Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour (art. 14 al. 1 let. c et art. 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base des art. 426 CC et 20 al. 2 LPEA est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable.
E. 2.1 L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant ; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_563/2025 du 19 novembre 2025 consid. 6.1 et les références citées). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_347/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.2 En l’occurrence, l’expert a retenu comme diagnostics un trouble schizo-affectif – phase dépressive –, une polytoxicomanie et des difficultés avec l’entourage. Entendu lors de la séance du 15 janvier 2026, le Dr E.________ s’est rallié à ces diagnostics, en particulier au trouble schizo- affectif qui est posé depuis 2021 ; il a ajouté que, durant la présente hospitalisation, un nouveau diagnostic avait été posé, soit un état de stress post-traumatique. Dans la mesure où il est établi que la recourante souffre de troubles psychiques, la cause du placement au sens de l’art. 426 CC est donnée.
E. 2.3 Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l’assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire. L’expert psychiatre a relevé, dans son expertise du 17 décembre 2025, que l’état de santé de la recourante, qui souffre des diagnostics énumérés au consid. 2.2, était précaire. Il a cependant estimé que ni la vie de la recourante ni son intégrité personnelle, ni celle des autres n’étaient en danger immédiat, tout en précisant que son trouble schizo-affectif l'exposait à un risque à plus ou moins court terme malgré tout. De l’avis de l’expert, une prise en charge et un traitement sont néanmoins nécessaires, mais la compliance est parfois compliquée. A la question visant à préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de la personne concernée, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre, l’expert psychiatre a répondu que : « Le trouble schizo-affectif est une affection grave avec une mortalité élevée. Chez A.________ le refus des neuroleptiques, bien que compréhensible, complique la prise en charge. A chaque décompensation dépressive un risque suicidaire majeur existe. Il est donc essentiel de trouver une prise en charge adaptée et qui lui convient. » Il a relevé que la recourante était consciente de son état dépressif, mais pas du côté psychotique et qu’elle adhérait donc uniquement à un traitement antidépresseur, qui seul risquait de ne pas suffire. En conclusion, l’expert a considéré que, dans l’état de décompensation de la recourante, une prolongation de son hospitalisation jusqu'à ce qu'un traitement adapté soit trouvé était indispensable et que, jusqu'à l’obtention d'un traitement adéquat et acceptable par A.________, le CSH Marsens était un établissement pour la prendre en charge. Lors de son audition par-devant la Justice de paix le 5 janvier 2026, la Dre D.________ a notamment expliqué que, lorsque A.________ était arrivée au CSH Marsens, les médecins avaient observé une symptomatologie psychotique avec délire de persécution, de sorte qu’un traitement par neuroleptique était nécessaire. Elle a confirmé la requête de prolongation du placement à des fins d’assistance, en déclarant que « c’est intenable en ambulatoire ». Elle a également souligné que sa patiente n’avait pas la capacité de discernement concernant la problématique psychotique et qu’il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 n’y avait pas d’autres alternatives médicamenteuses (cf. PV de la séance du 5 janvier 2026 par- devant la Justice de paix, p. 3 et 5). Lors de son audition de ce jour, le Dr E.________ a exposé que, durant cette hospitalisation, un nouveau diagnostic avait été posé, soit un état de stress post-traumatique ; il a ajouté que ce nouveau diagnostic expliquait la symptomatologie de la patiente. Il a relevé que la recourante a accepté, après son premier recours auprès de la Justice de paix, de suivre un traitement type psychotique (Latuda) pendant quelques jours, avant de changer d’avis. Ce traitement a ensuite été remplacé par l’Abilify, une molécule déjà connue de la patiente, qu’elle a prise durant trois-quatre jours. Dès le 7 janvier 2026, la recourante a arrêté toute prise de psychotrope, à l’exception de la prise ponctuelle de Temesta. Suite à la décision de la patiente d’arrêter également ce traitement et dès lors que les conditions pour un traitement forcé n’étaient pas remplies, il a été décidé d’arrêter le traitement et de prolonger l’hospitalisation pour voir l’évolution psychique globale. Le Dr E.________ a déclaré que, depuis lors, il avait pu constater une bonne stabilité, précisant que A.________ était calme, collaborante avec l’équipe et qu’elle tenait des propos cohérents. Si, lors des entretiens, il y avait des moments où elle était envahie par les émotions, il a expliqué que c’était surtout lié à son passé traumatique. Il a indiqué que la patiente était maintenant stable et qu’elle n’avait plus d’idées délirantes, excepté une labilité émotionnelle qui est liée à son passé traumatique (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 6 s.). Le Dr E.________ a mentionné que la recourante se rendait compte de la nécessité d’un suivi médical, dès lors qu’elle avait elle-même pris rendez-vous avec un psychiatre, le Dr F.________ (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 6). Il a affirmé que le maintien de l’hospitalisation n’était plus nécessaire et qu’un suivi psychiatrique suffisait. Il a en outre recommandé un suivi par un infirmier à domicile, au moins jusqu’au premier rendez-vous chez le psychiatre (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 7). Aux questions de savoir s’il confirmait les déclarations faites dans la demande de prolongation du placement du 29 décembre 2025 (cf. let. A ci-dessus) et celles tenues par la Dre D.________ lors de la séance du 5 janvier 2026 par-devant la Justice de paix – notamment que « c’est intenable en ambulatoire » et qu’il n’y a pas d’autres alternatives médicamenteuses –, il a répondu qu’à ces moments-là, l’analyse était juste ; il a ensuite confirmé que la recourante n’avait plus besoin d’une hospitalisation au CSH Marsens (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 8). Lors de son audition par-devant la Cour de céans, A.________ a pour sa part indiqué qu’elle se sentait beaucoup mieux tant envers elle-même que dans le cadre de son séjour au CSH Marsens et dans la collaboration avec les médecins notamment ; elle a la sensation de s’être retrouvée (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 3). Elle s’est par ailleurs montrée disposée à être suivie régulièrement par un psychiatre si elle devait quitter le CSH Marsens, voire même à entreprendre une psychothérapie cognitive et comportementale. Elle a précisé qu’elle avait déjà pris un premier rendez-vous, fixé le 30 janvier 2026, auprès du Dr F.________. Elle s’est en revanche montrée réticente à l’idée d’avoir la visite d’un infirmier à domicile, tout en relevant que si elle n’avait pas le choix, elle s’y astreindrait (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 4 et 7). Elle a déclaré consentir à un traitement médicamenteux si celui-ci respecte ses besoins personnels notamment, à savoir s’il n’est pas trop invasif. Elle a en outre mentionné qu’elle souhaitait s’inscrire à l’Association fribourgeoise Action et Accompagnement psychiatrique (afaap), qui organise en particulier des activités et des sorties, afin de créer du lien social. Elle a de plus relevé qu’il n’y avait pas de malentendus avec les membres de sa famille et que tout se passait bien (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 4 s.). Il est ainsi apparu lors de la séance du 15 janvier 2026 par-devant la Cour que le placement, s’il a été nécessaire au moment où il a été ordonné en urgence vu les difficultés rencontrées par la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 recourante et également au moment où la Justice de paix a rendu la décision litigieuse, n’est maintenant plus adapté. En effet, le médecin a explicitement déclaré que la situation de la recourante avait évolué depuis son hospitalisation – respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée
– et que l’hospitalisation n’était plus nécessaire. Un placement à des fins d'assistance est une mesure "de dernier ressort" qui ne doit être prononcée que si la personne présente un danger sérieux et concret pour elle-même ou pour des tiers ; tel n'est objectivement plus le cas actuellement s’agissant de A.________, même sans la prise d’antipsychotique. Par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité, il est retenu que la recourante n’a plus besoin d'assistance et que sa prise en charge peut être assurée par un traitement en ambulatoire. Il convient dès lors d’admettre le recours et d’immédiatement mettre un terme au placement. Il est pris acte de l’engagement de la recourante de se soumettre, sous forme ambulatoire, à un suivi psychiatrique, un premier rendez-vous étant fixé au 30 janvier 2026 (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 4). Dans l’intervalle, au vu des circonstances du cas d’espèce – en particulier du nombre d’hospitalisations (7) depuis 2021, du fait qu’elle est la mère d’un enfant de 10 ans et qu’elle bénéficiait déjà d’un tel suivi avant son placement à des fins d’assistance le 10 décembre 2025 –, la Cour est d’avis qu’il est pleinement proportionné d’astreindre A.________ à soumettre, dès la levée de son placement, également à un suivi par un infirmier/une infirmière à domicile, tel que recommandé par le Dr E.________, jusqu’à nouvel avis de son psychiatre traitant ; ce suivi par un infirmier/une infirmière à domicile sera organisé sans délai par le CSH Marsens. Enfin, en cas de péjoration de son état de santé, le Dr E.________ a explicitement informé A.________, qui a créé un lien avec l’équipe soignante, qu’elle avait toujours la possibilité de demander un placement en mode volontaire auprès de l’Unité G.________ (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 7).
E. 3 Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’issue de ce dernier. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt du TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). Les frais résultant d’un placement sont à la charge de la personne concernée (art. 27 al. 1 LPEA). Pour les personnes dans le besoin, ces frais sont pris en charge conformément à la loi sur l’aide sociale (art. 27 al. 2 LPEA).
E. 4 En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès.
E. 4.1 En l’espèce, l'indigence de la recourante, qui est au bénéfice d’une rente AI de CHF 2'900.- et qui – selon ses déclarations – ne dispose d’aucune fortune, peut être admise. Par ailleurs, son recours n’était pas dépourvu de toute chance de succès et l'assistance d'un mandataire professionnel nécessaire pour faire valoir ses droits. Partant, bien que très peu motivée et pas documentée, sa requête d'assistance judiciaire du 9 janvier 2026 est admise pour la procédure de recours. Me Benoît Sansonnens lui sera dès lors désigné défenseur d’office.
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E. 4.2 Conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l'occurrence, l'activité de Me Benoît Sansonnens a consisté en l'étude du dossier de la Justice de paix, un entretien au moins avec sa cliente, la rédaction du recours, la présence de sa stagiaire lors de la séance du 15 janvier 2026 et la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 800.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA (8.1%) par CHF 64.80 en sus, est appropriée. Vu l'admission de son recours, A.________ ne sera pas tenue de rembourser ce montant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, il est mis fin avec effet immédiat au placement à des fins d’assistance de A.________. II. Il est pris acte de l’engagement de A.________ de se soumettre, sous forme ambulatoire, à un suivi psychiatrique. A.________ est astreinte à se soumettre à un suivi par un infirmier/une infirmière à domicile, jusqu’à nouvel avis de son psychiatre traitant, charge au CSH Marsens de l’organiser sans délai. III. Les frais de placement sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’art. 27 al. 2 LPEA. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. V. La requête d'assistance judiciaire est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence exonérée du paiement des honoraires et débours de Me Benoît Sansonnens, lequel lui est désigné défenseur d’office. VI. L'indemnité de défenseur d'office de Me Benoît Sansonnens, à charge de l'Etat, est fixée à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2026/vth La Présidente La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 1 106 2026 2 Arrêt du 15 janvier 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juge : Vanessa Thalmann Juge suppléante : Marianne Jungo Greffière : Amélie Kolly Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 9 janvier 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 5 janvier 2026 Requête d’assistance judiciaire du 9 janvier 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1983, a fait l’objet de plusieurs hospitalisations pour des décompensations psychotiques depuis 2021, lors desquels le diagnostic de trouble schizo-affectif a été établi. Par décision du 10 décembre 2025, le Dr B.________, psychiatre traitant, a ordonné d’urgence le placement à des fins d'assistance de A.________, au Centre de soins hospitaliers (CSH) de Marsens (ci-après: CSH Marsens), en raison d’un discours incohérent avec irritabilité et instabilité émotionnelle, ainsi que des idées délirantes de persécution et de complot. Par courriel du 15 décembre 2025, A.________ a déposé un appel au juge auprès de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) contre la décision susmentionnée. Sur mandat donné le 15 décembre 2025 par la Justice de paix, le Dr C.________ a rendu son rapport d’expertise psychiatrique en date du 17 décembre 2025. Le 18 décembre 2025, la Justice de paix a entendu A.________ et la Dre D.________, médecin assistante au CSH Marsens. Par décision du même jour, elle a rejeté l’appel au juge de A.________ et a maintenu son placement à des fins d’assistance au CSH Marsens pour la durée légale, à charge pour le CSH Marsens de requérir une prolongation en temps opportun si nécessaire. Par courrier du 29 décembre 2025, le Dr E.________, médecin chef de clinique, et la Dre D.________, médecin assistante auprès du CSH Marsens, ont demandé à la Justice de paix la prolongation du placement à des fins d’assistance de l’intéressée, afin de poursuivre le lien thérapeutique, de renforcer l’adhésion à la prise régulière de la médication et de permettre l’organisation d’un suivi psychiatrique structuré, incluant un suivi ambulatoire extérieur, la patiente ne disposant plus de relais de soins ambulatoires effectifs. Les médecins estimaient que l’état psychique de la patiente nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue, en raison de la persistance d’une symptomatologie psychotique avec des troubles du jugement, une capacité d’auto-gestion diminuée et une anosognosie, étant précisé que cette dernière se traduisait notamment par un refus intermittent de la prise de traitement, compromettant actuellement la stabilisation clinique et la continuité des soins. La Justice de paix a entendu A.________ et la Dre D.________ le 5 janvier 2026. Par décision du même jour, elle a prolongé le placement pour une durée indéterminée. Elle a délégué la compétence de libérer A.________ du placement à des fins d’assistance au CSH Marsens, ce dernier devant en particulier lui fournir un rapport circonstancié sur les mesures mises en place en faveur de l’intéressée à sa sortie. B. Par mémoire du 9 janvier 2026 de son mandataire, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette dernière décision auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour), concluant à son annulation, à la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance et à ce qu’un suivi ambulatoire en sa faveur soit mis en place par le CSH Marsens dans les plus brefs délais, étant précisé qu’elle avait d’ores et déjà pris ses dispositions avec le Dr F.________, médecin psychiatre.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par acte séparé du même jour, elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. C. Le 15 janvier 2026, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________ ainsi que le Dr E.________. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour (art. 14 al. 1 let. c et art. 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base des art. 426 CC et 20 al. 2 LPEA est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur protection sont prises en considération (al. 2). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant ; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_563/2025 du 19 novembre 2025 consid. 6.1 et les références citées). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_347/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. En l’occurrence, l’expert a retenu comme diagnostics un trouble schizo-affectif – phase dépressive –, une polytoxicomanie et des difficultés avec l’entourage. Entendu lors de la séance du 15 janvier 2026, le Dr E.________ s’est rallié à ces diagnostics, en particulier au trouble schizo- affectif qui est posé depuis 2021 ; il a ajouté que, durant la présente hospitalisation, un nouveau diagnostic avait été posé, soit un état de stress post-traumatique. Dans la mesure où il est établi que la recourante souffre de troubles psychiques, la cause du placement au sens de l’art. 426 CC est donnée. 2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l’assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire. L’expert psychiatre a relevé, dans son expertise du 17 décembre 2025, que l’état de santé de la recourante, qui souffre des diagnostics énumérés au consid. 2.2, était précaire. Il a cependant estimé que ni la vie de la recourante ni son intégrité personnelle, ni celle des autres n’étaient en danger immédiat, tout en précisant que son trouble schizo-affectif l'exposait à un risque à plus ou moins court terme malgré tout. De l’avis de l’expert, une prise en charge et un traitement sont néanmoins nécessaires, mais la compliance est parfois compliquée. A la question visant à préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de la personne concernée, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre, l’expert psychiatre a répondu que : « Le trouble schizo-affectif est une affection grave avec une mortalité élevée. Chez A.________ le refus des neuroleptiques, bien que compréhensible, complique la prise en charge. A chaque décompensation dépressive un risque suicidaire majeur existe. Il est donc essentiel de trouver une prise en charge adaptée et qui lui convient. » Il a relevé que la recourante était consciente de son état dépressif, mais pas du côté psychotique et qu’elle adhérait donc uniquement à un traitement antidépresseur, qui seul risquait de ne pas suffire. En conclusion, l’expert a considéré que, dans l’état de décompensation de la recourante, une prolongation de son hospitalisation jusqu'à ce qu'un traitement adapté soit trouvé était indispensable et que, jusqu'à l’obtention d'un traitement adéquat et acceptable par A.________, le CSH Marsens était un établissement pour la prendre en charge. Lors de son audition par-devant la Justice de paix le 5 janvier 2026, la Dre D.________ a notamment expliqué que, lorsque A.________ était arrivée au CSH Marsens, les médecins avaient observé une symptomatologie psychotique avec délire de persécution, de sorte qu’un traitement par neuroleptique était nécessaire. Elle a confirmé la requête de prolongation du placement à des fins d’assistance, en déclarant que « c’est intenable en ambulatoire ». Elle a également souligné que sa patiente n’avait pas la capacité de discernement concernant la problématique psychotique et qu’il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 n’y avait pas d’autres alternatives médicamenteuses (cf. PV de la séance du 5 janvier 2026 par- devant la Justice de paix, p. 3 et 5). Lors de son audition de ce jour, le Dr E.________ a exposé que, durant cette hospitalisation, un nouveau diagnostic avait été posé, soit un état de stress post-traumatique ; il a ajouté que ce nouveau diagnostic expliquait la symptomatologie de la patiente. Il a relevé que la recourante a accepté, après son premier recours auprès de la Justice de paix, de suivre un traitement type psychotique (Latuda) pendant quelques jours, avant de changer d’avis. Ce traitement a ensuite été remplacé par l’Abilify, une molécule déjà connue de la patiente, qu’elle a prise durant trois-quatre jours. Dès le 7 janvier 2026, la recourante a arrêté toute prise de psychotrope, à l’exception de la prise ponctuelle de Temesta. Suite à la décision de la patiente d’arrêter également ce traitement et dès lors que les conditions pour un traitement forcé n’étaient pas remplies, il a été décidé d’arrêter le traitement et de prolonger l’hospitalisation pour voir l’évolution psychique globale. Le Dr E.________ a déclaré que, depuis lors, il avait pu constater une bonne stabilité, précisant que A.________ était calme, collaborante avec l’équipe et qu’elle tenait des propos cohérents. Si, lors des entretiens, il y avait des moments où elle était envahie par les émotions, il a expliqué que c’était surtout lié à son passé traumatique. Il a indiqué que la patiente était maintenant stable et qu’elle n’avait plus d’idées délirantes, excepté une labilité émotionnelle qui est liée à son passé traumatique (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 6 s.). Le Dr E.________ a mentionné que la recourante se rendait compte de la nécessité d’un suivi médical, dès lors qu’elle avait elle-même pris rendez-vous avec un psychiatre, le Dr F.________ (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 6). Il a affirmé que le maintien de l’hospitalisation n’était plus nécessaire et qu’un suivi psychiatrique suffisait. Il a en outre recommandé un suivi par un infirmier à domicile, au moins jusqu’au premier rendez-vous chez le psychiatre (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 7). Aux questions de savoir s’il confirmait les déclarations faites dans la demande de prolongation du placement du 29 décembre 2025 (cf. let. A ci-dessus) et celles tenues par la Dre D.________ lors de la séance du 5 janvier 2026 par-devant la Justice de paix – notamment que « c’est intenable en ambulatoire » et qu’il n’y a pas d’autres alternatives médicamenteuses –, il a répondu qu’à ces moments-là, l’analyse était juste ; il a ensuite confirmé que la recourante n’avait plus besoin d’une hospitalisation au CSH Marsens (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 8). Lors de son audition par-devant la Cour de céans, A.________ a pour sa part indiqué qu’elle se sentait beaucoup mieux tant envers elle-même que dans le cadre de son séjour au CSH Marsens et dans la collaboration avec les médecins notamment ; elle a la sensation de s’être retrouvée (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 3). Elle s’est par ailleurs montrée disposée à être suivie régulièrement par un psychiatre si elle devait quitter le CSH Marsens, voire même à entreprendre une psychothérapie cognitive et comportementale. Elle a précisé qu’elle avait déjà pris un premier rendez-vous, fixé le 30 janvier 2026, auprès du Dr F.________. Elle s’est en revanche montrée réticente à l’idée d’avoir la visite d’un infirmier à domicile, tout en relevant que si elle n’avait pas le choix, elle s’y astreindrait (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 4 et 7). Elle a déclaré consentir à un traitement médicamenteux si celui-ci respecte ses besoins personnels notamment, à savoir s’il n’est pas trop invasif. Elle a en outre mentionné qu’elle souhaitait s’inscrire à l’Association fribourgeoise Action et Accompagnement psychiatrique (afaap), qui organise en particulier des activités et des sorties, afin de créer du lien social. Elle a de plus relevé qu’il n’y avait pas de malentendus avec les membres de sa famille et que tout se passait bien (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 4 s.). Il est ainsi apparu lors de la séance du 15 janvier 2026 par-devant la Cour que le placement, s’il a été nécessaire au moment où il a été ordonné en urgence vu les difficultés rencontrées par la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 recourante et également au moment où la Justice de paix a rendu la décision litigieuse, n’est maintenant plus adapté. En effet, le médecin a explicitement déclaré que la situation de la recourante avait évolué depuis son hospitalisation – respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée
– et que l’hospitalisation n’était plus nécessaire. Un placement à des fins d'assistance est une mesure "de dernier ressort" qui ne doit être prononcée que si la personne présente un danger sérieux et concret pour elle-même ou pour des tiers ; tel n'est objectivement plus le cas actuellement s’agissant de A.________, même sans la prise d’antipsychotique. Par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité, il est retenu que la recourante n’a plus besoin d'assistance et que sa prise en charge peut être assurée par un traitement en ambulatoire. Il convient dès lors d’admettre le recours et d’immédiatement mettre un terme au placement. Il est pris acte de l’engagement de la recourante de se soumettre, sous forme ambulatoire, à un suivi psychiatrique, un premier rendez-vous étant fixé au 30 janvier 2026 (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 4). Dans l’intervalle, au vu des circonstances du cas d’espèce – en particulier du nombre d’hospitalisations (7) depuis 2021, du fait qu’elle est la mère d’un enfant de 10 ans et qu’elle bénéficiait déjà d’un tel suivi avant son placement à des fins d’assistance le 10 décembre 2025 –, la Cour est d’avis qu’il est pleinement proportionné d’astreindre A.________ à soumettre, dès la levée de son placement, également à un suivi par un infirmier/une infirmière à domicile, tel que recommandé par le Dr E.________, jusqu’à nouvel avis de son psychiatre traitant ; ce suivi par un infirmier/une infirmière à domicile sera organisé sans délai par le CSH Marsens. Enfin, en cas de péjoration de son état de santé, le Dr E.________ a explicitement informé A.________, qui a créé un lien avec l’équipe soignante, qu’elle avait toujours la possibilité de demander un placement en mode volontaire auprès de l’Unité G.________ (cf. PV de la séance du 15 janvier 2026, p. 7). 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’issue de ce dernier. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt du TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). Les frais résultant d’un placement sont à la charge de la personne concernée (art. 27 al. 1 LPEA). Pour les personnes dans le besoin, ces frais sont pris en charge conformément à la loi sur l’aide sociale (art. 27 al. 2 LPEA). 4. En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. 4.1. En l’espèce, l'indigence de la recourante, qui est au bénéfice d’une rente AI de CHF 2'900.- et qui – selon ses déclarations – ne dispose d’aucune fortune, peut être admise. Par ailleurs, son recours n’était pas dépourvu de toute chance de succès et l'assistance d'un mandataire professionnel nécessaire pour faire valoir ses droits. Partant, bien que très peu motivée et pas documentée, sa requête d'assistance judiciaire du 9 janvier 2026 est admise pour la procédure de recours. Me Benoît Sansonnens lui sera dès lors désigné défenseur d’office.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l'occurrence, l'activité de Me Benoît Sansonnens a consisté en l'étude du dossier de la Justice de paix, un entretien au moins avec sa cliente, la rédaction du recours, la présence de sa stagiaire lors de la séance du 15 janvier 2026 et la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 800.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA (8.1%) par CHF 64.80 en sus, est appropriée. Vu l'admission de son recours, A.________ ne sera pas tenue de rembourser ce montant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, il est mis fin avec effet immédiat au placement à des fins d’assistance de A.________. II. Il est pris acte de l’engagement de A.________ de se soumettre, sous forme ambulatoire, à un suivi psychiatrique. A.________ est astreinte à se soumettre à un suivi par un infirmier/une infirmière à domicile, jusqu’à nouvel avis de son psychiatre traitant, charge au CSH Marsens de l’organiser sans délai. III. Les frais de placement sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’art. 27 al. 2 LPEA. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. V. La requête d'assistance judiciaire est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence exonérée du paiement des honoraires et débours de Me Benoît Sansonnens, lequel lui est désigné défenseur d’office. VI. L'indemnité de défenseur d'office de Me Benoît Sansonnens, à charge de l'Etat, est fixée à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2026/vth La Présidente La Greffière