Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2014 22
Arrêt du 22 janvier 2015
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente:
Dina Beti
Juge:
Adrian Urwyler
Juge suppléante:
Catherine Yesil
Greffière:
Carine Sottas
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nicolas
Riedo, avocat, défenseur d'office désigné le 27 juin 2011 (défense
nécessaire)
contre
MINISTÈRE
PUBLIC,
intimé,
représenté
par
le
procureur
B.________
C.________, partie plaignante, représenté par Me Philippe Leuba,
avocat, défenseur d'office désigné le 27 juin 2011
D.________, partie plaignante
Objet
Menaces (art. 180 CP), violation des règles de la circulation routière
(excès de vitesse; art. 90 al. 1 aLCR), conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 aLCR et art. 95
al. 1 lit. a LCR), conduite sans assurance-responsabilité civile
(art. 96 ch. 2 aLCR), usage abusif de permis ou de plaque (art. 97
al. 1 let. a LCR)
Quotité de la peine
Conclusions civiles, frais et indemnité
Appel du 6 février 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Sarine du 1er octobre 2013
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considérant en fait
A.
Le 5 mars 2011, D.________ a déposé plaine pénale contre A.________ pour menaces et
voies de fait, pour des événements survenus le 3 mars 2011. A cette date, le prévenu lui a donné
une gifle, apparemment en raison de bruits qui couraient selon lesquels il aurait eu une relation
avec l'amie du prévenu, et l'aurait menacé de vive voix et par téléphone. Le prévenu aurait
également dit à une copine qu'il allait le séquestrer jusqu'à ce qu'il avoue et qu'il allait le tuer. Le 4
mars 2011, C.________ a lui aussi déposé plainte pénale contre le prévenu, après avoir été
agressé par celui-ci à l'aide d'une barre métallique et d'une scie à métaux. Une troisième plainte
pénale a été déposée contre lui le 6 juillet 2011 par E.________, son ancienne petite amie, qu'il
avait agressée. Elle a retiré sa plainte le 2 novembre 2011, le prévenu s'étant engagé par
convention à ne plus la contacter ni l'importuner.
Par ailleurs, le prévenu a commis diverses infractions à la loi sur la circulation routière entre le
30 mars 2011 et le 25 juin 2012. Plus particulièrement, il aurait, le 17 juin 2012 et alors qu'il n'était
pas titulaire du permis de conduire pour la catégorie B, circulé au volant de sa voiture, dont les
plaques avaient été retirées et qui n'était pas couverte par une assurance-responsabilité civile, en
faisant usage des plaques d'immatriculation fff, lesquelles n'étaient pas destinées à ce véhicule
mais appartenaient à son ancien employeur. Le même jour, il aurait commis un dépassement de
vitesse de 5 km/h, après déduction de la marge d'erreur.
B.
Par jugement du 1er octobre 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-
après le Tribunal) a condamné A.________ pour lésions corporelles simples (avec un objet
dangereux), voies de fait, menaces, contrainte, violation des règles de la circulation routière (excès
de vitesse), violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), avoir conduit un
véhicule automobile sans permis de conduire, avoir circulé sans assurance-responsabilité civile,
avoir disposé d'un véhicule à moteur sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans
assurance-responsabilité civile, ainsi qu'usage abusif de permis ou de plaques. En raison de ces
infractions, il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois dont 10 mois fermes et
14 mois avec sursis et au paiement d'une amende de 1'000 francs qui, en cas de non-paiement
dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite
pour dettes, pourra faire place à 10 jours de peine privative de liberté. Les conclusions civiles de
D.________ ont par ailleurs été partiellement admises et le prévenu a été condamné à lui verser
500 francs à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2011 et 2'747
fr. 50 à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure. Il a également été pris acte de
l'admission sur le principe par le prévenu des conclusions civiles formulée par C.________ et du
fait qu'il accepte de lui verser 1'384 fr. 75 à titre de dommages et intérêts (frais médicaux) avec
intérêts à 5 % l'an dès le 4 mars 2011. De plus, le prévenu a été astreint à verser à C.________
les montants de 5'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % l'an dès le 4
mars 2011 et de 4'977 fr. 05 à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure. Enfin,
la scie à métaux séquestrée a été confisquée et sera détruite, et les frais de procédure ont été mis
à la charge du prévenu.
C.
Par courrier de son mandataire du 15 octobre 2013, le prévenu a annoncé son appel auprès
du Tribunal. Le jugement rédigé a été notifié à son mandataire le 17 janvier 2014. Le 6 février
2014, il a déposé une déclaration d'appel. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de
menaces (faits du 3 mars 2011), de violation des règles de la circulation routière (excès de
vitesse), avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire (pour les faits du 17 juin
2012), avoir circulé sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques.
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Partant, il requiert qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis
pendant 3 ans et au paiement d'une amende de 800 francs. Il conclut également au rejet des
conclusions civiles prises par D.________ et à ce que seuls 90 % des frais de première instance
soient mis à sa charge, les frais d'appel étant mis à la charge de l'Etat.
Le 17 février 2014, le Ministère public et C.________ ont indiqué ne pas présenter de demande de
non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. C.________ a précisé
conclure au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens. D.________ ne s'est pas déterminé dans
le délai qui lui a été imparti.
D.
La Cour d'appel pénal a siégé le 22 janvier 2015. Ont comparu l'appelant, assisté de son
mandataire, ainsi que le représentant du Ministère public. Celui-ci a conclut au rejet des
conclusions de l'appel dans son volet pénal et s'en est remis à justice s'agissant des conclusions
civiles. Le prévenu a été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la
procédure probatoire a été close et les parties ont plaidé. Enfin, l'occasion a été donnée à
l'appelant d'exprimer le dernier mot pour sa défense, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont
clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours
dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction
d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
En l'espèce, le prévenu a annoncé le 15 octobre 2013 son appel contre le jugement du 1er octobre
2013 du Juge de police qui lui avait été communiqué le 15 octobre 2013. Le jugement
intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 17 janvier 2014; celui-ci a adressé sa
déclaration d'appel à la Cour le 6 février, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu
condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour
d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2
CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP
– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs
conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois
que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur
du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
c) A.________ conteste en appel sa condamnation pour menaces pour les faits du 3 mars
2011 et les infractions à la LCR du 17 juin 2012, soit une violation simple des règles de la
circulation routière (excès de vitesse), conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire,
conduite sans assurance-responsabilité civile, et usage abusif de permis ou de plaque. Il demande
également l'application de l'art. 16 CP pour les infractions de lésions corporelles simples avec un
objet dangereux et menaces, et que l'art. 52 CP ou l'art. 53 CP soient appliqués pour l'infraction de
contrainte. Il conteste encore la quotité de la peine, requérant une peine privative de liberté de
14 mois avec sursis pendant 3 ans et une amende de 800 francs, ainsi que les montants alloués à
D.________ au titre des conclusions civiles et d'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure.
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Dans la mesure où les lésions corporelles simples (avec un objet dangereux), les voies de fait, les
menaces pour les faits du 4 mars 2011, la contrainte, la violation grave des règles de la circulation
routière (excès de vitesse) et le fait d'avoir disposé d'un véhicule à moteur sans permis de
circulation ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile, de même que le
séquestre et la destruction de la scie à métaux, ainsi que la non révocation du sursis prononcé le
5 juin 2009 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, n'ont pas été remis en cause, le
jugement du 1er octobre 2013 sur ces points, qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère
public, est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
2.
L'appelant conteste une partie des faits tenus pour établis par le Tribunal. Il fait valoir, en
substance, que ses paroles envers D.________ ont mal été interprétées et qu'il n'y avait pas de
témoin direct des faits. Il n'avait par ailleurs aucune raison de s'en prendre à C.________ et n'avait
fait que se défendre. S'agissant de son ancienne petite amie, il estime que les faits ont été
exagérés, notamment sur les conséquences. Enfin, il soutient que la voiture ayant commis un
excès de vitesse le 17 juin 2012 n'est pas identifiable et qu'il n'était pas présent à cet endroit ce
jour-là.
a)
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH,
32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale
doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il
appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est
violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a
tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui
auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a
condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.
Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la
matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à
l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir
de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque
l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et
insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un
état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement
véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; TF arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012
consid. 1.1).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose
sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des
preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves
régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont
apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude
absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.
Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis
à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,
avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un
indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui
est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
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Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son
jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre
de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les
art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
b) En ce qui concerne les faits du 3 mars 2011, la Cour constate que l'appelant a reconnu
avoir giflé le plaignant, mais qu'il nie l'avoir menacé.
Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une
personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).
Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et
qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut
entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la
victime la survenance d'un préjudice au sens large. Une menace est qualifiée de grave si elle est
objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une
personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace
comme grave. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder
exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte
de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une
allusion. Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce
que le destinataire était fondé à redouter. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour
dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non
seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le
dol éventuel suffit (cf. arrêts TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1; 6B_598/2011 du
27 juillet 2012 consid. 1.1).
En l'espèce, les paroles prononcées ("tu sais qui je suis", "demande aux gens de Fribourg qui je
suis") sont propres à être comprises comme une menace, dans le contexte dans lequel elles ont
été prononcées, à savoir dans un endroit isolé, à l'arrière d'un bâtiment, et alors que le plaignant
venait de se faire gifler par le prévenu (DO 2'020). Compte tenu de ce contexte, le sens que le
prévenu voudrait donner aujourd'hui aux paroles prononcées – à savoir demander au plaignant
"s'il savait qui il était (petit-ami d'Anastasie) et, s'il ne savait pas qui il était qu'il aille demander aux
gens de Fribourg" (déclaration d'appel p. 5) –, qu'il ne nie pas, n'est guère convainquant. Les
propos et gestes sont par ailleurs de nature à inquiéter toute personne raisonnable et, dans le
contexte de l'altercation et compte tenu de la gestuelle (notamment la gifle), de nature à faire
redouter la survenance d'un préjudice grave, en l'occurrence une atteinte à la vie ou à l'intégrité
corporelle. De plus, c'est suite à l'altercation et aux menaces que le plaignant s'est fait
accompagner le lendemain par des amis, puis a quitté la ville pour quelques temps. D.________ a
eu peur et l'a dit dès le début (DO 2'021).
Par contre, la menace de séquestrer et tuer le plaignant est peu fondée. Tout d'abord, D.________
a précisé lors de l'audition du Ministère public qu'il n'avait pas été menacé de mort, mais
seulement d'être séquestré (DO 3007). L'appelant a quant à lui contesté l'avoir menacé
(DO 3011). Ensuite, on ignore qui est cette amie à qui il aurait dit vouloir séquestrer le plaignant:
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celui-ci a refusé de donner son nom (DO 2027, 3007) alors que C.________ dit qu'il s'agirait de
G.________ (DO 2012). Quoi qu'il en soit, cette personne n'a pas été entendue et la menace de
séquestration ne peut être ni confirmée, ni infirmée, de sorte qu'elle ne saurait être retenue.
Ainsi, la Cour constate, à l'instar des premiers juges, que l'appelant a gravement menacé
D.________ et que celui-ci a eu peur.
Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Juge de police a reconnu l'appelant coupable de
menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP envers D.________.
c) Quant à l'altercation avec C.________, la Cour constate que les déclarations de l'appelant
à ce sujet sont peu précises, indiquant tout d'abord que les trois amis de D.________ l'auraient
attaqué et qu'il n'était que possible qu'il ait sorti une scie (DO 2'005 s., 3'011), puis que tous les
quatre l'auraient agressé et qu'il avait pris une scie pour se défendre (DO 10'125). Ces
déclarations sont également en contradiction avec celles de C.________. En effet, l'appelant
prétend que le plaignant l'avait d'entrée poussé contre la voiture, que les trois amis de D.________
l'avaient agressé (DO 3'011) et qu'il n'avait pas poursuivi C.________, alors que celui-ci soutient
être allé seul vers lui en tendant la main (DO 3'001) et avoir été poursuivi par l'appelant. Or, les
déclarations de C.________ sont confirmées par l'ancienne petite amie du prévenu et par
D.________ (DO 2'009, 2'020). Au surplus, l'on peut se demander comment l'appelant aurait pu
ouvrir le coffre de sa voiture pour y prendre successivement plusieurs objets tout en étant assailli
par trois ou quatre personnes.
C.________ a également clairement expliqué pourquoi il a accompagné D.________, qu'il voulait
protéger parce que celui-ci avait peur, et est allé vers l'appelant pour lui parler parce qu'il estimait
que c'était mieux si c'était lui qui intervienne (DO 2'013, 3'004). D.________ a confirmé s'être fait
accompagner par trois amis par sécurité et que C.________ est allé vers l'appelant pour savoir ce
qui se passait (DO 2'020, 3'007). Au vu des événements de la veille, il est tout à fait
compréhensible qu'une personne neutre cherche à éclaircir leur cause pour empêcher que le
conflit ne s'aggrave. L'appelant a d'ailleurs indiqué avoir discuté avec les quatre amis (DO 2'005)
et ne pas avoir fui parce qu'il avait vu que le plaignant venait vers lui pour lui parler (DO 3'011). Il
est donc tout à fait crédible que la victime se soit approchée de l'appelant pour discuter. Si celui-ci
a effectivement déclaré avoir eu peur, il ne faut pas omettre le fait qu'il a essayé de présenter les
faits à son avantage, comme par exemple avoir été agressé par D.________ et ses trois amis
alors que seul C.________ a en réalité participé à l'altercation en se défendant.
Ainsi, la Cour retient que l'appelant n'a pas fait que se défendre, mais a bel et bien agressé
C.________.
d) L'appelant conteste ensuite les infractions retenues pour les évènements du 17 juin 2012,
à savoir violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse), conduite d'un
véhicule automobile sans permis de conduire, conduite sans assurance-responsabilité civile, et
usage abusif de permis ou de plaque.
aa) Aux termes de l'art. 27 al. 1 aLCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques
ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les
ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L'art. 90 ch. 1
aLCR prévoit que celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par
les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende.
Selon l'art. 95 ch. 1 aLCR, celui qui aura conduit un véhicule automobile sans être titulaire du
permis de conduire nécessaire sera puni de l'amende.
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Selon l'art. 96 ch. 2 aLCR, celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était
pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s'il avait prêté
toute l'attention commandée par les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une
peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, l'auteur sera puni d'une peine pécuniaire
(al. 2).
En vertu de l'art. 97 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire quiconque fait usage d'un permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient
destinés ni à lui-même, ni à son véhicule.
bb) En l'espèce, la Cour retient que la voiture flashée le 17 juin 2012 était bien une Golf et
non une Polo. En effet, il est peu probable que les yeux exercés des agents du bureau des
amendes d'ordre et du radar se trompent sur la marque de la voiture concernée. En revanche,
interrogés sur l'identification du véhicule photographié, les représentants de la marque n'ont pas
été en mesure de déterminer avec certitude le modèle en cause. Cela s'explique par le fait que,
contrairement auxdits agents, ils ne sont pas familiarisés avec les particularités des photos de
radar. La Cour de céans relève par ailleurs que les Golf et les Polo ont chacune leurs
particularités. Ainsi, une large partie du parechoc de la voiture est noire, ce qui ne se retrouve que
sur le modèle de la Golf V et non pas sur les Polo. Celles-ci ont de plus des phares plus petits et
carrés que la Golf, qui les a ronds et larges, en deux parties. En outre, on distingue, sur la photo
(DO 2'064) la ligne du coffre qui traverse les phares, ce qui n'est pas le cas des Polo. Au vu de ces
éléments, la Cour est convaincue que c'est bien une Golf qui a été photographiée le 17 juin 2012.
Quand aux déclarations de l'appelant, elles sont vagues et ont varié tout au long de la procédure: il
a nié avoir mis les plaques de son ancien employeur sur sa voiture (DO 2'046) avant de refuser de
répondre à l'accusation de son ancien collègue sur le même sujet (DO 2'055), et affirmé ne pas
avoir roulé avec sa voiture en juin avant de déclarer ne plus le savoir (DO 2'055, 10'124).
L'appelant estime que son ancien collègue l'a accusé d'avoir circulé avec les plaques de son
ancienne entreprise pour se venger de l'avoir dénoncé pour le vol de matériel. La Cour constate
cependant que cette personne s'est montrée précise et constante dans ses déclarations, avouant
même avoir conduit plusieurs fois en mars 2012 sans permis de conduire (DO 2'050, 2'058), de
sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. Enfin, l'appelant est le seul à avoir eu un motif pour voler
et circuler avec les plaques de son ancien employeur, ses plaques ayant été séquestrées
quelques mois auparavant (DO 2905ss). Ni son ancien collègue ni l'amie de celui-ci n'ont fait
l'objet d'une mesure semblable. Ce qui précède emporte la conviction de la Cour que la voiture
flashée est celle de l'appelant.
Ainsi, en commettant un excès de vitesse de 5 km/h à Lausanne le 17 juin 2012 au volant de sa
voiture en faisant usage des plaques fff destinées à un véhicule de son ancien employeur, sans
permis de conduire et sans assurance-responsabilité civile, l'appelant s'est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse), d'avoir conduit un véhicule
automobile sans permis de conduire, d'avoir circulé sans assurance-responsabilité civile, et
d'usage abusif de plaques de contrôle.
3.
Il convient à présent d'examiner le grief de l'appelant relatif à la quotité de la peine retenue à
son encontre (déclaration d'appel, p. 12), qu'il remet en cause à titre subsidiaire, indépendamment
des acquittements demandés.
a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
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en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La
culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui
ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de
l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte
également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes
délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de
décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus
grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les
facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de
récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les
références citées).
L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les
éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir
d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou
à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont
été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les
éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une
importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le
raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,
plus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le
critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet
de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que
des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF arrêt
6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne
considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations
étrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces
hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si
son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la règle dans le
domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de
liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du
Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne
doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité
publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs
peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de
choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement
qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et
constitue ainsi une peine plus clémente. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était
au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les
courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur
substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
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considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social,
ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4).
b) Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens
de l’art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable
d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).
La légitime défense est traitée par l'art. 15 CP, selon lequel quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances. Elle suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement
visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque
que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui
implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. S'agissant en
particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est
visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois
que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une
querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. La défense doit apparaître proportionnée
au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de
l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces
derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. Celui qui utilise pour se défendre un objet
dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa
mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On
ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de
repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux (TF arrêt 6B_889/2013 du 17 février 2014
consid. 2.1 et les références citées).
L’état d’excitation ou de saisissement doit résulter exclusivement ou principalement de l’attaque
illicite et cet état doit être excusable en raison de l’ensemble des circonstances, notamment du
caractère totalement inattendu de l’attaque et de la nature, ainsi que des conséquences possibles
des moyens utilisés. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était
suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient
excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge
se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (TF arrêt
6B_810/2011 du 30 août 2012, consid. 5.3.2).
c) Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu
importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le Juge ou à lui
infliger une peine.
Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le texte légal exige que – cumulativement – les
conséquences de l'acte et la culpabilité de l'auteur soient peu importantes. En effet, si les deux
éléments n'étaient pas cumulativement nécessaires, l'on pourrait classer une grande partie des
tentatives dont une des caractéristiques est précisément que « rien » ne s'est (encore) produit.
L'art. 52 CP ne permet pas non plus de renoncer, de manière généralisée, à réprimer des
infractions peu graves, telles par exemple les contraventions (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Le
Tribunal fédéral a jugé que l'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance,
tant au regard de la culpabilité que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du
résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et
celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour
apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la
peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur. En particulier, les critères de l'art.
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47 CP sont applicables pour apprécier la culpabilité de l'auteur. S'agissant en particulier des cas
bagatelles, une exemption de peine en raison du peu d'importance de la culpabilité de l'auteur et
des conséquences de son acte ne peut entrer en ligne de compte que si ces conditions se
démarquent qualitativement des autres cas tombant sous la même disposition légale (ATF 135 IV
130 consid. 5.3.3). La jurisprudence relative au cas léger traité de manière privilégiée peut
continuer de s'appliquer à l'art. 52 CP. Or, selon cette jurisprudence, l'on n'admet un cas léger que
lorsqu'une peine, eu égard à la culpabilité de l'auteur, apparaît choquante; en d'autres termes, la
jurisprudence a toujours posé de hautes exigences pour affirmer que l'on était en présence d'un
cas léger (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4).
L'art. 53 CP prévoit quant à lui que, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les
efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé,
l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine, si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42) et si l'intérêt public
et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.
Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de
voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant
conscient du tort qu'il a causé; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé
et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et
l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale
à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite
pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun
particulier n'est lésé. Par ailleurs, il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles
de monnayer leur sanction. L'exemption de la peine suite à la réparation n'est possible que si les
conditions du sursis sont réalisées. Il s'ensuit qu'elle n'est envisageable que dans le cadre d'une
peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté inférieure à deux
ans (cf. art. 42 CP). Au delà des deux ans d'emprisonnement, l'intérêt public à la poursuite de
l'infraction ne peut plus être considéré comme étant de peu d'importance. En revanche jusqu'à
deux ans, l'intérêt à la poursuite pénale peut être considéré comme étant moindre si et dans la
mesure où l'auteur a entrepris de réparer le préjudice commis. Toutefois, le fait que la gravité des
faits se situe dans le cadre de l'art. 53 let. a CP et que le dommage ait été entièrement réparé ne
conduit pas nécessairement à la suppression de tout intérêt public à la poursuite pénale. En effet,
il faut encore examiner si une peine avec sursis ne serait pas non plus utile ou nécessaire pour
des questions de prévention. Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la
collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce
de rétablir la paix publique. Comme l'impératif de prévention spéciale est déjà au centre de la
question de l'octroi du sursis (pour lequel la réparation du dommage constitue également un
élément pertinent [art. 42 al. 3 CP]), que présuppose l'exemption de peine selon l'art. 53 let. a CP,
il ne joue, en règle générale, qu'un rôle de second plan dans l'appréciation de l'intérêt public
(TF arrêt 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid. 2.1).
d) aa) En l'espèce, au moment de fixer la peine privative de liberté qu'ils ont infligée à
l'appelant, les premiers juges ont exposé les éléments pris en considération. Ainsi, le Tribunal
pénal a souligné le casier judiciaire de l'appelant, qui a précédemment été condamné, par le Juge
d'instruction du canton de Fribourg, le 9 mars 2007 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à
30 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 francs pour obtention frauduleuse
d'une prestation (infraction d'importance mineure) et faux dans les certificats, le 7 septembre 2007
à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis durant 2 ans pour contrainte et
le 5 juin 2009 à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 3 ans et
à une amende de 800 francs pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans
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permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile). Les premiers juges ont considéré le
grand nombre d'infractions commises et la gravité de certains actes, comme la violence exercée à
l'encontre de C.________. Ils ont également mis en évidence la répétition des infractions à la LCR,
démontrant que les précédentes condamnations n'ont eu aucun effet sur lui. Ils ont également
retenu la responsabilité pleine et entière de l'appelant. Enfin, ils ont pris en compte la collaboration
correcte de celui-ci, ses regrets exprimés devant le Tribunal, ainsi que sa situation personnelle et
financière (jugement p. 46ss).
bb) La Cour de céans relève que les critères de fixation cités à l'art. 47 CP ont été
correctement exposés et appliqués par les premiers juges. Ceux-ci ont soigneusement examiné
les antécédents, la culpabilité ainsi que la situation personnelle de l'appelant. La Cour fait sienne
cette motivation à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle prend notamment en compte la
gravité de l'agression sur C.________ et les nombreuses infractions à la LCR, ainsi que ses
antécédents.
cc) Par ailleurs, il a été retenu que l'appelant ne s'est pas défendu contre C.________, mais
l'a agressé sans avoir subi de provocation (cf. consid. 2c ci-dessus). En l'absence d'attaque, il ne
peut y avoir un cas de légitime défense. De plus, un comportement tendant à prévenir une
éventuelle attaque ne relève pas de la légitime défense. Ainsi, l'art. 16 al. 1 CP ne peut trouver
application.
dd) Enfin, à l'instar des premiers juges (jugement p. 39 s.), la Cour estime que ni l'art. 52 CP,
ni l'art. 53 CP ne trouvent ici application. La condamnation de l'appelant pour avoir retenu son
ancienne petite amie afin de l'empêcher de s'en aller n'est pas choquante par rapport à sa
culpabilité. Celui-ci s'est en effet pris à deux reprises pour la contraindre de rester, en la retenant
d'abord par son sac puis par son pantalon. De plus, l'appelant a déjà été condamné pour
contrainte, de sorte qu'il existe un intérêt public à le poursuivre pour cette nouvelle infraction de
même nature. Il n'a par ailleurs pas allégué avoir réparé le dommage causé ni avoir fait des efforts
pour compenser le tort subi.
Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 24 mois et une amende de 1'000 francs
répriment de façon adéquate et proportionnée aux circonstances du cas les infractions commises.
4.
L'appelant sollicite ensuite l'octroi du sursis. Il estime qu'il n'a pas d'antécédents à prendre
en compte puisque ses seules condamnations antérieures portent sur des infractions à la LCR.
a)
L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et
de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de
nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base
d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents
de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible
d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.1).
Par ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de
trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à
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exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi
du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis
partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et
du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de
l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement
suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il
n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis
complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Par
ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le
sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel
l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du
sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie;
dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir
lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment
au vu de ses antécédents (TF arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.1 et 3.1.3 non
publiés aux ATF 135 IV 152).
Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer
au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis,
mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la
durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine
doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur
conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le
pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du
sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer
proportionnée aux divers aspects de la faute (arrêt TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009 consid. 4.1
et les références citées).
b) En l'espèce, la Cour relève que l'appelant a déjà été condamné pour infractions à la LCR,
mais également pour contrainte. Elle observe en outre que ces condamnations ne l'ont pas
empêché de récidiver et qu'il a fait preuve d'un grand mépris envers les règles de la circulation
routière, roulant à de multiples reprises en étant sous retrait de son permis de conduire notamment
(DO 2'903), la dernière condamnation pour ce même genre d'infraction, postérieure au jugement
attaqué, datant d'octobre 2014 (extrait du casier judiciaire du 30 décembre 2014). De plus,
l'agression qu'a subie C.________ n'est de loin pas anodine au vu de son déroulement, des objets
utilisés et de ses conséquences. A l'instar du Tribunal, la Cour prend en compte la situation
personnelle et professionnelle de l'appelant, qui a trouvé et conservé depuis novembre 2013 un
travail à plein temps et va devenir père. Il a en outre signé une reconnaissance de dette pour le
remboursement des frais médicaux de C.________ et est suivi par une psychologue depuis le 8
décembre 2014. Ainsi, un pronostic complètement défavorable ne peut être posé, de sorte que
l'octroi du sursis est possible. Au vu des antécédents du prévenu, ce pronostic reste cependant
très incertain, en particulier en matière de LCR. Sous l'angle de la prévention spéciale, il s'impose
par conséquent d'astreindre l'appelant à effectuer une partie de la peine. La Cour prend acte de
l'avis de la psychologue de l'appelant sur le risque de suicide en cas de peine privative de liberté
ferme, lequel n'est cependant pas déterminant ici. Il appartiendra en effet à l'autorité d'exécution
de la peine d'examiner dans quelle mesure l'appelant est apte à supporter la détention. Enfin, la
Cour, tenant compte de son état de santé, de la possibilité d'exécuter la peine en semi-détention et
du fait que l'appelant a déclaré lors de l'audience vouloir faire de son mieux pour son enfant, lui
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accorde une dernière chance et retient que seuls 6 mois devront être exécutés de manière ferme.
Le solde de 18 mois est assorti d'un délai d'épreuve de 5 ans, qui se justifie en raison du pronostic
incertain posé. Partant, l'appel sera partiellement admis sur ce point.
5.
Les conclusions civiles ne sont contestées que dans la mesure de l'acquittement qui était
demandé, mais qui est refusé ce jour par la Cour. Dès lors que la condamnation pénale de
l'appelant au préjudice de D.________ doit être confirmée, il y a lieu de maintenir le jugement sur
ce point.
6.
a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance
s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles
ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat
puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le
tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton
du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
b) En l'espèce, vu le sort de l'appel qui n'est que très partiellement admis, il ne se justifie pas
de s'écarter de la répartition des frais de première instance.
Quant aux frais d'appel (hors indemnité du défenseur d'office), qui comprennent un émolument
(2'000 francs) et les débours (173 francs), soit un total de 2'173 francs, ils seront mis à la charge
de l'appelant, qui succombe sur l'essentiel de son argumentation (cf. art. 428 al. 1 CPP ainsi que
les art. 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).
Le rejet de l’appel scelle également le sort d'une éventuelle requête d’indemnité, que l'appelant n'a
d'ailleurs pas demandée, fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée.
c) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a
CPP). Toutefois, la partie plaignante ne peut prétendre à une indemnité selon l'art. 433 CPP si elle
est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite puisqu'elle n'a pas elle-même supporté de
dépenses relatives à un avocat choisi.
En l'espèce, Me Philippe Leuba a été désigné défenseur d'office de C.________ par décision du
27 juin 2011 (DO 7017). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel.
Aucune indemnité ne saurait donc lui être allouée à charge de l'appelant.
d) Il y a encore lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le
ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135
al. 2 CPP).
En l'espèce, Me Nicolas Riedo a été désigné défenseur d'office de l'appelant par arrêt du Ministère
public de l'Etat de Fribourg du 27 juin 2011 (DO 7409). Cette dernière désignation vaut également
pour la procédure d'appel.
Selon l'art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2011 (RJ; RSF 130.11),
l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de
l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs en cas de fixation
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sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours nécessaires sont
remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être
réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ); les frais
de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré,
sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un
avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Le taux
de la TVA est de 7.6% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2011, puis de 8% au-delà
(art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]).
En l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Nicolas Riedo, que son associée a
consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 22 heures. La Cour
retient en particulier qu'une durée de 4 heures semble suffisante pour la préparation de l'audience
et de la plaidoirie dès lors que 8 heures sont alléguées et admises pour la rédaction de l'appel
dûment motivé. Cette durée justifie des honoraires à hauteur d'un montant de 3'960 francs. Il faut y
ajouter les débours, par 148 fr. 20 et la TVA, par 328 fr. 65 (8 % de 4'108 fr. 20). L'indemnité de
défenseur d'office octroyée à Me Nicolas Riedo doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant
global de 4'436 fr. 85, TVA par 328 fr. 65 incluse.
Par ailleurs, les honoraires et frais fixés dans la liste de frais déposée le 13 janvier 2015 par Me
Philippe Leuba ne prêtent pas le flanc à la critique et il est fait droit à la liste de frais telle que
demandée. Partant, l'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Philippe Leuba doit être fixée
à un montant total de 649 fr. 55 (3h08 à 180 francs de l'heure, plus 47 fr. 60 de débours et la TVA
à 8 % par 48 fr. 10).
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, l'appelant sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat dès
que sa situation financière le permettra.
(dispositif page suivante)
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la Cour arrête:
I.
L'appel est partiellement admis.
Partant, le jugement du 1er octobre 2013 rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de
la Sarine prend la teneur suivante:
I.
A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (avec un objet
dangereux), voies de fait, menaces, contrainte, violation des règles de la circulation
routière (excès de vitesse), violation grave des règles de la circulation routière (excès
de vitesse), avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire, avoir circulé
sans assurance-responsabilité civile, avoir disposé d'un véhicule à moteur sans permis
de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile, usage
abusif de permis ou de plaques.
II.
En application des articles 123 ch. 2 al. 2, 126 al. 1, 180 al. 1 et 181 CP, 27 al. 1 et 90
ch. 1 aLCR, 27 al. 1 et 90 ch. 2 aLCR, 95 ch. 1 aLCR, 95 al. 1 lit. a LCR, 96 ch. 2
aLCR, 96 ch. 3 en lien avec 96 ch. 1 aLCR, 96 ch. 3 en lien avec 96 ch. 2 aLCR, 97
al. 1 lit. a LCR, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 104 et 106 CP, A.________ est condamné :
-
à une peine privative de liberté de 24 mois dont 6 mois fermes et 18 mois
avec sursis pendant 5 ans,
-
au paiement d'une amende de 1’000 francs,
qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celle-
ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, pourra faire place à
10 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
III.
Le sursis prononcé le 5 juin 2009 par ordonnance pénale du juge d’instruction du
canton de Fribourg n’est pas révoqué.
IV.
En ce qui concerne les conclusions civiles :
-
A.________ doit verser à D.________ les montants de 500 francs à titre
d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2011 et de
2'747 fr. 50 à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art.
433 CPP).
-
Il est pris acte que A.________ admet sur le principe les conclusions civiles
formulées par C.________ et qu’il accepte de payer le montant de 1'384 fr. 75
à titre de dommages et intérêts (frais médicaux) avec intérêts à 5% l’an dès le
4 mars 2011.
Par ailleurs, A.________ doit verser à C.________ les montants de 5'000
francs à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars
2011 et de 4'977 fr. 05 à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la
procédure (art. 433 CPP).
Il est donné acte à C.________ de sa réserve sur les conclusions civiles.
V.
La scie à métaux séquestrée est confisquée (69 CP) et sera détruite.
VI.
En application des articles 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge
de A.________.
(émolument : 1'000 francs; débours : à déterminer par le service comptable)
VII.
L’indemnité d’avocat d’office de Me Nicolas Riedo sera fixée ultérieurement sur
présentation d’une liste de frais distinguant les opérations d’avocat de celles d’avocat-
stagiaire.
Tribunal cantonal TC
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II.
Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires, fixés à 2'173 francs (émolument: 2'000 francs;
débours: 173 francs), sont mis à la charge de A.________.
III.
L'indemnité du défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel est arrêtée à
4'436 fr. 85, TVA par 328 fr. 65 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à
l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV.
L'indemnité du défenseur d'office de C.________ pour la procédure d'appel est arrêtée à
649 fr. 55, TVA par 48 fr. 10 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à
l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
V.
Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part
du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix
jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397
CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 22 janvier 2015/cso
La Vice-Présidente
La Greffière