Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erwägungen (2 Absätze)
E. 27 août 2025. Il a été reporté au 17 septembre 2025. C. A.________ a déposé un recours le 15 septembre 2025 contre les décisions des 19 et 27 août
2025. Elle a requis principalement leur annulation et le renvoi de la cause à la Justice de paix pour instruction et nouvelles décisions. Subsidiairement, elle a conclu à leur réforme : pour la seconde, une action éducative en milieu ouvert (AEMO) est prononcée au lieu du placement; pour la première, la mission de la curatrice est modifiée, celle-ci devant effectuer des démarches en vue non plus du placement de B.________, mais de la mise en place de l’AEMO. En bref, A.________ a invoqué une violation de son droit d’être entendue, la Justice de paix s’étant fondée sur une pièce du dossier sur laquelle elle n’avait pas pu se déterminer, soit le courriel de D.________, personne auprès de laquelle vit C.________, respectivement avant l’échéance de son droit de réplique s’agissant du rapport de la curatrice du 4 août 2025. Elle s’est plainte du fait que la Justice de paix n’a pas tenu une audience avant de prendre une décision aussi importante que le placement de son fils, et n’a pas entendu B.________, âgé de presque 12 ans. Elle a également invoqué une constatation fausse ou incomplète des faits, l’instruction ayant été lacunaire et minimaliste. Ainsi, la prétendue instrumentalisation de l’enfant par sa mère est fausse et se fonde sur des affirmations erronées du père et de la personne auprès de qui il vit. Par ailleurs, la situation de B.________ s’est stabilisée et pas seulement en apparence, comme cela ressort du courriel du 2 septembre 2025 de la Dre E.________, écrit en accord avec la psychologue G.________. Le placement, désormais uniquement motivé par un prétendu conflit de loyauté, viole les art. 310 CC et 8 CEDH, et est inopportun. Par décision du 16 septembre 2025, le Juge délégué a accordé à titre superprovisionnel l’effet suspensif au recours. Dans sa détermination du 19 septembre 2025, la Justice de paix a confirmé sa position s’agissant de la nécessité d’un placement d’observation de trois mois. A.________ a répliqué sur ce courrier le 15 octobre 2025. L’occasion a été donnée le 16 octobre 2025 à C.________ de se déterminer sur le recours. Il ne s’est pas manifesté.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte(ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. La voie de droit de la contestation d’une décision de placement est celle du recours fondé sur les art. 310 CC et 314b CC en lien avec l’art. 450 al. 1 CC (et non l’art. 450e CC) lorsque seul le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est contesté. Elle ne diffère donc pas de celle applicable aux autres mesures de protection de l’enfant. Lorsque seule la question du placement est litigieuse, et pour autant qu’il s’agit d’une institution fermée (cf. infra consid. 2.1), c’est en revanche l’art. 450e CC qui s’appliquera, en tout cas lorsque le placement a lieu dans un hôpital psychiatrique (CC I-MEIER, 2e éd. 2019, art. 314b n. 12). En l’espèce, A.________ conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. On le verra, Transit n’est pas une institution fermée. C’est donc bien l’art. 450 al. 1 CC qui est applicable. Il sied en outre de prendre acte que la Justice de paix a rendu une décision au fond, et non de mesures provisionnelles, ce que la recourante ne remet pas en cause. Interjeté dans le délai légal de trente jours (cf. art. 450b al. 1 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable. La Cour statuera sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC), qui ne sont du reste pas requis par la recourante. Elle dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 450a al. 1 CC) et applique la maxime inquisitoire et la maxime d’office. 2. 2.1. Un placement d’évaluation est une mesure provisoire décidée par la Justice de paix pour examiner la situation d’un mineur en dehors de son milieu familial, afin de déterminer quelles mesures de protection sont nécessaires dans son intérêt. Le placement d’évaluation est une mesure temporaire : il ne vise pas à séparer durablement l’enfant de sa famille, mais à observer et analyser sa situation dans un environnement neutre (institution spécialisée, famille d’accueil). Lorsque le placement est de très courte durée, à des fins d’observation, il pourra se fonder sur l’art. 307 CC (quelques heures, sans nuit dans l’établissement) ou sur l’art. 449 CC (expertise effectuée dans une institution) applicable par renvoi de l’art. 314b CC. Si l’on dépasse cette limite, il y a lieu à retrait du droit de déterminer le lieu de résidence selon l’art 310 CC, le cas échéant à titre provisionnel (CR CC I-MEIER, art. 314b n. 7). Selon la jurisprudence, s’il s’agit avant tout de séparer l’enfant de ses parents pour préserver son développement sans qu’il n’y ait des motifs, liés à la personnalité de l’enfant, qui justifient qu’il bénéficie d’une prise en charge et d’un encadrement particuliers, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) est suffisante. A l’inverse, le mineur qui doit être accueilli dans un foyer pour y bénéficier d’un cadre structurant et éducatif strict qui fait défaut dans une structure d’accueil ordinaire doit faire l’objet d’un placement à des fins d’assistance. La mesure
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 de placement sera doublée d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence si les parents s’opposent au placement en foyer (arrêt TC FR 106 2025 74 du 4 septembre 2025 consid. 3.1 et les références). S’agissant des causes du placement au sens de l’art. 314b CC, il faut se référer aux motifs prévus à l’art. 310 CC, et non à l’art. 426 CC. Il faut donc qu’il existe une situation de mise en danger du bien de l’enfant au sens du droit de la filiation (CC I-MEIER, art. 314b n. 4). Un placement en établissement devrait être ordonné uniquement si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l’enfant (troubles psychologiques, même si le comportement parental en est la cause) et nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative particulière (en principe associée à un encadrement médical), ou à titre d’investigation, si l’expertise ne peut se faire ambulatoirement, ni sur une courte durée (CC I-MEIER, art. 314b n. 9). L’art. 314b CC ne s’applique pas au placement ordonné en famille nourricière ni au placement en milieu institutionnel ouvert (home, foyer, internat scolaire, etc.) (CC I-MEIER, art. 314b n. 5). En revanche, il trouve application si l’enfant est placé en institution fermée, notion qui doit être interprétée dans un sens large. Les institutions de nature éducative sont incluses dans la définition. Une interprétation extensive est dans l’intérêt du mineur, puisqu’elle conduit à renforcer sa protection juridique. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une institution totalement fermée : il y a établissement dès que la liberté des enfants et adolescents placés est restreinte – du fait de l’encadrement et de la surveillance – de manière plus importante que celle des enfants du même âge qu’eux, élevés dans une famille (CC I-MEIER, art. 314b n. 8). Lorsque le placement se fait dans un établissement au sens de l’art. 314b CC, les règles de procédure prévues à cette disposition doivent être respectées (CC I-MEIER, art. 310 n. 23). Une audition adaptée à l’âge et à la situation de l’enfant est exigée (CC I-MEIER, art. 314b n. 26). 2.2. Selon les informations fournies sur son site internet (https://fondation-transit.ch, consulté le 25 novembre 2025), Transit est une institution fribourgeoise active dans le domaine de la protection de l’enfance et du soutien à la parentalité. Elle propose deux secteurs d’activités : le foyer éducatif et le service AEMO (action éducative en milieu ouvert). S’agissant des placements d’évaluation en foyer éducatif, d’une durée maximale de trois mois, un important travail éducatif est accompli avec l’enfant et sa famille afin de dépasser la situation de crise et d’évaluer la possibilité d’un retour de l’enfant à son domicile après le placement. L’encadrement éducatif est assuré par des intervenants au bénéfice d’une formation supérieure en éducation sociale. La possibilité de réaliser des séjours institutionnels d’une durée maximale de trois mois permet de réduire les conséquences provoquées par la mesure de placement. Ainsi, et pour autant que cela ne soit pas contre-indiqué, le jeune est encouragé à conserver des liens avec son réseau existant (scolarité, activités de loisir, socialisation). Afin de faire évoluer la situation de crise et de favoriser le retour du jeune dans sa famille (sauf contre-indication), les parents sont mobilisés de façon importante pendant le placement. Transit dispose d’une psychologue qui peut rencontrer régulièrement l’enfant pendant son placement et répondre à des demandes de soutien psychologique ponctuelles. Transit n’est toutefois pas un lieu de soin psychologique pour les jeunes placés; tant l’encadrement éducatif que le travail d’évaluation placent le jeune devant les différentes exigences sociales auxquelles il est soumis (école, relations avec sa famille, relations avec ses pairs, acceptation des règles du lieu de vie et des éventuelles sanctions éducatives, etc.). Si l’état psychique de l’enfant nécessite un encadrement psychothérapeutique, le foyer n’est pas un lieu adapté. Transit ne peut en aucun cas servir de solution d’attente si une hospitalisation psychiatrique est nécessaire mais pas disponible. On y lit encore qu’un règlement précise les droits et obligations des jeunes admis au foyer, ainsi que les comportements interdits. Les règles établies donnent aussi des repères pour la vie en groupe. Certains droits sont adaptés à l’âge des enfants, comme les sorties individuelles, l’utilisation du natel ou l’heure du coucher. Diverses sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 règlement. Un jeune placé à Transit doit toujours se trouver à un endroit connu de l’équipe d’encadrement. Cela étant, Transit se définit lui-même comme un foyer éducatif ouvert, un enfant ne pouvant être physiquement contraint de rester dans l’institution (onglet Foyer/FAQ/Peut-on forcer un enfant à venir en institution). 2.3. Il en découle que la décision de placement en observation de B.________ à Transit ne relève pas de l’art. 314b CC, car il s’agit d’un milieu institutionnel ouvert. L’art. 449 CC ne trouve pas non plus application par analogie, dès lors qu’il ne tend pas à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le foyer Transit n’étant par ailleurs pas une institution appropriée pour une observation psychiatrique. A.________ ne peut par conséquent se prévaloir des règles procédurales spécifiques au placement à des fins d’assistance. 2.4. C’est dès lors bien l’art. 310 al. 1 CC qui constitue en l’espèce la base légale pour placer B.________ à Transit. Selon cette disposition, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant au père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Selon une jurisprudence encore rappelée récemment, il convient de se montrer restrictif en matière de placement d’enfant, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_308/2024 du 5 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Or, le placement d’évaluation a précisément pour but de déterminer quelles sont les mesures adéquates pour protéger un enfant, en particulier si son placement est nécessaire. Il ne peut ainsi être exigé, pour que ce placement temporaire soit ordonné, la démonstration de l’inutilité d’autres mesures moins restrictives (principes de proportionnalité et de subsidiarité), puisque c’est précisément le but du placement d’examiner les mesures à adopter pour protéger l’enfant. C’est ainsi bien la nécessité d’une évaluation de la situation de l’enfant dans un environnement neutre telle une institution spécialisée qui constitue le critère autorisant ou non le placement temporaire. Dès lors qu’il s’agit d’une mesure portant une atteinte sérieuse à la situation de l’enfant et aux droits de ses parents, elle ne doit être ordonnée que restrictivement, en toute connaissance de cause et dans le respect du droit d’être entendu. 2.5. En l’espèce, la Justice de paix suit la situation de B.________ depuis plus de quatre ans. Elle a été régulièrement informée de la fragilité de sa santé psychique; naturellement, elle a été alarmée à la suite de son comportement extraordinaire du 9 juin 2025. Informée le 25 août 2025 qu’une place se libérait à Transit, la Justice de paix a manifestement voulu bien faire, de concert avec la curatrice, en ordonnant un placement en urgence, dans la semaine, afin de profiter de l’opportunité qui se présentait. Cela étant, on doit constater que l’urgence à statuer résultait plus du fait qu’une place se libérait à très brève échéance dans le foyer que de la nécessité absolue d’intervenir sans délai. On doit aussi relever que la Justice de paix n’a pas choisi d’agir par mesures provisionnelles, mais par une décision au fond. Ce faisant, elle n’a pas respecté les droits de la mère, en particulier son droit d’être entendue (art. 447 CC). Sa dernière audition remonte au
E. 29 février 2024. Notamment, A.________ n’a jamais été entendue par l’autorité de première instance sur les événements du 9 juin 2025 et ses suites. Le 2 septembre 2025, la Dre E.________, psychiatre qui suit B.________, a écrit un courriel à la curatrice après avoir discuté de la situation avec la psychologue G.________ (P n° 30 bordereau recours). Manifestement, elle avait été abordée sur cette question par F.________ (« Objet : Question placement; … je vous réponds »). D’emblée, il faut relever qu’il était effectivement nécessaire de connaître l’avis de ces spécialistes avant de prendre une décision lourde de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 conséquences pour l’enfant et sa mère. Mais la Justice de paix a statué avant de le connaître, toute à son urgence d’agir en fonction des disponibilités du foyer. Or, la Dre E.________ a écrit ce qui suit : « Un placement n'apporterait selon nous pas d'amélioration au niveau de sa santé psychique, risquant plutôt de surcharger B.________ dans ses capacités d'adaptation en le séparant de sa mère et en le changeant d'école. Le placement à Transit est de toute façon provisoire, l'indication première qui était de protéger B.________ et sa mère de leurs interactions violentes n'est actuellement plus valable. Le mettre à distance du conflit parental serait une autre indication à plus long terme obligeant les parents à entreprendre un travail de coparentalité qui pourrait être bénéfique à B.________. Si le placement est vécu comme injuste et traumatisant, pour B.________ et sa mère, son bénéfice à ce niveau risque d'être réduit. » Cet avis très clair avait amené le Juge délégué à stopper le placement, non encore exécuté, le 16 septembre 2025. 2.6. En tant qu’elle a été prise dans l’urgence, sans que la mère ne soit entendue ni les avis de la Dre E.________ et de G.________ connus et discutés, la décision du 27 août 2025 ne peut être avalisée. Elle est annulée, et la cause est renvoyée à la Justice de paix. Celle-ci devra tenir une audience et obtenir des renseignements actualisés auprès des spécialistes qui suivent l’enfant. Il semble aussi que l’audition de B.________ soit nécessaire, en tous les cas s’il le souhaite. 3. Le recours du 27 août 2025 porte également sur la décision du 19 août 2025, qui étend le mandat de la curatrice à une curatelle éducative déjà instaurée d’urgence le 23 juin 2025. A.________ conclut à son annulation pure et simple. Subsidiairement, elle demande que la mission de la curatrice ne porte plus sur la préparation du placement d’évaluation, mais sur la mise en place d’une AEMO. Il incombera cela étant à la Justice de paix de décider de la nécessité d’une telle mesure après avoir instruit la cause (consid. 2.6 supra). La Cour ne réformera pas la décision du 19 août 2025 elle-même. Quant à savoir si cette décision doit être annulée, cette sanction découle selon la recourante de la violation de son droit d’être entendue, car son droit de réplique inconditionnel n’a pas été respecté (not. recours p. 21 ch. 6). Si certes le droit d’être entendu est de nature formelle, on peut cela étant s’étonner de ne trouver dans le recours aucun grief en lien avec une éventuelle violation de l’art. 308 al. 1 CC. Si on comprend en effet pourquoi la mère estime inadmissible le placement de son enfant, elle n’explique pas en quoi l’élargissement du mandat de la curatrice violerait le droit fédéral. Mais dès lors qu’il peut être fait grief à la Justice de paix de ne pas avoir entendu la mère depuis février 2024 (cf. consid. 2.5 supra), y compris sur l’instauration d’une curatelle éducative, la décision du 19 août 2025 sera annulée également pour ce motif, étant précisé qu’il semble effectivement que les premiers juges n’ont pas attendu l’échéance du délai imparti le 7 août 2025 à A.________ pour se déterminer, la notification étant intervenue le 15 août 2025 (cf. recours p. 14 ch. 25). En l’état et jusqu’à nouvelle décision, la situation reste réglée par la décision urgente du 23 juin 2025. 4. La requête d’effet suspensif, partiellement réglée d’urgence le 16 septembre 2025, est sans objet. 5. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il ne sera dès lors pas alloué de dépens à A.________, l’Etat ne pouvant être condamné à les verser. Quant à C.________, il n’est pas à l’origine des décisions contestées. En revanche, les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 600.- sont laissés à la charge de l’Etat. 6. 6.1. La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. 6.2. Lors du dépôt de son recours, son revenu était inférieur à CHF 1'800.- et ne lui permettait pas de financer la procédure de recours. Sa situation financière était alors délicate, étant rappelé que sont déterminantes les circonstances concrètes existant au moment du dépôt de la requête (not. ATF 124 I 304 consid. 2c). En conséquence, sa requête d’assistance judiciaire sera admise pour autant qu’elle ait encore un objet – aucuns frais judiciaires n’étant mis à sa charge – étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). La recourante est donc dispensée des frais judiciaires et il lui est désigné une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Johanna Rusca, avocate, selon son souhait. Cela ne préjuge évidemment en rien d’une éventuelle requête d’assistance judiciaire qui serait à l’avenir adressée à la Justice de paix. 6.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ, et correspond à la pratique de la Cour. En tenant compte des critères susmentionnés, il se justifie de fixer l’indemnité de défenseure d’office due par l’Etat à Me Johanna Rusca à CHF 1’800.-, débours compris mais TVA par CHF 145.80 (8.1 %) en sus, ce qui correspond à 10 heures de travail. Cette durée semble adéquate pour contester efficacement les décisions querellées. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les décisions rendues les 19 et 27 août 2025 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye sont annulées et la cause lui est renvoyée pour nouvelles décisions au sens des considérants. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, Me Johanna Rusca, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office. Une indemnité de CHF 1’800.-, TVA par CHF 145.80 en sus, est accordée à Me Johanna Rusca en sa qualité de défenseure d’office. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2025/jde La Présidente La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 78 106 2025 79 106 2025 80 106 2025 81 Arrêt du 2 décembre 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante, représentée par Me Johanna Rusca, avocate dans la cause concernant son fils B.________, né en 2013, qui vit actuellement chez elle et dont le père est C.________, p.a. D.________ Objet Effets de la filiation, placement d’un enfant (art. 310 CC) Recours du 15 septembre 2025 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye des 19 et 27 août 2025 Requête d’effet suspensif du 15 septembre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 15 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. La Justice de paix de l’arrondissement de la Broye suit la situation de l’enfant B.________ depuis 2021. Le premier acte au dossier est une lettre du 27 mai 2021 de la Dre E.________ du Service de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents du réseau fribourgeois de santé mentale (rfsm) faisant état de ses inquiétudes quant à la capacité du père à exercer son droit de visite; depuis des semaines, l’enfant menaçait de se faire du mal; il exprimait également beaucoup de colère à l’égard de son père. La problématique s’est ainsi portée dans un premier temps sur la question du droit de visite de C.________, qui a été suspendu le 31 mai 2021, une curatelle des relations personnelles étant instaurée le 1er juillet 2021 et cette mission confiée à F.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Les relations personnelles ont repris en octobre 2022. Le rapport 2021-2022 du 31 mars 2023 de la curatrice relève que la santé psychique de B.________ s’est améliorée selon la Dre E.________. Le 1er septembre 2023, la Justice de paix a à nouveau supprimé avec effet immédiat le droit de visite de C.________, l’enfant étant régulièrement confronté à son alcoolisation. Les relations personnelles ont été réintroduites le 15 mars 2024. Selon le rapport 2023 du 9 août 2024 de la curatrice, la santé psychique de B.________ restait fragile et il était suivi en psychothérapie par G.________. Une remarque similaire figure dans le rapport 2024 établi le 23 avril 2025. Le 10 juin 2025, la curatrice a informé la Justice de paix que la santé psychique de B.________ se dégradait depuis plusieurs mois, devenant particulièrement inquiétante ces dernières semaines. Ses crises de colère envers sa mère et le compagnon de celle-ci s’intensifiaient. Il devenait très menaçant envers A.________ et mentionnait également des idées autodestructrices. Le 9 juin 2025, B.________ a été hospitalisé à l'Hôpital intercantonal de la Broye (ci-après : HIB) à la suite de l’intervention de la police au domicile maternel : l’enfant était en pleine crise, avait saisi un couteau à fromage, puis était parti faire des allers-retours à vélo avant de rentrer chez lui et se cacher sous son lit. Il avait indiqué ne pas comprendre ses propres agissements. Selon la Dre E.________, certaines problématiques sont éducatives mais il y a également d'autres éléments qui relèvent de la santé psychique très fragile de l'enfant et ne sont pas liés à son contexte social et familial. B.________ a quitté l’hôpital le 20 juin 2025. Il est allé vivre chez sa marraine puis chez un couple d’amis de sa mère durant deux semaines. Il est ensuite retourné chez sa mère, puis est allé en vacances avec celle-ci et son compagnon, ensuite chez sa grand-mère en Autriche, avant de revenir à la mi-août 2025 au domicile maternel. Le 4 août 2025, la curatrice a établi un rapport à l’intention de la Justice de paix. Elle a relevé que B.________ se trouvait très vraisemblablement dans un conflit de loyauté avec ses parents. Elle a ajouté être inquiète pour la situation de l’enfant et son équilibre psychique sous l’apparente amélioration récente de la situation; un placement d’évaluation devrait être mis en œuvre rapidement. Le 7 août 2025, la Juge de paix a écrit aux parents; elle leur a remis une copie du rapport d’évaluation, les rendant attentifs à la proposition de placement. Elle a précisé qu’il était pour la Justice de paix très important qu’une telle évaluation soit faite et qu’elle prendra une décision de placement en temps utile.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 19 août 2025, la Justice de paix a instauré en faveur de B.________ une curatelle éducative, en sus de la curatelle de surveillance des relations personnelles déjà instaurée le 31 mai 2021, tâche également confiée à F.________. Cette mesure avait été prononcée d’urgence le 23 juin 2025. Le 25 août 2025, F.________ a informé la Justice de paix qu’une place s’était libérée à la Fondation Transit, à Granges-Paccot (ci-après : Transit). B. Par décision du 27 août 2025, la Justice de paix a ordonné le placement de B.________ à Transit à compter du 1er septembre 2025 pour une durée de trois mois, à des fins d’évaluation. Le droit de sa mère de déterminer son lieu de résidence a été limité en conséquence. Mission a été donnée à F.________ de s’assurer du bon déroulement du placement. En bref, la Justice de paix a retenu que la situation de l’enfant était inquiétante et que, selon les derniers renseignements au dossier, émanant de la curatrice et de la personne auprès de qui vit le père, elle était loin d’être stabilisée. Un éloignement temporaire était nécessaire afin de le protéger et de le soutenir, nonobstant l’opposition de la mère. La décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. Le 4 septembre 2025, A.________ a demandé la révocation de ce placement. La Justice de paix a refusé d’entrer en matière le 9 septembre 2025. Le placement de l’enfant n’a pas eu lieu le 1er septembre 2025 comme prévu dans la décision du 27 août 2025. Il a été reporté au 17 septembre 2025. C. A.________ a déposé un recours le 15 septembre 2025 contre les décisions des 19 et 27 août
2025. Elle a requis principalement leur annulation et le renvoi de la cause à la Justice de paix pour instruction et nouvelles décisions. Subsidiairement, elle a conclu à leur réforme : pour la seconde, une action éducative en milieu ouvert (AEMO) est prononcée au lieu du placement; pour la première, la mission de la curatrice est modifiée, celle-ci devant effectuer des démarches en vue non plus du placement de B.________, mais de la mise en place de l’AEMO. En bref, A.________ a invoqué une violation de son droit d’être entendue, la Justice de paix s’étant fondée sur une pièce du dossier sur laquelle elle n’avait pas pu se déterminer, soit le courriel de D.________, personne auprès de laquelle vit C.________, respectivement avant l’échéance de son droit de réplique s’agissant du rapport de la curatrice du 4 août 2025. Elle s’est plainte du fait que la Justice de paix n’a pas tenu une audience avant de prendre une décision aussi importante que le placement de son fils, et n’a pas entendu B.________, âgé de presque 12 ans. Elle a également invoqué une constatation fausse ou incomplète des faits, l’instruction ayant été lacunaire et minimaliste. Ainsi, la prétendue instrumentalisation de l’enfant par sa mère est fausse et se fonde sur des affirmations erronées du père et de la personne auprès de qui il vit. Par ailleurs, la situation de B.________ s’est stabilisée et pas seulement en apparence, comme cela ressort du courriel du 2 septembre 2025 de la Dre E.________, écrit en accord avec la psychologue G.________. Le placement, désormais uniquement motivé par un prétendu conflit de loyauté, viole les art. 310 CC et 8 CEDH, et est inopportun. Par décision du 16 septembre 2025, le Juge délégué a accordé à titre superprovisionnel l’effet suspensif au recours. Dans sa détermination du 19 septembre 2025, la Justice de paix a confirmé sa position s’agissant de la nécessité d’un placement d’observation de trois mois. A.________ a répliqué sur ce courrier le 15 octobre 2025. L’occasion a été donnée le 16 octobre 2025 à C.________ de se déterminer sur le recours. Il ne s’est pas manifesté.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte(ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. La voie de droit de la contestation d’une décision de placement est celle du recours fondé sur les art. 310 CC et 314b CC en lien avec l’art. 450 al. 1 CC (et non l’art. 450e CC) lorsque seul le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est contesté. Elle ne diffère donc pas de celle applicable aux autres mesures de protection de l’enfant. Lorsque seule la question du placement est litigieuse, et pour autant qu’il s’agit d’une institution fermée (cf. infra consid. 2.1), c’est en revanche l’art. 450e CC qui s’appliquera, en tout cas lorsque le placement a lieu dans un hôpital psychiatrique (CC I-MEIER, 2e éd. 2019, art. 314b n. 12). En l’espèce, A.________ conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. On le verra, Transit n’est pas une institution fermée. C’est donc bien l’art. 450 al. 1 CC qui est applicable. Il sied en outre de prendre acte que la Justice de paix a rendu une décision au fond, et non de mesures provisionnelles, ce que la recourante ne remet pas en cause. Interjeté dans le délai légal de trente jours (cf. art. 450b al. 1 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable. La Cour statuera sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC), qui ne sont du reste pas requis par la recourante. Elle dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 450a al. 1 CC) et applique la maxime inquisitoire et la maxime d’office. 2. 2.1. Un placement d’évaluation est une mesure provisoire décidée par la Justice de paix pour examiner la situation d’un mineur en dehors de son milieu familial, afin de déterminer quelles mesures de protection sont nécessaires dans son intérêt. Le placement d’évaluation est une mesure temporaire : il ne vise pas à séparer durablement l’enfant de sa famille, mais à observer et analyser sa situation dans un environnement neutre (institution spécialisée, famille d’accueil). Lorsque le placement est de très courte durée, à des fins d’observation, il pourra se fonder sur l’art. 307 CC (quelques heures, sans nuit dans l’établissement) ou sur l’art. 449 CC (expertise effectuée dans une institution) applicable par renvoi de l’art. 314b CC. Si l’on dépasse cette limite, il y a lieu à retrait du droit de déterminer le lieu de résidence selon l’art 310 CC, le cas échéant à titre provisionnel (CR CC I-MEIER, art. 314b n. 7). Selon la jurisprudence, s’il s’agit avant tout de séparer l’enfant de ses parents pour préserver son développement sans qu’il n’y ait des motifs, liés à la personnalité de l’enfant, qui justifient qu’il bénéficie d’une prise en charge et d’un encadrement particuliers, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) est suffisante. A l’inverse, le mineur qui doit être accueilli dans un foyer pour y bénéficier d’un cadre structurant et éducatif strict qui fait défaut dans une structure d’accueil ordinaire doit faire l’objet d’un placement à des fins d’assistance. La mesure
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 de placement sera doublée d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence si les parents s’opposent au placement en foyer (arrêt TC FR 106 2025 74 du 4 septembre 2025 consid. 3.1 et les références). S’agissant des causes du placement au sens de l’art. 314b CC, il faut se référer aux motifs prévus à l’art. 310 CC, et non à l’art. 426 CC. Il faut donc qu’il existe une situation de mise en danger du bien de l’enfant au sens du droit de la filiation (CC I-MEIER, art. 314b n. 4). Un placement en établissement devrait être ordonné uniquement si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l’enfant (troubles psychologiques, même si le comportement parental en est la cause) et nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative particulière (en principe associée à un encadrement médical), ou à titre d’investigation, si l’expertise ne peut se faire ambulatoirement, ni sur une courte durée (CC I-MEIER, art. 314b n. 9). L’art. 314b CC ne s’applique pas au placement ordonné en famille nourricière ni au placement en milieu institutionnel ouvert (home, foyer, internat scolaire, etc.) (CC I-MEIER, art. 314b n. 5). En revanche, il trouve application si l’enfant est placé en institution fermée, notion qui doit être interprétée dans un sens large. Les institutions de nature éducative sont incluses dans la définition. Une interprétation extensive est dans l’intérêt du mineur, puisqu’elle conduit à renforcer sa protection juridique. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une institution totalement fermée : il y a établissement dès que la liberté des enfants et adolescents placés est restreinte – du fait de l’encadrement et de la surveillance – de manière plus importante que celle des enfants du même âge qu’eux, élevés dans une famille (CC I-MEIER, art. 314b n. 8). Lorsque le placement se fait dans un établissement au sens de l’art. 314b CC, les règles de procédure prévues à cette disposition doivent être respectées (CC I-MEIER, art. 310 n. 23). Une audition adaptée à l’âge et à la situation de l’enfant est exigée (CC I-MEIER, art. 314b n. 26). 2.2. Selon les informations fournies sur son site internet (https://fondation-transit.ch, consulté le 25 novembre 2025), Transit est une institution fribourgeoise active dans le domaine de la protection de l’enfance et du soutien à la parentalité. Elle propose deux secteurs d’activités : le foyer éducatif et le service AEMO (action éducative en milieu ouvert). S’agissant des placements d’évaluation en foyer éducatif, d’une durée maximale de trois mois, un important travail éducatif est accompli avec l’enfant et sa famille afin de dépasser la situation de crise et d’évaluer la possibilité d’un retour de l’enfant à son domicile après le placement. L’encadrement éducatif est assuré par des intervenants au bénéfice d’une formation supérieure en éducation sociale. La possibilité de réaliser des séjours institutionnels d’une durée maximale de trois mois permet de réduire les conséquences provoquées par la mesure de placement. Ainsi, et pour autant que cela ne soit pas contre-indiqué, le jeune est encouragé à conserver des liens avec son réseau existant (scolarité, activités de loisir, socialisation). Afin de faire évoluer la situation de crise et de favoriser le retour du jeune dans sa famille (sauf contre-indication), les parents sont mobilisés de façon importante pendant le placement. Transit dispose d’une psychologue qui peut rencontrer régulièrement l’enfant pendant son placement et répondre à des demandes de soutien psychologique ponctuelles. Transit n’est toutefois pas un lieu de soin psychologique pour les jeunes placés; tant l’encadrement éducatif que le travail d’évaluation placent le jeune devant les différentes exigences sociales auxquelles il est soumis (école, relations avec sa famille, relations avec ses pairs, acceptation des règles du lieu de vie et des éventuelles sanctions éducatives, etc.). Si l’état psychique de l’enfant nécessite un encadrement psychothérapeutique, le foyer n’est pas un lieu adapté. Transit ne peut en aucun cas servir de solution d’attente si une hospitalisation psychiatrique est nécessaire mais pas disponible. On y lit encore qu’un règlement précise les droits et obligations des jeunes admis au foyer, ainsi que les comportements interdits. Les règles établies donnent aussi des repères pour la vie en groupe. Certains droits sont adaptés à l’âge des enfants, comme les sorties individuelles, l’utilisation du natel ou l’heure du coucher. Diverses sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 règlement. Un jeune placé à Transit doit toujours se trouver à un endroit connu de l’équipe d’encadrement. Cela étant, Transit se définit lui-même comme un foyer éducatif ouvert, un enfant ne pouvant être physiquement contraint de rester dans l’institution (onglet Foyer/FAQ/Peut-on forcer un enfant à venir en institution). 2.3. Il en découle que la décision de placement en observation de B.________ à Transit ne relève pas de l’art. 314b CC, car il s’agit d’un milieu institutionnel ouvert. L’art. 449 CC ne trouve pas non plus application par analogie, dès lors qu’il ne tend pas à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le foyer Transit n’étant par ailleurs pas une institution appropriée pour une observation psychiatrique. A.________ ne peut par conséquent se prévaloir des règles procédurales spécifiques au placement à des fins d’assistance. 2.4. C’est dès lors bien l’art. 310 al. 1 CC qui constitue en l’espèce la base légale pour placer B.________ à Transit. Selon cette disposition, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant au père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Selon une jurisprudence encore rappelée récemment, il convient de se montrer restrictif en matière de placement d’enfant, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF 5A_308/2024 du 5 février 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Or, le placement d’évaluation a précisément pour but de déterminer quelles sont les mesures adéquates pour protéger un enfant, en particulier si son placement est nécessaire. Il ne peut ainsi être exigé, pour que ce placement temporaire soit ordonné, la démonstration de l’inutilité d’autres mesures moins restrictives (principes de proportionnalité et de subsidiarité), puisque c’est précisément le but du placement d’examiner les mesures à adopter pour protéger l’enfant. C’est ainsi bien la nécessité d’une évaluation de la situation de l’enfant dans un environnement neutre telle une institution spécialisée qui constitue le critère autorisant ou non le placement temporaire. Dès lors qu’il s’agit d’une mesure portant une atteinte sérieuse à la situation de l’enfant et aux droits de ses parents, elle ne doit être ordonnée que restrictivement, en toute connaissance de cause et dans le respect du droit d’être entendu. 2.5. En l’espèce, la Justice de paix suit la situation de B.________ depuis plus de quatre ans. Elle a été régulièrement informée de la fragilité de sa santé psychique; naturellement, elle a été alarmée à la suite de son comportement extraordinaire du 9 juin 2025. Informée le 25 août 2025 qu’une place se libérait à Transit, la Justice de paix a manifestement voulu bien faire, de concert avec la curatrice, en ordonnant un placement en urgence, dans la semaine, afin de profiter de l’opportunité qui se présentait. Cela étant, on doit constater que l’urgence à statuer résultait plus du fait qu’une place se libérait à très brève échéance dans le foyer que de la nécessité absolue d’intervenir sans délai. On doit aussi relever que la Justice de paix n’a pas choisi d’agir par mesures provisionnelles, mais par une décision au fond. Ce faisant, elle n’a pas respecté les droits de la mère, en particulier son droit d’être entendue (art. 447 CC). Sa dernière audition remonte au 29 février 2024. Notamment, A.________ n’a jamais été entendue par l’autorité de première instance sur les événements du 9 juin 2025 et ses suites. Le 2 septembre 2025, la Dre E.________, psychiatre qui suit B.________, a écrit un courriel à la curatrice après avoir discuté de la situation avec la psychologue G.________ (P n° 30 bordereau recours). Manifestement, elle avait été abordée sur cette question par F.________ (« Objet : Question placement; … je vous réponds »). D’emblée, il faut relever qu’il était effectivement nécessaire de connaître l’avis de ces spécialistes avant de prendre une décision lourde de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 conséquences pour l’enfant et sa mère. Mais la Justice de paix a statué avant de le connaître, toute à son urgence d’agir en fonction des disponibilités du foyer. Or, la Dre E.________ a écrit ce qui suit : « Un placement n'apporterait selon nous pas d'amélioration au niveau de sa santé psychique, risquant plutôt de surcharger B.________ dans ses capacités d'adaptation en le séparant de sa mère et en le changeant d'école. Le placement à Transit est de toute façon provisoire, l'indication première qui était de protéger B.________ et sa mère de leurs interactions violentes n'est actuellement plus valable. Le mettre à distance du conflit parental serait une autre indication à plus long terme obligeant les parents à entreprendre un travail de coparentalité qui pourrait être bénéfique à B.________. Si le placement est vécu comme injuste et traumatisant, pour B.________ et sa mère, son bénéfice à ce niveau risque d'être réduit. » Cet avis très clair avait amené le Juge délégué à stopper le placement, non encore exécuté, le 16 septembre 2025. 2.6. En tant qu’elle a été prise dans l’urgence, sans que la mère ne soit entendue ni les avis de la Dre E.________ et de G.________ connus et discutés, la décision du 27 août 2025 ne peut être avalisée. Elle est annulée, et la cause est renvoyée à la Justice de paix. Celle-ci devra tenir une audience et obtenir des renseignements actualisés auprès des spécialistes qui suivent l’enfant. Il semble aussi que l’audition de B.________ soit nécessaire, en tous les cas s’il le souhaite. 3. Le recours du 27 août 2025 porte également sur la décision du 19 août 2025, qui étend le mandat de la curatrice à une curatelle éducative déjà instaurée d’urgence le 23 juin 2025. A.________ conclut à son annulation pure et simple. Subsidiairement, elle demande que la mission de la curatrice ne porte plus sur la préparation du placement d’évaluation, mais sur la mise en place d’une AEMO. Il incombera cela étant à la Justice de paix de décider de la nécessité d’une telle mesure après avoir instruit la cause (consid. 2.6 supra). La Cour ne réformera pas la décision du 19 août 2025 elle-même. Quant à savoir si cette décision doit être annulée, cette sanction découle selon la recourante de la violation de son droit d’être entendue, car son droit de réplique inconditionnel n’a pas été respecté (not. recours p. 21 ch. 6). Si certes le droit d’être entendu est de nature formelle, on peut cela étant s’étonner de ne trouver dans le recours aucun grief en lien avec une éventuelle violation de l’art. 308 al. 1 CC. Si on comprend en effet pourquoi la mère estime inadmissible le placement de son enfant, elle n’explique pas en quoi l’élargissement du mandat de la curatrice violerait le droit fédéral. Mais dès lors qu’il peut être fait grief à la Justice de paix de ne pas avoir entendu la mère depuis février 2024 (cf. consid. 2.5 supra), y compris sur l’instauration d’une curatelle éducative, la décision du 19 août 2025 sera annulée également pour ce motif, étant précisé qu’il semble effectivement que les premiers juges n’ont pas attendu l’échéance du délai imparti le 7 août 2025 à A.________ pour se déterminer, la notification étant intervenue le 15 août 2025 (cf. recours p. 14 ch. 25). En l’état et jusqu’à nouvelle décision, la situation reste réglée par la décision urgente du 23 juin 2025. 4. La requête d’effet suspensif, partiellement réglée d’urgence le 16 septembre 2025, est sans objet. 5. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il ne sera dès lors pas alloué de dépens à A.________, l’Etat ne pouvant être condamné à les verser. Quant à C.________, il n’est pas à l’origine des décisions contestées. En revanche, les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 600.- sont laissés à la charge de l’Etat. 6. 6.1. La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. 6.2. Lors du dépôt de son recours, son revenu était inférieur à CHF 1'800.- et ne lui permettait pas de financer la procédure de recours. Sa situation financière était alors délicate, étant rappelé que sont déterminantes les circonstances concrètes existant au moment du dépôt de la requête (not. ATF 124 I 304 consid. 2c). En conséquence, sa requête d’assistance judiciaire sera admise pour autant qu’elle ait encore un objet – aucuns frais judiciaires n’étant mis à sa charge – étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). La recourante est donc dispensée des frais judiciaires et il lui est désigné une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Johanna Rusca, avocate, selon son souhait. Cela ne préjuge évidemment en rien d’une éventuelle requête d’assistance judiciaire qui serait à l’avenir adressée à la Justice de paix. 6.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ, et correspond à la pratique de la Cour. En tenant compte des critères susmentionnés, il se justifie de fixer l’indemnité de défenseure d’office due par l’Etat à Me Johanna Rusca à CHF 1’800.-, débours compris mais TVA par CHF 145.80 (8.1 %) en sus, ce qui correspond à 10 heures de travail. Cette durée semble adéquate pour contester efficacement les décisions querellées. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les décisions rendues les 19 et 27 août 2025 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye sont annulées et la cause lui est renvoyée pour nouvelles décisions au sens des considérants. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, Me Johanna Rusca, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office. Une indemnité de CHF 1’800.-, TVA par CHF 145.80 en sus, est accordée à Me Johanna Rusca en sa qualité de défenseure d’office. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2025/jde La Présidente La Greffière