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106 2025 23

Freiburg · 2025-03-13 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 février 2025 (DO 129a), étant précisé qu’il ne s’était pas présenté à une première audition fixée au 23 janvier 2025 (DO 94a). C. A.________ a déposé un recours le 6 mars 2025, concluant à l’annulation de la décision du 21 février 2025, à ce qu’il continue à disposer du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et à ce qu’il soit renoncé au placement, la garde de B.________ lui étant confiée et celui-ci étant scolarisé à F.________. Il a également pris un chef de conclusions en lien avec le droit de visite de la mère (désignée par inadvertance « A.________ »). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire. La Justice de paix a produit son dossier le 7 mars 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente (art. 450 al. 1 CC et 8 de la loi du

E. 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]) dans le délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC) indiqué par la Justice de paix. 1.2. S’il s’agit avant tout de séparer l’enfant de ses parents pour préserver son développement sans qu’il n’y ait des motifs, liés à la personnalité de l’enfant, qui justifient qu’il bénéficie d’une prise en charge et d’un encadrement particuliers, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est suffisante. A l’inverse, le mineur qui doit être accueilli dans un foyer pour y bénéficier d’un cadre structurant et éducatif strict qui fait défaut dans une structure d’accueil ordinaire doit faire l’objet d’un placement à des fins d’assistance. La mesure de placement sera doublée d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence si les parents s’opposent au placement en foyer (KUHNLEIN, Le placement à des fins d’assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75/111). Selon l’art. 314b CC, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 106 2016 23 du 9 mai 2016 consid. 1a), un placement au sein de l’unité Time Out tombe sous le coup de l’art. 314b al. 1 CC. En effet, l'Unité Time Out est une structure d'éducation spécialisée semi-fermée d’observation et de recherche de remédiation pour adolescents et adolescentes. L’unité accueille dix jeunes hommes et jeunes filles âgés en moyenne entre 12 et 16 ans. L’encadrement est assuré 24 heures sur 24 par une équipe éducative et pluridisciplinaire qui propose différents ateliers d’occupation et de développement personnel. Les jeunes qui y sont placés ne peuvent en sortir que sous la surveillance de l’équipe éducative, sous réserve de congés les week-ends, respectivement d’un élargissement des conditions du séjour. Ainsi, les dispositions sur le placement à des fins d’assistance (art. 450e CC) s’appliquent bien en l’occurrence par analogie. 1.3. B.________ n’ayant pas été placé en raison de troubles psychiques, une expertise (art. 450e CC a contrario) n’est pas nécessaire. Le recourant ne la demande du reste pas. 1.4. Selon l’art. 450e al. 4 CC, la personne concernée doit être entendue. Il peut être renoncé à une audience lorsque la personne qui a saisi l’autorité de recours n’est pas celle directement visée par la mesure mais une autre personne mentionnée à l’art. 450 al. 2 CC, et que son recours est motivé (CR CC I-DELABAYS/DELALOYE, 2e éd. 2024, art. 450e n. 29). En l’espèce, le recourant a motivé son recours de sorte qu’on ne perçoit pas en quoi son audition serait nécessaire ; il ne sollicite du reste pas la tenue de débats tendant à son audition ou à celle de son fils. La Cour statuera sans débats. 1.5. La Cour rend sa décision dans le délai de l’art. 450e al. 5 CC. 2. En bref, la Justice de paix a retenu que la reprise de contacts entre B.________ et son père avait amené à une série d’événements fatidiques : l’adolescent avait interrompu sa scolarité en faisant du chantage à sa mère pour vivre auprès de son père, ce qui a été le cas depuis le 19 décembre 2024 ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 il a frappé sa mère le 22 décembre 2024, lui donnant deux coups de poing. Dans un message du 6 janvier 2025, il a traité sa mère de « pute de merde » parce qu’elle avait « trompé [son] père avec un serbe », promettant à ce dernier le « kanun » et rendant sa mère responsable de la destruction de sa famille, avertissant qu’il la mettrait à terre s’il devait la voir « sur la route ». La Justice de paix a constaté l’absence d’indice au dossier que la mère ait cherché à manipuler ses enfants, alors qu’il est établi que le père tente par tous les moyens de contrôler sa famille, allant jusqu’à instrumentaliser son fils. B.________ est devenu le bras-droit de son père, étant investi de la mission de le défendre (il se désigne sur son statut WhatsApp comme le « Father’s Fighter »), le faisant passer pour une personne innocente victime de sa mère, alors que c’est B.________ lui-même qui avait appelé la police le 1er juillet 2023 par peur de son père et pour faire cesser la violence, ses propos et ceux de sa mère étant concordants quant à la violence subie jusqu’à la reprise de contact entre le fils et le père. Commentant les propos tenus par B.________ lors de son audition du 11 février 2025, la Justice de paix a noté que l’enfant n’avait pas été à même de décrire les moindres sévices que sa mère lui aurait fait subir, mais a pleuré à chaudes larmes lorsqu’il a parlé de la nouvelle relation de sa mère. Elle a considéré que B.________ était mis dans un conflit de loyauté destructeur par le comportement inadmissible, délétère et menaçant de son père, reflet d’une mentalité patriarcale et misogyne et d’une absence totale de remise en question. En conclusion, la Justice de paix a retenu que la situation de B.________ s'est détériorée depuis que père et fils ont repris contact et qu'il n'est actuellement pas possible que l'adolescent continue de vivre auprès de son père où son développement est gravement compromis et où sa sécurité émotionnelle n'est pas garantie. II n'est pas davantage possible qu'il retourne vivre chez sa mère, sans un travail relationnel préalable, C.________ ne souhaitant pour le moment pas revoir son fils, ni qu'il revienne vivre chez elle, au vu de la violence qu'il lui a fait subir. Dans ces conditions, la Justice de paix a estimé n'avoir d’autre choix que de placer B.________ auprès de l’unité Time Out de la Fondation pour la Jeunesse, afin qu’il puisse retrouver ses marques et reconstruire avec le soutien d’un accompagnement pluridisciplinaire son lien avec sa mère et sortir du giron paternel. 3. Dans un premier grief, le recourant reproche à la Justice de paix une constatation incomplète des faits et une décision inopportune. Il relève que la Justice de paix a accordé principalement du crédit aux déclarations de la mère et a presque totalement ignoré celles du père. Mais le recourant n’indique pas clairement quel fait la Justice de paix aurait constaté inexactement, respectivement aurait dû constater. On croit comprendre qu’il reproche à la Justice de paix d’avoir considéré à tort que les tensions entre la mère et le fils remontaient à la reprise de contact entre ce dernier et son père. Mais même à supposer que des désaccords et des disputes avaient surgi entre B.________ et sa mère avant la fin de l’année 2024, il n’est manifestement pas inexact de relever que le conflit s’est aggravé très fortement depuis lors, l’adolescent ayant frappé sa mère avec une grande violence et l’ayant injuriée. Le grief, pour autant que recevable, est manifestement infondé. 4. Le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu. Il estime que la Justice de paix n’a pas respecté l’art. 449b CC. Il explique avoir demandé par son avocat le 14 février 2025 que lui soit communiqué un résumé des principaux résultats de l’audition des enfants (en réalité seulement B.________) ; la Justice de paix lui a répondu que les propos de son fils seraient résumés dans la décision à venir. Malgré ses protestations, elle ne lui a toujours pas transmis ce résumé, dont elle ne pouvait pas tenir compte sauf à violer l’art. 449b al. 2 CC, qui interdit la prise en considération de pièce tenue secrète.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 La problématique ne relève toutefois pas de l’art. 449b al. 2 CC, mais de l’art. 314a al. 2 CC qui prescrit que, lors de l’audition de l’enfant, seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. Sur ce point, la jurisprudence a précisé que les parents n’ont pas de droit à être informés des motivations de leurs enfants, mais de façon rudimentaire, de leurs vœux ; cette limitation du droit d’être entendu des parents est dans l’intérêt des enfants qui doit être pris en considération au premier chef (arrêt TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3). En l’espèce, A.________ n’a ainsi pas un droit d’avoir accès au procès-verbal détaillé des propos tenus par son fils le 11 février 2025. Il est en outre constant qu’il n’ignore pas les souhaits manifestés par B.________, soit de vivre auprès de son père. Enfin, l’autorité de recours ayant un plein pouvoir de cognition (art. 450a al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 3.1.2), une violation de l'art. 314a al. 2 CC peut être réparée en instance de recours, étant relevé que la position de B.________ a été détaillée dans la décision querellée (consid. 3a p. 11 in fine). Le grief, mal dirigé, est ainsi manifestement infondé. 5. A.________ invoque une violation de l’art. 11 Cst. Il cite également les art. 3 al. 1 et 7 al. 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE-ONU ; RS 0.107). Il estime que l’intérêt supérieur de B.________ n’a pas été respecté dès lors que sa volonté n’a pas été prise en considération. Il est toutefois manifeste que ne pas respecter la volonté d’un enfant ne constitue pas automatiquement une atteinte à son intérêt. La jurisprudence a au contraire précisé que la volonté de l’enfant capable de discernement est un critère parmi d’autres qui ne jouit pas d’une priorité particulière ; le poids à lui accorder dépend de manière décisive de son âge, de la constance de la volonté exprimée et de sa capacité à former sa volonté de manière autonome (not. arrêt TF 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.3.3 et les références). Quant aux conséquences du placement sur les liens familiaux, elles sont inhérentes à la mesure. Le grief est dès lors infondé et il reste à la Cour à déterminer si la Justice de paix a correctement appliqué l’art. 310 al. 1 CC. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts TF 5A_269/2024 du 25 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 5A_911/2023 du 27 février 2023 consid. 4.1.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). Il convient par ailleurs de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; ATF 146 III 313 consid. 6.2.7). 6.2. En l’espèce, le recourant estime que le placement de son fils est disproportionné. C’est B.________ qui a initié leur première prise de contact après la séparation liée à la détention. Les problèmes surviennent à chaque fois que l’enfant rencontre sa mère, qui s’était par le passé déjà montrée agressive à l’égard de B.________. Le recourant note enfin que B.________ peut être scolarisé à F.________, ce qui résoudrait les problèmes de fréquentation de l’école. 6.3. Même à retenir que des tensions auraient par le passé déjà existé entre B.________ et C.________, ce qui n’aurait rien d’extraordinaire entre un adolescent et sa mère, la situation s’est détériorée de façon extrêmement inquiétante pour l’enfant depuis la fin de l’année 2024, période correspondant précisément au rapprochement entre père et fils. B.________ en est venu à frapper sa mère à coups de poings, l’a injuriée (« pute de merde ») et menacée (la mettre à terre s’il la revoit). Ce seul constat suffit à l’évidence à justifier la nécessité de protéger l’enfant en tentant d’inverser la tendance désastreuse dans laquelle il se trouve. Que le père ne le réalise pas suffit à lui refuser l’octroi de la garde sur son fils. Il convient pour le surplus de se référer, par adoption de motif, aux considérants pertinents et détaillés de la Justice de paix, que l’argumentation de A.________ laisse intacts dans son recours. 6.4. Enfin et comme déjà relevé, A.________ n’adresse pas de critique envers l’unité Time Out en tant que telle, en particulier sur le fait qu’elle est appropriée par rapport à la problématique que connaît son fils, étant rappelé qu’un placement dans une institution fermée peut se justifier si l’enfant a besoin d’une « éducation surveillée » (arrêt TF 5A_295/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). 7. 7.1. A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, sa requête ne peut qu’être rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC), ce qui ressortait déjà de sa simple lecture (art. 117 let. b CPC). 7.2. Les frais judiciaires, par CHF 300.- (art. 106 al. 1 CPC et 6 LPEA), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens, C.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer et le recourant ayant succombé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 21 février 2025 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 6 mars 2025 est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2025/jde La Présidente La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 23 106 2025 24 Arrêt du 13 mars 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Vanessa Thalmann Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Elsa Corminboeuf Parties A.________, recourant, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat dans la cause concernant l’enfant B.________ Objet Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant en foyer (art. 310 CC) Recours du 6 mars 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 21 février 2025 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ est né en 2009. Ses parents sont A.________ et C.________, qui se sont mariés en 2008. Il a une sœur prénommée D.________ qui est née en 2015. A.________ a été placé en détention provisoire du 1er juillet 2023 au 29 mai 2024. Une instruction est en effet ouverte à son encontre car il lui est reproché d’avoir commis durant des années des violences sexuelles, physiques et psychologiques envers son épouse et pour avoir donné des coups et proféré des menaces envers ses enfants. A la suite de sa libération, des mesures de substitution ont été prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) lui interdisant, entre autres, de s’approcher et de contacter sa femme et ses enfants (DO 33/36). Une décision similaire avait été rendue en janvier 2024 par la juge des mesures protectrices de l’union conjugale (DO 87/93 verso). Le 14 octobre 2024, A.________ a sollicité de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) qu’elle lui accorde un droit de visite sur ses enfants, invoquant la stabilisation de la situation (DO 1 ss). Le 30 décembre 2024, constatant que le père avait à plusieurs reprises revu ses enfants, leur mère elle-même s’étant rendue chez lui le 20 décembre 2024, le Tmc a levé la mesure de substitution précitée (DO 67). Le 2 décembre 2024, la Justice de paix a nommé E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) comme curatrice de représentation de B.________ au sens de l’art. 306 al. 2 CC. B. La Justice de paix a rendu une décision le 21 février 2025 par laquelle elle a retiré à A.________ et C.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et a placé celui-ci auprès de la Fondation pour la Jeunesse, unité Time Out, à Villars-sur-Glâne, pour une durée de quatre mois à compter du 24 février 2025 (placement d’évaluation). Elle a maintenu la suspension du droit de visite du père, celui-ci étant réintroduit progressivement, à l’instar de celui de la mère, par l’intermédiaire du Point Rencontre en fonction de leur accompagnement thérapeutique. La mise en place d’un suivi thérapeutique pour l’enfant a été ordonnée sans délai (DO 148). Cette décision fait suite à une requête de placement de l’enfant déposée par sa mère le 13 janvier 2025 (DO 77), sur laquelle les parents ont été entendus le 27 janvier 2025 (DO 95) et B.________ le 11 février 2025 (DO 129a), étant précisé qu’il ne s’était pas présenté à une première audition fixée au 23 janvier 2025 (DO 94a). C. A.________ a déposé un recours le 6 mars 2025, concluant à l’annulation de la décision du 21 février 2025, à ce qu’il continue à disposer du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et à ce qu’il soit renoncé au placement, la garde de B.________ lui étant confiée et celui-ci étant scolarisé à F.________. Il a également pris un chef de conclusions en lien avec le droit de visite de la mère (désignée par inadvertance « A.________ »). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire. La Justice de paix a produit son dossier le 7 mars 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente (art. 450 al. 1 CC et 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]) dans le délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC) indiqué par la Justice de paix. 1.2. S’il s’agit avant tout de séparer l’enfant de ses parents pour préserver son développement sans qu’il n’y ait des motifs, liés à la personnalité de l’enfant, qui justifient qu’il bénéficie d’une prise en charge et d’un encadrement particuliers, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est suffisante. A l’inverse, le mineur qui doit être accueilli dans un foyer pour y bénéficier d’un cadre structurant et éducatif strict qui fait défaut dans une structure d’accueil ordinaire doit faire l’objet d’un placement à des fins d’assistance. La mesure de placement sera doublée d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence si les parents s’opposent au placement en foyer (KUHNLEIN, Le placement à des fins d’assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75/111). Selon l’art. 314b CC, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 106 2016 23 du 9 mai 2016 consid. 1a), un placement au sein de l’unité Time Out tombe sous le coup de l’art. 314b al. 1 CC. En effet, l'Unité Time Out est une structure d'éducation spécialisée semi-fermée d’observation et de recherche de remédiation pour adolescents et adolescentes. L’unité accueille dix jeunes hommes et jeunes filles âgés en moyenne entre 12 et 16 ans. L’encadrement est assuré 24 heures sur 24 par une équipe éducative et pluridisciplinaire qui propose différents ateliers d’occupation et de développement personnel. Les jeunes qui y sont placés ne peuvent en sortir que sous la surveillance de l’équipe éducative, sous réserve de congés les week-ends, respectivement d’un élargissement des conditions du séjour. Ainsi, les dispositions sur le placement à des fins d’assistance (art. 450e CC) s’appliquent bien en l’occurrence par analogie. 1.3. B.________ n’ayant pas été placé en raison de troubles psychiques, une expertise (art. 450e CC a contrario) n’est pas nécessaire. Le recourant ne la demande du reste pas. 1.4. Selon l’art. 450e al. 4 CC, la personne concernée doit être entendue. Il peut être renoncé à une audience lorsque la personne qui a saisi l’autorité de recours n’est pas celle directement visée par la mesure mais une autre personne mentionnée à l’art. 450 al. 2 CC, et que son recours est motivé (CR CC I-DELABAYS/DELALOYE, 2e éd. 2024, art. 450e n. 29). En l’espèce, le recourant a motivé son recours de sorte qu’on ne perçoit pas en quoi son audition serait nécessaire ; il ne sollicite du reste pas la tenue de débats tendant à son audition ou à celle de son fils. La Cour statuera sans débats. 1.5. La Cour rend sa décision dans le délai de l’art. 450e al. 5 CC. 2. En bref, la Justice de paix a retenu que la reprise de contacts entre B.________ et son père avait amené à une série d’événements fatidiques : l’adolescent avait interrompu sa scolarité en faisant du chantage à sa mère pour vivre auprès de son père, ce qui a été le cas depuis le 19 décembre 2024 ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 il a frappé sa mère le 22 décembre 2024, lui donnant deux coups de poing. Dans un message du 6 janvier 2025, il a traité sa mère de « pute de merde » parce qu’elle avait « trompé [son] père avec un serbe », promettant à ce dernier le « kanun » et rendant sa mère responsable de la destruction de sa famille, avertissant qu’il la mettrait à terre s’il devait la voir « sur la route ». La Justice de paix a constaté l’absence d’indice au dossier que la mère ait cherché à manipuler ses enfants, alors qu’il est établi que le père tente par tous les moyens de contrôler sa famille, allant jusqu’à instrumentaliser son fils. B.________ est devenu le bras-droit de son père, étant investi de la mission de le défendre (il se désigne sur son statut WhatsApp comme le « Father’s Fighter »), le faisant passer pour une personne innocente victime de sa mère, alors que c’est B.________ lui-même qui avait appelé la police le 1er juillet 2023 par peur de son père et pour faire cesser la violence, ses propos et ceux de sa mère étant concordants quant à la violence subie jusqu’à la reprise de contact entre le fils et le père. Commentant les propos tenus par B.________ lors de son audition du 11 février 2025, la Justice de paix a noté que l’enfant n’avait pas été à même de décrire les moindres sévices que sa mère lui aurait fait subir, mais a pleuré à chaudes larmes lorsqu’il a parlé de la nouvelle relation de sa mère. Elle a considéré que B.________ était mis dans un conflit de loyauté destructeur par le comportement inadmissible, délétère et menaçant de son père, reflet d’une mentalité patriarcale et misogyne et d’une absence totale de remise en question. En conclusion, la Justice de paix a retenu que la situation de B.________ s'est détériorée depuis que père et fils ont repris contact et qu'il n'est actuellement pas possible que l'adolescent continue de vivre auprès de son père où son développement est gravement compromis et où sa sécurité émotionnelle n'est pas garantie. II n'est pas davantage possible qu'il retourne vivre chez sa mère, sans un travail relationnel préalable, C.________ ne souhaitant pour le moment pas revoir son fils, ni qu'il revienne vivre chez elle, au vu de la violence qu'il lui a fait subir. Dans ces conditions, la Justice de paix a estimé n'avoir d’autre choix que de placer B.________ auprès de l’unité Time Out de la Fondation pour la Jeunesse, afin qu’il puisse retrouver ses marques et reconstruire avec le soutien d’un accompagnement pluridisciplinaire son lien avec sa mère et sortir du giron paternel. 3. Dans un premier grief, le recourant reproche à la Justice de paix une constatation incomplète des faits et une décision inopportune. Il relève que la Justice de paix a accordé principalement du crédit aux déclarations de la mère et a presque totalement ignoré celles du père. Mais le recourant n’indique pas clairement quel fait la Justice de paix aurait constaté inexactement, respectivement aurait dû constater. On croit comprendre qu’il reproche à la Justice de paix d’avoir considéré à tort que les tensions entre la mère et le fils remontaient à la reprise de contact entre ce dernier et son père. Mais même à supposer que des désaccords et des disputes avaient surgi entre B.________ et sa mère avant la fin de l’année 2024, il n’est manifestement pas inexact de relever que le conflit s’est aggravé très fortement depuis lors, l’adolescent ayant frappé sa mère avec une grande violence et l’ayant injuriée. Le grief, pour autant que recevable, est manifestement infondé. 4. Le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu. Il estime que la Justice de paix n’a pas respecté l’art. 449b CC. Il explique avoir demandé par son avocat le 14 février 2025 que lui soit communiqué un résumé des principaux résultats de l’audition des enfants (en réalité seulement B.________) ; la Justice de paix lui a répondu que les propos de son fils seraient résumés dans la décision à venir. Malgré ses protestations, elle ne lui a toujours pas transmis ce résumé, dont elle ne pouvait pas tenir compte sauf à violer l’art. 449b al. 2 CC, qui interdit la prise en considération de pièce tenue secrète.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 La problématique ne relève toutefois pas de l’art. 449b al. 2 CC, mais de l’art. 314a al. 2 CC qui prescrit que, lors de l’audition de l’enfant, seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés. Sur ce point, la jurisprudence a précisé que les parents n’ont pas de droit à être informés des motivations de leurs enfants, mais de façon rudimentaire, de leurs vœux ; cette limitation du droit d’être entendu des parents est dans l’intérêt des enfants qui doit être pris en considération au premier chef (arrêt TF 5A_88/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.3). En l’espèce, A.________ n’a ainsi pas un droit d’avoir accès au procès-verbal détaillé des propos tenus par son fils le 11 février 2025. Il est en outre constant qu’il n’ignore pas les souhaits manifestés par B.________, soit de vivre auprès de son père. Enfin, l’autorité de recours ayant un plein pouvoir de cognition (art. 450a al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 3.1.2), une violation de l'art. 314a al. 2 CC peut être réparée en instance de recours, étant relevé que la position de B.________ a été détaillée dans la décision querellée (consid. 3a p. 11 in fine). Le grief, mal dirigé, est ainsi manifestement infondé. 5. A.________ invoque une violation de l’art. 11 Cst. Il cite également les art. 3 al. 1 et 7 al. 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE-ONU ; RS 0.107). Il estime que l’intérêt supérieur de B.________ n’a pas été respecté dès lors que sa volonté n’a pas été prise en considération. Il est toutefois manifeste que ne pas respecter la volonté d’un enfant ne constitue pas automatiquement une atteinte à son intérêt. La jurisprudence a au contraire précisé que la volonté de l’enfant capable de discernement est un critère parmi d’autres qui ne jouit pas d’une priorité particulière ; le poids à lui accorder dépend de manière décisive de son âge, de la constance de la volonté exprimée et de sa capacité à former sa volonté de manière autonome (not. arrêt TF 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.3.3 et les références). Quant aux conséquences du placement sur les liens familiaux, elles sont inhérentes à la mesure. Le grief est dès lors infondé et il reste à la Cour à déterminer si la Justice de paix a correctement appliqué l’art. 310 al. 1 CC. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts TF 5A_269/2024 du 25 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 5A_911/2023 du 27 février 2023 consid. 4.1.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). Il convient par ailleurs de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; ATF 146 III 313 consid. 6.2.7). 6.2. En l’espèce, le recourant estime que le placement de son fils est disproportionné. C’est B.________ qui a initié leur première prise de contact après la séparation liée à la détention. Les problèmes surviennent à chaque fois que l’enfant rencontre sa mère, qui s’était par le passé déjà montrée agressive à l’égard de B.________. Le recourant note enfin que B.________ peut être scolarisé à F.________, ce qui résoudrait les problèmes de fréquentation de l’école. 6.3. Même à retenir que des tensions auraient par le passé déjà existé entre B.________ et C.________, ce qui n’aurait rien d’extraordinaire entre un adolescent et sa mère, la situation s’est détériorée de façon extrêmement inquiétante pour l’enfant depuis la fin de l’année 2024, période correspondant précisément au rapprochement entre père et fils. B.________ en est venu à frapper sa mère à coups de poings, l’a injuriée (« pute de merde ») et menacée (la mettre à terre s’il la revoit). Ce seul constat suffit à l’évidence à justifier la nécessité de protéger l’enfant en tentant d’inverser la tendance désastreuse dans laquelle il se trouve. Que le père ne le réalise pas suffit à lui refuser l’octroi de la garde sur son fils. Il convient pour le surplus de se référer, par adoption de motif, aux considérants pertinents et détaillés de la Justice de paix, que l’argumentation de A.________ laisse intacts dans son recours. 6.4. Enfin et comme déjà relevé, A.________ n’adresse pas de critique envers l’unité Time Out en tant que telle, en particulier sur le fait qu’elle est appropriée par rapport à la problématique que connaît son fils, étant rappelé qu’un placement dans une institution fermée peut se justifier si l’enfant a besoin d’une « éducation surveillée » (arrêt TF 5A_295/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). 7. 7.1. A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, sa requête ne peut qu’être rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC), ce qui ressortait déjà de sa simple lecture (art. 117 let. b CPC). 7.2. Les frais judiciaires, par CHF 300.- (art. 106 al. 1 CPC et 6 LPEA), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens, C.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer et le recourant ayant succombé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 21 février 2025 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 6 mars 2025 est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2025/jde La Présidente La Greffière