Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 OAO). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 120.-. B. Le 29 avril 2013, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. Par décision du 26 avril 2016, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch.
E. 2 a) L’appelant conclut à son acquittement. Il réfute l’ensemble des faits tels qu’ils ont été retenus par la Juge de police. Il critique dès lors l’établissement des faits. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) La Juge de police a retenu que la version des faits telle que relatée par B.________ dans sa dénonciation pénale du 18 juin 2012 était convaincante. Elle a considéré que cette dernière a confirmé sa version des faits de manière ferme et constante tout au long de la procédure, ce qui n’est pas le cas du prévenu, dont les déclarations sont contrastées et manquent de cohérence. La Juge de police a ainsi retenu les faits suivants selon les déclarations de B.________: A.________ roulait, le 16 juin 2012, entre 11.30 heures et 12.00 heures, sur la route de l’Intyamon en direction de Neirivue et peu avant le village de Villars-sous-Mont, ainsi qu’à l’intérieur dudit village, A.________ n’a pas respecté la distance de sécurité avec la moto conduite par B.________, s’est rabattu devant elle à une distance d’environ 5 à 10 mètres après avoir dépassé sa moto en traversant la ligne de sécurité située à la sortie du village de Villars-sous- Mont, puis rattrapant la moto conduite par le père de B.________, n’a pas respecté une distance latérale suffisante lors du dépassement de la moto conduite par ce dernier en franchissant à nouveau la ligne de sécurité séparant les deux voies de circulation (cf. jugement attaqué p. 14). d) Le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de l’événement litigieux lors de son audition du 26 novembre 2012 par la police (cf. DO/2’003). Le 5 septembre 2013, il est revenu sur ses déclarations devant le Ministère public, déclarant qu’il se souvenait des événements du 16 juin 2012 et était capable de les décrire de manière précise (cf. DO/3’003). En revanche, il a affirmé ne pas se souvenir de comment était la moto dépassée (cf. DO/90), bien qu’il ait pu déterminer avec précision avoir dépassé une seule moto à la sortie de Villars-sous-Mont ce jour-là, sur une ligne de direction et en respectant les distances de sécurité (cf. DO/90 ss). À l’instar de la Juge de police, la Cour ne peut s'expliquer comment le prévenu pourrait se souvenir avec précision des circonstances du dépassement sans être en mesure de décrire au moins de façon générale la moto en cause. Elle retient par conséquent que ses déclarations devant le Ministère public sont peu convaincantes et qu’elles doivent être écartées. Quant aux déclarations de B.________, il y a lieu de relever que, sur certains points, elles sont également sujettes à caution (cf. DO/2'012). Ainsi, lorsqu'elle affirme que le prévenu s'est porté à plusieurs reprises à sa hauteur pour ensuite se rabattre à nouveau derrière elle, sans la dépasser, et cela sur une distance d’environ 500 à 1'000 m avant le début de la localité, et pendant toute la durée de la traversée de celle-ci, il est probable que, fortement choquée par le dépassement téméraire dont elle venait de faire l'objet, elle en ait exagéré légèrement les prémices. De même, les distances entre sa moto et la voiture du prévenu dont elle a fait état, doivent être appréciées avec retenue tant la difficulté qu'il y a à estimer des distances est notoire. B.________ a par ailleurs affirmé être certaine que, lors de la manœuvre de dépassement, la voiture du prévenu a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 franchi la ligne de sécurité, alors même qu'elle a expliqué ne plus être en mesure d'indiquer à quel moment exact la voiture l'avait dépassée. Cette affirmation est encore plus sujette à caution dans la mesure où la portion de route munie d'une ligne de sécurité est très courte à la sortie de Villars- sous-Mont (cf. DO/9'053-9'055). Cependant, il y a lieu de relever également que B.________ ne connaissait pas A.________, et qu'elle n’avait, partant, aucune raison de l’accuser de délits routiers si son comportement était irréprochable (cf. DO/3'001). De plus, elle est restée modérée dans son témoignage, admettant qu’elle ne pouvait pas identifier clairement le conducteur et n’était par conséquent pas sûre qu’il s’agisse bien de A.________. Il est compréhensible que B.________ ait été fortement choquée par le comportement de A.________, et qu’en conséquence, elle ait eu l'impression que le comportement reproché au prévenu se soit répété à plusieurs reprises, mais cela n'enlève rien à la qualité de son témoignage quant au cœur des faits, à savoir que le prévenu a effectué son dépassement sans respecter les distances de sécurité. Partant, la Cour retiendra que les inexactitudes de ses déclarations ne remettent pas en cause l’entier de son témoignage. Par conséquent, les faits suivants seront retenus à charge de A.________: peu avant le village de Villars-sous-Mont, ce dernier est arrivé derrière B.________, qui circulait en moto, et l’a suivie, à une distance très proche de sa moto. Il a ensuite tenté de la dépasser et s'est porté à sa hauteur à une reprise au moins, puis s'est rangé à nouveau sur la droite de la route, derrière la moto. À la sortie de la localité, il a dépassé B.________, avant de se rabattre très rapidement devant elle, peut-être en raison du trafic venant en sens inverse. Dès qu’il l’a pu, il a ensuite dépassé D.________. À cet égard, il y a lieu de retenir la version la plus favorable au prévenu, soit qu’il a effectué son dépassement en franchissant des lignes de direction, sans retenir qu'il a également franchi la courte ligne de sécurité située à la sortie de la localité (cf. DO/9'053-9'058). Enfin, s’agissant des divers témoignages recueillis, soit celui du père de B.________ ainsi que des deux personnes présentes dans la voiture de A.________, la Cour relève qu’ils sont peu pertinents, au vu des liens que chacun avait avec les différents protagonistes. C’est pourquoi, ils ne seront pas retenus au titre d’élément de preuve.
E. 3 a) Les faits relatifs au présent jugement se sont déroulés en date du 16 juin 2012, soit avant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 concernant en particulier les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). En l’espèce, l’art. 2 CP s’applique grâce au renvoi de l’art. 102 LCR. Lors de la révision du 15 juin 2012, les sanctions pénales applicables à la violation des dispositions sur la circulation routière ont été aggravées, étant précisé que les art. 90 al. 1 et 90 al. 2 LCR n’ont subi que des modifications rédactionnelles. La présente cause est donc soumise aux articles 90 ss aLCR. Pour les autres articles concernés, ceux-ci n’étant pas touchés par la révision de 2012, les dispositions actuelles s’appliquent.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 b) Selon l’art. 90 al. 1 aLCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l’amende. Selon l’art. 90 al. 2 aLCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. L'art. 90 ch. 1 LCR réprime comme contravention toute violation des règles de la circulation fixées par la loi ou ses prescriptions d'exécution; l'art. 90 ch. 2 LCR définit un cas qualifié de violation des règles de la circulation pour lequel une peine d'emprisonnement peut également être prononcée. Pour que le cas qualifié soit réalisé, il faut d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque. Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer à tout le moins une négligence grave. Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (cf. ATF 118 IV 188 consid. 2a et les références citées). L’art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. A teneur de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Ces dispositions relatives à la distance de sécurité sont d’une importance considérable, puisque les cas d’accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance suffisante avec le premier sont nombreux (cf. ATF 126 II 358 consid. 1a et les références citées). La jurisprudence a par ailleurs maintes fois confirmé qu’une distance suffisante, au sens de l’art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3; 6B_3/2010 du 25 février 2010 consid. 3; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3; 1C_356/2009 du 12 février 2010 consid. 3; 1C_7/2008 du 24 juillet 2008 consid. 6). La règle approximative édictée par la Centrale pour la prévention des accidents selon laquelle la distance doit être égale à la moitié de la vitesse indiquée au compteur (« ½ tachy » ou du « demi- compteur »), soit par exemple 25 m pour une vitesse de 50 km/h correspond à la réalité (cf. GRAFF, la route et la circulation routière, in JdT 1975 I 439). La formule du « demi-compteur » est également préconisée par la jurisprudence actuelle (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.1). La distance ainsi obtenue correspond environ à la distance nécessaire à un véhicule automobile pour s’arrêter en cas de freinage d’urgence du véhicule automobile qui précède (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 34 LCR n. 5.2). « 1/6 tachy » au lieu de « ½ tachy » est propre à engendrer une violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 aLCR (cf. arrêt TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.1). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d’une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu’il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu’au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En outre, l’espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d’évitement sans freinage, dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d’un obstacle qui lui était caché et qu’il ne pourrait plus éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 34 LCR n. 5.2). Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par «distance suffisante» au sens des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués (cf. arrêt TF 1C_502/2011 du
E. 6 La requête d’indemnité déposée par A.________ au sens de l’art. 429 CPP est rejetée.
E. 7 En application de l’art. 434 CPP, une indemnité de CHF 800.- à titre d’une juste compensation pour le dommage occasionné par les faits d’actes de procédure est versée à B.________.
E. 8 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'381.- pour les débours, soit CHF 1'881.- au total. II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2016/mpr La Vice-Présidente La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 120 Arrêt du 7 novembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Manon Progin Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Tony Donnet- Monay, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR en lien avec les art. 27 al. 1, 34 al. 2 à 4 et 35 al. 3 LCR) Appel du 25 juillet 2016 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 26 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 16 juin 2012, B.________ roulait en moto derrière son père, lui aussi en moto, sur la route menant de Villars-sous-Mont à Neirivue. A.________ circulait également sur cette route. À la sortie du village de Villars-sous-Mont, B.________ allègue qu’une voiture noire, de marque Volvo, dont l’immatriculation était ccc, les aurait, son père et elle, mis en danger. B.________ a par la suite déposé une dénonciation pénale pour infraction aux règles de la circulation routière auprès de la Police cantonale bernoise pour mise en danger. Le détenteur et conducteur de la voiture immatriculée ccc a été identifié en la personne de A.________. Ce dernier a réfuté tous les faits qui lui sont reprochés. Le 18 avril 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale, par laquelle il a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR, en relation avec les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR; 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR; 34 al. 3 et 4, 35 al. 2-3 LCR et 10 al. 2 OCR; 27 al. 2 et 34 al. 2 LCR et 73 OSR) et de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 29 al. 1 et 96 OCR, en relation avec le ch. 322 de l’annexe 1 OAO). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 120.-. B. Le 29 avril 2013, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. Par décision du 26 avril 2016, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR, en relation avec les articles 27 al. 1, 34 al. 2-4, 35 al. 3 LCR), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Le montant du jour-amende a été fixé à CHF 120.-. De plus, le sursis octroyé le 19 août 2010 par la Préfecture du district de la Broye- Vully a été révoqué, et A.________ astreint à payer la peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 50.-. C. Le 3 mai 2016, A.________ a déposé appel contre le jugement précité. Il conclut à son acquittement. Par courrier du 10 août 2016, le Ministère public a déclaré ne pas présenter de demande de non- entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. Les parties ne s'y étant pas opposées, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 26 avril 2016 le 3 mai 2016 à la Juge de police. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 5
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 juillet 2016 (cf. DO/121); celui-ci a adressé sa déclaration d'appel motivée à la Cour le 25 juillet 2016, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur assentiment dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 3 mai 2016, et a précisé, dans le délai imparti, ne pas souhaiter compléter son mémoire. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) L’appelant conclut à son acquittement. Il réfute l’ensemble des faits tels qu’ils ont été retenus par la Juge de police. Il critique dès lors l’établissement des faits. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (cf. ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) La Juge de police a retenu que la version des faits telle que relatée par B.________ dans sa dénonciation pénale du 18 juin 2012 était convaincante. Elle a considéré que cette dernière a confirmé sa version des faits de manière ferme et constante tout au long de la procédure, ce qui n’est pas le cas du prévenu, dont les déclarations sont contrastées et manquent de cohérence. La Juge de police a ainsi retenu les faits suivants selon les déclarations de B.________: A.________ roulait, le 16 juin 2012, entre 11.30 heures et 12.00 heures, sur la route de l’Intyamon en direction de Neirivue et peu avant le village de Villars-sous-Mont, ainsi qu’à l’intérieur dudit village, A.________ n’a pas respecté la distance de sécurité avec la moto conduite par B.________, s’est rabattu devant elle à une distance d’environ 5 à 10 mètres après avoir dépassé sa moto en traversant la ligne de sécurité située à la sortie du village de Villars-sous- Mont, puis rattrapant la moto conduite par le père de B.________, n’a pas respecté une distance latérale suffisante lors du dépassement de la moto conduite par ce dernier en franchissant à nouveau la ligne de sécurité séparant les deux voies de circulation (cf. jugement attaqué p. 14). d) Le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de l’événement litigieux lors de son audition du 26 novembre 2012 par la police (cf. DO/2’003). Le 5 septembre 2013, il est revenu sur ses déclarations devant le Ministère public, déclarant qu’il se souvenait des événements du 16 juin 2012 et était capable de les décrire de manière précise (cf. DO/3’003). En revanche, il a affirmé ne pas se souvenir de comment était la moto dépassée (cf. DO/90), bien qu’il ait pu déterminer avec précision avoir dépassé une seule moto à la sortie de Villars-sous-Mont ce jour-là, sur une ligne de direction et en respectant les distances de sécurité (cf. DO/90 ss). À l’instar de la Juge de police, la Cour ne peut s'expliquer comment le prévenu pourrait se souvenir avec précision des circonstances du dépassement sans être en mesure de décrire au moins de façon générale la moto en cause. Elle retient par conséquent que ses déclarations devant le Ministère public sont peu convaincantes et qu’elles doivent être écartées. Quant aux déclarations de B.________, il y a lieu de relever que, sur certains points, elles sont également sujettes à caution (cf. DO/2'012). Ainsi, lorsqu'elle affirme que le prévenu s'est porté à plusieurs reprises à sa hauteur pour ensuite se rabattre à nouveau derrière elle, sans la dépasser, et cela sur une distance d’environ 500 à 1'000 m avant le début de la localité, et pendant toute la durée de la traversée de celle-ci, il est probable que, fortement choquée par le dépassement téméraire dont elle venait de faire l'objet, elle en ait exagéré légèrement les prémices. De même, les distances entre sa moto et la voiture du prévenu dont elle a fait état, doivent être appréciées avec retenue tant la difficulté qu'il y a à estimer des distances est notoire. B.________ a par ailleurs affirmé être certaine que, lors de la manœuvre de dépassement, la voiture du prévenu a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 franchi la ligne de sécurité, alors même qu'elle a expliqué ne plus être en mesure d'indiquer à quel moment exact la voiture l'avait dépassée. Cette affirmation est encore plus sujette à caution dans la mesure où la portion de route munie d'une ligne de sécurité est très courte à la sortie de Villars- sous-Mont (cf. DO/9'053-9'055). Cependant, il y a lieu de relever également que B.________ ne connaissait pas A.________, et qu'elle n’avait, partant, aucune raison de l’accuser de délits routiers si son comportement était irréprochable (cf. DO/3'001). De plus, elle est restée modérée dans son témoignage, admettant qu’elle ne pouvait pas identifier clairement le conducteur et n’était par conséquent pas sûre qu’il s’agisse bien de A.________. Il est compréhensible que B.________ ait été fortement choquée par le comportement de A.________, et qu’en conséquence, elle ait eu l'impression que le comportement reproché au prévenu se soit répété à plusieurs reprises, mais cela n'enlève rien à la qualité de son témoignage quant au cœur des faits, à savoir que le prévenu a effectué son dépassement sans respecter les distances de sécurité. Partant, la Cour retiendra que les inexactitudes de ses déclarations ne remettent pas en cause l’entier de son témoignage. Par conséquent, les faits suivants seront retenus à charge de A.________: peu avant le village de Villars-sous-Mont, ce dernier est arrivé derrière B.________, qui circulait en moto, et l’a suivie, à une distance très proche de sa moto. Il a ensuite tenté de la dépasser et s'est porté à sa hauteur à une reprise au moins, puis s'est rangé à nouveau sur la droite de la route, derrière la moto. À la sortie de la localité, il a dépassé B.________, avant de se rabattre très rapidement devant elle, peut-être en raison du trafic venant en sens inverse. Dès qu’il l’a pu, il a ensuite dépassé D.________. À cet égard, il y a lieu de retenir la version la plus favorable au prévenu, soit qu’il a effectué son dépassement en franchissant des lignes de direction, sans retenir qu'il a également franchi la courte ligne de sécurité située à la sortie de la localité (cf. DO/9'053-9'058). Enfin, s’agissant des divers témoignages recueillis, soit celui du père de B.________ ainsi que des deux personnes présentes dans la voiture de A.________, la Cour relève qu’ils sont peu pertinents, au vu des liens que chacun avait avec les différents protagonistes. C’est pourquoi, ils ne seront pas retenus au titre d’élément de preuve. 3. a) Les faits relatifs au présent jugement se sont déroulés en date du 16 juin 2012, soit avant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 concernant en particulier les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (cf. ATF 134 IV 82 consid. 6.1). En l’espèce, l’art. 2 CP s’applique grâce au renvoi de l’art. 102 LCR. Lors de la révision du 15 juin 2012, les sanctions pénales applicables à la violation des dispositions sur la circulation routière ont été aggravées, étant précisé que les art. 90 al. 1 et 90 al. 2 LCR n’ont subi que des modifications rédactionnelles. La présente cause est donc soumise aux articles 90 ss aLCR. Pour les autres articles concernés, ceux-ci n’étant pas touchés par la révision de 2012, les dispositions actuelles s’appliquent.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 b) Selon l’art. 90 al. 1 aLCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l’amende. Selon l’art. 90 al. 2 aLCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. L'art. 90 ch. 1 LCR réprime comme contravention toute violation des règles de la circulation fixées par la loi ou ses prescriptions d'exécution; l'art. 90 ch. 2 LCR définit un cas qualifié de violation des règles de la circulation pour lequel une peine d'emprisonnement peut également être prononcée. Pour que le cas qualifié soit réalisé, il faut d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque. Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer à tout le moins une négligence grave. Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (cf. ATF 118 IV 188 consid. 2a et les références citées). L’art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. A teneur de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Ces dispositions relatives à la distance de sécurité sont d’une importance considérable, puisque les cas d’accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance suffisante avec le premier sont nombreux (cf. ATF 126 II 358 consid. 1a et les références citées). La jurisprudence a par ailleurs maintes fois confirmé qu’une distance suffisante, au sens de l’art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3; arrêts TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3; 6B_3/2010 du 25 février 2010 consid. 3; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3; 1C_356/2009 du 12 février 2010 consid. 3; 1C_7/2008 du 24 juillet 2008 consid. 6). La règle approximative édictée par la Centrale pour la prévention des accidents selon laquelle la distance doit être égale à la moitié de la vitesse indiquée au compteur (« ½ tachy » ou du « demi- compteur »), soit par exemple 25 m pour une vitesse de 50 km/h correspond à la réalité (cf. GRAFF, la route et la circulation routière, in JdT 1975 I 439). La formule du « demi-compteur » est également préconisée par la jurisprudence actuelle (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.1). La distance ainsi obtenue correspond environ à la distance nécessaire à un véhicule automobile pour s’arrêter en cas de freinage d’urgence du véhicule automobile qui précède (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 34 LCR n. 5.2). « 1/6 tachy » au lieu de « ½ tachy » est propre à engendrer une violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 aLCR (cf. arrêt TF 1C_424/2012 du 15 janvier 2013 consid. 4.1). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d’une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu’il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu’au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En outre, l’espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d’évitement sans freinage, dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d’un obstacle qui lui était caché et qu’il ne pourrait plus éviter (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 34 LCR n. 5.2). Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par «distance suffisante» au sens des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués (cf. arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). Selon l’art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L’art. 35 al. 2 LCR prévoit qu’il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. À son alinéa 3, ce même article prévoit que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser. Le rabattement, dernière partie du dépassement, ne doit pas se faire trop près du dépassé. Le fait que le dépasseur doit avoir particulièrement égard au dépassé s’entend non seulement de la distance latérale pendant le dépassement, mais de la marge de sécurité au moment du rabattement, qui doit être calculée de telle manière que le dépassé ne soit pas serré, qu’il n’ait pas à appuyer sur sa droite, ni à ralentir pour faciliter le dépassement (manœuvre du dépasseur baptisée « queue de poisson ») voire pour garder une marge de sécurité suffisante avec le véhicule automobile une fois que celui-ci a repris sa droite notamment en appliquant la règle selon laquelle la distance entre véhicule automobile est égale à la moitié de la vitesse indiquée au compteur (cf. ATF 100 IV 76 consid. 2). S’agissant de la distance latérale de sécurité à respecter envers le dépassé, ce qui est essentiel c’est de savoir si dans les conditions où s’effectuait le dépassement la distance latérale adoptée par rapport au dépassé constituait une marge de sécurité suffisante pour parer aux risques normaux à présumer, selon le cours ordinaire des choses, du comportement effectif et prévisible de ce dépassé (cf. BUSSY/RUSCONI, art. 35 LCR
n. 2.22). Celui qui déboîte à gauche pour voir s’il peut dépasser prépare sa manœuvre, mais ne commence pas le dépassement à proprement parler. Il ne contrevient ainsi pas à l’art. 35 al. 2 LCR. En revanche, la manœuvre de dépassement est entreprise lorsque, dans l’intention de devancer un autre usager, le dépasseur déboîte et commence à le rattraper au point qu’il devrait ralentir son allure s’il devait reprendre sa droite en respectant une distance suffisante derrière le dépassé (cf. ATF 101 IV 72 consid. 1 b; 102 IV 113 consid. 2). c) La qualification juridique n’est contestée qu’en tant qu’elle représente la conséquence des faits exposés ci-dessus. La Juge de police a retenu principalement que A.________ s’était rendu coupable de violation grave de plusieurs règles de la circulation routière, puisqu’il n’a pas respecté une distance suffisante avec la moto conduite par B.________, tant avant qu’après le dépassement, soit lors du rabattement, ni une distance latérale suffisante lors du dépassement de la moto conduite par D.________, qu’il a circulé sans égard pour les véhicules qui le précédaient, soit les motos de B.________ et D.________, dans ses manœuvres et qu’il a franchi une ligne de sécurité (art. 90 al. 2 LCR en relation avec les art. 27 al. 1, 34 al. 2-4, 35 al. 3 et 90 al. 2 aLCR; cf. jugement attaqué p. 16 s.). La Cour se rallie à la subsomption effectuée par la Juge de police à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Toutefois, en raison des différences quant à l’état de fait retenu par la Cour, il y a lieu de préciser les quelques éléments suivants: A.________ n’a pas respecté une distance suffisante lorsqu’il roulait derrière B.________, puis derrière son père, D.________.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 La règle du « demi-compteur » s’appliquant, cela signifie qu’il aurait dû se trouver à une vingtaine de mètre au moins derrière elle dans le village, puis à une quarantaine de mètres. Ce dernier se trouvant à une distance inférieure à respectivement 7 et 12 mètres de distance, alors qu’il circulait derrière elle, puis derrière son père, s’est rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 aLCR en relation avec l’art. 34 al. 4 LCR. Ensuite, en faisant une « queue de poisson » à B.________ lorsqu’il s’est rabattu, il a violé le prescrit des art. 27 al. 1, 34 al. 2 et 35 al. 1 et 3 LCR, ainsi que l’art. 73 al. 6 let. a OSR. À cet égard, la Cour relève que B.________ roulait entre 70 et 80 km/h (cf. DO/60), sur une route dont la limitation maximale se situait à 80 km/h, de sorte qu’aucune nécessité d’aucune sorte de dépasser n’était présente. Même s’il a effectué son dépassement en traversant une ligne de direction, il s’est rabattu entre les deux motos et n’a pour ce faire pas respecté les distances de sécurité adéquates, puisqu’il se trouvait à moins de dix mètres derrière la moto de D.________, et qu’il a obligé B.________ à freiner pour conserver une distance adéquate selon le principe du « demi- compteur ». Enfin, s’agissant du respect de la distance latérale dans ses dépassements et tentatives de dépassements, la Cour relève qu’en l’occurrence, B.________ a déclaré rouler au milieu de sa voie de circulation (cf. DO/2'012). Compte tenu de la largeur de la voie, soit environ 3,5 m, si cette dernière se tenait au milieu, il devait rester environ 80 centimètres jusqu’au milieu de la route. En retenant in dubio pro reo que A.________ s’est déporté totalement sur la gauche pendant sa manœuvre, une distance de 1 m au minimum devait être donnée en l’espèce, de sorte que la distance latérale semble adéquate au vue des circonstances du cas d’espèce et qu’aucun risque particulier ne devait exister pour B.________. Partant, c’est à juste titre que la Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 aLCR en relation avec les art. 27 al. 1, 34 al. 2-4, 35 al. 3 LCR et 12 al. 1 OCR. 4. L'acquittement demandé implique d'examiner la quotité de la peine prononcée, car l'appelant attaque le jugement de première instance dans son intégralité (art. 399 al. 3 let. a CPP; arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1). De plus, l’état de fait tel que retenu par la Cour diffère de celui retenu par la Juge de police, ce qui justifie également un réexamen de la quotité de la peine. L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), notamment la quotité de la peine prononcée en première instance dans le cadre de l'appel de l'intimé. La Cour peut ainsi examiner librement, en sa qualité de juridiction d'appel, les critères posés par l'art. 47 CP et fixer la peine en conséquence. L'obligation de motivation prévue par l'art. 50 CP ne porte que sur cet examen. L'autorité d’appel n'a en revanche pas à expliquer spécifiquement pour quels motifs elle prononce une peine différente de celle ordonnée en première instance (cf. arrêt TF 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.6). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). En l’espèce, la Juge de police a retenu que les infractions reprochées au prévenu ne pouvaient être qualifiées de légères, même si elles n’ont pas eu de conséquences fâcheuses, au vu de l’importance des biens juridiques protégés par l’art. 90 ch. 2 aLCR. Elle a constaté que A.________ aurait facilement pu éviter cette infraction, surtout au vu de la profession qu’il exerce. Elle a relevé que si A.________ s’est montré collaborant durant la procédure, il n’a pas reconnu avoir commis les diverses infractions qui lui sont reprochés et partant, n’a formulé aucun regret ni prise de conscience par rapport à la gravité de ses actes. La Juge de police a pris en compte que A.________ avait un antécédent, son casier judiciaire contenant une inscription relative à la violation grave de l’art. 90 ch. 2 aLCR suite à une infraction commise le 19 août 2010. Elle a également retenu le concours idéal entre les divers actes commis par A.________ (cf. jugement attaqué, p. 18 à 20). A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 2 aLCR en relation avec les art. 27 al. 1, 34 al. 2-4, 35 al. 3 LCR et 12 al. 1 OCR pour les faits suivants: peu avant le village de Villars-sous-Mont, A.________ est arrivé derrière B.________, qui circulait en moto, et l’a suivie, à une distance très proche de sa moto. Il a ensuite tenté de la dépasser et s'est porté à sa hauteur à une reprise au moins, puis s'est rangé à nouveau sur la droite de la route, derrière la moto. À la sortie de la localité, il a dépassé B.________, avant de se rabattre très rapidement devant elle, peut-être en raison du trafic venant en sens inverse. Dès qu’il l’a pu, il a ensuite dépassé D.________ (cf. consid. 2 d). La Cour de céans fait sienne la motivation détaillée de la première juge quant à la culpabilité du prévenu, la gravité de sa faute, ses antécédents et son comportement durant la procédure et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). La peine retenue s’élèvera par conséquent à 25 jours- amende, au montant de CHF 120.-, avec sursis pendant 3 ans. La Cour relève en particulier que la peine pécuniaire se situe dans la partie inférieure de la fourchette envisageable, qui va d’une peine pécuniaire à un emprisonnement (art. 90 aLCR). De plus, les diverses infractions reprochées au prévenu sur la base de l’état de fait, quoique légèrement différent de celui du jugement de première instance, étant les mêmes que celles retenues par la première juge, elles ne justifient pas un changement de la peine prononcée, celle-ci étant conforme à la culpabilité du prévenu et tenant adéquatement compte des autres éléments pertinents. Partant, la Cour confirmera la peine de 25 jours-amende, au montant de CHF 120.-, avec sursis pendant 3 ans. 5. a) Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à sa charge. Les frais d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. b) L'appelant succombant sur la quasi-totalité des points attaqués, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 430 al. 2 CPP en relation avec l’art. 428 al. 2 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du 26 avril 2016 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé, dans la teneur suivante: 1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 18 avril 2013 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 3. La procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière est classée pour cause de prescription. 4. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49 CP, 27 al. 1, 34 al. 2, 34 al. 3, 34 al. 4, 35 al. 3 LCR et 90 ch. 2 aLCR, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 120.-. 5. En application de l’art. 46 al. 1 CP, le sursis octroyé le 19 août 2010 par la Préfecture du district de la Broye-Vully est révoqué. Partant, A.________ est astreint à payer la peine pécuniaire de CHF 500.- (10 jours-amendes à CHF 50.-). 6. La requête d’indemnité déposée par A.________ au sens de l’art. 429 CPP est rejetée. 7. En application de l’art. 434 CPP, une indemnité de CHF 800.- à titre d’une juste compensation pour le dommage occasionné par les faits d’actes de procédure est versée à B.________. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.- pour l'émolument de justice et à CHF 1'381.- pour les débours, soit CHF 1'881.- au total. II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2016/mpr La Vice-Présidente La Greffière