Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2014 86
Arrêt du 24 septembre 2015
Cour d'appel pénal
Composition
Président:
Michel Favre
Juge:
Dina Beti
Juge suppléante:
Séverine Monferini Nuoffer
Greffière:
Frédérique Riesen
Parties
MINISTÈRE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur
A.________
contre
B.________, prévenu et intimé, représenté par Me David Ecoffey,
avocat (défenseur choisi)
Objet
Dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire
(art. 91a LCR)
Quotité de la peine
Sursis
Appel du 5 juin 2014 contre le jugement du Juge de police de
l'arrondissement de la Glâne du 6 mai 2014
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considérant en fait
A.
Le 22 septembre 2013, vers 17h05, B.________ circulait au volant de sa voiture à
Vauderens. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, s'est déporté sur la droite et a heurté un
véhicule correctement stationné devant le domicile de son propriétaire. Il a quitté les lieux sans se
soucier des dégâts occasionnés ni avertir le propriétaire ou la police.
Par ordonnance pénale du 7 février 2014, laquelle a été frappée d'opposition le 19 février 2014, le
prévenu a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (inattention et
perte de maîtrise), dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation
des devoirs en cas d'accident. Il a été condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures, avec
sursis pendant 4 ans, et à une amende de CHF 1'200.-.
Par jugement du 6 mai 2014, le Juge de police de la Glâne a reconnu le prévenu coupable de
violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise) et de violation des
devoirs en cas d'accident. Il l'a par contre acquitté du chef de prévention de dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Le prévenu a été condamné à une amende
de CHF 1'500.-.
B.
Par courrier du 14 mai 2014, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Juge de
police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 30 mai 2014 et, le 5 juin 2014, il a déposé une
déclaration d'appel. Il a conclu à la condamnation du prévenu à une peine ferme de 240 heures de
travail d'intérêt général et à une amende de CHF 1'500.- pour violation des règles de la circulation
routière (inattention et perte de maîtrise), dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire et violation des devoirs en cas d'accident. Il a également requis que les frais de
première instance ainsi que les frais d'appel soient mis à la charge du prévenu.
Le prévenu n'a pas déposé de demande de non-entrée en matière ni n'a déclaré d'appel joint. Il
s'est en revanche opposé à l'application de la procédure écrite proposée par la direction de la
procédure.
C.
La Cour d'appel pénal a siégé le 24 septembre 2015, séance à laquelle ont comparu le
Ministère public et le prévenu, assisté de son mandataire. Le prévenu a produit un bordereau de
neuf pièces. L’appelant a conclu à l’irrecevabilité de ces pièces. L’incident de procédure a été
plaidé par les parties. La Cour a déclaré recevables les documents produits par le prévenu en
séance. Le prévenu a été entendu sur les faits et sa situation personnelle actuelle, puis la
procédure probatoire a été close. L'appelant et l'avocat du prévenu ont plaidé, répliqué et dupliqué.
Enfin, la parole a été donnée au prévenu pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait
usage.
en droit
1.
a)
L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont
clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction
d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
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En l'espèce, le Ministère public a annoncé le 14 mai 2014 son appel contre le jugement du
6 mai 2014 du Juge de police. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 30 mai 2014 et
il a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 6 juin 2014, soit en temps utile. De plus, il a qualité
pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
b)
Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur
l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de
première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou
inéquitables (art. 404 CPP).
c)
Le Ministère public conteste en appel l'acquittement de B.________ de l'infraction de
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ainsi que, comme
conséquence de la condamnation demandée, la quotité de la peine et la question du sursis. Dans
la mesure où la violation des règles de la LCR et la violation des devoirs en cas d'accident ne sont
pas remises en cause, le jugement du 6 mai 2014 sur ces points, qui ne sont pas non plus
contestés par le prévenu, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).
d)
La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en
l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1
CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première
instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des
preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas
fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la
possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour
juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des
membres du tribunal (cf. CALAME, in Commentaire Romand CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour
d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 339 al. 2 let. d CPP, applicable par analogie aux débats d’appel (art. 405 al. 1
CPP), après l’ouverture des débats, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles
concernant les preuves recueillies. L’examen du dossier et des preuves auquel procède le tribunal
est formel; il n’a pas à statuer définitivement sur la validité matérielle d’un moyen de preuve ou sur
l’opportunité d’un nouveau moyen de preuve proposé par une partie (cf. arrêt TF 6B_463/2013 du
25 juillet 2013 consid. 1.4). L'autorité cantonale peut refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas
nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non
arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles
déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore
lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (cf. arrêt TF
6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3; 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1).
En l’espèce, le prévenu a produit un bordereau de pièces au début des débats d’appel. N’étant
pas lui-même appelant, l’art. 399 al. 3 let. c CPP, selon lequel les réquisitions de preuves doivent
être indiquées dans la déclaration d’appel, ne lui est pas opposable. Les pièces produites par le
prévenu lors de la séance ne paraissent pas, après un examen strictement formel, dénuées de
toute pertinence, ce d’autant plus qu’il n’a pas déposé de réponse à l’appel. De plus, aucune
mauvaise foi en procédure ne saurait lui être reprochée du seul fait qu’il n’a pas annoncé la
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production de ces preuves auparavant et qu’il n’en a pas fait la demande lors de l’instruction
préliminaire ou lors de la procédure de première instance. Celles-ci sont donc recevables.
2.
L'appelant conteste l'acquittement du prévenu du chef de prévention de dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il estime que les circonstances de l'accident
rendaient la mesure du taux d'alcoolémie incontournable et que le prévenu s'attendait à une telle
mesure.
a)
Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose
ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou
à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le
conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement
à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but.
Aux termes de l’art. 55 al. 1 et 2 LCR dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (cf.
RO 2002 2767; 2004 2849), les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la
route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée
présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas
dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens
préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. Il ressort de la lecture parallèle de
ces deux alinéas qu’il peut être procédé à un alcootest même sans indices laissant présumer une
incapacité de conduire.
Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne teneur de l’art. 55 LCR, qui ne prévoyait
un examen de l’alcoolémie qu’en cas d’accident et lorsque des indices permettaient de conclure à
un état d’ébriété, jurisprudence rappelée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (cf. arrêt TF
6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1), ce n'est qu'en cas d'accident, où des
éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que
le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir
son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de
deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette
annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement
possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire
doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire
si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il
faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à
soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter
des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute
grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine
sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou
une extrême agitation). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant
l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers
d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de
l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang,
respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l'accident peut
s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques,
configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance. L'élément subjectif
est donné d’une part lorsque l'auteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police.
D'autre part, il faut qu'il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la mesure et qu'il ait
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voulu l’entraver. Le dol éventuel est suffisant, et dans ce cas, il faut que l’omission d’avertir la
police, obligation qui est prévue par la loi et qui était sans autre possible, ne puisse être
considérée raisonnablement que comme l’acceptation d’une dérobade (cf. arrêt TF 6B_927/2014
du 16 janvier 2015 consid. 2.1; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1).
Cependant, dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral relève que bien qu’il soit exact
que même en présence d’un comportement contraire aux règles de la circulation, il n’est pas
automatiquement procédé à un alcootest, l’automobiliste peut se faire contrôler selon l’art. 55 al. 1
LCR. Même celui qui est complètement sobre doit s’y attendre. Cela s’impose en particulier en
l’absence de circonstances non imputables à l’automobiliste, et en présence d’erreurs de conduite
cumulées (cf. arrêt TF 6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2).
b)
La première condition objective de l’art. 91a al. 1 LCR, à savoir la violation des devoirs
en cas d’accident, est applicable sous l’empire du nouveau droit également (cf. arrêt TF
6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2). Cette condition est remplie en l’espèce, puisque le
prévenu a quitté les lieux sans avoir contacté la personne lésée ou appelé la police, ce qu’il a
d’ailleurs admis (DO 2004; PV du 24 septembre 2015 p. 4). Le fait qu’il affirme avoir été à
disposition de la police le soir après l’accident n’y change rien. L’intérêt d’un alcootest est en effet
de déterminer avec précision le taux d’alcoolémie au moment des faits, raison pour laquelle il faut
que la mesure soit effectuée immédiatement après l’accident et non quelques heures plus tard. En
relation avec cette disposition, il doit être relevé qu’un laps de temps de 26 minutes entre le
moment de l’accident et la mise à disposition de la police sur le lieu de celui-ci a déjà été jugé trop
long (cf. arrêt TF 6B_257/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3).
c)
En ce qui concerne la haute vraisemblance de l'ordre de se soumettre à une mesure
d'investigation de l'état d'incapacité de conduire, elle est également réalisée. En effet, dès lors que
l’automobiliste peut se faire contrôler en tout temps, la probabilité qu’un tel contrôle soit effectué
est d’autant plus élevée qu’il est impliqué dans un accident. En outre, l'accident s'est produit en fin
de ligne droite, juste avant un passage pour piétons et peu avant un embranchement, à un endroit
nécessitant dès lors toute l'attention du conducteur, lequel ne pouvait que rouler à une vitesse
réduite, de 40 à 50 km/h selon ses déclarations (cf. DO 2004). De plus, au moment de l’accident,
la chaussée était sèche, il faisait beau (cf. DO 2001) et la route est en bon état à cet endroit (cf.
DO 2010). Un mètre environ séparait le véhicule stationné et le bord de la route, lequel est marqué
par une ligne jaune, correspondant au prolongement du trottoir. Dans ces conditions, l’écart
effectué par le prévenu est inexplicable. En outre, les manipulations effectuées sur sa radio, dont il
n’importe pas qu’il s’agissait du réglage du volume selon ses premières déclarations à la police (cf.
DO 2005) ou de la recherche d’une fréquence selon ses déclarations devant le juge de police (cf.
DO 0010) et lors de la séance de ce jour (cf. PV p. 4-5), ne permettent pas non plus d’expliquer un
écart aussi grand. Les photographies du tableau de bord du véhicule, produites par le prévenu en
séance et les explications supplémentaires qu’il a apportées à ce sujet sont donc sans pertinence.
De plus, si l'on ne peut certes retenir, en l'absence de preuve, le fait d'avoir passé la journée du
dimanche en compagnie de collègues et d'avoir circulé à une heure où il est possible d'avoir déjà
pris un apéro comme étant des indices d'un état d'ébriété qui auraient entraîné le contrôle du taux
d'alcoolémie, il faut en revanche relever que le prévenu a déjà été condamné en 2009 en raison
d'un taux d'alcoolémie qualifié. C’est pourquoi là encore, les déclarations produites à la séance de
ce jour sous forme d’un bordereau complémentaire, ainsi que les explications supplémentaires
fournies par le prévenu sont sans pertinence. En effet, il ne s’agit pas ici de déterminer s’il a ou
non consommé de l’alcool, mais de savoir si les circonstances de l’accident auraient mené les
agents de police à le soumettre à un alcootest s’ils avaient pu le contrôler. Or, les circonstances
présentées ci-dessus démontrent qu’il était hautement vraisemblable qu'un contrôle du taux
d'alcoolémie soit ordonné.
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d)
En ce qui concerne la condition subjective, il ressort des déclarations du prévenu devant le
Juge de police qu'il s'attendait à ce que la police puisse procéder à une prise de sang et qu'il
n'ignorait pas devoir informer le lésé (cf. DO 0009). A la séance de ce jour, il a ajouté que le soir
après l’accident, il était chez lui et que si la police voulait le chercher ou le trouver, il était
disponible (cf. PV p. 5). Le fait que le garage dans lequel il a rangé son véhicule après l’accident
comporte des fenêtres et qu’il n’était ainsi pas dans son intention de le cacher n’est pas pertinent.
Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu était conscient qu’il était possible qu’il
soit soumis à un alcootest en raison de l’accident. De plus, l'omission de s'arrêter et de contacter
la police ne peut être considérée raisonnablement que comme englobant l’acceptation par le
prévenu de l’éventualité selon laquelle en quittant les lieux de l’accident et en rentrant chez lui, il
se déroberait à cette mesure. Le prévenu a donc, au moins par dol éventuel, empêché un tel
contrôle et contrevenu à l'art. 91a al. 1 LCR. L'appel sera par conséquent admis sur ce point et le
prévenu condamné de ce chef.
3.
Il convient ensuite d'examiner la question de la quotité de la peine, contestée comme
conséquence de la condamnation demandée.
a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La
culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui
ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de
l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte
également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes
délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de
décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus
grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de
récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1;
ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les
éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir
d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou
à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont
été pris en considération et savoir comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence
les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une
importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,
plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Le critère essentiel pour fixer
la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du
condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales,
la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008
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consid. 2.1). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la
peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de
même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une
juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue
pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49
CP).
b)
Le Ministère public requiert qu’une peine de 60 jours-amende soit prononcée, laquelle
correspond selon lui à la pratique générale.
c)
Le prévenu a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière
(inattention et perte de la maîtrise; art. 31 al. 1 et 90 LCR, 3 al. 1 OCR), et de violation des devoirs
en cas d’accident (art. 51 al. 1 et 3 et 92 al. 1 LCR). Ces infractions sont des contraventions qui
sont punies de l'amende. Ce jour, il est également condamné pour entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), une infraction qui est un délit et à ce
titre sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans au maximum ou une peine pécuniaire.
Dès lors que les infractions déjà sanctionnées par le premier juge et celle de l'art. 91a al.1 LCR ne
sont pas du même genre, le concours est exclu.
En n’avisant pas immédiatement la police de l’accident, le prévenu s’est dérobé aux mesures
servant à déterminer son taux d’alcoolémie. Il a expliqué tout au long de la procédure qu’il avait agi
ainsi non pas pour se dérober, mais plutôt dans un état de panique. Son comportement est certes
répréhensible, car il n’a pas permis une instruction complète de l’affaire, vu que son taux
d’alcoolémie au moment des faits n’a pas pu être établi. Néanmoins, le jour de l’accident, après
s’être calmé il a, avec l’aide de son frère, contacté la personne lésée. Bien qu’il n’ait pas contacté
directement la police, il a dit s’être tenu à sa disposition dans la soirée à son domicile. Interpellé le
lendemain, il a reconnu être le responsable de l’accident et avoir consommé un verre de rouge
durant le repas de midi du jour précédent. Le prévenu est un agriculteur âgé de 29 ans, qui a eu
des antécédents pour violation grave des règles de la circulation routière en 2005 et pour s’être
trouvé dans l’incapacité de conduire en raison d’un taux d’alcoolémie qualifié, en 2009. Lors de la
séance de ce jour, il a expliqué que les circonstances de cette infraction étaient totalement
différentes et dues à son jeune âge. De plus, il n’a commis aucune autre infraction depuis les faits
pour lesquels il est condamné ce jour et sa collaboration au cours de la présente procédure a été
bonne. Pour ces raisons, une peine pécuniaire de 60 jours-amende, telle que requise par le
Ministère public, est adéquate.
Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation financière du prévenu, soit ses
revenus de CHF 4'000.- net par mois, desquels doivent être déduits 30% correspondant aux
dépenses quotidiennes strictement nécessaires, pour arriver à un solde mensuel de CHF 2'800.-,
équivalant à un disponible journalier arrondi à CHF 90.-. Le montant du jour-amende est donc fixé
à CHF 90.-.
4.
La peine prononcée ce jour impose d'examiner la question de l'octroi du sursis. L'appelant
est d'avis qu'une récidive dans les 5 ans constitue un indice défavorable de taille en matière
d'alcool, la dérobade étant assimilée à une situation de conduite en état d'incapacité, et le prévenu
ayant été condamné le 13 novembre 2009 à une peine ferme de 60 jours-amende pour conduite
en état d'incapacité (taux d'alcoolémie qualifié).
a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et
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de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge
doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé
et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains
critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de
manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de
tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP)
et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis
partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,
l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de
l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très
incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de
l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (cf. arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009
consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés in ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe – notamment en raison de
condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur,
qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un
sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains,
le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel
autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement
plus favorable pour l'avenir (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2; arrêts TF 6B_434/2013 du 7 mai 2014
consid. 3.2; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 non publié in ATF 135 IV 152).
Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer
dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de
façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la
peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de
l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi,
plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie
du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer
proportionnée aux divers aspects de la faute (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6; arrêt TF 6B_398/2013
du 11 juillet 2013 consid. 4.2.1).
b) En l'espèce, l'intimé a été précédemment condamné à deux reprises pour des infractions
à la LCR en 2005 et 2009. Ces condamnations portant sur moins de 180 jours-amende, l'art. 42
al. 2 CP ne peut trouver application. Les infractions pour lesquelles il a été condamné en 2005, en
2009 et ce jour concernent toutes la LCR et sont qualifiées de graves par l’art. 16c LCR. Toutefois,
il n’est pas exclu que le paiement de l’amende de CHF 1'500.-, le prononcé de mesures
administratives, ainsi que l’exécution d’une partie de la peine seront de nature à lui faire prendre
conscience durablement de la gravité de cet acte et de la nécessité de se conformer aux
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exigences de la LCR ce qui permet de qualifier le pronostic de hautement incertain et d’assortir la
peine d’un sursis partiel. Vu les circonstances du cas d’espèce, la peine comportera 30 jours avec
sursis, le délai d’épreuve étant de 4 ans, et 30 jours fermes.
5.
a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles
ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
b)
En l'espèce, vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des
frais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 2'000.-)
et les débours (CHF 150.-), soit un total de CHF 2'150.-, ils seront mis à la charge du prévenu qui
succombe.
c)
Le rejet de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur
l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête:
I.
L'appel est admis.
Le jugement du Juge de police du 6 mai 2014 est modifié comme suit:
1.
Pour les faits du 22 septembre 2013, B.________ est reconnu coupable de violation des
règles de la circulation routière (inattention et perte de la maîtrise; art. 3 al. 1 OCR, 31
al. 1 et 90 al. 1 LCR), de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 1 et
3 et 92 al. 1 LCR).
2.
En application de ces dispositions et des art. 34, 43, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP,
B.________ est condamné à :
-
60 jours-amende à CHF 90.-, dont 30 jours fermes et 30 jours avec sursis pendant
4 ans; et
-
au paiement d'une amende de CHF 1'500.-.
3.
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de
B.________.
Ils sont fixés comme suit:
Emolument du Tribunal
CHF
400.-
Débours du Tribunal (en l’état)
CHF
215.15
Total
CHF
615.15
4.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et
si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à
15 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).
II.
Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 2'150.- (émolument: CHF 2'000.-; débours:
CHF 150.-) sont mis à la charge de B.________.
III.
Aucune indemnité n’est accordée à B.________.
IV.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 septembre 2015/cso/fri
Le Président
La Greffière