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501 2014 86

Freiburg · 2015-09-24 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

501 2014 86

Arrêt du 24 septembre 2015

Cour d'appel pénal

Composition

Président:

Michel Favre

Juge:

Dina Beti

Juge suppléante:

Séverine Monferini Nuoffer

Greffière:

Frédérique Riesen

Parties

MINISTÈRE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur

A.________

contre

B.________, prévenu et intimé, représenté par Me David Ecoffey,

avocat (défenseur choisi)

Objet

Dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire

(art. 91a LCR)

Quotité de la peine

Sursis

Appel du 5 juin 2014 contre le jugement du Juge de police de

l'arrondissement de la Glâne du 6 mai 2014

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 22 septembre 2013, vers 17h05, B.________ circulait au volant de sa voiture à

Vauderens. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, s'est déporté sur la droite et a heurté un

véhicule correctement stationné devant le domicile de son propriétaire. Il a quitté les lieux sans se

soucier des dégâts occasionnés ni avertir le propriétaire ou la police.

Par ordonnance pénale du 7 février 2014, laquelle a été frappée d'opposition le 19 février 2014, le

prévenu a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (inattention et

perte de maîtrise), dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation

des devoirs en cas d'accident. Il a été condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures, avec

sursis pendant 4 ans, et à une amende de CHF 1'200.-.

Par jugement du 6 mai 2014, le Juge de police de la Glâne a reconnu le prévenu coupable de

violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise) et de violation des

devoirs en cas d'accident. Il l'a par contre acquitté du chef de prévention de dérobade aux

mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Le prévenu a été condamné à une amende

de CHF 1'500.-.

B.

Par courrier du 14 mai 2014, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Juge de

police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 30 mai 2014 et, le 5 juin 2014, il a déposé une

déclaration d'appel. Il a conclu à la condamnation du prévenu à une peine ferme de 240 heures de

travail d'intérêt général et à une amende de CHF 1'500.- pour violation des règles de la circulation

routière (inattention et perte de maîtrise), dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité

de conduire et violation des devoirs en cas d'accident. Il a également requis que les frais de

première instance ainsi que les frais d'appel soient mis à la charge du prévenu.

Le prévenu n'a pas déposé de demande de non-entrée en matière ni n'a déclaré d'appel joint. Il

s'est en revanche opposé à l'application de la procédure écrite proposée par la direction de la

procédure.

C.

La Cour d'appel pénal a siégé le 24 septembre 2015, séance à laquelle ont comparu le

Ministère public et le prévenu, assisté de son mandataire. Le prévenu a produit un bordereau de

neuf pièces. L’appelant a conclu à l’irrecevabilité de ces pièces. L’incident de procédure a été

plaidé par les parties. La Cour a déclaré recevables les documents produits par le prévenu en

séance. Le prévenu a été entendu sur les faits et sa situation personnelle actuelle, puis la

procédure probatoire a été close. L'appelant et l'avocat du prévenu ont plaidé, répliqué et dupliqué.

Enfin, la parole a été donnée au prévenu pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait

usage.

en droit

1.

a)

L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont

clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de

première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours

dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction

d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

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En l'espèce, le Ministère public a annoncé le 14 mai 2014 son appel contre le jugement du

6 mai 2014 du Juge de police. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 30 mai 2014 et

il a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 6 juin 2014, soit en temps utile. De plus, il a qualité

pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

b)

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour

d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur

l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de

première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou

inéquitables (art. 404 CPP).

c)

Le Ministère public conteste en appel l'acquittement de B.________ de l'infraction de

dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ainsi que, comme

conséquence de la condamnation demandée, la quotité de la peine et la question du sursis. Dans

la mesure où la violation des règles de la LCR et la violation des devoirs en cas d'accident ne sont

pas remises en cause, le jugement du 6 mai 2014 sur ces points, qui ne sont pas non plus

contestés par le prévenu, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario).

d)

La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en

l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves

administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1

CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première

instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des

preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas

fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la

possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour

juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des

membres du tribunal (cf. CALAME, in Commentaire Romand CPP, 2011, art. 389 n. 5). La Cour

d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires

nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Aux termes de l’art. 339 al. 2 let. d CPP, applicable par analogie aux débats d’appel (art. 405 al. 1

CPP), après l’ouverture des débats, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles

concernant les preuves recueillies. L’examen du dossier et des preuves auquel procède le tribunal

est formel; il n’a pas à statuer définitivement sur la validité matérielle d’un moyen de preuve ou sur

l’opportunité d’un nouveau moyen de preuve proposé par une partie (cf. arrêt TF 6B_463/2013 du

25 juillet 2013 consid. 1.4). L'autorité cantonale peut refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas

nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non

arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles

déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore

lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (cf. arrêt TF

6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3; 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1).

En l’espèce, le prévenu a produit un bordereau de pièces au début des débats d’appel. N’étant

pas lui-même appelant, l’art. 399 al. 3 let. c CPP, selon lequel les réquisitions de preuves doivent

être indiquées dans la déclaration d’appel, ne lui est pas opposable. Les pièces produites par le

prévenu lors de la séance ne paraissent pas, après un examen strictement formel, dénuées de

toute pertinence, ce d’autant plus qu’il n’a pas déposé de réponse à l’appel. De plus, aucune

mauvaise foi en procédure ne saurait lui être reprochée du seul fait qu’il n’a pas annoncé la

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production de ces preuves auparavant et qu’il n’en a pas fait la demande lors de l’instruction

préliminaire ou lors de la procédure de première instance. Celles-ci sont donc recevables.

2.

L'appelant conteste l'acquittement du prévenu du chef de prévention de dérobade aux

mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il estime que les circonstances de l'accident

rendaient la mesure du taux d'alcoolémie incontournable et que le prévenu s'attendait à une telle

mesure.

a)

Selon l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose

ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou

à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le

conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement

à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent

atteindre leur but.

Aux termes de l’art. 55 al. 1 et 2 LCR dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (cf.

RO 2002 2767; 2004 2849), les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la

route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée

présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas

dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens

préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. Il ressort de la lecture parallèle de

ces deux alinéas qu’il peut être procédé à un alcootest même sans indices laissant présumer une

incapacité de conduire.

Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne teneur de l’art. 55 LCR, qui ne prévoyait

un examen de l’alcoolémie qu’en cas d’accident et lorsque des indices permettaient de conclure à

un état d’ébriété, jurisprudence rappelée par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (cf. arrêt TF

6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.1), ce n'est qu'en cas d'accident, où des

éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que

le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir

son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de

deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette

annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement

possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire

doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Pour dire

si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il

faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à

soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter

des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute

grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine

sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou

une extrême agitation). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant

l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers

d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de

l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang,

respectivement du contrôle au moyen de l'éthylomètre. Car, en pareil cas, plus l'accident peut

s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques,

configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance. L'élément subjectif

est donné d’une part lorsque l'auteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police.

D'autre part, il faut qu'il ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la mesure et qu'il ait

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voulu l’entraver. Le dol éventuel est suffisant, et dans ce cas, il faut que l’omission d’avertir la

police, obligation qui est prévue par la loi et qui était sans autre possible, ne puisse être

considérée raisonnablement que comme l’acceptation d’une dérobade (cf. arrêt TF 6B_927/2014

du 16 janvier 2015 consid. 2.1; ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1).

Cependant, dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral relève que bien qu’il soit exact

que même en présence d’un comportement contraire aux règles de la circulation, il n’est pas

automatiquement procédé à un alcootest, l’automobiliste peut se faire contrôler selon l’art. 55 al. 1

LCR. Même celui qui est complètement sobre doit s’y attendre. Cela s’impose en particulier en

l’absence de circonstances non imputables à l’automobiliste, et en présence d’erreurs de conduite

cumulées (cf. arrêt TF 6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2).

b)

La première condition objective de l’art. 91a al. 1 LCR, à savoir la violation des devoirs

en cas d’accident, est applicable sous l’empire du nouveau droit également (cf. arrêt TF

6B_415/2015 du 19 août 2015 consid. 1.2). Cette condition est remplie en l’espèce, puisque le

prévenu a quitté les lieux sans avoir contacté la personne lésée ou appelé la police, ce qu’il a

d’ailleurs admis (DO 2004; PV du 24 septembre 2015 p. 4). Le fait qu’il affirme avoir été à

disposition de la police le soir après l’accident n’y change rien. L’intérêt d’un alcootest est en effet

de déterminer avec précision le taux d’alcoolémie au moment des faits, raison pour laquelle il faut

que la mesure soit effectuée immédiatement après l’accident et non quelques heures plus tard. En

relation avec cette disposition, il doit être relevé qu’un laps de temps de 26 minutes entre le

moment de l’accident et la mise à disposition de la police sur le lieu de celui-ci a déjà été jugé trop

long (cf. arrêt TF 6B_257/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3).

c)

En ce qui concerne la haute vraisemblance de l'ordre de se soumettre à une mesure

d'investigation de l'état d'incapacité de conduire, elle est également réalisée. En effet, dès lors que

l’automobiliste peut se faire contrôler en tout temps, la probabilité qu’un tel contrôle soit effectué

est d’autant plus élevée qu’il est impliqué dans un accident. En outre, l'accident s'est produit en fin

de ligne droite, juste avant un passage pour piétons et peu avant un embranchement, à un endroit

nécessitant dès lors toute l'attention du conducteur, lequel ne pouvait que rouler à une vitesse

réduite, de 40 à 50 km/h selon ses déclarations (cf. DO 2004). De plus, au moment de l’accident,

la chaussée était sèche, il faisait beau (cf. DO 2001) et la route est en bon état à cet endroit (cf.

DO 2010). Un mètre environ séparait le véhicule stationné et le bord de la route, lequel est marqué

par une ligne jaune, correspondant au prolongement du trottoir. Dans ces conditions, l’écart

effectué par le prévenu est inexplicable. En outre, les manipulations effectuées sur sa radio, dont il

n’importe pas qu’il s’agissait du réglage du volume selon ses premières déclarations à la police (cf.

DO 2005) ou de la recherche d’une fréquence selon ses déclarations devant le juge de police (cf.

DO 0010) et lors de la séance de ce jour (cf. PV p. 4-5), ne permettent pas non plus d’expliquer un

écart aussi grand. Les photographies du tableau de bord du véhicule, produites par le prévenu en

séance et les explications supplémentaires qu’il a apportées à ce sujet sont donc sans pertinence.

De plus, si l'on ne peut certes retenir, en l'absence de preuve, le fait d'avoir passé la journée du

dimanche en compagnie de collègues et d'avoir circulé à une heure où il est possible d'avoir déjà

pris un apéro comme étant des indices d'un état d'ébriété qui auraient entraîné le contrôle du taux

d'alcoolémie, il faut en revanche relever que le prévenu a déjà été condamné en 2009 en raison

d'un taux d'alcoolémie qualifié. C’est pourquoi là encore, les déclarations produites à la séance de

ce jour sous forme d’un bordereau complémentaire, ainsi que les explications supplémentaires

fournies par le prévenu sont sans pertinence. En effet, il ne s’agit pas ici de déterminer s’il a ou

non consommé de l’alcool, mais de savoir si les circonstances de l’accident auraient mené les

agents de police à le soumettre à un alcootest s’ils avaient pu le contrôler. Or, les circonstances

présentées ci-dessus démontrent qu’il était hautement vraisemblable qu'un contrôle du taux

d'alcoolémie soit ordonné.

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d)

En ce qui concerne la condition subjective, il ressort des déclarations du prévenu devant le

Juge de police qu'il s'attendait à ce que la police puisse procéder à une prise de sang et qu'il

n'ignorait pas devoir informer le lésé (cf. DO 0009). A la séance de ce jour, il a ajouté que le soir

après l’accident, il était chez lui et que si la police voulait le chercher ou le trouver, il était

disponible (cf. PV p. 5). Le fait que le garage dans lequel il a rangé son véhicule après l’accident

comporte des fenêtres et qu’il n’était ainsi pas dans son intention de le cacher n’est pas pertinent.

Dans ces conditions, force est de constater que le prévenu était conscient qu’il était possible qu’il

soit soumis à un alcootest en raison de l’accident. De plus, l'omission de s'arrêter et de contacter

la police ne peut être considérée raisonnablement que comme englobant l’acceptation par le

prévenu de l’éventualité selon laquelle en quittant les lieux de l’accident et en rentrant chez lui, il

se déroberait à cette mesure. Le prévenu a donc, au moins par dol éventuel, empêché un tel

contrôle et contrevenu à l'art. 91a al. 1 LCR. L'appel sera par conséquent admis sur ce point et le

prévenu condamné de ce chef.

3.

Il convient ensuite d'examiner la question de la quotité de la peine, contestée comme

conséquence de la condamnation demandée.

a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend

en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la

peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise

en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La

culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui

ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de

l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte

également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes

délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi

que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de

décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus

grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les

facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la

situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de

récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au

cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1;

ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les

éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir

d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou

à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont

été pris en considération et savoir comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence

les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une

importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le

raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en

pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,

plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Le critère essentiel pour fixer

la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du

condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales,

la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008

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consid. 2.1). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la

peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de

même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une

juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue

pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49

CP).

b)

Le Ministère public requiert qu’une peine de 60 jours-amende soit prononcée, laquelle

correspond selon lui à la pratique générale.

c)

Le prévenu a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière

(inattention et perte de la maîtrise; art. 31 al. 1 et 90 LCR, 3 al. 1 OCR), et de violation des devoirs

en cas d’accident (art. 51 al. 1 et 3 et 92 al. 1 LCR). Ces infractions sont des contraventions qui

sont punies de l'amende. Ce jour, il est également condamné pour entrave aux mesures de

constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), une infraction qui est un délit et à ce

titre sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans au maximum ou une peine pécuniaire.

Dès lors que les infractions déjà sanctionnées par le premier juge et celle de l'art. 91a al.1 LCR ne

sont pas du même genre, le concours est exclu.

En n’avisant pas immédiatement la police de l’accident, le prévenu s’est dérobé aux mesures

servant à déterminer son taux d’alcoolémie. Il a expliqué tout au long de la procédure qu’il avait agi

ainsi non pas pour se dérober, mais plutôt dans un état de panique. Son comportement est certes

répréhensible, car il n’a pas permis une instruction complète de l’affaire, vu que son taux

d’alcoolémie au moment des faits n’a pas pu être établi. Néanmoins, le jour de l’accident, après

s’être calmé il a, avec l’aide de son frère, contacté la personne lésée. Bien qu’il n’ait pas contacté

directement la police, il a dit s’être tenu à sa disposition dans la soirée à son domicile. Interpellé le

lendemain, il a reconnu être le responsable de l’accident et avoir consommé un verre de rouge

durant le repas de midi du jour précédent. Le prévenu est un agriculteur âgé de 29 ans, qui a eu

des antécédents pour violation grave des règles de la circulation routière en 2005 et pour s’être

trouvé dans l’incapacité de conduire en raison d’un taux d’alcoolémie qualifié, en 2009. Lors de la

séance de ce jour, il a expliqué que les circonstances de cette infraction étaient totalement

différentes et dues à son jeune âge. De plus, il n’a commis aucune autre infraction depuis les faits

pour lesquels il est condamné ce jour et sa collaboration au cours de la présente procédure a été

bonne. Pour ces raisons, une peine pécuniaire de 60 jours-amende, telle que requise par le

Ministère public, est adéquate.

Le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation financière du prévenu, soit ses

revenus de CHF 4'000.- net par mois, desquels doivent être déduits 30% correspondant aux

dépenses quotidiennes strictement nécessaires, pour arriver à un solde mensuel de CHF 2'800.-,

équivalant à un disponible journalier arrondi à CHF 90.-. Le montant du jour-amende est donc fixé

à CHF 90.-.

4.

La peine prononcée ce jour impose d'examiner la question de l'octroi du sursis. L'appelant

est d'avis qu'une récidive dans les 5 ans constitue un indice défavorable de taille en matière

d'alcool, la dérobade étant assimilée à une situation de conduite en état d'incapacité, et le prévenu

ayant été condamné le 13 novembre 2009 à une peine ferme de 60 jours-amende pour conduite

en état d'incapacité (taux d'alcoolémie qualifié).

a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et

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de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été

condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une

peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la

peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge

doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La

question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles

infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des

circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation

personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit

être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé

et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains

critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de

manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de

tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP)

et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis

partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale,

l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de

l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très

incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de

l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (cf. arrêt TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009

consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés in ATF 135 IV 152). Lorsqu'il existe – notamment en raison de

condamnations antérieures – de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur,

qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des

circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un

sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains,

le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel

autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement

plus favorable pour l'avenir (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2; arrêts TF 6B_434/2013 du 7 mai 2014

consid. 3.2; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 non publié in ATF 135 IV 152).

Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour fixer

dans ce cadre la durée de la partie ferme et celle avec sursis de la peine, le juge dispose d'un

large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de

façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la

peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de

l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi,

plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie

du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer

proportionnée aux divers aspects de la faute (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6; arrêt TF 6B_398/2013

du 11 juillet 2013 consid. 4.2.1).

b) En l'espèce, l'intimé a été précédemment condamné à deux reprises pour des infractions

à la LCR en 2005 et 2009. Ces condamnations portant sur moins de 180 jours-amende, l'art. 42

al. 2 CP ne peut trouver application. Les infractions pour lesquelles il a été condamné en 2005, en

2009 et ce jour concernent toutes la LCR et sont qualifiées de graves par l’art. 16c LCR. Toutefois,

il n’est pas exclu que le paiement de l’amende de CHF 1'500.-, le prononcé de mesures

administratives, ainsi que l’exécution d’une partie de la peine seront de nature à lui faire prendre

conscience durablement de la gravité de cet acte et de la nécessité de se conformer aux

Tribunal cantonal TC

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exigences de la LCR ce qui permet de qualifier le pronostic de hautement incertain et d’assortir la

peine d’un sursis partiel. Vu les circonstances du cas d’espèce, la peine comportera 30 jours avec

sursis, le délai d’épreuve étant de 4 ans, et 30 jours fermes.

5.

a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance

s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles

ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

b)

En l'espèce, vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des

frais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 2'000.-)

et les débours (CHF 150.-), soit un total de CHF 2'150.-, ils seront mis à la charge du prévenu qui

succombe.

c)

Le rejet de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur

l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée.

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête:

I.

L'appel est admis.

Le jugement du Juge de police du 6 mai 2014 est modifié comme suit:

1.

Pour les faits du 22 septembre 2013, B.________ est reconnu coupable de violation des

règles de la circulation routière (inattention et perte de la maîtrise; art. 3 al. 1 OCR, 31

al. 1 et 90 al. 1 LCR), de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de

conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 1 et

3 et 92 al. 1 LCR).

2.

En application de ces dispositions et des art. 34, 43, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP,

B.________ est condamné à :

-

60 jours-amende à CHF 90.-, dont 30 jours fermes et 30 jours avec sursis pendant

4 ans; et

-

au paiement d'une amende de CHF 1'500.-.

3.

En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de

B.________.

Ils sont fixés comme suit:

Emolument du Tribunal

CHF

400.-

Débours du Tribunal (en l’état)

CHF

215.15

Total

CHF

615.15

4.

En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et

si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à

15 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

II.

Les frais de procédure d'appel, fixés à CHF 2'150.- (émolument: CHF 2'000.-; débours:

CHF 150.-) sont mis à la charge de B.________.

III.

Aucune indemnité n’est accordée à B.________.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 septembre 2015/cso/fri

Le Président

La Greffière