’ai pris contact, il

y a plusieurs mois, commenteront ces actions ». C.________ a dénoncé les faits au Ministère

public par courrier du 15 janvier 2013. Il ressort de sa dénonciation qu’il a été « très alarmé par les

menaces de médiatisation contenues dans le courrier précité ».

Par ordonnance pénale du 10 janvier 2013, A.________ a été reconnu coupable de tentative de

contrainte à l’encontre de B.________ et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende

avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 500.-. Il a formé opposition à l’encontre de

ladite ordonnance en date du 17 janvier 2013. Par ordonnance pénale du 18 janvier 2013,

A.________ a été reconnu coupable de tentative de contrainte à l’encontre de C.________ et

condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et à une

amende de CHF 500.-. Il a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance en date du

31 janvier 2013.

Par courrier du 17 mai 2013, le dossier de la cause a été transmis à la Juge de police de

l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police).

B.

En date du 13 novembre 2014, B.________, en qualité de partie plaignante et de prévenu

et assisté de Me Toffel, A.________ en qualité de partie plaignante et de prévenu, ainsi que

F.________ et G.________ en qualité de témoins, ont comparu devant la Juge de police.

C.________ a été dispensé de comparution. Le 12 novembre 2015, B.________ et C.________

ont comparu en qualité de parties plaignantes et A.________ en qualité de prévenu.

Tribunal cantonal TC

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C.

Par jugement du 12 novembre 2015, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de

tentative de contrainte – pour avoir envoyé deux courriers à B.________ les « 31 février » (recte :

janvier) 2012 et 28 décembre 2012, et un courrier daté du 28 décembre 2012 à C.________, dans

lesquels il les menace de déposer une plainte pénale, une plainte civile et de les dénoncer aux

médias s’ils ne lui versent pas des dommages et intérêts dans le cadre du litige qui les oppose (cf.

jugement attaqué, p. 10, ch. 3) – et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende,

avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.-, ainsi qu’au paiement

d’une amende de CHF 750.- et des frais de procédure. Il a de plus été condamné à verser un

montant de CHF 2'592.- à B.________ et un montant de CHF 2'808.- à C.________ à titre de frais

de défense.

D.

Par acte du 23 novembre 2015, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le

jugement du 12 novembre 2015, suivie d’une déclaration d’appel contre ce même jugement le

22 janvier 2016. Il déclare s’opposer au jugement prononcé à son encontre.

Le 5 février 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en

matière ou déclarer d’appel joint. Le 2 mars 2016, la direction de la procédure a informé les parties

que l’appel serait traité en procédure écrite, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.

A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé le 24 juin 2016, soit dans les délais. Il conclut à

son acquittement et prétend ne jamais avoir eu l’intention de contraindre B.________ et

C.________. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et renvoyé aux

conclusions du jugement en date du 5 juillet 2016. Le même jour, la Juge de police a renoncé à se

déterminer, se référant pour le reste au jugement attaqué. Le 23 août 2016, B.________ et

C.________ ont conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens, et à la confirmation du

jugement attaqué.

en droit

1.

a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de

première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. En tant que prévenu

condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et

3 CPP).

b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur

l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de

première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 CPP).

c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite

lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP),

ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit

alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406

al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu a déposé un mémoire d'appel motivé le 24 juin 2016, soit

dans le délai imparti. La motivation de celui-ci est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.

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d) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP, si,

comme en l’espèce, l’appel n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la

procédure notifie le mémoire d’appel aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se

prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire d’appel ne peut être notifié ou

qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, B.________ et C.________ ont conclu au rejet de

l’appel, avec suite de frais et dépens.

e) Le prévenu ayant attaqué le jugement de première instance dans son ensemble, son

appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP).

2.

L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte, estimant n’avoir eu

aucune intention de forcer les parties plaignantes à faire quoi que ce soit. Il affirme avoir

simplement souhaité informer les deux hommes de la situation et clore l’affaire à l’amiable. Il

demande à être mis au bénéfice du doute et être acquitté du chef de prévention de tentative de

contrainte.

a) Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence

envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre

manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La

contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen

est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 6 consid. 3.4). Il

y a menace d'un "dommage sérieux" lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la

survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de

nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en

fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322

consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). La menace de déposer une plainte pénale doit être

considérée comme la menace d’un danger sérieux. En effet, un tel acte, dépendant de la volonté

de l’auteur, provoque l’ouverture d’une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une

source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est

propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il

avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait

accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de

décision (arrêt TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas

intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative

de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1).

b) En l’espèce, le prévenu a envoyé un total de trois courriers aux parties plaignantes,

courriers qui avaient pour but le paiement de montants élevés, respectivement € 5'000.-, € 10'000.-

et € 18'000.-, à titre de réparations morales et de frais d’avocat pour solutionner « à l’amiable » le

« litige » qui opposaient les parties. Le premier courrier, adressé à B.________ l’a été sous la

menace de déposer une plainte pénale si ce dernier ne s’acquittait pas du montant demandé. Les

deux autres courriers l’ont été sous la menace de poursuivre les procédures au civil si les parties

plaignantes ne s’acquittaient pas des montants demandés. De plus, les trois courriers menaçaient

de contacter la presse en cas de non exécution des parties plaignantes et exposaient les

conséquences possibles d’une médiatisation de l’affaire. Les parties plaignantes pouvaient donc

bel et bien craindre un dommage sérieux à la lecture de ces courriers. Les parties plaignantes ont,

du reste, pris contact avec un avocat pour défendre leurs droits et déclaré devant la Juge de police

« avoir été perturbé » (cf. audition du 12 novembre 2015 p. 3 et 6).

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Le prévenu a affirmé tout au long de la procédure qu’il avait, par le biais de ces courriers,

simplement souhaité informer les parties plaignantes et leur proposer une solution à l’amiable pour

compenser l’agression dont il avait été victime. Il a déclaré dans son mémoire d’appel qu’aucune

tentative de contrainte ou d’influence n’avait été souhaitée. Or, la Juge de police a estimé, et la

Cour partage son avis, que le prévenu pouvait se rendre compte par lui-même que les moyens

utilisés étaient largement disproportionnés par rapport aux faits commis à son encontre et que les

montants réclamés étaient exorbitants, et ce même s’il a essayé de se défendre en prétextant que

les montants lui avaient été conseillés par un avocat français. Enfin, la Juge de police a relevé

avec raison que les tentatives de justification données par le prévenu en lien avec la médiatisation

l’ont été dans le seul but de présenter une version plus favorable pour lui-même. Au surplus, la

Cour renvoie à la motivation des premiers juges et la fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Par

conséquent, A.________ doit être reconnu coupable de tentative de contrainte au sens des art.

181 et 22 CP.

3.

Le prévenu ne conteste la quotité de la peine que comme conséquence de l’acquittement

demandé dans la mesure où son appel ne contient aucune motivation à ce sujet. Par conséquent,

la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par la Juge de police (arrêt

TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario). Il en va de même s’agissant des

conclusions civiles (recte : indemnités procédurales) que l’appelant n’a pas pris la peine de

critiquer.

4.

a) Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de

première instance – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à

meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans

la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de

l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-).

b) Les parties plaignantes ont renoncé à toute indemnité pour la procédure d’appel. La

Cour en prend acte.

la Cour arrête:

I.

L’appel est rejeté.

Partant, le jugement de la Juge police de l’arrondissement de la Gruyère du 12 novembre

2015 est confirmé dans la teneur suivante:

1.

Les ordonnances pénales du Ministère public des 10 et 18 janvier 2013 sont mises à

néant.

2.

A.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte.

3.

En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al.1, 106, 181 et 22 al. 1 CP,

A.________ est condamné:

-

à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans; le montant

du jour-amende est fixé à CHF 20.--;

-

au paiement d'une amende de CHF 750.--.

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4.

Les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ sont admises. Partant,

A.________ est astreint à verser à B.________ un montant de CHF 2'592.-- et à

C.________ un montant de CHF 2'808.--, au titre de leurs frais de défense.

5.

En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de

A.________.

Ils sont fixés à CHF 400.-- pour l'émolument de justice et à CHF 233.30 pour les

débours, soit CHF 633.30 au total.

6.

En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et

si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à

7 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP).

II.

Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1000.-;

débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________.

III.

Il est pris acte que B.________ et C.________ ont renoncé à une indemnité équitable au

sens de l’art. 433 al. 2 CPP.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours

sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005

(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 février 2017/lda

Le Président

Le Greffier-rapporteur