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106 2025 46

Freiburg · 2025-07-16 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 CC, la décision querellée ayant été notifiée à A.________ le 25 avril 2025.

E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).

E. 1.2 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

E. 1.3 Dans sa décision du 7 avril 2025, la Justice de paix a rendu des mesures au fond. Déposé le lundi 26 mai 2025, le recours a été interjeté dans le délai de trente jours de l’art. 450b al.

E. 1.4 Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC).

E. 2.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a à réitérées reprises, et encore récemment (not. arrêts TF 5A_894/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.1; 5A_308/2024 du 5 février 2025 consid. 3.1.1), précisé que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH, qui ne doit être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 appliquée que restrictivement et n'est légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC.

E. 2.2 En l’espèce, la Justice de paix a justifié le maintien du placement de B.________ comme suit : C’est B.________ lui-même qui a demandé à être protégé contre les agissements de sa mère, et par deux fois. Dans un premier temps, un placement d’urgence (12 mai 2024) a été effectué via le SEJ, avec pour objectif de mettre en place des mesures d’accompagnement permettant un retour du jeune auprès de sa mère de manière sécurisée [(mesure ambulatoire de I.________ (PCE+)]. Cette prise en charge avait été acceptée tant par le jeune que par la maman, et a permis le retour de B.________ à la maison, le 24 mai 2024. Or, peu de temps après son retour, soit le 7 juin 2024, B.________ s’est effondré en présence de sa psychologue, évoquant de nouveaux conflits et disant craindre de nouvelles violences de la part de sa mère, d’où un nouveau placement à I.________ par le Service de piquet du SEJ. Le placement provisoire avait été décidé lors d’un nouvel entretien de clarification. Le SEJ a alors travaillé pendant l’été dans la situation, le jeune s’opposant à un retour auprès de sa mère, et proposé son placement à L.________ pour la rentrée scolaire. Depuis, l’enfant a certes demandé son retour à la maison, pour diverses raisons, dont notamment le fait qu’il lui était difficile de s’intégrer dans sa nouvelle classe et qu’il s’ennuyait de ses camarades de classe et de son frère. Cette circonstance a été prise en compte par la curatrice qui a mis en place un changement de lieu de vie au sein du groupe L.________, proposant que l’enfant soit déplacé au foyer de J.________, plus petit et plus proche de son domicile, avec possibilité de retourner à l’école à D.________ et de rencontrer plus souvent sa maman. Cette solution progressive et raisonnable n’a toutefois pas pu être expérimentée, la maman ayant tout simplement gardé son fils auprès d’elle sans tenir compte des décisions de justice. Il est néanmoins légitime de s’interroger quant au rôle joué par la maman par rapport à la demande exprimée, et répétée de B.________ à retourner auprès d’elle. En effet, A.________ cherche par tous les moyens possibles à faire porter à l’institution et aux autorités la responsabilité du mal-être de son fils. Nul doute qu’elle ait pu, également, faire pression sur l’enfant ou lui suggérer des réactions, comme d’écrire des courriers ou aborder le Juge de paix. Il est en effet symptomatique et troublant que A.________ mette un écran à tous les intervenants dans la situation de son fils (éducateur, psychologue, curateur, M.________), notamment avec des personnes avec lesquelles il avait tissé un bon lien, comme justement son éducateur à L.________ et N.________, psychologue, allant jusqu’à interrompre abruptement un suivi thérapeutique qui lui est nécessaire et lui permettait de déposer ses soucis, dont notamment les violences commises par sa mère. Force est de constater que celle-ci met en échec tout ce qui est entrepris pour ses deux enfants (renvoi est fait au dossier de C.________ et aux difficultés à mettre en place des mesures de soutien pourtant indispensables, de même qu’à la rupture de contact avec son père), adressant tous azimuts des menaces envers les personnes qui s’occupent d’eux [tant la curatrice que le directeur de l’école, ou l’assistante sociale de M.________, s’en sont plaint], allant jusqu’à déposer des plaintes pénales pour faux témoignage, dénuées de tout fondement, contre les intervenants du SEJ; et jusqu’à chercher des preuves de risque suicidaire concernant B.________ auprès d’autres intervenants, cherchant à appuyer son discours qui veut que c’est son placement et non son comportement à elle qui est à l’origine du malaise de l’enfant. Or cette information ne ressort pas des entretiens téléphoniques menés dans le cadre de l’instruction, ni du rapport médical du Service des urgences qu’elle a elle-même versé pour l’établir. En revanche, les interventions irréfléchies et intempestives de A.________, son comportement, ses attitudes et ses propos [complot, risque d’enlèvement, violence du père de C.________, en l’état non avérée, et autres] interrogent quant à sa santé mentale. Lors de la séance du 31 mars 2025, elle a certes accepté de reprendre un suivi thérapeutique auprès de la Dre O.________. Toutefois,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’instruction révèle aussi qu’elle est susceptible d’interrompre tout suivi, de manière inappropriée et à tout moment, et qu’elle ne se soumet à aucune décision de justice. Elle s’est également opposée à une expertise psychiatrique, mesure d’instruction pourtant susceptible d’éclairer la situation. De toute évidence, il est permis de douter que le mal-être de B.________ soit à mettre exclusivement sur le compte d’un placement qu’il a lui-même demandé pour sa protection envers les agissements de sa mère. Au vu de l’énergie mise par celle-ci à brouiller les pistes et interrompre tous les suivis mis en place, sans en référer aux professionnels, à tenir le SEJ et le M.________ à l’écart d’informations susceptibles d’apporter de l’aide à ses enfants, et de son état de visu inquiétant, il y a aussi lieu de s’interroger quant à ses compétences à comprendre les besoins de son enfant. A cela s’ajoute le fait que des divers messages versés au dossier, les craintes de complot et d’enlèvement deviennent envahissantes chez cette maman, laquelle transmet de toute évidence ses peurs à ses enfants et ne leur permet pas de vivre dans un climat de quiétude. En l’état actuel, elle représente clairement un danger pour eux. C’est pourquoi la Justice de paix a ordonné son placement à des fins d’assistance et d’expertise, afin de disposer des renseignements dont elle a besoin pour mener à bien sa mission de protection. Pour cette seule raison déjà, le placement de B.________ ne peut qu’être confirmé, avec la précision qu’il rejoindra toutefois le site de J.________ où une place lui a d’ores et déjà été réservée. Ce placement est également légitime pour permettre aux divers intervenants de poursuivre leur mission d’observation et d’être en mesure de faire des propositions fondées pour apporter à B.________ le soutien dont il a besoin et lui permettre par la suite de vivre sereinement auprès de sa maman et de son frère.

E. 2.3 A.________ se prévaut d’une appréciation manifestement inexacte des faits. La Justice de paix a en effet retenu à tort qu’elle cherchait par tous les moyens à faire échouer les démarches prises pour ses deux enfants. Elle n’a jamais eu l’intention de priver B.________ d’un suivi médical adapté, en particulier d’une thérapie. Ce n’est pas son comportement, mais le placement lui-même qui porte atteinte à la santé de son fils, comme la Dresse P.________– qui suit B.________ depuis mars 2023 déjà – l’a noté. Or, les différents intervenants ont maintenu ces placements quand bien même la santé de B.________ se détériorait, ce qui crée de l’incompréhension chez elle, et l’a décidée à reprendre les choses en main. Les épreuves qu’elle a traversées l’ont rendue très vigilante. Par ailleurs, B.________ a manifesté sans équivoque son désir de quitter le foyer et de retourner chez sa mère, où il est plus apaisé. A.________ invoque ensuite une violation de l’art. 310 CC et du principe de la proportionnalité. B.________ a été maintenu en foyer car sa mère était également placée. Or, tel n’est désormais plus le cas. Elle est de retour à son domicile et à même de s’occuper de son fils, ce qui correspond au souhait de celui-ci et participera à l’amélioration de son bien-être.

E. 2.4 De l’avis de la Cour, la situation de la famille de A.________ doit être examinée dans son ensemble. Occupée à déterminer si le placement de C.________ devait être maintenu, la Cour a retenu le 1er juillet 2025 ce qui suit (arrêt TC FR 106 2025 38-39 consid. 5.4) : « Pour la Cour, le placement de C.________ ne doit pas être levé tant que n’est pas connu l’avis de l’expert, qui a encore besoin de quelques semaines pour déposer son rapport. Comme déjà relevé, l’expertise psychiatrique porte sur les éventuels troubles psychiques dont souffrirait A.________ et sur la nécessité d’un éventuel suivi médical, mais aussi sur les risques qu’encourraient les enfants compte tenu de ces problèmes, et des mesures de protection qui se justifieraient alors. Il semble incohérent de lever la mesure de protection avant que l’expert ait pu se prononcer d’autant que la Cour avait confirmé le 15 mai 2025 le placement à des fins d’expertise de A.________, relevant en particulier qu’une mesure de protection de la mère était sérieusement à envisager. Elle avait motivé sa décision comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 « Avec les premiers juges, il faut retenir que le dossier contient plusieurs éléments qui questionnent sur sa santé psychique : ses discours sont teintés d’angoisse; elle vit dans la peur que ses enfants soient enlevés, au point de faire assurer leur protection par des « malabars » (décision p. 4 § 1). L’assistante sociale de le M.________ la qualifie de manipulatrice, virulente, et incohérente et son comportement suscite un certain désarroi auprès des personnes en charge de l’aider, y compris semble-t-il auprès de la Justice de paix. ». Dans sa détermination du 12 mai 2025, la Justice de paix a noté que l’exécution de ses décisions avait dû être différée car A.________ avait « disparu, envolée dans la nature avec ses deux enfants… Madame A.________ s’étant cachée, l’on ne sait où… ». Une mise en danger de l’enfant est ainsi vraisemblable et il se justifie de maintenir, pendant quelques semaines au moins, le placement de C.________ déjà effectif depuis presque deux mois. La Justice de paix doit cela étant mener avec célérité les démarches permettant d’aboutir à un jugement au fond (arrêt TF 5A_175/2024 du 5 septembre 2024 consid. 8). Elle doit ainsi s’assurer que l’expertise sera déposée dans le délai annoncé par l’expert; ceci fait, elle devrait rendre rapidement une décision au fond, après avoir respecté le droit d’être entendu de A.________. » Ces considérants peuvent être appliqués à la situation de B.________. Il ne fait guère de sens de lever un placement à quelques semaines du dépôt d’une expertise dont l’un des buts est précisément de déterminer si d’éventuelles difficultés de la mère justifient de protéger les enfants. Cela s’impose d’autant plus que le placement avait à l’époque été sollicité par l’enfant lui-même, et que les capacités éducatives de la mère portent sérieusement à interrogation, l’avis de l’expert pouvant utilement éclairer la Justice de paix sur ce point. Il s’ensuit le rejet du recours sur ce point.

E. 3 A.________ s’oppose également à l’extension des pouvoirs de la curatrice (ch. IV. du dispositif). Elle note qu’il y a eu entre elles de nombreuses incompréhensions et désaccords qui ont provoqué une rupture du lien de confiance; elle a du reste « apparemment » déposé une plainte pénale contre la curatrice pour faux témoignage. De telles tensions entre un parent et un curateur ne sont pas rares et ne sauraient constituer à elles seules un juste motif de changement de curatrice. La recourante se contente en l’espèce de critiques générales et ne démontre pas en quoi le bien de l’enfant serait menacé. Quant aux pouvoirs accordés à la curatrice le 7 avril 2025, ils apparaissent adéquats compte tenu de la situation de B.________, en particulier son placement. Le grief est infondé.

E. 4 A.________ demande enfin de ne pas être astreinte à un suivi psychiatrique régulier. Elle relève qu’il est prématuré d’ordonner un tel suivi avant de connaître les conclusions de l’expert. Cet avis est a priori pertinent, d’autant que l’avis de l’expert est désormais imminent. Mais la recourante avait expressément accepté ce suivi lors de l’audience du 31 mars 2025 (PV p. 5), de sorte qu’on ne comprend pas son revirement, qu’elle n’explique du reste pas.

E. 5 Il s’ensuit le rejet du recours.

E. 6 heures de travail, débours compris mais TVA par CHF 97.20 en sus, apparaît équitable. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 7 avril 2025 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jonas Petersen, à charge de l'Etat, est fixée à CHF 1’297.20, débours compris, TVA par CHF 97.20 (8.1 %) comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2025/jde La Présidente La Greffière-rapporteure

E. 6.1 Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.- au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

E. 6.2 Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens.

E. 6.3 Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, le recours ne présentait pas de difficulté véritable. Dans ces conditions, une indemnité de CHF 1'200.-, correspondant à environ

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 46 Arrêt du 16 juillet 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, en son nom et pour son fils B.________, recourants, représentés par Me Jonas Petersen, avocat Objet Effets de la filiation; maintien du placement d’un enfant (art. 310 CC); suivi psychiatrique de la mère (art. 307 CC) Recours du 26 mai 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 7 avril 2025 (maintien du placement de l’enfant B.________; suivi psychiatrique régulier à entreprendre par la mère)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ est une ressortissante russe née en 1982. Elle est mère de deux enfants, soit B.________ né en 2013, dont le père est décédé, et C.________ né en 2020, dont le père vit en France. Peu après l’arrivée de la famille en Suisse fin 2021, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a été informée de la situation de B.________ et de C.________ par le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), lui-même saisi d’un avis de mise en danger de mineurs de la Direction enfance et famille du Conseil départemental de la Haute-Garonne (France); cette procédure est actuellement de la compétence de la Justice de paix de la Glâne, A.________ habitant à D.________ depuis l’été 2023. B. La Justice de paix a tenu une séance qui s’est déroulée le 31 mars 2025, à laquelle ont participé A.________, le père de C.________, E.________ (curatrice des enfants) et F.________ (cheffe de secteur auprès du SEJ). Le 7 avril 2025, la Justice de paix a rendu trois décisions : Elle a placé A.________ au Centre de soins hospitaliers de G.________ (ci-après : CSH G.________) à des fins d’expertise et à des fins d’assistance. Parmi les questions posées à l’expert, outre le diagnostic d’éventuels troubles psychiques chez la mère, figurent celles de savoir si lesdits troubles sont de nature à affecter la prise en charge des enfants et si des mesures de protection les concernant sont nécessaires. Saisie d’un recours de A.________, la Cour de céans l’a partiellement admis par décision du 15 mai 2025, annulant le placement à des fins d’assistance mais maintenant le placement à des fins d’expertise, au plus tard jusqu’au 13 juin 2025 (106 2025 35). Elle a provisoirement retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et a placé provisoirement celui-ci au Foyer H.________. Ce placement a été maintenu par la Cour de céans par arrêt du 1er juillet 2025 (106 2025 38). Enfin, elle a maintenu le placement de B.________ (cf. C infra). C. Depuis le 19 août 2024 en effet, B.________ est placé en foyer, tout d’abord à I.________, désormais à J.________ selon la décision du 7 avril 2025. Le placement initial a été décidé à la suite de la demande de l’enfant du 12 mai 2024; il s’était ce soir-là présenté au poste de police de D.________, affirmant que sa mère, qui lui reprochait son addiction aux jeux sur son téléphone portable, l’avait tiré par les cheveux et lui avait cassé son téléphone. B.________ avait alors été placé d’urgence à I.________. A la suite d’une séance en présence notamment de l’enfant et de la mère le 13 mai 2024, B.________ est retourné vivre auprès de celle-ci le 24 mai 2024. Toutefois, lors d’un entretien avec sa psychologue le 7 juin suivant, il a émis le souhait de ne plus vivre avec sa maman dont il craignait les actes de violence, de sorte qu’il a à nouveau été placé d’urgence à I.________. Il a réitéré ce souhait le 13 juin 2024. En conséquence, par décision du 19 août 2024, la Justice de paix a placé B.________ au Foyer I.________ pour une durée indéterminée. Le 30 octobre 2024, B.________ a écrit à la Justice de paix pour faire part de son souhait de retourner vivre auprès de sa mère, la situation s’étant améliorée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 La Justice de paix a tenu une audience le 17 février 2025. B.________ et sa mère étaient présents, ainsi que la curatrice E.________, la témoin K.________ (amie et voisine de A.________), et une traductrice. L’enfant a réitéré son souhait de regagner le domicile familial. Comme déjà mentionné, la Justice de paix a tenu une seconde audience le 31 mars 2025. D. Par décision du 7 avril 2025, la Justice de paix a donc maintenu le placement de B.________, étant précisé qu’il devait rejoindre le site de J.________. Diverses tâches ont été confiées à la curatrice E.________. A.________ a été astreinte à un suivi psychiatrique. E. Le 26 mai 2025, l’enfant B.________, agissant par sa mère, et A.________, ont recouru contre la décision du 7 avril 2025, concluant à ce que le placement soit immédiatement levé, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant étant restitué à sa mère. Ils ont sollicité un changement de curatrice et la fin de l’obligation de la mère de suivre le traitement psychiatrique. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 13 juin 2025, renvoyant à sa décision et à celles concernant la mère et C.________. Le 26 juin 2025, Me Jonas Petersen a produit sa liste de frais, réclamant au tarif-horaire de CHF 180.- une somme de CHF 1’838.80 correspondant, pour les honoraires, à 9 heures de travail. Il a pour le surplus renoncé à se déterminer. Le Juge délégué a accordé l’assistance judiciaire le 3 juillet 2025 (106 2025 47). en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Dans sa décision du 7 avril 2025, la Justice de paix a rendu des mesures au fond. Déposé le lundi 26 mai 2025, le recours a été interjeté dans le délai de trente jours de l’art. 450b al. 1 CC, la décision querellée ayant été notifiée à A.________ le 25 avril 2025. 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 2. 2.1. La jurisprudence du Tribunal fédéral a à réitérées reprises, et encore récemment (not. arrêts TF 5A_894/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.1; 5A_308/2024 du 5 février 2025 consid. 3.1.1), précisé que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH, qui ne doit être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 appliquée que restrictivement et n'est légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. 2.2. En l’espèce, la Justice de paix a justifié le maintien du placement de B.________ comme suit : C’est B.________ lui-même qui a demandé à être protégé contre les agissements de sa mère, et par deux fois. Dans un premier temps, un placement d’urgence (12 mai 2024) a été effectué via le SEJ, avec pour objectif de mettre en place des mesures d’accompagnement permettant un retour du jeune auprès de sa mère de manière sécurisée [(mesure ambulatoire de I.________ (PCE+)]. Cette prise en charge avait été acceptée tant par le jeune que par la maman, et a permis le retour de B.________ à la maison, le 24 mai 2024. Or, peu de temps après son retour, soit le 7 juin 2024, B.________ s’est effondré en présence de sa psychologue, évoquant de nouveaux conflits et disant craindre de nouvelles violences de la part de sa mère, d’où un nouveau placement à I.________ par le Service de piquet du SEJ. Le placement provisoire avait été décidé lors d’un nouvel entretien de clarification. Le SEJ a alors travaillé pendant l’été dans la situation, le jeune s’opposant à un retour auprès de sa mère, et proposé son placement à L.________ pour la rentrée scolaire. Depuis, l’enfant a certes demandé son retour à la maison, pour diverses raisons, dont notamment le fait qu’il lui était difficile de s’intégrer dans sa nouvelle classe et qu’il s’ennuyait de ses camarades de classe et de son frère. Cette circonstance a été prise en compte par la curatrice qui a mis en place un changement de lieu de vie au sein du groupe L.________, proposant que l’enfant soit déplacé au foyer de J.________, plus petit et plus proche de son domicile, avec possibilité de retourner à l’école à D.________ et de rencontrer plus souvent sa maman. Cette solution progressive et raisonnable n’a toutefois pas pu être expérimentée, la maman ayant tout simplement gardé son fils auprès d’elle sans tenir compte des décisions de justice. Il est néanmoins légitime de s’interroger quant au rôle joué par la maman par rapport à la demande exprimée, et répétée de B.________ à retourner auprès d’elle. En effet, A.________ cherche par tous les moyens possibles à faire porter à l’institution et aux autorités la responsabilité du mal-être de son fils. Nul doute qu’elle ait pu, également, faire pression sur l’enfant ou lui suggérer des réactions, comme d’écrire des courriers ou aborder le Juge de paix. Il est en effet symptomatique et troublant que A.________ mette un écran à tous les intervenants dans la situation de son fils (éducateur, psychologue, curateur, M.________), notamment avec des personnes avec lesquelles il avait tissé un bon lien, comme justement son éducateur à L.________ et N.________, psychologue, allant jusqu’à interrompre abruptement un suivi thérapeutique qui lui est nécessaire et lui permettait de déposer ses soucis, dont notamment les violences commises par sa mère. Force est de constater que celle-ci met en échec tout ce qui est entrepris pour ses deux enfants (renvoi est fait au dossier de C.________ et aux difficultés à mettre en place des mesures de soutien pourtant indispensables, de même qu’à la rupture de contact avec son père), adressant tous azimuts des menaces envers les personnes qui s’occupent d’eux [tant la curatrice que le directeur de l’école, ou l’assistante sociale de M.________, s’en sont plaint], allant jusqu’à déposer des plaintes pénales pour faux témoignage, dénuées de tout fondement, contre les intervenants du SEJ; et jusqu’à chercher des preuves de risque suicidaire concernant B.________ auprès d’autres intervenants, cherchant à appuyer son discours qui veut que c’est son placement et non son comportement à elle qui est à l’origine du malaise de l’enfant. Or cette information ne ressort pas des entretiens téléphoniques menés dans le cadre de l’instruction, ni du rapport médical du Service des urgences qu’elle a elle-même versé pour l’établir. En revanche, les interventions irréfléchies et intempestives de A.________, son comportement, ses attitudes et ses propos [complot, risque d’enlèvement, violence du père de C.________, en l’état non avérée, et autres] interrogent quant à sa santé mentale. Lors de la séance du 31 mars 2025, elle a certes accepté de reprendre un suivi thérapeutique auprès de la Dre O.________. Toutefois,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’instruction révèle aussi qu’elle est susceptible d’interrompre tout suivi, de manière inappropriée et à tout moment, et qu’elle ne se soumet à aucune décision de justice. Elle s’est également opposée à une expertise psychiatrique, mesure d’instruction pourtant susceptible d’éclairer la situation. De toute évidence, il est permis de douter que le mal-être de B.________ soit à mettre exclusivement sur le compte d’un placement qu’il a lui-même demandé pour sa protection envers les agissements de sa mère. Au vu de l’énergie mise par celle-ci à brouiller les pistes et interrompre tous les suivis mis en place, sans en référer aux professionnels, à tenir le SEJ et le M.________ à l’écart d’informations susceptibles d’apporter de l’aide à ses enfants, et de son état de visu inquiétant, il y a aussi lieu de s’interroger quant à ses compétences à comprendre les besoins de son enfant. A cela s’ajoute le fait que des divers messages versés au dossier, les craintes de complot et d’enlèvement deviennent envahissantes chez cette maman, laquelle transmet de toute évidence ses peurs à ses enfants et ne leur permet pas de vivre dans un climat de quiétude. En l’état actuel, elle représente clairement un danger pour eux. C’est pourquoi la Justice de paix a ordonné son placement à des fins d’assistance et d’expertise, afin de disposer des renseignements dont elle a besoin pour mener à bien sa mission de protection. Pour cette seule raison déjà, le placement de B.________ ne peut qu’être confirmé, avec la précision qu’il rejoindra toutefois le site de J.________ où une place lui a d’ores et déjà été réservée. Ce placement est également légitime pour permettre aux divers intervenants de poursuivre leur mission d’observation et d’être en mesure de faire des propositions fondées pour apporter à B.________ le soutien dont il a besoin et lui permettre par la suite de vivre sereinement auprès de sa maman et de son frère. 2.3. A.________ se prévaut d’une appréciation manifestement inexacte des faits. La Justice de paix a en effet retenu à tort qu’elle cherchait par tous les moyens à faire échouer les démarches prises pour ses deux enfants. Elle n’a jamais eu l’intention de priver B.________ d’un suivi médical adapté, en particulier d’une thérapie. Ce n’est pas son comportement, mais le placement lui-même qui porte atteinte à la santé de son fils, comme la Dresse P.________– qui suit B.________ depuis mars 2023 déjà – l’a noté. Or, les différents intervenants ont maintenu ces placements quand bien même la santé de B.________ se détériorait, ce qui crée de l’incompréhension chez elle, et l’a décidée à reprendre les choses en main. Les épreuves qu’elle a traversées l’ont rendue très vigilante. Par ailleurs, B.________ a manifesté sans équivoque son désir de quitter le foyer et de retourner chez sa mère, où il est plus apaisé. A.________ invoque ensuite une violation de l’art. 310 CC et du principe de la proportionnalité. B.________ a été maintenu en foyer car sa mère était également placée. Or, tel n’est désormais plus le cas. Elle est de retour à son domicile et à même de s’occuper de son fils, ce qui correspond au souhait de celui-ci et participera à l’amélioration de son bien-être. 2.4. De l’avis de la Cour, la situation de la famille de A.________ doit être examinée dans son ensemble. Occupée à déterminer si le placement de C.________ devait être maintenu, la Cour a retenu le 1er juillet 2025 ce qui suit (arrêt TC FR 106 2025 38-39 consid. 5.4) : « Pour la Cour, le placement de C.________ ne doit pas être levé tant que n’est pas connu l’avis de l’expert, qui a encore besoin de quelques semaines pour déposer son rapport. Comme déjà relevé, l’expertise psychiatrique porte sur les éventuels troubles psychiques dont souffrirait A.________ et sur la nécessité d’un éventuel suivi médical, mais aussi sur les risques qu’encourraient les enfants compte tenu de ces problèmes, et des mesures de protection qui se justifieraient alors. Il semble incohérent de lever la mesure de protection avant que l’expert ait pu se prononcer d’autant que la Cour avait confirmé le 15 mai 2025 le placement à des fins d’expertise de A.________, relevant en particulier qu’une mesure de protection de la mère était sérieusement à envisager. Elle avait motivé sa décision comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 « Avec les premiers juges, il faut retenir que le dossier contient plusieurs éléments qui questionnent sur sa santé psychique : ses discours sont teintés d’angoisse; elle vit dans la peur que ses enfants soient enlevés, au point de faire assurer leur protection par des « malabars » (décision p. 4 § 1). L’assistante sociale de le M.________ la qualifie de manipulatrice, virulente, et incohérente et son comportement suscite un certain désarroi auprès des personnes en charge de l’aider, y compris semble-t-il auprès de la Justice de paix. ». Dans sa détermination du 12 mai 2025, la Justice de paix a noté que l’exécution de ses décisions avait dû être différée car A.________ avait « disparu, envolée dans la nature avec ses deux enfants… Madame A.________ s’étant cachée, l’on ne sait où… ». Une mise en danger de l’enfant est ainsi vraisemblable et il se justifie de maintenir, pendant quelques semaines au moins, le placement de C.________ déjà effectif depuis presque deux mois. La Justice de paix doit cela étant mener avec célérité les démarches permettant d’aboutir à un jugement au fond (arrêt TF 5A_175/2024 du 5 septembre 2024 consid. 8). Elle doit ainsi s’assurer que l’expertise sera déposée dans le délai annoncé par l’expert; ceci fait, elle devrait rendre rapidement une décision au fond, après avoir respecté le droit d’être entendu de A.________. » Ces considérants peuvent être appliqués à la situation de B.________. Il ne fait guère de sens de lever un placement à quelques semaines du dépôt d’une expertise dont l’un des buts est précisément de déterminer si d’éventuelles difficultés de la mère justifient de protéger les enfants. Cela s’impose d’autant plus que le placement avait à l’époque été sollicité par l’enfant lui-même, et que les capacités éducatives de la mère portent sérieusement à interrogation, l’avis de l’expert pouvant utilement éclairer la Justice de paix sur ce point. Il s’ensuit le rejet du recours sur ce point. 3. A.________ s’oppose également à l’extension des pouvoirs de la curatrice (ch. IV. du dispositif). Elle note qu’il y a eu entre elles de nombreuses incompréhensions et désaccords qui ont provoqué une rupture du lien de confiance; elle a du reste « apparemment » déposé une plainte pénale contre la curatrice pour faux témoignage. De telles tensions entre un parent et un curateur ne sont pas rares et ne sauraient constituer à elles seules un juste motif de changement de curatrice. La recourante se contente en l’espèce de critiques générales et ne démontre pas en quoi le bien de l’enfant serait menacé. Quant aux pouvoirs accordés à la curatrice le 7 avril 2025, ils apparaissent adéquats compte tenu de la situation de B.________, en particulier son placement. Le grief est infondé. 4. A.________ demande enfin de ne pas être astreinte à un suivi psychiatrique régulier. Elle relève qu’il est prématuré d’ordonner un tel suivi avant de connaître les conclusions de l’expert. Cet avis est a priori pertinent, d’autant que l’avis de l’expert est désormais imminent. Mais la recourante avait expressément accepté ce suivi lors de l’audience du 31 mars 2025 (PV p. 5), de sorte qu’on ne comprend pas son revirement, qu’elle n’explique du reste pas. 5. Il s’ensuit le rejet du recours. 6. 6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.- au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.2. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. 6.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, le recours ne présentait pas de difficulté véritable. Dans ces conditions, une indemnité de CHF 1'200.-, correspondant à environ 6 heures de travail, débours compris mais TVA par CHF 97.20 en sus, apparaît équitable. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 7 avril 2025 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jonas Petersen, à charge de l'Etat, est fixée à CHF 1’297.20, débours compris, TVA par CHF 97.20 (8.1 %) comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2025/jde La Présidente La Greffière-rapporteure