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501 2010 53

Freiburg · 2011-03-31 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Dispositiv
  1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les transports publics.
  2. Les frais pénaux sont à la charge de l’Etat. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à 494 fr. (émolument : 400 fr. ; débours : 94 fr.), sont mis à la charge de l’Etat. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2011/cpy La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal

Kantonsgericht

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ______________________________________________________________________________________

501 2010-53

Arrêt du 31 mars 2011

COUR D'APPEL PÉNAL

COMPOSITION

Président :

Alexandre Papaux

Juges :

Hubert Bugnon, Françoise Bastons Bulletti

Greffière :

Catherine Python Werro

PARTIES

MINISTÈRE PUBLIC, recourant

et

TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOIS SA, partie civile

contre

A.________, intimé

OBJET

Violation de la loi fédérale sur le transport de voyageurs, respectivement

de l’ancienne loi fédérale sur les transports publics

Recours du 19 août 2010 contre le jugement du Juge de police de

l'arrondissement de la Sarine du 5 juillet 2010

- 2 -

c o n s i d é r a n t e n f a i t

A.

Lors d’un contrôle effectué le 23 septembre 2009 dans un bus des transports

publics fribourgeois de la ligne Hôpital-Guintzet, il a été constaté que A.________

voyageait sans titre de transport.

A la suite de la dénonciation des TPF, dans laquelle ils se sont portés partie civile, le juge

d’instruction a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ en date du

25 janvier 2010. Dans cette ordonnance pénale, le juge d’instruction a reconnu

A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les transports publics (ci-

après : aLTP) et l’a condamné à une amende de 100 fr.

B.

A la suite de l’opposition de A.________, le dossier de la cause a été transmis au

Juge de police de l’arrondissement de la Sarine.

C.

Par jugement du 5 juillet 2010, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a

acquitté A.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les

transports publics estimant que l’art. 57 al. 1 lit. a de la loi sur le transport des

voyageurs (ci-après : LTV) devait trouver application dans le cas d’espèce en vertu du

principe de la lex mitior et que l’article précité ne réprimait pas le comportement

reproché à A.________.

Le 7 juillet 2010, le Ministère public a requis la rédaction intégrale de ce jugement, qui lui

a été notifiée le 18 août 2010.

D.

Par mémoire du 19 août 2010, le Ministère public a interjeté appel à l’encontre du

jugement du 5 juillet 2010. Il conclut à l’admission de son recours, à ce que A.________

soit reconnu coupable de contravention à la LTV, subsidiairement à l’aLTP, et condamné à

4 heures fermes de travail d’intérêt général, à ce que les frais de justice soient mis à la

charge de A.________ et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge

de l’Etat.

E.

Invités à se déterminer sur le recours par courrier du 2 septembre 2010,

A.________ et les TPF n’ont pas déposé d’observations.

e n d r o i t

1.

a) Le jugement attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2011 (entrée en

vigueur du CPP suisse du 5 octobre 2007), la présente cause est traitée par la Cour

d’appel pénal selon le CPP fribourgeois du 14 novembre 1996 (art. 453 al. 1 CPP suisse).

b) Le recours en appel a été déposé en temps utile, le jugement intégralement

rédigé ayant été notifié au Ministère public le 18 août 2010 et le délai de recours étant de

30 jours. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. Le Ministère

public a qualité pour recourir (art. 196 let. b CPP-FR).

- 3 -

c) L'appel ne portant que sur des questions de droit, la Cour peut statuer sans

débats (art. 217 let. a CPP-FR).

2.

a) Dans un premier moyen, le Ministère public se plaint d’une violation de l’art. 57

al. 1 let. a LTV, qui a la teneur suivante : "Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus

toute personne qui, intentionnellement ou par négligence : a) voyage à bord d’un véhicule sur un

tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de transport". A l’appui de ce grief,

il invoque l’interprétation littérale du terme « valider » contenu dans cette disposition et

l’interprétation historique de cette norme, soulignant que le législateur n’a jamais voulu

dépénaliser le fait de voyager sans titre de transport valable.

b) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur cette question dans un arrêt

du 25 janvier 2011 rendu dans la cause 6B_844/2010 (publication prévue). Il y a retenu

qu’aucune interprétation de l’art. 57 al. 1 let. a LTV ne permettait de sanctionner le

comportement du voyageur qui omet d’acheter un billet valable, sans autre opération,

dès l’émission par la machine.

c) Les faits reprochés à A.________ étant strictement les mêmes que ceux à la

base de l’arrêt du TF précité, il convient de s’en tenir à la jurisprudence évoquée

ci-dessus.

Le premier grief du recourant n'est donc pas fondé.

3.

a) Dans un motif subsidiaire de son recours, le Ministère public invoque une

violation de l’art. 2 CP en relation avec l’art. 51 aLTP. Il fait valoir que, au moment des

faits, l’ancienne loi sur les transports publics était encore en vigueur et que l’art. 2 CP ne

saurait trouver application dans le cas d’espèce. Pour lui, la rétroactivité d’une loi

administrative ne serait possible que si la modification de dite loi résulte d’un

changement de conception, soit lorsqu’il y a mutation de valeurs éthiques, ce qui ne

serait pas le cas en l’espèce.

b) Le droit pénal est strictement régi par le principe de la non-rétroactivité des lois.

Ainsi, pour qu’un acte soit réprimé, il faut que la loi qui l’incrimine soit antérieure à sa

commission; c’est l’application du principe de l’interdiction de la rétroactivité qui est

expressément mentionné à l’art. 2 al. 1 CP. L’art. 2 al. 2 CP prescrit cependant

l’application rétroactive de la loi à des faits commis sous l’ancien droit lorsque la nouvelle

loi est plus favorable que l’ancienne, soit que l’infraction ait tout simplement été

supprimée, soit qu’elle entraîne désormais des conséquences moins sévères; c’est une

des facettes du principe de la lex mitior (cf. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi

sur la circulation routière du 19 décembre 1958, p. 619).

En vertu de l’art. 333 al. 1 CP, l’art. 2 al. 2 CP s’applique également aux infractions

prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions

sur la matière. L’art. 60 al. 3 LTV prévoit que la procédure relative à la poursuite et au

jugement des contraventions et des infractions aux art. 57 et 58 est régie par la loi

fédérale sur le droit pénal administratif. Dite loi ne prévoyant aucune règle dérogeant à

l’art. 2 al. 2 CP (cf. ATF 116 IV 258 consid. 3.b), il convient d’examiner la question de la

rétroactivité de l’art. 57 al 1 let. a LTV sous l’angle de l’art. 2 al. 2 CP.

c) L’application de l’art. 2 al. 2 CP aux dispositions pénales contenues dans des lois

administratives pose des questions complexes liées au fait que ces lois recourent souvent

au système de la norme en blanc (Blankettstrafnorm) (cf. p.ex. l’art. 90 LCR). Ainsi, la

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question se pose de savoir si l’examen de la lex mitior comprend la norme incriminatrice

seule ou si elle inclut également la norme décrivant le comportement incriminé (cf.

JEANNERET, op. cit., p. 619).

La jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet a quelque peu varié. Dans un premier

temps, le Tribunal fédéral a estimé que seules les dispositions pénales contenues dans

les lois administratives devaient être examinées sous l’angle de l’art. 2 al. 2 CP, à

l’exclusion des normes décrivant le comportement incriminé (cf. ATF 89 IV 113). Dans

l’ATF 97 IV 233, il a modifié sa jurisprudence, retenant que l’art. 2 al. 2 CP s’appliquait

également en cas de modification des dispositions administratives décrivant le

comportement incriminé. Cette jurisprudence a toutefois été précisée par des arrêts

subséquents dans lesquels le Tribunal fédéral s’est référé à la notion de « modification de

conceptions juridiques » pour déterminer si l’effet rétroactif pouvait être reconnu ou non

à la modification d’une norme administrative décrivant un comportement incriminé, en

l'occurrence contrevenir à une limitation de vitesse qui a été levée entre le moment de

l'infraction et celui du jugement (cf. ATF 123 IV 84). Selon la doctrine, la raison de cette

précision de jurisprudence vient du fait que, contrairement à la modification d’une norme

pénale, la modification d’une norme administrative peut être due à une modification des

circonstances et non forcément des conceptions juridiques (cf. POPP/LEVANTE, BSK StGB I,

art. 2 N 9), ou alors, elle se trouverait dans le fait que dépasser la vitesse maximale

autorisée – acte concerné dans l'arrêt en question – reste punissable et qu'il n'y a pas eu

de changement de conception juridique mais seulement la modification d'une décision de

portée générale (GAUTHIER, CoRo CP I, art. 2 N 31).

d) En l’espèce, l’art. 57 al. 1 let. a LTV est une disposition pénale qui réprime un

comportement précis, à savoir le fait, pour une personne, d’avoir voyagé à bord d’un

véhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de

transport. Cette disposition n’est pas comparable à une norme en blanc déclarant

punissable la violation de prescriptions d’ordre administratif contenues dans la LTV. Par

conséquent, la question de savoir si ce changement législatif intervient suite à un

changement de conception du législateur n’est pas pertinente.

De plus, même si les raisons de cette modification devaient être prises en considération,

le recours devrait être rejeté. En effet, dans son arrêt 6B_844/2010, le Tribunal fédéral a

considéré qu’en adoptant l’art. 57 al. 1 let. a et b. LTV, le législateur avait clairement

indiqué sa volonté de sanctionner directement la violation de l’obligation tarifaire

d’oblitérer son billet et de sanctionner seulement à certaines conditions la violation de la

loi ou de ses dispositions d’exécution (cf. arrêt du TF 6B_844/2010 consid. 1.4.3). Par

conséquent, contrairement à ce que soutient le recourant, il y a bien eu une forme de

dépénalisation en ce sens que le comportement de voyager sans avoir acquis de titre de

transport n'est soumis à une sanction pénale qu'à une condition supplémentaire, soit

que, par son comportement, la personne contrevienne à une décision qui lui a été

adressée sous menace d’une amende. Il découle de ce qui précède que le recourant ne

saurait se prévaloir du fait que la modification en cause ne résulte pas d’un changement

de conception juridique mais d’un oubli pour éviter l’application de la lex mitior. C'est une

modification législative qui est intervenue et qui est applicable partout et non pas une

décision de portée locale ou ponctuelle.

L’autorité précédente a ainsi fait une application correcte de l’exception de la lex mitior

en appliquant la LTV au cas d’espèce. La LTV ne permettant pas de sanctionner le

comportement d’une personne voyageant sans titre de transport valable sur un tronçon

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pour lequel elle n’a pas l’obligation de valider elle-même son billet, sans qu’une décision

au sens de l’art. 57 al. 1 let. b LTV lui ait été préalablement adressée, l’acquittement

prononcé par le Juge de police de la Sarine doit être confirmé.

4.

Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge de l’Etat (art. 229

al. 2 CPP).

l a C o u r a r r ê t e :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, le jugement rendu le 5 juillet 2010 par le Juge de police de

l’arrondissement de la Sarine est confirmé; il a la teneur suivante :

1.

A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale

sur les transports publics.

2.

Les frais pénaux sont à la charge de l’Etat.

II.

Les frais de la procédure d’appel, fixés à 494 fr. (émolument : 400 fr.; débours :

94 fr.), sont mis à la charge de l’Etat.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter

recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral,

1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 31 mars 2011/cpy

La Greffière :

Le Président :

Communication.