opencaselaw.ch

501 2014 25

Freiburg · 2015-09-28 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 16 mai 2013 pour pouvoir prendre connaissance du dossier et prendre attache avec un avocat postulant car elle avait été récemment contactée par A.________ aux fins de l’assister (DO TP/

342. Le Président du Tribunal pénal n’a pas accédé à sa requête (DO TP/ 343).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 39 E. Le Tribunal pénal a tenu séance le 2 mai 2013. Il a rejeté la demande de A.________ tendant au report des débats pour que son avocate, Me R.________, puisse prendre connaissance du dossier. Après le traitement des questions préjudicielles, A.________ a quitté la salle et les débats se sont poursuivis en son absence. Le même jour, le Tribunal pénal a rendu le jugement suivant : « 1. Il est constaté la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, et injure, pour les infractions commises avant le 6 mai 2009, ainsi que pour les infractions à la loi d'application du 6 octobre 2006 du code pénal et à la loi cantonale sur les réclames commises avant le 6 mai 2010. Partant, la procédure pénale est classée sur ces points (art. 329 al. 4 et 5 CPP). 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, et de contrainte, en lien avec la plainte et dénonciation pénale déposée le 20 janvier 2010 par F.________, ainsi que d'opposition aux actes de l'autorité, en lien avec les rapports de dénonciation de la Gendarmerie des 16 juin et 16 juillet 2007. 3. A.________ est reconnu coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale. 4. En application des art. 181, 303 ch. 1 et 308 al. 1 CP, 23 al. 1 en relation avec 3 al. 1 let. a et 9 LCD, 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine et confirmée par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal le 13 mai 2009. 5. Une juste indemnité de Fr. 4'345.60 (honoraires: Fr. 3'680.--; débours: Fr. 343.70, TVA à 8%: Fr. 321.90) est allouée à D.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 6. Une juste indemnité de Fr. 4'452.95 (honoraires: Fr. 3'680.--; débours: Fr. 443.10; TVA à 8%: Fr. 329.85) est allouée à E.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Une juste indemnité de Fr. 10'598.80 (honoraires: Fr. 9'200.--; débours: Fr. 613.70; TVA à 8%: Fr. 785.10) est allouée à C.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 8. Une juste indemnité de Fr. 6'474.-- (honoraires, frais de vacation et débours: Fr. 6'000.--; TVA à 7.6% sur Fr. 1'500.--; TVA à 8% sur Fr. 4'500.--) est allouée à F.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments: Fr. 6'000.--; débours à déterminer) sont mis à la charge de A.________, à raison de deux tiers, et à la charge de l'Etat, à raison d'un tiers. » F. Le jugement entièrement rédigé a été notifié à A.________ le 28 janvier 2014. Le 14 février 2014, ce dernier a déposé un appel motivé contre le jugement du Tribunal pénal du 6 mai 2013. Il conclut à la nullité du jugement attaqué. Subsidiairement, il demande que la Cour d’appel pénal

Tribunal cantonal TC Page 6 de 39 prononce : « Les autorités politiques et judiciaires doivent sanctionner les membres du Tribunal S.________ qui sont intervenus dans cette présente cause, pour toutes les violation fondamentales du Droit fédéral qui ont permis la tenue de ce procès illégal dans un esprit arbitraire en faveur de membres de leur corporation ». Rappelant à nouveau qu’il est victime du crime politico-judiciaire depuis plus de dix-huit ans, crime qui a conduit tous les défenseurs auxquels il s’est adressé à décliner le mandat qu’il voulait leur confier ou alors à finalement trahir leur devoir de fonction pour nuire à ses intérêts ou encore à se départir après quelques temps du mandat accepté sans qu’aucune raison valable ne puisse être fournie, il estime que la tenue du procès était illégale car il n’était assisté d’aucun défenseur à l’ouverture des débats. Il estime qu’on ne saurait le rendre responsable des difficultés rencontrées pour trouver un défenseur car tous les avocats se sont départis de leur mandat de leur propre initiative. A.________ estime que la plainte pénale déposée le 20 janvier 2010 par F.________, traitée en p. 32 du jugement attaqué, était abusive car il savait que la notification d’un commandement de payer d’un montant de CHF 500'000.- relevait de la contrainte, de sorte que sa propre plainte dirigée contre F.________ était manifestement injustifiée. Il estime en outre que les infractions découlant des plaintes de B.________ et C.________, D.________ et E.________ étaient prescrites au moment des débats et que leur instruction n’avait donc pas lieu d’être ; pour le surplus, il relève que les faits avaient déjà été traités lors du procès de 2008 qui l’avait condamné. Enfin, il reproche aux premiers juges d’être « totalement incapables de faire une auto-analyse de leur comportement. En voulant tenir ce procès à l’encontre de l’art. 130 CPP et en violant ainsi effrontément une Loi fédérale, le Président S.________ est incapable de constater que ce n’est pas mon comportement qui doit être mis en cause, mais qu’il est lui-même en train de récidiver dans les abus de pouvoir qu’il commet après avoir rendu une décision incidente et illégale en relation avec la poursuite du procès ». Il critique également l’expert psychiatre dont « la complaisance … dans les multi-expertises rendues à mon encontre sans jamais m’avoir rencontré en disent long sur l’abus de la psychiatrie en faveur de l’appareil judiciaire ». Par lettre du 29 janvier 2015, son défenseur a précisé que A.________ conteste l’ensemble du jugement du 6 mai 2013, qu’il demande l’annulation des chiffres 3 à 9 du dispositif, son acquittement de tous les chefs de prévention, le refus de toute indemnité de partie aux plaignants et la mise à la charge de l’Etat de tous les frais de procédure (dossier de la Cour d’appel pénal 501 2014 25 (ci-après : DO CAP) /199). G. La Vice-Présidente de la Cour d’appel a invité A.________, par lettre du 20 mars 2014, à lui communiquer le nom d’un défenseur établi en Suisse qui accepte de le représenter pour la procédure d’appel, sans quoi elle se chargerait de lui nommer un défenseur d’office pour lui. Dans sa réponse du 29 mars 2014, A.________ informe le Tribunal cantonal qu’il ne lui donne aucun droit d’intervenir dans le cadre de cette procédure d’appel. Par ordonnance du 10 avril 2014 (DO CAP/ 124 ss), la Vice-Présidente a désigné Me T.________ en qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel, s’agissant d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, par arrêt du 1er mai 2014 (1B_156/2014, DO CAP/ 137 ss), a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance. Le 25 juillet 2014 déjà, Me T.________ a indiqué à la Cour qu’il n’est pas en mesure d’exercer son mandat, se référant aux dernières correspondances adressées à la Cour par A.________ selon lesquelles son défenseur d’office n’offre aucune garantie de fiabilité, notamment en raison de son appartenance à différents clubs services, ce qui, pour lui, ôte toute garantie d’indépendance à l’égard de la justice. Me T.________ estime qu’il ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 39 manquera pas de lui reprocher d’obéir à des pressions externes alors qu’il s’est évertué à lui expliquer qu’il n’en subissait pas. Dans son ordonnance du 4 septembre 2014 (DO CAP 154), la Vice-Présidente a rejeté la requête de changement de défenseur d’office et a maintenu Me T.________ dans son mandat de défenseur d’office du prévenu A.________. Ce dernier a adressé une détermination à la Présidente du Tribunal cantonal suite à l’ordonnance du 4 septembre 2014 ; il y tient des propos outranciers et mensongers tant à l’encontre de la Vice-Présidente que de Me T.________ qui n’a pas manqué de les relever dans sa lettre du 12 septembre 2014 demandant la reconsidération de l’ordonnance du 4 septembre 2014. Par ordonnance du 6 octobre 2014, la Vice-Présidente n’a pu qu’abonder dans le sens de Me T.________, relevant que les propos contenus dans la lettre du 12 septembre 2014 de A.________ sont de nature à détruire irrémédiablement la relation de confiance minimale qui doit exister entre un avocat et son client dans la mesure où ils outrepassent clairement ce qu’un mandataire peut raisonnablement supporter pour assurer une défense efficace du prévenu ; elle a donc déchargé Me T.________ de son mandat de défenseur d’office de A.________ et a désigné à ce dernier un nouveau défenseur d’office en la personne de Me Alain Ribordy. H. Par courrier du 13 octobre 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non entrée en matière ni appel joint. Me Jean-Jacques Collaud, agissant au nom de D.________ et E.________ en a fait de même le 27 octobre 2014. Les autres parties ne se sont pas manifestées. I. La Cour a siégé le 28 septembre 2015. Ont comparu, au nom de A.________, son défenseur d’office, Me Alain Ribordy, ainsi que le Procureur général Fabien Gasser au nom du Ministère public. Ont comparu également, F.________, B.________ en son propre nom et au nom des hoirs de feu C.________ qu’il représentait en sa qualité d’avocat, et Me Jean-Jacques Collaud au nom de D.________ et de E.________. A titre préjudiciel, Me Alain Ribordy a sollicité la suspension des débats et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu. Le Ministère public, F.________ et Me B.________, au nom de ses mandants et en son propre nom, ont conclu au rejet de la requête. Au nom de E.________ et de D.________, Me Jean-Jacques Collaud s’en est remis à justice. Après délibérations, la Cour a rejeté la requête de Me Alain Ribordy La procédure probatoire a été close. Me Alain Ribordy, le Procureur général Fabien Gasser, Me Jean-Jacques Collaud, Me B.________ et F.________ ont plaidé. Me Ribordy a répliqué. en droit 1. A teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L'art. 407 al. 1 CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel, sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4). En l'espèce, A.________ n'a pas comparu lors de la séance de ce jour. En revanche, Me Alain Ribordy, défenseur d'office de l'appelant, était présent, si bien que l'on doit considérer que A.________ était dûment représenté. L'art. 407 CPP précité ne s'applique donc pas et les débats peuvent être tenus (arrêt TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.5).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 39 2. Par courriers des 9 mai et 31 août 2015, l’appelant a demandé la récusation en bloc « des membres de l’Institution judiciaire fribourgeoise » en raison de leurs liens « avec la secte Franc- Maçonne ou un quelconque Club de services ». En séance de ce jour, Me Ribordy a indiqué que A.________ ne confirmait pas cette requête (cf. PV p. 3). Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1 er juin 1999 dans la cause Kiiskinen

c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469). La demande de récusation des juges cantonaux fondée sur l'appartenance alléguée et non établie à la franc-maçonnerie ou à un club service est manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 ; TF arrêt 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2). 3. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ conclut à ce que le jugement du Tribunal pénal de la Broye du 6 mai 2013 soit déclaré nul. Il invoque l’illégalité du procès qui s’est tenu sans qu’il soit assisté d’un avocat. Il estime également qu’un jugement par défaut aurait dû être rendu. Il invoque la prescription des faits pour lesquels il a été condamné et s’en prend aux indemnités allouées aux plaignants, parties pénales, en raison de la prescription des faits objets des diverses plaintes. Son défenseur d’office a précisé ces conclusions par lettre du 29 janvier 2015 (DO CAP/ 198 s), conclusions qu’il a confirmées en séance de ce jour (cf. PV p. 3) : il conclut à l’annulation des chiffres 3 à 9 du dispositif, à son acquittement de tous les chefs de prévention, au refus de toute indemnité de partie aux plaignants et à la mise à la charge de l’Etat de tous les frais de procédure. Ce faisant, il remet en cause l’intégralité du jugement attaqué. Il est d’emblée précisé que la conclusion subsidiaire prise par A.________ dans son mémoire du 14 février 2014 est irrecevable, la Cour d’appel pénal n’étant pas une autorité de surveillance. c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–Calame, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 39 En séance de ce jour, Me Alain Ribordy a sollicité la suspension des débats et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu. Il fait remarquer que le complément d’expertise du 11 février 2008, sur lequel s’est basé le Tribunal pénal pour conclure à une responsabilité pénale quasi complète de 5/6, constitue un revirement étonnant par rapport à la première expertise du 31 décembre 2007 qui conclut à une irresponsabilité du prévenu à 80 %. Il estime que le Tribunal pénal ne pouvait pas reprendre les conclusions d’un rapport du 11 février 2008 dans un jugement rendu 5 ans plus tard, d’autant plus que le complément d’expertise ne pouvait pas être réalisé sur la seule base des pièces du dossier. Il relève que le prévenu n’a pas refusé de se soumettre à une nouvelle expertise avant d’être jugé par le Tribunal pénal et qu’il fallait élucider sa responsabilité sur des bases solides et récentes (cf. notes de plaidoirie « nouvelle expertise psychiatrique »). En l’espèce, le Tribunal pénal s’est basé sur le jugement du 6 mars 2008 du Tribunal pénal de la Sarine, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 mai 2009, pour tenir compte d’une responsabilité pénale réduite de 1/6, à décharge du prévenu, lors de la fixation de la peine. Les premiers juges ont considéré qu’il n’existait aucun motif de s’écarter des conclusions du complément d’expertise psychiatrique rendu le 11 février 2008 par le Dr U.________ (cf. jugement attaqué p. 48). Dans son arrêt du 13 mai 2009, la Cour d’appel pénal a expliqué pourquoi elle ne pouvait pas retenir une diminution de la responsabilité du prévenu de 80 % et pourquoi c’est le complément d’expertise du 11 février 2008 qui est déterminant (cf. arrêt p. 39 s, DO SR 35 III-II/ 5822 s) : « Or, selon la jurisprudence relative à l’art. 13 aCP (art. 19 CP), soit à l’irresponsabilité et à la responsabilité pénale restreinte, on ne doit pas admettre une capacité délictuelle diminuée en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF n.p. du 30 mars 2004, 6S.73/2004, consid. 2.1 ; ATF 116 IV 273, consid. 4b). En l’espèce, quand bien même l’expertise retenue par les premiers juges fait état d’un trouble paranoïaque entraînant une réduction de la responsabilité pénale de A.________ à hauteur de 1/6, il est manifeste que le prévenu ne remplit pas les conditions strictes posées par la jurisprudence pour être considéré comme irresponsable pénalement, étant relevé qu’il a au contraire une responsabilité pénale de 5/6 ou environ 83 %. Il ne saurait dès lors invoquer le fait qu’il n’était pas conscient de la fausseté des accusations proférées à l’encontre de ses diverses victimes en raison de son état psychique : la Cour se réfère à cet égard, avec les premiers juges, au complément d’expertise du 11 février 2008, d’où il ressort que les traits de personnalité dyssociale sont prépondérants par rapport au trouble paranoïaque ; par conséquent, il faut considérer que A.________ est apte à comprendre la fausseté de ses allégations et, dans cette mesure, la Cour estime qu’il ne veut pas comprendre qu’il fait fausse route, contrairement à ce qui devrait être retenu si le trouble paranoïaque – qui aurait pour conséquence que le recourant ne pourrait pas comprendre – avait été prépondérant. ». Quant à l’expert, le Dr U.________, il explique, dans un complément circonstancié et convaincant de 33 pages, pourquoi il a maintenu les appréciations exposées dans ses précédents rapports des 31 décembre 2007 et 23 janvier 2008 et pourquoi il a ajouté le diagnostic de traits de la personnalité dyssociale avec une modification du taux de responsabilité établi à 5/6 (cf. rapport du 11 février 2008, DO SR 35 III-V/ 10289 ss). Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 119 IV 120 consid. 2a; 118 IV 6 consid. 2). Entre autres exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent

Tribunal cantonal TC Page 10 de 39 une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, un comportement aberrant, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a et les références citées; 102 IV 74 consid 1b ; arrêt TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). En l’espèce, A.________ n’a pas modifié son comportement entre la procédure qui comporte l’expertise psychiatrique du 11 février 2008 et la présente procédure. Le type de personnalité dyssociale relevé par l’expert, le Dr U.________, et illustré par de nombreux exemples dans son rapport (notamment ch. 3.4.2 ss p. 33 ss) perdure encore aujourd’hui. Ainsi, A.________ n’a pas cessé d’user de techniques pour arriver à ses fins, soit pourrir la vie des avocats et des magistrats, avec le souhait de tout maîtriser, y compris ses défenseurs, tentant de manipuler le système judiciaire pour en tirer des avantages : la Cour n’a aucun doute à ce sujet. Il ne faut pas oublier que l’expert avait estimé la responsabilité de A.________ pleine et entière si d’autres actes illicites étaient retenus contre l’expertisé (rapport ch. 4.6.1 p. 25, DO SR35 III-V/ 10313) ; or, tel est le cas en l’espèce et ce n’est qu’en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus que la Cour retiendra, lors de la fixation de la peine, une diminution de la responsabilité d’1/6 en faveur de A.________, étant précisé que l’anosognosie totale d’un asocial n’a aucune incidence sur le degré de responsabilité pénale (cf. rapport ch. 4.6.1 p. 25). Par conséquent, la requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu doit être rejetée. Quant aux vices de procédure relevés par Me Ribordy parce que l’expertise a eu lieu in abstentia, il y a lieu de rappeler qu’au cours de l’instruction, plusieurs expertises et compléments d’expertises ont été établis (cf. DO SR 35 III-II/ 5697 s.) sur la base des pièces du dossier uniquement, soit notamment des procès-verbaux d’audition de l’accusé par le juge d’instruction et des séances du Tribunal pénal, car A.________ a refusé de se rendre chez l’expert psychiatre mandaté par les magistrats chargés de la procédure pénale. Ce mode de procéder – qui est conforme à la possibilité exceptionnelle prévue par la jurisprudence (ATF 127 IV 54 / JdT 2004 IV 96, consid. 2f)

– a été décidé par le juge d’instruction le 21 avril 2005 et un recours interjeté par le prévenu à l’encontre de cette décision a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg du 8 septembre 2005, arrêt qui n’a pas été attaqué auprès du Tribunal fédéral (cf. CAP, arrêt du 13 mai 2009, p. 39, DO SR 35 III-II/ 3822). L’appelant ne saurait donc s’en plaindre. 4. Procès équitable en l’absence du prévenu et d’un défenseur a) L’appelant estime que le jugement attaqué est nul car il a été privé de l’assistance d’un défenseur d’office en violation de l’art. 130 let. d CPP et de ses droits qui lui sont garantis par l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH et par les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. Dans sa plaidoirie, son défenseur a précisé que la séance du 2 mai 2013 s’est tenue de manière irrégulière, en l’absence du prévenu et d’un défenseur, alors qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire. Il estime que le prévenu n’est pas responsable de cette situation qui découle du fait que les autorités ont accordé trop facilement des décharges aux défenseurs d’office. Il soutient que ces vices de procédure portent sur des points fondamentaux et que le jugement du 6 mai 2013 doit dès lors être entièrement annulé (cf. notes de plaidoirie « procès équitable »). Le Tribunal pénal a rejeté la requête d’ajournement des débats présentée par le prévenu qui a allégué avoir consulté Me R.________, laquelle avait accepté de le défendre et avait besoin de plusieurs mois pour prendre connaissance du dossier. Il a considéré qu’en présentant cette

Tribunal cantonal TC Page 11 de 39 requête, le prévenu abusait de son droit à un défenseur d’office compte tenu de son attitude au cours de la procédure. b) La défense nécessaire ou obligatoire implique que l'intéressé, eu égard aux difficultés que la cause présente en fait et en droit ou à l'importance de la peine à laquelle il est exposé, soit, même s'il ne le demande pas, pourvu d'un défenseur (ATF 131 I 350 consid. 2.1). Elle résulte du droit à un procès équitable, garanti par les art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., et peut aussi être déduite des droits de la défense, découlant de la même garantie, consacrés par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 350 consid. 4.1 et 4.2). Elle n'oblige en revanche pas l'autorité qui a dûment avisé l'accusé de la nécessité pour lui d'être pourvu d'un défenseur de lui en imposer un contre sa volonté (ATF 131 I 350 consid. 4.3, notamment consid. 4.3.4 et consid. 4.4). Plus généralement, le droit de l'accusé à être pourvu d'un défenseur vaut, même en cas de défense obligatoire, sous réserve de l'abus de droit qui s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique et, en particulier, sans restriction, à tous les droits procéduraux des parties, y compris ceux découlant de l'art. 6 CEDH (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but qu'elle est destinée à protéger. Ainsi, commet un abus de droit l'accusé, qui, en cas de défense nécessaire, adopte un comportement contradictoire, en renonçant dans un bref délai à la présence de son avocat à l'audience, tout en exigeant que ce dernier soit maintenu comme défenseur, en vue d'obtenir un renvoi de l'audience. Le cas échéant, le tribunal peut procéder aux débats en l'absence de l'avocat et sans désigner un défenseur d'office. En effet, l'institution de la défense nécessaire a pour but d'assurer à l'accusé un procès équitable, et non de lui ouvrir la possibilité de manoeuvres dilatoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 ; TF, arrêt 6B_666/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.1). c) En l'espèce, le Tribunal pénal a admis, à juste titre, l'existence d'un cas de défense obligatoire compte tenu de l’intervention du Ministère public aux débats (art. 130 let. d CPP). La seule question litigieuse est donc de savoir si c'est à tort qu'il lui a opposé l'exception d'abus de droit. Le Tribunal pénal a rappelé que depuis l’ordonnance de renvoi du 28 décembre 2010, le prévenu a bénéficié de l’assistance de trois avocats d’office, Me J.________, Me O.________ et Me Q.________. Dans les trois cas il a demandé la résiliation du mandat d’office. Tout au long de la procédure, il a disposé de délais suffisamment longs, prolongés en cas de besoin, pour indiquer quel avocat il désirait qu’on lui nomme d’office. Il a néanmoins attendu l’avant-veille du procès pour demander, par télécopie de Me R.________, le report des débats afin que celle-ci puisse prendre connaissance du dossier et prendre attache avec un avocat postulant (DO TP 342), requête qu’il a renouvelée au début de la séance. C’est avec raison que le Tribunal pénal a considéré que cette démarche était abusive. En effet, A.________ a tout fait pour se débarrasser des trois avocats qui lui ont été commis d’office. Invoquant des motifs fallacieux (Me J.________ n’aurait pas exigé la production immédiate des procès-verbaux d’audiences au Tribunal pénal de la Sarine et aurait refusé de demander une révision : cf. consid. D a) ci-dessus), les accablant d’accusations infondées (à Me J.________, il reproche d’avoir souscrit au complot ourdi contre lui et de n’être qu’un bon larbin docile face aux autorités : cf. consid. D a) ci-dessus ; il a traité Me O.________ de menteur, d’incapable, lui a reproché d’être responsable d’une erreur civile et d’avoir conclu des accords avec le pouvoir : cf. consid. D b ci-dessus), publiant la correspondance échangée entre eux sur son site internet et la communiquant aux autorités politiques et à la presse, sans égards pour les personnes concernées et sans leur autorisation (cf. consid. D b) ci-dessus), exerçant des pressions objectives (sur Me

Tribunal cantonal TC Page 12 de 39 Q.________: cf. consid. D c) ci-dessus). Quant à Me R.________, elle n’a produit aucune procuration attestant de ses pouvoirs de représenter A.________ et elle ne pouvait agir que de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats (art. 23 de la loi sur les avocats (LLCA), RS 935.61) ; elle ne s’est du reste pas manifestée lorsque la Vice-Présidente a demandé à l’appelant de lui communiquer le nom d’un défenseur d’office. L’appelant est mal venu de prétendre que les autorités ont accepté beaucoup trop facilement les refus ou les décharges de la défense d’office quand ces requêtes émanaient des avocats. En effet, il a utilisé tous les moyens pour les entraver dans leur travail et rendre leur mandat impossible alors qu’ils s’efforçaient de lui assurer une défense efficace malgré tout et que tout a été mis en œuvre pour qu’il soit pourvu d’un défenseur d’office. Il a même recouru jusqu’au Tribunal fédéral pour empêcher la désignation d’un défenseur d’office, en l’occurrence Me J.________ (cf. consid. D a) ci-dessus) et Me T.________ (cf. consid. G al. 2 ci-dessus). Il a écrit aux autorités et ameuté la presse pour leur faire savoir que le lien de confiance avec Me J.________ était rompu alors qu’il lui suffisait d’en informer le Tribunal pénal. On peut aisément comprendre le refus des avocats d’assumer la défense d’office du prévenu qui leur demande d’entrée de cause de déposer des plaintes pénales tous azimuts, la confirmation écrite qu’ils ne subiront aucune pression et qu’ils exerceront leur mandat en toute indépendance et qui ne manquera pas de publier toute leur correspondance sur son site internet ou d’en adresser copie à toutes les autorités cantonales et fédérales (cf. consid. D a) ci-dessus). A.________ a démontré toute l’étendue de sa capacité de nuire aux défenseurs d’office qui se sont succédé dans une mesure que ces derniers ne pouvaient raisonnablement tolérer. Un tel comportement vis-à-vis des défenseurs d’office qui ont été désignés successivement – comportement qui s’est perpétué en procédure d’appel - n'est pas l'expression d'une volonté réelle de bénéficier d'une défense efficace, en vue d'un procès équitable, tenu dans un délai raisonnable, conformément au principe de la célérité. Il dénote au contraire une volonté de se servir de l'institution de la défense nécessaire aux fins de retarder le procès et surtout d’imposer ses propres règles du jeu. Il s’agit dès lors clairement d’un comportement abusif qui ne peut être toléré. Le grief doit dès lors être rejeté. Il y a lieu de relever que la Vice-Présidente s’est efforcée à grand peine de désigner un défenseur d’office à l’appelant dont l’attitude récalcitrante ne peut être cautionnée. Le premier, Me T.________, a dû essuyer les propos outranciers et mensongers proférés par A.________ à son endroit, ainsi que les accusations à peine déguisées de complicité de blanchiment d’argent portées contre son associé (DO CAP 158 ss et 165 al. 2), le second, Me Alain Ribordy a également été confronté à la désobligeance de l’appelant (cf. lettre de l’appelant du 7 novembre 2014 produite en séance de ce jour). 5. Procédure par défaut – violation des art. 336 al. 1 et 340 al. 1 let. c CPP L’appelant prétend que c’est à tort que les débats ont été poursuivis après qu’il ait quitté la salle du Tribunal. Selon lui, c’est la procédure par défaut qui aurait dû être engagée car il estime qu’il n’a pas eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (cf. appel du 14.02.2014 p. 6 ch. 28 ss). Dans sa plaidoirie, Me Ribordy a soutenu que le Président du Tribunal pénal pouvait et devait rappeler au prévenu que sa présence était obligatoire, cas échéant l’obliger à rester dans la salle avec l’aide de la police ; il prétend que l’obligation de comparution personnelle et le droit d’être entendu n’ont pas été respectés, entraînant l’annulation du jugement attaqué (cf. notes de plaidoirie « Procès équitable ».

Tribunal cantonal TC Page 13 de 39 L’art. 340 al. 1 let. c CPP prévoit que lorsque les questions préjudicielles ont été traitées, les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l’autorisation du tribunal ; le départ d’une partie n’interrompt pas les débats. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du 2 mai 2013 – qui a débuté à 9.04 heures (DO TP/ 356), que le prévenu a quitté la salle à 10.05 heures (DO TP/ 360), de son propre chef, après avoir été averti par le Président que les débats seraient poursuivis indépendamment du fait qu’il quitte la salle ou non (DO TP/ 358), que les gendarmes présents ne s’opposeraient pas à ce qu’il quitte la salle et après que les questions préjudicielles aient été traitées (requête de renvoi des débats par A.________). C’est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que le départ du prévenu après le traitement des questions préjudicielles n’a aucune incidence sur la poursuite de la procédure (cf. jugement attaqué p. 10 ch. 2, DO TP/ 420 ss). En effet, les parties ont indiqué n’avoir pas d’autres questions préjudicielles (DO TP/ 358) et ce n’est qu’après la communication par le Tribunal pénal de la décision sur les questions préjudicielles que le prévenu a quitté la salle, le Tribunal pénal ne s’y étant pas opposé. Conformément à l’art. 340 al. 1 let. c CPP, le départ d’une partie n’interrompt pas les débats. Lorsque les débats dont été ouverts en présence du prévenu, une procédure par défaut ne peut ensuite être engagée ou les débats ajournés en cas d’absence ultérieure de celui-ci (PC CPP 2013 art. 340 n. 10 et jurisprudence citée). Par conséquent, il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu. Prétendre le contraire relève de la mauvaise foi dans la mesure où l’appelant a décidé de son propre chef de quitter les débats en toute connaissance de cause. Il y a lieu de relever que l’appelant a eu l’occasion de s’expliquer en long et en large sur les faits qui lui étaient reprochés dans la procédure d’instruction et qu’il a indiqué, en séance du 2 mai 2013, qu’il ne pourra répondre à aucune question qui lui sera posée (cf. PV p. 4, DO TP/ 358 in fine), ce qui est son droit le plus strict (art. 158 al. 1 let. b). Ainsi, l’appelant n’avait pas l’intention de faire usage de son droit d’être entendu en séance du Tribunal pénal. Son grief doit dès lors être rejeté. 6. Prescription L’appelant reproche au Tribunal pénal de l’avoir arbitrairement condamné sur la base de plaintes prescrites et dont les faits sont survenus avant le jugement rendu le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (cf. appel p. 7 ch. 32 et 33, DO CAP/ 33). Comme l’ont clairement expliqué les premiers juges dans les considérants en fait du jugement attaqué (DO TP/ 420 p. 2), la procédure d’instruction liée aux plaintes qui ont été examinées dans le jugement attaqué n’a pas pu être close avant le renvoi du 31 juillet 2007. C’est pourquoi les plaintes énumérées sous let. C ci-dessus ont fait l’objet d’une nouvelle ordonnance de renvoi du 28 décembre 2010 par le Juge d’instruction spécial. Contrairement aux affirmations de l’appelant, toutes les infractions qui lui sont reprochées dans ces plaintes ne sont pas prescrites ; le Tribunal pénal a dûment constaté la prescription de l’action pénale pour certaines infractions énumérées au ch. 1 du dispositif du jugement attaqué. En outre, c’est parce que le prévenu a commis certaines infractions avant le jugement rendu le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine (cf. jugement attaqué p. 17 ch. III al. 1, DO TP/ 420) qu’une peine partiellement complémentaire a été prononcée par le Tribunal pénal de la Broye, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Son grief tombe ainsi à faux.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 39 7. F.________ 7.1 Plainte et dénonciation pénale du 20 janvier 2010 (DO SR 35 III, volet C1 P. 2089 ss) 7.1.1 Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé F.________ au Juge d’instruction spécial, comme auteur d’une tentative d’extorsion alors qu’il le savait innocent, en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale. Il a estimé que le comportement reproché à F.________ consistant en l’envoi d’un commandement de payer – pratique courante lorsque l’on désire interrompre la prescription de prétentions civiles (art. 135 ch. 2 CO) – était licite et ne portait en aucun cas sur la commission d’une infraction réprimée par la loi (cf. jugement attaqué p. 32 ch. 3.4.2, DO TP/ 420 ss). L’appelant prétend que la plainte pénale déposée par Me F.________ le 20 janvier 2010 contre lui et qui faisait suite à sa propre plainte déposée contre ce dernier le 25 novembre 2009 pour lui avoir adressé un commandement de payer injustifié de CHF 500'000.- était manifestement abusive vu sa tentative d’extorsion ; c’est donc sa propre plainte qui était justifiée puisque F.________ n’avait aucune base légale pour agir. L’appelant estime qu’ « en argumentant qu’il a voulu interrompre le droit de prescription des prétentions civiles, le Président S.________ a bafoué les principes de moralité et de probité de sa profession » (cf. recours p. 7 s ch. 34, DO CAP/ 33 s). Dans sa plaidoirie, Me Ribordy a relevé que la notification, en 2009, d’un commandement de payer pour le montant considérable de CHF 500'000.- avait d’autres motifs que celui d’interrompre la prescription puisqu’elle avait déjà été interrompue le 22 janvier 2008 par la constitution de partie civile dans laquelle le plaignant avait chiffré ses prétentions à CHF 550'000.-, dont CHF 50'000.- à titre de réparation du tort moral. Or, F.________ n’a jamais prouvé ou simplement rendu vraisemblable qu’il avait subi un quelconque dommage, de sorte que ses prétentions civiles n’ont aucun fondement. C’est pourquoi le Tribunal pénal de la Sarine a admis l’action civile dans son principe mais a renvoyé F.________ devant le juge civil pour le reste. Ultérieurement, F.________ n’a jamais saisi le juge civil ni fait valoir de nouvelles prétentions dans la présente procédure (cf. notes de plaidoirie « Infractions », dénonciation calomnieuse, p. 1-4).

a) L’art. 303 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale sera puni d’une peine privative de liberté dont la fourchette si situe entre 6 mois et 20 ans (art. 40 CP). Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2c). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action ; il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 39 Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a). Tel est notamment le cas lorsqu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 119 IV 301 consid. 2b). Lorsqu’un commandement de payer est notifié à une personne, il faut examiner si la poursuite en cause peut l’entraver « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Cependant, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite, sauf lorsqu’un tel procédé est utilisé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement, ce qui est clairement abusif (cf. TF, arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001, consid. 4c). b) En l’espèce, en 2009, F.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer de plus de CHF 500'000.-. Le Tribunal pénal de la Sarine, dans son jugement du 6 mars 2008, avait admis, dans leur principe, les prétentions civiles de CHF 500'000.- que F.________ avait fait valoir à l’encontre de A.________ par constitution de partie civile du 22 janvier 2008, et les avait renvoyées au juge civil en ce qui concerne le montant (cf. jugement p. 165 ch. VIII, 242 ch. VI. c) et 248, DO SR 35 III-II/ 5706, 5783 et 5789). Un montant de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % avait été alloué à F.________ à titre de réparation du tort moral. Ce jugement avait été confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 mai 2009. Par conséquent, F.________ savait qu’il devait ouvrir action contre A.________ pour justifier ses prétentions civiles de CHF 500'000.- alléguées dans la procédure pénale et bénéficier d’un titre de mainlevée. Quant à la prescription qui justifierait la notification d’un tel commandement de payer, il y a lieu de relever qu’elle avait été dûment interrompue par la constitution de partie civile du 22 janvier 2008 dans laquelle F.________ avait chiffré ses prétentions et cet effet interruptif n’a pas disparu avec le renvoi au juge civil (ATF 111 II 59 / JdT 1985 I 568). L’interruption de la prescription a fait partir un nouveau délai d’une durée égale à la durée initiale plus longue puisque la créance dérive d’un acte punissable pour lequel l’art. 97 CP prévoit un délai de prescription plus long (ATF 127 III 538 / JdT 2002 I 187). Par conséquent, F.________, en sa qualité d’avocat, savait que la prescription était en tout cas interrompue jusqu’au 22 janvier 2012 au plus tôt (art. 178 al. 1 CP). Par conséquent, la notification d’un commandement de payer pour ses prétentions civiles ne se justifiait en aucun cas par la nécessité d’interrompre la prescription. Au demeurant, si tel avait été le cas, il aurait pu en avertir A.________ avant. En outre, F.________ n’était, en l’état, pas en droit de réclamer un tel montant dans la mesure où il devait encore justifier ses prétentions civiles devant un juge civil. c) Un commandement de payer de plus de CHF 500'000.- était bien de nature à faire craindre à son destinataire un dommage sérieux, d’autant plus qu’il a été notifié sans avertissement préalable. D’ailleurs, dans sa plainte pénale du 25 novembre 2009, A.________ a indiqué qu’une telle poursuite mettait en danger la propriété familiale. Il est notoire qu’un commandement de payer d’un tel montant représente un gros handicap pour un particulier dans ses relations avec autrui. Ainsi, A.________ pouvait légitimement craindre que le montant de la poursuite introduite par F.________ était de nature à le mettre en graves difficultés et donc à entraver sa liberté d’action. d) Compte tenu de tout ce qui précède, A.________ doit être acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse dès lors qu’il était légitimé à penser que la notification

Tribunal cantonal TC Page 16 de 39 d’un commandement de payer de CHF 500'000.- était de nature à réaliser une infraction (in casu la contrainte sous la forme de délit manqué) et qu’il pouvait déposer une plainte en raison de ce fait. A cet égard, la qualification juridique qu’il en a donnée (tentative d’extorsion d’argent) est sans conséquence, seuls les faits dénoncés étant déterminants. 7.1.2 Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale au sens de l’art. 23 en relation avec les art. 3 let. a et 9 LCD en lien avec les faits dénoncés par F.________ dans sa plainte du 20 janvier 2010. A.________ a adressé des copies de sa plainte contre F.________ au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et au Conseil de la magistrature. Les premiers juges ont retenu que l’envoi de ces copies était manifestement de nature à nuire à la réputation professionnelle de l’avocat F.________ aux yeux de nombreux notables et députés et, partant, à lui porter préjudice sous l’angle de la concurrence en le prétéritant dans ses relations économiques pour ses affaires actuelles ou futures (cf. jugement p. 33 let. d). a) Dans sa plaidoirie, Me Ribordy a soutenu que la plainte doit être considérée comme tardive car bien qu’invoquant l’art. 23 LCD dans sa plainte du 20 janvier 2010, ce n’est que le 18 novembre 2010 qu’il a formellement requis l’extension de la prévention aux infractions de la LCD ; or, le délai de plainte a commencé à courir lorsque F.________ a reçu la lettre du prévenu du 25 novembre 2009, vraisemblablement transmise par le Juge d’instruction le 1er décembre 2009. Dans la mesure où, dans sa plainte du 20 janvier 2010, F.________ évoque précisément le fait que la plainte pénale a été transmise à plusieurs autorités du canton de Fribourg et qu’il est ainsi atteint dans sa qualité d’avocat, invoquant la violation de l’art. 23 LCD (p. 4, DO SR 35 III Volet C/ 2092), on ne saurait considérer cette plainte comme tardive. b) Me Ribordy a également tenté de faire croire que les autorités auxquelles la plainte pénale a été adressée en copie ne font pas partie d’une clientèle d’avocat et que, à cette époque, la condamnation de A.________ par le Tribunal pénal de la Sarine était connue d’un large public, de sorte que ni les autorités ni les clients ou éventuels clients de l’avocat ne prenaient au sérieux les accusations de A.________. Il estime qu’on ne peut pas retenir, pour fonder une condamnation pénale, que les accusations dirigées contre Me F.________ ont porté préjudice à sa réputation professionnelle. Aux termes de l’art. 3 let. a LCD, « agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. ». La jurisprudence relative à cette disposition a retenu que des allégations dénigrantes parues dans un article de presse qui peuvent être comprises comme se rapportant également à l’activité d’avocat de l’intéressé peuvent influencer sur les rapports entre avocats ou entre ceux-ci et leurs clients et donc tomber sous le coup de cette disposition (ATF 120 IV 32). Par ailleurs, l’application de cette norme ne présuppose pas l’existence d’un rapport de concurrence entre l’auteur et le lésé (arrêt TF 6S.858/1999 du 16 août 2001, consid. 7

b) aa)). Ce même arrêt, à son considérant 7 b) dd), relève également que l’acte constitutif de l’infraction de l’art. 3 let. a LCD en relation avec l’art. 23 LCD ne présuppose pas que les propos incriminés aient effectivement mis en péril le lésé sur l’angle de la concurrence et qu’il ait effectivement subi un dommage : il suffit que les propos incriminés soient de nature, sur le plan de la concurrence, à porter préjudice à la personne visée. Quant à l’art. 9 al. 1 LCD, il reconnaît la qualité pour agir sur le plan civil à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en générale ou à celui qui en est menacé. Face à une telle atteinte, le lésé peut demander au juge civil : a. de l’interdire, si elle est imminente; b. de la faire cesser, si elle dure

Tribunal cantonal TC Page 17 de 39 encore; c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste. Le lésé peut aussi demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (art. 9 al. 2 LCD). Le lésé peut enfin, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (art. 9 al. 3 LCD). En ce qui concerne l’aspect pénal, l’art. 23 al. 1 LCD prévoit que celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 23 al. 2 LCD énonce pour sa part que peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD. En l’espèce, A.________ a enfreint l’art. 23 LCD en relation avec les art. 3 let. a et 9 LCD pour avoir transmis à des autorités qui n’en étaient pas les destinataires légitimes une plainte pénale dirigée contre F.________, dans le but de nuire à la réputation professionnelle de cet avocat et de lui porter préjudicie sous l’angle de la concurrence en le prétéritant dans ses relations économiques pour ses affaires actuelles ou futures. C’est à dessein que A.________ a choisi de transmettre cette plainte aux députés, aux Conseillers d’Etat et aux membres du Conseil de la magistrature qui disposent d’un réseau important dans lequel se trouvent d’éventuels clients et sont notamment actifs au sein de la justice, milieu où évolue F.________. Il s’agit là d’un acte ciblé parfaitement inutile, ces destinataires n’ayant aucune compétence en la matière, et inutilement blessant. Le grief de A.________ doit être rejeté et le jugement du Tribunal pénal confirmé sur ce point. 7.2 Plainte pénale du 24 mai 2007 (DO SR 35 III, volet C1 P.2001 ss) a) L’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir reconnu coupable de contrainte et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale au sens de l’art. 23 al. 1 en relation avec les art. 3 let. a et 9 LCD) pour avoir distribué des tracts intitulés « Criminalité judiciaire » en date du 17 mai 2007 et affiché un tract format A3 sur la porte des locaux professionnels de Me F.________ (cf. jugement attaqué p. 31 ss ch. 3.4.1) Il allègue qu’il n’a jamais été l’auteur de ces tracts et qu’il ne les a pas distribués car il n’était pas concerné par tout ce qui touchait F.________ (cf. appel p. 4 ch. 16). Ce faisant, il reproche au Tribunal pénal une constatation erronée des faits violant ainsi le principe « in dubio pro reo ». Dans ce tract, A.________ soutient être victime d’un complot ourdi par la justice pour le dépouiller de ses biens et il accuse trois juges de « crime judiciaire ». Contrairement aux affirmations de l’appelant, les premiers juges ont relevé que les preuves administrées n’ont pas permis d’établir qu’il a personnellement distribué les tracts (cf. jugement p. 19 ch. 1.4 al. 2, DO TP/ 420) ; néanmoins, les tracts en question portent la signature dactylographiée de A.________ suivie de son numéro de portable (DO SR 35 III, volet C1, P. 2005, 2006 et 2007) et l’appelant connaissait le contenu de ces tracts et savait qu’ils allaient être distribués. En effet, entendu par le Juge d’instruction spécial, A.________ a notamment déclaré que le tract en cause « était destiné à l’ensemble de la population … Je pense que des milliers d’affiches A3 ont été distribuées. Il y a aussi eu des milliers d’affiches A4. Je ne peux pas vous dire si c’est moi qui ai placardé cette affiche devant la porte d’entrée de l’étude de F.________. » (DO SR 35 III-I/ 3012 ss). En acceptant que ces tracts portant sa signature et son numéro de téléphone soient distribués et affichés notamment sur la porte d’entrée de l’étude de F.________, A.________ a agi comme coauteur, de sorte que la création et la distribution de ces tracts doivent lui être imputées.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 39 S’agissant de la notion de coauteur, la Cour renvoie à l’exposé exhaustif des premiers juges (cf. jugement attaqué p. 31 ch. 3.4.1 avec renvoi à la p. 10 ch. 1.4, DO TP/ 420) La pose de ce tract – même s’il ne mentionne pas expressément le nom de F.________ - était de nature à importuner l’avocat F.________ et à l’entraver dans sa liberté d’action, étant précisé que les agissements de A.________ du 17 mai 2007 ne sont pas un acte isolé mais participent à la compagne de harcèlement menée contre F.________ qui a dû se résoudre à déposer de nombreuses plaintes pénales (cf. jugement du 6 mars 2008 du Tribunal pénal de la Sarine p. 220, DO SR 35 III-II/ 5761). De plus, en affichant ces tracts dont un précisément sur la porte de l’étude de F.________, le rapprochement voulu par A.________ entre de prétendus scandales judiciaires et cet avocat était de nature à lui porter préjudice sous l’angle de la concurrence et, en conséquence, à le prétériter dans ses relations économiques. Cette atteinte au crédit et à la réputation professionnelle de l’avocat F.________ était d’autant plus importante que les tracts en question ont été distribués en plusieurs milliers d’exemplaires, selon les propres affirmations de l’appelant. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale au sens de l’art. 23 al. 1 en relation avec les art. 3 let. a et 9 LCD. Les conditions d’application de ces dispositions sont et correctement exposées en p. 14 ss du jugement attaqué et ont été partiellement reprises ci-dessus au consid. 7.1.2 b, de sorte qu’elles ne seront pas reproduites ici, la Cour y renvoyant expressément. Son grief est rejeté 8. A.________ a conclu à son acquittement de tous les chefs de prévention. Dans la mesure où la Cour n’est pas liée par l’absence de motivation de l’appelant (art. 391 al. 1 CPP), elle examinera les points du jugement qui n’ont pas fait l’objet d’une motivation écrite ou orale de la part de l’appelant. 8.1 E.________ A.________ a été reconnu coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, pour avoir, dans la soirée du 8 mars 2007, distribué et posé en plusieurs exemplaires deux types de tracts portant sa signature (DO SR 35 III, volet A1 P. 2004 et 2005), notamment dans le quartier où habite E.________, qui a porté plainte le 13 mars 2007 (DO SR 35 III, volet A1 P. 2001 ss), et en particulier sur la porte d’entrée du bâtiment où se trouve le logement du plaignant. E.________ est le juge de la détention qui a maintenu A.________ en détention le 14 septembre 2005 jusqu’à l’arrêt de la Chambre pénale qui, statuant sur recours, a prononcé la mise en liberté immédiate de A.________. Ce dernier reproche à E.________ d’être le complice de hauts et puissants criminels car il l’a mis en prison en truquant son protocole d’audition (cf. jugement attaqué p. 17 ch. 1.1). Le tract intitulé « L’opposant A.________ sera-t-il à nouveau arrêté ? » a la teneur suivante : « Notre Justice est en plein délire, sans surveillance et les rouages démocratiques de notre canton sont grippés. Cette Justice aux mœurs de république bananière va-t-elle faire arrêter son farouche opposant ?

Tribunal cantonal TC Page 19 de 39 A.________ est convoqué le 9 mars 2007 par le Juge H.________, qui l’a déjà fait incarcérer pour un total de 133 jours en violation des droits de l’homme et qui est complice de hautes personnalités corrompues. Ce bourreau va-t-il renouveler sa violence ? L’opposant ne se présentera pas devant ce juge, protecteur de la corruption judiciaire de notre canton et il l’a fait savoir à l’organe de surveillance des pouvoirs de notre canton : le Conseil d’Etat » (DO SR 35 III, volet A1, P. 2004). Ce document est signé en la forme dactylographiée par A.________ et porte la mention : « Ce tract a été envoyé au Conseil d’Etat et ne doit pas être enlevé des piliers publics ou autres endroits où il a été affiché. ». S’agissant du second tract intitulé « FRIBOURG Avis à la population », ce document contient notamment les passages suivants : « De hautes personnalités corrompues ont spolié la famille A.________ et I.________. […] Tout simplement parce que nous vivons dans un canton où certains de nos pouvoirs, placés entre les mains de personnalités corrompues, sont pourris et bénéficient de la protection de nos autorités politiques.[…] Elle [la famille A.________ et I.________] dénoncera les malversations de la Justice fribourgeoise jusqu’à ce que Justice (la vraie) lui soit rendue » (DO SR 35/III, volet A1, P. 2005). Ce tract est signé en la forme dactylographiée par A.________, en qualité de « victime et au nom des victimes » Suit encore le numéro de portable de ce dernier. Lors de son audition du 28 août 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3005 ss), A.________ a notamment expliqué que les tracts litigieux ne citaient pas le nom de E.________, mais qu’ils visaient un système. Il a par ailleurs reconnu que ces tracts avaient été écrits sur la base des indications du mouvement « Appel au peuple » (DO SR 35 III-I/ 3006). A la question de son défenseur de savoir s’il était le rédacteur des tracts en cause, A.________ a répondu que « Non, ce n’est pas moi qui ai tapé le texte. Je ne tape aucun tract sur ordinateur. J’ai donné les indications à G.________. Je ne sais pas qui a tapé le tract. Une fois le tract fait, on a fait des tirages. La quantité dépend du temps que les personnes ont pour distribuer. Il y en a eu des centaines de milliers de tracts imprimés en tout je crois. Monsieur G.________ décide des endroits où on va. » (DO SR 35 III-I/ 3008). Lors des débats du 2 mai 2013 devant le Tribunal pénal, E.________ a confirmé les propos tenus devant le Tribunal pénal de la Sarine en lien avec l’influence des actes reprochés à A.________ sur sa vie privée et familiale. Il a ajouté « qu’il était particulièrement difficile d'être confronté à des tracts qui étaient déposés dans l'ensemble de la ville. La réaction d'une passante qui a souhaité lire le tract que j'étais en train d'arracher, en précisant qu'il n'y avait jamais de fumée sans feu, m'a notamment affecté. S'agissant des conséquences sur ma vie privée et familiale, je fais encore aujourd'hui attention à tout. J'ai notamment supprimé mon nom du bottin de téléphone et du registre des numéros de plaques. Dans mes contacts avec des personnes, notamment dans le cadre de mon activité de président du club de football, je donne toujours le numéro à l'étude et jamais mon numéro à la maison ou mon numéro de portable. Je vais également au moins chaque mois sur un moteur de recherches internet pour voir s'il y a des propos ou des documents qui me concernent. ». Il a encore dit que « Au moment des faits, nous nous posions la question chaque week-end s'il valait mieux partir pour éviter les agissements de A.________ ou rester pour pouvoir plus rapidement ôter d'éventuels tracts. Encore aujourd'hui, j'ai peur qu'il me retrouve. » (PV du 2 mai 2013, p. 10 s., DO TP/ 364 s.).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 39 La notion de contrainte, plus précisément de « stalking » est exposée correctement dans le jugement attaqué (p. 14 s.) et la Cour s’y réfère expressément, de même qu’à celle de coauteur (jugement attaqué p. 19 s. ch. 1.4 let. a). Comme l’ont relevé les premiers juges, la distribution des tracts dans la soirée du 8 mars 2007 n’est pas un cas isolé : elle s’inscrit dans un climat de contrainte généralisé qui a débuté en janvier 2006 déjà. Suite à cette campagne de harcèlement dont il a été victime, E.________ a modifié certaines de ses habitudes de vie pour échapper au « stalking » de A.________, prenant beaucoup de précautions pour éviter la diffusion de données personnelles le concernant (par ex. plaques d’immatriculation, numéros de téléphone, contrôle des données personnelles sur internet). La diffusion de ces tracts - même s’ils ne mentionnent pas expressément le nom de E.________ - était de nature à le persécuter et à l’entraver dans sa liberté d’action. A.________ lui-même a déclaré qu’il avait donné les indications à G.________ pour la rédaction de ce tract. En outre, ils ont été distribués dans la ville où est domicilié le plaignant et un tract a été placardé précisément sur la porte d’entrée du bâtiment où se trouve le logement du plaignant. Il ne s’agit dès lors pas d’une coïncidence, comme voudrait le faire croire l’appelant, mais il a bel et bien choisi le plaignant comme cible en sa qualité de juge de la détention. Partant, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de contrainte, au sens de l’art. V.________ 8.2. C.________ A.________ a été reconnu coupable de contrainte à l’égard de C.________ qui a déposé plainte pénale les 29 mars et 6 juillet 2007 en raison des faits suivants :

a) Le 21 janvier 2007, A.________ a déposé des tracts jaunes, datés du 19 janvier 2007, dans les boîtes aux lettres de l’immeuble où habitait C.________. Ces tracts, dont les termes étaient les suivants : « A.________ calomnié en étant traité de faussaire » et signé par G.________ (DO SR 35 III, volet B1, P. 2009) ont été retrouvés dans les boîtes aux lettres de l’immeuble où habite C.________. Ce tract était adressé à C.________ et a également été diffusé sur internet. On peut y lire les passages suivants : « C.________, à vous ! […] H.________ s’est servi d’une source d’information particulière pour pouvoir inculper sa victime de faux dans les titres : En 2001, A.________ avait déposé une plainte pénale contre divers suspects, trempés dans son divorce, entre autre son 1e juge de divorce, C.________. Pour parer à cette plainte, vous avez adressé un courrier en date du 07.01.2002 (html-3) au juge d’instruction W.________. Vous référant au dossier de divorce des époux A.________ et I.________, et violant sans gêne votre devoir de fonction (!), vous avez jeté le soupçon sur A.________, d’être coupable d’un faux dans les titres (indiquant une dette fictive). Hélas, H.________ apporte lui-même la preuve dans son ordonnance du 29.12.2006 (html-4) que la personne, qui avait consenti ce prêt, avait effectivement signé cet accord le 22.09.1995 (de toute façon déjà prescrit). En conséquence, H.________ atteste qu’il n’y a pas l’ombre d’un faux dans les titres ! […] ». Sur internet, le lien html-3 susmentionné renvoie à la lettre adressée pour observations par C.________ le 7 janvier 2002 au Juge d’instruction W.________ ensuite de la plainte pénale déposée à son encontre en 2001 par A.________ (DO SR 35 III, volet B1, P. 2020 ss). Le tract du 19 janvier 2007 était accompagné de deux enveloppes. Sur la première (DO SR 35 III, volet B1, P. 2010) est collée une étiquette où figure le message suivant : « Concerne tout le peuple fribourgeois En lisant ce courrier, vous comprendrez combien il est dangereux de vivre

Tribunal cantonal TC Page 21 de 39 dans une démocratie dont le système judiciaire est entre les mains de véritables criminels protégés par des politiciens qui mentent au peuple et induisent la Presse en erreur. Le peuple fribourgeois doit savoir que plusieurs citoyens et citoyennes en sont les victimes aujourd’hui et que s’ils demeurent les bras croisés, d’autres le seront demain. Ce courrier est adressé à tous les députés du canton ainsi qu’aux proches et voisins des Juges avocats dénoncés. Au nom des victimes : A.________ Les victimes d’aujourd’hui protègent les lendemains des autres… ». A l’intérieur de cette enveloppe étaient insérés deux articles de journaux des 21 et 22 avril 2006 ainsi qu’une lettre de mai 2006 de A.________ adressée à MM. X.________, Y.________, Z.________, aux 168 communes du canton de Fribourg et aux 130 députés du Grand Conseil fribourgeois. La seconde enveloppe (DO SR 35 III, volet B1, P. 2011) porte la mention manuscrite de A.________ « Merci de votre don » et contient un appel de fonds de sa part ainsi qu’un bulletin de versement postal sur son compte AA.________. Lors de son audition relative aux événements du dimanche 21 janvier 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019 ss), A.________ a confirmé qu’il s’agissait bien de son écriture pour la mention « Merci de votre don » sur la pièce 2011 du dossier SR 35 III, volet B1, ne se rappelant toutefois pas si c’était lui qui avait déposé cette enveloppe (DO SR 35 III-I, P. 3020). A.________ a soutenu qu’il ne se rappelait pas non plus qui avait fait le tract du 19 janvier 2007 et les enveloppes annexées, et qu’il ne se souvenait pas non plus d’avoir collé l’étiquette sur la première enveloppe (DO SR 35 III-I/ 3021). A.________ a encore expliqué que ledit tract ne le concernait pas et qu’il se distançait des accusations de violation du secret de fonction proférées à l’encontre de C.________ (DO SR 35 III-I/ 3026).

b) Le dimanche 4 février 2007, A.________ a distribué de manière massive ce même tract jaune du 19 janvier 2007 (DO SR 35 III, volet B1, P. 2009) dans le village où habitent plusieurs membres de la famille de C.________, notamment son fils B.________ et sa famille. Lors de son audition relative aux événements du dimanche 4 février 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019ss), à la question de savoir s’il avait distribué ce tract, A.________ a répondu : « Je pense que non. » (DO SR 35 III-I/ 3026).

c) Le dimanche 4 mars 2007, C.________ a retrouvé dans sa boîte aux lettres une enveloppe sur laquelle figuraient une mention imprimée « Courrier important » et une mention manuscrite « 2000 lettres dans le canton » (DO SR 35 III, volet B1, P. 2013). Cette enveloppe contenait cinq documents, soit un tract intitulé « Corruption judiciaire À quel moment les Autorités politiques vont-elles assumer leurs responsabilités ? » (DO SR 35/III, volet B1, P. 2014), une citation à comparaître adressée à A.________ (DO SR 35 III, volet B1, P. 2015), une lettre de Me AB.________ adressée le 14 février 2007 à A.________ (DO SR 35 III, volet B1, P. 2016), une lettre de A.________ adressée le 27 février 2007 à Me AB.________ (DO SR 35 III, volet B1, P.

2017) et une missive du 23 février 2007 adressée par A.________ au Conseil d’Etat ainsi qu’en copie à Me AB.________ et à M. AC.________, député (DO SR 35 III, volet B1, P. 2018). Cette dernière lettre contient le passage suivant : « […] Je ne reviens pas sur les preuves que j’ai déjà apportées et qui prouvent qu’un crime judiciaire a été commis à mon encontre et envers ma famille. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela implique et impliquera, tant au niveau moral que financier. Etre victime d’un tel crime me donne des droits et des devoirs. Mon devoir, c’est de dénoncer toutes les personnes qui, par leur corruption, m’ont causé du tort ainsi qu’à ma famille. Parmi ces personnes se trouvent MM. B.________ et C.________ qui ont eu l’audace de porter plainte contre moi alors qu’ils sont directement impliqués dans les actions malfaisantes perpétrées contre

Tribunal cantonal TC Page 22 de 39 ma famille et contre moi-même. Le juge C.________ en est même à l’origine […] » (DO SR 35 III, volet B1, P. 2018). Egalement le dimanche 4 mars 2007, un autre tract intitulé « L’opposant A.________ sera-t-il à nouveau arrêté ? » et signé par A.________ en la forme dactylographiée (DO SR 35 III, volet B1, P. 2019) a été placardé sur l’immeuble sur un panneau d’affichage et à l’intérieur de AD.________. Lors de son audition relative aux événements du dimanche 4 mars 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019 ss), A.________, en rapport avec sa lettre du 23 février 2007 adressée au Conseil d’Etat ainsi qu’en copie à Me AB.________ et à M. AC.________ (DO SR 35 III, volet B1, pièce 2018) et le passage topique susmentionné, a précisé que : « L’original a été signé de ma main, mais il est vrai que je ne signe pas toutes les copies. Ces lettres signées de ma main, c’est moi qui donne les instructions à l’écrivain public, et j’en confirme le contenu en les signant. Ce n’est pas toujours AE.________ qui m’aide à rédiger ces lettres. Je confirme avoir envoyé cette lettre à son destinataire ainsi qu’aux personnes indiquées pour recevoir des copies. » (DO SR 35 III-I/ 3028).

d) Le jeudi 26 avril 2007, vers 20h00, C.________ a retrouvé dans sa boîte aux lettres un tract blanc libellé « Criminalité judiciaire » et signé en la forme dactylographiée par A.________, signature suivie de son numéro de portable (DO SR 35 III, volet B1, P. 2034). Selon C.________, ce tract a été distribué dans les 68 boîtes aux lettres de son domicile, et il a été placardé dans la rue à six endroits au moins. Il a également été massivement répandu et placardé durant la soirée du vendredi 27 avril 2007, notamment sur les pare-brise de voitures parquées pour le concert de la fanfare, et à nouveau le dimanche matin 29 avril 2007 à la place des manchettes des distributeurs de journaux (DO SR 35 III, volet B1, P. 2035, dont le texte est identique à celui de la pièce 2034 mais dont le format est agrandi à des fins d’affichage). Des exemplaires de ce même tract blanc ont également été retrouvés dans le village de AI.________ durant la matinée du samedi 28 avril 2007. Le tract blanc précité contient entre autres les passages suivants : « Douze ans déjà que la famille A.________ et I.________ est victime d’un odieux crime judiciaire commis par un trio de personnalités sans moralité. Aujourd’hui, des juges complices s’acharnent avec une violence inouïe sur cette famille en bénéficiant de l’appui inconditionnel de leurs supérieurs hiérarchiques. […] Ce fut un échec total, au mépris des victimes, ceci par la faute d’un juge sans scrupule. Grâce à lui, de hautes personnalités corrompues ont ainsi profité de l’argent du contribuable pour se mettre à l’abri, avec la bénédiction du Conseil d’Etat, pourtant mis au courant de cette supercherie et responsable de la bonne marche de l’ensemble de nos institutions. Le juge C.________, et feu l’avocat AF.________, auquel était associé le fils du juge, B.________ ont été les principaux organisateurs de ce crime judiciaire. […] La famille A.________ et I.________ a également été victime d’une tentative d’incendie de sa maison (Fr. 12'000.- de dégâts), de l’incendie d’une voiture et de menaces de mort. Cette corruption, cette criminalité et cette violence ne sont que le résultat de l’usurpation de ses pouvoirs de la part de la Justice fribourgeoise, laissée sans surveillance en raison de la passivité du Conseil d’Etat dont les membres n’hésitent pas à mentir au bon peuple fribourgeois pour être élus. » (DO SR 35 III, volet B1, P. 2034 et 2035). En bas de page de ce tract figure : « Ce tract a été envoyé au Conseil d’Etat et de ce fait ne doit pas être enlevé des piliers publics ou autres endroits » (DO SR 35 III, volet B1, P. 2034 et 2035). Lors de son audition relative aux événements du 26 au 29 avril 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019 ss), A.________ a notamment expliqué qu’il dénonçait la criminalité judiciaire, que le contenu du tract blanc susmentionné reprenait les affiches du mouvement

Tribunal cantonal TC Page 23 de 39 « Appel au peuple », qu’il ne contestait pas le contenu de ce tract, qu’il ne l’avait pas rédigé et qu’il ne se rappelait pas l’avoir distribué (DO SR 35 III-I/ 3028). A.________ a toutefois reconnu qu’il avait envoyé de tels tracts au Conseil d’Etat, sans toutefois pouvoir affirmer avec certitude s’il avait envoyé le tract en cause au Conseil d’Etat (DO SR 35 III-I/ 3029).

e) Le vendredi 15 juin 2007, un tract jaune du mouvement « Appel au peuple » du 7 juin 2007 (DO SR 35 III, volet B1, P. 2036) a été distribué dans les boîtes aux lettres de l’immeuble, au domicile de C.________. Ce tract, intitulé « Le droit à la liberté d’expression Le droit de critiquer les dérapages judiciaires – et l’obligation des magistrats visés d’assumer les protestations des victimes de leurs abus », signé en la forme dactylographiée par G.________, a, selon la liste des destinataires, été envoyé en copie aux Tribunaux cantonaux de l’Etat de Fribourg et de l’Etat de Vaud ainsi qu’à M. AG.________, Conseiller d’Etat. Il a également été publié sur internet. Ce tract contient notamment les passages suivants : « […] Nous dénonçons publiquement les exactions précises de l’appareil judiciaire, et identifions les auteurs des abus, en exerçant une pression morale. Les malfaiteurs sont ainsi responsabilisés. En fait, c’est la procédure de divorce tronquée des époux A.________ et I.________, qui a déclenché nos actions sur Fribourg, dès l’automne

2001. Il est établi que le fils du juge de divorce, C.________, a été à l’époque l’associé de l’étude d’avocat qui a piégé Madame avec la fausse promesse de lui faire revenir la moitié d’un compte en banque, prétendument caché par son mari, à hauteur de >1/2 mio. En réalité, il n’y avait pas de tel compte caché, et ce n’était qu’un prétexte pour C.________ père et « Juge » pour annuler la convention de divorce, qui a été pourtant une base honnête. En l’espèce, il n’y avait eu nul besoin d’un service d’avocat. D’ailleurs, la misère de l’épouse piégée était le cadet des soucis de ces hommes de loi : l’avocat de Madame, ancien Président PDC du Conseil des Etats, qui avait si bien profité des liens de parenté tissés comme une toile d’araignée, a détourné par la suite pendant 5 ans ses pensions, retenues sur le salaire de son mari. Nous constatons qu’il s’agit d’un trafic d’influence abject, qui est à assimiler à une pratique de corruption judiciaire typiquement helvétique. […] » (DO SR 35 III, volet B1, P. 2036). Lors de son audition relative aux événements du vendredi 15 juin 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019 ss), A.________ a notamment déclaré qu’il ne savait pas s’il avait distribué le tract du 7 juin 2007 (DO SR 35 III-I/ 3031 et 3033). Lors des débats du 2 mai 2013, B.________, entendu en qualité de témoin en relation avec les faits concernant son père, a expliqué que les faits reprochés à A.________ avaient eu une influence sur la vie privée de ses parents : « Mes parents ont été extrêmement affectés. Cela fait

E. 18 ans que l’affaire civile a débuté et je pense que cela fait 17 ans qu’ils doivent subir ces agissements. Cela fait 15 ans que mon père est à la retraite et sa retraite a été gâchée par cette affaire. Mon père est quelqu’un d’une grande rigueur morale et intellectuelle, et il s’est trouvé totalement désemparé et submergé par les actions de A.________. D’un point de vue plus pratique, mes parents se sont organisés pour tenter d’échapper à ses actions. Mes parents ont quitté AH.________. Ils n’ont jamais admis ou voulu s’avouer que c’était en raison des agissements de A.________. Lors de leur déménagement, il a fallu organiser des ruses pour veiller que le convoi ne soit pas suivi. Mes parents se sont fait radier du bottin de téléphone. Ils ont obtenu des contrôles des habitants que leur changement de domicile soit confidentiel. Ils ont également obtenu la non-publication dans la Feuille officielle en lien avec l’acquisition de leur appartement. Malgré cela, deux semaines plus tard, A.________ était devant leur nouveau domicile. Je pense qu’il les a suivis après un enterrement. Ils ont subi un nombre incalculable d’agressions de la part de A.________. Au moment de l’apogée des actes de A.________, leur vie était entravée par ses actions. L’état de santé de mon père s’est très fortement péjoré. » (PV du 2 mai 2013, p. 7, DO TR/ 361).

Tribunal cantonal TC Page 24 de 39 S'agissant de la lettre que C.________ a retrouvée dans sa boîte aux lettres le 4 mars 2007, B.________ a apporté les précisions suivantes: « Sur l'enveloppe de cette lettre, A.________ avait écrit de façon manuscrite qu'il avait envoyé 2000 lettres, notamment aux 168 communes du canton et aux 130 députés. Je doute qu'il ait effectivement envoyé tant de lettres, mais cela montre le fonctionnement de A.________, qui consiste à mettre sous pression les gens qu'il vise. » (PV du 2 mai 2013, p. 9, DO TR/ 363). La distribution de tracts en dates des 21 janvier 2007, 4 février 2007, 4 mars 2007, 26, 27, 28 et 29 avril 2007, ainsi que 15 juin 2007 s’inscrit dans un climat de contrainte généralisé qui a débuté en juillet 2004 déjà et s’est manifesté dès cette date à plusieurs reprises, sous formes diverses (manifestations devant le domicile, envoi de courriers, diffusion de tracts), pendant plusieurs années et a causé de la peur à C.________ (jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 6 mars 2008, p. 207). Comme l’a relevé le Tribunal pénal (jugement attaqué p. 28), A.________ a, à tout le moins, agi en qualité de coauteur, les considérations exposées par les premiers juges entraînant l’adhésion de la Cour qui les reprend à son compte sans autre renfort de motifs. Les tracts sont signés soit par A.________ lui-même soit par G.________ pour Appel au peuple et font clairement référence aux prétendus torts commis par C.________ dans la conduite du procès en divorce impliquant A.________, jetant sur lui le soupçon d’être impliqué dans des affaires compromettantes. Suite à cette campagne de harcèlement dont il a été victime, C.________ a modifié certaines de ses habitudes de vie et celles de ses proches pour échapper au « stalking » de A.________. Pour se protéger et échapper à A.________, il a dû adopter des comportements qu’il n’aurait jamais eus sans ce harcèlement incessant qui l’a dès lors atteint dans sa liberté d’action. La Cour se rallie à la motivation exposée par les premiers juges à laquelle elle renvoie expressément et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement attaqué p. 28). Par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP. 8.3. B.________ Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Il a reproché à A.________ d’avoir, le 4 mars 2007, mis dans la boîte aux lettres des parents de B.________, une enveloppe qui contenait notamment un tract intitulé « Corruption judiciaire. A quel moment les Autorités politiques vont-elles assumer leurs responsabilités ? » (DO SR 35 III, volet D1, P. 2017), et une lettre du 23 février 2007 adressée par A.________ au Conseil d’Etat ainsi qu’en copie à Me AB.________ et à M. AC.________, député (DO SR 35 III, volet D1, P. 2021). Y figure le passage suivant : « […] Je ne reviens pas sur les preuves que j’ai déjà apportées et qui prouvent qu’un crime judiciaire a été commis à mon encontre et envers ma famille. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela implique et impliquera, tant au niveau moral que financier. Etre victime d’un tel crime me donne des droits et des devoirs. Mon devoir, c’est de dénoncer toutes les personnes qui, par leur corruption, m’ont causé du tort ainsi qu’à ma famille. Parmi ces personnes se trouvent MM. B.________ et C.________ qui ont eu l’audace de porter plainte contre moi alors qu’ils sont directement impliqués dans les actions malfaisantes perpétrées contre ma famille et contre moi-même. Le juge C.________ en est même à l’origine […] » (DO SR 35 III, volet D1, P. 2021). Entendu sur ses agissement par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019 ss), A.________ a précisé que « L’original a été signé de ma main, mais il est vrai que je ne signe pas toutes les copies. Ces lettres signées de ma main, c’est moi qui donne les instructions à l’écrivain

Tribunal cantonal TC Page 25 de 39 public, et j’en confirme le contenu en les signant. Ce n’est pas toujours AE.________ qui m’aide à rédiger ces lettres. Je confirme avoir envoyé cette lettre à son destinataire ainsi qu’aux personnes indiquées pour recevoir des copies. » (DO SR 35 III-I/ 3028). Par conséquent, selon ses propres aveux, la création et la distribution de ces documents sont à mettre à son actif. Entendu à la séance du 2 mai 2013 (DO TR/ 360 ss), B.________ a déclaré ceci : « Il y a deux types de contraintes exercées par A.________. Il y a tout d'abord la contrainte immédiate, matérielle, qui consiste à devoir être attentif, à se renseigner sur d'éventuelles distributions de tracts ou autres, à être prêt à intervenir, par exemple pour arracher des tracts, en résumé à être sur le qui-vive. S'y ajoute le fait qu'on ne sait pas quand va avoir lieu la prochaine intervention de A.________, tout en sachant que ses interventions sont assez rapprochées dans le temps. Le deuxième type de contrainte est une influence sur le psychisme. A.________ est obsédé par l'argent, ce que confirment les déclarations de son épouse et le jugement du Tribunal pénal de la Sarine en page 37, et il agit pour pousser à bout ses victimes et son action a pour but avoué ou non de contraindre ses victimes à le rembourser soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Etat. Au début, il a agi par le biais de menaces de mort, ce qui ressort en particulier du jugement du Tribunal pénal de la Sarine et il a ensuite indiqué qu'une seule chose pourrait apaiser sa haine, c'est le remboursement de l'argent dont il estime avoir été dépouillé (jugement du Tribunal pénal de la Sarine, p. 33). ». B.________ a précisé que « Ces conséquences se sont estompées à partir du moment où A.________ a été incarcéré, ou même un peu avant. Elles existaient en tout cas de façon forte en juin et juillet 2007. » Dans ses déclarations à la séance du 23 janvier 2008 du Tribunal pénal de la Sarine (DO SR 35 III-IV/ 9893 s.), confirmées à la séance du 2 mai 2013 (DO TR/ 360), B.________ a expliqué qu’il avait dû prendre des mesures pour protéger sa famille pendant les périodes où A.________ était actif ; durant ces périodes, il ne laissait pas sortir sa fille, née en 1997, et il avait toujours la crainte qu’il vienne à son domicile, se disant plus ou moins affecté selon les périodes. Il a précisé qu’il avait peur de l’arrivée de A.________ à son domicile, sans aucun doute. A.________ n’avait aucun droit de faire admettre par B.________ de prétendus détournements de pensions alimentaires à son profit, de le faire s'excuser ou de le faire rembourser de l’argent indu en le mettant sous pression en le discréditant dans des tracts ou des courriers adressés aux autorités. Il en ressort d’ailleurs un esprit de vengeance envers B.________ et le désir de lui nuire. La distribution des tracts en date du 4 mars 2007 s’inscrit dans un climat de contrainte généralisé qui a débuté en été 2005 déjà et s’est manifesté dès cette date à plusieurs reprises, sous formes diverses (manifestations devant le domicile, appels téléphoniques, envoi de courriers, menaces, diffusion de tracts), pendant plus d’un an, poussant à bout B.________ qui a été contraint de déposer plainte pénale. Même si le comportement de A.________ n’a pas fait céder B.________, celui-ci a néanmoins été effrayé et a dû modifier certaines de ses habitudes de vie, et celles de ses proches, pour échapper au « stalking » de A.________. En bref, B.________ a dû adopter, pour se protéger et échapper à A.________, des comportements qu’il n’aurait jamais eus sans les manifestations devant son domicile, les menaces et le harcèlement de A.________. L’accusé ne pouvait pas ignorer qu’en agissant ainsi envers B.________, celui-ci modifierait son mode de vie, ne serait-ce que pour échapper à l'acharnement de l'accusé ou s'en protéger, lui et sa famille. Partant, tout comme les premiers juges, la Cour constate que par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de contrainte, sous la forme de « stalking », au sens de l’art. 181 LP. 8.4. D.________

Tribunal cantonal TC Page 26 de 39 Les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de contrainte à l’encontre de D.________ pour avoir distribué dans le village où est domicilié ce dernier des tracts signés par lui le 19 avril 2007 et le 28 avril 2007 dont le contenu est le suivant : « Criminalité judiciaire Rectification Certains journalistes induisent le peuple fribourgeois en erreur en affirmant que nous sommes des déçus de la Justice. La réalité, c’est que nous sommes de véritables victimes de la criminalité judiciaire exercée par de hautes personnalités corrompues qui en recueillent les bénéfices. […] Les victimes ont le devoir de dénoncer cette criminalité et cette violence judiciaire. […] » (DO SR 35 III, volet E1, P. 2005). « Criminalité judiciaire Douze ans déjà que la famille A.________ et I.________ est victime d’un odieux crime judiciaire commis par un trio de personnalités sans moralité. Aujourd’hui, des juges complices s’acharnent avec une violence inouïe sur cette famille en bénéficiant de l’appui inconditionnel de leurs supérieurs hiérarchiques. Mis au courant de ce crime, le Conseil d’Etat avait mis sur pied - avec l’argent du peuple - une médiation qui devait servir à faire la lumière sur cette affaire. Ce fut un échec total, au mépris des victimes, ceci par la faute d’un juge sans scrupule. Grâce à lui, de hautes personnalités corrompues ont ainsi profité de l’argent du contribuable pour se mettre à l’abri, avec la bénédiction du Conseil d’Etat, pourtant mis au courant de cette supercherie et responsable de la bonne marche de l’ensemble de nos institutions. […] Le juge D.________ a été l’organisateur de la médiation truquée. […] La famille A.________ et I.________ a également été victime d’une tentative d’incendie de sa maison (Fr. 12'000.-- de dégâts), de l’incendie d’une voiture et de menaces de mort. Cette corruption, cette criminalité et cette violence ne sont que le résultat de l’usurpation de ses pouvoirs de la part de la Justice fribourgeoise, laissée sans surveillance en raison de la passivité du Conseil d’Etat dont les membres n’hésitent pas à mentir au bon peuple fribourgeois pour être élus. » (DOSR 35 III, volet E1, P. 2008 s.). A.________ a été arrêté alors qu’il distribuait des tracts le 19 avril 2007 ; les tracts ont été séquestrés. Les circonstances qui ont prévalu au déchaînement de l’animosité de A.________ envers D.________ sont exposées dans le jugement attaqué en page 37 ch. 5.1 et la Cour y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Entendu à la séance du 2 mai 2013 (DO TR/ 362), D.________ a déclaré, après avoir confirmé celles qu’il avait faites en séance du Tribunal pénal de la Sarine le 30 janvier 2008 (cf. en particulier DO SR 35 III-IV/ 9954 ss) : « Il faut en effet être conscient que les événements de 2007, qui font l'objet de ce procès, interviennent après plusieurs années d'agissements de A.________ ou du groupe. Ces agissements ont rythmé notre vie et notre façon de nous comporter, par exemple sur le moment où nous fermions la maison. Je rejoins les propos de Me C.________ quant à l'influence qu'ont eue les comportements de A.________ sur nos vies. Je n'ai pour ma part jamais ressenti qu'il recherchait de l'argent. Il agissait envers moi et envers ma famille par méchanceté. Il n'y avait pas d'autre raison de harceler ainsi ma femme et mes enfants. Par rapport plus spécifiquement au 19 avril 2007, je me rappelle qu'il est venu déposer un tract devant mes pieds, par provocation. Le 28 avril 2007, il a déposé des tracts dans tout le village. Je me sentais comme un poisson rouge dans le sens où je pouvais me tourner dans toutes les directions, j'étais confronté à des tracts comme les limites d'un bocal. Je pouvais me rendre dans n'importe endroit du village et j'étais confronté à un tract, ce qui m'obligeais à les enlever pour préserver ma famille. Je procédais également à un contrôle systématique de ma boîte aux lettres. Aujourd'hui, ma famille a la plupart du temps oublié ces agissements, mais ce souvenir est ravivé à chaque fois que l'on parle de A.________ ou d'un autre membre d'Appel au peuple dans la

Tribunal cantonal TC Page 27 de 39 presse. Je mentionne également que mon épouse a reçu un courrier de AJ.________ le 30 avril

2013. Je pense que ce n'était pas pour lui rappeler le souvenir du 1er mai, comme il l'a indiqué, mais que c'était en lien avec ce procès. » (PV du 2 mai 2013, p. 8). La distribution de tracts en dates des 19 et 28 avril 2007 s’inscrit dans un climat de contrainte généralisé qui a débuté en mai 2003 déjà et s’est manifesté dès cette date à plusieurs reprises, sous des formes diverses (manifestations devant le domicile, appels téléphoniques, envoi de courriers, menaces, diffusion de tracts), pendant plusieurs années et a effrayé D.________ et sa famille. A.________ n’avait aucun droit de harceler ainsi D.________ et de lui faire admettre de prétendus torts, ni d'exiger des excuses ou de réclamer sa démission. La description faite par D.________ de son état psychologique et de celui de sa famille en raison des agissements de A.________, dictés par la vengeance et le désir de nuire, fait froid dans le dos. D.________ a dû modifier certaines de ses habitudes de vie, et celles de ses proches, pour échapper au « stalking » de A.________. En bref, D.________ a dû adopter, pour se protéger et échapper à A.________, des comportements qu’il n’aurait jamais eus sans les manifestations devant son domicile, les menaces et le harcèlement de A.________. L’accusé ne pouvait pas ignorer qu’en agissant ainsi envers D.________, celui-ci modifierait son mode de vie, ne serait-ce que pour échapper à l'acharnement de l'accusé ou s'en protéger, lui et sa famille. Tout comme les premiers juges, la Cour considère que, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de contrainte, sous la forme de « stalking », au sens de l’art. 181 CP.

8.5. Rapports de dénonciation de la gendarmerie des 16 juin et 16 juillet 2007 Les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de contrainte, sous la forme de « stalking » pour avoir établi des tracts – qui ont été séquestrés le 9 juin 2007 et le 23 juin 2007 – démontrant clairement un caractère attentatoire des plaignants D.________, B.________, feu C.________ et feu AF.________. Voici les faits exposés dans le jugement attaqué (cf. jugement attaqué p. 41 ss):

a) Il ressort du rapport de la Gendarmerie du 16 juin 2007 en substance ce qui suit En date du samedi 9 juin 2007, à 9h30, le Juge d’instruction spécial a sollicité l’intervention de la gendarmerie en raison de la présence de manifestants du mouvement « Appel au peuple », en l’occurrence A.________ et G.________, qui manifestaient devant son domicile. Ces derniers avaient déposé un tract (dossier SR 35/III, pièces 5107ss) dans sa boîte aux lettres et avaient sonné à deux reprises à sa porte. Avant l’arrivée de la gendarmerie, G.________ et A.________ avaient déjà quitté les lieux pour une destination inconnue. Toutefois, la gendarmerie a été en mesure de les interpeller, devant le domicile de la veuve de AF.________, avec un tract en mains (dossier SR 35 III-I/ 2000ss et 5114ss). Après avis de l’officier de police judiciaire, la gendarmerie a conduit G.________ et A.________ au poste de police de Granges-Paccot, où ils ont été placés en garde à vue. Lors de leur interpellation, après que les gendarmes leur eurent demandé de les suivre, G.________ et A.________ se sont assis passivement sur le trottoir. Ils ont dû être portés par les policiers jusqu'au véhicule de patrouille. La fouille du véhicule de A.________, a permis de découvrir dans le coffre, en lieu et place de la roue de secours, une quantité importante de tracts et courriers divers en rapport avec les activités de l’association « Appel au peuple ». Tous ces tracts ont été séquestrés (dossier SR 35 III-I/ 2000 à 2016 et 5114 à 5120).

Tribunal cantonal TC Page 28 de 39 Par décision du 9 juin 2007, à 12h15, le Juge d’instruction spécial a donné ordre à la Police cantonale d’interpeller G.________ et A.________ et de les interroger concernant la distribution du tract daté du 7 juin 2007 et intitulé « Le droit à la liberté d’expressions », de perquisitionner la voiture immatriculée au nom de A.________, de séquestrer tout tract trouvé lors des opérations de perquisition et portant atteinte à l’honneur de l’une ou l’autre des personnes suivantes : D.________, feu AF.________, C.________, B.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, F.________, E.________ et X.________, et d’empêcher l’utilisation de la voiture depuis le samedi 9 juin 2007 jusqu’au dimanche 10 juin 2007 à 20h00 (dossier SR 35/III, pièces 5102 à 5106). Après examen des exemplaires des tracts séquestrés lors des événements du 9 juin 2007, ceux-ci démontrent clairement leur caractère attentatoire à l’honneur des plaignants D.________, B.________, C.________ et de feu AF.________ (dossier SR 35 III-I/ 2011 à 2016 et 5107 à 5109). b) Il ressort du rapport de la Gendarmerie du 16 juillet 2007 en substance ce qui suit. En date du samedi 23 juin 2007, à 13h20, le Juge d’instruction spécial a sollicité l’intervention de la gendarmerie en raison de la présence de manifestants du mouvement « Appel au peuple », qui, après avoir sonné à la porte, manifestaient devant son domicile, en chantant, en criant et en portant sur eux des affiches. Après avoir quitté le domicile du Juge d’instruction spécial, les manifestants, soit G.________, A.________, AP.________ et AQ.________, ont été interpellés, sur instruction du magistrat précité, par la gendarmerie, A.________ au volant de sa voiture et les trois autres participants à pied. Lors de la manifestation, G.________, A.________, AP.________ portaient sur eux des affiches, tandis que AQ.________ les filmait à l’aide d’une caméra numérique (dossier SR 35 III-I/ 2017 à 2046 et 5219 à 5234). Après avis de l’officier de police judiciaire, la gendarmerie a conduit les manifestants au poste de police de Granges-Paccot, où ils ont été placés en garde à vue. Lors de leur interpellation, les manifestants ont résisté à différents degrés à l’action de la gendarmerie, de sorte que, après plusieurs sommations, la force a été nécessaire afin de maîtriser et d’emmener A.________ et AQ.________ et de séquestrer à cette dernière sa caméra numérique. La fouille du véhicule de A.________ par la gendarmerie a permis de découvrir environ 200 tracts et courriers divers en rapport avec les activités de l’association « Appel au peuple ». Tous les tracts ainsi que le matériel vidéo ont été séquestrés (dossier SR 35 III-I/ 2017 à 2046 et 5219 à 5234). Par décision du 23 juin 2007, à 15h48, le Juge d’instruction spécial a donné ordre à la police cantonale d’interpeller G.________, A.________, AP.________ et AQ.________ et de les interroger, de séquestrer la caméra numérique de AQ.________ et d’examiner les images enregistrées par cette dernière, de perquisitionner la voiture immatriculée au nom de A.________ et de séquestrer tout tract trouvé portant atteinte à l’honneur de l’une ou l’autre des personnes suivantes : D.________, feu AF.________, C.________, B.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, F.________, E.________ et X.________. Ordre a finalement été donné par le magistrat précité à la police cantonale d’empêcher l’utilisation de la voiture depuis le samedi 23 juin 2007 jusqu’au dimanche 24 juin 2007 à 20h00 (dossier SR 35 III-I/ 5198 à 5202). Sur requête du Juge d’instruction spécial, la gendarmerie a faxé au magistrat précité le 23 juin 2007, à 16h45, des exemplaires des tracts séquestrés lors des événements du même jour de Marly, afin de s’assurer de la teneur desdits tracts, en particulier de leur caractère attentatoire à l’honneur à l’égard des victimes habituelles de l’association « Appel au peuple ». Après examen, les exemplaires de ces tracts démontrent clairement leur caractère attentatoire à l’honneur des

Tribunal cantonal TC Page 29 de 39 plaignants D.________, B.________, C.________ et de feu AF.________ (dossier SR 35 III-I/ 5203 à 5207). Une copie de l'enregistrement vidéo, issu de la caméra numérique de AQ.________, des événements précédant l'interpellation de G.________, A.________, AP.________ et AQ.________ est annexée au rapport de police (dossier SR 35 III-I/ 2045 ss). Le visionnement de ce DVD corrobore exactement les faits rapportés ci-avant, en particulier la participation active de A.________ aux événements du 23 juin 2007.

c) Il sied de préciser qu'en raison des diverses et nombreuses activités (entre autres, manifestations et distributions de tracts) de l’association « Appel au peuple » attentatoires à l’honneur des plaignants précités, des plaintes ont été déposées contre A.________ par - D.________ les 3 et 5 mai 2003, 10 et 17 juin 2003, 21 janvier 2004, 18 mars 2005, 23 juin 2005 et 4 mai 2007; - B.________ les 7 juillet 2005, 20 juin 2006, 15 décembre 2006 et 6 mars 2007; - C.________ les 13 janvier 2004, 9 juillet 2004, 19 mai 2005, 30 mai 2005, 19 août 2005, 31 janvier 2006, 9 février 2007, 29 mars 2007 et 6 juillet 2007; - feu AF.________, de son vivant, les 30 novembre 2001, 28 novembre 2002, 28 juillet 2004 et 23 mai 2006. Les premiers juges ont considéré, avec raison que, étant donné le contenu des tracts, leur nombre et leur caractère attentatoire à l'honneur des plaignants C.________, B.________, D.________ et feu AF.________, ces tracts étaient destinés à être distribués à large échelle et pas seulement à l'intention du Juge d'instruction spécial et de la famille de feu AF.________. Compte tenu des déclarations faites par les plaignants et évoquées ci-dessus, l’établissement de ces tracts s'inscrit dans le climat de contrainte généralisé qui existait à l'époque. Il ne fait nul doute que les parties plaignantes ont eu connaissance de ces faits et que cela n'a fait que renforcer les mesures qu'elles avaient prises jusqu'alors, tels que contrôles des boîtes aux lettres ou encore renoncement à quitter son domicile le week-end. Les parties plaignantes ont ainsi adopté des mesures actives et préventives qu'elles n'auraient pas prises en l'absence de ces faits. Par conséquent, c’est à juste titre que A.________ doit être reconnu coupable de contrainte («stalking»), au sens de l'art. 181 CP en raison de ces faits. 8.6. Dénonciation calomnieuse suite à la plainte pénale déposée le 23 mars 2007 à l’encontre de feu C.________ Le 23 mars 2007, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ auprès du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg pour violation du secret de fonction et dénonciation calomnieuse (DO SR 7-2007/ 2001 et 2002) ; une ordonnance de refus d’ouvrir l’action pénale a été rendue le 29 janvier 2008 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 7-2007/ 10091 ss) qui a mis A.________ en prévention de dénonciation calomnieuse le 29 août 2007 car il savait que C.________ avait été valablement libéré de son secret de fonction (cf. PV d’audition du 29 août 2007 p. 8 : DO SR 35 III- I/ 3025 s; DO SR 7-2007/ 3025 s)

Tribunal cantonal TC Page 30 de 39 Lors de son audition par le Juge d'instruction spécial, A.________ a notamment déclaré qu'il approuvait le contenu de la plainte rédigée par G.________ et signée par lui-même, « puisque c'est fait par G.________ qui est une personne très intelligente. » (DO SR 35 III-I/ 3025). Après que son défenseur de l'époque lui eut donné des explications, le prévenu a déclaré que « maintenant que Me J.________ m'a exposé que je ne pouvais pas déposer une plainte pénale le

E. 23 mars 2007, il est bien clair que je la retire avec toutes mes excuses. » (DO SR 35 III-I/ 3026 al. 3). Les premiers juges ont considéré avec raison que si A.________ s'est certes rétracté de son propre mouvement, il n'en demeure pas moins que les conditions d’application de l'infraction de dénonciation calomnieuse énoncées à l’art. 303 CP sont réalisées en l'espèce, une ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale ayant été rendue le 29 janvier 2008. Partant, A.________ est reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, au sens de l'art. 303 CP. Comme les premiers juges, la Cour atténuera la peine conformément à l’art. 308 al. 1 CP, tout en précisant qu’une exemption de peine est d’emblée exclue dès lors que A.________ avait été informé par le Juge d'instruction W.________ le 12 septembre 2001 déjà que le Tribunal cantonal avait, par décision du 20 août 2001, délié C.________ de son secret de fonction (DO SR 35 III-I/ 3025 s.). 9. Peine a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 s; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l’art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l’art. 49 CP.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 39 Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1 et 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour un autre acte illicite, il fixe la peine complémentaire de telle sorte que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette règle du concours rétrospectif objectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs procédures pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 6). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF arrêt 6B_390/2012 consid. 4.3.1). Pour trancher la question de savoir si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, la jurisprudence se fonde sur la date du premier jugement dans la première procédure. En revanche, c’est le jugement entré en force dans la première procédure qui est déterminant pour la fixation de la peine complémentaire. Dans un premier temps, le tribunal doit ainsi se demander si la nouvelle infraction a été commise avant le premier jugement rendu dans le cadre de la première procédure. Si tel est le cas, il doit prononcer une peine complémentaire et examiner dans un second temps, pour la fixer, si la déclaration de culpabilité et la mesure de la peine du premier jugement sont entrées en force. S’il

Tribunal cantonal TC Page 32 de 39 répond par la négative à la première question, la nouvelle infraction doit être punie d’une peine indépendante (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 et les références / JdT 2013 IV 63). Il convient également de se fonder sur la date de la première condamnation lorsqu’elle est réformée par la suite dans le cadre d’une procédure de recours. Il en va de même lorsque la première condamnation est annulée et que le premier tribunal ou une instance de recours doit se saisir à nouveau de l’ensemble de la cause. Est ainsi déterminante pour l’application du principe d’absorption (Asperationsprinzip) la question de savoir si la seconde infraction a été commise avant la première condamnation (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.3 et les références / JdT 2013 IV

p. 63). Par ailleurs, pour qu’une peine complémentaire puisse être infligée, il faut également nécessairement que les conditions pour le prononcé d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies. Il s’ensuit que des peines de genre différent doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption ne s’applique que lorsque plusieurs peines du même genre sont prononcées. La fixation d’une peine d’ensemble n’est pas possible en cas de peines de genre différent. La fixation d’une peine d’ensemble – et, partant, d’une peine complémentaire – n’est donc possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux d’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté en tant que peine complémentaire à une peine pécuniaire (cf. ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 / JdT 2011 IV 389). b) Aujourd’hui, A.________ est acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse en lien avec les faits dénoncés par F.________ dans sa plainte pénale du 20 janvier 2010, ce qui entraîne nécessairement une diminution de la peine par rapport à celle prononcée en première instance puisqu’il s’agit de l’accusation la plus grave. Il est reconnu coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse avec une atténuation de la peine parce qu’il s’est rétracté de son propre mouvement et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale. Il s’agit de fixer une peine presque totalement complémentaire puisque tous les faits jugés dans cette procédure, à l’exception de ceux dénoncés par F.________ dans sa plainte du 20 janvier 2010 et qui tombent sous le coup de la LCD, ont été commis avant le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 6 mars 2008. Or, la peine maximale qui aurait pu être infligée pour cette seule infraction est une peine privative de liberté de 3 ans au plus (art. 23 al. 1 LCD). Une peine privative de liberté de 8 mois – en tenant compte d’une réduction d’1/6 en raison d’une responsabilité restreinte - resterait dans le tiers inférieur de la fourchette légale de cette seule infraction, ce qui démontre la grande clémence des premiers juges envers A.________. La culpabilité du prévenu est lourde. Comme l’ont rappelé les premiers juges (cf. jugement p. 47), A.________ a perpétré de manière intentionnelle de multiples infractions intrinsèquement graves contre les parties plaignantes, ce pendant une longue période. Il a fait fi des précédentes privations de liberté suite au non-respect d'ordonnances de cautionnement préventifs, diverses rencontres ou procédures auprès d'autorités politiques ou judiciaires, et la mise sur pied, à titre expérimental, d'une médiation. Il a ainsi manifesté, par son obstination, une volonté délictueuse particulièrement intense. En outre, comme l'ont souligné les juges du Tribunal pénal de la Sarine, les moyens déployés par A.________, la diffusion massive, la systématique de frappe, la durée et la répétition des actions, ont démontré que le condamné a cherché par tous les moyens à atteindre ses objectifs: discréditer ses victimes et obtenir d'elles ou de l'Etat des dédommagements, ainsi que «l'élimination» de magistrats, pour reprendre les termes de A.________ devant la Cour d’appel pénal lors de la séance des 12 et 13 mai 2009. Sa lâcheté s'est également manifestée par ses tentatives d'attribuer une partie de ses actes à l'association Appel au peuple, ou en tentant de

Tribunal cantonal TC Page 33 de 39 nier la distribution de tracts en invoquant que personne ne l'avait vu, ou encore en déniant l'impact du choix des lieux de distribution de tracts sur certaines victimes. L’inscription au casier judiciaire de la condamnation à une peine privative de liberté ferme de 42 mois par le Tribunal pénal de la Sarine le 6 mars 2008 pour des faits identiques ne plaide pas en sa faveur. La situation personnelle de l’appelant a été évoquée par les premiers juges en p. 46 de leur jugement et la Cour y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Durant la procédure, la collaboration de l’appelant a été inexistante, comme l’ont rappelé les premiers juges (cf. jugement p. 47 dernier alinéa). En particulier, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que les propos qu’il a tenu en quittant la salle font craindre un risque de récidive très sérieux et dénote un profond mépris pour toutes les personnes présentes dans la salle y compris pour les membres du Tribunal. La Cour ne voit pas en quoi les premiers juges auraient violé l’art. 47 CP sur la fixation de la peine. Il est en effet incontestable que les propos de A.________ (« Je souhaite quitter la salle. Je vais vous laisser continuer vos magouilles entre vous. De toute façon, j'ai un avocat, qui s'occupera de cela. […] Vous feriez mieux de faire attention à ce que vous faites. Ce que je veux dire par là, c'est que toute cette affaire n'est que magouilles depuis 1995. Vous êtes là pour protéger de puissants notables criminels. ») dénotent un manque d’introspection et de prise de conscience de la gravité de ses actes qui font craindre un risque de récidive. Ce d’autant plus que dans sa déclaration d’appel, il persiste à qualifier la situation de « magouille ». En outre, comme l’a relevé de manière circonstanciée la Cour d’appel pénal dans son arrêt du 13 mai 2009 (cf. p. 40 in fine – DO SR 35 III-II/ 5822 verso), A.________ disposait de tous les éléments pour se rendre compte de l’inanité de ses accusations ; il a néanmoins persisté dans son attitude de harcèlement, pénalement répréhensible. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Ceci dit, le prévenu s’est rétracté de son propre mouvement s’agissant de la fausse dénonciation dirigée contre C.________, de sorte que la peine sera atténuée en application des art. 303 et 48a CP. Compte tenu de tout ce qui précède, il se justifierait de prononcer une peine d’au moins 8 mois pour la seule infraction à la LCD, comme il a été exposé ci-dessus (consid. 9 b). En raison du concours d’infractions, il convient d’augmenter cette peine dans une juste proportion, en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une peine partiellement complémentaire, les actes commis par l’appelant étant particulièrement répréhensibles et méritant une peine à la hauteur de sa culpabilité ; cette peine hypothétique peut être estimée à 12 mois en tenant compte de sa situation personnelle, de sa collaboration et de son attitude durant la procédure, de l’effet de la peine sur son avenir ainsi que des faits dont il a déjà été reconnu coupable le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine et pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, peine confirmée par la Cour d’appel pénal le 13 mai 2009 (cf. consid. B ci-dessus p. 2), étant précisé que le cadre légal de cette dernière peine était de 7 ½ ans (cf. arrêt CAP 501 2008-47 p. 46). La diminution légère de la responsabilité du prévenu de 1/6 entraîne une réduction de la peine hypothétique de 2 mois, sa culpabilité conservant la qualification de lourde. Toutefois, pour tenir compte de l’interdiction de la reformatio in pejus et du fait que l’appelant a été acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse en lien avec la plainte pénale déposée le 20 janvier 2010 par F.________, la Cour condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 mois.

Tribunal cantonal TC Page 34 de 39 10. Sursis a) L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 CP, le juge peut par ailleurs suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Selon la jurisprudence, une peine complémentaire peut être assortie du sursis pour autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (cf. arrêts TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011, consid. 2.3.1, 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). c) En l'espèce, A.________ est condamné à une peine privative de liberté totale de 46 mois, de sorte que la durée maximale respectivement de deux ou trois ans au plus compatible avec l'octroi du sursis ou du sursis partiel est dépassée. Le sursis ne saurait par conséquent lui être octroyé. 11. Indemnités selon l’art. 433 al. 1 CPP L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir alloué des indemnités aux plaignants sur la base de l’art. 433 al. 1 CPP alors que les plaintes étaient prescrites. Comme la Cour l’a relevé au consid. 4 ci-dessus, tous les faits découlant des plaintes déposées contre A.________ ne sont pas prescrits de sorte que les plaignants, qui ont obtenu gain de cause puisque A.________ a été condamné, ont droit à une indemnité en application de l’art. 433 al. 1 CPP. Les plaignants ont dûment chiffré et justifié leurs prétentions. La Cour constate que les premiers juges n’ont pas outrepassé leur pouvoir d’appréciation en fixant les indemnités qui sont raisonnables et il n’y a pas lieu d’en modifier le montant. Au demeurant, l’appelant n’a pas pris de conclusions dans ce sens. 12. Frais L’appelant conclut à la mise à la charge de l’Etat de tous les frais de procédure.

a) L’appel est partiellement admis. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. Ces frais comprennent notamment un émolument de 3'000 francs ainsi que les débours, par 500 francs, hors frais afférents à la défense d’office.

Tribunal cantonal TC Page 35 de 39

b) En ce qui concerne les frais de première instance, l’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleur fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. En l’espèce, les premiers juges ont tenu compte des acquittements et des infractions prescrites dans la répartition des frais et il n’y a pas lieu de s’en écarter même en tenant compte de l’acquittement prononcé aujourd’hui, cet aspect de l’accusation n’ayant pas entraîné un développement de la procédure qui justifierait une réduction des frais. c) Le recourant ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (arrêt TF 6B_753/2011 du 14 août 2012, consid. 1). d) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Alain Ribordy a été désigné défenseur d'office (cas de défense obligatoire) de A.________ par décision de la Vice-Présidente du 6 octobre 2014 (501 2014 142, DO CAP/ 164). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET / MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA – VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l'espèce, si la procédure ne présente pas de complexité particulière en fait et en droit, elle est particulière en raison de la personnalité du prévenu et de l’ampleur des pièces contenues dans 7

Tribunal cantonal TC Page 36 de 39 classeurs fédéraux et autant de petits dossiers contenant notamment les plaintes pénales. il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Alain Ribordy, qu’il a consacré utilement en appel à la défense de son client un total raisonnable de 89.05 heures – étant précisé qu’il lui a été accordé 2 heures pour les opérations post-jugement ce qui représente CHF 16’029 d’honoraires (89.05 x 180 Fr./h). La Cour a retenu 55 heures pour les opérations effectuées en août et septembre 2015, avant la séance qui a duré 3 heures, au lieu des 66 heures indiquées étant donné que plus de 25 heures avaient déjà été consacrées à l’examen du dossier en novembre 2014, janvier et février 2015. Elle n’a pas tenu compte de 4 heures et 25 minutes consacrées à de la correspondance (lettres ou examen de lettres), considérant ce temps comme compris dans l’examen du dossier. Compte tenu encore des frais de vacation, par CHF 150.-, et des débours, par CHF 801.45 (5% de 16'029.-), cela porte son indemnité de défenseur d’office à CHF 18'338.90, TVA (8 %), par CHF 1'358.45, comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l’appelant sera tenu de rembourser la moitié des indemnités allouées aux défenseurs d’office qui ont œuvré dans la présente procédure, soit Me Alain Ribordy et Me T.________, dès que sa situation financière le permettra.

d) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Ces frais comprennent les frais d’avocat et les autres frais de défense comme des frais d’expertise privée, voire des contrôles médicaux privés destinés à ménager une preuve liée à une infraction (CR CPP- MIZEL ET RÉTORNAZ, 2011, n. 11 ad art. 433). Les pertes de temps du plaignant provoquées par sa participation à la procédure, qui sont en principe assimilées à des dépenses obligatoires, seront considérées comme des inconvénients mineurs ne donnant pas lieu à défraiement lorsqu’il ne s’agit que de comparaître à une ou deux séances, sous réserve des cas où le lésé est domicilié loin du lieu où l’affaire est jugée (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1371 p. 902). Aujourd’hui, les plaignants ont résisté avec succès à l’appel de A.________. Ils peuvent ainsi prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Selon l’art. 75a RJ, la fixation des honoraires ou débours d’avocat ou d’avocates dus à titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.-. Ce tarif est valable pour toutes les indemnités en matière pénale figurant aux art. 429 ss CPP, ainsi qu’indiqué dans le titre du chapitre 5a du RJ, que ce soit celles accordées au prévenu (art. 429 CPP) ou à la partie plaignante (art. 433 CPP). aa) Me Jean-Jacques Collaud a déposé ses listes de frais à la séance de ce jour. Il indique avoir consacré, pour l’appel, 4 heures et 45 minutes à la défense de D.________ et 5 heures à la défense de E.________. La Cour retient que Me Jean-Jacques Collaud a consacré 4 heures à chacun des dossiers, soit 1 heure et 30 minutes à la préparation de la séance qui a duré 3 heures à partager entre les deux défenses et 1 heure aux opérations post jugement. Au taux horaire de CHF 250.-, les honoraires de Me Collaud s’établissent à CHF 1'000.- pour chacune des affaires. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base

Tribunal cantonal TC Page 37 de 39 (art. 68 al. 2 RJ). Ils s’élèvent à CHF 50.-. L’indemnité de déplacement, réglée aux art. 76 RJ est fixée à CHF 30.-. L’indemnité totale s’élève ainsi à CHF 1'080.-, montant auquel s’ajoute la TVA (8 %) par CHF 86.40. L’indemnité octroyée à D.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'166.40, TVA (8 %) par CHF 86.40 comprise. Elle est mise à la charge de A.________. L’indemnité octroyée à E.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'166.40, TVA (8 %) par CHF 86.40 comprise. Elle est mise à la charge de A.________. bb) F.________ n’est pas représenté par un avocat. Il n’a donc pas à supporter de frais d’avocat. Il fait valoir une indemnité de CHF 3'496.70 calculée comme des honoraires d’avocat. Sa participation à la procédure a constitué à la prise de connaissance de l’appel, à la consultation du dossier au Tribunal cantonal, à la préparation et à la comparution à la séance de la Cour d’appel pénal pour laquelle il n’avait pas l’obligation de comparaître conformément à la citation du 22 avril

2015. Ces pertes de temps sont des inconvénients mineurs qui ne donnent pas droit à un défraiement. La demande d’indemnité de F.________ doit par conséquent être rejetée. cc) Ni les hoirs de feu C.________ ni B.________ n’ont requis d’indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 38 de 39 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 6 mai 2013 par le Tribunal pénal de la Broye prend la teneur suivante : « 1. Il est constaté la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, et injure, pour les infractions commises avant le 6 mai 2009, ainsi que pour les infractions à la loi d'application du 6 octobre 2006 du code pénal et à la loi cantonale sur les réclames commises avant le 6 mai 2010. Partant, la procédure pénale est classée sur ces points (art. 329 al. 4 et 5 CPP). 2. A.________ est acquitté des chefs de dénonciation calomnieuse, de calomnie, subsidiairement diffamation, et de contrainte, en lien avec la plainte et dénonciation pénale déposée le 20 janvier 2010 par F.________, ainsi que d'opposition aux actes de l'autorité, en lien avec les rapports de dénonciation de la Gendarmerie des 16 juin et 16 juillet 2007. 3. A.________ est reconnu coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale. 4. En application des art. 181, 303 ch. 1 et 308 al. 1 CP, 23 al. 1 en relation avec 3 al. 1 let. a et 9 LCD, 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine et confirmée par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal le 13 mai 2009. 5. Une juste indemnité de Fr. 4'345.60 (honoraires: Fr. 3'680.--; débours: Fr. 343.70, TVA à 8%: Fr. 321.90) est allouée à D.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 6. Une juste indemnité de Fr. 4'452.95 (honoraires: Fr. 3'680.--; débours: Fr. 443.10; TVA à 8%: Fr. 329.85) est allouée à E.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Une juste indemnité de Fr. 10'598.80 (honoraires: Fr. 9'200.--; débours: Fr. 613.70; TVA à 8%: Fr. 785.10) est allouée à C.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 8. Une juste indemnité de Fr. 6'474.-- (honoraires, frais de vacation et débours: Fr. 6'000.--; TVA à 7.6% sur Fr. 1'500.--; TVA à 8% sur Fr. 4'500.--) est allouée à F.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments: Fr. 6'000.--; débours à déterminer) sont mis à la charge de A.________, à raison de deux tiers, et à la charge de l'Etat, à raison d'un tiers. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 3’500 francs (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 500.-, hors indemnité du défenseur d’office) et sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 39 de 39 III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Alain Ribordy, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 18'338.90, dont CHF 1'358.45 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Sur la base de l’art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à titre d’indemnité pour leur dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, un montant de CHF 1'166.40 à D.________ et un montant de CHF 1'166.40 à E.________. Il n’est pas alloué d’indemnité sur la base de l’art. 433 CPP à F.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2015/cov La Présidente Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 25 Arrêt du 28 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juges suppléants: Catherine Yesil, Christophe Maillard Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante au pénal, les hoirs de feu C.________, parties plaignantes au pénal, représentés par Me Denis Schroeter, avocat, D.________, partie plaignante au pénal, représenté par Me Jean- Jacques Collaud, avocat, E.________, partie plaignante au pénal, représenté par Me Jean- Jacques Collaud, avocat, F.________, partie plaignante au pénal Objet Contrainte, dénonciation calomnieuse, délit contre la LCD Appel du 10 mai 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 6 mai 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 39 considérant en fait A. A.________ se plaint depuis plusieurs années de dysfonctionnements judiciaires commis dans le cadre de sa procédure de divorce entamée en 1994 et soutient avoir été victime d’un complot ourdi par la justice pour le dépouiller d’une partie de ses biens. Il a mis en cause des juges, des avocats et un Conseiller d’Etat, Directeur de la Justice, qui de près ou de loin ont eu affaire à son divorce, pour obtenir réparation de son préjudice, voire leur démission. Ses activités ont notamment consisté en une distribution massive de tracts, en des prises à partie régulières et durant des années au domicile privé des personnes visées et de leurs familles, dont certaines ont été gravement atteintes dans leur santé, en la participation à des manifestations publiques bruyantes, de même qu’en une large diffusion de ses accusations sur internet. Il a en partie agi de concert avec l’association Appel au peuple, respectivement avec son fondateur et leader G.________. B. Par ordonnance de renvoi du 29 décembre 2006 et ordonnance complémentaire du 31 juillet 2007, le juge d’instruction spécial H.________ a déféré A.________, notamment, devant le juge de répression pour diffamations, calomnies, injures, menaces, contraintes, délits manqués de contrainte, faux dans les titres, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, délit manqué d’extorsion et chantage, dénonciation calomnieuse, violations de domicile, infraction à la LACP et infractions au règlement général de police de la Ville de Fribourg. Ces infractions concernaient des faits qui se sont déroulés entre novembre 2001 et décembre 2006. Le 6 mars 2008, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quarante-deux mois et à une amende de 500 francs pour tentative d'extorsion et de chantage, pour diffamation, calomnie qualifiée, injures, menaces, tentative et délit manqué de contrainte, contrainte, violation de domicile, faux dans les titres et contravention à la loi d'application du code pénal (DO SR 35 III-II/ 5543 ss). En bref, le tribunal a constaté que, se prétendant victime d'un complot ourdi par la justice fribourgeoise afin de le dépouiller d'une partie de ses biens, A.________ s'en était pris à un conseiller d'Etat ainsi qu'aux juges et avocats qui avaient coopéré à la procédure de divorce l'ayant opposé dès 1994 à I.________. De 2001 à 2006, il s'était ainsi régulièrement livré, avec le soutien de l'association "Appel au peuple", à la distribution massive de tracts attentatoires à l'honneur de ces derniers, à des confrontations, attroupements et appels téléphoniques à leur domicile privé, ainsi qu'à une large diffusion d'accusations à leur encontre sur la voie publique -notamment par mégaphone- et via internet, portant, de surcroît, gravement atteinte à la santé de certains membres de leurs familles. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 mai 2009 de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (501 2008-47 ; DO SR 35 III-II/ 5803 ss) ; par arrêt rendu le 27 avril 2010 (6B_545/2009), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (DO SR 35 III-II/ 5837 ss) C. De nouvelles plaintes ont été déposées dont l’instruction n’a pas pu être close avant l’ordonnance de renvoi complémentaire du 31 juillet 2007, ce qui a nécessité l’ouverture d’un deuxième volet de la procédure en cours à l’encontre de A.________. Il s’agit des plaintes suivantes : Du 6 mars 2007 déposée par B.________ (DO SR 35 III, volet D1/ 2013 ss) Du 13 mars 2007 déposée par E.________ (DO SR 35 III, volet A1/ 2001 ss) Du 29 mars 2007 déposée par C.________ (DO SR 35 III, volet B1/ 2002 ss)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 39 Du 4 mai 2007 déposée par D.________ (DO SR 35 III, volet E1/2000 ss) Du 24 mai 2007 déposée par F.________ (DO SR 35 III, volet C1/ 2001 ss) Du 6 juillet 2007 déposée par C.________ (DO SR 35 III/ 2017-2046 et 5219-5234) Du 21 août 2007 déposée par F.________ (DO SR 35 III, volet C1/ 2009 ss) Du 20 mai 2009 déposée par F.________ (DO SR 35 III, volet C1/ 2037 ss) Du 20 janvier 2010 déposées par F.________ (DO SR 35 III, volet C1/ 2086 ss). Par ordonnance du 28 décembre 2010, le Juge d’instruction spécial H.________ a clos la procédure ouverte contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, contrainte, diffamation, calomnie, injure, infraction à la LACP, opposition aux actes de l’autorité et infractions aux art. 3 let. a, 9 et 23 LCD et a renvoyé le prénommé devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal pénal). D. Depuis 2005 jusqu’à ce jour, A.________ a été pourvu successivement de plusieurs avocats commis d’office.

a) Me J.________ a été désigné le 10 mai 2007 et a assumé sa défense devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine ; par arrêt complémentaire du 24 août 2010 (502 2010- 273), le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a étendu son mandat à la défense de A.________ pour les faits qui font l’objet de la nouvelle procédure SR 35 III (DO SR 35 III-II/ 5842 s.). Le 4 novembre 2010, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt par A.________ (1B_310/2010) qui demandait la nomination de Me K.________ en qualité de défenseur d’office et qui reprochait à Me J.________ de l’avoir trahi lors du premier procès en n’exigeant pas la production immédiate des procès-verbaux d’audiences et en refusant de demander une révision (consid. 1.4 de l’arrêt du TF), d’avoir souscrit au complot ourdi contre lui et de n’être qu’un bon larbin docile face aux autorités. (DO Tribunal pénal 65 11 3 [ci-après : DO TP] /1 in fine). Préalablement, le 9 juin 2009, A.________ avait demandé la récusation de son défenseur d’office, requête qui avait été déclarée sans objet par arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 22 juin 2009 (503 2009-180). Le 15 mars 2011, Me J.________ a demandé au Président du Tribunal pénal de le relever de son mandat de défenseur d’office, invoquant la rupture du lien de confiance. En effet, le 14 février 2011, A.________ lui a fait savoir qu’il maintenait intégralement sa demande de récusation ; il lui a adressé une copie de son courrier qu’il avait adressé à la Conseillère fédérale Sommaruga, courrier dont il avait transmis une copie à la presse, au Conseil d’Etat et autres destinataires. Dans sa détermination du 9 mai 2011 adressée au Tribunal pénal mais également en copie à la Conseillère fédérale Sommaruga, au Comité contre la torture de l’ONU, au Conseil d’Etat et à la presse, entre autres, A.________ a confirmé que le rapport de confiance était rompu ; il précise qu’il a « l’intention d’exiger du nouvel avocat qui sera nommé, le dépôt de plaintes pénales à l’encontre de tous les protagonistes qui ont organisé le crime judiciaire dont [il est] Victime. ». Il poursuit : « En fonction de la complexité des procédures passées et des pressions de l’Etat et du Pouvoir judicaire sur les avocats qui me sont commis d’office, un seul avocat ne peut être chargé d’un tel mandat. En conséquence, je vous demande de nommer d’office ceux-là même qui ont objectivement reconnu les dysfonctionnements du Pouvoir judiciaire et qui m’ont ainsi démontré un minimum d’éthique, de déontologie et de morale dans leur activité. Je demande donc la nomination des trois avocats suivants : Me L.________, Me M.________, Me N.________. J’exige d’autre part la confirmation écrite que ces trois avocats ne subiront aucune pression et qu’ils auront l’assurance de pouvoir exercer leur mandat en toute indépendance, même à l’encontre de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 39 Magistrats du Canton. » (DO TP/ 5). Contactés par le Président du Tribunal pénal, ces trois avocats ont répondu en substance qu’ils n’étaient pas en mesure d’assumer la défense de A.________.

b) Par ordonnance du 21 août 2011, le Président du Tribunal pénal a déchargé Me J.________ de son mandat de défenseur d’office et a désigné à A.________ un nouveau défenseur d’office en la personne de Me O.________(DO TP/ 52 ss). Le 20 juillet 2012, Me O.________ a demandé d’être relevé de son mandat de défenseur d’office, expliquant qu’il avait constaté que les écrits qu’il adressait aux autorités avec copie à A.________ étaient publiés in extenso sur le site internet de ce dernier et que l’ensemble des courriers que A.________ lui adresse sont distribués notamment à quelques Conseillers d’Etat fribourgeois, à un député ainsi qu’à la presse et que cette manière de faire l’empêche d’exécuter son mandat (DO TP/ 89). Par ailleurs, il ressort d’un courrier de Me O.________ du 5 juillet 2012 adressé à A.________ que ce dernier l’a traité de « menteur, d’incapable, de responsable d’une erreur civile, respectivement d’accords avec le pouvoir » (DO TP/ 88). Me P.________ qui avait accepté le mandat de défenseur d’office le 13 août 2012 (DO TP/ 111), l’a refusé le 27 août 2012 (DO TP/ 112).

c) Par ordonnance présidentielle du 16 janvier 2013, Me Q.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office à la place de Me O.________ qui a été déchargé de son mandat (DO TP/ 180 ss) : A.________ a recouru le 25 janvier 2013 contre la désignation de Me Q.________ (DO TP/ 193 s.) qui a demandé le relief de sa nomination d’office le 4 février 2013, estimant qu’il lui est impossible d’assumer cette charge en raison du refus de A.________ d’être défendu par lui (DO TP/ 198). Par arrêt rendu le 21 février 2013 (502 2013 15, DO TP/ 200 ss), la Chambre pénale a déclaré irrecevable pour défaut de motivation le recours interjeté par A.________. Elle a relevé que A.________ n’avait fait état d’aucun reproche objectif relatif à la personne de Me Q.________, se contentant d’émettre des doutes quant à l’objectivité de tout avocat fribourgeois pour défendre ses intérêts (consid. 2c). Par décision du 20 mars 2013 (DO TP/ 260 ss), le Président du Tribunal pénal a déchargé Me Q.________ de son mandat de défenseur d’office, accédant à sa demande du 4 février 2013 (DO TP/ 198), complétée le 22 février 2013 (DO TP/ 205) par l’envoi d’une lettre que lui a adressée A.________ qui a accepté de le délier de son secret professionnel (DO TP 206 ss). Il a également renoncé à la désignation d’un nouveau défenseur d’office à A.________ constatant le comportement contradictoire de ce dernier constitutif d’un abus dans l’exercice du droit à un défenseur nécessaire : lorsqu’un avocat d’office lui a été désigné : A.________ a en effet d’emblée contesté cette désignation, refusé de collaborer avec ce mandataire et exercé des pressions objectives sur lui en le menaçant d’une dénonciation pour tout manquement déontologique, comme il l’a fait pour Me O.________ sur son site internet (cf. décision du 20 mars 2013, ch. 27, DO TP/ 265 ; lettre du 21.02.2013, DO TP/ 206 s). La Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision par arrêt du 22 avril 2013 (502 2013 82 et 83, DO TP/ 332 ss) et la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable le 11 juin 2013 (1B_164/2013). Par télécopie du 30 avril 2013, Me R.________ a demandé le renvoi des débats fixés aux 2, 6 et 16 mai 2013 pour pouvoir prendre connaissance du dossier et prendre attache avec un avocat postulant car elle avait été récemment contactée par A.________ aux fins de l’assister (DO TP/

342. Le Président du Tribunal pénal n’a pas accédé à sa requête (DO TP/ 343).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 39 E. Le Tribunal pénal a tenu séance le 2 mai 2013. Il a rejeté la demande de A.________ tendant au report des débats pour que son avocate, Me R.________, puisse prendre connaissance du dossier. Après le traitement des questions préjudicielles, A.________ a quitté la salle et les débats se sont poursuivis en son absence. Le même jour, le Tribunal pénal a rendu le jugement suivant : « 1. Il est constaté la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, et injure, pour les infractions commises avant le 6 mai 2009, ainsi que pour les infractions à la loi d'application du 6 octobre 2006 du code pénal et à la loi cantonale sur les réclames commises avant le 6 mai 2010. Partant, la procédure pénale est classée sur ces points (art. 329 al. 4 et 5 CPP). 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, et de contrainte, en lien avec la plainte et dénonciation pénale déposée le 20 janvier 2010 par F.________, ainsi que d'opposition aux actes de l'autorité, en lien avec les rapports de dénonciation de la Gendarmerie des 16 juin et 16 juillet 2007. 3. A.________ est reconnu coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale. 4. En application des art. 181, 303 ch. 1 et 308 al. 1 CP, 23 al. 1 en relation avec 3 al. 1 let. a et 9 LCD, 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine et confirmée par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal le 13 mai 2009. 5. Une juste indemnité de Fr. 4'345.60 (honoraires: Fr. 3'680.--; débours: Fr. 343.70, TVA à 8%: Fr. 321.90) est allouée à D.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 6. Une juste indemnité de Fr. 4'452.95 (honoraires: Fr. 3'680.--; débours: Fr. 443.10; TVA à 8%: Fr. 329.85) est allouée à E.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Une juste indemnité de Fr. 10'598.80 (honoraires: Fr. 9'200.--; débours: Fr. 613.70; TVA à 8%: Fr. 785.10) est allouée à C.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 8. Une juste indemnité de Fr. 6'474.-- (honoraires, frais de vacation et débours: Fr. 6'000.--; TVA à 7.6% sur Fr. 1'500.--; TVA à 8% sur Fr. 4'500.--) est allouée à F.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments: Fr. 6'000.--; débours à déterminer) sont mis à la charge de A.________, à raison de deux tiers, et à la charge de l'Etat, à raison d'un tiers. » F. Le jugement entièrement rédigé a été notifié à A.________ le 28 janvier 2014. Le 14 février 2014, ce dernier a déposé un appel motivé contre le jugement du Tribunal pénal du 6 mai 2013. Il conclut à la nullité du jugement attaqué. Subsidiairement, il demande que la Cour d’appel pénal

Tribunal cantonal TC Page 6 de 39 prononce : « Les autorités politiques et judiciaires doivent sanctionner les membres du Tribunal S.________ qui sont intervenus dans cette présente cause, pour toutes les violation fondamentales du Droit fédéral qui ont permis la tenue de ce procès illégal dans un esprit arbitraire en faveur de membres de leur corporation ». Rappelant à nouveau qu’il est victime du crime politico-judiciaire depuis plus de dix-huit ans, crime qui a conduit tous les défenseurs auxquels il s’est adressé à décliner le mandat qu’il voulait leur confier ou alors à finalement trahir leur devoir de fonction pour nuire à ses intérêts ou encore à se départir après quelques temps du mandat accepté sans qu’aucune raison valable ne puisse être fournie, il estime que la tenue du procès était illégale car il n’était assisté d’aucun défenseur à l’ouverture des débats. Il estime qu’on ne saurait le rendre responsable des difficultés rencontrées pour trouver un défenseur car tous les avocats se sont départis de leur mandat de leur propre initiative. A.________ estime que la plainte pénale déposée le 20 janvier 2010 par F.________, traitée en p. 32 du jugement attaqué, était abusive car il savait que la notification d’un commandement de payer d’un montant de CHF 500'000.- relevait de la contrainte, de sorte que sa propre plainte dirigée contre F.________ était manifestement injustifiée. Il estime en outre que les infractions découlant des plaintes de B.________ et C.________, D.________ et E.________ étaient prescrites au moment des débats et que leur instruction n’avait donc pas lieu d’être ; pour le surplus, il relève que les faits avaient déjà été traités lors du procès de 2008 qui l’avait condamné. Enfin, il reproche aux premiers juges d’être « totalement incapables de faire une auto-analyse de leur comportement. En voulant tenir ce procès à l’encontre de l’art. 130 CPP et en violant ainsi effrontément une Loi fédérale, le Président S.________ est incapable de constater que ce n’est pas mon comportement qui doit être mis en cause, mais qu’il est lui-même en train de récidiver dans les abus de pouvoir qu’il commet après avoir rendu une décision incidente et illégale en relation avec la poursuite du procès ». Il critique également l’expert psychiatre dont « la complaisance … dans les multi-expertises rendues à mon encontre sans jamais m’avoir rencontré en disent long sur l’abus de la psychiatrie en faveur de l’appareil judiciaire ». Par lettre du 29 janvier 2015, son défenseur a précisé que A.________ conteste l’ensemble du jugement du 6 mai 2013, qu’il demande l’annulation des chiffres 3 à 9 du dispositif, son acquittement de tous les chefs de prévention, le refus de toute indemnité de partie aux plaignants et la mise à la charge de l’Etat de tous les frais de procédure (dossier de la Cour d’appel pénal 501 2014 25 (ci-après : DO CAP) /199). G. La Vice-Présidente de la Cour d’appel a invité A.________, par lettre du 20 mars 2014, à lui communiquer le nom d’un défenseur établi en Suisse qui accepte de le représenter pour la procédure d’appel, sans quoi elle se chargerait de lui nommer un défenseur d’office pour lui. Dans sa réponse du 29 mars 2014, A.________ informe le Tribunal cantonal qu’il ne lui donne aucun droit d’intervenir dans le cadre de cette procédure d’appel. Par ordonnance du 10 avril 2014 (DO CAP/ 124 ss), la Vice-Présidente a désigné Me T.________ en qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel, s’agissant d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, par arrêt du 1er mai 2014 (1B_156/2014, DO CAP/ 137 ss), a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance. Le 25 juillet 2014 déjà, Me T.________ a indiqué à la Cour qu’il n’est pas en mesure d’exercer son mandat, se référant aux dernières correspondances adressées à la Cour par A.________ selon lesquelles son défenseur d’office n’offre aucune garantie de fiabilité, notamment en raison de son appartenance à différents clubs services, ce qui, pour lui, ôte toute garantie d’indépendance à l’égard de la justice. Me T.________ estime qu’il ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 39 manquera pas de lui reprocher d’obéir à des pressions externes alors qu’il s’est évertué à lui expliquer qu’il n’en subissait pas. Dans son ordonnance du 4 septembre 2014 (DO CAP 154), la Vice-Présidente a rejeté la requête de changement de défenseur d’office et a maintenu Me T.________ dans son mandat de défenseur d’office du prévenu A.________. Ce dernier a adressé une détermination à la Présidente du Tribunal cantonal suite à l’ordonnance du 4 septembre 2014 ; il y tient des propos outranciers et mensongers tant à l’encontre de la Vice-Présidente que de Me T.________ qui n’a pas manqué de les relever dans sa lettre du 12 septembre 2014 demandant la reconsidération de l’ordonnance du 4 septembre 2014. Par ordonnance du 6 octobre 2014, la Vice-Présidente n’a pu qu’abonder dans le sens de Me T.________, relevant que les propos contenus dans la lettre du 12 septembre 2014 de A.________ sont de nature à détruire irrémédiablement la relation de confiance minimale qui doit exister entre un avocat et son client dans la mesure où ils outrepassent clairement ce qu’un mandataire peut raisonnablement supporter pour assurer une défense efficace du prévenu ; elle a donc déchargé Me T.________ de son mandat de défenseur d’office de A.________ et a désigné à ce dernier un nouveau défenseur d’office en la personne de Me Alain Ribordy. H. Par courrier du 13 octobre 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non entrée en matière ni appel joint. Me Jean-Jacques Collaud, agissant au nom de D.________ et E.________ en a fait de même le 27 octobre 2014. Les autres parties ne se sont pas manifestées. I. La Cour a siégé le 28 septembre 2015. Ont comparu, au nom de A.________, son défenseur d’office, Me Alain Ribordy, ainsi que le Procureur général Fabien Gasser au nom du Ministère public. Ont comparu également, F.________, B.________ en son propre nom et au nom des hoirs de feu C.________ qu’il représentait en sa qualité d’avocat, et Me Jean-Jacques Collaud au nom de D.________ et de E.________. A titre préjudiciel, Me Alain Ribordy a sollicité la suspension des débats et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu. Le Ministère public, F.________ et Me B.________, au nom de ses mandants et en son propre nom, ont conclu au rejet de la requête. Au nom de E.________ et de D.________, Me Jean-Jacques Collaud s’en est remis à justice. Après délibérations, la Cour a rejeté la requête de Me Alain Ribordy La procédure probatoire a été close. Me Alain Ribordy, le Procureur général Fabien Gasser, Me Jean-Jacques Collaud, Me B.________ et F.________ ont plaidé. Me Ribordy a répliqué. en droit 1. A teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. L'art. 407 al. 1 CPP repose sur la considération que celui qui ne se présente pas aux débats d'appel, sans excuse valable, renonce à son droit d'être présent à ces débats, droit dont la privation doit alors être compensée par la possibilité de se faire représenter (ATF 127 I 213 consid. 4). En l'espèce, A.________ n'a pas comparu lors de la séance de ce jour. En revanche, Me Alain Ribordy, défenseur d'office de l'appelant, était présent, si bien que l'on doit considérer que A.________ était dûment représenté. L'art. 407 CPP précité ne s'applique donc pas et les débats peuvent être tenus (arrêt TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015, consid. 1.5).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 39 2. Par courriers des 9 mai et 31 août 2015, l’appelant a demandé la récusation en bloc « des membres de l’Institution judiciaire fribourgeoise » en raison de leurs liens « avec la secte Franc- Maçonne ou un quelconque Club de services ». En séance de ce jour, Me Ribordy a indiqué que A.________ ne confirmait pas cette requête (cf. PV p. 3). Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1 er juin 1999 dans la cause Kiiskinen

c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469). La demande de récusation des juges cantonaux fondée sur l'appartenance alléguée et non établie à la franc-maçonnerie ou à un club service est manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 ; TF arrêt 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2). 3. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ conclut à ce que le jugement du Tribunal pénal de la Broye du 6 mai 2013 soit déclaré nul. Il invoque l’illégalité du procès qui s’est tenu sans qu’il soit assisté d’un avocat. Il estime également qu’un jugement par défaut aurait dû être rendu. Il invoque la prescription des faits pour lesquels il a été condamné et s’en prend aux indemnités allouées aux plaignants, parties pénales, en raison de la prescription des faits objets des diverses plaintes. Son défenseur d’office a précisé ces conclusions par lettre du 29 janvier 2015 (DO CAP/ 198 s), conclusions qu’il a confirmées en séance de ce jour (cf. PV p. 3) : il conclut à l’annulation des chiffres 3 à 9 du dispositif, à son acquittement de tous les chefs de prévention, au refus de toute indemnité de partie aux plaignants et à la mise à la charge de l’Etat de tous les frais de procédure. Ce faisant, il remet en cause l’intégralité du jugement attaqué. Il est d’emblée précisé que la conclusion subsidiaire prise par A.________ dans son mémoire du 14 février 2014 est irrecevable, la Cour d’appel pénal n’étant pas une autorité de surveillance. c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–Calame, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 39 En séance de ce jour, Me Alain Ribordy a sollicité la suspension des débats et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu. Il fait remarquer que le complément d’expertise du 11 février 2008, sur lequel s’est basé le Tribunal pénal pour conclure à une responsabilité pénale quasi complète de 5/6, constitue un revirement étonnant par rapport à la première expertise du 31 décembre 2007 qui conclut à une irresponsabilité du prévenu à 80 %. Il estime que le Tribunal pénal ne pouvait pas reprendre les conclusions d’un rapport du 11 février 2008 dans un jugement rendu 5 ans plus tard, d’autant plus que le complément d’expertise ne pouvait pas être réalisé sur la seule base des pièces du dossier. Il relève que le prévenu n’a pas refusé de se soumettre à une nouvelle expertise avant d’être jugé par le Tribunal pénal et qu’il fallait élucider sa responsabilité sur des bases solides et récentes (cf. notes de plaidoirie « nouvelle expertise psychiatrique »). En l’espèce, le Tribunal pénal s’est basé sur le jugement du 6 mars 2008 du Tribunal pénal de la Sarine, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 mai 2009, pour tenir compte d’une responsabilité pénale réduite de 1/6, à décharge du prévenu, lors de la fixation de la peine. Les premiers juges ont considéré qu’il n’existait aucun motif de s’écarter des conclusions du complément d’expertise psychiatrique rendu le 11 février 2008 par le Dr U.________ (cf. jugement attaqué p. 48). Dans son arrêt du 13 mai 2009, la Cour d’appel pénal a expliqué pourquoi elle ne pouvait pas retenir une diminution de la responsabilité du prévenu de 80 % et pourquoi c’est le complément d’expertise du 11 février 2008 qui est déterminant (cf. arrêt p. 39 s, DO SR 35 III-II/ 5822 s) : « Or, selon la jurisprudence relative à l’art. 13 aCP (art. 19 CP), soit à l’irresponsabilité et à la responsabilité pénale restreinte, on ne doit pas admettre une capacité délictuelle diminuée en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF n.p. du 30 mars 2004, 6S.73/2004, consid. 2.1 ; ATF 116 IV 273, consid. 4b). En l’espèce, quand bien même l’expertise retenue par les premiers juges fait état d’un trouble paranoïaque entraînant une réduction de la responsabilité pénale de A.________ à hauteur de 1/6, il est manifeste que le prévenu ne remplit pas les conditions strictes posées par la jurisprudence pour être considéré comme irresponsable pénalement, étant relevé qu’il a au contraire une responsabilité pénale de 5/6 ou environ 83 %. Il ne saurait dès lors invoquer le fait qu’il n’était pas conscient de la fausseté des accusations proférées à l’encontre de ses diverses victimes en raison de son état psychique : la Cour se réfère à cet égard, avec les premiers juges, au complément d’expertise du 11 février 2008, d’où il ressort que les traits de personnalité dyssociale sont prépondérants par rapport au trouble paranoïaque ; par conséquent, il faut considérer que A.________ est apte à comprendre la fausseté de ses allégations et, dans cette mesure, la Cour estime qu’il ne veut pas comprendre qu’il fait fausse route, contrairement à ce qui devrait être retenu si le trouble paranoïaque – qui aurait pour conséquence que le recourant ne pourrait pas comprendre – avait été prépondérant. ». Quant à l’expert, le Dr U.________, il explique, dans un complément circonstancié et convaincant de 33 pages, pourquoi il a maintenu les appréciations exposées dans ses précédents rapports des 31 décembre 2007 et 23 janvier 2008 et pourquoi il a ajouté le diagnostic de traits de la personnalité dyssociale avec une modification du taux de responsabilité établi à 5/6 (cf. rapport du 11 février 2008, DO SR 35 III-V/ 10289 ss). Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 119 IV 120 consid. 2a; 118 IV 6 consid. 2). Entre autres exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent

Tribunal cantonal TC Page 10 de 39 une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, un comportement aberrant, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a et les références citées; 102 IV 74 consid 1b ; arrêt TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). En l’espèce, A.________ n’a pas modifié son comportement entre la procédure qui comporte l’expertise psychiatrique du 11 février 2008 et la présente procédure. Le type de personnalité dyssociale relevé par l’expert, le Dr U.________, et illustré par de nombreux exemples dans son rapport (notamment ch. 3.4.2 ss p. 33 ss) perdure encore aujourd’hui. Ainsi, A.________ n’a pas cessé d’user de techniques pour arriver à ses fins, soit pourrir la vie des avocats et des magistrats, avec le souhait de tout maîtriser, y compris ses défenseurs, tentant de manipuler le système judiciaire pour en tirer des avantages : la Cour n’a aucun doute à ce sujet. Il ne faut pas oublier que l’expert avait estimé la responsabilité de A.________ pleine et entière si d’autres actes illicites étaient retenus contre l’expertisé (rapport ch. 4.6.1 p. 25, DO SR35 III-V/ 10313) ; or, tel est le cas en l’espèce et ce n’est qu’en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus que la Cour retiendra, lors de la fixation de la peine, une diminution de la responsabilité d’1/6 en faveur de A.________, étant précisé que l’anosognosie totale d’un asocial n’a aucune incidence sur le degré de responsabilité pénale (cf. rapport ch. 4.6.1 p. 25). Par conséquent, la requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu doit être rejetée. Quant aux vices de procédure relevés par Me Ribordy parce que l’expertise a eu lieu in abstentia, il y a lieu de rappeler qu’au cours de l’instruction, plusieurs expertises et compléments d’expertises ont été établis (cf. DO SR 35 III-II/ 5697 s.) sur la base des pièces du dossier uniquement, soit notamment des procès-verbaux d’audition de l’accusé par le juge d’instruction et des séances du Tribunal pénal, car A.________ a refusé de se rendre chez l’expert psychiatre mandaté par les magistrats chargés de la procédure pénale. Ce mode de procéder – qui est conforme à la possibilité exceptionnelle prévue par la jurisprudence (ATF 127 IV 54 / JdT 2004 IV 96, consid. 2f)

– a été décidé par le juge d’instruction le 21 avril 2005 et un recours interjeté par le prévenu à l’encontre de cette décision a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg du 8 septembre 2005, arrêt qui n’a pas été attaqué auprès du Tribunal fédéral (cf. CAP, arrêt du 13 mai 2009, p. 39, DO SR 35 III-II/ 3822). L’appelant ne saurait donc s’en plaindre. 4. Procès équitable en l’absence du prévenu et d’un défenseur a) L’appelant estime que le jugement attaqué est nul car il a été privé de l’assistance d’un défenseur d’office en violation de l’art. 130 let. d CPP et de ses droits qui lui sont garantis par l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH et par les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. Dans sa plaidoirie, son défenseur a précisé que la séance du 2 mai 2013 s’est tenue de manière irrégulière, en l’absence du prévenu et d’un défenseur, alors qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire. Il estime que le prévenu n’est pas responsable de cette situation qui découle du fait que les autorités ont accordé trop facilement des décharges aux défenseurs d’office. Il soutient que ces vices de procédure portent sur des points fondamentaux et que le jugement du 6 mai 2013 doit dès lors être entièrement annulé (cf. notes de plaidoirie « procès équitable »). Le Tribunal pénal a rejeté la requête d’ajournement des débats présentée par le prévenu qui a allégué avoir consulté Me R.________, laquelle avait accepté de le défendre et avait besoin de plusieurs mois pour prendre connaissance du dossier. Il a considéré qu’en présentant cette

Tribunal cantonal TC Page 11 de 39 requête, le prévenu abusait de son droit à un défenseur d’office compte tenu de son attitude au cours de la procédure. b) La défense nécessaire ou obligatoire implique que l'intéressé, eu égard aux difficultés que la cause présente en fait et en droit ou à l'importance de la peine à laquelle il est exposé, soit, même s'il ne le demande pas, pourvu d'un défenseur (ATF 131 I 350 consid. 2.1). Elle résulte du droit à un procès équitable, garanti par les art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., et peut aussi être déduite des droits de la défense, découlant de la même garantie, consacrés par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 350 consid. 4.1 et 4.2). Elle n'oblige en revanche pas l'autorité qui a dûment avisé l'accusé de la nécessité pour lui d'être pourvu d'un défenseur de lui en imposer un contre sa volonté (ATF 131 I 350 consid. 4.3, notamment consid. 4.3.4 et consid. 4.4). Plus généralement, le droit de l'accusé à être pourvu d'un défenseur vaut, même en cas de défense obligatoire, sous réserve de l'abus de droit qui s'applique à l'ensemble de l'ordre juridique et, en particulier, sans restriction, à tous les droits procéduraux des parties, y compris ceux découlant de l'art. 6 CEDH (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but qu'elle est destinée à protéger. Ainsi, commet un abus de droit l'accusé, qui, en cas de défense nécessaire, adopte un comportement contradictoire, en renonçant dans un bref délai à la présence de son avocat à l'audience, tout en exigeant que ce dernier soit maintenu comme défenseur, en vue d'obtenir un renvoi de l'audience. Le cas échéant, le tribunal peut procéder aux débats en l'absence de l'avocat et sans désigner un défenseur d'office. En effet, l'institution de la défense nécessaire a pour but d'assurer à l'accusé un procès équitable, et non de lui ouvrir la possibilité de manoeuvres dilatoires (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 ; TF, arrêt 6B_666/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.1). c) En l'espèce, le Tribunal pénal a admis, à juste titre, l'existence d'un cas de défense obligatoire compte tenu de l’intervention du Ministère public aux débats (art. 130 let. d CPP). La seule question litigieuse est donc de savoir si c'est à tort qu'il lui a opposé l'exception d'abus de droit. Le Tribunal pénal a rappelé que depuis l’ordonnance de renvoi du 28 décembre 2010, le prévenu a bénéficié de l’assistance de trois avocats d’office, Me J.________, Me O.________ et Me Q.________. Dans les trois cas il a demandé la résiliation du mandat d’office. Tout au long de la procédure, il a disposé de délais suffisamment longs, prolongés en cas de besoin, pour indiquer quel avocat il désirait qu’on lui nomme d’office. Il a néanmoins attendu l’avant-veille du procès pour demander, par télécopie de Me R.________, le report des débats afin que celle-ci puisse prendre connaissance du dossier et prendre attache avec un avocat postulant (DO TP 342), requête qu’il a renouvelée au début de la séance. C’est avec raison que le Tribunal pénal a considéré que cette démarche était abusive. En effet, A.________ a tout fait pour se débarrasser des trois avocats qui lui ont été commis d’office. Invoquant des motifs fallacieux (Me J.________ n’aurait pas exigé la production immédiate des procès-verbaux d’audiences au Tribunal pénal de la Sarine et aurait refusé de demander une révision : cf. consid. D a) ci-dessus), les accablant d’accusations infondées (à Me J.________, il reproche d’avoir souscrit au complot ourdi contre lui et de n’être qu’un bon larbin docile face aux autorités : cf. consid. D a) ci-dessus ; il a traité Me O.________ de menteur, d’incapable, lui a reproché d’être responsable d’une erreur civile et d’avoir conclu des accords avec le pouvoir : cf. consid. D b ci-dessus), publiant la correspondance échangée entre eux sur son site internet et la communiquant aux autorités politiques et à la presse, sans égards pour les personnes concernées et sans leur autorisation (cf. consid. D b) ci-dessus), exerçant des pressions objectives (sur Me

Tribunal cantonal TC Page 12 de 39 Q.________: cf. consid. D c) ci-dessus). Quant à Me R.________, elle n’a produit aucune procuration attestant de ses pouvoirs de représenter A.________ et elle ne pouvait agir que de concert avec un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats (art. 23 de la loi sur les avocats (LLCA), RS 935.61) ; elle ne s’est du reste pas manifestée lorsque la Vice-Présidente a demandé à l’appelant de lui communiquer le nom d’un défenseur d’office. L’appelant est mal venu de prétendre que les autorités ont accepté beaucoup trop facilement les refus ou les décharges de la défense d’office quand ces requêtes émanaient des avocats. En effet, il a utilisé tous les moyens pour les entraver dans leur travail et rendre leur mandat impossible alors qu’ils s’efforçaient de lui assurer une défense efficace malgré tout et que tout a été mis en œuvre pour qu’il soit pourvu d’un défenseur d’office. Il a même recouru jusqu’au Tribunal fédéral pour empêcher la désignation d’un défenseur d’office, en l’occurrence Me J.________ (cf. consid. D a) ci-dessus) et Me T.________ (cf. consid. G al. 2 ci-dessus). Il a écrit aux autorités et ameuté la presse pour leur faire savoir que le lien de confiance avec Me J.________ était rompu alors qu’il lui suffisait d’en informer le Tribunal pénal. On peut aisément comprendre le refus des avocats d’assumer la défense d’office du prévenu qui leur demande d’entrée de cause de déposer des plaintes pénales tous azimuts, la confirmation écrite qu’ils ne subiront aucune pression et qu’ils exerceront leur mandat en toute indépendance et qui ne manquera pas de publier toute leur correspondance sur son site internet ou d’en adresser copie à toutes les autorités cantonales et fédérales (cf. consid. D a) ci-dessus). A.________ a démontré toute l’étendue de sa capacité de nuire aux défenseurs d’office qui se sont succédé dans une mesure que ces derniers ne pouvaient raisonnablement tolérer. Un tel comportement vis-à-vis des défenseurs d’office qui ont été désignés successivement – comportement qui s’est perpétué en procédure d’appel - n'est pas l'expression d'une volonté réelle de bénéficier d'une défense efficace, en vue d'un procès équitable, tenu dans un délai raisonnable, conformément au principe de la célérité. Il dénote au contraire une volonté de se servir de l'institution de la défense nécessaire aux fins de retarder le procès et surtout d’imposer ses propres règles du jeu. Il s’agit dès lors clairement d’un comportement abusif qui ne peut être toléré. Le grief doit dès lors être rejeté. Il y a lieu de relever que la Vice-Présidente s’est efforcée à grand peine de désigner un défenseur d’office à l’appelant dont l’attitude récalcitrante ne peut être cautionnée. Le premier, Me T.________, a dû essuyer les propos outranciers et mensongers proférés par A.________ à son endroit, ainsi que les accusations à peine déguisées de complicité de blanchiment d’argent portées contre son associé (DO CAP 158 ss et 165 al. 2), le second, Me Alain Ribordy a également été confronté à la désobligeance de l’appelant (cf. lettre de l’appelant du 7 novembre 2014 produite en séance de ce jour). 5. Procédure par défaut – violation des art. 336 al. 1 et 340 al. 1 let. c CPP L’appelant prétend que c’est à tort que les débats ont été poursuivis après qu’il ait quitté la salle du Tribunal. Selon lui, c’est la procédure par défaut qui aurait dû être engagée car il estime qu’il n’a pas eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (cf. appel du 14.02.2014 p. 6 ch. 28 ss). Dans sa plaidoirie, Me Ribordy a soutenu que le Président du Tribunal pénal pouvait et devait rappeler au prévenu que sa présence était obligatoire, cas échéant l’obliger à rester dans la salle avec l’aide de la police ; il prétend que l’obligation de comparution personnelle et le droit d’être entendu n’ont pas été respectés, entraînant l’annulation du jugement attaqué (cf. notes de plaidoirie « Procès équitable ».

Tribunal cantonal TC Page 13 de 39 L’art. 340 al. 1 let. c CPP prévoit que lorsque les questions préjudicielles ont été traitées, les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l’autorisation du tribunal ; le départ d’une partie n’interrompt pas les débats. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du 2 mai 2013 – qui a débuté à 9.04 heures (DO TP/ 356), que le prévenu a quitté la salle à 10.05 heures (DO TP/ 360), de son propre chef, après avoir été averti par le Président que les débats seraient poursuivis indépendamment du fait qu’il quitte la salle ou non (DO TP/ 358), que les gendarmes présents ne s’opposeraient pas à ce qu’il quitte la salle et après que les questions préjudicielles aient été traitées (requête de renvoi des débats par A.________). C’est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que le départ du prévenu après le traitement des questions préjudicielles n’a aucune incidence sur la poursuite de la procédure (cf. jugement attaqué p. 10 ch. 2, DO TP/ 420 ss). En effet, les parties ont indiqué n’avoir pas d’autres questions préjudicielles (DO TP/ 358) et ce n’est qu’après la communication par le Tribunal pénal de la décision sur les questions préjudicielles que le prévenu a quitté la salle, le Tribunal pénal ne s’y étant pas opposé. Conformément à l’art. 340 al. 1 let. c CPP, le départ d’une partie n’interrompt pas les débats. Lorsque les débats dont été ouverts en présence du prévenu, une procédure par défaut ne peut ensuite être engagée ou les débats ajournés en cas d’absence ultérieure de celui-ci (PC CPP 2013 art. 340 n. 10 et jurisprudence citée). Par conséquent, il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu. Prétendre le contraire relève de la mauvaise foi dans la mesure où l’appelant a décidé de son propre chef de quitter les débats en toute connaissance de cause. Il y a lieu de relever que l’appelant a eu l’occasion de s’expliquer en long et en large sur les faits qui lui étaient reprochés dans la procédure d’instruction et qu’il a indiqué, en séance du 2 mai 2013, qu’il ne pourra répondre à aucune question qui lui sera posée (cf. PV p. 4, DO TP/ 358 in fine), ce qui est son droit le plus strict (art. 158 al. 1 let. b). Ainsi, l’appelant n’avait pas l’intention de faire usage de son droit d’être entendu en séance du Tribunal pénal. Son grief doit dès lors être rejeté. 6. Prescription L’appelant reproche au Tribunal pénal de l’avoir arbitrairement condamné sur la base de plaintes prescrites et dont les faits sont survenus avant le jugement rendu le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (cf. appel p. 7 ch. 32 et 33, DO CAP/ 33). Comme l’ont clairement expliqué les premiers juges dans les considérants en fait du jugement attaqué (DO TP/ 420 p. 2), la procédure d’instruction liée aux plaintes qui ont été examinées dans le jugement attaqué n’a pas pu être close avant le renvoi du 31 juillet 2007. C’est pourquoi les plaintes énumérées sous let. C ci-dessus ont fait l’objet d’une nouvelle ordonnance de renvoi du 28 décembre 2010 par le Juge d’instruction spécial. Contrairement aux affirmations de l’appelant, toutes les infractions qui lui sont reprochées dans ces plaintes ne sont pas prescrites ; le Tribunal pénal a dûment constaté la prescription de l’action pénale pour certaines infractions énumérées au ch. 1 du dispositif du jugement attaqué. En outre, c’est parce que le prévenu a commis certaines infractions avant le jugement rendu le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine (cf. jugement attaqué p. 17 ch. III al. 1, DO TP/ 420) qu’une peine partiellement complémentaire a été prononcée par le Tribunal pénal de la Broye, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Son grief tombe ainsi à faux.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 39 7. F.________ 7.1 Plainte et dénonciation pénale du 20 janvier 2010 (DO SR 35 III, volet C1 P. 2089 ss) 7.1.1 Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir dénoncé F.________ au Juge d’instruction spécial, comme auteur d’une tentative d’extorsion alors qu’il le savait innocent, en vue de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale. Il a estimé que le comportement reproché à F.________ consistant en l’envoi d’un commandement de payer – pratique courante lorsque l’on désire interrompre la prescription de prétentions civiles (art. 135 ch. 2 CO) – était licite et ne portait en aucun cas sur la commission d’une infraction réprimée par la loi (cf. jugement attaqué p. 32 ch. 3.4.2, DO TP/ 420 ss). L’appelant prétend que la plainte pénale déposée par Me F.________ le 20 janvier 2010 contre lui et qui faisait suite à sa propre plainte déposée contre ce dernier le 25 novembre 2009 pour lui avoir adressé un commandement de payer injustifié de CHF 500'000.- était manifestement abusive vu sa tentative d’extorsion ; c’est donc sa propre plainte qui était justifiée puisque F.________ n’avait aucune base légale pour agir. L’appelant estime qu’ « en argumentant qu’il a voulu interrompre le droit de prescription des prétentions civiles, le Président S.________ a bafoué les principes de moralité et de probité de sa profession » (cf. recours p. 7 s ch. 34, DO CAP/ 33 s). Dans sa plaidoirie, Me Ribordy a relevé que la notification, en 2009, d’un commandement de payer pour le montant considérable de CHF 500'000.- avait d’autres motifs que celui d’interrompre la prescription puisqu’elle avait déjà été interrompue le 22 janvier 2008 par la constitution de partie civile dans laquelle le plaignant avait chiffré ses prétentions à CHF 550'000.-, dont CHF 50'000.- à titre de réparation du tort moral. Or, F.________ n’a jamais prouvé ou simplement rendu vraisemblable qu’il avait subi un quelconque dommage, de sorte que ses prétentions civiles n’ont aucun fondement. C’est pourquoi le Tribunal pénal de la Sarine a admis l’action civile dans son principe mais a renvoyé F.________ devant le juge civil pour le reste. Ultérieurement, F.________ n’a jamais saisi le juge civil ni fait valoir de nouvelles prétentions dans la présente procédure (cf. notes de plaidoirie « Infractions », dénonciation calomnieuse, p. 1-4).

a) L’art. 303 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale sera puni d’une peine privative de liberté dont la fourchette si situe entre 6 mois et 20 ans (art. 40 CP). Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2c). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action ; il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 39 Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a). Tel est notamment le cas lorsqu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 119 IV 301 consid. 2b). Lorsqu’un commandement de payer est notifié à une personne, il faut examiner si la poursuite en cause peut l’entraver « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Cependant, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite, sauf lorsqu’un tel procédé est utilisé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement, ce qui est clairement abusif (cf. TF, arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001, consid. 4c). b) En l’espèce, en 2009, F.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer de plus de CHF 500'000.-. Le Tribunal pénal de la Sarine, dans son jugement du 6 mars 2008, avait admis, dans leur principe, les prétentions civiles de CHF 500'000.- que F.________ avait fait valoir à l’encontre de A.________ par constitution de partie civile du 22 janvier 2008, et les avait renvoyées au juge civil en ce qui concerne le montant (cf. jugement p. 165 ch. VIII, 242 ch. VI. c) et 248, DO SR 35 III-II/ 5706, 5783 et 5789). Un montant de CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % avait été alloué à F.________ à titre de réparation du tort moral. Ce jugement avait été confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 mai 2009. Par conséquent, F.________ savait qu’il devait ouvrir action contre A.________ pour justifier ses prétentions civiles de CHF 500'000.- alléguées dans la procédure pénale et bénéficier d’un titre de mainlevée. Quant à la prescription qui justifierait la notification d’un tel commandement de payer, il y a lieu de relever qu’elle avait été dûment interrompue par la constitution de partie civile du 22 janvier 2008 dans laquelle F.________ avait chiffré ses prétentions et cet effet interruptif n’a pas disparu avec le renvoi au juge civil (ATF 111 II 59 / JdT 1985 I 568). L’interruption de la prescription a fait partir un nouveau délai d’une durée égale à la durée initiale plus longue puisque la créance dérive d’un acte punissable pour lequel l’art. 97 CP prévoit un délai de prescription plus long (ATF 127 III 538 / JdT 2002 I 187). Par conséquent, F.________, en sa qualité d’avocat, savait que la prescription était en tout cas interrompue jusqu’au 22 janvier 2012 au plus tôt (art. 178 al. 1 CP). Par conséquent, la notification d’un commandement de payer pour ses prétentions civiles ne se justifiait en aucun cas par la nécessité d’interrompre la prescription. Au demeurant, si tel avait été le cas, il aurait pu en avertir A.________ avant. En outre, F.________ n’était, en l’état, pas en droit de réclamer un tel montant dans la mesure où il devait encore justifier ses prétentions civiles devant un juge civil. c) Un commandement de payer de plus de CHF 500'000.- était bien de nature à faire craindre à son destinataire un dommage sérieux, d’autant plus qu’il a été notifié sans avertissement préalable. D’ailleurs, dans sa plainte pénale du 25 novembre 2009, A.________ a indiqué qu’une telle poursuite mettait en danger la propriété familiale. Il est notoire qu’un commandement de payer d’un tel montant représente un gros handicap pour un particulier dans ses relations avec autrui. Ainsi, A.________ pouvait légitimement craindre que le montant de la poursuite introduite par F.________ était de nature à le mettre en graves difficultés et donc à entraver sa liberté d’action. d) Compte tenu de tout ce qui précède, A.________ doit être acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse dès lors qu’il était légitimé à penser que la notification

Tribunal cantonal TC Page 16 de 39 d’un commandement de payer de CHF 500'000.- était de nature à réaliser une infraction (in casu la contrainte sous la forme de délit manqué) et qu’il pouvait déposer une plainte en raison de ce fait. A cet égard, la qualification juridique qu’il en a donnée (tentative d’extorsion d’argent) est sans conséquence, seuls les faits dénoncés étant déterminants. 7.1.2 Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale au sens de l’art. 23 en relation avec les art. 3 let. a et 9 LCD en lien avec les faits dénoncés par F.________ dans sa plainte du 20 janvier 2010. A.________ a adressé des copies de sa plainte contre F.________ au Grand Conseil, au Conseil d’Etat et au Conseil de la magistrature. Les premiers juges ont retenu que l’envoi de ces copies était manifestement de nature à nuire à la réputation professionnelle de l’avocat F.________ aux yeux de nombreux notables et députés et, partant, à lui porter préjudice sous l’angle de la concurrence en le prétéritant dans ses relations économiques pour ses affaires actuelles ou futures (cf. jugement p. 33 let. d). a) Dans sa plaidoirie, Me Ribordy a soutenu que la plainte doit être considérée comme tardive car bien qu’invoquant l’art. 23 LCD dans sa plainte du 20 janvier 2010, ce n’est que le 18 novembre 2010 qu’il a formellement requis l’extension de la prévention aux infractions de la LCD ; or, le délai de plainte a commencé à courir lorsque F.________ a reçu la lettre du prévenu du 25 novembre 2009, vraisemblablement transmise par le Juge d’instruction le 1er décembre 2009. Dans la mesure où, dans sa plainte du 20 janvier 2010, F.________ évoque précisément le fait que la plainte pénale a été transmise à plusieurs autorités du canton de Fribourg et qu’il est ainsi atteint dans sa qualité d’avocat, invoquant la violation de l’art. 23 LCD (p. 4, DO SR 35 III Volet C/ 2092), on ne saurait considérer cette plainte comme tardive. b) Me Ribordy a également tenté de faire croire que les autorités auxquelles la plainte pénale a été adressée en copie ne font pas partie d’une clientèle d’avocat et que, à cette époque, la condamnation de A.________ par le Tribunal pénal de la Sarine était connue d’un large public, de sorte que ni les autorités ni les clients ou éventuels clients de l’avocat ne prenaient au sérieux les accusations de A.________. Il estime qu’on ne peut pas retenir, pour fonder une condamnation pénale, que les accusations dirigées contre Me F.________ ont porté préjudice à sa réputation professionnelle. Aux termes de l’art. 3 let. a LCD, « agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. ». La jurisprudence relative à cette disposition a retenu que des allégations dénigrantes parues dans un article de presse qui peuvent être comprises comme se rapportant également à l’activité d’avocat de l’intéressé peuvent influencer sur les rapports entre avocats ou entre ceux-ci et leurs clients et donc tomber sous le coup de cette disposition (ATF 120 IV 32). Par ailleurs, l’application de cette norme ne présuppose pas l’existence d’un rapport de concurrence entre l’auteur et le lésé (arrêt TF 6S.858/1999 du 16 août 2001, consid. 7

b) aa)). Ce même arrêt, à son considérant 7 b) dd), relève également que l’acte constitutif de l’infraction de l’art. 3 let. a LCD en relation avec l’art. 23 LCD ne présuppose pas que les propos incriminés aient effectivement mis en péril le lésé sur l’angle de la concurrence et qu’il ait effectivement subi un dommage : il suffit que les propos incriminés soient de nature, sur le plan de la concurrence, à porter préjudice à la personne visée. Quant à l’art. 9 al. 1 LCD, il reconnaît la qualité pour agir sur le plan civil à celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en générale ou à celui qui en est menacé. Face à une telle atteinte, le lésé peut demander au juge civil : a. de l’interdire, si elle est imminente; b. de la faire cesser, si elle dure

Tribunal cantonal TC Page 17 de 39 encore; c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste. Le lésé peut aussi demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (art. 9 al. 2 LCD). Le lésé peut enfin, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires (art. 9 al. 3 LCD). En ce qui concerne l’aspect pénal, l’art. 23 al. 1 LCD prévoit que celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 23 al. 2 LCD énonce pour sa part que peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD. En l’espèce, A.________ a enfreint l’art. 23 LCD en relation avec les art. 3 let. a et 9 LCD pour avoir transmis à des autorités qui n’en étaient pas les destinataires légitimes une plainte pénale dirigée contre F.________, dans le but de nuire à la réputation professionnelle de cet avocat et de lui porter préjudicie sous l’angle de la concurrence en le prétéritant dans ses relations économiques pour ses affaires actuelles ou futures. C’est à dessein que A.________ a choisi de transmettre cette plainte aux députés, aux Conseillers d’Etat et aux membres du Conseil de la magistrature qui disposent d’un réseau important dans lequel se trouvent d’éventuels clients et sont notamment actifs au sein de la justice, milieu où évolue F.________. Il s’agit là d’un acte ciblé parfaitement inutile, ces destinataires n’ayant aucune compétence en la matière, et inutilement blessant. Le grief de A.________ doit être rejeté et le jugement du Tribunal pénal confirmé sur ce point. 7.2 Plainte pénale du 24 mai 2007 (DO SR 35 III, volet C1 P.2001 ss) a) L’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir reconnu coupable de contrainte et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale au sens de l’art. 23 al. 1 en relation avec les art. 3 let. a et 9 LCD) pour avoir distribué des tracts intitulés « Criminalité judiciaire » en date du 17 mai 2007 et affiché un tract format A3 sur la porte des locaux professionnels de Me F.________ (cf. jugement attaqué p. 31 ss ch. 3.4.1) Il allègue qu’il n’a jamais été l’auteur de ces tracts et qu’il ne les a pas distribués car il n’était pas concerné par tout ce qui touchait F.________ (cf. appel p. 4 ch. 16). Ce faisant, il reproche au Tribunal pénal une constatation erronée des faits violant ainsi le principe « in dubio pro reo ». Dans ce tract, A.________ soutient être victime d’un complot ourdi par la justice pour le dépouiller de ses biens et il accuse trois juges de « crime judiciaire ». Contrairement aux affirmations de l’appelant, les premiers juges ont relevé que les preuves administrées n’ont pas permis d’établir qu’il a personnellement distribué les tracts (cf. jugement p. 19 ch. 1.4 al. 2, DO TP/ 420) ; néanmoins, les tracts en question portent la signature dactylographiée de A.________ suivie de son numéro de portable (DO SR 35 III, volet C1, P. 2005, 2006 et 2007) et l’appelant connaissait le contenu de ces tracts et savait qu’ils allaient être distribués. En effet, entendu par le Juge d’instruction spécial, A.________ a notamment déclaré que le tract en cause « était destiné à l’ensemble de la population … Je pense que des milliers d’affiches A3 ont été distribuées. Il y a aussi eu des milliers d’affiches A4. Je ne peux pas vous dire si c’est moi qui ai placardé cette affiche devant la porte d’entrée de l’étude de F.________. » (DO SR 35 III-I/ 3012 ss). En acceptant que ces tracts portant sa signature et son numéro de téléphone soient distribués et affichés notamment sur la porte d’entrée de l’étude de F.________, A.________ a agi comme coauteur, de sorte que la création et la distribution de ces tracts doivent lui être imputées.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 39 S’agissant de la notion de coauteur, la Cour renvoie à l’exposé exhaustif des premiers juges (cf. jugement attaqué p. 31 ch. 3.4.1 avec renvoi à la p. 10 ch. 1.4, DO TP/ 420) La pose de ce tract – même s’il ne mentionne pas expressément le nom de F.________ - était de nature à importuner l’avocat F.________ et à l’entraver dans sa liberté d’action, étant précisé que les agissements de A.________ du 17 mai 2007 ne sont pas un acte isolé mais participent à la compagne de harcèlement menée contre F.________ qui a dû se résoudre à déposer de nombreuses plaintes pénales (cf. jugement du 6 mars 2008 du Tribunal pénal de la Sarine p. 220, DO SR 35 III-II/ 5761). De plus, en affichant ces tracts dont un précisément sur la porte de l’étude de F.________, le rapprochement voulu par A.________ entre de prétendus scandales judiciaires et cet avocat était de nature à lui porter préjudice sous l’angle de la concurrence et, en conséquence, à le prétériter dans ses relations économiques. Cette atteinte au crédit et à la réputation professionnelle de l’avocat F.________ était d’autant plus importante que les tracts en question ont été distribués en plusieurs milliers d’exemplaires, selon les propres affirmations de l’appelant. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale au sens de l’art. 23 al. 1 en relation avec les art. 3 let. a et 9 LCD. Les conditions d’application de ces dispositions sont et correctement exposées en p. 14 ss du jugement attaqué et ont été partiellement reprises ci-dessus au consid. 7.1.2 b, de sorte qu’elles ne seront pas reproduites ici, la Cour y renvoyant expressément. Son grief est rejeté 8. A.________ a conclu à son acquittement de tous les chefs de prévention. Dans la mesure où la Cour n’est pas liée par l’absence de motivation de l’appelant (art. 391 al. 1 CPP), elle examinera les points du jugement qui n’ont pas fait l’objet d’une motivation écrite ou orale de la part de l’appelant. 8.1 E.________ A.________ a été reconnu coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, pour avoir, dans la soirée du 8 mars 2007, distribué et posé en plusieurs exemplaires deux types de tracts portant sa signature (DO SR 35 III, volet A1 P. 2004 et 2005), notamment dans le quartier où habite E.________, qui a porté plainte le 13 mars 2007 (DO SR 35 III, volet A1 P. 2001 ss), et en particulier sur la porte d’entrée du bâtiment où se trouve le logement du plaignant. E.________ est le juge de la détention qui a maintenu A.________ en détention le 14 septembre 2005 jusqu’à l’arrêt de la Chambre pénale qui, statuant sur recours, a prononcé la mise en liberté immédiate de A.________. Ce dernier reproche à E.________ d’être le complice de hauts et puissants criminels car il l’a mis en prison en truquant son protocole d’audition (cf. jugement attaqué p. 17 ch. 1.1). Le tract intitulé « L’opposant A.________ sera-t-il à nouveau arrêté ? » a la teneur suivante : « Notre Justice est en plein délire, sans surveillance et les rouages démocratiques de notre canton sont grippés. Cette Justice aux mœurs de république bananière va-t-elle faire arrêter son farouche opposant ?

Tribunal cantonal TC Page 19 de 39 A.________ est convoqué le 9 mars 2007 par le Juge H.________, qui l’a déjà fait incarcérer pour un total de 133 jours en violation des droits de l’homme et qui est complice de hautes personnalités corrompues. Ce bourreau va-t-il renouveler sa violence ? L’opposant ne se présentera pas devant ce juge, protecteur de la corruption judiciaire de notre canton et il l’a fait savoir à l’organe de surveillance des pouvoirs de notre canton : le Conseil d’Etat » (DO SR 35 III, volet A1, P. 2004). Ce document est signé en la forme dactylographiée par A.________ et porte la mention : « Ce tract a été envoyé au Conseil d’Etat et ne doit pas être enlevé des piliers publics ou autres endroits où il a été affiché. ». S’agissant du second tract intitulé « FRIBOURG Avis à la population », ce document contient notamment les passages suivants : « De hautes personnalités corrompues ont spolié la famille A.________ et I.________. […] Tout simplement parce que nous vivons dans un canton où certains de nos pouvoirs, placés entre les mains de personnalités corrompues, sont pourris et bénéficient de la protection de nos autorités politiques.[…] Elle [la famille A.________ et I.________] dénoncera les malversations de la Justice fribourgeoise jusqu’à ce que Justice (la vraie) lui soit rendue » (DO SR 35/III, volet A1, P. 2005). Ce tract est signé en la forme dactylographiée par A.________, en qualité de « victime et au nom des victimes » Suit encore le numéro de portable de ce dernier. Lors de son audition du 28 août 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3005 ss), A.________ a notamment expliqué que les tracts litigieux ne citaient pas le nom de E.________, mais qu’ils visaient un système. Il a par ailleurs reconnu que ces tracts avaient été écrits sur la base des indications du mouvement « Appel au peuple » (DO SR 35 III-I/ 3006). A la question de son défenseur de savoir s’il était le rédacteur des tracts en cause, A.________ a répondu que « Non, ce n’est pas moi qui ai tapé le texte. Je ne tape aucun tract sur ordinateur. J’ai donné les indications à G.________. Je ne sais pas qui a tapé le tract. Une fois le tract fait, on a fait des tirages. La quantité dépend du temps que les personnes ont pour distribuer. Il y en a eu des centaines de milliers de tracts imprimés en tout je crois. Monsieur G.________ décide des endroits où on va. » (DO SR 35 III-I/ 3008). Lors des débats du 2 mai 2013 devant le Tribunal pénal, E.________ a confirmé les propos tenus devant le Tribunal pénal de la Sarine en lien avec l’influence des actes reprochés à A.________ sur sa vie privée et familiale. Il a ajouté « qu’il était particulièrement difficile d'être confronté à des tracts qui étaient déposés dans l'ensemble de la ville. La réaction d'une passante qui a souhaité lire le tract que j'étais en train d'arracher, en précisant qu'il n'y avait jamais de fumée sans feu, m'a notamment affecté. S'agissant des conséquences sur ma vie privée et familiale, je fais encore aujourd'hui attention à tout. J'ai notamment supprimé mon nom du bottin de téléphone et du registre des numéros de plaques. Dans mes contacts avec des personnes, notamment dans le cadre de mon activité de président du club de football, je donne toujours le numéro à l'étude et jamais mon numéro à la maison ou mon numéro de portable. Je vais également au moins chaque mois sur un moteur de recherches internet pour voir s'il y a des propos ou des documents qui me concernent. ». Il a encore dit que « Au moment des faits, nous nous posions la question chaque week-end s'il valait mieux partir pour éviter les agissements de A.________ ou rester pour pouvoir plus rapidement ôter d'éventuels tracts. Encore aujourd'hui, j'ai peur qu'il me retrouve. » (PV du 2 mai 2013, p. 10 s., DO TP/ 364 s.).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 39 La notion de contrainte, plus précisément de « stalking » est exposée correctement dans le jugement attaqué (p. 14 s.) et la Cour s’y réfère expressément, de même qu’à celle de coauteur (jugement attaqué p. 19 s. ch. 1.4 let. a). Comme l’ont relevé les premiers juges, la distribution des tracts dans la soirée du 8 mars 2007 n’est pas un cas isolé : elle s’inscrit dans un climat de contrainte généralisé qui a débuté en janvier 2006 déjà. Suite à cette campagne de harcèlement dont il a été victime, E.________ a modifié certaines de ses habitudes de vie pour échapper au « stalking » de A.________, prenant beaucoup de précautions pour éviter la diffusion de données personnelles le concernant (par ex. plaques d’immatriculation, numéros de téléphone, contrôle des données personnelles sur internet). La diffusion de ces tracts - même s’ils ne mentionnent pas expressément le nom de E.________ - était de nature à le persécuter et à l’entraver dans sa liberté d’action. A.________ lui-même a déclaré qu’il avait donné les indications à G.________ pour la rédaction de ce tract. En outre, ils ont été distribués dans la ville où est domicilié le plaignant et un tract a été placardé précisément sur la porte d’entrée du bâtiment où se trouve le logement du plaignant. Il ne s’agit dès lors pas d’une coïncidence, comme voudrait le faire croire l’appelant, mais il a bel et bien choisi le plaignant comme cible en sa qualité de juge de la détention. Partant, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de contrainte, au sens de l’art. V.________ 8.2. C.________ A.________ a été reconnu coupable de contrainte à l’égard de C.________ qui a déposé plainte pénale les 29 mars et 6 juillet 2007 en raison des faits suivants :

a) Le 21 janvier 2007, A.________ a déposé des tracts jaunes, datés du 19 janvier 2007, dans les boîtes aux lettres de l’immeuble où habitait C.________. Ces tracts, dont les termes étaient les suivants : « A.________ calomnié en étant traité de faussaire » et signé par G.________ (DO SR 35 III, volet B1, P. 2009) ont été retrouvés dans les boîtes aux lettres de l’immeuble où habite C.________. Ce tract était adressé à C.________ et a également été diffusé sur internet. On peut y lire les passages suivants : « C.________, à vous ! […] H.________ s’est servi d’une source d’information particulière pour pouvoir inculper sa victime de faux dans les titres : En 2001, A.________ avait déposé une plainte pénale contre divers suspects, trempés dans son divorce, entre autre son 1e juge de divorce, C.________. Pour parer à cette plainte, vous avez adressé un courrier en date du 07.01.2002 (html-3) au juge d’instruction W.________. Vous référant au dossier de divorce des époux A.________ et I.________, et violant sans gêne votre devoir de fonction (!), vous avez jeté le soupçon sur A.________, d’être coupable d’un faux dans les titres (indiquant une dette fictive). Hélas, H.________ apporte lui-même la preuve dans son ordonnance du 29.12.2006 (html-4) que la personne, qui avait consenti ce prêt, avait effectivement signé cet accord le 22.09.1995 (de toute façon déjà prescrit). En conséquence, H.________ atteste qu’il n’y a pas l’ombre d’un faux dans les titres ! […] ». Sur internet, le lien html-3 susmentionné renvoie à la lettre adressée pour observations par C.________ le 7 janvier 2002 au Juge d’instruction W.________ ensuite de la plainte pénale déposée à son encontre en 2001 par A.________ (DO SR 35 III, volet B1, P. 2020 ss). Le tract du 19 janvier 2007 était accompagné de deux enveloppes. Sur la première (DO SR 35 III, volet B1, P. 2010) est collée une étiquette où figure le message suivant : « Concerne tout le peuple fribourgeois En lisant ce courrier, vous comprendrez combien il est dangereux de vivre

Tribunal cantonal TC Page 21 de 39 dans une démocratie dont le système judiciaire est entre les mains de véritables criminels protégés par des politiciens qui mentent au peuple et induisent la Presse en erreur. Le peuple fribourgeois doit savoir que plusieurs citoyens et citoyennes en sont les victimes aujourd’hui et que s’ils demeurent les bras croisés, d’autres le seront demain. Ce courrier est adressé à tous les députés du canton ainsi qu’aux proches et voisins des Juges avocats dénoncés. Au nom des victimes : A.________ Les victimes d’aujourd’hui protègent les lendemains des autres… ». A l’intérieur de cette enveloppe étaient insérés deux articles de journaux des 21 et 22 avril 2006 ainsi qu’une lettre de mai 2006 de A.________ adressée à MM. X.________, Y.________, Z.________, aux 168 communes du canton de Fribourg et aux 130 députés du Grand Conseil fribourgeois. La seconde enveloppe (DO SR 35 III, volet B1, P. 2011) porte la mention manuscrite de A.________ « Merci de votre don » et contient un appel de fonds de sa part ainsi qu’un bulletin de versement postal sur son compte AA.________. Lors de son audition relative aux événements du dimanche 21 janvier 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019 ss), A.________ a confirmé qu’il s’agissait bien de son écriture pour la mention « Merci de votre don » sur la pièce 2011 du dossier SR 35 III, volet B1, ne se rappelant toutefois pas si c’était lui qui avait déposé cette enveloppe (DO SR 35 III-I, P. 3020). A.________ a soutenu qu’il ne se rappelait pas non plus qui avait fait le tract du 19 janvier 2007 et les enveloppes annexées, et qu’il ne se souvenait pas non plus d’avoir collé l’étiquette sur la première enveloppe (DO SR 35 III-I/ 3021). A.________ a encore expliqué que ledit tract ne le concernait pas et qu’il se distançait des accusations de violation du secret de fonction proférées à l’encontre de C.________ (DO SR 35 III-I/ 3026).

b) Le dimanche 4 février 2007, A.________ a distribué de manière massive ce même tract jaune du 19 janvier 2007 (DO SR 35 III, volet B1, P. 2009) dans le village où habitent plusieurs membres de la famille de C.________, notamment son fils B.________ et sa famille. Lors de son audition relative aux événements du dimanche 4 février 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019ss), à la question de savoir s’il avait distribué ce tract, A.________ a répondu : « Je pense que non. » (DO SR 35 III-I/ 3026).

c) Le dimanche 4 mars 2007, C.________ a retrouvé dans sa boîte aux lettres une enveloppe sur laquelle figuraient une mention imprimée « Courrier important » et une mention manuscrite « 2000 lettres dans le canton » (DO SR 35 III, volet B1, P. 2013). Cette enveloppe contenait cinq documents, soit un tract intitulé « Corruption judiciaire À quel moment les Autorités politiques vont-elles assumer leurs responsabilités ? » (DO SR 35/III, volet B1, P. 2014), une citation à comparaître adressée à A.________ (DO SR 35 III, volet B1, P. 2015), une lettre de Me AB.________ adressée le 14 février 2007 à A.________ (DO SR 35 III, volet B1, P. 2016), une lettre de A.________ adressée le 27 février 2007 à Me AB.________ (DO SR 35 III, volet B1, P.

2017) et une missive du 23 février 2007 adressée par A.________ au Conseil d’Etat ainsi qu’en copie à Me AB.________ et à M. AC.________, député (DO SR 35 III, volet B1, P. 2018). Cette dernière lettre contient le passage suivant : « […] Je ne reviens pas sur les preuves que j’ai déjà apportées et qui prouvent qu’un crime judiciaire a été commis à mon encontre et envers ma famille. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela implique et impliquera, tant au niveau moral que financier. Etre victime d’un tel crime me donne des droits et des devoirs. Mon devoir, c’est de dénoncer toutes les personnes qui, par leur corruption, m’ont causé du tort ainsi qu’à ma famille. Parmi ces personnes se trouvent MM. B.________ et C.________ qui ont eu l’audace de porter plainte contre moi alors qu’ils sont directement impliqués dans les actions malfaisantes perpétrées contre

Tribunal cantonal TC Page 22 de 39 ma famille et contre moi-même. Le juge C.________ en est même à l’origine […] » (DO SR 35 III, volet B1, P. 2018). Egalement le dimanche 4 mars 2007, un autre tract intitulé « L’opposant A.________ sera-t-il à nouveau arrêté ? » et signé par A.________ en la forme dactylographiée (DO SR 35 III, volet B1, P. 2019) a été placardé sur l’immeuble sur un panneau d’affichage et à l’intérieur de AD.________. Lors de son audition relative aux événements du dimanche 4 mars 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019 ss), A.________, en rapport avec sa lettre du 23 février 2007 adressée au Conseil d’Etat ainsi qu’en copie à Me AB.________ et à M. AC.________ (DO SR 35 III, volet B1, pièce 2018) et le passage topique susmentionné, a précisé que : « L’original a été signé de ma main, mais il est vrai que je ne signe pas toutes les copies. Ces lettres signées de ma main, c’est moi qui donne les instructions à l’écrivain public, et j’en confirme le contenu en les signant. Ce n’est pas toujours AE.________ qui m’aide à rédiger ces lettres. Je confirme avoir envoyé cette lettre à son destinataire ainsi qu’aux personnes indiquées pour recevoir des copies. » (DO SR 35 III-I/ 3028).

d) Le jeudi 26 avril 2007, vers 20h00, C.________ a retrouvé dans sa boîte aux lettres un tract blanc libellé « Criminalité judiciaire » et signé en la forme dactylographiée par A.________, signature suivie de son numéro de portable (DO SR 35 III, volet B1, P. 2034). Selon C.________, ce tract a été distribué dans les 68 boîtes aux lettres de son domicile, et il a été placardé dans la rue à six endroits au moins. Il a également été massivement répandu et placardé durant la soirée du vendredi 27 avril 2007, notamment sur les pare-brise de voitures parquées pour le concert de la fanfare, et à nouveau le dimanche matin 29 avril 2007 à la place des manchettes des distributeurs de journaux (DO SR 35 III, volet B1, P. 2035, dont le texte est identique à celui de la pièce 2034 mais dont le format est agrandi à des fins d’affichage). Des exemplaires de ce même tract blanc ont également été retrouvés dans le village de AI.________ durant la matinée du samedi 28 avril 2007. Le tract blanc précité contient entre autres les passages suivants : « Douze ans déjà que la famille A.________ et I.________ est victime d’un odieux crime judiciaire commis par un trio de personnalités sans moralité. Aujourd’hui, des juges complices s’acharnent avec une violence inouïe sur cette famille en bénéficiant de l’appui inconditionnel de leurs supérieurs hiérarchiques. […] Ce fut un échec total, au mépris des victimes, ceci par la faute d’un juge sans scrupule. Grâce à lui, de hautes personnalités corrompues ont ainsi profité de l’argent du contribuable pour se mettre à l’abri, avec la bénédiction du Conseil d’Etat, pourtant mis au courant de cette supercherie et responsable de la bonne marche de l’ensemble de nos institutions. Le juge C.________, et feu l’avocat AF.________, auquel était associé le fils du juge, B.________ ont été les principaux organisateurs de ce crime judiciaire. […] La famille A.________ et I.________ a également été victime d’une tentative d’incendie de sa maison (Fr. 12'000.- de dégâts), de l’incendie d’une voiture et de menaces de mort. Cette corruption, cette criminalité et cette violence ne sont que le résultat de l’usurpation de ses pouvoirs de la part de la Justice fribourgeoise, laissée sans surveillance en raison de la passivité du Conseil d’Etat dont les membres n’hésitent pas à mentir au bon peuple fribourgeois pour être élus. » (DO SR 35 III, volet B1, P. 2034 et 2035). En bas de page de ce tract figure : « Ce tract a été envoyé au Conseil d’Etat et de ce fait ne doit pas être enlevé des piliers publics ou autres endroits » (DO SR 35 III, volet B1, P. 2034 et 2035). Lors de son audition relative aux événements du 26 au 29 avril 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019 ss), A.________ a notamment expliqué qu’il dénonçait la criminalité judiciaire, que le contenu du tract blanc susmentionné reprenait les affiches du mouvement

Tribunal cantonal TC Page 23 de 39 « Appel au peuple », qu’il ne contestait pas le contenu de ce tract, qu’il ne l’avait pas rédigé et qu’il ne se rappelait pas l’avoir distribué (DO SR 35 III-I/ 3028). A.________ a toutefois reconnu qu’il avait envoyé de tels tracts au Conseil d’Etat, sans toutefois pouvoir affirmer avec certitude s’il avait envoyé le tract en cause au Conseil d’Etat (DO SR 35 III-I/ 3029).

e) Le vendredi 15 juin 2007, un tract jaune du mouvement « Appel au peuple » du 7 juin 2007 (DO SR 35 III, volet B1, P. 2036) a été distribué dans les boîtes aux lettres de l’immeuble, au domicile de C.________. Ce tract, intitulé « Le droit à la liberté d’expression Le droit de critiquer les dérapages judiciaires – et l’obligation des magistrats visés d’assumer les protestations des victimes de leurs abus », signé en la forme dactylographiée par G.________, a, selon la liste des destinataires, été envoyé en copie aux Tribunaux cantonaux de l’Etat de Fribourg et de l’Etat de Vaud ainsi qu’à M. AG.________, Conseiller d’Etat. Il a également été publié sur internet. Ce tract contient notamment les passages suivants : « […] Nous dénonçons publiquement les exactions précises de l’appareil judiciaire, et identifions les auteurs des abus, en exerçant une pression morale. Les malfaiteurs sont ainsi responsabilisés. En fait, c’est la procédure de divorce tronquée des époux A.________ et I.________, qui a déclenché nos actions sur Fribourg, dès l’automne

2001. Il est établi que le fils du juge de divorce, C.________, a été à l’époque l’associé de l’étude d’avocat qui a piégé Madame avec la fausse promesse de lui faire revenir la moitié d’un compte en banque, prétendument caché par son mari, à hauteur de >1/2 mio. En réalité, il n’y avait pas de tel compte caché, et ce n’était qu’un prétexte pour C.________ père et « Juge » pour annuler la convention de divorce, qui a été pourtant une base honnête. En l’espèce, il n’y avait eu nul besoin d’un service d’avocat. D’ailleurs, la misère de l’épouse piégée était le cadet des soucis de ces hommes de loi : l’avocat de Madame, ancien Président PDC du Conseil des Etats, qui avait si bien profité des liens de parenté tissés comme une toile d’araignée, a détourné par la suite pendant 5 ans ses pensions, retenues sur le salaire de son mari. Nous constatons qu’il s’agit d’un trafic d’influence abject, qui est à assimiler à une pratique de corruption judiciaire typiquement helvétique. […] » (DO SR 35 III, volet B1, P. 2036). Lors de son audition relative aux événements du vendredi 15 juin 2007 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019 ss), A.________ a notamment déclaré qu’il ne savait pas s’il avait distribué le tract du 7 juin 2007 (DO SR 35 III-I/ 3031 et 3033). Lors des débats du 2 mai 2013, B.________, entendu en qualité de témoin en relation avec les faits concernant son père, a expliqué que les faits reprochés à A.________ avaient eu une influence sur la vie privée de ses parents : « Mes parents ont été extrêmement affectés. Cela fait 18 ans que l’affaire civile a débuté et je pense que cela fait 17 ans qu’ils doivent subir ces agissements. Cela fait 15 ans que mon père est à la retraite et sa retraite a été gâchée par cette affaire. Mon père est quelqu’un d’une grande rigueur morale et intellectuelle, et il s’est trouvé totalement désemparé et submergé par les actions de A.________. D’un point de vue plus pratique, mes parents se sont organisés pour tenter d’échapper à ses actions. Mes parents ont quitté AH.________. Ils n’ont jamais admis ou voulu s’avouer que c’était en raison des agissements de A.________. Lors de leur déménagement, il a fallu organiser des ruses pour veiller que le convoi ne soit pas suivi. Mes parents se sont fait radier du bottin de téléphone. Ils ont obtenu des contrôles des habitants que leur changement de domicile soit confidentiel. Ils ont également obtenu la non-publication dans la Feuille officielle en lien avec l’acquisition de leur appartement. Malgré cela, deux semaines plus tard, A.________ était devant leur nouveau domicile. Je pense qu’il les a suivis après un enterrement. Ils ont subi un nombre incalculable d’agressions de la part de A.________. Au moment de l’apogée des actes de A.________, leur vie était entravée par ses actions. L’état de santé de mon père s’est très fortement péjoré. » (PV du 2 mai 2013, p. 7, DO TR/ 361).

Tribunal cantonal TC Page 24 de 39 S'agissant de la lettre que C.________ a retrouvée dans sa boîte aux lettres le 4 mars 2007, B.________ a apporté les précisions suivantes: « Sur l'enveloppe de cette lettre, A.________ avait écrit de façon manuscrite qu'il avait envoyé 2000 lettres, notamment aux 168 communes du canton et aux 130 députés. Je doute qu'il ait effectivement envoyé tant de lettres, mais cela montre le fonctionnement de A.________, qui consiste à mettre sous pression les gens qu'il vise. » (PV du 2 mai 2013, p. 9, DO TR/ 363). La distribution de tracts en dates des 21 janvier 2007, 4 février 2007, 4 mars 2007, 26, 27, 28 et 29 avril 2007, ainsi que 15 juin 2007 s’inscrit dans un climat de contrainte généralisé qui a débuté en juillet 2004 déjà et s’est manifesté dès cette date à plusieurs reprises, sous formes diverses (manifestations devant le domicile, envoi de courriers, diffusion de tracts), pendant plusieurs années et a causé de la peur à C.________ (jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 6 mars 2008, p. 207). Comme l’a relevé le Tribunal pénal (jugement attaqué p. 28), A.________ a, à tout le moins, agi en qualité de coauteur, les considérations exposées par les premiers juges entraînant l’adhésion de la Cour qui les reprend à son compte sans autre renfort de motifs. Les tracts sont signés soit par A.________ lui-même soit par G.________ pour Appel au peuple et font clairement référence aux prétendus torts commis par C.________ dans la conduite du procès en divorce impliquant A.________, jetant sur lui le soupçon d’être impliqué dans des affaires compromettantes. Suite à cette campagne de harcèlement dont il a été victime, C.________ a modifié certaines de ses habitudes de vie et celles de ses proches pour échapper au « stalking » de A.________. Pour se protéger et échapper à A.________, il a dû adopter des comportements qu’il n’aurait jamais eus sans ce harcèlement incessant qui l’a dès lors atteint dans sa liberté d’action. La Cour se rallie à la motivation exposée par les premiers juges à laquelle elle renvoie expressément et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement attaqué p. 28). Par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP. 8.3. B.________ Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Il a reproché à A.________ d’avoir, le 4 mars 2007, mis dans la boîte aux lettres des parents de B.________, une enveloppe qui contenait notamment un tract intitulé « Corruption judiciaire. A quel moment les Autorités politiques vont-elles assumer leurs responsabilités ? » (DO SR 35 III, volet D1, P. 2017), et une lettre du 23 février 2007 adressée par A.________ au Conseil d’Etat ainsi qu’en copie à Me AB.________ et à M. AC.________, député (DO SR 35 III, volet D1, P. 2021). Y figure le passage suivant : « […] Je ne reviens pas sur les preuves que j’ai déjà apportées et qui prouvent qu’un crime judiciaire a été commis à mon encontre et envers ma famille. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela implique et impliquera, tant au niveau moral que financier. Etre victime d’un tel crime me donne des droits et des devoirs. Mon devoir, c’est de dénoncer toutes les personnes qui, par leur corruption, m’ont causé du tort ainsi qu’à ma famille. Parmi ces personnes se trouvent MM. B.________ et C.________ qui ont eu l’audace de porter plainte contre moi alors qu’ils sont directement impliqués dans les actions malfaisantes perpétrées contre ma famille et contre moi-même. Le juge C.________ en est même à l’origine […] » (DO SR 35 III, volet D1, P. 2021). Entendu sur ses agissement par le Juge d’instruction spécial (DO SR 35 III-I/ 3019 ss), A.________ a précisé que « L’original a été signé de ma main, mais il est vrai que je ne signe pas toutes les copies. Ces lettres signées de ma main, c’est moi qui donne les instructions à l’écrivain

Tribunal cantonal TC Page 25 de 39 public, et j’en confirme le contenu en les signant. Ce n’est pas toujours AE.________ qui m’aide à rédiger ces lettres. Je confirme avoir envoyé cette lettre à son destinataire ainsi qu’aux personnes indiquées pour recevoir des copies. » (DO SR 35 III-I/ 3028). Par conséquent, selon ses propres aveux, la création et la distribution de ces documents sont à mettre à son actif. Entendu à la séance du 2 mai 2013 (DO TR/ 360 ss), B.________ a déclaré ceci : « Il y a deux types de contraintes exercées par A.________. Il y a tout d'abord la contrainte immédiate, matérielle, qui consiste à devoir être attentif, à se renseigner sur d'éventuelles distributions de tracts ou autres, à être prêt à intervenir, par exemple pour arracher des tracts, en résumé à être sur le qui-vive. S'y ajoute le fait qu'on ne sait pas quand va avoir lieu la prochaine intervention de A.________, tout en sachant que ses interventions sont assez rapprochées dans le temps. Le deuxième type de contrainte est une influence sur le psychisme. A.________ est obsédé par l'argent, ce que confirment les déclarations de son épouse et le jugement du Tribunal pénal de la Sarine en page 37, et il agit pour pousser à bout ses victimes et son action a pour but avoué ou non de contraindre ses victimes à le rembourser soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Etat. Au début, il a agi par le biais de menaces de mort, ce qui ressort en particulier du jugement du Tribunal pénal de la Sarine et il a ensuite indiqué qu'une seule chose pourrait apaiser sa haine, c'est le remboursement de l'argent dont il estime avoir été dépouillé (jugement du Tribunal pénal de la Sarine, p. 33). ». B.________ a précisé que « Ces conséquences se sont estompées à partir du moment où A.________ a été incarcéré, ou même un peu avant. Elles existaient en tout cas de façon forte en juin et juillet 2007. » Dans ses déclarations à la séance du 23 janvier 2008 du Tribunal pénal de la Sarine (DO SR 35 III-IV/ 9893 s.), confirmées à la séance du 2 mai 2013 (DO TR/ 360), B.________ a expliqué qu’il avait dû prendre des mesures pour protéger sa famille pendant les périodes où A.________ était actif ; durant ces périodes, il ne laissait pas sortir sa fille, née en 1997, et il avait toujours la crainte qu’il vienne à son domicile, se disant plus ou moins affecté selon les périodes. Il a précisé qu’il avait peur de l’arrivée de A.________ à son domicile, sans aucun doute. A.________ n’avait aucun droit de faire admettre par B.________ de prétendus détournements de pensions alimentaires à son profit, de le faire s'excuser ou de le faire rembourser de l’argent indu en le mettant sous pression en le discréditant dans des tracts ou des courriers adressés aux autorités. Il en ressort d’ailleurs un esprit de vengeance envers B.________ et le désir de lui nuire. La distribution des tracts en date du 4 mars 2007 s’inscrit dans un climat de contrainte généralisé qui a débuté en été 2005 déjà et s’est manifesté dès cette date à plusieurs reprises, sous formes diverses (manifestations devant le domicile, appels téléphoniques, envoi de courriers, menaces, diffusion de tracts), pendant plus d’un an, poussant à bout B.________ qui a été contraint de déposer plainte pénale. Même si le comportement de A.________ n’a pas fait céder B.________, celui-ci a néanmoins été effrayé et a dû modifier certaines de ses habitudes de vie, et celles de ses proches, pour échapper au « stalking » de A.________. En bref, B.________ a dû adopter, pour se protéger et échapper à A.________, des comportements qu’il n’aurait jamais eus sans les manifestations devant son domicile, les menaces et le harcèlement de A.________. L’accusé ne pouvait pas ignorer qu’en agissant ainsi envers B.________, celui-ci modifierait son mode de vie, ne serait-ce que pour échapper à l'acharnement de l'accusé ou s'en protéger, lui et sa famille. Partant, tout comme les premiers juges, la Cour constate que par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de contrainte, sous la forme de « stalking », au sens de l’art. 181 LP. 8.4. D.________

Tribunal cantonal TC Page 26 de 39 Les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de contrainte à l’encontre de D.________ pour avoir distribué dans le village où est domicilié ce dernier des tracts signés par lui le 19 avril 2007 et le 28 avril 2007 dont le contenu est le suivant : « Criminalité judiciaire Rectification Certains journalistes induisent le peuple fribourgeois en erreur en affirmant que nous sommes des déçus de la Justice. La réalité, c’est que nous sommes de véritables victimes de la criminalité judiciaire exercée par de hautes personnalités corrompues qui en recueillent les bénéfices. […] Les victimes ont le devoir de dénoncer cette criminalité et cette violence judiciaire. […] » (DO SR 35 III, volet E1, P. 2005). « Criminalité judiciaire Douze ans déjà que la famille A.________ et I.________ est victime d’un odieux crime judiciaire commis par un trio de personnalités sans moralité. Aujourd’hui, des juges complices s’acharnent avec une violence inouïe sur cette famille en bénéficiant de l’appui inconditionnel de leurs supérieurs hiérarchiques. Mis au courant de ce crime, le Conseil d’Etat avait mis sur pied - avec l’argent du peuple - une médiation qui devait servir à faire la lumière sur cette affaire. Ce fut un échec total, au mépris des victimes, ceci par la faute d’un juge sans scrupule. Grâce à lui, de hautes personnalités corrompues ont ainsi profité de l’argent du contribuable pour se mettre à l’abri, avec la bénédiction du Conseil d’Etat, pourtant mis au courant de cette supercherie et responsable de la bonne marche de l’ensemble de nos institutions. […] Le juge D.________ a été l’organisateur de la médiation truquée. […] La famille A.________ et I.________ a également été victime d’une tentative d’incendie de sa maison (Fr. 12'000.-- de dégâts), de l’incendie d’une voiture et de menaces de mort. Cette corruption, cette criminalité et cette violence ne sont que le résultat de l’usurpation de ses pouvoirs de la part de la Justice fribourgeoise, laissée sans surveillance en raison de la passivité du Conseil d’Etat dont les membres n’hésitent pas à mentir au bon peuple fribourgeois pour être élus. » (DOSR 35 III, volet E1, P. 2008 s.). A.________ a été arrêté alors qu’il distribuait des tracts le 19 avril 2007 ; les tracts ont été séquestrés. Les circonstances qui ont prévalu au déchaînement de l’animosité de A.________ envers D.________ sont exposées dans le jugement attaqué en page 37 ch. 5.1 et la Cour y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Entendu à la séance du 2 mai 2013 (DO TR/ 362), D.________ a déclaré, après avoir confirmé celles qu’il avait faites en séance du Tribunal pénal de la Sarine le 30 janvier 2008 (cf. en particulier DO SR 35 III-IV/ 9954 ss) : « Il faut en effet être conscient que les événements de 2007, qui font l'objet de ce procès, interviennent après plusieurs années d'agissements de A.________ ou du groupe. Ces agissements ont rythmé notre vie et notre façon de nous comporter, par exemple sur le moment où nous fermions la maison. Je rejoins les propos de Me C.________ quant à l'influence qu'ont eue les comportements de A.________ sur nos vies. Je n'ai pour ma part jamais ressenti qu'il recherchait de l'argent. Il agissait envers moi et envers ma famille par méchanceté. Il n'y avait pas d'autre raison de harceler ainsi ma femme et mes enfants. Par rapport plus spécifiquement au 19 avril 2007, je me rappelle qu'il est venu déposer un tract devant mes pieds, par provocation. Le 28 avril 2007, il a déposé des tracts dans tout le village. Je me sentais comme un poisson rouge dans le sens où je pouvais me tourner dans toutes les directions, j'étais confronté à des tracts comme les limites d'un bocal. Je pouvais me rendre dans n'importe endroit du village et j'étais confronté à un tract, ce qui m'obligeais à les enlever pour préserver ma famille. Je procédais également à un contrôle systématique de ma boîte aux lettres. Aujourd'hui, ma famille a la plupart du temps oublié ces agissements, mais ce souvenir est ravivé à chaque fois que l'on parle de A.________ ou d'un autre membre d'Appel au peuple dans la

Tribunal cantonal TC Page 27 de 39 presse. Je mentionne également que mon épouse a reçu un courrier de AJ.________ le 30 avril

2013. Je pense que ce n'était pas pour lui rappeler le souvenir du 1er mai, comme il l'a indiqué, mais que c'était en lien avec ce procès. » (PV du 2 mai 2013, p. 8). La distribution de tracts en dates des 19 et 28 avril 2007 s’inscrit dans un climat de contrainte généralisé qui a débuté en mai 2003 déjà et s’est manifesté dès cette date à plusieurs reprises, sous des formes diverses (manifestations devant le domicile, appels téléphoniques, envoi de courriers, menaces, diffusion de tracts), pendant plusieurs années et a effrayé D.________ et sa famille. A.________ n’avait aucun droit de harceler ainsi D.________ et de lui faire admettre de prétendus torts, ni d'exiger des excuses ou de réclamer sa démission. La description faite par D.________ de son état psychologique et de celui de sa famille en raison des agissements de A.________, dictés par la vengeance et le désir de nuire, fait froid dans le dos. D.________ a dû modifier certaines de ses habitudes de vie, et celles de ses proches, pour échapper au « stalking » de A.________. En bref, D.________ a dû adopter, pour se protéger et échapper à A.________, des comportements qu’il n’aurait jamais eus sans les manifestations devant son domicile, les menaces et le harcèlement de A.________. L’accusé ne pouvait pas ignorer qu’en agissant ainsi envers D.________, celui-ci modifierait son mode de vie, ne serait-ce que pour échapper à l'acharnement de l'accusé ou s'en protéger, lui et sa famille. Tout comme les premiers juges, la Cour considère que, par son comportement, A.________ s’est rendu coupable de contrainte, sous la forme de « stalking », au sens de l’art. 181 CP.

8.5. Rapports de dénonciation de la gendarmerie des 16 juin et 16 juillet 2007 Les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de contrainte, sous la forme de « stalking » pour avoir établi des tracts – qui ont été séquestrés le 9 juin 2007 et le 23 juin 2007 – démontrant clairement un caractère attentatoire des plaignants D.________, B.________, feu C.________ et feu AF.________. Voici les faits exposés dans le jugement attaqué (cf. jugement attaqué p. 41 ss):

a) Il ressort du rapport de la Gendarmerie du 16 juin 2007 en substance ce qui suit En date du samedi 9 juin 2007, à 9h30, le Juge d’instruction spécial a sollicité l’intervention de la gendarmerie en raison de la présence de manifestants du mouvement « Appel au peuple », en l’occurrence A.________ et G.________, qui manifestaient devant son domicile. Ces derniers avaient déposé un tract (dossier SR 35/III, pièces 5107ss) dans sa boîte aux lettres et avaient sonné à deux reprises à sa porte. Avant l’arrivée de la gendarmerie, G.________ et A.________ avaient déjà quitté les lieux pour une destination inconnue. Toutefois, la gendarmerie a été en mesure de les interpeller, devant le domicile de la veuve de AF.________, avec un tract en mains (dossier SR 35 III-I/ 2000ss et 5114ss). Après avis de l’officier de police judiciaire, la gendarmerie a conduit G.________ et A.________ au poste de police de Granges-Paccot, où ils ont été placés en garde à vue. Lors de leur interpellation, après que les gendarmes leur eurent demandé de les suivre, G.________ et A.________ se sont assis passivement sur le trottoir. Ils ont dû être portés par les policiers jusqu'au véhicule de patrouille. La fouille du véhicule de A.________, a permis de découvrir dans le coffre, en lieu et place de la roue de secours, une quantité importante de tracts et courriers divers en rapport avec les activités de l’association « Appel au peuple ». Tous ces tracts ont été séquestrés (dossier SR 35 III-I/ 2000 à 2016 et 5114 à 5120).

Tribunal cantonal TC Page 28 de 39 Par décision du 9 juin 2007, à 12h15, le Juge d’instruction spécial a donné ordre à la Police cantonale d’interpeller G.________ et A.________ et de les interroger concernant la distribution du tract daté du 7 juin 2007 et intitulé « Le droit à la liberté d’expressions », de perquisitionner la voiture immatriculée au nom de A.________, de séquestrer tout tract trouvé lors des opérations de perquisition et portant atteinte à l’honneur de l’une ou l’autre des personnes suivantes : D.________, feu AF.________, C.________, B.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, F.________, E.________ et X.________, et d’empêcher l’utilisation de la voiture depuis le samedi 9 juin 2007 jusqu’au dimanche 10 juin 2007 à 20h00 (dossier SR 35/III, pièces 5102 à 5106). Après examen des exemplaires des tracts séquestrés lors des événements du 9 juin 2007, ceux-ci démontrent clairement leur caractère attentatoire à l’honneur des plaignants D.________, B.________, C.________ et de feu AF.________ (dossier SR 35 III-I/ 2011 à 2016 et 5107 à 5109). b) Il ressort du rapport de la Gendarmerie du 16 juillet 2007 en substance ce qui suit. En date du samedi 23 juin 2007, à 13h20, le Juge d’instruction spécial a sollicité l’intervention de la gendarmerie en raison de la présence de manifestants du mouvement « Appel au peuple », qui, après avoir sonné à la porte, manifestaient devant son domicile, en chantant, en criant et en portant sur eux des affiches. Après avoir quitté le domicile du Juge d’instruction spécial, les manifestants, soit G.________, A.________, AP.________ et AQ.________, ont été interpellés, sur instruction du magistrat précité, par la gendarmerie, A.________ au volant de sa voiture et les trois autres participants à pied. Lors de la manifestation, G.________, A.________, AP.________ portaient sur eux des affiches, tandis que AQ.________ les filmait à l’aide d’une caméra numérique (dossier SR 35 III-I/ 2017 à 2046 et 5219 à 5234). Après avis de l’officier de police judiciaire, la gendarmerie a conduit les manifestants au poste de police de Granges-Paccot, où ils ont été placés en garde à vue. Lors de leur interpellation, les manifestants ont résisté à différents degrés à l’action de la gendarmerie, de sorte que, après plusieurs sommations, la force a été nécessaire afin de maîtriser et d’emmener A.________ et AQ.________ et de séquestrer à cette dernière sa caméra numérique. La fouille du véhicule de A.________ par la gendarmerie a permis de découvrir environ 200 tracts et courriers divers en rapport avec les activités de l’association « Appel au peuple ». Tous les tracts ainsi que le matériel vidéo ont été séquestrés (dossier SR 35 III-I/ 2017 à 2046 et 5219 à 5234). Par décision du 23 juin 2007, à 15h48, le Juge d’instruction spécial a donné ordre à la police cantonale d’interpeller G.________, A.________, AP.________ et AQ.________ et de les interroger, de séquestrer la caméra numérique de AQ.________ et d’examiner les images enregistrées par cette dernière, de perquisitionner la voiture immatriculée au nom de A.________ et de séquestrer tout tract trouvé portant atteinte à l’honneur de l’une ou l’autre des personnes suivantes : D.________, feu AF.________, C.________, B.________, AK.________, AL.________, AM.________, AN.________, AO.________, F.________, E.________ et X.________. Ordre a finalement été donné par le magistrat précité à la police cantonale d’empêcher l’utilisation de la voiture depuis le samedi 23 juin 2007 jusqu’au dimanche 24 juin 2007 à 20h00 (dossier SR 35 III-I/ 5198 à 5202). Sur requête du Juge d’instruction spécial, la gendarmerie a faxé au magistrat précité le 23 juin 2007, à 16h45, des exemplaires des tracts séquestrés lors des événements du même jour de Marly, afin de s’assurer de la teneur desdits tracts, en particulier de leur caractère attentatoire à l’honneur à l’égard des victimes habituelles de l’association « Appel au peuple ». Après examen, les exemplaires de ces tracts démontrent clairement leur caractère attentatoire à l’honneur des

Tribunal cantonal TC Page 29 de 39 plaignants D.________, B.________, C.________ et de feu AF.________ (dossier SR 35 III-I/ 5203 à 5207). Une copie de l'enregistrement vidéo, issu de la caméra numérique de AQ.________, des événements précédant l'interpellation de G.________, A.________, AP.________ et AQ.________ est annexée au rapport de police (dossier SR 35 III-I/ 2045 ss). Le visionnement de ce DVD corrobore exactement les faits rapportés ci-avant, en particulier la participation active de A.________ aux événements du 23 juin 2007.

c) Il sied de préciser qu'en raison des diverses et nombreuses activités (entre autres, manifestations et distributions de tracts) de l’association « Appel au peuple » attentatoires à l’honneur des plaignants précités, des plaintes ont été déposées contre A.________ par - D.________ les 3 et 5 mai 2003, 10 et 17 juin 2003, 21 janvier 2004, 18 mars 2005, 23 juin 2005 et 4 mai 2007; - B.________ les 7 juillet 2005, 20 juin 2006, 15 décembre 2006 et 6 mars 2007; - C.________ les 13 janvier 2004, 9 juillet 2004, 19 mai 2005, 30 mai 2005, 19 août 2005, 31 janvier 2006, 9 février 2007, 29 mars 2007 et 6 juillet 2007; - feu AF.________, de son vivant, les 30 novembre 2001, 28 novembre 2002, 28 juillet 2004 et 23 mai 2006. Les premiers juges ont considéré, avec raison que, étant donné le contenu des tracts, leur nombre et leur caractère attentatoire à l'honneur des plaignants C.________, B.________, D.________ et feu AF.________, ces tracts étaient destinés à être distribués à large échelle et pas seulement à l'intention du Juge d'instruction spécial et de la famille de feu AF.________. Compte tenu des déclarations faites par les plaignants et évoquées ci-dessus, l’établissement de ces tracts s'inscrit dans le climat de contrainte généralisé qui existait à l'époque. Il ne fait nul doute que les parties plaignantes ont eu connaissance de ces faits et que cela n'a fait que renforcer les mesures qu'elles avaient prises jusqu'alors, tels que contrôles des boîtes aux lettres ou encore renoncement à quitter son domicile le week-end. Les parties plaignantes ont ainsi adopté des mesures actives et préventives qu'elles n'auraient pas prises en l'absence de ces faits. Par conséquent, c’est à juste titre que A.________ doit être reconnu coupable de contrainte («stalking»), au sens de l'art. 181 CP en raison de ces faits. 8.6. Dénonciation calomnieuse suite à la plainte pénale déposée le 23 mars 2007 à l’encontre de feu C.________ Le 23 mars 2007, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ auprès du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg pour violation du secret de fonction et dénonciation calomnieuse (DO SR 7-2007/ 2001 et 2002) ; une ordonnance de refus d’ouvrir l’action pénale a été rendue le 29 janvier 2008 par le Juge d’instruction spécial (DO SR 7-2007/ 10091 ss) qui a mis A.________ en prévention de dénonciation calomnieuse le 29 août 2007 car il savait que C.________ avait été valablement libéré de son secret de fonction (cf. PV d’audition du 29 août 2007 p. 8 : DO SR 35 III- I/ 3025 s; DO SR 7-2007/ 3025 s)

Tribunal cantonal TC Page 30 de 39 Lors de son audition par le Juge d'instruction spécial, A.________ a notamment déclaré qu'il approuvait le contenu de la plainte rédigée par G.________ et signée par lui-même, « puisque c'est fait par G.________ qui est une personne très intelligente. » (DO SR 35 III-I/ 3025). Après que son défenseur de l'époque lui eut donné des explications, le prévenu a déclaré que « maintenant que Me J.________ m'a exposé que je ne pouvais pas déposer une plainte pénale le 23 mars 2007, il est bien clair que je la retire avec toutes mes excuses. » (DO SR 35 III-I/ 3026 al. 3). Les premiers juges ont considéré avec raison que si A.________ s'est certes rétracté de son propre mouvement, il n'en demeure pas moins que les conditions d’application de l'infraction de dénonciation calomnieuse énoncées à l’art. 303 CP sont réalisées en l'espèce, une ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale ayant été rendue le 29 janvier 2008. Partant, A.________ est reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, au sens de l'art. 303 CP. Comme les premiers juges, la Cour atténuera la peine conformément à l’art. 308 al. 1 CP, tout en précisant qu’une exemption de peine est d’emblée exclue dès lors que A.________ avait été informé par le Juge d'instruction W.________ le 12 septembre 2001 déjà que le Tribunal cantonal avait, par décision du 20 août 2001, délié C.________ de son secret de fonction (DO SR 35 III-I/ 3025 s.). 9. Peine a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 s; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l’art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l’art. 49 CP.

Tribunal cantonal TC Page 31 de 39 Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1 et 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour un autre acte illicite, il fixe la peine complémentaire de telle sorte que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette règle du concours rétrospectif objectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs procédures pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 6). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF arrêt 6B_390/2012 consid. 4.3.1). Pour trancher la question de savoir si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, la jurisprudence se fonde sur la date du premier jugement dans la première procédure. En revanche, c’est le jugement entré en force dans la première procédure qui est déterminant pour la fixation de la peine complémentaire. Dans un premier temps, le tribunal doit ainsi se demander si la nouvelle infraction a été commise avant le premier jugement rendu dans le cadre de la première procédure. Si tel est le cas, il doit prononcer une peine complémentaire et examiner dans un second temps, pour la fixer, si la déclaration de culpabilité et la mesure de la peine du premier jugement sont entrées en force. S’il

Tribunal cantonal TC Page 32 de 39 répond par la négative à la première question, la nouvelle infraction doit être punie d’une peine indépendante (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 et les références / JdT 2013 IV 63). Il convient également de se fonder sur la date de la première condamnation lorsqu’elle est réformée par la suite dans le cadre d’une procédure de recours. Il en va de même lorsque la première condamnation est annulée et que le premier tribunal ou une instance de recours doit se saisir à nouveau de l’ensemble de la cause. Est ainsi déterminante pour l’application du principe d’absorption (Asperationsprinzip) la question de savoir si la seconde infraction a été commise avant la première condamnation (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.3 et les références / JdT 2013 IV

p. 63). Par ailleurs, pour qu’une peine complémentaire puisse être infligée, il faut également nécessairement que les conditions pour le prononcé d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies. Il s’ensuit que des peines de genre différent doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption ne s’applique que lorsque plusieurs peines du même genre sont prononcées. La fixation d’une peine d’ensemble n’est pas possible en cas de peines de genre différent. La fixation d’une peine d’ensemble – et, partant, d’une peine complémentaire – n’est donc possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux d’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté en tant que peine complémentaire à une peine pécuniaire (cf. ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 / JdT 2011 IV 389). b) Aujourd’hui, A.________ est acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse en lien avec les faits dénoncés par F.________ dans sa plainte pénale du 20 janvier 2010, ce qui entraîne nécessairement une diminution de la peine par rapport à celle prononcée en première instance puisqu’il s’agit de l’accusation la plus grave. Il est reconnu coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse avec une atténuation de la peine parce qu’il s’est rétracté de son propre mouvement et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale. Il s’agit de fixer une peine presque totalement complémentaire puisque tous les faits jugés dans cette procédure, à l’exception de ceux dénoncés par F.________ dans sa plainte du 20 janvier 2010 et qui tombent sous le coup de la LCD, ont été commis avant le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 6 mars 2008. Or, la peine maximale qui aurait pu être infligée pour cette seule infraction est une peine privative de liberté de 3 ans au plus (art. 23 al. 1 LCD). Une peine privative de liberté de 8 mois – en tenant compte d’une réduction d’1/6 en raison d’une responsabilité restreinte - resterait dans le tiers inférieur de la fourchette légale de cette seule infraction, ce qui démontre la grande clémence des premiers juges envers A.________. La culpabilité du prévenu est lourde. Comme l’ont rappelé les premiers juges (cf. jugement p. 47), A.________ a perpétré de manière intentionnelle de multiples infractions intrinsèquement graves contre les parties plaignantes, ce pendant une longue période. Il a fait fi des précédentes privations de liberté suite au non-respect d'ordonnances de cautionnement préventifs, diverses rencontres ou procédures auprès d'autorités politiques ou judiciaires, et la mise sur pied, à titre expérimental, d'une médiation. Il a ainsi manifesté, par son obstination, une volonté délictueuse particulièrement intense. En outre, comme l'ont souligné les juges du Tribunal pénal de la Sarine, les moyens déployés par A.________, la diffusion massive, la systématique de frappe, la durée et la répétition des actions, ont démontré que le condamné a cherché par tous les moyens à atteindre ses objectifs: discréditer ses victimes et obtenir d'elles ou de l'Etat des dédommagements, ainsi que «l'élimination» de magistrats, pour reprendre les termes de A.________ devant la Cour d’appel pénal lors de la séance des 12 et 13 mai 2009. Sa lâcheté s'est également manifestée par ses tentatives d'attribuer une partie de ses actes à l'association Appel au peuple, ou en tentant de

Tribunal cantonal TC Page 33 de 39 nier la distribution de tracts en invoquant que personne ne l'avait vu, ou encore en déniant l'impact du choix des lieux de distribution de tracts sur certaines victimes. L’inscription au casier judiciaire de la condamnation à une peine privative de liberté ferme de 42 mois par le Tribunal pénal de la Sarine le 6 mars 2008 pour des faits identiques ne plaide pas en sa faveur. La situation personnelle de l’appelant a été évoquée par les premiers juges en p. 46 de leur jugement et la Cour y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). Durant la procédure, la collaboration de l’appelant a été inexistante, comme l’ont rappelé les premiers juges (cf. jugement p. 47 dernier alinéa). En particulier, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que les propos qu’il a tenu en quittant la salle font craindre un risque de récidive très sérieux et dénote un profond mépris pour toutes les personnes présentes dans la salle y compris pour les membres du Tribunal. La Cour ne voit pas en quoi les premiers juges auraient violé l’art. 47 CP sur la fixation de la peine. Il est en effet incontestable que les propos de A.________ (« Je souhaite quitter la salle. Je vais vous laisser continuer vos magouilles entre vous. De toute façon, j'ai un avocat, qui s'occupera de cela. […] Vous feriez mieux de faire attention à ce que vous faites. Ce que je veux dire par là, c'est que toute cette affaire n'est que magouilles depuis 1995. Vous êtes là pour protéger de puissants notables criminels. ») dénotent un manque d’introspection et de prise de conscience de la gravité de ses actes qui font craindre un risque de récidive. Ce d’autant plus que dans sa déclaration d’appel, il persiste à qualifier la situation de « magouille ». En outre, comme l’a relevé de manière circonstanciée la Cour d’appel pénal dans son arrêt du 13 mai 2009 (cf. p. 40 in fine – DO SR 35 III-II/ 5822 verso), A.________ disposait de tous les éléments pour se rendre compte de l’inanité de ses accusations ; il a néanmoins persisté dans son attitude de harcèlement, pénalement répréhensible. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun. Ceci dit, le prévenu s’est rétracté de son propre mouvement s’agissant de la fausse dénonciation dirigée contre C.________, de sorte que la peine sera atténuée en application des art. 303 et 48a CP. Compte tenu de tout ce qui précède, il se justifierait de prononcer une peine d’au moins 8 mois pour la seule infraction à la LCD, comme il a été exposé ci-dessus (consid. 9 b). En raison du concours d’infractions, il convient d’augmenter cette peine dans une juste proportion, en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une peine partiellement complémentaire, les actes commis par l’appelant étant particulièrement répréhensibles et méritant une peine à la hauteur de sa culpabilité ; cette peine hypothétique peut être estimée à 12 mois en tenant compte de sa situation personnelle, de sa collaboration et de son attitude durant la procédure, de l’effet de la peine sur son avenir ainsi que des faits dont il a déjà été reconnu coupable le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine et pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, peine confirmée par la Cour d’appel pénal le 13 mai 2009 (cf. consid. B ci-dessus p. 2), étant précisé que le cadre légal de cette dernière peine était de 7 ½ ans (cf. arrêt CAP 501 2008-47 p. 46). La diminution légère de la responsabilité du prévenu de 1/6 entraîne une réduction de la peine hypothétique de 2 mois, sa culpabilité conservant la qualification de lourde. Toutefois, pour tenir compte de l’interdiction de la reformatio in pejus et du fait que l’appelant a été acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse en lien avec la plainte pénale déposée le 20 janvier 2010 par F.________, la Cour condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 mois.

Tribunal cantonal TC Page 34 de 39 10. Sursis a) L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 CP, le juge peut par ailleurs suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Selon la jurisprudence, une peine complémentaire peut être assortie du sursis pour autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (cf. arrêts TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011, consid. 2.3.1, 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). c) En l'espèce, A.________ est condamné à une peine privative de liberté totale de 46 mois, de sorte que la durée maximale respectivement de deux ou trois ans au plus compatible avec l'octroi du sursis ou du sursis partiel est dépassée. Le sursis ne saurait par conséquent lui être octroyé. 11. Indemnités selon l’art. 433 al. 1 CPP L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir alloué des indemnités aux plaignants sur la base de l’art. 433 al. 1 CPP alors que les plaintes étaient prescrites. Comme la Cour l’a relevé au consid. 4 ci-dessus, tous les faits découlant des plaintes déposées contre A.________ ne sont pas prescrits de sorte que les plaignants, qui ont obtenu gain de cause puisque A.________ a été condamné, ont droit à une indemnité en application de l’art. 433 al. 1 CPP. Les plaignants ont dûment chiffré et justifié leurs prétentions. La Cour constate que les premiers juges n’ont pas outrepassé leur pouvoir d’appréciation en fixant les indemnités qui sont raisonnables et il n’y a pas lieu d’en modifier le montant. Au demeurant, l’appelant n’a pas pris de conclusions dans ce sens. 12. Frais L’appelant conclut à la mise à la charge de l’Etat de tous les frais de procédure.

a) L’appel est partiellement admis. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. Ces frais comprennent notamment un émolument de 3'000 francs ainsi que les débours, par 500 francs, hors frais afférents à la défense d’office.

Tribunal cantonal TC Page 35 de 39

b) En ce qui concerne les frais de première instance, l’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleur fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. En l’espèce, les premiers juges ont tenu compte des acquittements et des infractions prescrites dans la répartition des frais et il n’y a pas lieu de s’en écarter même en tenant compte de l’acquittement prononcé aujourd’hui, cet aspect de l’accusation n’ayant pas entraîné un développement de la procédure qui justifierait une réduction des frais. c) Le recourant ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (arrêt TF 6B_753/2011 du 14 août 2012, consid. 1). d) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Alain Ribordy a été désigné défenseur d'office (cas de défense obligatoire) de A.________ par décision de la Vice-Présidente du 6 octobre 2014 (501 2014 142, DO CAP/ 164). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET / MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA – VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l'espèce, si la procédure ne présente pas de complexité particulière en fait et en droit, elle est particulière en raison de la personnalité du prévenu et de l’ampleur des pièces contenues dans 7

Tribunal cantonal TC Page 36 de 39 classeurs fédéraux et autant de petits dossiers contenant notamment les plaintes pénales. il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Alain Ribordy, qu’il a consacré utilement en appel à la défense de son client un total raisonnable de 89.05 heures – étant précisé qu’il lui a été accordé 2 heures pour les opérations post-jugement ce qui représente CHF 16’029 d’honoraires (89.05 x 180 Fr./h). La Cour a retenu 55 heures pour les opérations effectuées en août et septembre 2015, avant la séance qui a duré 3 heures, au lieu des 66 heures indiquées étant donné que plus de 25 heures avaient déjà été consacrées à l’examen du dossier en novembre 2014, janvier et février 2015. Elle n’a pas tenu compte de 4 heures et 25 minutes consacrées à de la correspondance (lettres ou examen de lettres), considérant ce temps comme compris dans l’examen du dossier. Compte tenu encore des frais de vacation, par CHF 150.-, et des débours, par CHF 801.45 (5% de 16'029.-), cela porte son indemnité de défenseur d’office à CHF 18'338.90, TVA (8 %), par CHF 1'358.45, comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l’appelant sera tenu de rembourser la moitié des indemnités allouées aux défenseurs d’office qui ont œuvré dans la présente procédure, soit Me Alain Ribordy et Me T.________, dès que sa situation financière le permettra.

d) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2). Ces frais comprennent les frais d’avocat et les autres frais de défense comme des frais d’expertise privée, voire des contrôles médicaux privés destinés à ménager une preuve liée à une infraction (CR CPP- MIZEL ET RÉTORNAZ, 2011, n. 11 ad art. 433). Les pertes de temps du plaignant provoquées par sa participation à la procédure, qui sont en principe assimilées à des dépenses obligatoires, seront considérées comme des inconvénients mineurs ne donnant pas lieu à défraiement lorsqu’il ne s’agit que de comparaître à une ou deux séances, sous réserve des cas où le lésé est domicilié loin du lieu où l’affaire est jugée (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1371 p. 902). Aujourd’hui, les plaignants ont résisté avec succès à l’appel de A.________. Ils peuvent ainsi prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Selon l’art. 75a RJ, la fixation des honoraires ou débours d’avocat ou d’avocates dus à titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.-. Ce tarif est valable pour toutes les indemnités en matière pénale figurant aux art. 429 ss CPP, ainsi qu’indiqué dans le titre du chapitre 5a du RJ, que ce soit celles accordées au prévenu (art. 429 CPP) ou à la partie plaignante (art. 433 CPP). aa) Me Jean-Jacques Collaud a déposé ses listes de frais à la séance de ce jour. Il indique avoir consacré, pour l’appel, 4 heures et 45 minutes à la défense de D.________ et 5 heures à la défense de E.________. La Cour retient que Me Jean-Jacques Collaud a consacré 4 heures à chacun des dossiers, soit 1 heure et 30 minutes à la préparation de la séance qui a duré 3 heures à partager entre les deux défenses et 1 heure aux opérations post jugement. Au taux horaire de CHF 250.-, les honoraires de Me Collaud s’établissent à CHF 1'000.- pour chacune des affaires. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base

Tribunal cantonal TC Page 37 de 39 (art. 68 al. 2 RJ). Ils s’élèvent à CHF 50.-. L’indemnité de déplacement, réglée aux art. 76 RJ est fixée à CHF 30.-. L’indemnité totale s’élève ainsi à CHF 1'080.-, montant auquel s’ajoute la TVA (8 %) par CHF 86.40. L’indemnité octroyée à D.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'166.40, TVA (8 %) par CHF 86.40 comprise. Elle est mise à la charge de A.________. L’indemnité octroyée à E.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel est arrêtée à CHF 1'166.40, TVA (8 %) par CHF 86.40 comprise. Elle est mise à la charge de A.________. bb) F.________ n’est pas représenté par un avocat. Il n’a donc pas à supporter de frais d’avocat. Il fait valoir une indemnité de CHF 3'496.70 calculée comme des honoraires d’avocat. Sa participation à la procédure a constitué à la prise de connaissance de l’appel, à la consultation du dossier au Tribunal cantonal, à la préparation et à la comparution à la séance de la Cour d’appel pénal pour laquelle il n’avait pas l’obligation de comparaître conformément à la citation du 22 avril

2015. Ces pertes de temps sont des inconvénients mineurs qui ne donnent pas droit à un défraiement. La demande d’indemnité de F.________ doit par conséquent être rejetée. cc) Ni les hoirs de feu C.________ ni B.________ n’ont requis d’indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 38 de 39 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 6 mai 2013 par le Tribunal pénal de la Broye prend la teneur suivante : « 1. Il est constaté la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, et injure, pour les infractions commises avant le 6 mai 2009, ainsi que pour les infractions à la loi d'application du 6 octobre 2006 du code pénal et à la loi cantonale sur les réclames commises avant le 6 mai 2010. Partant, la procédure pénale est classée sur ces points (art. 329 al. 4 et 5 CPP). 2. A.________ est acquitté des chefs de dénonciation calomnieuse, de calomnie, subsidiairement diffamation, et de contrainte, en lien avec la plainte et dénonciation pénale déposée le 20 janvier 2010 par F.________, ainsi que d'opposition aux actes de l'autorité, en lien avec les rapports de dénonciation de la Gendarmerie des 16 juin et 16 juillet 2007. 3. A.________ est reconnu coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de délit contre la loi fédérale sur la concurrence déloyale. 4. En application des art. 181, 303 ch. 1 et 308 al. 1 CP, 23 al. 1 en relation avec 3 al. 1 let. a et 9 LCD, 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de la Sarine et confirmée par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal le 13 mai 2009. 5. Une juste indemnité de Fr. 4'345.60 (honoraires: Fr. 3'680.--; débours: Fr. 343.70, TVA à 8%: Fr. 321.90) est allouée à D.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 6. Une juste indemnité de Fr. 4'452.95 (honoraires: Fr. 3'680.--; débours: Fr. 443.10; TVA à 8%: Fr. 329.85) est allouée à E.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Une juste indemnité de Fr. 10'598.80 (honoraires: Fr. 9'200.--; débours: Fr. 613.70; TVA à 8%: Fr. 785.10) est allouée à C.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 8. Une juste indemnité de Fr. 6'474.-- (honoraires, frais de vacation et débours: Fr. 6'000.--; TVA à 7.6% sur Fr. 1'500.--; TVA à 8% sur Fr. 4'500.--) est allouée à F.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 9. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments: Fr. 6'000.--; débours à déterminer) sont mis à la charge de A.________, à raison de deux tiers, et à la charge de l'Etat, à raison d'un tiers. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 3’500 francs (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 500.-, hors indemnité du défenseur d’office) et sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 39 de 39 III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Alain Ribordy, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 18'338.90, dont CHF 1'358.45 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Sur la base de l’art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à titre d’indemnité pour leur dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, un montant de CHF 1'166.40 à D.________ et un montant de CHF 1'166.40 à E.________. Il n’est pas alloué d’indemnité sur la base de l’art. 433 CPP à F.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2015/cov La Présidente Le Greffier