Sachverhalt
ont eu lieu dans le cadre d’une relation amoureuse entre les parties et avec une différence d’âge entre eux relativement proche du seuil admis par le législateur. Ils ont toutefois entretenu une relation sexuelle complète, à la demande du prévenu, lequel a agi pour un motif égoïste et futile, soit celui d’assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu’il connaissait l’âge de la plaignante. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que la faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne. L’expert a toutefois retenu chez le prévenu une responsabilité pénale moyennement diminuée en raison de l’existence de divers troubles psychiques au moment des faits, à savoir : une schizophrénie indifférenciée, un retard mental léger, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et des troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, une utilisation nocive pour la santé, notamment de kétamine, de MDMA, de THC et de LSD et un trouble mixte de la personnalité à composantes émotionnellement labile et dyssociale (DO 4'046 s.). En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution moyenne de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Concernant les autres actes d’ordre sexuel avec des enfants commis par le prévenu au préjudice de la même victime, la Cour constate qu’il a également agi dans le cadre de la relation amoureuse sus-évoquée et qu’ils se sont étalés sur une période de plusieurs mois. Il a ainsi fait subir à sa victime une deuxième relation sexuelle complète, avant laquelle il avait demandé à B.________ de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a fait. Au total, il a demandé à la plaignante de lui prodiguer deux ou trois fellations entre les mois de janvier et février 2022. Durant la même période, il lui a imposé, à deux ou trois reprises, des pénétrations digitales dans le vagin. Comme pour le premier cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, le prévenu a agi pour un motif égoïste et futile, soit celui d’assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu’il connaissait l’âge de la plaignante. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la faute du prévenu doit également être qualifiée de moyenne. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution moyenne de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 A cela s’ajoute qu’entre le mois de février 2022 et le 3 avril 2024, le prévenu a entravé B.________ dans sa liberté d’action en la contactant à de très nombreuses reprises ou en faisant intervenir des tiers. Il a exercé sur elle un harcèlement obsessionnel avec une persistance délictuelle et une absence de prise en considération de la victime, sur une période relativement longue. Il est également souligné que le prévenu a exercé du stalking en usant de multiples moyens et que ses actes ont eu un impact significatif sur le quotidien de la partie plaignante et ont profondément marqué cette dernière, laquelle présente à ce jour encore des séquelles. Il est cependant tenu compte, à décharge, du fait que la partie plaignante a, à plusieurs reprises, elle-même repris contact avec le prévenu, alors qu’elle lui avait pourtant demandé de ne plus la contacter et que ces comportements ont été mal interprétés par le prévenu, lequel s’est s’imaginé, par instants, que la partie plaignante ne souhaitait pas réellement couper tous liens. Elle a ensuite manifesté clairement son envie de rompre tout contact avec le prévenu, volonté qu’il n’a pas respectée. De plus, A.________ a importuné B.________ entre le 3 janvier 2024 et le 3 avril 2024 en prenant contact avec elle par de multiples message et appels. Cette infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication s’inscrit par ailleurs dans la suite de celle de contrainte susmentionnée comme étant un élément supplémentaire de sa conduite de harcèlement. Le prévenu a là-encore agi de manière égoïste, sans penser aux inquiétudes et au dérangement qu’il causait à sa victime ni aux conséquences importantes sur sa vie quotidienne. Au vu de ces éléments, la faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne pour ces infractions. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution moyenne de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6) pour ces infractions également. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, celle-ci a été bonne. Il a admis les faits qui lui étaient reprochés s’est même montré favorable à l’instauration d’une mesure au sens de l’art. 59 CP, ce qui témoigne d’une certaine envie de stabilité pour son avenir. En revanche, il ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de son comportement dès lors qu’il a demandé au Président de la Cour à pouvoir reprendre contact avec la plaignante, considérant que c’est les parents de cette dernière qui ne voulaient pas qu’il la voit mais pas la plaignante elle-même. Malgré la mise en garde que lui a adressé le Président, il a tout de même adressé une nouvelle lettre à la victime le 30 juillet
2026. A la suite de cette lettre, la victime, par le biais de son avocate, a expressément demandé que le prévenu ne la contacte plus et ne puisse plus la contacter. Lors de la séance de ce jour, A.________ s’est engagé à ne plus contacter B.________. Il n’a en revanche plus commis de nouvelles infractions depuis les faits. S’agissant des antécédents du prévenu, la Cour constate qu’il figure au casier judiciaire à raison d’une inscription. Il a été reconnu coupable de menaces le 14 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg et a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Il s’agit du même type de comportement qui lui est reproché ce jour, sans qu’il n’en ait tiré de leçon pour l’avenir. Au contraire, il a commis de nouveaux agissements, plus graves cette fois. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 14), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Il ressort du rapport de comportement de l’établissement de détention de Bellechasse du 7 août 2026 que le séjour en prison est difficile pour lui en raison de son immaturité et de ses problèmes psychiques. Sa situation nécessite un accompagnement et un encadrement individualisé, une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 vigilance accrue étant requise, tant dans ses tâches quotidiennes que dans ses relations avec les autres détenus afin de le protéger. Enfin, l’appelant se plaint de la sévérité de la quotité de la peine qui lui a été infligée en comparaison avec d’autres affaires. Or, la quotité de la peine est fixée par le juge, lequel doit individualiser la sanction. C’est le lieu de rappeler qu’une comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation de celle-ci (cf. arrêt TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7.2). La légalité l’emporte sur l’égalité. Le fédéralisme et le principe de l’individualisation des peines rendent difficiles les comparaisons avec des affaires jugées dans d’autres cantons (cf. arrêt TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.6). Il est plus facile en revanche d’effectuer une comparaison avec des peines prononcées dans le cadre de la même procédure. Il s’ensuit que l’appelant ne saurait tirer argument de peines prononcées dans d’autres affaires, aucune comparaison ne pouvant être faite à ce niveau- là. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner le premier cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 3 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, à savoir de 6 mois, pour tenir compte des autres cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, et de 6 mois pour tenir compte des infractions de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 15 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu. 2.4. L’absence de sursis n’est pas contestée. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une mesure thérapeutique, en particulier institutionnelle, qui suppose un risque de récidive, comme c’est le cas en l’espèce, implique un pronostic négatif excluant tout sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3). 3. Interdiction d’exercer une activité avec des mineurs 3.1. L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il fait valoir qu’il devrait être mis au bénéfice de la clause d’exception dès lors que les faits reprochés ont eu lieu dans le cadre d’une relation amoureuse entre une adolescente et un jeune adulte. 3.2. 3.2.1. Conformément à l'art. 67 al. 3 CP, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (let. b). Cette mesure est certes particulièrement sévère puisqu’en pareil cas la mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable. Les parents doivent pouvoir donner leur enfant en garde à des tiers en ayant la certitude qu’il ne s’agit pas de délinquants condamnés pour des actes d’ordre sexuel contre des mineurs. Dans ces cas-là, ce n’est pas le pronostic quant au risque de récidive qui importe, mais l’existence même de mauvais antécédents : parce qu’il a eu un tel comportement dans le passé, on présume que l’auteur n’est pas apte à exercer certains métiers ou certaines activités (FF 2012 8’151ss, spéc. 8'184).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3.2.2. En vertu de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur : a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195; let. a), ou qu’il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b). L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle. La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilie et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (arrêt 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1. et renvois cités). Le Code pénal ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité". Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.2. et renvois cités). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1; arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.3. et renvois cités). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure (recte : âgée de moins de 16 ans; FF 2016 5949
s. ch. 2.1; arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.4. et renvois cités). La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.4. et renvois cités). 3.3. En l’espèce, compte tenu de la condamnation de l’appelant pour actes sexuels complets avec des enfants, et de la peine privative de liberté supérieure à six mois prononcée, toutes les conditions de l’art. 67 al. 3 aCP sont remplies. Dans ces conditions, le juge doit prononcer l’interdiction prévue et il ne dispose aucune marge d’appréciation. L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation d’un cas de très peu de gravité, ce qui doit être interpréter de manière restrictive, l'interdiction à vie étant la règle. Certes, il est vrai que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants a été commise dans le cadre d’une relation amoureuse entre le prévenu qui était tout juste majeur et la plaignante qui avait 14 ans. L’auteur n’est donc pas un pédophile et le risque de récidive d’un délit de nature sexuel a été qualifié de peu probable par l’expert (DO 4'048). Néanmoins, les actes commis par le prévenu sont loin d’être de « très peu de gravité ». Durant leur relation amoureuse, qui a duré plusieurs mois, le prévenu a fait subir à sa victime non seulement des gestes à caractère sexuel légers tels que des baisers linguaux, mais également deux relations sexuelles complètes. De plus, il s’est fait prodiguer deux ou trois fellations, et a imposé à la plaignante, à deux ou trois reprises, des pénétrations digitales dans le vagin. Même si les contacts sexuels étaient consentis, les actes sont graves et répétés et bien plus invasifs que de simples désagréments sexuels tels que décrits par la jurisprudence dans l’application de la clause d’exception. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a prononcé l’interdiction à vie d’exercer une activité avec des mineurs en application de l’art. 67 al. 3 let. b aCP et qu’il n’a pas fait application de la clause d’exception. 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis en ce sens que la Cour a réduit de quelques mois la quotité de la peine privative de liberté prononcée. Dans ces circonstances, il convient de mettre 8/10 des frais de procédure d’appel à la charge de l’appelant, le 2/10 restant étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2'000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Quant aux frais de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de modifier leur répartition dans la mesure où la culpabilité du prévenu n’est pas contestée en appel. L’appelant ne conteste du reste pas la répartition des frais de procédure. 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et hors du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Frédérique Riesen a agi en qualité de défenseure d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Riesen, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée CHF 5'241.-, TVA par CHF 392.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat 8/10 de ce montant dès que sa situation financière le permettra. 5. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP Le prévenu qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 19 mars 2026 est réformé et le ch. 5 est confirmé. Ils ont la teneur suivante : 3. En application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49, 126, 179septies, 181 et 187 CP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 15 mois, sans sursis; - à une amende de CHF 300.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP). 5. En application de l’art. 67 al. 3 CP, il est prononcé à l’égard de A.________ une interdiction à vie d’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. II. Il est pris acte de l’entrée en force des autres chiffres du dispositif du jugement : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de menaces, contrainte sexuelle et viol. 2. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. 3. (cf supra) 4. Un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP est prononcé en faveur de A.________. En application de l’art. 57 al. 2 CP, l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ce jour est suspendue au profit de l’exécution du traitement institutionnel. Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation est chargé de l’exécution et du suivi de ce traitement institutionnel. 5. (cf supra) 6. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 14 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué. 7. Il est pris acte que A.________ a admis les conclusions civiles déposées par B.________. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2022 au titre de tort moral. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 2'190.- et celui du Tribunal de mesures de contrainte par
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 CHF 500.-, et à CHF 10'895.- pour les débours, soit CHF 17'585.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). 9. L’indemnité forfaitaire allouée à Me Riesen, défenseure d’office de A.________, s’élève à CHF 13'000.-, TVA comprise, étant précisé qu’un montant de CHF 6'000.- lui a d’ores et déjà été versé, ce qui laisse un solde de CHF 7'000.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de CHF 13'000.- à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 10. En application de l’art. 433 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ est partiellement admise. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant forfaitaire de CHF 18'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de 8/10, le solde, par 2/10, étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). IV. L'indemnité de défenseure d’office de Me Frédérique Riesen pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 5'241.-, TVA par CHF 392.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 A.________ a reconnu avoir entretenu, entre les mois de janvier et février 2022, des relations sexuelles avec B.________ alors que cette dernière était âgée de 14 ans au moment des faits. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 aCP.
E. 1.1 L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve des nouvelles pièces qui ont été produites et de l’audition du prévenu. Seule la quotité de la peine et l’interdiction d’exercer sont contestées en appel. La Cour prend partant acte de l’entrée en force des autres points du dispositif du jugement attaqué. 2. Quotité de la peine
E. 2 A.________ a reconnu avoir saisi B.________ par le bras à deux reprises le 17 février 2024. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP.
E. 2.1 Le prévenu conteste la quotité de la peine privative de liberté de 18 mois sans sursis qui lui a été infligée, estimant qu’elle est trop sévère par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle. Il relève notamment que les circonstances dans lesquelles les actes sexuels se sont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 déroulés ne permettent que de retenir une culpabilité faible, compte tenu notamment de sa diminution moyenne de responsabilité pénale constatée par l’expert. Il allègue également que le Tribunal n’a pas qualifié la gravité de la faute pour les infractions de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et que la peine prononcée pour ses dernières infractions est beaucoup trop élevée. Il considère qu’une peine privative de liberté de 8 mois sans sursis est suffisante pour sanctionner son comportement.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
E. 2.2.2 Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).
E. 2.2.3 En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2).
E. 2.2.4 On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte
ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la
diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que
la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si –
selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager
des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il
aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La
preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des
méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de
mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition
pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité).
Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en
principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer
les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui
sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la
responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant
compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une
faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la
responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une
faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur
la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des
autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant
précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il
est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence
et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par
rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au
système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée.
Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation
de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55
consid. 5.6).
E. 2.3 A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de voies de fait, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de contrainte.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 L’infraction de voies de fait est une contravention qui a été réprimée par une amende de CHF 300.- qui n’est pas contestée en appel. Elle est donc entrée en force. Le prévenu remet uniquement en cause la quotité de la peine privative de liberté infligée pour les trois autres infractions. Ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Or, vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu et ses antécédents pour le même type d’infractions (menacer de mort une ancienne amie), seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Le choix du type de peine prononcée n’est du reste pas contesté par la défense. Les infractions précitées entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde, qui servira de peine de base, est celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 187 ch. 1 aCP). Concernant le premier cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, la Cour souligne que les faits ont eu lieu dans le cadre d’une relation amoureuse entre les parties et avec une différence d’âge entre eux relativement proche du seuil admis par le législateur. Ils ont toutefois entretenu une relation sexuelle complète, à la demande du prévenu, lequel a agi pour un motif égoïste et futile, soit celui d’assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu’il connaissait l’âge de la plaignante. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que la faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne. L’expert a toutefois retenu chez le prévenu une responsabilité pénale moyennement diminuée en raison de l’existence de divers troubles psychiques au moment des faits, à savoir : une schizophrénie indifférenciée, un retard mental léger, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et des troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, une utilisation nocive pour la santé, notamment de kétamine, de MDMA, de THC et de LSD et un trouble mixte de la personnalité à composantes émotionnellement labile et dyssociale (DO 4'046 s.). En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution moyenne de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Concernant les autres actes d’ordre sexuel avec des enfants commis par le prévenu au préjudice de la même victime, la Cour constate qu’il a également agi dans le cadre de la relation amoureuse sus-évoquée et qu’ils se sont étalés sur une période de plusieurs mois. Il a ainsi fait subir à sa victime une deuxième relation sexuelle complète, avant laquelle il avait demandé à B.________ de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a fait. Au total, il a demandé à la plaignante de lui prodiguer deux ou trois fellations entre les mois de janvier et février 2022. Durant la même période, il lui a imposé, à deux ou trois reprises, des pénétrations digitales dans le vagin. Comme pour le premier cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, le prévenu a agi pour un motif égoïste et futile, soit celui d’assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu’il connaissait l’âge de la plaignante. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la faute du prévenu doit également être qualifiée de moyenne. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution moyenne de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 A cela s’ajoute qu’entre le mois de février 2022 et le 3 avril 2024, le prévenu a entravé B.________ dans sa liberté d’action en la contactant à de très nombreuses reprises ou en faisant intervenir des tiers. Il a exercé sur elle un harcèlement obsessionnel avec une persistance délictuelle et une absence de prise en considération de la victime, sur une période relativement longue. Il est également souligné que le prévenu a exercé du stalking en usant de multiples moyens et que ses actes ont eu un impact significatif sur le quotidien de la partie plaignante et ont profondément marqué cette dernière, laquelle présente à ce jour encore des séquelles. Il est cependant tenu compte, à décharge, du fait que la partie plaignante a, à plusieurs reprises, elle-même repris contact avec le prévenu, alors qu’elle lui avait pourtant demandé de ne plus la contacter et que ces comportements ont été mal interprétés par le prévenu, lequel s’est s’imaginé, par instants, que la partie plaignante ne souhaitait pas réellement couper tous liens. Elle a ensuite manifesté clairement son envie de rompre tout contact avec le prévenu, volonté qu’il n’a pas respectée. De plus, A.________ a importuné B.________ entre le 3 janvier 2024 et le 3 avril 2024 en prenant contact avec elle par de multiples message et appels. Cette infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication s’inscrit par ailleurs dans la suite de celle de contrainte susmentionnée comme étant un élément supplémentaire de sa conduite de harcèlement. Le prévenu a là-encore agi de manière égoïste, sans penser aux inquiétudes et au dérangement qu’il causait à sa victime ni aux conséquences importantes sur sa vie quotidienne. Au vu de ces éléments, la faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne pour ces infractions. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution moyenne de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6) pour ces infractions également. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, celle-ci a été bonne. Il a admis les faits qui lui étaient reprochés s’est même montré favorable à l’instauration d’une mesure au sens de l’art. 59 CP, ce qui témoigne d’une certaine envie de stabilité pour son avenir. En revanche, il ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de son comportement dès lors qu’il a demandé au Président de la Cour à pouvoir reprendre contact avec la plaignante, considérant que c’est les parents de cette dernière qui ne voulaient pas qu’il la voit mais pas la plaignante elle-même. Malgré la mise en garde que lui a adressé le Président, il a tout de même adressé une nouvelle lettre à la victime le 30 juillet
2026. A la suite de cette lettre, la victime, par le biais de son avocate, a expressément demandé que le prévenu ne la contacte plus et ne puisse plus la contacter. Lors de la séance de ce jour, A.________ s’est engagé à ne plus contacter B.________. Il n’a en revanche plus commis de nouvelles infractions depuis les faits. S’agissant des antécédents du prévenu, la Cour constate qu’il figure au casier judiciaire à raison d’une inscription. Il a été reconnu coupable de menaces le 14 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg et a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Il s’agit du même type de comportement qui lui est reproché ce jour, sans qu’il n’en ait tiré de leçon pour l’avenir. Au contraire, il a commis de nouveaux agissements, plus graves cette fois. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 14), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Il ressort du rapport de comportement de l’établissement de détention de Bellechasse du 7 août 2026 que le séjour en prison est difficile pour lui en raison de son immaturité et de ses problèmes psychiques. Sa situation nécessite un accompagnement et un encadrement individualisé, une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 vigilance accrue étant requise, tant dans ses tâches quotidiennes que dans ses relations avec les autres détenus afin de le protéger. Enfin, l’appelant se plaint de la sévérité de la quotité de la peine qui lui a été infligée en comparaison avec d’autres affaires. Or, la quotité de la peine est fixée par le juge, lequel doit individualiser la sanction. C’est le lieu de rappeler qu’une comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation de celle-ci (cf. arrêt TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7.2). La légalité l’emporte sur l’égalité. Le fédéralisme et le principe de l’individualisation des peines rendent difficiles les comparaisons avec des affaires jugées dans d’autres cantons (cf. arrêt TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.6). Il est plus facile en revanche d’effectuer une comparaison avec des peines prononcées dans le cadre de la même procédure. Il s’ensuit que l’appelant ne saurait tirer argument de peines prononcées dans d’autres affaires, aucune comparaison ne pouvant être faite à ce niveau- là. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner le premier cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 3 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, à savoir de 6 mois, pour tenir compte des autres cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, et de 6 mois pour tenir compte des infractions de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 15 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu.
E. 2.4 L’absence de sursis n’est pas contestée. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une mesure thérapeutique, en particulier institutionnelle, qui suppose un risque de récidive, comme c’est le cas en l’espèce, implique un pronostic négatif excluant tout sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3). 3. Interdiction d’exercer une activité avec des mineurs
E. 3 A.________ a reconnu avoir importuné B.________ entre le 3 janvier 2024 et le 3 avril 2024 en raison des nombreux messages et prises de contact. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP.
E. 3.1 L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il fait valoir qu’il devrait être mis au bénéfice de la clause d’exception dès lors que les faits reprochés ont eu lieu dans le cadre d’une relation amoureuse entre une adolescente et un jeune adulte.
E. 3.2.1 Conformément à l'art. 67 al. 3 CP, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (let. b). Cette mesure est certes particulièrement sévère puisqu’en pareil cas la mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable. Les parents doivent pouvoir donner leur enfant en garde à des tiers en ayant la certitude qu’il ne s’agit pas de délinquants condamnés pour des actes d’ordre sexuel contre des mineurs. Dans ces cas-là, ce n’est pas le pronostic quant au risque de récidive qui importe, mais l’existence même de mauvais antécédents : parce qu’il a eu un tel comportement dans le passé, on présume que l’auteur n’est pas apte à exercer certains métiers ou certaines activités (FF 2012 8’151ss, spéc. 8'184).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13
E. 3.2.2 En vertu de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur : a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195; let. a), ou qu’il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b). L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle. La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilie et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (arrêt 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1. et renvois cités). Le Code pénal ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité". Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.2. et renvois cités). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1; arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.3. et renvois cités). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure (recte : âgée de moins de 16 ans; FF 2016 5949
s. ch. 2.1; arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.4. et renvois cités). La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.4. et renvois cités).
E. 3.3 En l’espèce, compte tenu de la condamnation de l’appelant pour actes sexuels complets avec des enfants, et de la peine privative de liberté supérieure à six mois prononcée, toutes les conditions de l’art. 67 al. 3 aCP sont remplies. Dans ces conditions, le juge doit prononcer l’interdiction prévue et il ne dispose aucune marge d’appréciation. L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation d’un cas de très peu de gravité, ce qui doit être interpréter de manière restrictive, l'interdiction à vie étant la règle. Certes, il est vrai que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants a été commise dans le cadre d’une relation amoureuse entre le prévenu qui était tout juste majeur et la plaignante qui avait 14 ans. L’auteur n’est donc pas un pédophile et le risque de récidive d’un délit de nature sexuel a été qualifié de peu probable par l’expert (DO 4'048). Néanmoins, les actes commis par le prévenu sont loin d’être de « très peu de gravité ». Durant leur relation amoureuse, qui a duré plusieurs mois, le prévenu a fait subir à sa victime non seulement des gestes à caractère sexuel légers tels que des baisers linguaux, mais également deux relations sexuelles complètes. De plus, il s’est fait prodiguer deux ou trois fellations, et a imposé à la plaignante, à deux ou trois reprises, des pénétrations digitales dans le vagin. Même si les contacts sexuels étaient consentis, les actes sont graves et répétés et bien plus invasifs que de simples désagréments sexuels tels que décrits par la jurisprudence dans l’application de la clause d’exception. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a prononcé l’interdiction à vie d’exercer une activité avec des mineurs en application de l’art. 67 al. 3 let. b aCP et qu’il n’a pas fait application de la clause d’exception.
E. 4 Frais et indemnités
E. 4.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis en ce sens que la Cour a réduit de quelques mois la quotité de la peine privative de liberté prononcée. Dans ces circonstances, il convient de mettre 8/10 des frais de procédure d’appel à la charge de l’appelant, le 2/10 restant étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2'000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Quant aux frais de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de modifier leur répartition dans la mesure où la culpabilité du prévenu n’est pas contestée en appel. L’appelant ne conteste du reste pas la répartition des frais de procédure.
E. 4.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de
E. 8 En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 2'190.- et celui du Tribunal de mesures de contrainte par
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 CHF 500.-, et à CHF 10'895.- pour les débours, soit CHF 17'585.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires).
E. 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et hors du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Frédérique Riesen a agi en qualité de défenseure d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Riesen, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée CHF 5'241.-, TVA par CHF 392.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat 8/10 de ce montant dès que sa situation financière le permettra. 5. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP Le prévenu qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 19 mars 2026 est réformé et le ch. 5 est confirmé. Ils ont la teneur suivante : 3. En application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49, 126, 179septies, 181 et 187 CP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 15 mois, sans sursis; - à une amende de CHF 300.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP). 5. En application de l’art. 67 al. 3 CP, il est prononcé à l’égard de A.________ une interdiction à vie d’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. II. Il est pris acte de l’entrée en force des autres chiffres du dispositif du jugement : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de menaces, contrainte sexuelle et viol. 2. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. 3. (cf supra) 4. Un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP est prononcé en faveur de A.________. En application de l’art. 57 al. 2 CP, l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ce jour est suspendue au profit de l’exécution du traitement institutionnel. Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation est chargé de l’exécution et du suivi de ce traitement institutionnel. 5. (cf supra) 6. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 14 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué. 7. Il est pris acte que A.________ a admis les conclusions civiles déposées par B.________. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2022 au titre de tort moral.
E. 9 L’indemnité forfaitaire allouée à Me Riesen, défenseure d’office de A.________, s’élève à CHF 13'000.-, TVA comprise, étant précisé qu’un montant de CHF 6'000.- lui a d’ores et déjà été versé, ce qui laisse un solde de CHF 7'000.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de CHF 13'000.- à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
E. 10 En application de l’art. 433 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ est partiellement admise. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant forfaitaire de CHF 18'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de 8/10, le solde, par 2/10, étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). IV. L'indemnité de défenseure d’office de Me Frédérique Riesen pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 5'241.-, TVA par CHF 392.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 92 Arrêt du 20 août 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Hayoz Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate, défenseure d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Quotité de la peine; interdiction à vie d’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs Appel du 8 juin 2026 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 19 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par jugement du 19 mars 2026, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a acquitté A.________ (ci-après : A.________) des chefs de prévention de menaces, contrainte sexuelle et viol. Il l’a en revanche reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sans sursis, et à une amende de CHF 300.- . De plus, il a prononcé un traitement institutionnel en faveur du prévenu et l’exécution de la peine privative de liberté a été suspendue au profit de l’exécution du traitement institutionnel. Le Tribunal a également prononcé à l’égard de A.________ une interdiction à vie d’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il n’a en revanche pas révoqué le sursis accordé le 14 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg. Le prévenu a en outre admis les conclusions civiles déposées par B.________ et il a été condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2022, au titre de tort moral ainsi qu’un montant forfaitaire de CHF 18'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Enfin, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et l’indemnité de son défenseur d’office, qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra, a été arrêtée. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 15 septembre 2025 auquel la Cour se réfère pour le détail des faits reprochés (DO 10'000; cf. jugement attaqué, p. 6) : 1. A.________ a reconnu avoir entretenu, entre les mois de janvier et février 2022, des relations sexuelles avec B.________ alors que cette dernière était âgée de 14 ans au moment des faits. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 aCP. 2. A.________ a reconnu avoir saisi B.________ par le bras à deux reprises le 17 février 2024. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP. 3. A.________ a reconnu avoir importuné B.________ entre le 3 janvier 2024 et le 3 avril 2024 en raison des nombreux messages et prises de contact. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP. 4. A.________ a reconnu avoir empêché B.________ dans sa liberté d’action entre le mois de février 2022 et le 3 avril 2024 en la contactant à de très nombreuses reprises ou en faisant intervenir des tiers. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. B. Par acte du 8 juin 2026, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sans sursis, et à une amende CHF300.-, et que l’interdiction à vie d’exercer toute activité avec des mineurs soit supprimée, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Les autres points du dispositif ne sont pas contestés en appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 C. Par courrier du 23 juin 2026, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. Le 29 juin 2026, B.________ a déclaré qu’elle ne déposait pas non plus de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint. Par courrier du 13 juillet 2026, le Président de la Cour a informé B.________ qu’elle n’était plus partie à la procédure dans la mesure où seule la quotité de la peine et l’interdiction à vie d’exercer toute activité avec des mineurs étaient contestées. D. Ont comparu à la séance du 20 août 2026, A.________ assisté de Me Frédérique Riesen, et la Procureure, au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Frédérique Riesen, puis à la Procureure. Me Riesen a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve des nouvelles pièces qui ont été produites et de l’audition du prévenu. Seule la quotité de la peine et l’interdiction d’exercer sont contestées en appel. La Cour prend partant acte de l’entrée en force des autres points du dispositif du jugement attaqué. 2. Quotité de la peine 2.1. Le prévenu conteste la quotité de la peine privative de liberté de 18 mois sans sursis qui lui a été infligée, estimant qu’elle est trop sévère par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle. Il relève notamment que les circonstances dans lesquelles les actes sexuels se sont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 déroulés ne permettent que de retenir une culpabilité faible, compte tenu notamment de sa diminution moyenne de responsabilité pénale constatée par l’expert. Il allègue également que le Tribunal n’a pas qualifié la gravité de la faute pour les infractions de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et que la peine prononcée pour ses dernières infractions est beaucoup trop élevée. Il considère qu’une peine privative de liberté de 8 mois sans sursis est suffisante pour sanctionner son comportement. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 2.2.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.3. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). 2.2.4. On rappellera qu'aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de la réduction de la capacité de discernement et d'appréciation. La preuve et la classification de la responsabilité restreinte ne se laissent pas objectiver avec des méthodes scientifiques exactes. La psychiatrie légale n'est pas en mesure d'offrir un système de mesure mathématique exact; c'est pour cette raison que la pratique a développé une tripartition pragmatique (atténuation légère, moyenne ou grave de la responsabilité). Il appartient au juge d'apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. A ce sujet, il est en principe libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il lui appartient en particulier d'évaluer les causes d'une responsabilité restreinte. Le juge dispose aussi de la marge d'appréciation qui sous-tend une expertise psychiatrique lorsqu'il doit décider comment la diminution de la responsabilité constatée doit se manifester sur l'appréciation de la culpabilité (subjective) en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il faut appliquer dans un tel cas le barème ordinaire: une faute (objectivement) très grave peut être ramenée à cause d'une légère diminution de la responsabilité à une faute grave à très grave, tandis qu'une entrave moyenne peut ramener à une faute moyenne à grave et qu'une diminution grave peut ramener à une faute légère à moyenne. Sur la base de cette appréciation grossière, il appartient au juge, en tenant compte de l'ensemble des autres facteurs de fixation, de prononcer la peine à l'intérieur du cadre légal qui lui est offert, étant précisé qu'il dispose encore une fois d'un large pouvoir d'appréciation. En procédant de la sorte, il est entièrement tenu compte de la diminution de la responsabilité, comme l'exige la jurisprudence et sans donner à ce facteur une signification qui irait trop loin. Une pure réduction mathématique par rapport à la peine (hypothétique) qui devrait être infligée au vu des actes coupables est contraire au système. Elle limite de manière inadmissible la liberté d'appréciation du juge et doit être refusée. Elle conduit par ailleurs également à accorder régulièrement un poids trop important à l'atténuation de la capacité de discernement telle que fixée par l'expert psychiatrique (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 2.3. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de voies de fait, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de contrainte.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 L’infraction de voies de fait est une contravention qui a été réprimée par une amende de CHF 300.- qui n’est pas contestée en appel. Elle est donc entrée en force. Le prévenu remet uniquement en cause la quotité de la peine privative de liberté infligée pour les trois autres infractions. Ces infractions sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Or, vu la nature et la gravité des faits reprochés au prévenu et ses antécédents pour le même type d’infractions (menacer de mort une ancienne amie), seule une peine privative de liberté, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. Le choix du type de peine prononcée n’est du reste pas contesté par la défense. Les infractions précitées entrent dès lors en concours au sens de l’art. 49 CP. L’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde, qui servira de peine de base, est celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle est passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 187 ch. 1 aCP). Concernant le premier cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, la Cour souligne que les faits ont eu lieu dans le cadre d’une relation amoureuse entre les parties et avec une différence d’âge entre eux relativement proche du seuil admis par le législateur. Ils ont toutefois entretenu une relation sexuelle complète, à la demande du prévenu, lequel a agi pour un motif égoïste et futile, soit celui d’assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu’il connaissait l’âge de la plaignante. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que la faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne. L’expert a toutefois retenu chez le prévenu une responsabilité pénale moyennement diminuée en raison de l’existence de divers troubles psychiques au moment des faits, à savoir : une schizophrénie indifférenciée, un retard mental léger, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et des troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, une utilisation nocive pour la santé, notamment de kétamine, de MDMA, de THC et de LSD et un trouble mixte de la personnalité à composantes émotionnellement labile et dyssociale (DO 4'046 s.). En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution moyenne de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Concernant les autres actes d’ordre sexuel avec des enfants commis par le prévenu au préjudice de la même victime, la Cour constate qu’il a également agi dans le cadre de la relation amoureuse sus-évoquée et qu’ils se sont étalés sur une période de plusieurs mois. Il a ainsi fait subir à sa victime une deuxième relation sexuelle complète, avant laquelle il avait demandé à B.________ de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle a fait. Au total, il a demandé à la plaignante de lui prodiguer deux ou trois fellations entre les mois de janvier et février 2022. Durant la même période, il lui a imposé, à deux ou trois reprises, des pénétrations digitales dans le vagin. Comme pour le premier cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, le prévenu a agi pour un motif égoïste et futile, soit celui d’assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu’il connaissait l’âge de la plaignante. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la faute du prévenu doit également être qualifiée de moyenne. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution moyenne de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 A cela s’ajoute qu’entre le mois de février 2022 et le 3 avril 2024, le prévenu a entravé B.________ dans sa liberté d’action en la contactant à de très nombreuses reprises ou en faisant intervenir des tiers. Il a exercé sur elle un harcèlement obsessionnel avec une persistance délictuelle et une absence de prise en considération de la victime, sur une période relativement longue. Il est également souligné que le prévenu a exercé du stalking en usant de multiples moyens et que ses actes ont eu un impact significatif sur le quotidien de la partie plaignante et ont profondément marqué cette dernière, laquelle présente à ce jour encore des séquelles. Il est cependant tenu compte, à décharge, du fait que la partie plaignante a, à plusieurs reprises, elle-même repris contact avec le prévenu, alors qu’elle lui avait pourtant demandé de ne plus la contacter et que ces comportements ont été mal interprétés par le prévenu, lequel s’est s’imaginé, par instants, que la partie plaignante ne souhaitait pas réellement couper tous liens. Elle a ensuite manifesté clairement son envie de rompre tout contact avec le prévenu, volonté qu’il n’a pas respectée. De plus, A.________ a importuné B.________ entre le 3 janvier 2024 et le 3 avril 2024 en prenant contact avec elle par de multiples message et appels. Cette infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication s’inscrit par ailleurs dans la suite de celle de contrainte susmentionnée comme étant un élément supplémentaire de sa conduite de harcèlement. Le prévenu a là-encore agi de manière égoïste, sans penser aux inquiétudes et au dérangement qu’il causait à sa victime ni aux conséquences importantes sur sa vie quotidienne. Au vu de ces éléments, la faute du prévenu doit être qualifiée de moyenne pour ces infractions. En application de l’art. 19 al. 2 CP, la Cour tient compte de la diminution moyenne de la responsabilité pénale constatée par l’expert de telle sorte que la culpabilité (objective) moyenne doit être ramenée, conformément à la jurisprudence, à une culpabilité (subjective) qualifiée de légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6) pour ces infractions également. Concernant la collaboration du prévenu à l’enquête, celle-ci a été bonne. Il a admis les faits qui lui étaient reprochés s’est même montré favorable à l’instauration d’une mesure au sens de l’art. 59 CP, ce qui témoigne d’une certaine envie de stabilité pour son avenir. En revanche, il ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de son comportement dès lors qu’il a demandé au Président de la Cour à pouvoir reprendre contact avec la plaignante, considérant que c’est les parents de cette dernière qui ne voulaient pas qu’il la voit mais pas la plaignante elle-même. Malgré la mise en garde que lui a adressé le Président, il a tout de même adressé une nouvelle lettre à la victime le 30 juillet
2026. A la suite de cette lettre, la victime, par le biais de son avocate, a expressément demandé que le prévenu ne la contacte plus et ne puisse plus la contacter. Lors de la séance de ce jour, A.________ s’est engagé à ne plus contacter B.________. Il n’a en revanche plus commis de nouvelles infractions depuis les faits. S’agissant des antécédents du prévenu, la Cour constate qu’il figure au casier judiciaire à raison d’une inscription. Il a été reconnu coupable de menaces le 14 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg et a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Il s’agit du même type de comportement qui lui est reproché ce jour, sans qu’il n’en ait tiré de leçon pour l’avenir. Au contraire, il a commis de nouveaux agissements, plus graves cette fois. S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 14), la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Il ressort du rapport de comportement de l’établissement de détention de Bellechasse du 7 août 2026 que le séjour en prison est difficile pour lui en raison de son immaturité et de ses problèmes psychiques. Sa situation nécessite un accompagnement et un encadrement individualisé, une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 vigilance accrue étant requise, tant dans ses tâches quotidiennes que dans ses relations avec les autres détenus afin de le protéger. Enfin, l’appelant se plaint de la sévérité de la quotité de la peine qui lui a été infligée en comparaison avec d’autres affaires. Or, la quotité de la peine est fixée par le juge, lequel doit individualiser la sanction. C’est le lieu de rappeler qu’une comparaison avec d'autres affaires est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la peine découle nécessairement du principe de l'individualisation de celle-ci (cf. arrêt TF 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.7.2). La légalité l’emporte sur l’égalité. Le fédéralisme et le principe de l’individualisation des peines rendent difficiles les comparaisons avec des affaires jugées dans d’autres cantons (cf. arrêt TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.6). Il est plus facile en revanche d’effectuer une comparaison avec des peines prononcées dans le cadre de la même procédure. Il s’ensuit que l’appelant ne saurait tirer argument de peines prononcées dans d’autres affaires, aucune comparaison ne pouvant être faite à ce niveau- là. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que la peine de base pour sanctionner le premier cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants doit, au vu des circonstances, être arrêtée à 3 mois. Conformément aux règles sur le concours, il y a lieu de l’augmenter dans une juste proportion, à savoir de 6 mois, pour tenir compte des autres cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, et de 6 mois pour tenir compte des infractions de contrainte et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 15 mois est adéquate pour sanctionner l’ensemble des agissements du prévenu. 2.4. L’absence de sursis n’est pas contestée. Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une mesure thérapeutique, en particulier institutionnelle, qui suppose un risque de récidive, comme c’est le cas en l’espèce, implique un pronostic négatif excluant tout sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3). 3. Interdiction d’exercer une activité avec des mineurs 3.1. L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il fait valoir qu’il devrait être mis au bénéfice de la clause d’exception dès lors que les faits reprochés ont eu lieu dans le cadre d’une relation amoureuse entre une adolescente et un jeune adulte. 3.2. 3.2.1. Conformément à l'art. 67 al. 3 CP, le juge interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (let. b). Cette mesure est certes particulièrement sévère puisqu’en pareil cas la mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable. Les parents doivent pouvoir donner leur enfant en garde à des tiers en ayant la certitude qu’il ne s’agit pas de délinquants condamnés pour des actes d’ordre sexuel contre des mineurs. Dans ces cas-là, ce n’est pas le pronostic quant au risque de récidive qui importe, mais l’existence même de mauvais antécédents : parce qu’il a eu un tel comportement dans le passé, on présume que l’auteur n’est pas apte à exercer certains métiers ou certaines activités (FF 2012 8’151ss, spéc. 8'184).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3.2.2. En vertu de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur : a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195; let. a), ou qu’il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b). L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion "exceptionnellement" appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle. La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilie et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (arrêt 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.1. et renvois cités). Le Code pénal ne définit pas la notion de "cas de très peu de gravité". Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1; arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.2. et renvois cités). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1; arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.3. et renvois cités). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure (recte : âgée de moins de 16 ans; FF 2016 5949
s. ch. 2.1; arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.4. et renvois cités). La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 2.2.4. et renvois cités). 3.3. En l’espèce, compte tenu de la condamnation de l’appelant pour actes sexuels complets avec des enfants, et de la peine privative de liberté supérieure à six mois prononcée, toutes les conditions de l’art. 67 al. 3 aCP sont remplies. Dans ces conditions, le juge doit prononcer l’interdiction prévue et il ne dispose aucune marge d’appréciation. L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation d’un cas de très peu de gravité, ce qui doit être interpréter de manière restrictive, l'interdiction à vie étant la règle. Certes, il est vrai que l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants a été commise dans le cadre d’une relation amoureuse entre le prévenu qui était tout juste majeur et la plaignante qui avait 14 ans. L’auteur n’est donc pas un pédophile et le risque de récidive d’un délit de nature sexuel a été qualifié de peu probable par l’expert (DO 4'048). Néanmoins, les actes commis par le prévenu sont loin d’être de « très peu de gravité ». Durant leur relation amoureuse, qui a duré plusieurs mois, le prévenu a fait subir à sa victime non seulement des gestes à caractère sexuel légers tels que des baisers linguaux, mais également deux relations sexuelles complètes. De plus, il s’est fait prodiguer deux ou trois fellations, et a imposé à la plaignante, à deux ou trois reprises, des pénétrations digitales dans le vagin. Même si les contacts sexuels étaient consentis, les actes sont graves et répétés et bien plus invasifs que de simples désagréments sexuels tels que décrits par la jurisprudence dans l’application de la clause d’exception. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a prononcé l’interdiction à vie d’exercer une activité avec des mineurs en application de l’art. 67 al. 3 let. b aCP et qu’il n’a pas fait application de la clause d’exception. 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est partiellement admis en ce sens que la Cour a réduit de quelques mois la quotité de la peine privative de liberté prononcée. Dans ces circonstances, il convient de mettre 8/10 des frais de procédure d’appel à la charge de l’appelant, le 2/10 restant étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2’200.-, soit un émolument de CHF 2'000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Quant aux frais de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de modifier leur répartition dans la mesure où la culpabilité du prévenu n’est pas contestée en appel. L’appelant ne conteste du reste pas la répartition des frais de procédure. 4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et hors du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Frédérique Riesen a agi en qualité de défenseure d’office de A.________. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Riesen, les opérations étant justifiées. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée CHF 5'241.-, TVA par CHF 392.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat 8/10 de ce montant dès que sa situation financière le permettra. 5. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP Le prévenu qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 19 mars 2026 est réformé et le ch. 5 est confirmé. Ils ont la teneur suivante : 3. En application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49, 126, 179septies, 181 et 187 CP, A.________ est condamné : - à une peine privative de liberté de 15 mois, sans sursis; - à une amende de CHF 300.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP). 5. En application de l’art. 67 al. 3 CP, il est prononcé à l’égard de A.________ une interdiction à vie d’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. II. Il est pris acte de l’entrée en force des autres chiffres du dispositif du jugement : 1. A.________ est acquitté des chefs de prévention de menaces, contrainte sexuelle et viol. 2. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. 3. (cf supra) 4. Un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP est prononcé en faveur de A.________. En application de l’art. 57 al. 2 CP, l’exécution de la peine privative de liberté prononcée ce jour est suspendue au profit de l’exécution du traitement institutionnel. Le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation est chargé de l’exécution et du suivi de ce traitement institutionnel. 5. (cf supra) 6. En application de l’art. 46 al. 2 CP, le sursis accordé le 14 juillet 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg n’est pas révoqué. 7. Il est pris acte que A.________ a admis les conclusions civiles déposées par B.________. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2022 au titre de tort moral. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'000.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 2'190.- et celui du Tribunal de mesures de contrainte par
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 CHF 500.-, et à CHF 10'895.- pour les débours, soit CHF 17'585.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). 9. L’indemnité forfaitaire allouée à Me Riesen, défenseure d’office de A.________, s’élève à CHF 13'000.-, TVA comprise, étant précisé qu’un montant de CHF 6'000.- lui a d’ores et déjà été versé, ce qui laisse un solde de CHF 7'000.-. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de CHF 13'000.- à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 10. En application de l’art. 433 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ est partiellement admise. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant forfaitaire de CHF 18'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de 8/10, le solde, par 2/10, étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). IV. L'indemnité de défenseure d’office de Me Frédérique Riesen pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 5'241.-, TVA par CHF 392.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure