Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2012, art. 146 n. 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais, ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration, il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité; s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (arrêt TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Il n'y a notamment pas d'obligation, lors d'un emprunt, d'avouer sa situation financière précaire (ATF 86 IV 205; arrêt TF 6P.113/2006 et 6S.212/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1). Quant à l'astuce, elle est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2). Dans le domaine des contrats, une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est susceptible d'être astucieuse, dans la mesure où le vérification de la capacité et volonté d'exécution ne peut être exigée de la dupe; tel sera par exemple le cas pour des opérations courantes de faible valeur, lorsque la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou qu'elle ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt TF 6S.415/2003 du 19 décembre 2003 consid. 2.3). L'édifice de mensonges, qui ne résulte pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges, n'est réalisé que si ceux-ci sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c). Ce qui est important est de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d'autoprotection de la dupe dont l'auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 consid. 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1).
b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
c) En l'espèce, la première juge a retenu que la prévenue et son ex-mari s'étaient présentés comme ayant les ressources pour faire face aux frais de pension, qu'ils avaient indiqué que le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 placement des chevaux devait être de brève durée et avaient réglé le premier mois, dissuadant les plaignants de procéder à des vérifications de leur situation financière, puis, lorsque ces derniers avaient commencé à avoir des doutes, qu'ils avaient signé des reconnaissances de dette, avaient affirmé que la prévenue devait recevoir un gros montant suite à la vente de sa maison – en réalité donnée à ses fils – et qu'ils envisageaient de reprendre une ferme en Suisse ou en France. De plus, ils avaient caché que la plupart des chevaux appartenaient aux fils de l'appelante, de sorte que les plaignants avaient escompté à tort que les animaux pourraient leur servir de garantie, avaient déménagé fréquemment et avaient fait intervenir un avocat déchu du droit de pratiquer son métier, afin d'endormir la méfiance des intimés. Par cette accumulation de stratagèmes, la prévenue s'était dès lors associée à son ex-mari pour dissimuler aux plaignants leur incapacité, dès le début du contrat, à assumer les frais de pensions des chevaux, les conforter dans l'idée qu'ils allaient être payés à brève échéance et les dissuader d'entreprendre plus tôt des démarches judiciaires qui auraient pu limiter leur perte, ce qui réunissait les caractéristiques d'une tromperie astucieuse. L'appelante lui reproche d'avoir amalgamé des faits sans déterminer si, dans la mesure où tel ou tel fait serait établi, il pourrait remplir l'une ou l'autre condition de l'escroquerie. Elle expose qu'elle n'a pas agi de concert avec D.________, qui a seul présenté des documents en lien avec la reprise d'une ferme en France et établi des décomptes d'arriérés de pensions, et qui a admis avoir été l'unique locataire, de sorte qu'il n'est pas possible de lui imputer les comportements de son ex- mari. Elle ajoute que les plaignants ne lui ont jamais demandé quelle était sa situation financière et qu'elle n'avait pas à la leur présenter, n'étant pas leur partenaire contractuelle, qu'elle a déménagé fréquemment en raison de sa difficulté à trouver un logement à cause de ses dettes mais n'a pas cherché à fuir ses créanciers, et qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle a affirmé qu'une partie du produit de réalisation de la maison donnée à ses fils servirait à payer les pensions des chevaux, un montant ayant d'ailleurs été versé par ceux-ci mais détourné par son ex-mari, dont elle s'est ensuite séparée pour ce motif. De plus, elle soutient que le projet de reprise d'une ferme en Suisse était concret et n'avait pas pour but de tromper les plaignants, que l'intervention de son ancien patron avocat démontre son souci d'arranger la situation et que la signature de reconnaissances de dette ne pouvait conforter les plaignants dans l'idée qu'ils allaient être payés à brève échéance, mais dénotait bien plutôt son incapacité à le faire.
d) Il faut constater d'emblée que, contrairement à ce que soutient l'appelante, celle-ci a bien été impliquée dans les discussions menées avec les plaignants lors du placement des chevaux. D'une part, selon ce qui a été retenu dans la procédure de séquestre (DO/2'258 ss), la plupart des animaux appartenaient à ses fils, alors tout juste majeurs, et un seul d'entre eux était à D.________; selon l'expérience générale, il est dès lors plus plausible que ce soit elle, et non son second mari, qui se soit occupée de trouver un endroit pour les chevaux de ses fils, même si ensuite c'était lui qui s'en occupait. D'autre part, dans le projet de convention qu'elle a fait établir en septembre 2011, elle est mentionnée comme débitrice, avec son mari, d'arriérés de pensions pour chevaux (DO/2'233). Partant, sa qualité de partenaire contractuelle des plaignants, qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée durant l'instruction, ne saurait être niée. Il n'est dès lors pas pertinent de soutenir qu'après le placement des chevaux, ce serait plus son ex-mari qu'elle-même qui se serait rendu sur place ou aurait entretenu des pourparlers avec les plaignants. Cela étant, ces derniers ont déclaré au Procureur qu'au début du placement, ils ont fait confiance aux époux, qui leur avaient déclaré qu'ils plaçaient les chevaux pour quelques semaines, le temps qu'ils trouvent quelque chose ou reprennent un domaine, et parce qu'ils venaient d'un autre manège; ils ont précisé que cela les avait incités à la confiance et qu'ils n'avaient pas vérifié leurs affirmations (DO/3'002 et 3'003). Ce déroulement des faits correspond à la pratique usuelle dans le monde équestre, où les relations fonctionnent sur la base de la confiance et où aucune vérification
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de la situation financière de partenaires contractuels potentiels n'est effectuée, ce que l'appelante, qui n'était pas novice dans ce domaine, savait forcément et a escompté. D'ailleurs, la plaignante a indiqué qu'elle ne soupçonnait alors pas les difficultés financières de la prévenue et qu'avant fin 2011, soit deux ans plus tard, elle n'avait jamais songé à se renseigner sur sa solvabilité (DO/3'005). Or, fin 2009 / début 2010, A.________ et son ex-mari avaient déjà des dettes; de plus, celui-ci a alors perdu son emploi sans avoir droit au chômage et la prévenue gagnait CHF 5'300.- par mois (DO/3'007), de sorte qu'il est évident qu'ils n'avaient pas les moyens ni la volonté d'exécuter de manière régulière le contrat conclu pour les chevaux, qui coûtait d'abord CHF 1'400.- par mois, puis environ CHF 2'000.- (DO/2'227). Ils n'en ont toutefois rien dit aux plaignants, mais se sont comportés comme s'ils avaient simplement un souci de liquidités qui allait se régler rapidement, alors qu'ils savaient qu'aucune vérification ne serait entreprise. A cet égard, ils ont d'abord mentionné avoir un projet de reprise d'une ferme (DO/3'003) et même si les plaignants ont reconnu (DO/3'003 et 3'006) que, comme l'appelante le soutient, celui-ci était concret et appuyé par des plans, il faut retenir qu'ils n'avaient manifestement pas les moyens de le mener à bien et qu'il s'agissait donc de vent; l'affirmation, par l'appelante, que l'échec ultérieur de ce projet serait dû au fait que le propriétaire en voulait trop (DO/3'013) n'y change rien. La prévenue a également déclaré attendre le versement d'une importante somme d'argent, estimée par la plaignante à CHF 700'000.- (DO/3'004), suite à la vente de sa maison (DO/3'002), alors que cet immeuble avait en réalité été donné antérieurement à ses fils. Si l'on peut certes concevoir que A.________, comme elle l'expose en appel, ait continué à parler de "sa" maison même après son transfert à ses fils, elle ne pouvait cependant pas ignorer que son divorce était liquidé depuis 2004 (DO/13'046), ni que le produit de vente de l'immeuble avait été versé à ses fils le 31 mars 2010 (DO/8'401 et 8'640), de sorte qu'a priori elle ne pouvait pas en disposer elle-même en faveur des plaignants. Le fait qu'elle affirme que cette somme devait servir à payer les frais de pensions des chevaux et que la procédure ait permis d'établir qu'en mai 2011 ses fils ont versé environ CHF 50'000.- à D.________, qui a toutefois utilisé la somme pour rembourser d'autres créanciers (DO/3'008), ne modifie pas cette appréciation. Vu ce qui précède, la Cour retient, à l'instar de la Juge de police, qu'au moment où les chevaux ont été placés la prévenue a tu, envers les plaignants, son incapacité à payer les frais de pension, tout en escomptant qu'au vu des usages en vigueur dans le monde équestre, les plaignants lui feraient spontanément confiance et renonceraient à procéder à des vérifications sur sa situation financière. Par la suite, les pensions n'ont pas été payées, mais les plaignants ont patienté, toujours sur la base du projet de reprise d'un domaine agricole et de l'attente de la vente de la maison. De plus, B.________ a déclaré au Procureur que son mari et elle-même avaient alors confiance, que D.________ tenait des décomptes manuscrits qui semblaient corrects, qu'il y avait de l'amitié, voire de la pitié, pour la prévenue et celui-ci, et que leur confiance avait été confortée par la venue de plusieurs autres chevaux, dont certains avaient apparemment de la valeur (DO/3'005). Il apparaît ainsi que la prévenue et son ex-mari ont soigneusement entretenu la relation de confiance dont ils bénéficiaient, notamment en tenant des décomptes, en plaçant de nouvelles bêtes et en donnant l'illusion que leur situation financière leur permettait l'achat de celles-ci. Certes, à l'automne 2010, un impayé de plus de CHF 15'000.- existait déjà (DO/2'227) et les plaignants ont néanmoins accepté de nouveaux pensionnaires, au lieu de fixer un délai pour le règlement des arriérés et de se renseigner sur la situation financière de leurs co-contractants. Cependant, cette attitude benoîte n'est pas légère au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement délictueux de la prévenue, d'autant que celle-ci et son ex-mari avaient "ferré" les plaignants et qu'il suffisait dès lors de les faire patienter, tout en sachant que des loueurs d'écurie n'auraient jamais laissé des chevaux à la rue ou dans des champs, sans nourriture. Au demeurant, même l'introduction à cette époque d'une procédure d'expulsion n'aurait pas permis de remédier à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 la situation de manière immédiate, compte tenu du temps nécessaire à la procédure, puis à celles de recours et, le cas échéant, d'exécution forcée. Concernant l'année 2011, il est constaté que figure au dossier (DO/2'227) une facture établie le 27 janvier 2011 par les plaignants, contresignée par la prévenue et son ex-mari, d'un montant de CHF 26'080.-; un acompte de CHF 5'000.- devait être versé à fin février, puis le solde jusqu'au 30 avril 2011. Or, il n'en a rien été et, au contraire, de nouveaux décomptes totalisant un impayé de près de CHF 15'000.-, dont le premier a été contresigné par les époux, ont été établis en mai et août 2011 (DO/2'229 et 2'231). Certes, malgré cela, les plaignants ont continué à héberger et nourrir les chevaux, au lieu de résilier le contrat. Cependant, si la signature de reconnaissances de dette dénote une incapacité à payer – et une promesse plus ou moins fiable de le faire ultérieurement – surtout lorsqu'elles portent sur un montant total de plus de CHF 40'000.- et que, parallèlement, les débiteurs font part de leur projet de partir s'installer à l'étranger (DO/3'005), il n'en demeure pas moins qu'elles avaient pour but de faire patienter les plaignants et que celui-ci a été atteint. Durant toute l'année 2011, ces derniers ont dès lors exécuté le contrat sans recevoir aucune contre-prestation et il résulte de leur dénonciation pénale qu'avant le mois de novembre, durant lequel ils ont menacé A.________ et son mari d'expulsion immédiate s'ils ne payaient pas le mois courant, ils ont uniquement demandé le dépôt des passeports des chevaux, sans d'ailleurs qu'il n'y soit donné suite (DO/2'204 et 2'205). Un tel comportement est certes léger, mais doit être replacé dans le contexte de l'époque: les plaignants avaient de la confiance et de la pitié envers la prévenue et son ex-mari, et ceux-ci ont exploité la situation, devant même de moins en moins tromper leurs co-contractants au fur et à mesure qu'ils voyaient que ceux-ci ne prenaient aucune mesure concrète. D'ailleurs, lorsque A.________ et son mari ont été menacés d'expulsion, ils ont réagi en trouvant une somme d'argent rapidement, ce qui démontre qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour éviter des mesures plus incisives. Dans ce cadre, la Cour relève également qu'en automne 2011, la prévenue a soumis aux plaignants un projet de convention, établi par un avocat déchu de l'autorisation de pratiquer, aux termes duquel les passeports des chevaux seraient déposés au manège, ce qui avait pour but d'endormir leur méfiance, quoi qu'elle en dise. Au demeurant, ce projet n'a jamais été signé, ni exécuté, ce qui montre son caractère dilatoire. Dans ces conditions, il importe peu que, jusqu'au 18 décembre 2011, les plaignants aient ignoré que l'appelante avait déménagé plusieurs fois en deux ans (DO/2'206). Au vu de tout ce qui précède, la Cour se rallie à l'opinion de la première juge quant à l'existence d'une tromperie astucieuse, compte tenu des usages en vigueur dans le monde équestre, de la confiance que l'appelante escomptait de la part des plaignants, comme de l'entretien soigneux de cette situation au fil des mois. Il s'ensuit que la condamnation de A.________ pour escroquerie doit être confirmée. L'appel est rejeté sur cette question.
e) La prévenue ne soulève aucun grief quant à la fixation de la peine et les 120 jours- amende à CHF 50.- prononcés par la Juge de police à titre de peine complémentaire sont adéquats, compte tenu de toutes les circonstances du cas, comme du cadre légal de la peine s'étendant jusqu'à une privation de liberté de 5 ans au plus (art. 146 al. 1 CP). A cet égard, la Cour renvoie expressément aux développements du jugement attaqué (p. 14 s.), qu'elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP). La peine prononcée en première instance est dès lors confirmée. 3. L'appelante s'en prend aussi à l'admission des conclusions civiles dans leur principe. Elle fait valoir qu'elles sont irrecevables, les plaignants formant une consorité nécessaire mais n'ayant pas agi ensemble, puisque C.________ n'a pas comparu à l'audience de la Juge de police. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. L'art. 124 al. 2 CPP dispose que
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a); dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). En l'espèce, le 18 octobre 2013, Me Catherine Morf a formulé des conclusions civiles au nom des deux plaignants, pour un montant total en capital de CHF 68'920.- (DO/9'113 ss). Par courrier du 21 octobre 2014 à la première juge, C.________ a indiqué demander le versement d'un montant minimal de CHF 44'090.-, plus les frais encourus (DO/13'017). Quant à B.________, en audience du 8 janvier 2015, elle a confirmé les conclusions prises par Me Morf le 18 octobre 2013 (DO/13'043 au verso). Il en découle que les deux plaignants ont formulé des prétentions civiles, de sorte que l'irrecevabilité de celles-ci ne saurait être prononcée. Pour le surplus, la première juge a considéré, en application de l'art. 126 al. 3 CPP, que les conclusions devaient être admises dans leur principe, mais que leur traitement complet serait trop compliqué, ce que l'appelante ne critique pas. Il s'ensuit que l'appel sur l'action civile doit être rejeté aussi. 4.
a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais fixés à CHF 1'150.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 150.- forfaitaires) doivent en être supportés par l'appelante. Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur attribution, vu la condamnation de A.________.
b) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En l'espèce, vu la condamnation de la prévenue, celle-ci n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police du Lac du 22 janvier 2015 est confirmé, dans la teneur suivante: "1. A.________ est reconnue coupable d’escroquerie (art. 146 CP). 2. En application des art. 47, 49 al. 2, 146 al. 1 CP, A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.00, peine complémentaire à celle prononcée le 7 juillet 2012 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg. 3. Les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ sont admises dans leur principe. Elles sont renvoyées à la connaissance du juge civil. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, qui se composent d’un émolument de justice de CHF 900.00 et des débours qui se montent à CHF 75.00, sont mis à la charge de A.________." II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1'150.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 150.-), seront supportés par A.________. III. La requête d'indemnité, au sens des art. 429 et 436 CPP, formulée par A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/lfa Président Greffier-rapporteur
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 janvier 2015, la Juge de police a pris acte du retrait de l'opposition de ce dernier. Par jugement du 22 janvier 2015, elle a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.-, complémentaire à celle prononcée le 7 juillet 2012 par la Cour d'appel pénal. En outre, elle a admis sur le principe les conclusions civiles des plaignants, les renvoyant pour le surplus à la connaissance du juge civil, et a mis les frais de procédure à la charge de la condamnée. En substance, la Juge de police a considéré que, par une accumulation de stratagèmes, la prévenue s'était associée à son ex-mari pour dissimuler aux plaignants leur incapacité, dès le début du contrat, à assumer les frais de pensions des chevaux, les conforter dans l'idée qu'ils allaient être payés à brève échéance et les dissuader d'entreprendre plus tôt des démarches judiciaires qui auraient pu limiter leur perte. Partant, elle a retenu que la prévenue avait trompé astucieusement les plaignants, qui se trouvaient dans l'erreur quant à la situation financière des époux et leur volonté de payer les pensions dues, et qui n'avaient pas la possibilité de procéder à des vérifications, notamment en raison des nombreux déménagements des époux. B. Par courrier du 9 février 2015, A.________ a annoncé son appel auprès de la Juge de police. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 25 septembre 2015 et, le 12 octobre 2015, celui-ci a déposé une déclaration d'appel motivée. L'appelante y conclut, sous suite de frais et indemnité d'appel, à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'602.80 pour la première instance, à l'irrecevabilité des conclusions civiles des plaignants, subsidiairement à leur rejet, et à la mise des frais de première instance à la charge de l'Etat. Ni le Ministère public, ni les plaignants, n'ont présenté de demande de non-entrée en matière sur l'appel, ni déclaré d'appel joint.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Vu la nature de l'affaire et le fait que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par une juge unique, la direction de la procédure d'appel a décidé, le 3 décembre 2015, de faire application de la procédure écrite, ce à quoi aucune des parties ne s'est opposée. L'appelante a ensuite indiqué, le 29 janvier 2016, qu'elle renonçait à compléter son mémoire motivé du 12 octobre 2015. Tant la Juge de police que le Ministère public ont conclu au rejet de l'appel et renvoyé à la motivation du jugement attaqué; quant aux plaignants, ils ont également conclu au rejet de l'appel. en droit 1.
a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 22 janvier 2015 le 9 février 2015 à la Juge de police, soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif, intervenue le 3 février 2015 (DO/13'060). Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 25 septembre 2015 et le 12 octobre 2015, soit à temps, son mandataire a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelante, qui conclut à son acquittement, attaque l'ensemble du jugement de première instance.
c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu; les parties ne s'y sont pas opposées dans le délai qui leur a été imparti par ordonnance du 3 décembre 2015. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, la déclaration d'appel du 12 octobre 2015 était déjà motivée et l'appelante a renoncé, le 29 janvier 2016, à la compléter. 2. L'appelante critique sa condamnation pour escroquerie. Il résulte de sa motivation qu'elle conteste tant les faits retenus que leur qualification juridique, en particulier l'existence d'une tromperie astucieuse.
a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2012, art. 146 n. 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais, ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration, il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité; s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (arrêt TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Il n'y a notamment pas d'obligation, lors d'un emprunt, d'avouer sa situation financière précaire (ATF 86 IV 205; arrêt TF 6P.113/2006 et 6S.212/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1). Quant à l'astuce, elle est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2). Dans le domaine des contrats, une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est susceptible d'être astucieuse, dans la mesure où le vérification de la capacité et volonté d'exécution ne peut être exigée de la dupe; tel sera par exemple le cas pour des opérations courantes de faible valeur, lorsque la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou qu'elle ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt TF 6S.415/2003 du 19 décembre 2003 consid. 2.3). L'édifice de mensonges, qui ne résulte pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges, n'est réalisé que si ceux-ci sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c). Ce qui est important est de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d'autoprotection de la dupe dont l'auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 consid. 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1).
b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
c) En l'espèce, la première juge a retenu que la prévenue et son ex-mari s'étaient présentés comme ayant les ressources pour faire face aux frais de pension, qu'ils avaient indiqué que le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 placement des chevaux devait être de brève durée et avaient réglé le premier mois, dissuadant les plaignants de procéder à des vérifications de leur situation financière, puis, lorsque ces derniers avaient commencé à avoir des doutes, qu'ils avaient signé des reconnaissances de dette, avaient affirmé que la prévenue devait recevoir un gros montant suite à la vente de sa maison – en réalité donnée à ses fils – et qu'ils envisageaient de reprendre une ferme en Suisse ou en France. De plus, ils avaient caché que la plupart des chevaux appartenaient aux fils de l'appelante, de sorte que les plaignants avaient escompté à tort que les animaux pourraient leur servir de garantie, avaient déménagé fréquemment et avaient fait intervenir un avocat déchu du droit de pratiquer son métier, afin d'endormir la méfiance des intimés. Par cette accumulation de stratagèmes, la prévenue s'était dès lors associée à son ex-mari pour dissimuler aux plaignants leur incapacité, dès le début du contrat, à assumer les frais de pensions des chevaux, les conforter dans l'idée qu'ils allaient être payés à brève échéance et les dissuader d'entreprendre plus tôt des démarches judiciaires qui auraient pu limiter leur perte, ce qui réunissait les caractéristiques d'une tromperie astucieuse. L'appelante lui reproche d'avoir amalgamé des faits sans déterminer si, dans la mesure où tel ou tel fait serait établi, il pourrait remplir l'une ou l'autre condition de l'escroquerie. Elle expose qu'elle n'a pas agi de concert avec D.________, qui a seul présenté des documents en lien avec la reprise d'une ferme en France et établi des décomptes d'arriérés de pensions, et qui a admis avoir été l'unique locataire, de sorte qu'il n'est pas possible de lui imputer les comportements de son ex- mari. Elle ajoute que les plaignants ne lui ont jamais demandé quelle était sa situation financière et qu'elle n'avait pas à la leur présenter, n'étant pas leur partenaire contractuelle, qu'elle a déménagé fréquemment en raison de sa difficulté à trouver un logement à cause de ses dettes mais n'a pas cherché à fuir ses créanciers, et qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle a affirmé qu'une partie du produit de réalisation de la maison donnée à ses fils servirait à payer les pensions des chevaux, un montant ayant d'ailleurs été versé par ceux-ci mais détourné par son ex-mari, dont elle s'est ensuite séparée pour ce motif. De plus, elle soutient que le projet de reprise d'une ferme en Suisse était concret et n'avait pas pour but de tromper les plaignants, que l'intervention de son ancien patron avocat démontre son souci d'arranger la situation et que la signature de reconnaissances de dette ne pouvait conforter les plaignants dans l'idée qu'ils allaient être payés à brève échéance, mais dénotait bien plutôt son incapacité à le faire.
d) Il faut constater d'emblée que, contrairement à ce que soutient l'appelante, celle-ci a bien été impliquée dans les discussions menées avec les plaignants lors du placement des chevaux. D'une part, selon ce qui a été retenu dans la procédure de séquestre (DO/2'258 ss), la plupart des animaux appartenaient à ses fils, alors tout juste majeurs, et un seul d'entre eux était à D.________; selon l'expérience générale, il est dès lors plus plausible que ce soit elle, et non son second mari, qui se soit occupée de trouver un endroit pour les chevaux de ses fils, même si ensuite c'était lui qui s'en occupait. D'autre part, dans le projet de convention qu'elle a fait établir en septembre 2011, elle est mentionnée comme débitrice, avec son mari, d'arriérés de pensions pour chevaux (DO/2'233). Partant, sa qualité de partenaire contractuelle des plaignants, qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée durant l'instruction, ne saurait être niée. Il n'est dès lors pas pertinent de soutenir qu'après le placement des chevaux, ce serait plus son ex-mari qu'elle-même qui se serait rendu sur place ou aurait entretenu des pourparlers avec les plaignants. Cela étant, ces derniers ont déclaré au Procureur qu'au début du placement, ils ont fait confiance aux époux, qui leur avaient déclaré qu'ils plaçaient les chevaux pour quelques semaines, le temps qu'ils trouvent quelque chose ou reprennent un domaine, et parce qu'ils venaient d'un autre manège; ils ont précisé que cela les avait incités à la confiance et qu'ils n'avaient pas vérifié leurs affirmations (DO/3'002 et 3'003). Ce déroulement des faits correspond à la pratique usuelle dans le monde équestre, où les relations fonctionnent sur la base de la confiance et où aucune vérification
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de la situation financière de partenaires contractuels potentiels n'est effectuée, ce que l'appelante, qui n'était pas novice dans ce domaine, savait forcément et a escompté. D'ailleurs, la plaignante a indiqué qu'elle ne soupçonnait alors pas les difficultés financières de la prévenue et qu'avant fin 2011, soit deux ans plus tard, elle n'avait jamais songé à se renseigner sur sa solvabilité (DO/3'005). Or, fin 2009 / début 2010, A.________ et son ex-mari avaient déjà des dettes; de plus, celui-ci a alors perdu son emploi sans avoir droit au chômage et la prévenue gagnait CHF 5'300.- par mois (DO/3'007), de sorte qu'il est évident qu'ils n'avaient pas les moyens ni la volonté d'exécuter de manière régulière le contrat conclu pour les chevaux, qui coûtait d'abord CHF 1'400.- par mois, puis environ CHF 2'000.- (DO/2'227). Ils n'en ont toutefois rien dit aux plaignants, mais se sont comportés comme s'ils avaient simplement un souci de liquidités qui allait se régler rapidement, alors qu'ils savaient qu'aucune vérification ne serait entreprise. A cet égard, ils ont d'abord mentionné avoir un projet de reprise d'une ferme (DO/3'003) et même si les plaignants ont reconnu (DO/3'003 et 3'006) que, comme l'appelante le soutient, celui-ci était concret et appuyé par des plans, il faut retenir qu'ils n'avaient manifestement pas les moyens de le mener à bien et qu'il s'agissait donc de vent; l'affirmation, par l'appelante, que l'échec ultérieur de ce projet serait dû au fait que le propriétaire en voulait trop (DO/3'013) n'y change rien. La prévenue a également déclaré attendre le versement d'une importante somme d'argent, estimée par la plaignante à CHF 700'000.- (DO/3'004), suite à la vente de sa maison (DO/3'002), alors que cet immeuble avait en réalité été donné antérieurement à ses fils. Si l'on peut certes concevoir que A.________, comme elle l'expose en appel, ait continué à parler de "sa" maison même après son transfert à ses fils, elle ne pouvait cependant pas ignorer que son divorce était liquidé depuis 2004 (DO/13'046), ni que le produit de vente de l'immeuble avait été versé à ses fils le 31 mars 2010 (DO/8'401 et 8'640), de sorte qu'a priori elle ne pouvait pas en disposer elle-même en faveur des plaignants. Le fait qu'elle affirme que cette somme devait servir à payer les frais de pensions des chevaux et que la procédure ait permis d'établir qu'en mai 2011 ses fils ont versé environ CHF 50'000.- à D.________, qui a toutefois utilisé la somme pour rembourser d'autres créanciers (DO/3'008), ne modifie pas cette appréciation. Vu ce qui précède, la Cour retient, à l'instar de la Juge de police, qu'au moment où les chevaux ont été placés la prévenue a tu, envers les plaignants, son incapacité à payer les frais de pension, tout en escomptant qu'au vu des usages en vigueur dans le monde équestre, les plaignants lui feraient spontanément confiance et renonceraient à procéder à des vérifications sur sa situation financière. Par la suite, les pensions n'ont pas été payées, mais les plaignants ont patienté, toujours sur la base du projet de reprise d'un domaine agricole et de l'attente de la vente de la maison. De plus, B.________ a déclaré au Procureur que son mari et elle-même avaient alors confiance, que D.________ tenait des décomptes manuscrits qui semblaient corrects, qu'il y avait de l'amitié, voire de la pitié, pour la prévenue et celui-ci, et que leur confiance avait été confortée par la venue de plusieurs autres chevaux, dont certains avaient apparemment de la valeur (DO/3'005). Il apparaît ainsi que la prévenue et son ex-mari ont soigneusement entretenu la relation de confiance dont ils bénéficiaient, notamment en tenant des décomptes, en plaçant de nouvelles bêtes et en donnant l'illusion que leur situation financière leur permettait l'achat de celles-ci. Certes, à l'automne 2010, un impayé de plus de CHF 15'000.- existait déjà (DO/2'227) et les plaignants ont néanmoins accepté de nouveaux pensionnaires, au lieu de fixer un délai pour le règlement des arriérés et de se renseigner sur la situation financière de leurs co-contractants. Cependant, cette attitude benoîte n'est pas légère au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement délictueux de la prévenue, d'autant que celle-ci et son ex-mari avaient "ferré" les plaignants et qu'il suffisait dès lors de les faire patienter, tout en sachant que des loueurs d'écurie n'auraient jamais laissé des chevaux à la rue ou dans des champs, sans nourriture. Au demeurant, même l'introduction à cette époque d'une procédure d'expulsion n'aurait pas permis de remédier à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 la situation de manière immédiate, compte tenu du temps nécessaire à la procédure, puis à celles de recours et, le cas échéant, d'exécution forcée. Concernant l'année 2011, il est constaté que figure au dossier (DO/2'227) une facture établie le 27 janvier 2011 par les plaignants, contresignée par la prévenue et son ex-mari, d'un montant de CHF 26'080.-; un acompte de CHF 5'000.- devait être versé à fin février, puis le solde jusqu'au 30 avril 2011. Or, il n'en a rien été et, au contraire, de nouveaux décomptes totalisant un impayé de près de CHF 15'000.-, dont le premier a été contresigné par les époux, ont été établis en mai et août 2011 (DO/2'229 et 2'231). Certes, malgré cela, les plaignants ont continué à héberger et nourrir les chevaux, au lieu de résilier le contrat. Cependant, si la signature de reconnaissances de dette dénote une incapacité à payer – et une promesse plus ou moins fiable de le faire ultérieurement – surtout lorsqu'elles portent sur un montant total de plus de CHF 40'000.- et que, parallèlement, les débiteurs font part de leur projet de partir s'installer à l'étranger (DO/3'005), il n'en demeure pas moins qu'elles avaient pour but de faire patienter les plaignants et que celui-ci a été atteint. Durant toute l'année 2011, ces derniers ont dès lors exécuté le contrat sans recevoir aucune contre-prestation et il résulte de leur dénonciation pénale qu'avant le mois de novembre, durant lequel ils ont menacé A.________ et son mari d'expulsion immédiate s'ils ne payaient pas le mois courant, ils ont uniquement demandé le dépôt des passeports des chevaux, sans d'ailleurs qu'il n'y soit donné suite (DO/2'204 et 2'205). Un tel comportement est certes léger, mais doit être replacé dans le contexte de l'époque: les plaignants avaient de la confiance et de la pitié envers la prévenue et son ex-mari, et ceux-ci ont exploité la situation, devant même de moins en moins tromper leurs co-contractants au fur et à mesure qu'ils voyaient que ceux-ci ne prenaient aucune mesure concrète. D'ailleurs, lorsque A.________ et son mari ont été menacés d'expulsion, ils ont réagi en trouvant une somme d'argent rapidement, ce qui démontre qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour éviter des mesures plus incisives. Dans ce cadre, la Cour relève également qu'en automne 2011, la prévenue a soumis aux plaignants un projet de convention, établi par un avocat déchu de l'autorisation de pratiquer, aux termes duquel les passeports des chevaux seraient déposés au manège, ce qui avait pour but d'endormir leur méfiance, quoi qu'elle en dise. Au demeurant, ce projet n'a jamais été signé, ni exécuté, ce qui montre son caractère dilatoire. Dans ces conditions, il importe peu que, jusqu'au 18 décembre 2011, les plaignants aient ignoré que l'appelante avait déménagé plusieurs fois en deux ans (DO/2'206). Au vu de tout ce qui précède, la Cour se rallie à l'opinion de la première juge quant à l'existence d'une tromperie astucieuse, compte tenu des usages en vigueur dans le monde équestre, de la confiance que l'appelante escomptait de la part des plaignants, comme de l'entretien soigneux de cette situation au fil des mois. Il s'ensuit que la condamnation de A.________ pour escroquerie doit être confirmée. L'appel est rejeté sur cette question.
e) La prévenue ne soulève aucun grief quant à la fixation de la peine et les 120 jours- amende à CHF 50.- prononcés par la Juge de police à titre de peine complémentaire sont adéquats, compte tenu de toutes les circonstances du cas, comme du cadre légal de la peine s'étendant jusqu'à une privation de liberté de 5 ans au plus (art. 146 al. 1 CP). A cet égard, la Cour renvoie expressément aux développements du jugement attaqué (p. 14 s.), qu'elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP). La peine prononcée en première instance est dès lors confirmée. 3. L'appelante s'en prend aussi à l'admission des conclusions civiles dans leur principe. Elle fait valoir qu'elles sont irrecevables, les plaignants formant une consorité nécessaire mais n'ayant pas agi ensemble, puisque C.________ n'a pas comparu à l'audience de la Juge de police. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. L'art. 124 al. 2 CPP dispose que
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a); dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). En l'espèce, le 18 octobre 2013, Me Catherine Morf a formulé des conclusions civiles au nom des deux plaignants, pour un montant total en capital de CHF 68'920.- (DO/9'113 ss). Par courrier du 21 octobre 2014 à la première juge, C.________ a indiqué demander le versement d'un montant minimal de CHF 44'090.-, plus les frais encourus (DO/13'017). Quant à B.________, en audience du 8 janvier 2015, elle a confirmé les conclusions prises par Me Morf le 18 octobre 2013 (DO/13'043 au verso). Il en découle que les deux plaignants ont formulé des prétentions civiles, de sorte que l'irrecevabilité de celles-ci ne saurait être prononcée. Pour le surplus, la première juge a considéré, en application de l'art. 126 al. 3 CPP, que les conclusions devaient être admises dans leur principe, mais que leur traitement complet serait trop compliqué, ce que l'appelante ne critique pas. Il s'ensuit que l'appel sur l'action civile doit être rejeté aussi. 4.
a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais fixés à CHF 1'150.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 150.- forfaitaires) doivent en être supportés par l'appelante. Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur attribution, vu la condamnation de A.________.
b) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En l'espèce, vu la condamnation de la prévenue, celle-ci n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police du Lac du 22 janvier 2015 est confirmé, dans la teneur suivante: "1. A.________ est reconnue coupable d’escroquerie (art. 146 CP). 2. En application des art. 47, 49 al. 2, 146 al. 1 CP, A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.00, peine complémentaire à celle prononcée le 7 juillet 2012 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg. 3. Les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ sont admises dans leur principe. Elles sont renvoyées à la connaissance du juge civil. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, qui se composent d’un émolument de justice de CHF 900.00 et des débours qui se montent à CHF 75.00, sont mis à la charge de A.________." II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1'150.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 150.-), seront supportés par A.________. III. La requête d'indemnité, au sens des art. 429 et 436 CPP, formulée par A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/lfa Président Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 143 Arrêt du 12 décembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante et C.________, partie plaignante Objet Escroquerie (art. 146 CP) Appel du 12 octobre 2015 contre le jugement de la Juge de police du Lac du 22 janvier 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ et C.________ sont propriétaires d'un manège équestre. Au printemps 2012, ils ont dénoncé pénalement D.________ et A.________, alors mariés, en exposant que ces derniers avaient placé, de décembre 2009 à mars 2012, plusieurs chevaux en pension dans leur manège, mais n'avaient réglé que les frais de décembre 2009 et novembre 2011, laissant un découvert de CHF 64'570.-. Ils ont fait valoir que leurs co-contractants leur avaient caché que la plupart de ces chevaux appartenaient aux fils de A.________ – ce qu'eux-mêmes n'avaient découvert qu'au début 2012, au cours d'une procédure de séquestre qui a échoué –, qu'ils avaient établi au fil des mois des décomptes précis et signé plusieurs reconnaissances de dette, promettant de régler leur dû, et qu'ils avaient prétendu qu'ils auraient une rentrée d'argent après la vente de la maison de la prévenue, qui selon eux s'éternisait en raison de son divorce, alors que cet immeuble avait en réalité été donné à ses fils. Ils ont précisé que les époux avaient déménagé cinq fois en moins de deux ans, qu'ils avaient fait préparer, en automne 2011, un projet de convention par l'ancien patron de la prévenue, avocat dont l'autorisation de pratiquer avait été retirée, prévoyant notamment un dépôt des passeports des chevaux chez lui, et qu'ils leur avaient présenté des documents pour leur faire croire qu'ils allaient exploiter une ferme en Suisse ou en France. Par ordonnances pénales distinctes du 13 février 2014, le Ministère public a reconnu tant D.________ que A.________ coupables d'escroquerie. Les prévenus ayant formé opposition en temps utile, le dossier a été transmis à la Juge de police du Lac (ci-après: la Juge de police), désignée après récusation des Présidents du Tribunal pénal de la Sarine. La Juge de police a siégé le 8 janvier 2015, audience à laquelle ont seules comparu la prévenue, assistée de son mandataire, et B.________, D.________ ne se présentant pas. Par décision du 8 janvier 2015, la Juge de police a pris acte du retrait de l'opposition de ce dernier. Par jugement du 22 janvier 2015, elle a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.-, complémentaire à celle prononcée le 7 juillet 2012 par la Cour d'appel pénal. En outre, elle a admis sur le principe les conclusions civiles des plaignants, les renvoyant pour le surplus à la connaissance du juge civil, et a mis les frais de procédure à la charge de la condamnée. En substance, la Juge de police a considéré que, par une accumulation de stratagèmes, la prévenue s'était associée à son ex-mari pour dissimuler aux plaignants leur incapacité, dès le début du contrat, à assumer les frais de pensions des chevaux, les conforter dans l'idée qu'ils allaient être payés à brève échéance et les dissuader d'entreprendre plus tôt des démarches judiciaires qui auraient pu limiter leur perte. Partant, elle a retenu que la prévenue avait trompé astucieusement les plaignants, qui se trouvaient dans l'erreur quant à la situation financière des époux et leur volonté de payer les pensions dues, et qui n'avaient pas la possibilité de procéder à des vérifications, notamment en raison des nombreux déménagements des époux. B. Par courrier du 9 février 2015, A.________ a annoncé son appel auprès de la Juge de police. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 25 septembre 2015 et, le 12 octobre 2015, celui-ci a déposé une déclaration d'appel motivée. L'appelante y conclut, sous suite de frais et indemnité d'appel, à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'602.80 pour la première instance, à l'irrecevabilité des conclusions civiles des plaignants, subsidiairement à leur rejet, et à la mise des frais de première instance à la charge de l'Etat. Ni le Ministère public, ni les plaignants, n'ont présenté de demande de non-entrée en matière sur l'appel, ni déclaré d'appel joint.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Vu la nature de l'affaire et le fait que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par une juge unique, la direction de la procédure d'appel a décidé, le 3 décembre 2015, de faire application de la procédure écrite, ce à quoi aucune des parties ne s'est opposée. L'appelante a ensuite indiqué, le 29 janvier 2016, qu'elle renonçait à compléter son mémoire motivé du 12 octobre 2015. Tant la Juge de police que le Ministère public ont conclu au rejet de l'appel et renvoyé à la motivation du jugement attaqué; quant aux plaignants, ils ont également conclu au rejet de l'appel. en droit 1.
a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 22 janvier 2015 le 9 février 2015 à la Juge de police, soit dans les 10 jours dès la notification du dispositif, intervenue le 3 février 2015 (DO/13'060). Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 25 septembre 2015 et le 12 octobre 2015, soit à temps, son mandataire a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelante, qui conclut à son acquittement, attaque l'ensemble du jugement de première instance.
c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu; les parties ne s'y sont pas opposées dans le délai qui leur a été imparti par ordonnance du 3 décembre 2015. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, la déclaration d'appel du 12 octobre 2015 était déjà motivée et l'appelante a renoncé, le 29 janvier 2016, à la compléter. 2. L'appelante critique sa condamnation pour escroquerie. Il résulte de sa motivation qu'elle conteste tant les faits retenus que leur qualification juridique, en particulier l'existence d'une tromperie astucieuse.
a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi la tromperie, l'astuce, l'induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et un dessein d'enrichissement (cf. PC CP, 2012, art. 146 n. 1 et 2). L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais, ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration, il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité; s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (arrêt TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1). Il n'y a notamment pas d'obligation, lors d'un emprunt, d'avouer sa situation financière précaire (ATF 86 IV 205; arrêt TF 6P.113/2006 et 6S.212/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1). Quant à l'astuce, elle est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur prévoit, en fonction des circonstances, que la dupe renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.2). Dans le domaine des contrats, une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est susceptible d'être astucieuse, dans la mesure où le vérification de la capacité et volonté d'exécution ne peut être exigée de la dupe; tel sera par exemple le cas pour des opérations courantes de faible valeur, lorsque la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou qu'elle ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt TF 6S.415/2003 du 19 décembre 2003 consid. 2.3). L'édifice de mensonges, qui ne résulte pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges, n'est réalisé que si ceux-ci sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c). Ce qui est important est de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d'autoprotection de la dupe dont l'auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce. Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut ainsi l'astuce que dans des cas exceptionnels, lorsque la légèreté de la victime fait passer à l'arrière-plan le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 76
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 consid. 5.2; arrêt TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). N'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce et il n'est pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêt TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1).
b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
c) En l'espèce, la première juge a retenu que la prévenue et son ex-mari s'étaient présentés comme ayant les ressources pour faire face aux frais de pension, qu'ils avaient indiqué que le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 placement des chevaux devait être de brève durée et avaient réglé le premier mois, dissuadant les plaignants de procéder à des vérifications de leur situation financière, puis, lorsque ces derniers avaient commencé à avoir des doutes, qu'ils avaient signé des reconnaissances de dette, avaient affirmé que la prévenue devait recevoir un gros montant suite à la vente de sa maison – en réalité donnée à ses fils – et qu'ils envisageaient de reprendre une ferme en Suisse ou en France. De plus, ils avaient caché que la plupart des chevaux appartenaient aux fils de l'appelante, de sorte que les plaignants avaient escompté à tort que les animaux pourraient leur servir de garantie, avaient déménagé fréquemment et avaient fait intervenir un avocat déchu du droit de pratiquer son métier, afin d'endormir la méfiance des intimés. Par cette accumulation de stratagèmes, la prévenue s'était dès lors associée à son ex-mari pour dissimuler aux plaignants leur incapacité, dès le début du contrat, à assumer les frais de pensions des chevaux, les conforter dans l'idée qu'ils allaient être payés à brève échéance et les dissuader d'entreprendre plus tôt des démarches judiciaires qui auraient pu limiter leur perte, ce qui réunissait les caractéristiques d'une tromperie astucieuse. L'appelante lui reproche d'avoir amalgamé des faits sans déterminer si, dans la mesure où tel ou tel fait serait établi, il pourrait remplir l'une ou l'autre condition de l'escroquerie. Elle expose qu'elle n'a pas agi de concert avec D.________, qui a seul présenté des documents en lien avec la reprise d'une ferme en France et établi des décomptes d'arriérés de pensions, et qui a admis avoir été l'unique locataire, de sorte qu'il n'est pas possible de lui imputer les comportements de son ex- mari. Elle ajoute que les plaignants ne lui ont jamais demandé quelle était sa situation financière et qu'elle n'avait pas à la leur présenter, n'étant pas leur partenaire contractuelle, qu'elle a déménagé fréquemment en raison de sa difficulté à trouver un logement à cause de ses dettes mais n'a pas cherché à fuir ses créanciers, et qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle a affirmé qu'une partie du produit de réalisation de la maison donnée à ses fils servirait à payer les pensions des chevaux, un montant ayant d'ailleurs été versé par ceux-ci mais détourné par son ex-mari, dont elle s'est ensuite séparée pour ce motif. De plus, elle soutient que le projet de reprise d'une ferme en Suisse était concret et n'avait pas pour but de tromper les plaignants, que l'intervention de son ancien patron avocat démontre son souci d'arranger la situation et que la signature de reconnaissances de dette ne pouvait conforter les plaignants dans l'idée qu'ils allaient être payés à brève échéance, mais dénotait bien plutôt son incapacité à le faire.
d) Il faut constater d'emblée que, contrairement à ce que soutient l'appelante, celle-ci a bien été impliquée dans les discussions menées avec les plaignants lors du placement des chevaux. D'une part, selon ce qui a été retenu dans la procédure de séquestre (DO/2'258 ss), la plupart des animaux appartenaient à ses fils, alors tout juste majeurs, et un seul d'entre eux était à D.________; selon l'expérience générale, il est dès lors plus plausible que ce soit elle, et non son second mari, qui se soit occupée de trouver un endroit pour les chevaux de ses fils, même si ensuite c'était lui qui s'en occupait. D'autre part, dans le projet de convention qu'elle a fait établir en septembre 2011, elle est mentionnée comme débitrice, avec son mari, d'arriérés de pensions pour chevaux (DO/2'233). Partant, sa qualité de partenaire contractuelle des plaignants, qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée durant l'instruction, ne saurait être niée. Il n'est dès lors pas pertinent de soutenir qu'après le placement des chevaux, ce serait plus son ex-mari qu'elle-même qui se serait rendu sur place ou aurait entretenu des pourparlers avec les plaignants. Cela étant, ces derniers ont déclaré au Procureur qu'au début du placement, ils ont fait confiance aux époux, qui leur avaient déclaré qu'ils plaçaient les chevaux pour quelques semaines, le temps qu'ils trouvent quelque chose ou reprennent un domaine, et parce qu'ils venaient d'un autre manège; ils ont précisé que cela les avait incités à la confiance et qu'ils n'avaient pas vérifié leurs affirmations (DO/3'002 et 3'003). Ce déroulement des faits correspond à la pratique usuelle dans le monde équestre, où les relations fonctionnent sur la base de la confiance et où aucune vérification
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de la situation financière de partenaires contractuels potentiels n'est effectuée, ce que l'appelante, qui n'était pas novice dans ce domaine, savait forcément et a escompté. D'ailleurs, la plaignante a indiqué qu'elle ne soupçonnait alors pas les difficultés financières de la prévenue et qu'avant fin 2011, soit deux ans plus tard, elle n'avait jamais songé à se renseigner sur sa solvabilité (DO/3'005). Or, fin 2009 / début 2010, A.________ et son ex-mari avaient déjà des dettes; de plus, celui-ci a alors perdu son emploi sans avoir droit au chômage et la prévenue gagnait CHF 5'300.- par mois (DO/3'007), de sorte qu'il est évident qu'ils n'avaient pas les moyens ni la volonté d'exécuter de manière régulière le contrat conclu pour les chevaux, qui coûtait d'abord CHF 1'400.- par mois, puis environ CHF 2'000.- (DO/2'227). Ils n'en ont toutefois rien dit aux plaignants, mais se sont comportés comme s'ils avaient simplement un souci de liquidités qui allait se régler rapidement, alors qu'ils savaient qu'aucune vérification ne serait entreprise. A cet égard, ils ont d'abord mentionné avoir un projet de reprise d'une ferme (DO/3'003) et même si les plaignants ont reconnu (DO/3'003 et 3'006) que, comme l'appelante le soutient, celui-ci était concret et appuyé par des plans, il faut retenir qu'ils n'avaient manifestement pas les moyens de le mener à bien et qu'il s'agissait donc de vent; l'affirmation, par l'appelante, que l'échec ultérieur de ce projet serait dû au fait que le propriétaire en voulait trop (DO/3'013) n'y change rien. La prévenue a également déclaré attendre le versement d'une importante somme d'argent, estimée par la plaignante à CHF 700'000.- (DO/3'004), suite à la vente de sa maison (DO/3'002), alors que cet immeuble avait en réalité été donné antérieurement à ses fils. Si l'on peut certes concevoir que A.________, comme elle l'expose en appel, ait continué à parler de "sa" maison même après son transfert à ses fils, elle ne pouvait cependant pas ignorer que son divorce était liquidé depuis 2004 (DO/13'046), ni que le produit de vente de l'immeuble avait été versé à ses fils le 31 mars 2010 (DO/8'401 et 8'640), de sorte qu'a priori elle ne pouvait pas en disposer elle-même en faveur des plaignants. Le fait qu'elle affirme que cette somme devait servir à payer les frais de pensions des chevaux et que la procédure ait permis d'établir qu'en mai 2011 ses fils ont versé environ CHF 50'000.- à D.________, qui a toutefois utilisé la somme pour rembourser d'autres créanciers (DO/3'008), ne modifie pas cette appréciation. Vu ce qui précède, la Cour retient, à l'instar de la Juge de police, qu'au moment où les chevaux ont été placés la prévenue a tu, envers les plaignants, son incapacité à payer les frais de pension, tout en escomptant qu'au vu des usages en vigueur dans le monde équestre, les plaignants lui feraient spontanément confiance et renonceraient à procéder à des vérifications sur sa situation financière. Par la suite, les pensions n'ont pas été payées, mais les plaignants ont patienté, toujours sur la base du projet de reprise d'un domaine agricole et de l'attente de la vente de la maison. De plus, B.________ a déclaré au Procureur que son mari et elle-même avaient alors confiance, que D.________ tenait des décomptes manuscrits qui semblaient corrects, qu'il y avait de l'amitié, voire de la pitié, pour la prévenue et celui-ci, et que leur confiance avait été confortée par la venue de plusieurs autres chevaux, dont certains avaient apparemment de la valeur (DO/3'005). Il apparaît ainsi que la prévenue et son ex-mari ont soigneusement entretenu la relation de confiance dont ils bénéficiaient, notamment en tenant des décomptes, en plaçant de nouvelles bêtes et en donnant l'illusion que leur situation financière leur permettait l'achat de celles-ci. Certes, à l'automne 2010, un impayé de plus de CHF 15'000.- existait déjà (DO/2'227) et les plaignants ont néanmoins accepté de nouveaux pensionnaires, au lieu de fixer un délai pour le règlement des arriérés et de se renseigner sur la situation financière de leurs co-contractants. Cependant, cette attitude benoîte n'est pas légère au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement délictueux de la prévenue, d'autant que celle-ci et son ex-mari avaient "ferré" les plaignants et qu'il suffisait dès lors de les faire patienter, tout en sachant que des loueurs d'écurie n'auraient jamais laissé des chevaux à la rue ou dans des champs, sans nourriture. Au demeurant, même l'introduction à cette époque d'une procédure d'expulsion n'aurait pas permis de remédier à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 la situation de manière immédiate, compte tenu du temps nécessaire à la procédure, puis à celles de recours et, le cas échéant, d'exécution forcée. Concernant l'année 2011, il est constaté que figure au dossier (DO/2'227) une facture établie le 27 janvier 2011 par les plaignants, contresignée par la prévenue et son ex-mari, d'un montant de CHF 26'080.-; un acompte de CHF 5'000.- devait être versé à fin février, puis le solde jusqu'au 30 avril 2011. Or, il n'en a rien été et, au contraire, de nouveaux décomptes totalisant un impayé de près de CHF 15'000.-, dont le premier a été contresigné par les époux, ont été établis en mai et août 2011 (DO/2'229 et 2'231). Certes, malgré cela, les plaignants ont continué à héberger et nourrir les chevaux, au lieu de résilier le contrat. Cependant, si la signature de reconnaissances de dette dénote une incapacité à payer – et une promesse plus ou moins fiable de le faire ultérieurement – surtout lorsqu'elles portent sur un montant total de plus de CHF 40'000.- et que, parallèlement, les débiteurs font part de leur projet de partir s'installer à l'étranger (DO/3'005), il n'en demeure pas moins qu'elles avaient pour but de faire patienter les plaignants et que celui-ci a été atteint. Durant toute l'année 2011, ces derniers ont dès lors exécuté le contrat sans recevoir aucune contre-prestation et il résulte de leur dénonciation pénale qu'avant le mois de novembre, durant lequel ils ont menacé A.________ et son mari d'expulsion immédiate s'ils ne payaient pas le mois courant, ils ont uniquement demandé le dépôt des passeports des chevaux, sans d'ailleurs qu'il n'y soit donné suite (DO/2'204 et 2'205). Un tel comportement est certes léger, mais doit être replacé dans le contexte de l'époque: les plaignants avaient de la confiance et de la pitié envers la prévenue et son ex-mari, et ceux-ci ont exploité la situation, devant même de moins en moins tromper leurs co-contractants au fur et à mesure qu'ils voyaient que ceux-ci ne prenaient aucune mesure concrète. D'ailleurs, lorsque A.________ et son mari ont été menacés d'expulsion, ils ont réagi en trouvant une somme d'argent rapidement, ce qui démontre qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour éviter des mesures plus incisives. Dans ce cadre, la Cour relève également qu'en automne 2011, la prévenue a soumis aux plaignants un projet de convention, établi par un avocat déchu de l'autorisation de pratiquer, aux termes duquel les passeports des chevaux seraient déposés au manège, ce qui avait pour but d'endormir leur méfiance, quoi qu'elle en dise. Au demeurant, ce projet n'a jamais été signé, ni exécuté, ce qui montre son caractère dilatoire. Dans ces conditions, il importe peu que, jusqu'au 18 décembre 2011, les plaignants aient ignoré que l'appelante avait déménagé plusieurs fois en deux ans (DO/2'206). Au vu de tout ce qui précède, la Cour se rallie à l'opinion de la première juge quant à l'existence d'une tromperie astucieuse, compte tenu des usages en vigueur dans le monde équestre, de la confiance que l'appelante escomptait de la part des plaignants, comme de l'entretien soigneux de cette situation au fil des mois. Il s'ensuit que la condamnation de A.________ pour escroquerie doit être confirmée. L'appel est rejeté sur cette question.
e) La prévenue ne soulève aucun grief quant à la fixation de la peine et les 120 jours- amende à CHF 50.- prononcés par la Juge de police à titre de peine complémentaire sont adéquats, compte tenu de toutes les circonstances du cas, comme du cadre légal de la peine s'étendant jusqu'à une privation de liberté de 5 ans au plus (art. 146 al. 1 CP). A cet égard, la Cour renvoie expressément aux développements du jugement attaqué (p. 14 s.), qu'elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP). La peine prononcée en première instance est dès lors confirmée. 3. L'appelante s'en prend aussi à l'admission des conclusions civiles dans leur principe. Elle fait valoir qu'elles sont irrecevables, les plaignants formant une consorité nécessaire mais n'ayant pas agi ensemble, puisque C.________ n'a pas comparu à l'audience de la Juge de police. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. L'art. 124 al. 2 CPP dispose que
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a); dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). En l'espèce, le 18 octobre 2013, Me Catherine Morf a formulé des conclusions civiles au nom des deux plaignants, pour un montant total en capital de CHF 68'920.- (DO/9'113 ss). Par courrier du 21 octobre 2014 à la première juge, C.________ a indiqué demander le versement d'un montant minimal de CHF 44'090.-, plus les frais encourus (DO/13'017). Quant à B.________, en audience du 8 janvier 2015, elle a confirmé les conclusions prises par Me Morf le 18 octobre 2013 (DO/13'043 au verso). Il en découle que les deux plaignants ont formulé des prétentions civiles, de sorte que l'irrecevabilité de celles-ci ne saurait être prononcée. Pour le surplus, la première juge a considéré, en application de l'art. 126 al. 3 CPP, que les conclusions devaient être admises dans leur principe, mais que leur traitement complet serait trop compliqué, ce que l'appelante ne critique pas. Il s'ensuit que l'appel sur l'action civile doit être rejeté aussi. 4.
a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais fixés à CHF 1'150.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 150.- forfaitaires) doivent en être supportés par l'appelante. Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur attribution, vu la condamnation de A.________.
b) Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En l'espèce, vu la condamnation de la prévenue, celle-ci n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police du Lac du 22 janvier 2015 est confirmé, dans la teneur suivante: "1. A.________ est reconnue coupable d’escroquerie (art. 146 CP). 2. En application des art. 47, 49 al. 2, 146 al. 1 CP, A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.00, peine complémentaire à celle prononcée le 7 juillet 2012 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg. 3. Les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ sont admises dans leur principe. Elles sont renvoyées à la connaissance du juge civil. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure, qui se composent d’un émolument de justice de CHF 900.00 et des débours qui se montent à CHF 75.00, sont mis à la charge de A.________." II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1'150.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 150.-), seront supportés par A.________. III. La requête d'indemnité, au sens des art. 429 et 436 CPP, formulée par A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/lfa Président Greffier-rapporteur