opencaselaw.ch

106 2025 60

Freiburg · 2025-11-27 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO)

Sachverhalt

pertinents. Il rappelle qu’il est de langue maternelle hongroise et qu’il arrive à s’exprimer en allemand. En revanche, le fait de devoir parler en français avec les intervenants est une difficulté non négligeable pour lui, ce qui a parfois conduit à des malentendus et des frustrations qu’il a pu manifester par des gestes amples ou une voix élevée. La Justice de paix également a interprété ses déclarations en sa défaveur et dans un sens qui ne correspond pas à la réalité. Il lui reproche, notamment, d’avoir mentionné dans sa décision que les photos qu’il avaient remises montraient « la négligence dont la mère de C.________ fait preuve envers son fils » alors qu’il avait indiqué que « ce n’est pas contre la mère, mais je me préoccupe que mon fils n’ait pas des souliers troués ou des bottes trop grandes » (PV de la séance du 21 février 2025, p. 6). Il s’étonne par ailleurs du fait que la Justice de paix n’ait pas fait référence à la décision du Président du TASA du 24 janvier 2025, lequel n’a pourtant pas retenu que le père représentait un danger pour le développement de son fils et a fixé les modalités de l’exercice du droit de visite. Aucun élément dont le Président du TASA n’avait pas connaissance ne justifie une autre appréciation des faits, de sorte que la Justice de paix ne devait pas se distancier de son appréciation. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du droit. Selon lui, la Justice de paix a fait preuve de trop de simplicité en affirmant que le bien-être de l’enfant est menacé uniquement parce que les visites s’avèrent plus difficiles que la moyenne; elle n’a pas fondé sa décision sur une évaluation individualisée et objective telle qu’exigée par le droit et déjà entreprise par le Président du Tribunal civil. Ce manque de nuance constitue une violation du devoir d’instruction complet et objectif ainsi qu’une atteinte injustifiée aux droits du père et de son enfant. Par ailleurs, la Justice de paix a violé le droit en suspendant le droit de visite à cause d’un conflit parental préexistant, sans démontrer en quoi le maintien du lien père-fils porterait concrètement atteinte au bien-être de l’enfant. Elle se limite à décrire de manière abstraite la notion de conflit de loyauté sans établir de lien de causalité clair entre le comportement du père et une souffrance actuelle ou potentielle de l’enfant. Or, les éléments du dossier montrent que le bien-être de C.________ a été compromis non pas en raison du comportement de son père, mais précisément en raison de l’interruption du lien avec celui-ci, la détérioration du comportement de l’enfant coïncidant précisément avec la suspension du droit de visite. Finalement, le recourant considère qu’en suspendant totalement son droit de visite sans que cette mesure extrême soit justifiée au vu des circonstances et sans prendre en compte les solutions intermédiaires moins incisives qu’il est disposé à accepter, la Justice de paix a violé le principe de la proportionnalité. Il n’est pas un père désengagé ou représentant un danger pour son enfant mais un père qui cherche activement à maintenir un lien avec son fils et qui a fait preuve d’initiatives concrètes dans ce sens et d’efforts manifestes; en particulier, il a aménagé une chambre d’enfant sécurisée, a entrepris un suivi psychologique pour faire face à la situation de manière constructive et s’est dit favorable à une curatelle éducative. Le recourant n’a pas contesté la décision, en tant qu’elle institue une curatelle de regard et d’information (ch. III) et ordonne une expertise psychiatrique familiale (ch. IV à VI).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Par mémoire séparé du 18 juillet 2025, il a requis l’assistance judiciaire complète et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d’office. Par décision du 12 août 2025, le Vice-Président de la Cour a admis cette requête. I. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler, par écrit du 29 juillet 2025. Dans sa réponse du 18 septembre 2025, B.________ a proposé le rejet du recours. Selon elle, le recourant invoque la barrière des langues pour éluder sa propre responsabilité et occulter le fait que ses comportements problématiques persistants mettent en péril le développement de leur enfant. Ses débordements lors des échanges avec les divers intervenants traduisent sa tendance à instrumentaliser des éléments anecdotiques – comme l’habillement de son fils – pour entretenir le conflit avec elle et détourner la procédure de sa finalité. Son irritabilité témoigne d’un manque de remise en question et d’une attitude centrée sur le conflit. Elle constate que la décision du Juge civil, dont la procédure probatoire a pris fin en été 2024, n’a pas été ignorée. Cependant, des signalements concordants de professionnels sont intervenus ultérieurement; ils ont mis en évidence des comportements inadaptés du recourant justifiant le prononcé de la décision contestée. Une reprise des visites dans un contexte inchangé, sans amélioration du comportement du recourant, ne ferait qu’accentuer la souffrance de son fils. Par ailleurs, l’intimée a également requis l’assistance judiciaire complète et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d’office. Par décision du 25 septembre 2025, cette requête a été admise. J. Les parties se sont encore déterminées, respectivement les 3 et 20 octobre 2025. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Alors que la voie de droit indiquée dans la décision attaquée mentionne un délai de recours de 30 jours, le recourant indique avoir déposé son mémoire dans le délai de 10 jours, dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’une décision de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, 2e éd. 2023, art. 445 n. 8 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 En l’espèce, la décision du 21 février 2025 a plusieurs objets distincts : elle confirme les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 janvier 2025, maintient la suspension du droit de visite du père, ordonne une expertise psychiatrique familiale et confie un droit de regard et d’information à la curatrice. Elle a été notifiée au terme d’un examen complet du cas, après audition des parties et de la curatrice. Dans ces conditions, la Justice de paix pouvait statuer quant au fond sur ces divers objets et ce quand bien même elle sera amenée à prendre de nouvelles décisions à l’avenir concernant l’exercice du droit de visite, sur la base notamment des résultats de l’expertise. C’est à juste titre dans ces conditions qu’elle a indiqué dans la voie de droit le délai de recours légal de 30 jours (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Au demeurant, la nature juridique de la décision est sans incidence sur l’issue du litige, le recours ayant été interjeté dans le délai légal. En outre, le recours a été formé par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et est dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC). Partant, il est recevable. 1.3. En application de l’art. 315b al. 2 CC, la Justice de paix était habilitée à ordonner la suspension du droit de visite, quand bien même le Juge civil avait précédemment reconnu ce droit au père et fixé les modalités de son exercice. Les parties n’ont du reste pas contesté cette compétence. 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 des parents étant à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-COTTIER, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). La doctrine a précisé que la mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/ STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Des crises d'angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l'appréhension des visites constituent des signaux d'alerte (MEIER/STETTLER, n. 1004 p. 652). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1. En l’espèce, se basant sur les avis concordants des divers intervenants, la Justice de paix a retenu que le comportement inadéquat du père nuisait au bien-être de C.________ et que l’exercice des relations père-fils mettait en péril le bon développement de l’enfant. Elle a considéré qu’une reprise des visites dans un contexte qui n’avait pas évolué n’était pas bénéfique pour celui-ci. Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir, pour l’essentiel, que la Justice de paix a suspendu purement et simplement le droit de visite du père tel qu’aménagé par le Juge civil sans démontrer de manière convaincante que la relation père-fils était de nature à nuire gravement au bien-être de l’enfant et sans examiner si des solutions intermédiaires moins incisives pouvaient être retenues. Il rappelle que les tensions existantes entre les parents ne constituent pas un motif justifiant la suspension du droit de visite et que tant lui-même que son fils souffrent de la séparation qui leur est imposée. 3.2. A titre préalable, il importe de relever, au vu des pièces du dossier, que les relations parentales sont particulièrement problématiques. En effet, les parents ont mené une vie de couple compliquée, dans un contexte d’incompréhension mutuelle et de violences conjugales alléguées. Ils se sont séparés en mai 2022; leur fils avait alors 3 ans. Manifestement, le père a mal vécu la rupture dans la mesure où elle le prive de contacts quotidiens avec son fils et il en souffre. Il jalouse la mère qui en a la garde et lui reproche de subvenir à ses besoins grâce aux pensions alimentaires qu’elle perçoit en faveur de ses enfants. Cette situation semble obséder le recourant et l’empêcher d’évoluer sereinement dans la nouvelle configuration familiale. Depuis lors, il n’a cessé de harceler son ex-compagne et, pour ce motif, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ses divers courriers et lors des auditions par devant la Juge de paix, la mère de C.________ a expliqué qu’elle craignait son ex-compagnon; il l’appelle fréquemment, lui adresse des centaines de messages, la suit dans la rue voire la filme, l’accoste contre son gré ou l’attend devant sa porte. Cette situation la stresse et l’épuise. Certes, à juste titre le recourant relève que les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Cependant, selon la jurisprudence, une telle limitation peut être justifiée s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (cf. ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt TF 5C_194/2004 du 19 janvier 2005). En l’occurrence, la Justice de paix a retenu que tel était bien le cas. Son appréciation échappe à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 3.3. En effet, il convient de relever à titre préalable qu’au-delà du conflit sous-jacent qui peut opposer les parents, c’est avant tout le seul comportement du père, non seulement à l’égard de son ex-compagne, mais aussi à l’égard de son fils et de tous les intervenants, qui s’avère problématique. 3.3.1. En particulier, la directrice du PRF a signalé des difficultés engendrées par le comportement inadéquat du père qui, lorsqu’il venait chercher son enfant pour les visites, inspectait ses habits, tenait des propos dénigrant sur la mère et empêchait, par son attitude très tendue, un déroulement serein des passages; le père s’est aussi montré agressif verbalement et menaçant dans sa posture envers les collaborateurs du PRF. De ce fait, un rappel à l’ordre lui a été signifié, le 18 octobre 2024, mais il est demeuré sans effet. Lors de la visite du 27 décembre 2024, le père a de nouveau montré un comportement inadéquat, faisant preuve d’une attitude très peu respectueuse envers son fils, en reniflant sa veste et en faisant des mimiques de dégoûts tout en lui parlant en hongrois et en ricanant. L’équipe aurait également remarqué que, lors des deux derniers passages, l’enfant semblait plus hésitant dans le contact avec son père. Considérant que la collaboration avec celui-ci n’était plus possible, le PRF a requis l’interruption de la prestation « passages » et suggéré une réévaluation de la situation avant que les visites ne puissent être réintroduites. 3.3.2. La curatrice s’est également plainte du comportement adopté par le père lors de leurs échanges. Malgré de nombreux avertissements de sa part, il n’a jamais cessé de ressasser indéfiniment les mêmes reproches concernant l’habillement et la propreté de son fils et semblait bloqué dans ses accusations dirigées contre la mère; elle a aussi signalé qu’il avait crié sur elle lors d’un entretien téléphonique. Se basant sur ses propres appréciations et sur les avis des professionnels en contact avec C.________, elle a constaté que l’attitude inappropriée du père impactait le bien-être de l’enfant et que les rencontres père-fils n’étaient plus bénéfiques pour celui- ci; partant, elle a requis la suspension du droit de visite et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de réévaluer la situation. 3.3.3. La mère de C.________ a indiqué que sa relation avec son ex-compagnon n’avait pas évolué favorablement; celui-ci continue à l’injurier, la dénigrer ou la menacer. Malgré tout, elle s’est toujours déclarée favorable au maintien de relations régulières père-fils et avait même accepté d’assurer le passage de C.________ après la suspension de la collaboration du PRF en 2024. Afin d’organiser les visites, elle avait débloqué le numéro de téléphone du père pour faciliter la communication entre parents, mais immédiatement le harcèlement téléphonique a repris. Elle refuse dans ces conditions toute interaction avec le père, tant que celui-ci ne modifie pas radicalement son comportement. 3.4. Pour sa part, le recourant tente, en vain, d’excuser son comportement jugé inadéquat par des malentendus dus à la langue, une interprétation erronée de ses réactions, voire par des provocations de son ex-compagne. A ce propos, il ressort certes des photos qu’il a produites en procédure que son fils a pu lui être remis dans un habillement incorrect. Il est même possible qu’il ait pu percevoir cette négligence vestimentaire comme un acte chicanier de sa mère. Peu importe en réalité dans la mesure où ces désagréments ne justifient en aucun cas les débordements du recourant et ses remarques dénigrantes à l’égard de son fils et de la mère de celui-ci. Or, malgré les rappels à l’ordre du PRF et les mises en garde de la curatrice, le recourant a réitéré ses inspections et ses critiques lors des passages, démontrant par là-même qu’il ne veut pas - ou ne peut pas - faire preuve de la correction minimale exigée lors des transferts d’enfant. De même, si à aucun moment dans le cadre de la procédure le recourant n’a contesté les déclarations de son ex-compagne relatives au harcèlement qu’elle subit, il n’a jamais donné d’explications sur son comportement et encore moins s’est engagé à le modifier. A l’évidence, il n’a pas saisi la portée de la mesure d’éloignement et des restrictions au droit de visite prononcées à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 son endroit par le Juge civil et il s’obstine encore, trois ans après la séparation, à tourmenter la mère de son fils, au détriment du bien-être de son fils. 3.5. En effet, C.________ se retrouve malheureusement pris au cœur de cette tourmente. Il est témoin de la détresse de sa mère et, lors des visites, il entend la colère de son père et sa tristesse. Cette double exposition le place dans une situation de conflit de loyauté - comme l’a relevé la Justice de paix - qui l’oblige à devoir prendre parti en faveur de l’un de ses parents au détriment de l’autre. Cette situation crée pour l’enfant un dilemme auquel il n’est pas en mesure de répondre compte tenu de son jeune âge. Elle est susceptible de porter atteinte à son sentiment de sécurité affective et à son développement émotionnel et se manifester, notamment, par des comportements agressifs et des symptômes psychosomatiques. Or, tel est bien le cas en l’espèce, tous les intervenants ayant signalé de sérieux problèmes de comportement chez l’enfant. 3.5.1. La mère de C.________ tout d’abord a indiqué que son fils manifestait des changements de comportement notables lors des retours de chez son père, se montrant provocateur, injurieux et agressif envers elle, tenant des propos racistes à son endroit ou, pire encore, lui disant qu’elle devrait mourir. 3.5.2. La psychologue de C.________, G.________, a également relevé, dans un courriel du 9 janvier 2025, avoir constaté des changements de comportement de l’enfant au retour de l’exercice du droit de visite. Pour leur part, les enseignantes ont signalé leurs préoccupations, constatant que l’enfant, perturbé, ne pouvait pas s’investir correctement dans ses apprentissages. Le 18 février 2025, H.________, institutrice, a établi un « Avis relatif à un mineur qui semble avoir besoin d’aide (art. 443 CC) » concernant C.________. Elle a noté avoir observé des troubles du comportement, des problèmes éducatifs, des troubles relationnels et une négligence physique ou psychique. L’institutrice a rapporté en particulier que « C.________ se montre très perturbé et exprime son mal- être par des comportements de plus en plus inquiétants. Il adopte des attitudes et des gestes inappropriés envers ses camarades, les menace, fait preuve d’arrogance envers les adultes et manifeste une grande agitation, ce qui perturbe l’environnement scolaire et affecte la dynamique de la classe ». Elle a ajouté avoir constaté depuis le mois de janvier 2025 une dégradation progressive et préoccupante du comportement de l’enfant, l’élève se montrant très perturbé et exprimant un important mal-être par des réactions de plus en plus inquiétantes. 3.5.4. Finalement, la Juge de paix, qui a entendu le recourant à de nombreuses reprises, a mentionné dans sa décision : « La séance du 21 février 2025 à la Justice de paix n’a pas permis de lever les inquiétudes quant à la capacité du recourant à adopter un comportement adéquat et respectueux en présence de son fils et à le préserver du conflit de loyauté dans lequel il est placé ». La Cour fait siennes les conclusions de la Justice de paix. 4. 4.1. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, force est en effet de constater que le conflit parental - alimenté quasi unilatéralement par le père - affecte profondément l’équilibre émotionnel du jeune garçon. Comme l’ont rapporté les divers intervenants, C.________ se montre perturbé et exprime son mal être par l’agressivité et la provocation, tant à l’égard de sa maman que dans le cadre scolaire. Il est certes vrai que, selon une enseignante, la situation semble s’être aggravée à la suite de la suspension du droit de visite de son père, ce qui n’est pas surprenant. Il ne fait nul doute en effet que C.________ aime son papa et que son absence lui pèse. Cela étant, le bien de l'enfant ne se détermine pas uniquement sur la base de son point de vue subjectif en tenant compte d'un état momentané, mais également en prenant en considération, d'un point de vue objectif, son

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 développement futur (arrêt TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra 2009 p. 513). En l’occurrence, l’appréciation objective du bien de l’enfant effectuée sur la base des signalements concordants des professionnels a conduit la Justice de paix à constater que l’exercice du droit aux relations personnelles père-fils était, en l’état, de nature à compromettre dangereusement le bien-être de l’enfant. 4.2. Force est de constater en effet que le comportement du recourant en tant que parent est préoccupant. Trois ans après la séparation du couple, il s’acharne toujours à manifester son hostilité envers son ex-compagne par des menaces, des injures ou des critiques concernant son aptitude à s’occuper de leur enfant. Tant le personnel du PRF que la curatrice de C.________ se sont plaints des réactions impulsives du père qui - même devant son fils - a pu manifester sa colère, sa frustration ou sa tristesse par une agressivité verbale, une gestuelle préoccupante voire une émotivité incontrôlée. Or, les nombreux rappels à l’ordre et les mesures prises à son endroit ne l’ont pas conduit à modifier radicalement son comportement et à adopter la conduite exigée d’un père dans l’exercice de ses droits parentaux. Les réactions impulsives du recourant semblent attester d’un manque de maîtrise émotionnelle, élément qui constitue pourtant un critère important dans l’évaluation des capacités parentales et, partant, de l’aptitude du père qui n’a pas la garde de son enfant à pouvoir l’accueillir sereinement et en toute sécurité lors des visites. Dans cette situation, force est d’admettre que l’exercice du droit de visite n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant et est susceptible de nuire gravement à son bien-être et son bon développement. La mise sur pied de visites surveillées n’est pas envisageable non plus, vu le refus des intervenants à collaborer en l’état avec le recourant. Partant, la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée prononcée par la Justice de paix s’avère justifiée. Cette mesure est certes plus incisive que les restrictions au droit de visite fixées, juste un mois plus tôt, par le Juge civil dans le cadre de l’action en aliments déposée par l’intimée. Cependant, la Justice de paix était habilitée à agir (cf. art. 315b al. 2 CC) et a procédé à une instruction complète de l’affaire dans le cadre de laquelle les parents ont été entendus à plusieurs reprises; sa décision s’inscrit dans la sphère de compétence dévolue à l’autorité cantonale de protection de l’enfant et elle répond pleinement à l’intérêt bien compris de l’enfant. Au surplus, le fait qu’elle ne fait pas référence à la décision rendue par le Juge civil ne constitue pas, à l’évidence, un défaut de motivation. Sous cet angle formel également, la décision ne prête pas flanc à la critique. 4.3. Cela étant, il ne fait pas de doute que le recourant est attaché à son enfant et qu’il souffre de la séparation. Malheureusement, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il n’a pas été en mesure jusqu’alors de donner suite aux nombreuses mises en garde qui lui ont signifiées et qu’il n’a cessé, par son comportement, d’alimenter un conflit parental au cœur duquel son enfant se retrouve en grande souffrance. Il va sans dire néanmoins que les relations personnelles père-fils seront reprises dès qu’elles seront jugées compatibles avec le bon développement du jeune garçon. A cet effet, c’est à bon escient que la Justice de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale qui appellera, dès la production du rapport des spécialistes, un réexamen global de la situation. 4.4. Dans cette attente, des contacts père-fils à distance pourraient être organisés. Vu l’importance croissante des moyens de télécommunication en général, les contacts entre parent et enfant par ces outils représentent aujourd’hui dans la pratique un important élément des relations personnelles (CR CC I-COTTIER, art. 273 n. 23). Le contact par téléphone, sms, e-mail, ou par vidéo ne peut cependant pas remplacer entièrement le contact physique. Néanmoins, lorsque les visites

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 s’avèrent incompatibles avec le bien de l’enfant, il peut permettre le maintien de relations élémentaires. Dans cette optique, la Justice de paix est invitée, par l’entremise de la curatrice, à examiner si un contact téléphonique père-fils peut être organisé et, cas échéant, d’en fixer les conditions et d’en régler concrètement les modalités (horaires, durée des conversations, présence du parent gardien etc.). 5. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la Justice de paix du 21 février 2025, notifiée le 8 juillet 2025, est confirmée et le recours rejeté. 6. 6.1. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant et l’intimée ont tous deux requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. Par arrêt du 12 août 2025, le Vice-Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par I.________ (106 2025 61) et désigné Me Ingo Schafer comme défenseur d’office. Par arrêt du 25 septembre 2025, il a également admis la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ (106 2025 83) et lui a désigné Me Ricardo Ramos en qualité de défenseur d’office. Il y a lieu d’en prendre acte. 6.2. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.3. Il n’est pas alloué de dépens au recourant dès lors qu’il succombe. Des dépens seront en revanche alloués à l’intimée, étant relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, l'activité de Me Ricardo Ramos, mandataire de l’intimée, aura consisté, en substance, en la prise de connaissance de la décision du 21 février 2025 et du recours du 18 juillet 2025, en la rédaction de sa réponse du 18 septembre 2025 (10 pages), ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’600.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 129.60), soit au total CHF 1'729.60, est appropriée. Conformément à la jurisprudence du

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), l’intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce montant est dû directement à son mandataire, Me Ricardo Ramos. Il est mis à la charge du recourant qui succombe. 6.4. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario. 6.4.1. En l'occurrence, l'activité de Me Ingo Schafer, mandataire du recourant, aura consisté, en substance, en la prise de connaissance de la décision du 21 février 2025, en la rédaction du recours (11 pages) et de la demande d’assistance judiciaire, en la prise de connaissance de la réponse de l’intimée du 18 septembre 2025, en un courrier du 2 octobre 2025 (1 page), ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’400.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 113.40), soit au total CHF 1'513.40, est appropriée. 6.4.2. Par ailleurs, si les démarches de l’intimée en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné l’indigence du recourant, il convient de fixer directement l'indemnité de défenseur d’office due à Me Ricardo Ramos (art. 122 al. 2 CPC). En application de l’art. 57 RJ et en tenant compte des critères susmentionnés, l’indemnité de défenseur d’office due par l’Etat à Me Ricardo Ramos est fixée à CHF 1’100.-, débours compris mais TVA par CHF 89.10 (8.1%) en sus, soit au total CHF 1'189.10. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 21 février 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les dépens dus à B.________, fixés à CHF 1'729.60.- (débours et TVA par CHF 129.60 compris), sont mis à la charge de A.________ et sont dus à Me Ricardo Ramos. IV. Une indemnité de CHF 1'513.40 (débours et TVA par CHF 113.40 compris) est accordée à Me Ingo Schafer en sa qualité de défenseur d’office de A.________. V. En cas de démarches infructueuses en vue du recouvrement de ses dépens, une indemnité de CHF 1'189.10 (débours et TVA par CHF 89.10 compris), sera accordée à Me Ricardo Ramos en sa qualité de défenseur d’office de B.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2025/mju La Présidente La Greffière

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 mai 2023, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a fixé provisoirement le droit de visite du père du vendredi soir au samedi à 18h00. C. Parallèlement, statuant dans le cadre d’une action en protection de la personnalité déposée par B.________, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (ci-après : TASA) a, par mesures superprovisionnelles du 19 mai 2023, fait interdiction à A.________ de contacter son ex- compagne et son fils, de quelque manière que ce soit, et de les approcher à une distance de moins de 100 mètres, hormis, s’agissant de l’enfant, lors de l’exercice du droit de visite. Cette décision a été confirmée par le prononcé de mesures provisionnelles, le 27 juin 2023. Par décision du 21 juin 2023 (avis de dispositif), le Président du TASA a homologué l’accord partiel passé entre les parents de C.________ et prononcé des mesures provisionnelles suivantes : « 1. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de l’enfant C.________, né en 2019. 2. La Justice de paix de la Sarine est priée de désigner une curatrice ou un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC dans les meilleurs délais. Le curateur ou la curatrice désigné aura notamment pour mission d’organiser le plus rapidement possible le droit de visite du père sur son enfant. Un droit de visite du père sur l’enfant est convenu par les parents comme devant s’exercer selon différentes phases progressives, étant précisé que le pouvoir est délégué au curateur ou à la curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC de passer à une phase où le père a plus de contact avec son enfant dès que la phase précédente d’exercice du droit de visite s’est exercée à satisfaction et permet un élargissement du droit de visite. 3. Les phases prévues par les parties sont les suivantes : a. Dans une première phase, A.________ verra son fils C.________ pendant une durée de 4 heures chaque week-end le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. La remise de l’enfant se fera par une tierce personne afin que le père et la mère ne soient pas en contact à ce moment- là. Dans cette première phase, le droit de visite s’exercera dans un lieu neutre comme un jardin public ou une place de jeux, comme par exemple celle des jardins du Domino. b. Dans une deuxième phase, le droit de visite du père sur son fils s’exercera tous les vendredis après-midi après la fin de son travail jusqu’au samedi à 18h00. Là également, le transfert de l’enfant se fera par l’intermédiaire d’une personne neutre afin d’éviter tout contact entre le père et la mère.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 c. Dans une troisième phase, le droit de visite s’exercera de manière usuelle un vendredi sur deux à 18h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires.

4. à 7. … » Il a également autorisé le père à reprendre contact avec son fils avec l’accord du curateur. D. La Justice de paix a pris acte du dispositif de cette décision, le 30 juin 2023, et désigné une curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________. A compter du 12 janvier 2024, cette fonction a été confiée à D.________ (ci-après : la curatrice), Intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfant et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ). Dans son rapport d’activité 2023, déposé le 8 janvier 2024, le SEJ a indiqué, en substance, que l’exercice du droit de visite avait été repris progressivement par le Point Rencontre Fribourgeois (ci- après : PRF); les trois phases ont été mises en place progressivement, en commençant par des rencontres d’une journée jusqu’à un week-end complet, durant lequel l’enfant allait dormir chez son père. S’agissant du droit de visite, B.________ a précisé, par écrit du 22 février 2024 adressé à la Justice de paix, qu’il se déroulait sur une période de 24h00. Elle a ajouté qu’elle était toujours harcelée, injuriée et menacée par le père de C.________ et qu’elle avait très peur de son comportement impulsif et de ses réactions. Le 14 mars 2024, A.________ s’est plaint auprès du Tribunal d’arrondissement du fait qu’il n’avait pas revu son fils depuis le 27 janvier 2024. Dans sa réponse du 15 mars 2024, le Président du TASA a invité les parties à mettre sur pied le droit de visite pour les vacances de Pâques, conformément au chiffre 3 de la décision du 21 juin 2023, afin que le père puisse voir son enfant durant la moitié des vacances scolaires. Lors d’un entretien téléphonique du 3 avril 2024 avec la Juge de paix, la curatrice a indiqué que la prestation « passage » au PRF avait été supprimée et qu’aucune autre solution n’avait été trouvée pour la remise de l’enfant au père, raison pour laquelle les visites avaient dû être suspendues durant un certain temps. Néanmoins, le droit de visite allait pouvoir reprendre durant les vacances de Pâques 2024. Dans un courrier électronique du 13 juin 2024, la curatrice a précisé que, depuis le mois d’avril 2024, le SEJ avait assuré le transfert de l’enfant et que le PRF avait désormais repris ce service. Compte tenu du comportement agressif de l’enfant lorsqu’il retourne chez sa mère, la curatrice a cependant estimé qu’il était préférable qu’il ne passe plus deux week-ends de suite chez son père. E. Par email du 9 janvier 2025, la curatrice a demandé la suspension provisoire du droit de visite de A.________, considérant que les contacts père-fils n’étaient plus bénéfiques pour C.________ et elle a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de réévaluer la situation. Elle a expliqué que le PRF avait demandé l’interruption de la prestation « passage », jugeant que la collaboration avec le père n’était plus possible; celui-ci continuait à formuler des remarques dénigrantes concernant l’habillement de son fils, à harceler son ex-compagne et à la critiquer devant leur enfant et s’était montré agressif et menaçant envers les intervenantes du PRF. La curatrice se plaignait également du comportement du père qui, malgré de nombreux avertissements de sa part, persistait à ressasser les mêmes propos devant elle. Elle a précisé que l’attitude inappropriée du père impactait le bien-être de l’enfant qui se montrait agressif et provocateur lors des retours de chez son père. La psychologue de l’enfant et ses enseignantes lui avaient également signalé leurs préoccupations.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Le même jour, la Justice de paix a prononcé la suspension provisoire du droit de visite de A.________ sur son fils pour une durée indéterminée, en raison de son comportement inadéquat et non contenu. Le lendemain, la Juge de paix s’est entretenue par téléphone avec les parents de C.________. B.________ a expliqué que son ex-compagnon la décrédibilisait constamment, ce qui plaçait l’enfant dans un grave conflit d’intérêt. Elle s’est dite épuisée, angoissée et inquiète à l’idée de croiser son ex-compagnon. Pour sa part, A.________ reproche à la mère de pas s’occuper correctement de son fils et de profiter de la pension alimentaire pour ne pas travailler; elle est en outre toujours dans la provocation à son égard. Il reconnaît s’énerver lors du transfert de l’enfant lorsqu’il constate que C.________ est vêtu de manière incorrecte alors qu’il lui achète des vêtements de qualité. Le prononcé de la suspension du droit de visite le plonge dans une profonde tristesse, son fils étant tout pour lui et la seule raison pour laquelle il demeure encore en Suisse. Les parents ainsi que la curatrice ont été entendus par la Juge de paix, le 21 février 2025. A cette occasion, la curatrice a répété que la coparentalité était une lutte constante et que le conflit parental perturbait énormément l’enfant. Or, depuis deux ans, elle n’a vu aucune évolution favorable du père qui continue à harceler la mère, à tenir un discours négatif à son propos même devant l’enfant et à dénigrer celui-ci sur son apparence. Elle a également rapporté que le PRF avait signalé des propos racistes tenus par le père devant C.________, qui est un enfant métis, ce qu’elle considère comme extrêmement préoccupant. L‘enfant ne peut pas aller bien dans ces conditions et il importe que le père remette enfin son comportement en question. Elle a proposé l’institution d’une curatelle éducative afin de pouvoir accompagner séparément chacun des parents. La mère de C.________ a affirmé avoir toujours soutenu les contacts père-fils et elle souhaite que les visites puissent se dérouler sereinement. Quant à A.________, il a expliqué qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour son fils et qu’il souhaite exercer régulièrement son droit de visite estimant que, tout comme lui, son fils ressentait un manque en son absence. F. Par décision du 24 janvier 2025, statuant sur l’action en aliments (art. 279 CC) déposée par B.________, le Président du TASA a confirmé, notamment, les phases et modalités du droit de visite du père, telles que fixées le 21 juin 2023, en ajoutant la précision suivante : « A l’inverse, si le bien de l’enfant le commande, le curateur ou la curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC peut aménager un droit de visite plus restreint pour le père en revenant à une phase précédente ». G. Par décision du 21 février 2025, la Justice de paix a confirmé les mesures superprovisionnelles prononcées le 9 janvier 2025 (ch. I) et maintenu la suspension du droit de visite du père (ch. II). Se basant sur les avis émis par les divers intervenants, elle a constaté que le père de C.________ continuait à adopter une attitude inadaptée, agressive et dénigrante lors des visites et qu’il maintenait un conflit intense et inquiétant avec la mère, aux dépens de l’enfant qui se retrouve en souffrance. Les déclarations du père lors de la séance du 21 février 2025 n’ont pas permis de lever les inquiétudes quant à sa capacité à adopter un comportement adéquat et respectueux en présence de son fils et à le préserver du conflit de loyauté dans lequel il est placé. Elle a conclu que, dans ce contexte, l’exercice des relations personnelles père-fils mettait actuellement en péril le bon développement de l’enfant, de sorte qu’il y avait lieu de maintenir la suspension du droit de visite du père tant que celui-ci ne démontrait pas une capacité à exercer ce droit en respectant l’intérêt supérieur de son fils. La Justice de paix a par ailleurs confié un droit de regard et d’information à la curatrice (art. 307 al. 3 CC) (ch. III), et ordonné qu’une expertise psychiatrique familiale (art. 307 et 446 al. 2 CC) soit réalisée (ch. IV), mandat qu’elle a confié à la Dre E.________, sous la supervision du Dr F.________, médecins psychiatres au RFSM Centre de pédopsychiatrie (ch. V).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Cette décision a été communiquée aux parties et intéressés le 7 juillet 2025. H. Par mémoire du 18 juillet 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour), en concluant à l’annulation des chiffres 1 et 2 de la décision du 21 février 2025 et à la reprise immédiate de l’exercice de son droit de visite, selon les phases et modalités fixées par le Juge civil dans sa décision du 24 janvier 2025. A l’appui de son recours, il invoque tout d’abord une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. Il rappelle qu’il est de langue maternelle hongroise et qu’il arrive à s’exprimer en allemand. En revanche, le fait de devoir parler en français avec les intervenants est une difficulté non négligeable pour lui, ce qui a parfois conduit à des malentendus et des frustrations qu’il a pu manifester par des gestes amples ou une voix élevée. La Justice de paix également a interprété ses déclarations en sa défaveur et dans un sens qui ne correspond pas à la réalité. Il lui reproche, notamment, d’avoir mentionné dans sa décision que les photos qu’il avaient remises montraient « la négligence dont la mère de C.________ fait preuve envers son fils » alors qu’il avait indiqué que « ce n’est pas contre la mère, mais je me préoccupe que mon fils n’ait pas des souliers troués ou des bottes trop grandes » (PV de la séance du 21 février 2025, p. 6). Il s’étonne par ailleurs du fait que la Justice de paix n’ait pas fait référence à la décision du Président du TASA du 24 janvier 2025, lequel n’a pourtant pas retenu que le père représentait un danger pour le développement de son fils et a fixé les modalités de l’exercice du droit de visite. Aucun élément dont le Président du TASA n’avait pas connaissance ne justifie une autre appréciation des faits, de sorte que la Justice de paix ne devait pas se distancier de son appréciation. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du droit. Selon lui, la Justice de paix a fait preuve de trop de simplicité en affirmant que le bien-être de l’enfant est menacé uniquement parce que les visites s’avèrent plus difficiles que la moyenne; elle n’a pas fondé sa décision sur une évaluation individualisée et objective telle qu’exigée par le droit et déjà entreprise par le Président du Tribunal civil. Ce manque de nuance constitue une violation du devoir d’instruction complet et objectif ainsi qu’une atteinte injustifiée aux droits du père et de son enfant. Par ailleurs, la Justice de paix a violé le droit en suspendant le droit de visite à cause d’un conflit parental préexistant, sans démontrer en quoi le maintien du lien père-fils porterait concrètement atteinte au bien-être de l’enfant. Elle se limite à décrire de manière abstraite la notion de conflit de loyauté sans établir de lien de causalité clair entre le comportement du père et une souffrance actuelle ou potentielle de l’enfant. Or, les éléments du dossier montrent que le bien-être de C.________ a été compromis non pas en raison du comportement de son père, mais précisément en raison de l’interruption du lien avec celui-ci, la détérioration du comportement de l’enfant coïncidant précisément avec la suspension du droit de visite. Finalement, le recourant considère qu’en suspendant totalement son droit de visite sans que cette mesure extrême soit justifiée au vu des circonstances et sans prendre en compte les solutions intermédiaires moins incisives qu’il est disposé à accepter, la Justice de paix a violé le principe de la proportionnalité. Il n’est pas un père désengagé ou représentant un danger pour son enfant mais un père qui cherche activement à maintenir un lien avec son fils et qui a fait preuve d’initiatives concrètes dans ce sens et d’efforts manifestes; en particulier, il a aménagé une chambre d’enfant sécurisée, a entrepris un suivi psychologique pour faire face à la situation de manière constructive et s’est dit favorable à une curatelle éducative. Le recourant n’a pas contesté la décision, en tant qu’elle institue une curatelle de regard et d’information (ch. III) et ordonne une expertise psychiatrique familiale (ch. IV à VI).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Par mémoire séparé du 18 juillet 2025, il a requis l’assistance judiciaire complète et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d’office. Par décision du 12 août 2025, le Vice-Président de la Cour a admis cette requête. I. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler, par écrit du 29 juillet 2025. Dans sa réponse du 18 septembre 2025, B.________ a proposé le rejet du recours. Selon elle, le recourant invoque la barrière des langues pour éluder sa propre responsabilité et occulter le fait que ses comportements problématiques persistants mettent en péril le développement de leur enfant. Ses débordements lors des échanges avec les divers intervenants traduisent sa tendance à instrumentaliser des éléments anecdotiques – comme l’habillement de son fils – pour entretenir le conflit avec elle et détourner la procédure de sa finalité. Son irritabilité témoigne d’un manque de remise en question et d’une attitude centrée sur le conflit. Elle constate que la décision du Juge civil, dont la procédure probatoire a pris fin en été 2024, n’a pas été ignorée. Cependant, des signalements concordants de professionnels sont intervenus ultérieurement; ils ont mis en évidence des comportements inadaptés du recourant justifiant le prononcé de la décision contestée. Une reprise des visites dans un contexte inchangé, sans amélioration du comportement du recourant, ne ferait qu’accentuer la souffrance de son fils. Par ailleurs, l’intimée a également requis l’assistance judiciaire complète et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d’office. Par décision du 25 septembre 2025, cette requête a été admise. J. Les parties se sont encore déterminées, respectivement les 3 et 20 octobre 2025. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Alors que la voie de droit indiquée dans la décision attaquée mentionne un délai de recours de 30 jours, le recourant indique avoir déposé son mémoire dans le délai de 10 jours, dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’une décision de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, 2e éd. 2023, art. 445 n. 8 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 En l’espèce, la décision du 21 février 2025 a plusieurs objets distincts : elle confirme les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 janvier 2025, maintient la suspension du droit de visite du père, ordonne une expertise psychiatrique familiale et confie un droit de regard et d’information à la curatrice. Elle a été notifiée au terme d’un examen complet du cas, après audition des parties et de la curatrice. Dans ces conditions, la Justice de paix pouvait statuer quant au fond sur ces divers objets et ce quand bien même elle sera amenée à prendre de nouvelles décisions à l’avenir concernant l’exercice du droit de visite, sur la base notamment des résultats de l’expertise. C’est à juste titre dans ces conditions qu’elle a indiqué dans la voie de droit le délai de recours légal de 30 jours (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Au demeurant, la nature juridique de la décision est sans incidence sur l’issue du litige, le recours ayant été interjeté dans le délai légal. En outre, le recours a été formé par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et est dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC). Partant, il est recevable. 1.3. En application de l’art. 315b al. 2 CC, la Justice de paix était habilitée à ordonner la suspension du droit de visite, quand bien même le Juge civil avait précédemment reconnu ce droit au père et fixé les modalités de son exercice. Les parties n’ont du reste pas contesté cette compétence. 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 des parents étant à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-COTTIER, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). La doctrine a précisé que la mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/ STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Des crises d'angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l'appréhension des visites constituent des signaux d'alerte (MEIER/STETTLER, n. 1004 p. 652). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1. En l’espèce, se basant sur les avis concordants des divers intervenants, la Justice de paix a retenu que le comportement inadéquat du père nuisait au bien-être de C.________ et que l’exercice des relations père-fils mettait en péril le bon développement de l’enfant. Elle a considéré qu’une reprise des visites dans un contexte qui n’avait pas évolué n’était pas bénéfique pour celui-ci. Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir, pour l’essentiel, que la Justice de paix a suspendu purement et simplement le droit de visite du père tel qu’aménagé par le Juge civil sans démontrer de manière convaincante que la relation père-fils était de nature à nuire gravement au bien-être de l’enfant et sans examiner si des solutions intermédiaires moins incisives pouvaient être retenues. Il rappelle que les tensions existantes entre les parents ne constituent pas un motif justifiant la suspension du droit de visite et que tant lui-même que son fils souffrent de la séparation qui leur est imposée. 3.2. A titre préalable, il importe de relever, au vu des pièces du dossier, que les relations parentales sont particulièrement problématiques. En effet, les parents ont mené une vie de couple compliquée, dans un contexte d’incompréhension mutuelle et de violences conjugales alléguées. Ils se sont séparés en mai 2022; leur fils avait alors 3 ans. Manifestement, le père a mal vécu la rupture dans la mesure où elle le prive de contacts quotidiens avec son fils et il en souffre. Il jalouse la mère qui en a la garde et lui reproche de subvenir à ses besoins grâce aux pensions alimentaires qu’elle perçoit en faveur de ses enfants. Cette situation semble obséder le recourant et l’empêcher d’évoluer sereinement dans la nouvelle configuration familiale. Depuis lors, il n’a cessé de harceler son ex-compagne et, pour ce motif, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ses divers courriers et lors des auditions par devant la Juge de paix, la mère de C.________ a expliqué qu’elle craignait son ex-compagnon; il l’appelle fréquemment, lui adresse des centaines de messages, la suit dans la rue voire la filme, l’accoste contre son gré ou l’attend devant sa porte. Cette situation la stresse et l’épuise. Certes, à juste titre le recourant relève que les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Cependant, selon la jurisprudence, une telle limitation peut être justifiée s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (cf. ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt TF 5C_194/2004 du 19 janvier 2005). En l’occurrence, la Justice de paix a retenu que tel était bien le cas. Son appréciation échappe à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 3.3. En effet, il convient de relever à titre préalable qu’au-delà du conflit sous-jacent qui peut opposer les parents, c’est avant tout le seul comportement du père, non seulement à l’égard de son ex-compagne, mais aussi à l’égard de son fils et de tous les intervenants, qui s’avère problématique. 3.3.1. En particulier, la directrice du PRF a signalé des difficultés engendrées par le comportement inadéquat du père qui, lorsqu’il venait chercher son enfant pour les visites, inspectait ses habits, tenait des propos dénigrant sur la mère et empêchait, par son attitude très tendue, un déroulement serein des passages; le père s’est aussi montré agressif verbalement et menaçant dans sa posture envers les collaborateurs du PRF. De ce fait, un rappel à l’ordre lui a été signifié, le 18 octobre 2024, mais il est demeuré sans effet. Lors de la visite du 27 décembre 2024, le père a de nouveau montré un comportement inadéquat, faisant preuve d’une attitude très peu respectueuse envers son fils, en reniflant sa veste et en faisant des mimiques de dégoûts tout en lui parlant en hongrois et en ricanant. L’équipe aurait également remarqué que, lors des deux derniers passages, l’enfant semblait plus hésitant dans le contact avec son père. Considérant que la collaboration avec celui-ci n’était plus possible, le PRF a requis l’interruption de la prestation « passages » et suggéré une réévaluation de la situation avant que les visites ne puissent être réintroduites. 3.3.2. La curatrice s’est également plainte du comportement adopté par le père lors de leurs échanges. Malgré de nombreux avertissements de sa part, il n’a jamais cessé de ressasser indéfiniment les mêmes reproches concernant l’habillement et la propreté de son fils et semblait bloqué dans ses accusations dirigées contre la mère; elle a aussi signalé qu’il avait crié sur elle lors d’un entretien téléphonique. Se basant sur ses propres appréciations et sur les avis des professionnels en contact avec C.________, elle a constaté que l’attitude inappropriée du père impactait le bien-être de l’enfant et que les rencontres père-fils n’étaient plus bénéfiques pour celui- ci; partant, elle a requis la suspension du droit de visite et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de réévaluer la situation. 3.3.3. La mère de C.________ a indiqué que sa relation avec son ex-compagnon n’avait pas évolué favorablement; celui-ci continue à l’injurier, la dénigrer ou la menacer. Malgré tout, elle s’est toujours déclarée favorable au maintien de relations régulières père-fils et avait même accepté d’assurer le passage de C.________ après la suspension de la collaboration du PRF en 2024. Afin d’organiser les visites, elle avait débloqué le numéro de téléphone du père pour faciliter la communication entre parents, mais immédiatement le harcèlement téléphonique a repris. Elle refuse dans ces conditions toute interaction avec le père, tant que celui-ci ne modifie pas radicalement son comportement. 3.4. Pour sa part, le recourant tente, en vain, d’excuser son comportement jugé inadéquat par des malentendus dus à la langue, une interprétation erronée de ses réactions, voire par des provocations de son ex-compagne. A ce propos, il ressort certes des photos qu’il a produites en procédure que son fils a pu lui être remis dans un habillement incorrect. Il est même possible qu’il ait pu percevoir cette négligence vestimentaire comme un acte chicanier de sa mère. Peu importe en réalité dans la mesure où ces désagréments ne justifient en aucun cas les débordements du recourant et ses remarques dénigrantes à l’égard de son fils et de la mère de celui-ci. Or, malgré les rappels à l’ordre du PRF et les mises en garde de la curatrice, le recourant a réitéré ses inspections et ses critiques lors des passages, démontrant par là-même qu’il ne veut pas - ou ne peut pas - faire preuve de la correction minimale exigée lors des transferts d’enfant. De même, si à aucun moment dans le cadre de la procédure le recourant n’a contesté les déclarations de son ex-compagne relatives au harcèlement qu’elle subit, il n’a jamais donné d’explications sur son comportement et encore moins s’est engagé à le modifier. A l’évidence, il n’a pas saisi la portée de la mesure d’éloignement et des restrictions au droit de visite prononcées à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 son endroit par le Juge civil et il s’obstine encore, trois ans après la séparation, à tourmenter la mère de son fils, au détriment du bien-être de son fils. 3.5. En effet, C.________ se retrouve malheureusement pris au cœur de cette tourmente. Il est témoin de la détresse de sa mère et, lors des visites, il entend la colère de son père et sa tristesse. Cette double exposition le place dans une situation de conflit de loyauté - comme l’a relevé la Justice de paix - qui l’oblige à devoir prendre parti en faveur de l’un de ses parents au détriment de l’autre. Cette situation crée pour l’enfant un dilemme auquel il n’est pas en mesure de répondre compte tenu de son jeune âge. Elle est susceptible de porter atteinte à son sentiment de sécurité affective et à son développement émotionnel et se manifester, notamment, par des comportements agressifs et des symptômes psychosomatiques. Or, tel est bien le cas en l’espèce, tous les intervenants ayant signalé de sérieux problèmes de comportement chez l’enfant. 3.5.1. La mère de C.________ tout d’abord a indiqué que son fils manifestait des changements de comportement notables lors des retours de chez son père, se montrant provocateur, injurieux et agressif envers elle, tenant des propos racistes à son endroit ou, pire encore, lui disant qu’elle devrait mourir. 3.5.2. La psychologue de C.________, G.________, a également relevé, dans un courriel du 9 janvier 2025, avoir constaté des changements de comportement de l’enfant au retour de l’exercice du droit de visite. Pour leur part, les enseignantes ont signalé leurs préoccupations, constatant que l’enfant, perturbé, ne pouvait pas s’investir correctement dans ses apprentissages. Le 18 février 2025, H.________, institutrice, a établi un « Avis relatif à un mineur qui semble avoir besoin d’aide (art. 443 CC) » concernant C.________. Elle a noté avoir observé des troubles du comportement, des problèmes éducatifs, des troubles relationnels et une négligence physique ou psychique. L’institutrice a rapporté en particulier que « C.________ se montre très perturbé et exprime son mal- être par des comportements de plus en plus inquiétants. Il adopte des attitudes et des gestes inappropriés envers ses camarades, les menace, fait preuve d’arrogance envers les adultes et manifeste une grande agitation, ce qui perturbe l’environnement scolaire et affecte la dynamique de la classe ». Elle a ajouté avoir constaté depuis le mois de janvier 2025 une dégradation progressive et préoccupante du comportement de l’enfant, l’élève se montrant très perturbé et exprimant un important mal-être par des réactions de plus en plus inquiétantes. 3.5.4. Finalement, la Juge de paix, qui a entendu le recourant à de nombreuses reprises, a mentionné dans sa décision : « La séance du 21 février 2025 à la Justice de paix n’a pas permis de lever les inquiétudes quant à la capacité du recourant à adopter un comportement adéquat et respectueux en présence de son fils et à le préserver du conflit de loyauté dans lequel il est placé ». La Cour fait siennes les conclusions de la Justice de paix. 4. 4.1. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, force est en effet de constater que le conflit parental - alimenté quasi unilatéralement par le père - affecte profondément l’équilibre émotionnel du jeune garçon. Comme l’ont rapporté les divers intervenants, C.________ se montre perturbé et exprime son mal être par l’agressivité et la provocation, tant à l’égard de sa maman que dans le cadre scolaire. Il est certes vrai que, selon une enseignante, la situation semble s’être aggravée à la suite de la suspension du droit de visite de son père, ce qui n’est pas surprenant. Il ne fait nul doute en effet que C.________ aime son papa et que son absence lui pèse. Cela étant, le bien de l'enfant ne se détermine pas uniquement sur la base de son point de vue subjectif en tenant compte d'un état momentané, mais également en prenant en considération, d'un point de vue objectif, son

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 développement futur (arrêt TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra 2009 p. 513). En l’occurrence, l’appréciation objective du bien de l’enfant effectuée sur la base des signalements concordants des professionnels a conduit la Justice de paix à constater que l’exercice du droit aux relations personnelles père-fils était, en l’état, de nature à compromettre dangereusement le bien-être de l’enfant. 4.2. Force est de constater en effet que le comportement du recourant en tant que parent est préoccupant. Trois ans après la séparation du couple, il s’acharne toujours à manifester son hostilité envers son ex-compagne par des menaces, des injures ou des critiques concernant son aptitude à s’occuper de leur enfant. Tant le personnel du PRF que la curatrice de C.________ se sont plaints des réactions impulsives du père qui - même devant son fils - a pu manifester sa colère, sa frustration ou sa tristesse par une agressivité verbale, une gestuelle préoccupante voire une émotivité incontrôlée. Or, les nombreux rappels à l’ordre et les mesures prises à son endroit ne l’ont pas conduit à modifier radicalement son comportement et à adopter la conduite exigée d’un père dans l’exercice de ses droits parentaux. Les réactions impulsives du recourant semblent attester d’un manque de maîtrise émotionnelle, élément qui constitue pourtant un critère important dans l’évaluation des capacités parentales et, partant, de l’aptitude du père qui n’a pas la garde de son enfant à pouvoir l’accueillir sereinement et en toute sécurité lors des visites. Dans cette situation, force est d’admettre que l’exercice du droit de visite n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant et est susceptible de nuire gravement à son bien-être et son bon développement. La mise sur pied de visites surveillées n’est pas envisageable non plus, vu le refus des intervenants à collaborer en l’état avec le recourant. Partant, la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée prononcée par la Justice de paix s’avère justifiée. Cette mesure est certes plus incisive que les restrictions au droit de visite fixées, juste un mois plus tôt, par le Juge civil dans le cadre de l’action en aliments déposée par l’intimée. Cependant, la Justice de paix était habilitée à agir (cf. art. 315b al. 2 CC) et a procédé à une instruction complète de l’affaire dans le cadre de laquelle les parents ont été entendus à plusieurs reprises; sa décision s’inscrit dans la sphère de compétence dévolue à l’autorité cantonale de protection de l’enfant et elle répond pleinement à l’intérêt bien compris de l’enfant. Au surplus, le fait qu’elle ne fait pas référence à la décision rendue par le Juge civil ne constitue pas, à l’évidence, un défaut de motivation. Sous cet angle formel également, la décision ne prête pas flanc à la critique. 4.3. Cela étant, il ne fait pas de doute que le recourant est attaché à son enfant et qu’il souffre de la séparation. Malheureusement, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il n’a pas été en mesure jusqu’alors de donner suite aux nombreuses mises en garde qui lui ont signifiées et qu’il n’a cessé, par son comportement, d’alimenter un conflit parental au cœur duquel son enfant se retrouve en grande souffrance. Il va sans dire néanmoins que les relations personnelles père-fils seront reprises dès qu’elles seront jugées compatibles avec le bon développement du jeune garçon. A cet effet, c’est à bon escient que la Justice de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale qui appellera, dès la production du rapport des spécialistes, un réexamen global de la situation. 4.4. Dans cette attente, des contacts père-fils à distance pourraient être organisés. Vu l’importance croissante des moyens de télécommunication en général, les contacts entre parent et enfant par ces outils représentent aujourd’hui dans la pratique un important élément des relations personnelles (CR CC I-COTTIER, art. 273 n. 23). Le contact par téléphone, sms, e-mail, ou par vidéo ne peut cependant pas remplacer entièrement le contact physique. Néanmoins, lorsque les visites

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 s’avèrent incompatibles avec le bien de l’enfant, il peut permettre le maintien de relations élémentaires. Dans cette optique, la Justice de paix est invitée, par l’entremise de la curatrice, à examiner si un contact téléphonique père-fils peut être organisé et, cas échéant, d’en fixer les conditions et d’en régler concrètement les modalités (horaires, durée des conversations, présence du parent gardien etc.). 5. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la Justice de paix du 21 février 2025, notifiée le 8 juillet 2025, est confirmée et le recours rejeté. 6. 6.1. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant et l’intimée ont tous deux requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. Par arrêt du 12 août 2025, le Vice-Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par I.________ (106 2025 61) et désigné Me Ingo Schafer comme défenseur d’office. Par arrêt du 25 septembre 2025, il a également admis la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ (106 2025 83) et lui a désigné Me Ricardo Ramos en qualité de défenseur d’office. Il y a lieu d’en prendre acte. 6.2. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.3. Il n’est pas alloué de dépens au recourant dès lors qu’il succombe. Des dépens seront en revanche alloués à l’intimée, étant relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, l'activité de Me Ricardo Ramos, mandataire de l’intimée, aura consisté, en substance, en la prise de connaissance de la décision du 21 février 2025 et du recours du 18 juillet 2025, en la rédaction de sa réponse du 18 septembre 2025 (10 pages), ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’600.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 129.60), soit au total CHF 1'729.60, est appropriée. Conformément à la jurisprudence du

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), l’intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce montant est dû directement à son mandataire, Me Ricardo Ramos. Il est mis à la charge du recourant qui succombe. 6.4. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario. 6.4.1. En l'occurrence, l'activité de Me Ingo Schafer, mandataire du recourant, aura consisté, en substance, en la prise de connaissance de la décision du 21 février 2025, en la rédaction du recours (11 pages) et de la demande d’assistance judiciaire, en la prise de connaissance de la réponse de l’intimée du 18 septembre 2025, en un courrier du 2 octobre 2025 (1 page), ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’400.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 113.40), soit au total CHF 1'513.40, est appropriée. 6.4.2. Par ailleurs, si les démarches de l’intimée en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné l’indigence du recourant, il convient de fixer directement l'indemnité de défenseur d’office due à Me Ricardo Ramos (art. 122 al. 2 CPC). En application de l’art. 57 RJ et en tenant compte des critères susmentionnés, l’indemnité de défenseur d’office due par l’Etat à Me Ricardo Ramos est fixée à CHF 1’100.-, débours compris mais TVA par CHF 89.10 (8.1%) en sus, soit au total CHF 1'189.10. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 21 février 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les dépens dus à B.________, fixés à CHF 1'729.60.- (débours et TVA par CHF 129.60 compris), sont mis à la charge de A.________ et sont dus à Me Ricardo Ramos. IV. Une indemnité de CHF 1'513.40 (débours et TVA par CHF 113.40 compris) est accordée à Me Ingo Schafer en sa qualité de défenseur d’office de A.________. V. En cas de démarches infructueuses en vue du recouvrement de ses dépens, une indemnité de CHF 1'189.10 (débours et TVA par CHF 89.10 compris), sera accordée à Me Ricardo Ramos en sa qualité de défenseur d’office de B.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2025/mju La Présidente La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 60 Arrêt du 27 novembre 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juge : Jérôme Delabays Juge suppléante : Marianne Jungo Greffière: Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, représenté par Me Ingo Schafer, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Ricardo Ramos, avocat Objet Effets de la filiation – Règlement des relations personnelles – Maintien de la suspension du droit de visite Recours du18 juillet 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 21 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. C.________ est le fils né hors mariage en 2019 de A.________ et B.________, qui vivent séparés depuis le début de l’année 2022 dans un contexte de tensions et de violences conjugales alléguées par la concubine. Les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fils, lequel est placé sous la garde de sa mère. Celle-ci a deux autres garçons, âgés de 19 et 14 ans, nés de pères différents. B. Le 11 mai 2023, B.________ a avisé la Justice de paix des difficultés qu’elle rencontrait avec son ex-compagnon, lequel venait constamment la harceler et la menacer jusque devant sa porte; elle a expliqué qu’il allait souvent chercher C.________ à la crèche sans prévenir et que, dernièrement, il ne l’avait pas ramené de toute la semaine. Après avoir entendu les parents, le 19 mai 2023, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a fixé provisoirement le droit de visite du père du vendredi soir au samedi à 18h00. C. Parallèlement, statuant dans le cadre d’une action en protection de la personnalité déposée par B.________, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (ci-après : TASA) a, par mesures superprovisionnelles du 19 mai 2023, fait interdiction à A.________ de contacter son ex- compagne et son fils, de quelque manière que ce soit, et de les approcher à une distance de moins de 100 mètres, hormis, s’agissant de l’enfant, lors de l’exercice du droit de visite. Cette décision a été confirmée par le prononcé de mesures provisionnelles, le 27 juin 2023. Par décision du 21 juin 2023 (avis de dispositif), le Président du TASA a homologué l’accord partiel passé entre les parents de C.________ et prononcé des mesures provisionnelles suivantes : « 1. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de l’enfant C.________, né en 2019. 2. La Justice de paix de la Sarine est priée de désigner une curatrice ou un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC dans les meilleurs délais. Le curateur ou la curatrice désigné aura notamment pour mission d’organiser le plus rapidement possible le droit de visite du père sur son enfant. Un droit de visite du père sur l’enfant est convenu par les parents comme devant s’exercer selon différentes phases progressives, étant précisé que le pouvoir est délégué au curateur ou à la curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC de passer à une phase où le père a plus de contact avec son enfant dès que la phase précédente d’exercice du droit de visite s’est exercée à satisfaction et permet un élargissement du droit de visite. 3. Les phases prévues par les parties sont les suivantes : a. Dans une première phase, A.________ verra son fils C.________ pendant une durée de 4 heures chaque week-end le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. La remise de l’enfant se fera par une tierce personne afin que le père et la mère ne soient pas en contact à ce moment- là. Dans cette première phase, le droit de visite s’exercera dans un lieu neutre comme un jardin public ou une place de jeux, comme par exemple celle des jardins du Domino. b. Dans une deuxième phase, le droit de visite du père sur son fils s’exercera tous les vendredis après-midi après la fin de son travail jusqu’au samedi à 18h00. Là également, le transfert de l’enfant se fera par l’intermédiaire d’une personne neutre afin d’éviter tout contact entre le père et la mère.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 c. Dans une troisième phase, le droit de visite s’exercera de manière usuelle un vendredi sur deux à 18h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires.

4. à 7. … » Il a également autorisé le père à reprendre contact avec son fils avec l’accord du curateur. D. La Justice de paix a pris acte du dispositif de cette décision, le 30 juin 2023, et désigné une curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________. A compter du 12 janvier 2024, cette fonction a été confiée à D.________ (ci-après : la curatrice), Intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfant et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ). Dans son rapport d’activité 2023, déposé le 8 janvier 2024, le SEJ a indiqué, en substance, que l’exercice du droit de visite avait été repris progressivement par le Point Rencontre Fribourgeois (ci- après : PRF); les trois phases ont été mises en place progressivement, en commençant par des rencontres d’une journée jusqu’à un week-end complet, durant lequel l’enfant allait dormir chez son père. S’agissant du droit de visite, B.________ a précisé, par écrit du 22 février 2024 adressé à la Justice de paix, qu’il se déroulait sur une période de 24h00. Elle a ajouté qu’elle était toujours harcelée, injuriée et menacée par le père de C.________ et qu’elle avait très peur de son comportement impulsif et de ses réactions. Le 14 mars 2024, A.________ s’est plaint auprès du Tribunal d’arrondissement du fait qu’il n’avait pas revu son fils depuis le 27 janvier 2024. Dans sa réponse du 15 mars 2024, le Président du TASA a invité les parties à mettre sur pied le droit de visite pour les vacances de Pâques, conformément au chiffre 3 de la décision du 21 juin 2023, afin que le père puisse voir son enfant durant la moitié des vacances scolaires. Lors d’un entretien téléphonique du 3 avril 2024 avec la Juge de paix, la curatrice a indiqué que la prestation « passage » au PRF avait été supprimée et qu’aucune autre solution n’avait été trouvée pour la remise de l’enfant au père, raison pour laquelle les visites avaient dû être suspendues durant un certain temps. Néanmoins, le droit de visite allait pouvoir reprendre durant les vacances de Pâques 2024. Dans un courrier électronique du 13 juin 2024, la curatrice a précisé que, depuis le mois d’avril 2024, le SEJ avait assuré le transfert de l’enfant et que le PRF avait désormais repris ce service. Compte tenu du comportement agressif de l’enfant lorsqu’il retourne chez sa mère, la curatrice a cependant estimé qu’il était préférable qu’il ne passe plus deux week-ends de suite chez son père. E. Par email du 9 janvier 2025, la curatrice a demandé la suspension provisoire du droit de visite de A.________, considérant que les contacts père-fils n’étaient plus bénéfiques pour C.________ et elle a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de réévaluer la situation. Elle a expliqué que le PRF avait demandé l’interruption de la prestation « passage », jugeant que la collaboration avec le père n’était plus possible; celui-ci continuait à formuler des remarques dénigrantes concernant l’habillement de son fils, à harceler son ex-compagne et à la critiquer devant leur enfant et s’était montré agressif et menaçant envers les intervenantes du PRF. La curatrice se plaignait également du comportement du père qui, malgré de nombreux avertissements de sa part, persistait à ressasser les mêmes propos devant elle. Elle a précisé que l’attitude inappropriée du père impactait le bien-être de l’enfant qui se montrait agressif et provocateur lors des retours de chez son père. La psychologue de l’enfant et ses enseignantes lui avaient également signalé leurs préoccupations.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 Le même jour, la Justice de paix a prononcé la suspension provisoire du droit de visite de A.________ sur son fils pour une durée indéterminée, en raison de son comportement inadéquat et non contenu. Le lendemain, la Juge de paix s’est entretenue par téléphone avec les parents de C.________. B.________ a expliqué que son ex-compagnon la décrédibilisait constamment, ce qui plaçait l’enfant dans un grave conflit d’intérêt. Elle s’est dite épuisée, angoissée et inquiète à l’idée de croiser son ex-compagnon. Pour sa part, A.________ reproche à la mère de pas s’occuper correctement de son fils et de profiter de la pension alimentaire pour ne pas travailler; elle est en outre toujours dans la provocation à son égard. Il reconnaît s’énerver lors du transfert de l’enfant lorsqu’il constate que C.________ est vêtu de manière incorrecte alors qu’il lui achète des vêtements de qualité. Le prononcé de la suspension du droit de visite le plonge dans une profonde tristesse, son fils étant tout pour lui et la seule raison pour laquelle il demeure encore en Suisse. Les parents ainsi que la curatrice ont été entendus par la Juge de paix, le 21 février 2025. A cette occasion, la curatrice a répété que la coparentalité était une lutte constante et que le conflit parental perturbait énormément l’enfant. Or, depuis deux ans, elle n’a vu aucune évolution favorable du père qui continue à harceler la mère, à tenir un discours négatif à son propos même devant l’enfant et à dénigrer celui-ci sur son apparence. Elle a également rapporté que le PRF avait signalé des propos racistes tenus par le père devant C.________, qui est un enfant métis, ce qu’elle considère comme extrêmement préoccupant. L‘enfant ne peut pas aller bien dans ces conditions et il importe que le père remette enfin son comportement en question. Elle a proposé l’institution d’une curatelle éducative afin de pouvoir accompagner séparément chacun des parents. La mère de C.________ a affirmé avoir toujours soutenu les contacts père-fils et elle souhaite que les visites puissent se dérouler sereinement. Quant à A.________, il a expliqué qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour son fils et qu’il souhaite exercer régulièrement son droit de visite estimant que, tout comme lui, son fils ressentait un manque en son absence. F. Par décision du 24 janvier 2025, statuant sur l’action en aliments (art. 279 CC) déposée par B.________, le Président du TASA a confirmé, notamment, les phases et modalités du droit de visite du père, telles que fixées le 21 juin 2023, en ajoutant la précision suivante : « A l’inverse, si le bien de l’enfant le commande, le curateur ou la curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC peut aménager un droit de visite plus restreint pour le père en revenant à une phase précédente ». G. Par décision du 21 février 2025, la Justice de paix a confirmé les mesures superprovisionnelles prononcées le 9 janvier 2025 (ch. I) et maintenu la suspension du droit de visite du père (ch. II). Se basant sur les avis émis par les divers intervenants, elle a constaté que le père de C.________ continuait à adopter une attitude inadaptée, agressive et dénigrante lors des visites et qu’il maintenait un conflit intense et inquiétant avec la mère, aux dépens de l’enfant qui se retrouve en souffrance. Les déclarations du père lors de la séance du 21 février 2025 n’ont pas permis de lever les inquiétudes quant à sa capacité à adopter un comportement adéquat et respectueux en présence de son fils et à le préserver du conflit de loyauté dans lequel il est placé. Elle a conclu que, dans ce contexte, l’exercice des relations personnelles père-fils mettait actuellement en péril le bon développement de l’enfant, de sorte qu’il y avait lieu de maintenir la suspension du droit de visite du père tant que celui-ci ne démontrait pas une capacité à exercer ce droit en respectant l’intérêt supérieur de son fils. La Justice de paix a par ailleurs confié un droit de regard et d’information à la curatrice (art. 307 al. 3 CC) (ch. III), et ordonné qu’une expertise psychiatrique familiale (art. 307 et 446 al. 2 CC) soit réalisée (ch. IV), mandat qu’elle a confié à la Dre E.________, sous la supervision du Dr F.________, médecins psychiatres au RFSM Centre de pédopsychiatrie (ch. V).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Cette décision a été communiquée aux parties et intéressés le 7 juillet 2025. H. Par mémoire du 18 juillet 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour), en concluant à l’annulation des chiffres 1 et 2 de la décision du 21 février 2025 et à la reprise immédiate de l’exercice de son droit de visite, selon les phases et modalités fixées par le Juge civil dans sa décision du 24 janvier 2025. A l’appui de son recours, il invoque tout d’abord une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. Il rappelle qu’il est de langue maternelle hongroise et qu’il arrive à s’exprimer en allemand. En revanche, le fait de devoir parler en français avec les intervenants est une difficulté non négligeable pour lui, ce qui a parfois conduit à des malentendus et des frustrations qu’il a pu manifester par des gestes amples ou une voix élevée. La Justice de paix également a interprété ses déclarations en sa défaveur et dans un sens qui ne correspond pas à la réalité. Il lui reproche, notamment, d’avoir mentionné dans sa décision que les photos qu’il avaient remises montraient « la négligence dont la mère de C.________ fait preuve envers son fils » alors qu’il avait indiqué que « ce n’est pas contre la mère, mais je me préoccupe que mon fils n’ait pas des souliers troués ou des bottes trop grandes » (PV de la séance du 21 février 2025, p. 6). Il s’étonne par ailleurs du fait que la Justice de paix n’ait pas fait référence à la décision du Président du TASA du 24 janvier 2025, lequel n’a pourtant pas retenu que le père représentait un danger pour le développement de son fils et a fixé les modalités de l’exercice du droit de visite. Aucun élément dont le Président du TASA n’avait pas connaissance ne justifie une autre appréciation des faits, de sorte que la Justice de paix ne devait pas se distancier de son appréciation. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du droit. Selon lui, la Justice de paix a fait preuve de trop de simplicité en affirmant que le bien-être de l’enfant est menacé uniquement parce que les visites s’avèrent plus difficiles que la moyenne; elle n’a pas fondé sa décision sur une évaluation individualisée et objective telle qu’exigée par le droit et déjà entreprise par le Président du Tribunal civil. Ce manque de nuance constitue une violation du devoir d’instruction complet et objectif ainsi qu’une atteinte injustifiée aux droits du père et de son enfant. Par ailleurs, la Justice de paix a violé le droit en suspendant le droit de visite à cause d’un conflit parental préexistant, sans démontrer en quoi le maintien du lien père-fils porterait concrètement atteinte au bien-être de l’enfant. Elle se limite à décrire de manière abstraite la notion de conflit de loyauté sans établir de lien de causalité clair entre le comportement du père et une souffrance actuelle ou potentielle de l’enfant. Or, les éléments du dossier montrent que le bien-être de C.________ a été compromis non pas en raison du comportement de son père, mais précisément en raison de l’interruption du lien avec celui-ci, la détérioration du comportement de l’enfant coïncidant précisément avec la suspension du droit de visite. Finalement, le recourant considère qu’en suspendant totalement son droit de visite sans que cette mesure extrême soit justifiée au vu des circonstances et sans prendre en compte les solutions intermédiaires moins incisives qu’il est disposé à accepter, la Justice de paix a violé le principe de la proportionnalité. Il n’est pas un père désengagé ou représentant un danger pour son enfant mais un père qui cherche activement à maintenir un lien avec son fils et qui a fait preuve d’initiatives concrètes dans ce sens et d’efforts manifestes; en particulier, il a aménagé une chambre d’enfant sécurisée, a entrepris un suivi psychologique pour faire face à la situation de manière constructive et s’est dit favorable à une curatelle éducative. Le recourant n’a pas contesté la décision, en tant qu’elle institue une curatelle de regard et d’information (ch. III) et ordonne une expertise psychiatrique familiale (ch. IV à VI).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Par mémoire séparé du 18 juillet 2025, il a requis l’assistance judiciaire complète et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d’office. Par décision du 12 août 2025, le Vice-Président de la Cour a admis cette requête. I. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler, par écrit du 29 juillet 2025. Dans sa réponse du 18 septembre 2025, B.________ a proposé le rejet du recours. Selon elle, le recourant invoque la barrière des langues pour éluder sa propre responsabilité et occulter le fait que ses comportements problématiques persistants mettent en péril le développement de leur enfant. Ses débordements lors des échanges avec les divers intervenants traduisent sa tendance à instrumentaliser des éléments anecdotiques – comme l’habillement de son fils – pour entretenir le conflit avec elle et détourner la procédure de sa finalité. Son irritabilité témoigne d’un manque de remise en question et d’une attitude centrée sur le conflit. Elle constate que la décision du Juge civil, dont la procédure probatoire a pris fin en été 2024, n’a pas été ignorée. Cependant, des signalements concordants de professionnels sont intervenus ultérieurement; ils ont mis en évidence des comportements inadaptés du recourant justifiant le prononcé de la décision contestée. Une reprise des visites dans un contexte inchangé, sans amélioration du comportement du recourant, ne ferait qu’accentuer la souffrance de son fils. Par ailleurs, l’intimée a également requis l’assistance judiciaire complète et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d’office. Par décision du 25 septembre 2025, cette requête a été admise. J. Les parties se sont encore déterminées, respectivement les 3 et 20 octobre 2025. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Alors que la voie de droit indiquée dans la décision attaquée mentionne un délai de recours de 30 jours, le recourant indique avoir déposé son mémoire dans le délai de 10 jours, dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’une décision de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, 2e éd. 2023, art. 445 n. 8 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 En l’espèce, la décision du 21 février 2025 a plusieurs objets distincts : elle confirme les mesures superprovisionnelles ordonnées le 9 janvier 2025, maintient la suspension du droit de visite du père, ordonne une expertise psychiatrique familiale et confie un droit de regard et d’information à la curatrice. Elle a été notifiée au terme d’un examen complet du cas, après audition des parties et de la curatrice. Dans ces conditions, la Justice de paix pouvait statuer quant au fond sur ces divers objets et ce quand bien même elle sera amenée à prendre de nouvelles décisions à l’avenir concernant l’exercice du droit de visite, sur la base notamment des résultats de l’expertise. C’est à juste titre dans ces conditions qu’elle a indiqué dans la voie de droit le délai de recours légal de 30 jours (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Au demeurant, la nature juridique de la décision est sans incidence sur l’issue du litige, le recours ayant été interjeté dans le délai légal. En outre, le recours a été formé par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et est dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC). Partant, il est recevable. 1.3. En application de l’art. 315b al. 2 CC, la Justice de paix était habilitée à ordonner la suspension du droit de visite, quand bien même le Juge civil avait précédemment reconnu ce droit au père et fixé les modalités de son exercice. Les parties n’ont du reste pas contesté cette compétence. 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 des parents étant à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-COTTIER, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). La doctrine a précisé que la mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/ STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Des crises d'angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l'appréhension des visites constituent des signaux d'alerte (MEIER/STETTLER, n. 1004 p. 652). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1. En l’espèce, se basant sur les avis concordants des divers intervenants, la Justice de paix a retenu que le comportement inadéquat du père nuisait au bien-être de C.________ et que l’exercice des relations père-fils mettait en péril le bon développement de l’enfant. Elle a considéré qu’une reprise des visites dans un contexte qui n’avait pas évolué n’était pas bénéfique pour celui-ci. Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir, pour l’essentiel, que la Justice de paix a suspendu purement et simplement le droit de visite du père tel qu’aménagé par le Juge civil sans démontrer de manière convaincante que la relation père-fils était de nature à nuire gravement au bien-être de l’enfant et sans examiner si des solutions intermédiaires moins incisives pouvaient être retenues. Il rappelle que les tensions existantes entre les parents ne constituent pas un motif justifiant la suspension du droit de visite et que tant lui-même que son fils souffrent de la séparation qui leur est imposée. 3.2. A titre préalable, il importe de relever, au vu des pièces du dossier, que les relations parentales sont particulièrement problématiques. En effet, les parents ont mené une vie de couple compliquée, dans un contexte d’incompréhension mutuelle et de violences conjugales alléguées. Ils se sont séparés en mai 2022; leur fils avait alors 3 ans. Manifestement, le père a mal vécu la rupture dans la mesure où elle le prive de contacts quotidiens avec son fils et il en souffre. Il jalouse la mère qui en a la garde et lui reproche de subvenir à ses besoins grâce aux pensions alimentaires qu’elle perçoit en faveur de ses enfants. Cette situation semble obséder le recourant et l’empêcher d’évoluer sereinement dans la nouvelle configuration familiale. Depuis lors, il n’a cessé de harceler son ex-compagne et, pour ce motif, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ses divers courriers et lors des auditions par devant la Juge de paix, la mère de C.________ a expliqué qu’elle craignait son ex-compagnon; il l’appelle fréquemment, lui adresse des centaines de messages, la suit dans la rue voire la filme, l’accoste contre son gré ou l’attend devant sa porte. Cette situation la stresse et l’épuise. Certes, à juste titre le recourant relève que les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Cependant, selon la jurisprudence, une telle limitation peut être justifiée s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (cf. ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt TF 5C_194/2004 du 19 janvier 2005). En l’occurrence, la Justice de paix a retenu que tel était bien le cas. Son appréciation échappe à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 3.3. En effet, il convient de relever à titre préalable qu’au-delà du conflit sous-jacent qui peut opposer les parents, c’est avant tout le seul comportement du père, non seulement à l’égard de son ex-compagne, mais aussi à l’égard de son fils et de tous les intervenants, qui s’avère problématique. 3.3.1. En particulier, la directrice du PRF a signalé des difficultés engendrées par le comportement inadéquat du père qui, lorsqu’il venait chercher son enfant pour les visites, inspectait ses habits, tenait des propos dénigrant sur la mère et empêchait, par son attitude très tendue, un déroulement serein des passages; le père s’est aussi montré agressif verbalement et menaçant dans sa posture envers les collaborateurs du PRF. De ce fait, un rappel à l’ordre lui a été signifié, le 18 octobre 2024, mais il est demeuré sans effet. Lors de la visite du 27 décembre 2024, le père a de nouveau montré un comportement inadéquat, faisant preuve d’une attitude très peu respectueuse envers son fils, en reniflant sa veste et en faisant des mimiques de dégoûts tout en lui parlant en hongrois et en ricanant. L’équipe aurait également remarqué que, lors des deux derniers passages, l’enfant semblait plus hésitant dans le contact avec son père. Considérant que la collaboration avec celui-ci n’était plus possible, le PRF a requis l’interruption de la prestation « passages » et suggéré une réévaluation de la situation avant que les visites ne puissent être réintroduites. 3.3.2. La curatrice s’est également plainte du comportement adopté par le père lors de leurs échanges. Malgré de nombreux avertissements de sa part, il n’a jamais cessé de ressasser indéfiniment les mêmes reproches concernant l’habillement et la propreté de son fils et semblait bloqué dans ses accusations dirigées contre la mère; elle a aussi signalé qu’il avait crié sur elle lors d’un entretien téléphonique. Se basant sur ses propres appréciations et sur les avis des professionnels en contact avec C.________, elle a constaté que l’attitude inappropriée du père impactait le bien-être de l’enfant et que les rencontres père-fils n’étaient plus bénéfiques pour celui- ci; partant, elle a requis la suspension du droit de visite et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique afin de réévaluer la situation. 3.3.3. La mère de C.________ a indiqué que sa relation avec son ex-compagnon n’avait pas évolué favorablement; celui-ci continue à l’injurier, la dénigrer ou la menacer. Malgré tout, elle s’est toujours déclarée favorable au maintien de relations régulières père-fils et avait même accepté d’assurer le passage de C.________ après la suspension de la collaboration du PRF en 2024. Afin d’organiser les visites, elle avait débloqué le numéro de téléphone du père pour faciliter la communication entre parents, mais immédiatement le harcèlement téléphonique a repris. Elle refuse dans ces conditions toute interaction avec le père, tant que celui-ci ne modifie pas radicalement son comportement. 3.4. Pour sa part, le recourant tente, en vain, d’excuser son comportement jugé inadéquat par des malentendus dus à la langue, une interprétation erronée de ses réactions, voire par des provocations de son ex-compagne. A ce propos, il ressort certes des photos qu’il a produites en procédure que son fils a pu lui être remis dans un habillement incorrect. Il est même possible qu’il ait pu percevoir cette négligence vestimentaire comme un acte chicanier de sa mère. Peu importe en réalité dans la mesure où ces désagréments ne justifient en aucun cas les débordements du recourant et ses remarques dénigrantes à l’égard de son fils et de la mère de celui-ci. Or, malgré les rappels à l’ordre du PRF et les mises en garde de la curatrice, le recourant a réitéré ses inspections et ses critiques lors des passages, démontrant par là-même qu’il ne veut pas - ou ne peut pas - faire preuve de la correction minimale exigée lors des transferts d’enfant. De même, si à aucun moment dans le cadre de la procédure le recourant n’a contesté les déclarations de son ex-compagne relatives au harcèlement qu’elle subit, il n’a jamais donné d’explications sur son comportement et encore moins s’est engagé à le modifier. A l’évidence, il n’a pas saisi la portée de la mesure d’éloignement et des restrictions au droit de visite prononcées à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 son endroit par le Juge civil et il s’obstine encore, trois ans après la séparation, à tourmenter la mère de son fils, au détriment du bien-être de son fils. 3.5. En effet, C.________ se retrouve malheureusement pris au cœur de cette tourmente. Il est témoin de la détresse de sa mère et, lors des visites, il entend la colère de son père et sa tristesse. Cette double exposition le place dans une situation de conflit de loyauté - comme l’a relevé la Justice de paix - qui l’oblige à devoir prendre parti en faveur de l’un de ses parents au détriment de l’autre. Cette situation crée pour l’enfant un dilemme auquel il n’est pas en mesure de répondre compte tenu de son jeune âge. Elle est susceptible de porter atteinte à son sentiment de sécurité affective et à son développement émotionnel et se manifester, notamment, par des comportements agressifs et des symptômes psychosomatiques. Or, tel est bien le cas en l’espèce, tous les intervenants ayant signalé de sérieux problèmes de comportement chez l’enfant. 3.5.1. La mère de C.________ tout d’abord a indiqué que son fils manifestait des changements de comportement notables lors des retours de chez son père, se montrant provocateur, injurieux et agressif envers elle, tenant des propos racistes à son endroit ou, pire encore, lui disant qu’elle devrait mourir. 3.5.2. La psychologue de C.________, G.________, a également relevé, dans un courriel du 9 janvier 2025, avoir constaté des changements de comportement de l’enfant au retour de l’exercice du droit de visite. Pour leur part, les enseignantes ont signalé leurs préoccupations, constatant que l’enfant, perturbé, ne pouvait pas s’investir correctement dans ses apprentissages. Le 18 février 2025, H.________, institutrice, a établi un « Avis relatif à un mineur qui semble avoir besoin d’aide (art. 443 CC) » concernant C.________. Elle a noté avoir observé des troubles du comportement, des problèmes éducatifs, des troubles relationnels et une négligence physique ou psychique. L’institutrice a rapporté en particulier que « C.________ se montre très perturbé et exprime son mal- être par des comportements de plus en plus inquiétants. Il adopte des attitudes et des gestes inappropriés envers ses camarades, les menace, fait preuve d’arrogance envers les adultes et manifeste une grande agitation, ce qui perturbe l’environnement scolaire et affecte la dynamique de la classe ». Elle a ajouté avoir constaté depuis le mois de janvier 2025 une dégradation progressive et préoccupante du comportement de l’enfant, l’élève se montrant très perturbé et exprimant un important mal-être par des réactions de plus en plus inquiétantes. 3.5.4. Finalement, la Juge de paix, qui a entendu le recourant à de nombreuses reprises, a mentionné dans sa décision : « La séance du 21 février 2025 à la Justice de paix n’a pas permis de lever les inquiétudes quant à la capacité du recourant à adopter un comportement adéquat et respectueux en présence de son fils et à le préserver du conflit de loyauté dans lequel il est placé ». La Cour fait siennes les conclusions de la Justice de paix. 4. 4.1. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, force est en effet de constater que le conflit parental - alimenté quasi unilatéralement par le père - affecte profondément l’équilibre émotionnel du jeune garçon. Comme l’ont rapporté les divers intervenants, C.________ se montre perturbé et exprime son mal être par l’agressivité et la provocation, tant à l’égard de sa maman que dans le cadre scolaire. Il est certes vrai que, selon une enseignante, la situation semble s’être aggravée à la suite de la suspension du droit de visite de son père, ce qui n’est pas surprenant. Il ne fait nul doute en effet que C.________ aime son papa et que son absence lui pèse. Cela étant, le bien de l'enfant ne se détermine pas uniquement sur la base de son point de vue subjectif en tenant compte d'un état momentané, mais également en prenant en considération, d'un point de vue objectif, son

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 développement futur (arrêt TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra 2009 p. 513). En l’occurrence, l’appréciation objective du bien de l’enfant effectuée sur la base des signalements concordants des professionnels a conduit la Justice de paix à constater que l’exercice du droit aux relations personnelles père-fils était, en l’état, de nature à compromettre dangereusement le bien-être de l’enfant. 4.2. Force est de constater en effet que le comportement du recourant en tant que parent est préoccupant. Trois ans après la séparation du couple, il s’acharne toujours à manifester son hostilité envers son ex-compagne par des menaces, des injures ou des critiques concernant son aptitude à s’occuper de leur enfant. Tant le personnel du PRF que la curatrice de C.________ se sont plaints des réactions impulsives du père qui - même devant son fils - a pu manifester sa colère, sa frustration ou sa tristesse par une agressivité verbale, une gestuelle préoccupante voire une émotivité incontrôlée. Or, les nombreux rappels à l’ordre et les mesures prises à son endroit ne l’ont pas conduit à modifier radicalement son comportement et à adopter la conduite exigée d’un père dans l’exercice de ses droits parentaux. Les réactions impulsives du recourant semblent attester d’un manque de maîtrise émotionnelle, élément qui constitue pourtant un critère important dans l’évaluation des capacités parentales et, partant, de l’aptitude du père qui n’a pas la garde de son enfant à pouvoir l’accueillir sereinement et en toute sécurité lors des visites. Dans cette situation, force est d’admettre que l’exercice du droit de visite n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant et est susceptible de nuire gravement à son bien-être et son bon développement. La mise sur pied de visites surveillées n’est pas envisageable non plus, vu le refus des intervenants à collaborer en l’état avec le recourant. Partant, la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée prononcée par la Justice de paix s’avère justifiée. Cette mesure est certes plus incisive que les restrictions au droit de visite fixées, juste un mois plus tôt, par le Juge civil dans le cadre de l’action en aliments déposée par l’intimée. Cependant, la Justice de paix était habilitée à agir (cf. art. 315b al. 2 CC) et a procédé à une instruction complète de l’affaire dans le cadre de laquelle les parents ont été entendus à plusieurs reprises; sa décision s’inscrit dans la sphère de compétence dévolue à l’autorité cantonale de protection de l’enfant et elle répond pleinement à l’intérêt bien compris de l’enfant. Au surplus, le fait qu’elle ne fait pas référence à la décision rendue par le Juge civil ne constitue pas, à l’évidence, un défaut de motivation. Sous cet angle formel également, la décision ne prête pas flanc à la critique. 4.3. Cela étant, il ne fait pas de doute que le recourant est attaché à son enfant et qu’il souffre de la séparation. Malheureusement, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il n’a pas été en mesure jusqu’alors de donner suite aux nombreuses mises en garde qui lui ont signifiées et qu’il n’a cessé, par son comportement, d’alimenter un conflit parental au cœur duquel son enfant se retrouve en grande souffrance. Il va sans dire néanmoins que les relations personnelles père-fils seront reprises dès qu’elles seront jugées compatibles avec le bon développement du jeune garçon. A cet effet, c’est à bon escient que la Justice de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale qui appellera, dès la production du rapport des spécialistes, un réexamen global de la situation. 4.4. Dans cette attente, des contacts père-fils à distance pourraient être organisés. Vu l’importance croissante des moyens de télécommunication en général, les contacts entre parent et enfant par ces outils représentent aujourd’hui dans la pratique un important élément des relations personnelles (CR CC I-COTTIER, art. 273 n. 23). Le contact par téléphone, sms, e-mail, ou par vidéo ne peut cependant pas remplacer entièrement le contact physique. Néanmoins, lorsque les visites

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 s’avèrent incompatibles avec le bien de l’enfant, il peut permettre le maintien de relations élémentaires. Dans cette optique, la Justice de paix est invitée, par l’entremise de la curatrice, à examiner si un contact téléphonique père-fils peut être organisé et, cas échéant, d’en fixer les conditions et d’en régler concrètement les modalités (horaires, durée des conversations, présence du parent gardien etc.). 5. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la Justice de paix du 21 février 2025, notifiée le 8 juillet 2025, est confirmée et le recours rejeté. 6. 6.1. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant et l’intimée ont tous deux requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. Par arrêt du 12 août 2025, le Vice-Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par I.________ (106 2025 61) et désigné Me Ingo Schafer comme défenseur d’office. Par arrêt du 25 septembre 2025, il a également admis la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________ (106 2025 83) et lui a désigné Me Ricardo Ramos en qualité de défenseur d’office. Il y a lieu d’en prendre acte. 6.2. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.3. Il n’est pas alloué de dépens au recourant dès lors qu’il succombe. Des dépens seront en revanche alloués à l’intimée, étant relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’espèce, l'activité de Me Ricardo Ramos, mandataire de l’intimée, aura consisté, en substance, en la prise de connaissance de la décision du 21 février 2025 et du recours du 18 juillet 2025, en la rédaction de sa réponse du 18 septembre 2025 (10 pages), ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’600.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 129.60), soit au total CHF 1'729.60, est appropriée. Conformément à la jurisprudence du

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), l’intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce montant est dû directement à son mandataire, Me Ricardo Ramos. Il est mis à la charge du recourant qui succombe. 6.4. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario. 6.4.1. En l'occurrence, l'activité de Me Ingo Schafer, mandataire du recourant, aura consisté, en substance, en la prise de connaissance de la décision du 21 février 2025, en la rédaction du recours (11 pages) et de la demande d’assistance judiciaire, en la prise de connaissance de la réponse de l’intimée du 18 septembre 2025, en un courrier du 2 octobre 2025 (1 page), ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’400.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 113.40), soit au total CHF 1'513.40, est appropriée. 6.4.2. Par ailleurs, si les démarches de l’intimée en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné l’indigence du recourant, il convient de fixer directement l'indemnité de défenseur d’office due à Me Ricardo Ramos (art. 122 al. 2 CPC). En application de l’art. 57 RJ et en tenant compte des critères susmentionnés, l’indemnité de défenseur d’office due par l’Etat à Me Ricardo Ramos est fixée à CHF 1’100.-, débours compris mais TVA par CHF 89.10 (8.1%) en sus, soit au total CHF 1'189.10. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 21 février 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. Les dépens dus à B.________, fixés à CHF 1'729.60.- (débours et TVA par CHF 129.60 compris), sont mis à la charge de A.________ et sont dus à Me Ricardo Ramos. IV. Une indemnité de CHF 1'513.40 (débours et TVA par CHF 113.40 compris) est accordée à Me Ingo Schafer en sa qualité de défenseur d’office de A.________. V. En cas de démarches infructueuses en vue du recouvrement de ses dépens, une indemnité de CHF 1'189.10 (débours et TVA par CHF 89.10 compris), sera accordée à Me Ricardo Ramos en sa qualité de défenseur d’office de B.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2025/mju La Présidente La Greffière