Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le jugement du 13 octobre 2015 a été directement motivé par le Juge de police, de sorte qu’une annonce d’appel n’était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). L’appelante a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 reçu le jugement le 16 octobre 2015. Elle a posté le 5 novembre 2015 sa déclaration d'appel, en respect du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP.
b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé un appel motivé en date du 2 mai 2016, soit dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.
d) La prévenue conteste en appel sa condamnation pour l’infraction de vol. Dans la mesure où la condamnation de l’appelante pour contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants n’est pas contestée, le jugement du 13 octobre 2015 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). L’appelante conteste également la quotité de la peine, s’agissant de l’amende de CHF 500.-. En ce qui concerne les frais de procédure de première instance, l’appelante demande qu’ils soient mis à la charge de l’Etat. Enfin, elle conclut à l’octroi d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, pour ses frais en première et deuxième instance.
E. 2 La prévenue reproche à l’autorité de première instance d’avoir retenu l’infraction de vol à sa charge sur la base des soupçons portés à son encontre par ses anciens collègues et d’une constatation erronée des faits.
a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
b) En l’espèce, les faits suivants ressortent du dossier. L’appelante a débuté son activité à C.________ le 1er octobre 2013 (cf. DO 2029). Plusieurs personnes attestent que, avant cette date, des vols ont déjà été commis au sein de C.________. Les employés étaient par conséquent avertis du danger de laisser des valeurs dans leur casier et vivement encouragés à mettre leurs valeurs dans le coffre-fort prévu à cet effet (cf. DO 2043, 2059, 2065). Il est dès lors étonnant que la victime, qui travaillait déjà depuis quelque temps à C.________, n’ait pas pris de plus amples mesures pour éviter un vol. Durant son travail le jour des faits, l’appelante ignorait vraisemblablement que le plaignant possédait une grosse somme d’argent (cf. DO 2015, DO 10'028). Le plaignant a ainsi déclaré ne pas savoir si elle avait entendu la conversation qu’il avait eue avec D.________ lorsqu’il lui a montré son enveloppe (cf. DO 10'025). L’appelante a pris sa pause au vestiaire de 11.00 à 11.30 heures. Peu de temps après, à 11.00 heures, E.________ est arrivée, et a dû s’occuper immédiatement de deux clients à la place de A.________ (cf. DO 2047). Les autres membres du personnel ont mangé en salle pendant la même période. Alors que l’appelante était déjà au vestiaire, le plaignant avait encore son enveloppe sur lui car il l’a montrée à E.________ (cf. DO 2047). À 11.20 heures, F.________ est allé au vestiaire fumer une cigarette. Il y avait selon ses déclarations E.________, A.________ [l’appelante] et B.________ [le plaignant] (cf. DO 2058). A.________ est alors remontée (cf. DO 2058). D.________ a confirmé que l’appelante est partie vers 11.00 heures au vestiaire et qu’il ne l’a pas vue « durant une vingtaine de minutes » (cf. DO 2062). Si A.________ avait forcé le casier de la victime durant sa pause de midi, l’une des trois personnes présentes, et surtout la victime, l’auraient certainement remarqué.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 F.________ s’est rendu seul au vestiaire entre 13.20 et 13.40 heures (cf. DO 2058). Il affirme qu’à cette heure-là, toutes les portes des casiers étaient fermées (cf. DO 2058 et 2009). Or, A.________ aurait déjà dû avoir volé l’argent, puisqu’elle était soupçonnée de l’avoir dérobé lors de sa pause de midi, entre 11.00 et 11.30 heures. De plus, jusqu’à la fin du service, l’appelante ne s’est pas rendue au vestiaire. Il est précisé que si tel avait été le cas, l’autre serveuse, E.________, l’aurait très certainement remarqué puisque le restaurant est évidemment très fréquenté durant la période entre 11.30 et 14.00 heures au mois de décembre. Aucune des personnes auditionnées ne l’a vue descendre au vestiaire. À la fin de son service, à 14.00 heures, l’appelante a discuté avec le directeur, G.________, dans son bureau. Comme le service s’était mal passé ce jour-là, elle avait décidé de cesser son apprentissage (cf. DO 2029, 2051, 2048). Peu après 14.00 heures, F.________ a déclaré s’être rendu au vestiaire avec le plaignant. Sur place, ils ont constaté que la porte de son casier était « grande ouverte » et que son argent avait disparu (cf. DO 2058 et 2009; voir cependant DO 10'026). B.________ a quant à lui affirmé que la porte de son casier était entrouverte et que le cadenas pendait au bout de sa chaîne (cf. DO 2003). Ensuite, B.________ tente de concilier ces deux affirmations un peu contradictoires en expliquant que F.________ a constaté que la porte du casier était fermée, sans parler du cadenas (cf. DO 10’026). Or, cela n’explique pas pourquoi la porte du casier serait tout à coup « grande ouverte » ou « entrouverte » alors que personne n’est apparemment retourné aux vestiaires depuis que F.________ y est allé (cf. DO 2044). L’argent du plaignant n’a pas été retrouvé. Cependant, seules ses empreintes ont été retrouvées sur l’enveloppe qui se trouvait dans son casier (cf. DO 2026). Le préservatif trouvé dans une poubelle de l’établissement ne peut pas être retenu comme élément probant. En effet, outre le fait qu’aucune trace n’a pu être relevée dessus, il est peu probable que, si cas échéant A.________ avait utilisé ce moyen pour cacher l’argent dans ses parties intimes (cf. DO 2016), elle l’ait jeté dans une poubelle de l’établissement. L’appelante connaissait des problèmes financiers. Son revenu d’apprentie ne lui permettait pas de vivre confortablement, d’autant qu’elle n’habitait pas chez ses parents. Toutefois, la situation financière des autres membres du personnel n’a pas été examinée. Il ne peut donc pas être d’emblée exclu que d’autres employés connaissaient également des problèmes financiers, d’autant plus que des valeurs avaient déjà disparu avant que l’appelante ne soit engagée. De même, ses problèmes financiers ne permettent pas de conclure, sans autres éléments, au fait que l’appelante aurait forcément volé cet argent. Au contraire, l’appelante a cherché des arrangements honnêtes, en demandant des avances de salaires ou en empruntant à l’un de ses collègues (cf. DO 2017). L’appelante n’a certes pas mangé avec le personnel. Elle a cependant expliqué à la police que « depuis deux semaines environ, je mangeais seule au vestiaire. Je me suis isolée car je n’aimais pas les musiques qu’ils écoutaient et je n’aimais pas toujours leur bouffe, alors je mangeais un truc à moi » (cf. DO 2015). L’appelante voulait quitter précipitamment les lieux avant l’arrivée de la police. Elle était agitée car le service s’était mal passé ce jour-là. Elle avait eu une discussion avec le directeur pour mettre fin à son contrat. Ce n’est qu’après cette discussion qu’elle a appris devoir rester en raison d’un vol (cf. notamment 2015 et 2051). Selon les explications du Dr H.________, cet état s’explique aisément. En effet, il rapporte que A.________ souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Ce trouble peut se
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 manifester lorsqu’un environnement spécifique provoque un état de tension intérieure, qui s’extériorise alors par des réactions fortes et imprévisibles. Ainsi, si comme évoqué ci-dessus, A.________ souhaitait mettre un terme à ses rapports de travail et en avait pris la décision définitive le jour même, il est tout à fait probable que cette résolution ait causé un trouble suite à une tension intérieure assez forte. Ce trouble de la personnalité permet également d’expliquer pourquoi A.________ a changé trois fois de place de travail en une année (cf. DO 2030). Ce fait, qui semble surprenant, s’explique aussi par la personnalité de l’appelante, qui reconnait elle-même être « quelqu’un de très spécial » (cf. DO 10'029). Il est exact que lors de la fouille, réalisée dans le bureau du directeur et sans que les fenêtres ne soient occultées, après avoir enlevé son soutien-gorge, l’appelante a demandé à l’agente de police si elle pouvait conserver sa culotte. Elle y a été explicitement autorisée. L’appelante n’aurait pu dissimuler à un agent professionnel de l’argent par ce biais. L’affirmation selon laquelle l’appelante aurait démissionné de son poste auprès du restaurant C.________ quelques jours après le vol seulement est inexacte. En effet, l’appelante est partie exactement 7 jours après la discussion qu’elle a eue le 5 décembre 2013 avec le directeur. Soit le délai de congé pendant la période d’essai (art. 335b al. 1 CO). De plus, l’appelante affirme avoir déjà pris sa décision depuis longtemps (cf. DO 10028). Elle n’était pas satisfaite des conditions d’apprentissage, ne se sentant notamment pas écoutée (cf. DOS 2016 et 10028). Ceci explique aussi son désir de partir immédiatement le jour des faits, car elle ne voulait pas « perdre son temps avec eux » (cf. DO 2015). F.________ relève que A.________ était pressée de quitter les lieux contrairement à son comportement habituel, suivant lequel elle fumait toujours une cigarette avant de partir, et cela même si elle avait eu une anicroche avec quelqu’un (cf. DO 2060). Cependant, comme relevé ci-dessus, ayant décidé de mettre un terme à ses rapports de travail, il était tout à fait compréhensible que A.________ veuille rentrer immédiatement une fois cette décision prise, et ce d’autant plus qu’elle n’entretenait pas des rapports très étroits avec ses collègues. Cette attitude ne saurait donc être retenue à sa charge. L’allégation selon laquelle l’appelante a pu faire des achats après ce vol repose sur les déclarations de E.________, affirmant avoir vu l’appelante « à deux reprises » avec des sacs de commerce d’habits comme H&M, Tally Weil, Metro, etc. (cf. DO 2048). Cela démontre tout au plus que l’appelante achète effectivement ses habits dans les commerces bon marché de la ville, pour autant que ces sacs aient réellement contenu des habits, ce qui n’est pas établi. À ceci s’ajoute qu’il n’a pas été indiqué le nombre de sacs qu’elle transportait, ni leur taille. Les autres employés ont également relaté cela par ouï-dire (cf. DO 2066, 2045). Les éventuelles allégations selon lesquelles elle aurait acheté des cadeaux suite au vol sont également à écarter (cf. DO 2017, 2066). En effet, il n’est établi nulle part que l’appelante aurait effectivement procédé à ces achats, et I.________ le nie expressément (cf. DO 2039). De plus, l’argument n’est pas pertinent en l’affaire, ces éléments n’étant pas forcément liés entre eux. Concernant le fait qu’elle ait pu rembourser en cash l’argent que J.________ lui avait prêté, elle affirme l’avoir remboursé environ un mois plus tard, après avoir reçu son premier salaire (cf. DO 2017). Il n’existe aucune raison de ne pas la croire, surtout que l’audition de J.________ date du 10 avril 2014, soit 5 mois après les faits. Comme elle quittait le C.________, l’appelante a effectivement eu l’élégance de rembourser les quelques CHF 200.- empruntés à cet employé (cf. DO 2017). Concernant les auditions de ses précédents employeurs, affirmant tous deux que des vols auraient été commis durant la période où l’appelante a travaillé chez eux, il y a lieu de signaler qu’aucune
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 preuve n’a jamais pu être apportée de la culpabilité de A.________, et que leurs allégations ne sont que des soupçons (cf. DO 2036). En effet, K.________, explique qu’il a eu des caisses douteuses, et que A.________ aurait pu avoir utilisé une deuxième clé pour garder le surplus d’argent encaissé avec cette dernière, pendant que lui ne contrôlait que la première (cf. DO 2035 s.). K.________ affirme également que lors d’un contrôle par surprise, A.________ lui aurait expliqué qu’elle avait utilisé une deuxième clé par mégarde, ne l’en informant qu’au moment où il lui a dit vouloir effectuer son contrôle (cf. DO 2035). L.________ soupçonne aussi l’appelante en raison de trous de caisse, d’une hauteur de CHF 100.- à 150.-, qu’elle a constaté lorsque celle-ci travaillait chez elle (cf. DO 2032). Elle avoue n’avoir jamais pu l’attraper sur le fait. A.________ répond à ses accusations en affirmant ne pas avoir été au courant des problèmes relevés par L.________ (cf. DO 2019). Quant à sa situation alors qu’elle travaillait auprès de K.________, elle affirme avoir agi par inadvertance, ne pas savoir faire d’extourne et ne pas avoir le droit de le faire (cf. DO 2019). De plus, une trace devrait subsister de ses actes si elle avait vraiment agi comme le prétendent ses anciens employeurs, et en l’absence de contrôles plus poussés de leur part suite à leurs soupçons, il n’est pas justifié de retenir d’éventuels antécédents de l’appelante dans le cas d’espèce. Du reste, il est rappelé qu'il y avait déjà eu des vols à C.________ avant l'entrée en fonction de la prévenue. A.________ avoue elle-même avoir rencontré des problèmes au lieu où elle travaillait au moment de l’audition du 25 mars 2014. Suite à des manques dans sa caisse, elle a dû remettre de l’argent de sa poche pour compléter le montant. Ayant appris que le frère du patron était suspecté de vol, elle a pris des mesures et dès lors, elle ne rencontre plus de problèmes à ce sujet (cf. DO 2019 s.). Sa situation professionnelle s’est stabilisée. En effet, elle travaille depuis plus d’un an chez son employeur actuel (cf. DO 10103), ne rencontre plus aucun problème de caisse et son service se passe bien (cf. DO 10104). Quant au fait que A.________ prenait des pourboires alors qu’elle n’y avait pas droit, comme l’affirme deux de ses anciens employeurs (cf. DO 20’029 et 2032), ceci ne justifie pas de reconnaitre sa culpabilité pour un vol portant sur une somme de CHF 3'000.-. En effet, elle dit elle- même avoir empoché quelques pourboires, car elle estimait qu’elle y avait droit. Les sommes en cause paraissent minimes, soit à deux ou trois reprises un pourboire fictif de CHF 2.- (cf. DO 2029), et aucune preuve ne permet de déterminer qu’elle aurait subtilisé des sommes beaucoup plus importantes par ce biais. Dès lors, il n’est pas possible d’en déduire une culpabilité pour une infraction de vol, les situations de fait à la base étant très différentes. c) Ainsi, force est de constater que les éléments du dossier de l’enquête ne permettent pas de retenir la culpabilité de A.________ pour l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. En l’absence de preuves solides attestant les faits, il n’est pas possible, vu l’état de la cause, de conclure à une culpabilité sur la base d’un rapprochement d’indices. Il n’existe aucun élément objectif, mais bien seulement des soupçons. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il subsiste un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusée, ou à tout le moins un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements. A.________ sera par conséquent acquittée de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP et son appel admis dans cette mesure.
E. 2.1 A.________ est reconnue coupable de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants [acquisition et consommation du 13 octobre 2012 au 25 mars 2014].
E. 2.2 A.________ est acquittée du chef d’accusation de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. 3. A.________ est condamnée, en application des articles 19a ch. 1 LStup, 47, 49, 105 et 106 CP, au paiement d’une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP). 5. Les conclusions civiles formulées le 27 février 2015 par B.________ sont rejetées. 6. Une indemnité réduite de CHF 2’484.70, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est accordée à A.________ pour la procédure de première instance. 7. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat à raison de 90 %, le 10 % restant étant supporté par A.________.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 1 et 4 du jugement du Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2013. Ils ont la teneur suivante: Le Juge de police 1. constate la prescription de l’infraction de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants [consommation antérieure au 12 octobre 2012]; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 lit. c et al. 5 CPP); (…) 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la drogue et des 4 moulins à marijuana séquestrés (pce 2'072; réf. IC13-51542). II. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n’est pas allouée d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Philippe Maridor pour l’appel est fixée à CHF 1'990.20, TVA par CHF 147.40 comprise. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 septembre 2016/mpr/lfa Président Greffier
E. 3 A.________ étant acquittée, et conformément à ses conclusions, il y a lieu de fixer la peine pour la condamnation pour contravention à la LStup.
a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) Selon le jugement attaqué, non contesté sur ce point, l’appelante est reconnue coupable d’avoir acquis et consommé gratuitement du 13 octobre 2012 au 25 mars 2014 une quantité indéterminée de marijuana sous la forme de taffes de joint et acheté une quantité totale comprise entre 72 et 120 grammes de marijuana, qu’elle a fumé dans sa chambre. Ce faisant, l’appelante a violé l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 2013 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). En l’espèce, l’appelante a reconnu avoir commis les infractions en cause. L’art. 19a ch. 1 LStup est une contravention passible de l’amende (art. 103 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le montant de CHF 500.- retenu dans le cas d’espèce se situe donc dans la moyenne inférieure de l’échelle de l’art. 106 al. 1 CP. Au vu des circonstances du cas présent et notamment de la légère faute de l’appelante, une amende de CHF 500.- est appropriée.
E. 4 Selon l’art. 122 al. 1 CPP: "En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale."
a) Selon l’art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. S’il appert que la non réalisation des conditions d’une infraction ayant conduit à l’acquittement exclut l’existence même d’un acte illicite, les prétentions civiles seront rejetées, à moins qu’une autre infraction fondant un acte illicite entre en ligne de compte (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014 2e éd., art. 126 n. 18; arrêt TF 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 3.2).
b) Au vu de l’acquittement de A.________, les conclusions civiles de B.________ sont rejetées.
E. 5 a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)
– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, vu le sort de l’appel, les frais de procédure doivent en être mis à la charge de l’Etat, Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Quant aux frais de première instance, vu l'acquittement de la prévenue de l'accusation de vol et sa condamnation pour des contraventions à la loi sur les stupéfiants, il se justifie qu'ils soient répartis à raison de 90 % à la charge de l'Etat et de 10 % à celle de A.________.
b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de
E. 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les déplacements en ville de Fribourg, pour un avocat qui y a son étude, sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l’espèce, Me Philippe Maridor a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Cour de céans du 28 janvier 2016. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Maridor, vu l’ampleur et la nature de la cause. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'755.- au tarif de CHF 180.-/h, ce qui correspond à une activité d’une dizaine d’heures pour sa cliente, s’ajoutent les débours, par CHF 87.75, et la TVA, par CHF 147.40, soit un total de CHF 1'990.20. c) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. aa) L’indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). S’agissant des débours, ceux- ci devraient être calculés forfaitairement conformément à l’art. 68 al. 2 RJ appliqué par analogie et représenter 5 % de l’indemnité de base. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). En l’espèce, dans son ordonnance accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire, le Président a retenu que A.________ était indigente et que, au vu du trouble de la personnalité l’affectant, le recours à un défenseur d’office était justifié, d’autant plus qu’une procédure écrite, au moment du jugement, était probable. Cet état psychique existait déjà lors de la procédure de première instance. En effet, la nature de la mise en prévention et les difficultés de la procédure de première instance, la prévenue ayant notamment dû comparaitre au tribunal et être confrontée avec le plaignant, rendaient nécessaire l’encadrement de la prévenue par un mandataire. C’est pourquoi, il était déjà adéquat pour A.________ d’être assistée d’un défenseur pour la procédure devant l’autorité de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Dans la mesure où la prévenue a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure d’appel et n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix, elle ne peut prétendre, pour cette phase de la procédure, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1), qu’elle ne réclame d’ailleurs pas. Pour la première instance, l’appelante réclame, sur la base de la liste de frais produite par Me Philippe Maridor, une indemnité pour quelque dix heures consacrées à l’affaire (cf. DO 10'107 ss). La Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Maridor, vu l’ampleur et la nature de la cause. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'416.75, au tarif de CHF 250.-/h, auxquels s’ajoutent les débours, fixés forfaitairement à CHF 120.80, les frais de vacation, par 30.- (art. 77 al. 4 RJ), et la TVA, par CHF 193.30, soit un total final de CHF 2'760.80. Vu la mise de 10 % des frais de première instance à la charge de la prévenue (supra, ch. 5a), il se justifie de lui octroyer une indemnité réduite de CHF 2'484.70, correspondant à 90 % des frais de son mandataire tels que calculés ci-dessus. bb) A teneur de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L’art. 429 al. 1 let. b CPP vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement. Le prévenu doit ainsi être indemnisé pour le dommage économique résultant de la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2013, art. 429 n. 16 et réf.). La notion de participation obligatoire à la procédure n’est pas définie. Au vu des textes allemands et italiens, il convient de retenir qu’une indemnisation est due pour la participation du prévenu qui s’avère nécessaire pour assurer sa défense (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 429 n. 19 et réf.). Seul doit être indemnisé le dommage qui est en lien de causalité avec l’acte commis par les autorités de poursuites pénales. La détermination des montants se fait selon les règles de droit civil et il faut tenir compte de l’obligation de limiter le dommage (arrêt TPF BB.2012.34 du 03.08.12 consid. 2.1.1 et réf.). L’autorité pénale peut cependant réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). L’art. 430 al. 1 let. c CPP reprend un principe largement répandu dans les anciens codes de procédure pénale cantonaux: seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées. La réduction, voire la suppression de l’indemnisation du fait de la modicité du dommage subi doit toutefois être appréhendée restrictivement car le fait d’avoir été soupçonné d’avoir commis quelque infraction reste encore un évènement exceptionnel (MIZEL/RÉTORNAZ, CR-CPP, 2011, art. 430 n. 9). La prévenue reçoit un salaire fixe mensuel de CHF 3'491.05 net. Le montant de son salaire ne dépend pas du nombre d’heures qu’elle a effectuées (cf. DO 10'081 ss). À ceci s’ajoute le fait qu'elle n’a pas été empêchée de travailler pendant trois jours, les auditions auxquelles elle a participé durant entre deux et trois heures à chaque fois. De plus, prévues le matin et l’après-midi, elles étaient situées hors des horaires habituels en restauration. Dès lors, le principe selon lequel, en cas de salaire fixe mensuel, une indemnité n’est pas due, s’applique également dans le cas d’espèce. Partant, aucune indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale n’est allouée à A.________. cc) Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Les conditions d’octroi d’une indemnité sont très strictes. Seule une atteinte « particulièrement grave à [la] personnalité » au sens des art. 28 CC ou 49 CO ouvre la voie à indemnisation, ce qui implique une gravité objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4), par exemple lorsqu’une personne a été détenue à tort (GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 2ème éd. 2014, art. 429 n. 10). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 429 ss n. 1355). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (GRIESSER, art. 429 n. 7; PITTELOUD, art. 492 n. 1355). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1). En l’espèce, il est vrai que la procédure a duré longtemps et qu’elle a eu un impact sur la prévenue. Il est aussi vrai que celle-ci a dû se présenter à plusieurs reprises à des auditions et entreprendre diverses démarches afin de préparer sa défense. Pour autant, de tels désagréments sont loin d'être comparables à une détention injustifiée et ne peuvent être qualifiés d’atteinte particulièrement grave à la personnalité. De plus, la prévenue n’a pas été traitée sévèrement, puisqu’elle a même été autorisée à conserver sa culotte lors de la fouille corporelle effectuée par la police. Le bruit qui a couru concernant ce vol, et qui l’aurait empêchée de trouver une nouvelle place d’apprentissage, n’est pas imputable aux autorités pénales, de telle sorte que le lien de causalité fait défaut. Le simple fait qu’une enquête pénale a été menée ne suffit donc pas à justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Partant, la prévenue n’a pas subi d’atteintes particulièrement graves et les différentes mesures prises ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d’une instruction pénale. Ainsi, conformément aux conditions strictes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, une indemnité pour tort moral n’est pas due. la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, les chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 du jugement du Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2013 ont dorénavant la teneur suivante:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 167 Arrêt du 22 septembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat et défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante
Objet Vol (art. 139 ch. 1 CP), quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 5 novembre 2015 contre le jugement du Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 5 décembre 2013, le directeur du café C.________ a sollicité l’intervention de la police parce que l’un de ses employés, B.________, s’était fait voler une importante somme d’argent. Après l’arrivée de la police, une fouille complète du personnel a été effectuée. À la suite de l’audition des différentes personnes travaillant à C.________, mais également des anciens employeurs de A.________, les soupçons se sont portés sur la personne de A.________. En date du 6 décembre 2013, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol notamment, du fait que de l’argent a disparu de son lieu de travail le 5 décembre 2013. Le 18 mars 2014, une perquisition a été effectuée au domicile de la prévenue. Cette opération a permis de séquestrer 2,8 grammes de marijuana ainsi que 4 moulins à marijuana. Le Ministère public a rendu le 31 octobre 2014 une ordonnance pénale par laquelle il reconnaissait A.________ coupable de vol et de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et la condamnait à une peine de travail d’intérêt général de 60 heures avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 600.-. En date du 12 novembre 2014, A.________ s’est opposée à cette ordonnance pénale. B. Par jugement du 13 octobre 2015, le Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine (ci- après: le Juge de Police) a reconnu A.________ coupable de vol et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 45.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. S’agissant des conclusions civiles, A.________ a été condamnée à verser à B.________ CHF 3'000.- à titre de réparation du dommage subi. A.________ a déposé sa déclaration d’appel le 5 novembre 2015. Elle conclut principalement à l’acquittement du chef d’accusation de vol. Le 4 février 2016, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel du prévenu, ni ne déclarer d’appel joint. B.________ n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni d’appel-joint dans le délai qui lui a été imparti pour le faire. C. Les parties ne s'y étant pas opposées, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. L'appelante a alors déposé un mémoire d'appel motivé le 2 mai 2015. Le Ministère public et la Juge de police ont renoncé à se déterminer. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le jugement du 13 octobre 2015 a été directement motivé par le Juge de police, de sorte qu’une annonce d’appel n’était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.2). L’appelante a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 reçu le jugement le 16 octobre 2015. Elle a posté le 5 novembre 2015 sa déclaration d'appel, en respect du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP.
b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelante a déposé un appel motivé en date du 2 mai 2016, soit dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.
d) La prévenue conteste en appel sa condamnation pour l’infraction de vol. Dans la mesure où la condamnation de l’appelante pour contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants n’est pas contestée, le jugement du 13 octobre 2015 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). L’appelante conteste également la quotité de la peine, s’agissant de l’amende de CHF 500.-. En ce qui concerne les frais de procédure de première instance, l’appelante demande qu’ils soient mis à la charge de l’Etat. Enfin, elle conclut à l’octroi d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, pour ses frais en première et deuxième instance. 2. La prévenue reproche à l’autorité de première instance d’avoir retenu l’infraction de vol à sa charge sur la base des soupçons portés à son encontre par ses anciens collègues et d’une constatation erronée des faits.
a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
b) En l’espèce, les faits suivants ressortent du dossier. L’appelante a débuté son activité à C.________ le 1er octobre 2013 (cf. DO 2029). Plusieurs personnes attestent que, avant cette date, des vols ont déjà été commis au sein de C.________. Les employés étaient par conséquent avertis du danger de laisser des valeurs dans leur casier et vivement encouragés à mettre leurs valeurs dans le coffre-fort prévu à cet effet (cf. DO 2043, 2059, 2065). Il est dès lors étonnant que la victime, qui travaillait déjà depuis quelque temps à C.________, n’ait pas pris de plus amples mesures pour éviter un vol. Durant son travail le jour des faits, l’appelante ignorait vraisemblablement que le plaignant possédait une grosse somme d’argent (cf. DO 2015, DO 10'028). Le plaignant a ainsi déclaré ne pas savoir si elle avait entendu la conversation qu’il avait eue avec D.________ lorsqu’il lui a montré son enveloppe (cf. DO 10'025). L’appelante a pris sa pause au vestiaire de 11.00 à 11.30 heures. Peu de temps après, à 11.00 heures, E.________ est arrivée, et a dû s’occuper immédiatement de deux clients à la place de A.________ (cf. DO 2047). Les autres membres du personnel ont mangé en salle pendant la même période. Alors que l’appelante était déjà au vestiaire, le plaignant avait encore son enveloppe sur lui car il l’a montrée à E.________ (cf. DO 2047). À 11.20 heures, F.________ est allé au vestiaire fumer une cigarette. Il y avait selon ses déclarations E.________, A.________ [l’appelante] et B.________ [le plaignant] (cf. DO 2058). A.________ est alors remontée (cf. DO 2058). D.________ a confirmé que l’appelante est partie vers 11.00 heures au vestiaire et qu’il ne l’a pas vue « durant une vingtaine de minutes » (cf. DO 2062). Si A.________ avait forcé le casier de la victime durant sa pause de midi, l’une des trois personnes présentes, et surtout la victime, l’auraient certainement remarqué.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 F.________ s’est rendu seul au vestiaire entre 13.20 et 13.40 heures (cf. DO 2058). Il affirme qu’à cette heure-là, toutes les portes des casiers étaient fermées (cf. DO 2058 et 2009). Or, A.________ aurait déjà dû avoir volé l’argent, puisqu’elle était soupçonnée de l’avoir dérobé lors de sa pause de midi, entre 11.00 et 11.30 heures. De plus, jusqu’à la fin du service, l’appelante ne s’est pas rendue au vestiaire. Il est précisé que si tel avait été le cas, l’autre serveuse, E.________, l’aurait très certainement remarqué puisque le restaurant est évidemment très fréquenté durant la période entre 11.30 et 14.00 heures au mois de décembre. Aucune des personnes auditionnées ne l’a vue descendre au vestiaire. À la fin de son service, à 14.00 heures, l’appelante a discuté avec le directeur, G.________, dans son bureau. Comme le service s’était mal passé ce jour-là, elle avait décidé de cesser son apprentissage (cf. DO 2029, 2051, 2048). Peu après 14.00 heures, F.________ a déclaré s’être rendu au vestiaire avec le plaignant. Sur place, ils ont constaté que la porte de son casier était « grande ouverte » et que son argent avait disparu (cf. DO 2058 et 2009; voir cependant DO 10'026). B.________ a quant à lui affirmé que la porte de son casier était entrouverte et que le cadenas pendait au bout de sa chaîne (cf. DO 2003). Ensuite, B.________ tente de concilier ces deux affirmations un peu contradictoires en expliquant que F.________ a constaté que la porte du casier était fermée, sans parler du cadenas (cf. DO 10’026). Or, cela n’explique pas pourquoi la porte du casier serait tout à coup « grande ouverte » ou « entrouverte » alors que personne n’est apparemment retourné aux vestiaires depuis que F.________ y est allé (cf. DO 2044). L’argent du plaignant n’a pas été retrouvé. Cependant, seules ses empreintes ont été retrouvées sur l’enveloppe qui se trouvait dans son casier (cf. DO 2026). Le préservatif trouvé dans une poubelle de l’établissement ne peut pas être retenu comme élément probant. En effet, outre le fait qu’aucune trace n’a pu être relevée dessus, il est peu probable que, si cas échéant A.________ avait utilisé ce moyen pour cacher l’argent dans ses parties intimes (cf. DO 2016), elle l’ait jeté dans une poubelle de l’établissement. L’appelante connaissait des problèmes financiers. Son revenu d’apprentie ne lui permettait pas de vivre confortablement, d’autant qu’elle n’habitait pas chez ses parents. Toutefois, la situation financière des autres membres du personnel n’a pas été examinée. Il ne peut donc pas être d’emblée exclu que d’autres employés connaissaient également des problèmes financiers, d’autant plus que des valeurs avaient déjà disparu avant que l’appelante ne soit engagée. De même, ses problèmes financiers ne permettent pas de conclure, sans autres éléments, au fait que l’appelante aurait forcément volé cet argent. Au contraire, l’appelante a cherché des arrangements honnêtes, en demandant des avances de salaires ou en empruntant à l’un de ses collègues (cf. DO 2017). L’appelante n’a certes pas mangé avec le personnel. Elle a cependant expliqué à la police que « depuis deux semaines environ, je mangeais seule au vestiaire. Je me suis isolée car je n’aimais pas les musiques qu’ils écoutaient et je n’aimais pas toujours leur bouffe, alors je mangeais un truc à moi » (cf. DO 2015). L’appelante voulait quitter précipitamment les lieux avant l’arrivée de la police. Elle était agitée car le service s’était mal passé ce jour-là. Elle avait eu une discussion avec le directeur pour mettre fin à son contrat. Ce n’est qu’après cette discussion qu’elle a appris devoir rester en raison d’un vol (cf. notamment 2015 et 2051). Selon les explications du Dr H.________, cet état s’explique aisément. En effet, il rapporte que A.________ souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Ce trouble peut se
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 manifester lorsqu’un environnement spécifique provoque un état de tension intérieure, qui s’extériorise alors par des réactions fortes et imprévisibles. Ainsi, si comme évoqué ci-dessus, A.________ souhaitait mettre un terme à ses rapports de travail et en avait pris la décision définitive le jour même, il est tout à fait probable que cette résolution ait causé un trouble suite à une tension intérieure assez forte. Ce trouble de la personnalité permet également d’expliquer pourquoi A.________ a changé trois fois de place de travail en une année (cf. DO 2030). Ce fait, qui semble surprenant, s’explique aussi par la personnalité de l’appelante, qui reconnait elle-même être « quelqu’un de très spécial » (cf. DO 10'029). Il est exact que lors de la fouille, réalisée dans le bureau du directeur et sans que les fenêtres ne soient occultées, après avoir enlevé son soutien-gorge, l’appelante a demandé à l’agente de police si elle pouvait conserver sa culotte. Elle y a été explicitement autorisée. L’appelante n’aurait pu dissimuler à un agent professionnel de l’argent par ce biais. L’affirmation selon laquelle l’appelante aurait démissionné de son poste auprès du restaurant C.________ quelques jours après le vol seulement est inexacte. En effet, l’appelante est partie exactement 7 jours après la discussion qu’elle a eue le 5 décembre 2013 avec le directeur. Soit le délai de congé pendant la période d’essai (art. 335b al. 1 CO). De plus, l’appelante affirme avoir déjà pris sa décision depuis longtemps (cf. DO 10028). Elle n’était pas satisfaite des conditions d’apprentissage, ne se sentant notamment pas écoutée (cf. DOS 2016 et 10028). Ceci explique aussi son désir de partir immédiatement le jour des faits, car elle ne voulait pas « perdre son temps avec eux » (cf. DO 2015). F.________ relève que A.________ était pressée de quitter les lieux contrairement à son comportement habituel, suivant lequel elle fumait toujours une cigarette avant de partir, et cela même si elle avait eu une anicroche avec quelqu’un (cf. DO 2060). Cependant, comme relevé ci-dessus, ayant décidé de mettre un terme à ses rapports de travail, il était tout à fait compréhensible que A.________ veuille rentrer immédiatement une fois cette décision prise, et ce d’autant plus qu’elle n’entretenait pas des rapports très étroits avec ses collègues. Cette attitude ne saurait donc être retenue à sa charge. L’allégation selon laquelle l’appelante a pu faire des achats après ce vol repose sur les déclarations de E.________, affirmant avoir vu l’appelante « à deux reprises » avec des sacs de commerce d’habits comme H&M, Tally Weil, Metro, etc. (cf. DO 2048). Cela démontre tout au plus que l’appelante achète effectivement ses habits dans les commerces bon marché de la ville, pour autant que ces sacs aient réellement contenu des habits, ce qui n’est pas établi. À ceci s’ajoute qu’il n’a pas été indiqué le nombre de sacs qu’elle transportait, ni leur taille. Les autres employés ont également relaté cela par ouï-dire (cf. DO 2066, 2045). Les éventuelles allégations selon lesquelles elle aurait acheté des cadeaux suite au vol sont également à écarter (cf. DO 2017, 2066). En effet, il n’est établi nulle part que l’appelante aurait effectivement procédé à ces achats, et I.________ le nie expressément (cf. DO 2039). De plus, l’argument n’est pas pertinent en l’affaire, ces éléments n’étant pas forcément liés entre eux. Concernant le fait qu’elle ait pu rembourser en cash l’argent que J.________ lui avait prêté, elle affirme l’avoir remboursé environ un mois plus tard, après avoir reçu son premier salaire (cf. DO 2017). Il n’existe aucune raison de ne pas la croire, surtout que l’audition de J.________ date du 10 avril 2014, soit 5 mois après les faits. Comme elle quittait le C.________, l’appelante a effectivement eu l’élégance de rembourser les quelques CHF 200.- empruntés à cet employé (cf. DO 2017). Concernant les auditions de ses précédents employeurs, affirmant tous deux que des vols auraient été commis durant la période où l’appelante a travaillé chez eux, il y a lieu de signaler qu’aucune
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 preuve n’a jamais pu être apportée de la culpabilité de A.________, et que leurs allégations ne sont que des soupçons (cf. DO 2036). En effet, K.________, explique qu’il a eu des caisses douteuses, et que A.________ aurait pu avoir utilisé une deuxième clé pour garder le surplus d’argent encaissé avec cette dernière, pendant que lui ne contrôlait que la première (cf. DO 2035 s.). K.________ affirme également que lors d’un contrôle par surprise, A.________ lui aurait expliqué qu’elle avait utilisé une deuxième clé par mégarde, ne l’en informant qu’au moment où il lui a dit vouloir effectuer son contrôle (cf. DO 2035). L.________ soupçonne aussi l’appelante en raison de trous de caisse, d’une hauteur de CHF 100.- à 150.-, qu’elle a constaté lorsque celle-ci travaillait chez elle (cf. DO 2032). Elle avoue n’avoir jamais pu l’attraper sur le fait. A.________ répond à ses accusations en affirmant ne pas avoir été au courant des problèmes relevés par L.________ (cf. DO 2019). Quant à sa situation alors qu’elle travaillait auprès de K.________, elle affirme avoir agi par inadvertance, ne pas savoir faire d’extourne et ne pas avoir le droit de le faire (cf. DO 2019). De plus, une trace devrait subsister de ses actes si elle avait vraiment agi comme le prétendent ses anciens employeurs, et en l’absence de contrôles plus poussés de leur part suite à leurs soupçons, il n’est pas justifié de retenir d’éventuels antécédents de l’appelante dans le cas d’espèce. Du reste, il est rappelé qu'il y avait déjà eu des vols à C.________ avant l'entrée en fonction de la prévenue. A.________ avoue elle-même avoir rencontré des problèmes au lieu où elle travaillait au moment de l’audition du 25 mars 2014. Suite à des manques dans sa caisse, elle a dû remettre de l’argent de sa poche pour compléter le montant. Ayant appris que le frère du patron était suspecté de vol, elle a pris des mesures et dès lors, elle ne rencontre plus de problèmes à ce sujet (cf. DO 2019 s.). Sa situation professionnelle s’est stabilisée. En effet, elle travaille depuis plus d’un an chez son employeur actuel (cf. DO 10103), ne rencontre plus aucun problème de caisse et son service se passe bien (cf. DO 10104). Quant au fait que A.________ prenait des pourboires alors qu’elle n’y avait pas droit, comme l’affirme deux de ses anciens employeurs (cf. DO 20’029 et 2032), ceci ne justifie pas de reconnaitre sa culpabilité pour un vol portant sur une somme de CHF 3'000.-. En effet, elle dit elle- même avoir empoché quelques pourboires, car elle estimait qu’elle y avait droit. Les sommes en cause paraissent minimes, soit à deux ou trois reprises un pourboire fictif de CHF 2.- (cf. DO 2029), et aucune preuve ne permet de déterminer qu’elle aurait subtilisé des sommes beaucoup plus importantes par ce biais. Dès lors, il n’est pas possible d’en déduire une culpabilité pour une infraction de vol, les situations de fait à la base étant très différentes. c) Ainsi, force est de constater que les éléments du dossier de l’enquête ne permettent pas de retenir la culpabilité de A.________ pour l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. En l’absence de preuves solides attestant les faits, il n’est pas possible, vu l’état de la cause, de conclure à une culpabilité sur la base d’un rapprochement d’indices. Il n’existe aucun élément objectif, mais bien seulement des soupçons. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il subsiste un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusée, ou à tout le moins un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements. A.________ sera par conséquent acquittée de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP et son appel admis dans cette mesure. 3. A.________ étant acquittée, et conformément à ses conclusions, il y a lieu de fixer la peine pour la condamnation pour contravention à la LStup.
a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) Selon le jugement attaqué, non contesté sur ce point, l’appelante est reconnue coupable d’avoir acquis et consommé gratuitement du 13 octobre 2012 au 25 mars 2014 une quantité indéterminée de marijuana sous la forme de taffes de joint et acheté une quantité totale comprise entre 72 et 120 grammes de marijuana, qu’elle a fumé dans sa chambre. Ce faisant, l’appelante a violé l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 2013 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). En l’espèce, l’appelante a reconnu avoir commis les infractions en cause. L’art. 19a ch. 1 LStup est une contravention passible de l’amende (art. 103 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le montant de CHF 500.- retenu dans le cas d’espèce se situe donc dans la moyenne inférieure de l’échelle de l’art. 106 al. 1 CP. Au vu des circonstances du cas présent et notamment de la légère faute de l’appelante, une amende de CHF 500.- est appropriée.
4. Selon l’art. 122 al. 1 CPP: "En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale."
a) Selon l’art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. S’il appert que la non réalisation des conditions d’une infraction ayant conduit à l’acquittement exclut l’existence même d’un acte illicite, les prétentions civiles seront rejetées, à moins qu’une autre infraction fondant un acte illicite entre en ligne de compte (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014 2e éd., art. 126 n. 18; arrêt TF 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 3.2).
b) Au vu de l’acquittement de A.________, les conclusions civiles de B.________ sont rejetées. 5.
a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)
– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, vu le sort de l’appel, les frais de procédure doivent en être mis à la charge de l’Etat, Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Quant aux frais de première instance, vu l'acquittement de la prévenue de l'accusation de vol et sa condamnation pour des contraventions à la loi sur les stupéfiants, il se justifie qu'ils soient répartis à raison de 90 % à la charge de l'Etat et de 10 % à celle de A.________.
b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les déplacements en ville de Fribourg, pour un avocat qui y a son étude, sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). En l’espèce, Me Philippe Maridor a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Cour de céans du 28 janvier 2016. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Maridor, vu l’ampleur et la nature de la cause. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'755.- au tarif de CHF 180.-/h, ce qui correspond à une activité d’une dizaine d’heures pour sa cliente, s’ajoutent les débours, par CHF 87.75, et la TVA, par CHF 147.40, soit un total de CHF 1'990.20. c) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. aa) L’indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). S’agissant des débours, ceux- ci devraient être calculés forfaitairement conformément à l’art. 68 al. 2 RJ appliqué par analogie et représenter 5 % de l’indemnité de base. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2.2). En l’espèce, dans son ordonnance accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire, le Président a retenu que A.________ était indigente et que, au vu du trouble de la personnalité l’affectant, le recours à un défenseur d’office était justifié, d’autant plus qu’une procédure écrite, au moment du jugement, était probable. Cet état psychique existait déjà lors de la procédure de première instance. En effet, la nature de la mise en prévention et les difficultés de la procédure de première instance, la prévenue ayant notamment dû comparaitre au tribunal et être confrontée avec le plaignant, rendaient nécessaire l’encadrement de la prévenue par un mandataire. C’est pourquoi, il était déjà adéquat pour A.________ d’être assistée d’un défenseur pour la procédure devant l’autorité de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Dans la mesure où la prévenue a bénéficié d'un défenseur d'office pour la procédure d’appel et n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix, elle ne peut prétendre, pour cette phase de la procédure, à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1), qu’elle ne réclame d’ailleurs pas. Pour la première instance, l’appelante réclame, sur la base de la liste de frais produite par Me Philippe Maridor, une indemnité pour quelque dix heures consacrées à l’affaire (cf. DO 10'107 ss). La Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Maridor, vu l’ampleur et la nature de la cause. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'416.75, au tarif de CHF 250.-/h, auxquels s’ajoutent les débours, fixés forfaitairement à CHF 120.80, les frais de vacation, par 30.- (art. 77 al. 4 RJ), et la TVA, par CHF 193.30, soit un total final de CHF 2'760.80. Vu la mise de 10 % des frais de première instance à la charge de la prévenue (supra, ch. 5a), il se justifie de lui octroyer une indemnité réduite de CHF 2'484.70, correspondant à 90 % des frais de son mandataire tels que calculés ci-dessus. bb) A teneur de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L’art. 429 al. 1 let. b CPP vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et des frais de déplacement. Le prévenu doit ainsi être indemnisé pour le dommage économique résultant de la procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2013, art. 429 n. 16 et réf.). La notion de participation obligatoire à la procédure n’est pas définie. Au vu des textes allemands et italiens, il convient de retenir qu’une indemnisation est due pour la participation du prévenu qui s’avère nécessaire pour assurer sa défense (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 429 n. 19 et réf.). Seul doit être indemnisé le dommage qui est en lien de causalité avec l’acte commis par les autorités de poursuites pénales. La détermination des montants se fait selon les règles de droit civil et il faut tenir compte de l’obligation de limiter le dommage (arrêt TPF BB.2012.34 du 03.08.12 consid. 2.1.1 et réf.). L’autorité pénale peut cependant réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). L’art. 430 al. 1 let. c CPP reprend un principe largement répandu dans les anciens codes de procédure pénale cantonaux: seules les dépenses de quelque importance doivent être remboursées. La réduction, voire la suppression de l’indemnisation du fait de la modicité du dommage subi doit toutefois être appréhendée restrictivement car le fait d’avoir été soupçonné d’avoir commis quelque infraction reste encore un évènement exceptionnel (MIZEL/RÉTORNAZ, CR-CPP, 2011, art. 430 n. 9). La prévenue reçoit un salaire fixe mensuel de CHF 3'491.05 net. Le montant de son salaire ne dépend pas du nombre d’heures qu’elle a effectuées (cf. DO 10'081 ss). À ceci s’ajoute le fait qu'elle n’a pas été empêchée de travailler pendant trois jours, les auditions auxquelles elle a participé durant entre deux et trois heures à chaque fois. De plus, prévues le matin et l’après-midi, elles étaient situées hors des horaires habituels en restauration. Dès lors, le principe selon lequel, en cas de salaire fixe mensuel, une indemnité n’est pas due, s’applique également dans le cas d’espèce. Partant, aucune indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale n’est allouée à A.________. cc) Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Les conditions d’octroi d’une indemnité sont très strictes. Seule une atteinte « particulièrement grave à [la] personnalité » au sens des art. 28 CC ou 49 CO ouvre la voie à indemnisation, ce qui implique une gravité objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4), par exemple lorsqu’une personne a été détenue à tort (GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 2ème éd. 2014, art. 429 n. 10). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, art. 429 ss n. 1355). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (GRIESSER, art. 429 n. 7; PITTELOUD, art. 492 n. 1355). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1). En l’espèce, il est vrai que la procédure a duré longtemps et qu’elle a eu un impact sur la prévenue. Il est aussi vrai que celle-ci a dû se présenter à plusieurs reprises à des auditions et entreprendre diverses démarches afin de préparer sa défense. Pour autant, de tels désagréments sont loin d'être comparables à une détention injustifiée et ne peuvent être qualifiés d’atteinte particulièrement grave à la personnalité. De plus, la prévenue n’a pas été traitée sévèrement, puisqu’elle a même été autorisée à conserver sa culotte lors de la fouille corporelle effectuée par la police. Le bruit qui a couru concernant ce vol, et qui l’aurait empêchée de trouver une nouvelle place d’apprentissage, n’est pas imputable aux autorités pénales, de telle sorte que le lien de causalité fait défaut. Le simple fait qu’une enquête pénale a été menée ne suffit donc pas à justifier l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Partant, la prévenue n’a pas subi d’atteintes particulièrement graves et les différentes mesures prises ne dépassent pas ce qui peut raisonnablement être imposé à un prévenu au cours d’une instruction pénale. Ainsi, conformément aux conditions strictes de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, une indemnité pour tort moral n’est pas due. la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, les chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 du jugement du Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2013 ont dorénavant la teneur suivante: 2.1 A.________ est reconnue coupable de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants [acquisition et consommation du 13 octobre 2012 au 25 mars 2014]. 2.2 A.________ est acquittée du chef d’accusation de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP. 3. A.________ est condamnée, en application des articles 19a ch. 1 LStup, 47, 49, 105 et 106 CP, au paiement d’une amende de CHF 500.-. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP). 5. Les conclusions civiles formulées le 27 février 2015 par B.________ sont rejetées. 6. Une indemnité réduite de CHF 2’484.70, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est accordée à A.________ pour la procédure de première instance. 7. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat à raison de 90 %, le 10 % restant étant supporté par A.________.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 1 et 4 du jugement du Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2013. Ils ont la teneur suivante: Le Juge de police 1. constate la prescription de l’infraction de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants [consommation antérieure au 12 octobre 2012]; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 lit. c et al. 5 CPP); (…) 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la drogue et des 4 moulins à marijuana séquestrés (pce 2'072; réf. IC13-51542). II. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). III. Il n’est pas allouée d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Philippe Maridor pour l’appel est fixée à CHF 1'990.20, TVA par CHF 147.40 comprise. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 22 septembre 2016/mpr/lfa Président Greffier