Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)
Sachverhalt
ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, art. 411 n 6 s.). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Aussi c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (RÉMY, Commentaire romand CPP, 2011, n. 1-3 ad art. 412 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1285). b) En l'espèce, le demandeur se contente d'indiquer des numéros de causes mais ne mentionne pas la nature et le sens des décisions concernées ni des indications sur les causes de révision concernées ni des indications sur les faits précisément concernés ni des indications sur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 les moyens de preuve concernés (cf mémoire du 25.10.2015 p. 6 s. ch. 7 et 8). Sa demande est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. Par ailleurs, pour autant que cela puisse être déterminé, en particulier par ce qui ressort des arrêts 502 2012 204, 502 2014 62, 502 14 166/167 mentionnés dans le mémoire, les décisions concernées ne portent, pour autant qu'il s'agisse de véritables décisions, que sur ordonnances de non-entrée en matière. Or la révision n'est pas ouverte contre des ordonnances de classement (FF 2016 1303) et donc encore moins contre des ordonnances de non-entrée en matière, et pas non plus en ce qui concerne la condamnation à payer des frais de justice (TF arrêt 6B_1039/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.2). A ce titre aussi la demande est donc irrecevable. c) Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision. 4. Le demandeur requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L'art. 136 CPP dispose que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indigente et si son action civile ne parait pas vouée à l'échec. En l'espèce le sort de la demande rend inutile l'examen d'une action civile qui n'est même pas présentée. 5. a) Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du demandeur (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss et 43 RJ). b) Il n'est pas alloué d'indemnité au demandeur qui succombe (art. 429 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision adressée le 26 octobre 2015. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de procédure, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. La requête d’indemnité est rejetée. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2016 Président Greffière
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le demandeur a requis la récusation des juges Urwyler, Delabays, Favre, Henninger et Bugnon. Selon des principes plusieurs fois rappelés au demandeur, le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent, indépendamment des prescriptions cantonales relatives à la récusation des juges, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 119 consid. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). En l’espèce, A.________ émet divers reproches à l’égard des juges dont il requiert la récusation, reproches se rapportant tous à des dossiers antérieurs. Il estime que ces "écritures et arrêts laissent clairement apparaître que les juges ayant précédemment statué sont désormais incapables de revoir leur position en faisant abstraction des opinions qu’ils ont précédemment émises". Cela n’est cependant nullement démontré et, en particulier, le fait qu’un ou des juges rejettent plusieurs recours ou requêtes successifs d’un même justiciable ne saurait encore démontrer leur absence d’indépendance. S'agissant plus particulièrement du fait, mentionné par le demandeur, que l'arrêt rendu par la 2e Cour d'appel civil en la cause 102 2015 73 reprend à son compte une constatation faite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 alors que cet arrêt résulte d'un recours contre un arrêt de la Chambre pénale dont le recourant n'a pas été informé qu'il aurait été versé au dossier de la cause, le recourant perd de vue que la Chambre et la Cour font partie du Tribunal cantonal, qu'au demeurant l'arrêt 6B_467/2015 est publié sur le site du Tribunal fédéral et, surtout, qu'il y sollicitait déjà la récusation de juges en raison de leur activité et que l'arrêt précité du Tribunal fédéral y avait toute son importance. Il y est en effet indiqué que ce recourant multiplie les écritures tendant à démontrer que toutes les décisions prises à son égard l'ont été par des juges prévenus dont les actes devraient être annulés. Cet arrêt – qui par la force des choses se réfère lui-même à une multitude d'autres causes traitées par diverses Cours – conserve toute sa pertinence dans une teneur totalement adaptée à la présente cause : "(…) cette écriture amalgame de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, le recourant multiplie les plaintes pénales (v. p. ex.: arrêts 6B_5/2013 du 19 février 2013 ; 6B_124/2013 du 10 juin 2013 ; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 ; 6B_868/2013 du 23 mars 2015), dont certaines manifestement abusives ou téméraires (arrêts 6B_5/2013, précité, consid. 2.7 ; 6B_185/2013, précité, consid. 4.1 ; 6B_868/2013, précité, consid. 6.1.1). Il cumule les procédures de recours (en matières civile, administrative et pénale) jusqu'au Tribunal fédéral (arrêts 1B_670/2012 et 1B_668/2012 du 15 novembre 2012 ; 6B_5/2013, précité ; 2C_537/2013 du 22 août 2013 ; 6B_787/2013 du 29 octobre 2013 ; 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 ; 1B_44/2014 du 15 avril 2014 ; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 ; 2C_464/2014 du 30 mai 2014 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 ; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 ; 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 ; 5D_16/2015 du 27 janvier 2015 ; 5D_5/2015 du 9 février 2015 ; 5D_38/2015 du 23 février 2015 ; 5A_881/2014 du 24 février 2015 ; 5A_919/2014 du 24 février 2015 ; 1B_28/2015 du 25 février 2015 ; 6B_589/2013 du 23 mars 2015 ; 6B_868/2013, précité ; 6B_994/2013 du 23 mars 2015 ; 1B_140/2015, précité), puis les demandes de révision, non rarement dirigées contre des arrêts déclarant irrecevables de précédentes demandes de révision (v. les arrêts 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 ; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 ; 1F_12 et 13/2014 du 22 mai 2014 ; 1F_20 et 21/2014 du 23 juillet 2014 ; 1F_27/2014 du 25 septembre 2014 ; 1F_42/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_43 et 44/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_4 et 5/2015 du 23 février 2015 ; 6F_3, 4, 5, 6, 7/2014 du 23 mars 2015 ; 6F_8 et 9/2015 du 30 avril 2015 ; v. aussi infra consid. 4 à propos de la demande de révision du 29 juin 2015). Ses écritures sont généralement prolixes (v. p. ex.: arrêt 1B_670/2012, précité, consid. 2.1). Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles.". Depuis lors le nombre de procédures n'a fait que croitre et les procédés de prolixité, de récusation et de révision demeurent les mêmes. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Cour de céans peut la rejeter elle-même.
E. 2 a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision, ce pour quoi, comme publié sur le site internet du Tribunal, elle est composée des membres ordinaires de la Chambre pénale. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit. b) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP).
E. 3 a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, art. 411 n 6 s.). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Aussi c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (RÉMY, Commentaire romand CPP, 2011, n. 1-3 ad art. 412 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1285). b) En l'espèce, le demandeur se contente d'indiquer des numéros de causes mais ne mentionne pas la nature et le sens des décisions concernées ni des indications sur les causes de révision concernées ni des indications sur les faits précisément concernés ni des indications sur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 les moyens de preuve concernés (cf mémoire du 25.10.2015 p. 6 s. ch. 7 et 8). Sa demande est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. Par ailleurs, pour autant que cela puisse être déterminé, en particulier par ce qui ressort des arrêts 502 2012 204, 502 2014 62, 502 14 166/167 mentionnés dans le mémoire, les décisions concernées ne portent, pour autant qu'il s'agisse de véritables décisions, que sur ordonnances de non-entrée en matière. Or la révision n'est pas ouverte contre des ordonnances de classement (FF 2016 1303) et donc encore moins contre des ordonnances de non-entrée en matière, et pas non plus en ce qui concerne la condamnation à payer des frais de justice (TF arrêt 6B_1039/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.2). A ce titre aussi la demande est donc irrecevable. c) Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.
E. 4 Le demandeur requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L'art. 136 CPP dispose que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indigente et si son action civile ne parait pas vouée à l'échec. En l'espèce le sort de la demande rend inutile l'examen d'une action civile qui n'est même pas présentée.
E. 5 a) Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du demandeur (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss et 43 RJ). b) Il n'est pas alloué d'indemnité au demandeur qui succombe (art. 429 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision adressée le 26 octobre 2015. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de procédure, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. La requête d’indemnité est rejetée. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2016 Président Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 162 Arrêt du 6 juillet 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 26 octobre 2015 concernant diverses ordonnances du Ministère public
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 12 octobre 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant 21 plaintes pénales contre inconnus déposées par A.________ entre le 7 avril 2014 et le 20 juin 2015 (F 14 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 6327, 6329, 6424, 10602, 10828, 11375, 11631 et 11885, F 15 8, 2730, 2788, 2830, 5012, 5285, 5566). Il a en outre déclare irrecevables les requêtes de récusation et mis les frais de procédure, fixés à CHF 3'045.-, à la charge de A.________. B. Par mémoire du 25 octobre 2015, remis à la poste le lendemain, ce dernier a simultanément déposé un recours contre cette ordonnance – lequel relève de la compétence de la Chambre pénale – , et une demande de révision "des ordonnances F13 4252/11933 et F15 2525", "des ordonnances F11 7156 et F12 7167 (partie art. 219 CP)", et de "l'ensemble des arrêts cantonaux qui dépendent ou citent les ordonnances citées […], à l'exemple des arrêts 502 2014 62 du 1er mai 2014 et 502 14 166/167 du 15 avril 2015, etc", respectivement "à l'exemple des arrêts 502 2012 204 du 8 août 2013 et 502 14 166/167 du 15 avril 2015, etc" (p. 6 s.), requérant par ailleurs l'assistance judiciaire. C. Dans sa détermination du 2 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l'un et l'autre, dans la mesure de leur recevabilité. D. Par actes du 8 décembre 2015, le recourant et demandeur a demandé la récusation des juges Bugnon et Henninger. Il a par ailleurs fait verser au dossier deux autres écritures, des 27 décembre 2015 et 3 janvier 2016, cette dernière portant en outre demande de récusation des juges Urwyler, Delabays et Favre. E. Un recours au Tribunal fédéral pour déni de justice a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du 18 avril 2016. en droit 1. Le demandeur a requis la récusation des juges Urwyler, Delabays, Favre, Henninger et Bugnon. Selon des principes plusieurs fois rappelés au demandeur, le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent, indépendamment des prescriptions cantonales relatives à la récusation des juges, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 119 consid. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). En l’espèce, A.________ émet divers reproches à l’égard des juges dont il requiert la récusation, reproches se rapportant tous à des dossiers antérieurs. Il estime que ces "écritures et arrêts laissent clairement apparaître que les juges ayant précédemment statué sont désormais incapables de revoir leur position en faisant abstraction des opinions qu’ils ont précédemment émises". Cela n’est cependant nullement démontré et, en particulier, le fait qu’un ou des juges rejettent plusieurs recours ou requêtes successifs d’un même justiciable ne saurait encore démontrer leur absence d’indépendance. S'agissant plus particulièrement du fait, mentionné par le demandeur, que l'arrêt rendu par la 2e Cour d'appel civil en la cause 102 2015 73 reprend à son compte une constatation faite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_467/2015 du 9 juillet 2015 alors que cet arrêt résulte d'un recours contre un arrêt de la Chambre pénale dont le recourant n'a pas été informé qu'il aurait été versé au dossier de la cause, le recourant perd de vue que la Chambre et la Cour font partie du Tribunal cantonal, qu'au demeurant l'arrêt 6B_467/2015 est publié sur le site du Tribunal fédéral et, surtout, qu'il y sollicitait déjà la récusation de juges en raison de leur activité et que l'arrêt précité du Tribunal fédéral y avait toute son importance. Il y est en effet indiqué que ce recourant multiplie les écritures tendant à démontrer que toutes les décisions prises à son égard l'ont été par des juges prévenus dont les actes devraient être annulés. Cet arrêt – qui par la force des choses se réfère lui-même à une multitude d'autres causes traitées par diverses Cours – conserve toute sa pertinence dans une teneur totalement adaptée à la présente cause : "(…) cette écriture amalgame de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, le recourant multiplie les plaintes pénales (v. p. ex.: arrêts 6B_5/2013 du 19 février 2013 ; 6B_124/2013 du 10 juin 2013 ; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 ; 6B_868/2013 du 23 mars 2015), dont certaines manifestement abusives ou téméraires (arrêts 6B_5/2013, précité, consid. 2.7 ; 6B_185/2013, précité, consid. 4.1 ; 6B_868/2013, précité, consid. 6.1.1). Il cumule les procédures de recours (en matières civile, administrative et pénale) jusqu'au Tribunal fédéral (arrêts 1B_670/2012 et 1B_668/2012 du 15 novembre 2012 ; 6B_5/2013, précité ; 2C_537/2013 du 22 août 2013 ; 6B_787/2013 du 29 octobre 2013 ; 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 ; 1B_44/2014 du 15 avril 2014 ; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 ; 2C_464/2014 du 30 mai 2014 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 ; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 ; 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 ; 5D_16/2015 du 27 janvier 2015 ; 5D_5/2015 du 9 février 2015 ; 5D_38/2015 du 23 février 2015 ; 5A_881/2014 du 24 février 2015 ; 5A_919/2014 du 24 février 2015 ; 1B_28/2015 du 25 février 2015 ; 6B_589/2013 du 23 mars 2015 ; 6B_868/2013, précité ; 6B_994/2013 du 23 mars 2015 ; 1B_140/2015, précité), puis les demandes de révision, non rarement dirigées contre des arrêts déclarant irrecevables de précédentes demandes de révision (v. les arrêts 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 ; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 ; 1F_12 et 13/2014 du 22 mai 2014 ; 1F_20 et 21/2014 du 23 juillet 2014 ; 1F_27/2014 du 25 septembre 2014 ; 1F_42/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_43 et 44/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_4 et 5/2015 du 23 février 2015 ; 6F_3, 4, 5, 6, 7/2014 du 23 mars 2015 ; 6F_8 et 9/2015 du 30 avril 2015 ; v. aussi infra consid. 4 à propos de la demande de révision du 29 juin 2015). Ses écritures sont généralement prolixes (v. p. ex.: arrêt 1B_670/2012, précité, consid. 2.1). Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles.". Depuis lors le nombre de procédures n'a fait que croitre et les procédés de prolixité, de récusation et de révision demeurent les mêmes. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Cour de céans peut la rejeter elle-même. 2. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision, ce pour quoi, comme publié sur le site internet du Tribunal, elle est composée des membres ordinaires de la Chambre pénale. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit. b) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 3.
a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, art. 411 n 6 s.). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Aussi c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (RÉMY, Commentaire romand CPP, 2011, n. 1-3 ad art. 412 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 1285). b) En l'espèce, le demandeur se contente d'indiquer des numéros de causes mais ne mentionne pas la nature et le sens des décisions concernées ni des indications sur les causes de révision concernées ni des indications sur les faits précisément concernés ni des indications sur
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 les moyens de preuve concernés (cf mémoire du 25.10.2015 p. 6 s. ch. 7 et 8). Sa demande est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. Par ailleurs, pour autant que cela puisse être déterminé, en particulier par ce qui ressort des arrêts 502 2012 204, 502 2014 62, 502 14 166/167 mentionnés dans le mémoire, les décisions concernées ne portent, pour autant qu'il s'agisse de véritables décisions, que sur ordonnances de non-entrée en matière. Or la révision n'est pas ouverte contre des ordonnances de classement (FF 2016 1303) et donc encore moins contre des ordonnances de non-entrée en matière, et pas non plus en ce qui concerne la condamnation à payer des frais de justice (TF arrêt 6B_1039/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.2). A ce titre aussi la demande est donc irrecevable. c) Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision. 4. Le demandeur requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. L'art. 136 CPP dispose que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indigente et si son action civile ne parait pas vouée à l'échec. En l'espèce le sort de la demande rend inutile l'examen d'une action civile qui n'est même pas présentée. 5. a) Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge du demandeur (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss et 43 RJ). b) Il n'est pas alloué d'indemnité au demandeur qui succombe (art. 429 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision adressée le 26 octobre 2015. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de procédure, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. La requête d’indemnité est rejetée. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2016 Président Greffière