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501 2016 100

Freiburg · 2017-06-13 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 34 al. 1, 38 al. 1 et 44 al. 1 LDCh, et en mettant les frais à sa charge (DO/119 ss). C. A.________ a fait opposition le 18 septembre 2014 à l’ordonnance pénale susmentionnée (DO/130). A.________ a comparu devant le Juge de police de l’arrondissement de B.________ le 24 août

2015. Après avoir auditionné A.________ et prononcé la clôture des débats, le Juge de police a décidé de rouvrir la procédure probatoire afin de procéder aux auditions en contradictoire de cinq témoins en présence de A.________ (DO/143 ss). Un recours de A.________ contre la décision de réouverture de la procédure probatoire a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale en date du 26 janvier 2016 (DO/201 ss). Le 5 février 2016, le Juge de police ad hoc a cité A.________, ainsi que cinq témoins, à comparaître devant lui le 15 mars 2016 (DO/205 ss). Le 11 mars 2016, A.________, par son avocat, a requis le renvoi de l’audience en raison de son état de santé et produit un certificat médical (DO/230 ss). Le 15 mars 2016, le Juge de police a informé l’avocat de A.________ qu’il dispensait ce dernier de comparution, mais que l’audience sera maintenue (DO/238). Sur ce, l’avocat a déclaré qu’il n’assistera pas à l’audience (DO/244). Lors de son audience du 15 mars 2016, le Juge de police ad hoc a entendu le Dr E.________, F.________, D.________, G.________ et H.________ en qualité de témoins (DO/245 ss). Par jugement du même jour, il a acquitté A.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur la détention des chiens, l’a reconnu coupable de contravention au règlement communal sur la détention et l'imposition des chiens de la Commune de C.________ et, en application des articles 7 et 16 de ce règlement et l’article 2 de l'annexe au règlement, l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 150.- et au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 paiement des frais de procédure et a rejeté d’office toute requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (DO/252 ss). D. Le 1er avril 2016, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 15 mars 2016, notifié le 22 mars 2016 (DO/257 et 259). Le jugement motivé lui a été notifié le 12 mai 2016 (DO/277). A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 31 mai 2016. Le 20 juin 2016, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint, tout en concluant au rejet de l’appel. Par courrier du 21 juin 2016, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d’appel, cas échéant la compléter. Le 7 septembre 2016, soit dans le délai prolongé, A.________ (ci-après: l’appelant) a confirmé et complété sa déclaration d’appel. Invités à se déterminer sur l’appel, le Juge de police ad hoc et le Ministère public ont renoncé à se déterminer, par courriers des 14 et 15 septembre 2016. en droit 1.

a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 15 mars 2016 a été notifié à l’appelant le 22 mars 2016. Son annonce d’appel du 1er avril 2016 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 12 mai 2016. La déclaration d’appel a été déposée le 31 mai 2016, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble (sauf l’acquittement partiel prononcé) et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

b) Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. La Cour d’appel a donc choisi in casu de traiter l’appel en procédure écrite. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée qu’il a encore complétée le 7 septembre 2016, soit dans le délai qui lui a été imparti. La déclaration d’appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).

c) Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

d) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police ad hoc et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. 2. L’appelant soulève plusieurs griefs concernant les cours d’éducation canine qu’il conteste avoir dispensés (appel, ch. A.1.b; mémoire complémentaire, ch. 3), et le déroulement et les conséquences de l’altercation entre sa chienne et celle de D.________, notamment quant à l’étendue et la gravité de la morsure qui s’en est suivie (appel, ch. A.1.a). Dans la mesure où l’appelant a été acquitté du chef de prévention de violation de la loi sur la détention des chiens (LDCh, RSF 725.3), soit de contravention au sens des art. 11, 34 et 38 en relation avec l’art. 44 LDCh, ces griefs sont irrecevables. 3. a) L’appelant reproche au Juge de police d’avoir illégalement ordonné la réouverture de la procédure probatoire lors de l’audience du 24 août 2015, étant entendu que le premier juge avait d’ores et déjà prononcé son terme et donné place aux plaidoiries (appel, let. B). b) Selon l’art. 349 CPP, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. Tel est le cas si le tribunal arrive à la conclusion, après la clôture des débats et pendant les délibérations, que l’instruction présente des lacunes ou des défauts et qu’il apparaît nécessaire de compléter les preuves puis de reprendre les débats (cf. HUG/FINGERHUTH, in DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur StPO, 2e éd. 2014, art. 349 n. 1). c) En l’espèce, il apparaît à la lecture du dossier que, lors de sa plaidoirie du 24 août 2015, le mandataire de l’appelant a soulevé plusieurs griefs quant à l’instruction de la cause qu’il jugeait lacunaire. Au vu des arguments plaidés par l’appelant, le Juge de police a dès lors ordonné la réouverture de la procédure probatoire, ceci notamment dans le dessein de sauvegarder de manière pleine et entière les droits du prévenu, que ce dernier jugeait insuffisamment respectés (DO/163). Le juge de police a ainsi, après les délibérations, d’une part, ordonné la réouverture de la procédure probatoire et, d’autre part, informé les parties qu’il serait procédé aux auditions litigieuses en contradictoire (DO/150). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne discerne aucune violation de l’art. 349 CPP. En effet, la Cour relève qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des griefs et arguments des parties, le Juge de police a considéré qu’un complément de preuves était nécessaire, ceci notamment dans le dessein de garantir à l’appelant un exercice complet de son droit d’être entendu. La Cour de céans note dès lors que, contrairement aux allégations de l’appelant, le Juge

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 de police n’a pas violé l’art. 349 CPP, mais qu’il a au contraire procédé à la stricte application de la prérogative que lui confère la loi. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4. a) L’appelant fait grief au premier juge d’avoir illégalement étendu les chefs de prévention le 24 août 2015 et d’avoir par ce biais violé la maxime d’accusation. Il allègue qu’étant entendu que le Ministère public n’avait pas retenu à son endroit une quelconque contravention au règlement communal de C.________ sur la détention et imposition des chiens (non daté, par la suite: RCo) dans son ordonnance pénale du 11 septembre 2014, valant acte d’accusation, le premier juge n’était pas habilité à examiner les faits qui lui sont reprochés sous cet angle, sans violer l’art. 350 CPP (appel, let. D). b) Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l’art. 325 al. 1 CPP – qui précise la portée de la disposition susmentionnée –, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a); le ministère public qui en est l’auteur (let. b); le tribunal auquel il s’adresse (let. c); les noms du prévenu et de son défenseur (let. d); le nom du lésé (let. e); le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f); et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). Ces deux dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 120 IV 348 consid. 2b; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 325 n. 7 s; HEIMGARTNER/NIGGLI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 325 n. 18 s). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). c) En l’espèce, l’ordonnance pénale du 11 septembre 2014, valant acte d’accusation, spécifiait dans les faits retenus à l’encontre du prévenu, qu’alors que D.________ attendait près de sa voiture avec sa chienne en laisse, la chienne de l’appelant, que ce dernier ne tenait pas en laisse, s’est attaquée à la chienne de D.________. L’ordonnance pénale en question précisait de surcroît que A.________ avait reconnu ne pas tenir son animal en laisse en cours d’instruction, et qu’il avait en outre fait valoir que le comportement de sa chienne était une réaction consécutive à l’attitude provocatrice de la chienne de D.________ (DO/119). Le 24 août 2015, le premier juge a annoncé à l’appelant et à son mandataire, en application de l’art. 344 CPP, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de la contravention au règlement communal de C.________ sur la détention et l’imposition des chiens. Invité à se déterminer sur la question, le conseil de l’appelant s’est opposé à l’extension des chefs de prévention (DO/144). d) La Cour ne discerne aucune violation de la maxime d’accusation. En effet, il apparaît à la Cour qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des faits décrits dans l’acte d’accusation, le Juge de police a considéré que non seulement la loi sur la détention des chiens était applicable, comme relevé par le procureur, mais qu’il était en outre nécessaire d’examiner les faits incriminés du point de vue du règlement communal de C.________ sur la détention et l’imposition des chiens, dans la mesure où ce dernier prescrit que les chiens doivent être tenus en laisse dans les espaces publics (art. 7 RCo). Fort de ce constat, le premier juge a donc annoncé à l’appelant et à son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 mandataire, en séance du 24 août 2015 et en application de l’art. 344 CPP, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de la contravention au règlement communal. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans relève que, contrairement aux allégations de l’appelant, le Juge de police n’a pas violé la maxime d’accusation en imputant au prévenu des faits extérieurs à l’acte d’accusation. Le Juge de police s’est écarté de l’appréciation juridique des faits retenus par le Ministère public, prérogative dont il est libre de faire usage conformément aux art. 344 et 350 al.1 CPP. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 5. a) L’appelant fait également grief au premier juge de s’être à tort considéré comme compétent pour prononcer une amende sur la base du règlement communal sur la détention et l’imposition des chiens de la commune de C.________. Il allègue que, conformément à l’art. 16 RCo, cette prérogative appartient au conseil communal, qui n’en a pas fait usage en l’espèce, et que le premier juge ne saurait s’approprier cette aptitude, ceci d’autant plus que le règlement en question prévoit explicitement que le Juge de police intervient uniquement en cas de réclamation (appel, let. E). b) Selon la jurisprudence de la Cour d’appel pénal, lorsque la compétence pour sanctionner un comportement relève d’une autorité administrative et que c’est uniquement en cas de réclamation ou d’opposition que la procédure est transmise au Juge de police, ce dernier est compétent pour examiner le bienfondé du prononcé d’une amende dans la mesure où le Juge de police aurait valablement statué si l’autorité administrative avait condamné l’appelant et que ce dernier avait fait opposition (cf. arrêt TC FR 501 2015 25 du 12 septembre 2016 consid. 3). En l’espèce, étant entendu que le Juge de police aurait été habilité à connaître de la question en cas de réclamation de l’appelant à la décision du conseil communal, conformément à l’art. 16 al. 2 RCo, l’appel sera rejeté sur ce point. 6. a) L’appelant reproche au Juge de police de l’avoir condamné en violation de son droit d’être entendu et d’avoir fondé la décision querellée sur des preuves inexploitables en violation de l’art. 147 CPP (appel, let. C). b) Selon l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être entendu et ne peut être restreint que si des dispositions légales le permettent (cf. ATF 139 IV 25 consid. 4.2). Selon l’art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

c) En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné sur la base d’éléments de preuves qu’il estime viciés, dans la mesure où il aurait été privé de participer à l’audition de témoins et qu’il n’aurait pas pu se déterminer valablement sur leurs déclarations. En outre, il reproche au juge d'avoir statué le 15 mars 2016, malgré le fait qu’il n’ait pas participé à l’audience pour des raisons de santé, alors que l’audience en question avait pour dessein de réparer l’atteinte à son droit d’être entendu. La Cour de céans ne saurait se rallier aux arguments de l’appelant. En effet, sans compter que l’argumentation du prévenu est à la limite de l’abus de droit, dans la mesure où il se plaint alternativement de la violation de son droit de participer à l’administration des preuves et de la réouverture de la procédure probatoire, initiée au demeurant suite aux doléances de l’appelant, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, A.________ a été condamné par jugement du 15 mars 2016 à une amende de CHF 150.- pour avoir omis de tenir en laisse sa chienne « I.________» sur un espace public, comportement qu’il a admis à plusieurs reprises (cf. jugement attaqué p. 9). Au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 vu de ce qui précède, force est de constater que contrairement aux allégations de l’appelant, ce dernier n’a pas été condamné sur la base de preuves qu’il juge inexploitables, mais sur ses propres déclarations, qu’il n’a au demeurant jamais remis en cause. En outre, dans l’hypothèse où l’appelant aurait souhaité remettre en question l’application du règlement communal et la compétence du Juge de police de connaître de la contravention qui en découle, force est d’admettre que, non seulement il a pu s’exprimer sur cette question lors de l’audience du 24 août 2015, mais que le conseil de l’appelant s’est de son plein gré abstenu de plaider cette question lors de l’audience du 15 mars 2016. En effet, quand bien même l’appelant était indisposé à participer à l’audience en question, le conseil du prévenu était libre d’assister aux débats et ce dernier a de son propre chef renoncé à y prendre part. Au vu de ce qui précède et sans égards aux auditions litigieuses qui ne sont pas déterminantes en l’espèce, la Cour de céans note que l’appelant a été condamné sur la base de ses propres déclarations et dans le respect de l’art. 147 CPP. L’appel sera rejeté sur ce point. 7. a) Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge une mauvaise application de la loi, dans la mesure où le Juge de police aurait fait fi de la dérogation qu’il avait obtenu de la Commune en le condamnant pour ne pas avoir tenu son chien en laisse le 11 avril 2013. Il allègue que dans la mesure où il était autorisé à faire usage du terrain d’entraînement du centre sportif pour ses activités de dressage et que les chiens en condition d’entraînement sont impérativement libres de toute attache, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir tenu en laisse sa chienne le jour en question, étant entendu que les faits incriminés ont eu lieu à la fin d’une séance d’entraînement (appel, let. E). b) La Cour de céans ne saurait suivre l’appelant lorsque ce dernier fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération la dérogation dont ce dernier se prévaut. En effet, non seulement l’appelant n’a pas produit devant le Juge de police l’autorisation qui lui a été attribuée par la commune de C.________ relative à l’utilisation du terrain de football, et ceci malgré l’invitation du premier juge (DO/150), mais force est de constater qu’il est reproché à l’appelant de ne pas avoir tenu son chien en laisse sur un parking public et non pas sur le terrain de football. Partant, étant entendu que l’appelant a reconnu à plusieurs reprises avoir laissé son chien en liberté et que ce dernier était sur un espace public où l’usage de la laisse est obligatoire, c’est à juste titre que le Juge de police l’a reconnu coupable de contravention au règlement sur la détention et l’imposition des chiens (art. 7 al. 1 et 16 RCo). L'appel sera rejeté sur ce point. 8.

a) L’appelant invoque une violation de l’art. 429 CPP du fait que toute indemnité fondée sur cette disposition lui a été refusée par le premier juge, alors qu’il a été acquitté partiellement (appel, ch. F, p. 8 s.). Il conclut au remboursement de ses frais d’avocat et présente une liste de frais d’un montant total de CHF 11'432.40. Etant donné que l’appelant a été acquitté du chef de prévention de contravention à la LDCh en première instance déjà et que la procédure pour violation de la LPA a été classée, avec réserve d’indemnité, il convient d’examiner d’office la question de l’indemnité pour l’intégralité de la procédure pénale, ainsi que celle d’une éventuelle réduction ou suppression de cette indemnité, question étroitement liée à celle de la répartition des frais de procédure qu’il convient d’examiner de prime abord. b) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

c) En l’espèce, la condamnation de A.________ pour contravention au règlement communal de C.________ sur la détention et l’imposition des chiens (art. 7 et 16 RCo) a été confirmée en appel. Partant, l’appelant a en définitive eu gain de cause pour deux des trois chefs de prévention

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pour lesquels il était initialement prévenu, à savoir dispenser des cours d’éducation canine sans autorisation et former son chien au travail de défense. Bien que partiel, il s’agit d’un acquittement dont on ne saurait faire abstraction. Au vu de ce qui précède, il se justifie de répartir les frais de première instance à raison de 1/3 à la charge de A.________ et de 2/3 à la charge de l’Etat.

d) Quant aux frais d'appel, qui comprennent CHF 1'000.- pour l'émolument et CHF 200.- de débours forfaitaires, soit un total de CHF 1'200.-, ils seront supportés à raison des 3/4 par l’appelant, qui n’ayant eu gain de cause que pour une partie de l’indemnité demandée, succombe pour l’essentiel.

e) aa) En application de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l'accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5, JdT 2013 IV p. 184; TF, arrêt 1B_536/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d'être uniquement condamné au paiement d'une amende de CHF 400.- pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à l'assistance d'un mandataire était nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure pénale pouvait également, dans le cas qui lui était soumis, avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l'exercice des droits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l'assistance d'un avocat était justifiée lorsqu'une condamnation même bénigne pouvait avoir des conséquences importantes sur les prétentions en responsabilité civile (cf. TF, arrêt 6B_258/2013 du 6 janvier 2014, consid. 2; cf. ég. RFJ 2014 p. 311 ss consid. 2b). bb) En l’espèce, l’appelant était prévenu de contraventions à la LDCh et à la LPA ainsi que de contraventions au RCo. Par ordonnances pénales des 30 août 2013 et 11 septembre 2014, l’appelant a, dans un premier temps, été condamné à une amende de CHF 400.-. Par jugement du 15 mars 2016, il a par la suite été condamné à une amende de CHF 150.-. L’on peut dès lors se poser la question de savoir si le concours d’un avocat était vraiment nécessaire. Il convient de répondre à cette question par l’affirmative. D’une part, en ce qui concerne les blessures par morsure de la chienne de D.________, l’affaire pénale pouvait avoir des conséquences tant sur le plan civil que sur le plan administratif. La chienne de D.________ a dû être amenée chez le vétérinaire pour recevoir des soins et des contrôles subséquents ont révélé une aggravation de l’état de santé de l’animal. Même si les frais de traitement ne sont pas énormes, il s’agit de montants non négligeables pour l’appelant, retraité sans fortune disposant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 d’un revenu modeste (DO/38). De plus, une procédure administrative a été ouverte par le vétérinaire cantonal, frais à la charge de l’appelant (DO/19 s.). D’autre part, en ce qui concerne le reproche d’avoir dispensé des cours d’éducation canine sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, force est de constater que les faits étaient peu clairs et contestés par l’appelant et que la procédure a pris une envergure considérable et qu’elle a duré plus de 3 ans: après une première opposition de l’appelant, le Ministère public a rouvert l’instruction et a fait auditionner huit personnes ainsi que l’appelant. A la suite de l’opposition de l’appelant à la deuxième ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Juge de police. Celui-ci a tenu deux audiences et entendu l’appelant ainsi que 5 témoins, après déjà avoir prononcé la clôture des débats. Il tombe sous le sens qu’en présence d’un appelant, âgé de 73 ans et sans formation juridique, on pouvait objectivement et l’appelant pouvait subjectivement considérer qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un avocat. Partant, bien qu’il ne s’agisse que de contraventions qui étaient reprochées à l’appelant, la présence d’un avocat se justifiait, en particulier en raison de la complexité de l’affaire en fait et en droit et de ses éventuelles conséquences au plan civil et administratif. cc) S’agissant du montant de l’indemnité, l'activité du défenseur choisi ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 la 107 consid. 3a; ATF 117 la 22 consid. 4b). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (RFJ 2015 p. 276 consid. 2 et les références). Sur la base des notes d’honoraires du conseil de l’appelant, qui fait valoir un total de 41 heures, les considérations suivantes s’imposent. Le temps facturé pour l’audition par le Ministère public du 4 avril 2013 sera réduit de 3 heures, l’audition ayant duré 2 h 15 min. et non pas 5 h 15 min. (DO/88 ss). Les opérations facturées les 24 et 25 août 2015 (opérations post jugement et lettre à la juge de police de 3 pages; DO/159 ss), d’une durée de 5 heures, sont manifestement disproportionnées et seront réduites de 3 heures, 5 heures pour la rédaction d’une détermination de 3 pages qui n’a même pas été demandée par la Juge de police n’étaient en l’occurrence pas justifiée par la cause. Les 4 heures de travail pour la rédaction d’un recours à la Chambre pénale ne seront pas retenues, car il s’agit de démarches superflues; selon l’arrêt de la Chambre pénale, ce recours était irrecevable, vu la doctrine claire à ce sujet. Enfin, le temps investi par l’avocat pour la rédaction de l’appel et le mémoire complémentaire en date des 31 mai et 7 septembre 2016 paraît exagéré par rapport à l’importance très limitée de l’affaire (amende de CHF 150.-).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Notamment, l’appelant a soulevé, dans ces deux mémoires, des griefs en relation avec le chef d’accusation pour lequel il a été acquitté par le Juge de police (avoir dispensé des cours d’éducation canine), ces opérations étaient manifestement inutiles (cf. supra consid. 2). Pour ce motif, il convient de réduire de 2 heures le temps investi pour la rédaction de ces deux mémoires. Partant, au vu de ce qui précède il en résulte des honoraires pour environ 29 heures. Pour la première instance, un total de 20 heures est admis, au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 5'000.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 250.-, ainsi que la TVA de 8 %. En conséquence, une indemnité de CHF 5'670.-, TVA par CHF 420.- comprise est adéquate. Elle sera mise à raison des 2/3 à la charge de l’Etat, soit CHF 3'780.-, TVA par CHF 280.- comprise. Pour l’appel, un total de 9 heures est admis, au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 2'250.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 112.50, ainsi que la TVA de 8 %. En conséquence, une indemnité de CHF 2’551.50, TVA par CHF 189.- comprise est adéquate. Elle sera mise à raison de 1/4 à la charge de l’Etat, soit CHF 637.90, TVA par CHF 47.25 comprise.

f) Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). Les indemnités accordées à l’appelant n’étant pas liées à la réparation d’un tort moral mais allouées en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice et l’amende de CHF 150.-, à laquelle A.________ a été condamné, seront déduits du montant total octroyé à l’appelant. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres II et III du dispositif du jugement du Juge de police ad hoc de l’arrondissement de B.________ du 15 mars 2016 sont confirmés et les chiffres IV et V dudit jugement sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: "II. A.________ est reconnu coupable de contravention au Règlement communal sur la détention et l’imposition des chiens (faits du 11 avril 2013). III. En application des articles 7 et 16 du Règlement communal sur la détention et l’imposition des chiens de la Commune de C.________ et article 2 de l’Annexe au Règlement; ainsi que des art. 47, 105 et 106 CP, il est condamné au paiement d'une amende de CHF 150.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). IV. Une indemnité réduite d'un tiers au sens de l’article 429 CPP est accordé à A.________. Elle est fixée à CHF 3'780.-, TVA par CHF 280.- comprise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 V. En application de l'art. 426 CPP, les frais de procédure (émolument: CHF 450.- en cas de motivation écrite; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 170.-) sont mis à la charge de A.________ à raison d'un tiers, les deux tiers restants étant laissés à la charge de l'Etat." Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du chiffre I du jugement du Juge de police de B.________ du 15 mars 2016. Il a la teneur suivante: "Le Juge de police I. acquitte A.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur la détention des chiens." II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Ils seront supportés par A.________ à raison de trois quarts, le solde d'un quart étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 CPP est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 637.90, TVA par CHF 47.25 comprise. IV. Au vu des indemnités octroyées à A.________, et sous déduction des frais judiciaires et de l’amende auxquels il a été condamné, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ un montant de CHF 3'161.25 (art. 442 al. 4 CPP) [(637.90 + 3'780.-) - (206.65 + 900.- + 150.-)]. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2017/fba/sag Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 100 Arrêt du 13 juin 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Felix Baumann Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention au règlement communal sur la détention et l’imposition des chiens et indemnité selon l’art. 429 CPP Appel du 31 mai 2016 contre le jugement du Juge de police ad hoc de l'arrondissement de B.________ du 15 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 11 avril 2013, sur le parking du terrain de football de C.________, une altercation a eu lieu entre la chienne de A.________, qui n’était pas attachée, et la chienne de D.________, qui l’était. La première chienne a blessé par morsure la deuxième qui a dû être conduite chez le vétérinaire pour recevoir des soins. Le 25 avril 2013, D.________ a dénoncé les faits au Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaire (SAAV, DO/24 s.). Après avoir entendu D.________ et A.________, le SAAV a dénoncé, le 28 mai 2013, A.________ au Ministère public (DO/1 ss). Sur mandat du Ministère public, la Gendarmerie a auditionné A.________, puis déposé son rapport de dénonciation le 5 juillet 2013 (DO/32 ss). Par ordonnance pénale du 30 août 2013, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux et de contravention à la loi sur la détention des chiens, et condamné le précité à une amende de CHF 400.-, notamment en application des art. 34 al. 1, 38 al. 1 et 44 al. 1 LDCh et des art. 28 al. 1 let. g LPA et 74 OPAn, et a mis les frais à sa charge (DO/42 ss). B. A.________ a fait opposition le 9 septembre 2013 à l’ordonnance pénale susmentionnée (DO/47 ss). Par la suite, le Ministère public a complété l’instruction. Il a notamment fait entendre huit personnes en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que A.________ (DO/60 ss). Par ordonnances du 11 septembre 2014, le Ministère public a, d’une part, classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour contravention à loi fédérale sur la protection des animaux (former son chien de compagnie au travail de défense, art. 28 al. 1 LPA et art. 74 OPAn; DO/115 ss) en mettant les frais à la charge de l’Etat et en réservant l’octroi d’une indemnité et, d’autre part, reconnu A.________ coupable de contravention à la loi sur la détention des chiens, et condamné A.________ à une amende de CHF 300.-, en application notamment des art. 34 al. 1, 38 al. 1 et 44 al. 1 LDCh, et en mettant les frais à sa charge (DO/119 ss). C. A.________ a fait opposition le 18 septembre 2014 à l’ordonnance pénale susmentionnée (DO/130). A.________ a comparu devant le Juge de police de l’arrondissement de B.________ le 24 août

2015. Après avoir auditionné A.________ et prononcé la clôture des débats, le Juge de police a décidé de rouvrir la procédure probatoire afin de procéder aux auditions en contradictoire de cinq témoins en présence de A.________ (DO/143 ss). Un recours de A.________ contre la décision de réouverture de la procédure probatoire a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale en date du 26 janvier 2016 (DO/201 ss). Le 5 février 2016, le Juge de police ad hoc a cité A.________, ainsi que cinq témoins, à comparaître devant lui le 15 mars 2016 (DO/205 ss). Le 11 mars 2016, A.________, par son avocat, a requis le renvoi de l’audience en raison de son état de santé et produit un certificat médical (DO/230 ss). Le 15 mars 2016, le Juge de police a informé l’avocat de A.________ qu’il dispensait ce dernier de comparution, mais que l’audience sera maintenue (DO/238). Sur ce, l’avocat a déclaré qu’il n’assistera pas à l’audience (DO/244). Lors de son audience du 15 mars 2016, le Juge de police ad hoc a entendu le Dr E.________, F.________, D.________, G.________ et H.________ en qualité de témoins (DO/245 ss). Par jugement du même jour, il a acquitté A.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur la détention des chiens, l’a reconnu coupable de contravention au règlement communal sur la détention et l'imposition des chiens de la Commune de C.________ et, en application des articles 7 et 16 de ce règlement et l’article 2 de l'annexe au règlement, l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 150.- et au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 paiement des frais de procédure et a rejeté d’office toute requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (DO/252 ss). D. Le 1er avril 2016, A.________ a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 15 mars 2016, notifié le 22 mars 2016 (DO/257 et 259). Le jugement motivé lui a été notifié le 12 mai 2016 (DO/277). A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 31 mai 2016. Le 20 juin 2016, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint, tout en concluant au rejet de l’appel. Par courrier du 21 juin 2016, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d’appel, cas échéant la compléter. Le 7 septembre 2016, soit dans le délai prolongé, A.________ (ci-après: l’appelant) a confirmé et complété sa déclaration d’appel. Invités à se déterminer sur l’appel, le Juge de police ad hoc et le Ministère public ont renoncé à se déterminer, par courriers des 14 et 15 septembre 2016. en droit 1.

a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 15 mars 2016 a été notifié à l’appelant le 22 mars 2016. Son annonce d’appel du 1er avril 2016 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 12 mai 2016. La déclaration d’appel a été déposée le 31 mai 2016, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble (sauf l’acquittement partiel prononcé) et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

b) Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. La Cour d’appel a donc choisi in casu de traiter l’appel en procédure écrite. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée qu’il a encore complétée le 7 septembre 2016, soit dans le délai qui lui a été imparti. La déclaration d’appel est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP).

c) Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF, arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF, arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est toutefois pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

d) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, le Juge de police ad hoc et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. 2. L’appelant soulève plusieurs griefs concernant les cours d’éducation canine qu’il conteste avoir dispensés (appel, ch. A.1.b; mémoire complémentaire, ch. 3), et le déroulement et les conséquences de l’altercation entre sa chienne et celle de D.________, notamment quant à l’étendue et la gravité de la morsure qui s’en est suivie (appel, ch. A.1.a). Dans la mesure où l’appelant a été acquitté du chef de prévention de violation de la loi sur la détention des chiens (LDCh, RSF 725.3), soit de contravention au sens des art. 11, 34 et 38 en relation avec l’art. 44 LDCh, ces griefs sont irrecevables. 3. a) L’appelant reproche au Juge de police d’avoir illégalement ordonné la réouverture de la procédure probatoire lors de l’audience du 24 août 2015, étant entendu que le premier juge avait d’ores et déjà prononcé son terme et donné place aux plaidoiries (appel, let. B). b) Selon l’art. 349 CPP, lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. Tel est le cas si le tribunal arrive à la conclusion, après la clôture des débats et pendant les délibérations, que l’instruction présente des lacunes ou des défauts et qu’il apparaît nécessaire de compléter les preuves puis de reprendre les débats (cf. HUG/FINGERHUTH, in DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur StPO, 2e éd. 2014, art. 349 n. 1). c) En l’espèce, il apparaît à la lecture du dossier que, lors de sa plaidoirie du 24 août 2015, le mandataire de l’appelant a soulevé plusieurs griefs quant à l’instruction de la cause qu’il jugeait lacunaire. Au vu des arguments plaidés par l’appelant, le Juge de police a dès lors ordonné la réouverture de la procédure probatoire, ceci notamment dans le dessein de sauvegarder de manière pleine et entière les droits du prévenu, que ce dernier jugeait insuffisamment respectés (DO/163). Le juge de police a ainsi, après les délibérations, d’une part, ordonné la réouverture de la procédure probatoire et, d’autre part, informé les parties qu’il serait procédé aux auditions litigieuses en contradictoire (DO/150). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne discerne aucune violation de l’art. 349 CPP. En effet, la Cour relève qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des griefs et arguments des parties, le Juge de police a considéré qu’un complément de preuves était nécessaire, ceci notamment dans le dessein de garantir à l’appelant un exercice complet de son droit d’être entendu. La Cour de céans note dès lors que, contrairement aux allégations de l’appelant, le Juge

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 de police n’a pas violé l’art. 349 CPP, mais qu’il a au contraire procédé à la stricte application de la prérogative que lui confère la loi. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 4. a) L’appelant fait grief au premier juge d’avoir illégalement étendu les chefs de prévention le 24 août 2015 et d’avoir par ce biais violé la maxime d’accusation. Il allègue qu’étant entendu que le Ministère public n’avait pas retenu à son endroit une quelconque contravention au règlement communal de C.________ sur la détention et imposition des chiens (non daté, par la suite: RCo) dans son ordonnance pénale du 11 septembre 2014, valant acte d’accusation, le premier juge n’était pas habilité à examiner les faits qui lui sont reprochés sous cet angle, sans violer l’art. 350 CPP (appel, let. D). b) Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l’art. 325 al. 1 CPP – qui précise la portée de la disposition susmentionnée –, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a); le ministère public qui en est l’auteur (let. b); le tribunal auquel il s’adresse (let. c); les noms du prévenu et de son défenseur (let. d); le nom du lésé (let. e); le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f); et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). Ces deux dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 120 IV 348 consid. 2b; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 325 n. 7 s; HEIMGARTNER/NIGGLI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 325 n. 18 s). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP; CR CPP-SCHUBARTH, 2011, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). c) En l’espèce, l’ordonnance pénale du 11 septembre 2014, valant acte d’accusation, spécifiait dans les faits retenus à l’encontre du prévenu, qu’alors que D.________ attendait près de sa voiture avec sa chienne en laisse, la chienne de l’appelant, que ce dernier ne tenait pas en laisse, s’est attaquée à la chienne de D.________. L’ordonnance pénale en question précisait de surcroît que A.________ avait reconnu ne pas tenir son animal en laisse en cours d’instruction, et qu’il avait en outre fait valoir que le comportement de sa chienne était une réaction consécutive à l’attitude provocatrice de la chienne de D.________ (DO/119). Le 24 août 2015, le premier juge a annoncé à l’appelant et à son mandataire, en application de l’art. 344 CPP, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de la contravention au règlement communal de C.________ sur la détention et l’imposition des chiens. Invité à se déterminer sur la question, le conseil de l’appelant s’est opposé à l’extension des chefs de prévention (DO/144). d) La Cour ne discerne aucune violation de la maxime d’accusation. En effet, il apparaît à la Cour qu’après avoir pris connaissance de l’ensemble des faits décrits dans l’acte d’accusation, le Juge de police a considéré que non seulement la loi sur la détention des chiens était applicable, comme relevé par le procureur, mais qu’il était en outre nécessaire d’examiner les faits incriminés du point de vue du règlement communal de C.________ sur la détention et l’imposition des chiens, dans la mesure où ce dernier prescrit que les chiens doivent être tenus en laisse dans les espaces publics (art. 7 RCo). Fort de ce constat, le premier juge a donc annoncé à l’appelant et à son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 mandataire, en séance du 24 août 2015 et en application de l’art. 344 CPP, que les faits reprochés au prévenu seraient également étudiés sous l’angle de la contravention au règlement communal. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans relève que, contrairement aux allégations de l’appelant, le Juge de police n’a pas violé la maxime d’accusation en imputant au prévenu des faits extérieurs à l’acte d’accusation. Le Juge de police s’est écarté de l’appréciation juridique des faits retenus par le Ministère public, prérogative dont il est libre de faire usage conformément aux art. 344 et 350 al.1 CPP. L’appel sera donc rejeté sur ce point. 5. a) L’appelant fait également grief au premier juge de s’être à tort considéré comme compétent pour prononcer une amende sur la base du règlement communal sur la détention et l’imposition des chiens de la commune de C.________. Il allègue que, conformément à l’art. 16 RCo, cette prérogative appartient au conseil communal, qui n’en a pas fait usage en l’espèce, et que le premier juge ne saurait s’approprier cette aptitude, ceci d’autant plus que le règlement en question prévoit explicitement que le Juge de police intervient uniquement en cas de réclamation (appel, let. E). b) Selon la jurisprudence de la Cour d’appel pénal, lorsque la compétence pour sanctionner un comportement relève d’une autorité administrative et que c’est uniquement en cas de réclamation ou d’opposition que la procédure est transmise au Juge de police, ce dernier est compétent pour examiner le bienfondé du prononcé d’une amende dans la mesure où le Juge de police aurait valablement statué si l’autorité administrative avait condamné l’appelant et que ce dernier avait fait opposition (cf. arrêt TC FR 501 2015 25 du 12 septembre 2016 consid. 3). En l’espèce, étant entendu que le Juge de police aurait été habilité à connaître de la question en cas de réclamation de l’appelant à la décision du conseil communal, conformément à l’art. 16 al. 2 RCo, l’appel sera rejeté sur ce point. 6. a) L’appelant reproche au Juge de police de l’avoir condamné en violation de son droit d’être entendu et d’avoir fondé la décision querellée sur des preuves inexploitables en violation de l’art. 147 CPP (appel, let. C). b) Selon l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d’être entendu et ne peut être restreint que si des dispositions légales le permettent (cf. ATF 139 IV 25 consid. 4.2). Selon l’art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

c) En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné sur la base d’éléments de preuves qu’il estime viciés, dans la mesure où il aurait été privé de participer à l’audition de témoins et qu’il n’aurait pas pu se déterminer valablement sur leurs déclarations. En outre, il reproche au juge d'avoir statué le 15 mars 2016, malgré le fait qu’il n’ait pas participé à l’audience pour des raisons de santé, alors que l’audience en question avait pour dessein de réparer l’atteinte à son droit d’être entendu. La Cour de céans ne saurait se rallier aux arguments de l’appelant. En effet, sans compter que l’argumentation du prévenu est à la limite de l’abus de droit, dans la mesure où il se plaint alternativement de la violation de son droit de participer à l’administration des preuves et de la réouverture de la procédure probatoire, initiée au demeurant suite aux doléances de l’appelant, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, A.________ a été condamné par jugement du 15 mars 2016 à une amende de CHF 150.- pour avoir omis de tenir en laisse sa chienne « I.________» sur un espace public, comportement qu’il a admis à plusieurs reprises (cf. jugement attaqué p. 9). Au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 vu de ce qui précède, force est de constater que contrairement aux allégations de l’appelant, ce dernier n’a pas été condamné sur la base de preuves qu’il juge inexploitables, mais sur ses propres déclarations, qu’il n’a au demeurant jamais remis en cause. En outre, dans l’hypothèse où l’appelant aurait souhaité remettre en question l’application du règlement communal et la compétence du Juge de police de connaître de la contravention qui en découle, force est d’admettre que, non seulement il a pu s’exprimer sur cette question lors de l’audience du 24 août 2015, mais que le conseil de l’appelant s’est de son plein gré abstenu de plaider cette question lors de l’audience du 15 mars 2016. En effet, quand bien même l’appelant était indisposé à participer à l’audience en question, le conseil du prévenu était libre d’assister aux débats et ce dernier a de son propre chef renoncé à y prendre part. Au vu de ce qui précède et sans égards aux auditions litigieuses qui ne sont pas déterminantes en l’espèce, la Cour de céans note que l’appelant a été condamné sur la base de ses propres déclarations et dans le respect de l’art. 147 CPP. L’appel sera rejeté sur ce point. 7. a) Dans un dernier grief, l’appelant reproche au premier juge une mauvaise application de la loi, dans la mesure où le Juge de police aurait fait fi de la dérogation qu’il avait obtenu de la Commune en le condamnant pour ne pas avoir tenu son chien en laisse le 11 avril 2013. Il allègue que dans la mesure où il était autorisé à faire usage du terrain d’entraînement du centre sportif pour ses activités de dressage et que les chiens en condition d’entraînement sont impérativement libres de toute attache, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir tenu en laisse sa chienne le jour en question, étant entendu que les faits incriminés ont eu lieu à la fin d’une séance d’entraînement (appel, let. E). b) La Cour de céans ne saurait suivre l’appelant lorsque ce dernier fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en considération la dérogation dont ce dernier se prévaut. En effet, non seulement l’appelant n’a pas produit devant le Juge de police l’autorisation qui lui a été attribuée par la commune de C.________ relative à l’utilisation du terrain de football, et ceci malgré l’invitation du premier juge (DO/150), mais force est de constater qu’il est reproché à l’appelant de ne pas avoir tenu son chien en laisse sur un parking public et non pas sur le terrain de football. Partant, étant entendu que l’appelant a reconnu à plusieurs reprises avoir laissé son chien en liberté et que ce dernier était sur un espace public où l’usage de la laisse est obligatoire, c’est à juste titre que le Juge de police l’a reconnu coupable de contravention au règlement sur la détention et l’imposition des chiens (art. 7 al. 1 et 16 RCo). L'appel sera rejeté sur ce point. 8.

a) L’appelant invoque une violation de l’art. 429 CPP du fait que toute indemnité fondée sur cette disposition lui a été refusée par le premier juge, alors qu’il a été acquitté partiellement (appel, ch. F, p. 8 s.). Il conclut au remboursement de ses frais d’avocat et présente une liste de frais d’un montant total de CHF 11'432.40. Etant donné que l’appelant a été acquitté du chef de prévention de contravention à la LDCh en première instance déjà et que la procédure pour violation de la LPA a été classée, avec réserve d’indemnité, il convient d’examiner d’office la question de l’indemnité pour l’intégralité de la procédure pénale, ainsi que celle d’une éventuelle réduction ou suppression de cette indemnité, question étroitement liée à celle de la répartition des frais de procédure qu’il convient d’examiner de prime abord. b) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

c) En l’espèce, la condamnation de A.________ pour contravention au règlement communal de C.________ sur la détention et l’imposition des chiens (art. 7 et 16 RCo) a été confirmée en appel. Partant, l’appelant a en définitive eu gain de cause pour deux des trois chefs de prévention

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pour lesquels il était initialement prévenu, à savoir dispenser des cours d’éducation canine sans autorisation et former son chien au travail de défense. Bien que partiel, il s’agit d’un acquittement dont on ne saurait faire abstraction. Au vu de ce qui précède, il se justifie de répartir les frais de première instance à raison de 1/3 à la charge de A.________ et de 2/3 à la charge de l’Etat.

d) Quant aux frais d'appel, qui comprennent CHF 1'000.- pour l'émolument et CHF 200.- de débours forfaitaires, soit un total de CHF 1'200.-, ils seront supportés à raison des 3/4 par l’appelant, qui n’ayant eu gain de cause que pour une partie de l’indemnité demandée, succombe pour l’essentiel.

e) aa) En application de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l'accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5, JdT 2013 IV p. 184; TF, arrêt 1B_536/2012 du 9 janvier 2013, consid. 2.2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait d'être uniquement condamné au paiement d'une amende de CHF 400.- pour violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ne signifiait pas que le recours à l'assistance d'un mandataire était nécessairement inadéquat. Il mentionne que la procédure pénale pouvait également, dans le cas qui lui était soumis, avoir une influence sur la responsabilité civile du condamné ou sur la procédure administrative ouverte à son encontre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le recours à un avocat était approprié à l'exercice des droits de procédure. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a relevé que l'assistance d'un avocat était justifiée lorsqu'une condamnation même bénigne pouvait avoir des conséquences importantes sur les prétentions en responsabilité civile (cf. TF, arrêt 6B_258/2013 du 6 janvier 2014, consid. 2; cf. ég. RFJ 2014 p. 311 ss consid. 2b). bb) En l’espèce, l’appelant était prévenu de contraventions à la LDCh et à la LPA ainsi que de contraventions au RCo. Par ordonnances pénales des 30 août 2013 et 11 septembre 2014, l’appelant a, dans un premier temps, été condamné à une amende de CHF 400.-. Par jugement du 15 mars 2016, il a par la suite été condamné à une amende de CHF 150.-. L’on peut dès lors se poser la question de savoir si le concours d’un avocat était vraiment nécessaire. Il convient de répondre à cette question par l’affirmative. D’une part, en ce qui concerne les blessures par morsure de la chienne de D.________, l’affaire pénale pouvait avoir des conséquences tant sur le plan civil que sur le plan administratif. La chienne de D.________ a dû être amenée chez le vétérinaire pour recevoir des soins et des contrôles subséquents ont révélé une aggravation de l’état de santé de l’animal. Même si les frais de traitement ne sont pas énormes, il s’agit de montants non négligeables pour l’appelant, retraité sans fortune disposant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 d’un revenu modeste (DO/38). De plus, une procédure administrative a été ouverte par le vétérinaire cantonal, frais à la charge de l’appelant (DO/19 s.). D’autre part, en ce qui concerne le reproche d’avoir dispensé des cours d’éducation canine sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, force est de constater que les faits étaient peu clairs et contestés par l’appelant et que la procédure a pris une envergure considérable et qu’elle a duré plus de 3 ans: après une première opposition de l’appelant, le Ministère public a rouvert l’instruction et a fait auditionner huit personnes ainsi que l’appelant. A la suite de l’opposition de l’appelant à la deuxième ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Juge de police. Celui-ci a tenu deux audiences et entendu l’appelant ainsi que 5 témoins, après déjà avoir prononcé la clôture des débats. Il tombe sous le sens qu’en présence d’un appelant, âgé de 73 ans et sans formation juridique, on pouvait objectivement et l’appelant pouvait subjectivement considérer qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un avocat. Partant, bien qu’il ne s’agisse que de contraventions qui étaient reprochées à l’appelant, la présence d’un avocat se justifiait, en particulier en raison de la complexité de l’affaire en fait et en droit et de ses éventuelles conséquences au plan civil et administratif. cc) S’agissant du montant de l’indemnité, l'activité du défenseur choisi ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 la 107 consid. 3a; ATF 117 la 22 consid. 4b). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (RFJ 2015 p. 276 consid. 2 et les références). Sur la base des notes d’honoraires du conseil de l’appelant, qui fait valoir un total de 41 heures, les considérations suivantes s’imposent. Le temps facturé pour l’audition par le Ministère public du 4 avril 2013 sera réduit de 3 heures, l’audition ayant duré 2 h 15 min. et non pas 5 h 15 min. (DO/88 ss). Les opérations facturées les 24 et 25 août 2015 (opérations post jugement et lettre à la juge de police de 3 pages; DO/159 ss), d’une durée de 5 heures, sont manifestement disproportionnées et seront réduites de 3 heures, 5 heures pour la rédaction d’une détermination de 3 pages qui n’a même pas été demandée par la Juge de police n’étaient en l’occurrence pas justifiée par la cause. Les 4 heures de travail pour la rédaction d’un recours à la Chambre pénale ne seront pas retenues, car il s’agit de démarches superflues; selon l’arrêt de la Chambre pénale, ce recours était irrecevable, vu la doctrine claire à ce sujet. Enfin, le temps investi par l’avocat pour la rédaction de l’appel et le mémoire complémentaire en date des 31 mai et 7 septembre 2016 paraît exagéré par rapport à l’importance très limitée de l’affaire (amende de CHF 150.-).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Notamment, l’appelant a soulevé, dans ces deux mémoires, des griefs en relation avec le chef d’accusation pour lequel il a été acquitté par le Juge de police (avoir dispensé des cours d’éducation canine), ces opérations étaient manifestement inutiles (cf. supra consid. 2). Pour ce motif, il convient de réduire de 2 heures le temps investi pour la rédaction de ces deux mémoires. Partant, au vu de ce qui précède il en résulte des honoraires pour environ 29 heures. Pour la première instance, un total de 20 heures est admis, au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 5'000.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 250.-, ainsi que la TVA de 8 %. En conséquence, une indemnité de CHF 5'670.-, TVA par CHF 420.- comprise est adéquate. Elle sera mise à raison des 2/3 à la charge de l’Etat, soit CHF 3'780.-, TVA par CHF 280.- comprise. Pour l’appel, un total de 9 heures est admis, au tarif-horaire de CHF 250.-, cela correspond à des honoraires de CHF 2'250.-, auxquels s’ajoutent les débours de CHF 112.50, ainsi que la TVA de 8 %. En conséquence, une indemnité de CHF 2’551.50, TVA par CHF 189.- comprise est adéquate. Elle sera mise à raison de 1/4 à la charge de l’Etat, soit CHF 637.90, TVA par CHF 47.25 comprise.

f) Aux termes de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. La créance de la collectivité portant sur les frais de procédure ne peut cependant être compensée qu’avec l’indemnité accordée à la partie débitrice, mais non avec la réparation du tort moral allouée à celle-ci (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1). Les indemnités accordées à l’appelant n’étant pas liées à la réparation d’un tort moral mais allouées en vertu de l’art. 429 CPP, il sera fait application de l’art. 442 al. 4 CPP. Partant, les frais de justice et l’amende de CHF 150.-, à laquelle A.________ a été condamné, seront déduits du montant total octroyé à l’appelant. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres II et III du dispositif du jugement du Juge de police ad hoc de l’arrondissement de B.________ du 15 mars 2016 sont confirmés et les chiffres IV et V dudit jugement sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: "II. A.________ est reconnu coupable de contravention au Règlement communal sur la détention et l’imposition des chiens (faits du 11 avril 2013). III. En application des articles 7 et 16 du Règlement communal sur la détention et l’imposition des chiens de la Commune de C.________ et article 2 de l’Annexe au Règlement; ainsi que des art. 47, 105 et 106 CP, il est condamné au paiement d'une amende de CHF 150.-, qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). IV. Une indemnité réduite d'un tiers au sens de l’article 429 CPP est accordé à A.________. Elle est fixée à CHF 3'780.-, TVA par CHF 280.- comprise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 V. En application de l'art. 426 CPP, les frais de procédure (émolument: CHF 450.- en cas de motivation écrite; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires: CHF 170.-) sont mis à la charge de A.________ à raison d'un tiers, les deux tiers restants étant laissés à la charge de l'Etat." Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force du chiffre I du jugement du Juge de police de B.________ du 15 mars 2016. Il a la teneur suivante: "Le Juge de police I. acquitte A.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur la détention des chiens." II. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours forfaitaires: CHF 200.-). Ils seront supportés par A.________ à raison de trois quarts, le solde d'un quart étant laissé à la charge de l'Etat. III. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 CPP est allouée à A.________. Elle est fixée à CHF 637.90, TVA par CHF 47.25 comprise. IV. Au vu des indemnités octroyées à A.________, et sous déduction des frais judiciaires et de l’amende auxquels il a été condamné, l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ un montant de CHF 3'161.25 (art. 442 al. 4 CPP) [(637.90 + 3'780.-) - (206.65 + 900.- + 150.-)]. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2017/fba/sag Le Président La Greffière