Sachverhalt
Le 8 mai 2024, A.________, lors d’un souper à C.________ en présence de tierces personnes, est passé derrière B.________ et l’a chatouillée au niveau des hanches, comportement qu’il n’a eu qu’avec elle. Il a ensuite proposé à cette dernière d’aller en forêt prétextant vouloir lui faire un soin. Dans ce contexte, il a refusé que la tante de B.________ se joigne à eux indiquant que cela n’était « pas dans [s]es projets ». Une fois en forêt, il a demandé à B.________: « je pourrais être ton père mais si j’étais célibataire, cela ne te dérangerait pas qu’on sorte ensemble? », ce à quoi elle a répondu par la négative. Il s’est assis à côté d’elle sur un banc, alors qu’il commençait à faire sombre, a saisi avec ses deux mains les hanches de B.________ et l’a tenue sans lui demander son autorisation. Elle reculait systématiquement afin d’éviter que celui-ci ne se rapproche trop avec son visage et l’embrasse, B.________ étant, à ce moment-là, totalement paralysée. Par la suite, alors que B.________ a dit qu’il fallait bientôt retourner à la maison pour le dessert, A.________ a répondu: « C’est toi mon dessert », ce à quoi B.________, totalement bloquée et ne sachant que répondre, n’a pas réagi. Finalement, ils sont retournés à la maison et, en marchant côte à côte sur le chemin du retour, A.________ a gardé une main sur la hanche de B.________ et, une fois arrivés près de la maison, il a enlevé sa main de la hanche de cette dernière et a déclaré « je n’ai pas eu mon câlin ». B.________ s’est alors forcé à lui faire un rapide câlin en passant ses bras à hauteur des épaules de A.________ alors que ce dernier a positionné ses mains sur les hanches de B.________ et en a profité pour lui faire un bisou sur la joue, encore une fois, sans lui demander son accord au préalable. B. Le 26 janvier 2026, A.________, agissant par Maître Déborah Keller, a formé une déclaration d’appel contre le jugement précité, contestant sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et, dans ce cadre, la peine qui lui a été infligée, ainsi que la répartition des frais. Le 5 février 2026, le Ministère public a indiqué ne pas former de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint, et, sur le fond, conclure au rejet de l’appel. Par courrier du 24 février 2026, le Président de la Cour de céans relevait que, compte tenu de la situation personnelle et financière de l’appelant, le mandat de défense d’office de Maître Déborah Keller se poursuivait pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 De plus, il précisait que l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Aussi, un délai a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel complément à la déclaration d’appel. Le 13 mars 2026, l’appelant relevait que la déclaration d’appel disposait d’une motivation complète, de sorte qu’il n’avait pas de complément à y apporter. Sa mandataire a transmis sa liste de frais. Le 23 mars 2026, puis le 7 avril 2026, la Juge de police et le Ministère public ont indiqué renoncer à se déterminer et se référer à la rédaction intégrale du jugement attaqué. C. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité de l'appel – règles relatives à l’appel retreint 1.1. La déclaration d’appel, déposée en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, le prévenu condamné ayant au demeurant indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Le jugement de première instance ne portant que sur des contraventions et l'appel ne portant pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP), la procédure écrite a été ordonnée. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en temps utile et munie d'une motivation conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1.1 et les références). 1.4. La Cour n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ remet en cause sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et, dans ce contexte, la peine qui lui a été infligée, ainsi que la répartition des frais. Aucun appel ou appel joint n’ayant été déposé par le Ministère public ou la partie plaignante, les autres points du jugement, notamment la renonciation au prononcé d’une interdiction de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, sont entrés en force. 2. Établissement des faits – présomption d’innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations 2.1. L'appelant critique l'établissement des faits retenu par la Juge de police, cette dernière ayant privilégié la version de la plaignante, qu’elle a considérée plus crédible. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt TF 6B_236/2016 du 16 août 2016). Sont réservés les cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 2.3. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012; 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2.4. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt TF 6B_249/2024 du 3 mai 2024 consid. 1.1.1). En particulier, dans une procédure d’appel restreinte à l’arbitraire, comme c’est le cas en l’espèce (voir ci-avant: consid. 1.3), l’appelant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 3. Faits retenus par la Juge de Police – appréciation sous l’angle de l’arbitraire 3.1. Dans le jugement attaqué, la Juge de Police a considéré que la partie plaignante s’était montrée particulièrement crédible, notamment du fait qu’elle n’avait pas cherché à charger le prévenu, qu’elle avait ponctué sa version des faits de multiples explications gestuelles, ainsi que par la description de sentiments et d’états dans lesquelles elle s’était retrouvée. Son discours était empreint de nombreuses hésitations, remises en question et doutes, ce qui accentuait le caractère crédible de ses déclarations. A l’inverse, le prévenu s’était montré peu crédible dès lors qu’il n’avait eu de cesse de nier qu’il cherchait autre chose que de l’amitié avec la partie plaignante, alors même qu’il lui avait envoyé des messages qu’il avait lui-même qualifié de « tendancieux » et qu’il avait avoué avoir de l’attirance pour la plaignante. 3.2. Pour sa part, le prévenu conteste l’établissement des faits, dans la mesure où, selon lui, une crédibilité déterminante excessive a été accordée à la partie plaignante, au détriment d’une analyse critique des incohérences de certaines de ses déclarations et en l’absence d’éléments objectifs. En particulier, il relève que la première instance n’a pas tenu compte du rôle joué par l’entourage de la plaignante, laquelle avait notamment déclaré avoir sollicité les conseils de sa tante pour formuler certaines réponses adressées au prévenu et laquelle a indiqué s’être confiée à son frère. Selon le prévenu, l’examen du dossier suggère une relecture progressive des faits, conduisant à la construction d’un scénario marqué par une atmosphère lourde et une tension extrême. En outre, il reproche à la première instance de ne pas avoir examiné plusieurs incohérences dans le récit de la partie plaignante alors même qu’elles étaient de nature à remettre en cause de manière déterminante la version des faits retenue. Il remet notamment en cause l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle avait paniqué en apprenant, en chemin qu’il serait présent lors des grillades, le fait que la plaignante avait reculé systématiquement, avait été totalement paralysée et avait présenté un état de blocage. En outre, il soutient que l’autorité de première instance ne pouvait retenir que les faits s’étaient déroulés dans un contexte de pénombre et que le prévenu aurait dit à la plaignante « c’est toi mon dessert ».
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 En conclusion, il soutient s’être promené avec la plaignante en forêt, indique qu’ils se sont assis sur un banc et précise avoir posé ses mains sur les hanches de la partie plaignante et l’avoir tenue. Ils sont ensuite repartis rejoindre les autres convives pour le dessert. Sur le chemin du retour, il avait gardé une main sur la hanche de la plaignante. Celle-ci lui a ensuite fait un câlin, à sa demande, et il lui a donné un bisou sur la joue, sans autorisation. 3.3. S’agissant des griefs formulés par le prévenu, il est d’emblée relevé le caractère purement appellatoire de ceux-ci, le prévenu ne démontrant pas dans quelle mesure l’autorité de première instance aurait fait preuve d’arbitraire. Il se contente en effet essentiellement de proposer une interprétation libre et personnelle des faits, pour certains au demeurant finalement admis par lui. Sous cet angle et dans la mesure où le pouvoir d’appréciation de la Cour d’appel est ici restreint à l’arbitraire, la question de la recevabilité des griefs se pose. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où les éléments invoqués par le prévenu ne sont dans tous les cas pas de nature à démontrer que l’appréciation des preuves opérée par la première instance serait manifestement insoutenable. 3.4. En premier lieu, les critiques portant sur certaines déclarations de la plaignante ne remettent pas en cause le noyau central de son récit. Les prétendues incohérences relevées par le prévenu concernent essentiellement des éléments périphériques, tels que son état émotionnel avant les faits, l’intensité de sa réaction au moment des événements ou encore les circonstances exactes dans lesquelles certaines paroles auraient été prononcées. Or, des imprécisions ou variations portant sur des aspects secondaires ne suffisent pas, à elles seules, à priver le récit de toute crédibilité. A ce titre, il est rappelé que, dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d’une partie globalement crédible. 3.5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le prévenu, les déclarations de la plaignante trouvent un appui objectif dans plusieurs éléments du dossier. Il ressort du dossier que le prévenu avait rencontré la plaignante pour la première fois le 1er mai 2024. La tante de la plaignante, qui travaillait avec le prévenu, avait demandé à ce dernier de faire « un soin » à sa nièce pour l’aider. Le prévenu considérait en effet avoir « un don qui [lui permettait] d’aider ou soulager des personnes qui ont des douleurs » (DO 2016). Le 1er mai 2024, le prévenu a ainsi prodigué à la plaignante un « soin », par imposition des mains. Les échanges de messages intervenus entre le prévenu et la plaignante par la suite, soit entre le 1er et le 7 mai 2024, révèlent que le prévenu, alors âgé de 45 ans, cherchait, de manière répétée, à instaurer une relation privilégiée avec une adolescente de 15 ans (DO 2025 ss). Le 1er mai 2024, immédiatement après la première séance, il lui a écrit pour lui dire qu’il l’appréciait beaucoup. Il lui avait ensuite demandé ce qu’elle pensait de lui exactement. Le lendemain, il lui a demandé si elle avait eu envie de rester seule avec lui la veille. La plaignante a alors répondu « pour parler ? » ce à quoi le prévenu a répondu : « je ne sais pas. À toi de me dire ». Le même jour, il lui a écrit « j’aimerais tellement te prendre dans mes bras ». Plus tard, la plaignante lui a demandé de la renseigner sur son état de santé désirant savoir s’il « avait vu quelque chose sur elle depuis la veille ». Le prévenu lui a alors répondu « non pas spécialement. La seule chose c’est que tu es une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 très jolie jeune femme ». La plaignante lui a alors demandé s’il voulait la draguer, ce à quoi le prévenu lui a répondu « je n’oserais pas ». Plus tard, il lui a indiqué « j’avais l’impression que tu avais envie de m’embrasser hier si ta tante n’était pas venue avec nous à l’entrée de l’immeuble ». Le prévenu lui a encore écrit qu’il avait envie d’être dans ses bras. Le 6 mai 2024, il lui a écrit qu’elle lui manquait car il avait envie de la voir. La plaignante lui a alors indiqué « bientôt », ce à quoi le prévenu a répondu « oui je sais que c’est bientôt. On pourra être seul que les deux un moment ? ». La plaignante lui a alors demandé s’il n’y aurait pas sa copine ce à quoi le prévenu a répondu par l’affirmative, mais que ce n’était pas un problème car ils iraient marcher un peu dans la forêt. Il serait ainsi un peu plus concentré pour pouvoir l’aider. Le 7 mai 2024, le prévenu lui a encore écrit plusieurs messages, notamment « j’ai pensé à toi cette nuit… », « je pense que je suis plus ton genre d’homme » (DO 2032). Ces messages démontrent que le prévenu espérait autre chose qu’une simple relation et qu’il cherchait à créer une proximité physique et affective dépassant largement le cadre des prétendus « soins » qu’il disait vouloir lui prodiguer. 3.6. Cette volonté apparaît d’ailleurs également dans les propres déclarations du prévenu. Dès sa première audition, alors qu’il ignorait encore les faits précis qui lui étaient reprochés, il a spontanément associé l’enquête à la plaignante (DO 2016). Il expliquait avoir un don qui lui permettait d’aider ou de soulager des personnes qui avaient des douleurs. Dans ce cadre, il avait rencontré la plaignante une première fois pour lui faire un soin (DO 2017). Lors de sa seconde rencontre avec la plaignante, à l’occasion d’un souper chez un collègue de travail, il a indiqué avoir proposé à cette dernière d’aller se promener en forêt pour lui faire un soin. Ils se sont arrêtés à un endroit où il y avait une table et un banc, au bord du chemin. Il a pris la plaignante dans ses bras. Il lui avait alors dit que si « c’était trop » il fallait qu’elle le lui dise. Il lui avait dit qu’il sortirait bien avec une jeune fille comme elle, mais qu’elle était trop jeune (DO 2020). Il avait commencé à mettre ses mains, sans la toucher, au niveau du dos et du ventre. Cela avait duré au maximum 10 à 15 minutes. Puis, il avait pris la plaignante dans ses bras en lui disant de lui dire si elle voulait qu’il la lâche. Il avait mis ses mains au niveau des hanches. Il lui avait dit qu’il l’appréciait beaucoup, mais qu’il ne ferait rien du tout, parce qu’il était en couple et qu’elle était mineure. Il avait dit ces choses pour être honnête et il ne voulait pas cacher quelque chose. La première fois qu’il avait vu la plaignante, il avait dit qu’elle était très jolie. Il avait demandé à sa tante si elle était majeure. Il la trouvait attirante, mais c’est tout (DO 2020). Concernant le « bisou », il indiquait ne pas se souvenir, mais déclarait que peut-être il lui en avait fait un. S’il en avait fait un, c’était de toute manière sur la joue et pas ailleurs (DO 2022). Ces éléments, loin d’affaiblir la version de la plaignante, en confirment au contraire plusieurs aspects essentiels. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que plusieurs faits sont en réalité admis dans leur principe par le prévenu, celui-ci reconnaissant s’être retrouvé seul avec la plaignante en forêt, s’être assis avec elle sur un banc, avoir posé ses mains sur ses hanches, avoir gardé une main sur sa hanche durant le trajet de retour, avoir sollicité un câlin et lui avoir donné un baiser sur la joue sans avoir préalablement recueilli son consentement.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Dans ces circonstances, les critiques qu’il formule quant au contexte de pénombre, aux réactions exactes de la plaignante ou à la phrase « c’est toi mon dessert », ne sont pas susceptibles de rendre arbitraire l’état de fait retenu par la première instance, dès lors qu’elles ne portent pas sur les éléments déterminants ayant conduit à la condamnation. 3.7. Enfin, le fait que la plaignante ait sollicité les conseils de sa tante avant de répondre à certains messages ou qu’elle se soit confiée à des membres de sa famille ne permet pas davantage de conclure à une construction artificielle de son récit. Une telle démarche apparaît au contraire compréhensible au regard de son jeune âge et de la situation dans laquelle elle se trouvait confrontée aux avances insistantes – entretenues par des propos contradictoires et des gestes équivoques – venant d’un homme adulte de trente ans son aîné. Rien au dossier ne permet de retenir que son entourage aurait influencé le contenu de ses déclarations ou lui aurait suggéré une version des faits. 3.8. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la première juge pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir que les déclarations de la plaignante étaient plus crédibles que celles du prévenu et fonder son état de fait sur celles-ci. Les griefs dirigés contre l'établissement des faits, pour autant que recevables, doivent dès lors être rejetés. 4. Qualification juridique – désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 aCP) 4.1. Selon l’art. 198 al. 2 aCP, en vigueur au moment des faits, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses »: L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.4 et les références). Le Tribunal fédéral a qualifié d'attouchement le comportement d'un auteur qui avait enlacé une jeune fille de 14 ans sur un quai de gare avant de lui faire des baisers sur la bouche, le cou, les joues, le front et le nez et de lui saisir les seins et les fesses (arrêt TF 6B_1102/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.4). Il en a fait de même s'agissant d'un rapide baiser sur les lèvres d'une enfant de dix ans dans un ascenseur (arrêt TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). Pour déterminer si un comportement est connoté sexuellement, il faut notamment examiner si la personne doit avoir recours à une action défensive pour l'éviter, ainsi que du lieu où celui-ci a été
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 réalisé, dès lors qu'il est plus facile d'échapper à un tel acte dans un lieu public que, par exemple, sur le lieu de travail (arrêt TF 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3). S'agissant de mineurs, l'intensité du comportement sexuel peut être faible, en ce sens qu'il suffit qu'un observateur neutre considère que le mineur en cause a été confronté par l'auteur à la sexualité dans un sens large (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêt TF 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.4). Cette disposition suppose, d'un point de vue subjectif, que l'auteur eut voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêt TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4). 4.2. Dans le jugement attaqué, la Juge de police a considéré que les faits reprochés au prévenu étaient constitutifs de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 aCP. Elle a retenu que, compte tenu des messages adressés, reconnus par le prévenu comme étant « tendancieux », de l’attirance que ce dernier a reconnu avoir éprouvée pour la plaignante, de la proposition faite à cette dernière d’aller se promener seule avec lui en forêt à la tombée de la nuit et qu’il se soit assis à côté d’elle et lui ait mis les mains sur les hanches en disant notamment « c’est toi mon dessert », il ne faisait aucun doute sur la connotation sexuelle des gestes, propos et intentions du prévenu. 4.3. Pour sa part, le prévenu soutient d’abord que les gestes retenus, à savoir un câlin, un baiser sur la joue et des mains posées sur les hanches ne constituent pas des attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 aCP. Selon lui, ils ne portent ni sur des organes sexuels, ni sur des zones érogènes et ne permettent pas, du point de vue d’un observateur objectif, de conclure à un acte à caractère sexuel. Ces constats pouvaient certes être perçus comme inadaptés ou déplacés, mais ils n’exprimaient pas la sexualité au sens pénal. Ils étaient d’autant moins susceptibles d’être qualifiés de sexuels que la plaignante avait répondu par la négative à la question de la Juge de police visant à déterminer si elle avait perçu une connotation sexuelle dans les gestes du prévenu. Contrairement à ce que soutient le prévenu, la qualification d'attouchement d'ordre sexuel ne saurait être appréciée en isolant chacun des gestes reprochés. Le caractère sexuel d'un comportement doit être déterminé au regard de l'ensemble des circonstances concrètes dans lesquelles celui-ci intervient. Il n'est ainsi pas déterminant que les contacts litigieux n'aient pas porté sur des organes génitaux ou sur une partie du corps traditionnellement qualifiée de zone érogène, dès lors que l'art. 198 al. 2 aCP englobe également des actes tels que la pression, l'enlacement ou la palpation d'autres parties du corps lorsque ces gestes présentent, objectivement, une connotation sexuelle. Or, en l'occurrence, les mains posées sur les hanches de la plaignante, le maintien de ce contact physique durant le chemin du retour, la demande insistante d'un câlin ainsi que le baiser imposé sur la joue ne peuvent être dissociés du contexte dans lequel ils sont intervenus. Au cours des jours précédant les faits, le prévenu avait multiplié les messages exprimant son attirance pour la plaignante, son envie de la prendre dans ses bras, de se retrouver seul avec elle et laissant entendre qu'il pensait qu'elle souhaitait l'embrasser. Le jour des faits, il a précisément organisé un moment d'isolement en forêt avec la plaignante, refusant que la tante de celle-ci les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 accompagne, avant de lui demander si elle accepterait de sortir avec lui s'il était célibataire et de lui déclarer, alors qu'il la tenait par les hanches, « C'est toi mon dessert ». Dans ces circonstances, un observateur objectif ne saurait voir dans les gestes litigieux de simples manifestations d'affection ou de sympathie, mais bien des comportements s'inscrivant dans une démarche de séduction à connotation sexuelle. Le fait que la plaignante ait déclaré ne pas avoir spontanément perçu ces gestes comme étant « sexuels » n'est pas déterminant. La qualification juridique d'un comportement procède d'une appréciation objective des circonstances et ne dépend pas exclusivement de la perception que peut en avoir la victime, d’autant moins en raison de son inexpérience. La plaignante, alors âgée de quinze ans, a en outre décrit un état de sidération l'ayant empêchée de réagir, ce qui explique qu'elle n'ait ni opposé de résistance physique ni exprimé verbalement son refus. 4.4. Le prévenu soutient ensuite que l’existence d’un désagrément au sens de l’art. 198 aCP ne pouvait pas non plus être retenue, dans la mesure où il ne ressort pas de l’état de fait que la plaignante avait cherché à se soustraire au comportement du prévenu, qu’elle aurait été empêchée de le faire ou qu’elle ait opposé un refus explicite. Elle avait répondu aux échanges, entretenu la relation par messages, exprimé sa volonté de faire mieux connaissance et de passer du temps avec le prévenu et lui avait elle-même fait un câlin, à la demande de celui-ci. Il en allait de même des paroles reprochées, qui ne présentaient, toujours selon lui, ni un caractère grossier, ni à connotation sexuelle. L'argumentation du prévenu tirée de l'absence de refus explicite ne convainc pas davantage. Il ressort des faits retenus que la plaignante reculait afin d'éviter que le prévenu ne rapproche son visage du sien, qu'elle demeurait paralysée durant les événements et qu'elle s'est finalement résolue à lui faire un rapide câlin uniquement parce que celui-ci le lui avait demandé. Ces circonstances excluent que les contacts physiques litigieux puissent être interprétés comme librement consentis. Le fait que la plaignante ait auparavant échangé des messages avec le prévenu ou accepté de l'accompagner en forêt ne vaut pas davantage consentement aux gestes qu'il a ensuite entrepris. Le prévenu ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient que les paroles retenues seraient dépourvues de toute connotation sexuelle. La question adressée à une adolescente de quinze ans de savoir si elle accepterait de sortir avec lui s'il était célibataire, suivie de la remarque « C'est toi mon dessert », prononcée dans un contexte d'isolement et de rapprochement physique, participe, comme il a été dit, objectivement d'une démarche de séduction à caractère sexuel. 4.5. Enfin, le prévenu soutient que la condition subjective de l’infraction fait défaut, puisque ni les gestes, ni les paroles retenues ne permettent d’inférer une intention sexualisée. Par ailleurs, il se prévaut de son parcours personnel et des difficultés d’ordre social qu’il présente, notamment du fait qu’il a suivi une partie de sa scolarité au Centre éducatif et pédagogique en raison d’un retard d’apprentissage, difficultés qui l’ont conduit à bénéficier d’une rente AI et à travailler dans des ateliers protégés.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Contrairement à ce que soutient le prévenu, l'élément subjectif de l’infraction est également rempli. En effet, le prévenu savait que la plaignante était mineure et a lui-même reconnu avoir éprouvé de l'attirance à son égard. Il a en outre reconnu que certains des messages qu'il lui avait adressés étaient « tendancieux » et l’on ne peut guère les qualifier autrement. Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer que les gestes et les propos qu'il adoptait étaient objectivement susceptibles d'importuner la plaignante. À tout le moins, il a envisagé cette éventualité et s'en est accommodé, ce qui suffit au regard de l'art. 12 al. 2 CP. Enfin, les difficultés scolaires et sociales invoquées par le prévenu ne permettent pas d'exclure sa responsabilité pénale. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celles-ci auraient altéré sa capacité à apprécier la portée de ses actes ou à comprendre qu'un tel comportement, adopté à l'égard d'une adolescente de quinze ans, était inapproprié et susceptible de l'importuner. Au contraire, le prévenu a démontré qu'il avait pleinement conscience de l'âge de la plaignante ainsi que de l'ambiguïté de ses propres démarches. Il s'ensuit que les comportements reprochés au prévenu étaient constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 aCP. 5. Fixation de la peine Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu ne conteste pas la peine à titre indépendante, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de celle-ci, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant au contraire précisé qu’elle se situe plutôt au bas de la fourchette légale, tenant en cela compte d’événement de peu de gravité. 6. Synthèse Au vu de tout ce qui précède, l’appel s’avère totalement infondé et doit être rejeté. Le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2025 est, partant, intégralement confirmé. 7. Frais de procédure – indemnités de partie 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). En l’espèce, Me Déborah Keller agit en qualité de défenseur d’office du prévenu. Le liste de frais produite le 13 mars 2026 fait état de 11 heures de travail, soit CHF 1'980.- d’honoraires au tarif horaire de CHF 180.-, ainsi qu’un « forfait correspondance de CHF 200.- ». Le nombre d’heures et ce montant, raisonnables, peuvent être repris. A cela s’ajoute les débours fixés forfaitairement à 5% de l’indemnité de base, soit, en l’espèce, CHF 109.- (5% de CHF 1'980.- + CHF 200.-). Ainsi, l’indemnité du défenseur d’office due à Me Déborah Keller pour la procédure d’appel est fixée à un montant total de CHF 2'474.40, soit CHF 2’180.- d’honoraires, CHF 109.- de débours et CHF 185.40 de TVA (8.1%). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3. Le prévenu, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, et qui a succombé, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). Finalement, aucune indemnité de partie n’est allouée à la partie plaignante, celle-ci ne s’étant pas manifesté dans le cadre de la procédure d’appel et n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 433 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de La Juge de police de la Gruyère du 11 décembre 2025 est intégralement confirmé dans la teneur suivante:
1. A.________ est reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
2. En application des art. 47, 105 al. 1 et 106 CP et 198 aCP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al.2 CP).
3. En application de l’art. 67 al. 4bis CP, il est renoncé à prononcer une interdiction de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
4. Il est pris acte que B.________ a renoncé à faire valoir des conclusions civiles.
5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 850.-, et à CHF 160.- pour les débours, soit CHF 1'410.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires).
6. L’indemnité allouée à Me Déborah Keller, défenseure d’office de A.________, s’élève à CHF 3’653.90, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont intégralement mis à la charge de A.________. III. L’indemnité du défenseur d’office due à Me Déborah Keller pour la procédure d’appel est fixée à un montant total de CHF 2'474.40, soit CHF 2’180.- d’honoraires, CHF 109.- de débours et CHF 185.40 de TVA (8.1%).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/anm Le Président La Greffière
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Recevabilité de l'appel – règles relatives à l’appel retreint
E. 1.1 La déclaration d’appel, déposée en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, le prévenu condamné ayant au demeurant indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur des contraventions et l'appel ne portant pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP), la procédure écrite a été ordonnée. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en temps utile et munie d'une motivation conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme.
E. 1.3 Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1.1 et les références).
E. 1.4 La Cour n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ remet en cause sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et, dans ce contexte, la peine qui lui a été infligée, ainsi que la répartition des frais. Aucun appel ou appel joint n’ayant été déposé par le Ministère public ou la partie plaignante, les autres points du jugement, notamment la renonciation au prononcé d’une interdiction de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, sont entrés en force.
E. 2 Établissement des faits – présomption d’innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations
E. 2.1 L'appelant critique l'établissement des faits retenu par la Juge de police, cette dernière ayant privilégié la version de la plaignante, qu’elle a considérée plus crédible. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
E. 2.2 L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt TF 6B_236/2016 du 16 août 2016). Sont réservés les cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184).
E. 2.3 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012; 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14
E. 2.4 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt TF 6B_249/2024 du 3 mai 2024 consid. 1.1.1). En particulier, dans une procédure d’appel restreinte à l’arbitraire, comme c’est le cas en l’espèce (voir ci-avant: consid. 1.3), l’appelant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
E. 3 Faits retenus par la Juge de Police – appréciation sous l’angle de l’arbitraire
E. 3.1 Dans le jugement attaqué, la Juge de Police a considéré que la partie plaignante s’était montrée particulièrement crédible, notamment du fait qu’elle n’avait pas cherché à charger le prévenu, qu’elle avait ponctué sa version des faits de multiples explications gestuelles, ainsi que par la description de sentiments et d’états dans lesquelles elle s’était retrouvée. Son discours était empreint de nombreuses hésitations, remises en question et doutes, ce qui accentuait le caractère crédible de ses déclarations. A l’inverse, le prévenu s’était montré peu crédible dès lors qu’il n’avait eu de cesse de nier qu’il cherchait autre chose que de l’amitié avec la partie plaignante, alors même qu’il lui avait envoyé des messages qu’il avait lui-même qualifié de « tendancieux » et qu’il avait avoué avoir de l’attirance pour la plaignante.
E. 3.2 Pour sa part, le prévenu conteste l’établissement des faits, dans la mesure où, selon lui, une crédibilité déterminante excessive a été accordée à la partie plaignante, au détriment d’une analyse critique des incohérences de certaines de ses déclarations et en l’absence d’éléments objectifs. En particulier, il relève que la première instance n’a pas tenu compte du rôle joué par l’entourage de la plaignante, laquelle avait notamment déclaré avoir sollicité les conseils de sa tante pour formuler certaines réponses adressées au prévenu et laquelle a indiqué s’être confiée à son frère. Selon le prévenu, l’examen du dossier suggère une relecture progressive des faits, conduisant à la construction d’un scénario marqué par une atmosphère lourde et une tension extrême. En outre, il reproche à la première instance de ne pas avoir examiné plusieurs incohérences dans le récit de la partie plaignante alors même qu’elles étaient de nature à remettre en cause de manière déterminante la version des faits retenue. Il remet notamment en cause l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle avait paniqué en apprenant, en chemin qu’il serait présent lors des grillades, le fait que la plaignante avait reculé systématiquement, avait été totalement paralysée et avait présenté un état de blocage. En outre, il soutient que l’autorité de première instance ne pouvait retenir que les faits s’étaient déroulés dans un contexte de pénombre et que le prévenu aurait dit à la plaignante « c’est toi mon dessert ».
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 En conclusion, il soutient s’être promené avec la plaignante en forêt, indique qu’ils se sont assis sur un banc et précise avoir posé ses mains sur les hanches de la partie plaignante et l’avoir tenue. Ils sont ensuite repartis rejoindre les autres convives pour le dessert. Sur le chemin du retour, il avait gardé une main sur la hanche de la plaignante. Celle-ci lui a ensuite fait un câlin, à sa demande, et il lui a donné un bisou sur la joue, sans autorisation.
E. 3.3 S’agissant des griefs formulés par le prévenu, il est d’emblée relevé le caractère purement appellatoire de ceux-ci, le prévenu ne démontrant pas dans quelle mesure l’autorité de première instance aurait fait preuve d’arbitraire. Il se contente en effet essentiellement de proposer une interprétation libre et personnelle des faits, pour certains au demeurant finalement admis par lui. Sous cet angle et dans la mesure où le pouvoir d’appréciation de la Cour d’appel est ici restreint à l’arbitraire, la question de la recevabilité des griefs se pose. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où les éléments invoqués par le prévenu ne sont dans tous les cas pas de nature à démontrer que l’appréciation des preuves opérée par la première instance serait manifestement insoutenable.
E. 3.4 En premier lieu, les critiques portant sur certaines déclarations de la plaignante ne remettent pas en cause le noyau central de son récit. Les prétendues incohérences relevées par le prévenu concernent essentiellement des éléments périphériques, tels que son état émotionnel avant les faits, l’intensité de sa réaction au moment des événements ou encore les circonstances exactes dans lesquelles certaines paroles auraient été prononcées. Or, des imprécisions ou variations portant sur des aspects secondaires ne suffisent pas, à elles seules, à priver le récit de toute crédibilité. A ce titre, il est rappelé que, dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d’une partie globalement crédible.
E. 3.5 En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le prévenu, les déclarations de la plaignante trouvent un appui objectif dans plusieurs éléments du dossier. Il ressort du dossier que le prévenu avait rencontré la plaignante pour la première fois le 1er mai 2024. La tante de la plaignante, qui travaillait avec le prévenu, avait demandé à ce dernier de faire « un soin » à sa nièce pour l’aider. Le prévenu considérait en effet avoir « un don qui [lui permettait] d’aider ou soulager des personnes qui ont des douleurs » (DO 2016). Le 1er mai 2024, le prévenu a ainsi prodigué à la plaignante un « soin », par imposition des mains. Les échanges de messages intervenus entre le prévenu et la plaignante par la suite, soit entre le 1er et le 7 mai 2024, révèlent que le prévenu, alors âgé de 45 ans, cherchait, de manière répétée, à instaurer une relation privilégiée avec une adolescente de 15 ans (DO 2025 ss). Le 1er mai 2024, immédiatement après la première séance, il lui a écrit pour lui dire qu’il l’appréciait beaucoup. Il lui avait ensuite demandé ce qu’elle pensait de lui exactement. Le lendemain, il lui a demandé si elle avait eu envie de rester seule avec lui la veille. La plaignante a alors répondu « pour parler ? » ce à quoi le prévenu a répondu : « je ne sais pas. À toi de me dire ». Le même jour, il lui a écrit « j’aimerais tellement te prendre dans mes bras ». Plus tard, la plaignante lui a demandé de la renseigner sur son état de santé désirant savoir s’il « avait vu quelque chose sur elle depuis la veille ». Le prévenu lui a alors répondu « non pas spécialement. La seule chose c’est que tu es une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 très jolie jeune femme ». La plaignante lui a alors demandé s’il voulait la draguer, ce à quoi le prévenu lui a répondu « je n’oserais pas ». Plus tard, il lui a indiqué « j’avais l’impression que tu avais envie de m’embrasser hier si ta tante n’était pas venue avec nous à l’entrée de l’immeuble ». Le prévenu lui a encore écrit qu’il avait envie d’être dans ses bras. Le 6 mai 2024, il lui a écrit qu’elle lui manquait car il avait envie de la voir. La plaignante lui a alors indiqué « bientôt », ce à quoi le prévenu a répondu « oui je sais que c’est bientôt. On pourra être seul que les deux un moment ? ». La plaignante lui a alors demandé s’il n’y aurait pas sa copine ce à quoi le prévenu a répondu par l’affirmative, mais que ce n’était pas un problème car ils iraient marcher un peu dans la forêt. Il serait ainsi un peu plus concentré pour pouvoir l’aider. Le 7 mai 2024, le prévenu lui a encore écrit plusieurs messages, notamment « j’ai pensé à toi cette nuit… », « je pense que je suis plus ton genre d’homme » (DO 2032). Ces messages démontrent que le prévenu espérait autre chose qu’une simple relation et qu’il cherchait à créer une proximité physique et affective dépassant largement le cadre des prétendus « soins » qu’il disait vouloir lui prodiguer.
E. 3.6 Cette volonté apparaît d’ailleurs également dans les propres déclarations du prévenu. Dès sa première audition, alors qu’il ignorait encore les faits précis qui lui étaient reprochés, il a spontanément associé l’enquête à la plaignante (DO 2016). Il expliquait avoir un don qui lui permettait d’aider ou de soulager des personnes qui avaient des douleurs. Dans ce cadre, il avait rencontré la plaignante une première fois pour lui faire un soin (DO 2017). Lors de sa seconde rencontre avec la plaignante, à l’occasion d’un souper chez un collègue de travail, il a indiqué avoir proposé à cette dernière d’aller se promener en forêt pour lui faire un soin. Ils se sont arrêtés à un endroit où il y avait une table et un banc, au bord du chemin. Il a pris la plaignante dans ses bras. Il lui avait alors dit que si « c’était trop » il fallait qu’elle le lui dise. Il lui avait dit qu’il sortirait bien avec une jeune fille comme elle, mais qu’elle était trop jeune (DO 2020). Il avait commencé à mettre ses mains, sans la toucher, au niveau du dos et du ventre. Cela avait duré au maximum 10 à 15 minutes. Puis, il avait pris la plaignante dans ses bras en lui disant de lui dire si elle voulait qu’il la lâche. Il avait mis ses mains au niveau des hanches. Il lui avait dit qu’il l’appréciait beaucoup, mais qu’il ne ferait rien du tout, parce qu’il était en couple et qu’elle était mineure. Il avait dit ces choses pour être honnête et il ne voulait pas cacher quelque chose. La première fois qu’il avait vu la plaignante, il avait dit qu’elle était très jolie. Il avait demandé à sa tante si elle était majeure. Il la trouvait attirante, mais c’est tout (DO 2020). Concernant le « bisou », il indiquait ne pas se souvenir, mais déclarait que peut-être il lui en avait fait un. S’il en avait fait un, c’était de toute manière sur la joue et pas ailleurs (DO 2022). Ces éléments, loin d’affaiblir la version de la plaignante, en confirment au contraire plusieurs aspects essentiels. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que plusieurs faits sont en réalité admis dans leur principe par le prévenu, celui-ci reconnaissant s’être retrouvé seul avec la plaignante en forêt, s’être assis avec elle sur un banc, avoir posé ses mains sur ses hanches, avoir gardé une main sur sa hanche durant le trajet de retour, avoir sollicité un câlin et lui avoir donné un baiser sur la joue sans avoir préalablement recueilli son consentement.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Dans ces circonstances, les critiques qu’il formule quant au contexte de pénombre, aux réactions exactes de la plaignante ou à la phrase « c’est toi mon dessert », ne sont pas susceptibles de rendre arbitraire l’état de fait retenu par la première instance, dès lors qu’elles ne portent pas sur les éléments déterminants ayant conduit à la condamnation.
E. 3.7 Enfin, le fait que la plaignante ait sollicité les conseils de sa tante avant de répondre à certains messages ou qu’elle se soit confiée à des membres de sa famille ne permet pas davantage de conclure à une construction artificielle de son récit. Une telle démarche apparaît au contraire compréhensible au regard de son jeune âge et de la situation dans laquelle elle se trouvait confrontée aux avances insistantes – entretenues par des propos contradictoires et des gestes équivoques – venant d’un homme adulte de trente ans son aîné. Rien au dossier ne permet de retenir que son entourage aurait influencé le contenu de ses déclarations ou lui aurait suggéré une version des faits.
E. 3.8 Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la première juge pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir que les déclarations de la plaignante étaient plus crédibles que celles du prévenu et fonder son état de fait sur celles-ci. Les griefs dirigés contre l'établissement des faits, pour autant que recevables, doivent dès lors être rejetés.
E. 4 Qualification juridique – désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 aCP)
E. 4.1 Selon l’art. 198 al. 2 aCP, en vigueur au moment des faits, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses »: L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.4 et les références). Le Tribunal fédéral a qualifié d'attouchement le comportement d'un auteur qui avait enlacé une jeune fille de 14 ans sur un quai de gare avant de lui faire des baisers sur la bouche, le cou, les joues, le front et le nez et de lui saisir les seins et les fesses (arrêt TF 6B_1102/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.4). Il en a fait de même s'agissant d'un rapide baiser sur les lèvres d'une enfant de dix ans dans un ascenseur (arrêt TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). Pour déterminer si un comportement est connoté sexuellement, il faut notamment examiner si la personne doit avoir recours à une action défensive pour l'éviter, ainsi que du lieu où celui-ci a été
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 réalisé, dès lors qu'il est plus facile d'échapper à un tel acte dans un lieu public que, par exemple, sur le lieu de travail (arrêt TF 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3). S'agissant de mineurs, l'intensité du comportement sexuel peut être faible, en ce sens qu'il suffit qu'un observateur neutre considère que le mineur en cause a été confronté par l'auteur à la sexualité dans un sens large (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêt TF 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.4). Cette disposition suppose, d'un point de vue subjectif, que l'auteur eut voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêt TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4).
E. 4.2 Dans le jugement attaqué, la Juge de police a considéré que les faits reprochés au prévenu étaient constitutifs de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 aCP. Elle a retenu que, compte tenu des messages adressés, reconnus par le prévenu comme étant « tendancieux », de l’attirance que ce dernier a reconnu avoir éprouvée pour la plaignante, de la proposition faite à cette dernière d’aller se promener seule avec lui en forêt à la tombée de la nuit et qu’il se soit assis à côté d’elle et lui ait mis les mains sur les hanches en disant notamment « c’est toi mon dessert », il ne faisait aucun doute sur la connotation sexuelle des gestes, propos et intentions du prévenu.
E. 4.3 Pour sa part, le prévenu soutient d’abord que les gestes retenus, à savoir un câlin, un baiser sur la joue et des mains posées sur les hanches ne constituent pas des attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 aCP. Selon lui, ils ne portent ni sur des organes sexuels, ni sur des zones érogènes et ne permettent pas, du point de vue d’un observateur objectif, de conclure à un acte à caractère sexuel. Ces constats pouvaient certes être perçus comme inadaptés ou déplacés, mais ils n’exprimaient pas la sexualité au sens pénal. Ils étaient d’autant moins susceptibles d’être qualifiés de sexuels que la plaignante avait répondu par la négative à la question de la Juge de police visant à déterminer si elle avait perçu une connotation sexuelle dans les gestes du prévenu. Contrairement à ce que soutient le prévenu, la qualification d'attouchement d'ordre sexuel ne saurait être appréciée en isolant chacun des gestes reprochés. Le caractère sexuel d'un comportement doit être déterminé au regard de l'ensemble des circonstances concrètes dans lesquelles celui-ci intervient. Il n'est ainsi pas déterminant que les contacts litigieux n'aient pas porté sur des organes génitaux ou sur une partie du corps traditionnellement qualifiée de zone érogène, dès lors que l'art. 198 al. 2 aCP englobe également des actes tels que la pression, l'enlacement ou la palpation d'autres parties du corps lorsque ces gestes présentent, objectivement, une connotation sexuelle. Or, en l'occurrence, les mains posées sur les hanches de la plaignante, le maintien de ce contact physique durant le chemin du retour, la demande insistante d'un câlin ainsi que le baiser imposé sur la joue ne peuvent être dissociés du contexte dans lequel ils sont intervenus. Au cours des jours précédant les faits, le prévenu avait multiplié les messages exprimant son attirance pour la plaignante, son envie de la prendre dans ses bras, de se retrouver seul avec elle et laissant entendre qu'il pensait qu'elle souhaitait l'embrasser. Le jour des faits, il a précisément organisé un moment d'isolement en forêt avec la plaignante, refusant que la tante de celle-ci les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 accompagne, avant de lui demander si elle accepterait de sortir avec lui s'il était célibataire et de lui déclarer, alors qu'il la tenait par les hanches, « C'est toi mon dessert ». Dans ces circonstances, un observateur objectif ne saurait voir dans les gestes litigieux de simples manifestations d'affection ou de sympathie, mais bien des comportements s'inscrivant dans une démarche de séduction à connotation sexuelle. Le fait que la plaignante ait déclaré ne pas avoir spontanément perçu ces gestes comme étant « sexuels » n'est pas déterminant. La qualification juridique d'un comportement procède d'une appréciation objective des circonstances et ne dépend pas exclusivement de la perception que peut en avoir la victime, d’autant moins en raison de son inexpérience. La plaignante, alors âgée de quinze ans, a en outre décrit un état de sidération l'ayant empêchée de réagir, ce qui explique qu'elle n'ait ni opposé de résistance physique ni exprimé verbalement son refus.
E. 4.4 Le prévenu soutient ensuite que l’existence d’un désagrément au sens de l’art. 198 aCP ne pouvait pas non plus être retenue, dans la mesure où il ne ressort pas de l’état de fait que la plaignante avait cherché à se soustraire au comportement du prévenu, qu’elle aurait été empêchée de le faire ou qu’elle ait opposé un refus explicite. Elle avait répondu aux échanges, entretenu la relation par messages, exprimé sa volonté de faire mieux connaissance et de passer du temps avec le prévenu et lui avait elle-même fait un câlin, à la demande de celui-ci. Il en allait de même des paroles reprochées, qui ne présentaient, toujours selon lui, ni un caractère grossier, ni à connotation sexuelle. L'argumentation du prévenu tirée de l'absence de refus explicite ne convainc pas davantage. Il ressort des faits retenus que la plaignante reculait afin d'éviter que le prévenu ne rapproche son visage du sien, qu'elle demeurait paralysée durant les événements et qu'elle s'est finalement résolue à lui faire un rapide câlin uniquement parce que celui-ci le lui avait demandé. Ces circonstances excluent que les contacts physiques litigieux puissent être interprétés comme librement consentis. Le fait que la plaignante ait auparavant échangé des messages avec le prévenu ou accepté de l'accompagner en forêt ne vaut pas davantage consentement aux gestes qu'il a ensuite entrepris. Le prévenu ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient que les paroles retenues seraient dépourvues de toute connotation sexuelle. La question adressée à une adolescente de quinze ans de savoir si elle accepterait de sortir avec lui s'il était célibataire, suivie de la remarque « C'est toi mon dessert », prononcée dans un contexte d'isolement et de rapprochement physique, participe, comme il a été dit, objectivement d'une démarche de séduction à caractère sexuel.
E. 4.5 Enfin, le prévenu soutient que la condition subjective de l’infraction fait défaut, puisque ni les gestes, ni les paroles retenues ne permettent d’inférer une intention sexualisée. Par ailleurs, il se prévaut de son parcours personnel et des difficultés d’ordre social qu’il présente, notamment du fait qu’il a suivi une partie de sa scolarité au Centre éducatif et pédagogique en raison d’un retard d’apprentissage, difficultés qui l’ont conduit à bénéficier d’une rente AI et à travailler dans des ateliers protégés.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Contrairement à ce que soutient le prévenu, l'élément subjectif de l’infraction est également rempli. En effet, le prévenu savait que la plaignante était mineure et a lui-même reconnu avoir éprouvé de l'attirance à son égard. Il a en outre reconnu que certains des messages qu'il lui avait adressés étaient « tendancieux » et l’on ne peut guère les qualifier autrement. Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer que les gestes et les propos qu'il adoptait étaient objectivement susceptibles d'importuner la plaignante. À tout le moins, il a envisagé cette éventualité et s'en est accommodé, ce qui suffit au regard de l'art. 12 al. 2 CP. Enfin, les difficultés scolaires et sociales invoquées par le prévenu ne permettent pas d'exclure sa responsabilité pénale. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celles-ci auraient altéré sa capacité à apprécier la portée de ses actes ou à comprendre qu'un tel comportement, adopté à l'égard d'une adolescente de quinze ans, était inapproprié et susceptible de l'importuner. Au contraire, le prévenu a démontré qu'il avait pleinement conscience de l'âge de la plaignante ainsi que de l'ambiguïté de ses propres démarches. Il s'ensuit que les comportements reprochés au prévenu étaient constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 aCP.
E. 5 Fixation de la peine Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu ne conteste pas la peine à titre indépendante, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de celle-ci, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant au contraire précisé qu’elle se situe plutôt au bas de la fourchette légale, tenant en cela compte d’événement de peu de gravité.
E. 6 Synthèse Au vu de tout ce qui précède, l’appel s’avère totalement infondé et doit être rejeté. Le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2025 est, partant, intégralement confirmé.
E. 7 Frais de procédure – indemnités de partie
E. 7.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-).
E. 7.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). En l’espèce, Me Déborah Keller agit en qualité de défenseur d’office du prévenu. Le liste de frais produite le 13 mars 2026 fait état de 11 heures de travail, soit CHF 1'980.- d’honoraires au tarif horaire de CHF 180.-, ainsi qu’un « forfait correspondance de CHF 200.- ». Le nombre d’heures et ce montant, raisonnables, peuvent être repris. A cela s’ajoute les débours fixés forfaitairement à 5% de l’indemnité de base, soit, en l’espèce, CHF 109.- (5% de CHF 1'980.- + CHF 200.-). Ainsi, l’indemnité du défenseur d’office due à Me Déborah Keller pour la procédure d’appel est fixée à un montant total de CHF 2'474.40, soit CHF 2’180.- d’honoraires, CHF 109.- de débours et CHF 185.40 de TVA (8.1%). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
E. 7.3 Le prévenu, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, et qui a succombé, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). Finalement, aucune indemnité de partie n’est allouée à la partie plaignante, celle-ci ne s’étant pas manifesté dans le cadre de la procédure d’appel et n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 433 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de La Juge de police de la Gruyère du 11 décembre 2025 est intégralement confirmé dans la teneur suivante:
1. A.________ est reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
2. En application des art. 47, 105 al. 1 et 106 CP et 198 aCP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al.2 CP).
3. En application de l’art. 67 al. 4bis CP, il est renoncé à prononcer une interdiction de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
4. Il est pris acte que B.________ a renoncé à faire valoir des conclusions civiles.
5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 850.-, et à CHF 160.- pour les débours, soit CHF 1'410.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires).
6. L’indemnité allouée à Me Déborah Keller, défenseure d’office de A.________, s’élève à CHF 3’653.90, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont intégralement mis à la charge de A.________. III. L’indemnité du défenseur d’office due à Me Déborah Keller pour la procédure d’appel est fixée à un montant total de CHF 2'474.40, soit CHF 2’180.- d’honoraires, CHF 109.- de débours et CHF 185.40 de TVA (8.1%).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/anm Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 10 Arrêt du 9 septembre 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Marc Boivin, Catherine Christinaz Greffière : Angélique Marro Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Déborah Keller, avocate, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante Objet Désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 aCP) Appel du 15 décembre 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par jugement du 11 décembre 2025 rendu par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: Juge de police), A.________, né en 1979, a été reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et condamné au paiement d’une amende de CHF 1'000.-. Il a en revanche été renoncé à prononcer une interdiction à vie d’exercer des activités professionnelles et non professionnelles organisées impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. En substance, la Juge de police a retenu les faits suivants commis au détriment de B.________, âgée de 15 ans au moment des faits: Le 8 mai 2024, A.________, lors d’un souper à C.________ en présence de tierces personnes, est passé derrière B.________ et l’a chatouillée au niveau des hanches, comportement qu’il n’a eu qu’avec elle. Il a ensuite proposé à cette dernière d’aller en forêt prétextant vouloir lui faire un soin. Dans ce contexte, il a refusé que la tante de B.________ se joigne à eux indiquant que cela n’était « pas dans [s]es projets ». Une fois en forêt, il a demandé à B.________: « je pourrais être ton père mais si j’étais célibataire, cela ne te dérangerait pas qu’on sorte ensemble? », ce à quoi elle a répondu par la négative. Il s’est assis à côté d’elle sur un banc, alors qu’il commençait à faire sombre, a saisi avec ses deux mains les hanches de B.________ et l’a tenue sans lui demander son autorisation. Elle reculait systématiquement afin d’éviter que celui-ci ne se rapproche trop avec son visage et l’embrasse, B.________ étant, à ce moment-là, totalement paralysée. Par la suite, alors que B.________ a dit qu’il fallait bientôt retourner à la maison pour le dessert, A.________ a répondu: « C’est toi mon dessert », ce à quoi B.________, totalement bloquée et ne sachant que répondre, n’a pas réagi. Finalement, ils sont retournés à la maison et, en marchant côte à côte sur le chemin du retour, A.________ a gardé une main sur la hanche de B.________ et, une fois arrivés près de la maison, il a enlevé sa main de la hanche de cette dernière et a déclaré « je n’ai pas eu mon câlin ». B.________ s’est alors forcé à lui faire un rapide câlin en passant ses bras à hauteur des épaules de A.________ alors que ce dernier a positionné ses mains sur les hanches de B.________ et en a profité pour lui faire un bisou sur la joue, encore une fois, sans lui demander son accord au préalable. B. Le 26 janvier 2026, A.________, agissant par Maître Déborah Keller, a formé une déclaration d’appel contre le jugement précité, contestant sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et, dans ce cadre, la peine qui lui a été infligée, ainsi que la répartition des frais. Le 5 février 2026, le Ministère public a indiqué ne pas former de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint, et, sur le fond, conclure au rejet de l’appel. Par courrier du 24 février 2026, le Président de la Cour de céans relevait que, compte tenu de la situation personnelle et financière de l’appelant, le mandat de défense d’office de Maître Déborah Keller se poursuivait pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 De plus, il précisait que l’appel serait d’office traité en procédure écrite. Aussi, un délai a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel complément à la déclaration d’appel. Le 13 mars 2026, l’appelant relevait que la déclaration d’appel disposait d’une motivation complète, de sorte qu’il n’avait pas de complément à y apporter. Sa mandataire a transmis sa liste de frais. Le 23 mars 2026, puis le 7 avril 2026, la Juge de police et le Ministère public ont indiqué renoncer à se déterminer et se référer à la rédaction intégrale du jugement attaqué. C. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité de l'appel – règles relatives à l’appel retreint 1.1. La déclaration d’appel, déposée en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, le prévenu condamné ayant au demeurant indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Le jugement de première instance ne portant que sur des contraventions et l'appel ne portant pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP), la procédure écrite a été ordonnée. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en temps utile et munie d'une motivation conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1.1 et les références). 1.4. La Cour n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine que les points attaqués du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ remet en cause sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et, dans ce contexte, la peine qui lui a été infligée, ainsi que la répartition des frais. Aucun appel ou appel joint n’ayant été déposé par le Ministère public ou la partie plaignante, les autres points du jugement, notamment la renonciation au prononcé d’une interdiction de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, sont entrés en force. 2. Établissement des faits – présomption d’innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations 2.1. L'appelant critique l'établissement des faits retenu par la Juge de police, cette dernière ayant privilégié la version de la plaignante, qu’elle a considérée plus crédible. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt TF 6B_236/2016 du 16 août 2016). Sont réservés les cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 2.3. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012; 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013; 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2.4. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt TF 6B_249/2024 du 3 mai 2024 consid. 1.1.1). En particulier, dans une procédure d’appel restreinte à l’arbitraire, comme c’est le cas en l’espèce (voir ci-avant: consid. 1.3), l’appelant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l’exposé de sa propre appréciation des preuves. Il doit indiquer de façon précise en quoi les constatations sont contraires au droit ou entachées d’erreur indiscutable, c’est-à-dire arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas cette exigence est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 3. Faits retenus par la Juge de Police – appréciation sous l’angle de l’arbitraire 3.1. Dans le jugement attaqué, la Juge de Police a considéré que la partie plaignante s’était montrée particulièrement crédible, notamment du fait qu’elle n’avait pas cherché à charger le prévenu, qu’elle avait ponctué sa version des faits de multiples explications gestuelles, ainsi que par la description de sentiments et d’états dans lesquelles elle s’était retrouvée. Son discours était empreint de nombreuses hésitations, remises en question et doutes, ce qui accentuait le caractère crédible de ses déclarations. A l’inverse, le prévenu s’était montré peu crédible dès lors qu’il n’avait eu de cesse de nier qu’il cherchait autre chose que de l’amitié avec la partie plaignante, alors même qu’il lui avait envoyé des messages qu’il avait lui-même qualifié de « tendancieux » et qu’il avait avoué avoir de l’attirance pour la plaignante. 3.2. Pour sa part, le prévenu conteste l’établissement des faits, dans la mesure où, selon lui, une crédibilité déterminante excessive a été accordée à la partie plaignante, au détriment d’une analyse critique des incohérences de certaines de ses déclarations et en l’absence d’éléments objectifs. En particulier, il relève que la première instance n’a pas tenu compte du rôle joué par l’entourage de la plaignante, laquelle avait notamment déclaré avoir sollicité les conseils de sa tante pour formuler certaines réponses adressées au prévenu et laquelle a indiqué s’être confiée à son frère. Selon le prévenu, l’examen du dossier suggère une relecture progressive des faits, conduisant à la construction d’un scénario marqué par une atmosphère lourde et une tension extrême. En outre, il reproche à la première instance de ne pas avoir examiné plusieurs incohérences dans le récit de la partie plaignante alors même qu’elles étaient de nature à remettre en cause de manière déterminante la version des faits retenue. Il remet notamment en cause l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle avait paniqué en apprenant, en chemin qu’il serait présent lors des grillades, le fait que la plaignante avait reculé systématiquement, avait été totalement paralysée et avait présenté un état de blocage. En outre, il soutient que l’autorité de première instance ne pouvait retenir que les faits s’étaient déroulés dans un contexte de pénombre et que le prévenu aurait dit à la plaignante « c’est toi mon dessert ».
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 En conclusion, il soutient s’être promené avec la plaignante en forêt, indique qu’ils se sont assis sur un banc et précise avoir posé ses mains sur les hanches de la partie plaignante et l’avoir tenue. Ils sont ensuite repartis rejoindre les autres convives pour le dessert. Sur le chemin du retour, il avait gardé une main sur la hanche de la plaignante. Celle-ci lui a ensuite fait un câlin, à sa demande, et il lui a donné un bisou sur la joue, sans autorisation. 3.3. S’agissant des griefs formulés par le prévenu, il est d’emblée relevé le caractère purement appellatoire de ceux-ci, le prévenu ne démontrant pas dans quelle mesure l’autorité de première instance aurait fait preuve d’arbitraire. Il se contente en effet essentiellement de proposer une interprétation libre et personnelle des faits, pour certains au demeurant finalement admis par lui. Sous cet angle et dans la mesure où le pouvoir d’appréciation de la Cour d’appel est ici restreint à l’arbitraire, la question de la recevabilité des griefs se pose. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où les éléments invoqués par le prévenu ne sont dans tous les cas pas de nature à démontrer que l’appréciation des preuves opérée par la première instance serait manifestement insoutenable. 3.4. En premier lieu, les critiques portant sur certaines déclarations de la plaignante ne remettent pas en cause le noyau central de son récit. Les prétendues incohérences relevées par le prévenu concernent essentiellement des éléments périphériques, tels que son état émotionnel avant les faits, l’intensité de sa réaction au moment des événements ou encore les circonstances exactes dans lesquelles certaines paroles auraient été prononcées. Or, des imprécisions ou variations portant sur des aspects secondaires ne suffisent pas, à elles seules, à priver le récit de toute crédibilité. A ce titre, il est rappelé que, dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d’une partie globalement crédible. 3.5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le prévenu, les déclarations de la plaignante trouvent un appui objectif dans plusieurs éléments du dossier. Il ressort du dossier que le prévenu avait rencontré la plaignante pour la première fois le 1er mai 2024. La tante de la plaignante, qui travaillait avec le prévenu, avait demandé à ce dernier de faire « un soin » à sa nièce pour l’aider. Le prévenu considérait en effet avoir « un don qui [lui permettait] d’aider ou soulager des personnes qui ont des douleurs » (DO 2016). Le 1er mai 2024, le prévenu a ainsi prodigué à la plaignante un « soin », par imposition des mains. Les échanges de messages intervenus entre le prévenu et la plaignante par la suite, soit entre le 1er et le 7 mai 2024, révèlent que le prévenu, alors âgé de 45 ans, cherchait, de manière répétée, à instaurer une relation privilégiée avec une adolescente de 15 ans (DO 2025 ss). Le 1er mai 2024, immédiatement après la première séance, il lui a écrit pour lui dire qu’il l’appréciait beaucoup. Il lui avait ensuite demandé ce qu’elle pensait de lui exactement. Le lendemain, il lui a demandé si elle avait eu envie de rester seule avec lui la veille. La plaignante a alors répondu « pour parler ? » ce à quoi le prévenu a répondu : « je ne sais pas. À toi de me dire ». Le même jour, il lui a écrit « j’aimerais tellement te prendre dans mes bras ». Plus tard, la plaignante lui a demandé de la renseigner sur son état de santé désirant savoir s’il « avait vu quelque chose sur elle depuis la veille ». Le prévenu lui a alors répondu « non pas spécialement. La seule chose c’est que tu es une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 très jolie jeune femme ». La plaignante lui a alors demandé s’il voulait la draguer, ce à quoi le prévenu lui a répondu « je n’oserais pas ». Plus tard, il lui a indiqué « j’avais l’impression que tu avais envie de m’embrasser hier si ta tante n’était pas venue avec nous à l’entrée de l’immeuble ». Le prévenu lui a encore écrit qu’il avait envie d’être dans ses bras. Le 6 mai 2024, il lui a écrit qu’elle lui manquait car il avait envie de la voir. La plaignante lui a alors indiqué « bientôt », ce à quoi le prévenu a répondu « oui je sais que c’est bientôt. On pourra être seul que les deux un moment ? ». La plaignante lui a alors demandé s’il n’y aurait pas sa copine ce à quoi le prévenu a répondu par l’affirmative, mais que ce n’était pas un problème car ils iraient marcher un peu dans la forêt. Il serait ainsi un peu plus concentré pour pouvoir l’aider. Le 7 mai 2024, le prévenu lui a encore écrit plusieurs messages, notamment « j’ai pensé à toi cette nuit… », « je pense que je suis plus ton genre d’homme » (DO 2032). Ces messages démontrent que le prévenu espérait autre chose qu’une simple relation et qu’il cherchait à créer une proximité physique et affective dépassant largement le cadre des prétendus « soins » qu’il disait vouloir lui prodiguer. 3.6. Cette volonté apparaît d’ailleurs également dans les propres déclarations du prévenu. Dès sa première audition, alors qu’il ignorait encore les faits précis qui lui étaient reprochés, il a spontanément associé l’enquête à la plaignante (DO 2016). Il expliquait avoir un don qui lui permettait d’aider ou de soulager des personnes qui avaient des douleurs. Dans ce cadre, il avait rencontré la plaignante une première fois pour lui faire un soin (DO 2017). Lors de sa seconde rencontre avec la plaignante, à l’occasion d’un souper chez un collègue de travail, il a indiqué avoir proposé à cette dernière d’aller se promener en forêt pour lui faire un soin. Ils se sont arrêtés à un endroit où il y avait une table et un banc, au bord du chemin. Il a pris la plaignante dans ses bras. Il lui avait alors dit que si « c’était trop » il fallait qu’elle le lui dise. Il lui avait dit qu’il sortirait bien avec une jeune fille comme elle, mais qu’elle était trop jeune (DO 2020). Il avait commencé à mettre ses mains, sans la toucher, au niveau du dos et du ventre. Cela avait duré au maximum 10 à 15 minutes. Puis, il avait pris la plaignante dans ses bras en lui disant de lui dire si elle voulait qu’il la lâche. Il avait mis ses mains au niveau des hanches. Il lui avait dit qu’il l’appréciait beaucoup, mais qu’il ne ferait rien du tout, parce qu’il était en couple et qu’elle était mineure. Il avait dit ces choses pour être honnête et il ne voulait pas cacher quelque chose. La première fois qu’il avait vu la plaignante, il avait dit qu’elle était très jolie. Il avait demandé à sa tante si elle était majeure. Il la trouvait attirante, mais c’est tout (DO 2020). Concernant le « bisou », il indiquait ne pas se souvenir, mais déclarait que peut-être il lui en avait fait un. S’il en avait fait un, c’était de toute manière sur la joue et pas ailleurs (DO 2022). Ces éléments, loin d’affaiblir la version de la plaignante, en confirment au contraire plusieurs aspects essentiels. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que plusieurs faits sont en réalité admis dans leur principe par le prévenu, celui-ci reconnaissant s’être retrouvé seul avec la plaignante en forêt, s’être assis avec elle sur un banc, avoir posé ses mains sur ses hanches, avoir gardé une main sur sa hanche durant le trajet de retour, avoir sollicité un câlin et lui avoir donné un baiser sur la joue sans avoir préalablement recueilli son consentement.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Dans ces circonstances, les critiques qu’il formule quant au contexte de pénombre, aux réactions exactes de la plaignante ou à la phrase « c’est toi mon dessert », ne sont pas susceptibles de rendre arbitraire l’état de fait retenu par la première instance, dès lors qu’elles ne portent pas sur les éléments déterminants ayant conduit à la condamnation. 3.7. Enfin, le fait que la plaignante ait sollicité les conseils de sa tante avant de répondre à certains messages ou qu’elle se soit confiée à des membres de sa famille ne permet pas davantage de conclure à une construction artificielle de son récit. Une telle démarche apparaît au contraire compréhensible au regard de son jeune âge et de la situation dans laquelle elle se trouvait confrontée aux avances insistantes – entretenues par des propos contradictoires et des gestes équivoques – venant d’un homme adulte de trente ans son aîné. Rien au dossier ne permet de retenir que son entourage aurait influencé le contenu de ses déclarations ou lui aurait suggéré une version des faits. 3.8. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la première juge pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, retenir que les déclarations de la plaignante étaient plus crédibles que celles du prévenu et fonder son état de fait sur celles-ci. Les griefs dirigés contre l'établissement des faits, pour autant que recevables, doivent dès lors être rejetés. 4. Qualification juridique – désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 al. 2 aCP) 4.1. Selon l’art. 198 al. 2 aCP, en vigueur au moment des faits, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses »: L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (arrêt TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.4 et les références). Le Tribunal fédéral a qualifié d'attouchement le comportement d'un auteur qui avait enlacé une jeune fille de 14 ans sur un quai de gare avant de lui faire des baisers sur la bouche, le cou, les joues, le front et le nez et de lui saisir les seins et les fesses (arrêt TF 6B_1102/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.4). Il en a fait de même s'agissant d'un rapide baiser sur les lèvres d'une enfant de dix ans dans un ascenseur (arrêt TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4). Pour déterminer si un comportement est connoté sexuellement, il faut notamment examiner si la personne doit avoir recours à une action défensive pour l'éviter, ainsi que du lieu où celui-ci a été
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 réalisé, dès lors qu'il est plus facile d'échapper à un tel acte dans un lieu public que, par exemple, sur le lieu de travail (arrêt TF 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3). S'agissant de mineurs, l'intensité du comportement sexuel peut être faible, en ce sens qu'il suffit qu'un observateur neutre considère que le mineur en cause a été confronté par l'auteur à la sexualité dans un sens large (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêt TF 6B_1048/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.4). Cette disposition suppose, d'un point de vue subjectif, que l'auteur eut voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1; arrêt TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4). 4.2. Dans le jugement attaqué, la Juge de police a considéré que les faits reprochés au prévenu étaient constitutifs de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 aCP. Elle a retenu que, compte tenu des messages adressés, reconnus par le prévenu comme étant « tendancieux », de l’attirance que ce dernier a reconnu avoir éprouvée pour la plaignante, de la proposition faite à cette dernière d’aller se promener seule avec lui en forêt à la tombée de la nuit et qu’il se soit assis à côté d’elle et lui ait mis les mains sur les hanches en disant notamment « c’est toi mon dessert », il ne faisait aucun doute sur la connotation sexuelle des gestes, propos et intentions du prévenu. 4.3. Pour sa part, le prévenu soutient d’abord que les gestes retenus, à savoir un câlin, un baiser sur la joue et des mains posées sur les hanches ne constituent pas des attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 aCP. Selon lui, ils ne portent ni sur des organes sexuels, ni sur des zones érogènes et ne permettent pas, du point de vue d’un observateur objectif, de conclure à un acte à caractère sexuel. Ces constats pouvaient certes être perçus comme inadaptés ou déplacés, mais ils n’exprimaient pas la sexualité au sens pénal. Ils étaient d’autant moins susceptibles d’être qualifiés de sexuels que la plaignante avait répondu par la négative à la question de la Juge de police visant à déterminer si elle avait perçu une connotation sexuelle dans les gestes du prévenu. Contrairement à ce que soutient le prévenu, la qualification d'attouchement d'ordre sexuel ne saurait être appréciée en isolant chacun des gestes reprochés. Le caractère sexuel d'un comportement doit être déterminé au regard de l'ensemble des circonstances concrètes dans lesquelles celui-ci intervient. Il n'est ainsi pas déterminant que les contacts litigieux n'aient pas porté sur des organes génitaux ou sur une partie du corps traditionnellement qualifiée de zone érogène, dès lors que l'art. 198 al. 2 aCP englobe également des actes tels que la pression, l'enlacement ou la palpation d'autres parties du corps lorsque ces gestes présentent, objectivement, une connotation sexuelle. Or, en l'occurrence, les mains posées sur les hanches de la plaignante, le maintien de ce contact physique durant le chemin du retour, la demande insistante d'un câlin ainsi que le baiser imposé sur la joue ne peuvent être dissociés du contexte dans lequel ils sont intervenus. Au cours des jours précédant les faits, le prévenu avait multiplié les messages exprimant son attirance pour la plaignante, son envie de la prendre dans ses bras, de se retrouver seul avec elle et laissant entendre qu'il pensait qu'elle souhaitait l'embrasser. Le jour des faits, il a précisément organisé un moment d'isolement en forêt avec la plaignante, refusant que la tante de celle-ci les
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 accompagne, avant de lui demander si elle accepterait de sortir avec lui s'il était célibataire et de lui déclarer, alors qu'il la tenait par les hanches, « C'est toi mon dessert ». Dans ces circonstances, un observateur objectif ne saurait voir dans les gestes litigieux de simples manifestations d'affection ou de sympathie, mais bien des comportements s'inscrivant dans une démarche de séduction à connotation sexuelle. Le fait que la plaignante ait déclaré ne pas avoir spontanément perçu ces gestes comme étant « sexuels » n'est pas déterminant. La qualification juridique d'un comportement procède d'une appréciation objective des circonstances et ne dépend pas exclusivement de la perception que peut en avoir la victime, d’autant moins en raison de son inexpérience. La plaignante, alors âgée de quinze ans, a en outre décrit un état de sidération l'ayant empêchée de réagir, ce qui explique qu'elle n'ait ni opposé de résistance physique ni exprimé verbalement son refus. 4.4. Le prévenu soutient ensuite que l’existence d’un désagrément au sens de l’art. 198 aCP ne pouvait pas non plus être retenue, dans la mesure où il ne ressort pas de l’état de fait que la plaignante avait cherché à se soustraire au comportement du prévenu, qu’elle aurait été empêchée de le faire ou qu’elle ait opposé un refus explicite. Elle avait répondu aux échanges, entretenu la relation par messages, exprimé sa volonté de faire mieux connaissance et de passer du temps avec le prévenu et lui avait elle-même fait un câlin, à la demande de celui-ci. Il en allait de même des paroles reprochées, qui ne présentaient, toujours selon lui, ni un caractère grossier, ni à connotation sexuelle. L'argumentation du prévenu tirée de l'absence de refus explicite ne convainc pas davantage. Il ressort des faits retenus que la plaignante reculait afin d'éviter que le prévenu ne rapproche son visage du sien, qu'elle demeurait paralysée durant les événements et qu'elle s'est finalement résolue à lui faire un rapide câlin uniquement parce que celui-ci le lui avait demandé. Ces circonstances excluent que les contacts physiques litigieux puissent être interprétés comme librement consentis. Le fait que la plaignante ait auparavant échangé des messages avec le prévenu ou accepté de l'accompagner en forêt ne vaut pas davantage consentement aux gestes qu'il a ensuite entrepris. Le prévenu ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient que les paroles retenues seraient dépourvues de toute connotation sexuelle. La question adressée à une adolescente de quinze ans de savoir si elle accepterait de sortir avec lui s'il était célibataire, suivie de la remarque « C'est toi mon dessert », prononcée dans un contexte d'isolement et de rapprochement physique, participe, comme il a été dit, objectivement d'une démarche de séduction à caractère sexuel. 4.5. Enfin, le prévenu soutient que la condition subjective de l’infraction fait défaut, puisque ni les gestes, ni les paroles retenues ne permettent d’inférer une intention sexualisée. Par ailleurs, il se prévaut de son parcours personnel et des difficultés d’ordre social qu’il présente, notamment du fait qu’il a suivi une partie de sa scolarité au Centre éducatif et pédagogique en raison d’un retard d’apprentissage, difficultés qui l’ont conduit à bénéficier d’une rente AI et à travailler dans des ateliers protégés.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Contrairement à ce que soutient le prévenu, l'élément subjectif de l’infraction est également rempli. En effet, le prévenu savait que la plaignante était mineure et a lui-même reconnu avoir éprouvé de l'attirance à son égard. Il a en outre reconnu que certains des messages qu'il lui avait adressés étaient « tendancieux » et l’on ne peut guère les qualifier autrement. Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer que les gestes et les propos qu'il adoptait étaient objectivement susceptibles d'importuner la plaignante. À tout le moins, il a envisagé cette éventualité et s'en est accommodé, ce qui suffit au regard de l'art. 12 al. 2 CP. Enfin, les difficultés scolaires et sociales invoquées par le prévenu ne permettent pas d'exclure sa responsabilité pénale. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celles-ci auraient altéré sa capacité à apprécier la portée de ses actes ou à comprendre qu'un tel comportement, adopté à l'égard d'une adolescente de quinze ans, était inapproprié et susceptible de l'importuner. Au contraire, le prévenu a démontré qu'il avait pleinement conscience de l'âge de la plaignante ainsi que de l'ambiguïté de ses propres démarches. Il s'ensuit que les comportements reprochés au prévenu étaient constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 aCP. 5. Fixation de la peine Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que le prévenu ne conteste pas la peine à titre indépendante, mais uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de celle-ci, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), étant au contraire précisé qu’elle se situe plutôt au bas de la fourchette légale, tenant en cela compte d’événement de peu de gravité. 6. Synthèse Au vu de tout ce qui précède, l’appel s’avère totalement infondé et doit être rejeté. Le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 11 décembre 2025 est, partant, intégralement confirmé. 7. Frais de procédure – indemnités de partie 7.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). En l’espèce, Me Déborah Keller agit en qualité de défenseur d’office du prévenu. Le liste de frais produite le 13 mars 2026 fait état de 11 heures de travail, soit CHF 1'980.- d’honoraires au tarif horaire de CHF 180.-, ainsi qu’un « forfait correspondance de CHF 200.- ». Le nombre d’heures et ce montant, raisonnables, peuvent être repris. A cela s’ajoute les débours fixés forfaitairement à 5% de l’indemnité de base, soit, en l’espèce, CHF 109.- (5% de CHF 1'980.- + CHF 200.-). Ainsi, l’indemnité du défenseur d’office due à Me Déborah Keller pour la procédure d’appel est fixée à un montant total de CHF 2'474.40, soit CHF 2’180.- d’honoraires, CHF 109.- de débours et CHF 185.40 de TVA (8.1%). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7.3. Le prévenu, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, et qui a succombé, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). Finalement, aucune indemnité de partie n’est allouée à la partie plaignante, celle-ci ne s’étant pas manifesté dans le cadre de la procédure d’appel et n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 433 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de La Juge de police de la Gruyère du 11 décembre 2025 est intégralement confirmé dans la teneur suivante:
1. A.________ est reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
2. En application des art. 47, 105 al. 1 et 106 CP et 198 aCP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1 et 106 al.2 CP).
3. En application de l’art. 67 al. 4bis CP, il est renoncé à prononcer une interdiction de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
4. Il est pris acte que B.________ a renoncé à faire valoir des conclusions civiles.
5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.- pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public par CHF 850.-, et à CHF 160.- pour les débours, soit CHF 1'410.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires).
6. L’indemnité allouée à Me Déborah Keller, défenseure d’office de A.________, s’élève à CHF 3’653.90, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 100.-). Ils sont intégralement mis à la charge de A.________. III. L’indemnité du défenseur d’office due à Me Déborah Keller pour la procédure d’appel est fixée à un montant total de CHF 2'474.40, soit CHF 2’180.- d’honoraires, CHF 109.- de débours et CHF 185.40 de TVA (8.1%).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2026/anm Le Président La Greffière