Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
pertinents. Contrairement à ce qu’ils soutiennent de manière péremptoire, le rapport réalisé par le Groupe technique accident de la Gendarmerie fribourgeoise du 10 mars 2015 ne vient pas établir de manière irréfutable que la sirène du véhicule ne fonctionnait pas lors de l’intervention litigieuse. Bien au contraire, à la question de savoir si la réponse donnée par C.________ concernant l’apparent dysfonctionnement de la sirène était plausible, le rapport retient qu’il « est vraisemblable qu’en maintenant le câble endommagé dans une certaine position, il a été possible de rétablir partiellement le contact, étant donné que lors de l’analyse du RAG il a été relevé que le feu bleu était enclenché. Par contre, il n’est pas certain que la sirène ait fonctionné le soir en question » (DO/2'163 ss, 2'166). En somme, les conclusions de ce rapport sont sensiblement plus nuancées que ne le laissent entendre les appelants dans leur argumentation. Dans ces circonstances et à tout le moins au bénéfice du doute, la Cour tient pour établi, sur la base des déclarations de la prévenue et du sergent-major K.________, que la sirène « était enclenchée durant toute la course d'urgence mais que son collègue devait tenir le câble, endommagé, pour rétablir le contact » (cf. supra consid. b et jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.3, p. 7 s.). Par conséquent, c’est avec raison et d'une manière qui échappe à la critique, que les premiers juges ont « considéré que les conclusions de ce rapport n'étaient pas tranchées et que, compte tenu de la crédibilité à accorder aux propos de la patrouille K.________-L.________, la version la plus favorable devait être retenue en faveur de la prévenue, à savoir que la sirène et les feux bleus étaient enclenchés au moment de la course d'urgence » (ibidem). Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’emploi du feu bleu à deux sons alternés lors d’une course urgente peut être considéré comme suffisant, notamment de nuit et tout particulièrement lorsque le conducteur ne revendique, comme en l’espèce, aucune priorité particulière (cf. ATF 113 IV 126, JdT 1988 I 681; à noter que la Notice d'utilisation du DETEC du 6 juin 2005 va dans le même sens; DO Trib./105). Par surabondance de motifs et quoi qu’en pensent les appelants, la Cour est d’avis, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.4, p. 12), que le comportement de C.________ est couvert par l'art. 14 CP. En effet, lorsque l'urgence au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR est niée, le prévenu peut encore se prévaloir du motif justificatif général de l'acte licite au sens de l'art. 14 CP. L'agent de police qui commet une infraction dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions peut faire valoir cette disposition s'il a agi dans le respect du principe de la proportionnalité (sur la question, cf. ATF 141 IV 417 consid. 3.2; arrêts TF 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3.3 et 3.5 et 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1 et 4.4.2), ce qui a été le cas en l’espèce, comme cela sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 4). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. Les trois premières conditions posées par l'art. 100 ch. 4 LCR (course officielle, urgence, signaux d'avertissement) sont donc réalisées. Il reste à examiner si C.________ a commis une violation des règles de la circulation et, le cas échéant, si cette violation lui est imputable à faute pour le motif qu’elle n'aurait pas fait montre de la prudence imposée par les circonstances au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR (cf. infra consid. 4). 4. Les appelants contestent la proportionnalité de l’intervention litigieuse, dès lors que la prévenue ne se serait pas conformée au devoir de prudence imposé par les circonstances en roulant à une vitesse excessive. En bref, invoquant un arrêt du Tribunal fédéral – à savoir l’ATF 100 IV 279 –, ils font valoir, d’une part, qu’un conducteur doit rester constamment maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et, d’autre part, qu’il ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance de visibilité (art. 4 al. 1 OCR), prescriptions que la prévenue auraient, l’une comme l’autre, enfreintes dans le cas présent (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 7).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Dans un second volet de leur grief, ils soutiennent que l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’utilisation du véhicule conduit par la prévenue et le décès de feu D.________ est indiscutable (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 7 s. et plaidoirie de Me Fontana en séance). 4.1. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence concernant la notion de « prudence imposée par les circonstances » au sens de l’art. 100 ch. 4 LCR. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.4, p. 8 s.), à rappeler que cette notion est l’expression du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 100, n. 5.2 let. d) et réf. citées). 4.2. S’agissant de savoir si la prévenue a observé ou non la « prudence imposée par les circonstances » lors de l’intervention litigieuse, les premiers juges ont considéré qu’« en l'occurrence, la nuit du 27 au 28 août 2014, la route était sèche, le temps dégagé et il y avait peu de circulation sur l'autoroute. Au lieu de l'accident, il n'y a pas d'éclairage public (DO 2003). La question est donc de savoir si en dépassant les limitations de vitesse, soit en roulant à 146 km/h sur l'autoroute et à 119 km/h au moment du choc, marge de tolérance réduite, et en ne pouvant pas s'arrêter sur sa distance de visibilité, C.________ a observé la prudence qui s'imposait à ce moment, en ces lieux et pour la mission qu'elle poursuivait. S'agissant de la distance de visibilité, le Tribunal a relevé que lors de chaque déposition, les agents K.________ et L.________ ont déclaré n'avoir vu la victime qu'à une distance estimée entre 20 et 50 mètres, ce qui correspond en réalité à une visibilité avec les feux de croisement. Partant, le Tribunal a considéré que la prévenue roulait très probablement avec les feux de croisement juste avant le heurt, ce qui ressort également des suppositions de celle-ci exprimées lors de l'instruction (DO 2014) ainsi que du fait que la témoin H.________, qui était passée quelques minutes plus tôt, a indiqué rouler avec les feux de croisement car quelques véhicules venaient en sens inverse (DO 3021). Le Tribunal a aussi tenu compte du fait qu'il s'agit vraisemblablement de la version la plus favorable à C.________. Quant à la vitesse, elle a été considérée comme tout à fait appropriée au but poursuivi dans le cadre d’une course d’urgence (cf. déclarations du Capitaine O.________ in PV du 13.11.2015, p. 13). Par surabondance, il y a lieu de constater que la Directive de la police cantonale vaudoise du 15 février 2014 en lien avec la Notice d'utilisation du DETEC du 6 juin 2005 ne prévoit pas de vitesse maximale en course urgente sur l'autoroute. Cette directive se borne à rappeler que si la police est amenée à contrevenir à certaines règles de la circulation, notamment à la vitesse, le principe de la proportionnalité doit néanmoins être respecté (DO TP 13, ch. 3.3). Reste ainsi à déterminer si la prudence imposait à C.________ de s'attendre à un être humain couché sur l'autoroute, tout en gardant à l'esprit les circonstances particulières de la course d'urgence. Selon la jurisprudence fédérale rappelée supra, tout un chacun doit s'attendre, sur l'autoroute, à ce que des objets tombent de leur chargement, à des véhicules immobilisés non éclairés, à des animaux errants ou à des blessés d'un accident qui resteraient étendus sur la chaussée (ATF 126 IV 91/JdT 2000 I 481 et jurisprudence citée; TF, arrêt 6S.403/2004). En l'espèce, ce soir-là, il y avait peu de circulation et aucun accident de la route ou véhicule en panne n'avait été annoncé sur l'autoroute, ni constaté par les agents eux-mêmes avant qu'ils n'aperçoivent une masse entre la voie de droite et la voie de décélération. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que C.________ n'avait pas à s'attendre à ce qu'une personne alcoolisée soit étendue sur la chaussée, à cet endroit, en dehors de tout accident de la circulation. Dans ces circonstances, même si C.________ n'a pas été en mesure de s'arrêter sur sa distance de visibilité, elle n'a pour autant pas violé son devoir de prudence tant la situation était tout à fait exceptionnelle et, partant, imprévisible. Elle a de plus réagi immédiatement, voyant la victime en même temps que son collègue K.________, puisque tous deux ont crié simultanément, ce qui a amené le Tribunal à tenir compte du fait qu'elle était concentrée sur la route. S'il est exact que trois minutes avant l'accident, les caméras de surveillance ont filmé un véhicule qui sort tardivement de l'autoroute puis trois véhicules qui circulent en direction de Q.________, dont celui de H.________ (DO 2065), le Tribunal retient que les circonstances
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 étaient différentes lors du passage de ces véhicules. En effet, feu D.________ était alors assis selon les déclarations de ce témoin et les trois véhicules qui circulent en direction de Q.________ poursuivent une trajectoire différente (DO 2136 ss). Par ailleurs et malgré ces circonstances différentes, le témoin H.________ a déclaré qu'à 10 cm près, elle aurait heurté la victime (DO 2137, lignes 45 ss). Toutes les conditions d'application de l'art. 100 ch. 4 LCR sont ainsi remplies. (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.4, p. 9 s.). 4.3. Quoi qu’en disent les appelants, les constatations des premiers juges ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il n'existait donc pas de circonstances qui auraient dû inciter la prévenue, circulant sur une autoroute – soit une voie de circulation protégée par définition, dont les abords sont strictement limités par des barrières en principe –, malgré le fait qu’elle était incapable de s’arrêter sur la distance de visibilité, à réduire plus fortement sa vitesse, ce d’autant qu’il a été établi que, pour être en mesure de s’arrêter sur une distance de visibilité de 50 mètres – soit la distance de visibilité avec les feux de croisement au moment de l’accident –, elle aurait dû rouler à une vitesse inférieure à 77.24 km/h (cf. rapport du Groupe technique accident de la Gendarmerie fribourgeoise du 10 mars 2015; DO/2'163 ss, 2’164), soit bien en deçà de la vitesse autorisée sur autoroute. En définitive, cet accident, aussi tragique soit-il, semblait inévitable compte tenu du comportement de la victime. Sur le vu de l'ensemble des éléments précités, on ne saurait reprocher à la prévenue d'avoir pris des risques disproportionnés pour emprunter la voie de décélération d’autoroute de E.________ en ne réduisant pas davantage sa vitesse. Quoi qu’en pensent les appelants, la prévenue n'a pas manqué à la prudence requise par l'art. 100 ch. 4 LCR et doit en conséquence être affranchie de toute culpabilité. 4.4. De toute manière, comme l’a encore rappelé dernièrement le Tribunal fédéral dans une situation analogue à celle qui nous occupe ici, il y a lieu de retenir que le lien de causalité adéquate entre une éventuelle faute de la conductrice et le décès de la victime a été rompu en raison du « comportement intrinsèquement irrationnel » et imprévisible de cette dernière, laquelle était couchée sans aucune raison et sans que l’on puisse comprendre un tel comportement sur l’autoroute en pleine nuit (cf. arrêt TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2). En effet, il y a lieu d’admettre, à l’instar des premiers juges, que le comportement consistant pour un piéton fortement alcoolisé à se rendre sur l’autoroute à pied, puis à se coucher sur les voies de circulation, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle et imprévisible à laquelle aucun automobiliste ne pouvait s’attendre. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. 5. Compte tenu du rejet de l’appel et de la confirmation de l’acquittement de la prévenue, il se justifie de laisser les frais de la procédure de première instance à la charge de l’Etat (cf. art. 426 al. 1 CPP a contrario). 6. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1. En l’espèce, compte tenu de leur qualité de parties plaignantes au bénéfice de l’assistance judiciaire, A.________ et B.________ sont exonérés du paiement des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Par conséquent, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), sont mis à la charge de l’Etat. 6.2. Dès lors qu’ils succombent en appel, A.________ et B.________ ne sauraient prétendre à l'octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 6.3. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, art. 138 al. 1 première phrase CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Me Véronique Fontana a été désignée défenseur d’office des parties plaignantes par décision du Ministère public du 10 novembre 2014 (DO/7'079 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui par fax, la Cour retient que Me Véronique Fontana a consacré utilement 16 heures à la défense de ses mandants, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. En effet, de la liste des opérations de Me Fontana, il y a lieu de déduire 2 heures qui ont déjà été comptabilisées en première instance pour les opérations post-jugement, 3 heures pour les déplacements qui sont comprises dans le montant alloué pour la vacation, 1 heure pour la conférence du 12 janvier 2017 avec les clients dont la longueur ne se justifie pas à ce stade de la procédure et 2 heures pour la relecture complète du dossier et la préparation de la séance, 5 heures devant suffire pour cette opération et la préparation de la plaidoirie. La correspondance, les courriels, les mémos, fiches de transmission et lettres de compliments, opérations qui ne sortent pas du cadre de la simple gestion du dossier et sont normalement comprises dans le montant des honoraires, seront indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 180.- correspondant à une heure comptabilisée dans les honoraires. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2'880.- (16 x CHF 180.-) s’ajoutent CHF 144.- pour les débours (5 % de CHF 2’880), CHF 412.- pour la vacation et CHF 274.90 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ et B.________, Me Véronique Fontana, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 3'710.90, TVA comprise. Vu leur qualité de victimes LAVI, A.________ et B.________ ne doivent pas rembourser ce montant à l’Etat (ATF 141 IV 262). 7.1. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Le prévenu acquitté, même partiellement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (art. 430 al. 1 let. b CPP). Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 7.2. En l’espèce, C.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________ et B.________, parents de feu D.________. Le Ministère public, qui avait déjà conclu à l'acquittement de C.________ en première instance, n'a pas interjeté d'appel principal contre le jugement du Tribunal pénal du 20 novembre 2015. La procédure menée en appel pour obtenir une reconnaissance de culpabilité de C.________ l'a donc été uniquement par les parties plaignantes. Il leur appartient en conséquence d'assumer les frais de défense du prévenu. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en audience, la Cour retient que Me Jean-Samuel Leuba a consacré utilement 15.45 heures à la défense de sa mandante, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Cette durée est indemnisée conformément au tarif horaire qui a cours au lieu de la procédure, en l'occurrence dans le canton de Fribourg (TF, 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3), prévu par l'art. 75a RJ, soit un montant de CHF 250.-/heure. Les honoraires de Me Jean-Samuel Leuba sont arrêtés à CHF 3'862.50. S'y ajoutent les frais de vacation par CHF 412.- et les débours de CHF 193.15 (5% de CHF 3'862.50), pour un total de CHF 4'825.05, TVA (8%) par CHF 357.40 comprise. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à C.________ est arrêtée à CHF 4'825.05 (TVA par CHF 357.40 comprise). En application de l'art. 432 CPP, le montant de CHF 4'825.05 est mis solidairement à charge de A.________ et B.________. En cas d'impossibilité d'encaissement, l'Etat indemnisera C.________ de ce montant, dans la mesure où elle lui cède sa créance. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye est confirmé dans la teneur suivante:
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 1. C.________ est acquittée du chef de prévention d'homicide par négligence. 2. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de Fr. 19'149.10 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Véronique Fontana est arrêtée à Fr. 13'333.25, TVA comprise. 4. En application des art. 421 et 423 CPP, les frais de procédure, par Fr. 20'000.-- (émoluments: Fr. 5'000.--; débours: Fr. 15'000.--), sont mis à la charge de l'Etat. II. En application de l’art. 136 al. 2 let. b CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à C.________ est arrêtée à CHF 4'825.05 (TVA par CHF 357.40 comprise). En application de l'art. 432 CPP, ce montant est mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. En cas d'impossibilité d'encaissement, l'Etat indemnisera C.________ de ce montant, dans la mesure où elle lui cède sa créance. IV. Il n'est pas octroyé d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP à A.________ et B.________. V. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ et B.________, Me Véronique Fontana, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 3'710.90, dont CHF 274.90 de TVA. A.________ et B.________ ne doivent pas rembourser ce montant à l’Etat vu leur qualité de victimes LAVI. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 mars 2017/lda Le Président Le Greffier
Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 Il est établi et du reste non contesté que l’intervention de la police la nuit du 28 août 2014 avait un caractère officiel. En revanche, les appelants contestent le caractère urgent de cette intervention. Ils relèvent à cet égard qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier de l’appel téléphonique passé par F.________ à la centrale d’engagement téléphonique (ci-après: CET) la nuit des faits, qu’il venait d’être victime d’une agression au taser, que les auteurs de l’agression avaient pris la fuite et qu’il souffrait de douleurs. Or, tout en alléguant que les agents K.________ et L.________ étaient en possession de cette information, ils contestent le caractère urgent de leur intervention sous l’angle des tâches dévolues à la gendarmerie, concédant, tout au plus, qu’une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 telle urgence était avérée du point de vue des services sanitaires. Pour appuyer leur argumentation, ils invoquent un arrêt non publié du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 6B_288/2009) et soulignent que la notion d’urgence doit être retenue restrictivement. Pour le surplus, ils estiment que la motivation des premiers juges ne convainc pas. D’une part, ils soutiennent que l’hypothèse émise par le Tribunal pénal d’un possible retour sur leurs pas des agresseurs la nuit des faits est « totalement irréaliste », soulignant à cet égard qu’ils venaient de prendre la fuite après avoir réalisé que F.________ était en train d’appeler la police. D’autre part, ils considèrent qu’il n’y avait aucune urgence à arrêter les agresseurs la nuit même, tâche dévolue, selon eux, aux enquêteurs dans un second temps et non pas à de simples gendarmes amenés à intervenir sur les lieux d’une agression (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 4 s. et plaidoirie de Me Fontana en séance).
E. 2.1 L'art. 100 ch. 4 LCR – dans sa teneur au moment des faits – prévoit que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé ou de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence concernant la notion « d’urgence » requise par l’art. 100 ch. 4 LCR. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.2, p. 7), à rappeler que, selon la jurisprudence, sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d’intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d’écarter un danger pour la sécurité ou l’ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d’urgence doit être retenue restrictivement. Ce qui est déterminant, c’est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une perte de temps. Les conditions du trafic doivent être telles que l’intervention risque d’être considérablement retardée si l’on ne déroge pas aux règles de circulation (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 100, n. 5.2 let. b) et arrêts cités, au nombre desquels figure l’arrêt invoqué par les appelants). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a nié à plusieurs reprises le caractère urgent de courses effectuées par des policiers poursuivant, à vitesse excessive, un automobiliste qui avait précédemment commis des infractions, sans être en fuite, dans le but de l'identifier et de l'arrêter (arrêts TF 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3; 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4). L'urgence a également été niée dans le cas d'un policier qui a brûlé un feu rouge afin de se rendre dans un bar à la suite d'un signalement de vol alors que la présence des auteurs sur les lieux était hypothétique et que l'infraction était déjà consommée. L'arrivée de la police n'était dès lors pas apte à préserver des choses de valeur importante ou à poursuivre des fugitifs (arrêt TF 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3).
E. 2.2 S’agissant du caractère urgent de l’intervention de la police la nuit du 28 août 2014, les premiers juges ont considéré qu’« en l'espèce, lorsque le Sergent-major – grade hiérarchique actuel – K.________ rappelle l'opératrice de la centrale pour obtenir des précisions sur cette histoire de taser à E.________, il a comme information – tel que cela ressort de l'enregistrement 3b qui a eu lieu à 01.48 heure (DO 8019) – que l'informateur s'est fait agresser par un homme et sa copine qui se dirigeaient vers le N.________ et que l'usage de l'arme avait été fait. A ce moment, le Sergent-major K.________ décide de passer en course d'urgence, C.________ et lui-même ayant tous deux déclaré que selon eux l'urgence se justifiait au regard de l'information reçue (DO 3012, PV du 13.11.2015 p. 5 in fine et p. 9). Le Capitaine O.________, entendu en qualité de témoin, a abondé en ce sens (PV du 13.11.2015, p. 13 in fine). Tel est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 également ce qui a été retenu par le Tribunal. Celui-ci a en effet considéré que l'usage de cette arme est susceptible de blesser gravement, voire de mettre la vie en danger (sur la dangerosité de l'utilisation du taser: cf. notamment https://www.fr.ch/gc/files/pdf7/qa_3186_09_f.pdf). Le Tribunal a aussi tenu compte du fait que les auteurs de cette agression se promenaient toujours dans E.________ et qu'il se justifiait de s'assurer qu'ils ne reviennent pas agresser leur première victime ou commettent d'autres agressions. Ainsi, l'urgence se justifiait de manière évidente pour la santé de la victime qui avait appelé la police mais aussi pour s'assurer de sa sécurité et de celle de la population ainsi que pour interpeller les agresseurs. Il ne peut être tenu compte du fait que le danger craint ne s’est par la suite pas réalisé pour ne pas retenir l’urgence policière de la situation au moment où l’information est donnée à la patrouille concernée » (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.2, p. 7). c) En l’espèce, c’est en vain que les appelants contestent le caractère urgent de l’intervention de la police la nuit du 28 août 2014. Le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, pour quels motifs il y a lieu de retenir que le but poursuivi par la police lors de l’intervention litigieuse du 28 août 2014 est couvert par la notion de course officielle urgente au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que, contrairement à ce que les appelants soutiennent par la voie de leur défenseur, la patrouille formée par les agents K.________ et L.________ n’était pas en possession d’informations laissant supputer que l’agression dont a été victime F.________ le 28 août 2014 n’était plus actuelle ou imminente. En effet, il ressort du dossier de la cause, en particulier des enregistrements téléphoniques entre la patrouille 645 formée par les agents K.________ et L.________ et la CET lors de la nuit du 28 août 2014 (cf. DO/8'019), que le Sergent-major K.________ a expressément demandé des précisions concernant « cette histoire de taser ». L’opératrice lui a alors répondu « que l'informateur s'est fait agresser par un homme et sa copine qui se dirigeaient vers le N.________ et que l'usage de l'arme avait été fait » (cf. enregistrement 3b à 01.48 heure; DO/8’019). S’il est exact que l’opératrice savait que F.________ souffrait exclusivement d’une douleur au bras que l’intéressé a décrite comme aiguë – et à tout le moins que son pronostic vital n’était pas engagé –, respectivement que ses agresseurs avaient pris la fuite, force est de souligner que les agents K.________ et L.________ n’en savaient rien. Dans ces circonstances et en présence d’une agression au taser, on doit admettre que la prévenue – tout comme son collègue – a correctement apprécié le caractère urgent de la course, comme l’a d’ailleurs confirmé le Capitaine O.________ qui, entendu par le Tribunal pénal en qualité de témoin, a déclaré que le caractère urgent de l’intervention était donné compte tenu des informations dont les gendarmes disposaient au moment de leur intervention (PV du 13.11.2015,
p. 13 in fine). Pour le surplus et quoi qu’en disent les appelants, force est de constater qu’ils méconnaissent les tâches dévolues à la gendarmerie qui a non seulement pour mission de veiller au maintien de l'ordre et de la sécurité publique, mais a également pour vocation, seule ou en collaboration avec la police de sûreté, d’assurer des tâches de police judiciaire, au nombre desquelles figure la prérogative de mener des enquêtes (cf. art. 36 de la loi du 17 novembre 1975 sur la Police cantonale; RSV 133.11), celles de mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves (art. 306 al. 2 let. a CPP); identifier et interroger les lésés et les suspects (al. 2 let. b); et appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (al. 2 let. c). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle.
E. 3 Dans un second moyen, les appelants soutiennent que la patrouille formée par la prévenue et K.________ n’ont pas donné « les signaux d’avertissement nécessaires » lors de leur intervention la nuit du 28 août 2014. Invoquant un arrêt non publié du Tribunal fédéral – à savoir l’arrêt TF 6B_20/2009 –, ils font valoir pour l’essentiel que les signaux optique (feu bleu) et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 acoustique (sirène) doivent être enclenchés simultanément lors d’une course d’urgence, à défaut de quoi l’art. 100 ch. 4 LCR ne trouve pas application. Or, dans le cas d’espèce, ils soutiennent qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport établi le 10 mars 2015 (cf. DO/2'163 ss) par le Groupe technique accident de la Gendarmerie fribourgeoise, que la sirène du véhicule ne fonctionnait pas lors de l’intervention litigieuse d’après l’analyse du RAG. Ils considèrent à cet égard que les indications scientifiques fournies par le RAG doivent être préférées aux témoignages des agents impliqués, dont la mémoire n’est de loin pas infaillible et qui, de surcroît, peuvent, comme en l’espèce, avoir un intérêt moral direct à l’issue du procès (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 6). Dans un second volet de leur grief, tout en concédant que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la défaillance d’un signal avertisseur ne devait pas conduire à l’abandon de la mission, ils soutiennent que lesdits magistrats sont, en revanche, dans l’erreur lorsqu’ils affirment qu’en l’absence de sirène, la course pouvait être poursuivie en l’état compte tenu de son caractère urgent; selon leur appréciation, dans un tel cas de figure, la course peut certes être poursuivie, mais sans possibilité de déroger aux règles de la circulation routière (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 7 et plaidoirie de Me Fontana en séance).
E. 3.1 Pour se prévaloir du motif justificatif spécial prévu par l'art. 100 ch. 4 LCR, le conducteur doit avoir fait usage des « avertisseurs spéciaux (art. 16 OCR), c’est-à-dire simultanément le signal optique (feu bleu, art. 78 al. 3 OETV) et le signal acoustique (avertisseur à deux tons alternés, art. 82 al. 2 OETV). Si les deux dispositifs ne sont pas enclenchés, cette disposition ne trouve pas application. S’il n’enclenche que le feu bleu, même la nuit, le conducteur ne peut pas revendiquer la priorité (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 100, n. 5.2 let. c) et arrêts cités, au nombre desquels figure l’arrêt invoqué par les appelants).
E. 3.2 S’agissant de savoir si les « signaux d’avertissement nécessaires » avaient été donnés ou non lors de l’intervention litigieuse, les premiers juges ont considéré que «si, en l'espèce, la procédure a permis d'établir avec certitude que tel était le cas des feux bleus, il ressort du rapport du RAG qu'il n'est pas certain que la sirène ait fonctionné ce soir-là (DO 2166). A ce sujet, C.________ a déclaré que celle-ci était enclenchée durant toute la course d'urgence mais que son collègue devait tenir le câble, endommagé, pour rétablir le contact (DO 3013). Quant au Sergent-major K.________, il a donné la même version des faits (PV du 13.11.2015, p. 11). Le Tribunal a retenu que ces déclarations étaient crédibles. En effet, lorsque ces policiers n'étaient pas sûrs de certains faits, s'agissant par exemple des distances, de la visibilité et de l'usage des feux de route ou de croisement, ils ont répondu sincèrement, selon leur souvenir, sans essayer de broder des versions qui auraient pu être favorables à la prévenue (cf. not. DO 3013, PV du 13.11.2015, p. 6 in initio et p. 10 in initio). De plus, le rapport d'enquête complémentaire du 10 mars 2015 effectué par le Sergent P.________, du Groupe technique accident de la Police de la circulation (DO 2165-
2166) ne donne pas d'indication précise sur les enregistrements du RAG en cas de câble endommagé et de sirène qui fonctionne quand même par un maintien manuel du contact. Le Tribunal pénal a donc considéré que les conclusions de ce rapport n'étaient pas tranchées et que, compte tenu de la crédibilité à accorder aux propos de la patrouille K.________-L.________, la version la plus favorable devait être retenue en faveur de la prévenue, à savoir que la sirène et les feux bleus étaient enclenchés au moment de la course d'urgence. De surcroît, quand bien même la sirène n'aurait pas fonctionné – ce qui n'est pas établi – le Tribunal a retenu que les circonstances n'imposaient pas à la patrouille de renoncer à la course d'urgence en raison d'une panne technique qui aurait été constatée en cours de route, la prévenue n'ayant de plus pas exigé de droit de priorité particulier, si ce n'est un excès de vitesse raisonnable et proportionné. Dans le cas d'une telle panne, le Capitaine O.________ a expliqué que "c'est la course qui prime même s'il faut faire preuve de prudence. [L'agent] doit se rendre sur place pour répondre à l'urgence. Il n'y a pas de 2ème ou de 3ème patrouille qui peut remplacer." (PV du 13.11.2015, p. 13 5ème par.). La troisième condition d'application de l'art. 100 ch. 4 LCR a donc été considérée comme remplie par le Tribunal » (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.3, p. 7 s.).
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E. 3.3 En l’espèce, c’est en vain que les appelants dénoncent une mauvaise appréciation des faits pertinents. Contrairement à ce qu’ils soutiennent de manière péremptoire, le rapport réalisé par le Groupe technique accident de la Gendarmerie fribourgeoise du 10 mars 2015 ne vient pas établir de manière irréfutable que la sirène du véhicule ne fonctionnait pas lors de l’intervention litigieuse. Bien au contraire, à la question de savoir si la réponse donnée par C.________ concernant l’apparent dysfonctionnement de la sirène était plausible, le rapport retient qu’il « est vraisemblable qu’en maintenant le câble endommagé dans une certaine position, il a été possible de rétablir partiellement le contact, étant donné que lors de l’analyse du RAG il a été relevé que le feu bleu était enclenché. Par contre, il n’est pas certain que la sirène ait fonctionné le soir en question » (DO/2'163 ss, 2'166). En somme, les conclusions de ce rapport sont sensiblement plus nuancées que ne le laissent entendre les appelants dans leur argumentation. Dans ces circonstances et à tout le moins au bénéfice du doute, la Cour tient pour établi, sur la base des déclarations de la prévenue et du sergent-major K.________, que la sirène « était enclenchée durant toute la course d'urgence mais que son collègue devait tenir le câble, endommagé, pour rétablir le contact » (cf. supra consid. b et jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.3, p. 7 s.). Par conséquent, c’est avec raison et d'une manière qui échappe à la critique, que les premiers juges ont « considéré que les conclusions de ce rapport n'étaient pas tranchées et que, compte tenu de la crédibilité à accorder aux propos de la patrouille K.________-L.________, la version la plus favorable devait être retenue en faveur de la prévenue, à savoir que la sirène et les feux bleus étaient enclenchés au moment de la course d'urgence » (ibidem). Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’emploi du feu bleu à deux sons alternés lors d’une course urgente peut être considéré comme suffisant, notamment de nuit et tout particulièrement lorsque le conducteur ne revendique, comme en l’espèce, aucune priorité particulière (cf. ATF 113 IV 126, JdT 1988 I 681; à noter que la Notice d'utilisation du DETEC du
E. 6 Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6.1 En l’espèce, compte tenu de leur qualité de parties plaignantes au bénéfice de l’assistance judiciaire, A.________ et B.________ sont exonérés du paiement des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Par conséquent, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), sont mis à la charge de l’Etat.
E. 6.2 Dès lors qu’ils succombent en appel, A.________ et B.________ ne sauraient prétendre à l'octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
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E. 6.3 Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, art. 138 al. 1 première phrase CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Me Véronique Fontana a été désignée défenseur d’office des parties plaignantes par décision du Ministère public du 10 novembre 2014 (DO/7'079 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui par fax, la Cour retient que Me Véronique Fontana a consacré utilement 16 heures à la défense de ses mandants, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. En effet, de la liste des opérations de Me Fontana, il y a lieu de déduire 2 heures qui ont déjà été comptabilisées en première instance pour les opérations post-jugement, 3 heures pour les déplacements qui sont comprises dans le montant alloué pour la vacation, 1 heure pour la conférence du 12 janvier 2017 avec les clients dont la longueur ne se justifie pas à ce stade de la procédure et 2 heures pour la relecture complète du dossier et la préparation de la séance, 5 heures devant suffire pour cette opération et la préparation de la plaidoirie. La correspondance, les courriels, les mémos, fiches de transmission et lettres de compliments, opérations qui ne sortent pas du cadre de la simple gestion du dossier et sont normalement comprises dans le montant des honoraires, seront indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 180.- correspondant à une heure comptabilisée dans les honoraires. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2'880.- (16 x CHF 180.-) s’ajoutent CHF 144.- pour les débours (5 % de CHF 2’880), CHF 412.- pour la vacation et CHF 274.90 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ et B.________, Me Véronique Fontana, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 3'710.90, TVA comprise. Vu leur qualité de victimes LAVI, A.________ et B.________ ne doivent pas rembourser ce montant à l’Etat (ATF 141 IV 262). 7.1. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Le prévenu acquitté, même partiellement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (art. 430 al. 1 let. b CPP). Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 7.2. En l’espèce, C.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________ et B.________, parents de feu D.________. Le Ministère public, qui avait déjà conclu à l'acquittement de C.________ en première instance, n'a pas interjeté d'appel principal contre le jugement du Tribunal pénal du 20 novembre 2015. La procédure menée en appel pour obtenir une reconnaissance de culpabilité de C.________ l'a donc été uniquement par les parties plaignantes. Il leur appartient en conséquence d'assumer les frais de défense du prévenu. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en audience, la Cour retient que Me Jean-Samuel Leuba a consacré utilement 15.45 heures à la défense de sa mandante, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Cette durée est indemnisée conformément au tarif horaire qui a cours au lieu de la procédure, en l'occurrence dans le canton de Fribourg (TF, 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3), prévu par l'art. 75a RJ, soit un montant de CHF 250.-/heure. Les honoraires de Me Jean-Samuel Leuba sont arrêtés à CHF 3'862.50. S'y ajoutent les frais de vacation par CHF 412.- et les débours de CHF 193.15 (5% de CHF 3'862.50), pour un total de CHF 4'825.05, TVA (8%) par CHF 357.40 comprise. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à C.________ est arrêtée à CHF 4'825.05 (TVA par CHF 357.40 comprise). En application de l'art. 432 CPP, le montant de CHF 4'825.05 est mis solidairement à charge de A.________ et B.________. En cas d'impossibilité d'encaissement, l'Etat indemnisera C.________ de ce montant, dans la mesure où elle lui cède sa créance. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye est confirmé dans la teneur suivante:
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 1. C.________ est acquittée du chef de prévention d'homicide par négligence. 2. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de Fr. 19'149.10 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Véronique Fontana est arrêtée à Fr. 13'333.25, TVA comprise. 4. En application des art. 421 et 423 CPP, les frais de procédure, par Fr. 20'000.-- (émoluments: Fr. 5'000.--; débours: Fr. 15'000.--), sont mis à la charge de l'Etat. II. En application de l’art. 136 al. 2 let. b CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à C.________ est arrêtée à CHF 4'825.05 (TVA par CHF 357.40 comprise). En application de l'art. 432 CPP, ce montant est mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. En cas d'impossibilité d'encaissement, l'Etat indemnisera C.________ de ce montant, dans la mesure où elle lui cède sa créance. IV. Il n'est pas octroyé d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP à A.________ et B.________. V. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ et B.________, Me Véronique Fontana, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 3'710.90, dont CHF 274.90 de TVA. A.________ et B.________ ne doivent pas rembourser ce montant à l’Etat vu leur qualité de victimes LAVI. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 mars 2017/lda Le Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 130 Arrêt du 8 mars 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffier: Luis da Silva Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et appelants, représentés par Me Véronique Fontana, avocate, défenseur d’office contre C.________, prévenue et intimée, représentée par Me Jean- Samuel Leuba, avocat, défenseur choisi MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Homicide par négligence (art. 117 CP) – Motif justificatif spécial (art. 100 ch. 4 LCR) Déclaration d’appel du 5 août 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 20 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le jeudi 27 août 2014, D.________ est sorti en ville de E.________ avec son ami F.________. Entre 01.00 et 01.30 heure le 28 août 2014, D.________ a quitté son ami et a pris la direction de G.________ à pied. A ce moment-là, il présentait un taux d'alcoolémie élevé, soit 2.3 g/kg dans le sang, en phase d'élimination compte tenu du taux plus élevé dans l'urine de 3.3 g/kg. Vers 01.45 heure, il a été vu assis sur l’autoroute entre la voie de droite et la voie de décélération par le témoin H.________, qui circulait de I.________ en direction de J.________, sur la voie de droite. Puis D.________ s'est trouvé couché sur le côté droit sur la ligne de séparation entre la voie de sortie et la voie droite de l'autoroute avant de se faire percuter par la voiture de police de la gendarmerie vaudoise conduite par C.________. F.________, resté en ville de E.________, a subi une agression au taser et appelé la police à 01.44 heure. L'opératrice s'est alors mise en contact radio avec les patrouilles de police en service. Celle formée par les agents K.________ et L.________, qui se trouvaient à ce moment au poste de M.________, a indiqué pouvoir intervenir, la patrouille présente à E.________ n'étant pas disponible. Au départ de M.________, les policiers ne circulaient pas en course d'urgence. A 01.48 heure, le sergent-major K.________ a rappelé l'opératrice de la centrale pour avoir des précisions sur l'affaire du taser. Au moment où celle-ci lui a confirmé que l'usage de l'arme avait été fait, il a décidé de passer en course d'urgence. C.________ se trouvait au volant du véhicule et a circulé à une vitesse d’environ 160 km/h sur l'autoroute, selon le RAG (appareil enregistreur de données du véhicule) auquel il faut retrancher la marge de tolérance de 14 km/h (art. 8 al. 2 let. c OOCCR- OFROU; RS 741.013.1), soit une vitesse de l'ordre de 146 km/h. Alors que le véhicule se trouvait à une distance qui a successivement été estimée entre 20 et 50 mètres par la patrouille K.________-L.________, ceux-ci ont vu en même temps une masse sur la route, à cheval entre la voie de droite de l'autoroute et la voie de sortie empruntée par le véhicule, et ont crié tous les deux en même temps. C.________ a indiqué avoir freiné immédiatement et effectué une manœuvre d'évitement vers la droite. Malgré cela, la roue avant gauche du véhicule qu'elle conduisait n'a pas pu éviter la victime, qui a été heurtée au niveau de la tête et du cou. Au moment du choc, C.________ circulait à une vitesse de 119 km/h, marge de tolérance déduite. B. Par jugement du 20 novembre 2015, le Tribunal pénal de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté C.________ du chef de prévention d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP en lien avec l’art. 32 LCR. Il a fait application du motif justificatif de l’art. 100 ch. 4 LCR. Par surabondance, il a considéré que le comportement de la victime, couchée sur l’autoroute, était de nature à interrompre le lien de causalité adéquate. C. A.________ et B.________, parents de D.________, ont annoncé leur appel 23 novembre
2015. Le jugement entièrement rédigé leur a été notifié le 25 juillet 2016, par l’entremise de leur défenseur commun. Le 5 août 2016, A.________ et B.________ ont déposé une déclaration d'appel commune motivée contre le jugement du 20 novembre 2015. Ils concluent à l’admission de leur appel, en ce sens que C.________ soit reconnue coupable d’homicide par négligence. Par courrier du 25 août 2016, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais C. Ont comparu à la séance du 8 mars 2017, C.________, assistée de Me Jean-Samuel Leuba, le Procureur général Fabien Gasser au nom du Ministère public, ainsi que A.________ et B.________, assistés de Me Véronique Fontana. Les appelants ont confirmé les conclusions
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 prises dans leur appel du 5 août 2016. Le Ministère public a également confirmé le rejet de l’appel avec suite de frais, tout comme Me Jean-Samuel Leuba au nom de la prévenue. Celle-ci a été entendue sur sa situation personnelle, puis la procédure probatoire a été close. Me Véronique Fontana, le Procureur général et Me Jean-Samuel Leuba ont plaidé. Me Véronique Fontana a répliqué. Le Procureur général a dupliqué. Me Jean-Samuel Leuba a renoncé à dupliquer. Enfin, la prévenue a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont elle n’a pas fait usage. en droit 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________ et B.________, parents de la victime, qui se sont constitués parties plaignantes au pénal exclusivement, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, les appelants remettent en cause le jugement de première instance dans la mesure où il acquitte C.________ du chef de prévention d’homicide par négligence qui pesait sur elle. Ce faisant, ils contestent l’entier du jugement et demandent la condamnation de la prévenue. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, les appelants n’ont pas requis la réouverture de la procédure probatoire et la Cour ne voit aucun motif d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Il est établi et du reste non contesté que l’intervention de la police la nuit du 28 août 2014 avait un caractère officiel. En revanche, les appelants contestent le caractère urgent de cette intervention. Ils relèvent à cet égard qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier de l’appel téléphonique passé par F.________ à la centrale d’engagement téléphonique (ci-après: CET) la nuit des faits, qu’il venait d’être victime d’une agression au taser, que les auteurs de l’agression avaient pris la fuite et qu’il souffrait de douleurs. Or, tout en alléguant que les agents K.________ et L.________ étaient en possession de cette information, ils contestent le caractère urgent de leur intervention sous l’angle des tâches dévolues à la gendarmerie, concédant, tout au plus, qu’une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 telle urgence était avérée du point de vue des services sanitaires. Pour appuyer leur argumentation, ils invoquent un arrêt non publié du Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 6B_288/2009) et soulignent que la notion d’urgence doit être retenue restrictivement. Pour le surplus, ils estiment que la motivation des premiers juges ne convainc pas. D’une part, ils soutiennent que l’hypothèse émise par le Tribunal pénal d’un possible retour sur leurs pas des agresseurs la nuit des faits est « totalement irréaliste », soulignant à cet égard qu’ils venaient de prendre la fuite après avoir réalisé que F.________ était en train d’appeler la police. D’autre part, ils considèrent qu’il n’y avait aucune urgence à arrêter les agresseurs la nuit même, tâche dévolue, selon eux, aux enquêteurs dans un second temps et non pas à de simples gendarmes amenés à intervenir sur les lieux d’une agression (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 4 s. et plaidoirie de Me Fontana en séance). 2.1. L'art. 100 ch. 4 LCR – dans sa teneur au moment des faits – prévoit que, lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé ou de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence concernant la notion « d’urgence » requise par l’art. 100 ch. 4 LCR. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.2, p. 7), à rappeler que, selon la jurisprudence, sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d’intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d’écarter un danger pour la sécurité ou l’ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d’urgence doit être retenue restrictivement. Ce qui est déterminant, c’est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une perte de temps. Les conditions du trafic doivent être telles que l’intervention risque d’être considérablement retardée si l’on ne déroge pas aux règles de circulation (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 100, n. 5.2 let. b) et arrêts cités, au nombre desquels figure l’arrêt invoqué par les appelants). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a nié à plusieurs reprises le caractère urgent de courses effectuées par des policiers poursuivant, à vitesse excessive, un automobiliste qui avait précédemment commis des infractions, sans être en fuite, dans le but de l'identifier et de l'arrêter (arrêts TF 6B_1006/2013 du 25 septembre 2014 consid. 3.4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3; 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4). L'urgence a également été niée dans le cas d'un policier qui a brûlé un feu rouge afin de se rendre dans un bar à la suite d'un signalement de vol alors que la présence des auteurs sur les lieux était hypothétique et que l'infraction était déjà consommée. L'arrivée de la police n'était dès lors pas apte à préserver des choses de valeur importante ou à poursuivre des fugitifs (arrêt TF 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3). 2.2. S’agissant du caractère urgent de l’intervention de la police la nuit du 28 août 2014, les premiers juges ont considéré qu’« en l'espèce, lorsque le Sergent-major – grade hiérarchique actuel – K.________ rappelle l'opératrice de la centrale pour obtenir des précisions sur cette histoire de taser à E.________, il a comme information – tel que cela ressort de l'enregistrement 3b qui a eu lieu à 01.48 heure (DO 8019) – que l'informateur s'est fait agresser par un homme et sa copine qui se dirigeaient vers le N.________ et que l'usage de l'arme avait été fait. A ce moment, le Sergent-major K.________ décide de passer en course d'urgence, C.________ et lui-même ayant tous deux déclaré que selon eux l'urgence se justifiait au regard de l'information reçue (DO 3012, PV du 13.11.2015 p. 5 in fine et p. 9). Le Capitaine O.________, entendu en qualité de témoin, a abondé en ce sens (PV du 13.11.2015, p. 13 in fine). Tel est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 également ce qui a été retenu par le Tribunal. Celui-ci a en effet considéré que l'usage de cette arme est susceptible de blesser gravement, voire de mettre la vie en danger (sur la dangerosité de l'utilisation du taser: cf. notamment https://www.fr.ch/gc/files/pdf7/qa_3186_09_f.pdf). Le Tribunal a aussi tenu compte du fait que les auteurs de cette agression se promenaient toujours dans E.________ et qu'il se justifiait de s'assurer qu'ils ne reviennent pas agresser leur première victime ou commettent d'autres agressions. Ainsi, l'urgence se justifiait de manière évidente pour la santé de la victime qui avait appelé la police mais aussi pour s'assurer de sa sécurité et de celle de la population ainsi que pour interpeller les agresseurs. Il ne peut être tenu compte du fait que le danger craint ne s’est par la suite pas réalisé pour ne pas retenir l’urgence policière de la situation au moment où l’information est donnée à la patrouille concernée » (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.2, p. 7). c) En l’espèce, c’est en vain que les appelants contestent le caractère urgent de l’intervention de la police la nuit du 28 août 2014. Le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, pour quels motifs il y a lieu de retenir que le but poursuivi par la police lors de l’intervention litigieuse du 28 août 2014 est couvert par la notion de course officielle urgente au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que, contrairement à ce que les appelants soutiennent par la voie de leur défenseur, la patrouille formée par les agents K.________ et L.________ n’était pas en possession d’informations laissant supputer que l’agression dont a été victime F.________ le 28 août 2014 n’était plus actuelle ou imminente. En effet, il ressort du dossier de la cause, en particulier des enregistrements téléphoniques entre la patrouille 645 formée par les agents K.________ et L.________ et la CET lors de la nuit du 28 août 2014 (cf. DO/8'019), que le Sergent-major K.________ a expressément demandé des précisions concernant « cette histoire de taser ». L’opératrice lui a alors répondu « que l'informateur s'est fait agresser par un homme et sa copine qui se dirigeaient vers le N.________ et que l'usage de l'arme avait été fait » (cf. enregistrement 3b à 01.48 heure; DO/8’019). S’il est exact que l’opératrice savait que F.________ souffrait exclusivement d’une douleur au bras que l’intéressé a décrite comme aiguë – et à tout le moins que son pronostic vital n’était pas engagé –, respectivement que ses agresseurs avaient pris la fuite, force est de souligner que les agents K.________ et L.________ n’en savaient rien. Dans ces circonstances et en présence d’une agression au taser, on doit admettre que la prévenue – tout comme son collègue – a correctement apprécié le caractère urgent de la course, comme l’a d’ailleurs confirmé le Capitaine O.________ qui, entendu par le Tribunal pénal en qualité de témoin, a déclaré que le caractère urgent de l’intervention était donné compte tenu des informations dont les gendarmes disposaient au moment de leur intervention (PV du 13.11.2015,
p. 13 in fine). Pour le surplus et quoi qu’en disent les appelants, force est de constater qu’ils méconnaissent les tâches dévolues à la gendarmerie qui a non seulement pour mission de veiller au maintien de l'ordre et de la sécurité publique, mais a également pour vocation, seule ou en collaboration avec la police de sûreté, d’assurer des tâches de police judiciaire, au nombre desquelles figure la prérogative de mener des enquêtes (cf. art. 36 de la loi du 17 novembre 1975 sur la Police cantonale; RSV 133.11), celles de mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves (art. 306 al. 2 let. a CPP); identifier et interroger les lésés et les suspects (al. 2 let. b); et appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (al. 2 let. c). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. Dans un second moyen, les appelants soutiennent que la patrouille formée par la prévenue et K.________ n’ont pas donné « les signaux d’avertissement nécessaires » lors de leur intervention la nuit du 28 août 2014. Invoquant un arrêt non publié du Tribunal fédéral – à savoir l’arrêt TF 6B_20/2009 –, ils font valoir pour l’essentiel que les signaux optique (feu bleu) et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 acoustique (sirène) doivent être enclenchés simultanément lors d’une course d’urgence, à défaut de quoi l’art. 100 ch. 4 LCR ne trouve pas application. Or, dans le cas d’espèce, ils soutiennent qu’il ressort du dossier de la cause, en particulier du rapport établi le 10 mars 2015 (cf. DO/2'163 ss) par le Groupe technique accident de la Gendarmerie fribourgeoise, que la sirène du véhicule ne fonctionnait pas lors de l’intervention litigieuse d’après l’analyse du RAG. Ils considèrent à cet égard que les indications scientifiques fournies par le RAG doivent être préférées aux témoignages des agents impliqués, dont la mémoire n’est de loin pas infaillible et qui, de surcroît, peuvent, comme en l’espèce, avoir un intérêt moral direct à l’issue du procès (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 6). Dans un second volet de leur grief, tout en concédant que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la défaillance d’un signal avertisseur ne devait pas conduire à l’abandon de la mission, ils soutiennent que lesdits magistrats sont, en revanche, dans l’erreur lorsqu’ils affirment qu’en l’absence de sirène, la course pouvait être poursuivie en l’état compte tenu de son caractère urgent; selon leur appréciation, dans un tel cas de figure, la course peut certes être poursuivie, mais sans possibilité de déroger aux règles de la circulation routière (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 7 et plaidoirie de Me Fontana en séance). 3.1. Pour se prévaloir du motif justificatif spécial prévu par l'art. 100 ch. 4 LCR, le conducteur doit avoir fait usage des « avertisseurs spéciaux (art. 16 OCR), c’est-à-dire simultanément le signal optique (feu bleu, art. 78 al. 3 OETV) et le signal acoustique (avertisseur à deux tons alternés, art. 82 al. 2 OETV). Si les deux dispositifs ne sont pas enclenchés, cette disposition ne trouve pas application. S’il n’enclenche que le feu bleu, même la nuit, le conducteur ne peut pas revendiquer la priorité (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 100, n. 5.2 let. c) et arrêts cités, au nombre desquels figure l’arrêt invoqué par les appelants). 3.2. S’agissant de savoir si les « signaux d’avertissement nécessaires » avaient été donnés ou non lors de l’intervention litigieuse, les premiers juges ont considéré que «si, en l'espèce, la procédure a permis d'établir avec certitude que tel était le cas des feux bleus, il ressort du rapport du RAG qu'il n'est pas certain que la sirène ait fonctionné ce soir-là (DO 2166). A ce sujet, C.________ a déclaré que celle-ci était enclenchée durant toute la course d'urgence mais que son collègue devait tenir le câble, endommagé, pour rétablir le contact (DO 3013). Quant au Sergent-major K.________, il a donné la même version des faits (PV du 13.11.2015, p. 11). Le Tribunal a retenu que ces déclarations étaient crédibles. En effet, lorsque ces policiers n'étaient pas sûrs de certains faits, s'agissant par exemple des distances, de la visibilité et de l'usage des feux de route ou de croisement, ils ont répondu sincèrement, selon leur souvenir, sans essayer de broder des versions qui auraient pu être favorables à la prévenue (cf. not. DO 3013, PV du 13.11.2015, p. 6 in initio et p. 10 in initio). De plus, le rapport d'enquête complémentaire du 10 mars 2015 effectué par le Sergent P.________, du Groupe technique accident de la Police de la circulation (DO 2165-
2166) ne donne pas d'indication précise sur les enregistrements du RAG en cas de câble endommagé et de sirène qui fonctionne quand même par un maintien manuel du contact. Le Tribunal pénal a donc considéré que les conclusions de ce rapport n'étaient pas tranchées et que, compte tenu de la crédibilité à accorder aux propos de la patrouille K.________-L.________, la version la plus favorable devait être retenue en faveur de la prévenue, à savoir que la sirène et les feux bleus étaient enclenchés au moment de la course d'urgence. De surcroît, quand bien même la sirène n'aurait pas fonctionné – ce qui n'est pas établi – le Tribunal a retenu que les circonstances n'imposaient pas à la patrouille de renoncer à la course d'urgence en raison d'une panne technique qui aurait été constatée en cours de route, la prévenue n'ayant de plus pas exigé de droit de priorité particulier, si ce n'est un excès de vitesse raisonnable et proportionné. Dans le cas d'une telle panne, le Capitaine O.________ a expliqué que "c'est la course qui prime même s'il faut faire preuve de prudence. [L'agent] doit se rendre sur place pour répondre à l'urgence. Il n'y a pas de 2ème ou de 3ème patrouille qui peut remplacer." (PV du 13.11.2015, p. 13 5ème par.). La troisième condition d'application de l'art. 100 ch. 4 LCR a donc été considérée comme remplie par le Tribunal » (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.3, p. 7 s.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 3.3. En l’espèce, c’est en vain que les appelants dénoncent une mauvaise appréciation des faits pertinents. Contrairement à ce qu’ils soutiennent de manière péremptoire, le rapport réalisé par le Groupe technique accident de la Gendarmerie fribourgeoise du 10 mars 2015 ne vient pas établir de manière irréfutable que la sirène du véhicule ne fonctionnait pas lors de l’intervention litigieuse. Bien au contraire, à la question de savoir si la réponse donnée par C.________ concernant l’apparent dysfonctionnement de la sirène était plausible, le rapport retient qu’il « est vraisemblable qu’en maintenant le câble endommagé dans une certaine position, il a été possible de rétablir partiellement le contact, étant donné que lors de l’analyse du RAG il a été relevé que le feu bleu était enclenché. Par contre, il n’est pas certain que la sirène ait fonctionné le soir en question » (DO/2'163 ss, 2'166). En somme, les conclusions de ce rapport sont sensiblement plus nuancées que ne le laissent entendre les appelants dans leur argumentation. Dans ces circonstances et à tout le moins au bénéfice du doute, la Cour tient pour établi, sur la base des déclarations de la prévenue et du sergent-major K.________, que la sirène « était enclenchée durant toute la course d'urgence mais que son collègue devait tenir le câble, endommagé, pour rétablir le contact » (cf. supra consid. b et jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.3, p. 7 s.). Par conséquent, c’est avec raison et d'une manière qui échappe à la critique, que les premiers juges ont « considéré que les conclusions de ce rapport n'étaient pas tranchées et que, compte tenu de la crédibilité à accorder aux propos de la patrouille K.________-L.________, la version la plus favorable devait être retenue en faveur de la prévenue, à savoir que la sirène et les feux bleus étaient enclenchés au moment de la course d'urgence » (ibidem). Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’emploi du feu bleu à deux sons alternés lors d’une course urgente peut être considéré comme suffisant, notamment de nuit et tout particulièrement lorsque le conducteur ne revendique, comme en l’espèce, aucune priorité particulière (cf. ATF 113 IV 126, JdT 1988 I 681; à noter que la Notice d'utilisation du DETEC du 6 juin 2005 va dans le même sens; DO Trib./105). Par surabondance de motifs et quoi qu’en pensent les appelants, la Cour est d’avis, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.4, p. 12), que le comportement de C.________ est couvert par l'art. 14 CP. En effet, lorsque l'urgence au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR est niée, le prévenu peut encore se prévaloir du motif justificatif général de l'acte licite au sens de l'art. 14 CP. L'agent de police qui commet une infraction dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions peut faire valoir cette disposition s'il a agi dans le respect du principe de la proportionnalité (sur la question, cf. ATF 141 IV 417 consid. 3.2; arrêts TF 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.4; 6B_288/2009 du 13 août 2009 consid. 3.3 et 3.5 et 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1 et 4.4.2), ce qui a été le cas en l’espèce, comme cela sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 4). Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. Les trois premières conditions posées par l'art. 100 ch. 4 LCR (course officielle, urgence, signaux d'avertissement) sont donc réalisées. Il reste à examiner si C.________ a commis une violation des règles de la circulation et, le cas échéant, si cette violation lui est imputable à faute pour le motif qu’elle n'aurait pas fait montre de la prudence imposée par les circonstances au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR (cf. infra consid. 4). 4. Les appelants contestent la proportionnalité de l’intervention litigieuse, dès lors que la prévenue ne se serait pas conformée au devoir de prudence imposé par les circonstances en roulant à une vitesse excessive. En bref, invoquant un arrêt du Tribunal fédéral – à savoir l’ATF 100 IV 279 –, ils font valoir, d’une part, qu’un conducteur doit rester constamment maître de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et, d’autre part, qu’il ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance de visibilité (art. 4 al. 1 OCR), prescriptions que la prévenue auraient, l’une comme l’autre, enfreintes dans le cas présent (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 7).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Dans un second volet de leur grief, ils soutiennent que l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’utilisation du véhicule conduit par la prévenue et le décès de feu D.________ est indiscutable (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 7 s. et plaidoirie de Me Fontana en séance). 4.1. Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence concernant la notion de « prudence imposée par les circonstances » au sens de l’art. 100 ch. 4 LCR. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.4, p. 8 s.), à rappeler que cette notion est l’expression du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif (BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, art. 100, n. 5.2 let. d) et réf. citées). 4.2. S’agissant de savoir si la prévenue a observé ou non la « prudence imposée par les circonstances » lors de l’intervention litigieuse, les premiers juges ont considéré qu’« en l'occurrence, la nuit du 27 au 28 août 2014, la route était sèche, le temps dégagé et il y avait peu de circulation sur l'autoroute. Au lieu de l'accident, il n'y a pas d'éclairage public (DO 2003). La question est donc de savoir si en dépassant les limitations de vitesse, soit en roulant à 146 km/h sur l'autoroute et à 119 km/h au moment du choc, marge de tolérance réduite, et en ne pouvant pas s'arrêter sur sa distance de visibilité, C.________ a observé la prudence qui s'imposait à ce moment, en ces lieux et pour la mission qu'elle poursuivait. S'agissant de la distance de visibilité, le Tribunal a relevé que lors de chaque déposition, les agents K.________ et L.________ ont déclaré n'avoir vu la victime qu'à une distance estimée entre 20 et 50 mètres, ce qui correspond en réalité à une visibilité avec les feux de croisement. Partant, le Tribunal a considéré que la prévenue roulait très probablement avec les feux de croisement juste avant le heurt, ce qui ressort également des suppositions de celle-ci exprimées lors de l'instruction (DO 2014) ainsi que du fait que la témoin H.________, qui était passée quelques minutes plus tôt, a indiqué rouler avec les feux de croisement car quelques véhicules venaient en sens inverse (DO 3021). Le Tribunal a aussi tenu compte du fait qu'il s'agit vraisemblablement de la version la plus favorable à C.________. Quant à la vitesse, elle a été considérée comme tout à fait appropriée au but poursuivi dans le cadre d’une course d’urgence (cf. déclarations du Capitaine O.________ in PV du 13.11.2015, p. 13). Par surabondance, il y a lieu de constater que la Directive de la police cantonale vaudoise du 15 février 2014 en lien avec la Notice d'utilisation du DETEC du 6 juin 2005 ne prévoit pas de vitesse maximale en course urgente sur l'autoroute. Cette directive se borne à rappeler que si la police est amenée à contrevenir à certaines règles de la circulation, notamment à la vitesse, le principe de la proportionnalité doit néanmoins être respecté (DO TP 13, ch. 3.3). Reste ainsi à déterminer si la prudence imposait à C.________ de s'attendre à un être humain couché sur l'autoroute, tout en gardant à l'esprit les circonstances particulières de la course d'urgence. Selon la jurisprudence fédérale rappelée supra, tout un chacun doit s'attendre, sur l'autoroute, à ce que des objets tombent de leur chargement, à des véhicules immobilisés non éclairés, à des animaux errants ou à des blessés d'un accident qui resteraient étendus sur la chaussée (ATF 126 IV 91/JdT 2000 I 481 et jurisprudence citée; TF, arrêt 6S.403/2004). En l'espèce, ce soir-là, il y avait peu de circulation et aucun accident de la route ou véhicule en panne n'avait été annoncé sur l'autoroute, ni constaté par les agents eux-mêmes avant qu'ils n'aperçoivent une masse entre la voie de droite et la voie de décélération. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que C.________ n'avait pas à s'attendre à ce qu'une personne alcoolisée soit étendue sur la chaussée, à cet endroit, en dehors de tout accident de la circulation. Dans ces circonstances, même si C.________ n'a pas été en mesure de s'arrêter sur sa distance de visibilité, elle n'a pour autant pas violé son devoir de prudence tant la situation était tout à fait exceptionnelle et, partant, imprévisible. Elle a de plus réagi immédiatement, voyant la victime en même temps que son collègue K.________, puisque tous deux ont crié simultanément, ce qui a amené le Tribunal à tenir compte du fait qu'elle était concentrée sur la route. S'il est exact que trois minutes avant l'accident, les caméras de surveillance ont filmé un véhicule qui sort tardivement de l'autoroute puis trois véhicules qui circulent en direction de Q.________, dont celui de H.________ (DO 2065), le Tribunal retient que les circonstances
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 étaient différentes lors du passage de ces véhicules. En effet, feu D.________ était alors assis selon les déclarations de ce témoin et les trois véhicules qui circulent en direction de Q.________ poursuivent une trajectoire différente (DO 2136 ss). Par ailleurs et malgré ces circonstances différentes, le témoin H.________ a déclaré qu'à 10 cm près, elle aurait heurté la victime (DO 2137, lignes 45 ss). Toutes les conditions d'application de l'art. 100 ch. 4 LCR sont ainsi remplies. (cf. jugement attaqué, ad qualification juridique, ch. 2.2.4, p. 9 s.). 4.3. Quoi qu’en disent les appelants, les constatations des premiers juges ne prêtent pas le flanc à la critique et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Il n'existait donc pas de circonstances qui auraient dû inciter la prévenue, circulant sur une autoroute – soit une voie de circulation protégée par définition, dont les abords sont strictement limités par des barrières en principe –, malgré le fait qu’elle était incapable de s’arrêter sur la distance de visibilité, à réduire plus fortement sa vitesse, ce d’autant qu’il a été établi que, pour être en mesure de s’arrêter sur une distance de visibilité de 50 mètres – soit la distance de visibilité avec les feux de croisement au moment de l’accident –, elle aurait dû rouler à une vitesse inférieure à 77.24 km/h (cf. rapport du Groupe technique accident de la Gendarmerie fribourgeoise du 10 mars 2015; DO/2'163 ss, 2’164), soit bien en deçà de la vitesse autorisée sur autoroute. En définitive, cet accident, aussi tragique soit-il, semblait inévitable compte tenu du comportement de la victime. Sur le vu de l'ensemble des éléments précités, on ne saurait reprocher à la prévenue d'avoir pris des risques disproportionnés pour emprunter la voie de décélération d’autoroute de E.________ en ne réduisant pas davantage sa vitesse. Quoi qu’en pensent les appelants, la prévenue n'a pas manqué à la prudence requise par l'art. 100 ch. 4 LCR et doit en conséquence être affranchie de toute culpabilité. 4.4. De toute manière, comme l’a encore rappelé dernièrement le Tribunal fédéral dans une situation analogue à celle qui nous occupe ici, il y a lieu de retenir que le lien de causalité adéquate entre une éventuelle faute de la conductrice et le décès de la victime a été rompu en raison du « comportement intrinsèquement irrationnel » et imprévisible de cette dernière, laquelle était couchée sans aucune raison et sans que l’on puisse comprendre un tel comportement sur l’autoroute en pleine nuit (cf. arrêt TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2). En effet, il y a lieu d’admettre, à l’instar des premiers juges, que le comportement consistant pour un piéton fortement alcoolisé à se rendre sur l’autoroute à pied, puis à se coucher sur les voies de circulation, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle et imprévisible à laquelle aucun automobiliste ne pouvait s’attendre. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. 5. Compte tenu du rejet de l’appel et de la confirmation de l’acquittement de la prévenue, il se justifie de laisser les frais de la procédure de première instance à la charge de l’Etat (cf. art. 426 al. 1 CPP a contrario). 6. Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1. En l’espèce, compte tenu de leur qualité de parties plaignantes au bénéfice de l’assistance judiciaire, A.________ et B.________ sont exonérés du paiement des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Par conséquent, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), sont mis à la charge de l’Etat. 6.2. Dès lors qu’ils succombent en appel, A.________ et B.________ ne sauraient prétendre à l'octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 6.3. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, art. 138 al. 1 première phrase CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Me Véronique Fontana a été désignée défenseur d’office des parties plaignantes par décision du Ministère public du 10 novembre 2014 (DO/7'079 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui par fax, la Cour retient que Me Véronique Fontana a consacré utilement 16 heures à la défense de ses mandants, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. En effet, de la liste des opérations de Me Fontana, il y a lieu de déduire 2 heures qui ont déjà été comptabilisées en première instance pour les opérations post-jugement, 3 heures pour les déplacements qui sont comprises dans le montant alloué pour la vacation, 1 heure pour la conférence du 12 janvier 2017 avec les clients dont la longueur ne se justifie pas à ce stade de la procédure et 2 heures pour la relecture complète du dossier et la préparation de la séance, 5 heures devant suffire pour cette opération et la préparation de la plaidoirie. La correspondance, les courriels, les mémos, fiches de transmission et lettres de compliments, opérations qui ne sortent pas du cadre de la simple gestion du dossier et sont normalement comprises dans le montant des honoraires, seront indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 180.- correspondant à une heure comptabilisée dans les honoraires. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 2'880.- (16 x CHF 180.-) s’ajoutent CHF 144.- pour les débours (5 % de CHF 2’880), CHF 412.- pour la vacation et CHF 274.90 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ et B.________, Me Véronique Fontana, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 3'710.90, TVA comprise. Vu leur qualité de victimes LAVI, A.________ et B.________ ne doivent pas rembourser ce montant à l’Etat (ATF 141 IV 262). 7.1. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Le prévenu acquitté, même partiellement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (art. 430 al. 1 let. b CPP). Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant d'une cause dans laquelle un prévenu avait été acquitté par un tribunal de première instance, décision uniquement contestée par la partie plaignante par le biais d'un appel, qui avait été rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art. 13 CPP, le Tribunal fédéral a considéré qu'un tel correctif devait s'appliquer, lorsque l'appel avait été formé par la seule partie plaignante, de sorte qu'il n'y avait alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. Dans une telle configuration, il était conforme au système élaboré par le législateur que ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). 7.2. En l’espèce, C.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________ et B.________, parents de feu D.________. Le Ministère public, qui avait déjà conclu à l'acquittement de C.________ en première instance, n'a pas interjeté d'appel principal contre le jugement du Tribunal pénal du 20 novembre 2015. La procédure menée en appel pour obtenir une reconnaissance de culpabilité de C.________ l'a donc été uniquement par les parties plaignantes. Il leur appartient en conséquence d'assumer les frais de défense du prévenu. En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en audience, la Cour retient que Me Jean-Samuel Leuba a consacré utilement 15.45 heures à la défense de sa mandante, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour et un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement. Cette durée est indemnisée conformément au tarif horaire qui a cours au lieu de la procédure, en l'occurrence dans le canton de Fribourg (TF, 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3), prévu par l'art. 75a RJ, soit un montant de CHF 250.-/heure. Les honoraires de Me Jean-Samuel Leuba sont arrêtés à CHF 3'862.50. S'y ajoutent les frais de vacation par CHF 412.- et les débours de CHF 193.15 (5% de CHF 3'862.50), pour un total de CHF 4'825.05, TVA (8%) par CHF 357.40 comprise. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à C.________ est arrêtée à CHF 4'825.05 (TVA par CHF 357.40 comprise). En application de l'art. 432 CPP, le montant de CHF 4'825.05 est mis solidairement à charge de A.________ et B.________. En cas d'impossibilité d'encaissement, l'Etat indemnisera C.________ de ce montant, dans la mesure où elle lui cède sa créance. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 20 novembre 2015 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye est confirmé dans la teneur suivante:
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 1. C.________ est acquittée du chef de prévention d'homicide par négligence. 2. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité de Fr. 19'149.10 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 3. L'indemnité de défenseur d'office due à Me Véronique Fontana est arrêtée à Fr. 13'333.25, TVA comprise. 4. En application des art. 421 et 423 CPP, les frais de procédure, par Fr. 20'000.-- (émoluments: Fr. 5'000.--; débours: Fr. 15'000.--), sont mis à la charge de l'Etat. II. En application de l’art. 136 al. 2 let. b CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à C.________ est arrêtée à CHF 4'825.05 (TVA par CHF 357.40 comprise). En application de l'art. 432 CPP, ce montant est mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. En cas d'impossibilité d'encaissement, l'Etat indemnisera C.________ de ce montant, dans la mesure où elle lui cède sa créance. IV. Il n'est pas octroyé d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP à A.________ et B.________. V. L’indemnité du défenseur d’office de A.________ et B.________, Me Véronique Fontana, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 3'710.90, dont CHF 274.90 de TVA. A.________ et B.________ ne doivent pas rembourser ce montant à l’Etat vu leur qualité de victimes LAVI. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 mars 2017/lda Le Président Le Greffier