Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Sachverhalt
pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-COTTIER, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). La doctrine a précisé que la mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274
n. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Des crises d'angoisse, un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 état maladif ou une énurésie liés à l'appréhension des visites constituent des signaux d'alerte (MEIER/STETTLER, n. 1004 p. 652). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1. En l’espèce, le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir fondé sa décision sur le seul désir de D.________ de ne plus voir son père, sans chercher à proposer des solutions pour rétablir une relation père-fils, laquelle risque d’être définitivement rompue. Il rappelle qu’il n’a plus revu son enfant depuis le 29 octobre 2023 et qu’il souhaite reprendre des relations régulières avec lui ; à cet effet, il se dit ouvert à toute mesure pour que la situation se décante. Pour sa part, la Justice de paix se fonde sur les rapports établis par les professionnels qui démontrent que l’enfant présentait des réactions somatiques avant et lors des visites chez son père et que ces symptômes ont disparu à la suite de la suspension du droit de visite. Dans ce contexte, la volonté de l’enfant de ne pas rencontrer son père doit être privilégiée. 3.2. A titre préalable, il importe de relever, au vu des pièces du dossier, que différentes tensions animent la dynamique familiale. 3.2.1. En effet, les parents ont connu une vie de couple compliquée et rencontré des difficultés relationnelles qui ont conduit à leur divorce, en 2019. Dans le cadre de la procédure, C.________, alors âgé de 8 ans, avait déclaré que sa relation avec son père était moyennement bonne, car il se disputait régulièrement avec lui, et très bonne avec sa mère. D.________, âgé de 5 ans, avait indiqué que sa relation avec son père était bonne et très bonne avec sa mère. Cependant, dans sa requête du 6 octobre 2022 en suspension du droit de visite, la mère a fait valoir que, durant le mariage, son mari ne s’était jamais occupé de ses enfants qu’il supportait difficilement, et qu’il avait eu à plusieurs reprises des comportements violents à leur égard. Ainsi, les rares fois où elle avait dû s’absenter, ses enfants s’étaient plaints de mauvais traitements de la part de leur papa (tirage de cheveux, fessées, gifles, mains autour du cou et violence verbale). Pendant plusieurs
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 mois, elle a néanmoins tenté de sauver son mariage, mais la violence n’a fait qu’empirer, ce qui l’a convaincue de demander le divorce. L’exercice du droit de visite par le père s’est avéré problématique et cause de disputes entre les ex-époux ; en effet, à leur retour à la maison, les garçons étaient souvent marqués de bleus, agressifs ou anxieux. C.________, qui admire son père, aime passer du temps avec lui, mais il a commencé à reproduire le comportement violent de son papa, en particulier contre elle et contre son frère. Quant à D.________, il a développé de l’angoisse et des douleurs psychosomatiques avant et lors de l’exercice du droit de visite et refuse désormais de revoir son père. Lors de son audition du 22 octobre 2022, elle a déclaré que, depuis la suspension du droit de visite sur D.________, le garçon est apaisé et les relations entre les frères se sont améliorées. 3.2.2. Pour sa part, le père a contesté avoir fait preuve de maltraitance envers ses enfants. Il a justifié ses gestes parfois vigoureux par le fait que C.________ était sujet à des crises de colère lors desquelles il faisait preuve de violence et s’en prenait à son petit frère ; il se devait d’intervenir, parfois avec force, pour le maîtriser et les séparer. Il a admis néanmoins qu’il pouvait s’emporter et faire preuve de rudesse dans ses propos; pour y remédier, il affirme avoir entrepris un travail sur lui- même et suivi, dans le cadre d’une démarche thérapeutique, le programme parental de gestion de la violence proposé par EX-pression. 3.2.3. Par ailleurs, il n’est pas contesté que C.________, atteint d’un TDAH, peut se montrer colérique et adopter un comportement agressif, en particulier à l’égard de son frère et de sa mère. Selon la curatrice, le garçon s’est montré particulièrement impacté par le divorce de ses parents, puisqu’il est le seul à continuer à entretenir un lien avec son père qu’il apprécie et rencontre régulièrement dans le cadre de l’exercice du droit de visite. Lors de l’audition du 23 novembre 2022 par la Juge de paix, l’enfant avait confirmé qu’il s’entendait bien avec son papa, que celui-ci s’énervait facilement et pouvait être brusque, mais qu’il ne l’avait jamais tapé. Il a demandé à pouvoir continuer à aller en droit de visite chez lui. Dans son rapport d’activité 2024, la curatrice a ajouté que C.________ avait été suivi par une psychologue scolaire jusqu’en janvier 2025, ce qui lui a été bénéfique. Aux dires de sa mère, il entretient maintenant une relation plus équilibrée et stable avec chacun de ses deux parents et les deux frères passent des temps plus sereins lorsqu’ils se retrouvent ensemble (DOC 13 dossier TC). 3.2.4. D.________ a également été marqué tant par la séparation de ses parents que par un climat de tension intense au sein de la famille. Exposés à la mésentente profonde entre leurs parents, les deux frères se positionnent de manière opposée face à la relation qu’ils souhaitent entretenir avec leur père ; l’aîné soutient son papa, alors que le cadet fait alliance avec sa maman, ce qui génère des conflits de loyauté importants et des discordes. Selon la psychothérapeute qui a suivi D.________ en 2023, les symptômes psychosomatiques que l’enfant a rencontrés trouvent leur origine au sein du contexte familial, en raison de l’intensité des conflits qui y règnent. La psychothérapeute est d’avis que D.________ ne semble pouvoir ni se réjouir de voir son papa ni se présenter à lui de façon authentique, tant il tient à maintenir l’alliance constituée avec sa maman (DOC 138). Pour sa part, le garçon invoque un sentiment de peur à l’égard de son père ; il dit craindre d’être menacé ou frappé et se plaint de ses remarques dénigrantes à son égard. Il ne veut pas revoir son père et se sent bien avec sa mère et son chien lorsque son frère est en droit de visite chez lui (audition du 28 novembre 2023). Dans son rapport d’activité 2024, la curatrice a confirmé que D.________ entretient une relation très forte avec sa mère et qu’il ne veut pas revoir son père. Selon elle, la situation familiale actuelle, avec la suspension du droit de visite sur D.________, paraît beaucoup plus stable et semble convenir aux enfants (DOC 13 dossier TC).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 3.3. Il n’en demeure pas moins que le désir du père de renouer des relations personnelles avec son fils cadet, avec lequel il a vécu jusqu’à son divorce, est tout à fait légitime. 3.3.1. Or, depuis la suspension de l’exercice du droit de visite, le 11 octobre 2022 - soit depuis près de trois ans -, il n’a revu son enfant qu’à trois reprises, lors des visites au Point Rencontre organisées par la curatrice. Il ressort de l’audition du père du 10 novembre 2023 (DOC 110 ss.) que les retrouvailles ont été un peu compliquées en raison de la défiance de son fils qui s’est tu, mais que la relation s’est détendue au fil des rencontres et que père et fils avaient parlé, ri et joué ensemble. La curatrice, qui avait projeté d’organiser dix rencontres en ce lieu sécurisé, a confirmé que les trois premières avaient été compliquées mais que l’évolution était favorable, comme l’avait du reste relevé la responsable du Point Rencontre. En revanche, la mère du garçon a expliqué que D.________ était tombé malade à l’approche des rencontres avec son père, qu’il se sentait mal le jour des visites, qu’il avait pleuré et qu’elle avait dû lui donner des calmants. Dans la mesure où D.________ ne veut pas revoir son père, elle estime que son choix doit être respecté ; de ce fait, elle a déclaré refuser de donner son accord à la poursuite des rencontres père-fils, lesquelles causent trop de souffrance à son enfant. Selon la psychothérapeute qui a suivi l’enfant en 2023, les symptômes psychosomatiques qui avaient disparu à l’arrêt de l’exercice du droit de visite se sont réactivés lors des trois rencontres surveillées avec le père (DOC 138). Questionné à son tour sur le déroulement des visites au Point Rencontre, D.________ a indiqué qu’il n’avait pas parlé, qu’il avait dessiné et avait été forcé de jouer au jeu proposé par son papa, alors qu’il ne voulait pas. Il répète ne plus vouloir le voir car il en a peur. Il considère que sa relation paternelle ne s’améliorera pas dans le futur car il pense que son père ne changera pas. 3.3.2. La volonté de l'enfant est l'un des critères à prendre en compte pour la fixation du droit de visite (arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1), mais la réglementation des relations personnelles ne saurait dépendre uniquement de cet élément, notamment lorsque le comportement défensif de l'enfant est influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4 et les références citées). Il s'agit d'un critère parmi d'autres, et admettre le contraire reviendrait à mettre sur un pied d'égalité les souhaits de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent dans certains cas se révéler contradictoires (arrêt TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas uniquement sur la base de son point de vue subjectif en tenant compte d'un état momentané, mais également en prenant en considération, d'un point de vue objectif, son développement futur (arrêt TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra 2009 p. 513). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome - qui est présumée aux alentours de 12 ans révolus - ainsi que la constance de son avis, sont des éléments essentiels pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021, consid. 6.1; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in FamPra 2019 p. 243). Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte (ATF 122 II 401 consid. 2b), même si elle ne reste qu'un élément pertinent parmi d'autres. En outre, plus l'enfant grandit, plus sa volonté doit l'emporter sur son bien objectif apprécié de l'extérieur (MEIER/STETTLER, n. 970, p. 623; KILDE, Der persönliche Verkehr des Kindes mit Dritten, in FamPra 2012 p. 314 ss). Si un enfant capable de discernement refuse catégoriquement et de manière répétée, sur la base de ses expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, son refus doit être respecté pour tenir compte du bien de l'enfant (ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêt TF 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.2.3). En effet, imposer un contact alors que l'enfant s'y
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 oppose fortement est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt TF 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.2.3). 3.3.3. En l’occurrence, D.________ refuse obstinément de revoir son père. Certes, il n’a pas atteint l’âge à partir duquel le point de vue de l’enfant joue un rôle décisif. Cela étant, on ne saurait perdre de vue que le garçon manifeste le même avis de manière constante depuis ses 8 ans ; il l’a clairement déclaré notamment à sa mère, à la curatrice, ainsi qu'à la Juge de paix lors de ses auditions des 23 novembre 2022, 28 novembre 2023 et 10 janvier 2025. Par ailleurs, rien ne permet de penser qu’il n’a pas forgé son avis de manière autonome, sur la base de ses propres expériences et ressentis ; selon ses dires, c’est le comportement brutal de son père, ses critiques et ses remarques dénigrantes qui expliquent son refus de le revoir. Ce rejet, basé sur un sentiment de peur et d’insécurité, ne peut pas être considéré comme un caprice d'enfant. Du reste, depuis le divorce de ses parents, le garçon s’est rendu régulièrement chez son père jusqu’en 2022, mais il a rapidement présenté de manière récurrente des symptômes manifestes d’anxiété avant et lors des visites, lesquels ont été relevé par le médecin traitant et la psychothérapeute. 3.4. Par conséquent, tant l'appréciation objective du bien de l'enfant que l'expression de sa volonté apportent des indices concrets quant au fait que la reprise de l’exercice des relations personnelles avec son père serait de nature, actuellement, à compromettre le bien-être de D.________. En effet, force est de constater que les contacts avec son père, voire la seule idée de le rencontrer, constituent chez l’enfant, depuis plusieurs années, une charge psychique intense qui compromet sa santé et son bon développement. Si l’enfant semble aujourd’hui apaisé, le risque est grand qu’en cas de reprise immédiate au droit de visite, il développe à nouveau des douleurs psychosomatiques, symptômes de l’état anxieux dans lequel le plonge la crainte, non surmontée, de passer du temps avec son papa. Au demeurant, il paraît évident qu’une reprise du droit de visite ordonnée par décision judiciaire, contre la volonté clairement manifestée de l’enfant, serait d’emblée vouée à l’échec. S’il devait être soudainement confronté à son père, il est hautement probable que D.________ se braquerait et manifesterait son mal-être et sa désapprobation en adoptant une attitude hostile à son égard, en restant sur la défensive et en se murant dans le silence, comme il l’a fait lors des visites surveillées. Une telle reprise du droit de visite ne serait bénéfique ni pour l’enfant, ni pour son père et il est peu probable qu’elle contribue à la restauration des relations père-fils. 3.5. Dans ce contexte, une reprise du droit de visite, même surveillé ou de durée réduite, n’est actuellement pas conforme à l’intérêt de l’enfant et serait susceptible de nuire à sa santé. Partant, en tant qu’elle maintient la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée, la décision de la Justice de paix doit être confirmée et le recours de A.________ rejeté sur ce point. En l’état, le recourant pourra garder le contact avec son fils par des appels téléphoniques hebdomadaires, tel que prévu dans le jugement du 23 janvier 2025. 4. Le recourant conteste par ailleurs le refus de la Justice de paix d’ordonner l’intervention d’un pédopsychiatre ou d’un psychologue et demande la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de D.________. 4.1. Il importe de rappeler que, si la suspension du droit de visite constitue une mesure particulièrement incisive pour le père, privé de relations personnelles avec son enfant, elle n’est pas sans incidence sur le développement psychologique de l’enfant. Il est en effet unanimement admis que l’enfant a besoin d’une relation avec ses deux parents pour son développement psychique et
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 sa recherche d’identité (CR CC I - COTTIER, 2e éd. 2023, art. 273 n. 4). Le rejet ou la rupture du lien entre l’enfant et l’un des deux parents - surtout un père présent durant les premières années de la vie du garçon - peut avoir un impact important sur son développement psychologique, particulièrement à l’approche de l’adolescence, période de construction identitaire et de fragilités émotionnelles ; un rejet non élaboré peut entraîner des conséquences à long terme. 4.2.1. Or, en l’espèce, D.________ a réitéré à plusieurs reprises son refus de rencontrer son père, accompagné de troubles somatiques récurrents (maux de tête, de ventre, anxiété), qui se sont apaisés à la suite de la suspension du droit de visite. Si cette amélioration est salutaire et permet à l’enfant de s’épanouir plus sereinement, elle ne signifie pas que son mal-être soit résolu. Il est vraisemblable au contraire que certaines émotions ou questionnements restent non exprimés, notamment en lien avec la séparation parentale ou les difficultés relationnelles vécues, tant avec son père qu’avec son frère. C’est ce qui ressort des rapports de la curatrice et de la psychothérapeute qui a suivi D.________ en 2023, lesquelles ont souligné que l’enfant est également confronté à un profond conflit de loyauté qui l’empêche d’envisager toute reprise d’une relation père-fils. 4.2.2. Pourtant, il apparaît, au vu du dossier, que D.________ ne bénéficie plus d’un suivi psychothérapeutique depuis fin 2023. Il ressort en outre des déclarations de la curatrice que celui- ci est réfractaire à l’aide des intervenants extérieurs (curatrice, AEMO, psychologue) qu’il juge inutile. De plus, elle a signalé, dans son rapport d’activité 2024, que le SEJ n’avait plus de relation de confiance ni avec la mère, ni avec les deux enfants, en particulier D.________. 4.2.3. Se fondant sur ces considérations, la Justice de paix a mentionné, dans sa décision du 23 janvier 2025 : « D.________ a besoin de suffisamment de temps et de distance pour éventuellement renouer les liens avec son père. A cette fin, il est nécessaire que les professionnels lui accordent le temps dont il a besoin pour se reconstruire. Certes, il n’est pas garanti que le temps écoulé aidera l’enfant à renouer avec son père, soit à surmonter ses angoisses concernant son père. Cependant, toute pression émanant tant de la part des autorités judiciaires que de la part des intervenants professionnels mettrait en échec un éventuel rétablissement d’un lien père-fils. En conséquence, il est renoncé à ordonner l’intervention d’un pédopsychiatre en faveur de D.________ ». La Cour ne partage pas cette appréciation. 4.3. Il appert que D.________ manifeste un profond rejet du père, sur fond de divorce, de tensions familiales et de mauvais traitements présumés du père à l’égard de ses deux garçons. Depuis près de trois ans, il s’est enfermé dans un conflit de loyauté qui, en l’état, empêche toute reprise de relations avec son père ; sa fratrie s’en retrouve également fracturée, son frère acceptant volontiers les contacts réguliers avec son père. Dans cette situation délicate, il tombe sous le sens qu’un garçon de 11 ans ne dispose ni de la maturité suffisante, ni des outils nécessaires pour comprendre et surmonter seul ses angoisses concernant son père et tenter de renouer des liens avec lui. Cela est d’autant plus vrai que la suspension de l’exercice du droit de visite convient parfaitement à D.________, car elle lui permet de passer du temps seul avec sa mère, en l’absence de son frère ; il paraît dès lors illusoire de penser qu’à court ou moyen terme, il manifestera le souhait de rencontrer son père, après près de trois ans de suspension de l’exercice du droit de visite. La situation actuelle pourrait ainsi perdurer encore plusieurs mois ou années et impacter non seulement le développement psychologique de l’enfant dans son entrée dans l’adolescence, mais également la possibilité d’une reconstruction de la relation père-fils et d’une cohésion au sein de la fratrie.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 4.4.1. Pour la Cour, il ne fait nul doute dans ces conditions que l’intérêt bien compris de D.________ préconise de le faire bénéficier d’un suivi psychologique par un-e professionnel-le qui pourra déterminer les raisons profondes pour lesquelles il rejette son père, aider l’enfant à intégrer de façon constructive ses expériences douloureuses dans son histoire personnelle, travailler sur d’éventuels traumatismes, lui permettre d’entrer dans l’adolescence de manière plus apaisée et favoriser ainsi une reprise des relations personnelles père-fils. Le fait que D.________ semble réfractaire à toute aide extérieure n’est pas déterminant. Si son refus de de rencontrer actuellement son père doit être entendu, sa désapprobation et son comportement défensif à l’égard des intervenants professionnels ne sauraient faire obstacle à la mise en œuvre du suivi thérapeutique dont il a besoin. Toute autre conclusion reviendrait à mettre sur un pied d’égalité les purs souhaits de l’enfant et son intérêt bien compris, alors que ces deux éléments peuvent se révéler contradictoires (cf. arrêt TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Au demeurant, rien n’indique que D.________ ne saura pas tirer profit d’un suivi par un-e professionnel-le de confiance, dans un espace de parole neutre et sécurisé, où il pourra s’exprimer librement et appréhender les émotions et les conflits qui l’affectent. 4.4.2. Dès lors, en parallèle à la suspension du droit de visite de A.________, il y a lieu d’ordonner la mise en place d’un suivi psychothérapeutique en faveur de D.________, en application de l’art. 307 alinéa 3 CC. Lorsque le-la spécialiste désigné-e le jugera opportun, il-elle proposera à d’autres ou tous les membres de la famille un travail commun, sous forme de thérapie familiale, dans le but de développer les relations interpersonnelles et de travailler progressivement le lien entre D.________ et son père. La curatrice E.________ sera chargée de veiller à sa mise en place à brève échéance du suivi psychothérapeutique par un-e professionnel-le de la santé spécialisé-e dans les conflits familiaux ainsi qu'à son bon déroulement et devra, lorsque l'évolution de la situation le permettra, proposer à la Justice de paix une reprise progressive du droit de visite. 4.4.3. Sur ce point, le recours doit dès lors être admis et la décision contestée annulée. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l’occurrence, il y a lieu de considérer que les parties obtiennent chacune gain de cause par moitié et que chacune succombe dans la même mesure. Partant, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont mis par moitié à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui est accordée, et par moitié à la charge de l’intimée, soit la somme de CHF 300.- pour chacune des parties. En outre, dans la mesure où le litige relève du droit de la famille et que le recourant et l’intimée obtiennent gain de cause dans la même mesure, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 6. 6.1. Le recourant et l’intimée ont tous deux requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). 6.2. Par arrêt du 8 juillet 2025, la Présidente de la Cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________. 6.3.1. En revanche, compte tenu des pièces figurant au dossier de la cause, il y a lieu de considérer l’indigence de A.________ - dont le budget mensuel, calculé selon les principes applicables, présente un déficit de CHF 324.45 - comme établie ; elle avait du reste déjà été reconnue par l’instance précédente. En outre, le recours n’était manifestement pas dénué de chance de succès, au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu, ce d’autant plus au vu du grave différend divisant les parties. En conséquence, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire de A.________ et de lui désigner Me Anne-Sophie Brady en qualité de défenseur d’office. Il est rappelé au recourant qu’il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 CPC). 6.3.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario. 6.3.3. En l'occurrence, l'activité de Me Anne-Sophie Brady, mandataire du recourant, aura consisté, en substance, en un courrier du 11 février 2025 à la Justice de paix et la prise de connaissance de la réponse du 21 février 2025 de dite autorité, en la rédaction du recours (18 pages) comprenant la demande d’assistance judiciaire et en ses contre-observations du 7 avril 2025, ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’200.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 97.20), soit au total CHF 1'297.20, est appropriée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce montant est dû directement à sa mandataire, Me Anne-Sophie Brady. Il est mis à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. Le recours (106 2025 25) est partiellement admis. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision prononcée le 21 décembre 2023 par la Justice de paix de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : II. La mise en œuvre d'un suivi psychothérapeutique en faveur de D.________ est ordonnée. Cette mesure vise dans un premier temps à travailler sur les causes du rejet du père par son fils et sur les peurs et angoisses qui affectent l’enfant. Dans un second temps, lorsque le-la spécialiste désigné-e le jugera opportun, il-elle proposera à d’autres ou tous les membres de la famille un travail commun dans le but de développer les relations interpersonnelles et de travailler progressivement le lien entre D.________ et son père. La curatrice E.________ sera chargée de veiller à sa mise en place à brève échéance du suivi psychothérapeutique par un-e professionnel-le de la santé spécialisé-e dans les conflits familiaux ainsi qu'à son bon déroulement et devra, lorsque l'évolution de la situation le permettra, proposer à la Justice de paix une reprise progressive du droit de visite.
Pour le surplus, le dispositif demeure inchangé. II. La requête d'assistance judiciaire totale de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné une défenseure d'office en la personne de Me Anne-Sophie Brady. Une indemnité de CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise, est accordée à Me Anne- Sophie Brady en sa qualité de défenseure d’office. Elle est mise à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis par moitié à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours, et par moitié à la charge de B.________, intimée. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Fribourg, le 29 août 2025/mju La Présidente La Greffière-rapporteure
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 novembre 2023, ainsi que D.________, le 28 du même mois. A cette occasion, la mère a indiqué qu’elle avait dû donner des calmants à son fils cadet avant l’exercice du droit de visite au Point Rencontre. Compte tenu des souffrances du garçon, elle ne donnera plus son accord à l’organisation d’autres rencontres ; actuellement son fils n’est pas prêt et elle estime qu’il faut respecter son choix. La curatrice pour sa part a déclaré que les rencontres étaient compliquées mais en évolution. Elle estime qu’il ne faut pas forcer l’enfant mais comprendre la raison de son comportement de rejet et de ses angoisses. Elle précise que D.________ n’a plus de suivi psychologique et qu’il l’a évincée, ainsi que la personne en charge de l’AEMO. Pourtant, il importe de mettre en place un cadre sécurisant et de collaborer, étant relevé que le père a fait beaucoup d’efforts et accepté toutes les exigences qui lui ont été fixées en vue de revoir son fils. Afin de procéder à une réévaluation de la situation, la Justice de paix a également demandé aux différents professionnels un rapport sur la situation de D.________, par écrits du 2 février 2024. En date du 7 février 2024, F.________, kinésiologue, a indiqué avoir régulièrement reçu D.________ en consultation depuis le mois de janvier 2022. L’enfant présentait de manière récurrente des maux de tête et de ventre, symptômes selon elle étroitement liés à des éléments psychologiques. A chaque séance, D.________ lui disait qu’il ne voulait plus voir son papa, même au Point Rencontre. Il a décrit des situations dans lesquelles il s’était senti maltraité verbalement et physiquement par son père ; en particulier, ce dernier lui aurait adressé des paroles blessantes et aurait eu des gestes brusques à son endroit. Depuis octobre 2022, l’enfant a montré une diminution significative de ses symptômes physiques, allant jusqu’à ne plus en avoir. Il exprime être plus épanoui dans son environnement actuel. Le 8 février 2024, G.________, psychologue scolaire, a expliqué n’avoir jamais rencontré D.________ et donc ne pas connaître sa situation personnelle. L’enfant a été suivi par H.________ qui a quitté son poste en juillet 2023. D.________ souhaitait poursuivre son suivi en cabinet avec cette psychologue, mais sa mère a demandé la reprise du suivi en milieu scolaire. Faute de disponibilité, l’élève n’a pas encore pu être pris en charge. Le 12 février 2024, Dre I.________, pédiatre, a indiqué suivre D.________ depuis 2017. L’enfant se plaint de manière récurrente de douleurs abdominales et de céphalées, sans cause somatique sous- jacente. Elle indique que, selon la maman, les symptômes semblent être plus intenses lorsque D.________ doit aller chez son papa et parfois aussi en lien avec la fréquentation de l’école. Au début de l’année 2023, l’enfant a présenté des épisodes de difficultés respiratoires avec des douleurs thoraciques et abdominales ; elle n’a cependant plus revu l’enfant en consultation pour des maux de ventre et de tête depuis lors. Par courrier du 26 mars 2024, A.________ a requis la mise en œuvre d’une audience en présence de tous les acteurs concernés par la procédure, considérant que l’absence totale de rencontres avec D.________ risquait de conduire à la rupture définitive de la relation père-fils. Il a également produit un document établi par EX-pression, attestant du suivi du programme parental de gestion de la violence dispensé sur 24 séances et de son engagement assidu et appliqué. Le 28 mars 2024, H.________, psychothérapeute, a indiqué avoir suivi D.________ dans le cadre de la psychologie scolaire de septembre 2022 à septembre 2023. Elle est d’avis que les maux dont souffre D.________ semblent manifester une angoisse intense en lien avec un besoin de sécurité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 non respecté dans le contexte familial, que ce soit chez la maman ou chez le papa. Avec son père, l’enfant a relaté avoir assisté durant les vacances d’été 2022 à plusieurs épisodes de violence entre C.________ et son père et avoir lui-même subi des propos insultants de la part de ce dernier, à la suite de quoi il aurait refusé de retourner chez lui. A la maison, il existe aussi un climat de tension intense causé par les relations conflictuelles entre frères, C.________ pouvant se montrer impulsif et violent en paroles comme en gestes envers son cadet et sa maman. Les tensions se sont accentuées depuis que D.________ ne va plus chez son père ce qui lui cause des crises d’angoisse. Il évite les contacts avec son aîné et fait bloc avec sa maman ; il semble incapable de s’éloigner d’elle et la suit dans ses déplacements. Il souffre d’un conflit de loyauté important car il tient à maintenir l’alliance constituée avec sa maman. La psychothérapeute conclut que les symptômes que présente D.________ prennent racine au sein du contexte familial, en raison de l’intensité des conflits qui y règnent et qui affectent autant les relations fraternelles que parentales et mettent en péril le développement des deux enfants au cœur du conflit. E. Invité par la Justice de paix à indiquer les éléments nouveaux qui justifieraient à son avis, la reprise de son droit de visite sur D.________, A.________ a confirmé, dans son courrier du 25 avril 2024, qu’il est certes important de prendre en considération les besoins et désirs de l’enfant. Cela étant, si cette situation de rupture du lien père-fils perdure, il craint qu’il ne soit plus possible de la restaurer. Il demande dès lors une reprise immédiate de son droit de visite sur son fils cadet, dans un premier temps au Point Rencontre Fribourg et, ensuite, selon ce qui figure dans le jugement de divorce. Il a rappelé qu’il continue de suivre le programme EX-pression. Il requiert la réalisation d’un rapport intermédiaire par la curatrice des enfants, afin qu’un bilan actualisé de la situation soit établi et que des solutions soient proposées. Il demande également que D.________ soit examiné par un pédopsychiatre qui pourra poser un éventuel diagnostic. Dans un courrier complémentaire du 7 octobre 2024, A.________ s’est plaint de n’avoir plus revu son fils depuis le 29 octobre 2023, situation qu’il juge inadmissible et alarmante. F. Le SEJ a déposé son rapport d’activité 2023 en juillet 2024. Il en ressort que la relation entre les frères paraît très compliquée et conflictuelle, l’attitude de C.________ à l’égard de son cadet alternant entre des dynamiques agressives et protectrices. Ce dernier se dit plus libre et plus tranquille lorsque son frère est chez son père. Il ne manifeste aucun désir d’aller lui aussi chez son papa, le fait de se retrouver seul avec lui constituant une épreuve trop difficile à franchir. Le SEJ a proposé la continuation du mandat de curatelle, dans la mesure où la situation familiale apparaît nécessiter un regard quant aux différents enjeux relationnels au sein de la dynamique familiale. Il signale cependant que les deux garçons ne voient pas l’utilité de la curatelle et souhaiteraient qu’elle soit levée. G. Le 5 décembre 2024, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal pour déni de justice/retard injustifié contre la Justice de paix. Par décision du 23 janvier 2025, son recours a été admis et la Justice de paix invitée à agir sans délai. H. La Justice de paix a procédé à une nouvelle audition de D.________, le 10 janvier 2025. L’enfant a rappelé qu’à l’approche d’une rencontre avec son père, il souffrait de maux de tête et de ventre ou tombait malade et il n’arrivait pas à se concentrer à l’école. La suspension du droit de visite a un effet positif sur lui : il se sent mieux, s’améliore à l’école, apprécie de rester seul avec sa mère et son chien lorsque son frère est chez son père et les relations avec celui-ci sont plus sereines. D.________ a répété qu’il ne voulait pas rencontrer son père et il se dit perturbé à l’idée d’une éventuelle reprise du droit de visite.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 I. Par décision du 23 janvier 2025, la Justice de paix a maintenu pour une durée indéterminée la suspension du droit de visite de A.________ sur son fils D.________. Elle a néanmoins invité la curatrice à proposer deux à trois fois par année à l’enfant des rencontres avec son père, qu’il aura le droit d’accepter ou de refuser. Elle a en outre maintenu le droit de A.________ de prendre des nouvelles de son fils par des appels téléphoniques une fois par semaine. Par ailleurs, elle a rejeté la demande du père tendant à ce que la mère soit exhortée à faire suivre régulièrement D.________ par un pédopsychiatre ou un psychologue. A l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu que tous les rapports établis par les intervenants démontrent que l’enfant a présenté des réactions psychosomatiques avant et lors des visites chez son père et que ses symptômes ont disparu à la suite de la suspension du droit de visite. Actuellement, l’enfant refuse toute rencontre avec son père et toute discussion relative au droit de visite. Dans ce contexte, son bon développement serait compromis davantage si celui-ci était contraint à voir son père ; D.________ a besoin de temps et de distance pour éventuellement recréer des liens avec lui. Certes, il n’est pas garanti que le temps écoulé aidera l’enfant à renouer avec son père, soit à surmonter ses angoisses le concernant. Cependant, toute pression émanant tant de la part des autorités judiciaires que de la part des intervenants professionnels mettrait en échec un éventuel rétablissement du lien père-fils, de sorte que l’intervention d’un pédopsychiatre en faveur de l’enfant n’est pas justifiée. Sous l’angle de la proportionnalité de la mesure, la Justice de paix a retenu que l’intérêt de l’enfant à ce que son bon développement et son bien-être soient préservés primait sur l’intérêt du père à pouvoir exercer son droit de visite. J. Par mémoire du 5 mars 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que son droit de visite sur son fils D.________ soit réintroduit et exercé si possible régulièrement au Point Rencontre ou dans tout autre cadre adapté, selon avis et décision de la curatrice, à ce que la mère soit exhortée à faire suivre régulièrement D.________ par un pédopsychiatre ou un psychologue et à ce que les appels téléphoniques avec son fils puissent avoir lieu le jeudi, s’ils le souhaitent. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de Me Anne-Sophie Brady comme défenseure d’office. A l’appui de son recours, le père fait valoir que si son fils ne veut plus avoir de contact avec lui, il appartient à l’autorité de protection de l’enfant de tenter de prendre des mesures et de trouver des solutions afin que son droit de visite puisse être rapidement réintroduit. Or, il semble que, pour dite autorité, la situation actuelle - soit l’absence de rencontre - semble la meilleure. Cette décision est violente car elle annonce la fin des liens père-fils. Il rappelle qu’il n’a plus revu D.________ depuis le 29 octobre 2023 et qu’il souhaite reprendre des relations régulières avec lui. À cet effet, il se dit ouvert à toute mesure pour que la situation se décante. Dans ses observations du 21 mars 2025, la Justice de paix a proposé le rejet du recours, considérant que la suspension du droit de visite vise à sauvegarder le bon développement de l’enfant. Dans sa détermination du 7 avril 2025, le recourant se dit choqué des considérations d’ordre médical et médico-psychologique formulées par la Justice de paix, dans la mesure où elles ne reposent sur aucun avis de spécialiste ou sur une expertise médicale. La mère de D.________ conclut au rejet du recours, par écrit du 2 mai 2025, et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle considère que la décision de la Justice de paix est cohérente ; elle laisse du temps à l’enfant pour prendre ses décisions et définir ses volontés. Elle rappelle que la première expérience au Point Rencontre tentée par la curatrice a été un échec
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 total. D.________ est capable de discernement, de sorte que sa position doit être entendue dans une large mesure. K. Le 24 juin 2025, le SEJ a produit son rapport d’activité 2024. Il en ressort, en substance, qu’il n’y a plus de relation de confiance ni avec la mère, ni avec les deux enfants, en particulier D.________. Les parents n’ont jamais sollicité le SEJ durant l’année mais ils se sont montrés ouverts à parler à la curatrice lors d’entretiens téléphoniques. C.________ semble entretenir une relation plus équilibrée et stable avec ses père et mère, alors que D.________, qui ne souhaite pas revoir son père, entretient une relation très forte avec sa mère. Aux dires de celle-ci, les deux enfants semblent beaucoup plus épanouis et passent des temps plus sereins lorsqu’ils se retrouvent ensemble. Dans ce contexte, le SEJ a proposé la levée du mandat de curatelle. L. Par arrêt présidentiel du 8 juillet 2025, la demande d’assistance judiciaire déposée par B.________ a été rejetée. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Interjeté dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-COTTIER, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). La doctrine a précisé que la mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274
n. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Des crises d'angoisse, un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 état maladif ou une énurésie liés à l'appréhension des visites constituent des signaux d'alerte (MEIER/STETTLER, n. 1004 p. 652). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1. En l’espèce, le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir fondé sa décision sur le seul désir de D.________ de ne plus voir son père, sans chercher à proposer des solutions pour rétablir une relation père-fils, laquelle risque d’être définitivement rompue. Il rappelle qu’il n’a plus revu son enfant depuis le 29 octobre 2023 et qu’il souhaite reprendre des relations régulières avec lui ; à cet effet, il se dit ouvert à toute mesure pour que la situation se décante. Pour sa part, la Justice de paix se fonde sur les rapports établis par les professionnels qui démontrent que l’enfant présentait des réactions somatiques avant et lors des visites chez son père et que ces symptômes ont disparu à la suite de la suspension du droit de visite. Dans ce contexte, la volonté de l’enfant de ne pas rencontrer son père doit être privilégiée. 3.2. A titre préalable, il importe de relever, au vu des pièces du dossier, que différentes tensions animent la dynamique familiale. 3.2.1. En effet, les parents ont connu une vie de couple compliquée et rencontré des difficultés relationnelles qui ont conduit à leur divorce, en 2019. Dans le cadre de la procédure, C.________, alors âgé de 8 ans, avait déclaré que sa relation avec son père était moyennement bonne, car il se disputait régulièrement avec lui, et très bonne avec sa mère. D.________, âgé de 5 ans, avait indiqué que sa relation avec son père était bonne et très bonne avec sa mère. Cependant, dans sa requête du 6 octobre 2022 en suspension du droit de visite, la mère a fait valoir que, durant le mariage, son mari ne s’était jamais occupé de ses enfants qu’il supportait difficilement, et qu’il avait eu à plusieurs reprises des comportements violents à leur égard. Ainsi, les rares fois où elle avait dû s’absenter, ses enfants s’étaient plaints de mauvais traitements de la part de leur papa (tirage de cheveux, fessées, gifles, mains autour du cou et violence verbale). Pendant plusieurs
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 mois, elle a néanmoins tenté de sauver son mariage, mais la violence n’a fait qu’empirer, ce qui l’a convaincue de demander le divorce. L’exercice du droit de visite par le père s’est avéré problématique et cause de disputes entre les ex-époux ; en effet, à leur retour à la maison, les garçons étaient souvent marqués de bleus, agressifs ou anxieux. C.________, qui admire son père, aime passer du temps avec lui, mais il a commencé à reproduire le comportement violent de son papa, en particulier contre elle et contre son frère. Quant à D.________, il a développé de l’angoisse et des douleurs psychosomatiques avant et lors de l’exercice du droit de visite et refuse désormais de revoir son père. Lors de son audition du 22 octobre 2022, elle a déclaré que, depuis la suspension du droit de visite sur D.________, le garçon est apaisé et les relations entre les frères se sont améliorées. 3.2.2. Pour sa part, le père a contesté avoir fait preuve de maltraitance envers ses enfants. Il a justifié ses gestes parfois vigoureux par le fait que C.________ était sujet à des crises de colère lors desquelles il faisait preuve de violence et s’en prenait à son petit frère ; il se devait d’intervenir, parfois avec force, pour le maîtriser et les séparer. Il a admis néanmoins qu’il pouvait s’emporter et faire preuve de rudesse dans ses propos; pour y remédier, il affirme avoir entrepris un travail sur lui- même et suivi, dans le cadre d’une démarche thérapeutique, le programme parental de gestion de la violence proposé par EX-pression. 3.2.3. Par ailleurs, il n’est pas contesté que C.________, atteint d’un TDAH, peut se montrer colérique et adopter un comportement agressif, en particulier à l’égard de son frère et de sa mère. Selon la curatrice, le garçon s’est montré particulièrement impacté par le divorce de ses parents, puisqu’il est le seul à continuer à entretenir un lien avec son père qu’il apprécie et rencontre régulièrement dans le cadre de l’exercice du droit de visite. Lors de l’audition du 23 novembre 2022 par la Juge de paix, l’enfant avait confirmé qu’il s’entendait bien avec son papa, que celui-ci s’énervait facilement et pouvait être brusque, mais qu’il ne l’avait jamais tapé. Il a demandé à pouvoir continuer à aller en droit de visite chez lui. Dans son rapport d’activité 2024, la curatrice a ajouté que C.________ avait été suivi par une psychologue scolaire jusqu’en janvier 2025, ce qui lui a été bénéfique. Aux dires de sa mère, il entretient maintenant une relation plus équilibrée et stable avec chacun de ses deux parents et les deux frères passent des temps plus sereins lorsqu’ils se retrouvent ensemble (DOC 13 dossier TC). 3.2.4. D.________ a également été marqué tant par la séparation de ses parents que par un climat de tension intense au sein de la famille. Exposés à la mésentente profonde entre leurs parents, les deux frères se positionnent de manière opposée face à la relation qu’ils souhaitent entretenir avec leur père ; l’aîné soutient son papa, alors que le cadet fait alliance avec sa maman, ce qui génère des conflits de loyauté importants et des discordes. Selon la psychothérapeute qui a suivi D.________ en 2023, les symptômes psychosomatiques que l’enfant a rencontrés trouvent leur origine au sein du contexte familial, en raison de l’intensité des conflits qui y règnent. La psychothérapeute est d’avis que D.________ ne semble pouvoir ni se réjouir de voir son papa ni se présenter à lui de façon authentique, tant il tient à maintenir l’alliance constituée avec sa maman (DOC 138). Pour sa part, le garçon invoque un sentiment de peur à l’égard de son père ; il dit craindre d’être menacé ou frappé et se plaint de ses remarques dénigrantes à son égard. Il ne veut pas revoir son père et se sent bien avec sa mère et son chien lorsque son frère est en droit de visite chez lui (audition du 28 novembre 2023). Dans son rapport d’activité 2024, la curatrice a confirmé que D.________ entretient une relation très forte avec sa mère et qu’il ne veut pas revoir son père. Selon elle, la situation familiale actuelle, avec la suspension du droit de visite sur D.________, paraît beaucoup plus stable et semble convenir aux enfants (DOC 13 dossier TC).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 3.3. Il n’en demeure pas moins que le désir du père de renouer des relations personnelles avec son fils cadet, avec lequel il a vécu jusqu’à son divorce, est tout à fait légitime. 3.3.1. Or, depuis la suspension de l’exercice du droit de visite, le 11 octobre 2022 - soit depuis près de trois ans -, il n’a revu son enfant qu’à trois reprises, lors des visites au Point Rencontre organisées par la curatrice. Il ressort de l’audition du père du 10 novembre 2023 (DOC 110 ss.) que les retrouvailles ont été un peu compliquées en raison de la défiance de son fils qui s’est tu, mais que la relation s’est détendue au fil des rencontres et que père et fils avaient parlé, ri et joué ensemble. La curatrice, qui avait projeté d’organiser dix rencontres en ce lieu sécurisé, a confirmé que les trois premières avaient été compliquées mais que l’évolution était favorable, comme l’avait du reste relevé la responsable du Point Rencontre. En revanche, la mère du garçon a expliqué que D.________ était tombé malade à l’approche des rencontres avec son père, qu’il se sentait mal le jour des visites, qu’il avait pleuré et qu’elle avait dû lui donner des calmants. Dans la mesure où D.________ ne veut pas revoir son père, elle estime que son choix doit être respecté ; de ce fait, elle a déclaré refuser de donner son accord à la poursuite des rencontres père-fils, lesquelles causent trop de souffrance à son enfant. Selon la psychothérapeute qui a suivi l’enfant en 2023, les symptômes psychosomatiques qui avaient disparu à l’arrêt de l’exercice du droit de visite se sont réactivés lors des trois rencontres surveillées avec le père (DOC 138). Questionné à son tour sur le déroulement des visites au Point Rencontre, D.________ a indiqué qu’il n’avait pas parlé, qu’il avait dessiné et avait été forcé de jouer au jeu proposé par son papa, alors qu’il ne voulait pas. Il répète ne plus vouloir le voir car il en a peur. Il considère que sa relation paternelle ne s’améliorera pas dans le futur car il pense que son père ne changera pas. 3.3.2. La volonté de l'enfant est l'un des critères à prendre en compte pour la fixation du droit de visite (arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1), mais la réglementation des relations personnelles ne saurait dépendre uniquement de cet élément, notamment lorsque le comportement défensif de l'enfant est influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4 et les références citées). Il s'agit d'un critère parmi d'autres, et admettre le contraire reviendrait à mettre sur un pied d'égalité les souhaits de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent dans certains cas se révéler contradictoires (arrêt TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas uniquement sur la base de son point de vue subjectif en tenant compte d'un état momentané, mais également en prenant en considération, d'un point de vue objectif, son développement futur (arrêt TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra 2009 p. 513). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome - qui est présumée aux alentours de 12 ans révolus - ainsi que la constance de son avis, sont des éléments essentiels pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021, consid. 6.1; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in FamPra 2019 p. 243). Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte (ATF 122 II 401 consid. 2b), même si elle ne reste qu'un élément pertinent parmi d'autres. En outre, plus l'enfant grandit, plus sa volonté doit l'emporter sur son bien objectif apprécié de l'extérieur (MEIER/STETTLER, n. 970, p. 623; KILDE, Der persönliche Verkehr des Kindes mit Dritten, in FamPra 2012 p. 314 ss). Si un enfant capable de discernement refuse catégoriquement et de manière répétée, sur la base de ses expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, son refus doit être respecté pour tenir compte du bien de l'enfant (ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêt TF 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.2.3). En effet, imposer un contact alors que l'enfant s'y
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 oppose fortement est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt TF 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.2.3). 3.3.3. En l’occurrence, D.________ refuse obstinément de revoir son père. Certes, il n’a pas atteint l’âge à partir duquel le point de vue de l’enfant joue un rôle décisif. Cela étant, on ne saurait perdre de vue que le garçon manifeste le même avis de manière constante depuis ses 8 ans ; il l’a clairement déclaré notamment à sa mère, à la curatrice, ainsi qu'à la Juge de paix lors de ses auditions des 23 novembre 2022, 28 novembre 2023 et 10 janvier 2025. Par ailleurs, rien ne permet de penser qu’il n’a pas forgé son avis de manière autonome, sur la base de ses propres expériences et ressentis ; selon ses dires, c’est le comportement brutal de son père, ses critiques et ses remarques dénigrantes qui expliquent son refus de le revoir. Ce rejet, basé sur un sentiment de peur et d’insécurité, ne peut pas être considéré comme un caprice d'enfant. Du reste, depuis le divorce de ses parents, le garçon s’est rendu régulièrement chez son père jusqu’en 2022, mais il a rapidement présenté de manière récurrente des symptômes manifestes d’anxiété avant et lors des visites, lesquels ont été relevé par le médecin traitant et la psychothérapeute. 3.4. Par conséquent, tant l'appréciation objective du bien de l'enfant que l'expression de sa volonté apportent des indices concrets quant au fait que la reprise de l’exercice des relations personnelles avec son père serait de nature, actuellement, à compromettre le bien-être de D.________. En effet, force est de constater que les contacts avec son père, voire la seule idée de le rencontrer, constituent chez l’enfant, depuis plusieurs années, une charge psychique intense qui compromet sa santé et son bon développement. Si l’enfant semble aujourd’hui apaisé, le risque est grand qu’en cas de reprise immédiate au droit de visite, il développe à nouveau des douleurs psychosomatiques, symptômes de l’état anxieux dans lequel le plonge la crainte, non surmontée, de passer du temps avec son papa. Au demeurant, il paraît évident qu’une reprise du droit de visite ordonnée par décision judiciaire, contre la volonté clairement manifestée de l’enfant, serait d’emblée vouée à l’échec. S’il devait être soudainement confronté à son père, il est hautement probable que D.________ se braquerait et manifesterait son mal-être et sa désapprobation en adoptant une attitude hostile à son égard, en restant sur la défensive et en se murant dans le silence, comme il l’a fait lors des visites surveillées. Une telle reprise du droit de visite ne serait bénéfique ni pour l’enfant, ni pour son père et il est peu probable qu’elle contribue à la restauration des relations père-fils. 3.5. Dans ce contexte, une reprise du droit de visite, même surveillé ou de durée réduite, n’est actuellement pas conforme à l’intérêt de l’enfant et serait susceptible de nuire à sa santé. Partant, en tant qu’elle maintient la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée, la décision de la Justice de paix doit être confirmée et le recours de A.________ rejeté sur ce point. En l’état, le recourant pourra garder le contact avec son fils par des appels téléphoniques hebdomadaires, tel que prévu dans le jugement du 23 janvier 2025. 4. Le recourant conteste par ailleurs le refus de la Justice de paix d’ordonner l’intervention d’un pédopsychiatre ou d’un psychologue et demande la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de D.________. 4.1. Il importe de rappeler que, si la suspension du droit de visite constitue une mesure particulièrement incisive pour le père, privé de relations personnelles avec son enfant, elle n’est pas sans incidence sur le développement psychologique de l’enfant. Il est en effet unanimement admis que l’enfant a besoin d’une relation avec ses deux parents pour son développement psychique et
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 sa recherche d’identité (CR CC I - COTTIER, 2e éd. 2023, art. 273 n. 4). Le rejet ou la rupture du lien entre l’enfant et l’un des deux parents - surtout un père présent durant les premières années de la vie du garçon - peut avoir un impact important sur son développement psychologique, particulièrement à l’approche de l’adolescence, période de construction identitaire et de fragilités émotionnelles ; un rejet non élaboré peut entraîner des conséquences à long terme. 4.2.1. Or, en l’espèce, D.________ a réitéré à plusieurs reprises son refus de rencontrer son père, accompagné de troubles somatiques récurrents (maux de tête, de ventre, anxiété), qui se sont apaisés à la suite de la suspension du droit de visite. Si cette amélioration est salutaire et permet à l’enfant de s’épanouir plus sereinement, elle ne signifie pas que son mal-être soit résolu. Il est vraisemblable au contraire que certaines émotions ou questionnements restent non exprimés, notamment en lien avec la séparation parentale ou les difficultés relationnelles vécues, tant avec son père qu’avec son frère. C’est ce qui ressort des rapports de la curatrice et de la psychothérapeute qui a suivi D.________ en 2023, lesquelles ont souligné que l’enfant est également confronté à un profond conflit de loyauté qui l’empêche d’envisager toute reprise d’une relation père-fils. 4.2.2. Pourtant, il apparaît, au vu du dossier, que D.________ ne bénéficie plus d’un suivi psychothérapeutique depuis fin 2023. Il ressort en outre des déclarations de la curatrice que celui- ci est réfractaire à l’aide des intervenants extérieurs (curatrice, AEMO, psychologue) qu’il juge inutile. De plus, elle a signalé, dans son rapport d’activité 2024, que le SEJ n’avait plus de relation de confiance ni avec la mère, ni avec les deux enfants, en particulier D.________. 4.2.3. Se fondant sur ces considérations, la Justice de paix a mentionné, dans sa décision du 23 janvier 2025 : « D.________ a besoin de suffisamment de temps et de distance pour éventuellement renouer les liens avec son père. A cette fin, il est nécessaire que les professionnels lui accordent le temps dont il a besoin pour se reconstruire. Certes, il n’est pas garanti que le temps écoulé aidera l’enfant à renouer avec son père, soit à surmonter ses angoisses concernant son père. Cependant, toute pression émanant tant de la part des autorités judiciaires que de la part des intervenants professionnels mettrait en échec un éventuel rétablissement d’un lien père-fils. En conséquence, il est renoncé à ordonner l’intervention d’un pédopsychiatre en faveur de D.________ ». La Cour ne partage pas cette appréciation. 4.3. Il appert que D.________ manifeste un profond rejet du père, sur fond de divorce, de tensions familiales et de mauvais traitements présumés du père à l’égard de ses deux garçons. Depuis près de trois ans, il s’est enfermé dans un conflit de loyauté qui, en l’état, empêche toute reprise de relations avec son père ; sa fratrie s’en retrouve également fracturée, son frère acceptant volontiers les contacts réguliers avec son père. Dans cette situation délicate, il tombe sous le sens qu’un garçon de 11 ans ne dispose ni de la maturité suffisante, ni des outils nécessaires pour comprendre et surmonter seul ses angoisses concernant son père et tenter de renouer des liens avec lui. Cela est d’autant plus vrai que la suspension de l’exercice du droit de visite convient parfaitement à D.________, car elle lui permet de passer du temps seul avec sa mère, en l’absence de son frère ; il paraît dès lors illusoire de penser qu’à court ou moyen terme, il manifestera le souhait de rencontrer son père, après près de trois ans de suspension de l’exercice du droit de visite. La situation actuelle pourrait ainsi perdurer encore plusieurs mois ou années et impacter non seulement le développement psychologique de l’enfant dans son entrée dans l’adolescence, mais également la possibilité d’une reconstruction de la relation père-fils et d’une cohésion au sein de la fratrie.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 4.4.1. Pour la Cour, il ne fait nul doute dans ces conditions que l’intérêt bien compris de D.________ préconise de le faire bénéficier d’un suivi psychologique par un-e professionnel-le qui pourra déterminer les raisons profondes pour lesquelles il rejette son père, aider l’enfant à intégrer de façon constructive ses expériences douloureuses dans son histoire personnelle, travailler sur d’éventuels traumatismes, lui permettre d’entrer dans l’adolescence de manière plus apaisée et favoriser ainsi une reprise des relations personnelles père-fils. Le fait que D.________ semble réfractaire à toute aide extérieure n’est pas déterminant. Si son refus de de rencontrer actuellement son père doit être entendu, sa désapprobation et son comportement défensif à l’égard des intervenants professionnels ne sauraient faire obstacle à la mise en œuvre du suivi thérapeutique dont il a besoin. Toute autre conclusion reviendrait à mettre sur un pied d’égalité les purs souhaits de l’enfant et son intérêt bien compris, alors que ces deux éléments peuvent se révéler contradictoires (cf. arrêt TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Au demeurant, rien n’indique que D.________ ne saura pas tirer profit d’un suivi par un-e professionnel-le de confiance, dans un espace de parole neutre et sécurisé, où il pourra s’exprimer librement et appréhender les émotions et les conflits qui l’affectent. 4.4.2. Dès lors, en parallèle à la suspension du droit de visite de A.________, il y a lieu d’ordonner la mise en place d’un suivi psychothérapeutique en faveur de D.________, en application de l’art. 307 alinéa 3 CC. Lorsque le-la spécialiste désigné-e le jugera opportun, il-elle proposera à d’autres ou tous les membres de la famille un travail commun, sous forme de thérapie familiale, dans le but de développer les relations interpersonnelles et de travailler progressivement le lien entre D.________ et son père. La curatrice E.________ sera chargée de veiller à sa mise en place à brève échéance du suivi psychothérapeutique par un-e professionnel-le de la santé spécialisé-e dans les conflits familiaux ainsi qu'à son bon déroulement et devra, lorsque l'évolution de la situation le permettra, proposer à la Justice de paix une reprise progressive du droit de visite. 4.4.3. Sur ce point, le recours doit dès lors être admis et la décision contestée annulée. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l’occurrence, il y a lieu de considérer que les parties obtiennent chacune gain de cause par moitié et que chacune succombe dans la même mesure. Partant, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont mis par moitié à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui est accordée, et par moitié à la charge de l’intimée, soit la somme de CHF 300.- pour chacune des parties. En outre, dans la mesure où le litige relève du droit de la famille et que le recourant et l’intimée obtiennent gain de cause dans la même mesure, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 6. 6.1. Le recourant et l’intimée ont tous deux requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). 6.2. Par arrêt du 8 juillet 2025, la Présidente de la Cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________. 6.3.1. En revanche, compte tenu des pièces figurant au dossier de la cause, il y a lieu de considérer l’indigence de A.________ - dont le budget mensuel, calculé selon les principes applicables, présente un déficit de CHF 324.45 - comme établie ; elle avait du reste déjà été reconnue par l’instance précédente. En outre, le recours n’était manifestement pas dénué de chance de succès, au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu, ce d’autant plus au vu du grave différend divisant les parties. En conséquence, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire de A.________ et de lui désigner Me Anne-Sophie Brady en qualité de défenseur d’office. Il est rappelé au recourant qu’il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 CPC). 6.3.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario. 6.3.3. En l'occurrence, l'activité de Me Anne-Sophie Brady, mandataire du recourant, aura consisté, en substance, en un courrier du 11 février 2025 à la Justice de paix et la prise de connaissance de la réponse du 21 février 2025 de dite autorité, en la rédaction du recours (18 pages) comprenant la demande d’assistance judiciaire et en ses contre-observations du 7 avril 2025, ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’200.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 97.20), soit au total CHF 1'297.20, est appropriée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce montant est dû directement à sa mandataire, Me Anne-Sophie Brady. Il est mis à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. Le recours (106 2025 25) est partiellement admis. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision prononcée le 21 décembre 2023 par la Justice de paix de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : II. La mise en œuvre d'un suivi psychothérapeutique en faveur de D.________ est ordonnée. Cette mesure vise dans un premier temps à travailler sur les causes du rejet du père par son fils et sur les peurs et angoisses qui affectent l’enfant. Dans un second temps, lorsque le-la spécialiste désigné-e le jugera opportun, il-elle proposera à d’autres ou tous les membres de la famille un travail commun dans le but de développer les relations interpersonnelles et de travailler progressivement le lien entre D.________ et son père. La curatrice E.________ sera chargée de veiller à sa mise en place à brève échéance du suivi psychothérapeutique par un-e professionnel-le de la santé spécialisé-e dans les conflits familiaux ainsi qu'à son bon déroulement et devra, lorsque l'évolution de la situation le permettra, proposer à la Justice de paix une reprise progressive du droit de visite.
Pour le surplus, le dispositif demeure inchangé. II. La requête d'assistance judiciaire totale de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné une défenseure d'office en la personne de Me Anne-Sophie Brady. Une indemnité de CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise, est accordée à Me Anne- Sophie Brady en sa qualité de défenseure d’office. Elle est mise à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis par moitié à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours, et par moitié à la charge de B.________, intimée. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Fribourg, le 29 août 2025/mju La Présidente La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 25 106 2025 26 Arrêt du 29 août 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléante : Marianne Jungo Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Anne- Sophie Brady, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Valentin Sapin, avocat Objet Effets de la filiation – Règlement des relations personnelles – Maintien de la suspension du droit de visite – Mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique Recours du 6 mars 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 23 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________ et D.________, nés respectivement en 2011 et 2014. Ils ont divorcé en 2019. Selon le jugement de divorce du 23 avril 2019, le droit de visite du père sur ses enfants est réservé et, à défaut d’entente entre les parties, il s’exerce comme suit : - un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures ; - deux semaines durant les vacances d’été ; - pour les fêtes de Noël, les années paires, le 24 décembre sera passé chez le père, le 25 chez la mère et l’inverse les années impaires. B. Le 6 octobre 2022, B.________ a déposé auprès de la Justice de paix du Lac (ci-après : la Justice de paix), une requête de mesures superprovisionnelles doublée d’une requête en suspension du droit de visite et en mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles. A l’appui de sa requête, elle a indiqué se soucier de la santé physique et psychologique de ses enfants. En effet, ces derniers se plaignent de plus en plus du mauvais comportement de leur père à leur égard (tirage des cheveux, fessées, gifles, mains autour du cou, violence verbale etc.) et sont à plusieurs reprises revenus de chez lui avec des bleus suspects sur le corps. Actuellement, D.________ a peur de son père et ne veut plus le rencontrer alors que C.________ semble reproduire les comportements de son père et fait preuve de violence à l’égard de son petit frère, de sa mère et de ses grands-parents. Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2022 de la Justice de paix, le droit de visite de A.________ sur ses fils C.________ et D.________ a été suspendu avec effet immédiat pour une durée indéterminée. C. Après avoir entendu les parties, le 20 octobre 2022, et leurs enfants le 23 novembre 2022, la Justice de paix a, par décision du 9 décembre 2022, suspendu le droit de visite du père sur son fils D.________, pour une durée indéterminée, un entretien téléphonique hebdomadaire étant autorisé. Le droit de visite sur C.________ a été repris, selon les modalités fixées par le jugement de divorce. La Justice de paix a par ailleurs ordonné en faveur des deux garçons une assistance éducative en milieu ouvert AEMO ainsi qu’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, laquelle a été confiée à E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) ; celle-ci s’est vu attribuer la mission d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants, à surveiller les relations personnelles entre les enfants et leur père et à mettre en place l’AEMO. Il a en outre été rappelé au père que toute violence physique et psychologique sur ses enfants est interdite et il lui a été recommandé de suivre des séances auprès de l’Association EX-pression, à Fribourg. D. La curatrice a déposé un rapport intermédiaire, daté du 31 mai 2023. En substance, elle a exposé que différentes tensions animent la dynamique familiale. C.________ - qui présente un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) - peut se montrer colérique, agressif et injurieux, en particulier à l’égard de sa mère et de son frère. Quant à D.________, il déclare qu’il n’est pas prêt à reprendre une relation avec son père et qu’il se sent mieux depuis la suspension du droit de visite. Les deux frères se positionnent de manière opposée face à la relation qu’ils souhaitent entretenir avec leur père, ce qui génère des conflits de loyauté importants et des discordes.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 4 juillet 2023, la curatrice a proposé aux parents le rétablissement d’un droit de visite du père sur D.________ au Point Rencontre, lequel, avec leur accord, a débuté le 10 septembre 2023. Dans le cadre de la procédure, la Justice de paix a entendu à nouveau les parents et la curatrice, le 10 novembre 2023, ainsi que D.________, le 28 du même mois. A cette occasion, la mère a indiqué qu’elle avait dû donner des calmants à son fils cadet avant l’exercice du droit de visite au Point Rencontre. Compte tenu des souffrances du garçon, elle ne donnera plus son accord à l’organisation d’autres rencontres ; actuellement son fils n’est pas prêt et elle estime qu’il faut respecter son choix. La curatrice pour sa part a déclaré que les rencontres étaient compliquées mais en évolution. Elle estime qu’il ne faut pas forcer l’enfant mais comprendre la raison de son comportement de rejet et de ses angoisses. Elle précise que D.________ n’a plus de suivi psychologique et qu’il l’a évincée, ainsi que la personne en charge de l’AEMO. Pourtant, il importe de mettre en place un cadre sécurisant et de collaborer, étant relevé que le père a fait beaucoup d’efforts et accepté toutes les exigences qui lui ont été fixées en vue de revoir son fils. Afin de procéder à une réévaluation de la situation, la Justice de paix a également demandé aux différents professionnels un rapport sur la situation de D.________, par écrits du 2 février 2024. En date du 7 février 2024, F.________, kinésiologue, a indiqué avoir régulièrement reçu D.________ en consultation depuis le mois de janvier 2022. L’enfant présentait de manière récurrente des maux de tête et de ventre, symptômes selon elle étroitement liés à des éléments psychologiques. A chaque séance, D.________ lui disait qu’il ne voulait plus voir son papa, même au Point Rencontre. Il a décrit des situations dans lesquelles il s’était senti maltraité verbalement et physiquement par son père ; en particulier, ce dernier lui aurait adressé des paroles blessantes et aurait eu des gestes brusques à son endroit. Depuis octobre 2022, l’enfant a montré une diminution significative de ses symptômes physiques, allant jusqu’à ne plus en avoir. Il exprime être plus épanoui dans son environnement actuel. Le 8 février 2024, G.________, psychologue scolaire, a expliqué n’avoir jamais rencontré D.________ et donc ne pas connaître sa situation personnelle. L’enfant a été suivi par H.________ qui a quitté son poste en juillet 2023. D.________ souhaitait poursuivre son suivi en cabinet avec cette psychologue, mais sa mère a demandé la reprise du suivi en milieu scolaire. Faute de disponibilité, l’élève n’a pas encore pu être pris en charge. Le 12 février 2024, Dre I.________, pédiatre, a indiqué suivre D.________ depuis 2017. L’enfant se plaint de manière récurrente de douleurs abdominales et de céphalées, sans cause somatique sous- jacente. Elle indique que, selon la maman, les symptômes semblent être plus intenses lorsque D.________ doit aller chez son papa et parfois aussi en lien avec la fréquentation de l’école. Au début de l’année 2023, l’enfant a présenté des épisodes de difficultés respiratoires avec des douleurs thoraciques et abdominales ; elle n’a cependant plus revu l’enfant en consultation pour des maux de ventre et de tête depuis lors. Par courrier du 26 mars 2024, A.________ a requis la mise en œuvre d’une audience en présence de tous les acteurs concernés par la procédure, considérant que l’absence totale de rencontres avec D.________ risquait de conduire à la rupture définitive de la relation père-fils. Il a également produit un document établi par EX-pression, attestant du suivi du programme parental de gestion de la violence dispensé sur 24 séances et de son engagement assidu et appliqué. Le 28 mars 2024, H.________, psychothérapeute, a indiqué avoir suivi D.________ dans le cadre de la psychologie scolaire de septembre 2022 à septembre 2023. Elle est d’avis que les maux dont souffre D.________ semblent manifester une angoisse intense en lien avec un besoin de sécurité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 non respecté dans le contexte familial, que ce soit chez la maman ou chez le papa. Avec son père, l’enfant a relaté avoir assisté durant les vacances d’été 2022 à plusieurs épisodes de violence entre C.________ et son père et avoir lui-même subi des propos insultants de la part de ce dernier, à la suite de quoi il aurait refusé de retourner chez lui. A la maison, il existe aussi un climat de tension intense causé par les relations conflictuelles entre frères, C.________ pouvant se montrer impulsif et violent en paroles comme en gestes envers son cadet et sa maman. Les tensions se sont accentuées depuis que D.________ ne va plus chez son père ce qui lui cause des crises d’angoisse. Il évite les contacts avec son aîné et fait bloc avec sa maman ; il semble incapable de s’éloigner d’elle et la suit dans ses déplacements. Il souffre d’un conflit de loyauté important car il tient à maintenir l’alliance constituée avec sa maman. La psychothérapeute conclut que les symptômes que présente D.________ prennent racine au sein du contexte familial, en raison de l’intensité des conflits qui y règnent et qui affectent autant les relations fraternelles que parentales et mettent en péril le développement des deux enfants au cœur du conflit. E. Invité par la Justice de paix à indiquer les éléments nouveaux qui justifieraient à son avis, la reprise de son droit de visite sur D.________, A.________ a confirmé, dans son courrier du 25 avril 2024, qu’il est certes important de prendre en considération les besoins et désirs de l’enfant. Cela étant, si cette situation de rupture du lien père-fils perdure, il craint qu’il ne soit plus possible de la restaurer. Il demande dès lors une reprise immédiate de son droit de visite sur son fils cadet, dans un premier temps au Point Rencontre Fribourg et, ensuite, selon ce qui figure dans le jugement de divorce. Il a rappelé qu’il continue de suivre le programme EX-pression. Il requiert la réalisation d’un rapport intermédiaire par la curatrice des enfants, afin qu’un bilan actualisé de la situation soit établi et que des solutions soient proposées. Il demande également que D.________ soit examiné par un pédopsychiatre qui pourra poser un éventuel diagnostic. Dans un courrier complémentaire du 7 octobre 2024, A.________ s’est plaint de n’avoir plus revu son fils depuis le 29 octobre 2023, situation qu’il juge inadmissible et alarmante. F. Le SEJ a déposé son rapport d’activité 2023 en juillet 2024. Il en ressort que la relation entre les frères paraît très compliquée et conflictuelle, l’attitude de C.________ à l’égard de son cadet alternant entre des dynamiques agressives et protectrices. Ce dernier se dit plus libre et plus tranquille lorsque son frère est chez son père. Il ne manifeste aucun désir d’aller lui aussi chez son papa, le fait de se retrouver seul avec lui constituant une épreuve trop difficile à franchir. Le SEJ a proposé la continuation du mandat de curatelle, dans la mesure où la situation familiale apparaît nécessiter un regard quant aux différents enjeux relationnels au sein de la dynamique familiale. Il signale cependant que les deux garçons ne voient pas l’utilité de la curatelle et souhaiteraient qu’elle soit levée. G. Le 5 décembre 2024, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal pour déni de justice/retard injustifié contre la Justice de paix. Par décision du 23 janvier 2025, son recours a été admis et la Justice de paix invitée à agir sans délai. H. La Justice de paix a procédé à une nouvelle audition de D.________, le 10 janvier 2025. L’enfant a rappelé qu’à l’approche d’une rencontre avec son père, il souffrait de maux de tête et de ventre ou tombait malade et il n’arrivait pas à se concentrer à l’école. La suspension du droit de visite a un effet positif sur lui : il se sent mieux, s’améliore à l’école, apprécie de rester seul avec sa mère et son chien lorsque son frère est chez son père et les relations avec celui-ci sont plus sereines. D.________ a répété qu’il ne voulait pas rencontrer son père et il se dit perturbé à l’idée d’une éventuelle reprise du droit de visite.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 I. Par décision du 23 janvier 2025, la Justice de paix a maintenu pour une durée indéterminée la suspension du droit de visite de A.________ sur son fils D.________. Elle a néanmoins invité la curatrice à proposer deux à trois fois par année à l’enfant des rencontres avec son père, qu’il aura le droit d’accepter ou de refuser. Elle a en outre maintenu le droit de A.________ de prendre des nouvelles de son fils par des appels téléphoniques une fois par semaine. Par ailleurs, elle a rejeté la demande du père tendant à ce que la mère soit exhortée à faire suivre régulièrement D.________ par un pédopsychiatre ou un psychologue. A l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu que tous les rapports établis par les intervenants démontrent que l’enfant a présenté des réactions psychosomatiques avant et lors des visites chez son père et que ses symptômes ont disparu à la suite de la suspension du droit de visite. Actuellement, l’enfant refuse toute rencontre avec son père et toute discussion relative au droit de visite. Dans ce contexte, son bon développement serait compromis davantage si celui-ci était contraint à voir son père ; D.________ a besoin de temps et de distance pour éventuellement recréer des liens avec lui. Certes, il n’est pas garanti que le temps écoulé aidera l’enfant à renouer avec son père, soit à surmonter ses angoisses le concernant. Cependant, toute pression émanant tant de la part des autorités judiciaires que de la part des intervenants professionnels mettrait en échec un éventuel rétablissement du lien père-fils, de sorte que l’intervention d’un pédopsychiatre en faveur de l’enfant n’est pas justifiée. Sous l’angle de la proportionnalité de la mesure, la Justice de paix a retenu que l’intérêt de l’enfant à ce que son bon développement et son bien-être soient préservés primait sur l’intérêt du père à pouvoir exercer son droit de visite. J. Par mémoire du 5 mars 2025, A.________ a recouru auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que son droit de visite sur son fils D.________ soit réintroduit et exercé si possible régulièrement au Point Rencontre ou dans tout autre cadre adapté, selon avis et décision de la curatrice, à ce que la mère soit exhortée à faire suivre régulièrement D.________ par un pédopsychiatre ou un psychologue et à ce que les appels téléphoniques avec son fils puissent avoir lieu le jeudi, s’ils le souhaitent. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de Me Anne-Sophie Brady comme défenseure d’office. A l’appui de son recours, le père fait valoir que si son fils ne veut plus avoir de contact avec lui, il appartient à l’autorité de protection de l’enfant de tenter de prendre des mesures et de trouver des solutions afin que son droit de visite puisse être rapidement réintroduit. Or, il semble que, pour dite autorité, la situation actuelle - soit l’absence de rencontre - semble la meilleure. Cette décision est violente car elle annonce la fin des liens père-fils. Il rappelle qu’il n’a plus revu D.________ depuis le 29 octobre 2023 et qu’il souhaite reprendre des relations régulières avec lui. À cet effet, il se dit ouvert à toute mesure pour que la situation se décante. Dans ses observations du 21 mars 2025, la Justice de paix a proposé le rejet du recours, considérant que la suspension du droit de visite vise à sauvegarder le bon développement de l’enfant. Dans sa détermination du 7 avril 2025, le recourant se dit choqué des considérations d’ordre médical et médico-psychologique formulées par la Justice de paix, dans la mesure où elles ne reposent sur aucun avis de spécialiste ou sur une expertise médicale. La mère de D.________ conclut au rejet du recours, par écrit du 2 mai 2025, et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle considère que la décision de la Justice de paix est cohérente ; elle laisse du temps à l’enfant pour prendre ses décisions et définir ses volontés. Elle rappelle que la première expérience au Point Rencontre tentée par la curatrice a été un échec
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 total. D.________ est capable de discernement, de sorte que sa position doit être entendue dans une large mesure. K. Le 24 juin 2025, le SEJ a produit son rapport d’activité 2024. Il en ressort, en substance, qu’il n’y a plus de relation de confiance ni avec la mère, ni avec les deux enfants, en particulier D.________. Les parents n’ont jamais sollicité le SEJ durant l’année mais ils se sont montrés ouverts à parler à la curatrice lors d’entretiens téléphoniques. C.________ semble entretenir une relation plus équilibrée et stable avec ses père et mère, alors que D.________, qui ne souhaite pas revoir son père, entretient une relation très forte avec sa mère. Aux dires de celle-ci, les deux enfants semblent beaucoup plus épanouis et passent des temps plus sereins lorsqu’ils se retrouvent ensemble. Dans ce contexte, le SEJ a proposé la levée du mandat de curatelle. L. Par arrêt présidentiel du 8 juillet 2025, la demande d’assistance judiciaire déposée par B.________ a été rejetée. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Interjeté dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-COTTIER, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636). L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). La doctrine a précisé que la mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274
n. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Des crises d'angoisse, un
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 état maladif ou une énurésie liés à l'appréhension des visites constituent des signaux d'alerte (MEIER/STETTLER, n. 1004 p. 652). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1. En l’espèce, le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir fondé sa décision sur le seul désir de D.________ de ne plus voir son père, sans chercher à proposer des solutions pour rétablir une relation père-fils, laquelle risque d’être définitivement rompue. Il rappelle qu’il n’a plus revu son enfant depuis le 29 octobre 2023 et qu’il souhaite reprendre des relations régulières avec lui ; à cet effet, il se dit ouvert à toute mesure pour que la situation se décante. Pour sa part, la Justice de paix se fonde sur les rapports établis par les professionnels qui démontrent que l’enfant présentait des réactions somatiques avant et lors des visites chez son père et que ces symptômes ont disparu à la suite de la suspension du droit de visite. Dans ce contexte, la volonté de l’enfant de ne pas rencontrer son père doit être privilégiée. 3.2. A titre préalable, il importe de relever, au vu des pièces du dossier, que différentes tensions animent la dynamique familiale. 3.2.1. En effet, les parents ont connu une vie de couple compliquée et rencontré des difficultés relationnelles qui ont conduit à leur divorce, en 2019. Dans le cadre de la procédure, C.________, alors âgé de 8 ans, avait déclaré que sa relation avec son père était moyennement bonne, car il se disputait régulièrement avec lui, et très bonne avec sa mère. D.________, âgé de 5 ans, avait indiqué que sa relation avec son père était bonne et très bonne avec sa mère. Cependant, dans sa requête du 6 octobre 2022 en suspension du droit de visite, la mère a fait valoir que, durant le mariage, son mari ne s’était jamais occupé de ses enfants qu’il supportait difficilement, et qu’il avait eu à plusieurs reprises des comportements violents à leur égard. Ainsi, les rares fois où elle avait dû s’absenter, ses enfants s’étaient plaints de mauvais traitements de la part de leur papa (tirage de cheveux, fessées, gifles, mains autour du cou et violence verbale). Pendant plusieurs
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 mois, elle a néanmoins tenté de sauver son mariage, mais la violence n’a fait qu’empirer, ce qui l’a convaincue de demander le divorce. L’exercice du droit de visite par le père s’est avéré problématique et cause de disputes entre les ex-époux ; en effet, à leur retour à la maison, les garçons étaient souvent marqués de bleus, agressifs ou anxieux. C.________, qui admire son père, aime passer du temps avec lui, mais il a commencé à reproduire le comportement violent de son papa, en particulier contre elle et contre son frère. Quant à D.________, il a développé de l’angoisse et des douleurs psychosomatiques avant et lors de l’exercice du droit de visite et refuse désormais de revoir son père. Lors de son audition du 22 octobre 2022, elle a déclaré que, depuis la suspension du droit de visite sur D.________, le garçon est apaisé et les relations entre les frères se sont améliorées. 3.2.2. Pour sa part, le père a contesté avoir fait preuve de maltraitance envers ses enfants. Il a justifié ses gestes parfois vigoureux par le fait que C.________ était sujet à des crises de colère lors desquelles il faisait preuve de violence et s’en prenait à son petit frère ; il se devait d’intervenir, parfois avec force, pour le maîtriser et les séparer. Il a admis néanmoins qu’il pouvait s’emporter et faire preuve de rudesse dans ses propos; pour y remédier, il affirme avoir entrepris un travail sur lui- même et suivi, dans le cadre d’une démarche thérapeutique, le programme parental de gestion de la violence proposé par EX-pression. 3.2.3. Par ailleurs, il n’est pas contesté que C.________, atteint d’un TDAH, peut se montrer colérique et adopter un comportement agressif, en particulier à l’égard de son frère et de sa mère. Selon la curatrice, le garçon s’est montré particulièrement impacté par le divorce de ses parents, puisqu’il est le seul à continuer à entretenir un lien avec son père qu’il apprécie et rencontre régulièrement dans le cadre de l’exercice du droit de visite. Lors de l’audition du 23 novembre 2022 par la Juge de paix, l’enfant avait confirmé qu’il s’entendait bien avec son papa, que celui-ci s’énervait facilement et pouvait être brusque, mais qu’il ne l’avait jamais tapé. Il a demandé à pouvoir continuer à aller en droit de visite chez lui. Dans son rapport d’activité 2024, la curatrice a ajouté que C.________ avait été suivi par une psychologue scolaire jusqu’en janvier 2025, ce qui lui a été bénéfique. Aux dires de sa mère, il entretient maintenant une relation plus équilibrée et stable avec chacun de ses deux parents et les deux frères passent des temps plus sereins lorsqu’ils se retrouvent ensemble (DOC 13 dossier TC). 3.2.4. D.________ a également été marqué tant par la séparation de ses parents que par un climat de tension intense au sein de la famille. Exposés à la mésentente profonde entre leurs parents, les deux frères se positionnent de manière opposée face à la relation qu’ils souhaitent entretenir avec leur père ; l’aîné soutient son papa, alors que le cadet fait alliance avec sa maman, ce qui génère des conflits de loyauté importants et des discordes. Selon la psychothérapeute qui a suivi D.________ en 2023, les symptômes psychosomatiques que l’enfant a rencontrés trouvent leur origine au sein du contexte familial, en raison de l’intensité des conflits qui y règnent. La psychothérapeute est d’avis que D.________ ne semble pouvoir ni se réjouir de voir son papa ni se présenter à lui de façon authentique, tant il tient à maintenir l’alliance constituée avec sa maman (DOC 138). Pour sa part, le garçon invoque un sentiment de peur à l’égard de son père ; il dit craindre d’être menacé ou frappé et se plaint de ses remarques dénigrantes à son égard. Il ne veut pas revoir son père et se sent bien avec sa mère et son chien lorsque son frère est en droit de visite chez lui (audition du 28 novembre 2023). Dans son rapport d’activité 2024, la curatrice a confirmé que D.________ entretient une relation très forte avec sa mère et qu’il ne veut pas revoir son père. Selon elle, la situation familiale actuelle, avec la suspension du droit de visite sur D.________, paraît beaucoup plus stable et semble convenir aux enfants (DOC 13 dossier TC).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 3.3. Il n’en demeure pas moins que le désir du père de renouer des relations personnelles avec son fils cadet, avec lequel il a vécu jusqu’à son divorce, est tout à fait légitime. 3.3.1. Or, depuis la suspension de l’exercice du droit de visite, le 11 octobre 2022 - soit depuis près de trois ans -, il n’a revu son enfant qu’à trois reprises, lors des visites au Point Rencontre organisées par la curatrice. Il ressort de l’audition du père du 10 novembre 2023 (DOC 110 ss.) que les retrouvailles ont été un peu compliquées en raison de la défiance de son fils qui s’est tu, mais que la relation s’est détendue au fil des rencontres et que père et fils avaient parlé, ri et joué ensemble. La curatrice, qui avait projeté d’organiser dix rencontres en ce lieu sécurisé, a confirmé que les trois premières avaient été compliquées mais que l’évolution était favorable, comme l’avait du reste relevé la responsable du Point Rencontre. En revanche, la mère du garçon a expliqué que D.________ était tombé malade à l’approche des rencontres avec son père, qu’il se sentait mal le jour des visites, qu’il avait pleuré et qu’elle avait dû lui donner des calmants. Dans la mesure où D.________ ne veut pas revoir son père, elle estime que son choix doit être respecté ; de ce fait, elle a déclaré refuser de donner son accord à la poursuite des rencontres père-fils, lesquelles causent trop de souffrance à son enfant. Selon la psychothérapeute qui a suivi l’enfant en 2023, les symptômes psychosomatiques qui avaient disparu à l’arrêt de l’exercice du droit de visite se sont réactivés lors des trois rencontres surveillées avec le père (DOC 138). Questionné à son tour sur le déroulement des visites au Point Rencontre, D.________ a indiqué qu’il n’avait pas parlé, qu’il avait dessiné et avait été forcé de jouer au jeu proposé par son papa, alors qu’il ne voulait pas. Il répète ne plus vouloir le voir car il en a peur. Il considère que sa relation paternelle ne s’améliorera pas dans le futur car il pense que son père ne changera pas. 3.3.2. La volonté de l'enfant est l'un des critères à prendre en compte pour la fixation du droit de visite (arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1), mais la réglementation des relations personnelles ne saurait dépendre uniquement de cet élément, notamment lorsque le comportement défensif de l'enfant est influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4 et les références citées). Il s'agit d'un critère parmi d'autres, et admettre le contraire reviendrait à mettre sur un pied d'égalité les souhaits de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent dans certains cas se révéler contradictoires (arrêt TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas uniquement sur la base de son point de vue subjectif en tenant compte d'un état momentané, mais également en prenant en considération, d'un point de vue objectif, son développement futur (arrêt TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra 2009 p. 513). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome - qui est présumée aux alentours de 12 ans révolus - ainsi que la constance de son avis, sont des éléments essentiels pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021, consid. 6.1; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in FamPra 2019 p. 243). Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte (ATF 122 II 401 consid. 2b), même si elle ne reste qu'un élément pertinent parmi d'autres. En outre, plus l'enfant grandit, plus sa volonté doit l'emporter sur son bien objectif apprécié de l'extérieur (MEIER/STETTLER, n. 970, p. 623; KILDE, Der persönliche Verkehr des Kindes mit Dritten, in FamPra 2012 p. 314 ss). Si un enfant capable de discernement refuse catégoriquement et de manière répétée, sur la base de ses expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, son refus doit être respecté pour tenir compte du bien de l'enfant (ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêt TF 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.2.3). En effet, imposer un contact alors que l'enfant s'y
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 oppose fortement est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt TF 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.2.3). 3.3.3. En l’occurrence, D.________ refuse obstinément de revoir son père. Certes, il n’a pas atteint l’âge à partir duquel le point de vue de l’enfant joue un rôle décisif. Cela étant, on ne saurait perdre de vue que le garçon manifeste le même avis de manière constante depuis ses 8 ans ; il l’a clairement déclaré notamment à sa mère, à la curatrice, ainsi qu'à la Juge de paix lors de ses auditions des 23 novembre 2022, 28 novembre 2023 et 10 janvier 2025. Par ailleurs, rien ne permet de penser qu’il n’a pas forgé son avis de manière autonome, sur la base de ses propres expériences et ressentis ; selon ses dires, c’est le comportement brutal de son père, ses critiques et ses remarques dénigrantes qui expliquent son refus de le revoir. Ce rejet, basé sur un sentiment de peur et d’insécurité, ne peut pas être considéré comme un caprice d'enfant. Du reste, depuis le divorce de ses parents, le garçon s’est rendu régulièrement chez son père jusqu’en 2022, mais il a rapidement présenté de manière récurrente des symptômes manifestes d’anxiété avant et lors des visites, lesquels ont été relevé par le médecin traitant et la psychothérapeute. 3.4. Par conséquent, tant l'appréciation objective du bien de l'enfant que l'expression de sa volonté apportent des indices concrets quant au fait que la reprise de l’exercice des relations personnelles avec son père serait de nature, actuellement, à compromettre le bien-être de D.________. En effet, force est de constater que les contacts avec son père, voire la seule idée de le rencontrer, constituent chez l’enfant, depuis plusieurs années, une charge psychique intense qui compromet sa santé et son bon développement. Si l’enfant semble aujourd’hui apaisé, le risque est grand qu’en cas de reprise immédiate au droit de visite, il développe à nouveau des douleurs psychosomatiques, symptômes de l’état anxieux dans lequel le plonge la crainte, non surmontée, de passer du temps avec son papa. Au demeurant, il paraît évident qu’une reprise du droit de visite ordonnée par décision judiciaire, contre la volonté clairement manifestée de l’enfant, serait d’emblée vouée à l’échec. S’il devait être soudainement confronté à son père, il est hautement probable que D.________ se braquerait et manifesterait son mal-être et sa désapprobation en adoptant une attitude hostile à son égard, en restant sur la défensive et en se murant dans le silence, comme il l’a fait lors des visites surveillées. Une telle reprise du droit de visite ne serait bénéfique ni pour l’enfant, ni pour son père et il est peu probable qu’elle contribue à la restauration des relations père-fils. 3.5. Dans ce contexte, une reprise du droit de visite, même surveillé ou de durée réduite, n’est actuellement pas conforme à l’intérêt de l’enfant et serait susceptible de nuire à sa santé. Partant, en tant qu’elle maintient la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée, la décision de la Justice de paix doit être confirmée et le recours de A.________ rejeté sur ce point. En l’état, le recourant pourra garder le contact avec son fils par des appels téléphoniques hebdomadaires, tel que prévu dans le jugement du 23 janvier 2025. 4. Le recourant conteste par ailleurs le refus de la Justice de paix d’ordonner l’intervention d’un pédopsychiatre ou d’un psychologue et demande la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de D.________. 4.1. Il importe de rappeler que, si la suspension du droit de visite constitue une mesure particulièrement incisive pour le père, privé de relations personnelles avec son enfant, elle n’est pas sans incidence sur le développement psychologique de l’enfant. Il est en effet unanimement admis que l’enfant a besoin d’une relation avec ses deux parents pour son développement psychique et
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 sa recherche d’identité (CR CC I - COTTIER, 2e éd. 2023, art. 273 n. 4). Le rejet ou la rupture du lien entre l’enfant et l’un des deux parents - surtout un père présent durant les premières années de la vie du garçon - peut avoir un impact important sur son développement psychologique, particulièrement à l’approche de l’adolescence, période de construction identitaire et de fragilités émotionnelles ; un rejet non élaboré peut entraîner des conséquences à long terme. 4.2.1. Or, en l’espèce, D.________ a réitéré à plusieurs reprises son refus de rencontrer son père, accompagné de troubles somatiques récurrents (maux de tête, de ventre, anxiété), qui se sont apaisés à la suite de la suspension du droit de visite. Si cette amélioration est salutaire et permet à l’enfant de s’épanouir plus sereinement, elle ne signifie pas que son mal-être soit résolu. Il est vraisemblable au contraire que certaines émotions ou questionnements restent non exprimés, notamment en lien avec la séparation parentale ou les difficultés relationnelles vécues, tant avec son père qu’avec son frère. C’est ce qui ressort des rapports de la curatrice et de la psychothérapeute qui a suivi D.________ en 2023, lesquelles ont souligné que l’enfant est également confronté à un profond conflit de loyauté qui l’empêche d’envisager toute reprise d’une relation père-fils. 4.2.2. Pourtant, il apparaît, au vu du dossier, que D.________ ne bénéficie plus d’un suivi psychothérapeutique depuis fin 2023. Il ressort en outre des déclarations de la curatrice que celui- ci est réfractaire à l’aide des intervenants extérieurs (curatrice, AEMO, psychologue) qu’il juge inutile. De plus, elle a signalé, dans son rapport d’activité 2024, que le SEJ n’avait plus de relation de confiance ni avec la mère, ni avec les deux enfants, en particulier D.________. 4.2.3. Se fondant sur ces considérations, la Justice de paix a mentionné, dans sa décision du 23 janvier 2025 : « D.________ a besoin de suffisamment de temps et de distance pour éventuellement renouer les liens avec son père. A cette fin, il est nécessaire que les professionnels lui accordent le temps dont il a besoin pour se reconstruire. Certes, il n’est pas garanti que le temps écoulé aidera l’enfant à renouer avec son père, soit à surmonter ses angoisses concernant son père. Cependant, toute pression émanant tant de la part des autorités judiciaires que de la part des intervenants professionnels mettrait en échec un éventuel rétablissement d’un lien père-fils. En conséquence, il est renoncé à ordonner l’intervention d’un pédopsychiatre en faveur de D.________ ». La Cour ne partage pas cette appréciation. 4.3. Il appert que D.________ manifeste un profond rejet du père, sur fond de divorce, de tensions familiales et de mauvais traitements présumés du père à l’égard de ses deux garçons. Depuis près de trois ans, il s’est enfermé dans un conflit de loyauté qui, en l’état, empêche toute reprise de relations avec son père ; sa fratrie s’en retrouve également fracturée, son frère acceptant volontiers les contacts réguliers avec son père. Dans cette situation délicate, il tombe sous le sens qu’un garçon de 11 ans ne dispose ni de la maturité suffisante, ni des outils nécessaires pour comprendre et surmonter seul ses angoisses concernant son père et tenter de renouer des liens avec lui. Cela est d’autant plus vrai que la suspension de l’exercice du droit de visite convient parfaitement à D.________, car elle lui permet de passer du temps seul avec sa mère, en l’absence de son frère ; il paraît dès lors illusoire de penser qu’à court ou moyen terme, il manifestera le souhait de rencontrer son père, après près de trois ans de suspension de l’exercice du droit de visite. La situation actuelle pourrait ainsi perdurer encore plusieurs mois ou années et impacter non seulement le développement psychologique de l’enfant dans son entrée dans l’adolescence, mais également la possibilité d’une reconstruction de la relation père-fils et d’une cohésion au sein de la fratrie.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 4.4.1. Pour la Cour, il ne fait nul doute dans ces conditions que l’intérêt bien compris de D.________ préconise de le faire bénéficier d’un suivi psychologique par un-e professionnel-le qui pourra déterminer les raisons profondes pour lesquelles il rejette son père, aider l’enfant à intégrer de façon constructive ses expériences douloureuses dans son histoire personnelle, travailler sur d’éventuels traumatismes, lui permettre d’entrer dans l’adolescence de manière plus apaisée et favoriser ainsi une reprise des relations personnelles père-fils. Le fait que D.________ semble réfractaire à toute aide extérieure n’est pas déterminant. Si son refus de de rencontrer actuellement son père doit être entendu, sa désapprobation et son comportement défensif à l’égard des intervenants professionnels ne sauraient faire obstacle à la mise en œuvre du suivi thérapeutique dont il a besoin. Toute autre conclusion reviendrait à mettre sur un pied d’égalité les purs souhaits de l’enfant et son intérêt bien compris, alors que ces deux éléments peuvent se révéler contradictoires (cf. arrêt TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Au demeurant, rien n’indique que D.________ ne saura pas tirer profit d’un suivi par un-e professionnel-le de confiance, dans un espace de parole neutre et sécurisé, où il pourra s’exprimer librement et appréhender les émotions et les conflits qui l’affectent. 4.4.2. Dès lors, en parallèle à la suspension du droit de visite de A.________, il y a lieu d’ordonner la mise en place d’un suivi psychothérapeutique en faveur de D.________, en application de l’art. 307 alinéa 3 CC. Lorsque le-la spécialiste désigné-e le jugera opportun, il-elle proposera à d’autres ou tous les membres de la famille un travail commun, sous forme de thérapie familiale, dans le but de développer les relations interpersonnelles et de travailler progressivement le lien entre D.________ et son père. La curatrice E.________ sera chargée de veiller à sa mise en place à brève échéance du suivi psychothérapeutique par un-e professionnel-le de la santé spécialisé-e dans les conflits familiaux ainsi qu'à son bon déroulement et devra, lorsque l'évolution de la situation le permettra, proposer à la Justice de paix une reprise progressive du droit de visite. 4.4.3. Sur ce point, le recours doit dès lors être admis et la décision contestée annulée. 5. 5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2. En l’occurrence, il y a lieu de considérer que les parties obtiennent chacune gain de cause par moitié et que chacune succombe dans la même mesure. Partant, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont mis par moitié à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui est accordée, et par moitié à la charge de l’intimée, soit la somme de CHF 300.- pour chacune des parties. En outre, dans la mesure où le litige relève du droit de la famille et que le recourant et l’intimée obtiennent gain de cause dans la même mesure, chacune des parties supportera ses propres dépens.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 6. 6.1. Le recourant et l’intimée ont tous deux requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). 6.2. Par arrêt du 8 juillet 2025, la Présidente de la Cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________. 6.3.1. En revanche, compte tenu des pièces figurant au dossier de la cause, il y a lieu de considérer l’indigence de A.________ - dont le budget mensuel, calculé selon les principes applicables, présente un déficit de CHF 324.45 - comme établie ; elle avait du reste déjà été reconnue par l’instance précédente. En outre, le recours n’était manifestement pas dénué de chance de succès, au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Par ailleurs, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu, ce d’autant plus au vu du grave différend divisant les parties. En conséquence, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire de A.________ et de lui désigner Me Anne-Sophie Brady en qualité de défenseur d’office. Il est rappelé au recourant qu’il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 CPC). 6.3.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ a contrario. 6.3.3. En l'occurrence, l'activité de Me Anne-Sophie Brady, mandataire du recourant, aura consisté, en substance, en un courrier du 11 février 2025 à la Justice de paix et la prise de connaissance de la réponse du 21 février 2025 de dite autorité, en la rédaction du recours (18 pages) comprenant la demande d’assistance judiciaire et en ses contre-observations du 7 avril 2025, ainsi qu’en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’200.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 97.20), soit au total CHF 1'297.20, est appropriée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce montant est dû directement à sa mandataire, Me Anne-Sophie Brady. Il est mis à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. Le recours (106 2025 25) est partiellement admis. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision prononcée le 21 décembre 2023 par la Justice de paix de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : II. La mise en œuvre d'un suivi psychothérapeutique en faveur de D.________ est ordonnée. Cette mesure vise dans un premier temps à travailler sur les causes du rejet du père par son fils et sur les peurs et angoisses qui affectent l’enfant. Dans un second temps, lorsque le-la spécialiste désigné-e le jugera opportun, il-elle proposera à d’autres ou tous les membres de la famille un travail commun dans le but de développer les relations interpersonnelles et de travailler progressivement le lien entre D.________ et son père. La curatrice E.________ sera chargée de veiller à sa mise en place à brève échéance du suivi psychothérapeutique par un-e professionnel-le de la santé spécialisé-e dans les conflits familiaux ainsi qu'à son bon déroulement et devra, lorsque l'évolution de la situation le permettra, proposer à la Justice de paix une reprise progressive du droit de visite.
Pour le surplus, le dispositif demeure inchangé. II. La requête d'assistance judiciaire totale de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné une défenseure d'office en la personne de Me Anne-Sophie Brady. Une indemnité de CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise, est accordée à Me Anne- Sophie Brady en sa qualité de défenseure d’office. Elle est mise à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis par moitié à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours, et par moitié à la charge de B.________, intimée. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Fribourg, le 29 août 2025/mju La Présidente La Greffière-rapporteure