Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz
Sachverhalt
pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner A.________ à une audience, ce que cette dernière ne requiert du reste pas. 2. 2.1. La Justice de paix a retenu qu’après avoir été expulsée de son propre logement, A.________ s’est ensuite retrouvée contrainte de quitter l’appartement de D.________ pour la fin du mois de mars 2025, qu’elle n’a pas trouvé de nouveau logement malgré plus de six mois de recherches et l’appui du Service social, qu’elle n’a pas d’emploi et qu’elle fait l’objet de poursuites pour plus de CHF 450'000.-. L’autorité intimée a également considéré que le Service social n’était pas en mesure de soutenir davantage l’intéressée dans ses difficultés administratives, dès lors qu’en raison de problèmes de compréhension, la collaboration est difficile, et que, malgré l’ampleur de ses difficultés
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 et l’urgence de la situation dans laquelle se trouvent tant A.________ que ses filles, celle-ci n’a qu’une conscience limitée de la précarité de sa situation, étant réfractaire à l’instauration d’une curatelle et estimant que le Service social et la Justice de paix s’acharnent sur elle. L’autorité intimée a partant estimé que l’intéressée n’était pas à même d’assurer la sauvegarde de ses intérêts en raison de ses difficultés personnelles, si bien qu’elle se trouvait dans un état de faiblesse et qu’il en découlait un besoin de protection et d’assistance; une mesure de protection devait ainsi être instituée en sa faveur à titre provisionnel, sous la forme d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (décision attaquée p. 8 ss). La Justice de paix a en outre considéré qu’une expertise psychiatrique devait être mise en place à l’endroit de A.________, afin de confirmer ou non son besoin de protection, étant précisé que l’intéressée a refusé de remettre l’expertise psychiatrique à laquelle elle avait été soumise dans le cadre de la procédure en protection de son fils (décision attaquée p. 8 et 10 s.). 2.2. 2.2.1. La recourante conteste premièrement être dans un état de faiblesse. Elle indique que l’autorité intimée a omis qu’elle a été expulsée de son logement alors qu’elle avait réglé ses arriérés de loyer, qu’elle a, dès le début de son litige avec son bailleur, sollicité l’aide du Service social et qu’elle a toujours pleinement collaboré avec ce service. La recourante souligne également qu’elle a poursuivi ses recherches de logement en déposant plusieurs dossiers et que si ses démarches sont demeurées infructueuses à ce jour – celle-ci résidant actuellement dans un hôtel I.________ –, c’est parce qu’elle est tributaire de la situation du marché locatif en région gruérienne et que le Service social n’est lui-même pas en mesure de fournir une aide autre qu’une garantie de prise en charge du loyer, garantie jugée insuffisante par les bailleurs potentiels. L’absence d’un nouveau logement ne peut, selon la recourante, pas à elle seule justifier l’instauration d’une mesure de protection, l’origine de la faiblesse devant se trouver dans la personne même de l’intéressée et non résulter de circonstances extérieures. La recourante relève encore qu’aucun élément au dossier ne laisse supposer l’existence d’un trouble ou d’une déficience mentale, hormis le fait qu’une expertise a été ordonnée dans le cadre d’une autre procédure par-devant la Justice de paix et qu’elle en refuse la production dans le cadre de la présente procédure. En l’absence de soupçon de trouble psychique ou de déficience mentale, la recourante conteste également la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. La recourante s’en prend également au caractère provisionnel de la décision attaquée. Selon elle, sa situation ne consiste pas en une urgence qui justifie un tel prononcé, ses difficultés étant connues de la Justice de paix depuis août 2024 et l’éventualité d’un défaut de logement au 31 mars 2025 ayant été portée à la connaissance de cette dernière en décembre 2024 déjà; en cas de véritable urgence, l’autorité intimée n’aurait pas attendu un tel délai pour prononcer des mesures provisionnelles (recours p. 7 s.). Elle reproche finalement à la Justice de paix d’avoir violé le principe de subsidiarité. Selon elle, même à supposer qu’elle se trouverait dans un état de faiblesse, le soutien du Service social est suffisant à pallier les difficultés qu’elle subit, étant souligné que l’aide sociale circonscrit rigoureusement les dépenses de la recourante et impose déjà un contrôle strict; l’institution d’une curatelle n’apporterait ainsi pas de bénéfice particulier. Une telle curatelle n’est d’ailleurs selon elle pas nécessaire, puisqu’elle n’apporterait pas une meilleure garantie financière et ne permettrait ainsi pas un relogement facilité. Elle rappelle finalement que son besoin d’aide n’est que ponctuel puisqu’il ne concerne que son lieu de vie (recours p. 6 s.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2.2.2. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêts TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43
n. 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêts TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et 5A_844/2017 précité consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.2.3. En l’espèce, la Cour constate que la recourante est sans logement propre depuis qu’elle a été expulsée de son appartement en mi-septembre 2024, soit depuis plus de six mois. Si elle a pu trouver une solution de logement transitoire auprès de D.________, celle-ci s’est terminée en fin mars 2025, avec la résiliation par cette dernière de son contrat de bail. La recourante, laquelle a encore une fille mineure à sa charge, séjourne actuellement dans un hôtel à I.________. Contrairement à ce que la recourante relève, ses difficultés ne se limitent malheureusement pas à la problématique du logement. Celle-ci est en effet sans activité lucrative depuis fin mai 2023 (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 3), soit depuis bientôt 2 ans, malgré ses deux CFC (cf. PV du 14 janvier 2025 p. 2). En outre, elle cumule des dettes pour un montant colossal de plus de CHF 450'000.- (cf. DO/45), étant précisé que deux faillites personnelles ont été prononcées à son encontre (cf. DO/32). Parmi ces dettes, il est à noter que nombreuses d’entre elles concernent les primes d’assurance- maladie. La recourante a elle-même déclaré qu’elle avait du retard dans l’acquittement de ces primes, notamment pour sa fille mineure F.________ (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 3 et PV du 14 janvier 2025 p. 4). Le défaut de paiement des primes de l’assurance-maladie ne saurait aucunement être pris à la légère, puisqu’il peut aboutir, dans le pire des cas, à une suspension de la prise en charge des prestations, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence (cf. art. 64a al. 7 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal; RS 832.10). On relèvera encore que la recourante a déclaré qu’elle n’avait pas donné tous les documents à l’appui de sa déclaration d’impôts, si bien qu’elle a été taxée d’office (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 3). On voit ainsi que la recourante connaît des difficultés – administratives et financières – dans trois domaines-clés de sa vie, à savoir le logement, le travail et la santé. L’assistante sociale de la recourante a même déclaré que cette dernière était passée à une reprise au service et avait expliqué qu’elle était en difficultés financières et « n’avait pas de quoi acheter à manger » (cf. PV du 14 janvier 2025). De tels propos sont évidemment inquiétants. 2.2.4. Face à de telles difficultés, la Justice de paix était fondée à agir en prononçant des mesures provisionnelles. En effet, à l’époque où elle a rendu la décision attaquée, la recourante et ses filles (dont une mineure) allaient devoir quitter imminemment le logement mis à disposition par D.________, si bien que le caractère urgent de la situation ne pouvait manifestement pas être nié. On ne saurait en outre suivre la recourante lorsqu’elle prétend que la situation n’est pas urgente, puisque connue de la Justice de paix depuis près de huit mois. Au contraire, c’est bien la persistance des problématiques dans la durée (plus de six mois sans logement et près de deux ans sans emploi) qui inquiète et qui contribue à ce que la situation soit globalement considérée comme urgente. La Justice de paix était également légitimée, au vu de ce qui précède, à considérer comme vraisemblable l’existence chez la recourante d’un état de faiblesse et mettre en place une expertise psychiatrique à son endroit. Il s’agit d’une mesure d’instruction au sens de l’art. 446 al. 2 CC, laquelle
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 est pertinente afin de confirmer ou d’infirmer au fond l’existence d’une telle condition et, partant, l’institution d’une curatelle. On relèvera en outre qu’une expertise psychiatrique a également été ordonnée – et donc considérée nécessaire – par une autre Juge de paix et que la recourante n’a pas voulu qu’elle soit produite dans le cadre de la présente procédure; un tel refus peut laisser quelque peu songeur (cf. art. 448 al. 1 CC). Dans l’attente du résultat de l’expertise, il est permis de considérer comme vraisemblable au moins l’existence d’un « autre état de faiblesse » au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, compris comme une grande inexpérience de la recourante dans la gestion de ses affaires administratives et financières, ce d’autant plus au vu de ses difficultés de compréhension quant aux démarches à entreprendre vis-à-vis des autorités administratives, en particulier du Service social, ou quant à leur fonctionnement général (cf. les déclarations de l’assistante sociale, PV du 14 janvier 2025 p. 4 s.; pour un exemple : « Dans le principe de subsidiarité de l’aide sociale, les allocations sont comptées comme revenu, comme les salaires et les rentes. Donc elles sont déduites. A nouveau, ça a été une incompréhension »). Il est en outre permis de douter du sérieux de ses recherches de logement. Si la recourante a produit des captures d’écran relatives à ses recherches à l’appui de son courrier du 15 novembre 2024 (cf. DO/72 ss), celles-ci datent d’au moins cinq mois, étant précisé que certaines d’entre elles remontent au mois d’août 2024. La recourante a certes produit un nouveau lot de pièces s’agissant de ses recherches de logement le 18 décembre 2024 (cf. DO/93 ss); celles-ci datent toutefois toutes de la période antérieure au 15 novembre 2024 (soit la date du premier courrier), à l’exception d’une recherche, qui date du 16 novembre 2024. Depuis, aucune pièce – que la recourante aurait pu produire en première instance ou par-devant la Cour – ne démontre que celle- ci a persisté dans ses recherches. On relèvera encore, dans le même sens, le courrier de D.________ du 3 mars 2025 (cf. DO/122) – duquel il ressort que « [la recourante] me dit ne pas savoir où aller tout en sachant qu’elle ne cherche même pas et qu’elle refuse nos aides ou propositions pour d’éventuel[le]s visites d’appartement[s] » – et les déclarations de B.________, l’assistance sociale de la recourante, selon lesquelles « J’ai demandé la mise en place d’une curatelle car je m’inquiète des difficultés qu’affronte [la recourante], notamment l’expulsion de l’appartement. C’est difficile d’évaluer comme elle procède aux recherches et comment l’aider » (PV du 14 janvier 2025 p. 5). 2.2.5. B.________ ayant exposé les limites de l’aide qui peut être fournie par le Service social (« Le service social peut octroyer des garanties financières, mais le constat au service social est que ces garanties auprès des gérances ne sont pas suffisantes. » (cf. PV du 14 janvier 2025 p. 5), la mise en place d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine – qui n’emporte par ailleurs en l’occurrence pas restriction de l’exercice des droits civils de la recourante (cf. art. 394 al. 2 CC a contrario) – est nécessaire et respecte tant le principe de proportionnalité que celui de subsidiarité. Contrairement à ce que soutient la recourante (à savoir qu’une curatelle ne serait pas apte à l’aider), G.________, soit la curatrice de celle-ci – dont la nomination n’a en soi pas été contestée et ne sera pas examinée par la Cour – pourra s’assurer que les recherches de logement de la recourante sont sérieuses et régulières, cas échéant en y procédant elle-même. La curatrice servira également à faire le lien et ainsi à améliorer la relation entre la recourante et le Service social, ce qui sera évidemment bénéfique au vu des difficultés de compréhension qui existent actuellement entre celle- ci et celui-là; G.________ aura en outre une vue d’ensemble de la situation financière de la recourante, au contraire du Service social. Finalement, s’il est vrai que seul ce dernier peut fournir des garanties financières – au contraire de la curatrice elle-même –, on relèvera que l’institution d’une curatelle est certainement à même de rassurer un éventuel bailleur sur la solvabilité d’une personne, ou à tout le moins sur le fait que sa situation financière est sous contrôle et que ses
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ressources financières ne seront ainsi pas gaspillées (cf. également les déclarations de l’assistante sociale, PV du 14 janvier 2025 p. 7). La Cour relève également que les proches de la recourante ne semblent pas à même de la soutenir. Celle-ci a en effet déclaré ce qui suit à ce sujet : « J’ai des contacts avec mon frère, (…), mais à distance. On se croise. On n’est pas [en] guerre. Je ne parle plus à mes sœurs, je ne veux plus. C’est mon choix. Je ne parle plus non plus à [ma] mère, non merci, vraiment pas. » (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 2). Même si la recourante a ensuite nuancé ses propos, affirmant désormais avoir de bons contacts avec l’une de ses sœurs qui pourrait l’héberger (cf. PV du 14 janvier 2025
p. 8), on relèvera que cette hypothèse ne s’est pas réalisée, celle-là ayant indiqué séjourner à l’hôtel. En outre, au vu de la complexité de la situation de la recourante, laquelle rencontre des difficultés dans plusieurs domaines essentiels, on voit mal comment un membre de sa famille – avec lequel elle n’entretient pas de contacts étroits et réguliers – pourrait l’assister à satisfaction. 2.2.6. Il s’ensuit que tant l’institution – à titre provisionnel – d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine que la mise en place d’une expertise sur la recourante s’imposent en l’espèce. Le recours sera ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Le recours ayant été tranché – et rejeté – au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4. A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours. 4.1. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. 4.2. Compte tenu des pièces figurant au dossier, notamment du fait que la requérante est sans emploi, bénéficie de l’aide sociale et a de très nombreuses dettes, son indigence est manifeste. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que sa cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu. En conséquence, sa requête d’assistance judiciaire sera admise, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). A.________ est donc dispensée des frais judiciaires et il lui est désigné une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Déborah Keller, avocate, selon son souhait. L’indemnité de l’avocate d’office sera fixée à CHF 1'000.-, soit environ 5 heures de travail, débours compris mais TVA en sus (CHF 81.-). 5. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, la recourante succombant.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 25 mars 2025 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Déborah Keller, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office. Une indemnité de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise, est accordée à Me Déborah Keller en sa qualité de défenseure d’office de A.________. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2025/fma La Présidente Le Greffier
Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 septembre 2024 pour y être interrogée sur sa situation personnelle (DO/34 ss). Elle a notamment souligné qu’elle allait provisoirement déménager chez la grand-mère paternelle de ses filles. Par courrier du 19 septembre 2024 (DO/42), la mandataire de A.________ a informé la Justice de paix du refus de sa cliente de la production d’office du rapport d’expertise (mis en place dans le cadre de la procédure de protection pendante par-devant la Justice de paix, présidée par une autre Juge de paix, concernant son fils) qui serait prochainement rendu à son sujet, sans avoir pu prendre connaissance au préalable des conclusions de l’expert. Par courrier électronique du 20 septembre 2024, l’Office des poursuites de la Gruyère a produit les extraits concernant A.________ (cf. DO/44 ss). Il en ressort que cette dernière connaît des poursuites pour un montant total de CHF 453'690.65. Par courrier du 15 novembre 2024 (DO/72 ss), A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, informé la Justice de paix de ce qu’elle n’avait à ce jour pas encore conclu de contrat de bail ou de travail, malgré ses diverses recherches, qu’elle a produites en annexe. Par courrier du 16 décembre 2024 (DO/90 s.), B.________ a à nouveau signalé la situation de A.________. Elle a indiqué que la solution de logement provisoire de cette dernière trouvée auprès de la grand-mère paternelle de ses deux premières enfants, soit D.________, ne pouvait pas se poursuivre, celle-ci ayant reçu une menace de résiliation de bail à la suite d’un signalement à la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 régie. B.________ a ensuite exposé avoir été sollicitée par l’intéressée afin d'établir des attestations du Service social à annexer au dossier de dépôt de demande de location mais qu'au vu du manque de collaboration de A.________, il lui était impossible de la soutenir de manière plus assidue. L’assistante sociale a en outre relevé que D.________ l’avait contactée à différentes reprises, indiquant qu’elle ne savait plus comment aider A.________ dans ses recherches de logement. Elle a finalement précisé que c’est par D.________ qu’elle avait été informée de la résiliation du bail, et non par l’intéressée elle-même, bien qu’il lui ait été demandé à plusieurs reprises de tenir le Service social informé d’une éventuelle modification de sa situation. L’assistante sociale a ainsi requis l’instauration d’une curatelle en faveur de l’intéressée. A.________ s’est déterminée sur le courrier précité par écrit de sa mandataire du 18 décembre 2024 (DO/93 ss). Elle a notamment contesté manquer de collaboration vis-à-vis du Service social, indiquant que les difficultés invoquées n’étaient nullement étayées. L’intéressée a également allégué poursuivre les recherches de logement, qu’elle a produites en annexe, relevant que les difficultés à se constituer un nouveau domicile tiennent à son manque de solvabilité, ce qu’une éventuelle curatelle ne pallierait pas, au contraire du Service social. A.________, assistée de sa mandataire, et B.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix du 14 janvier 2025 (DO/108 ss). Elles y ont été interrogées. Par courrier du 14 février 2025, D.________ a requis de l’aide de la part de la Justice de paix. Elle a indiqué héberger provisoirement A.________ ainsi qu’une des filles de cette dernières, deux chiens et un chat. Elle a allégué être dépassée par les événements, étant précisé qu’elle est elle- même dans une situation délicate, étant à l’AI et touchant des prestations complémentaires. D.________ a écrit que la relation avec l’intéressée était à ce point mauvaise qu’elle avait été contrainte de donner son congé à la régie, étant précisé qu’elle devait remettre l’appartement pour le 20 mars 2025; malgré cela, A.________ refusait de quitter le logement. A.________, assistée de sa mandataire, et D.________, ont comparu à l’audience de la Juge de paix (agissant sur délégation) du 19 février 2025 (DO/116 ss). Elles ont été interrogées. Bien que régulièrement citées, les deux filles de A.________, à savoir E.________ (enfant majeure) et F.________, n’ont pas comparu. Par courrier du 3 mars 2025 (DO/122), D.________ s’est à nouveau adressée à la Justice de paix. Il en ressort que, malgré le fait qu’elle doit quitter son appartement à la fin du mois et que A.________ lui a dit ne pas savoir où aller, cette dernière ne cherchait pas de logement et refusait son aide et ses propositions pour d’éventuelles visites. Elle a indiqué que la situation l’inquiétait et qu’elle ne savait pas comment s’y prendre afin que son appartement soit libéré au plus vite. Par courrier du 13 mars 2025 de sa mandataire (DO/124), A.________ s’est déterminée sur le courrier susmentionné et a contesté se complaire dans la situation actuelle et rester passive, relevant qu’elle avait déjà attesté au cours de la procédure rechercher activement des appartements. Les filles de l’intéressée, à savoir E.________ et F.________, ont été entendues séparément par la Juge de paix le 24 mars 2025, en présence de la mandataire de A.________ (DO/131 ss et 135 ss). B. Par décision du 25 mars 2025 (DO/139 ss), la Justice de paix a notamment institué, à titre provisionnel, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ (chiffre I du dispositif), désigné G.________, curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles de H.________, à la fonction de curatrice (chiffre II du dispositif) et ordonné une expertise psychiatrique à l’endroit de A.________ (chiffre III du dispositif), un délai au 30 avril 2025 lui ayant été imparti afin de fournir le nom du médecin psychiatre de son choix, étant relevé qu’à défaut, le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 mandat serait confié au Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale (chiffre IV du dispositif). Il a finalement été précisé que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (chiffre VI du dispositif). C. Par mémoire du 8 avril 2025 de sa mandataire, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de cette dernière et à ce que les frais et dépens de la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat (106 2025 29). Elle a également requis que la décision soit assortie de l’effet suspensif (106 2025 30) ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours (106 2025 31). Par courrier du 16 avril 2025, la Justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer. Elle a produit son dossier. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Interjeté dans le délai légal de dix jours (cf. art. 445 al. 3 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner A.________ à une audience, ce que cette dernière ne requiert du reste pas. 2. 2.1. La Justice de paix a retenu qu’après avoir été expulsée de son propre logement, A.________ s’est ensuite retrouvée contrainte de quitter l’appartement de D.________ pour la fin du mois de mars 2025, qu’elle n’a pas trouvé de nouveau logement malgré plus de six mois de recherches et l’appui du Service social, qu’elle n’a pas d’emploi et qu’elle fait l’objet de poursuites pour plus de CHF 450'000.-. L’autorité intimée a également considéré que le Service social n’était pas en mesure de soutenir davantage l’intéressée dans ses difficultés administratives, dès lors qu’en raison de problèmes de compréhension, la collaboration est difficile, et que, malgré l’ampleur de ses difficultés
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 et l’urgence de la situation dans laquelle se trouvent tant A.________ que ses filles, celle-ci n’a qu’une conscience limitée de la précarité de sa situation, étant réfractaire à l’instauration d’une curatelle et estimant que le Service social et la Justice de paix s’acharnent sur elle. L’autorité intimée a partant estimé que l’intéressée n’était pas à même d’assurer la sauvegarde de ses intérêts en raison de ses difficultés personnelles, si bien qu’elle se trouvait dans un état de faiblesse et qu’il en découlait un besoin de protection et d’assistance; une mesure de protection devait ainsi être instituée en sa faveur à titre provisionnel, sous la forme d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (décision attaquée p. 8 ss). La Justice de paix a en outre considéré qu’une expertise psychiatrique devait être mise en place à l’endroit de A.________, afin de confirmer ou non son besoin de protection, étant précisé que l’intéressée a refusé de remettre l’expertise psychiatrique à laquelle elle avait été soumise dans le cadre de la procédure en protection de son fils (décision attaquée p. 8 et 10 s.). 2.2. 2.2.1. La recourante conteste premièrement être dans un état de faiblesse. Elle indique que l’autorité intimée a omis qu’elle a été expulsée de son logement alors qu’elle avait réglé ses arriérés de loyer, qu’elle a, dès le début de son litige avec son bailleur, sollicité l’aide du Service social et qu’elle a toujours pleinement collaboré avec ce service. La recourante souligne également qu’elle a poursuivi ses recherches de logement en déposant plusieurs dossiers et que si ses démarches sont demeurées infructueuses à ce jour – celle-ci résidant actuellement dans un hôtel I.________ –, c’est parce qu’elle est tributaire de la situation du marché locatif en région gruérienne et que le Service social n’est lui-même pas en mesure de fournir une aide autre qu’une garantie de prise en charge du loyer, garantie jugée insuffisante par les bailleurs potentiels. L’absence d’un nouveau logement ne peut, selon la recourante, pas à elle seule justifier l’instauration d’une mesure de protection, l’origine de la faiblesse devant se trouver dans la personne même de l’intéressée et non résulter de circonstances extérieures. La recourante relève encore qu’aucun élément au dossier ne laisse supposer l’existence d’un trouble ou d’une déficience mentale, hormis le fait qu’une expertise a été ordonnée dans le cadre d’une autre procédure par-devant la Justice de paix et qu’elle en refuse la production dans le cadre de la présente procédure. En l’absence de soupçon de trouble psychique ou de déficience mentale, la recourante conteste également la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. La recourante s’en prend également au caractère provisionnel de la décision attaquée. Selon elle, sa situation ne consiste pas en une urgence qui justifie un tel prononcé, ses difficultés étant connues de la Justice de paix depuis août 2024 et l’éventualité d’un défaut de logement au 31 mars 2025 ayant été portée à la connaissance de cette dernière en décembre 2024 déjà; en cas de véritable urgence, l’autorité intimée n’aurait pas attendu un tel délai pour prononcer des mesures provisionnelles (recours p. 7 s.). Elle reproche finalement à la Justice de paix d’avoir violé le principe de subsidiarité. Selon elle, même à supposer qu’elle se trouverait dans un état de faiblesse, le soutien du Service social est suffisant à pallier les difficultés qu’elle subit, étant souligné que l’aide sociale circonscrit rigoureusement les dépenses de la recourante et impose déjà un contrôle strict; l’institution d’une curatelle n’apporterait ainsi pas de bénéfice particulier. Une telle curatelle n’est d’ailleurs selon elle pas nécessaire, puisqu’elle n’apporterait pas une meilleure garantie financière et ne permettrait ainsi pas un relogement facilité. Elle rappelle finalement que son besoin d’aide n’est que ponctuel puisqu’il ne concerne que son lieu de vie (recours p. 6 s.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2.2.2. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêts TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43
n. 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêts TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et 5A_844/2017 précité consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.2.3. En l’espèce, la Cour constate que la recourante est sans logement propre depuis qu’elle a été expulsée de son appartement en mi-septembre 2024, soit depuis plus de six mois. Si elle a pu trouver une solution de logement transitoire auprès de D.________, celle-ci s’est terminée en fin mars 2025, avec la résiliation par cette dernière de son contrat de bail. La recourante, laquelle a encore une fille mineure à sa charge, séjourne actuellement dans un hôtel à I.________. Contrairement à ce que la recourante relève, ses difficultés ne se limitent malheureusement pas à la problématique du logement. Celle-ci est en effet sans activité lucrative depuis fin mai 2023 (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 3), soit depuis bientôt 2 ans, malgré ses deux CFC (cf. PV du 14 janvier 2025 p. 2). En outre, elle cumule des dettes pour un montant colossal de plus de CHF 450'000.- (cf. DO/45), étant précisé que deux faillites personnelles ont été prononcées à son encontre (cf. DO/32). Parmi ces dettes, il est à noter que nombreuses d’entre elles concernent les primes d’assurance- maladie. La recourante a elle-même déclaré qu’elle avait du retard dans l’acquittement de ces primes, notamment pour sa fille mineure F.________ (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 3 et PV du
E. 14 janvier 2025 p. 4). Le défaut de paiement des primes de l’assurance-maladie ne saurait aucunement être pris à la légère, puisqu’il peut aboutir, dans le pire des cas, à une suspension de la prise en charge des prestations, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence (cf. art. 64a al. 7 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal; RS 832.10). On relèvera encore que la recourante a déclaré qu’elle n’avait pas donné tous les documents à l’appui de sa déclaration d’impôts, si bien qu’elle a été taxée d’office (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 3). On voit ainsi que la recourante connaît des difficultés – administratives et financières – dans trois domaines-clés de sa vie, à savoir le logement, le travail et la santé. L’assistante sociale de la recourante a même déclaré que cette dernière était passée à une reprise au service et avait expliqué qu’elle était en difficultés financières et « n’avait pas de quoi acheter à manger » (cf. PV du 14 janvier 2025). De tels propos sont évidemment inquiétants. 2.2.4. Face à de telles difficultés, la Justice de paix était fondée à agir en prononçant des mesures provisionnelles. En effet, à l’époque où elle a rendu la décision attaquée, la recourante et ses filles (dont une mineure) allaient devoir quitter imminemment le logement mis à disposition par D.________, si bien que le caractère urgent de la situation ne pouvait manifestement pas être nié. On ne saurait en outre suivre la recourante lorsqu’elle prétend que la situation n’est pas urgente, puisque connue de la Justice de paix depuis près de huit mois. Au contraire, c’est bien la persistance des problématiques dans la durée (plus de six mois sans logement et près de deux ans sans emploi) qui inquiète et qui contribue à ce que la situation soit globalement considérée comme urgente. La Justice de paix était également légitimée, au vu de ce qui précède, à considérer comme vraisemblable l’existence chez la recourante d’un état de faiblesse et mettre en place une expertise psychiatrique à son endroit. Il s’agit d’une mesure d’instruction au sens de l’art. 446 al. 2 CC, laquelle
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 est pertinente afin de confirmer ou d’infirmer au fond l’existence d’une telle condition et, partant, l’institution d’une curatelle. On relèvera en outre qu’une expertise psychiatrique a également été ordonnée – et donc considérée nécessaire – par une autre Juge de paix et que la recourante n’a pas voulu qu’elle soit produite dans le cadre de la présente procédure; un tel refus peut laisser quelque peu songeur (cf. art. 448 al. 1 CC). Dans l’attente du résultat de l’expertise, il est permis de considérer comme vraisemblable au moins l’existence d’un « autre état de faiblesse » au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, compris comme une grande inexpérience de la recourante dans la gestion de ses affaires administratives et financières, ce d’autant plus au vu de ses difficultés de compréhension quant aux démarches à entreprendre vis-à-vis des autorités administratives, en particulier du Service social, ou quant à leur fonctionnement général (cf. les déclarations de l’assistante sociale, PV du 14 janvier 2025 p. 4 s.; pour un exemple : « Dans le principe de subsidiarité de l’aide sociale, les allocations sont comptées comme revenu, comme les salaires et les rentes. Donc elles sont déduites. A nouveau, ça a été une incompréhension »). Il est en outre permis de douter du sérieux de ses recherches de logement. Si la recourante a produit des captures d’écran relatives à ses recherches à l’appui de son courrier du
E. 15 novembre 2024 (cf. DO/72 ss), celles-ci datent d’au moins cinq mois, étant précisé que certaines d’entre elles remontent au mois d’août 2024. La recourante a certes produit un nouveau lot de pièces s’agissant de ses recherches de logement le 18 décembre 2024 (cf. DO/93 ss); celles-ci datent toutefois toutes de la période antérieure au 15 novembre 2024 (soit la date du premier courrier), à l’exception d’une recherche, qui date du 16 novembre 2024. Depuis, aucune pièce – que la recourante aurait pu produire en première instance ou par-devant la Cour – ne démontre que celle- ci a persisté dans ses recherches. On relèvera encore, dans le même sens, le courrier de D.________ du 3 mars 2025 (cf. DO/122) – duquel il ressort que « [la recourante] me dit ne pas savoir où aller tout en sachant qu’elle ne cherche même pas et qu’elle refuse nos aides ou propositions pour d’éventuel[le]s visites d’appartement[s] » – et les déclarations de B.________, l’assistance sociale de la recourante, selon lesquelles « J’ai demandé la mise en place d’une curatelle car je m’inquiète des difficultés qu’affronte [la recourante], notamment l’expulsion de l’appartement. C’est difficile d’évaluer comme elle procède aux recherches et comment l’aider » (PV du 14 janvier 2025 p. 5). 2.2.5. B.________ ayant exposé les limites de l’aide qui peut être fournie par le Service social (« Le service social peut octroyer des garanties financières, mais le constat au service social est que ces garanties auprès des gérances ne sont pas suffisantes. » (cf. PV du 14 janvier 2025 p. 5), la mise en place d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine – qui n’emporte par ailleurs en l’occurrence pas restriction de l’exercice des droits civils de la recourante (cf. art. 394 al. 2 CC a contrario) – est nécessaire et respecte tant le principe de proportionnalité que celui de subsidiarité. Contrairement à ce que soutient la recourante (à savoir qu’une curatelle ne serait pas apte à l’aider), G.________, soit la curatrice de celle-ci – dont la nomination n’a en soi pas été contestée et ne sera pas examinée par la Cour – pourra s’assurer que les recherches de logement de la recourante sont sérieuses et régulières, cas échéant en y procédant elle-même. La curatrice servira également à faire le lien et ainsi à améliorer la relation entre la recourante et le Service social, ce qui sera évidemment bénéfique au vu des difficultés de compréhension qui existent actuellement entre celle- ci et celui-là; G.________ aura en outre une vue d’ensemble de la situation financière de la recourante, au contraire du Service social. Finalement, s’il est vrai que seul ce dernier peut fournir des garanties financières – au contraire de la curatrice elle-même –, on relèvera que l’institution d’une curatelle est certainement à même de rassurer un éventuel bailleur sur la solvabilité d’une personne, ou à tout le moins sur le fait que sa situation financière est sous contrôle et que ses
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ressources financières ne seront ainsi pas gaspillées (cf. également les déclarations de l’assistante sociale, PV du 14 janvier 2025 p. 7). La Cour relève également que les proches de la recourante ne semblent pas à même de la soutenir. Celle-ci a en effet déclaré ce qui suit à ce sujet : « J’ai des contacts avec mon frère, (…), mais à distance. On se croise. On n’est pas [en] guerre. Je ne parle plus à mes sœurs, je ne veux plus. C’est mon choix. Je ne parle plus non plus à [ma] mère, non merci, vraiment pas. » (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 2). Même si la recourante a ensuite nuancé ses propos, affirmant désormais avoir de bons contacts avec l’une de ses sœurs qui pourrait l’héberger (cf. PV du 14 janvier 2025
p. 8), on relèvera que cette hypothèse ne s’est pas réalisée, celle-là ayant indiqué séjourner à l’hôtel. En outre, au vu de la complexité de la situation de la recourante, laquelle rencontre des difficultés dans plusieurs domaines essentiels, on voit mal comment un membre de sa famille – avec lequel elle n’entretient pas de contacts étroits et réguliers – pourrait l’assister à satisfaction. 2.2.6. Il s’ensuit que tant l’institution – à titre provisionnel – d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine que la mise en place d’une expertise sur la recourante s’imposent en l’espèce. Le recours sera ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Le recours ayant été tranché – et rejeté – au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4. A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours. 4.1. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. 4.2. Compte tenu des pièces figurant au dossier, notamment du fait que la requérante est sans emploi, bénéficie de l’aide sociale et a de très nombreuses dettes, son indigence est manifeste. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que sa cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu. En conséquence, sa requête d’assistance judiciaire sera admise, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). A.________ est donc dispensée des frais judiciaires et il lui est désigné une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Déborah Keller, avocate, selon son souhait. L’indemnité de l’avocate d’office sera fixée à CHF 1'000.-, soit environ 5 heures de travail, débours compris mais TVA en sus (CHF 81.-). 5. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, la recourante succombant.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 25 mars 2025 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Déborah Keller, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office. Une indemnité de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise, est accordée à Me Déborah Keller en sa qualité de défenseure d’office de A.________. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2025/fma La Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 29 106 2025 30 106 2025 31 Arrêt du 29 avril 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Vanessa Thalmann Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffier : Florian Mauron Partie A.________, recourante, représentée par Me Déborah Keller, avocate Objet Protection de l'adulte – Mesures provisionnelles Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) et expertise psychiatrique (art. 446 al. 2 CC) Recours du 8 avril 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 25 mars 2025 (106 2025 29) Requête d’effet suspensif du même jour (106 2025 30) Requête d’assistance judiciaire du même jour (106 2025 31)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par courrier du 29 août 2024 (DO/4 s.), B.________, assistante sociale auprès du Service social de C.________ (ci-après : le Service social), a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix ou la Juge de paix) la « situation d’urgence » de A.________, dont le dossier d'aide sociale lui avait été attribué. Elle a écrit que, bien que l'intéressée connaissait différentes difficultés qui péjoraient sa situation financière depuis de longues années, l'élément déclencheur du signalement était l’expulsion judiciaire de son logement au 16 septembre
2024. B.________ a précisé que, pour l'heure, A.________ n'avait pas trouvé de logement pour elle et ses deux filles âgées de 16 et 18 ans, étant précisé que la garde de son fils de 8 ans avait été confiée au père de ce dernier par décision de la Justice de paix du 5 juillet 2024 et qu'une expertise psychiatrique de l’intéressée avait été ordonnée par décision de mesures provisionnelles du 13 juin 2024 rendue dans le cadre de cette procédure (cf. DO/5 ss). En outre, l’assistante sociale a exposé rencontrer de grandes difficultés de collaboration avec A.________ depuis le début du suivi, que celle-ci était soutenue périodiquement par le Service social depuis 2007 en fonction de ses revenus et qu'aucun assistant social n'était parvenu à obtenir une collaboration adéquate de la part de l'intéressée; dans ces conditions, il était impossible de la soutenir dans ses recherches de logement, tout comme dans toutes autres démarches administratives nécessaires à l'amélioration de la situation de son ménage. Par mémoire du 5 septembre 2024 de sa mandataire (DO/20 ss) faisant suite à une citation à comparaître devant la Justice de paix pour une séance ayant pour objet l’étude de la situation suite au signalement précité, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judicaire. A l’appui de cette requête, elle a notamment allégué qu’elle avait 131 actes de défaut de biens non radiés dans les vingt dernières années pour un montant total de CHF 233'364.46 et que deux faillites personnelles avaient été clôturées dans les cinq dernières années. L’assistance judiciaire totale lui a été accordée par décision du 10 septembre 2024 (DO/40). A.________, assistée de sa mandataire, a comparu à la séance de la Justice de paix du 10 septembre 2024 pour y être interrogée sur sa situation personnelle (DO/34 ss). Elle a notamment souligné qu’elle allait provisoirement déménager chez la grand-mère paternelle de ses filles. Par courrier du 19 septembre 2024 (DO/42), la mandataire de A.________ a informé la Justice de paix du refus de sa cliente de la production d’office du rapport d’expertise (mis en place dans le cadre de la procédure de protection pendante par-devant la Justice de paix, présidée par une autre Juge de paix, concernant son fils) qui serait prochainement rendu à son sujet, sans avoir pu prendre connaissance au préalable des conclusions de l’expert. Par courrier électronique du 20 septembre 2024, l’Office des poursuites de la Gruyère a produit les extraits concernant A.________ (cf. DO/44 ss). Il en ressort que cette dernière connaît des poursuites pour un montant total de CHF 453'690.65. Par courrier du 15 novembre 2024 (DO/72 ss), A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, informé la Justice de paix de ce qu’elle n’avait à ce jour pas encore conclu de contrat de bail ou de travail, malgré ses diverses recherches, qu’elle a produites en annexe. Par courrier du 16 décembre 2024 (DO/90 s.), B.________ a à nouveau signalé la situation de A.________. Elle a indiqué que la solution de logement provisoire de cette dernière trouvée auprès de la grand-mère paternelle de ses deux premières enfants, soit D.________, ne pouvait pas se poursuivre, celle-ci ayant reçu une menace de résiliation de bail à la suite d’un signalement à la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 régie. B.________ a ensuite exposé avoir été sollicitée par l’intéressée afin d'établir des attestations du Service social à annexer au dossier de dépôt de demande de location mais qu'au vu du manque de collaboration de A.________, il lui était impossible de la soutenir de manière plus assidue. L’assistante sociale a en outre relevé que D.________ l’avait contactée à différentes reprises, indiquant qu’elle ne savait plus comment aider A.________ dans ses recherches de logement. Elle a finalement précisé que c’est par D.________ qu’elle avait été informée de la résiliation du bail, et non par l’intéressée elle-même, bien qu’il lui ait été demandé à plusieurs reprises de tenir le Service social informé d’une éventuelle modification de sa situation. L’assistante sociale a ainsi requis l’instauration d’une curatelle en faveur de l’intéressée. A.________ s’est déterminée sur le courrier précité par écrit de sa mandataire du 18 décembre 2024 (DO/93 ss). Elle a notamment contesté manquer de collaboration vis-à-vis du Service social, indiquant que les difficultés invoquées n’étaient nullement étayées. L’intéressée a également allégué poursuivre les recherches de logement, qu’elle a produites en annexe, relevant que les difficultés à se constituer un nouveau domicile tiennent à son manque de solvabilité, ce qu’une éventuelle curatelle ne pallierait pas, au contraire du Service social. A.________, assistée de sa mandataire, et B.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix du 14 janvier 2025 (DO/108 ss). Elles y ont été interrogées. Par courrier du 14 février 2025, D.________ a requis de l’aide de la part de la Justice de paix. Elle a indiqué héberger provisoirement A.________ ainsi qu’une des filles de cette dernières, deux chiens et un chat. Elle a allégué être dépassée par les événements, étant précisé qu’elle est elle- même dans une situation délicate, étant à l’AI et touchant des prestations complémentaires. D.________ a écrit que la relation avec l’intéressée était à ce point mauvaise qu’elle avait été contrainte de donner son congé à la régie, étant précisé qu’elle devait remettre l’appartement pour le 20 mars 2025; malgré cela, A.________ refusait de quitter le logement. A.________, assistée de sa mandataire, et D.________, ont comparu à l’audience de la Juge de paix (agissant sur délégation) du 19 février 2025 (DO/116 ss). Elles ont été interrogées. Bien que régulièrement citées, les deux filles de A.________, à savoir E.________ (enfant majeure) et F.________, n’ont pas comparu. Par courrier du 3 mars 2025 (DO/122), D.________ s’est à nouveau adressée à la Justice de paix. Il en ressort que, malgré le fait qu’elle doit quitter son appartement à la fin du mois et que A.________ lui a dit ne pas savoir où aller, cette dernière ne cherchait pas de logement et refusait son aide et ses propositions pour d’éventuelles visites. Elle a indiqué que la situation l’inquiétait et qu’elle ne savait pas comment s’y prendre afin que son appartement soit libéré au plus vite. Par courrier du 13 mars 2025 de sa mandataire (DO/124), A.________ s’est déterminée sur le courrier susmentionné et a contesté se complaire dans la situation actuelle et rester passive, relevant qu’elle avait déjà attesté au cours de la procédure rechercher activement des appartements. Les filles de l’intéressée, à savoir E.________ et F.________, ont été entendues séparément par la Juge de paix le 24 mars 2025, en présence de la mandataire de A.________ (DO/131 ss et 135 ss). B. Par décision du 25 mars 2025 (DO/139 ss), la Justice de paix a notamment institué, à titre provisionnel, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ (chiffre I du dispositif), désigné G.________, curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles de H.________, à la fonction de curatrice (chiffre II du dispositif) et ordonné une expertise psychiatrique à l’endroit de A.________ (chiffre III du dispositif), un délai au 30 avril 2025 lui ayant été imparti afin de fournir le nom du médecin psychiatre de son choix, étant relevé qu’à défaut, le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 mandat serait confié au Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale (chiffre IV du dispositif). Il a finalement été précisé que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (chiffre VI du dispositif). C. Par mémoire du 8 avril 2025 de sa mandataire, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de cette dernière et à ce que les frais et dépens de la procédure de première instance ainsi que ceux de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat (106 2025 29). Elle a également requis que la décision soit assortie de l’effet suspensif (106 2025 30) ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours (106 2025 31). Par courrier du 16 avril 2025, la Justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer. Elle a produit son dossier. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Interjeté dans le délai légal de dix jours (cf. art. 445 al. 3 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner A.________ à une audience, ce que cette dernière ne requiert du reste pas. 2. 2.1. La Justice de paix a retenu qu’après avoir été expulsée de son propre logement, A.________ s’est ensuite retrouvée contrainte de quitter l’appartement de D.________ pour la fin du mois de mars 2025, qu’elle n’a pas trouvé de nouveau logement malgré plus de six mois de recherches et l’appui du Service social, qu’elle n’a pas d’emploi et qu’elle fait l’objet de poursuites pour plus de CHF 450'000.-. L’autorité intimée a également considéré que le Service social n’était pas en mesure de soutenir davantage l’intéressée dans ses difficultés administratives, dès lors qu’en raison de problèmes de compréhension, la collaboration est difficile, et que, malgré l’ampleur de ses difficultés
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 et l’urgence de la situation dans laquelle se trouvent tant A.________ que ses filles, celle-ci n’a qu’une conscience limitée de la précarité de sa situation, étant réfractaire à l’instauration d’une curatelle et estimant que le Service social et la Justice de paix s’acharnent sur elle. L’autorité intimée a partant estimé que l’intéressée n’était pas à même d’assurer la sauvegarde de ses intérêts en raison de ses difficultés personnelles, si bien qu’elle se trouvait dans un état de faiblesse et qu’il en découlait un besoin de protection et d’assistance; une mesure de protection devait ainsi être instituée en sa faveur à titre provisionnel, sous la forme d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (décision attaquée p. 8 ss). La Justice de paix a en outre considéré qu’une expertise psychiatrique devait être mise en place à l’endroit de A.________, afin de confirmer ou non son besoin de protection, étant précisé que l’intéressée a refusé de remettre l’expertise psychiatrique à laquelle elle avait été soumise dans le cadre de la procédure en protection de son fils (décision attaquée p. 8 et 10 s.). 2.2. 2.2.1. La recourante conteste premièrement être dans un état de faiblesse. Elle indique que l’autorité intimée a omis qu’elle a été expulsée de son logement alors qu’elle avait réglé ses arriérés de loyer, qu’elle a, dès le début de son litige avec son bailleur, sollicité l’aide du Service social et qu’elle a toujours pleinement collaboré avec ce service. La recourante souligne également qu’elle a poursuivi ses recherches de logement en déposant plusieurs dossiers et que si ses démarches sont demeurées infructueuses à ce jour – celle-ci résidant actuellement dans un hôtel I.________ –, c’est parce qu’elle est tributaire de la situation du marché locatif en région gruérienne et que le Service social n’est lui-même pas en mesure de fournir une aide autre qu’une garantie de prise en charge du loyer, garantie jugée insuffisante par les bailleurs potentiels. L’absence d’un nouveau logement ne peut, selon la recourante, pas à elle seule justifier l’instauration d’une mesure de protection, l’origine de la faiblesse devant se trouver dans la personne même de l’intéressée et non résulter de circonstances extérieures. La recourante relève encore qu’aucun élément au dossier ne laisse supposer l’existence d’un trouble ou d’une déficience mentale, hormis le fait qu’une expertise a été ordonnée dans le cadre d’une autre procédure par-devant la Justice de paix et qu’elle en refuse la production dans le cadre de la présente procédure. En l’absence de soupçon de trouble psychique ou de déficience mentale, la recourante conteste également la nécessité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. La recourante s’en prend également au caractère provisionnel de la décision attaquée. Selon elle, sa situation ne consiste pas en une urgence qui justifie un tel prononcé, ses difficultés étant connues de la Justice de paix depuis août 2024 et l’éventualité d’un défaut de logement au 31 mars 2025 ayant été portée à la connaissance de cette dernière en décembre 2024 déjà; en cas de véritable urgence, l’autorité intimée n’aurait pas attendu un tel délai pour prononcer des mesures provisionnelles (recours p. 7 s.). Elle reproche finalement à la Justice de paix d’avoir violé le principe de subsidiarité. Selon elle, même à supposer qu’elle se trouverait dans un état de faiblesse, le soutien du Service social est suffisant à pallier les difficultés qu’elle subit, étant souligné que l’aide sociale circonscrit rigoureusement les dépenses de la recourante et impose déjà un contrôle strict; l’institution d’une curatelle n’apporterait ainsi pas de bénéfice particulier. Une telle curatelle n’est d’ailleurs selon elle pas nécessaire, puisqu’elle n’apporterait pas une meilleure garantie financière et ne permettrait ainsi pas un relogement facilité. Elle rappelle finalement que son besoin d’aide n’est que ponctuel puisqu’il ne concerne que son lieu de vie (recours p. 6 s.).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2.2.2. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêts TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43
n. 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêts TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et 5A_844/2017 précité consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.2.3. En l’espèce, la Cour constate que la recourante est sans logement propre depuis qu’elle a été expulsée de son appartement en mi-septembre 2024, soit depuis plus de six mois. Si elle a pu trouver une solution de logement transitoire auprès de D.________, celle-ci s’est terminée en fin mars 2025, avec la résiliation par cette dernière de son contrat de bail. La recourante, laquelle a encore une fille mineure à sa charge, séjourne actuellement dans un hôtel à I.________. Contrairement à ce que la recourante relève, ses difficultés ne se limitent malheureusement pas à la problématique du logement. Celle-ci est en effet sans activité lucrative depuis fin mai 2023 (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 3), soit depuis bientôt 2 ans, malgré ses deux CFC (cf. PV du 14 janvier 2025 p. 2). En outre, elle cumule des dettes pour un montant colossal de plus de CHF 450'000.- (cf. DO/45), étant précisé que deux faillites personnelles ont été prononcées à son encontre (cf. DO/32). Parmi ces dettes, il est à noter que nombreuses d’entre elles concernent les primes d’assurance- maladie. La recourante a elle-même déclaré qu’elle avait du retard dans l’acquittement de ces primes, notamment pour sa fille mineure F.________ (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 3 et PV du 14 janvier 2025 p. 4). Le défaut de paiement des primes de l’assurance-maladie ne saurait aucunement être pris à la légère, puisqu’il peut aboutir, dans le pire des cas, à une suspension de la prise en charge des prestations, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence (cf. art. 64a al. 7 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, LAMal; RS 832.10). On relèvera encore que la recourante a déclaré qu’elle n’avait pas donné tous les documents à l’appui de sa déclaration d’impôts, si bien qu’elle a été taxée d’office (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 3). On voit ainsi que la recourante connaît des difficultés – administratives et financières – dans trois domaines-clés de sa vie, à savoir le logement, le travail et la santé. L’assistante sociale de la recourante a même déclaré que cette dernière était passée à une reprise au service et avait expliqué qu’elle était en difficultés financières et « n’avait pas de quoi acheter à manger » (cf. PV du 14 janvier 2025). De tels propos sont évidemment inquiétants. 2.2.4. Face à de telles difficultés, la Justice de paix était fondée à agir en prononçant des mesures provisionnelles. En effet, à l’époque où elle a rendu la décision attaquée, la recourante et ses filles (dont une mineure) allaient devoir quitter imminemment le logement mis à disposition par D.________, si bien que le caractère urgent de la situation ne pouvait manifestement pas être nié. On ne saurait en outre suivre la recourante lorsqu’elle prétend que la situation n’est pas urgente, puisque connue de la Justice de paix depuis près de huit mois. Au contraire, c’est bien la persistance des problématiques dans la durée (plus de six mois sans logement et près de deux ans sans emploi) qui inquiète et qui contribue à ce que la situation soit globalement considérée comme urgente. La Justice de paix était également légitimée, au vu de ce qui précède, à considérer comme vraisemblable l’existence chez la recourante d’un état de faiblesse et mettre en place une expertise psychiatrique à son endroit. Il s’agit d’une mesure d’instruction au sens de l’art. 446 al. 2 CC, laquelle
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 est pertinente afin de confirmer ou d’infirmer au fond l’existence d’une telle condition et, partant, l’institution d’une curatelle. On relèvera en outre qu’une expertise psychiatrique a également été ordonnée – et donc considérée nécessaire – par une autre Juge de paix et que la recourante n’a pas voulu qu’elle soit produite dans le cadre de la présente procédure; un tel refus peut laisser quelque peu songeur (cf. art. 448 al. 1 CC). Dans l’attente du résultat de l’expertise, il est permis de considérer comme vraisemblable au moins l’existence d’un « autre état de faiblesse » au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, compris comme une grande inexpérience de la recourante dans la gestion de ses affaires administratives et financières, ce d’autant plus au vu de ses difficultés de compréhension quant aux démarches à entreprendre vis-à-vis des autorités administratives, en particulier du Service social, ou quant à leur fonctionnement général (cf. les déclarations de l’assistante sociale, PV du 14 janvier 2025 p. 4 s.; pour un exemple : « Dans le principe de subsidiarité de l’aide sociale, les allocations sont comptées comme revenu, comme les salaires et les rentes. Donc elles sont déduites. A nouveau, ça a été une incompréhension »). Il est en outre permis de douter du sérieux de ses recherches de logement. Si la recourante a produit des captures d’écran relatives à ses recherches à l’appui de son courrier du 15 novembre 2024 (cf. DO/72 ss), celles-ci datent d’au moins cinq mois, étant précisé que certaines d’entre elles remontent au mois d’août 2024. La recourante a certes produit un nouveau lot de pièces s’agissant de ses recherches de logement le 18 décembre 2024 (cf. DO/93 ss); celles-ci datent toutefois toutes de la période antérieure au 15 novembre 2024 (soit la date du premier courrier), à l’exception d’une recherche, qui date du 16 novembre 2024. Depuis, aucune pièce – que la recourante aurait pu produire en première instance ou par-devant la Cour – ne démontre que celle- ci a persisté dans ses recherches. On relèvera encore, dans le même sens, le courrier de D.________ du 3 mars 2025 (cf. DO/122) – duquel il ressort que « [la recourante] me dit ne pas savoir où aller tout en sachant qu’elle ne cherche même pas et qu’elle refuse nos aides ou propositions pour d’éventuel[le]s visites d’appartement[s] » – et les déclarations de B.________, l’assistance sociale de la recourante, selon lesquelles « J’ai demandé la mise en place d’une curatelle car je m’inquiète des difficultés qu’affronte [la recourante], notamment l’expulsion de l’appartement. C’est difficile d’évaluer comme elle procède aux recherches et comment l’aider » (PV du 14 janvier 2025 p. 5). 2.2.5. B.________ ayant exposé les limites de l’aide qui peut être fournie par le Service social (« Le service social peut octroyer des garanties financières, mais le constat au service social est que ces garanties auprès des gérances ne sont pas suffisantes. » (cf. PV du 14 janvier 2025 p. 5), la mise en place d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine – qui n’emporte par ailleurs en l’occurrence pas restriction de l’exercice des droits civils de la recourante (cf. art. 394 al. 2 CC a contrario) – est nécessaire et respecte tant le principe de proportionnalité que celui de subsidiarité. Contrairement à ce que soutient la recourante (à savoir qu’une curatelle ne serait pas apte à l’aider), G.________, soit la curatrice de celle-ci – dont la nomination n’a en soi pas été contestée et ne sera pas examinée par la Cour – pourra s’assurer que les recherches de logement de la recourante sont sérieuses et régulières, cas échéant en y procédant elle-même. La curatrice servira également à faire le lien et ainsi à améliorer la relation entre la recourante et le Service social, ce qui sera évidemment bénéfique au vu des difficultés de compréhension qui existent actuellement entre celle- ci et celui-là; G.________ aura en outre une vue d’ensemble de la situation financière de la recourante, au contraire du Service social. Finalement, s’il est vrai que seul ce dernier peut fournir des garanties financières – au contraire de la curatrice elle-même –, on relèvera que l’institution d’une curatelle est certainement à même de rassurer un éventuel bailleur sur la solvabilité d’une personne, ou à tout le moins sur le fait que sa situation financière est sous contrôle et que ses
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 ressources financières ne seront ainsi pas gaspillées (cf. également les déclarations de l’assistante sociale, PV du 14 janvier 2025 p. 7). La Cour relève également que les proches de la recourante ne semblent pas à même de la soutenir. Celle-ci a en effet déclaré ce qui suit à ce sujet : « J’ai des contacts avec mon frère, (…), mais à distance. On se croise. On n’est pas [en] guerre. Je ne parle plus à mes sœurs, je ne veux plus. C’est mon choix. Je ne parle plus non plus à [ma] mère, non merci, vraiment pas. » (cf. PV du 10 septembre 2024 p. 2). Même si la recourante a ensuite nuancé ses propos, affirmant désormais avoir de bons contacts avec l’une de ses sœurs qui pourrait l’héberger (cf. PV du 14 janvier 2025
p. 8), on relèvera que cette hypothèse ne s’est pas réalisée, celle-là ayant indiqué séjourner à l’hôtel. En outre, au vu de la complexité de la situation de la recourante, laquelle rencontre des difficultés dans plusieurs domaines essentiels, on voit mal comment un membre de sa famille – avec lequel elle n’entretient pas de contacts étroits et réguliers – pourrait l’assister à satisfaction. 2.2.6. Il s’ensuit que tant l’institution – à titre provisionnel – d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine que la mise en place d’une expertise sur la recourante s’imposent en l’espèce. Le recours sera ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Le recours ayant été tranché – et rejeté – au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4. A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours. 4.1. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. 4.2. Compte tenu des pièces figurant au dossier, notamment du fait que la requérante est sans emploi, bénéficie de l’aide sociale et a de très nombreuses dettes, son indigence est manifeste. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que sa cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu. En conséquence, sa requête d’assistance judiciaire sera admise, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). A.________ est donc dispensée des frais judiciaires et il lui est désigné une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Déborah Keller, avocate, selon son souhait. L’indemnité de l’avocate d’office sera fixée à CHF 1'000.-, soit environ 5 heures de travail, débours compris mais TVA en sus (CHF 81.-). 5. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, la recourante succombant.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 25 mars 2025 est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Déborah Keller, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office. Une indemnité de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise, est accordée à Me Déborah Keller en sa qualité de défenseure d’office de A.________. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2025/fma La Présidente Le Greffier