Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
E. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
E. 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 8 juillet 2025, de sorte que le recours, posté le 18 juillet 2025, a été déposé en temps utile.
E. 1.4 Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Tel est le cas en l’espèce, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.3).
E. 1.5 En tant que partie à la procédure, le recourant a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.
E. 1.7 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt sans mesures d’instructions complémentaires.
E. 2.1 Le recourant reproche à la Juge de paix de ne pas avoir pris en compte son courrier du 4 juin 2025, alors que la décision attaquée, bien que datée du 27 mai 2025, ne lui a été notifiée qu’en date du 8 juillet 2025. Le recourant indique que sa missive du 4 juin 2025 contient des faits nouveaux qui auraient dû conduire à l’ouverture d’un dossier de protection de l’enfant en faveur de C.________. Il estime que sa requête du 2 mai 2025 adressée au Tribunal cantonal contenait déjà des faits nouveaux qui auraient dû alerter l’Autorité de protection de l’enfant.
E. 2.2 Selon les règles générales du CPC, une décision est rendue et prend date (art. 238 let. b CPC) au moment où elle est arrêtée par le tribunal, soit au moment où le président de celui-ci constate que la majorité des juges (art. 236 al. 2 CPC) l'a approuvée. Le tribunal est dessaisi de la Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 cause à partir de ce moment-là (lata sententia iudex desinit esse iudex), en ce sens qu'il ne peut alors plus modifier sa décision. Une décision qui ne peut faire l'objet que du recours limité au droit des art. 319 ss CPC acquiert force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé, c'est-à- dire au moment où elle est rendue. En effet, un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée, ni le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). La décision et sa date ne sont pas modifiées du fait que la motivation en est rédigée ultérieurement ; en effet, seul sera motivé ce qui a déjà été décidé (ATF 150 III 400 consid. 5.2.1 ; cf. également ATF 142 III 695 consid. 4.2.1).
E. 2.3 En l’espèce, la décision attaquée est datée du 27 mai 2025. A partir de cette date, la Juge de paix était donc formellement dessaisie de la cause et ne pouvait dès lors plus modifier sa décision. Dans ces circonstances, les griefs du recourant qui reproche à la Juge de paix de ne pas avoir pris en compte son courrier du 4 juin 2025 sont mal-fondés. Dans son mémoire, le recourant indique également qu’indépendamment des faits nouveaux exposés de son courrier du 4 juin 2025, le simple fait que l’intimée a continué de l’empêcher de voir son fils depuis la reddition du jugement de divorce ainsi que le fait que la communication parentale continue d’être mauvaise, voire inexistante, constitue en tant que tel déjà un fait nouveau qui aurait dû alerter la Justice de paix. Ce faisant, il ne critique toutefois pas directement la décision rendue et n’expose pas en quoi il s’agit d’un changement de circonstances par rapport au jugement de divorce. Ce grief, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
E. 2.4 Dans la mesure où les faits exposés par le recourant dans son courrier du 4 juin 2025 remontent à plusieurs mois déjà, ce dernier est invité à déposer une nouvelle requête auprès de la Justice de paix en vue de l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________, dans la mesure où il estime que celle-ci serait encore nécessaire. Sur la base de cette nouvelle requête, la Justice de paix pourrait être amenée à ouvrir un dossier de protection de l’enfant.
E. 3.1 Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Le recourant qui succombe, devrait donc en principe supporter les frais de la procédure de recours. Toutefois, au vu des particularités du cas d’espèce, la Cour renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 30 du règlement fribourgeois sur la justice [RJ ; RSF 130.11] par analogie).
E. 3.2 En l’occurrence, le recourant doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, dès lors que toutes les conditions légales sont remplies. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En tenant compte des critères susmentionnés, il se justifie de fixer l’indemnité de la défenseure d’office due par l’Etat à Me Laurence Brand à CHF 900.-, débours compris mais TVA par CHF 72.90 (8.1%) en sus.
E. 3.3 L’intimée doit également être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, toutes les conditions légales étant remplies. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, il se justifie de fixer l’indemnité de la défenseure d’office de l’intimée due par l’Etat à Me Jennifer Tapia à CHF 900.-, débours compris mais TVA par CHF 72.90 (8.1%) en sus. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Me Laurence Brand, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office. Une indemnité de CHF 972.90, TVA par CHF 72.90 comprise, est accordée à Me Laurence Brand en sa qualité de défenseure d’office. IV. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise. Me Jennifer Tapia, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office. Une indemnité de CHF 972.90, TVA par CHF 72.90 comprise, est accordée à Me Jennifer Tapia en sa qualité de défenseure d’office. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2025/dvc La Présidente La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 57 106 2025 58 106 2025 73 Arrêt du 10 décembre 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurence Brand, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Jennifer Tapia, avocate, Objet Effets de la filiation – curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) – irrecevabilité pour cause de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC) Recours du 18 juillet 2025 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2025 (106 2025 57) Requête d’assistance judiciaire du 18 juillet 2025 (106 2025 58) Requête d’assistance judiciaire du 13 août 2025 (106 2025 73) Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2002. Quatre enfants sont issus de leur union, dont trois sont majeures. C.________, né en 2015 est encore mineur. Par décision du 30 janvier 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties et réglé ses effets. Au considérant 3.5 de ladite décision, l’Autorité précitée a notamment motivé le rejet de la conclusion concordante des parents tendant à l’institution, en faveur de C.________, d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. Le Tribunal civil a relevé que les parents ne semblaient pas rencontrer de difficultés justifiant l’instauration d’une curatelle, précisant que leur unique désaccord en lien avec la prise en charge de l’enfant mineur portait vraisemblablement sur l’organisation du droit de visite d’un troisième samedi par mois et des vacances, mais que, pour le reste, les parents semblaient capables de s’entendre afin d’organiser le droit de visite dans l’intérêt de l’enfant. Cette décision est concrétisée au chiffre XIII. du dispositif de la décision du Tribunal civil en les termes suivants : « Tout autre ou plus ample chef de conclusions est rejeté, pour autant qu’il ne soit pas sans objet ou irrecevable ». Le 4 mars 2025, A.________, a fait appel au Tribunal cantonal contre la décision du 30 janvier 2025 du Tribunal civil, demandant la modification des contributions d’entretien. Par courrier du 30 avril 2025, le Tribunal cantonal saisi de l’appel a informé le Tribunal civil que seuls les chiffres V., VI., VII. et X. du dispositif de la décision du 30 janvier 2025 relatifs à l’entretien des enfants et de l’ex-épouse étaient contestés en appel et que, partant, le principe du divorce, notamment, était entré en force le 28 avril 2025. Par mémoire du 2 mai 2025, A.________ a requis du Juge délégué de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, soit instaurée en faveur de C.________ par voie de mesures provisionnelles. Dans son arrêt du 6 mai 2025 (101 2025 145), le Juge délégué a conclu à l’irrecevabilité pour cause d’incompétence de la requête de mesures provisionnelles précitée. Dans sa motivation, le magistrat a exposé que la décision du Tribunal civil de rejeter la conclusion concordante des parents tendant à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de C.________ n’avait pas été contestée en appel et était devenue exécutoire, de sorte qu’elle ne pouvait pas être traitée dans le cadre de l’appel interjeté par le père. Le Juge délégué a constaté que la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), était compétente pour traiter des éventuelles mesures de protection à instaurer en faveur de l’enfant. Le 8 mai 2025, le Tribunal cantonal a notifié son arrêt du 6 mai 2025 à la Justice de paix, avec la requête de mesures provisionnelles du 2 mai 2025, pour objet de sa compétence. B. Par décision du 27 mai 2025, la Juge de paix a déclaré irrecevable la requête de A.________ tendant à l’institution, à titre de mesures provisionnelles, d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________. L’autorité précitée a estimé que ce point faisait l’objet d’une décision entrée en force. C. Par mémoire du 18 juillet 2025, A.________, par Me Laurence Brand, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par courrier du 22 juillet 2025, la Juge de paix a indiqué n’avoir aucune remarque particulière à faire valoir. Elle a en outre produit le dossier de la cause le même jour. B.________ a déposé sa réponse le 13 août 2025. Le recourant n’a pas répliqué. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 8 juillet 2025, de sorte que le recours, posté le 18 juillet 2025, a été déposé en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Tel est le cas en l’espèce, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.3). 1.5. En tant que partie à la procédure, le recourant a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt sans mesures d’instructions complémentaires. 2. 2.1. Le recourant reproche à la Juge de paix de ne pas avoir pris en compte son courrier du 4 juin 2025, alors que la décision attaquée, bien que datée du 27 mai 2025, ne lui a été notifiée qu’en date du 8 juillet 2025. Le recourant indique que sa missive du 4 juin 2025 contient des faits nouveaux qui auraient dû conduire à l’ouverture d’un dossier de protection de l’enfant en faveur de C.________. Il estime que sa requête du 2 mai 2025 adressée au Tribunal cantonal contenait déjà des faits nouveaux qui auraient dû alerter l’Autorité de protection de l’enfant. 2.2. Selon les règles générales du CPC, une décision est rendue et prend date (art. 238 let. b CPC) au moment où elle est arrêtée par le tribunal, soit au moment où le président de celui-ci constate que la majorité des juges (art. 236 al. 2 CPC) l'a approuvée. Le tribunal est dessaisi de la Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 cause à partir de ce moment-là (lata sententia iudex desinit esse iudex), en ce sens qu'il ne peut alors plus modifier sa décision. Une décision qui ne peut faire l'objet que du recours limité au droit des art. 319 ss CPC acquiert force de chose jugée et force exécutoire dès son prononcé, c'est-à- dire au moment où elle est rendue. En effet, un tel recours ne suspend ni la force de chose jugée, ni le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). La décision et sa date ne sont pas modifiées du fait que la motivation en est rédigée ultérieurement ; en effet, seul sera motivé ce qui a déjà été décidé (ATF 150 III 400 consid. 5.2.1 ; cf. également ATF 142 III 695 consid. 4.2.1). 2.3. En l’espèce, la décision attaquée est datée du 27 mai 2025. A partir de cette date, la Juge de paix était donc formellement dessaisie de la cause et ne pouvait dès lors plus modifier sa décision. Dans ces circonstances, les griefs du recourant qui reproche à la Juge de paix de ne pas avoir pris en compte son courrier du 4 juin 2025 sont mal-fondés. Dans son mémoire, le recourant indique également qu’indépendamment des faits nouveaux exposés de son courrier du 4 juin 2025, le simple fait que l’intimée a continué de l’empêcher de voir son fils depuis la reddition du jugement de divorce ainsi que le fait que la communication parentale continue d’être mauvaise, voire inexistante, constitue en tant que tel déjà un fait nouveau qui aurait dû alerter la Justice de paix. Ce faisant, il ne critique toutefois pas directement la décision rendue et n’expose pas en quoi il s’agit d’un changement de circonstances par rapport au jugement de divorce. Ce grief, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2.4. Dans la mesure où les faits exposés par le recourant dans son courrier du 4 juin 2025 remontent à plusieurs mois déjà, ce dernier est invité à déposer une nouvelle requête auprès de la Justice de paix en vue de l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________, dans la mesure où il estime que celle-ci serait encore nécessaire. Sur la base de cette nouvelle requête, la Justice de paix pourrait être amenée à ouvrir un dossier de protection de l’enfant. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Le recourant qui succombe, devrait donc en principe supporter les frais de la procédure de recours. Toutefois, au vu des particularités du cas d’espèce, la Cour renonce exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 30 du règlement fribourgeois sur la justice [RJ ; RSF 130.11] par analogie). 3.2. En l’occurrence, le recourant doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, dès lors que toutes les conditions légales sont remplies. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En tenant compte des critères susmentionnés, il se justifie de fixer l’indemnité de la défenseure d’office due par l’Etat à Me Laurence Brand à CHF 900.-, débours compris mais TVA par CHF 72.90 (8.1%) en sus. 3.3. L’intimée doit également être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, toutes les conditions légales étant remplies. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, il se justifie de fixer l’indemnité de la défenseure d’office de l’intimée due par l’Etat à Me Jennifer Tapia à CHF 900.-, débours compris mais TVA par CHF 72.90 (8.1%) en sus. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Me Laurence Brand, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office. Une indemnité de CHF 972.90, TVA par CHF 72.90 comprise, est accordée à Me Laurence Brand en sa qualité de défenseure d’office. IV. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise. Me Jennifer Tapia, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office. Une indemnité de CHF 972.90, TVA par CHF 72.90 comprise, est accordée à Me Jennifer Tapia en sa qualité de défenseure d’office. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2025/dvc La Présidente La Greffière