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106 2025 55

Freiburg · 2025-09-03 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour (art. 14 al. 1 let. c et art. 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l'art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable.

E. 2 L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psy- chiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les dé- mences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodé- pendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Il faut par ailleurs que faute de cette prise en charge, il y ait un risque concret, important et actuel que sa santé ou sa vie soit mise en danger, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Une mise en danger abstraite et hypothétique ne suffit pas non plus. Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer ce danger concret. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 106 2023 1 du 10 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_347/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.1 En l’espèce et à l’instar de la Justice de paix, la Cour constate que la situation de la recourante, âgée de 25 ans, est à tout le moins inquiétante. Il ressort en effet de l’expertise du 16 décembre 2022 que plusieurs diagnostics ont été posés à son égard, à savoir un « retard mental léger », des « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance : utilisation continue » et un « état séquellaire d’un trouble du développement », étant précisé que celui d’« état de stress post-traumatique » a été suspecté. Celle-ci vit de plus en isolement presque total et refuse notamment de rencontrer sa curatrice et son curateur de représentation, de se soumettre à un suivi médical, gynécologique ou psychologique, ou encore de se rendre aux séances organisées par l’autorité intimée. Son appartement est finalement insalubre au point qu’il a dû être nettoyé à plusieurs reprises par une entreprise.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Cela étant, la Cour relève que l’expertise du 16 décembre 2022 date d’il y a presque trois ans, si bien qu’elle ne peut pas être considérée comme actuelle et ne peut ainsi servir de base à un placement à des fins d’assistance. Quant à l’expertise du Dr H.________ du 15 août 2025, il en ressort que le médecin s’est rendu au domicile de la recourante le 12 août 2025, a vu cette dernière mais n’a pas réussi à rentrer en contact avec elle, celle-ci ayant refusé de parler « car elle n'aime pas les psychiatres ». Au vu de ces circonstances, l’expert a relevé qu’il ne pouvait que commenter l’expertise réalisée en 2022 à la lumière de la situation actuelle de la recourante. La Cour ne dispose ainsi d’aucune expertise (valable et actuelle), alors qu’une telle expertise est pourtant nécessaire lorsque des troubles psychiques sont existants (cf. art. 450e al. 3 CC).

E. 3.2 De plus, si le Dr H.________ a considéré que la santé psychique de la recourante semblait nettement déficiente, que celle-ci souffrait de troubles psychiques, qu’elle était presque totalement anosognosique et refusait toute intervention « pour sa santé globale » et qu’un placement à des fins d’assistance était donc nécessaire, il a également relevé qu’il n’existait pas de risque immédiat pour sa vie ou celle de tiers, le risque à plus long terme sur le plan physique étant « qu’elle passe à côté d’une atteinte à sa santé par peur d’aller chez les médecins » et, du point de vue psychiatrique, que sa santé se dégrade et la fasse « sombrer dans un grave état d’abandon et [de] désinsertion ». Ainsi, force est de constater que la condition du risque concret, important et actuel que la santé ou la vie de la recourante soit mise en danger semble ne pas être remplie en l’état, seul un risque de ne pas se voir diagnostiquer une maladie et de ne pas, cas échéant, recevoir les soins nécessaires pouvant être retenu. Or, ce risque est abstrait, ce d’autant plus qu’aucun indice ne laisse à penser que la recourante, encore jeune, souffrirait d’une quelconque pathologie. Au contraire, le médecin a retenu que l’état physique de la recourante semblait bon.

E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède (absence d’une expertise récente et absence de risque concret pour la vie ou la santé de la recourante), la Cour ne peut, en l’état, qu’admettre le recours et annuler la décision prononçant le placement à des fins d’assistance de la recourante. On précisera à toutes fins utiles que ce placement n’a jamais été exécuté, si bien que la recourante n’est actuellement pas privée de sa liberté. Au vu cependant du retour inquiétant du Dr H.________ et de l’expertise de décembre 2022, lesquels préconisent l’intégration de la recourante au sein d’une structure institutionnelle de type foyer – étant précisé que le premier cité considère que F.________ est une institution appropriée – il est nécessaire que la cause soit renvoyée à la Justice de paix afin qu’elle poursuive ses investigations. On constatera à ce propos que la recourante n’a plus été entendue – même si c’est elle qui a refusé de donner suite aux citations à comparaître – par l’autorité intimée depuis le 27 septembre 2023, soit il y a presque deux ans. La Justice de paix est ainsi invitée à fixer une nouvelle séance afin d’entendre la recourante, étant relevé que cette dernière est tenue de collaborer et que l’obligation de collaborer peut éventuellement être accomplie sous la contrainte (cf. art. 448 al. 1 CC). La Justice de paix prendra ensuite les mesures qu’elle estimera nécessaires pour investiguer plus-avant la situation de la recourante. A ce titre, un placement à des fins d’expertise au sens de l’art. 449 CC – que la Justice de paix a déjà mis en œuvre par le passé – pourrait tout à fait entrer en considération, puisque le Dr H.________ n’est pas parvenu à rentrer en contact avec la recourante, ce qui démontre qu’une expertise ne peut pas être effectuée de manière ambulatoire.

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E. 4.1 Selon l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 CPC. Toutefois, compte tenu de l’admission du recours, les frais judiciaires, soit les émoluments et débours forfaitaires, fixés à CHF 400.-, ainsi que les frais d’expertise de CHF 1’625.35, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. c LPEA et 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

E. 4.2 Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2024 96 et 97 du 6 janvier 2025 consid. 4).

E. 4.3 La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par arrêt de la Présidente de la Cour du 21 juillet 2025, il convient de fixer l’indemnité de Me Laurent Bosson. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, dite indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. Au vu de ce qui précède, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à CHF 850.-, débours compris mais TVA (8.1%) par CHF 68.85 en sus. Vu l’admission de son recours, A.________ ne sera pas tenue de rembourser ce montant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 2 juillet 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour poursuite de l’instruction au sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 2'025.35 (émoluments : CHF 300.-; débours : CHF 100.-; frais d’expertise : CHF 1'625.35), sont laissés à la charge de l'Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Laurent Bosson est fixée à CHF 918.85, TVA par CHF 68.85 comprise. A.________ n’est pas tenue de rembourser ce montant. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2025/fma La Présidente Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 55 Arrêt du 3 septembre 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Partie A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 17 juillet 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 2 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est née en 2000. Sa situation est suivie par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix / le Juge de paix) depuis de nombreuses années, dit suivi ayant débuté alors qu’elle était encore mineure. Elle a alors fait l’objet de plusieurs placements au sein de foyers (cf. not. DO 100 2018 197 – ci-après : I –/6 s., 23 s. et 27). Depuis sa majorité, A.________ bénéficie d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, instituée par décision du 14 août 2018 (cf. DO I/33 ss). B.________, curatrice auprès du Service des curatelles des Communes de Bulle, Riaz et Morlon, est actuellement investie de cette curatelle. Par décision du 6 avril 2022 (DO I/259 ss), A.________ a été privée de l’exercice des droits civils en ce qui concerne la gestion de ses revenus et de sa fortune. Une expertise psychiatrique, en mode ambulatoire, a également été ordonnée en sa faveur. Plusieurs autorisations de pénétrer dans le logement de A.________ ont été décernées à ses curatrices successives (cf. not. DO I/259 ss, DO I/347 et 481 s.). Ce logement, insalubre, a dû faire l’objet de plusieurs nettoyages par des entreprises (cf. not. DO I/369, 485 ss et 569 ss). Par décisions des 21 juin 2022 (DO I/300 ss) et 5 juillet 2022 (DO I/316 ss), la Justice de paix a prononcé le placement de A.________ à des fins d’expertise, au sens de l’art. 449 al. 1 CC, retenant que l’expertise ambulatoire ordonnée n’avait pas pu être réalisée, l’intéressée ne s’étant jamais présentée aux rendez-vous fixés tant par l’expert que par sa curatrice. L’autorité intimée a également précisé que la personne concernée n’ouvrait plus la porte de son appartement et qu’elle ne s’était pas présentée à la séance de la Justice de paix du 18 mai 2022. Selon la Justice de paix, une expertise psychiatrique était indispensable, au vu de la situation personnelle inquiétante de A.________, et celle-ci ne pouvait pas être réalisée de manière ambulatoire. Ce placement a été levé par décision du 3 août 2022 (DO I/341). Le 16 décembre 2022, la Dre C.________, médecin adjointe, et le Dr D.________, médecin E.________, tous deux auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale, ont déposé leur rapport d’expertise concernant A.________ (DO I/381 ss). Les diagnostics de « retard mental léger », « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance : utilisation continue » et « état séquellaire d’un trouble du développement » ont été posés à son égard, étant précisé que celui d’« état de stress post- traumatique » a été suspecté par les médecins. Selon les experts, A.________ n’est pas en mesure de gérer elle-même ses affaires ni de vivre de manière autonome; de plus, de par ses atteintes cognitives, ses capacités de compréhension et de raisonnement sont certainement diminuées dans certaines situations, étant relevé que c’est sa capacité d’agir en fonction de son discernement qui est clairement atteinte. Les experts ont finalement écrit qu’un lieu de vie adapté pour A.________ pourrait être, en l’état, une structure institutionnelle de type foyer, puisque son manque de collaboration, l’absence de conscience morbide et l’échec des différentes tentatives de soutiens ambulatoires démontrent qu’un accompagnement soutenant ne peut qu’être apporté dans un milieu encadrant. Par décision du 1er février 2023 (DO I/410 ss), la Justice de paix a désigné Me Laurent Bosson en qualité de curateur de représentation en faveur de A.________, au sens de l’art. 449a CC. A.________ a été entendue pour la dernière fois le 27 septembre 2023, par-devant le Juge de paix (DO I/455 s.). Bien que régulièrement citée, elle ne s’est pas présentée aux séances fixées les 5 juin 2024 (DO I/477 ss) et 7 mai 2025 (DO I/557 ss) ayant pour objet l’étude de sa situation et un éventuel

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 placement à des fins d’assistance. Une séance a également été prévue le 28 mai 2025 au domicile de A.________ en vain, cette dernière n’ayant pas ouvert la porte de son appartement, malgré de multiples interpellations (DO I/560). B. Par décision du 2 juillet 2025 (DO 500 2025 82/1 ss), la Justice de paix a notamment prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________ au sein de F.________, à G.________, dès qu’une place serait disponible et pour une durée indéterminée (chiffre I du dispositif), la curatrice ayant d’ores et déjà été autorisée à faire appel aux forces de l’ordre pour l’exécution du placement (chiffre II du dispositif). L’effet suspensif a été retiré à un éventuel recours (chiffre V du dispositif). C. Par mémoire du 17 juillet 2025 de son mandataire, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation, frais et dépens de la procédure de recours à la charge de l’Etat. Par acte séparé du même jour, elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 21 juillet 2025 (106 2025 56 et 59), la Présidente de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) a restitué d’office l’effet suspensif au recours et admis la requête d’assistance judiciaire. Une expertise a été établie le 15 août 2025 par le Dr H.________, sur requête de la Présidente de la Cour. Par courrier du 29 août 2025 de son mandataire, A.________ s’est notamment déterminée sur l’expertise. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour (art. 14 al. 1 let. c et art. 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l'art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psy- chiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les dé- mences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodé- pendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Il faut par ailleurs que faute de cette prise en charge, il y ait un risque concret, important et actuel que sa santé ou sa vie soit mise en danger, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Une mise en danger abstraite et hypothétique ne suffit pas non plus. Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer ce danger concret. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 106 2023 1 du 10 janvier 2023 consid. 3.3.1). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_347/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1. En l’espèce et à l’instar de la Justice de paix, la Cour constate que la situation de la recourante, âgée de 25 ans, est à tout le moins inquiétante. Il ressort en effet de l’expertise du 16 décembre 2022 que plusieurs diagnostics ont été posés à son égard, à savoir un « retard mental léger », des « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance : utilisation continue » et un « état séquellaire d’un trouble du développement », étant précisé que celui d’« état de stress post-traumatique » a été suspecté. Celle-ci vit de plus en isolement presque total et refuse notamment de rencontrer sa curatrice et son curateur de représentation, de se soumettre à un suivi médical, gynécologique ou psychologique, ou encore de se rendre aux séances organisées par l’autorité intimée. Son appartement est finalement insalubre au point qu’il a dû être nettoyé à plusieurs reprises par une entreprise.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Cela étant, la Cour relève que l’expertise du 16 décembre 2022 date d’il y a presque trois ans, si bien qu’elle ne peut pas être considérée comme actuelle et ne peut ainsi servir de base à un placement à des fins d’assistance. Quant à l’expertise du Dr H.________ du 15 août 2025, il en ressort que le médecin s’est rendu au domicile de la recourante le 12 août 2025, a vu cette dernière mais n’a pas réussi à rentrer en contact avec elle, celle-ci ayant refusé de parler « car elle n'aime pas les psychiatres ». Au vu de ces circonstances, l’expert a relevé qu’il ne pouvait que commenter l’expertise réalisée en 2022 à la lumière de la situation actuelle de la recourante. La Cour ne dispose ainsi d’aucune expertise (valable et actuelle), alors qu’une telle expertise est pourtant nécessaire lorsque des troubles psychiques sont existants (cf. art. 450e al. 3 CC). 3.2. De plus, si le Dr H.________ a considéré que la santé psychique de la recourante semblait nettement déficiente, que celle-ci souffrait de troubles psychiques, qu’elle était presque totalement anosognosique et refusait toute intervention « pour sa santé globale » et qu’un placement à des fins d’assistance était donc nécessaire, il a également relevé qu’il n’existait pas de risque immédiat pour sa vie ou celle de tiers, le risque à plus long terme sur le plan physique étant « qu’elle passe à côté d’une atteinte à sa santé par peur d’aller chez les médecins » et, du point de vue psychiatrique, que sa santé se dégrade et la fasse « sombrer dans un grave état d’abandon et [de] désinsertion ». Ainsi, force est de constater que la condition du risque concret, important et actuel que la santé ou la vie de la recourante soit mise en danger semble ne pas être remplie en l’état, seul un risque de ne pas se voir diagnostiquer une maladie et de ne pas, cas échéant, recevoir les soins nécessaires pouvant être retenu. Or, ce risque est abstrait, ce d’autant plus qu’aucun indice ne laisse à penser que la recourante, encore jeune, souffrirait d’une quelconque pathologie. Au contraire, le médecin a retenu que l’état physique de la recourante semblait bon. 3.3. Sur le vu de ce qui précède (absence d’une expertise récente et absence de risque concret pour la vie ou la santé de la recourante), la Cour ne peut, en l’état, qu’admettre le recours et annuler la décision prononçant le placement à des fins d’assistance de la recourante. On précisera à toutes fins utiles que ce placement n’a jamais été exécuté, si bien que la recourante n’est actuellement pas privée de sa liberté. Au vu cependant du retour inquiétant du Dr H.________ et de l’expertise de décembre 2022, lesquels préconisent l’intégration de la recourante au sein d’une structure institutionnelle de type foyer – étant précisé que le premier cité considère que F.________ est une institution appropriée – il est nécessaire que la cause soit renvoyée à la Justice de paix afin qu’elle poursuive ses investigations. On constatera à ce propos que la recourante n’a plus été entendue – même si c’est elle qui a refusé de donner suite aux citations à comparaître – par l’autorité intimée depuis le 27 septembre 2023, soit il y a presque deux ans. La Justice de paix est ainsi invitée à fixer une nouvelle séance afin d’entendre la recourante, étant relevé que cette dernière est tenue de collaborer et que l’obligation de collaborer peut éventuellement être accomplie sous la contrainte (cf. art. 448 al. 1 CC). La Justice de paix prendra ensuite les mesures qu’elle estimera nécessaires pour investiguer plus-avant la situation de la recourante. A ce titre, un placement à des fins d’expertise au sens de l’art. 449 CC – que la Justice de paix a déjà mis en œuvre par le passé – pourrait tout à fait entrer en considération, puisque le Dr H.________ n’est pas parvenu à rentrer en contact avec la recourante, ce qui démontre qu’une expertise ne peut pas être effectuée de manière ambulatoire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. 4.1. Selon l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 CPC. Toutefois, compte tenu de l’admission du recours, les frais judiciaires, soit les émoluments et débours forfaitaires, fixés à CHF 400.-, ainsi que les frais d’expertise de CHF 1’625.35, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. c LPEA et 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 4.2. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2024 96 et 97 du 6 janvier 2025 consid. 4). 4.3. La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par arrêt de la Présidente de la Cour du 21 juillet 2025, il convient de fixer l’indemnité de Me Laurent Bosson. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, dite indemnité est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. Au vu de ce qui précède, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à CHF 850.-, débours compris mais TVA (8.1%) par CHF 68.85 en sus. Vu l’admission de son recours, A.________ ne sera pas tenue de rembourser ce montant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 2 juillet 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour poursuite de l’instruction au sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 2'025.35 (émoluments : CHF 300.-; débours : CHF 100.-; frais d’expertise : CHF 1'625.35), sont laissés à la charge de l'Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Laurent Bosson est fixée à CHF 918.85, TVA par CHF 68.85 comprise. A.________ n’est pas tenue de rembourser ce montant. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2025/fma La Présidente Le Greffier