Sachverhalt
dénoncés, admettant par exemple n’avoir « pas vu les étoiles » lorsque le prévenu l’a prise au coup. Elle n’a pas non plus tenté de le charger sur d’autres aspects, en précisant notamment qu’il n’était pas violent avec leur fille (audition du 23 juin 2019, DO 2257). Cette retenue plaide en faveur de la sincérité de ses déclarations. La crédibilité de la partie plaignante est par ailleurs confortée par le rapport établi par sa psychologue traitante, pour laquelle la manière de rapporter les faits ne laisse « aucun doute » quant à sa crédibilité. À l'inverse, les explications du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour. Celui-ci a persisté, tout au long de la procédure, à nier en bloc l'ensemble des comportements qui lui étaient reprochés. Ces dénégations systématiques, contredites par différents témoignages sur l’ensemble du dossier, entament sérieusement sa crédibilité générale. Dans ces conditions, ses contestations
Tribunal cantonal TC Page 35 de 56 relatives aux violences dénoncées par la partie plaignante ne sont pas de nature à faire naître un doute raisonnable quant à la version présentée par cette dernière. Par ailleurs, l’absence de certificat médical ou de témoin direct ne permet pas non plus de remettre en cause la crédibilité de la partie plaignante, dès lors que les infractions de violence au sein du couple sont fréquemment commises à huis clos et que les victimes ne consultent pas systématiquement un médecin après chaque épisode de violence. L'absence de constatation médicale ne remet donc pas nécessairement en cause la réalité des faits allégués. En conséquence, la Cour considère comme établi que le prévenu a, à de multiples reprises durant la vie commune entre le mois de mai 2016 et le 30 avril 2019, exercé des violences physiques et psychiques sur son épouse, instaurant au sein du couple un climat de terreur. Ces violences ont entraîné chez celle-ci un syndrome de stress post-traumatique, diagnostiqué par sa psychologue traitante. En effet, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal pénal, la Cour est d’avis que le rapport 22 décembre 2023, qui mentionne « des violences psychiques et physiques » et « des agressions » (DO 14692), ne limite pas la cause du diagnostic de stress post-traumatique à l’épisode du 23 juin 2019 – épisode lors duquel B.________ n’a pas subi de violence physique de la part du prévenu –, mais qu’il vise au contraire l’ensemble des violences subies durant leur relation. Ainsi, si les lésions physiques subies par la plaignante sont certes limitées aux voies de fait, l’ensemble de ces violences successives et répétées a en revanche entraîné une lésion psychique sous la forme d’un syndrome de stress post-traumatique. La Cour relève à cet égard qu’il est dans le cours ordinaire des choses que des violences répétées et subies continuellement durant 3 ans, même si celles-ci ne constituent que des voies de fait, puissent entraîner à la longue le développement de lésions psychiques constitutives d’une lésion corporelle au sens de l’art. 123 CP. Dès lors que cette atteint psychique apparaît comme la conséquence directe des violences physiques répétées exercées par le prévenu, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de lésions corporelles simples sont en l’espèce réalisés. Les faits ayant été commis au préjudice de son épouse durant le mariage, la circonstance aggravante prévue à l'art. 123 ch. 2 CP trouve application. Partant, A.________ est condamné pour lésions corporelles simples commises sur conjoint durant le mariage au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. L’appel du Ministère public et de B.________ est donc admis sur ce point. 9. Contrainte (art. 181 CP) Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu pour l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP (acte d’accusation du 25 mai 2021, point 1.1.1.a; DO 10014). 9.1. Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (cf. ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique
Tribunal cantonal TC Page 36 de 56 consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.2 et les références citées). 9.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des témoignages recueillis et les différentes pièces versées au dossier, le Tribunal pénal a retenu que l’instruction n’avait pas démontré en quoi l’infraction de contrainte aurait consisté. Il a par ailleurs précisé que le prévenu avait nié l’existence de tout éventuel acte de contrainte à l’encontre de la plaignante. Partant, les premiers juges avaient estimé que le prévenu devait être mis au bénéfice de ses propres déclarations et n’ont pas retenu A.________ comme l’auteur des faits qui lui sont reprochés (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. II. et « En droit » consid. B. II. 1. 2.i., pp. 9 ss et 50). 9.3. De son côté, le Ministère public expose qu’il existe plusieurs épisodes constitutifs de contrainte pour lesquels le prévenu aurait dû être condamné, à savoir : - en été 2016, alors qu’elle se trouvait au Kosovo avec sa fille qu’elle avait voulu présenter à sa famille, A.________ a appelé B.________ pour lui ordonner de retourner auprès de sa famille à lui, faute de quoi il la rejoindrait depuis la Suisse et que cela allait très mal se passer (cf. DO 2256); et - A.________ a contraint B.________ de rentrer rapidement à la maison pour éviter les problèmes dès lors qu’elle avait déjà passé quelques jours auprès de sa famille avec leur fille (cf. DO 2012 s.).
Tribunal cantonal TC Page 37 de 56 Partant, le Ministère public considère que A.________ doit être reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP). 9.4. Comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 8.7), la Cour retient que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et qu'elles doivent être préférées à celles du prévenu, dont les dénégations systématiques ne résistent pas à l'examen des preuves administrées. Ainsi, il est établi que le prévenu, par ses violences physiques répétées, mais également par son comportement autoritaire, son contrôle permanent et l’imprévisibilité de ses réactions, a progressivement instauré un véritable climat de domination et de peur au sein du couple. Or, un tel climat durable de domination est susceptible de constituer une pression psychique et d’annihiler, à la longue, la liberté de décision de la personne qui en est victime. En effet, comme cela a été admis par la jurisprudence dans des cas de « stalking », lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée pendant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (cf. notamment ATF 141 IV 437 consid. 3.2). En l’espèce, la pression psychique exercée par le prévenu à l’égard de la partie plaignante et la peur qu’il lui inspirait étaient d’une intensité telle qu’il a réduit la faculté de cette dernière de déterminer librement sa conduite. Elle s'est notamment résolue à s'isoler de son entourage (cf. déclaration de B.________ : « Je n’ai presque plus d’amis.»; DO 3017) et à adapter constamment son comportement afin de ne pas susciter de réaction violente de la part de son époux (cf. déclaration en séance de ce jour : « Quand il rentrait du travail, je ne savais jamais dans quel état d'esprit il serait. Il me reprochait des choses. J'essayais d'arranger mais il n'y avait jamais rien qui allait avec lui »). En conséquence, la Cour retient que le prévenu, par l'instauration durable d'un climat de psychoterreur et par des violences répétées, a amené la partie plaignante à faire, à ne pas faire ou à laisser faire des actes qu'elle n'aurait pas librement choisis en l'absence de cette pression. Le prévenu était parfaitement conscient des effets de son comportement sur son épouse et entendait précisément obtenir d'elle cette soumission. Il a ainsi agi intentionnellement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP sont dès lors réalisés, de sorte que l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point. 10. Contrainte sexuelle et viol (art. 189 et 190 aCP) La partie plaignante et le Ministère public contestent encore l’acquittement du prévenu de l’infraction de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 aCP). 10.1. À teneur de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP et sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP), ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP).
Tribunal cantonal TC Page 38 de 56 Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il peut s’agir de l’usage de la violence, mais aussi de l’exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'élément constitutif de l'usage de la violence au sens des art. 189 et 190 aCP peut également être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation (cf. notamment ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). Pour que l’art. 189 ou 190 aCP s’applique, il faut encore prouver l’existence d’un lien de causalité entre le moyen de contrainte et, respectivement, l’acte d’ordre sexuel que la victime subit ou accomplit, ou l’acte sexuel qu’elle subit (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 189 n. 35, et art. 190 n. 18). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel ou d’un acte sexuel (PC CP, 2e éd. 2017, art. 189 n. 37 et art. 190 n. 19). 10.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des témoignages recueillis et les différentes pièces versées au dossier, le tribunal pénal a retenu que, lors de sa première audition de police le 1er mai 2019, B.________ n’a jamais fait mention des épisodes de viol et/ou de fellations forcées, alors qu’elle avait été capable de décrire ceux de violence, de menaces et d’injure. Il a souligné à qu’elle n’avait pas déposé plainte pour ces épisodes sexuels et a également relevé que B.________ ne s’était confiée à personne, même pas à son père, contrairement aux autres faits, et qu’elle n’avait produit aucun certificat médical en lien avec des violences sexuelles, relevant à cet égard que les certificats produits par la psychologue AM.________ ne mentionnaient pas de tels évènements. Les premiers juges ont ainsi considéré que l’instruction de la cause n’avait pas démontré à satisfaction que le prévenu était l’auteur des faits reprochés et qu’il devait être mis au bénéfice de ses propres déclarations. 10.3. De son côté, B.________ répète que ses déclarations, de même que l’absence de crédibilité de celles de A.________, sont fondées plusieurs éléments objectifs ressortant du dossier pénal (cf. déclaration d’appel du 3 juillet 2024 de B.________, p. 13). Elle fait ainsi valoir, en substance, son absence d’intérêt à dénoncer les faits, la constance de ses déclarations, l’existence de menaces récurrentes, l’absence de tout motif égoïste, l’aggravation
Tribunal cantonal TC Page 39 de 56 progressive des comportements du prévenu, son sentiment d’insécurité, la confirmation par son père d’une partie de ses déclarations, l’absence du prévenu lors des deux audiences de première instance, les excuses présentées par ce dernier en lien avec sa consommation d’alcool, son manque de respect à l’égard des femmes, ainsi que sa froide détermination et son absence de limites. La plaignante considère que, en retenant qu’elle n’a pas fait mention des infractions sexuelles lors de sa première audition par la police le 1er mai 2019 afin de justifier l’acquittement du prévenu du chef de prévention des articles 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP, les premiers juges ont omis de prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, alors qu’il est cohérent qu’elle ne se soit pas livrée immédiatement sur cette problématique, strictement personnelle et qui relève de sa vie intime (idem,
p. 14). B.________ expose également que le jugement considère, à tort, qu’elle ne s’est notamment pas confiée à son père (idem, p. 14). Elle énonce qu’il est totalement hors réalité d’attendre, au vu des circonstances du cas d’espèce, qu’elle parle à son père de violences sexuelles qu’elle a subies, s’agissant d’une thématique extrêmement personnelle, relevant de la sphère intime et qui ne peut être abordée aisément avec des tierces personnes (idem, p. 14). La plaignante critique d’autre part la motivation du tribunal relative à l’absence de certificats médicaux, dans la mesure où de tels certificats sont en pratique quasiment impossible à obtenir (idem, p. 15). Elle énonce enfin, s’agissant du rapport de sa psychologue, que la mention « agressions subies par son mari » comprend également celles de nature sexuelle, de sorte que le bénéfice du doute ne peut pas profiter au prévenu (idem, p. 15). Partant, B.________ considère que A.________ devrait être reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP). 10.4. Pour sa part, le Ministère public expose que de nombreux indices démontrent que B.________ était parfaitement crédible dans sa dénonciation et que A.________ doit être condamné pour ces faits et reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP) (cf. déclaration d’appel du 24 juin 2024 du Ministère public, p. 2). 10.5. A.________ conclut au rejet de l’appel de la partie plaignante et du Ministère public concernant ces faits. Il estime notamment que la partie plaignante n’est pas crédible dans ses accusations, dès lors qu’elle a aggravé les faits dénoncés au fil de la procédure et vu l’absence de constats et certificats médicaux. Il se réfère à la motivation convaincante du Tribunal qui a abouti à l’acquittement. 10.6. Contrairement aux premiers juges, la Cour considère que les éléments recueillis durant la procédure permettent d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 et 190 aCP. Le 23 juin 2019, B.________ a déclaré à la police : « il y a eu des épisodes où A.________ buvait et lorsqu’il rentrait il s’attendait à ce que nous ayons des relations sexuelles. Je lui faisais bien sentir que parfois je ne voulais pas, car c’était au milieu de la nuit et que j’étais fatiguée. Il revenait à chaque fois à la charge et j’avais peur qu’il me force, c’est la raison pour laquelle j’acceptais d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Si je ne voulais pas, il me repoussait et m’insultait. (…) Pour répondre à votre question, lorsque je sentais que A.________ voulait vraiment arriver à ses fins, je me laissais faire, même si je n’en avais pas vraiment envie. J’avais toujours peur qu’il
Tribunal cantonal TC Page 40 de 56 devienne violent avec moi. A.________ avait ce comportement par période, lorsqu’il était alcoolisé. Pour ma part, dès le moment où A.________ a été violent avec moi, je n’avais plus envie d’avoir de relations sexuelles avec lui. Mon amour pour lui a gentiment disparu. Pour vous répondre, il m’a déjà obligée à lui faire des fellations, alors que je n’en avais pas envie. Je lui disais bien que je n’avais pas envie et que cela me donnait envie de vomir. Il a eu ce comportement à la suite de la naissance de notre fille, soit depuis mai 2016, jusqu’au mois de mai 2019 » (DO 2257). Lors de l’audition du 4 décembre 2019 devant le Ministère public, B.________ a déclaré que A.________ « savait très bien [qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles] mais il s’en fichait ». Pour lui montrer qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles, elle a expliqué : « je me tournais sur le côté et je lui disais que je ne voulais pas, des fois je ne disais rien. Je lui disais parfois que j’étais fatiguée. Je ne me souviens pas lui avoir dit « non je n’ai pas envie ». Pour moi, me tourner était suffisamment clair, pour qu’il comprenne que je ne voulais pas ». Elle a expliqué n’avoir jamais parlé de cela avec le prévenu : « j’avais peur et il n’allait pas comprendre. Pour lui, il s’agissait d’un devoir. Je devais assumer mes obligations conjugales », ni avec d’autres personnes : « je n’ai parlé de cela à personne. Chez nous, on ne parle pas de ce genre de choses, il s’agit de sujet tabou dans ma famille. Je n‘ai presque plus d’amis » (DO 3017). Comme déjà exposé, la Cour retient que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles. Elle décrit les violences sexuelles qu’elle a subies de manière cohérente et nuancée et ses déclarations n’ont pas présenté de contradictions dès lors qu’elle a évoqué ces faits. Elle n’a pas non plus cherché à amplifier les faits ni à accabler inutilement le prévenu, ce qui renforce encore la crédibilité de ses déclarations. Le fait qu'elle n'ait pas dénoncé immédiatement les violences sexuelles lors de son premier dépôt de plainte ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Une telle attitude est parfaitement explicable au regard des circonstances particulières de l'espèce. La partie plaignante a exposé avoir ressenti de la honte à évoquer les violences sexuelles subies, avoir craint les réactions du prévenu et avoir grandi dans un environnement culturel où ces questions demeurent particulièrement taboues. Ceci est d’ailleurs confirmé par les déclarations de D.________, mère de B.________, selon laquelle cette dernière « ne souhaitait pas être questionnée au sujet de son couple » (DO 2270). Elle a ajouté que sa fille « ne voulait pas entrer en discussion à ce sujet-là » (DO 2271). A cet égard, il convient de relever que la jurisprudence a eu l’occasion de relever qu’il était notoire que des victimes d’infractions sexuelles aient besoin d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale, ce qui correspondait à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remettait pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Ainsi, le silence initial de B.________ sur ces faits ne saurait ainsi être interprété comme un indice de l'inexistence des violences dénoncées. A l’inverse, les dénégations du prévenu ne sont, pour leur part, pas crédibles et son attitude, confronté aux accusations de son épouse lors de son audition par la police le 23 juin 2019, démontre son absence totale de considération pour celle-ci. La Cour relève en effet que, à la question des policiers : « Votre épouse a déclaré avoir subi des contraintes sexuelles de votre part. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ? », le procès-verbal mentionne que « le prévenu rigole et dit : je ne comprends pas. Je ne l’ai jamais obligé à faire l’amour avec moi. Je ne l’ai pas non plus obligé à me faire des fellations. Je trouve cela ridicule. Auparavant nous n’avions jamais eu de problème » (DO 2221). Par ailleurs, lors de l’audition devant le Ministère public du 4 décembre 2019, il a continué à réfuter
Tribunal cantonal TC Page 41 de 56 ces accusations : « je ne suis pas d’accord avec ce qu’elle dit. Ce n’est pas vrai » (DO 3018), « elle ment trop », « je ne considère pas mon épouse comme une fille de cabaret. Je suis étonné par ses propos. Elle est maman, elle a déjà une fille. Comment peut-elle dire des choses pareilles ? J’entends par là tout ce qu’elle dit sur nos relations sexuelles » (DO 3019). A la question de savoir s’il est envisageable pour une épouse de refuser une relation sexuelle à son mari, il a déclaré : « oui, c’est envisageable, par exemple si elle est malade ou si elle a un problème » (DO 3020). 10.7. Au vu de ces éléments, la Cour considère que, sur le plan juridique, les éléments constitutifs des art. 189 et 190 aCP sont réalisés. Il est établi que, durant la vie commune, le prévenu exigeait régulièrement des relations sexuelles auxquelles la partie plaignante ne souhaitait pas se soumettre. Celle-ci manifestait son refus, parfois en se détournant de lui, en lui tournant le dos ou en lui disant qu’elle était fatiguée. Le prévenu ne tenait toutefois aucun compte de ces manifestations de volonté et persistait dans ses exigences jusqu'à obtenir qu'elle se résigne à subir les actes sexuels qu'il imposait. Si la partie plaignante n'a que rarement exprimé un refus verbal explicite, cette circonstance s'explique par le contexte dans lequel s'inscrivaient les faits. Comme la Cour l'a retenu, le prévenu avait instauré, durant toute la vie conjugale, un climat permanent de violence, d'intimidation et de domination. Les violences physiques répétées, les menaces ainsi que le comportement tyrannique du prévenu avaient progressivement placé la partie plaignante dans un état de peur constant. Celle- ci savait, par expérience, que toute opposition était susceptible d'entraîner une réaction violente de la part de son époux. Elle a ainsi fini par se soumettre aux relations sexuelles qu'il exigeait, non parce qu'elle y consentait librement, mais parce qu'elle redoutait les conséquences d'un refus. Dans ces circonstances, la Cour considère que le climat durable de psychoterreur instauré par le prévenu était susceptible de constituer un usage de la violence au sens des art. 189 et 190 aCP, dans la mesure où la partie plaignante a fini par abandonner toute résistance en raison de la crainte qu’elle ressentait, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 10.1). Sur le plan subjectif, le prévenu ne pouvait pas ignorer que la partie plaignante ne désirait pas les relations sexuelles qu'il lui imposait et qu'elle ne s'y soumettait qu'en raison de la peur qu'il lui inspirait. Il a néanmoins volontairement profité de cette situation afin d'obtenir les actes sexuels litigieux. Partant, A.________ est reconnu coupable de viols et de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 aCP, commis à réitérées reprises entre le mois de mai 2016 et le 30 avril 2019. Les appels du Ministère public et de la partie plaignante sont dès lors admis sur ce point. 11. Genre et quotité et genre de la peine Les condamnations prononcées en appel impliquent nécessairement de revoir la peine prononcée par les premiers juges. 11.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur
Tribunal cantonal TC Page 42 de 56 et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 11.1.1. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 11.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 11.1.3. Par ailleurs, lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 aCP). L’art. 49 al. 2 aCP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 43 de 56 Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 145 IV 1). 11.2. En l’espèce, le prévenu est condamné pour les infractions suivantes : - tentative de meurtre (art. 111 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP) commise le 23 juin 2019; - lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et contrainte (art. 181 CP), commises de mai 2016 à avril 2019; - gestion déloyale (art. 158 ch. 2 et 3 CP) commise de mars 2019 à juin 2019; - menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), commises peu avant le 1er mai 2019; - contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et viol (art. 190 al. 1 aCP), commises de mai 2016 à avril 2019; - pornographie (art. 197 al. 4 CP), commise à une date indéterminée; - violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), commise de mai 2019 à août 2020; - délit à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI : favoriser l’entrée illégale le 12 juillet 2018 et le 10 octobre 2018; favoriser le séjour illégal du 12 juillet 2018 à une date indéterminée); - infraction à la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR), commise du 19 juin 2018 au 18 juin 2020, le 10 octobre 2018 et le 7 novembre 2020; - contravention à la LTV (art. 57 al. 3 LTV) commise le 28 mai 2021. Concernant la contravention à la LTV, elle est uniquement passible d’une amende. Elle a été arrêtée à CHF 100.- par les premiers juges et l’appelant ne remet pas en cause ce point, de sorte qu’il est entré en force. Vu leur nature et leur nombre ainsi que l’absence de prise de conscience du prévenu, malgré plusieurs condamnations antérieures dont certaines à des peines privatives de liberté fermes pour des infractions de même genre, la Cour considère que, pour chacune des autres infractions, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En effet, seule une telle peine semble être de nature à faire prendre conscience au prévenu la gravité de ses actes et à éviter de manière
Tribunal cantonal TC Page 44 de 56 efficace le risque de récidive. Partant, elles entrent en concours et entraînent une aggravation de la peine (art. 49 CP). 11.3. L’infraction la plus grave est celle de tentative de meurtre, passible d’une peine privative de liberté de 20 ans au plus. Il convient dès lors de partir de cette infraction pour fixer la peine de base. La culpabilité objective est lourde. En effet, le prévenu a fait preuve d’une importante détermination criminelle en n’hésitant pas à faire un long trajet en taxi, en pleine nuit et armé d’un couteau, jusqu’au lieu où se trouvait son ex-femme, dans le but de s’en prendre à elle. Il n’a pas non plus été retenu par la perspective de priver définitivement sa fille G.________ de la présence d’une mère. Sur le plan subjectif, son mobile apparaît essentiellement égoïste et traduit son incapacité à accepter que son ex-épouse s'émancipe de son emprise. Le caractère répréhensible du comportement du prévenu est ainsi particulièrement marqué. Si le prévenu avait disposé d’une responsabilité pénale pleine et entière, sa culpabilité aurait dû, au regard de ces circonstances, être qualifiée de lourde. S’agissant des facteurs en lien avec l’auteur, la Cour relève que l’attitude du prévenu en cours de procédure ne plaide pas davantage en sa faveur. Il n’a jamais reconnu les faits qui lui sont reprochés ni manifesté de réelle prise de conscience quant à leur gravité, cherchant au contraire à minimiser sa responsabilité en mettant notamment en avant sa consommation d’alcool. La Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 29), qui a un effet neutre sur la peine. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, il convient de rappeler que trois expertises psychiatriques successives ont été mises en œuvre au cours de la procédure. Comme rappelé au considérant 1.4, la première expertise a été considérée comme lacunaire, ce qui a nécessité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. En présence de conclusions divergentes, une troisième expertise a finalement été ordonnée auprès du Dr T.________ afin de clarifier la question de la responsabilité pénale du prévenu. Comme les premiers juges, la Cour se fondera sur les conclusions de cette dernière expertise, qui repose sur une appréciation complète de la situation et dont les conclusions sont globalement concordantes avec celles du second expert V.________. Le Dr T.________ s’est toutefois montré légèrement plus nuancé s’agissant des faits du 23 juin 2019 et a ainsi retenu une « altération, dans une mesure tout au plus légère, de la responsabilité » du prévenu (DO 14448). Partant, dès lors que cette dernière expertise étant plus favorable au prévenu, elle sera donc privilégiée par la Cour pour apprécier la responsabilité pénale de ce dernier. La Cour, qui apprécie librement les preuves, ne voit aucun motif de s’écarter de ces conclusions, qui sont motivées et convaincantes. La diminution de responsabilité ainsi retenue doit être prise en considération dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu. Celle-ci, qui devrait être qualifiée de lourde en présence d’une responsabilité pénale pleine et entière, doit dès lors être légèrement relativisée. Il y a encore lieu de tenir compte du fait que l’infraction est demeurée au stade de la tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP. Cette circonstance ne saurait toutefois conduire à une réduction importante de la peine, dès lors que l’absence de résultat mortel ne résulte pas d’un désistement volontaire du prévenu, mais de circonstances indépendantes de sa volonté. Il faut retenir à décharge qu’il est toutefois resté à l’extérieur de l’immeuble et n’est pas allé directement jusqu’au bout de son acte.
Tribunal cantonal TC Page 45 de 56 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la détermination criminelle dont a fait preuve le prévenu, de la légère diminution de sa responsabilité pénale retenue par l’expert ainsi que du fait que l’infraction est demeurée au stade de la tentative, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner la tentative de meurtre. Cette peine constitue la peine de base. 11.4. Cette peine doit ensuite être augmentée afin de tenir compte des autres infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné. 11.4.1. Les viols et la contrainte sexuelle, commis à réitérées reprises, constituent des atteintes particulièrement graves à la liberté et à l'intégrité sexuelle de la partie plaignante. Commis à de nombreuses reprises durant plusieurs années dans le cadre de la relation conjugale, ils s'inscrivent dans un contexte général de domination, de violences et d'emprise instauré par le prévenu. Par ailleurs, le prévenu n’a pas démontré la moindre prise de conscience à cet égard. Leur gravité objective comme subjective justifie une augmentation appropriée de 18 mois. 11.4.2. Les lésions corporelles simples, les menaces et la contrainte participent du même contexte de violences conjugales répétées ayant durablement affecté la partie plaignante, au point d’avoir engendré des atteintes psychiques. Les actes du prévenu, commis sur une longue période, dénotent en outre de sa part un mépris caractérisé envers la partie plaignante ainsi qu’à l’égard de l’ordre juridique. Il ne s’agit donc pas d’un épisode isolé de violence, mais bien d’une propension à agir avec violence, irrespect et égoïsme, révélant ainsi une culpabilité importante, de sorte qu'elles commandent une augmentation supplémentaire appropriée de 18 mois. 11.4.3. La gestion déloyale, qui a porté atteinte au patrimoine de la victime, demeure d'une gravité sensiblement moindre au regard des infractions précédentes. Elle justifie néanmoins une augmentation de 3 mois. 11.4.4. La violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP) appelle une augmentation de 1 mois. 11.4.5. Les différentes infractions à la loi sur la circulation routière, appréciées dans leur ensemble, justifient une augmentation de 8 mois, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété, qui dénote un mépris total du prévenu pour l’ordre juridique, ainsi que de l’importante mise en danger pour les autres usagers de la route. La Cour relève à ce propos que le prévenu a déjà été condamné à 9 reprises pour des infractions à la LCR entre le 29 août 2017 et le 27 juin 2023, dont plusieurs condamnations fermes (peines pécuniaires et peines privatives de liberté), ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver en commettant de nouvelles infractions du même type que celles pour lesquelles il a déjà été condamné, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. Cela constitue donc un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu. 11.4.6. L'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration commande une augmentation de 1 mois, tout comme l'infraction de pornographie, laquelle justifie également une augmentation de 1 mois. 11.4.7. Ainsi, en tenant compte de l'ensemble des infractions retenues et en appliquant les principes du concours de l'art. 49 al. 1 CP, il se justifie de fixer une peine privative de liberté d'ensemble de 74 mois. Au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, aucun sursis n’entre en ligne de compte.
Tribunal cantonal TC Page 46 de 56 11.5. Cette peine doit toutefois être adaptée afin de respecter les règles relatives à la peine d'ensemble partiellement complémentaire. Les infractions ici jugées s'inscrivent en effet pour partie dans une période déjà couverte par plusieurs condamnations antérieures. Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de dix condamnations : - le 20 avril 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule défectueux et conduite dans l’incapacité de conduire à une peine de travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d’une amende de CHF 800.-. Ce sursis a été révoqué le 29 août 2017; - le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’OSR au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ainsi que d’une amende de CHF 100.-; - le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ainsi que d’une amende de CHF 400.-; - le 12 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-; - le 13 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-; - le 24 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine privative de liberté ferme de 30 jours; - le 9 novembre 2020 par le Ministère public du canton du Tessin, Lugano pour délit contre la LArm à une peine privative de liberté ferme de 20 jours; - le 27 août 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour violation des règles de la circulation routière (commission répétée), dénonciation calomnieuse, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (commission répétée), à une peine privative de liberté ferme de 50 jours et au paiement d’une amende de CHF 440.-; - le 26 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle à une peine privative de liberté ferme de 15 jours; - le 27 juin 2023 pour violation des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis par le Ministère public du canton de
Tribunal cantonal TC Page 47 de 56 Genève à une peine privative de liberté ferme de 40 jours et au paiement d’une amende de CHF 1'440.-. Dans la mesure où une partie des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné en appel a été commise avant d’autres condamnations à des peines privatives de liberté, la peine doit être fixée conformément à l’art. 49 al. 2 CP. Dans une telle hypothèse, le juge doit se demander quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si l’ensemble des infractions avait été jugé simultanément et fixer la peine complémentaire de manière à ce que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement du seul fait que les infractions ont fait l’objet de procédures distinctes. Face à l’importance de la peine à prononcer ce jour pour de nombreuses infractions commises à des dates différentes et face au nombre de condamnations déjà prononcées, mais qui portent sur de courtes peines privatives de liberté, afin de devoir éviter de faire le calcul fastidieux par séries d’infractions, il se justifie de réduire de 2 mois la peine d’ensemble de 74 mois arrêtée ci-dessus, ce qui tient équitablement compte des règles sur le concours rétrospectif. Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 72 mois, soit 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 23 juin 2019 au 22 août 2019. 12. Expulsion (appel du prévenu) 12.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, contrainte sexuelle ou viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.3, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1 et 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). 12.2. Les conditions d’application de l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que
Tribunal cantonal TC Page 48 de 56 possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée » (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. arrêts
Tribunal cantonal TC Page 49 de 56 TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). 12.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). Selon la « règle des deux ans » (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). 12.4. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêts TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 12.5 En l’espèce, le prévenu, ressortissant kosovar, a notamment été reconnu coupable de tentative de meurtre, de contrainte sexuelle et de viol, infractions qui figurent au catalogue de l’art. 66a al. 1 let. a et h CP. Son expulsion du territoire suisse est dès lors en principe obligatoire. Il convient d’emblée de relever que le prévenu n’a développé aucune argumentation relative à son expulsion, bien qu’il ait affirmé contester celle-ci à titre indépendant. Cette question n’a fait l’objet d’aucune motivation dans sa déclaration d’appel et n’a pas davantage été plaidée lors des débats
Tribunal cantonal TC Page 50 de 56 devant la Cour. En particulier, le prévenu n’a pas invoqué l’application de la clause de rigueur prévue par l’art. 66a al. 2 CP ni exposé les circonstances qui seraient susceptibles de fonder un cas personnel grave. Quoi qu’il en soit, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un tel cas. En effet, les liens du prévenu avec la Suisse ne présentent pas une intensité telle que son expulsion constituerait pour lui une atteinte d’une gravité exceptionnelle. Il a passé une partie importante de sa vie au Kosovo, pays dont il parle la langue et dans lequel il conserve vraisemblablement des attaches familiales et sociales. Sa réintégration dans son pays d’origine n’apparaît ainsi pas compromise. À cela s’ajoute que son intégration en Suisse doit être relativisée, notamment au regard de sa situation personnelle actuelle inconnue. Enfin et surtout, le prévenu a quitté la Suisse depuis plusieurs années et il semblerait qu’il se trouverait actuellement à l’étranger, où il vivrait avec sa nouvelle compagne et leur enfant. Le prévenu ne saurait par ailleurs tirer argument de la présence en Suisse de sa fille G.________. Certes, celle-ci y réside, mais le prévenu n’entretient plus le moindre contact avec elle depuis plusieurs années. B.________ a en effet déclaré en séance de ce jour que ses derniers contacts avec le prévenu remontaient aux audiences d’instruction de la présente procédure, soit l’audition du Ministère public du 4 décembre 2019. A.________ n’a ainsi pas eu le moindre contact avec sa fille G.________ depuis plusieurs années, de sorte que sa relation avec sa fille ne présente manifestement pas l’intensité requise pour conférer un poids déterminant à son intérêt à demeurer en Suisse. Quoi qu’il en soit, la pesée des intérêts prescrite par l’art. 66a al. 2 CP conduirait de toute manière à faire prévaloir l’intérêt public à son éloignement. Celui-ci est en effet particulièrement important. Le prévenu est condamné dans la présente procédure pour de nombreuses infractions d’une gravité considérable. Il a ainsi porté atteinte à certains des biens juridiques les plus essentiels protégés par l’ordre juridique, soit la vie, l’intégrité physique et psychique, la liberté et l’intégrité sexuelles. À cela s’ajoute un casier judiciaire chargé, qui comporte en outre de nouvelles inscriptions relatives à des faits commis postérieurement à ceux faisant l’objet de la présente procédure. Ces éléments témoignent de la persistance du comportement délictueux du prévenu et renforcent considérablement l’intérêt public à son éloignement. Face à ces éléments, les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse apparaissent de peu de poids. Ni la durée de son séjour dans ce pays, ni sa situation personnelle et financière, ni la présence de sa fille en Suisse ne sont susceptibles de contrebalancer la gravité des infractions commises, ses antécédents et la récidive intervenue depuis les faits ici jugés. Il se trouve vraisemblablement déjà depuis longtemps hors de Suisse. Dans ces conditions, les conditions permettant exceptionnellement de renoncer à l’expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP ne sont manifestement pas réalisées. L’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte très largement sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. L’appel du prévenu est par conséquent rejeté sur ce point et son expulsion pour une durée de 12 ans, ainsi que son inscription dans le registre SIS (art. 66a al. 1 let. a CP), sont confirmées. 13. Confiscation Dans sa déclaration d’appel et en séance de ce jour, A.________ a conclu à la restitution du montant de CHF 1'912.- séquestré le 23 juin 2019.
Tribunal cantonal TC Page 51 de 56 Il n’a toutefois nullement motivé ce grief, ni dans sa déclaration d’appel ni lors de sa plaidoirie. La Cour se réfère intégralement au jugement attaqué sur la question du sort des objets séquestrés (jugement, p. 67), la motivation étant pertinente. La dévolution à l’Etat du montant de CHF 1'912.- séquestré le 23 juin 2019 est dès lors confirmée. 14. Conclusions civiles 14.1. La partie plaignante conclut à l’augmentation à CHF 30'000.- du montant qui lui a été alloué par les premiers juges au titre de tort moral, en lien avec la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle et viol. Elle estime qu’une augmentation conséquente est justifiée dans la mesure où les actes subis l’ont été durant une longue période et l’affectent encore actuellement de manière quotidienne. 14.2. Le jugement de première instance a alloué à la partie plaignante un montant de CHF 15'000.- au titre de tort moral en lien avec les atteintes découlant de la tentative de meurtre et des menaces dont elle avait été victime, en relevant que celle-ci endurait un état de stress post-traumatique et souffrait toujours des conséquences des agissements du prévenu. Les premiers juges ont retenu qu’elle avait toujours peur pour elle et sa fille et que les circonstances dans lesquelles elle avait été menacée et tentée d’être tuée – à savoir par son mari et à son domicile – étaient particulièrement difficiles. Enfin, ils ont tenu compte des séquelles psychologiques persistantes, sous la forme de flashbacks et de peurs sociales, qui ont eu des conséquences professionnelles pour elle. 14.3. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). L'art. 126 al. 3 CPP prévoit toutefois que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 14.4. La partie plaignante conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.-. En première instance, un montant de CHF 15'000.- lui a été accordé en lien avec les atteintes découlant de la tentative de meurtre retenue à l'encontre du prévenu. En procédure d'appel, la condamnation du prévenu pour tentative de meurtre et menaces a été confirmée. En outre, le prévenu a été reconnu coupable de viols, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de contrainte, commis au préjudice de B.________. Ces infractions constituent des atteintes particulièrement graves à l'intégrité physique et sexuelle et à la liberté de la victime, qui doivent être prises en considération dans l'appréciation de l'importance du tort moral subi. Elles justifient ainsi une augmentation de l'indemnité allouée en première instance. Cela étant, cette augmentation ne saurait être proportionnelle au seul nombre ou à la gravité abstraite des infractions supplémentaires retenues. En effet, les conséquences psychiques
Tribunal cantonal TC Page 52 de 56 présentées par la partie plaignante, en particulier le diagnostic d'état de stress post-traumatique, concrétisé par des flashbacks et des peurs sociales, ont été prises en considération par les premiers juges pour fixer le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée. La reconnaissance, en appel, des infractions de viol, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de contrainte ne révèle pas des séquelles psychologiques fondamentalement distinctes de celles qui avaient fondé l’indemnité arrêtée en première instance. Dans ces circonstances, il se justifie d’augmenter l'indemnité pour tort moral à CHF 20'000.-. Ce montant tient compte de la gravité accrue des comportements finalement retenus à la charge du prévenu, tout en respectant le principe selon lequel l'indemnité pour tort moral doit être fixée en fonction de l'ampleur concrète de la souffrance morale et de ses conséquences effectives sur la victime. L’appel de la partie plaignante est dès lors partiellement admis sur ce point. 15. Frais et indemnités 15.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. 15.2. En première instance, les frais ont été mis à la charge de A.________ à hauteur de 3/4, le 1/4 restant étant laissé à la charge de l’Etat pour tenir compte des acquittemets prononcés. En espèce, l’appel du Ministère public et de la partie plaignante ont été partiellement admis en ce sens que A.________ a été condamné pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples et contrainte et que sa peine s’est vue augmentée, de sorte qu’il y a lieu de modifier la répartition des frais de procédure de première instance. En effet, le prévenu a désormais été condamné pour lésions corporelles simples, contrainte, contrainte sexuelle et viol, infractions dont il avait été acquitté en première instance. Quant au chef de prévention d’abus de confiance, dont les premiers juges l’avaient également acquitté, il n’y avait pas lieu de prononcer un acquittement mais simplement de ne pas retenir cette infraction, le prévenu étant condamné pour l'infraction de gestion déloyale pour les faits en cause. Le prévenu ayant ainsi été condamné pour l’ensemble des infractions pour lesquelles il était renvoyé en accusation, il convient de mettre la totalité des frais de procédure à sa charge. Pour les mêmes motifs, il se justifie de faire supporter à A.________ la totalité des frais de la procédure d’appel. Ceux-ci sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). 15.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 53 de 56 Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). L'indemnisation du défenseur d'office est réglementée par l'art. 135 al. 1er CPP qui renvoie au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le Code de procédure pénale suisse ne règle pas de manière spécifique l'indemnité du conseil d'office en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, respectivement en cas de victoire dans la procédure de recours. Les dispositions sur l'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure en cas d'acquittement ou de classement de la procédure prévues (art. 429 ss CPP) concernent les frais d'une défense de choix et ne sont pas applicables à la défense d'office. Le rapport de droit public entre l'État et le défenseur ne se transforme pas, en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, en rapport de droit privé entre le défenseur et le mandant (arrêt TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1 et les références citées). Conformément à la jurisprudence précitée et à la pratique de la Cour, le tarif horaire applicable en cas de défense d’office est donc de CHF 180.- et non pas de CHF 250.-, quelle que soit l’issue de l’appel. 15.3.1. En l’espèce, sur la base de la liste de frais produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Sébastien Bossel, après adaptation de la durée effective de la séance du 15 juillet 2026. Par conséquent, l'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Bossel, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 4'322.90, TVA par CHF 323.90 comprise. Cette indemnité correspond au travail nécessaire à accomplir dans une telle affaire. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la totalité de cette indemnité à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. 15.3.2. Quant à Me Laurent Bosson, ce dernier a été nommé mandataire gratuit par courrier de la direction de la procédure du 18 juillet 2024, avec effet rétroactif au 3 juillet 2024. La liste de frais produite en séance fait notamment état de près de 6 heures et 45 minutes consacrées à l’envoi de courriels à sa cliente. Une telle durée est manifestement excessive. Le Cour estime que 2 heures sont suffisantes à cet effet. Par conséquent, après adaptation de la durée effective de la séance de ce jour, l'indemnité de mandataire gratuit de Me Laurent Bosson, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 4'112.95, TVA par CHF 308.20 comprise. Cette indemnité correspond au travail nécessaire à accomplir dans une telle affaire. Conformément à l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 15.4. Vu l'issue de l'appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n'y a pas de place pour une indemnisation au sens de l'art. 429 CP.
Tribunal cantonal TC Page 54 de 56 arrête : I. L’appel deA.________ (501 2024 87) est rejeté. L’appel du Ministère public (501 2024 84) est partiellement admis. L’appel joint deA.________ est sans objet. L’appel de B.________ (501 2024 88) est partiellement admis. L’appel joint de A.________ est sans objet. Partant, le jugement par défaut du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 17 avril 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (art. 109 CP) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (art. 178 al. 1 CP); partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP); 2. constate le défaut de plainte pénale relative au chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP); 3. supprimé; 4. reconnaît A.________ coupable de tentative de meurtre (23 juin 2019), de lésions corporelles simples et contrainte (de mai 2016 à avril 2019), de gestion déloyale (de mars 2019 à juin 2019), de contrainte sexuelle et de viol (de mai 2016 à avril 2019), de menaces (quelques épisodes peu avant le 1er mai 2019), de pornographie (date indéterminée), de violation d’une obligation d’entretien (de mai 2019 à août 2020), de délit à la LEI (favoriser l’entrée illégale le 12 juillet 2018 et le 10 octobre 2018, favoriser le séjour illégal du 12 juillet 2018 à une date indéterminée), de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou I’interdiction de l'usage du permis (du 19 juin 2018 au 18 juin 2020; le 10 octobre 2018; le 7 novembre 2020) et de contravention à la LTV (28 mai 2021), et, en application des art. 22 al. 1 et 111 al. 1, 123 ch. 2, 158 ch. 2 et 3, 180 al. 2 let. a, 181 CP, 189 al. 1, 190 al. 1 aCP, 197 al. 4, 217 al. 1 CP; 116 al. 1 let. a LEI; 95 al. 1 let. b LCR; 57 al. 3 LTV; 19, 40, 41, 47, 49, 105 et 106 CP; 5. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 72 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire et de détention provisoire subis du 23 juin 2019 au 22 août 2019 (art. 51 CP); cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 9 novembre 2020 par le Ministère public du canton du Tessin, le 27 août 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland, le 26 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève et le 27 juin 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP); 6. le condamne au paiement d’une amende de CHF 100.-; 7. ordonne l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ pour une durée de 12 ans et son inscription dans le registre SIS (art. 66a al. 1 let. a CP);
Tribunal cantonal TC Page 55 de 56 8.i. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré le 23 juin 2019 (art. 69 CP); ii. ordonne la levée du séquestre sur la somme de CHF 1’912.- et sa dévolution à l’Etat (art. 267 al. 3 CPP); 9.i. admet les conclusions civiles formulées par B.________ en lien avec le dommage matériel subi; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 1'242.30, avec intérêts à 5% l’an dès le prononcé du jugement pénal; ii. admet les conclusions civiles formulées par B.________ en lien avec le remboursement de ses frais médicaux; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 5'690.-, avec intérêts à 5% l’an dès le prononcé du jugement pénal; iii. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ en lien avec le tort moral subi; partant, condamne A.________ à payer à cette dernière la somme de CHF 20’000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juin 2019; 10. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al.1 let. a CPP formulée par A.________; 11. fixe l'indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d’office de B.________, à CHF 12'640.70 (honoraires : CHF 10'622.40; débours : CHF 531.10; frais de déplacements : CHF 540.-; TVA de 8.1% : CHF 947.20); 12.i. prend acte qu’une indemnité de CHF 12'289.- (TVA comprise) a déjà été allouée à Me Sébastien Bossel pour la période du 24 juin 2019 au 20 août 2020; ii. prend acte qu’une indemnité de CHF 12'077.55 (TVA comprise) a déjà été allouée à Me Sébastien Bossel pour la période du 27 août 2020 au 28 octobre 2022; iii. fixe l'indemnité due à Me Sébastien Bossel, défenseur d’office de A.________, pour la période du 29 octobre 2022 au 16 avril 2024, à CHF 4'469.35 (honoraires : CHF 3’909.-; débours : CHF 195.45; frais de déplacements : CHF 30.-; TVA de 8.1% : CHF 334.90); 13. condamne A.________ au paiement des frais de procédure, sous déduction de CHF 1'812.- (CHF 1'912.- [séquestre] – CHF 100.- [amende]) : émolument global : CHF 4'951.60 (Ministère public : CHF 1'951.60; Tribunal pénal : CHF 3’000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours : CHF 67'954.35 (Ministère public : Doss 65 23 50 : CHF 25'858.75 + Doss 65 23 75 : CHF 119.-; Tribunal pénal : forfait de CHF 500.-; indemnité versée à Me Bosson : CHF 12'640.70 + indemnités versées à Me Bossel : CHF 12'289.- + CHF 12'077.55 + CHF 4'469.35), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; 14. dit qu’A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant des indemnités allouées sous chiffres 11. et 12. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émoluments : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Sébastien Bossel comme défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4’322.90, TVA par CHF 323.90 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 56 de 56 Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité due à Me Laurent Bosson comme mandataire juridique gratuit de B.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4'112.95, TVA par CHF 308.20 comprise. Conformément à l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2026/isc Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (99 Absätze)
E. 1 Recevabilité et dispositions procédurales – réquisitions de preuve
E. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
E. 1.2 Les trois causes (501 2024 84, 501 2024 87 et 501 2024 88), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP).
E. 1.3 Saisie de trois appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, A.________ conteste sa condamnation pour tentative de meurtre, gestion déloyale, menaces, violation d'une obligation d'entretien et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, le genre et la quotité de la peine, ainsi que les conclusions civiles, son expulsion et la dévolution à l’Etat de la somme séquestrée de CHF 1'912.-. De son côté, B.________ remet en cause l'acquittement de A.________ pour les infractions de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol, de même qu'elle conclut à l'octroi de plus amples conclusions civiles.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 56 Enfin, le Ministère public conteste l'acquittement de A.________ pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples, de contrainte, de contrainte sexuelle et de viol, de même qu’il conclut à une quotité de la peine plus élevée. Dès lors que ne sont pas remis en cause le classement des infractions de voies de fait, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, l’acquittement de A.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’escroquerie, ainsi que sa condamnation pour pornographie, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LTV, de même que le paiement de l’amende de CHF 100.–, la confiscation et la destruction du couteau séquestré et le montant des indemnités de défense d’office, le jugement par défaut du 17 avril 2024 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
E. 1.4 La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, A.________ a sollicité le retrait du rapport d'expertise psychiatrique du 14 mars 2023 des Drs T.________ et U.________, médecin chef et médecin adjoint de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ainsi que l'expertise du 21 juin 2022 établie par le Dr V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du dossier de la présente cause. Dans l'hypothèse où la Cour de céans devait refuser les « réquisitions de preuve » qui précèdent, A.________ requiert, subsidiairement, à ce que les deux expertises susmentionnées soient soumises au premier expert consulté, à savoir le Dr W.________, et qu'il soit demandé à ce dernier s'il entend maintenir les conclusions formulées dans son rapport d'expertise du 13 août 2019 et dans son complément du 24 janvier 2020. Par décision du 13 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté, par appréciation anticipée, les réquisitions de preuves formulées par A.________. Dans le cadre de la séance du 15 juillet 2026, le prévenu a réitéré ses réquisitions de preuves. La Cour les a rejetées après délibération, pour les motifs suivants : L’expertise du 13 août 2019 du Dr W.________ mentionne certes la consommation d’alcool régulière du prévenu. Il en déduit une « utilisation nocive de l’alcool » et à une « intoxication par l’alcool selon le DSM-5, assorti d’un « black-out » lors des faits du 23 juin 2019 » (DO 4026). L’expert parvient toutefois à cette conclusion en mentionnant que « aucune mesure d’alcoolémie n’a été effectuée » (DO 4027). Une telle constatation est toutefois inexacte. En effet, il ressort du dossier que le taux d’alcoolémie du prévenu a bien été mesuré lors de son interpellation par la police (0.85 mg/l; DO 2203).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 56 Dans la mesure où l’expert W.________ n’a manifestement pas tenu compte de cette information, pourtant capitale pour se prononcer sur l’état du prévenu lors des faits du 23 juin 2019, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que son rapport d’expertise prêtait à discussion et, partant, ont ordonné une deuxième expertise auprès du Dr V.________ (DO 14215 ss), puis, compte tenu des conclusions divergentes entre ces deux premières expertises, ont encore mis en œuvre une sur-expertise auprès du Prof. T.________ (DO 14434 ss). Ce dernier expert ayant confirmé, de manière légèrement plus tempérée, les conclusions du Dr V.________, c’est donc finalement sur cette troisième expertise que s’est fondé le tribunal de première instance pour apprécier la responsabilité pénale du prévenu, celle-ci s’étant avérée plus favorable au prévenu que celle du Dr V.________. Conformément à l’art. 189 CPP, la direction de la procédure peut désigner un nouvel expert lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute, ce qui était le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de retirer du dossier les rapports des Dr V.________ et T.________, ni de les soumettre au premier expert comme le requiert le prévenu à titre subsidiaire, l’appréciation des rapports étant une tâche du juge.
E. 1.5 Certes, le code envisage une procédure par défaut pour traiter l’appel déposé par le Ministère public et la partie plaignante (art. 407 al. 2 CPP). En revanche, c’est bien une procédure normale et contradictoire qui s’applique pour traiter l’appel du prévenu puisqu’il est représenté par son avocat d’office (art. 407 al. 1 CPP). Dans la mesure où il est difficilement concevable de traiter la cause selon deux procédures distinctes, la cause doit être traitée dans son ensemble en procédure contradictoire.
E. 1.6 Selon l'art. 2 CP, est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Il est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). En l’espèce, sont entrées en vigueur, respectivement les 1er juillet 2023 et 1er juillet 2024, la réforme relative à l’harmonisation des peines (RO 2023 259) et la révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27). Ces nouvelles réglementations étant plus sévères, l’appelant sera jugé selon le droit en vigueur au moment des faits.
E. 1.7 Les appels joints formés par A.________ les 1er et 2 octobre 2024 sont en tous points similaires à la déclaration d’appel principale formée par ce dernier le 4 juillet 2024, ce qui les rend superflus.
E. 2 Présomption d'innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
Tribunal cantonal TC Page 11 de 56 peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.
E. 2.2 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi. Ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuves par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des pièces figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
E. 3 Tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) – actes préparatoires (art. 260bis al. 1 let. a CP) A.________ conteste tout d’abord sa condamnation pour tentative de meurtre.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
E. 3.1.1 Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1). L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé (al. 2). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 133 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (cf. ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (cf. arrêt TF 6B_465/2024 précité et les références citées).
E. 3.1.2 En vertu de l’art. 260bis al. 1 let. a CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions
Tribunal cantonal TC Page 12 de 56 concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants : meurtre (art. 111). Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine (al. 2). Les actes préparatoires délictueux doivent être antérieurs à la tentative; ils interviennent donc avant que l'auteur n'ait franchi le pas décisif. Il ne s'agit cependant pas de réprimer une simple intention ou un vague projet; il faut que l'auteur adopte un comportement extérieurement constatable qui exprime une telle intensité de la volonté délictueuse que l'on peut en déduire qu'il poursuivra normalement son action jusqu'à l'exécution de l'infraction. Les actes préparatoires visés par l'art. 260bis CP constituent donc une étape intermédiaire entre, d'une part, la formation de l'intention et la discussion d'un projet (qui restent non punissables) et, d'autre part, le franchissement du pas décisif (qui est punissable comme tentative de l'infraction projetée) (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, art. 260bis CP, n. 5 ss). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. Il est cependant évident que la simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 et plus récemment arrêt TF 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2). Celui qui, en se rendant armé sur les lieux où il pensait pouvoir trouver sa victime, accomplit incontestablement l’acte qui représente la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l’infraction et franchit donc le seuil de la tentative (cf. arrêt TF 6B_1317/2022 et 6B_1348/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3; 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1. et 2.2.).
E. 3.2 En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des pièces et témoignages versés au dossier, le Tribunal pénal a constaté que les faits reprochés au prévenu, constitutifs d’une tentative de meurtre, sont corroborés par les témoignages des personnes entendues durant l’enquête, les contrôles téléphoniques, les preuves matérielles et les constatations policières. Il a de plus relevé que le prévenu ne nie pas formellement les faits, mais qu’il conteste simplement avoir eu l’intention de s’en prendre à quelqu’un et avoir détenu un couteau, tout en déclarant ne pas avoir de souvenir. Les premiers juges ont ainsi retenu que le fait de s’être retrouvé sur le palier du logement de ses ex- beaux-parents, C.________ et D.________, armé d’un couteau, alors qu’il savait que son ex-épouse s’y trouvait, représentait bien, dans l’esprit de A.________, la dernière étape décisive avant l’exécution de l’infraction, étape qui a clairement été franchie en l’espèce. Ils ont en outre indiqué que la durée du trajet en taxi et ses péripéties ainsi que les propos tenus à son cousin et au chauffeur de taxi démontrent également que la détermination du prévenu était claire et aboutie, laquelle est
Tribunal cantonal TC Page 13 de 56 encore confirmée par le témoin, S.________, propre cousin du prévenu, qui avait tellement pris au sérieux les menaces, qu’il avait immédiatement informé la famille de la plaignante des intentions funestes de A.________. Ils ont également relevé dans ce cadre que la proximité requise, à savoir le lien temporel et géographique étroit avec les éléments constitutifs de l’infraction, et l’effet sur le bien juridique protégé de la victime, étaient également présents. Ils ont au surplus ajouté que, comme la jurisprudence le précisait, peu importait que, compte tenu de sa personnalité, le prévenu aurait pu, de son propre mouvement, renoncer à accomplir l’infraction; le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se déterminant sans égard au caractère de l’auteur ou à ses antécédents. Ils ont ainsi estimé que A.________ avait bel et bien commencé la réalisation de l’infraction de meurtre. D’un point de vue subjectif, le Tribunal pénal a rappelé la sur-expertise du Dr T.________, dans laquelle il était établi : « si les capacités cognitives, soit la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes, restaient préservées, les capacités volitives, c’est-à-dire la faculté de se déterminer d’après cette appréciation, peuvent être considérées, d’un point de vue psychiatrique, comme ayant été restreintes, dans une mesure tout au plus légère, au moment des faits du 23 juin 2019 », et a dès lors considéré que le prévenu avait, au moment des faits, agi avec conscience et volonté. Partant, les premiers juges ont considéré que A.________ devait être reconnu coupable de tentative de meurtre au sens de l’art. 22 al. 1 et 111 al. 1 CP.
E. 3.3 De son côté, le prévenu expose avoir pris un taxi dans la matinée du 23 juin 2019 afin de se rendre au domicile de la famille de son ex-épouse pour y voir sa fille. Il explique que, une fois arrivé sur les lieux, il s’était assis sur les escaliers se trouvant près de la porte du logement, sans sonner ni déranger les résidents, et avait attendu que quelqu’un sorte par hasard de l’appartement. Il conteste cependant avoir eu l’intention de menacer ou de tuer quelqu’un, tout en précisant à cet égard n’avoir nullement proféré : « Je vais couper la tête de ma femme. », lors de son trajet en taxi. Concernant la question de la présence d’un couteau lors des faits reprochés au prévenu, celui-ci a d’abord nié en avoir été en possession, voire de l’avoir manipulé, tout en indiquant ultérieurement ne pas se souvenir avoir aperçu ce couteau.
E. 3.4 Au vu des pièces versées au dossier, en particulier l'ensemble des déclarations recueillies, les photos du couteau retrouvé sur le palier de l’appartement des parents de la plaignante et celles des couteaux retrouvés dans la cuisine du logement du prévenu, ainsi que les analyses ADN effectuées sur le couteau, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. IV. et « En droit » consid. B. II. 3., pp. 17 ss et 51 s.), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : Les allégations de A.________ selon lesquelles ce dernier ne se serait à aucun moment rendu à Bulle, muni d’un couteau, dans l’intention de tuer son ex-épouse ne peuvent être suivies par la Cour. En effet, lors de son audition du 23 juin 2019 par-devant la Police cantonale, X.________, chauffeur de taxi, a déclaré : « Ce jour, j’ai sollicité l’intervention de la gendarmerie à Bulle, R.________, car j’ai transporté dans mon taxi un individu qui tenait des propos inquiétants. Il m’a dit à plusieurs reprises : « je vais couper la tête de ma femme. ». Il disait qu’il venait de divorcer et qu’il n’avait pas la garde de sa fille. Il était très énervé et alcoolisé. Je l’ai pris en charge à Villars-sur-Glâne, R.________, en direction de Bulle. » (cf. DO 2262). Il a également expliqué que le prévenu « […]
Tribunal cantonal TC Page 14 de 56 était sans arrêt en communication vidéo avec un copain à lui. Dans cette conversation, il parlait albanais ou kosovar, je ne comprenais pas. Alors qu’il se filmait avec son copain, il montrait à plusieurs reprises un couteau qu’il pointait en l’air. C’était un couteau blanc, de 20-25 cm, avec une lame d’environ 3 cm de large. Vous me montrez le couteau que vous avez séquestré, je vous confirme que c’est le couteau qu’il avait dans le taxi. Quand il est sorti, à Bulle, il l’a caché dans le bas du dos et mis son t-shirt par-dessus. » (cf. DO 2262). ll a ensuite ajouté : « […] J’ai roulé jusqu’à R.________ à Bulle. Il m’a payé CHF 285.-. Il avait beaucoup d’argent sur lui. Il m’a dit : « tu attends ici, je coupe la tête et je reviens avec toi. ». Je lui ai dit de ne pas faire cela, que ça allait lui donner encore plus de problèmes et ne pas lui donner la garde de sa fille. Son état émotionnel était catastrophique. J’ai regardé dans quel immeuble il allait et ai téléphoné à la police. » (cf. DO 2263). De tels propos sont corroborés par ceux du même jour par-devant la Police cantonale de S.________, cousin de A.________, lequel a en particulier expliqué à cet égard : « […] Vers 07.20 heures, j’ai fait un appel FaceTime avec A.________. Il m’a montré le compteur du taxi, qui affichait CHF 289.00. J’ai bien vu qu’il avait bu. Je lui ai demandé où il était. Il a alors filmé l’immeuble où habite B.________. Il m’a dit, maintenant je vais récupérer ma fille. Je lui ai dit d’attendre, que j’allais venir et que j’irai moi récupérer sa fille. Je lui ai dit d’aller boire un café. Pour vous répondre, j’ai vu sur la vidéo qu’il avait un couteau dans les mains. Il avait une lame d’à peu près 10-15cm. Je n’ai pas voulu lui en parler de peur que ça l’énerve encore plus. » (cf. DO 2265). Il a en outre indiqué : « A 07.28 heures, j’ai écrit un sms au père de B.________ pour lui dire de ne pas ouvrir la porte, de ne pas sortir dans le couloir, que c’est urgent et qu’il me rappelle. Comme j’ai eu peur qu’il ne voit pas le message, je l’ai toute de suite appelé. Il m’a dit que sa femme voyait quelqu’un assis devant la porte. Je lui ai dit de ne pas ouvrir et que j’allais venir. Je lui ai dit de ne pas appeler la police, car cela risquait d’envenimer la situation si c’est lui qui l’appelait. […] Quand je suis arrivé à Bulle, j’ai appelé le père de B.________ qui m’a dit que A.________ venait de se faire interpeller par la police. » (cf. DO 2266). Il a au surplus ajouté : « C’est dommage qu’il en soit arrivé là. […] Ce ne sont pas mes histoires et je ne veux pas me mettre au milieu de leurs problèmes. J’ai voulu aider car je pense qu’il ne mérite pas cela et sa femme non plus. Je ne voulais pas qu’il fasse quelque chose qu’il allait regretter. » (cf. DO 2266). En outre, il ressort des déclarations du 4 juillet 2019 par-devant la Police cantonale de D.________, mère de B.________, que « Je ne sais plus quelle heure il était. Le cousin de A.________, S.________, a envoyé un message sur le téléphone de mon mari. Il ne s’est pas immédiatement levé pour regarder le message, car il était en train de dormir. A un moment donné, S.________ a téléphoné et dit à C.________ qu’il ne fallait pas sortir, car A.________ se trouvait devant la porte. En plus, il lui a dit de ne pas appeler la police, car il était en train de venir pour le chercher. Il a ajouté que A.________ était ivre. […] Je suis sortie sur le balcon et j’ai pensé à ce moment-là que c’était mieux d’appeler la police que d’attendre que son cousin vienne le chercher. Sur le balcon, j’ai vu une voiture de police arriver. Je ne savais pas qu’elle venait chez nous, car je ne savais pas que quelqu’un avait téléphoné à la police. […] Pour vous répondre, S.________ a encore dit à mon mari qu’il ne fallait pas sortir, car A.________ allait se venger. » (cf. DO 2272). À la question : « Pour quelles raisons pensez-vous que A.________ s’est présenté à la porte de votre domicile avec un couteau le dimanche 23.06.2019 vers 07.30 heures ? », elle a répondu : « Je ne sais pas ce qu’il a pensé à ce moment-là. La police m’a dit qu’il avait un couteau. » (cf. DO 2272). Elle a ajouté : « […] je souhaite dire que lorsque A.________ a téléphoné à son cousin, il lui a dit : « je te laisse t’occuper de G.________, car je ne reviens plus ». Pour moi, cela signifie qu’il allait tuer quelqu’un et qu’il ne reviendrait plus. Je ne sais pas s’il a juste voulu nous faire peur avec cela ou pas. ». (cf. DO 2275).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 56 C.________, père de B.________, a, de surcroît, lors de son audition du 4 juillet 2019 par-devant la Police cantonale, énoncé : […] J’ai entendu sur mon natel que je recevais des messages, mais j’ai pensé qu’il s’agissait de publicité, donc je n’ai pas regardé mon natel. A un moment, le natel a sonné et il s’agissait d’un cousin de A.________, soit S.________. Ce dernier m’a dit que je ne devais pas sortir, ni moi ni les membres de ma famille. Il m’a informé que A.________ se trouvait devant ma porte, sur l’escalier et qu’il avait un couteau ou une arme. Il m’a dit : « s’il te plait, ne sors pas, A.________ a bu beaucoup d’alcool. ». Il m’a dit qu’il était venu chez nous dans le but de tuer quelqu’un. S.________ m’a dit qu’il venait chez moi depuis Genève et qu’il allait venir chercher A.________. Il m’a dit que je ne devais pas appeler la police, ce que j’ai fait, je ne les ai pas appelés. Lorsque ma femme a entendu le téléphone, elle s’est levée. Je lui ai expliqué la situation. Elle est sortie et a regardé par le trou de la porte. Elle a constaté que A.________ se trouvait devant la porte, assis sur l’escalier. […] Ma femme est sortie sur le balcon et à ce moment elle a vu deux policiers qui venaient vers notre bâtiment. […] La police est montée. Deux agents se sont arrêtés chez nous et deux autres sont montés plus haut. Après ils ont pris A.________ avec. ». (cf. DO 2282). À la question : « Pour quelles raisons pensez-vous que A.________ s’est présenté à la porte de votre domicile avec un couteau le dimanche 23.06.2019 vers 07.30 heures ? », il a répondu : « Pour tuer quelqu’un. S’il n’était pas venu avec une arme, c’est autre chose, mais là, je pense qu’il voulait tuer quelqu’un. » (cf. DO 2282). Il a en outre rapporté qu’« un oncle de A.________, Y.________ qui vit au Kosovo, m’a dit qu’il s’agissait d’une question d’heure, que A.________ entreprenne quelque chose contre ma famille. Il m’a dit que A.________ allait tuer quelqu’un si je n’amenais pas G.________ et qu’il viendrait lui-même prendre sa fille de force. Après cet épisode, A.________ m’a parlé directement au téléphone. […] Il m’a dit que dès qu’il trouvait quelqu’un de ma famille ou moi- même, il allait nous tuer. Il m’a dit cela par téléphone il y a 3 semaines environ, c’était un samedi suite à notre audition à la police à Vaulruz. » (cf. DO 2281). De plus, lors de son audition du 4 juillet 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, P.________, ami du prévenu, a déclaré : « […] Pour vous répondre, c’est vrai que A.________ m’a dit qu’il était triste car il ne pouvait pas voir sa fille. Il m’a dit cela durant la soirée du samedi 22.06.2019. » (cf. DO 2290). Il a ensuite expliqué : « Samedi, nous [P.________, L.________ et A.________], nous sommes levés vers 11.00 heures. Nous sommes allés au bord du lac à Portalban en voiture dans le courant de l’après-midi. Nous nous sommes rendus dans un restaurant au bord de l’eau. Ensuite, nous sommes allés manger à Fribourg. Nous vous présentons une photographie prise à 21.32 heures. C’est effectivement là que nous avons mangé, toutefois je ne me souviens pas du nom du restaurant. Par la suite, nous sommes allés dans l’appartement de A.________ et nous nous sommes changés. Après nous sommes allés dans une discothèque près de Berne. Nous sommes restés ici durant 3 heures environ. Puis nous sommes revenus à l’Escale à Givisiez. Nous sommes restés là jusque vers 05.00 heures sauf erreur. Nous sommes sortis de la discothèque et sommes allés dans l’appartement de A.________. Ce dernier m’avait dit qu’il allait à Bulle pour voir sa fille. J’ai essayé de l’arrêter. Il m’a dit que si je ne venais pas avec lui, il allait appeler la police. Pour cette raison, j’ai quitté son appartement. Il était ivre et pas conscient de son comportement. » (cf. DO 2290 s.). Il a par la suite précisé avoir bu uniquement deux bouteilles de Jack Daniels avec ses deux acolytes durant la soirée du 22 au 23 juin 2019 (cf. DO 2291). À la question : « A.________ a déclaré que la bouteille de Jack Daniels que vous avez pris dans la discothèque, c’est principalement lui-même qui l’a bue. Pouvez-vous confirmer cela ? », il a répondu : « Oui, c’est vrai que moi-même je bois rarement et très peu. L.________ et moi-même n’étions pas ivres. » (cf. DO 2293). Il a au surplus indiqué, à la question : « Est-ce que A.________ était un homme dangereux ? », « Non, il est sage dans la vie normale, sans alcool. » (cf. DO 2293).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 56 Au surplus, A.________, lors de son audition du 23 juin 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, à la question : « Dès lors, pensez-vous que si vous étiez restés ici, il y aurait pu avoir des problèmes ? », a déclaré : « J’ai peur qu’en état d’ivresse je pourrais perdre le contrôle. » (cf. DO 2223). Il a également indiqué, lors de son audition du 21 août 2019 par-devant la Police cantonale, que « Je reconnais le couteau, il s’agit d’un couteau qui provient de mon appartement. Toutefois, je ne me souviens absolument pas comment ce couteau s’est retrouvé là. […] Lorsque la police est arrivée, j’étais assis sur les escaliers et je n’ai que de vagues souvenirs. Je n’ai rien entendu, j’ai juste vu tout à coup une vingtaine de policiers arriver vers moi, j’ai cru que j’avais tué quelqu’un. » (cf. DO 2232). Lors de son audition du 4 décembre 2019 par-devant le Ministère public du canton de Fribourg, et après que le Procureur en charge du dossier lui avait fait part qu’il était inquiet quant quelqu’un va chez son ex-épouse avec un couteau, A.________ a en outre expliqué : « Je ne me rappelle pas si j’ai eu un couteau sur moi. C’est à cause de l’alcool et également du fait que je n’ai pas vu ma fille durant 5 mois. » (cf. DO 3023). À la question, « C’est l’alcool qui amène ça ? », il a répondu : « Oui, dans ce cas là uniquement. » (cf. DO 3023). Il apparait au surplus des rapports de comparaisons locales du 7 août 2019 que le profil ADN de A.________ est compatible avec le profil ADN des traces observées sur le couteau retrouvé sur le palier du domicile des parents de la plaignante (cf. DO 2315 ss).
E. 3.5 Compte tenu des faits qui précèdent et qui sont ainsi retenus, la Cour parvient à la conclusion que le prévenu a franchi le point de non-retour et ainsi atteint le seuil de tentative en se rendant, après une soirée de consommation excessive d’alcool, au domicile des parents de son ex-épouse à Bulle, où celle-ci se trouvait avec leur fille, muni d’un couteau et avec l’intention de la tuer. Les nombreux témoignages recueillis au cours de l’instruction ont en effet permis d’établir que A.________ ne cherchait pas seulement à voir sa fille, mais nourrissait également le dessein de commettre un acte irréparable. Les propos inquiétants qu’il a tenus à son cousin et au chauffeur de taxi ainsi que l’exhibition de son couteau au cours du trajet confirment sa détermination et mettent en évidence le danger qu’il représente lorsqu’il consomme de l’alcool, qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il convient de souligner, de surcroît, que si aucun homicide n’a été commis à cette occasion, c’est en grande partie grâce à l’intervention de S.________, qui avait averti C.________ par téléphone de ne pas ouvrir la porte, et de celle du chauffeur de taxi qui a appelé la police. La situation se distingue ainsi de celle qui prévalait dans la jurisprudence citée par la défense, dans laquelle l’auteur mineur âgé de 16 ans était resté sans bouger face à sa victime pendant plusieurs secondes, avant que des tiers ne le plaquent au sol sans beaucoup d’efforts et lui retirent le couteau des mains. Le Tribunal fédéral avait ainsi considéré que l’auteur avait eu la possibilité de poignarder sa victime pendant un laps de temps prolongé, mais qu’il ne s’était pourtant pas exécuté (arrêt TF 6B_1159/2018 du 18 septembre 2019 consid. 2.6). L’intention de tuer, in dubio pro reo, n’avait ainsi pas pu être établie. En l’espèce, le fait que le prévenu n’ait pas pu mener son projet à bien résulte uniquement du fait qu’il s’est retrouvé face à une porte fermée, et que ni B.________ ni ses parents ne sont sortis de l’appartement au moment où le prévenu se trouvait devant leur porte, grâce, comme on vient de le dire, à l’avertissement préalable du cousin du prévenu. Le prévenu n’est pas parti de lui-même mais est resté assis devant la porte, jusqu’à l’arrivée de la police. L’on ne saurait dès lors retenir en l’espèce, comme l’a fait le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, qu’au moment où il aurait pu tuer sa victime, l’auteur était indécis quant à savoir s’il souhaitait réellement le faire, de sorte qu’il n’a pas franchi le seuil de la tentative (arrêt TF précité, consid. 2.6).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 56 A.________ a au contraire manifesté sa volonté claire et déterminée de tuer son ex-épouse tant à son cousin qu’au chauffeur de taxi, immédiatement avant de se rendre devant l’appartement où se trouvait son ex-épouse. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que la réalisation de l’infraction de meurtre avait bien commencé, de sorte que A.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 al. 1 CP). On ne se trouve pas dans un cas d’actes préparatoires délictueux, prévoyant, sur le principe, une peine plancher inférieure. L’appel de A.________ est donc rejeté sur ce point.
E. 4 Gestion déloyale (art. 158 ch. 2 et 3 CP) Le prévenu conteste également sa condamnation pour gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 2 et 3 CP.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L'art. 158 ch. 2 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (cf. arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Un préjudice temporaire est suffisant (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt TF 6B_821/2015 du 5 avril 2016 consid. 5).
E. 4.2 En l’espèce, après avoir examiné l’ensemble des pièces et témoignages versés au dossier, le Tribunal pénal a acquis la conviction que le prévenu était bien à l’origine des 54 propositions d’assurance, qui ont abouti aux 54 immatriculations de véhicules effectuées au nom de la société I.________ et remises à des tiers, notamment à des personnes faisant partie de la communauté des gens du voyage, contre rémunération. À titre préliminaire, les premiers juges relèvent d’un part, que le prévenu se contredit et réfute les faits, même confronté aux preuves matérielles. Ils estiment, d’autre part, au vu du contexte relationnel existant entre les époux au moment des faits, qu’il est inconcevable que B.________ ait
Tribunal cantonal TC Page 18 de 56 pu s’opposer aux agissements du prévenu, pour autant qu’elle en eût connaissance, de sorte qu’ils n’ont accordé aucun crédit aux déclarations et/ou dénégations du prévenu. Le Tribunal pénal souligne également que l’instruction a permis d’établir que A.________ disposait de la signature individuelle pour la société I.________ et qu’il était l’utilisateur de Z.________ ayant permis plusieurs immatriculations effectuées au nom de la société entre mars et juin 2019. Il précise à cet égard que la signature du prévenu et son numéro de téléphone figurent sur plusieurs propositions d’assurance et que de nombreuses photos de cartes grises correspondant aux véhicules immatriculés au nom de la société I.________ ont été retrouvées dans l’extraction du téléphone du prévenu. Il mentionne en outre que plusieurs conversations et messages vocaux, extraits du téléphone du prévenu, font référence à des « cartes grises » ou « plaques » et, certains contenus desdits messages, à une contrepartie financière : « Je vais aller voir la police des [de] Fribourg lundi t’as pas le droit de louer des plaques non expertisés des voitures parce que t'es pas un professionnel tu me donnes mes sous ou sinon je te dénonce », message du 09.06.2019 reçu de AA.________; « Bonjour jais besoin de plaque merci », message du 15.05.2019 reçu de ababab); « Allô c'est encore moi pour les plats [plaques] que tu me rembourses tu me rembourses pas soit un homme ou t'es pas un homme alors tu m'appelles », message du 03.06.2019 reçu de AA.________ (cf. DO 200'000). Il relève à cet égard que, pour les 54 immatriculations effectuées auprès de l’OCN au nom de la société I.________, trois compagnies d’assurances ont émis des propositions d’assurances dont le début de la couverture, correspondant à la date à laquelle le preneur sollicite une proposition, sont les suivantes : les 27 propositions de la compagnie d’assurance AC.________ débutent entre le 22 mars 2019 et le 28 mai 2019 (cf. DO 200'415 ss), les 21 propositions de AD.________ entre le 15 mai 2019 et le 21 juin 2019 (cf. DO 200'500 ss) et les 6 propositions de la compagnie d’assurance AE.________ entre 31 mai 2019 et le 21 juin 2019 (cf. DO 200’535ss), en précisant que les dernières propositions datent de la veille de l’incarcération du prévenu. Partant, A.________ devait être reconnu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 2 et 3 CP.
E. 4.3 De son côté, le prévenu expose avoir créé la société I.________ avec son ex-compagne, dont seule cette dernière avait la signature. Il explique en outre n’avoir immatriculé aucun véhicule au nom de ladite société.
E. 4.4 Au vu des pièces versées au dossier, en particulier l'ensemble des déclarations recueillies, les différentes offres et contrats d’assurance automobile établis par les compagnies d’assurance AC.________, AD.________ et AE.________ Assurance, au nom de la société I.________ ainsi que le contenu de l’appareil de téléphone du prévenu, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. IX et « En droit » consid. B. II. 8., pp. 24 ss et 53 s.), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : À l'inverse des propos de A.________, de nombreux éléments versés au dossier corroborent la souscription, par ce dernier, à des polices d’assurance ainsi que l’obtention par ses soins de plaques d’immatriculation et permis de circulation respectifs auprès de l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg au nom de la société I.________, en vue de la remise des véhicules immatriculés à des tiers contre rémunération.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 56 En effet, lors de son audition du 14 septembre 2021 par-devant la Police cantonale argovienne, AF.________, connaissance de A.________, à la question : « Que pouvez-vous me dire sur la société en raison individuelle I.________ ? », a répondu : « Monsieur A.________ était là avec mon ami. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Monsieur A.________ m'a dit que, comme je suis agent d'assurance, je pouvais encaisser quelques voitures. Comme c'est mon travail, j'ai pris ses données et celles de sa société et je les ai transmises à notre bureau pour qu'ils puissent établir des offres, c'était au bureau AG.________ Sàrl à AH.________. Mais il n'existe plus. Au début, A.________ semblait sérieux. Il m'a appelé plusieurs fois et a encaissé d'autres factures. Quand j'ai reçu la première annulation de sa part, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui se passait. J'ai alors pu m'arranger avec AE.________ et AD.________ pour que tout soit retiré. Après cela, je n'ai plus eu de contact avec lui. Son entreprise ne m'a pas semblé sérieuse, elle devait apparemment être active dans la construction. Mais je n'avais jamais rien vu de tel et il n’était aussi jamais au travail. » (traduction libre de l’allemand) (cf. DO 200697). Il a en sus indiqué : « Je suis allé une fois chez lui [A.________] à Fribourg. Il y avait toute une pile de contrats de AE.________. Je lui ai dit qu'il devait signer tous les contrats, sinon j'annulerais tout. Il a alors signé les contrats sous mes yeux. J'en suis sûr à 100 %. J'ai encore plusieurs contrats et offres dans ma boîte mail. Je pourrais encore tous les envoyer. », tout en relevant que « J'ai appris par AI.________ que des gitans vivaient en France et travaillaient au noir ici en Suisse. A.________ A.________ leur avait loué des voitures. Il s'agissait uniquement de voitures particulières et non de véhicules utilitaires ou de livraison destinés aux chantiers. » (traduction libre de l’allemand) (cf. DO 200699 200700). De plus, lors de son audition du 14 septembre 2021 devant la Police cantonale fribourgeoise, AJ.________, un collaborateur auprès de la société AC.________ à Fribourg, à la question : « Connaissez-vous un certain A.________ et quels sont vos liens ? », a répondu : « Oui. Il m’a appelé une fois mais je ne me rappelle pas de la date. Il m’a dit qu’il lui fallait une offre pour son véhicule et comme il était dans la région de Payerne, nous nous sommes vus à l’agence AC.________ à Payerne. » (cf. DO 200568). Il a précisé à cet égard : « Je me rappelle qu’il avait besoin d’une attestation pour son véhicule privé. Sauf erreur, il n’a pas signé l’offre directement. Il m’a rappelé plus tard pour que je délivre l’attestation à l’OCN » (cf. DO 200568). Il a ajouté que « Une ou deux semaines après, A.________ m’a recontacté par téléphone. Il avait plusieurs véhicules à immatriculer pour le compte de sa société ainsi qu’une Mini Cooper à son nom mais utilisé par sa femme selon ses explications. J’ai établi les attestations pour l’OCN. Puis, j’ai eu beaucoup de peine à le joindre afin qu’il passe à l’agence signer lesdites offres. Certaines d’ailleurs lui ont été envoyées par courrier afin qu’il les retourne signées. Je me rappelle qu’il est passé finalement à l’agence pour signer deux ou trois offres. Le détail, je ne m’en souviens pas. A cette occasion, il m’a expliqué qu’il avait une société avec de nombreux collaborateurs et ceux-ci avaient besoin de véhicules pour aller sur les chantiers. » (cf. DO 200568). En outre, il ressort des déclarations du 17 novembre 2020 de B.________ que « L’entreprise I.________ était une entreprise indépendante basée à F.________ à Fribourg. […] Nous avions tous les deux le droit de signature. A.________ voulait que l’entreprise soit sous mon nom, car j’avais des papiers suisses. […] Je tiens à préciser que c’est lui qui gérait cette entreprise de peinture. Mais quand il avait des problèmes au niveau de la langue, il venait vers moi. Je n’ai jamais travaillé avec lui dans cette entreprise. Je n’y connais rien au niveau de la peinture. » (cf. DO 27016). Elle a en sus indiqué : « Peu de temps après notre séparation au mois de mai 2019, l’Office des Poursuites de la Sarine m’a contacté pour m’avertir qu’ils étaient à la recherche de nombreuses jeux de plaques de mon entreprise. Je ne savais même pas qu’il avait immatriculé plusieurs véhicules au nom de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 56 I.________. » (cf. DO 27016). Elle a également énoncé que « Après ma séparation avec A.________, je suis venue vivre à Bulle, Q.________, chez mes parents. C’est depuis cette période que j’ai commencé à recevoir des factures et des amendes de différents cantons de Suisse pour des infractions liées à la circulation routière (amendes de parcages – vitesses). […] l’OCN m’a expliqué qu’il y avait environ CHF 17'000.- de factures ouvertes auprès de leur instance. C’est lui [A.________] qui devait gérer les factures, mais au bout du compte c’est moi qui me retrouve avec des poursuites qui s’élèvent à environ CHF 50'000.-. » (cf. DO 27016). Au surplus, A.________ a indiqué, lors de son audition du 23 juin 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, qu’il avait le droit de signature (cf. DO 2217). En outre, lors de son audition du 21 août 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, à la question : « Nous vous informons que des gitans roulent avec de plaques d’immatriculation de la société I.________. Comment cela est-il possible ? », il a également répondu : « C’est vrai, il s’agit de 4 ou 5 numéros d’immatriculation différents. Ils vivent en France et sont venus cette année, donc j’ai travaillé avec eux. Ils m’ont demandé de leur attribuer des plaques suisses, car ils ne voulaient pas avoir des plaques françaises, je n’ai pas très bien compris pourquoi. Je leur ai donné ces plaques, ils devaient payer eux-mêmes l’assurance, maintenant je suis en prison et je ne sais pas ce qui se passe avec ces plaques. Ils ne m’ont rien payé pour que je leur mette à disposition ces plaques. Je me suis rendu 2-3 fois à l’OCN, pour le reste les gitans se sont rendus eux-mêmes à l’OCN. J’ai simplement dû présenter les cartes grises des véhicules suisses et ils m’ont remis les plaques. J’ai payé CHF 90.- par plaque sur place. Pour vous répondre, simplement 2 ou 3 voitures m’appartenaient, pour le reste je ne sais ce qui s’est passé. » (cf. DO 200352).
E. 4.5 Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour de céans retient que, en donnant suite à des propositions d’assurance aux fins d’immatriculer des véhicules au nom de la société I.________, alors que ces derniers ont été remis à des tiers contre rémunération, A.________ a abusé de son pouvoir de représentation. Contrairement à ce qu’il prétend ce jour, le prévenu était bien, au moment des faits, habilité à engager la société I.________, puisqu’il disposait de la signature individuelle (cf. extrait du registre du commerce, DO 200083), faculté qu’il a par ailleurs exercée à plusieurs reprises devant notamment deux témoins, AF.________ et AJ.________. Il ressort de plus des propres déclarations du prévenu qu’il avait mis à disposition de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage des plaques d’immatriculation suisses de la société I.________. Or, le fait de mettre des places d’immatriculation à la disposition de tiers était manifestement totalement étranger aux buts sociaux de l’entreprise (travaux d’intérieur et peinture; DO 200083). L’utilisation des véhicules ainsi immatriculés a entraîné la commission d’infractions dont les amendes ont été adressées à B.________, lui créant un dommage de l’ordre de CHF 1'246.30. Eu égard au nombre d’immatriculations effectuées dans un intervalle de quatre mois, il est ainsi indéniable que A.________ ait fait de cette activité sa source de revenus et ait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. La situation financière de la famille A.________ à cette période ne lui permettait en effet pas de réaliser de telles prestations à titre gratuit. Il est en sus difficilement compréhensible que le prévenu opère de la sorte à l’intention d’inconnus, par excès de générosité. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que A.________ s’était rendu coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 et 3 CP). L'acquittement pour l'infraction d'abus de confiance également prononcée par les premiers juges en lien avec ces faits n'a en revanche pas de raison
Tribunal cantonal TC Page 21 de 56 d'être. Il suffisait de ne pas retenir cette infraction, le prévenu étant condamné pour l'infraction de gestion déloyale pour les faits en cause. L'appel de A.________ est donc également rejeté sur ce point, mais le jugement sera modifié d'office en ce qui concerne ledit acquittement.
E. 5 Menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) Le prévenu conteste encore sa condamnation pour menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP.
E. 5.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2). Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 V 1 consid. 5a; arrêt TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées; cf. aussi, sur tous ces points, PC CP, 2e éd. Bâle 2017, art. 180 n. 7, 16 et 18).
E. 5.2 En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des pièces et témoignages versés au dossier, le Tribunal pénal a estimé que les faits rapportés par C.________ apparaissaient comme suffisamment crédibles pour emporter la conviction. Il a relevé à cet égard que la plaignante s’était confiée à son père, juste après le dépôt de sa plainte pénale du 1er mai 2019 et qu’elle lui avait fait part des menaces dont elle avait été victime de la part du prévenu, en particulier celles proférées juste avant son dépôt de plainte. Il a en outre souligné le fait que la plaignante avait immédiatement quitté le domicile – renforçant ainsi la crédibilité de ses déclarations –, et que C.________ avait rapporté une version compatible avec les dires de sa fille, sans toutefois charger le prévenu plus que nécessaire. Les premiers juges ont dès lors retenu que A.________ avait, à quelques reprises, à des dates indéterminées mais peu de temps avant le 1er mai 2019, menacé de mort B.________; cette dernière ayant éprouvé une peur telle qu’elle avait quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez
Tribunal cantonal TC Page 22 de 56 ses parents, cessé d’utiliser son téléphone portable et s’était confiée à son père quant à ses craintes. Selon leur appréciation, il ne fait aucun doute que le prévenu avait agi avec conscience et volonté. Partant, ils ont considéré que A.________ devait être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP.
E. 5.3 De son côté, le prévenu soutient qu’il n’a jamais proféré de menaces, ni exercé de pressions psychologiques à l’encontre de B.________, affirmant qu’il serait inconcevable de cohabiter durant six ans avec une personne placée sous une telle pression. Il fait également valoir qu’aucune menace n’a été proférée de sa part à l’encontre de la famille de son ex-épouse. Il estime que le dépôt de plainte pour menaces, de même que le non-retour au domicile conjugal, résultent exclusivement de l’influence exercée par la famille de celle-ci. Il ajoute que B.________ aurait allégué l’existence de menaces dans le seul but de le rabaisser et de l’empêcher de voir leur fille. Enfin, il considère que les déclarations de C.________ sont mensongères.
E. 5.4 Au vu de pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Juge de police (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. II. et « En droit » consid. B. II. 1. 3.i., pp. 9 ss et 50), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : À l’inverse des propos de A.________, de nombreux éléments versés au dossier corroborent les dires de la plaignante, en particulier la profération de propos graves à l’encontre de cette dernière, propres à susciter chez elle un sentiment d’alarme ou de crainte. En effet, lors de son audition du 2 juin 2019 devant la police, C.________, père de B.________, a déclaré : « si je me présente aujourd’hui chez la police, c’est que je suis suffisamment inquiet pour l’intégrité de ma famille » (DO 2109). Lors de son audition du 4 juillet 2019, interrogé sur d’éventuelles menaces ou maltraitances que sa fille aurait subies de la part de A.________, C.________ a répondu : « Après qu’elle se soit rendue à la police elle m’a tout raconté. Elle m’a dit que l’année passée durant les vacances elle s’était rendue au pays et A.________ l’a laissée là-bas durant 3 mois dans sa famille. […] Elle m’a dit qu’elle avait été maltraitée à plusieurs reprises, mais n’a pas précisé quand, mis à part du dernier jour avant qu’elle vienne à la police. Elle m’a raconté que ce n’était pas sa volonté de rester au pays dans la famille de A.________. Elle m’a dit que de temps en temps il était méchant et qu’il buvait parfois de l’alcool et qu’il perdait le contrôle. Lorsqu’il buvait il était soulagé. Toutefois B.________ avait peur. Il lui a dit que si elle voulait se séparer il n’était pas d’accord que G.________ vive avec elle. Indépendamment de ce qu’il allait faire, sa fille lui appartenait. Il l’a menacée en lui disant qu’elle ne serait plus vivante et qu’il allait liquider sa famille. Il lui disait que sa famille n’était pas bonne, qu’elle était moche et que son comportement était mauvais. Il lui a dit qu’elle ne respectait pas sa famille. Elle m’a raconté qu’elle avait peur de toutes ces menaces. » (cf. DO 2280). Il a en sus déclaré : « Un oncle de A.________, C.________ qui vit au Kosovo, m’a dit qu’il s’agissait d’une question d’heure, que A.________ entreprenne quelque chose contre ma famille. Il m’a dit que A.________ allait tuer quelqu’un si je n’amenais pas G.________ et qu’il viendrait lui-même prendre sa fille de force. Après cet épisode, A.________ m’a parlé directement par téléphone. Il m’a dit que
Tribunal cantonal TC Page 23 de 56 je n’étais plus un homme, qu’il avait attendu que j’amène sa fille moi-même. Dès ce moment-là, nous n’avons plus d’amitié, nous sommes ennemis. Il m’a dit que dès qu’il trouvait quelqu’un de ma famille ou moi-même, il allait nous tuer. Il m’a dit cela par téléphone il y a 3 semaines environ, c’était un samedi suite à notre audition à la police à Vaulruz. C.________, depuis le Kosovo, m’a dit que si je ne ramenais pas ma fille chez A.________ à Fribourg, quelqu’un de ma famille allait être tuer. Le même jour, j’ai parlé avec le père de A.________, ce dernier m’a répondu que nous allions perdre nos familles. Pour vous répondre, j’ai pris ces menaces au sérieux. Depuis, je n’ai plus reparlé avec lui. J’ai actuellement peur pour ma vie et celle de ma famille. » (cf. DO 2281 s.). À la question : « Comment se comporte votre fille par rapport à la situation avec A.________ depuis qu’elle ne vit plus avec lui, soit début mai 2019 ? », il a finalement indiqué : « Au début, elle était fermée. Lorsqu’elle sortait, elle était toujours accompagnée de quelqu’un de notre famille. A la maison, elle fermait toujours la porte à clé et contrôlait qu’elle soit bien verrouillée. » (cf. DO 2281). A.________ a également exposé, lors de son audition du 21 août 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, « […] Pour vous répondre, B.________ n’est pas revenue à F.________, car c’est sa famille qui lui a dicté la façon de faire, soit de déposer plainte contre moi pour menaces. Elle a fait un plan contre moi et elle n’avait plus l’honnêteté de venir face à moi à F.________. Pour répondre à votre question, peut-être qu’elle avait peur de moi. Avec ce qu’elle a fait, elle avait sûrement peur que je m’énerve. D’ailleurs c’est normal que je me suis énervé quand j’ai appris qu’elle avait déposé plainte contre moi. » (cf. DO 2227). Contrairement à ce que soutient le prévenu, la Cour considère que la plaignante n’a pas déposé plainte pénale pour en tirer des avantages dans le cadre de la procédure civile qui l’opposait au prévenu, puisque les mesures protectrices de l’union conjugale ont été demandées le 24 mai 2019 par le prévenu lui-même. Partant, au moment où elle s’est rendue à la police la première fois pour déposer plainte, le 1er mai 2019, la plaignante n’avait ainsi aucun intérêt du point de vue civil. En outre, la Cour relève que l’attribution de la garde exclusive de l’enfant à la plaignante a été motivée par le fait que le prévenu, au moment du prononcé de la décision civile, était en prison. Or, son arrestation faisait suite aux évènements du 23 juin 2019, mais non pas en raison de la plainte déposée par son ex-épouse le 1er mai 2019.
E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que, à réitérées reprises, à des dates indéterminées mais peu de temps avant le 1er mai 2019, A.________ a menacé de mort B.________. Les déclarations de la plaignante apparaissent, à cet égard, crédibles. Il ressort en effet du dossier que, à la suite de la profération des menaces, celle-ci a immédiatement quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez ses parents, éteint son téléphone portable et s’est confiée à son père. Ces éléments sont en outre corroborés par les propos tenus par C.________, lequel a en particulier fait part, non seulement des différentes menaces de mort formulées à l’encontre de sa fille et de sa famille, mais également de l’état de crainte dans lequel cette dernière se trouvait peu après son arrivée à leur domicile. Dans une certaine mesure, ces éléments sont également corroborés par les faits et les propos tenus par lui lors de l’épisode de la tentative de meurtre, où A.________ agissait selon les mêmes mobiles. Au surplus, le prévenu, lors de son audition du 21 août 2019, n’a nullement contesté que la plaignante ait pu s’abstenir de retourner au domicile conjugal en raison de la peur qu’elle éprouvait à son égard.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 56 Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que A.________ s’était rendu coupable de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). L'appel de A.________ est donc également rejeté sur ce point.
E. 6 Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) Le prévenu conteste encore sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (cf. arrêt TF 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, art. 217 n. 14, p. 927). Le but visé consiste en la protection de la prétention civile à une assistance matérielle fondée sur les liens familiaux (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 217 n. 1 et les références citées). L’art. 217 CP protège le créancier d’aliments contre l’inexécution par le débiteur d’une obligation d’entretien due en vertu du droit de la famille, et donc prévue par le livre deuxième du Code civil (cf. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, art. 217, n. 3431). Ces obligations peuvent résulter du mariage ou de la filiation (cf. CORBOZ, art. 217 n. 6). Il s’agit plus particulièrement de : l’obligation d’entretien envers l’enfant (art. 276 CC), les contributions d’entretien dues aux enfants, qui peuvent être fixées par le juge en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 3 CC), pendant une procédure de divorce ou de séparation de corps (art. 137 al. 2 aCC) ou lors du prononcé du divorce ou de la séparation de corps (art. 118 al. 2 et 133 al. 1 CC), l’obligation d’entretien envers la mère non mariée (art. 295 al. 1 ch. 2 CC), les contributions provisoires d’entretien en cas d’action en paternité (art. 282 et 283 aCC), l’obligation d’entretien envers le conjoint divorcé ou non (art. 125 et 163 CC), la dette alimentaire envers les parents (art. 328 et 329 CC), la contribution d’entretien sous forme d’indemnité unique (art. 288 CC), l’obligation d’entretien envers le partenaire enregistré (art. 13, 17, 34 LPart; HURTADO POZO, art. 217, n. 3431, 3432; CR CP-DOLIVO-BONVIN, 2017, art. 217 n. 4; PC CP, 2e éd. 2017, art. 217 n. 5 et les références citées). Pour déterminer si l’accusé a respecté ou non son obligation d’entretien, il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (cf. CORBOZ, art. 217, n. 11, p. 926). L’infraction peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle prévue dans le jugement civil. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait (cf. ATF 114 IV 124 consid. 3b). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il
Tribunal cantonal TC Page 25 de 56 ne le remplit pas; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (cf. HURTADO POZO, art. 217
n. 3467; PC CP, 2e éd. 2017, art. 217 n. 22 s.).
E. 6.2 En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des pièces et déclarations versées au dossier, le Tribunal pénal a retenu que, eu égard au jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 4 janvier 2022 et à sa situation financière entre mai 2019 et août 2020, A.________ avait ou aurait pu avoir les moyens de s'acquitter des pensions alimentaires pour sa fille G.________, à tout le moins partiellement. Les premiers juges ont estimé que le défaut de versement de la part du prévenu résultait incontestablement de la conscience et volonté de ce dernier de ne pas contribuer à l'entretien de sa fille (jugement, p. 53). Partant, A.________ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP.
E. 6.3 De son côté, le prévenu explique que les pensions décidées par le juge civil étaient trop élevées en comparaison avec ses revenus. Par ailleurs, les mesures de substitution qui lui étaient imposées à cette période étaient tellement contraignantes qu’elles ont engendré des frais importants et l’ont empêché de réaliser des revenus suffisants. Il soutient ainsi qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter des contributions en faveur de sa fille, et que c’est pour cette seule raison qu’il ne les a pas payées.
E. 6.4 Au vu de pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, du jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 4 janvier 2022, des décomptes de la SUVA pour l'année 2019 ainsi que de son certificat de salaire pour l'année 2019, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Juge de police (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. VIII. et « En droit » consid. B. II. 7., pp. 23 s. et 53), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu selon lesquelles ses revenus n’étaient pas suffisants pour verser les contributions d’entretien pour sa fille de mai 2019 à août 2020, la Cour précise ce qui suit : Il ressort des décomptes de la SUVA relatifs aux mois de mai, juin, août et décembre 2019, ainsi qu’aux mois de janvier et avril 2020 (cf. DO 9'154 ss et 9'166 s.), du certificat de salaire pour l’année 2019 (cf. DO 9'152), des décomptes de salaire d’octobre à décembre 2019 (cf. DO 9'168 s.) et de la détermination à la plainte pénale du 4 août 2020 déposée par l’intermédiaire du mandataire de A.________ (cf. DO 9'102 ss) que ce dernier a perçu des prestations à hauteur d’environ CHF 3'000.- par mois pour la période allant de mai 2019 au 5 avril 2020. S'agissant de la période allant du 6 avril 2020 au 23 juin 2020, le prévenu a bénéficié d'indemnités journalières de la part de son assurance-maladie, à concurrence d'un montant total de CHF 7'251.90 (cf. DO 9'112). En outre, il a été retenu dans le jugement du 4 janvier 2022 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, lequel est définitif et exécutoire, que A.________ avait débuté une activité indépendante au mois de juillet 2020, lui permettant de percevoir un revenu mensuel d'environ CHF 3'700.- (cf. DO 14'641). Ce jugement retient également que A.________ présentait un disponible mensuel de CHF 645.- pour la période du 1er avril au 30 juin 2020 (DO 14640), de CHF 390.- pour la période du 1er juillet au 30 août 2020 (DO 14642).
Tribunal cantonal TC Page 26 de 56 Certes, au regard des sommes mensuelles perçues par le prévenu durant la période litigieuse, la Cour constate que ce dernier n’était effectivement pas en mesure de s’acquitter de la totalité des contributions fixées. Il présentait toutefois un certain disponible et aurait dès lors pu verser des contributions partielles. De surcroît, dans le cadre de la procédure civile, A.________ a spontanément proposé de s’acquitter d’une contribution d’entretien à hauteur de CHF 400.- par mois à compter du 1er octobre 2019, montant qu’il estimait alors être en mesure de verser. Or, force est de constater qu’il n’a jamais payé ce montant, pourtant raisonnable. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’il a agi avec conscience et volonté en omettant de payer un montant qu’il avait lui-même proposé.
E. 6.5 Ainsi, la Cour retient que, durant la période comprise entre le mois de mai 2019 et août 2020, A.________ était en mesure de s'acquitter, à tout le moins en partie, des contributions d'entretien de sa fille. En ne versant rien, il s’est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). L'appel de A.________ est donc également rejeté sur ce point.
E. 7 Délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 let. a LEI) A.________ conteste finalement sa condamnation pour délit contre la LEI.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autres les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (cf. ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (cf. arrêt TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En revanche, celui qui, durant une assez longue période, héberge en connaissance de cause un étranger en situation irrégulière, réalise les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3).
E. 7.2 En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des témoignages recueillis et les différentes pièces versées au dossier, le Tribunal pénal a privilégié les propos avancés par les agents de police, précisant dans ce cadre qu’ils étaient formés et habitués à dénoncer les infractions qu’ils constataient, tout en relevant qu’il ne voyait pas pour quelles raisons ces derniers auraient dénoncé A.________ – qu’ils ne connaissaient pas – pour des infractions qu’il n’aurait pas commises.
Tribunal cantonal TC Page 27 de 56 Les premiers juges ont ainsi retenu que, en permettant, le 10 octobre 2018, l’entrée illégale en Suisse de P.________, ressortissant du Kosovo alors sous le coup d’une interdiction d’entrée, A.________ a violé le prescrit de l’art. 116 al. 1 let. a LEI. Ils ont estimé que, si le prévenu avait un doute quant au statut de P.________, il aurait dû prendre toutes les mesures pour le vérifier, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il a agi, à tout le moins, par dol éventuel. Ils ont en outre retenu que, en passant, le 12 juillet 2018, la frontière italo-suisse au bord du train « transport autos » avec le véhicule immatriculé jjj au nom de la société K.________ Sàrl, d’Iselle en direction de Brigue, en compagnie de L.________, M.________, N.________ et O.________, ressortissants du Kosovo et lesquels faisaient alors l’objet d’interdictions d’entrée en Suisse, et en les logeant durant une période indéterminée, A.________ a violé le prescrit de l’art. 116 al. 1 let. a LEI. Ils ont également estimé que, si le prévenu avait un doute quant au statut de L.________, M.________, N.________ et O.________, il aurait dû prendre toutes les mesures pour le vérifier, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il a agi, à tout le moins, par dol éventuel. Partant, A.________ a été reconnu coupable d’incitation à l’entrée et au séjour illégaux au sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI.
E. 7.3 De son côté, le prévenu expose, s’agissant des faits du 10 octobre 2018, que P.________ était venu boire un café à son domicile de Fribourg le matin et qu'il l'avait ensuite accompagné jusqu'à Champéry pour l'aider à démonter un échafaudage, tout en expliquant que ce dernier ne travaillait pas pour lui (cf. DO 20002). Il a précisé qu'il était un ami du Kosovo et que tous deux habitaient dans la même commune au Kosovo (cf. DO 3025). Concernant les faits du 12 juillet 2018 et ceux survenus à une date indéterminée quelques jours plus tard, A.________ a indiqué qu’il n’était pas au volant du véhicule immatriculé jjj, que ce dernier appartenait à M.________ et qu’il était conduit par L.________ (cf. DO 3025 et 3027). Il a en outre exposé qu'un des occupants dudit véhicule, L.________, était son cousin, que les trois autres passagers étaient des copains, et qu'ils s'étaient tous donnés rendez-vous en Italie pour venir Suisse (cf. DO 3027). Il a expliqué qu’il était allé chez eux pour trois jours, qu’ils étaient ensuite partis pour venir en Suisse et que, le déplacement coïncidant avec un week-end, ils avaient voulu le passer à Fribourg (cf. DO 3027). Il a au surplus énoncé que ces personnes avaient des autorisations pour entrer en Suisse, mais qu'il ne les avait pas vérifiées personnellement (cf. DO 3027).
E. 7.4 À la lecture de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Juge de police (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. VI. et VII. Ainsi que « En droit » consid. B. II. 5. et 6., pp. 20 ss et 52), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : À l'inverse des propos de A.________, de nombreux éléments versés au dossier corroborent le rapport de dénonciation des 17 octobre et 27 novembre 2018 de la Police cantonale valaisanne, notamment le rôle de "passeur" du prévenu, ainsi que la volonté délictuelle de ce dernier. En effet, lors de son audition du 4 décembre 2019 par-devant le Ministère public du canton de Fribourg, B.________ a déclaré : « […] J’entendais les conversations. J’ai compris que A.________ amenait des gens au noir pour leur faire des papiers italiens. Il fallait une adresse en Italie, pour les papiers italiens. A.________ tenait le rôle de passeur pour l’Italie. Cela est arrivé plusieurs fois, je ne saurais pas vous dire combien, entre dix et vingt voyages. » (cf. DO 3026).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 56 De surcroît, il ressort des déclarations du 13 juillet 2018 par-devant la Police cantonale valaisanne de M.________, connaissance de A.________, que « Depuis environ 6 mois, je connais un homme qui vit en Suisse. Je l'ai rencontré il y a environ deux jours à Trevise/Italie. Je l'ai rencontré par hasard dans un bar de Trévise et je le connaissais depuis quelques séjours en Suisse à Payerne. Je ne connais pas son nom. Je sais seulement qu'il s'appelle AK.________. Il est possible que son nom de famille soit AL.________. Je n'ai pas le numéro de téléphone de cet homme. Je ne sais pas comment le contacter. Lors de son séjour à Trevise, il avait un véhicule avec lui. Le véhicule était en panne et le moteur surchauffait. Pour cette raison, il a laissé le véhicule en Italie. Il m'a donné les clés de la voiture. Il m'a demandé si je pouvais réparer le véhicule. Il m’a donné les clés de la voiture afin de la réparer. Après deux jours, il m’a appelé et m’a demandé si le véhicule était réparé. Je lui ai dit oui. […] C’est juste, le numéro de cet homme doit être enregistré dans mon téléphone portable. Je suis d’accord que le numéro soit copié à partir de mon téléphone portable. Hier, j’ai ensuite rencontré A.________ à Trévise. Celui-ci vient de la même ville que moi, au Kosovo. Il m'a dit qu'il souhaitait voyager en Suisse. Je lui ai dit que j'avais un véhicule et qu'il devait venir avec nous. Il a accepté. Les autres personnes qui m'accompagnaient sont venues avec nous, car elles n'avaient pas de travail pour le moment. Nous avions l'intention de ramener le véhicule et de passer le week- end en Suisse. A.________ nous a proposé de passer la nuit chez lui. Nous aurions peut-être dormi là-bas pendant le week-end ou nous serions rentrés directement en Italie. Nous aurions pris le train. J'aurais eu de l'argent pour mon billet. » (traduction libre de l’allemand) (cf. DO 20053). En outre, A.________ a indiqué, lors de son audition du 17 octobre 2018 par-devant la Police cantonale valaisanne, énoncé, s’agissant en particulier des faits du 10 octobre 2018, que P.________ était venu boire un café le matin à son domicile à Fribourg et qu’il avait ensuite accompagné ce dernier jusqu’à Champéry pour l’aider à démontrer un échafaudage (cf. DO 20025), ce alors que, lors de son audition du 4 décembre 2019 par-devant le Ministre public du canton de Fribourg, A.________, à la question : « Pour quelles raisons l’avez-vous [P.________] amené à Champéry ? », a répondu : « Non, je ne sais pas. Nous étions en Italie, nous rentrions en Suisse. Je ne sais pas si P.________ travaillait, parfois il travaillait mais pas toujours. ». Il a en sus indiqué : « Pour vous répondre, j’étais en contact régulièrement avec lui, par téléphone et aussi en face » (cf. DO 3025). A.________ a au surplus déclaré, lors de son audition du 4 décembre 2019 par-devant le Ministère public du canton de Fribourg, en ce qui concerne les faits du 12 juillet 2018, que « Toutes les personnes précédemment mentionnées avaient des permis italiens et avaient tous des interdictions d’entrée en Suisse, mais je n’étais pas au courant de cela. » (cf. DO 3025), tout en déclarant quelques minutes plus tard : « Ils avaient des autorisations mais je n’ai pas contrôlé. Nous sommes venus ensemble depuis l’Italie, nous avions parlé entre nous. Je n’aurais pas risqué de voyager avec eux sinon. » (cf. DO 3027).
E. 7.5 Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les allées et venues effectuées par A.________ de la Suisse à l’Italie et inversement étaient bien des trajets réalisés dans le cadre d’une activité de passeur, laquelle consistait à aider des personnes à entrer et à séjourner illégalement en Suisse, contre rémunération. Il paraît en effet peu vraisemblable, en ce qui concerne les faits du 12 juillet 2018 et ceux survenus à une date indéterminée quelques jours plus tard, que A.________ ait par hasard rencontré une connaissance à Trévise et ait accepté de retourner en Suisse en compagnie de personnes en recherche d’emploi et dépourvues de visas idoines à cet effet, tout en laissant son véhicule en Italie et en proposant le logement à ces dernières, s’il n’officiait pas véritablement en qualité de
Tribunal cantonal TC Page 29 de 56 « passeur ». Bien que le prévenu ait en outre tenté de soutenir qu’il ignorait les interdictions d’entrée en Suisse frappant L.________, M.________, N.________ et O.________, ses propres déclarations apparaissent contradictoires et peu crédibles à cet égard, ce d’autant plus que les passagers étaient de bonnes connaissances du prévenu – certains résidant dans le même village au Kosovo, d’autres étant même des membres de sa famille –. S’agissant des faits du 10 octobre 2018, il sied de relever que les propos tenus par le prévenu les 17 octobre 2018 et 4 décembre 2019 sont également contradictoires, en particulier en ce qui concerne l’itinéraire emprunté le 10 octobre 2018 et les raisons ayant amené A.________ à accompagner P.________ à Champéry. Au vu des contacts réguliers que les protagonistes entretenaient, selon les dires du prévenu, ce dernier devait connaître la situation financière et personnelle de P.________, soit notamment qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Aussi, la version des faits exprimée par le prévenu est manifestement inconsistante. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que A.________ s’était rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 let. a LEI). L'appel de A.________ est donc également rejeté sur ce point.
E. 8 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) La partie plaignante et le Ministère public contestent l’acquittement du prévenu de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) s’agissant des actes de violence au préjudice de la plaignante qui sont reprochés au prévenu et qui auraient été commis durant la période comprise entre le mois de mai 2016 et le 30 avril 2019 (acte d’accusation du 25 mai 2021, point 1.1.1.a; DO 10014).
E. 8.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. Le texte légal indique clairement que l'art. 123 ch. 1 CP se lit en référence à l'art. 122 CP, qui fixe la limite avec les lésions corporelles graves, et à l'art. 126 CP, qui en détermine la limite avec les voies de fait. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP en effet, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et
Tribunal cantonal TC Page 30 de 56 dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3).
E. 8.2 En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des témoignages recueillis et les différentes pièces versées au dossier, le Tribunal pénal a privilégié les propos avancés par A.________. Il a relevé à cet égard qu’aucun certificat médical ou rapport de violence domestique ne faisait état de trace de coup ou de marque. Il a en outre souligné qu’aucun témoin direct n’avait rapporté avoir constaté de trace de violence physique chez la plaignante. Il a au surplus indiqué que les rapports de AM.________, psychologue psychothérapeute FSP, ne déterminaient pas si l’éventuel choc post- traumatique découlait de sa relation avec le prévenu ou s’il résultait des faits du 23 juin 2019 (jugement, p. 14). Partant, le Tribunal pénal a estimé que le prévenu devait être mis au bénéfice de ses propres déclarations et n’a pas retenu A.________ comme l’auteur des faits qui lui sont reprochés.
E. 8.3 De son côté, B.________ expose, dans un premier temps, que ses déclarations sont fondées sur plusieurs éléments objectifs ressortant du dossier pénal. Elle soutient tout d’abord qu’elle n’avait aucun intérêt à dénoncer sans motif des faits d’une telle gravité, n’en retirant notamment aucun avantage financier puisque le prévenu ne travaillait pas, et que, si elle avait simplement souhaité se séparer, elle aurait pu déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ou quitter le domicile conjugal pour se rendre auprès de ses parents (cf. déclaration d’appel du 3 juillet 2024 de B.________, p. 7). La plaignante relève que ses déclarations sont constantes et qu’elle ne les a pas aggravées en cours de procédure pénale au détriment du prévenu (idem, p. 7). Elle précise que c’est l’aggravation, dans les faits, des comportements de A.________ qui l’ont obligée à se rendre à la police et à se réfugier chez ses parents, par crainte d’une réaction terrible du prévenu (idem, p. 8). Elle relève que le comportement du prévenu le 23 juin 2019 démontre clairement le climat de terreur et de violence qui existait durant la vie commune ainsi que le potentiel violent du prévenu à son égard (idem, p. 8). Elle dénonce également la volonté de A.________ de la couper de sa famille et de l’extérieur du couple, afin de garder une maîtrise totale sur elle, et relève à cet égard l’existence de menaces récurrentes – dont il a été reconnu coupable par jugement du 17 avril 2024 du Tribunal pénal –, notamment de mort sur l’enfant G.________, pour maintenir sa domination (idem, p. 8). Elle explique au surplus qu’elle a eu de très fortes émotions, tout au long de la procédure pénale, notamment des pleurs et sanglots lors de ses auditions durant l’instruction ainsi qu’à l’audience de première instance et qu’elle a demandé le soutien LAVI (idem, p. 8). Elle relève également dans ce
Tribunal cantonal TC Page 31 de 56 cadre qu’il ressort du rapport du 23 décembre 2020 de sa psychologue qu’elle vivait avec un sentiment constant d’insécurité et de peur de se faire tuer par le prévenu (idem, p. 9). La plaignante expose, dans un deuxième temps, que l’absence de crédibilité des déclarations du prévenu repose sur plusieurs éléments objectifs issus du dossier pénal. Elle mentionne tout d’abord l’absence de A.________ lors des deux audiences de première instance. Elle relève à cet égard que le prévenu a disparu après le dépôt de la troisième expertise psychiatrique confirmant sa responsabilité pénale, ce comportement traduisant une volonté manifeste de se soustraire aux autorités pénales suisses et constituant un indice de culpabilité, révélateur également de son manque de responsabilité et de maturité (idem, p. 9). B.________ indique ensuite que le prévenu s’est réfugié derrière l’excuse de la consommation d’alcool, ce qui démontre le potentiel d’agressivité de ce dernier et son manque de crédibilité (idem, p. 9). Elle relève également que A.________ a démontré une absence de respect des femmes en général, illustré notamment lors de son audition du 23 juin 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, lorsqu’à la question : « Avez-vous giflé votre épouse ? », il a répondu : « Non jamais. Je ne ferais jamais de mal à une femme, car elles sont faibles. », ainsi que lors de son audition du 21 août 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, lorsqu’il a répondu : « Je pense que frapper une femme c’est très facile, c’est différent que de frapper un homme. » (idem, p. 9). La plaignante souligne en outre que le manque de crédibilité du prévenu se manifeste dans le fait qu’il considère que tous mentent, à l’exception de lui-même, soit notamment son épouse, le père de la victime, le chauffeur de taxi ou encore son cousin (idem, p. 9). Elle mentionne à cet égard que, lors de son audition du 21 août 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, A.________ était même allé jusqu’à affirmer qu’elle aurait élaboré un plan contre lui et qu’il serait la seule victime de cette procédure pénale (idem, p. 9). De surcroît, lors de son audition du 4 décembre 2019 par-devant le Ministère public fribourgeois, il avait été demandé au prévenu d’expliquer pour quelles raisons son épouse aurait déposé plainte contre lui pour violences physiques et psychiques notamment, ce à quoi il avait indiqué : « Le but de mon épouse et de sa famille était de ne pas aller au Kosovo pour fêter l’anniversaire de notre fille. » (idem, p. 10). B.________ indique au surplus que les évènements du 23 juin 2019 – comportements du prévenu survenus après le dépôt de la plainte pénale du 1er mai 2019 – démontrent sa froide détermination et son absence de limite (idem, p. 10). La plaignante expose, dans un troisième temps, que, en retenant l’absence de témoin direct et de certificats médicaux afin de justifier l’acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, le Tribunal pénal omet de prendre en compte les circonstances du cas d’espèce pourtant connues et démontrées par les éléments objectifs du dossier pénal, alors qu’il est notaire que des violences domestiques se déroulent dans un lieu privé et en l’absence de tierces personnes. En ce qui concerne les certificats médicaux, le Tribunal pénal a fait fi du fait qu’elle vivait dans un climat de terreur qui ne lui permettait pas de se rendre chez un médecin ou à l’hôpital pour faire constater les violences (idem, p. 10). B.________ expose, dans un quatrième et dernier temps, que le jugement attaqué s’appuie à tort sur le fait que le rapport de la psychologue de cette dernière ne mentionne pas expressément si le choc post-traumatique subi découle de la relation avec l’intimé ou des évènements du 23 juin 2019, dans le mesure où le rapport du 23 décembre 2023 indique : « En effet, la patiente présentait un trouble de stress post-traumatique, à la suite de violences psychiques et physiques qu’elle a subies
Tribunal cantonal TC Page 32 de 56 de la part de son mari. Lors de l’évocation des agressions subies par son mari, en séance, la patiente pouvait présenter des états d’angoisse typiques d’un TPST bien décrit dans la littérature. », tout en précisant qu’elle n’avait pas subi de violences physiques de la part du prévenu lors des évènements du 23 juin 2019 (idem, p. 11). Partant, B.________ considère que A.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP).
E. 8.4 Pour sa part, le Ministère public expose que les violences domestiques reprochées au prévenu ont notamment porté sur des gifles, des coups de pied, coups de poing, des prises au cou et des violences psychiques, lesquels doivent être considérés comme des atteintes importantes à l’intégrité corporelle et la santé physique et psychique de la plaignante. Il a en outre relevé que AM.________, psychologue psychothérapeute FSP, avait évoqué dans son rapport du 22 décembre 2023 (DO 14'692) « un état de stress post-traumatique suite à des violences psychiques et physiques subies de la part de son mari », contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal pénal. Lors de l’audience de ce jour, le Ministère public a enfin insisté sur le climat de terreur qu’avait instauré le prévenu au sein de son couple et sur l’absence de crédibilité de ce dernier. Partant, le MP estime que A.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP).
E. 8.5 A.________ conclut quant à lui au rejet de l’appel de B.________ et du Ministère public et à la confirmation de l’acquittement prononcé par le tribunal de première instance.
E. 8.6 Lors de sa première audition par la police du 1er mai 2019, B.________ a déclaré que « les violences ont commencé peu après la naissance de ma fille, G.________, soit après le 04.05.2016. La première fois, je me trouvais à la maison et j’avais coup de mou, dû à la naissance de ma fille. Je pleurais tout à coup, sans aucune raison. Ceci était dû à la décompression suite à mon accouchement. Suite à une accumulation de faits similaires et dus à mon état, A.________ s’est énervé contre moi alors que nous nous trouvions à la maison et m’a frappé avec un coup de pied au niveau des jambes. (…) Ensuite, les violences ont continué, mais c’était par périodes de plusieurs semaines. Il me giflait de manière générale. En général, il me frappait parce que je n’étais pas du même avis que lui sur certaines décisions concernant notre couple et que je ne respectais pas sa famille selon lui » (DO 2012). Elle a également évoqué un épisode survenu le 8 mars 2019 au soir : « A.________ avait décidé qu’on ne fumerait plus au salon. Après que mon frère soit parti, il m’a dit que la prochaine fois que j’amènerais un cendrier au salon, il me le lancerait au visage. Ensuite, j’ai décidé d’amener G.________ au lit car il était tard pour elle. Il m’a dit de ne pas le faire, il est venu dans la chambre et m’a mis deux claques en me disant : « Qu’est-ce que je fais maintenant ? » » (DO 2012 s.). Elle a enfin relaté des faits survenu la veille de l’audition de police, lors d’une discussion relative à un voyage au Kosovo : « il s’est énervé et m’a dit qu’il allait faire disparaître un par un tous les membres de ma famille, les a insultés de gitans dans le sens qu’ils étaient sales. Ensuite, il m’a frappé, d’abord avec des coups de pieds dans les jambes et m’a donné un coup de poing au niveau de la droite du visage. J’ai senti toute l’agressivité en lui. J’ai eu peur qu’il me tue sur le moment. Puis, il est parti au salon, tout en continuant à parler. Ensuite, il est revenu dans la cuisine, et alors que j’essayais de penser à autre chose, il est revenu vers moi, et m’a empoigné les cheveux et m’a
Tribunal cantonal TC Page 33 de 56 secoué la tête avec sa prise dans mes cheveux. (…) Après, il est parti jusqu’à 00.30h. Je n’ai pas réussi à dormir jusqu’à ce qu’il revienne. Lorsqu’il est rentré, il s’est couché à côté de moi dans le lit et s’est endormi. Je n’ai quasiment pas dormi de la nuit à cause de ça, j’avais peur qu’il finisse le travail et qu’il me tue dans mon sommeil » (DO 2014). Entendu par la police le même jour, A.________ a nié les faits. S’agissant de l’épisode de la veille, il a admis qu’une dispute avait eu lieu, mais il a déclaré qu’il n’y avait eu « ni gifle, ni coup de pied, ni coup de poing ». Il a en revanche admis lui avoir lancé un stylo avec lequel il était en train de remplir des formulaires (DO 2016). S’agissant des faits remontant au début du mois de mars 2019, lorsque B.________ avait amené un cendrier dans le salon pour son frère, il a déclaré ceci : « j’étais fâché et je lui ai dit que comme je n’avais pas permis à mon père de fumer dans le salon, je ne voyais pas pourquoi son frère AN.________ pourrait le faire. Ensuite, il ne s’est rien passé d’autre » (DO 2017). Il a ajouté que « cela fait plus de 5 ans que nous sommes mariés, mais il n’y a jamais eu aucune violence physique dans notre couple. (…) Il n’y a jamais eu aucune injure ou menace non plus » (DO 2017). Lors de son audition du 23 juin 2019, à la question de savoir s’il avait déjà giflé son épouse, le prévenu a déclaré : « Non jamais. Je ne ferais jamais de mal à une femme, car elles sont faibles. Je ne le ferais pas par principe » (DO 2221). Lors de son audition par la police le 2 juin 2019, C.________, père de la plaignante, a affirmé que A.________ avait « déjà frappé ma fille B.________ par le passé. Je sais qu’il l’a déjà giflée violemment. Elle avait déjà annoncé ces infractions antérieures auprès de vos services. La dernière fois, c’était au mois de mai 2019, c’est tout frais. (…) Si je me présente aujourd’hui chez la police, c’est que je suis suffisamment inquiet pour l’intégrité de ma famille. (…) Ma fille ne dort plus très bien. Elle se ferme à clé à double tours et elle verrouille aussi la porte de sa chambre à coucher » (DO 2109). Le 23 juin 2019, B.________ a confirmé ses précédentes déclarations : « dès 2016, il a commencé à me donner des gifles lorsque je m’exprimais sur des choses qui n’allaient pas à mes yeux, par exemple des factures impayées. Je me souviens avoir reçu des gifles violentes de sa part à plusieurs reprises. (…) Je me souviens également qu’une nuit, alors que nous étions au lit, il m’a prise au cou en me secouant » (DO 2255). Elle a ajouté que « jusqu’au 1er mai 2019, date où je me suis séparée physiquement de lui et où j’ai déposé plainte, il y a toujours eu des pressions psychologiques, des reproches, des menaces, des gifles, des coups, il m’a également tirée par les cheveux. Ces derniers mois, ces épisodes sont devenus de plus en plus fréquents et c’est la raison pour laquelle j’ai déposé plainte contre lui pour violences domestiques et menaces » (DO 2256). Lors de son audition du 23 juin 2019 par la police, S.________, cousin de A.________, a déclaré que B.________ « est une femme vraiment gentille. Je sais que cela ne se passait pas très bien avec mon cousin car il boit souvent de l’alcool et qu’il sortait presque tous les week-ends. Il rentrait souvent tard et cela n’allait plus » (DO 2265). Lors de son audition du 4 juillet 2019, interrogé sur d’éventuelles menaces ou maltraitances que sa fille aurait subies de la part de A.________, C.________ a répondu : « Après qu’elle se soit rendue à la police elle m’a tout raconté. Elle m’a dit que l’année passée durant les vacances elle s’était rendue au pays et A.________ l’a laissée là-bas durant 3 mois dans sa famille. […] Elle m’a dit qu’elle avait été maltraitée à plusieurs reprises, mais n’a pas précisé quand, mis à part du dernier jour avant qu’elle vienne à la police. Elle m’a raconté que ce n’était pas sa volonté de rester au pays dans la famille de A.________. Elle m’a dit que de temps en temps il était méchant et qu’il buvait
Tribunal cantonal TC Page 34 de 56 parfois de l’alcool et qu’il perdait le contrôle. » (cf. DO 2280). À la question : « Comment se comporte votre fille par rapport à la situation avec A.________ depuis qu’elle ne vit plus avec lui, soit début mai 2019 ? », il a finalement indiqué : « Au début, elle était fermée. Lorsqu’elle sortait, elle était toujours accompagnée de quelqu’un de notre famille. A la maison, elle fermait toujours la porte à clé et contrôlait qu’elle soit bien verrouillée. » (cf. DO 2281). Le 4 décembre 2019, B.________ et A.________ ont été entendus par le Ministère public. A cette occasion, B.________ a confirmé ses précédentes déclarations à la police et a répété qu’elle avait subi des « gifles, de coups de poings, de coups de pieds dans les jambes, sur le visage, sur la tête. Il m’a également empoignée par les cheveux et m’a une fois prise par le cou, à une main. Cela n’a pas duré longtemps, on était dans le lit, il me parlait, il était à côté de moi. Pour vous répondre, je ne me souviens pas la durée de la saisie au cou, je dirais quelques secondes. Je n’ai pas eu de marques, je ne suis pas tombée dans les pommes, je n’ai pas vu les étoiles. J’ai commencé à pleurer. » (DO 3011). A.________ a pour sa part nié les faits et a affirmé n’avoir jamais été violent avec elle (DO 3011). Lors de la séance de ce jour, B.________ a déclaré que lorsqu’elle vivait avec le prévenu, elle avait peur : « Quand il rentrait du travail, je ne savais jamais dans quel état d'esprit il serait. Il me reprochait des choses. J'essayais d'arranger mais il n'y avait jamais rien qui allait avec lui » (procès-verbal de la séance du 15 juillet 2026). Dans son rapport du 22 décembre 2023 (DO 14'692), la psychologue AM.________ a considéré que B.________ « présente un état de stress post-traumatique, suite à des violences psychiques et physiques qu’elle aurait subies de la part de son mari. Lors de l’évocation des agressions subies par son ex-mari, en séance, la patiente peut présenter des états d’angoisse typiques d’un TPST bien décrits dans la littérature. (…) La manière de rapporter les faits ne font aucun doute quant à la crédibilité de la patiente » (DO 4107).
E. 8.7 Contrairement aux premiers juges, la Cour considère que les éléments figurant au dossier permettent d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu s'est rendu coupable des violences dénoncées par B.________. La Cour retient en effet que les déclarations de cette dernière présentent un degré élevé de crédibilité. Au cours de l'ensemble de la procédure, celle-ci a livré un récit constant, circonstancié et cohérent des violences subies, en donnant des détails crédibles et précis sur certains épisodes. Ses déclarations sont demeurées stables sur les éléments essentiels, sans contradictions significatives ni aggravations au fil des auditions. Elle n'a, en particulier, pas cherché à exagérer les faits dénoncés, admettant par exemple n’avoir « pas vu les étoiles » lorsque le prévenu l’a prise au coup. Elle n’a pas non plus tenté de le charger sur d’autres aspects, en précisant notamment qu’il n’était pas violent avec leur fille (audition du 23 juin 2019, DO 2257). Cette retenue plaide en faveur de la sincérité de ses déclarations. La crédibilité de la partie plaignante est par ailleurs confortée par le rapport établi par sa psychologue traitante, pour laquelle la manière de rapporter les faits ne laisse « aucun doute » quant à sa crédibilité. À l'inverse, les explications du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour. Celui-ci a persisté, tout au long de la procédure, à nier en bloc l'ensemble des comportements qui lui étaient reprochés. Ces dénégations systématiques, contredites par différents témoignages sur l’ensemble du dossier, entament sérieusement sa crédibilité générale. Dans ces conditions, ses contestations
Tribunal cantonal TC Page 35 de 56 relatives aux violences dénoncées par la partie plaignante ne sont pas de nature à faire naître un doute raisonnable quant à la version présentée par cette dernière. Par ailleurs, l’absence de certificat médical ou de témoin direct ne permet pas non plus de remettre en cause la crédibilité de la partie plaignante, dès lors que les infractions de violence au sein du couple sont fréquemment commises à huis clos et que les victimes ne consultent pas systématiquement un médecin après chaque épisode de violence. L'absence de constatation médicale ne remet donc pas nécessairement en cause la réalité des faits allégués. En conséquence, la Cour considère comme établi que le prévenu a, à de multiples reprises durant la vie commune entre le mois de mai 2016 et le 30 avril 2019, exercé des violences physiques et psychiques sur son épouse, instaurant au sein du couple un climat de terreur. Ces violences ont entraîné chez celle-ci un syndrome de stress post-traumatique, diagnostiqué par sa psychologue traitante. En effet, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal pénal, la Cour est d’avis que le rapport 22 décembre 2023, qui mentionne « des violences psychiques et physiques » et « des agressions » (DO 14692), ne limite pas la cause du diagnostic de stress post-traumatique à l’épisode du 23 juin 2019 – épisode lors duquel B.________ n’a pas subi de violence physique de la part du prévenu –, mais qu’il vise au contraire l’ensemble des violences subies durant leur relation. Ainsi, si les lésions physiques subies par la plaignante sont certes limitées aux voies de fait, l’ensemble de ces violences successives et répétées a en revanche entraîné une lésion psychique sous la forme d’un syndrome de stress post-traumatique. La Cour relève à cet égard qu’il est dans le cours ordinaire des choses que des violences répétées et subies continuellement durant 3 ans, même si celles-ci ne constituent que des voies de fait, puissent entraîner à la longue le développement de lésions psychiques constitutives d’une lésion corporelle au sens de l’art. 123 CP. Dès lors que cette atteint psychique apparaît comme la conséquence directe des violences physiques répétées exercées par le prévenu, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de lésions corporelles simples sont en l’espèce réalisés. Les faits ayant été commis au préjudice de son épouse durant le mariage, la circonstance aggravante prévue à l'art. 123 ch. 2 CP trouve application. Partant, A.________ est condamné pour lésions corporelles simples commises sur conjoint durant le mariage au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. L’appel du Ministère public et de B.________ est donc admis sur ce point.
E. 9 Contrainte (art. 181 CP) Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu pour l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP (acte d’accusation du 25 mai 2021, point 1.1.1.a; DO 10014).
E. 9.1 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (cf. ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique
Tribunal cantonal TC Page 36 de 56 consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.2 et les références citées).
E. 9.2 En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des témoignages recueillis et les différentes pièces versées au dossier, le Tribunal pénal a retenu que l’instruction n’avait pas démontré en quoi l’infraction de contrainte aurait consisté. Il a par ailleurs précisé que le prévenu avait nié l’existence de tout éventuel acte de contrainte à l’encontre de la plaignante. Partant, les premiers juges avaient estimé que le prévenu devait être mis au bénéfice de ses propres déclarations et n’ont pas retenu A.________ comme l’auteur des faits qui lui sont reprochés (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. II. et « En droit » consid. B. II. 1. 2.i., pp. 9 ss et 50).
E. 9.3 De son côté, le Ministère public expose qu’il existe plusieurs épisodes constitutifs de contrainte pour lesquels le prévenu aurait dû être condamné, à savoir : - en été 2016, alors qu’elle se trouvait au Kosovo avec sa fille qu’elle avait voulu présenter à sa famille, A.________ a appelé B.________ pour lui ordonner de retourner auprès de sa famille à lui, faute de quoi il la rejoindrait depuis la Suisse et que cela allait très mal se passer (cf. DO 2256); et - A.________ a contraint B.________ de rentrer rapidement à la maison pour éviter les problèmes dès lors qu’elle avait déjà passé quelques jours auprès de sa famille avec leur fille (cf. DO 2012 s.).
Tribunal cantonal TC Page 37 de 56 Partant, le Ministère public considère que A.________ doit être reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP).
E. 9.4 Comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 8.7), la Cour retient que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et qu'elles doivent être préférées à celles du prévenu, dont les dénégations systématiques ne résistent pas à l'examen des preuves administrées. Ainsi, il est établi que le prévenu, par ses violences physiques répétées, mais également par son comportement autoritaire, son contrôle permanent et l’imprévisibilité de ses réactions, a progressivement instauré un véritable climat de domination et de peur au sein du couple. Or, un tel climat durable de domination est susceptible de constituer une pression psychique et d’annihiler, à la longue, la liberté de décision de la personne qui en est victime. En effet, comme cela a été admis par la jurisprudence dans des cas de « stalking », lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée pendant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (cf. notamment ATF 141 IV 437 consid. 3.2). En l’espèce, la pression psychique exercée par le prévenu à l’égard de la partie plaignante et la peur qu’il lui inspirait étaient d’une intensité telle qu’il a réduit la faculté de cette dernière de déterminer librement sa conduite. Elle s'est notamment résolue à s'isoler de son entourage (cf. déclaration de B.________ : « Je n’ai presque plus d’amis.»; DO 3017) et à adapter constamment son comportement afin de ne pas susciter de réaction violente de la part de son époux (cf. déclaration en séance de ce jour : « Quand il rentrait du travail, je ne savais jamais dans quel état d'esprit il serait. Il me reprochait des choses. J'essayais d'arranger mais il n'y avait jamais rien qui allait avec lui »). En conséquence, la Cour retient que le prévenu, par l'instauration durable d'un climat de psychoterreur et par des violences répétées, a amené la partie plaignante à faire, à ne pas faire ou à laisser faire des actes qu'elle n'aurait pas librement choisis en l'absence de cette pression. Le prévenu était parfaitement conscient des effets de son comportement sur son épouse et entendait précisément obtenir d'elle cette soumission. Il a ainsi agi intentionnellement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP sont dès lors réalisés, de sorte que l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point.
E. 10 Contrainte sexuelle et viol (art. 189 et 190 aCP) La partie plaignante et le Ministère public contestent encore l’acquittement du prévenu de l’infraction de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 aCP).
E. 10.1 À teneur de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP et sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP), ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP).
Tribunal cantonal TC Page 38 de 56 Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il peut s’agir de l’usage de la violence, mais aussi de l’exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'élément constitutif de l'usage de la violence au sens des art. 189 et 190 aCP peut également être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation (cf. notamment ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). Pour que l’art. 189 ou 190 aCP s’applique, il faut encore prouver l’existence d’un lien de causalité entre le moyen de contrainte et, respectivement, l’acte d’ordre sexuel que la victime subit ou accomplit, ou l’acte sexuel qu’elle subit (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 189 n. 35, et art. 190 n. 18). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel ou d’un acte sexuel (PC CP, 2e éd. 2017, art. 189 n. 37 et art. 190 n. 19).
E. 10.2 En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des témoignages recueillis et les différentes pièces versées au dossier, le tribunal pénal a retenu que, lors de sa première audition de police le 1er mai 2019, B.________ n’a jamais fait mention des épisodes de viol et/ou de fellations forcées, alors qu’elle avait été capable de décrire ceux de violence, de menaces et d’injure. Il a souligné à qu’elle n’avait pas déposé plainte pour ces épisodes sexuels et a également relevé que B.________ ne s’était confiée à personne, même pas à son père, contrairement aux autres faits, et qu’elle n’avait produit aucun certificat médical en lien avec des violences sexuelles, relevant à cet égard que les certificats produits par la psychologue AM.________ ne mentionnaient pas de tels évènements. Les premiers juges ont ainsi considéré que l’instruction de la cause n’avait pas démontré à satisfaction que le prévenu était l’auteur des faits reprochés et qu’il devait être mis au bénéfice de ses propres déclarations.
E. 10.3 De son côté, B.________ répète que ses déclarations, de même que l’absence de crédibilité de celles de A.________, sont fondées plusieurs éléments objectifs ressortant du dossier pénal (cf. déclaration d’appel du 3 juillet 2024 de B.________, p. 13). Elle fait ainsi valoir, en substance, son absence d’intérêt à dénoncer les faits, la constance de ses déclarations, l’existence de menaces récurrentes, l’absence de tout motif égoïste, l’aggravation
Tribunal cantonal TC Page 39 de 56 progressive des comportements du prévenu, son sentiment d’insécurité, la confirmation par son père d’une partie de ses déclarations, l’absence du prévenu lors des deux audiences de première instance, les excuses présentées par ce dernier en lien avec sa consommation d’alcool, son manque de respect à l’égard des femmes, ainsi que sa froide détermination et son absence de limites. La plaignante considère que, en retenant qu’elle n’a pas fait mention des infractions sexuelles lors de sa première audition par la police le 1er mai 2019 afin de justifier l’acquittement du prévenu du chef de prévention des articles 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP, les premiers juges ont omis de prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, alors qu’il est cohérent qu’elle ne se soit pas livrée immédiatement sur cette problématique, strictement personnelle et qui relève de sa vie intime (idem,
p. 14). B.________ expose également que le jugement considère, à tort, qu’elle ne s’est notamment pas confiée à son père (idem, p. 14). Elle énonce qu’il est totalement hors réalité d’attendre, au vu des circonstances du cas d’espèce, qu’elle parle à son père de violences sexuelles qu’elle a subies, s’agissant d’une thématique extrêmement personnelle, relevant de la sphère intime et qui ne peut être abordée aisément avec des tierces personnes (idem, p. 14). La plaignante critique d’autre part la motivation du tribunal relative à l’absence de certificats médicaux, dans la mesure où de tels certificats sont en pratique quasiment impossible à obtenir (idem, p. 15). Elle énonce enfin, s’agissant du rapport de sa psychologue, que la mention « agressions subies par son mari » comprend également celles de nature sexuelle, de sorte que le bénéfice du doute ne peut pas profiter au prévenu (idem, p. 15). Partant, B.________ considère que A.________ devrait être reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP).
E. 10.4 Pour sa part, le Ministère public expose que de nombreux indices démontrent que B.________ était parfaitement crédible dans sa dénonciation et que A.________ doit être condamné pour ces faits et reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP) (cf. déclaration d’appel du 24 juin 2024 du Ministère public, p. 2).
E. 10.5 A.________ conclut au rejet de l’appel de la partie plaignante et du Ministère public concernant ces faits. Il estime notamment que la partie plaignante n’est pas crédible dans ses accusations, dès lors qu’elle a aggravé les faits dénoncés au fil de la procédure et vu l’absence de constats et certificats médicaux. Il se réfère à la motivation convaincante du Tribunal qui a abouti à l’acquittement.
E. 10.6 Contrairement aux premiers juges, la Cour considère que les éléments recueillis durant la procédure permettent d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 et 190 aCP. Le 23 juin 2019, B.________ a déclaré à la police : « il y a eu des épisodes où A.________ buvait et lorsqu’il rentrait il s’attendait à ce que nous ayons des relations sexuelles. Je lui faisais bien sentir que parfois je ne voulais pas, car c’était au milieu de la nuit et que j’étais fatiguée. Il revenait à chaque fois à la charge et j’avais peur qu’il me force, c’est la raison pour laquelle j’acceptais d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Si je ne voulais pas, il me repoussait et m’insultait. (…) Pour répondre à votre question, lorsque je sentais que A.________ voulait vraiment arriver à ses fins, je me laissais faire, même si je n’en avais pas vraiment envie. J’avais toujours peur qu’il
Tribunal cantonal TC Page 40 de 56 devienne violent avec moi. A.________ avait ce comportement par période, lorsqu’il était alcoolisé. Pour ma part, dès le moment où A.________ a été violent avec moi, je n’avais plus envie d’avoir de relations sexuelles avec lui. Mon amour pour lui a gentiment disparu. Pour vous répondre, il m’a déjà obligée à lui faire des fellations, alors que je n’en avais pas envie. Je lui disais bien que je n’avais pas envie et que cela me donnait envie de vomir. Il a eu ce comportement à la suite de la naissance de notre fille, soit depuis mai 2016, jusqu’au mois de mai 2019 » (DO 2257). Lors de l’audition du 4 décembre 2019 devant le Ministère public, B.________ a déclaré que A.________ « savait très bien [qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles] mais il s’en fichait ». Pour lui montrer qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles, elle a expliqué : « je me tournais sur le côté et je lui disais que je ne voulais pas, des fois je ne disais rien. Je lui disais parfois que j’étais fatiguée. Je ne me souviens pas lui avoir dit « non je n’ai pas envie ». Pour moi, me tourner était suffisamment clair, pour qu’il comprenne que je ne voulais pas ». Elle a expliqué n’avoir jamais parlé de cela avec le prévenu : « j’avais peur et il n’allait pas comprendre. Pour lui, il s’agissait d’un devoir. Je devais assumer mes obligations conjugales », ni avec d’autres personnes : « je n’ai parlé de cela à personne. Chez nous, on ne parle pas de ce genre de choses, il s’agit de sujet tabou dans ma famille. Je n‘ai presque plus d’amis » (DO 3017). Comme déjà exposé, la Cour retient que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles. Elle décrit les violences sexuelles qu’elle a subies de manière cohérente et nuancée et ses déclarations n’ont pas présenté de contradictions dès lors qu’elle a évoqué ces faits. Elle n’a pas non plus cherché à amplifier les faits ni à accabler inutilement le prévenu, ce qui renforce encore la crédibilité de ses déclarations. Le fait qu'elle n'ait pas dénoncé immédiatement les violences sexuelles lors de son premier dépôt de plainte ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Une telle attitude est parfaitement explicable au regard des circonstances particulières de l'espèce. La partie plaignante a exposé avoir ressenti de la honte à évoquer les violences sexuelles subies, avoir craint les réactions du prévenu et avoir grandi dans un environnement culturel où ces questions demeurent particulièrement taboues. Ceci est d’ailleurs confirmé par les déclarations de D.________, mère de B.________, selon laquelle cette dernière « ne souhaitait pas être questionnée au sujet de son couple » (DO 2270). Elle a ajouté que sa fille « ne voulait pas entrer en discussion à ce sujet-là » (DO 2271). A cet égard, il convient de relever que la jurisprudence a eu l’occasion de relever qu’il était notoire que des victimes d’infractions sexuelles aient besoin d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale, ce qui correspondait à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remettait pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Ainsi, le silence initial de B.________ sur ces faits ne saurait ainsi être interprété comme un indice de l'inexistence des violences dénoncées. A l’inverse, les dénégations du prévenu ne sont, pour leur part, pas crédibles et son attitude, confronté aux accusations de son épouse lors de son audition par la police le 23 juin 2019, démontre son absence totale de considération pour celle-ci. La Cour relève en effet que, à la question des policiers : « Votre épouse a déclaré avoir subi des contraintes sexuelles de votre part. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ? », le procès-verbal mentionne que « le prévenu rigole et dit : je ne comprends pas. Je ne l’ai jamais obligé à faire l’amour avec moi. Je ne l’ai pas non plus obligé à me faire des fellations. Je trouve cela ridicule. Auparavant nous n’avions jamais eu de problème » (DO 2221). Par ailleurs, lors de l’audition devant le Ministère public du 4 décembre 2019, il a continué à réfuter
Tribunal cantonal TC Page 41 de 56 ces accusations : « je ne suis pas d’accord avec ce qu’elle dit. Ce n’est pas vrai » (DO 3018), « elle ment trop », « je ne considère pas mon épouse comme une fille de cabaret. Je suis étonné par ses propos. Elle est maman, elle a déjà une fille. Comment peut-elle dire des choses pareilles ? J’entends par là tout ce qu’elle dit sur nos relations sexuelles » (DO 3019). A la question de savoir s’il est envisageable pour une épouse de refuser une relation sexuelle à son mari, il a déclaré : « oui, c’est envisageable, par exemple si elle est malade ou si elle a un problème » (DO 3020).
E. 10.7 Au vu de ces éléments, la Cour considère que, sur le plan juridique, les éléments constitutifs des art. 189 et 190 aCP sont réalisés. Il est établi que, durant la vie commune, le prévenu exigeait régulièrement des relations sexuelles auxquelles la partie plaignante ne souhaitait pas se soumettre. Celle-ci manifestait son refus, parfois en se détournant de lui, en lui tournant le dos ou en lui disant qu’elle était fatiguée. Le prévenu ne tenait toutefois aucun compte de ces manifestations de volonté et persistait dans ses exigences jusqu'à obtenir qu'elle se résigne à subir les actes sexuels qu'il imposait. Si la partie plaignante n'a que rarement exprimé un refus verbal explicite, cette circonstance s'explique par le contexte dans lequel s'inscrivaient les faits. Comme la Cour l'a retenu, le prévenu avait instauré, durant toute la vie conjugale, un climat permanent de violence, d'intimidation et de domination. Les violences physiques répétées, les menaces ainsi que le comportement tyrannique du prévenu avaient progressivement placé la partie plaignante dans un état de peur constant. Celle- ci savait, par expérience, que toute opposition était susceptible d'entraîner une réaction violente de la part de son époux. Elle a ainsi fini par se soumettre aux relations sexuelles qu'il exigeait, non parce qu'elle y consentait librement, mais parce qu'elle redoutait les conséquences d'un refus. Dans ces circonstances, la Cour considère que le climat durable de psychoterreur instauré par le prévenu était susceptible de constituer un usage de la violence au sens des art. 189 et 190 aCP, dans la mesure où la partie plaignante a fini par abandonner toute résistance en raison de la crainte qu’elle ressentait, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 10.1). Sur le plan subjectif, le prévenu ne pouvait pas ignorer que la partie plaignante ne désirait pas les relations sexuelles qu'il lui imposait et qu'elle ne s'y soumettait qu'en raison de la peur qu'il lui inspirait. Il a néanmoins volontairement profité de cette situation afin d'obtenir les actes sexuels litigieux. Partant, A.________ est reconnu coupable de viols et de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 aCP, commis à réitérées reprises entre le mois de mai 2016 et le 30 avril 2019. Les appels du Ministère public et de la partie plaignante sont dès lors admis sur ce point.
E. 11 Genre et quotité et genre de la peine Les condamnations prononcées en appel impliquent nécessairement de revoir la peine prononcée par les premiers juges.
E. 11.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur
Tribunal cantonal TC Page 42 de 56 et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 11.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
E. 11.1.2 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).
E. 11.1.3 Par ailleurs, lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 aCP). L’art. 49 al. 2 aCP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 43 de 56 Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 145 IV 1).
E. 11.2 En l’espèce, le prévenu est condamné pour les infractions suivantes : - tentative de meurtre (art. 111 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP) commise le 23 juin 2019; - lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et contrainte (art. 181 CP), commises de mai 2016 à avril 2019; - gestion déloyale (art. 158 ch. 2 et 3 CP) commise de mars 2019 à juin 2019; - menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), commises peu avant le 1er mai 2019; - contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et viol (art. 190 al. 1 aCP), commises de mai 2016 à avril 2019; - pornographie (art. 197 al. 4 CP), commise à une date indéterminée; - violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), commise de mai 2019 à août 2020; - délit à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI : favoriser l’entrée illégale le 12 juillet 2018 et le 10 octobre 2018; favoriser le séjour illégal du 12 juillet 2018 à une date indéterminée); - infraction à la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR), commise du 19 juin 2018 au 18 juin 2020, le 10 octobre 2018 et le 7 novembre 2020; - contravention à la LTV (art. 57 al. 3 LTV) commise le 28 mai 2021. Concernant la contravention à la LTV, elle est uniquement passible d’une amende. Elle a été arrêtée à CHF 100.- par les premiers juges et l’appelant ne remet pas en cause ce point, de sorte qu’il est entré en force. Vu leur nature et leur nombre ainsi que l’absence de prise de conscience du prévenu, malgré plusieurs condamnations antérieures dont certaines à des peines privatives de liberté fermes pour des infractions de même genre, la Cour considère que, pour chacune des autres infractions, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En effet, seule une telle peine semble être de nature à faire prendre conscience au prévenu la gravité de ses actes et à éviter de manière
Tribunal cantonal TC Page 44 de 56 efficace le risque de récidive. Partant, elles entrent en concours et entraînent une aggravation de la peine (art. 49 CP).
E. 11.3 L’infraction la plus grave est celle de tentative de meurtre, passible d’une peine privative de liberté de 20 ans au plus. Il convient dès lors de partir de cette infraction pour fixer la peine de base. La culpabilité objective est lourde. En effet, le prévenu a fait preuve d’une importante détermination criminelle en n’hésitant pas à faire un long trajet en taxi, en pleine nuit et armé d’un couteau, jusqu’au lieu où se trouvait son ex-femme, dans le but de s’en prendre à elle. Il n’a pas non plus été retenu par la perspective de priver définitivement sa fille G.________ de la présence d’une mère. Sur le plan subjectif, son mobile apparaît essentiellement égoïste et traduit son incapacité à accepter que son ex-épouse s'émancipe de son emprise. Le caractère répréhensible du comportement du prévenu est ainsi particulièrement marqué. Si le prévenu avait disposé d’une responsabilité pénale pleine et entière, sa culpabilité aurait dû, au regard de ces circonstances, être qualifiée de lourde. S’agissant des facteurs en lien avec l’auteur, la Cour relève que l’attitude du prévenu en cours de procédure ne plaide pas davantage en sa faveur. Il n’a jamais reconnu les faits qui lui sont reprochés ni manifesté de réelle prise de conscience quant à leur gravité, cherchant au contraire à minimiser sa responsabilité en mettant notamment en avant sa consommation d’alcool. La Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 29), qui a un effet neutre sur la peine. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, il convient de rappeler que trois expertises psychiatriques successives ont été mises en œuvre au cours de la procédure. Comme rappelé au considérant 1.4, la première expertise a été considérée comme lacunaire, ce qui a nécessité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. En présence de conclusions divergentes, une troisième expertise a finalement été ordonnée auprès du Dr T.________ afin de clarifier la question de la responsabilité pénale du prévenu. Comme les premiers juges, la Cour se fondera sur les conclusions de cette dernière expertise, qui repose sur une appréciation complète de la situation et dont les conclusions sont globalement concordantes avec celles du second expert V.________. Le Dr T.________ s’est toutefois montré légèrement plus nuancé s’agissant des faits du 23 juin 2019 et a ainsi retenu une « altération, dans une mesure tout au plus légère, de la responsabilité » du prévenu (DO 14448). Partant, dès lors que cette dernière expertise étant plus favorable au prévenu, elle sera donc privilégiée par la Cour pour apprécier la responsabilité pénale de ce dernier. La Cour, qui apprécie librement les preuves, ne voit aucun motif de s’écarter de ces conclusions, qui sont motivées et convaincantes. La diminution de responsabilité ainsi retenue doit être prise en considération dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu. Celle-ci, qui devrait être qualifiée de lourde en présence d’une responsabilité pénale pleine et entière, doit dès lors être légèrement relativisée. Il y a encore lieu de tenir compte du fait que l’infraction est demeurée au stade de la tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP. Cette circonstance ne saurait toutefois conduire à une réduction importante de la peine, dès lors que l’absence de résultat mortel ne résulte pas d’un désistement volontaire du prévenu, mais de circonstances indépendantes de sa volonté. Il faut retenir à décharge qu’il est toutefois resté à l’extérieur de l’immeuble et n’est pas allé directement jusqu’au bout de son acte.
Tribunal cantonal TC Page 45 de 56 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la détermination criminelle dont a fait preuve le prévenu, de la légère diminution de sa responsabilité pénale retenue par l’expert ainsi que du fait que l’infraction est demeurée au stade de la tentative, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner la tentative de meurtre. Cette peine constitue la peine de base.
E. 11.4 Cette peine doit ensuite être augmentée afin de tenir compte des autres infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné.
E. 11.4.1 Les viols et la contrainte sexuelle, commis à réitérées reprises, constituent des atteintes particulièrement graves à la liberté et à l'intégrité sexuelle de la partie plaignante. Commis à de nombreuses reprises durant plusieurs années dans le cadre de la relation conjugale, ils s'inscrivent dans un contexte général de domination, de violences et d'emprise instauré par le prévenu. Par ailleurs, le prévenu n’a pas démontré la moindre prise de conscience à cet égard. Leur gravité objective comme subjective justifie une augmentation appropriée de 18 mois.
E. 11.4.2 Les lésions corporelles simples, les menaces et la contrainte participent du même contexte de violences conjugales répétées ayant durablement affecté la partie plaignante, au point d’avoir engendré des atteintes psychiques. Les actes du prévenu, commis sur une longue période, dénotent en outre de sa part un mépris caractérisé envers la partie plaignante ainsi qu’à l’égard de l’ordre juridique. Il ne s’agit donc pas d’un épisode isolé de violence, mais bien d’une propension à agir avec violence, irrespect et égoïsme, révélant ainsi une culpabilité importante, de sorte qu'elles commandent une augmentation supplémentaire appropriée de 18 mois.
E. 11.4.3 La gestion déloyale, qui a porté atteinte au patrimoine de la victime, demeure d'une gravité sensiblement moindre au regard des infractions précédentes. Elle justifie néanmoins une augmentation de 3 mois.
E. 11.4.4 La violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP) appelle une augmentation de 1 mois.
E. 11.4.5 Les différentes infractions à la loi sur la circulation routière, appréciées dans leur ensemble, justifient une augmentation de 8 mois, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété, qui dénote un mépris total du prévenu pour l’ordre juridique, ainsi que de l’importante mise en danger pour les autres usagers de la route. La Cour relève à ce propos que le prévenu a déjà été condamné à 9 reprises pour des infractions à la LCR entre le 29 août 2017 et le 27 juin 2023, dont plusieurs condamnations fermes (peines pécuniaires et peines privatives de liberté), ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver en commettant de nouvelles infractions du même type que celles pour lesquelles il a déjà été condamné, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. Cela constitue donc un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu.
E. 11.4.6 L'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration commande une augmentation de 1 mois, tout comme l'infraction de pornographie, laquelle justifie également une augmentation de 1 mois.
E. 11.4.7 Ainsi, en tenant compte de l'ensemble des infractions retenues et en appliquant les principes du concours de l'art. 49 al. 1 CP, il se justifie de fixer une peine privative de liberté d'ensemble de 74 mois. Au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, aucun sursis n’entre en ligne de compte.
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E. 11.5 Cette peine doit toutefois être adaptée afin de respecter les règles relatives à la peine d'ensemble partiellement complémentaire. Les infractions ici jugées s'inscrivent en effet pour partie dans une période déjà couverte par plusieurs condamnations antérieures. Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de dix condamnations : - le 20 avril 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule défectueux et conduite dans l’incapacité de conduire à une peine de travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d’une amende de CHF 800.-. Ce sursis a été révoqué le 29 août 2017; - le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’OSR au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ainsi que d’une amende de CHF 100.-; - le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ainsi que d’une amende de CHF 400.-; - le 12 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-; - le 13 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-; - le 24 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine privative de liberté ferme de 30 jours; - le 9 novembre 2020 par le Ministère public du canton du Tessin, Lugano pour délit contre la LArm à une peine privative de liberté ferme de 20 jours; - le 27 août 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour violation des règles de la circulation routière (commission répétée), dénonciation calomnieuse, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (commission répétée), à une peine privative de liberté ferme de 50 jours et au paiement d’une amende de CHF 440.-; - le 26 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle à une peine privative de liberté ferme de 15 jours; - le 27 juin 2023 pour violation des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis par le Ministère public du canton de
Tribunal cantonal TC Page 47 de 56 Genève à une peine privative de liberté ferme de 40 jours et au paiement d’une amende de CHF 1'440.-. Dans la mesure où une partie des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné en appel a été commise avant d’autres condamnations à des peines privatives de liberté, la peine doit être fixée conformément à l’art. 49 al. 2 CP. Dans une telle hypothèse, le juge doit se demander quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si l’ensemble des infractions avait été jugé simultanément et fixer la peine complémentaire de manière à ce que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement du seul fait que les infractions ont fait l’objet de procédures distinctes. Face à l’importance de la peine à prononcer ce jour pour de nombreuses infractions commises à des dates différentes et face au nombre de condamnations déjà prononcées, mais qui portent sur de courtes peines privatives de liberté, afin de devoir éviter de faire le calcul fastidieux par séries d’infractions, il se justifie de réduire de 2 mois la peine d’ensemble de 74 mois arrêtée ci-dessus, ce qui tient équitablement compte des règles sur le concours rétrospectif. Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 72 mois, soit 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 23 juin 2019 au 22 août 2019.
E. 12 Expulsion (appel du prévenu)
E. 12.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, contrainte sexuelle ou viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.3, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1 et 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1).
E. 12.2 Les conditions d’application de l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que
Tribunal cantonal TC Page 48 de 56 possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée » (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. arrêts
Tribunal cantonal TC Page 49 de 56 TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées).
E. 12.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). Selon la « règle des deux ans » (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références).
E. 12.4 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêts TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).
E. 12.5 En l’espèce, le prévenu, ressortissant kosovar, a notamment été reconnu coupable de tentative de meurtre, de contrainte sexuelle et de viol, infractions qui figurent au catalogue de l’art. 66a al. 1 let. a et h CP. Son expulsion du territoire suisse est dès lors en principe obligatoire. Il convient d’emblée de relever que le prévenu n’a développé aucune argumentation relative à son expulsion, bien qu’il ait affirmé contester celle-ci à titre indépendant. Cette question n’a fait l’objet d’aucune motivation dans sa déclaration d’appel et n’a pas davantage été plaidée lors des débats
Tribunal cantonal TC Page 50 de 56 devant la Cour. En particulier, le prévenu n’a pas invoqué l’application de la clause de rigueur prévue par l’art. 66a al. 2 CP ni exposé les circonstances qui seraient susceptibles de fonder un cas personnel grave. Quoi qu’il en soit, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un tel cas. En effet, les liens du prévenu avec la Suisse ne présentent pas une intensité telle que son expulsion constituerait pour lui une atteinte d’une gravité exceptionnelle. Il a passé une partie importante de sa vie au Kosovo, pays dont il parle la langue et dans lequel il conserve vraisemblablement des attaches familiales et sociales. Sa réintégration dans son pays d’origine n’apparaît ainsi pas compromise. À cela s’ajoute que son intégration en Suisse doit être relativisée, notamment au regard de sa situation personnelle actuelle inconnue. Enfin et surtout, le prévenu a quitté la Suisse depuis plusieurs années et il semblerait qu’il se trouverait actuellement à l’étranger, où il vivrait avec sa nouvelle compagne et leur enfant. Le prévenu ne saurait par ailleurs tirer argument de la présence en Suisse de sa fille G.________. Certes, celle-ci y réside, mais le prévenu n’entretient plus le moindre contact avec elle depuis plusieurs années. B.________ a en effet déclaré en séance de ce jour que ses derniers contacts avec le prévenu remontaient aux audiences d’instruction de la présente procédure, soit l’audition du Ministère public du 4 décembre 2019. A.________ n’a ainsi pas eu le moindre contact avec sa fille G.________ depuis plusieurs années, de sorte que sa relation avec sa fille ne présente manifestement pas l’intensité requise pour conférer un poids déterminant à son intérêt à demeurer en Suisse. Quoi qu’il en soit, la pesée des intérêts prescrite par l’art. 66a al. 2 CP conduirait de toute manière à faire prévaloir l’intérêt public à son éloignement. Celui-ci est en effet particulièrement important. Le prévenu est condamné dans la présente procédure pour de nombreuses infractions d’une gravité considérable. Il a ainsi porté atteinte à certains des biens juridiques les plus essentiels protégés par l’ordre juridique, soit la vie, l’intégrité physique et psychique, la liberté et l’intégrité sexuelles. À cela s’ajoute un casier judiciaire chargé, qui comporte en outre de nouvelles inscriptions relatives à des faits commis postérieurement à ceux faisant l’objet de la présente procédure. Ces éléments témoignent de la persistance du comportement délictueux du prévenu et renforcent considérablement l’intérêt public à son éloignement. Face à ces éléments, les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse apparaissent de peu de poids. Ni la durée de son séjour dans ce pays, ni sa situation personnelle et financière, ni la présence de sa fille en Suisse ne sont susceptibles de contrebalancer la gravité des infractions commises, ses antécédents et la récidive intervenue depuis les faits ici jugés. Il se trouve vraisemblablement déjà depuis longtemps hors de Suisse. Dans ces conditions, les conditions permettant exceptionnellement de renoncer à l’expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP ne sont manifestement pas réalisées. L’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte très largement sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. L’appel du prévenu est par conséquent rejeté sur ce point et son expulsion pour une durée de 12 ans, ainsi que son inscription dans le registre SIS (art. 66a al. 1 let. a CP), sont confirmées.
E. 13 Confiscation Dans sa déclaration d’appel et en séance de ce jour, A.________ a conclu à la restitution du montant de CHF 1'912.- séquestré le 23 juin 2019.
Tribunal cantonal TC Page 51 de 56 Il n’a toutefois nullement motivé ce grief, ni dans sa déclaration d’appel ni lors de sa plaidoirie. La Cour se réfère intégralement au jugement attaqué sur la question du sort des objets séquestrés (jugement, p. 67), la motivation étant pertinente. La dévolution à l’Etat du montant de CHF 1'912.- séquestré le 23 juin 2019 est dès lors confirmée.
E. 14 Conclusions civiles
E. 14.1 La partie plaignante conclut à l’augmentation à CHF 30'000.- du montant qui lui a été alloué par les premiers juges au titre de tort moral, en lien avec la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle et viol. Elle estime qu’une augmentation conséquente est justifiée dans la mesure où les actes subis l’ont été durant une longue période et l’affectent encore actuellement de manière quotidienne.
E. 14.2 Le jugement de première instance a alloué à la partie plaignante un montant de CHF 15'000.- au titre de tort moral en lien avec les atteintes découlant de la tentative de meurtre et des menaces dont elle avait été victime, en relevant que celle-ci endurait un état de stress post-traumatique et souffrait toujours des conséquences des agissements du prévenu. Les premiers juges ont retenu qu’elle avait toujours peur pour elle et sa fille et que les circonstances dans lesquelles elle avait été menacée et tentée d’être tuée – à savoir par son mari et à son domicile – étaient particulièrement difficiles. Enfin, ils ont tenu compte des séquelles psychologiques persistantes, sous la forme de flashbacks et de peurs sociales, qui ont eu des conséquences professionnelles pour elle.
E. 14.3 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). L'art. 126 al. 3 CPP prévoit toutefois que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
E. 14.4 La partie plaignante conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.-. En première instance, un montant de CHF 15'000.- lui a été accordé en lien avec les atteintes découlant de la tentative de meurtre retenue à l'encontre du prévenu. En procédure d'appel, la condamnation du prévenu pour tentative de meurtre et menaces a été confirmée. En outre, le prévenu a été reconnu coupable de viols, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de contrainte, commis au préjudice de B.________. Ces infractions constituent des atteintes particulièrement graves à l'intégrité physique et sexuelle et à la liberté de la victime, qui doivent être prises en considération dans l'appréciation de l'importance du tort moral subi. Elles justifient ainsi une augmentation de l'indemnité allouée en première instance. Cela étant, cette augmentation ne saurait être proportionnelle au seul nombre ou à la gravité abstraite des infractions supplémentaires retenues. En effet, les conséquences psychiques
Tribunal cantonal TC Page 52 de 56 présentées par la partie plaignante, en particulier le diagnostic d'état de stress post-traumatique, concrétisé par des flashbacks et des peurs sociales, ont été prises en considération par les premiers juges pour fixer le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée. La reconnaissance, en appel, des infractions de viol, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de contrainte ne révèle pas des séquelles psychologiques fondamentalement distinctes de celles qui avaient fondé l’indemnité arrêtée en première instance. Dans ces circonstances, il se justifie d’augmenter l'indemnité pour tort moral à CHF 20'000.-. Ce montant tient compte de la gravité accrue des comportements finalement retenus à la charge du prévenu, tout en respectant le principe selon lequel l'indemnité pour tort moral doit être fixée en fonction de l'ampleur concrète de la souffrance morale et de ses conséquences effectives sur la victime. L’appel de la partie plaignante est dès lors partiellement admis sur ce point.
E. 15 Frais et indemnités
E. 15.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue.
E. 15.2 En première instance, les frais ont été mis à la charge de A.________ à hauteur de 3/4, le 1/4 restant étant laissé à la charge de l’Etat pour tenir compte des acquittemets prononcés. En espèce, l’appel du Ministère public et de la partie plaignante ont été partiellement admis en ce sens que A.________ a été condamné pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples et contrainte et que sa peine s’est vue augmentée, de sorte qu’il y a lieu de modifier la répartition des frais de procédure de première instance. En effet, le prévenu a désormais été condamné pour lésions corporelles simples, contrainte, contrainte sexuelle et viol, infractions dont il avait été acquitté en première instance. Quant au chef de prévention d’abus de confiance, dont les premiers juges l’avaient également acquitté, il n’y avait pas lieu de prononcer un acquittement mais simplement de ne pas retenir cette infraction, le prévenu étant condamné pour l'infraction de gestion déloyale pour les faits en cause. Le prévenu ayant ainsi été condamné pour l’ensemble des infractions pour lesquelles il était renvoyé en accusation, il convient de mettre la totalité des frais de procédure à sa charge. Pour les mêmes motifs, il se justifie de faire supporter à A.________ la totalité des frais de la procédure d’appel. Ceux-ci sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-).
E. 15.3 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 53 de 56 Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). L'indemnisation du défenseur d'office est réglementée par l'art. 135 al. 1er CPP qui renvoie au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le Code de procédure pénale suisse ne règle pas de manière spécifique l'indemnité du conseil d'office en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, respectivement en cas de victoire dans la procédure de recours. Les dispositions sur l'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure en cas d'acquittement ou de classement de la procédure prévues (art. 429 ss CPP) concernent les frais d'une défense de choix et ne sont pas applicables à la défense d'office. Le rapport de droit public entre l'État et le défenseur ne se transforme pas, en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, en rapport de droit privé entre le défenseur et le mandant (arrêt TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1 et les références citées). Conformément à la jurisprudence précitée et à la pratique de la Cour, le tarif horaire applicable en cas de défense d’office est donc de CHF 180.- et non pas de CHF 250.-, quelle que soit l’issue de l’appel.
E. 15.3.1 En l’espèce, sur la base de la liste de frais produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Sébastien Bossel, après adaptation de la durée effective de la séance du 15 juillet 2026. Par conséquent, l'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Bossel, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 4'322.90, TVA par CHF 323.90 comprise. Cette indemnité correspond au travail nécessaire à accomplir dans une telle affaire. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la totalité de cette indemnité à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra.
E. 15.3.2 Quant à Me Laurent Bosson, ce dernier a été nommé mandataire gratuit par courrier de la direction de la procédure du 18 juillet 2024, avec effet rétroactif au 3 juillet 2024. La liste de frais produite en séance fait notamment état de près de 6 heures et 45 minutes consacrées à l’envoi de courriels à sa cliente. Une telle durée est manifestement excessive. Le Cour estime que 2 heures sont suffisantes à cet effet. Par conséquent, après adaptation de la durée effective de la séance de ce jour, l'indemnité de mandataire gratuit de Me Laurent Bosson, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 4'112.95, TVA par CHF 308.20 comprise. Cette indemnité correspond au travail nécessaire à accomplir dans une telle affaire. Conformément à l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
E. 15.4 Vu l'issue de l'appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n'y a pas de place pour une indemnisation au sens de l'art. 429 CP.
Tribunal cantonal TC Page 54 de 56 arrête : I. L’appel deA.________ (501 2024 87) est rejeté. L’appel du Ministère public (501 2024 84) est partiellement admis. L’appel joint deA.________ est sans objet. L’appel de B.________ (501 2024 88) est partiellement admis. L’appel joint de A.________ est sans objet. Partant, le jugement par défaut du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 17 avril 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (art. 109 CP) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (art. 178 al. 1 CP); partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP); 2. constate le défaut de plainte pénale relative au chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP); 3. supprimé; 4. reconnaît A.________ coupable de tentative de meurtre (23 juin 2019), de lésions corporelles simples et contrainte (de mai 2016 à avril 2019), de gestion déloyale (de mars 2019 à juin 2019), de contrainte sexuelle et de viol (de mai 2016 à avril 2019), de menaces (quelques épisodes peu avant le 1er mai 2019), de pornographie (date indéterminée), de violation d’une obligation d’entretien (de mai 2019 à août 2020), de délit à la LEI (favoriser l’entrée illégale le 12 juillet 2018 et le 10 octobre 2018, favoriser le séjour illégal du 12 juillet 2018 à une date indéterminée), de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou I’interdiction de l'usage du permis (du 19 juin 2018 au 18 juin 2020; le 10 octobre 2018; le 7 novembre 2020) et de contravention à la LTV (28 mai 2021), et, en application des art. 22 al. 1 et 111 al. 1, 123 ch. 2, 158 ch. 2 et 3, 180 al. 2 let. a, 181 CP, 189 al. 1, 190 al. 1 aCP, 197 al. 4, 217 al. 1 CP; 116 al. 1 let. a LEI; 95 al. 1 let. b LCR; 57 al. 3 LTV; 19, 40, 41, 47, 49, 105 et 106 CP; 5. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 72 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire et de détention provisoire subis du 23 juin 2019 au 22 août 2019 (art. 51 CP); cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 9 novembre 2020 par le Ministère public du canton du Tessin, le 27 août 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland, le 26 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève et le 27 juin 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP); 6. le condamne au paiement d’une amende de CHF 100.-; 7. ordonne l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ pour une durée de 12 ans et son inscription dans le registre SIS (art. 66a al. 1 let. a CP);
Tribunal cantonal TC Page 55 de 56 8.i. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré le 23 juin 2019 (art. 69 CP); ii. ordonne la levée du séquestre sur la somme de CHF 1’912.- et sa dévolution à l’Etat (art. 267 al. 3 CPP); 9.i. admet les conclusions civiles formulées par B.________ en lien avec le dommage matériel subi; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 1'242.30, avec intérêts à 5% l’an dès le prononcé du jugement pénal; ii. admet les conclusions civiles formulées par B.________ en lien avec le remboursement de ses frais médicaux; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 5'690.-, avec intérêts à 5% l’an dès le prononcé du jugement pénal; iii. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ en lien avec le tort moral subi; partant, condamne A.________ à payer à cette dernière la somme de CHF 20’000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juin 2019; 10. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al.1 let. a CPP formulée par A.________; 11. fixe l'indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d’office de B.________, à CHF 12'640.70 (honoraires : CHF 10'622.40; débours : CHF 531.10; frais de déplacements : CHF 540.-; TVA de 8.1% : CHF 947.20); 12.i. prend acte qu’une indemnité de CHF 12'289.- (TVA comprise) a déjà été allouée à Me Sébastien Bossel pour la période du 24 juin 2019 au 20 août 2020; ii. prend acte qu’une indemnité de CHF 12'077.55 (TVA comprise) a déjà été allouée à Me Sébastien Bossel pour la période du 27 août 2020 au 28 octobre 2022; iii. fixe l'indemnité due à Me Sébastien Bossel, défenseur d’office de A.________, pour la période du 29 octobre 2022 au 16 avril 2024, à CHF 4'469.35 (honoraires : CHF 3’909.-; débours : CHF 195.45; frais de déplacements : CHF 30.-; TVA de 8.1% : CHF 334.90); 13. condamne A.________ au paiement des frais de procédure, sous déduction de CHF 1'812.- (CHF 1'912.- [séquestre] – CHF 100.- [amende]) : émolument global : CHF 4'951.60 (Ministère public : CHF 1'951.60; Tribunal pénal : CHF 3’000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours : CHF 67'954.35 (Ministère public : Doss 65 23 50 : CHF 25'858.75 + Doss 65 23 75 : CHF 119.-; Tribunal pénal : forfait de CHF 500.-; indemnité versée à Me Bosson : CHF 12'640.70 + indemnités versées à Me Bossel : CHF 12'289.- + CHF 12'077.55 + CHF 4'469.35), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; 14. dit qu’A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant des indemnités allouées sous chiffres 11. et 12. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émoluments : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Sébastien Bossel comme défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4’322.90, TVA par CHF 323.90 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 56 de 56 Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité due à Me Laurent Bosson comme mandataire juridique gratuit de B.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4'112.95, TVA par CHF 308.20 comprise. Conformément à l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2026/isc Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 84 501 2024 87 501 2024 88 Arrêt du 15.07.2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé et B.________, partie plaignante, appelante et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat, mandataire gratuit, SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, partie plaignante Objet Tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 2 et 3 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), viol (art. 190 al. 1 aCP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 let. a LEI), genre et quotité de la peine, conclusions civiles, expulsion et séquestre Appels du Ministère public, de B.________ et de A.________ des 24 juin, 3 juillet et 4 juillet 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 17 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 56 considérant en fait A. A.________ est né au Kosovo et y a vécu officiellement jusqu’à ses 26 ans. À la fin de ses études, achevées avec un diplôme en économie et comptabilité, il a vécu pendant 2 ans en situation irrégulière en Suisse, travaillant illégalement comme peintre en bâtiment afin de retourner vivre au Kosovo, où il a œuvré dans la restauration. Quant à B.________, cette dernière est née au Kosovo et est venue en Suisse avec ses parents en 1994, à l’âge de 5 ans. A.________ et B.________ se sont connus en 2013 au Kosovo par l'entremise de membres de leurs familles et se sont mariés le 30 mai 2014, le mari ayant obtenu un visa de trois mois à cette fin. Après leur mariage, le couple a vécu séparé, B.________ logeant chez ses parents, C.________ et D.________, à Bulle, alors que A.________ habitait chez son oncle, E.________, à Genève. Les époux se sont ensuite installés ensemble au mois de janvier 2016 à Fribourg, à F.________. Le 4 mai 2016, leur fille, G.________, est née. Depuis la naissance de sa fille et jusqu'à la séparation des époux, B.________, secrétaire médicale de formation, s'est essentiellement occupée de son enfant. Quant à A.________, lassé des déplacements Fribourg-Genève pour son activité auprès de la société H.________ SA, il a décidé d'ouvrir au printemps 2017 sa propre entreprise de peinture en bâtiment, I.________, au nom cependant de son épouse. Le 1er mai 2019, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, reprochant à ce dernier des faits de nature à porter atteinte à son intégrité physique et psychique, à sa paix intérieure et à son sentiment de sécurité, ainsi qu’à son honneur. À la suite dudit dépôt, B.________ est retournée vivre chez ses parents à Bulle avec sa fille. Quant à A.________, il a continué à vivre au domicile conjugal à Fribourg jusqu'à son incarcération, survenue le 23 juin 2019. Depuis sa libération de la détention provisoire au mois d'août 2019, il a vécu dans le canton de Genève, selon les mesures de substitution qui lui avaient été imposées. A.________ n’ayant cependant plus donné de nouvelles et étant injoignable, le Ministère public a ordonné la levée des mesures de substitution le 2 août 2023. Le 14 juin 2019, B.________ a demandé la radiation de la société I.________ au Registre du commerce pour cessation d'activité. Par décision du 3 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et a notamment attribué la garde de l’enfant G.________ à B.________, le droit de visite de A.________ étant soumis à une curatelle de surveillance. Dans son arrêt du 6 janvier 2020, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a notamment adapté les mesures dans le sens que le droit de visite devait s’exercer deux fois par mois dans l’enceinte du Point Rencontre, les sorties étant, quant à elles, prohibées les trois premiers mois. Le 28 janvier 2020, B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, usage abusif de permis et de plaques et éventuellement escroquerie.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 56 Par décision du 4 janvier 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rendu son jugement sur modification du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2019, à la suite d’une requête du 31 mars 2020 déposée par A.________. Le 16 avril 2022, A.________ a eu une fille avec sa nouvelle compagne. B. Par jugement rendu par défaut le 17 avril 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal), a classé la procédure pour les infractions de voies de fait, d’injure et d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication et a acquitté A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, d’abus de confiance, d’escroquerie, de contrainte, de contrainte sexuelle et de viol. Il l’a cependant reconnu coupable de tentative de meurtre, de gestion déloyale, de menaces, de pornographie, de violation d'une obligation d'entretien, de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et de contravention à la loi fédérale sur les transports de voyageurs, et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme 42 mois, sous déduction de l'arrestation provisoire et de la détention provisoire subies, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 100.-. Les premiers juges ont par ailleurs ordonné l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de douze ans ainsi que son inscription au Système d’information Schengen (SIS). Ils ont également prononcé la confiscation et la destruction d’un couteau saisi, levé le séquestre portant sur une somme de CHF 1’912.- et ordonné sa dévolution à l’État. Enfin, ils ont partiellement admis les conclusions civiles formulées par la plaignante et mis les frais de la procédure à la charge de A.________ à concurrence des 3/4, le 1/4 restant étant laissé à celle de l’Etat, sous déduction de la somme de CHF 1'812.-. Le Tribunal pénal a retenu en substance que A.________ avait envoyé à un ou deux tiers indéterminés quatre vidéos à caractère zoophile qu'il avait reçues, de même qu'il s’était rendu coupable de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageur. S'agissant des faits dont l'appréciation est contestée en appel par A.________, les premiers juges ont retenu en substance que°: - Durant la période comprise entre le mois de mai 2016 et le 30 avril 2019, de manière très régulière entre mai 2018 et avril 2019, principalement à leur domicile à Fribourg, A.________ a exercé des violences psychiques à l'égard de B.________, en menaçant de la tuer, elle et toute sa famille. o à une date indéterminée, A.________ a dit à B.________ que si elle voulait une séparation, elle n’aurait pas G.________ vivante; o à des dates indéterminées, A.________ a exercé des pressions psychologiques sur B.________ en lui faisant des reproches et des menaces; o s’agissant des menaces, qui survenaient de manière peu fréquente et de manière irrégulière lorsqu’il était violent, A.________ a notamment déclaré qu’il allait tuer toute sa famille et qu’il allait tous les faire disparaître, B.________ ayant eu peur car, selon elle, A.________ était quelqu’un de violent qui n’avait pas de limite;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 56 o à une date indéterminée autour du 8 mars 2019, A.________ a écrit à B.________ pour lui dire qu’il voulait régler le compte de toute sa famille et le sien et a insulté sa famille de « gitans »; o le 30 avril 2019 au soir, A.________ a menacé B.________ ainsi que sa famille de les faire disparaître un par un et a insulté sa famille en traitant ses membres de « gitans »; B.________ a craint pour sa vie et a été empêchée de dormir toute la nuit. - Le 12 juillet 2018, à 21h25, A.________ a passé la frontière italo-suisse à bord du train "transports autos" avec le véhicule immatriculé jjj au nom de la société K.________ Sàrl, d'Iselle en direction de Brigue, en compagnie des ressortissants du Kosovo, L.________, M.________, N.________ et O.________, lesquels faisaient l'objet d'interdictions d'entrée en Suisse. Par la suite, durant la période comprise entre le 12 juillet 2018 et une date indéterminée quelques jours plus tard, A.________ a logé les précités à son domicile de Fribourg. - Le 10 octobre 2018, vers 15h00, A.________ a favorisé l’entrée illégale en Suisse de P.________, ressortissant du Kosovo sous interdiction d’entrée, en le véhiculant depuis le territoire italien vers Troistorrents. - Entre le mois de mars 2019 et juin 2019, A.________ a conclu de nombreuses polices d'assurance au nom de l'entreprise I.________ afin d'obtenir des plaques d'immatriculation et des permis de circulation auprès de l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg. Il les a ensuite remis à des tiers, notamment des personnes faisant partie de la communauté des gens du voyage, contre rémunération. Il a ainsi pu mettre en circulation un total de 54 véhicules. En outre, entre le mois d'avril 2019 et septembre 2019, au moyen desdits véhicules, de nombreuses infractions à la LCR ont été commises, notamment dans le canton de Vaud, Berne, Neuchâtel et Fribourg. Des amendes d'ordre y relatives ont été adressées à la personne titulaire de la raison individuelle, à savoir B.________. Cette dernière a payé celles- ci à concurrence d'un montant de CHF 1'242.30. S'agissant de son mode opératoire, la police cantonale a mis en évidence le fait que A.________ recevait sur son téléphone portable de la part de tierces personnes des photos de cartes grises de véhicules à immatriculer. Il contactait alors une compagnie d'assurance pour demander l'établissement d'une attestation d'assurance. Dite attestation était directement envoyée par l'assurance à l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, ce qui permettait la création d'un nouveau permis de circulation et la remise de plaques d'immatriculation au nom de la société I.________. A.________ récupérait ensuite le permis et les plaques et les transmettaient à des tiers pour leur indiquer que l'immatriculation était effective. Il n'est pas exclu que, dans certains cas, la demande d'attestation d'assurance au nom de la raison individuelle émanait directement des tiers. - Durant la période comprise entre mai 2019 et août 2020, A.________ ne s'est pas acquitté de la pension alimentaire en faveur de sa fille, G.________, due conformément au jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 4 janvier 2022.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 56 - Le 23 juin 2019, vers 07h20, A.________ s'est rendu à Bulle, à Q.________, lieu où résidait son épouse, B.________, à la suite de leur séparation, muni d'un couteau de cuisine, après avoir été pris en charge à Villars-sur-Glâne, à R.________, par un taxi. Lors de la prise en charge, celui-ci était en communication vidéo avec son cousin, S.________. Durant le trajet, A.________ avait tenu des propos inquiétants en disant : "je vais couper la tête de ma femme" et avait alors expliqué au chauffeur de taxi qu'il venait de divorcer et qu'il n'avait pas la garde de sa fille, en étant très énervé et semblant alcoolisé. Il avait ensuite poursuivi sa discussion avec S.________, en albanais, et, alors qu'il se filmait avec son téléphone portable, il avait exhibé à plusieurs reprises un couteau de cuisine. Vers Rossens, A.________ n'avait plus de batterie et, après avoir fouillé le taxi et été informé par le chauffeur qu'il avait uniquement un câble pour SAMSUNG, il avait demandé à ce dernier de retourner à sa voiture à Villars-sur-Glâne puis de faire un détour par Misery où se trouvait en réalité son véhicule pour récupérer un chargeur. Après avoir payé sa course (CHF 285.-), en sortant du taxi, A.________ avait dit au chauffeur : "tu attends ici, je coupe la tête et je reviens avec toi". Il avait alors placé le couteau dans le bas de son dos, mis son t-shirt par-dessus et était allé en direction de l'immeuble abritant le logement de ses ex-beaux-parents, C.________ et D.________. S.________ ayant averti C.________ que A.________ se trouvait devant sa porte avec un couteau ou une arme dans le but de tuer quelqu'un, C.________ n'était ainsi pas sorti et, à la demande de S.________, avait renoncé à appeler la police dès lors que ce dernier voulait venir lui-même chercher A.________. À l'arrivée des agents de police dépêchés sur les lieux à la suite de l'appel du chauffeur de taxi, A.________ se trouvait sur les escaliers de l'immeuble où loge son épouse. Sur le palier, posé sur une chaise et caché sous un sac en papier, un couteau de cuisine avec une lame de 20 à 25 cm a été découvert. Quant aux faits allégués par l’ex-épouse et dont l'appréciation est contestée en appel par le Ministère public et B.________, les premiers juges ont en substance retenu que A.________ ne les avait pas commis, à savoir : - Durant la période comprise entre mai 2016 et avril 2019, à son domicile de Fribourg, notamment en rentrant de sorties durant lesquelles il avait consommé de l'alcool, à une fréquence d'environ une à deux fois par mois, A.________ aurait imposé des relations sexuelles à B.________. Cette dernière lui faisait sentir qu'elle n'avait pas envie de ces relations, parfois au milieu de la nuit, alors qu’elle était fatiguée. Pour manifester son désaccord, elle se tournait de côté et lui disait qu'elle ne voulait pas ou ne disait rien. Parfois, elle indiquait à ce dernier qu'elle était fatiguée. Lorsqu'elle ne voulait pas, il la repoussait, l'insultait. Néanmoins, elle acceptait de les entretenir lorsqu'il revenait à la charge car elle avait peur qu'il la force, qu'il devienne violent. À plusieurs reprises, il l'aurait contrainte à lui prodiguer des fellations alors qu'elle n'en avait pas envie et que cela lui donnait envie de vomir. Selon B.________, A.________ savait très bien qu'elle ne voulait pas entretenir ces relations et actes d'ordre sexuel mais s'en fichait. - Durant la période comprise entre le mois de mai 2016 et le 30 avril 2019, de manière très régulière entre mai 2018 et avril 2019, principalement à leur domicile à Fribourg, A.________
Tribunal cantonal TC Page 6 de 56 aurait exercé des violences physiques et psychiques à l'égard de B.________, en lui assénant des gifles, en la frappant à coups de poing et de pied, en l'empoignant, dont à une reprise par le cou, en l'injuriant et en menaçant de la tuer, elle et toute sa famille. o à une date indéterminée peu après la naissance de leur fille, à leur domicile, alors que B.________ ressentait de la fatigue suite à l’accouchement, A.________ se serait énervé contre elle et lui aurait assené un coup de pied au niveau des jambes; o à une date indéterminée, après l’avoir frappée la première fois, A.________ aurait dit à B.________ que si elle voulait une séparation, elle n’aurait pas G.________ vivante; o par la suite, par périodes espacées de plusieurs semaines, A.________ aurait giflé B.________ par exemple lorsqu’elle n’était pas du même avis que lui sur certaines décisions concernant leur couple ou qu’elle ne respectait pas sa famille selon lui; suite à ces passages de violence, B.________ cédait aux demandes de A.________ afin qu’il n’y ait plus de problèmes; o à une date indéterminée en 2016, dans un bar en vieille ville de Fribourg où il l’avait emmenée pour discuter suite à leurs disputes, A.________ aurait dit à B.________ qu’elle devait dire à sa famille de ne pas se mêler de leurs affaires et que si elle voulait se séparer, elle n’aurait pas leur fille vivante (doss 65 23 50 pce 2'256 l. 73ss); suite à cet évènement, B.________ avait fait en sorte que la situation se calme en se taisant pour que A.________ ne s’énerve plus contre elle; o en été 2016, alors qu’elle se trouvait au Kosovo avec sa fille qu’elle avait voulu présenter à sa famille, A.________ aurait appelé B.________ pour lui ordonner de retourner auprès de sa famille à lui, faute de quoi il la rejoindrait depuis la Suisse et que cela allait très mal se passer (doss 65 23 50 pce 2'256 l. 82ss); o à des dates indéterminées, A.________ aurait exercé des pressions psychologiques sur B.________ en lui faisant des reproches et des menaces; o à une date indéterminée, durant la nuit, alors qu’ils étaient au lit, A.________ aurait pris B.________ au cou en la secouant et en lui disant qu’il ne la laisserait pas faire si elle tentait de s’évader avec leur fille G.________ (doss 65 23 50 pces 2'255 l. 55ss, 3'011 l. 93ss); o à des dates indéterminées, de manière plus fréquente entre mai 2018 et avril 2019, A.________ aurait régulièrement assené de violentes gifles à B.________, par exemple lorsqu’elle s’exprimait sur des choses qui n’allaient pas à ses yeux, notamment des factures impayées, l’aurait frappée à coups de poing et de pieds dans les jambes, au visage et sur la tête et lui aurait tiré les cheveux; o à une date indéterminée autour du 8 mars 2019, A.________ aurait écrit à B.________ pour lui dire qu’il voulait régler le compte de toute sa famille et le sien et aurait insulté sa famille de « gitans »; par la suite, A.________ aurait contraint B.________ de rentrer rapidement à la maison pour éviter les problèmes dès lors qu’elle avait déjà passé quelques jours auprès de sa famille avec leur fille; dans la soirée, il lui aurait assené deux gifles en disant « qu’est-ce que je fais maintenant »;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 56 o le 30 avril 2019 au soir, dans le cadre d’une dispute au sujet des vacances au Kosovo auprès de la famille de A.________, ce dernier aurait frappé B.________ à plusieurs reprises avec des coups de pied au niveau des jambes, lui aurait assené un coup de poing à la droite du visage, lui aurait tiré les cheveux et secoué la tête; par ailleurs, il aurait menacé B.________ ainsi que sa famille de les faire disparaître un par un et aurait insulté sa famille en traitant ses membres de « gitans »; B.________ avait craint pour sa vie et avait été empêchée de dormir toute la nuit. C. Le Ministère public, la plaignante et le prévenu ont chacun formé appel contre le jugement du Tribunal pénal du 17 avril 2024. D. Le Ministère public a tout d’abord déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son représentant, le Procureur général Raphaël Bourquin, le 24 juin 2024. Il conclut à la condamnation de A.________ pour lésions corporelles simples, contrainte, contrainte sexuelle et viol, infractions dont il avait été acquitté en première instance. De même, il conclut à ce que la peine privative de liberté prononcée soit augmentée à 7 ans, sous déduction des jours d'arrestation provisoire et de détention provisoire subies du 23 juin 2019 au 22 août 2019, et à ce que les frais de première instance et d’appel soient mis à la charge de A.________. E. B.________ a à son tour déposé une déclaration d'appel ainsi qu'une requête d'assistance judiciaire par l'intermédiaire de son conseil, Me Laurent Bosson, le 3 juillet 2024. Elle conclut à la condamnation de A.________ pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle et viol, infractions dont il avait été acquitté en première instance. De même, elle conclut à ce que les conclusions formulées par ses soins en lien avec le tort moral subi soient augmentées à CHF 30'000.00.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juin 2019, et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de A.________. Par décision du 18 juillet 2024, la direction de la procédure a octroyé l'assistance judiciaire à B.________ pour l'appel, Me Laurent Bosson lui ayant été désigné comme mandataire gratuit dès le 3 juillet 2024. F. A.________ a enfin déposé une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil, Me Sébastien Bossel, le 4 juillet 2024. Il conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention de tentative de meurtre, de gestion déloyale, de menaces en relation avec les faits survenus le 1er mai 2019, de violation d'une obligation d'entretien et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. De même, il conteste l'expulsion judiciaire, ainsi que les conclusions civiles octroyées à B.________, et requiert la modification de la peine privative de liberté prononcée en une peine pécuniaire, la restitution du montant séquestré et l'allocation d'une indemnité pour les dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts au sens des art. 429 et 436 CPP. Il s’est également opposé aux appels du Ministère public et de B.________, en déposant deux appels joints les 1er et 2 octobre 2024, lesquels seront traités dans le cadre de son appel principal. Par décision du 13 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________ dans son appel du 4 juillet 2024 et complétées par courrier du 15 décembre 2025.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 56 G. La Cour d'appel pénal a siégé le 15 juillet 2026. Ont comparu, au nom de A.________, son défenseur d’office, B.________, assistée de son conseil juridique gratuit, ainsi que le représentant du Ministère public. Tous les appelants ont confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d'appel respectives. B.________ a été entendue, après quoi la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties ont plaidé. En droit 1. Recevabilité et dispositions procédurales – réquisitions de preuve 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le jugement intégralement rédigé a été notifié aux mandataires de A.________ et B.________, ainsi qu'au représentant du Ministère public, le 14 juin 2024. Les déclarations d'appel déposées les 24 juin, 3 et 4 juillet 2024 l'ont donc été en temps utile. Le prévenu condamné, de même que le Ministère public et la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil ont en outre qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Les trois causes (501 2024 84, 501 2024 87 et 501 2024 88), qui reposent sur un état de fait identique et qui ont fait l'objet d'un même jugement en première instance, sont jointes (art. 30 CPP). 1.3. Saisie de trois appels contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, A.________ conteste sa condamnation pour tentative de meurtre, gestion déloyale, menaces, violation d'une obligation d'entretien et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, le genre et la quotité de la peine, ainsi que les conclusions civiles, son expulsion et la dévolution à l’Etat de la somme séquestrée de CHF 1'912.-. De son côté, B.________ remet en cause l'acquittement de A.________ pour les infractions de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol, de même qu'elle conclut à l'octroi de plus amples conclusions civiles.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 56 Enfin, le Ministère public conteste l'acquittement de A.________ pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples, de contrainte, de contrainte sexuelle et de viol, de même qu’il conclut à une quotité de la peine plus élevée. Dès lors que ne sont pas remis en cause le classement des infractions de voies de fait, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, l’acquittement de A.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’escroquerie, ainsi que sa condamnation pour pornographie, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la LTV, de même que le paiement de l’amende de CHF 100.–, la confiscation et la destruction du couteau séquestré et le montant des indemnités de défense d’office, le jugement par défaut du 17 avril 2024 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, A.________ a sollicité le retrait du rapport d'expertise psychiatrique du 14 mars 2023 des Drs T.________ et U.________, médecin chef et médecin adjoint de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ainsi que l'expertise du 21 juin 2022 établie par le Dr V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du dossier de la présente cause. Dans l'hypothèse où la Cour de céans devait refuser les « réquisitions de preuve » qui précèdent, A.________ requiert, subsidiairement, à ce que les deux expertises susmentionnées soient soumises au premier expert consulté, à savoir le Dr W.________, et qu'il soit demandé à ce dernier s'il entend maintenir les conclusions formulées dans son rapport d'expertise du 13 août 2019 et dans son complément du 24 janvier 2020. Par décision du 13 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté, par appréciation anticipée, les réquisitions de preuves formulées par A.________. Dans le cadre de la séance du 15 juillet 2026, le prévenu a réitéré ses réquisitions de preuves. La Cour les a rejetées après délibération, pour les motifs suivants : L’expertise du 13 août 2019 du Dr W.________ mentionne certes la consommation d’alcool régulière du prévenu. Il en déduit une « utilisation nocive de l’alcool » et à une « intoxication par l’alcool selon le DSM-5, assorti d’un « black-out » lors des faits du 23 juin 2019 » (DO 4026). L’expert parvient toutefois à cette conclusion en mentionnant que « aucune mesure d’alcoolémie n’a été effectuée » (DO 4027). Une telle constatation est toutefois inexacte. En effet, il ressort du dossier que le taux d’alcoolémie du prévenu a bien été mesuré lors de son interpellation par la police (0.85 mg/l; DO 2203).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 56 Dans la mesure où l’expert W.________ n’a manifestement pas tenu compte de cette information, pourtant capitale pour se prononcer sur l’état du prévenu lors des faits du 23 juin 2019, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que son rapport d’expertise prêtait à discussion et, partant, ont ordonné une deuxième expertise auprès du Dr V.________ (DO 14215 ss), puis, compte tenu des conclusions divergentes entre ces deux premières expertises, ont encore mis en œuvre une sur-expertise auprès du Prof. T.________ (DO 14434 ss). Ce dernier expert ayant confirmé, de manière légèrement plus tempérée, les conclusions du Dr V.________, c’est donc finalement sur cette troisième expertise que s’est fondé le tribunal de première instance pour apprécier la responsabilité pénale du prévenu, celle-ci s’étant avérée plus favorable au prévenu que celle du Dr V.________. Conformément à l’art. 189 CPP, la direction de la procédure peut désigner un nouvel expert lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute, ce qui était le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de retirer du dossier les rapports des Dr V.________ et T.________, ni de les soumettre au premier expert comme le requiert le prévenu à titre subsidiaire, l’appréciation des rapports étant une tâche du juge. 1.5. Certes, le code envisage une procédure par défaut pour traiter l’appel déposé par le Ministère public et la partie plaignante (art. 407 al. 2 CPP). En revanche, c’est bien une procédure normale et contradictoire qui s’applique pour traiter l’appel du prévenu puisqu’il est représenté par son avocat d’office (art. 407 al. 1 CPP). Dans la mesure où il est difficilement concevable de traiter la cause selon deux procédures distinctes, la cause doit être traitée dans son ensemble en procédure contradictoire. 1.6. Selon l'art. 2 CP, est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Il est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). En l’espèce, sont entrées en vigueur, respectivement les 1er juillet 2023 et 1er juillet 2024, la réforme relative à l’harmonisation des peines (RO 2023 259) et la révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27). Ces nouvelles réglementations étant plus sévères, l’appelant sera jugé selon le droit en vigueur au moment des faits. 1.7. Les appels joints formés par A.________ les 1er et 2 octobre 2024 sont en tous points similaires à la déclaration d’appel principale formée par ce dernier le 4 juillet 2024, ce qui les rend superflus. 2. Présomption d'innocence et principe in dubio pro reo – crédibilité des déclarations 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
Tribunal cantonal TC Page 11 de 56 peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi. Ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuves par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des pièces figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3. Tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) – actes préparatoires (art. 260bis al. 1 let. a CP) A.________ conteste tout d’abord sa condamnation pour tentative de meurtre. 3.1. Aux termes de l’art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. 3.1.1. Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1). L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé (al. 2). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 133 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (cf. ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (cf. arrêt TF 6B_465/2024 précité et les références citées). 3.1.2. En vertu de l’art. 260bis al. 1 let. a CP, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions
Tribunal cantonal TC Page 12 de 56 concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants : meurtre (art. 111). Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine (al. 2). Les actes préparatoires délictueux doivent être antérieurs à la tentative; ils interviennent donc avant que l'auteur n'ait franchi le pas décisif. Il ne s'agit cependant pas de réprimer une simple intention ou un vague projet; il faut que l'auteur adopte un comportement extérieurement constatable qui exprime une telle intensité de la volonté délictueuse que l'on peut en déduire qu'il poursuivra normalement son action jusqu'à l'exécution de l'infraction. Les actes préparatoires visés par l'art. 260bis CP constituent donc une étape intermédiaire entre, d'une part, la formation de l'intention et la discussion d'un projet (qui restent non punissables) et, d'autre part, le franchissement du pas décisif (qui est punissable comme tentative de l'infraction projetée) (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, art. 260bis CP, n. 5 ss). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. Il est cependant évident que la simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 et plus récemment arrêt TF 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2). Celui qui, en se rendant armé sur les lieux où il pensait pouvoir trouver sa victime, accomplit incontestablement l’acte qui représente la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l’infraction et franchit donc le seuil de la tentative (cf. arrêt TF 6B_1317/2022 et 6B_1348/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3; 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1. et 2.2.). 3.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des pièces et témoignages versés au dossier, le Tribunal pénal a constaté que les faits reprochés au prévenu, constitutifs d’une tentative de meurtre, sont corroborés par les témoignages des personnes entendues durant l’enquête, les contrôles téléphoniques, les preuves matérielles et les constatations policières. Il a de plus relevé que le prévenu ne nie pas formellement les faits, mais qu’il conteste simplement avoir eu l’intention de s’en prendre à quelqu’un et avoir détenu un couteau, tout en déclarant ne pas avoir de souvenir. Les premiers juges ont ainsi retenu que le fait de s’être retrouvé sur le palier du logement de ses ex- beaux-parents, C.________ et D.________, armé d’un couteau, alors qu’il savait que son ex-épouse s’y trouvait, représentait bien, dans l’esprit de A.________, la dernière étape décisive avant l’exécution de l’infraction, étape qui a clairement été franchie en l’espèce. Ils ont en outre indiqué que la durée du trajet en taxi et ses péripéties ainsi que les propos tenus à son cousin et au chauffeur de taxi démontrent également que la détermination du prévenu était claire et aboutie, laquelle est
Tribunal cantonal TC Page 13 de 56 encore confirmée par le témoin, S.________, propre cousin du prévenu, qui avait tellement pris au sérieux les menaces, qu’il avait immédiatement informé la famille de la plaignante des intentions funestes de A.________. Ils ont également relevé dans ce cadre que la proximité requise, à savoir le lien temporel et géographique étroit avec les éléments constitutifs de l’infraction, et l’effet sur le bien juridique protégé de la victime, étaient également présents. Ils ont au surplus ajouté que, comme la jurisprudence le précisait, peu importait que, compte tenu de sa personnalité, le prévenu aurait pu, de son propre mouvement, renoncer à accomplir l’infraction; le seuil entre les actes préparatoires et la tentative se déterminant sans égard au caractère de l’auteur ou à ses antécédents. Ils ont ainsi estimé que A.________ avait bel et bien commencé la réalisation de l’infraction de meurtre. D’un point de vue subjectif, le Tribunal pénal a rappelé la sur-expertise du Dr T.________, dans laquelle il était établi : « si les capacités cognitives, soit la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes, restaient préservées, les capacités volitives, c’est-à-dire la faculté de se déterminer d’après cette appréciation, peuvent être considérées, d’un point de vue psychiatrique, comme ayant été restreintes, dans une mesure tout au plus légère, au moment des faits du 23 juin 2019 », et a dès lors considéré que le prévenu avait, au moment des faits, agi avec conscience et volonté. Partant, les premiers juges ont considéré que A.________ devait être reconnu coupable de tentative de meurtre au sens de l’art. 22 al. 1 et 111 al. 1 CP. 3.3. De son côté, le prévenu expose avoir pris un taxi dans la matinée du 23 juin 2019 afin de se rendre au domicile de la famille de son ex-épouse pour y voir sa fille. Il explique que, une fois arrivé sur les lieux, il s’était assis sur les escaliers se trouvant près de la porte du logement, sans sonner ni déranger les résidents, et avait attendu que quelqu’un sorte par hasard de l’appartement. Il conteste cependant avoir eu l’intention de menacer ou de tuer quelqu’un, tout en précisant à cet égard n’avoir nullement proféré : « Je vais couper la tête de ma femme. », lors de son trajet en taxi. Concernant la question de la présence d’un couteau lors des faits reprochés au prévenu, celui-ci a d’abord nié en avoir été en possession, voire de l’avoir manipulé, tout en indiquant ultérieurement ne pas se souvenir avoir aperçu ce couteau. 3.4. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier l'ensemble des déclarations recueillies, les photos du couteau retrouvé sur le palier de l’appartement des parents de la plaignante et celles des couteaux retrouvés dans la cuisine du logement du prévenu, ainsi que les analyses ADN effectuées sur le couteau, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. IV. et « En droit » consid. B. II. 3., pp. 17 ss et 51 s.), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : Les allégations de A.________ selon lesquelles ce dernier ne se serait à aucun moment rendu à Bulle, muni d’un couteau, dans l’intention de tuer son ex-épouse ne peuvent être suivies par la Cour. En effet, lors de son audition du 23 juin 2019 par-devant la Police cantonale, X.________, chauffeur de taxi, a déclaré : « Ce jour, j’ai sollicité l’intervention de la gendarmerie à Bulle, R.________, car j’ai transporté dans mon taxi un individu qui tenait des propos inquiétants. Il m’a dit à plusieurs reprises : « je vais couper la tête de ma femme. ». Il disait qu’il venait de divorcer et qu’il n’avait pas la garde de sa fille. Il était très énervé et alcoolisé. Je l’ai pris en charge à Villars-sur-Glâne, R.________, en direction de Bulle. » (cf. DO 2262). Il a également expliqué que le prévenu « […]
Tribunal cantonal TC Page 14 de 56 était sans arrêt en communication vidéo avec un copain à lui. Dans cette conversation, il parlait albanais ou kosovar, je ne comprenais pas. Alors qu’il se filmait avec son copain, il montrait à plusieurs reprises un couteau qu’il pointait en l’air. C’était un couteau blanc, de 20-25 cm, avec une lame d’environ 3 cm de large. Vous me montrez le couteau que vous avez séquestré, je vous confirme que c’est le couteau qu’il avait dans le taxi. Quand il est sorti, à Bulle, il l’a caché dans le bas du dos et mis son t-shirt par-dessus. » (cf. DO 2262). ll a ensuite ajouté : « […] J’ai roulé jusqu’à R.________ à Bulle. Il m’a payé CHF 285.-. Il avait beaucoup d’argent sur lui. Il m’a dit : « tu attends ici, je coupe la tête et je reviens avec toi. ». Je lui ai dit de ne pas faire cela, que ça allait lui donner encore plus de problèmes et ne pas lui donner la garde de sa fille. Son état émotionnel était catastrophique. J’ai regardé dans quel immeuble il allait et ai téléphoné à la police. » (cf. DO 2263). De tels propos sont corroborés par ceux du même jour par-devant la Police cantonale de S.________, cousin de A.________, lequel a en particulier expliqué à cet égard : « […] Vers 07.20 heures, j’ai fait un appel FaceTime avec A.________. Il m’a montré le compteur du taxi, qui affichait CHF 289.00. J’ai bien vu qu’il avait bu. Je lui ai demandé où il était. Il a alors filmé l’immeuble où habite B.________. Il m’a dit, maintenant je vais récupérer ma fille. Je lui ai dit d’attendre, que j’allais venir et que j’irai moi récupérer sa fille. Je lui ai dit d’aller boire un café. Pour vous répondre, j’ai vu sur la vidéo qu’il avait un couteau dans les mains. Il avait une lame d’à peu près 10-15cm. Je n’ai pas voulu lui en parler de peur que ça l’énerve encore plus. » (cf. DO 2265). Il a en outre indiqué : « A 07.28 heures, j’ai écrit un sms au père de B.________ pour lui dire de ne pas ouvrir la porte, de ne pas sortir dans le couloir, que c’est urgent et qu’il me rappelle. Comme j’ai eu peur qu’il ne voit pas le message, je l’ai toute de suite appelé. Il m’a dit que sa femme voyait quelqu’un assis devant la porte. Je lui ai dit de ne pas ouvrir et que j’allais venir. Je lui ai dit de ne pas appeler la police, car cela risquait d’envenimer la situation si c’est lui qui l’appelait. […] Quand je suis arrivé à Bulle, j’ai appelé le père de B.________ qui m’a dit que A.________ venait de se faire interpeller par la police. » (cf. DO 2266). Il a au surplus ajouté : « C’est dommage qu’il en soit arrivé là. […] Ce ne sont pas mes histoires et je ne veux pas me mettre au milieu de leurs problèmes. J’ai voulu aider car je pense qu’il ne mérite pas cela et sa femme non plus. Je ne voulais pas qu’il fasse quelque chose qu’il allait regretter. » (cf. DO 2266). En outre, il ressort des déclarations du 4 juillet 2019 par-devant la Police cantonale de D.________, mère de B.________, que « Je ne sais plus quelle heure il était. Le cousin de A.________, S.________, a envoyé un message sur le téléphone de mon mari. Il ne s’est pas immédiatement levé pour regarder le message, car il était en train de dormir. A un moment donné, S.________ a téléphoné et dit à C.________ qu’il ne fallait pas sortir, car A.________ se trouvait devant la porte. En plus, il lui a dit de ne pas appeler la police, car il était en train de venir pour le chercher. Il a ajouté que A.________ était ivre. […] Je suis sortie sur le balcon et j’ai pensé à ce moment-là que c’était mieux d’appeler la police que d’attendre que son cousin vienne le chercher. Sur le balcon, j’ai vu une voiture de police arriver. Je ne savais pas qu’elle venait chez nous, car je ne savais pas que quelqu’un avait téléphoné à la police. […] Pour vous répondre, S.________ a encore dit à mon mari qu’il ne fallait pas sortir, car A.________ allait se venger. » (cf. DO 2272). À la question : « Pour quelles raisons pensez-vous que A.________ s’est présenté à la porte de votre domicile avec un couteau le dimanche 23.06.2019 vers 07.30 heures ? », elle a répondu : « Je ne sais pas ce qu’il a pensé à ce moment-là. La police m’a dit qu’il avait un couteau. » (cf. DO 2272). Elle a ajouté : « […] je souhaite dire que lorsque A.________ a téléphoné à son cousin, il lui a dit : « je te laisse t’occuper de G.________, car je ne reviens plus ». Pour moi, cela signifie qu’il allait tuer quelqu’un et qu’il ne reviendrait plus. Je ne sais pas s’il a juste voulu nous faire peur avec cela ou pas. ». (cf. DO 2275).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 56 C.________, père de B.________, a, de surcroît, lors de son audition du 4 juillet 2019 par-devant la Police cantonale, énoncé : […] J’ai entendu sur mon natel que je recevais des messages, mais j’ai pensé qu’il s’agissait de publicité, donc je n’ai pas regardé mon natel. A un moment, le natel a sonné et il s’agissait d’un cousin de A.________, soit S.________. Ce dernier m’a dit que je ne devais pas sortir, ni moi ni les membres de ma famille. Il m’a informé que A.________ se trouvait devant ma porte, sur l’escalier et qu’il avait un couteau ou une arme. Il m’a dit : « s’il te plait, ne sors pas, A.________ a bu beaucoup d’alcool. ». Il m’a dit qu’il était venu chez nous dans le but de tuer quelqu’un. S.________ m’a dit qu’il venait chez moi depuis Genève et qu’il allait venir chercher A.________. Il m’a dit que je ne devais pas appeler la police, ce que j’ai fait, je ne les ai pas appelés. Lorsque ma femme a entendu le téléphone, elle s’est levée. Je lui ai expliqué la situation. Elle est sortie et a regardé par le trou de la porte. Elle a constaté que A.________ se trouvait devant la porte, assis sur l’escalier. […] Ma femme est sortie sur le balcon et à ce moment elle a vu deux policiers qui venaient vers notre bâtiment. […] La police est montée. Deux agents se sont arrêtés chez nous et deux autres sont montés plus haut. Après ils ont pris A.________ avec. ». (cf. DO 2282). À la question : « Pour quelles raisons pensez-vous que A.________ s’est présenté à la porte de votre domicile avec un couteau le dimanche 23.06.2019 vers 07.30 heures ? », il a répondu : « Pour tuer quelqu’un. S’il n’était pas venu avec une arme, c’est autre chose, mais là, je pense qu’il voulait tuer quelqu’un. » (cf. DO 2282). Il a en outre rapporté qu’« un oncle de A.________, Y.________ qui vit au Kosovo, m’a dit qu’il s’agissait d’une question d’heure, que A.________ entreprenne quelque chose contre ma famille. Il m’a dit que A.________ allait tuer quelqu’un si je n’amenais pas G.________ et qu’il viendrait lui-même prendre sa fille de force. Après cet épisode, A.________ m’a parlé directement au téléphone. […] Il m’a dit que dès qu’il trouvait quelqu’un de ma famille ou moi- même, il allait nous tuer. Il m’a dit cela par téléphone il y a 3 semaines environ, c’était un samedi suite à notre audition à la police à Vaulruz. » (cf. DO 2281). De plus, lors de son audition du 4 juillet 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, P.________, ami du prévenu, a déclaré : « […] Pour vous répondre, c’est vrai que A.________ m’a dit qu’il était triste car il ne pouvait pas voir sa fille. Il m’a dit cela durant la soirée du samedi 22.06.2019. » (cf. DO 2290). Il a ensuite expliqué : « Samedi, nous [P.________, L.________ et A.________], nous sommes levés vers 11.00 heures. Nous sommes allés au bord du lac à Portalban en voiture dans le courant de l’après-midi. Nous nous sommes rendus dans un restaurant au bord de l’eau. Ensuite, nous sommes allés manger à Fribourg. Nous vous présentons une photographie prise à 21.32 heures. C’est effectivement là que nous avons mangé, toutefois je ne me souviens pas du nom du restaurant. Par la suite, nous sommes allés dans l’appartement de A.________ et nous nous sommes changés. Après nous sommes allés dans une discothèque près de Berne. Nous sommes restés ici durant 3 heures environ. Puis nous sommes revenus à l’Escale à Givisiez. Nous sommes restés là jusque vers 05.00 heures sauf erreur. Nous sommes sortis de la discothèque et sommes allés dans l’appartement de A.________. Ce dernier m’avait dit qu’il allait à Bulle pour voir sa fille. J’ai essayé de l’arrêter. Il m’a dit que si je ne venais pas avec lui, il allait appeler la police. Pour cette raison, j’ai quitté son appartement. Il était ivre et pas conscient de son comportement. » (cf. DO 2290 s.). Il a par la suite précisé avoir bu uniquement deux bouteilles de Jack Daniels avec ses deux acolytes durant la soirée du 22 au 23 juin 2019 (cf. DO 2291). À la question : « A.________ a déclaré que la bouteille de Jack Daniels que vous avez pris dans la discothèque, c’est principalement lui-même qui l’a bue. Pouvez-vous confirmer cela ? », il a répondu : « Oui, c’est vrai que moi-même je bois rarement et très peu. L.________ et moi-même n’étions pas ivres. » (cf. DO 2293). Il a au surplus indiqué, à la question : « Est-ce que A.________ était un homme dangereux ? », « Non, il est sage dans la vie normale, sans alcool. » (cf. DO 2293).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 56 Au surplus, A.________, lors de son audition du 23 juin 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, à la question : « Dès lors, pensez-vous que si vous étiez restés ici, il y aurait pu avoir des problèmes ? », a déclaré : « J’ai peur qu’en état d’ivresse je pourrais perdre le contrôle. » (cf. DO 2223). Il a également indiqué, lors de son audition du 21 août 2019 par-devant la Police cantonale, que « Je reconnais le couteau, il s’agit d’un couteau qui provient de mon appartement. Toutefois, je ne me souviens absolument pas comment ce couteau s’est retrouvé là. […] Lorsque la police est arrivée, j’étais assis sur les escaliers et je n’ai que de vagues souvenirs. Je n’ai rien entendu, j’ai juste vu tout à coup une vingtaine de policiers arriver vers moi, j’ai cru que j’avais tué quelqu’un. » (cf. DO 2232). Lors de son audition du 4 décembre 2019 par-devant le Ministère public du canton de Fribourg, et après que le Procureur en charge du dossier lui avait fait part qu’il était inquiet quant quelqu’un va chez son ex-épouse avec un couteau, A.________ a en outre expliqué : « Je ne me rappelle pas si j’ai eu un couteau sur moi. C’est à cause de l’alcool et également du fait que je n’ai pas vu ma fille durant 5 mois. » (cf. DO 3023). À la question, « C’est l’alcool qui amène ça ? », il a répondu : « Oui, dans ce cas là uniquement. » (cf. DO 3023). Il apparait au surplus des rapports de comparaisons locales du 7 août 2019 que le profil ADN de A.________ est compatible avec le profil ADN des traces observées sur le couteau retrouvé sur le palier du domicile des parents de la plaignante (cf. DO 2315 ss). 3.5. Compte tenu des faits qui précèdent et qui sont ainsi retenus, la Cour parvient à la conclusion que le prévenu a franchi le point de non-retour et ainsi atteint le seuil de tentative en se rendant, après une soirée de consommation excessive d’alcool, au domicile des parents de son ex-épouse à Bulle, où celle-ci se trouvait avec leur fille, muni d’un couteau et avec l’intention de la tuer. Les nombreux témoignages recueillis au cours de l’instruction ont en effet permis d’établir que A.________ ne cherchait pas seulement à voir sa fille, mais nourrissait également le dessein de commettre un acte irréparable. Les propos inquiétants qu’il a tenus à son cousin et au chauffeur de taxi ainsi que l’exhibition de son couteau au cours du trajet confirment sa détermination et mettent en évidence le danger qu’il représente lorsqu’il consomme de l’alcool, qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il convient de souligner, de surcroît, que si aucun homicide n’a été commis à cette occasion, c’est en grande partie grâce à l’intervention de S.________, qui avait averti C.________ par téléphone de ne pas ouvrir la porte, et de celle du chauffeur de taxi qui a appelé la police. La situation se distingue ainsi de celle qui prévalait dans la jurisprudence citée par la défense, dans laquelle l’auteur mineur âgé de 16 ans était resté sans bouger face à sa victime pendant plusieurs secondes, avant que des tiers ne le plaquent au sol sans beaucoup d’efforts et lui retirent le couteau des mains. Le Tribunal fédéral avait ainsi considéré que l’auteur avait eu la possibilité de poignarder sa victime pendant un laps de temps prolongé, mais qu’il ne s’était pourtant pas exécuté (arrêt TF 6B_1159/2018 du 18 septembre 2019 consid. 2.6). L’intention de tuer, in dubio pro reo, n’avait ainsi pas pu être établie. En l’espèce, le fait que le prévenu n’ait pas pu mener son projet à bien résulte uniquement du fait qu’il s’est retrouvé face à une porte fermée, et que ni B.________ ni ses parents ne sont sortis de l’appartement au moment où le prévenu se trouvait devant leur porte, grâce, comme on vient de le dire, à l’avertissement préalable du cousin du prévenu. Le prévenu n’est pas parti de lui-même mais est resté assis devant la porte, jusqu’à l’arrivée de la police. L’on ne saurait dès lors retenir en l’espèce, comme l’a fait le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, qu’au moment où il aurait pu tuer sa victime, l’auteur était indécis quant à savoir s’il souhaitait réellement le faire, de sorte qu’il n’a pas franchi le seuil de la tentative (arrêt TF précité, consid. 2.6).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 56 A.________ a au contraire manifesté sa volonté claire et déterminée de tuer son ex-épouse tant à son cousin qu’au chauffeur de taxi, immédiatement avant de se rendre devant l’appartement où se trouvait son ex-épouse. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que la réalisation de l’infraction de meurtre avait bien commencé, de sorte que A.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 al. 1 CP). On ne se trouve pas dans un cas d’actes préparatoires délictueux, prévoyant, sur le principe, une peine plancher inférieure. L’appel de A.________ est donc rejeté sur ce point. 4. Gestion déloyale (art. 158 ch. 2 et 3 CP) Le prévenu conteste également sa condamnation pour gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 2 et 3 CP. 4.1. Aux termes de l'art. 158 ch. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L'art. 158 ch. 2 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. L'infraction d'abus du pouvoir de représentation au sens de l'art. 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique. Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (cf. arrêt TF 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2). Pour que la gestion déloyale soit consommée, il faut un préjudice patrimonial. Un préjudice temporaire est suffisant (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt TF 6B_821/2015 du 5 avril 2016 consid. 5). 4.2. En l’espèce, après avoir examiné l’ensemble des pièces et témoignages versés au dossier, le Tribunal pénal a acquis la conviction que le prévenu était bien à l’origine des 54 propositions d’assurance, qui ont abouti aux 54 immatriculations de véhicules effectuées au nom de la société I.________ et remises à des tiers, notamment à des personnes faisant partie de la communauté des gens du voyage, contre rémunération. À titre préliminaire, les premiers juges relèvent d’un part, que le prévenu se contredit et réfute les faits, même confronté aux preuves matérielles. Ils estiment, d’autre part, au vu du contexte relationnel existant entre les époux au moment des faits, qu’il est inconcevable que B.________ ait
Tribunal cantonal TC Page 18 de 56 pu s’opposer aux agissements du prévenu, pour autant qu’elle en eût connaissance, de sorte qu’ils n’ont accordé aucun crédit aux déclarations et/ou dénégations du prévenu. Le Tribunal pénal souligne également que l’instruction a permis d’établir que A.________ disposait de la signature individuelle pour la société I.________ et qu’il était l’utilisateur de Z.________ ayant permis plusieurs immatriculations effectuées au nom de la société entre mars et juin 2019. Il précise à cet égard que la signature du prévenu et son numéro de téléphone figurent sur plusieurs propositions d’assurance et que de nombreuses photos de cartes grises correspondant aux véhicules immatriculés au nom de la société I.________ ont été retrouvées dans l’extraction du téléphone du prévenu. Il mentionne en outre que plusieurs conversations et messages vocaux, extraits du téléphone du prévenu, font référence à des « cartes grises » ou « plaques » et, certains contenus desdits messages, à une contrepartie financière : « Je vais aller voir la police des [de] Fribourg lundi t’as pas le droit de louer des plaques non expertisés des voitures parce que t'es pas un professionnel tu me donnes mes sous ou sinon je te dénonce », message du 09.06.2019 reçu de AA.________; « Bonjour jais besoin de plaque merci », message du 15.05.2019 reçu de ababab); « Allô c'est encore moi pour les plats [plaques] que tu me rembourses tu me rembourses pas soit un homme ou t'es pas un homme alors tu m'appelles », message du 03.06.2019 reçu de AA.________ (cf. DO 200'000). Il relève à cet égard que, pour les 54 immatriculations effectuées auprès de l’OCN au nom de la société I.________, trois compagnies d’assurances ont émis des propositions d’assurances dont le début de la couverture, correspondant à la date à laquelle le preneur sollicite une proposition, sont les suivantes : les 27 propositions de la compagnie d’assurance AC.________ débutent entre le 22 mars 2019 et le 28 mai 2019 (cf. DO 200'415 ss), les 21 propositions de AD.________ entre le 15 mai 2019 et le 21 juin 2019 (cf. DO 200'500 ss) et les 6 propositions de la compagnie d’assurance AE.________ entre 31 mai 2019 et le 21 juin 2019 (cf. DO 200’535ss), en précisant que les dernières propositions datent de la veille de l’incarcération du prévenu. Partant, A.________ devait être reconnu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 2 et 3 CP. 4.3. De son côté, le prévenu expose avoir créé la société I.________ avec son ex-compagne, dont seule cette dernière avait la signature. Il explique en outre n’avoir immatriculé aucun véhicule au nom de ladite société. 4.4. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier l'ensemble des déclarations recueillies, les différentes offres et contrats d’assurance automobile établis par les compagnies d’assurance AC.________, AD.________ et AE.________ Assurance, au nom de la société I.________ ainsi que le contenu de l’appareil de téléphone du prévenu, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. IX et « En droit » consid. B. II. 8., pp. 24 ss et 53 s.), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : À l'inverse des propos de A.________, de nombreux éléments versés au dossier corroborent la souscription, par ce dernier, à des polices d’assurance ainsi que l’obtention par ses soins de plaques d’immatriculation et permis de circulation respectifs auprès de l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg au nom de la société I.________, en vue de la remise des véhicules immatriculés à des tiers contre rémunération.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 56 En effet, lors de son audition du 14 septembre 2021 par-devant la Police cantonale argovienne, AF.________, connaissance de A.________, à la question : « Que pouvez-vous me dire sur la société en raison individuelle I.________ ? », a répondu : « Monsieur A.________ était là avec mon ami. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Monsieur A.________ m'a dit que, comme je suis agent d'assurance, je pouvais encaisser quelques voitures. Comme c'est mon travail, j'ai pris ses données et celles de sa société et je les ai transmises à notre bureau pour qu'ils puissent établir des offres, c'était au bureau AG.________ Sàrl à AH.________. Mais il n'existe plus. Au début, A.________ semblait sérieux. Il m'a appelé plusieurs fois et a encaissé d'autres factures. Quand j'ai reçu la première annulation de sa part, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui se passait. J'ai alors pu m'arranger avec AE.________ et AD.________ pour que tout soit retiré. Après cela, je n'ai plus eu de contact avec lui. Son entreprise ne m'a pas semblé sérieuse, elle devait apparemment être active dans la construction. Mais je n'avais jamais rien vu de tel et il n’était aussi jamais au travail. » (traduction libre de l’allemand) (cf. DO 200697). Il a en sus indiqué : « Je suis allé une fois chez lui [A.________] à Fribourg. Il y avait toute une pile de contrats de AE.________. Je lui ai dit qu'il devait signer tous les contrats, sinon j'annulerais tout. Il a alors signé les contrats sous mes yeux. J'en suis sûr à 100 %. J'ai encore plusieurs contrats et offres dans ma boîte mail. Je pourrais encore tous les envoyer. », tout en relevant que « J'ai appris par AI.________ que des gitans vivaient en France et travaillaient au noir ici en Suisse. A.________ A.________ leur avait loué des voitures. Il s'agissait uniquement de voitures particulières et non de véhicules utilitaires ou de livraison destinés aux chantiers. » (traduction libre de l’allemand) (cf. DO 200699 200700). De plus, lors de son audition du 14 septembre 2021 devant la Police cantonale fribourgeoise, AJ.________, un collaborateur auprès de la société AC.________ à Fribourg, à la question : « Connaissez-vous un certain A.________ et quels sont vos liens ? », a répondu : « Oui. Il m’a appelé une fois mais je ne me rappelle pas de la date. Il m’a dit qu’il lui fallait une offre pour son véhicule et comme il était dans la région de Payerne, nous nous sommes vus à l’agence AC.________ à Payerne. » (cf. DO 200568). Il a précisé à cet égard : « Je me rappelle qu’il avait besoin d’une attestation pour son véhicule privé. Sauf erreur, il n’a pas signé l’offre directement. Il m’a rappelé plus tard pour que je délivre l’attestation à l’OCN » (cf. DO 200568). Il a ajouté que « Une ou deux semaines après, A.________ m’a recontacté par téléphone. Il avait plusieurs véhicules à immatriculer pour le compte de sa société ainsi qu’une Mini Cooper à son nom mais utilisé par sa femme selon ses explications. J’ai établi les attestations pour l’OCN. Puis, j’ai eu beaucoup de peine à le joindre afin qu’il passe à l’agence signer lesdites offres. Certaines d’ailleurs lui ont été envoyées par courrier afin qu’il les retourne signées. Je me rappelle qu’il est passé finalement à l’agence pour signer deux ou trois offres. Le détail, je ne m’en souviens pas. A cette occasion, il m’a expliqué qu’il avait une société avec de nombreux collaborateurs et ceux-ci avaient besoin de véhicules pour aller sur les chantiers. » (cf. DO 200568). En outre, il ressort des déclarations du 17 novembre 2020 de B.________ que « L’entreprise I.________ était une entreprise indépendante basée à F.________ à Fribourg. […] Nous avions tous les deux le droit de signature. A.________ voulait que l’entreprise soit sous mon nom, car j’avais des papiers suisses. […] Je tiens à préciser que c’est lui qui gérait cette entreprise de peinture. Mais quand il avait des problèmes au niveau de la langue, il venait vers moi. Je n’ai jamais travaillé avec lui dans cette entreprise. Je n’y connais rien au niveau de la peinture. » (cf. DO 27016). Elle a en sus indiqué : « Peu de temps après notre séparation au mois de mai 2019, l’Office des Poursuites de la Sarine m’a contacté pour m’avertir qu’ils étaient à la recherche de nombreuses jeux de plaques de mon entreprise. Je ne savais même pas qu’il avait immatriculé plusieurs véhicules au nom de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 56 I.________. » (cf. DO 27016). Elle a également énoncé que « Après ma séparation avec A.________, je suis venue vivre à Bulle, Q.________, chez mes parents. C’est depuis cette période que j’ai commencé à recevoir des factures et des amendes de différents cantons de Suisse pour des infractions liées à la circulation routière (amendes de parcages – vitesses). […] l’OCN m’a expliqué qu’il y avait environ CHF 17'000.- de factures ouvertes auprès de leur instance. C’est lui [A.________] qui devait gérer les factures, mais au bout du compte c’est moi qui me retrouve avec des poursuites qui s’élèvent à environ CHF 50'000.-. » (cf. DO 27016). Au surplus, A.________ a indiqué, lors de son audition du 23 juin 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, qu’il avait le droit de signature (cf. DO 2217). En outre, lors de son audition du 21 août 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, à la question : « Nous vous informons que des gitans roulent avec de plaques d’immatriculation de la société I.________. Comment cela est-il possible ? », il a également répondu : « C’est vrai, il s’agit de 4 ou 5 numéros d’immatriculation différents. Ils vivent en France et sont venus cette année, donc j’ai travaillé avec eux. Ils m’ont demandé de leur attribuer des plaques suisses, car ils ne voulaient pas avoir des plaques françaises, je n’ai pas très bien compris pourquoi. Je leur ai donné ces plaques, ils devaient payer eux-mêmes l’assurance, maintenant je suis en prison et je ne sais pas ce qui se passe avec ces plaques. Ils ne m’ont rien payé pour que je leur mette à disposition ces plaques. Je me suis rendu 2-3 fois à l’OCN, pour le reste les gitans se sont rendus eux-mêmes à l’OCN. J’ai simplement dû présenter les cartes grises des véhicules suisses et ils m’ont remis les plaques. J’ai payé CHF 90.- par plaque sur place. Pour vous répondre, simplement 2 ou 3 voitures m’appartenaient, pour le reste je ne sais ce qui s’est passé. » (cf. DO 200352). 4.5. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour de céans retient que, en donnant suite à des propositions d’assurance aux fins d’immatriculer des véhicules au nom de la société I.________, alors que ces derniers ont été remis à des tiers contre rémunération, A.________ a abusé de son pouvoir de représentation. Contrairement à ce qu’il prétend ce jour, le prévenu était bien, au moment des faits, habilité à engager la société I.________, puisqu’il disposait de la signature individuelle (cf. extrait du registre du commerce, DO 200083), faculté qu’il a par ailleurs exercée à plusieurs reprises devant notamment deux témoins, AF.________ et AJ.________. Il ressort de plus des propres déclarations du prévenu qu’il avait mis à disposition de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage des plaques d’immatriculation suisses de la société I.________. Or, le fait de mettre des places d’immatriculation à la disposition de tiers était manifestement totalement étranger aux buts sociaux de l’entreprise (travaux d’intérieur et peinture; DO 200083). L’utilisation des véhicules ainsi immatriculés a entraîné la commission d’infractions dont les amendes ont été adressées à B.________, lui créant un dommage de l’ordre de CHF 1'246.30. Eu égard au nombre d’immatriculations effectuées dans un intervalle de quatre mois, il est ainsi indéniable que A.________ ait fait de cette activité sa source de revenus et ait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. La situation financière de la famille A.________ à cette période ne lui permettait en effet pas de réaliser de telles prestations à titre gratuit. Il est en sus difficilement compréhensible que le prévenu opère de la sorte à l’intention d’inconnus, par excès de générosité. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que A.________ s’était rendu coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 2 et 3 CP). L'acquittement pour l'infraction d'abus de confiance également prononcée par les premiers juges en lien avec ces faits n'a en revanche pas de raison
Tribunal cantonal TC Page 21 de 56 d'être. Il suffisait de ne pas retenir cette infraction, le prévenu étant condamné pour l'infraction de gestion déloyale pour les faits en cause. L'appel de A.________ est donc également rejeté sur ce point, mais le jugement sera modifié d'office en ce qui concerne ledit acquittement. 5. Menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) Le prévenu conteste encore sa condamnation pour menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP. 5.1. Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2). Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 V 1 consid. 5a; arrêt TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées; cf. aussi, sur tous ces points, PC CP, 2e éd. Bâle 2017, art. 180 n. 7, 16 et 18). 5.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des pièces et témoignages versés au dossier, le Tribunal pénal a estimé que les faits rapportés par C.________ apparaissaient comme suffisamment crédibles pour emporter la conviction. Il a relevé à cet égard que la plaignante s’était confiée à son père, juste après le dépôt de sa plainte pénale du 1er mai 2019 et qu’elle lui avait fait part des menaces dont elle avait été victime de la part du prévenu, en particulier celles proférées juste avant son dépôt de plainte. Il a en outre souligné le fait que la plaignante avait immédiatement quitté le domicile – renforçant ainsi la crédibilité de ses déclarations –, et que C.________ avait rapporté une version compatible avec les dires de sa fille, sans toutefois charger le prévenu plus que nécessaire. Les premiers juges ont dès lors retenu que A.________ avait, à quelques reprises, à des dates indéterminées mais peu de temps avant le 1er mai 2019, menacé de mort B.________; cette dernière ayant éprouvé une peur telle qu’elle avait quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez
Tribunal cantonal TC Page 22 de 56 ses parents, cessé d’utiliser son téléphone portable et s’était confiée à son père quant à ses craintes. Selon leur appréciation, il ne fait aucun doute que le prévenu avait agi avec conscience et volonté. Partant, ils ont considéré que A.________ devait être reconnu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP. 5.3. De son côté, le prévenu soutient qu’il n’a jamais proféré de menaces, ni exercé de pressions psychologiques à l’encontre de B.________, affirmant qu’il serait inconcevable de cohabiter durant six ans avec une personne placée sous une telle pression. Il fait également valoir qu’aucune menace n’a été proférée de sa part à l’encontre de la famille de son ex-épouse. Il estime que le dépôt de plainte pour menaces, de même que le non-retour au domicile conjugal, résultent exclusivement de l’influence exercée par la famille de celle-ci. Il ajoute que B.________ aurait allégué l’existence de menaces dans le seul but de le rabaisser et de l’empêcher de voir leur fille. Enfin, il considère que les déclarations de C.________ sont mensongères. 5.4. Au vu de pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Juge de police (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. II. et « En droit » consid. B. II. 1. 3.i., pp. 9 ss et 50), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : À l’inverse des propos de A.________, de nombreux éléments versés au dossier corroborent les dires de la plaignante, en particulier la profération de propos graves à l’encontre de cette dernière, propres à susciter chez elle un sentiment d’alarme ou de crainte. En effet, lors de son audition du 2 juin 2019 devant la police, C.________, père de B.________, a déclaré : « si je me présente aujourd’hui chez la police, c’est que je suis suffisamment inquiet pour l’intégrité de ma famille » (DO 2109). Lors de son audition du 4 juillet 2019, interrogé sur d’éventuelles menaces ou maltraitances que sa fille aurait subies de la part de A.________, C.________ a répondu : « Après qu’elle se soit rendue à la police elle m’a tout raconté. Elle m’a dit que l’année passée durant les vacances elle s’était rendue au pays et A.________ l’a laissée là-bas durant 3 mois dans sa famille. […] Elle m’a dit qu’elle avait été maltraitée à plusieurs reprises, mais n’a pas précisé quand, mis à part du dernier jour avant qu’elle vienne à la police. Elle m’a raconté que ce n’était pas sa volonté de rester au pays dans la famille de A.________. Elle m’a dit que de temps en temps il était méchant et qu’il buvait parfois de l’alcool et qu’il perdait le contrôle. Lorsqu’il buvait il était soulagé. Toutefois B.________ avait peur. Il lui a dit que si elle voulait se séparer il n’était pas d’accord que G.________ vive avec elle. Indépendamment de ce qu’il allait faire, sa fille lui appartenait. Il l’a menacée en lui disant qu’elle ne serait plus vivante et qu’il allait liquider sa famille. Il lui disait que sa famille n’était pas bonne, qu’elle était moche et que son comportement était mauvais. Il lui a dit qu’elle ne respectait pas sa famille. Elle m’a raconté qu’elle avait peur de toutes ces menaces. » (cf. DO 2280). Il a en sus déclaré : « Un oncle de A.________, C.________ qui vit au Kosovo, m’a dit qu’il s’agissait d’une question d’heure, que A.________ entreprenne quelque chose contre ma famille. Il m’a dit que A.________ allait tuer quelqu’un si je n’amenais pas G.________ et qu’il viendrait lui-même prendre sa fille de force. Après cet épisode, A.________ m’a parlé directement par téléphone. Il m’a dit que
Tribunal cantonal TC Page 23 de 56 je n’étais plus un homme, qu’il avait attendu que j’amène sa fille moi-même. Dès ce moment-là, nous n’avons plus d’amitié, nous sommes ennemis. Il m’a dit que dès qu’il trouvait quelqu’un de ma famille ou moi-même, il allait nous tuer. Il m’a dit cela par téléphone il y a 3 semaines environ, c’était un samedi suite à notre audition à la police à Vaulruz. C.________, depuis le Kosovo, m’a dit que si je ne ramenais pas ma fille chez A.________ à Fribourg, quelqu’un de ma famille allait être tuer. Le même jour, j’ai parlé avec le père de A.________, ce dernier m’a répondu que nous allions perdre nos familles. Pour vous répondre, j’ai pris ces menaces au sérieux. Depuis, je n’ai plus reparlé avec lui. J’ai actuellement peur pour ma vie et celle de ma famille. » (cf. DO 2281 s.). À la question : « Comment se comporte votre fille par rapport à la situation avec A.________ depuis qu’elle ne vit plus avec lui, soit début mai 2019 ? », il a finalement indiqué : « Au début, elle était fermée. Lorsqu’elle sortait, elle était toujours accompagnée de quelqu’un de notre famille. A la maison, elle fermait toujours la porte à clé et contrôlait qu’elle soit bien verrouillée. » (cf. DO 2281). A.________ a également exposé, lors de son audition du 21 août 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, « […] Pour vous répondre, B.________ n’est pas revenue à F.________, car c’est sa famille qui lui a dicté la façon de faire, soit de déposer plainte contre moi pour menaces. Elle a fait un plan contre moi et elle n’avait plus l’honnêteté de venir face à moi à F.________. Pour répondre à votre question, peut-être qu’elle avait peur de moi. Avec ce qu’elle a fait, elle avait sûrement peur que je m’énerve. D’ailleurs c’est normal que je me suis énervé quand j’ai appris qu’elle avait déposé plainte contre moi. » (cf. DO 2227). Contrairement à ce que soutient le prévenu, la Cour considère que la plaignante n’a pas déposé plainte pénale pour en tirer des avantages dans le cadre de la procédure civile qui l’opposait au prévenu, puisque les mesures protectrices de l’union conjugale ont été demandées le 24 mai 2019 par le prévenu lui-même. Partant, au moment où elle s’est rendue à la police la première fois pour déposer plainte, le 1er mai 2019, la plaignante n’avait ainsi aucun intérêt du point de vue civil. En outre, la Cour relève que l’attribution de la garde exclusive de l’enfant à la plaignante a été motivée par le fait que le prévenu, au moment du prononcé de la décision civile, était en prison. Or, son arrestation faisait suite aux évènements du 23 juin 2019, mais non pas en raison de la plainte déposée par son ex-épouse le 1er mai 2019. 5.5. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que, à réitérées reprises, à des dates indéterminées mais peu de temps avant le 1er mai 2019, A.________ a menacé de mort B.________. Les déclarations de la plaignante apparaissent, à cet égard, crédibles. Il ressort en effet du dossier que, à la suite de la profération des menaces, celle-ci a immédiatement quitté le domicile conjugal pour se réfugier chez ses parents, éteint son téléphone portable et s’est confiée à son père. Ces éléments sont en outre corroborés par les propos tenus par C.________, lequel a en particulier fait part, non seulement des différentes menaces de mort formulées à l’encontre de sa fille et de sa famille, mais également de l’état de crainte dans lequel cette dernière se trouvait peu après son arrivée à leur domicile. Dans une certaine mesure, ces éléments sont également corroborés par les faits et les propos tenus par lui lors de l’épisode de la tentative de meurtre, où A.________ agissait selon les mêmes mobiles. Au surplus, le prévenu, lors de son audition du 21 août 2019, n’a nullement contesté que la plaignante ait pu s’abstenir de retourner au domicile conjugal en raison de la peur qu’elle éprouvait à son égard.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 56 Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que A.________ s’était rendu coupable de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). L'appel de A.________ est donc également rejeté sur ce point. 6. Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) Le prévenu conteste encore sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP. 6.1. Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (cf. arrêt TF 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd. 2010, art. 217 n. 14, p. 927). Le but visé consiste en la protection de la prétention civile à une assistance matérielle fondée sur les liens familiaux (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 217 n. 1 et les références citées). L’art. 217 CP protège le créancier d’aliments contre l’inexécution par le débiteur d’une obligation d’entretien due en vertu du droit de la famille, et donc prévue par le livre deuxième du Code civil (cf. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, art. 217, n. 3431). Ces obligations peuvent résulter du mariage ou de la filiation (cf. CORBOZ, art. 217 n. 6). Il s’agit plus particulièrement de : l’obligation d’entretien envers l’enfant (art. 276 CC), les contributions d’entretien dues aux enfants, qui peuvent être fixées par le juge en cas de suspension de la vie commune (art. 176 al. 3 CC), pendant une procédure de divorce ou de séparation de corps (art. 137 al. 2 aCC) ou lors du prononcé du divorce ou de la séparation de corps (art. 118 al. 2 et 133 al. 1 CC), l’obligation d’entretien envers la mère non mariée (art. 295 al. 1 ch. 2 CC), les contributions provisoires d’entretien en cas d’action en paternité (art. 282 et 283 aCC), l’obligation d’entretien envers le conjoint divorcé ou non (art. 125 et 163 CC), la dette alimentaire envers les parents (art. 328 et 329 CC), la contribution d’entretien sous forme d’indemnité unique (art. 288 CC), l’obligation d’entretien envers le partenaire enregistré (art. 13, 17, 34 LPart; HURTADO POZO, art. 217, n. 3431, 3432; CR CP-DOLIVO-BONVIN, 2017, art. 217 n. 4; PC CP, 2e éd. 2017, art. 217 n. 5 et les références citées). Pour déterminer si l’accusé a respecté ou non son obligation d’entretien, il ne suffit pas de constater l’existence d’une obligation d’entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (cf. CORBOZ, art. 217, n. 11, p. 926). L’infraction peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle prévue dans le jugement civil. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation d’entretien, il faut encore que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, il suffit alors qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait (cf. ATF 114 IV 124 consid. 3b). D’un point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur a la conscience du devoir d’entretien, de sa capacité à le remplir et du fait qu’il
Tribunal cantonal TC Page 25 de 56 ne le remplit pas; il doit en outre vouloir réaliser tous ces éléments (cf. HURTADO POZO, art. 217
n. 3467; PC CP, 2e éd. 2017, art. 217 n. 22 s.). 6.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des pièces et déclarations versées au dossier, le Tribunal pénal a retenu que, eu égard au jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 4 janvier 2022 et à sa situation financière entre mai 2019 et août 2020, A.________ avait ou aurait pu avoir les moyens de s'acquitter des pensions alimentaires pour sa fille G.________, à tout le moins partiellement. Les premiers juges ont estimé que le défaut de versement de la part du prévenu résultait incontestablement de la conscience et volonté de ce dernier de ne pas contribuer à l'entretien de sa fille (jugement, p. 53). Partant, A.________ a été reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP. 6.3. De son côté, le prévenu explique que les pensions décidées par le juge civil étaient trop élevées en comparaison avec ses revenus. Par ailleurs, les mesures de substitution qui lui étaient imposées à cette période étaient tellement contraignantes qu’elles ont engendré des frais importants et l’ont empêché de réaliser des revenus suffisants. Il soutient ainsi qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter des contributions en faveur de sa fille, et que c’est pour cette seule raison qu’il ne les a pas payées. 6.4. Au vu de pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, du jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 4 janvier 2022, des décomptes de la SUVA pour l'année 2019 ainsi que de son certificat de salaire pour l'année 2019, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Juge de police (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. VIII. et « En droit » consid. B. II. 7., pp. 23 s. et 53), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu selon lesquelles ses revenus n’étaient pas suffisants pour verser les contributions d’entretien pour sa fille de mai 2019 à août 2020, la Cour précise ce qui suit : Il ressort des décomptes de la SUVA relatifs aux mois de mai, juin, août et décembre 2019, ainsi qu’aux mois de janvier et avril 2020 (cf. DO 9'154 ss et 9'166 s.), du certificat de salaire pour l’année 2019 (cf. DO 9'152), des décomptes de salaire d’octobre à décembre 2019 (cf. DO 9'168 s.) et de la détermination à la plainte pénale du 4 août 2020 déposée par l’intermédiaire du mandataire de A.________ (cf. DO 9'102 ss) que ce dernier a perçu des prestations à hauteur d’environ CHF 3'000.- par mois pour la période allant de mai 2019 au 5 avril 2020. S'agissant de la période allant du 6 avril 2020 au 23 juin 2020, le prévenu a bénéficié d'indemnités journalières de la part de son assurance-maladie, à concurrence d'un montant total de CHF 7'251.90 (cf. DO 9'112). En outre, il a été retenu dans le jugement du 4 janvier 2022 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, lequel est définitif et exécutoire, que A.________ avait débuté une activité indépendante au mois de juillet 2020, lui permettant de percevoir un revenu mensuel d'environ CHF 3'700.- (cf. DO 14'641). Ce jugement retient également que A.________ présentait un disponible mensuel de CHF 645.- pour la période du 1er avril au 30 juin 2020 (DO 14640), de CHF 390.- pour la période du 1er juillet au 30 août 2020 (DO 14642).
Tribunal cantonal TC Page 26 de 56 Certes, au regard des sommes mensuelles perçues par le prévenu durant la période litigieuse, la Cour constate que ce dernier n’était effectivement pas en mesure de s’acquitter de la totalité des contributions fixées. Il présentait toutefois un certain disponible et aurait dès lors pu verser des contributions partielles. De surcroît, dans le cadre de la procédure civile, A.________ a spontanément proposé de s’acquitter d’une contribution d’entretien à hauteur de CHF 400.- par mois à compter du 1er octobre 2019, montant qu’il estimait alors être en mesure de verser. Or, force est de constater qu’il n’a jamais payé ce montant, pourtant raisonnable. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’il a agi avec conscience et volonté en omettant de payer un montant qu’il avait lui-même proposé. 6.5. Ainsi, la Cour retient que, durant la période comprise entre le mois de mai 2019 et août 2020, A.________ était en mesure de s'acquitter, à tout le moins en partie, des contributions d'entretien de sa fille. En ne versant rien, il s’est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). L'appel de A.________ est donc également rejeté sur ce point. 7. Délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 let. a LEI) A.________ conteste finalement sa condamnation pour délit contre la LEI. 7.1. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autres les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (cf. ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (cf. arrêt TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En revanche, celui qui, durant une assez longue période, héberge en connaissance de cause un étranger en situation irrégulière, réalise les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3). 7.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des témoignages recueillis et les différentes pièces versées au dossier, le Tribunal pénal a privilégié les propos avancés par les agents de police, précisant dans ce cadre qu’ils étaient formés et habitués à dénoncer les infractions qu’ils constataient, tout en relevant qu’il ne voyait pas pour quelles raisons ces derniers auraient dénoncé A.________ – qu’ils ne connaissaient pas – pour des infractions qu’il n’aurait pas commises.
Tribunal cantonal TC Page 27 de 56 Les premiers juges ont ainsi retenu que, en permettant, le 10 octobre 2018, l’entrée illégale en Suisse de P.________, ressortissant du Kosovo alors sous le coup d’une interdiction d’entrée, A.________ a violé le prescrit de l’art. 116 al. 1 let. a LEI. Ils ont estimé que, si le prévenu avait un doute quant au statut de P.________, il aurait dû prendre toutes les mesures pour le vérifier, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il a agi, à tout le moins, par dol éventuel. Ils ont en outre retenu que, en passant, le 12 juillet 2018, la frontière italo-suisse au bord du train « transport autos » avec le véhicule immatriculé jjj au nom de la société K.________ Sàrl, d’Iselle en direction de Brigue, en compagnie de L.________, M.________, N.________ et O.________, ressortissants du Kosovo et lesquels faisaient alors l’objet d’interdictions d’entrée en Suisse, et en les logeant durant une période indéterminée, A.________ a violé le prescrit de l’art. 116 al. 1 let. a LEI. Ils ont également estimé que, si le prévenu avait un doute quant au statut de L.________, M.________, N.________ et O.________, il aurait dû prendre toutes les mesures pour le vérifier, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il a agi, à tout le moins, par dol éventuel. Partant, A.________ a été reconnu coupable d’incitation à l’entrée et au séjour illégaux au sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI. 7.3. De son côté, le prévenu expose, s’agissant des faits du 10 octobre 2018, que P.________ était venu boire un café à son domicile de Fribourg le matin et qu'il l'avait ensuite accompagné jusqu'à Champéry pour l'aider à démonter un échafaudage, tout en expliquant que ce dernier ne travaillait pas pour lui (cf. DO 20002). Il a précisé qu'il était un ami du Kosovo et que tous deux habitaient dans la même commune au Kosovo (cf. DO 3025). Concernant les faits du 12 juillet 2018 et ceux survenus à une date indéterminée quelques jours plus tard, A.________ a indiqué qu’il n’était pas au volant du véhicule immatriculé jjj, que ce dernier appartenait à M.________ et qu’il était conduit par L.________ (cf. DO 3025 et 3027). Il a en outre exposé qu'un des occupants dudit véhicule, L.________, était son cousin, que les trois autres passagers étaient des copains, et qu'ils s'étaient tous donnés rendez-vous en Italie pour venir Suisse (cf. DO 3027). Il a expliqué qu’il était allé chez eux pour trois jours, qu’ils étaient ensuite partis pour venir en Suisse et que, le déplacement coïncidant avec un week-end, ils avaient voulu le passer à Fribourg (cf. DO 3027). Il a au surplus énoncé que ces personnes avaient des autorisations pour entrer en Suisse, mais qu'il ne les avait pas vérifiées personnellement (cf. DO 3027). 7.4. À la lecture de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation du Juge de police (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. VI. et VII. Ainsi que « En droit » consid. B. II. 5. et 6., pp. 20 ss et 52), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par le prévenu, la Cour ajoute ce qui suit : À l'inverse des propos de A.________, de nombreux éléments versés au dossier corroborent le rapport de dénonciation des 17 octobre et 27 novembre 2018 de la Police cantonale valaisanne, notamment le rôle de "passeur" du prévenu, ainsi que la volonté délictuelle de ce dernier. En effet, lors de son audition du 4 décembre 2019 par-devant le Ministère public du canton de Fribourg, B.________ a déclaré : « […] J’entendais les conversations. J’ai compris que A.________ amenait des gens au noir pour leur faire des papiers italiens. Il fallait une adresse en Italie, pour les papiers italiens. A.________ tenait le rôle de passeur pour l’Italie. Cela est arrivé plusieurs fois, je ne saurais pas vous dire combien, entre dix et vingt voyages. » (cf. DO 3026).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 56 De surcroît, il ressort des déclarations du 13 juillet 2018 par-devant la Police cantonale valaisanne de M.________, connaissance de A.________, que « Depuis environ 6 mois, je connais un homme qui vit en Suisse. Je l'ai rencontré il y a environ deux jours à Trevise/Italie. Je l'ai rencontré par hasard dans un bar de Trévise et je le connaissais depuis quelques séjours en Suisse à Payerne. Je ne connais pas son nom. Je sais seulement qu'il s'appelle AK.________. Il est possible que son nom de famille soit AL.________. Je n'ai pas le numéro de téléphone de cet homme. Je ne sais pas comment le contacter. Lors de son séjour à Trevise, il avait un véhicule avec lui. Le véhicule était en panne et le moteur surchauffait. Pour cette raison, il a laissé le véhicule en Italie. Il m'a donné les clés de la voiture. Il m'a demandé si je pouvais réparer le véhicule. Il m’a donné les clés de la voiture afin de la réparer. Après deux jours, il m’a appelé et m’a demandé si le véhicule était réparé. Je lui ai dit oui. […] C’est juste, le numéro de cet homme doit être enregistré dans mon téléphone portable. Je suis d’accord que le numéro soit copié à partir de mon téléphone portable. Hier, j’ai ensuite rencontré A.________ à Trévise. Celui-ci vient de la même ville que moi, au Kosovo. Il m'a dit qu'il souhaitait voyager en Suisse. Je lui ai dit que j'avais un véhicule et qu'il devait venir avec nous. Il a accepté. Les autres personnes qui m'accompagnaient sont venues avec nous, car elles n'avaient pas de travail pour le moment. Nous avions l'intention de ramener le véhicule et de passer le week- end en Suisse. A.________ nous a proposé de passer la nuit chez lui. Nous aurions peut-être dormi là-bas pendant le week-end ou nous serions rentrés directement en Italie. Nous aurions pris le train. J'aurais eu de l'argent pour mon billet. » (traduction libre de l’allemand) (cf. DO 20053). En outre, A.________ a indiqué, lors de son audition du 17 octobre 2018 par-devant la Police cantonale valaisanne, énoncé, s’agissant en particulier des faits du 10 octobre 2018, que P.________ était venu boire un café le matin à son domicile à Fribourg et qu’il avait ensuite accompagné ce dernier jusqu’à Champéry pour l’aider à démontrer un échafaudage (cf. DO 20025), ce alors que, lors de son audition du 4 décembre 2019 par-devant le Ministre public du canton de Fribourg, A.________, à la question : « Pour quelles raisons l’avez-vous [P.________] amené à Champéry ? », a répondu : « Non, je ne sais pas. Nous étions en Italie, nous rentrions en Suisse. Je ne sais pas si P.________ travaillait, parfois il travaillait mais pas toujours. ». Il a en sus indiqué : « Pour vous répondre, j’étais en contact régulièrement avec lui, par téléphone et aussi en face » (cf. DO 3025). A.________ a au surplus déclaré, lors de son audition du 4 décembre 2019 par-devant le Ministère public du canton de Fribourg, en ce qui concerne les faits du 12 juillet 2018, que « Toutes les personnes précédemment mentionnées avaient des permis italiens et avaient tous des interdictions d’entrée en Suisse, mais je n’étais pas au courant de cela. » (cf. DO 3025), tout en déclarant quelques minutes plus tard : « Ils avaient des autorisations mais je n’ai pas contrôlé. Nous sommes venus ensemble depuis l’Italie, nous avions parlé entre nous. Je n’aurais pas risqué de voyager avec eux sinon. » (cf. DO 3027). 7.5. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les allées et venues effectuées par A.________ de la Suisse à l’Italie et inversement étaient bien des trajets réalisés dans le cadre d’une activité de passeur, laquelle consistait à aider des personnes à entrer et à séjourner illégalement en Suisse, contre rémunération. Il paraît en effet peu vraisemblable, en ce qui concerne les faits du 12 juillet 2018 et ceux survenus à une date indéterminée quelques jours plus tard, que A.________ ait par hasard rencontré une connaissance à Trévise et ait accepté de retourner en Suisse en compagnie de personnes en recherche d’emploi et dépourvues de visas idoines à cet effet, tout en laissant son véhicule en Italie et en proposant le logement à ces dernières, s’il n’officiait pas véritablement en qualité de
Tribunal cantonal TC Page 29 de 56 « passeur ». Bien que le prévenu ait en outre tenté de soutenir qu’il ignorait les interdictions d’entrée en Suisse frappant L.________, M.________, N.________ et O.________, ses propres déclarations apparaissent contradictoires et peu crédibles à cet égard, ce d’autant plus que les passagers étaient de bonnes connaissances du prévenu – certains résidant dans le même village au Kosovo, d’autres étant même des membres de sa famille –. S’agissant des faits du 10 octobre 2018, il sied de relever que les propos tenus par le prévenu les 17 octobre 2018 et 4 décembre 2019 sont également contradictoires, en particulier en ce qui concerne l’itinéraire emprunté le 10 octobre 2018 et les raisons ayant amené A.________ à accompagner P.________ à Champéry. Au vu des contacts réguliers que les protagonistes entretenaient, selon les dires du prévenu, ce dernier devait connaître la situation financière et personnelle de P.________, soit notamment qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Aussi, la version des faits exprimée par le prévenu est manifestement inconsistante. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a considéré que A.________ s’était rendu coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 let. a LEI). L'appel de A.________ est donc également rejeté sur ce point. 8. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) La partie plaignante et le Ministère public contestent l’acquittement du prévenu de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) s’agissant des actes de violence au préjudice de la plaignante qui sont reprochés au prévenu et qui auraient été commis durant la période comprise entre le mois de mai 2016 et le 30 avril 2019 (acte d’accusation du 25 mai 2021, point 1.1.1.a; DO 10014). 8.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. Le texte légal indique clairement que l'art. 123 ch. 1 CP se lit en référence à l'art. 122 CP, qui fixe la limite avec les lésions corporelles graves, et à l'art. 126 CP, qui en détermine la limite avec les voies de fait. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CP en effet, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.1; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et
Tribunal cantonal TC Page 30 de 56 dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.4; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 8.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des témoignages recueillis et les différentes pièces versées au dossier, le Tribunal pénal a privilégié les propos avancés par A.________. Il a relevé à cet égard qu’aucun certificat médical ou rapport de violence domestique ne faisait état de trace de coup ou de marque. Il a en outre souligné qu’aucun témoin direct n’avait rapporté avoir constaté de trace de violence physique chez la plaignante. Il a au surplus indiqué que les rapports de AM.________, psychologue psychothérapeute FSP, ne déterminaient pas si l’éventuel choc post- traumatique découlait de sa relation avec le prévenu ou s’il résultait des faits du 23 juin 2019 (jugement, p. 14). Partant, le Tribunal pénal a estimé que le prévenu devait être mis au bénéfice de ses propres déclarations et n’a pas retenu A.________ comme l’auteur des faits qui lui sont reprochés. 8.3. De son côté, B.________ expose, dans un premier temps, que ses déclarations sont fondées sur plusieurs éléments objectifs ressortant du dossier pénal. Elle soutient tout d’abord qu’elle n’avait aucun intérêt à dénoncer sans motif des faits d’une telle gravité, n’en retirant notamment aucun avantage financier puisque le prévenu ne travaillait pas, et que, si elle avait simplement souhaité se séparer, elle aurait pu déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ou quitter le domicile conjugal pour se rendre auprès de ses parents (cf. déclaration d’appel du 3 juillet 2024 de B.________, p. 7). La plaignante relève que ses déclarations sont constantes et qu’elle ne les a pas aggravées en cours de procédure pénale au détriment du prévenu (idem, p. 7). Elle précise que c’est l’aggravation, dans les faits, des comportements de A.________ qui l’ont obligée à se rendre à la police et à se réfugier chez ses parents, par crainte d’une réaction terrible du prévenu (idem, p. 8). Elle relève que le comportement du prévenu le 23 juin 2019 démontre clairement le climat de terreur et de violence qui existait durant la vie commune ainsi que le potentiel violent du prévenu à son égard (idem, p. 8). Elle dénonce également la volonté de A.________ de la couper de sa famille et de l’extérieur du couple, afin de garder une maîtrise totale sur elle, et relève à cet égard l’existence de menaces récurrentes – dont il a été reconnu coupable par jugement du 17 avril 2024 du Tribunal pénal –, notamment de mort sur l’enfant G.________, pour maintenir sa domination (idem, p. 8). Elle explique au surplus qu’elle a eu de très fortes émotions, tout au long de la procédure pénale, notamment des pleurs et sanglots lors de ses auditions durant l’instruction ainsi qu’à l’audience de première instance et qu’elle a demandé le soutien LAVI (idem, p. 8). Elle relève également dans ce
Tribunal cantonal TC Page 31 de 56 cadre qu’il ressort du rapport du 23 décembre 2020 de sa psychologue qu’elle vivait avec un sentiment constant d’insécurité et de peur de se faire tuer par le prévenu (idem, p. 9). La plaignante expose, dans un deuxième temps, que l’absence de crédibilité des déclarations du prévenu repose sur plusieurs éléments objectifs issus du dossier pénal. Elle mentionne tout d’abord l’absence de A.________ lors des deux audiences de première instance. Elle relève à cet égard que le prévenu a disparu après le dépôt de la troisième expertise psychiatrique confirmant sa responsabilité pénale, ce comportement traduisant une volonté manifeste de se soustraire aux autorités pénales suisses et constituant un indice de culpabilité, révélateur également de son manque de responsabilité et de maturité (idem, p. 9). B.________ indique ensuite que le prévenu s’est réfugié derrière l’excuse de la consommation d’alcool, ce qui démontre le potentiel d’agressivité de ce dernier et son manque de crédibilité (idem, p. 9). Elle relève également que A.________ a démontré une absence de respect des femmes en général, illustré notamment lors de son audition du 23 juin 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, lorsqu’à la question : « Avez-vous giflé votre épouse ? », il a répondu : « Non jamais. Je ne ferais jamais de mal à une femme, car elles sont faibles. », ainsi que lors de son audition du 21 août 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, lorsqu’il a répondu : « Je pense que frapper une femme c’est très facile, c’est différent que de frapper un homme. » (idem, p. 9). La plaignante souligne en outre que le manque de crédibilité du prévenu se manifeste dans le fait qu’il considère que tous mentent, à l’exception de lui-même, soit notamment son épouse, le père de la victime, le chauffeur de taxi ou encore son cousin (idem, p. 9). Elle mentionne à cet égard que, lors de son audition du 21 août 2019 par-devant la Police cantonale fribourgeoise, A.________ était même allé jusqu’à affirmer qu’elle aurait élaboré un plan contre lui et qu’il serait la seule victime de cette procédure pénale (idem, p. 9). De surcroît, lors de son audition du 4 décembre 2019 par-devant le Ministère public fribourgeois, il avait été demandé au prévenu d’expliquer pour quelles raisons son épouse aurait déposé plainte contre lui pour violences physiques et psychiques notamment, ce à quoi il avait indiqué : « Le but de mon épouse et de sa famille était de ne pas aller au Kosovo pour fêter l’anniversaire de notre fille. » (idem, p. 10). B.________ indique au surplus que les évènements du 23 juin 2019 – comportements du prévenu survenus après le dépôt de la plainte pénale du 1er mai 2019 – démontrent sa froide détermination et son absence de limite (idem, p. 10). La plaignante expose, dans un troisième temps, que, en retenant l’absence de témoin direct et de certificats médicaux afin de justifier l’acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP, le Tribunal pénal omet de prendre en compte les circonstances du cas d’espèce pourtant connues et démontrées par les éléments objectifs du dossier pénal, alors qu’il est notaire que des violences domestiques se déroulent dans un lieu privé et en l’absence de tierces personnes. En ce qui concerne les certificats médicaux, le Tribunal pénal a fait fi du fait qu’elle vivait dans un climat de terreur qui ne lui permettait pas de se rendre chez un médecin ou à l’hôpital pour faire constater les violences (idem, p. 10). B.________ expose, dans un quatrième et dernier temps, que le jugement attaqué s’appuie à tort sur le fait que le rapport de la psychologue de cette dernière ne mentionne pas expressément si le choc post-traumatique subi découle de la relation avec l’intimé ou des évènements du 23 juin 2019, dans le mesure où le rapport du 23 décembre 2023 indique : « En effet, la patiente présentait un trouble de stress post-traumatique, à la suite de violences psychiques et physiques qu’elle a subies
Tribunal cantonal TC Page 32 de 56 de la part de son mari. Lors de l’évocation des agressions subies par son mari, en séance, la patiente pouvait présenter des états d’angoisse typiques d’un TPST bien décrit dans la littérature. », tout en précisant qu’elle n’avait pas subi de violences physiques de la part du prévenu lors des évènements du 23 juin 2019 (idem, p. 11). Partant, B.________ considère que A.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP). 8.4. Pour sa part, le Ministère public expose que les violences domestiques reprochées au prévenu ont notamment porté sur des gifles, des coups de pied, coups de poing, des prises au cou et des violences psychiques, lesquels doivent être considérés comme des atteintes importantes à l’intégrité corporelle et la santé physique et psychique de la plaignante. Il a en outre relevé que AM.________, psychologue psychothérapeute FSP, avait évoqué dans son rapport du 22 décembre 2023 (DO 14'692) « un état de stress post-traumatique suite à des violences psychiques et physiques subies de la part de son mari », contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal pénal. Lors de l’audience de ce jour, le Ministère public a enfin insisté sur le climat de terreur qu’avait instauré le prévenu au sein de son couple et sur l’absence de crédibilité de ce dernier. Partant, le MP estime que A.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP). 8.5. A.________ conclut quant à lui au rejet de l’appel de B.________ et du Ministère public et à la confirmation de l’acquittement prononcé par le tribunal de première instance. 8.6. Lors de sa première audition par la police du 1er mai 2019, B.________ a déclaré que « les violences ont commencé peu après la naissance de ma fille, G.________, soit après le 04.05.2016. La première fois, je me trouvais à la maison et j’avais coup de mou, dû à la naissance de ma fille. Je pleurais tout à coup, sans aucune raison. Ceci était dû à la décompression suite à mon accouchement. Suite à une accumulation de faits similaires et dus à mon état, A.________ s’est énervé contre moi alors que nous nous trouvions à la maison et m’a frappé avec un coup de pied au niveau des jambes. (…) Ensuite, les violences ont continué, mais c’était par périodes de plusieurs semaines. Il me giflait de manière générale. En général, il me frappait parce que je n’étais pas du même avis que lui sur certaines décisions concernant notre couple et que je ne respectais pas sa famille selon lui » (DO 2012). Elle a également évoqué un épisode survenu le 8 mars 2019 au soir : « A.________ avait décidé qu’on ne fumerait plus au salon. Après que mon frère soit parti, il m’a dit que la prochaine fois que j’amènerais un cendrier au salon, il me le lancerait au visage. Ensuite, j’ai décidé d’amener G.________ au lit car il était tard pour elle. Il m’a dit de ne pas le faire, il est venu dans la chambre et m’a mis deux claques en me disant : « Qu’est-ce que je fais maintenant ? » » (DO 2012 s.). Elle a enfin relaté des faits survenu la veille de l’audition de police, lors d’une discussion relative à un voyage au Kosovo : « il s’est énervé et m’a dit qu’il allait faire disparaître un par un tous les membres de ma famille, les a insultés de gitans dans le sens qu’ils étaient sales. Ensuite, il m’a frappé, d’abord avec des coups de pieds dans les jambes et m’a donné un coup de poing au niveau de la droite du visage. J’ai senti toute l’agressivité en lui. J’ai eu peur qu’il me tue sur le moment. Puis, il est parti au salon, tout en continuant à parler. Ensuite, il est revenu dans la cuisine, et alors que j’essayais de penser à autre chose, il est revenu vers moi, et m’a empoigné les cheveux et m’a
Tribunal cantonal TC Page 33 de 56 secoué la tête avec sa prise dans mes cheveux. (…) Après, il est parti jusqu’à 00.30h. Je n’ai pas réussi à dormir jusqu’à ce qu’il revienne. Lorsqu’il est rentré, il s’est couché à côté de moi dans le lit et s’est endormi. Je n’ai quasiment pas dormi de la nuit à cause de ça, j’avais peur qu’il finisse le travail et qu’il me tue dans mon sommeil » (DO 2014). Entendu par la police le même jour, A.________ a nié les faits. S’agissant de l’épisode de la veille, il a admis qu’une dispute avait eu lieu, mais il a déclaré qu’il n’y avait eu « ni gifle, ni coup de pied, ni coup de poing ». Il a en revanche admis lui avoir lancé un stylo avec lequel il était en train de remplir des formulaires (DO 2016). S’agissant des faits remontant au début du mois de mars 2019, lorsque B.________ avait amené un cendrier dans le salon pour son frère, il a déclaré ceci : « j’étais fâché et je lui ai dit que comme je n’avais pas permis à mon père de fumer dans le salon, je ne voyais pas pourquoi son frère AN.________ pourrait le faire. Ensuite, il ne s’est rien passé d’autre » (DO 2017). Il a ajouté que « cela fait plus de 5 ans que nous sommes mariés, mais il n’y a jamais eu aucune violence physique dans notre couple. (…) Il n’y a jamais eu aucune injure ou menace non plus » (DO 2017). Lors de son audition du 23 juin 2019, à la question de savoir s’il avait déjà giflé son épouse, le prévenu a déclaré : « Non jamais. Je ne ferais jamais de mal à une femme, car elles sont faibles. Je ne le ferais pas par principe » (DO 2221). Lors de son audition par la police le 2 juin 2019, C.________, père de la plaignante, a affirmé que A.________ avait « déjà frappé ma fille B.________ par le passé. Je sais qu’il l’a déjà giflée violemment. Elle avait déjà annoncé ces infractions antérieures auprès de vos services. La dernière fois, c’était au mois de mai 2019, c’est tout frais. (…) Si je me présente aujourd’hui chez la police, c’est que je suis suffisamment inquiet pour l’intégrité de ma famille. (…) Ma fille ne dort plus très bien. Elle se ferme à clé à double tours et elle verrouille aussi la porte de sa chambre à coucher » (DO 2109). Le 23 juin 2019, B.________ a confirmé ses précédentes déclarations : « dès 2016, il a commencé à me donner des gifles lorsque je m’exprimais sur des choses qui n’allaient pas à mes yeux, par exemple des factures impayées. Je me souviens avoir reçu des gifles violentes de sa part à plusieurs reprises. (…) Je me souviens également qu’une nuit, alors que nous étions au lit, il m’a prise au cou en me secouant » (DO 2255). Elle a ajouté que « jusqu’au 1er mai 2019, date où je me suis séparée physiquement de lui et où j’ai déposé plainte, il y a toujours eu des pressions psychologiques, des reproches, des menaces, des gifles, des coups, il m’a également tirée par les cheveux. Ces derniers mois, ces épisodes sont devenus de plus en plus fréquents et c’est la raison pour laquelle j’ai déposé plainte contre lui pour violences domestiques et menaces » (DO 2256). Lors de son audition du 23 juin 2019 par la police, S.________, cousin de A.________, a déclaré que B.________ « est une femme vraiment gentille. Je sais que cela ne se passait pas très bien avec mon cousin car il boit souvent de l’alcool et qu’il sortait presque tous les week-ends. Il rentrait souvent tard et cela n’allait plus » (DO 2265). Lors de son audition du 4 juillet 2019, interrogé sur d’éventuelles menaces ou maltraitances que sa fille aurait subies de la part de A.________, C.________ a répondu : « Après qu’elle se soit rendue à la police elle m’a tout raconté. Elle m’a dit que l’année passée durant les vacances elle s’était rendue au pays et A.________ l’a laissée là-bas durant 3 mois dans sa famille. […] Elle m’a dit qu’elle avait été maltraitée à plusieurs reprises, mais n’a pas précisé quand, mis à part du dernier jour avant qu’elle vienne à la police. Elle m’a raconté que ce n’était pas sa volonté de rester au pays dans la famille de A.________. Elle m’a dit que de temps en temps il était méchant et qu’il buvait
Tribunal cantonal TC Page 34 de 56 parfois de l’alcool et qu’il perdait le contrôle. » (cf. DO 2280). À la question : « Comment se comporte votre fille par rapport à la situation avec A.________ depuis qu’elle ne vit plus avec lui, soit début mai 2019 ? », il a finalement indiqué : « Au début, elle était fermée. Lorsqu’elle sortait, elle était toujours accompagnée de quelqu’un de notre famille. A la maison, elle fermait toujours la porte à clé et contrôlait qu’elle soit bien verrouillée. » (cf. DO 2281). Le 4 décembre 2019, B.________ et A.________ ont été entendus par le Ministère public. A cette occasion, B.________ a confirmé ses précédentes déclarations à la police et a répété qu’elle avait subi des « gifles, de coups de poings, de coups de pieds dans les jambes, sur le visage, sur la tête. Il m’a également empoignée par les cheveux et m’a une fois prise par le cou, à une main. Cela n’a pas duré longtemps, on était dans le lit, il me parlait, il était à côté de moi. Pour vous répondre, je ne me souviens pas la durée de la saisie au cou, je dirais quelques secondes. Je n’ai pas eu de marques, je ne suis pas tombée dans les pommes, je n’ai pas vu les étoiles. J’ai commencé à pleurer. » (DO 3011). A.________ a pour sa part nié les faits et a affirmé n’avoir jamais été violent avec elle (DO 3011). Lors de la séance de ce jour, B.________ a déclaré que lorsqu’elle vivait avec le prévenu, elle avait peur : « Quand il rentrait du travail, je ne savais jamais dans quel état d'esprit il serait. Il me reprochait des choses. J'essayais d'arranger mais il n'y avait jamais rien qui allait avec lui » (procès-verbal de la séance du 15 juillet 2026). Dans son rapport du 22 décembre 2023 (DO 14'692), la psychologue AM.________ a considéré que B.________ « présente un état de stress post-traumatique, suite à des violences psychiques et physiques qu’elle aurait subies de la part de son mari. Lors de l’évocation des agressions subies par son ex-mari, en séance, la patiente peut présenter des états d’angoisse typiques d’un TPST bien décrits dans la littérature. (…) La manière de rapporter les faits ne font aucun doute quant à la crédibilité de la patiente » (DO 4107). 8.7. Contrairement aux premiers juges, la Cour considère que les éléments figurant au dossier permettent d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu s'est rendu coupable des violences dénoncées par B.________. La Cour retient en effet que les déclarations de cette dernière présentent un degré élevé de crédibilité. Au cours de l'ensemble de la procédure, celle-ci a livré un récit constant, circonstancié et cohérent des violences subies, en donnant des détails crédibles et précis sur certains épisodes. Ses déclarations sont demeurées stables sur les éléments essentiels, sans contradictions significatives ni aggravations au fil des auditions. Elle n'a, en particulier, pas cherché à exagérer les faits dénoncés, admettant par exemple n’avoir « pas vu les étoiles » lorsque le prévenu l’a prise au coup. Elle n’a pas non plus tenté de le charger sur d’autres aspects, en précisant notamment qu’il n’était pas violent avec leur fille (audition du 23 juin 2019, DO 2257). Cette retenue plaide en faveur de la sincérité de ses déclarations. La crédibilité de la partie plaignante est par ailleurs confortée par le rapport établi par sa psychologue traitante, pour laquelle la manière de rapporter les faits ne laisse « aucun doute » quant à sa crédibilité. À l'inverse, les explications du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la Cour. Celui-ci a persisté, tout au long de la procédure, à nier en bloc l'ensemble des comportements qui lui étaient reprochés. Ces dénégations systématiques, contredites par différents témoignages sur l’ensemble du dossier, entament sérieusement sa crédibilité générale. Dans ces conditions, ses contestations
Tribunal cantonal TC Page 35 de 56 relatives aux violences dénoncées par la partie plaignante ne sont pas de nature à faire naître un doute raisonnable quant à la version présentée par cette dernière. Par ailleurs, l’absence de certificat médical ou de témoin direct ne permet pas non plus de remettre en cause la crédibilité de la partie plaignante, dès lors que les infractions de violence au sein du couple sont fréquemment commises à huis clos et que les victimes ne consultent pas systématiquement un médecin après chaque épisode de violence. L'absence de constatation médicale ne remet donc pas nécessairement en cause la réalité des faits allégués. En conséquence, la Cour considère comme établi que le prévenu a, à de multiples reprises durant la vie commune entre le mois de mai 2016 et le 30 avril 2019, exercé des violences physiques et psychiques sur son épouse, instaurant au sein du couple un climat de terreur. Ces violences ont entraîné chez celle-ci un syndrome de stress post-traumatique, diagnostiqué par sa psychologue traitante. En effet, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal pénal, la Cour est d’avis que le rapport 22 décembre 2023, qui mentionne « des violences psychiques et physiques » et « des agressions » (DO 14692), ne limite pas la cause du diagnostic de stress post-traumatique à l’épisode du 23 juin 2019 – épisode lors duquel B.________ n’a pas subi de violence physique de la part du prévenu –, mais qu’il vise au contraire l’ensemble des violences subies durant leur relation. Ainsi, si les lésions physiques subies par la plaignante sont certes limitées aux voies de fait, l’ensemble de ces violences successives et répétées a en revanche entraîné une lésion psychique sous la forme d’un syndrome de stress post-traumatique. La Cour relève à cet égard qu’il est dans le cours ordinaire des choses que des violences répétées et subies continuellement durant 3 ans, même si celles-ci ne constituent que des voies de fait, puissent entraîner à la longue le développement de lésions psychiques constitutives d’une lésion corporelle au sens de l’art. 123 CP. Dès lors que cette atteint psychique apparaît comme la conséquence directe des violences physiques répétées exercées par le prévenu, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de lésions corporelles simples sont en l’espèce réalisés. Les faits ayant été commis au préjudice de son épouse durant le mariage, la circonstance aggravante prévue à l'art. 123 ch. 2 CP trouve application. Partant, A.________ est condamné pour lésions corporelles simples commises sur conjoint durant le mariage au sens de l'art. 123 ch. 2 CP. L’appel du Ministère public et de B.________ est donc admis sur ce point. 9. Contrainte (art. 181 CP) Le Ministère public conteste l’acquittement du prévenu pour l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP (acte d’accusation du 25 mai 2021, point 1.1.1.a; DO 10014). 9.1. Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (cf. ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique
Tribunal cantonal TC Page 36 de 56 consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.2 et les références citées). 9.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des témoignages recueillis et les différentes pièces versées au dossier, le Tribunal pénal a retenu que l’instruction n’avait pas démontré en quoi l’infraction de contrainte aurait consisté. Il a par ailleurs précisé que le prévenu avait nié l’existence de tout éventuel acte de contrainte à l’encontre de la plaignante. Partant, les premiers juges avaient estimé que le prévenu devait être mis au bénéfice de ses propres déclarations et n’ont pas retenu A.________ comme l’auteur des faits qui lui sont reprochés (cf. jugement attaqué parties « En fait » consid. E. II. et « En droit » consid. B. II. 1. 2.i., pp. 9 ss et 50). 9.3. De son côté, le Ministère public expose qu’il existe plusieurs épisodes constitutifs de contrainte pour lesquels le prévenu aurait dû être condamné, à savoir : - en été 2016, alors qu’elle se trouvait au Kosovo avec sa fille qu’elle avait voulu présenter à sa famille, A.________ a appelé B.________ pour lui ordonner de retourner auprès de sa famille à lui, faute de quoi il la rejoindrait depuis la Suisse et que cela allait très mal se passer (cf. DO 2256); et - A.________ a contraint B.________ de rentrer rapidement à la maison pour éviter les problèmes dès lors qu’elle avait déjà passé quelques jours auprès de sa famille avec leur fille (cf. DO 2012 s.).
Tribunal cantonal TC Page 37 de 56 Partant, le Ministère public considère que A.________ doit être reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP). 9.4. Comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 8.7), la Cour retient que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et qu'elles doivent être préférées à celles du prévenu, dont les dénégations systématiques ne résistent pas à l'examen des preuves administrées. Ainsi, il est établi que le prévenu, par ses violences physiques répétées, mais également par son comportement autoritaire, son contrôle permanent et l’imprévisibilité de ses réactions, a progressivement instauré un véritable climat de domination et de peur au sein du couple. Or, un tel climat durable de domination est susceptible de constituer une pression psychique et d’annihiler, à la longue, la liberté de décision de la personne qui en est victime. En effet, comme cela a été admis par la jurisprudence dans des cas de « stalking », lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée pendant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (cf. notamment ATF 141 IV 437 consid. 3.2). En l’espèce, la pression psychique exercée par le prévenu à l’égard de la partie plaignante et la peur qu’il lui inspirait étaient d’une intensité telle qu’il a réduit la faculté de cette dernière de déterminer librement sa conduite. Elle s'est notamment résolue à s'isoler de son entourage (cf. déclaration de B.________ : « Je n’ai presque plus d’amis.»; DO 3017) et à adapter constamment son comportement afin de ne pas susciter de réaction violente de la part de son époux (cf. déclaration en séance de ce jour : « Quand il rentrait du travail, je ne savais jamais dans quel état d'esprit il serait. Il me reprochait des choses. J'essayais d'arranger mais il n'y avait jamais rien qui allait avec lui »). En conséquence, la Cour retient que le prévenu, par l'instauration durable d'un climat de psychoterreur et par des violences répétées, a amené la partie plaignante à faire, à ne pas faire ou à laisser faire des actes qu'elle n'aurait pas librement choisis en l'absence de cette pression. Le prévenu était parfaitement conscient des effets de son comportement sur son épouse et entendait précisément obtenir d'elle cette soumission. Il a ainsi agi intentionnellement. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP sont dès lors réalisés, de sorte que l'appel du Ministère public doit être admis sur ce point. 10. Contrainte sexuelle et viol (art. 189 et 190 aCP) La partie plaignante et le Ministère public contestent encore l’acquittement du prévenu de l’infraction de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 aCP). 10.1. À teneur de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Celui qui, dans les mêmes circonstances, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 aCP et sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP), ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP).
Tribunal cantonal TC Page 38 de 56 Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il peut s’agir de l’usage de la violence, mais aussi de l’exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'élément constitutif de l'usage de la violence au sens des art. 189 et 190 aCP peut également être réalisé lorsque la victime finit par abandonner sa résistance en raison du désespoir ou de la crainte d'une nouvelle escalade de la situation (cf. notamment ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). Pour que l’art. 189 ou 190 aCP s’applique, il faut encore prouver l’existence d’un lien de causalité entre le moyen de contrainte et, respectivement, l’acte d’ordre sexuel que la victime subit ou accomplit, ou l’acte sexuel qu’elle subit (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 189 n. 35, et art. 190 n. 18). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel ou d’un acte sexuel (PC CP, 2e éd. 2017, art. 189 n. 37 et art. 190 n. 19). 10.2. En l'espèce, après avoir examiné l'ensemble des témoignages recueillis et les différentes pièces versées au dossier, le tribunal pénal a retenu que, lors de sa première audition de police le 1er mai 2019, B.________ n’a jamais fait mention des épisodes de viol et/ou de fellations forcées, alors qu’elle avait été capable de décrire ceux de violence, de menaces et d’injure. Il a souligné à qu’elle n’avait pas déposé plainte pour ces épisodes sexuels et a également relevé que B.________ ne s’était confiée à personne, même pas à son père, contrairement aux autres faits, et qu’elle n’avait produit aucun certificat médical en lien avec des violences sexuelles, relevant à cet égard que les certificats produits par la psychologue AM.________ ne mentionnaient pas de tels évènements. Les premiers juges ont ainsi considéré que l’instruction de la cause n’avait pas démontré à satisfaction que le prévenu était l’auteur des faits reprochés et qu’il devait être mis au bénéfice de ses propres déclarations. 10.3. De son côté, B.________ répète que ses déclarations, de même que l’absence de crédibilité de celles de A.________, sont fondées plusieurs éléments objectifs ressortant du dossier pénal (cf. déclaration d’appel du 3 juillet 2024 de B.________, p. 13). Elle fait ainsi valoir, en substance, son absence d’intérêt à dénoncer les faits, la constance de ses déclarations, l’existence de menaces récurrentes, l’absence de tout motif égoïste, l’aggravation
Tribunal cantonal TC Page 39 de 56 progressive des comportements du prévenu, son sentiment d’insécurité, la confirmation par son père d’une partie de ses déclarations, l’absence du prévenu lors des deux audiences de première instance, les excuses présentées par ce dernier en lien avec sa consommation d’alcool, son manque de respect à l’égard des femmes, ainsi que sa froide détermination et son absence de limites. La plaignante considère que, en retenant qu’elle n’a pas fait mention des infractions sexuelles lors de sa première audition par la police le 1er mai 2019 afin de justifier l’acquittement du prévenu du chef de prévention des articles 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP, les premiers juges ont omis de prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, alors qu’il est cohérent qu’elle ne se soit pas livrée immédiatement sur cette problématique, strictement personnelle et qui relève de sa vie intime (idem,
p. 14). B.________ expose également que le jugement considère, à tort, qu’elle ne s’est notamment pas confiée à son père (idem, p. 14). Elle énonce qu’il est totalement hors réalité d’attendre, au vu des circonstances du cas d’espèce, qu’elle parle à son père de violences sexuelles qu’elle a subies, s’agissant d’une thématique extrêmement personnelle, relevant de la sphère intime et qui ne peut être abordée aisément avec des tierces personnes (idem, p. 14). La plaignante critique d’autre part la motivation du tribunal relative à l’absence de certificats médicaux, dans la mesure où de tels certificats sont en pratique quasiment impossible à obtenir (idem, p. 15). Elle énonce enfin, s’agissant du rapport de sa psychologue, que la mention « agressions subies par son mari » comprend également celles de nature sexuelle, de sorte que le bénéfice du doute ne peut pas profiter au prévenu (idem, p. 15). Partant, B.________ considère que A.________ devrait être reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP). 10.4. Pour sa part, le Ministère public expose que de nombreux indices démontrent que B.________ était parfaitement crédible dans sa dénonciation et que A.________ doit être condamné pour ces faits et reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 al. 1 et 190 al. 1 aCP) (cf. déclaration d’appel du 24 juin 2024 du Ministère public, p. 2). 10.5. A.________ conclut au rejet de l’appel de la partie plaignante et du Ministère public concernant ces faits. Il estime notamment que la partie plaignante n’est pas crédible dans ses accusations, dès lors qu’elle a aggravé les faits dénoncés au fil de la procédure et vu l’absence de constats et certificats médicaux. Il se réfère à la motivation convaincante du Tribunal qui a abouti à l’acquittement. 10.6. Contrairement aux premiers juges, la Cour considère que les éléments recueillis durant la procédure permettent d'établir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 et 190 aCP. Le 23 juin 2019, B.________ a déclaré à la police : « il y a eu des épisodes où A.________ buvait et lorsqu’il rentrait il s’attendait à ce que nous ayons des relations sexuelles. Je lui faisais bien sentir que parfois je ne voulais pas, car c’était au milieu de la nuit et que j’étais fatiguée. Il revenait à chaque fois à la charge et j’avais peur qu’il me force, c’est la raison pour laquelle j’acceptais d’entretenir des relations sexuelles avec lui. Si je ne voulais pas, il me repoussait et m’insultait. (…) Pour répondre à votre question, lorsque je sentais que A.________ voulait vraiment arriver à ses fins, je me laissais faire, même si je n’en avais pas vraiment envie. J’avais toujours peur qu’il
Tribunal cantonal TC Page 40 de 56 devienne violent avec moi. A.________ avait ce comportement par période, lorsqu’il était alcoolisé. Pour ma part, dès le moment où A.________ a été violent avec moi, je n’avais plus envie d’avoir de relations sexuelles avec lui. Mon amour pour lui a gentiment disparu. Pour vous répondre, il m’a déjà obligée à lui faire des fellations, alors que je n’en avais pas envie. Je lui disais bien que je n’avais pas envie et que cela me donnait envie de vomir. Il a eu ce comportement à la suite de la naissance de notre fille, soit depuis mai 2016, jusqu’au mois de mai 2019 » (DO 2257). Lors de l’audition du 4 décembre 2019 devant le Ministère public, B.________ a déclaré que A.________ « savait très bien [qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles] mais il s’en fichait ». Pour lui montrer qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles, elle a expliqué : « je me tournais sur le côté et je lui disais que je ne voulais pas, des fois je ne disais rien. Je lui disais parfois que j’étais fatiguée. Je ne me souviens pas lui avoir dit « non je n’ai pas envie ». Pour moi, me tourner était suffisamment clair, pour qu’il comprenne que je ne voulais pas ». Elle a expliqué n’avoir jamais parlé de cela avec le prévenu : « j’avais peur et il n’allait pas comprendre. Pour lui, il s’agissait d’un devoir. Je devais assumer mes obligations conjugales », ni avec d’autres personnes : « je n’ai parlé de cela à personne. Chez nous, on ne parle pas de ce genre de choses, il s’agit de sujet tabou dans ma famille. Je n‘ai presque plus d’amis » (DO 3017). Comme déjà exposé, la Cour retient que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles. Elle décrit les violences sexuelles qu’elle a subies de manière cohérente et nuancée et ses déclarations n’ont pas présenté de contradictions dès lors qu’elle a évoqué ces faits. Elle n’a pas non plus cherché à amplifier les faits ni à accabler inutilement le prévenu, ce qui renforce encore la crédibilité de ses déclarations. Le fait qu'elle n'ait pas dénoncé immédiatement les violences sexuelles lors de son premier dépôt de plainte ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Une telle attitude est parfaitement explicable au regard des circonstances particulières de l'espèce. La partie plaignante a exposé avoir ressenti de la honte à évoquer les violences sexuelles subies, avoir craint les réactions du prévenu et avoir grandi dans un environnement culturel où ces questions demeurent particulièrement taboues. Ceci est d’ailleurs confirmé par les déclarations de D.________, mère de B.________, selon laquelle cette dernière « ne souhaitait pas être questionnée au sujet de son couple » (DO 2270). Elle a ajouté que sa fille « ne voulait pas entrer en discussion à ce sujet-là » (DO 2271). A cet égard, il convient de relever que la jurisprudence a eu l’occasion de relever qu’il était notoire que des victimes d’infractions sexuelles aient besoin d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale, ce qui correspondait à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remettait pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Ainsi, le silence initial de B.________ sur ces faits ne saurait ainsi être interprété comme un indice de l'inexistence des violences dénoncées. A l’inverse, les dénégations du prévenu ne sont, pour leur part, pas crédibles et son attitude, confronté aux accusations de son épouse lors de son audition par la police le 23 juin 2019, démontre son absence totale de considération pour celle-ci. La Cour relève en effet que, à la question des policiers : « Votre épouse a déclaré avoir subi des contraintes sexuelles de votre part. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ? », le procès-verbal mentionne que « le prévenu rigole et dit : je ne comprends pas. Je ne l’ai jamais obligé à faire l’amour avec moi. Je ne l’ai pas non plus obligé à me faire des fellations. Je trouve cela ridicule. Auparavant nous n’avions jamais eu de problème » (DO 2221). Par ailleurs, lors de l’audition devant le Ministère public du 4 décembre 2019, il a continué à réfuter
Tribunal cantonal TC Page 41 de 56 ces accusations : « je ne suis pas d’accord avec ce qu’elle dit. Ce n’est pas vrai » (DO 3018), « elle ment trop », « je ne considère pas mon épouse comme une fille de cabaret. Je suis étonné par ses propos. Elle est maman, elle a déjà une fille. Comment peut-elle dire des choses pareilles ? J’entends par là tout ce qu’elle dit sur nos relations sexuelles » (DO 3019). A la question de savoir s’il est envisageable pour une épouse de refuser une relation sexuelle à son mari, il a déclaré : « oui, c’est envisageable, par exemple si elle est malade ou si elle a un problème » (DO 3020). 10.7. Au vu de ces éléments, la Cour considère que, sur le plan juridique, les éléments constitutifs des art. 189 et 190 aCP sont réalisés. Il est établi que, durant la vie commune, le prévenu exigeait régulièrement des relations sexuelles auxquelles la partie plaignante ne souhaitait pas se soumettre. Celle-ci manifestait son refus, parfois en se détournant de lui, en lui tournant le dos ou en lui disant qu’elle était fatiguée. Le prévenu ne tenait toutefois aucun compte de ces manifestations de volonté et persistait dans ses exigences jusqu'à obtenir qu'elle se résigne à subir les actes sexuels qu'il imposait. Si la partie plaignante n'a que rarement exprimé un refus verbal explicite, cette circonstance s'explique par le contexte dans lequel s'inscrivaient les faits. Comme la Cour l'a retenu, le prévenu avait instauré, durant toute la vie conjugale, un climat permanent de violence, d'intimidation et de domination. Les violences physiques répétées, les menaces ainsi que le comportement tyrannique du prévenu avaient progressivement placé la partie plaignante dans un état de peur constant. Celle- ci savait, par expérience, que toute opposition était susceptible d'entraîner une réaction violente de la part de son époux. Elle a ainsi fini par se soumettre aux relations sexuelles qu'il exigeait, non parce qu'elle y consentait librement, mais parce qu'elle redoutait les conséquences d'un refus. Dans ces circonstances, la Cour considère que le climat durable de psychoterreur instauré par le prévenu était susceptible de constituer un usage de la violence au sens des art. 189 et 190 aCP, dans la mesure où la partie plaignante a fini par abandonner toute résistance en raison de la crainte qu’elle ressentait, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 10.1). Sur le plan subjectif, le prévenu ne pouvait pas ignorer que la partie plaignante ne désirait pas les relations sexuelles qu'il lui imposait et qu'elle ne s'y soumettait qu'en raison de la peur qu'il lui inspirait. Il a néanmoins volontairement profité de cette situation afin d'obtenir les actes sexuels litigieux. Partant, A.________ est reconnu coupable de viols et de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 aCP, commis à réitérées reprises entre le mois de mai 2016 et le 30 avril 2019. Les appels du Ministère public et de la partie plaignante sont dès lors admis sur ce point. 11. Genre et quotité et genre de la peine Les condamnations prononcées en appel impliquent nécessairement de revoir la peine prononcée par les premiers juges. 11.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur
Tribunal cantonal TC Page 42 de 56 et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 11.1.1. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 11.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1). 11.1.3. Par ailleurs, lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 aCP). L’art. 49 al. 2 aCP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 43 de 56 Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (cf. ATF 145 IV 1). 11.2. En l’espèce, le prévenu est condamné pour les infractions suivantes : - tentative de meurtre (art. 111 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP) commise le 23 juin 2019; - lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et contrainte (art. 181 CP), commises de mai 2016 à avril 2019; - gestion déloyale (art. 158 ch. 2 et 3 CP) commise de mars 2019 à juin 2019; - menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), commises peu avant le 1er mai 2019; - contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et viol (art. 190 al. 1 aCP), commises de mai 2016 à avril 2019; - pornographie (art. 197 al. 4 CP), commise à une date indéterminée; - violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), commise de mai 2019 à août 2020; - délit à la LEI (art. 116 al. 1 let. a LEI : favoriser l’entrée illégale le 12 juillet 2018 et le 10 octobre 2018; favoriser le séjour illégal du 12 juillet 2018 à une date indéterminée); - infraction à la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR), commise du 19 juin 2018 au 18 juin 2020, le 10 octobre 2018 et le 7 novembre 2020; - contravention à la LTV (art. 57 al. 3 LTV) commise le 28 mai 2021. Concernant la contravention à la LTV, elle est uniquement passible d’une amende. Elle a été arrêtée à CHF 100.- par les premiers juges et l’appelant ne remet pas en cause ce point, de sorte qu’il est entré en force. Vu leur nature et leur nombre ainsi que l’absence de prise de conscience du prévenu, malgré plusieurs condamnations antérieures dont certaines à des peines privatives de liberté fermes pour des infractions de même genre, la Cour considère que, pour chacune des autres infractions, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En effet, seule une telle peine semble être de nature à faire prendre conscience au prévenu la gravité de ses actes et à éviter de manière
Tribunal cantonal TC Page 44 de 56 efficace le risque de récidive. Partant, elles entrent en concours et entraînent une aggravation de la peine (art. 49 CP). 11.3. L’infraction la plus grave est celle de tentative de meurtre, passible d’une peine privative de liberté de 20 ans au plus. Il convient dès lors de partir de cette infraction pour fixer la peine de base. La culpabilité objective est lourde. En effet, le prévenu a fait preuve d’une importante détermination criminelle en n’hésitant pas à faire un long trajet en taxi, en pleine nuit et armé d’un couteau, jusqu’au lieu où se trouvait son ex-femme, dans le but de s’en prendre à elle. Il n’a pas non plus été retenu par la perspective de priver définitivement sa fille G.________ de la présence d’une mère. Sur le plan subjectif, son mobile apparaît essentiellement égoïste et traduit son incapacité à accepter que son ex-épouse s'émancipe de son emprise. Le caractère répréhensible du comportement du prévenu est ainsi particulièrement marqué. Si le prévenu avait disposé d’une responsabilité pénale pleine et entière, sa culpabilité aurait dû, au regard de ces circonstances, être qualifiée de lourde. S’agissant des facteurs en lien avec l’auteur, la Cour relève que l’attitude du prévenu en cours de procédure ne plaide pas davantage en sa faveur. Il n’a jamais reconnu les faits qui lui sont reprochés ni manifesté de réelle prise de conscience quant à leur gravité, cherchant au contraire à minimiser sa responsabilité en mettant notamment en avant sa consommation d’alcool. La Cour tient compte de la situation personnelle de l’appelant, telle que présentée par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 29), qui a un effet neutre sur la peine. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, il convient de rappeler que trois expertises psychiatriques successives ont été mises en œuvre au cours de la procédure. Comme rappelé au considérant 1.4, la première expertise a été considérée comme lacunaire, ce qui a nécessité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. En présence de conclusions divergentes, une troisième expertise a finalement été ordonnée auprès du Dr T.________ afin de clarifier la question de la responsabilité pénale du prévenu. Comme les premiers juges, la Cour se fondera sur les conclusions de cette dernière expertise, qui repose sur une appréciation complète de la situation et dont les conclusions sont globalement concordantes avec celles du second expert V.________. Le Dr T.________ s’est toutefois montré légèrement plus nuancé s’agissant des faits du 23 juin 2019 et a ainsi retenu une « altération, dans une mesure tout au plus légère, de la responsabilité » du prévenu (DO 14448). Partant, dès lors que cette dernière expertise étant plus favorable au prévenu, elle sera donc privilégiée par la Cour pour apprécier la responsabilité pénale de ce dernier. La Cour, qui apprécie librement les preuves, ne voit aucun motif de s’écarter de ces conclusions, qui sont motivées et convaincantes. La diminution de responsabilité ainsi retenue doit être prise en considération dans l’appréciation de la culpabilité du prévenu. Celle-ci, qui devrait être qualifiée de lourde en présence d’une responsabilité pénale pleine et entière, doit dès lors être légèrement relativisée. Il y a encore lieu de tenir compte du fait que l’infraction est demeurée au stade de la tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP. Cette circonstance ne saurait toutefois conduire à une réduction importante de la peine, dès lors que l’absence de résultat mortel ne résulte pas d’un désistement volontaire du prévenu, mais de circonstances indépendantes de sa volonté. Il faut retenir à décharge qu’il est toutefois resté à l’extérieur de l’immeuble et n’est pas allé directement jusqu’au bout de son acte.
Tribunal cantonal TC Page 45 de 56 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la détermination criminelle dont a fait preuve le prévenu, de la légère diminution de sa responsabilité pénale retenue par l’expert ainsi que du fait que l’infraction est demeurée au stade de la tentative, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 24 mois est adéquate pour sanctionner la tentative de meurtre. Cette peine constitue la peine de base. 11.4. Cette peine doit ensuite être augmentée afin de tenir compte des autres infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné. 11.4.1. Les viols et la contrainte sexuelle, commis à réitérées reprises, constituent des atteintes particulièrement graves à la liberté et à l'intégrité sexuelle de la partie plaignante. Commis à de nombreuses reprises durant plusieurs années dans le cadre de la relation conjugale, ils s'inscrivent dans un contexte général de domination, de violences et d'emprise instauré par le prévenu. Par ailleurs, le prévenu n’a pas démontré la moindre prise de conscience à cet égard. Leur gravité objective comme subjective justifie une augmentation appropriée de 18 mois. 11.4.2. Les lésions corporelles simples, les menaces et la contrainte participent du même contexte de violences conjugales répétées ayant durablement affecté la partie plaignante, au point d’avoir engendré des atteintes psychiques. Les actes du prévenu, commis sur une longue période, dénotent en outre de sa part un mépris caractérisé envers la partie plaignante ainsi qu’à l’égard de l’ordre juridique. Il ne s’agit donc pas d’un épisode isolé de violence, mais bien d’une propension à agir avec violence, irrespect et égoïsme, révélant ainsi une culpabilité importante, de sorte qu'elles commandent une augmentation supplémentaire appropriée de 18 mois. 11.4.3. La gestion déloyale, qui a porté atteinte au patrimoine de la victime, demeure d'une gravité sensiblement moindre au regard des infractions précédentes. Elle justifie néanmoins une augmentation de 3 mois. 11.4.4. La violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP) appelle une augmentation de 1 mois. 11.4.5. Les différentes infractions à la loi sur la circulation routière, appréciées dans leur ensemble, justifient une augmentation de 8 mois, compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété, qui dénote un mépris total du prévenu pour l’ordre juridique, ainsi que de l’importante mise en danger pour les autres usagers de la route. La Cour relève à ce propos que le prévenu a déjà été condamné à 9 reprises pour des infractions à la LCR entre le 29 août 2017 et le 27 juin 2023, dont plusieurs condamnations fermes (peines pécuniaires et peines privatives de liberté), ce qui ne l’a pas dissuadé de récidiver en commettant de nouvelles infractions du même type que celles pour lesquelles il a déjà été condamné, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. Cela constitue donc un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu. 11.4.6. L'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration commande une augmentation de 1 mois, tout comme l'infraction de pornographie, laquelle justifie également une augmentation de 1 mois. 11.4.7. Ainsi, en tenant compte de l'ensemble des infractions retenues et en appliquant les principes du concours de l'art. 49 al. 1 CP, il se justifie de fixer une peine privative de liberté d'ensemble de 74 mois. Au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, aucun sursis n’entre en ligne de compte.
Tribunal cantonal TC Page 46 de 56 11.5. Cette peine doit toutefois être adaptée afin de respecter les règles relatives à la peine d'ensemble partiellement complémentaire. Les infractions ici jugées s'inscrivent en effet pour partie dans une période déjà couverte par plusieurs condamnations antérieures. Selon l’extrait de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de dix condamnations : - le 20 avril 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule défectueux et conduite dans l’incapacité de conduire à une peine de travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d’une amende de CHF 800.-. Ce sursis a été révoqué le 29 août 2017; - le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’OSR au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ainsi que d’une amende de CHF 100.-; - le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ainsi que d’une amende de CHF 400.-; - le 12 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-; - le 13 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-; - le 24 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine privative de liberté ferme de 30 jours; - le 9 novembre 2020 par le Ministère public du canton du Tessin, Lugano pour délit contre la LArm à une peine privative de liberté ferme de 20 jours; - le 27 août 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour violation des règles de la circulation routière (commission répétée), dénonciation calomnieuse, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (commission répétée), à une peine privative de liberté ferme de 50 jours et au paiement d’une amende de CHF 440.-; - le 26 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle à une peine privative de liberté ferme de 15 jours; - le 27 juin 2023 pour violation des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis par le Ministère public du canton de
Tribunal cantonal TC Page 47 de 56 Genève à une peine privative de liberté ferme de 40 jours et au paiement d’une amende de CHF 1'440.-. Dans la mesure où une partie des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné en appel a été commise avant d’autres condamnations à des peines privatives de liberté, la peine doit être fixée conformément à l’art. 49 al. 2 CP. Dans une telle hypothèse, le juge doit se demander quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si l’ensemble des infractions avait été jugé simultanément et fixer la peine complémentaire de manière à ce que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement du seul fait que les infractions ont fait l’objet de procédures distinctes. Face à l’importance de la peine à prononcer ce jour pour de nombreuses infractions commises à des dates différentes et face au nombre de condamnations déjà prononcées, mais qui portent sur de courtes peines privatives de liberté, afin de devoir éviter de faire le calcul fastidieux par séries d’infractions, il se justifie de réduire de 2 mois la peine d’ensemble de 74 mois arrêtée ci-dessus, ce qui tient équitablement compte des règles sur le concours rétrospectif. Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 72 mois, soit 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 23 juin 2019 au 22 août 2019. 12. Expulsion (appel du prévenu) 12.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, contrainte sexuelle ou viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (cf. arrêts TF 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 1.3, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1 et 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1). 12.2. Les conditions d’application de l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que
Tribunal cantonal TC Page 48 de 56 possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée » (cf. arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. arrêts
Tribunal cantonal TC Page 49 de 56 TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). 12.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). Selon la « règle des deux ans » (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF 6B_64/2026 précité consid. 1.4 et les références). 12.4. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêts TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; GRODECKI/JEANNERET, L’expulsion judiciaire, in : DUPONT/KUHN [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149). 12.5 En l’espèce, le prévenu, ressortissant kosovar, a notamment été reconnu coupable de tentative de meurtre, de contrainte sexuelle et de viol, infractions qui figurent au catalogue de l’art. 66a al. 1 let. a et h CP. Son expulsion du territoire suisse est dès lors en principe obligatoire. Il convient d’emblée de relever que le prévenu n’a développé aucune argumentation relative à son expulsion, bien qu’il ait affirmé contester celle-ci à titre indépendant. Cette question n’a fait l’objet d’aucune motivation dans sa déclaration d’appel et n’a pas davantage été plaidée lors des débats
Tribunal cantonal TC Page 50 de 56 devant la Cour. En particulier, le prévenu n’a pas invoqué l’application de la clause de rigueur prévue par l’art. 66a al. 2 CP ni exposé les circonstances qui seraient susceptibles de fonder un cas personnel grave. Quoi qu’il en soit, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un tel cas. En effet, les liens du prévenu avec la Suisse ne présentent pas une intensité telle que son expulsion constituerait pour lui une atteinte d’une gravité exceptionnelle. Il a passé une partie importante de sa vie au Kosovo, pays dont il parle la langue et dans lequel il conserve vraisemblablement des attaches familiales et sociales. Sa réintégration dans son pays d’origine n’apparaît ainsi pas compromise. À cela s’ajoute que son intégration en Suisse doit être relativisée, notamment au regard de sa situation personnelle actuelle inconnue. Enfin et surtout, le prévenu a quitté la Suisse depuis plusieurs années et il semblerait qu’il se trouverait actuellement à l’étranger, où il vivrait avec sa nouvelle compagne et leur enfant. Le prévenu ne saurait par ailleurs tirer argument de la présence en Suisse de sa fille G.________. Certes, celle-ci y réside, mais le prévenu n’entretient plus le moindre contact avec elle depuis plusieurs années. B.________ a en effet déclaré en séance de ce jour que ses derniers contacts avec le prévenu remontaient aux audiences d’instruction de la présente procédure, soit l’audition du Ministère public du 4 décembre 2019. A.________ n’a ainsi pas eu le moindre contact avec sa fille G.________ depuis plusieurs années, de sorte que sa relation avec sa fille ne présente manifestement pas l’intensité requise pour conférer un poids déterminant à son intérêt à demeurer en Suisse. Quoi qu’il en soit, la pesée des intérêts prescrite par l’art. 66a al. 2 CP conduirait de toute manière à faire prévaloir l’intérêt public à son éloignement. Celui-ci est en effet particulièrement important. Le prévenu est condamné dans la présente procédure pour de nombreuses infractions d’une gravité considérable. Il a ainsi porté atteinte à certains des biens juridiques les plus essentiels protégés par l’ordre juridique, soit la vie, l’intégrité physique et psychique, la liberté et l’intégrité sexuelles. À cela s’ajoute un casier judiciaire chargé, qui comporte en outre de nouvelles inscriptions relatives à des faits commis postérieurement à ceux faisant l’objet de la présente procédure. Ces éléments témoignent de la persistance du comportement délictueux du prévenu et renforcent considérablement l’intérêt public à son éloignement. Face à ces éléments, les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse apparaissent de peu de poids. Ni la durée de son séjour dans ce pays, ni sa situation personnelle et financière, ni la présence de sa fille en Suisse ne sont susceptibles de contrebalancer la gravité des infractions commises, ses antécédents et la récidive intervenue depuis les faits ici jugés. Il se trouve vraisemblablement déjà depuis longtemps hors de Suisse. Dans ces conditions, les conditions permettant exceptionnellement de renoncer à l’expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP ne sont manifestement pas réalisées. L’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte très largement sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. L’appel du prévenu est par conséquent rejeté sur ce point et son expulsion pour une durée de 12 ans, ainsi que son inscription dans le registre SIS (art. 66a al. 1 let. a CP), sont confirmées. 13. Confiscation Dans sa déclaration d’appel et en séance de ce jour, A.________ a conclu à la restitution du montant de CHF 1'912.- séquestré le 23 juin 2019.
Tribunal cantonal TC Page 51 de 56 Il n’a toutefois nullement motivé ce grief, ni dans sa déclaration d’appel ni lors de sa plaidoirie. La Cour se réfère intégralement au jugement attaqué sur la question du sort des objets séquestrés (jugement, p. 67), la motivation étant pertinente. La dévolution à l’Etat du montant de CHF 1'912.- séquestré le 23 juin 2019 est dès lors confirmée. 14. Conclusions civiles 14.1. La partie plaignante conclut à l’augmentation à CHF 30'000.- du montant qui lui a été alloué par les premiers juges au titre de tort moral, en lien avec la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples, contrainte sexuelle et viol. Elle estime qu’une augmentation conséquente est justifiée dans la mesure où les actes subis l’ont été durant une longue période et l’affectent encore actuellement de manière quotidienne. 14.2. Le jugement de première instance a alloué à la partie plaignante un montant de CHF 15'000.- au titre de tort moral en lien avec les atteintes découlant de la tentative de meurtre et des menaces dont elle avait été victime, en relevant que celle-ci endurait un état de stress post-traumatique et souffrait toujours des conséquences des agissements du prévenu. Les premiers juges ont retenu qu’elle avait toujours peur pour elle et sa fille et que les circonstances dans lesquelles elle avait été menacée et tentée d’être tuée – à savoir par son mari et à son domicile – étaient particulièrement difficiles. Enfin, ils ont tenu compte des séquelles psychologiques persistantes, sous la forme de flashbacks et de peurs sociales, qui ont eu des conséquences professionnelles pour elle. 14.3. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). L'art. 126 al. 3 CPP prévoit toutefois que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 14.4. La partie plaignante conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.-. En première instance, un montant de CHF 15'000.- lui a été accordé en lien avec les atteintes découlant de la tentative de meurtre retenue à l'encontre du prévenu. En procédure d'appel, la condamnation du prévenu pour tentative de meurtre et menaces a été confirmée. En outre, le prévenu a été reconnu coupable de viols, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de contrainte, commis au préjudice de B.________. Ces infractions constituent des atteintes particulièrement graves à l'intégrité physique et sexuelle et à la liberté de la victime, qui doivent être prises en considération dans l'appréciation de l'importance du tort moral subi. Elles justifient ainsi une augmentation de l'indemnité allouée en première instance. Cela étant, cette augmentation ne saurait être proportionnelle au seul nombre ou à la gravité abstraite des infractions supplémentaires retenues. En effet, les conséquences psychiques
Tribunal cantonal TC Page 52 de 56 présentées par la partie plaignante, en particulier le diagnostic d'état de stress post-traumatique, concrétisé par des flashbacks et des peurs sociales, ont été prises en considération par les premiers juges pour fixer le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été allouée. La reconnaissance, en appel, des infractions de viol, de contrainte sexuelle, de lésions corporelles simples et de contrainte ne révèle pas des séquelles psychologiques fondamentalement distinctes de celles qui avaient fondé l’indemnité arrêtée en première instance. Dans ces circonstances, il se justifie d’augmenter l'indemnité pour tort moral à CHF 20'000.-. Ce montant tient compte de la gravité accrue des comportements finalement retenus à la charge du prévenu, tout en respectant le principe selon lequel l'indemnité pour tort moral doit être fixée en fonction de l'ampleur concrète de la souffrance morale et de ses conséquences effectives sur la victime. L’appel de la partie plaignante est dès lors partiellement admis sur ce point. 15. Frais et indemnités 15.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. 15.2. En première instance, les frais ont été mis à la charge de A.________ à hauteur de 3/4, le 1/4 restant étant laissé à la charge de l’Etat pour tenir compte des acquittemets prononcés. En espèce, l’appel du Ministère public et de la partie plaignante ont été partiellement admis en ce sens que A.________ a été condamné pour viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples et contrainte et que sa peine s’est vue augmentée, de sorte qu’il y a lieu de modifier la répartition des frais de procédure de première instance. En effet, le prévenu a désormais été condamné pour lésions corporelles simples, contrainte, contrainte sexuelle et viol, infractions dont il avait été acquitté en première instance. Quant au chef de prévention d’abus de confiance, dont les premiers juges l’avaient également acquitté, il n’y avait pas lieu de prononcer un acquittement mais simplement de ne pas retenir cette infraction, le prévenu étant condamné pour l'infraction de gestion déloyale pour les faits en cause. Le prévenu ayant ainsi été condamné pour l’ensemble des infractions pour lesquelles il était renvoyé en accusation, il convient de mettre la totalité des frais de procédure à sa charge. Pour les mêmes motifs, il se justifie de faire supporter à A.________ la totalité des frais de la procédure d’appel. Ceux-ci sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). 15.3. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 53 de 56 Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). L'indemnisation du défenseur d'office est réglementée par l'art. 135 al. 1er CPP qui renvoie au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le Code de procédure pénale suisse ne règle pas de manière spécifique l'indemnité du conseil d'office en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, respectivement en cas de victoire dans la procédure de recours. Les dispositions sur l'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure en cas d'acquittement ou de classement de la procédure prévues (art. 429 ss CPP) concernent les frais d'une défense de choix et ne sont pas applicables à la défense d'office. Le rapport de droit public entre l'État et le défenseur ne se transforme pas, en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, en rapport de droit privé entre le défenseur et le mandant (arrêt TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1 et les références citées). Conformément à la jurisprudence précitée et à la pratique de la Cour, le tarif horaire applicable en cas de défense d’office est donc de CHF 180.- et non pas de CHF 250.-, quelle que soit l’issue de l’appel. 15.3.1. En l’espèce, sur la base de la liste de frais produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me Sébastien Bossel, après adaptation de la durée effective de la séance du 15 juillet 2026. Par conséquent, l'indemnité de défenseur d'office de Me Sébastien Bossel, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 4'322.90, TVA par CHF 323.90 comprise. Cette indemnité correspond au travail nécessaire à accomplir dans une telle affaire. Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la totalité de cette indemnité à l'Etat, dès que sa situation financière le permettra. 15.3.2. Quant à Me Laurent Bosson, ce dernier a été nommé mandataire gratuit par courrier de la direction de la procédure du 18 juillet 2024, avec effet rétroactif au 3 juillet 2024. La liste de frais produite en séance fait notamment état de près de 6 heures et 45 minutes consacrées à l’envoi de courriels à sa cliente. Une telle durée est manifestement excessive. Le Cour estime que 2 heures sont suffisantes à cet effet. Par conséquent, après adaptation de la durée effective de la séance de ce jour, l'indemnité de mandataire gratuit de Me Laurent Bosson, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 4'112.95, TVA par CHF 308.20 comprise. Cette indemnité correspond au travail nécessaire à accomplir dans une telle affaire. Conformément à l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 15.4. Vu l'issue de l'appel et le prévenu bénéficiant d'une défense d'office, il n'y a pas de place pour une indemnisation au sens de l'art. 429 CP.
Tribunal cantonal TC Page 54 de 56 arrête : I. L’appel deA.________ (501 2024 87) est rejeté. L’appel du Ministère public (501 2024 84) est partiellement admis. L’appel joint deA.________ est sans objet. L’appel de B.________ (501 2024 88) est partiellement admis. L’appel joint de A.________ est sans objet. Partant, le jugement par défaut du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 17 avril 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. prend acte de la prescription de l'action pénale relative aux chefs de prévention de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CP (art. 109 CP) et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (art. 178 al. 1 CP); partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP); 2. constate le défaut de plainte pénale relative au chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP; partant, prononce le classement de la procédure dans cette mesure (art. 329 al. 1 et 5 CPP); 3. supprimé; 4. reconnaît A.________ coupable de tentative de meurtre (23 juin 2019), de lésions corporelles simples et contrainte (de mai 2016 à avril 2019), de gestion déloyale (de mars 2019 à juin 2019), de contrainte sexuelle et de viol (de mai 2016 à avril 2019), de menaces (quelques épisodes peu avant le 1er mai 2019), de pornographie (date indéterminée), de violation d’une obligation d’entretien (de mai 2019 à août 2020), de délit à la LEI (favoriser l’entrée illégale le 12 juillet 2018 et le 10 octobre 2018, favoriser le séjour illégal du 12 juillet 2018 à une date indéterminée), de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou I’interdiction de l'usage du permis (du 19 juin 2018 au 18 juin 2020; le 10 octobre 2018; le 7 novembre 2020) et de contravention à la LTV (28 mai 2021), et, en application des art. 22 al. 1 et 111 al. 1, 123 ch. 2, 158 ch. 2 et 3, 180 al. 2 let. a, 181 CP, 189 al. 1, 190 al. 1 aCP, 197 al. 4, 217 al. 1 CP; 116 al. 1 let. a LEI; 95 al. 1 let. b LCR; 57 al. 3 LTV; 19, 40, 41, 47, 49, 105 et 106 CP; 5. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 72 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire et de détention provisoire subis du 23 juin 2019 au 22 août 2019 (art. 51 CP); cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 juin 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 9 novembre 2020 par le Ministère public du canton du Tessin, le 27 août 2021 par le Ministère public de Berne-Mittelland, le 26 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève et le 27 juin 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP); 6. le condamne au paiement d’une amende de CHF 100.-; 7. ordonne l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ pour une durée de 12 ans et son inscription dans le registre SIS (art. 66a al. 1 let. a CP);
Tribunal cantonal TC Page 55 de 56 8.i. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré le 23 juin 2019 (art. 69 CP); ii. ordonne la levée du séquestre sur la somme de CHF 1’912.- et sa dévolution à l’Etat (art. 267 al. 3 CPP); 9.i. admet les conclusions civiles formulées par B.________ en lien avec le dommage matériel subi; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 1'242.30, avec intérêts à 5% l’an dès le prononcé du jugement pénal; ii. admet les conclusions civiles formulées par B.________ en lien avec le remboursement de ses frais médicaux; partant, condamne A.________ à verser à cette dernière la somme de CHF 5'690.-, avec intérêts à 5% l’an dès le prononcé du jugement pénal; iii. admet partiellement les conclusions civiles formulées par B.________ en lien avec le tort moral subi; partant, condamne A.________ à payer à cette dernière la somme de CHF 20’000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juin 2019; 10. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al.1 let. a CPP formulée par A.________; 11. fixe l'indemnité due à Me Laurent Bosson, défenseur d’office de B.________, à CHF 12'640.70 (honoraires : CHF 10'622.40; débours : CHF 531.10; frais de déplacements : CHF 540.-; TVA de 8.1% : CHF 947.20); 12.i. prend acte qu’une indemnité de CHF 12'289.- (TVA comprise) a déjà été allouée à Me Sébastien Bossel pour la période du 24 juin 2019 au 20 août 2020; ii. prend acte qu’une indemnité de CHF 12'077.55 (TVA comprise) a déjà été allouée à Me Sébastien Bossel pour la période du 27 août 2020 au 28 octobre 2022; iii. fixe l'indemnité due à Me Sébastien Bossel, défenseur d’office de A.________, pour la période du 29 octobre 2022 au 16 avril 2024, à CHF 4'469.35 (honoraires : CHF 3’909.-; débours : CHF 195.45; frais de déplacements : CHF 30.-; TVA de 8.1% : CHF 334.90); 13. condamne A.________ au paiement des frais de procédure, sous déduction de CHF 1'812.- (CHF 1'912.- [séquestre] – CHF 100.- [amende]) : émolument global : CHF 4'951.60 (Ministère public : CHF 1'951.60; Tribunal pénal : CHF 3’000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours : CHF 67'954.35 (Ministère public : Doss 65 23 50 : CHF 25'858.75 + Doss 65 23 75 : CHF 119.-; Tribunal pénal : forfait de CHF 500.-; indemnité versée à Me Bosson : CHF 12'640.70 + indemnités versées à Me Bossel : CHF 12'289.- + CHF 12'077.55 + CHF 4'469.35), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; 14. dit qu’A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en a fait l'avance, le montant des indemnités allouées sous chiffres 11. et 12. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 3'300.- (émoluments : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité due à Me Sébastien Bossel comme défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4’322.90, TVA par CHF 323.90 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 56 de 56 Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. L’indemnité due à Me Laurent Bosson comme mandataire juridique gratuit de B.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4'112.95, TVA par CHF 308.20 comprise. Conformément à l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2026/isc Le Président La Greffière-rapporteure