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501 2015 77

Freiburg · 2016-01-18 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2015 77 & 78

Arrêt du 18 janvier 2016

Cour d'appel pénal

Composition

Vice-Présidente:

Dina Beti

Juge:

Adrian Urwyler

Juge suppléant:

Georges Chanez

Greffier:

Gilles Dubuis

Parties

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean Lob,

avocat, défenseur d'office

et

B.________,

prévenu

et

appelant,

représenté

par

Me Alexandra Farine Fabbro, avocate, défenseur d'office

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

et

C.________,

partie

plaignante,

représentée

par

Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d'office

Objet

Contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), quotité de la

peine (art. 47 CP), conclusions civiles (art. 41 et 49 CO)

Appels des 22 novembre 2013 et 9 décembre 2013 contre le

jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du

25 juin 2013; arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 mai 2015

(6B_774/2014 et 6B_854/2014)

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considérant en fait

A.

C.________, née en 1993, a été placée dans un internat pédagogique et thérapeutique du

printemps 2005 à l'été 2009.

Le 3 septembre 2008, dans l'après-midi, C.________ était avec sa mère dans un café à Payerne.

Elle a appelé B.________, pour lequel elle avait un faible, pour lui donner rendez-vous. Il est arrivé

avec un ami que C.________ connaissait également, et A.________. Dans la discussion,

C.________ leur a expliqué qu'elle devait se rendre à Yverdon-les-Bains pour rencontrer sa

meilleure amie, avec laquelle elle avait rendez-vous à 16 heures. C.________, B.________ et

A.________ se sont rendus ensemble à Yverdon-les-Bains au moyen de la voiture de ce dernier.

Par la suite, ils se sont rendus au domicile de A.________. Ce dernier et B.________ ont admis

avoir eu des relations sexuelles (pénétrations vaginales et anales, fellations) avec C.________,

forcées selon cette dernière, consenties selon les premiers. Les deux jeunes hommes l'ont

reconduite à l'internat qu'elle leur a fait visiter.

Le week-end du 13 au 14 septembre 2008, C.________ a fêté son 15ème anniversaire au domicile

de sa maman, avec son frère, plusieurs ami(e)s, B.________ et A.________, tous invités par

C.________. B.________ et A.________ sont venus chacun avec un compatriote. B.________ a

quitté l'appartement vers 21h30. La mère de C.________ a quitté le domicile entre 23h30 et 2h du

matin. A.________ est sorti et a ramené deux bouteilles de vodka. Selon C.________ et ses

amies, rien de sexuel ne s'est passé durant cette soirée. A.________ a spontanément déclaré que

C.________ lui avait touché le sexe par-dessus les habits et également directement et qu'elle lui

avait fait une fellation, mais qu'il ne l'avait pas touchée. Par la suite, interrogée à ce sujet,

C.________ a confirmé qu'elle avait fait une fellation à A.________, mais qu'elle avait été forcée.

Le directeur de l'internat a informé de ces faits le Service vaudois de la protection de la jeunesse.

Une dénonciation pénale a été déposée le 14 janvier 2009 puis le 2 février 2009.

B.

Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après le

Tribunal pénal) a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de cinq ans pour

actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des enfants commis à réitérées

reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, contrainte sexuelle,

contraintes sexuelles commises à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la

commission en commun, viols commis à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de

la commission en commun, séquestration et remise à des enfants de substances nocives.

Par le même jugement, le Tribunal pénal a également condamné B.________ à une peine

privative de liberté ferme de quatre ans et demi et à une amende de CHF 100.- pour actes d'ordre

sexuel avec des enfants commis à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la

commission en commun, contraintes sexuelles commises à réitérées reprises et avec la

circonstance aggravante de la commission en commun, viols commis à réitérées reprises et avec

la circonstance aggravante de la commission en commun, séquestration et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants pour les infractions postérieures au 24 juin 2010, la prescription de

l'action pénale étant atteinte pour les infractions antérieures.

Sur le plan civil, le Tribunal pénal a condamné A.________ et B.________, solidairement entre

eux, à verser à C.________ les sommes de CHF 15'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, de

CHF 150.- pour les frais de remplacement des vêtements et de CHF 12'000.- à titre de dépenses

obligatoires pour les frais occasionnés par la procédure.

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Le même jour, le Tribunal pénal a ordonné l'arrestation immédiate de A.________ et de

B.________ et leur mise en détention pour motifs de sûreté. Il a retenu en bref qu'il était

sérieusement à craindre que les prévenus ne se dérobent à la sanction qui leur avait été infligée

en prenant la fuite. Le 10 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté

les recours interjetés par les prévenus contre cette décision. En date du 6 août 2013, le Tribunal

fédéral a à son tour rejeté le recours déposé par A.________ contre l'arrêt du 10 juillet 2013.

Par arrêt du 13 juin 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement

admis les appels formés par A.________ et B.________. Elle a reconnu A.________ coupable

d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de remise à des enfants de substances nocives, mais

l'a acquitté des chefs d'accusation de viol, de contrainte sexuelle et de séquestration. Elle a fixé la

peine privative de liberté à trois ans, dont dix-huit mois ferme, sous déduction de la détention subie

avant jugement, et dix-huit mois avec sursis, le délai d'épreuve étant de deux ans. Elle a reconnu

B.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants, mais l'a acquitté des chefs d'accusation de viol, de contrainte sexuelle et de

séquestration. Elle lui a infligé une peine privative de liberté de vingt-huit mois, dont quatorze mois

ferme, sous déduction de la détention avant jugement, et quatorze mois avec sursis, le délai

d'épreuve étant de deux ans, ainsi qu'une amende de CHF 100.-, la peine de substitution en cas

de non-paiement de l'amende étant de un jour de peine privative de liberté. Sur le plan civil, elle a

condamné A.________ et B.________, solidairement entre eux, à verser à C.________ les

sommes de CHF 7'500.- à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêt à 5 % l'an dès le

3 septembre 2008 et rejeté toute autre ou plus ample conclusion.

Par ordonnance du 25 août 2014, la direction de la procédure de la Cour d'appel pénal a ordonné

la libération immédiate de B.________, dès lors qu'à cette date il avait exécuté la peine privative

de liberté prononcée par la Cour d'appel pénal. Par ordonnance du 9 décembre 2014, elle a par

ailleurs ordonné la libération de A.________ à la date du 25 décembre 2014, soit au terme de la

peine privative de liberté prononcée par la Cour d'appel pénal.

C.

Contre l'arrêt du 13 juin 2014, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a déposé un recours

en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il concluait à l'annulation des acquittements de

A.________ et de B.________ pour contrainte sexuelle, viol et séquestration (faits du 3 septembre

2008), à l'annulation de l'acquittement de A.________ pour contrainte sexuelle (faits du 13 au

14 septembre 2008) et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, les

frais de l'expertise de crédibilité étant mis à la charge des condamnés. C.________ a également

formé un recours en matière pénale. Elle concluait à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la

confirmation du jugement de première instance du 25 juin 2013.

Par arrêt du 22 mai 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours, annulé le jugement

attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Par ordonnances du 10 juin 2015, la direction de la procédure a rejeté les requêtes du Ministère

public tendant au prononcé d'une détention pour motifs de sûretés dirigées contre les deux

prévenus. Le 12 juin 2015, elle a en outre désigné Me Jean Lob en qualité de défenseur d'office du

prévenu A.________ qui bénéficiait jusqu'alors d'un avocat choisi.

Le 11 janvier 2016, un extrait du casier judiciaire concernant les appelants a été versé au dossier

et communiqué aux parties.

D.

La Cour d'appel pénal a siégé le 18 janvier 2016. Ont comparu A.________, assisté de

Me Jean Lob, B.________, assisté de Me Alexandra Farine Fabbro, la représentante du Ministère

public, ainsi que Me Manuela Bracher Edelmann au nom de C.________. Le mandataire de

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A.________ a conclu à la condamnation de son client à une peine privative de liberté identique à

celle prononcée par la Cour d’appel pénal le 13 juin 2014, soit 3 ans dont 18 mois avec sursis, et

s’en est remis à justice concernant les conclusions civiles. Quant à la mandataire de B.________,

elle a requis la condamnation de son client à une peine privative de liberté identique à celle

prononcée par la Cour d’appel pénal le 13 juin 2014, soit 28 mois dont 14 mois avec sursis, et s’en

est remis à justice concernant les conclusions civiles. Le Ministère public et Me Manuela Bracher

Edelmann ont conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué.

A.________ et B.________ ont été entendus sur leur situation personnelle, puis la procédure

probatoire a été close. Me Jean Lob, Me Alexandra Farine Fabbro, la Procureure et Me Manuela

Bracher Edelmann ont plaidé. Me Jean Lob a répliqué et la Procureure a dupliqué. A l’issue de la

séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils n’ont pas fait

usage.

en droit

1.

L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère

public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En

l’occurrence, les deux appels sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties

et portent sur un état de fait identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un

seul arrêt.

2.

Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une

affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de

l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens

qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les

constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. ATF 104 IV 276 consid. 3d; arrêt TF

6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en

considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus,

ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir

dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait

expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles

de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles

ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours

devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_817/2015 du 2 avril 2015 consid.

1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au

Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté

sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la

cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1).

3.

Dans son arrêt du 22 mai 2015, le Tribunal fédéral a retenu en substance ce qui suit en ce

qui concerne les infractions de viol et de contrainte sexuelle reprochées aux deux prévenus en lien

avec les faits survenus le 3 septembre 2008.

La cour cantonale a retenu l'existence d'actes sexuels et d'ordre sexuel entre la victime et entre

A.________ et B.________. Elle a admis que les parties avaient entretenu des relations sexuelles,

d'abord entre A.________ et C.________, puis entre B.________ et C.________, puis les trois

ensemble, impliquant des fellations, pénétrations vaginales et anales, le tout sur une durée de 1h

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à 1h30. Elle a admis que la victime n'était pas consentante mais a considéré qu'elle n'avait pas

montré son opposition de manière suffisamment claire, de sorte qu'il était possible et

compréhensible que les intimés se soient fourvoyés sur les réelles intentions de la victime (cf. arrêt

TF 6B_774/2014 consid. 3.2). La contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles.

L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer

ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. L'élément

subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments

extérieures, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte

en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents

et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des pleurs, des demandes

d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou

d'essayer de fuir. La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels

commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur

pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante. Ainsi, en l'espèce, on peut

difficilement imaginer qu'une jeune fille de quatorze ans accepte des relations sexuelles de la

nature de celles que les intimés lui ont imposées, et il est peu probable que cela leur ait échappé,

d'autant plus que l'absence de consentement de la jeune fille – admis par la cour cantonale – ne

pouvait que s'accompagner de signes apparents de souffrance et de protestation. (cf. arrêt TF

6B_774/2014 consid. 3.3). Les éléments invoqués par la cour cantonale ne sont pas déterminants

pour conclure que les intimés ne se sont pas rendus compte que la victime n'était pas

consentante. En effet, soit ces éléments n'ont pas le sens que la cour cantonale leur prête, soit ils

sont sans pertinence, car sans relation avec les faits déterminants (cf. arrêt TF 6B_774/2014

consid. 3.5). La cour cantonale s'est ainsi bornée à citer certaines déclarations de la jeune fille (sur

ce qu'elle pensait que les intimés avaient compris) et certains passages d'expertises et de rapports

(souvent sortis de leur contexte). Mais elle a fait totalement abstraction de l'audition filmée de la

victime du 12 mars 2009, dont il ressort qu'elle a exprimé son refus à tout acte sexuel (cf. arrêt TF

6B_774/2014 consid. 3.6). En conclusion, la cour cantonale a pris en considération les réponses

de la victime sur ce que les intimés avaient pu comprendre. En outre, elle s'est référée à certains

passages des expertises et à des déclarations des thérapeutes et éducateurs de la victime, qu'elle

a sortis de leur contexte. Elle a totalement ignoré l'audition du 12 mars 2009, confirmée par une

expertise de crédibilité et une expertise pédopsychiatre, dont il ressort que la victime a montré

clairement son opposition à tout acte sexuel et d'ordre sexuel. Au vu du peu de pertinence des

moyens de preuve invoqués par la cour cantonale, cette audition était propre à modifier l'issue du

litige et ne pouvait être écartée sans aucune motivation. En procédant de la sorte, la cour

cantonale a versé dans l'arbitraire. Le grief soulevé doit donc être admis, l'arrêt attaqué doit être

annulé sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. arrêt TF

6B_774/2014 consid. 3.7).

Dans la mesure où, dans son arrêt du 13 juin 2014, la Cour de céans avait admis que la victime

des actes d'ordre sexuel du 3 septembre 2008 n'était pas consentante, et où le Tribunal fédéral,

dans son arrêt précité, retient que la victime a montré clairement son opposition à tout acte sexuel

et d'ordre sexuel et que les prévenus se sont bien rendus compte que la victime n'était pas

consentante, les conditions tant objectives – ce qui n'était contesté ni devant la Cour de céans ni

devant le Tribunal fédéral – que subjectives des art. 189 et 190 CP sont données et les deux

prévenus doivent être condamnés pour contrainte sexuelle et viol en lien avec ces faits. Leurs

appels doivent par conséquent être rejetés sur ce point.

4.

En lien avec les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 septembre 2014, le

Tribunal fédéral a retenu ce qui suit dans son arrêt du 22 mai 2015.

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La cour cantonale a considéré que la contrainte sexuelle ne pouvait être retenue à l'encontre de

A.________ en raison de la fellation que lui avait faite C.________, en l'absence de l'élément

subjectif. En effet, elle a retenu que la fellation avait eu lieu en l'absence de manifestations

d'opposition de la part de C.________ qui n'a pas prétendu s'être débattue, avoir essayé de fuir,

avoir pleuré ou demandé de la laisser tranquille et que partant A.________ ne pouvait pas se

rendre compte qu'elle n'était pas consentante (cf. arrêt TF 6B_774/2014 consid. 4.1). Pour

déterminer s'il y a eu contrainte sexuelle, il convient d'examiner la situation dans son ensemble, à

savoir aussi en relation avec les faits du 3 septembre 2008. En effet, selon la jurisprudence, la

contrainte en matière sexuelle sera retenue lorsque l'auteur a créé une situation de contrainte

dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour

chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la

mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à

pouvoir abuser encore de sa victime (cf. arrêt TF 6B_774/2014 consid. 4.2.1). A propos des faits

qui se sont déroulés lors de la fête de son anniversaire, C.________ a déclaré ce qui suit: après le

départ de ma mère, A.________ "il toc et pis il me fait, devant tout le monde, hein: ouais, tu dois

encore te faire pardonner encore pour 40 %". Elle l'a regardé et a dit: "Tu sais, ça va pas marcher

comme le 3 septembre, hein. C'est bon là". Il lui a répondu que "tu t'es bien foutue de ma gueule".

Elle lui a alors dit "Non, c'est toi qui t'es bien foutu de ma gueule". La cour cantonale a fait

totalement abstraction de ces éléments à l'instar des déclarations de la victime omises pour les

faits du 3 septembre 2008 (cf. arrêt TF 6B_774/2014 consid. 4.2.2). La cour cantonale a fondé ses

conclusions sur la déclaration suivante de C.________: "il y avait mon amie avec je sais plus qui

dans la chambre. Donc à ce moment-là je pouvais l'éviter à tout moment. Après c'est vrai que

ben.... Quand j'étais seule j'avais peur de lui donc j'évitais de lui dire oui ou non". Elle a interprété

cette déclaration dans le sens que la victime aurait pu éviter A.________ à tout moment. En

réalité, la victime a expliqué qu'elle pouvait éviter A.________ lorsque cette amie était présente,

mais qu'elle n'arrivait pas à s'opposer à lui quand elle était seule avec lui (cf. arrêt TF

6B_774/2014 consid. 4.2.3). La cour cantonale a déduit de l'expertise pédopsychiatrique que la

victime n'avait pas donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, de sorte que

l'intimé ne pouvait pas savoir que la victime n'était pas consentante. Dans son expertise

pédopsychiatrique, l'expert a écrit: "C.________ avait été exposée à une forte contrainte

psychique de la part des abuseurs qui lui avaient fait comprendre qu'elle était seule responsable

de ce qu'il lui arrivait. Lors de la fête d'anniversaire, elle était dans un état psychique tel qu'il ne lui

était pas possible de s'opposer efficacement contre les intentions de A.________". L'incapacité de

résistance était due à la forte contrainte psychique à laquelle C.________ avait été exposée le 3

septembre 2008, au contexte très pathologique de la soirée et à la menace réitérée qu'elle avait

une dette à payer. Il ressort donc de cette expertise que C.________ était sous le pouvoir de

A.________ et que son incapacité de résister efficacement était due à ce dernier (cf. arrêt TF

6B_774/2014 consid. 4.2.4). En conclusion, la cour cantonale a fait abstraction, sans aucune

motivation, des déclarations de la victime, par lesquelles elle a affirmé s'être opposée à tout acte

sexuel avec A.________ le 3 septembre 2008, mais aussi dans la nuit du 13 au 14 septembre

2008. Elle a interprété, de manière erronée, ses déclarations et tiré des conclusions fausses de

l'expertise pédopsychiatrique. C'est donc de manière arbitraire qu'elle a admis que la victime

n'avait pas exprimé son refus à tout acte sexuel et qu'en conséquence, A.________ ne savait pas

qu'elle n'était pas consentante (cf. arrêt TF 6B_774/2014 consid. 4.2.5).

Dans la mesure où le Tribunal fédéral, dans son arrêt précité, retient ainsi que la victime a exprimé

clairement son opposition à tout acte d'ordre sexuel et que le prévenu s’est bien rendu compte que

la victime n'était pas consentante, les conditions tant objectives – ce qui n'était contesté ni devant

la Cour de céans ni devant le Tribunal fédéral – que subjectives de l'art. 189 CP sont remplies et le

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prévenu A.________ doit être condamné pour contrainte sexuelle en lien avec ces faits. Son appel

doit par conséquent être rejeté sur ce point.

5.

A.________ et B.________ sont ainsi condamnés pour viol et contrainte sexuelle, en sus

des autres infractions – non contestées par-devant le Tribunal fédéral – retenues à leur charge

dans l'arrêt de la Cour de céans du 13 juin 2014, soit les actes d’ordre sexuel avec des enfants et

la remise à des enfants de substances nocives pour A.________, et les actes d’ordre sexuel avec

des enfants et la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour B.________. A cet égard,

on relèvera que les allégations du mandataire de B.________ à l’audience de ce jour relatives au

fait que le prévenu aurait ignoré que la victime n’avait pas 16 ans, sont sans pertinence puisque la

condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants intervenue le 13 juin 2014

n’a pas été remise en cause au Tribunal fédéral et est par conséquent entrée en force. On

rappellera par ailleurs que l'infraction de séquestration, retenue par les premiers juges mais rejeté

par la Cour de céans dans son arrêt du 13 juin 2014, n'a pas non plus été retenue par le Tribunal

fédéral dans son arrêt du 22 mai 2015 (cf. arrêt TF 6B_774/2014 consid. 5). De plus, dans la

mesure où ils contestent également à titre indépendant la quotité des peines qui leur ont été

infligées par les premiers juges, il appartient en tout état à la Cour de fixer la peine.

a)

Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend

en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la

peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise

en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La

culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui

ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de

l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte

également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes

délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi

que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de

décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave

apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les

facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la

situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de

récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les

références citées).

L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les

éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir

d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou

à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont

été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les

éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une

importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le

raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en

pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,

plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le

critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet

de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que

des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF arrêt

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6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne

considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations

étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces

hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si

son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs

peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente

dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine

prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine

(art. 49 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour

l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi

lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la

responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les

autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf.

ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4;

ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence récente, la peine adaptée à l'acte et à l'auteur doit en principe être fixée à

l'intérieur du cadre légal ordinaire pour l'infraction qui entre en ligne de compte. D'une manière

générale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir

compte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée

dans la jurisprudence, des motifs d'atténuation ou d'aggravation de la peine n'étendent pas

automatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l'intérieur duquel la peine devrait être

fixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la

loi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s'agissait toutefois simplement

d'exprimer que le juge, en raison d'un motif d'aggravation ou d'atténuation de la responsabilité,

n'est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n'y a lieu de s'écarter de ce

dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaitre la peine encourue

pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55

consid. 5.8).

Enfin, aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement

diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans

l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi

pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est

ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps

relativement long se soit écoulé depuis l'infraction, condition qui est en tout cas réalisée lorsque

les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois

réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si

l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont

été souverainement établis. Lorsque le condamné a fait appel, il faut ainsi prendre en

considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours

a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

Le délai de prescription pour les infractions retenues en l'espèce s'établit à quinze ans (cf. art. 97

al. 1 let. b et art. 187, 189 et 190 CP). On relèvera encore que, selon l'art 97 al. 2 CP, en cas

d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), mais aussi de contrainte sexuelle (art. 189

CP) et de viol (art. 190 CP), dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de

l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Lorsque la victime a entre 10

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et 16 ans au moment des faits, cela signifie que le délai ordinaire de prescription de quinze ans

s'applique tel quel (cf. ZURBRÜGG, in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 97 n. 27).

b)

A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d’actes

d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) pour avoir contraint C.________ à lui faire une

fellation dans la nuit du 13 au 14 septembre 2008, et de viol (art. 190 al. 1 CP), de contrainte

sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) pour

avoir entretenu avec C.________, âgée de 15 ans, des relations sexuelles anales et vaginales et

en avoir obtenu des fellations, le 3 septembre 2008. De plus, il est reconnu coupable d’infraction à

l’art. 136 aCP pour avoir mis deux bouteilles de vodka à disposition d’enfants.

L’infraction abstraitement la plus grave en l’espèce est celle de viol (art. 190 al. 1 CP), pour

laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine privative de

liberté de dix ans au maximum. L’acte du 3 septembre 2008 lui-même doit être qualifié de grave

puisque le prévenu a abusé sexuellement à plusieurs reprises au cours d’une heure environ d’une

jeune fille fragile. Au plan subjectif, la Cour de céans retient à la suite du Tribunal fédéral que le

prévenu s’est bien rendu compte que la victime n'était pas consentante. Il s’agit en outre d’un acte

parfaitement évitable. De plus, le prévenu a agi de manière égoïste, indiquant à sa victime qu’elle

devait le rétribuer pour le service de « taxi » qu’il lui avait fourni, et privilégiant la satisfaction de

ses pulsions sexuelles sans tenir compte de l’impact de son comportement sur la victime, de sorte

que la culpabilité subjective doit également être qualifiée de grave. En ce qui concerne les facteurs

en lien avec l’auteur, seule la relative bonne collaboration du prévenu lors de l’enquête peut être

prise en compte, dès lors qu’il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et s’en est expliqué de

manière complète et détaillée, allant même jusqu’à décrire des actes qui n’avaient pas été

dénoncés par la victime. De plus, il n’a pas d’antécédents en matière de délinquance sexuelle

quand bien même il a été condamné à trois reprises en 2007, 2008 et 2009, principalement pour

des infractions à la LCR et à la LStup, à des peines pécuniaires et du travail d’intérêt général,

peines qu’il a au surplus entièrement purgé. Depuis sa dernière condamnation, en 2009, jusqu’à

son arrestation en 2013, de même que depuis sa libération à fin décembre 2014, il n’a plus occupé

la justice. On peut donc tenir compte de son bon comportement durant les cinq dernières années.

En ce qui concerne sa situations personnelle, on retiendra que A.________, âgé de 33 ans, est de

nationalité kosovare. Il est installé en Suisse depuis 1991, où il est arrivé à l'âge de 8 ans. Il a

effectué une grande partie de sa scolarité et sa formation professionnelle en qualité de logisticien

en Suisse. En outre, il fréquente depuis 2010 une jeune femme suisse avec laquelle il envisage de

s'installer lorsque la présente procédure sera terminée. Il travaille par ailleurs à plein temps pour

l'entreprise de carrelage de son frère, ce qui lui rapporte un salaire mensuel suffisant pour faire

face à ses dépenses et rembourser ses dettes. Il ne dispose en revanche pas d'une autorisation

d'établissement ou de séjour, son autorisation de séjour étant arrivée à échéance le 4 décembre

2013 et n'ayant, à ce jour, pas été renouvelée.

Compte tenu de tous ces éléments, la peine de base pour le viol commis sur C.________ le

3 septembre 2008 est une peine privative de liberté dont la durée doit être supérieure à deux ans

au moins. Cette infraction entre en concours avec celle d’actes d’ordre sexuel avec une mineure,

A.________ n’ayant pas tenu compte du jeune âge de sa victime et s’étant comporté comme si

elle était adulte. Nourrissant des doutes au sujet de l’âge de C.________, il a fait taire ses

scrupules et a poursuivi ses agissements afin de satisfaire ses envies sexuelles. Il faut y ajouter

l’infraction de contrainte sexuelle, la victime ayant également été contrainte de subir des

pénétrations anales et des fellations. Toutes ces infractions ont par ailleurs eu lieu en présence de

B.________ et également avec sa participation, de sorte que l’aggravation de la commission en

commun (art. 200 CP) doit être retenue. S’y ajoute le fait que, dans la nuit du 13 au 14 septembre

2008, A.________ a contraint la victime à lui prodiguer une nouvelle fellation. Enfin, il ne s’est pas

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soucié de la dangerosité potentielle de l’alcool fort sur des enfants, dont l’un n’était âgé que de

12 ans. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il se justifie d’augmenter sensiblement la peine de

base et de condamner A.________ à une peine privative de liberté de 48 mois. La détention pour

des motifs de sûreté subie du 25 au 26 juin 2013 et la détention en exécution anticipée de peine

subie du 27 juin 2013 au 25 décembre 2014 seront portées en déduction de cette peine en

application de l'art. 51 CP.

c)

Quant à B.________, il est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), de contrainte

sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) pour

avoir entretenu avec C.________, âgée de 15 ans, des relations sexuelles anales et vaginales et

en avoir obtenu une fellation, le 3 septembre 2008.

L’infraction abstraitement la plus grave en l’espèce est également celle de viol (art. 190 al. 1 CP),

pour laquelle le cadre légal va d'une peine privative de liberté d'un an au moins à une peine

privative de liberté de dix ans au maximum. L’acte du 3 septembre 2008 lui-même doit être qualifié

de grave puisque le prévenu a abusé sexuellement à plusieurs reprises au cours d’une heure

environ d’une jeune fille fragile. Au plan subjectif, la Cour de céans retient à la suite du Tribunal

fédéral que le prévenu s’est bien rendu compte que la victime n'était pas consentante. Il s’agit en

outre d’un acte parfaitement évitable. De plus, le prévenu a agi de manière égoïste, privilégiant la

satisfaction de ses pulsions sexuelles sans tenir compte de l’impact de son comportement sur la

victime, de sorte que la culpabilité subjective doit également être qualifiée de grave. En ce qui

concerne les facteurs en lien avec l’auteur, seule la relative bonne collaboration du prévenu lors de

l’enquête peut être prise en compte, dès lors que B.________ a reconnu les faits qui lui sont

reprochés et ne les a pas minimisés, s’expliquant de manière complète et détaillée. En outre, il ne

figure pas au casier judiciaire, mais il s’agit là d’un élément neutre au plan de la fixation de la peine

(cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). En ce qui concerne sa situation personnelle, on relèvera que

B.________, âgé de 28 ans, est de nationalité kosovare. Il est installé en Suisse depuis 1990 et il

est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a effectué l'ensemble de sa scolarité en Suisse,

d'abord à Brigue, puis à Payerne. En outre, il a épousé une femme kosovare qui l'a rejoint en

Suisse au début de l'année 2013, où elle a appris le français. Leur premier enfant est né le

1er septembre 2015. Avant son arrestation immédiate en juin 2013, B.________ travaillait à plein

temps pour le même employeur depuis huit ans. Par ailleurs, il a récemment retrouvé un travail à

80 % qui lui rapporte un salaire mensuel qui lui permet de réduire sa dépendance à l'aide sociale.

Compte tenu de tous ces éléments, la peine de base pour le viol commis sur C.________ le

3 septembre 2008 est une peine privative de liberté dont la durée doit être supérieure à deux ans

au moins. Cette infraction entre en concours avec celle d’actes d’ordre sexuel avec une mineure.

B.________ était en effet conscient que C.________ n’avait pas 16 ans mais, en dépit de la

mauvaise conscience qui l’a pétri, il a piétiné ses scrupules pour satisfaire ses fantasmes sexuels.

Il faut y ajouter l’infraction de contrainte sexuelle, la victime ayant également été contrainte de

subir des pénétrations anales et des fellations. Enfin, toutes ces infractions se sont produites en

présence de A.________ et également avec sa participation, de sorte que l’aggravation de la

commission en commun (art. 200 CP) doit être retenue.

Les faits ont par ailleurs été souverainement établis au sens de la jurisprudence citée à la date

d'aujourd'hui. Or, à cette date, la prescription était loin d'être acquise puisque les faits jugés

remontent au mois de septembre 2008, de sorte qu'un peu plus de sept ans se sont écoulés entre

les faits et leur établissement souverain par la Cour de céans, alors que le délai de prescription

pour les infractions retenues s'établit à quinze ans. Il n'y a donc pas de place pour faire application

de l'art. 48 let. e CP.

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Compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, il se justifie d’augmenter sensiblement

la peine de base et de condamner B.________ à une peine privative de liberté de 42 mois. La

détention pour des motifs de sûreté subie du 25 au 26 juin 2013 et la détention en exécution

anticipée de peine subie du 27 juin 2013 au 25 août 2014 seront portées en déduction de cette

peine en application de l'art. 51 CP. La peine prononcée contraindra certes un jeune père de

famille à retourner pour un certain temps en prison afin de purger le solde de sa peine, alors même

qu’une peine privative de liberté de 36 mois au maximum aurait pu être assortie d’un sursis partiel

puisque B.________ n'a pas d'antécédents et n'a plus occupé la justice depuis les faits jugés ici,

qui remontent au 3 septembre 2008, de sorte qu’un pronostic favorable devrait être établi. Compte

tenu de la gravité des faits commis, le prévenu ayant eu des relations sexuelles forcées avec une

jeune adolescente pour assouvir ses pulsions sexuelles, agissant sans scrupules et profitant de la

situation qui se présentait à lui au mépris de l’intégrité sexuelle de sa victime âgée de 15 ans

seulement, une réduction de peine de six mois au titre de la sensibilité à la sanction ne saurait

cependant se justifier, de sorte que c’est bien une quotité de la peine de 42 mois qui doit être

retenue.

Enfin, l’amende de CHF 100.- qui sanctionne la contravention à la LStup n’a pas été remise en

cause en appel et sera donc maintenue.

6.

Les appelants s’en remettent à justice concernant les conclusions civiles admises par les

premiers juges, soit CHF 15'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, CHF 150.- pour les frais de

remplacement des vêtements et CHF 12'000.- à titre de dépenses obligatoires pour les frais

occasionnés par la procédure.

a)

Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui

subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale

pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction

autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une

manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence,

est tenu de le réparer. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus

solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et

le complice (art. 50 al. 1 CO). En outre, la partie plaignante qui obtient gain de cause a droit à une

indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP), sauf si

elle bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite; dans ce dernier cas en effet, son avocat est

directement indemnisé par l'Etat sur la base de l'art. 138 CPP et elle n'a ainsi pas droit à une

indemnité fondée sur l'art. 433 CPP car elle ne subit aucun dommage (cf. arrêts TF 6B_505/2014

du 17 février 2015 consid. 4.2; 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5).

L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une

atteinte au bien-être moral (cf. TF arrêt 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de

la personnalité protégés, notamment par l'article 49 CP, sont en particulier la liberté, l’intégrité

sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas,

les prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf.

notamment ATF 125 III 269 consid. 2a; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de

rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances

physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir

sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa

détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour

tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une

simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que

son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois

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être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera

que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il

veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la

monnaie (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral

relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit

suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime.

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral

touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit

différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue

d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269

consid. 2a). Les montants alloués pour tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient

généralement entre CHF 10'000.- et 15'000.- et s'élevaient exceptionnellement à CHF 20'000.-.

L'examen de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont

désormais accordés. Depuis 1998, des montants de CHF 15'000.- à 20'000.- ont régulièrement été

octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés. Ainsi,

dans un arrêt de 2003, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 30'000.- allouée à une

victime qui avait été contrainte à une relation sexuelle et à une fellation (cf. arrêts TF 6S.192/2005

du 24 juin 2005 consid. 9.1; 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5.3).

b)

En l’espèce et à l'instar des premiers juges, la Cour de céans estime que la somme de

CHF 15'000.- est adéquate pour réparer le tort moral subi par C.________. En effet, les prévenus

ont abusé de la confiance et du jeune âge de leur victime pour lui imposer une partie à trois,

comprenant plusieurs actes sexuels et actes analogues. A aucun moment, A.________ et

B.________ n'ont respecté la liberté sexuelle de C.________. Certes, au vu de sa situation

psychosociale instable et chaotique et de sa vulnérabilité psychique préexistante dues aux abus et

négligences éducatives qui ont marqué son enfance (cf. DO 4'167, 4'041, 4'127 ss), il est très

difficile d’évaluer quelle part de sa souffrances est due à l'abus infantile et quelle part est

consécutive aux faits qui font l'objet de la présente procédure (cf. DO 4'045). La vie de

C.________ était déjà compliquée avant les faits et elle exprimait tout le temps de la souffrance

par rapport à ce qu’elle vivait intérieurement et dans sa famille. Elle cherchait à transgresser les

interdits, bravant les avertissements des éducateurs (cf. DO 3'066). Cependant, cela n'enlève rien

à la souffrance qu'elle a enduré et va encore endurer. De plus, déjà fragilisée par sa situation

familiale et psycho-sociale, il lui sera d'autant plus difficile de surmonter les conséquences des

actes commis par les prévenus (cf. DO 4'041). Selon la Dresse D.________, qui a effectué une

expertise pédopsychiatrique judiciaire de la victime (cf. DO 4'114 ss), "les séquelles à long terme

risquent ainsi d'être importantes. Elles comprendront essentiellement des troubles affectifs et

relationnels ainsi que des troubles psychosomatiques et sexuels. Ainsi, depuis 2008, tous les

essais de C.________ d'entrer en relation avec un partenaire se sont soldés par un échec, et ceci

principalement pour des questions d'ordre sexuel. C.________ ne peut s'ouvrir à une relation

d'amour et elle répugne devant la relation physique dont l'idée même fait rebondir ses angoisses

profondes." (cf. DO 4'132). Il est ainsi indéniable que C.________ a subi une atteinte profonde à

sa santé psychique en raison des actes dont elle a été la victime de la part des prévenus. Compte

tenu des circonstances, le montant de CHF 15'000.- au titre d'indemnité pour tort moral est

adéquat. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.

c)

Le montant de CHF 150.- que la partie plaignante réclame pour le remplacement des

vêtements qu’elle portait lors de l’agression est raisonnable. De plus, il s'agit d'un dommage

matériel qu'on ne saurait inclure dans l'indemnité pour tort moral. Partant, l'appel sera rejeté sur ce

point.

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d)

C.________ bénéficie de l’assistance judiciaire et n’a donc pas droit à une indemnité

fondée sur l’art. 433 CPP selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_234/2013 du

8 juillet 2013 consid. 5.2). L'appel sera donc admis et le jugement de première instance modifié sur

cette question.

8.

a)

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des

frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)

– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où

elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle

décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure

(art. 428 al. 3 CPP).

En l'espèce, les appels sont partiellement admis – l'infraction de séquestration étant abandonnée,

la quotité des peines revue à la baisse, et l'indemnité pour frais de défense demandée par la partie

plaignante étant rejetée – alors qu'ils sont rejetés sur les autres points attaqués, soit la

condamnation pour viol et contrainte sexuelle, et le montant des indemnités pour tort moral et

dommages-intérêts. Dans ces conditions, et dès lors que les prévenus succombent en appel sur

les chefs de prévention importants, il semble équitable que chacun d'eux supporte la moitié des

frais de première instance, les questions sur lesquelles ils ont obtenu gain de cause en appel

n'ayant eu qu'une incidence négligeable sur l'instruction de la cause, de sorte qu'une autre

répartition ne serait pas justifiée, et deux cinquièmes de ceux d'appel, le solde d'un cinquième des

frais judiciaires d'appel étant laissé à la charge de l'Etat.

Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument, fixé à CHF 4'000.-, et les débours fixés

forfaitairement à CHF 400.-, soit un total de CHF 4'400.- (art. 422 et 424 CPP; 35 et 43 RJ).

b)

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à

l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés

par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4

CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif

du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail

requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de

CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de

copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5 % de l'indemnité

de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports,

repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ; ceux-ci

prévoient, pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude de l'avocat, un

montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1

de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]).

c)

Pour la première instance, les indemnités de défenseur d'office des mandataires des

deux prévenus ont été fixées par décisions du Tribunal pénal des 15 juillet 2013 (cf. DO 282 ss) et

30 septembre 2013 (cf. DO 304 ss). Quant à la mandataire de la partie plaignante, elle avait

produit sa liste de frais devant le Tribunal pénal (cf. DO 107 ss) qui l'avait examinée sous l'angle –

erroné – de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Compte

tenu du temps écoulé depuis lors et à l'instar de ce qu'avait fait la Cour d'appel pénal dans son

arrêt du 13 juin 2014, la Cour de céans fixera exceptionnellement elle-même l'indemnité de

défenseur d'office de Me Manuela Bracher Edelmann pour la première instance plutôt que de la

renvoyer à faire valoir ses droits auprès du Tribunal pénal. La Cour retient ainsi que Me Manuela

Bracher Edelmann a consacré utilement 50 heures aux opérations de première instance en tenant

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compte de 7 heures pour la séance et d’une heure pour les opérations postérieures. Le temps

consacré à l’étude de l’expertise de crédibilité est réduit à trois heures. La correspondance et les

téléphones sont indemnisés à raison de CHF 300.-. Les débours s’élèvent à CHF 616.90 dès lors

qu'il n’est pas tenu compte des frais de constitution du dossier qui fait partie des frais généraux.

Compte tenu de la TVA par CHF 769.35, l’indemnité de défenseur d’office de Me Manuela Bracher

Edelmann pour la première instance est fixée à CHF 10'386.25. En application de l’art. 426 al. 4

CPP, A.________ et B.________ seront tenus de rembourser la moitié de ce montant chacun à

l’Etat dès que leur situation financière le permettra.

d)

A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision de la direction

de la procédure du 12 juin 2015, étant précisé que, pour la première procédure d'appel, il disposait

d'un avocat choisi qu'il lui incombera de rémunérer lui-même. En effet, s'il est exact qu'aux termes

de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une

indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure,

cette disposition n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le seul acquittement prononcé

concerne la séquestration, infraction qui n'a eu qu'une incidence négligeable sur l'instruction de la

cause et l'activité du mandataire (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013,

art. 429 n. 10), alors que la condamnation pour viol, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel

avec des enfants a été confirmée.

Pour la deuxième procédure d'appel, les opérations relatées dans la liste de frais de Me Jean Lob

peuvent être retenues à hauteur de 10 heures, les 5 heures estimées pour la séance de ce jour

étant réduites à 2 heures, et une heure étant rajoutée pour la prise de connaissance de l'arrêt et

son explication au client. Les heures retenues correspondent à des honoraires de CHF 1'800.-.

Les débours se montent à CHF 70.-, auxquels s'ajoutent CHF 408.- pour la vacation à la séance

[CHF 88.- pour le billet de train 1ère classe et CHF 320.- pour la journée]. Partant, après adjonction

de la TVA, par CHF 182.25, l'indemnité de défenseur d'office due à Me Jean Lob pour l'appel est

fixée à CHF 2'460.25, TVA comprise.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat quatre

cinquièmes de ce montant dès que sa situation financière le permettra.

e)

Me Alexandra Farine Fabbro a été désignée défenseur d’office de B.________ par

décision du Président de la Chambre pénale du 9 novembre 2010 (cf. DO 7'007). Cette

désignation vaut également pour la procédure d’appel. Comme B.________ n’a pas lui-même à

supporter de dépenses relatives à un mandataire privé, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une

indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1).

En l'espèce, sur la base de la liste de frais produite ce jour, la Cour retient que, pour la deuxième

procédure d’appel, Me Alexandra Farine Fabbro a consacré utilement 13 heures environ à la

défense des intérêts de son client. Il convient en particulier de réduire de moitié la durée de la

préparation de la séance de ce jour, seule la quotité de la peine étant encore litigieuse et devant

faire l’objet de la plaidoirie de la mandataire. En outre, ladite séance a duré 2 heures seulement et

non 3 heures comme estimé. En revanche, une heure sera rajoutée pour la prise de connaissance

de l'arrêt et son explication au client. Les heures retenues correspondent à des honoraires de

CHF 2’355.-. Les débours se montent à CHF 117.75.-, auxquels s'ajoutent CHF 290.- pour la

vacation à la séance du 10 juin 2015 et à celle de ce jour. Partant, après adjonction de la TVA, par

CHF 221.-, l'indemnité de défenseur d'office due à Me Alexandre Farine Fabbro pour la deuxième

procédure d'appel est fixée à CHF 2'983.75, TVA comprise. Il faut y a jouter le travail effectué par

la mandataire pour la première procédure d’appel, pour laquelle les honoraires ont été fixés à

CHF 10'413.25, TVA par CHF 771.35 comprise, par arrêt du 13 juin 2014 non contesté sur ce

Tribunal cantonal TC

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point. C’est donc une indemnité globale de CHF 13'397.-, TVA comprise, qui est due à

Me Alexandra Farine Fabbro.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat quatre

cinquièmes de ce montant dès que sa situation financière le permettra.

f)

Me Manuela Bracher Edelmann a été désignée défenseur d’office de C.________, partie

plaignante, par décision du Président de la Chambre pénale du 28 décembre 2010 (cf. DO 7'015).

Tenant compte de la liste de frais produite en séance, qui ne prête pas le flanc à la critique,

l’indemnité de Me Manuela Bracher Edelmann sera fixée à CHF 2'277.05, soit des honoraires de

CHF 2’040.-, des débours de CHF 68.40 et la TVA par CHF 168.65. Il faut y a jouter le travail

effectué par la mandataire pour la première procédure d’appel, pour laquelle les honoraires ont été

fixés à CHF 2'558.95, TVA par CHF 189.55 comprise, par arrêt du 13 juin 2014 non contesté sur

ce point. C’est donc une indemnité globale de CHF 4’836.-, TVA comprise, qui est due à Me

Manuela Bracher Edelmann.

En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ et de B.________ seront tenus de rembourser

à l’Etat deux cinquièmes de ce montant chacun dès que leur situation financière le permettra.

la Cour arrête:

I.

L'appel de A.________ est partiellement admis.

L'appel de B.________ est partiellement admis.

Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 25 juin 2013 prend

la teneur suivante:

1.

A.________ est reconnu coupable de viol, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel avec

des enfants pour les faits du 3 septembre 2008, et de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel

avec des enfants, ainsi que de remise à des enfants de substances nocives pour les faits du

13 au 14 septembre 2008. Il est acquitté du chef d’accusation de séquestration pour les faits du 3

septembre 2008.

2.

En application des art. 136 aCP, 187 ch. 1 en relation avec 200, 189 al. 1 en relation avec 200,

190 al. 1 en relation avec 200, 40, 47, 49 et 51 CP, A.________ est condamné à une peine

privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention pour des motifs de sûreté subie du

25 au 26 juin 2013 et de la détention en exécution anticipée de peine subie du 27 juin 2013 au 25

décembre 2014.

3.

En application de l’art. 329 al. 4 et 5 CPP, la procédure pénale dirigée contre B.________ pour

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les infractions commises avant le

25 juin 2010 est classée en raison de la prescription pénale.

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4.

B.________ est reconnu coupable de viol, de contrainte sexuelle et d'actes d’ordre sexuel avec

des enfants pour les faits du 3 septembre 2008, et de contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants pour les faits du 25 juin au 29 juillet 2010. Il est acquitté du chef d’accusation de

séquestration pour les faits du 3 septembre 2008.

5.

En application des art. 187 ch. 1 en relation avec 200, 189 al. 1 en relation avec 200, 190 al. 1 en

relation avec 200, 40, 47, 49 et 51, 104 et 106 CP, B.________ est condamné:

à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention pour des motifs

de sûreté subie du 25 au 26 juin 2013 et de la détention en exécution anticipée de peine

subie du 27 juin 2013 au 25 août 2014;

ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 100.-,

qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est

inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 1 jour de peine privative

de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

6.

En application de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, la drogue séquestrée (1.4 g et 1 joint de marijuana) est

confisquée et sera détruite.

7.

Les conclusions civiles formées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________

et B.________ sont solidairement condamnés à lui verser les montants de CHF 15'000.- à titre

d’indemnité pour tort moral et de CHF 150.- à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêt à 5

% l’an dès le 3 septembre 2008.

8.

Aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’est due à C.________ pour les dépenses

obligatoires occasionnées par la procédure.

9.

En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émolument: CHF 6'000.-; débours

à déterminer par le tribunal de première instance) sont mis à la charge de A.________ et de

B.________ à raison de la moitié chacun.

10. L’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Manuela Bracher Edelmann, pour la

procédure de première instance, est fixée à CHF 10'386.25, TVA par CHF 769.35 comprise. En

application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront tenus de

rembourser à l’Etat la moitié de ce montant chacun dès que leur situation financière le permettra.

II.

Les frais de la procédure d'appel, hors indemnité des défenseurs d'office, sont fixés à

CHF 4'400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-).

Ils seront assumés par A.________ et B.________ à raison de deux cinquièmes chacun, le

cinquième restant étant laissé à la charge de l'Etat.

III.

L'indemnité de défenseur d'office de A.________ due à Me Jean Lob pour l'appel est fixée à

CHF 2'460.25, TVA par CHF 182.25 comprise.

En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à

l'Etat à raison des quatre cinquièmes dès que sa situation financière le permettra.

IV.

L'indemnité de défenseur d'office de B.________ due à Me Alexandra Farine Fabbro pour

l'appel est fixée à CHF 13'397.-, TVA par CHF 992.35 comprise.

En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à

l'Etat à raison des quatre cinquièmes dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC

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V.

L'indemnité de défenseur d'office de C.________ due à Me Manuela Bracher Edelmann pour

l'appel est fixée à CHF 4'836.-, TVA par CHF 358.20 comprise.

En application des art. 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront tenu de

rembourser ces montants à l'Etat à raison de deux cinquièmes chacun dès que leur situation

financière le permettra.

VI.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la

part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les

dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.

379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case

postale 2720, 6501 Bellinzone.

Fribourg, le 18 janvier 2016/dbe

La Vice-Présidente

Le Greffier