Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Recevabilité de l’appel
E. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
E. 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.3 En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 25 août 2025, le Président de la Cour a admis les réquisitions de preuves de la défense tendant à la production par la police cantonale fribourgeoise des conversations téléphoniques entre A.________ et le commanditaire et entre A.________ et D.________. Il a en revanche rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la réquisition tendant à la production par la police cantonale fribourgeoise des adresses GPS auxquelles A.________ se serait prétendument rendues, soit Soleure et Genève. Il a également renoncé à la production de toute pièce démontrant qu’un contrôle de police du prévenu a eu lieu à Derendingen et que de la drogue se trouvait dans le véhicule. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuve. Quoi qu’il en soit, ces adresses GPS ne sont pas pertinentes pour établir ou nier l’implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants. En effet, le prévenu s’est expliqué à ce sujet et aucun fait lié à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 un déplacement à Genève, ni à Soleure, ne lui est reproché. S’agissant du contrôle de police du prévenu à Derendingen et de la drogue prétendument retrouvée dans le véhicule, il s’agit d’une part non pas de drogue, mais d’emballage, ayant contenu de l’héroïne et, d’autre part, le prévenu a lui- même admis l’existence de ce contrôle lors de son audition du 20 septembre 2022 devant le Ministère public (pièce 3011). Il s’en est expliqué et aucune procédure n’a été ouverte contre lui pour ces faits. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu.
E. 2 Crime contre la LStup
E. 2.1 Le Tribunal a retenu que, le 13 juin 2022, en fin de journée, A.________ a conduit, de Bienne à Bulle, D.________, qui détenait sur lui une quantité totale de 1037 grammes d’héroïne, en échange d’une somme de CHF 600.-, alors qu’il savait que D.________ transportait de la drogue et qu’il recevait en contrepartie une somme d’argent (cf. jugement attaqué, p. 8).
E. 2.2 L’appelant conteste s’être livré à un trafic d’héroïne. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. En substance, il allègue qu’il ignorait que D.________ avait de la drogue sur lui. D.________ ne le lui a pas dit et il n’a laissé apparaître aucun signe permettant de le déceler. L’appelant soutient qu’il avait uniquement l’intention de rendre service à un ami en l’emmenant en voiture de Bienne à Bulle. Il soutient qu’aucune pièce au dossier ne permet d’établir qu’il avait connaissance de la présence de drogue. Il relève encore que les CHF 600.- que devait lui remettre D.________ pour le trajet en voiture étaient un prêt et non une rémunération.
E. 2.3 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.
E. 2.4 Après analyse et examen du dossier et des preuves recueillies, la Cour retient qu’il est établi que D.________ a été arrêté à Bulle par la police en possession d’une quantité de 1'037 grammes d’héroïne dont le taux de pureté était de 61% et que A.________ l’a véhiculé de Bienne à Bulle. D.________ devait remettre cette drogue à un acquéreur inconnu sur mandat d’un commanditaire inconnu (DO 2'000 ss). Ces premiers faits ne sont pas contestés. Lors de son audition de police, A.________ a admis que D.________ lui avait proposé CHF 600.- pour l’emmener de Bienne à Bulle, sans que D.________ ne lui dise ce qu’il transportait (DO 2'012 s.). Il soutient qu’il ne savait pas que D.________ transportait des stupéfiants (DO 3'001). Quant à D.________, il soutient que A.________ lui a demandé CHF 600.- pour l’emmener de Bienne à Bulle, sans toutefois savoir qu’il transportait de la drogue (DO 3'008). Par la suite, A.________ a expliqué qu’il avait l’intention de rendre cet argent à D.________ et qu’il s’agissait en réalité d’un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 prêt et non d’une rémunération pour le déplacement (DO 3'009, 3’011). D.________ a toutefois contesté cette version, expliquant qu’il n’avait pas d’argent à lui prêter et que le prévenu lui avait demandé CHF 600.- pour l’emmener à Bulle (DO 3'012). Selon D.________, « il n’a jamais été question que je prête de l’argent à A.________ » (DO 3'012). Lors d’une audition subséquente devant le Ministère public et ensuite devant le Tribunal, A.________ a confirmé qu’il avait fait une demande de prêt de CHF 600.- à D.________, malgré la version divergente de ce dernier (DO 3'015, 105'004 verso). La version de l’appelant n’est toutefois pas crédible dès lors qu’elle diverge de ses premières déclarations et qu’elle ne concorde pas avec celle de D.________ qui a constamment déclaré que A.________ lui avait demandé de lui remettre CHF 600.- pour le conduire de Bienne à Bulle. Comme la retenu à juste titre le Tribunal malgré les dénégations du prévenu, compte tenu du montant demandé par le prévenu à D.________ pour effectuer le trajet de Bienne à Bulle, il est établi que A.________ savait que D.________ transportait de la drogue. En effet, le montant demandé, ou payé, pour un simple trajet Bienne-Bulle est hors de toute commune mesure avec le prix d’un billet de transports publics, normalement utilisé par quelqu’un qui voudrait seulement faire un tel déplacement pour rendre visite à un ami ou pour livrer un objet détenu de manière licite. Il est également des plus insolites et hors de toute commune mesure avec le défraiement fixé pour un collègue ou un copain qui se mettrait à disposition avec sa voiture pour accompagner un pair pour un tel déplacement licite dans le but de rendre service. Face à l’ensemble des circonstances de ce déplacement, il doit être retenu que le prévenu savait qu’il avait un caractère illicite et on ne voit pas quel autre finalité qu’un transport de stupéfiants il aurait pu imaginer ou prendre en compte. En revanche, et contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal (cf. jugement attaqué, subsomption, p. 9), aucun élément au dossier ne permet d’établir que A.________ savait quelle quantité et quel type de stupéfiants transportait D.________. Il pouvait par exemple penser qu’il s’agissait de haschisch ou alors d’ecstasy dont la valeur est élevée, mais le volume également restreint et qui peuvent aussi être dissimulés dans une poche de veste. Or de telles drogues ne sont pas susceptibles, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tomber sous le coup de l’art. 19 al. 2 LFStup (ATF 125 IV 90 et 117 IV 314). Dans ces circonstances et en application du principe in dubio pro reo, il convient de mettre le prévenu au bénéfice de l’art. 13 al. 1 CP aux termes duquel la personne qui agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugée d’après cette appréciation si elle lui est favorable et partant retenir que l’appelant s’est rendu coupable de délit contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 LStup et non de crime au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.
E. 3 Peine et sursis
E. 3.1 Dans la mesure où l’infraction retenue à la charge du prévenu a été requalifiée à la baisse, il convient de refixer la peine ab ovo.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
E. 3.3 En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. b LStup). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Or, vu la nature et la gravité de l’infraction commise ainsi que le fait que le prévenu nie toute infraction, ce qui dénote une absence de prise de conscience, la Cour considère que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. De plus, conformément à l’art. 41 CP, le prévenu étant sans ressource financière, il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. En l’espèce, A.________ a conduit, de Bienne à Bulle, D.________, en échange d’une somme de CHF 600.-, alors qu’il savait que D.________ transportait de la drogue. Il ignorait toutefois de quel type de drogue il s’agissait et combien il en avait. Il n’a eu aucun scrupule à conduire D.________ à Bulle alors qu’il savait qu’il transportait des stupéfiants, motivé par le seul appât du gain facile. Son mobile était dès lors purement égoïste. Sur la base de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. S’agissant de la collaboration du prévenu durant la procédure, elle est mauvaise. En effet, il a constamment nié les faits qui lui sont reprochés et a modifié ses déclarations pour tenter de se disculper. Il n’a en outre formulé aucun regret ni aucune prise de conscience. De plus, le prévenu figure à raison d’une inscription au casier judiciaire. Le 16 juillet 2015, le Ministère public de Soleure l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-. Cet antécédant ancien n’a pas d’effet sur la fixation de la peine.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13) et actualisée en séance de ce jour, la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de
E. 3.4 Cette peine est en soi compatible avec le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, le prévenu n’a qu’un seul antécédent datant d’il y a plus de 10 ans et pour un autre type d’infraction. De plus, il n’a pas commis d’autres infractions depuis celle pour laquelle il est condamné ce jour. Dans ses circonstances, même si le prévenu continue de nier les faits et n’a fait montre d’aucune prise de conscience, on ne saurait poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur, étant précisé qu’il a subi de la détention provisoire qui aura certainement eu un effet dissuasif. Ainsi, la menace de devoir retourner en prison en cas de récidive constitue une cautèle suffisante, sans qu’il soit nécessaire de lui infliger une peine ferme. Partant, la peine privative de liberté de 6 mois prononcée sera assortie d’un sursis de 3 ans qui permettra de pallier un éventuel risque de récidive. 4. Expulsion L’infraction de délit contre la LStup de laquelle l’appelant est reconnu coupable ce jour ne figure pas dans la liste de celles pour lesquelles le juge doit prononcer l’expulsion obligatoire du territoire suisse du prévenu (art. 66a al. 1 CP). Partant, il n’est pas prononcé d’expulsion obligatoire de Suisse à l’encontre de A.________. 5. Séquestre Dans la mesure où le prévenu n’a pas été acquitté et qu’une condamnation pour délit contre la LStup a été prononcée à son encontre, il ne se justifie pas de lever les séquestres et de restituer les objets séquestrés à ce dernier. Ce point du dispositif est partant confirmé pour les motifs évoqués par le Tribunal, auxquels la Cour se réfère et qu’elle fait siens (cf. jugement attaqué, p. 20).
E. 6 Frais et indemnité
E. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel a été partiellement admis en ce sens que le prévenu a obtenu une requalification juridique à la baisse de l’infraction qui lui est reprochée et a ainsi vu sa peine privative de liberté largement réduite et l’expulsion qui avait été prononcée à son encontre annulée. Il a en revanche succombé dans le sens où il concluait à son acquittement. Dans ces conditions, il se justifie de mettre la moitié des frais d'appel à la charge de l’appelant et l’autre moitié à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de revoir leur répartition dès lors que le prévenu n’a pas été acquitté.
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E. 6.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Jonas Petersen agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Petersen, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'505.70, TVA par CHF 262.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
E. 7 Indemnités
E. 7.1 L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1; arrêt TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1.). En effet, l'indemnisation du défenseur d'office est réglementée par l'art. 135 al. 1er CPP qui renvoie au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le Code de procédure pénale suisse ne règle pas de manière spécifique l'indemnité du conseil d'office en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, respectivement en cas de victoire dans la procédure de recours. Les dispositions sur l'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure en cas d'acquittement ou de classement de la procédure prévues (art. 429 ss CPP) concernent les frais d'une défense de choix et ne sont pas applicables à la défense d'office. Le rapport de droit public entre l'État et le défenseur ne se transforme pas, en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, en rapport de droit privé entre le défenseur et le mandant (arrêt TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1. et les références citées).
E. 7.2 Aucune indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP n’est allouée au prévenu dès lors que la peine prononcée ce jour est supérieure à la durée de la détention avant jugement effectuée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 30 avril 2024 est modifié dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de délit contre la loi sur les stupéfiants. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47 et 51 CP, 19 al. 1 let. b LStup, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 juin 2022 au 21 septembre 2022, soit 101 jours. 3. Supprimé. 4. En application de l’art. 69 CP, le téléphone portable IPhone et les deux clés USB séquestrés le 13 juin 2022 sont confisqués et seront détruits. En application des art. 268 al. 1 CPP et 70 al. 1 CP, le montant de CHF 1'761.- séquestré est confisqué et sera porté en déduction des frais de justice. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 600.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 840.-, et à CHF 1'385.- pour les débours, soit CHF 2'825.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires), sous déduction du montant confisqué de CHF 1'761.-. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 5'406.45. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. pour moitié. III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Jonas Petersen pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'505.70, TVA par CHF 262.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 431 CPP n’est allouée à A.________. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 73 Arrêt du 20 mai 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jonas Petersen, avocat, défenseur d’office, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ Objet Crime contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et 19 al. 1 let. b LStup), quotité de la peine (art. 47 CP), expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP), séquestre et confiscation, frais et indemnité Appel du 29 mai 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 30 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 30 avril 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants (LStup), avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 juin 2022 au 21 septembre 2022, soit 101 jours. De plus, le Tribunal l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a requis qu’il soit signalé au SIS. En outre, le téléphone portable IPhone et les deux clés USB séquestrés le 13 juin 2022 ont été confisqués et leur destruction a été ordonnée. Quant au montant de CHF 1'761.- séquestré, il a été confisqué et sera porté en déduction des frais de justice. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________ et une indemnité a été allouée à son défenseur d’office. En revanche, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’a été octroyée au prévenu. Le jugement directement intégralement motivé a été notifié au prévenu le 10 mai 2024. B. Par acte du 29 mai 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste entièrement, à l’exception de l’indemnité du défenseur d’office. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté, que la peine et l’expulsion prononcées soient supprimées, que le séquestre sur le téléphone portable, les deux clés USB et l’argent soit levé et que ces objets lui soient restitués, que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de CHF 20'000.-, correspondant à 100 jours de détention illicite, lui soit allouée, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. De plus, il a formulé des réquisitions de preuves à savoir, la production par la police cantonale fribourgeoise de toutes pièces démontrant qu'il a fait l’objet d’un contrôle de police à Derendingen et que de la drogue se trouvait dans le véhicule, en particulier la demande d'analyse qui a été effectuée pour s'assurer qu'il s'agissait d'héroïne, la production par la police cantonale fribourgeoise des adresses GPS auxquelles il se serait prétendument rendues, soit Soleure et Genève, ainsi que la production par la police cantonale fribourgeoise des conversations téléphoniques entre lui et le dénommé « C.________ » et entre lui et D.________. C. Par courrier du 18 juin 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. D. Par ordonnance du 25 août 2025, le Président de la Cour a admis les réquisitions de preuves de la défense tendant à la production par la police cantonale fribourgeoise des conversations téléphoniques entre A.________ et le commanditaire et entre A.________ et D.________. Il a en revanche rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la réquisition tendant à la production par la police cantonale fribourgeoise des adresses GPS auxquelles A.________ se serait prétendument rendues, soit à Soleure et à Genève. Il a également renoncé à la production de toute pièce démontrant qu’un contrôle de police du prévenu a eu lieu à Derendingen et que de la drogue se trouvait dans le véhicule. E. Ont comparu à la séance du 20 mai 2026, A.________, assisté de Me Jonas Petersen, et le Procureur B.________, au nom du Ministère public. Le Président a informé les parties que la Cour se réservait la possibilité d’examiner les faits dénoncés également sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. Le prévenu a confirmé ses conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Le prévenu n’a pas réitéré ses réquisitions de preuves. Le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Jonas Petersen, puis au Procureur B.________ pour leurs plaidoiries. Me Petersen a répliqué. Le Procureur B.________ a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité de l’appel 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Par ordonnance du 25 août 2025, le Président de la Cour a admis les réquisitions de preuves de la défense tendant à la production par la police cantonale fribourgeoise des conversations téléphoniques entre A.________ et le commanditaire et entre A.________ et D.________. Il a en revanche rejeté, par appréciation anticipée des preuves, la réquisition tendant à la production par la police cantonale fribourgeoise des adresses GPS auxquelles A.________ se serait prétendument rendues, soit Soleure et Genève. Il a également renoncé à la production de toute pièce démontrant qu’un contrôle de police du prévenu a eu lieu à Derendingen et que de la drogue se trouvait dans le véhicule. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuve. Quoi qu’il en soit, ces adresses GPS ne sont pas pertinentes pour établir ou nier l’implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants. En effet, le prévenu s’est expliqué à ce sujet et aucun fait lié à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 un déplacement à Genève, ni à Soleure, ne lui est reproché. S’agissant du contrôle de police du prévenu à Derendingen et de la drogue prétendument retrouvée dans le véhicule, il s’agit d’une part non pas de drogue, mais d’emballage, ayant contenu de l’héroïne et, d’autre part, le prévenu a lui- même admis l’existence de ce contrôle lors de son audition du 20 septembre 2022 devant le Ministère public (pièce 3011). Il s’en est expliqué et aucune procédure n’a été ouverte contre lui pour ces faits. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. 2. Crime contre la LStup 2.1. Le Tribunal a retenu que, le 13 juin 2022, en fin de journée, A.________ a conduit, de Bienne à Bulle, D.________, qui détenait sur lui une quantité totale de 1037 grammes d’héroïne, en échange d’une somme de CHF 600.-, alors qu’il savait que D.________ transportait de la drogue et qu’il recevait en contrepartie une somme d’argent (cf. jugement attaqué, p. 8). 2.2. L’appelant conteste s’être livré à un trafic d’héroïne. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. En substance, il allègue qu’il ignorait que D.________ avait de la drogue sur lui. D.________ ne le lui a pas dit et il n’a laissé apparaître aucun signe permettant de le déceler. L’appelant soutient qu’il avait uniquement l’intention de rendre service à un ami en l’emmenant en voiture de Bienne à Bulle. Il soutient qu’aucune pièce au dossier ne permet d’établir qu’il avait connaissance de la présence de drogue. Il relève encore que les CHF 600.- que devait lui remettre D.________ pour le trajet en voiture étaient un prêt et non une rémunération. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.4. Après analyse et examen du dossier et des preuves recueillies, la Cour retient qu’il est établi que D.________ a été arrêté à Bulle par la police en possession d’une quantité de 1'037 grammes d’héroïne dont le taux de pureté était de 61% et que A.________ l’a véhiculé de Bienne à Bulle. D.________ devait remettre cette drogue à un acquéreur inconnu sur mandat d’un commanditaire inconnu (DO 2'000 ss). Ces premiers faits ne sont pas contestés. Lors de son audition de police, A.________ a admis que D.________ lui avait proposé CHF 600.- pour l’emmener de Bienne à Bulle, sans que D.________ ne lui dise ce qu’il transportait (DO 2'012 s.). Il soutient qu’il ne savait pas que D.________ transportait des stupéfiants (DO 3'001). Quant à D.________, il soutient que A.________ lui a demandé CHF 600.- pour l’emmener de Bienne à Bulle, sans toutefois savoir qu’il transportait de la drogue (DO 3'008). Par la suite, A.________ a expliqué qu’il avait l’intention de rendre cet argent à D.________ et qu’il s’agissait en réalité d’un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 prêt et non d’une rémunération pour le déplacement (DO 3'009, 3’011). D.________ a toutefois contesté cette version, expliquant qu’il n’avait pas d’argent à lui prêter et que le prévenu lui avait demandé CHF 600.- pour l’emmener à Bulle (DO 3'012). Selon D.________, « il n’a jamais été question que je prête de l’argent à A.________ » (DO 3'012). Lors d’une audition subséquente devant le Ministère public et ensuite devant le Tribunal, A.________ a confirmé qu’il avait fait une demande de prêt de CHF 600.- à D.________, malgré la version divergente de ce dernier (DO 3'015, 105'004 verso). La version de l’appelant n’est toutefois pas crédible dès lors qu’elle diverge de ses premières déclarations et qu’elle ne concorde pas avec celle de D.________ qui a constamment déclaré que A.________ lui avait demandé de lui remettre CHF 600.- pour le conduire de Bienne à Bulle. Comme la retenu à juste titre le Tribunal malgré les dénégations du prévenu, compte tenu du montant demandé par le prévenu à D.________ pour effectuer le trajet de Bienne à Bulle, il est établi que A.________ savait que D.________ transportait de la drogue. En effet, le montant demandé, ou payé, pour un simple trajet Bienne-Bulle est hors de toute commune mesure avec le prix d’un billet de transports publics, normalement utilisé par quelqu’un qui voudrait seulement faire un tel déplacement pour rendre visite à un ami ou pour livrer un objet détenu de manière licite. Il est également des plus insolites et hors de toute commune mesure avec le défraiement fixé pour un collègue ou un copain qui se mettrait à disposition avec sa voiture pour accompagner un pair pour un tel déplacement licite dans le but de rendre service. Face à l’ensemble des circonstances de ce déplacement, il doit être retenu que le prévenu savait qu’il avait un caractère illicite et on ne voit pas quel autre finalité qu’un transport de stupéfiants il aurait pu imaginer ou prendre en compte. En revanche, et contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal (cf. jugement attaqué, subsomption, p. 9), aucun élément au dossier ne permet d’établir que A.________ savait quelle quantité et quel type de stupéfiants transportait D.________. Il pouvait par exemple penser qu’il s’agissait de haschisch ou alors d’ecstasy dont la valeur est élevée, mais le volume également restreint et qui peuvent aussi être dissimulés dans une poche de veste. Or de telles drogues ne sont pas susceptibles, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tomber sous le coup de l’art. 19 al. 2 LFStup (ATF 125 IV 90 et 117 IV 314). Dans ces circonstances et en application du principe in dubio pro reo, il convient de mettre le prévenu au bénéfice de l’art. 13 al. 1 CP aux termes duquel la personne qui agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugée d’après cette appréciation si elle lui est favorable et partant retenir que l’appelant s’est rendu coupable de délit contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 LStup et non de crime au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. 3. Peine et sursis 3.1. Dans la mesure où l’infraction retenue à la charge du prévenu a été requalifiée à la baisse, il convient de refixer la peine ab ovo. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. 3.3. En l’espèce, A.________ est reconnu coupable de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. b LStup). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Or, vu la nature et la gravité de l’infraction commise ainsi que le fait que le prévenu nie toute infraction, ce qui dénote une absence de prise de conscience, la Cour considère que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. De plus, conformément à l’art. 41 CP, le prévenu étant sans ressource financière, il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. En l’espèce, A.________ a conduit, de Bienne à Bulle, D.________, en échange d’une somme de CHF 600.-, alors qu’il savait que D.________ transportait de la drogue. Il ignorait toutefois de quel type de drogue il s’agissait et combien il en avait. Il n’a eu aucun scrupule à conduire D.________ à Bulle alors qu’il savait qu’il transportait des stupéfiants, motivé par le seul appât du gain facile. Son mobile était dès lors purement égoïste. Sur la base de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne. S’agissant de la collaboration du prévenu durant la procédure, elle est mauvaise. En effet, il a constamment nié les faits qui lui sont reprochés et a modifié ses déclarations pour tenter de se disculper. Il n’a en outre formulé aucun regret ni aucune prise de conscience. De plus, le prévenu figure à raison d’une inscription au casier judiciaire. Le 16 juillet 2015, le Ministère public de Soleure l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-. Cet antécédant ancien n’a pas d’effet sur la fixation de la peine.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13) et actualisée en séance de ce jour, la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 6 mois est adéquate pour sanctionner l’infraction de délit contre la LStup commise par le prévenu. 3.4. Cette peine est en soi compatible avec le sursis complet (art. 42 al. 1 CP). En l’espèce, le prévenu n’a qu’un seul antécédent datant d’il y a plus de 10 ans et pour un autre type d’infraction. De plus, il n’a pas commis d’autres infractions depuis celle pour laquelle il est condamné ce jour. Dans ses circonstances, même si le prévenu continue de nier les faits et n’a fait montre d’aucune prise de conscience, on ne saurait poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur, étant précisé qu’il a subi de la détention provisoire qui aura certainement eu un effet dissuasif. Ainsi, la menace de devoir retourner en prison en cas de récidive constitue une cautèle suffisante, sans qu’il soit nécessaire de lui infliger une peine ferme. Partant, la peine privative de liberté de 6 mois prononcée sera assortie d’un sursis de 3 ans qui permettra de pallier un éventuel risque de récidive. 4. Expulsion L’infraction de délit contre la LStup de laquelle l’appelant est reconnu coupable ce jour ne figure pas dans la liste de celles pour lesquelles le juge doit prononcer l’expulsion obligatoire du territoire suisse du prévenu (art. 66a al. 1 CP). Partant, il n’est pas prononcé d’expulsion obligatoire de Suisse à l’encontre de A.________. 5. Séquestre Dans la mesure où le prévenu n’a pas été acquitté et qu’une condamnation pour délit contre la LStup a été prononcée à son encontre, il ne se justifie pas de lever les séquestres et de restituer les objets séquestrés à ce dernier. Ce point du dispositif est partant confirmé pour les motifs évoqués par le Tribunal, auxquels la Cour se réfère et qu’elle fait siens (cf. jugement attaqué, p. 20). 6. Frais et indemnité 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel a été partiellement admis en ce sens que le prévenu a obtenu une requalification juridique à la baisse de l’infraction qui lui est reprochée et a ainsi vu sa peine privative de liberté largement réduite et l’expulsion qui avait été prononcée à son encontre annulée. Il a en revanche succombé dans le sens où il concluait à son acquittement. Dans ces conditions, il se justifie de mettre la moitié des frais d'appel à la charge de l’appelant et l’autre moitié à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). S’agissant des frais de la procédure de première instance, il n’y a pas lieu de revoir leur répartition dès lors que le prévenu n’a pas été acquitté.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Me Jonas Petersen agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Petersen, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'505.70, TVA par CHF 262.70 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 7. Indemnités 7.1. L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1; arrêt TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1.). En effet, l'indemnisation du défenseur d'office est réglementée par l'art. 135 al. 1er CPP qui renvoie au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le Code de procédure pénale suisse ne règle pas de manière spécifique l'indemnité du conseil d'office en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, respectivement en cas de victoire dans la procédure de recours. Les dispositions sur l'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure en cas d'acquittement ou de classement de la procédure prévues (art. 429 ss CPP) concernent les frais d'une défense de choix et ne sont pas applicables à la défense d'office. Le rapport de droit public entre l'État et le défenseur ne se transforme pas, en cas d'acquittement ou de classement de la procédure, en rapport de droit privé entre le défenseur et le mandant (arrêt TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1. et les références citées). 7.2. Aucune indemnité au sens de l’art. 431 al. 2 CPP n’est allouée au prévenu dès lors que la peine prononcée ce jour est supérieure à la durée de la détention avant jugement effectuée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère du 30 avril 2024 est modifié dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de délit contre la loi sur les stupéfiants. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47 et 51 CP, 19 al. 1 let. b LStup, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 13 juin 2022 au 21 septembre 2022, soit 101 jours. 3. Supprimé. 4. En application de l’art. 69 CP, le téléphone portable IPhone et les deux clés USB séquestrés le 13 juin 2022 sont confisqués et seront détruits. En application des art. 268 al. 1 CPP et 70 al. 1 CP, le montant de CHF 1'761.- séquestré est confisqué et sera porté en déduction des frais de justice. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 600.- pour l'émolument de justice, auquel vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 840.-, et à CHF 1'385.- pour les débours, soit CHF 2'825.- au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires), sous déduction du montant confisqué de CHF 1'761.-. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 5'406.45. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. 6. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à A.________. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-), sont mis à la charge de A.________. pour moitié. III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Jonas Petersen pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'505.70, TVA par CHF 262.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 431 CPP n’est allouée à A.________. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour ses frais de défense.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure