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501 2026 65

Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR et art. 11 ss OCCR).

Freiburg · 2026-09-09 · Français FR
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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Recevabilité et dispositions procédurales

E. 1.1 L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

E. 1.2.1 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 1.2.2 En l’espèce, l’appelant conteste sa condamnation du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) ainsi qu’indépendamment de l’acquittement demandé la fixation de la peine et requiert le paiement d’une indemnité pour les pertes engendrées par le retrait préventif de son permis de conduire.

E. 1.3 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), comme dans le cas d’espèce. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a donc été engagée, la présence du prévenu n’étant pas nécessaire. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, en date du 26 mai 2026, l’appelant a complété et confirmé la teneur de sa déclaration d’appel du 14 avril 2026.

E. 1.4 La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Dans son mémoire du 14 avril 2026, l’appelant sollicite l’audition de D.________ afin de lui soumettre certaines questions. En tout état de cause, la Cour estime que cette audition n’est pas nécessaire à forger son opinion quant au déroulement des faits tels que décrits par les différents éléments figurant au dossier

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 notamment l’audition dudit témoin par le Ministère public (DO 3'000 ss) durant laquelle le prévenu a eu l’occasion de se prononcer.

E. 2 Violation du droit d’être entendu

E. 2.1 Dans son mémoire, le prévenu estime que les faits ont été retenus de façon arbitraire et contraire à l’art. 9 Cst., l’autorité précédente s’étant essentiellement fondée sur les déclarations du témoin, D.________.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 121 I 306 consid. 1b; arrêt TF 6B_903/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1).

E. 2.3 L’appelant semble toutefois confondre la garantie du droit d’être entendu et les questions relatives à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits, de sorte que son grief portant sur la violation du droit d’être entendu est insuffisamment motivé. Au demeurant, il ressort du dossier que le prévenu a été entendu à plusieurs reprises et qu’il a pu faire valoir ses moyens de preuves devant toutes les autorités de la procédure. À ce titre, le prévenu a eu plusieurs occasions de se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés devant la police puis le Ministère public avant d’être auditionné par la Juge de police. Il s’est également vu transmettre les preuves requises notamment les fiches techniques des instruments de mesure utilisés et leur certificat de vérification (DO 13'006; 13'008; 13'013; 13'016). Par courrier du 8 mai 2026, le Président de la Cour a par ailleurs invité le prévenu qui en avait fait la demande, à venir consulter le dossier sur place. Dans ces circonstances, aucune violation des art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. ne saurait être établie.

E. 3 Principe de la présomption d’innocence et analyse des faits contestés

E. 3.1 Dans sa déclaration d’appel, l’appelant entend, en substance, invoquer la violation du principe in dubio pro reo. Il fait en effet valoir que la Juge de police aurait retenu de façon arbitraire la version de D.________ et non la sienne, considérée comme incohérente et conteste l’état de fait retenu de manière générale. Premièrement, il explique ne pas avoir été en mesure de boire de l’eau (afin de se rincer la bouche) durant toute la durée du contrôle et des faits qui s’en suivent. Deuxièmement et selon sa déclaration d’appel, le rapport de police serait erroné quant à l’heure de sa dernière consommation d’alcool. Il précise, avoir quitté le restaurant à 14.35 heures, moment de sa dernière consommation. Il estime également que l’heure du contrôle (14.45 heures) serait fausse. Selon lui il n’est pas possible qu’il ait été intercepté à 14.45 heures et contrôlé à 14.51 heures. Dans son mémoire, l’appelant produit des itinéraires retraçant le parcours entre le restaurant et son domicile ainsi qu’une lettre qui serait signée par l’un de ses amis qui était avec lui au restaurant le jour de l’infraction (Bordereau A.________, pces 4 à 6 et 10). Le prévenu ne précise toutefois pas l’identité du signataire, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir de qui il s’agit. Troisièmement, au moment de souffler dans l’éthylomètre, le prévenu estime que l’appareil n’aurait pas fonctionné correctement et explique avoir alors demandé, sous la pression des agents et afin d’obtenir son verre d’eau, une prise de sang. Devant le poste de police, il aurait alors demandé à pouvoir souffler à nouveau dans l’éthylomètre et aurait été emmené en direction de l’hôpital. Durant le trajet, alors qu’il protestait contre la prise de sang, la police lui aurait alors expliqué les deux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 options restantes soit se soumettre à la prise de sang ou signer le refus de se soumettre à un examen de dépistage. Enfin, ce serait par dépit, colère et pour ne pas subir « de répercussions de la mauvaise direction de la procédure » que l’appelant aurait signé le document soumis par la police. Il ajoute encore que la Juge de police aurait mécompris ses déclarations contradictoires durant l’audience. En ce sens, il indique avoir voulu contester ses déclarations figurant dans le rapport « rapport suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine » (DO 2'007 ss) qu’il a signé, selon lui, sous la pression des policiers.

E. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Aussi, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin, dans la mesure où il est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêts TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2, 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) n'interdit pas au juge de fonder son état de fait sur les seules déclarations d'un témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3).

E. 3.3 En l’espèce, c’est de manière convaincante que la Juge de police a considéré que la version des faits du prévenu n’était pas crédible. La Cour se rallie à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 4 à 6), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Les versions du prévenu et de D.________ (témoin) concordent quant au déroulé général des faits. À savoir, que le prévenu, suite à deux contrôles à l’aide d’éthylotests effectués à 14.51 et 14.53 heures ayant révélé un taux d’alcoolémie de 0.42 mg/L, a été emmené au poste de police afin de souffler dans un éthylomètre. Déclarant vouloir boire de l’eau tout au long de la procédure, le prévenu a réitéré sa demande avant de finalement souffler (de façon incorrecte) dans l’éthylomètre qui a donc redémarré un cycle de purge. D.________ a indiqué au prévenu la possibilité de demander une prise de sang, ce qu’il a requis avant de finalement se raviser. Les versions divergent à cet égard, le prévenu avançant qu’il aurait accepté la prise de sang car il souhaitait seulement avoir accès à un verre d’eau et aurait souhaité, devant le poste déjà souffler à nouveau dans l’éthylomètre. La police aurait alors refusé qu’il souffle à nouveau et l’aurait emmené vers l’hôpital en lui expliquant par la suite les deux options restantes soit se soumettre à la prise de sang ou protocoler le refus de se soumettre à un examen de dépistage. De son côté, D.________ a déclaré que c’est au moment de sortir de l’autoroute que le prévenu se serait ravisé. À ce titre, le D.________ a déclaré qu’au vu du temps qui s’était écoulé, il était trop tard pour effectuer un nouveau test (DO 3'002; jugement attaqué, p. 6). En conséquence, les documents relatifs à la procédure de refus ont été soumis au prévenu qui les a alors signés (DO 3'001; jugement attaqué,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11

p. 6). Le prévenu expose dans sa déclaration d’appel, avoir accepté de signer le document « confirmation de refus de se soumettre à un examen prescrit » par « fatigue, peur et colère ». Il admet ainsi avoir eu connaissance de la portée de sa signature. Il indique ensuite dans sa déclaration d’appel que la Juge de police aurait mécompris ses explications durant l’audience du 16 octobre 2025 et retenu sur cette base la seule version de la police. Elle lui aurait reproché, à tort, d’avoir contesté (l’entier de) ses propres déclarations faites devant la police, or il entendait contester « une partie de ce qu’il avait signé dans le rapport de police afin d’en finir avec la procédure mais pas sur ce qu’il avait écrit dans la partie remarques du rapport de police ». Selon la teneur du procès-verbal d’audience, il a confirmé ses déclarations à la police du 15 avril 2025 et au Ministère public du 23 juillet 2025 (DO 2'003 ss; DO 3000 ss) mais a contesté « le refus d’obtempérer » (ndlr : rapport suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine [DO 2007 ss]). Dans sa déclaration d’appel, le prévenu indique par ailleurs qu’il aurait quitté le restaurant à 14.35 heures (heure de sa dernière consommation). Force est de constater que ce nouvel allégué n’a jamais été soulevé au cours de l’instruction ni devant la Juge de police. En effet, il ressort du rapport de police (signé de la main de l’appelant) qu’il a déclaré avoir consommé trois verres de Ricard entre 12.00 heures et 13.45 heures (DO 2'007). Or, selon le prévenu, qui produit des itinéraires justifiant de son trajet (Bordereau A.________, pces 4 à 6), il ne serait pas possible qu’il soit parti du restaurant à 13.45 heures dès lors que le temps de trajet est d’environ 20 minutes jusqu’à son domicile. Il produit également une « lettre de témoignage A» datée du 13 avril 2026 et signée par un certain E.________. (Bordereau A.________, pce 10) attestant qu’il aurait terminé son dernier verre à 14.35 heures. Outre le fait que ce témoignage émane d’un ami du prévenu, ce qui commande une certaine retenue dans son appréciation, il est surprenant de constater que cet élément n’ait pas été versé au dossier à un stade antérieur de la procédure. La Cour estime que ces éléments demeurent insuffisants pour renverser l’état de fait fondé sur des documents que le prévenu a lui-même signés et n’a pas contestés jusqu’ici (DO 10'004 ss) et sur le témoignage clair, cohérent et constant du D.________ qui n’a par ailleurs aucun intérêt à dénoncer le prévenu pour des faits qu’il n’aurait pas commis. Aucun doute sérieux et insurmontable ne subsistant quant au déroulement des événements, c’est à raison que la Juge de police a retenu la version du D.________. La libre appréciation des preuves prévue par l’art. 10 al. 2 CPP, n’empêche pas le juge de se fonder l’état de fait sur les seules déclarations du témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3). Aussi, rien ne permet de considérer que la Juge de police aurait procédé à une appréciation incorrecte des preuves en dépit de la version du prévenu. Partant, l’appel est rejeté sur ce point et l’état de fait, tel que retenu par l’autorité précédente, est confirmé.

E. 4 Entrave aux mesures de constatations de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR)

E. 4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. Il invoque tout d’abord que les policiers n’auraient pas respecté l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 714.013). Il conteste également avoir eu l’intention de se dérober au contrôle.

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E. 4.2 Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile,

s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de

l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné

ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe

intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce

genre ne puissent atteindre leur but. D’un point de vue subjectif, l’infraction suppose l’intention mais

le dol éventuel suffit (ATF 145 IV 50 consid. 3.1).

Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers

de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en

vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation

même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un

examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par

ailleurs, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007

(OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests

préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool.

Aux termes de l’art. 11 al. 1 OCCR, le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu au

plus tôt après un délai d’attente de 20 minutes (let. a) ou après que la personne contrôlée se soit

rincée la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil. Les art. 19 à

21 de l’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la

circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) définissent les règles d’utilisation et les

précautions nécessaires. Outre le respect de la notice d’emploi de l’appareil de mesure (art. 19

OOCCR-OFROU), il convient de respecter le délai de 20 minutes susmentionné, alternativement,

permettre au conducteur de se rincer la bouche (art. 11 al. 1 OCCR). En ce sens, le contrôle doit

être effectué deux fois ou plus si la différence est supérieure à 0.05 mg/l (art. 11 al. 2 OCCR). Par

ailleurs, l’art. 20 OOCCR-OFROU et la jurisprudence précisent, malgré le taux d’imprécision

d’environ 20% que présentent en général les éthylotests, qu’il ne sera effectué aucune déduction à

ce titre (ATF 127 IV 172 consid. 3d; arrêt TF 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.6.3 s.).

Si le résultat inférieur des deux mesures, concernant les personnes conduisant un véhicule

automobile est compris entre 0.25 mg/l ou plus et moins de 0.40 mg/l, le conducteur concerné peut

reconnaître ce résultat (art. 11 al. 3 let. a OCCR). Si le résultat dépasse ces valeurs et que le

conducteur refuse de se soumettre à l’éthylomètre ou à sa demande, il y a lieu d’ordonner une prise

de sang (art. 12 al. 1 let. a ch. 1 ou let. d OCCR). La prise de sang est le moyen de preuve le plus

approprié pour établir l’influence d’une consommation d’alcool sur la capacité de conduite et le plus

fiable, de sorte que lorsqu’elle est effectuée, elle l’emporte sur les autres mesures (art. 55 al. 6bis

LCR; CS CR – JEANNERET ET AL., 5ème éd. 2024, art. 12 OCCR n. 1 et les références citées).

L’art. 13 al. 2 OCCR impose à la police d’informer celui qui entend s’opposer à une mesure

d’investigation des conséquences pénales et administratives de son refus. À cet égard, l’omission

d’informer le conducteur desdites conséquences ne constitue pas, au contraire de l’art. 292 CP, une

condition de punissabilité mais une informalité (BSK SVG – RIEDO, 2014, art. 91a n. 3).

E. 4.3 En l’espèce, le prévenu a ainsi estimé durant toute la procédure précédant son appel, qu’il aurait dû pouvoir se rincer la bouche avant de souffler. Selon l’état de fait retenu, sa dernière consommation remontait à 13.45 heures soit plus de 20 minutes avant qu’il ne soit procédé au premier éthylotest. Aussi et comme l’a relevé la Juge de police (jugement attaqué, p. 8), il n’était pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 nécessaire que la police attende ou lui permette de se rincer la bouche avant de procéder à l’éthylotest (art. 11 al. 1 let. a et b OCCR). Les deux éthylotests ayant révélé un taux de 0.42 mg/l, le prévenu a été conduit au poste de police afin qu’il se soumette à l’éthylomètre. Le test a échoué et la machine a procédé à un nouveau cycle de purge. Sur proposition de la police, le prévenu a demandé qu’une prise de sang soit effectuée (art. 12 al. 1 let. d OCCR). Le prévenu s’est toutefois ravisé avant son arrivée à l’hôpital en indiquant sa volonté de souffler à nouveau dans l’éthylomètre. Au regard du temps déjà écoulé (environ 20 minutes), cette option n’était plus envisageable et seule une prise de sang aurait pu permettre de déterminer le taux d’alcool avec précision. La police a ainsi indiqué au prévenu que si celui-ci refusait de se soumettre à la prise de sang, sa décision équivaudrait à un refus de se soumettre à une mesure de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Campant sur ses positions, le prévenu a finalement signé le rapport « suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine » attestant son refus de se soumettre à la prise de sang. D’un point de vue subjectif, l’appelant conteste ensuite avoir agi intentionnellement ou par dol éventuel (déclaration d’appel, B., L’intention dans le cadre de l’infraction, p. 8). Il soutient ne pas avoir eu la volonté de se soustraire à un quelconque examen médical mais avoir été soucieux d’une procédure viciée et d’un agent « antagonisant ». L’art. 91a LCR n’exige pas de l’auteur qu’il ait pour but principal de faire échec à la mesure mais qu’il ait conscience qu’une telle mesure soit nécessaire et qu’il accepte, par son comportement, d’en empêcher la réalisation. In casu, le prévenu avait conscience qu’il faisait l’objet d’une mesure destinée à déterminer son taux d’alcoolémie et il l’a sciemment refusée par sa signature. Dès lors, il ne pouvait ignorer que son comportement empêcherait de procéder au contrôle et cela quand bien même son refus eut été motivé par son sentiment d’injustice, de peur ou de colère face à la police. Aussi, peu importe qu’il n’ait pas voulu en soi comme but principal se soustraire à l’examen. Par conséquent, en refusant de se soumettre aux investigations visant à déterminer son taux d’alcool dans le sang ordonnées par la police, l’appelant a enfreint le prescrit de l’art. 91a LCR. L’appel est rejeté sur ces éléments et le jugement attaqué est confirmé sur ce point.

E. 5 Fixation de la peine

E. 5.1 L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre subsidiaire et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement qu’il demande (cf. déclaration d’appel, conclusions subsidiaires ch. 4, p. 2). Il invoque l’art. 48 al. 1 let. a ch. 2 et 3 CP, indiquant s’être trouvé sous l’emprise d’une détresse profonde et sous la pression de menaces graves. En substance, il explique avoir craint, en raison d’une procédure qu’il estime « hors la loi », la perte de son permis de conduire et des conséquences financières en découlant. Il requiert en outre que le montant des jours-amendes soit revus à la baisse. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les critères retenus par la Juge de police pour la fixation du quantum de la peine et sa motivation (jugement attaqué, p. 9 à 13), lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour fait donc entièrement sienne la motivation de la Juge de Police et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).

E. 5.2 Premièrement, selon l’art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable. La jurisprudence retient que le caractère honorable des mobiles s’apprécie d’après l’échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 (ATF 128 IV 53 consid. 3; arrêt TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.3.2). Il ne suffit ainsi pas que le mobile soit moralement critiquable mais qu’il se situe encore dans la partie supérieure des valeurs éthiques, reposant sur des convictions dignes d’estime (ATF 128 IV 53 consid. 3a; CR CP I – PELET, 2ème éd. 2021, art. 48 n. 6). En tout état, le mobile honorable n’est qu’un des éléments, parmi d’autres, susceptibles d’être pertinents dans l’appréciation de la peine et peut ainsi être relégué en second plan par les autres circonstances de l’infraction notamment le but visé ou la perversité particulière notamment lorsque l’atteinte porte sur un bien juridique protégé qui n’a aucun rapport ou aucun lien raisonnable avec les motivations de l’auteur (arrêt du TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.3.2 et les références citées). Deuxièmement, selon l’art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre l’état de détresse profonde lorsque l’auteur est poussé à commettre une infraction dans une situation proche de l’état de nécessité (art. 17 s. CP), soit sous la pression d’une détresse particulièrement grave dont il ne croit pouvoir s’en départir que par la commission de l’infraction (ATF 147 IV 249 consid. 2.1; ATF 110 IV 9 consid. 2; ATF 107 IV 94 consid. 2a; arrêt TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.4.1). L’auteur doit par ailleurs avoir agi dans une certaine proportionnalité entre les motifs le poussant à agir et l’importance du bien juridique lésé (ibidem). C’est donc avant tout la représentation subjective de l’auteur qui est privilégiée, ce dernier devrait avoir choisi face à la détresse ressentie la solution la moins préjudiciable pour autrui (arrêt TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.4.1).

E. 5.3 En l’espèce, l’appelant échoue à démontrer la réalisation des circonstances atténuantes qu’il invoque. En effet, même à suivre ses explications, celui-ci indique avoir agi parce qu’il estimait la procédure illégale et craignait les répercussions financières d’un retrait de permis sur son activité professionnelle (et donc sa capacité de gain). De tels motifs ne relèvent ni d’une détresse profonde, ni d’un mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 et 2 CP. Ils traduisent au contraire la volonté d’échapper aux conséquences qu’il redoutait à savoir échapper au retrait de permis suite à la mesure de son taux d’alcoolémie. Il s’ensuit le rejet de ce grief et la confirmation de la peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, prononcée par la Juge de police, laquelle tient compte correctement de la culpabilité et des antécédents de l’auteur.

E. 5.4 Le prévenu conteste le montant du jour-amende, qu’il estime trop élevé. Selon l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. En règle générale, le montant du jour-amende est fixé entre CHF 30.- et CHF 3'000.-. Exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, le juge peut descendre en dessous du minimum légal. Tel serait par exemple le cas d’une personne à l’aide sociale, ou durablement sans ressources. Tel n’est à l’évidence pas le cas du prévenu. Partant, fixé au minimum légal ordinaire de CHF 30.-, le montant du jour-amende ne peut qu’être confirmé.

E. 6 Frais de procédure et indemnité

E. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. L'art. 431 al. 1 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).

E. 6.2 Compte tenu du sort de l’appel et la confirmation du jugement attaqué, il n’a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de la procédure de 1ère instance qui ne sont par ailleurs pas contestés en l’espèce.

E. 6.3 Les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.-; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-).

E. 6.4 Compte tenu du sort de l’appel, l'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée. Pour la même raison, il n’y a pas lieu d’octroyer l’indemnité requise de CHF 3'000.- par mois pour le retrait provisoire de son permis de conduire, que le prévenu fonde sur l’art. 431 CPP. Il est utile de rappeler que quoi qu’il en soit, la saisie immédiate ou préventive du permis de conduire n’est pas une mesure découlant de la procédure pénale, mais bien une mesure administrative et qu’elle ne saurait en aucun cas donner lieu à une indemnité fondée sur les art. 429 ou 431 CPP (TF arrêt 6B_178/2015 du 26 août 2015 c. 2.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du 16 octobre 2025 est confirmé dans sa teneur suivante :

Dispositiv
  1. A.________ est reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR).
  2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, en application des art. 34 et 47 CP. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 60 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP).
  3. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 810.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 285.-).
  4. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100 (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 431 CPP à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/cfu
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 65 Arrêt du 9 septembre 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Marc Boivin Greffier-stagiaire : Cédric Fumeaux Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, Objet Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR et art. 11 ss OCCR) Appel du 14 avril 2026 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 16 octobre 2025, la Juge de police de la Sarine (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ (ci-après : le prévenu) coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, à CHF 30.- l’unité. La Juge de police a retenu que le 15 avril 2025, vers 14.45 heures, A.________ a été contrôlé par la police cantonale à B.________, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé ccc. Lors du contrôle, A.________ a été soumis à deux éthylotests, lesquels se sont révélés positifs (0.42 mg/l) (jugement attaqué, p. 4). A.________ a dès lors été acheminé au poste de police à Granges-Paccot pour un contrôle à l’éthylomètre, qui a échoué et nécessité la purge de l’appareil. Le D.________ a alors indiqué au prévenu qu’il pouvait demander une prise de sang afin de déterminer son taux d’alcoolémie. Après avoir accepté de se soumettre à la prise de sang, le prévenu s’est finalement ravisé souhaitant à nouveau qu’il soit procédé à un contrôle au moyen de l’éthylomètre. Vingt minutes s’étant écoulées, le D.________ lui a indiqué qu’il était trop tard et qu’il devait se soumettre à la prise de sang ou refuser l’examen en attestant son refus de se soumettre à une mesure de contrôle. Après avoir été informé des conséquences de son refus, le prévenu a signé le document. B. Par recommandé du 14 avril 2026, le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 16 octobre 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et requiert le paiement de dommages- intérêts sur la base de l’art. 431 CPP à hauteur de CHF 3'000.- par mois depuis le retrait de son permis de conduire. Il conteste en outre l’intégralité des frais de procédure mis à sa charge et requiert qu’ils soient supportés par l’Etat de Fribourg. Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais à la charge de l’Etat, à l’irrecevabilité de l’audition du D.________ et demande le renvoi de la cause à l’autorité précédente avec révision à la baisse du montant des jours amendes infligés. À titre de réquisition de preuves, l’appelant sollicite une nouvelle audition du D.________. C. Par courrier du 30 avril 2026, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d’appel joint. D. Par courrier du 8 mai 2026, le Président de la Cour a indiqué aux parties son intention de traiter de l’affaire en procédure écrite (art. 406 al. 2 let. a et b CPP; art. 75 LJ) et les a invitées à se déterminer jusqu’au 26 mai 2026. Faisant suite à ce courrier, le Ministère public ne s’est pas opposé à la procédure écrite. Par courrier du 26 mai 2026, l’appelant a complété sa déclaration valant comme mémoire d’appel et ne s’est pas opposé à la procédure écrite. E. Par ordonnance du 28 mai 2026, le Président de la Cour a communiqué à la Juge de police et au Ministère public le mémoire d’appel (art. 406 al. 3 CPP) et leur a octroyé un délai échéant le 25 juin 2026 afin de déposer leurs éventuelles déterminations. Le 1er juin 2026, la Juge de police n’a pas formulé d’observation et a proposé le rejet de l’appel avec suite de frais. Le Ministère public ne s’est pas prononcé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2.1. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.2.2. En l’espèce, l’appelant conteste sa condamnation du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) ainsi qu’indépendamment de l’acquittement demandé la fixation de la peine et requiert le paiement d’une indemnité pour les pertes engendrées par le retrait préventif de son permis de conduire. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), comme dans le cas d’espèce. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a donc été engagée, la présence du prévenu n’étant pas nécessaire. Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, en date du 26 mai 2026, l’appelant a complété et confirmé la teneur de sa déclaration d’appel du 14 avril 2026. 1.4. La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Dans son mémoire du 14 avril 2026, l’appelant sollicite l’audition de D.________ afin de lui soumettre certaines questions. En tout état de cause, la Cour estime que cette audition n’est pas nécessaire à forger son opinion quant au déroulement des faits tels que décrits par les différents éléments figurant au dossier

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 notamment l’audition dudit témoin par le Ministère public (DO 3'000 ss) durant laquelle le prévenu a eu l’occasion de se prononcer. 2. Violation du droit d’être entendu 2.1. Dans son mémoire, le prévenu estime que les faits ont été retenus de façon arbitraire et contraire à l’art. 9 Cst., l’autorité précédente s’étant essentiellement fondée sur les déclarations du témoin, D.________. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 121 I 306 consid. 1b; arrêt TF 6B_903/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). 2.3. L’appelant semble toutefois confondre la garantie du droit d’être entendu et les questions relatives à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits, de sorte que son grief portant sur la violation du droit d’être entendu est insuffisamment motivé. Au demeurant, il ressort du dossier que le prévenu a été entendu à plusieurs reprises et qu’il a pu faire valoir ses moyens de preuves devant toutes les autorités de la procédure. À ce titre, le prévenu a eu plusieurs occasions de se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés devant la police puis le Ministère public avant d’être auditionné par la Juge de police. Il s’est également vu transmettre les preuves requises notamment les fiches techniques des instruments de mesure utilisés et leur certificat de vérification (DO 13'006; 13'008; 13'013; 13'016). Par courrier du 8 mai 2026, le Président de la Cour a par ailleurs invité le prévenu qui en avait fait la demande, à venir consulter le dossier sur place. Dans ces circonstances, aucune violation des art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. ne saurait être établie. 3. Principe de la présomption d’innocence et analyse des faits contestés 3.1. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant entend, en substance, invoquer la violation du principe in dubio pro reo. Il fait en effet valoir que la Juge de police aurait retenu de façon arbitraire la version de D.________ et non la sienne, considérée comme incohérente et conteste l’état de fait retenu de manière générale. Premièrement, il explique ne pas avoir été en mesure de boire de l’eau (afin de se rincer la bouche) durant toute la durée du contrôle et des faits qui s’en suivent. Deuxièmement et selon sa déclaration d’appel, le rapport de police serait erroné quant à l’heure de sa dernière consommation d’alcool. Il précise, avoir quitté le restaurant à 14.35 heures, moment de sa dernière consommation. Il estime également que l’heure du contrôle (14.45 heures) serait fausse. Selon lui il n’est pas possible qu’il ait été intercepté à 14.45 heures et contrôlé à 14.51 heures. Dans son mémoire, l’appelant produit des itinéraires retraçant le parcours entre le restaurant et son domicile ainsi qu’une lettre qui serait signée par l’un de ses amis qui était avec lui au restaurant le jour de l’infraction (Bordereau A.________, pces 4 à 6 et 10). Le prévenu ne précise toutefois pas l’identité du signataire, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir de qui il s’agit. Troisièmement, au moment de souffler dans l’éthylomètre, le prévenu estime que l’appareil n’aurait pas fonctionné correctement et explique avoir alors demandé, sous la pression des agents et afin d’obtenir son verre d’eau, une prise de sang. Devant le poste de police, il aurait alors demandé à pouvoir souffler à nouveau dans l’éthylomètre et aurait été emmené en direction de l’hôpital. Durant le trajet, alors qu’il protestait contre la prise de sang, la police lui aurait alors expliqué les deux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 options restantes soit se soumettre à la prise de sang ou signer le refus de se soumettre à un examen de dépistage. Enfin, ce serait par dépit, colère et pour ne pas subir « de répercussions de la mauvaise direction de la procédure » que l’appelant aurait signé le document soumis par la police. Il ajoute encore que la Juge de police aurait mécompris ses déclarations contradictoires durant l’audience. En ce sens, il indique avoir voulu contester ses déclarations figurant dans le rapport « rapport suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine » (DO 2'007 ss) qu’il a signé, selon lui, sous la pression des policiers. 3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Aussi, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin, dans la mesure où il est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêts TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2, 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) n'interdit pas au juge de fonder son état de fait sur les seules déclarations d'un témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3). 3.3. En l’espèce, c’est de manière convaincante que la Juge de police a considéré que la version des faits du prévenu n’était pas crédible. La Cour se rallie à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 4 à 6), qu'elle fait sienne et s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Les versions du prévenu et de D.________ (témoin) concordent quant au déroulé général des faits. À savoir, que le prévenu, suite à deux contrôles à l’aide d’éthylotests effectués à 14.51 et 14.53 heures ayant révélé un taux d’alcoolémie de 0.42 mg/L, a été emmené au poste de police afin de souffler dans un éthylomètre. Déclarant vouloir boire de l’eau tout au long de la procédure, le prévenu a réitéré sa demande avant de finalement souffler (de façon incorrecte) dans l’éthylomètre qui a donc redémarré un cycle de purge. D.________ a indiqué au prévenu la possibilité de demander une prise de sang, ce qu’il a requis avant de finalement se raviser. Les versions divergent à cet égard, le prévenu avançant qu’il aurait accepté la prise de sang car il souhaitait seulement avoir accès à un verre d’eau et aurait souhaité, devant le poste déjà souffler à nouveau dans l’éthylomètre. La police aurait alors refusé qu’il souffle à nouveau et l’aurait emmené vers l’hôpital en lui expliquant par la suite les deux options restantes soit se soumettre à la prise de sang ou protocoler le refus de se soumettre à un examen de dépistage. De son côté, D.________ a déclaré que c’est au moment de sortir de l’autoroute que le prévenu se serait ravisé. À ce titre, le D.________ a déclaré qu’au vu du temps qui s’était écoulé, il était trop tard pour effectuer un nouveau test (DO 3'002; jugement attaqué, p. 6). En conséquence, les documents relatifs à la procédure de refus ont été soumis au prévenu qui les a alors signés (DO 3'001; jugement attaqué,

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p. 6). Le prévenu expose dans sa déclaration d’appel, avoir accepté de signer le document « confirmation de refus de se soumettre à un examen prescrit » par « fatigue, peur et colère ». Il admet ainsi avoir eu connaissance de la portée de sa signature. Il indique ensuite dans sa déclaration d’appel que la Juge de police aurait mécompris ses explications durant l’audience du 16 octobre 2025 et retenu sur cette base la seule version de la police. Elle lui aurait reproché, à tort, d’avoir contesté (l’entier de) ses propres déclarations faites devant la police, or il entendait contester « une partie de ce qu’il avait signé dans le rapport de police afin d’en finir avec la procédure mais pas sur ce qu’il avait écrit dans la partie remarques du rapport de police ». Selon la teneur du procès-verbal d’audience, il a confirmé ses déclarations à la police du 15 avril 2025 et au Ministère public du 23 juillet 2025 (DO 2'003 ss; DO 3000 ss) mais a contesté « le refus d’obtempérer » (ndlr : rapport suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine [DO 2007 ss]). Dans sa déclaration d’appel, le prévenu indique par ailleurs qu’il aurait quitté le restaurant à 14.35 heures (heure de sa dernière consommation). Force est de constater que ce nouvel allégué n’a jamais été soulevé au cours de l’instruction ni devant la Juge de police. En effet, il ressort du rapport de police (signé de la main de l’appelant) qu’il a déclaré avoir consommé trois verres de Ricard entre 12.00 heures et 13.45 heures (DO 2'007). Or, selon le prévenu, qui produit des itinéraires justifiant de son trajet (Bordereau A.________, pces 4 à 6), il ne serait pas possible qu’il soit parti du restaurant à 13.45 heures dès lors que le temps de trajet est d’environ 20 minutes jusqu’à son domicile. Il produit également une « lettre de témoignage A» datée du 13 avril 2026 et signée par un certain E.________. (Bordereau A.________, pce 10) attestant qu’il aurait terminé son dernier verre à 14.35 heures. Outre le fait que ce témoignage émane d’un ami du prévenu, ce qui commande une certaine retenue dans son appréciation, il est surprenant de constater que cet élément n’ait pas été versé au dossier à un stade antérieur de la procédure. La Cour estime que ces éléments demeurent insuffisants pour renverser l’état de fait fondé sur des documents que le prévenu a lui-même signés et n’a pas contestés jusqu’ici (DO 10'004 ss) et sur le témoignage clair, cohérent et constant du D.________ qui n’a par ailleurs aucun intérêt à dénoncer le prévenu pour des faits qu’il n’aurait pas commis. Aucun doute sérieux et insurmontable ne subsistant quant au déroulement des événements, c’est à raison que la Juge de police a retenu la version du D.________. La libre appréciation des preuves prévue par l’art. 10 al. 2 CPP, n’empêche pas le juge de se fonder l’état de fait sur les seules déclarations du témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3). Aussi, rien ne permet de considérer que la Juge de police aurait procédé à une appréciation incorrecte des preuves en dépit de la version du prévenu. Partant, l’appel est rejeté sur ce point et l’état de fait, tel que retenu par l’autorité précédente, est confirmé. 4. Entrave aux mesures de constatations de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) 4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. Il invoque tout d’abord que les policiers n’auraient pas respecté l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 714.013). Il conteste également avoir eu l’intention de se dérober au contrôle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 4.2. Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. D’un point de vue subjectif, l’infraction suppose l’intention mais le dol éventuel suffit (ATF 145 IV 50 consid. 3.1). Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Aux termes de l’art. 11 al. 1 OCCR, le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de 20 minutes (let. a) ou après que la personne contrôlée se soit rincée la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil. Les art. 19 à 21 de l’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) définissent les règles d’utilisation et les précautions nécessaires. Outre le respect de la notice d’emploi de l’appareil de mesure (art. 19 OOCCR-OFROU), il convient de respecter le délai de 20 minutes susmentionné, alternativement, permettre au conducteur de se rincer la bouche (art. 11 al. 1 OCCR). En ce sens, le contrôle doit être effectué deux fois ou plus si la différence est supérieure à 0.05 mg/l (art. 11 al. 2 OCCR). Par ailleurs, l’art. 20 OOCCR-OFROU et la jurisprudence précisent, malgré le taux d’imprécision d’environ 20% que présentent en général les éthylotests, qu’il ne sera effectué aucune déduction à ce titre (ATF 127 IV 172 consid. 3d; arrêt TF 6B_186/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.6.3 s.). Si le résultat inférieur des deux mesures, concernant les personnes conduisant un véhicule automobile est compris entre 0.25 mg/l ou plus et moins de 0.40 mg/l, le conducteur concerné peut reconnaître ce résultat (art. 11 al. 3 let. a OCCR). Si le résultat dépasse ces valeurs et que le conducteur refuse de se soumettre à l’éthylomètre ou à sa demande, il y a lieu d’ordonner une prise de sang (art. 12 al. 1 let. a ch. 1 ou let. d OCCR). La prise de sang est le moyen de preuve le plus approprié pour établir l’influence d’une consommation d’alcool sur la capacité de conduite et le plus fiable, de sorte que lorsqu’elle est effectuée, elle l’emporte sur les autres mesures (art. 55 al. 6bis LCR; CS CR – JEANNERET ET AL., 5ème éd. 2024, art. 12 OCCR n. 1 et les références citées). L’art. 13 al. 2 OCCR impose à la police d’informer celui qui entend s’opposer à une mesure d’investigation des conséquences pénales et administratives de son refus. À cet égard, l’omission d’informer le conducteur desdites conséquences ne constitue pas, au contraire de l’art. 292 CP, une condition de punissabilité mais une informalité (BSK SVG – RIEDO, 2014, art. 91a n. 3). 4.3. En l’espèce, le prévenu a ainsi estimé durant toute la procédure précédant son appel, qu’il aurait dû pouvoir se rincer la bouche avant de souffler. Selon l’état de fait retenu, sa dernière consommation remontait à 13.45 heures soit plus de 20 minutes avant qu’il ne soit procédé au premier éthylotest. Aussi et comme l’a relevé la Juge de police (jugement attaqué, p. 8), il n’était pas

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 nécessaire que la police attende ou lui permette de se rincer la bouche avant de procéder à l’éthylotest (art. 11 al. 1 let. a et b OCCR). Les deux éthylotests ayant révélé un taux de 0.42 mg/l, le prévenu a été conduit au poste de police afin qu’il se soumette à l’éthylomètre. Le test a échoué et la machine a procédé à un nouveau cycle de purge. Sur proposition de la police, le prévenu a demandé qu’une prise de sang soit effectuée (art. 12 al. 1 let. d OCCR). Le prévenu s’est toutefois ravisé avant son arrivée à l’hôpital en indiquant sa volonté de souffler à nouveau dans l’éthylomètre. Au regard du temps déjà écoulé (environ 20 minutes), cette option n’était plus envisageable et seule une prise de sang aurait pu permettre de déterminer le taux d’alcool avec précision. La police a ainsi indiqué au prévenu que si celui-ci refusait de se soumettre à la prise de sang, sa décision équivaudrait à un refus de se soumettre à une mesure de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Campant sur ses positions, le prévenu a finalement signé le rapport « suspicion d’incapacité de conduire et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine » attestant son refus de se soumettre à la prise de sang. D’un point de vue subjectif, l’appelant conteste ensuite avoir agi intentionnellement ou par dol éventuel (déclaration d’appel, B., L’intention dans le cadre de l’infraction, p. 8). Il soutient ne pas avoir eu la volonté de se soustraire à un quelconque examen médical mais avoir été soucieux d’une procédure viciée et d’un agent « antagonisant ». L’art. 91a LCR n’exige pas de l’auteur qu’il ait pour but principal de faire échec à la mesure mais qu’il ait conscience qu’une telle mesure soit nécessaire et qu’il accepte, par son comportement, d’en empêcher la réalisation. In casu, le prévenu avait conscience qu’il faisait l’objet d’une mesure destinée à déterminer son taux d’alcoolémie et il l’a sciemment refusée par sa signature. Dès lors, il ne pouvait ignorer que son comportement empêcherait de procéder au contrôle et cela quand bien même son refus eut été motivé par son sentiment d’injustice, de peur ou de colère face à la police. Aussi, peu importe qu’il n’ait pas voulu en soi comme but principal se soustraire à l’examen. Par conséquent, en refusant de se soumettre aux investigations visant à déterminer son taux d’alcool dans le sang ordonnées par la police, l’appelant a enfreint le prescrit de l’art. 91a LCR. L’appel est rejeté sur ces éléments et le jugement attaqué est confirmé sur ce point. 5. Fixation de la peine 5.1. L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre subsidiaire et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement qu’il demande (cf. déclaration d’appel, conclusions subsidiaires ch. 4, p. 2). Il invoque l’art. 48 al. 1 let. a ch. 2 et 3 CP, indiquant s’être trouvé sous l’emprise d’une détresse profonde et sous la pression de menaces graves. En substance, il explique avoir craint, en raison d’une procédure qu’il estime « hors la loi », la perte de son permis de conduire et des conséquences financières en découlant. Il requiert en outre que le montant des jours-amendes soit revus à la baisse. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les critères retenus par la Juge de police pour la fixation du quantum de la peine et sa motivation (jugement attaqué, p. 9 à 13), lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour fait donc entièrement sienne la motivation de la Juge de Police et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 5.2. Premièrement, selon l’art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable. La jurisprudence retient que le caractère honorable des mobiles s’apprécie d’après l’échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 (ATF 128 IV 53 consid. 3; arrêt TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.3.2). Il ne suffit ainsi pas que le mobile soit moralement critiquable mais qu’il se situe encore dans la partie supérieure des valeurs éthiques, reposant sur des convictions dignes d’estime (ATF 128 IV 53 consid. 3a; CR CP I – PELET, 2ème éd. 2021, art. 48 n. 6). En tout état, le mobile honorable n’est qu’un des éléments, parmi d’autres, susceptibles d’être pertinents dans l’appréciation de la peine et peut ainsi être relégué en second plan par les autres circonstances de l’infraction notamment le but visé ou la perversité particulière notamment lorsque l’atteinte porte sur un bien juridique protégé qui n’a aucun rapport ou aucun lien raisonnable avec les motivations de l’auteur (arrêt du TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.3.2 et les références citées). Deuxièmement, selon l’art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre l’état de détresse profonde lorsque l’auteur est poussé à commettre une infraction dans une situation proche de l’état de nécessité (art. 17 s. CP), soit sous la pression d’une détresse particulièrement grave dont il ne croit pouvoir s’en départir que par la commission de l’infraction (ATF 147 IV 249 consid. 2.1; ATF 110 IV 9 consid. 2; ATF 107 IV 94 consid. 2a; arrêt TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.4.1). L’auteur doit par ailleurs avoir agi dans une certaine proportionnalité entre les motifs le poussant à agir et l’importance du bien juridique lésé (ibidem). C’est donc avant tout la représentation subjective de l’auteur qui est privilégiée, ce dernier devrait avoir choisi face à la détresse ressentie la solution la moins préjudiciable pour autrui (arrêt TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.4.1). 5.3. En l’espèce, l’appelant échoue à démontrer la réalisation des circonstances atténuantes qu’il invoque. En effet, même à suivre ses explications, celui-ci indique avoir agi parce qu’il estimait la procédure illégale et craignait les répercussions financières d’un retrait de permis sur son activité professionnelle (et donc sa capacité de gain). De tels motifs ne relèvent ni d’une détresse profonde, ni d’un mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 et 2 CP. Ils traduisent au contraire la volonté d’échapper aux conséquences qu’il redoutait à savoir échapper au retrait de permis suite à la mesure de son taux d’alcoolémie. Il s’ensuit le rejet de ce grief et la confirmation de la peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, prononcée par la Juge de police, laquelle tient compte correctement de la culpabilité et des antécédents de l’auteur. 5.4. Le prévenu conteste le montant du jour-amende, qu’il estime trop élevé. Selon l'art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est calculé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. En règle générale, le montant du jour-amende est fixé entre CHF 30.- et CHF 3'000.-. Exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, le juge peut descendre en dessous du minimum légal. Tel serait par exemple le cas d’une personne à l’aide sociale, ou durablement sans ressources. Tel n’est à l’évidence pas le cas du prévenu. Partant, fixé au minimum légal ordinaire de CHF 30.-, le montant du jour-amende ne peut qu’être confirmé. 6. Frais de procédure et indemnité 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. L'art. 431 al. 1 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). 6.2. Compte tenu du sort de l’appel et la confirmation du jugement attaqué, il n’a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de la procédure de 1ère instance qui ne sont par ailleurs pas contestés en l’espèce. 6.3. Les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.-; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). 6.4. Compte tenu du sort de l’appel, l'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée. Pour la même raison, il n’y a pas lieu d’octroyer l’indemnité requise de CHF 3'000.- par mois pour le retrait provisoire de son permis de conduire, que le prévenu fonde sur l’art. 431 CPP. Il est utile de rappeler que quoi qu’il en soit, la saisie immédiate ou préventive du permis de conduire n’est pas une mesure découlant de la procédure pénale, mais bien une mesure administrative et qu’elle ne saurait en aucun cas donner lieu à une indemnité fondée sur les art. 429 ou 431 CPP (TF arrêt 6B_178/2015 du 26 août 2015 c. 2.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du 16 octobre 2025 est confirmé dans sa teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). 2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, en application des art. 34 et 47 CP. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle- ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 60 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP). 3. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 810.-; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 285.-). 4. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100 (émolument : CHF 1’000.-; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à A.________ pour la procédure d’appel. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 431 CPP à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/cfu Le Président Le Greffier-stagiaire