Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2025 52
Arrêt du 13 juin 2025
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :
Alessia Chocomeli
Juges :
Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann
Greffier :
Florian Mauron
Parties
A.________, et B.________, recourantes
Objet
Placement à des fins d'assistance
Recours du 10 juin 2025 contre la décision de la Justice de paix de
l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2025 et le mandat d’amener
délivré le 8 mai 2025 par le Lieutenant de Préfet de la Sarine
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attendu
que A.________, née en 1960, s’est présentée au poste de police pour exposer des problèmes
rencontrés avec une famille de son voisinage;
que, suite à cet entretien, la police a, par courriel du 8 mai 2025, signalé au Lieutenant de Préfet de
la Sarine (ci-après : Lieutenant de Préfet) que plusieurs éléments lui avaient mis la puce à l’oreille
concernant un trouble psychologique chez l’intéressée;
que, le 8 mai 2025, le Lieutenant de Préfet a délivré un mandat d’amener ordonnant que A.________
soit amenée, en application de l’art. 18 al. 2 de la loi cantonale du 15 juin 2006 concernant la
protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA; RSF 212.5.1) aux urgences psychiatriques cantonales
en vue d’une évaluation psychiatrique à la demande de la police cantonale;
que, le même jour, la Dre C.________ a ordonné son placement à des fins d’assistance au Centre
de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : CSH Marsens), en raison d’un risque d’hétéro-
agressivité suite à une décompensation psychotique avec refus de soins, idées délirantes avec
risque de mise en danger pour elle-même et les autres personnes et trouble du rapport à la réalité;
que, le 19 mai 2025, B.________, sœur de l’intéressée disposant d’une procuration pour représenter
la personne concernée dans le cadre du placement en question, a déposé un appel au juge contre
cette décision de placement à des fins d’assistance auprès de la Justice de paix de l’arrondissement
de la Sarine (ci-après : Justice de paix ou Juge de paix);
que, le même jour, A.________ a consenti par écrit à la poursuite volontaire du traitement au
CSH Marsens;
que, par décision du 22 mai 2025, notifiée le 5 juin 2025, la Justice de paix a rejeté le recours (appel
au juge) du 19 mai 2025. Elle a en substance considéré que les griefs en lien avec les
comportements des agents de la Police cantonale, de la Préfecture de la Sarine et du personnel du
Réseau fribourgeois de santé mentale étaient irrecevables. Elle a pour le reste constaté que l’objet
du recours était le placement à des fins d’assistance prononcé le 8 mai 2025 et que celui-ci avait
été levé automatiquement par la poursuite volontaire de l’hospitalisation de A.________. Elle a
renoncé à percevoir des frais judiciaires;
que, par arrêt du 10 juin 2025 (106 2025 49), la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-
après : la Cour) a déclaré irrecevable le recours déposé le 23 mai 2025 – auprès de la Justice de
paix et que cette dernière lui a transmis comme objet de sa compétence – par B.________, agissant
au nom de A.________, contre le mandat d’amener ordonné le 8 mai 2025 par le Lieutenant de
Préfet;
que, par mémoire du 10 juin 2025, B.________, agissant en son nom et au nom de A.________, a
recouru auprès de la Cour de céans contre la décision de la Justice de paix du 22 mai 2025 et contre
le mandat d’amener ordonné le 8 mai 2025 par le Lieutenant de Préfet, concluant à leur annulation
et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision au sens des considérants;
que, par courriel du 11 juin 2025, la Justice de paix a produit son dossier;
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que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours
auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour (cf. art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1
let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son
fonctionnement [RTC; RSF 131.11]);
que le recours a été interjeté en temps utile par des personnes disposant de la qualité pour recourir
(cf. art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC);
qu’en tant qu’il est dirigé contre le mandat d’amener ordonné le 8 mai 2025 par le Lieutenant de
Préfet, le recours est irrecevable, cette question ayant déjà fait l’objet de l’arrêt du 10 juin 2025
(106 2025 49);
que, pour ce qui concerne la partie du recours dirigé contre la décision de la Justice de paix du
22 mai 2025, il est tout d’abord relevé que, contrairement à ce qu’allèguent les recourantes et
renseignement pris auprès du Conseil de la magistrature, la composition de l’autorité intimée était
régulière, dès lors que Diana Herkommen a été nommée Juge de paix ad hoc dès le 25 février 2025,
pour une période maximale de six mois;
qu’il doit ensuite être constaté que, comme indiqué par la Justice de paix, le placement à des fins
d’assistance litigieux a semble-t-il été levé le 19 mai 2025, dès lors que A.________ a consenti à la
poursuite volontaire du traitement au CSH Marsens;
que l’appel au juge (soit à la Justice de paix) prévu à l’art. 439 CC n’est ouvert que pour autant que
la mesure déploie toujours des effets;
que, lorsque tel n’est plus le cas comme en l’espèce, la personne concernée peut alors faire vérifier
la validité de la privation de liberté, autrement dit si le placement à des fins d’assistance était licite,
dans le cadre d’une procédure en responsabilité selon l’art. 454 CC (cf. ATF 140 III 92 / JdT 2014 II
348), qui relève de la compétence du tribunal civil;
qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la Justice de paix n’a pas commis de
déni de justice en n’examinant pas si le placement à des fins d’assistance était licite ou non. D’une
part, la Justice de paix s’est prononcée le 22 mai 2025, dans une décision sujette à recours, sur le
sort du placement à des fins d’assistance, l’estimant terminé compte tenu de l’accord de la
recourante. D’autre part, l’intéressée a depuis lors quitté le CSH Marsens le 23 mai 2025 pour
retourner à son domicile (cf. dossier de la Justice de paix, note téléphonique du 30 mai 2025);
qu’enfin, c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrecevables les griefs dirigés contre les
comportements de la police, du Lieutenant de préfet et du personnel du Réseau fribourgeois de
santé mentale, l’appel au juge de l’art. 439 CC étant ouvert uniquement en cas de placement
ordonné par un médecin, de maintien par l’institution, de rejet d’une demande de libération par
l’institution, de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée
et d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée (cf. al. 1);
qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable;
que cela étant, il est constaté que la Justice de paix aurait dû, puisqu’elle estimait que le placement
avait automatiquement pris fin, déclarer l’appel au juge déposé par-devant elle sans objet, dans la
mesure où il était recevable, et non pas le rejeter comme elle l’a fait;
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que le ch. I du dispositif de la décision de la Justice de paix du 22 mai 2025 est ainsi modifié d’office
comme suit : « Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable. »;
que, compte tenu des circonstances de l’espèce – soit du fait que la décision de la Justice de paix
du 22 mai 2025 indique que le recours (du 19 mai 2025) est rejeté –, il est renoncé à percevoir des
frais judiciaires;
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
Le ch. I du dispositif de la décision de la Justice de paix du 22 mai 2025 est modifié d’office
comme suit : « Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable. » .
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 juin 2025/vth
La Présidente
Le Greffier