Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 décembre 2024. B. A.________ et B.________ ont adressé deux recours à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal. Le premier a été déposé le 17 février 2025. A.________ et B.________ y concluent à ce que la décision du 5 février 2025 soit annulée, à ce que l’instance de recours constate qu’ils sont parties à la procédure et qu’il n’y a aucune raison de refuser qu’ils soient famille d’accueil de C.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 4 mars 2025, ils ont déposé un second pourvoi, dans lequel ils ont requis préalablement que la décision de placement leur soit notifiée, afin qu’ils puissent ensuite compléter leur recours dans le délai de 30 jours. Ils ont conclu principalement à l’annulation du placement, C.________ étant placé chez eux et l’autorité parentale leur étant confiée, subsidiairement au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Ils ont précisé avoir déposé ce recours par prudence, la décision litigieuse ne leur ayant pas été notifiée. Le Juge de paix s’est déterminé le 4 mars 2025. Il a exposé que son courrier du 24 décembre 2024 n’est pas une décision et que la Justice de paix aurait rendu une décision motivée si les époux G.________ l’avaient requise, ce qui n’a pas été le cas. Il a confirmé sa position antérieure, à savoir que le statut de possible famille d’accueil ne leur confère aucun droit. A.________ et B.________ ont déposé une réplique le 3 avril 2025. en droit 1. En application des art. 450f CC et 125 let. c CPC, les causes 106 2025 15 et 106 2025 21 sont jointes. 2. 2.1. Le recours du 17 février 2025 porte contre le refus du Juge de paix de permettre à A.________ et B.________ de consulter le dossier. Contrairement à ce que soutient le Juge de paix, son refus réitéré le 24 décembre 2024 de permettre aux recourants de consulter le dossier constitue bien une décision préjudicielle susceptible de recours selon les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; arrêt TF 5D _100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Refuser l’accès au dossier à une partie constitue une violation de son droit d’être entendu (art. 449b CC) susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC a été respecté. 2.2. Selon l’art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le droit de consultation du dossier prévu à l’art. 449b CC vaut tant devant l’autorité de protection que devant l’instance judiciaire de recours. Il s’agit d’une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) ; il s’étend en principe à l’intégralité du dossier sans qu’il importe que les pièces paraissent déterminantes ou non pour l’issue de la procédure (arrêt TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1). Le droit de consulter le dossier est accordé uniquement aux « parties ». Cette expression est utilisée par plusieurs dispositions légales ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision. Le fait d’avoir été invité à se déterminer dans la procédure de première instance ou d’avoir reçu communication de la décision ne suffit pas pour avoir la qualité de partie à la procédure. Les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 modification de la décision attaquée ne sont pas des parties à la procédure. Ils disposent toutefois de la qualité pour recourir en vertu de l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC (arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2). Le Juge de paix a nié à A.________ et B.________ la qualité de partie car une possible famille d’accueil ne revêt selon lui pas ce statut. Il incombait aux recourants de tenter de démontrer que cet avis est erroné (art. 450 al. 3 CC). Les exigences de motivation sont dans ce domaine peu élevées (CR CC I-TAPPY, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64). Les recourants se limitent toutefois à affirmer lapidairement dans leur recours du 17 février 2025 que leur statut de future famille d’accueil leur confère la qualité de partie. On ne trouve toutefois pas la moindre tentative de démonstration de cette thèse, le mémoire de recours, pourtant rédigé par un avocat, étant singulièrement vierge de toute référence jurisprudentielle et doctrinale, et même de renvoi à des dispositions légales. Dans leur réplique du 3 avril 2025, soit sans doute tardivement dès lors qu’une réplique spontanée ne permet pas de corriger une motivation déficiente, car cela reviendrait à prolonger le délai légal de recours (arrêt TF 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 2), A.________ et B.________ expliquent que l’arrivée d’un enfant changerait leur vie actuelle et les atteindrait directement dans leur droit et leur obligation. Quoi qu’il en soit, cela n’aboutit pas à reconnaître à la famille d’accueil un droit à accueillir un enfant. La jurisprudence a du reste qualifié de « proches » des parents nourriciers ayant assumé la prise en charge d’un enfant pendant plusieurs années (arrêt TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.2). Mais un proche (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) n’est précisément pas une partie (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; cf. consid. 3 infra). Il s’ensuit que le Juge de paix n’a pas violé le droit fédéral en ne reconnaissant pas à A.________ et B.________ la qualité de partie au sens de l’art. 449b CC, leur niant à juste titre le droit de consulter le dossier. Le recours du 17 février 2025 doit être rejeté dans la – faible – mesure de sa recevabilité. 3. A.________ et B.________ n’étant pas partie à la procédure, ils n’ont pas le droit à ce que la décision du 19 août 2024 leur soit notifiée (arrêt TF 5A_165/2019 précité consid. 3.2). Même si elle n’en avait pas la stricte obligation, il eut cela étant été convenable de la part de l’autorité de première instance de prévenir A.________ et B.________ que C.________ ne sera pas placé chez eux, dès lors qu’ils avaient émis le souhait de l’accueillir, qu’ils avaient accepté de se soumettre à une enquête du SEJ, et qu’ils pouvaient se prévaloir d’un rapport positif de sa part. A.________ et B.________ ont toutefois qualité pour recourir contre la décision du 19 août 2024 à la condition qu’ils puissent être considérés comme des proches au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. On entend par « proche » au sens de la disposition précitée – applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC en matière de protection de l'enfant – une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise ; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant. Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé et qui n'ont pas été parties à la procédure devant l'autorité de protection. Comme déjà relevé, la qualité de « proche » a été reconnue à des parents nourriciers qui s’étaient occupés pendant des années de l’enfant (arrêt TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 et 4.3.3.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En l’espèce, A.________ et B.________ ne tentent pas de démontrer qu’ils revêtent la qualité de proches de l’enfant, notamment compte tenu de la proximité qui a existé entre B.________ et D.________. Cette qualité ne peut être retenue sans autre, les liens entre les précitées s’étant très distendus à lire le rapport du 30 avril 2024, et A.________ et B.________ ne prétendant pas s’être déjà occupés étroitement de C.________. Or, il appartenait aux recourants d’établir leur qualité pour recourir. A défaut, le recours contre la décision du 19 août 2024 doit être déclaré irrecevable. 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF 212.5.1) (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, compte tenu de l’issue des recours, les frais relatifs aux procédures de recours sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent Les frais judiciaires pour les procédures de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Les causes 106 2025 15 et 106 2025 21 sont jointes. II. Le recours du 17 février 2025 contre la décision du Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2025 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Le recours du 4 mars 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 19 août 2024 est irrecevable. IV. Les frais judiciaires des procédures de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 avril 2025/jde La Présidente La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 15 106 2025 21 Arrêt du 16 avril 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Vanessa Thalmann Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Elsa Corminboeuf Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me David Papaux, avocat Objet Consultation du dossier (art. 449b CC) ; placement d’un enfant (art. 310 CC) ; qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC) Recours du 17 février 2025 contre la décision du Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2025 Recours du 4 mars 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 19 août 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. C.________, né en 2018, est le fils de D.________ et de E.________. Une curatelle éducative a été instaurée en 2019 en faveur de l’enfant par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye ; depuis 2024, ce dossier est traité par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), C.________ étant domicilié dans ce district. L’enfant est actuellement placé au sein de l’institution F.________. Le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) a établi le 30 avril 2024 un rapport d’évaluation des conditions d’accueil s’agissant de la famille A.________ et B.________, qu’il préavise favorablement (p. 14). Il en ressort, notamment, que B.________ a grandi avec ses trois frères et D.________, qui avait été placée lorsqu’elle était petite dans la famille. Le rapport note que B.________ la considère comme sa propre sœur, mais que leur relation est actuellement « compliquée…, tendue, distante, voire absente ». Elles n’ont actuellement plus de contact (p. 2). Le 2 juillet 2024, A.________ et B.________, par le ministère de leur avocat, ont abordé la Justice de paix afin d’être informés sur l’avancement de la procédure, estimant qu’il est dans l’intérêt de C.________ qu’ils puissent l’accueillir avant la prochaine rentrée scolaire. Le 30 août 2024, E.________ s’est opposé à ce que les précités puissent consulter le dossier de son fils. A.________ et B.________ ont réitéré leur requête les 18 septembre et 19 décembre 2024. Par lettre du 24 décembre 2024, le Juge de paix leur a répondu que, n’étant pas parties à la procédure, l’accès au dossier leur était refusé. Le 17 janvier 2025, la Justice de paix a transmis à D.________ et à E.________ ainsi qu’au SEJ, un exemplaire de sa décision du 19 août 2024 confirmant le placement de l’enfant F.________, respectivement au sein d’une autre structure d’accueil adaptée à son âge. Il ressort des considérants de la décision que, dans le choix du lieu de vie de l’enfant, l’éventualité de le placer au sein de la famille G.________ a été envisagée mais rejetée compte tenu de l’influence de leurs préceptes religieux dans leur quotidien (H.________, dont le site internet contient, selon la décision, « des thèses créationnistes, de l’homophobie, de la transphobie, de la misogynie, etc. ») et du fait que les précités pourraient ne pas favoriser les liens des parents avec leur fils. La décision du 19 août 2024 n’a pas été communiquée à A.________ et B.________. Le 30 janvier 2025, ceux-ci ont à nouveau abordé la Justice de paix afin de pouvoir consulter le dossier. Ils ont relevé avoir ouï dire qu’une décision avait été rendue s’agissant du lieu de vie de l’enfant et ont requis qu’elle leur soit notifiée. Le 5 février 2025, le Juge de paix a répondu qu’il se référait entièrement à son courrier du 24 décembre 2024. B. A.________ et B.________ ont adressé deux recours à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal. Le premier a été déposé le 17 février 2025. A.________ et B.________ y concluent à ce que la décision du 5 février 2025 soit annulée, à ce que l’instance de recours constate qu’ils sont parties à la procédure et qu’il n’y a aucune raison de refuser qu’ils soient famille d’accueil de C.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 4 mars 2025, ils ont déposé un second pourvoi, dans lequel ils ont requis préalablement que la décision de placement leur soit notifiée, afin qu’ils puissent ensuite compléter leur recours dans le délai de 30 jours. Ils ont conclu principalement à l’annulation du placement, C.________ étant placé chez eux et l’autorité parentale leur étant confiée, subsidiairement au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Ils ont précisé avoir déposé ce recours par prudence, la décision litigieuse ne leur ayant pas été notifiée. Le Juge de paix s’est déterminé le 4 mars 2025. Il a exposé que son courrier du 24 décembre 2024 n’est pas une décision et que la Justice de paix aurait rendu une décision motivée si les époux G.________ l’avaient requise, ce qui n’a pas été le cas. Il a confirmé sa position antérieure, à savoir que le statut de possible famille d’accueil ne leur confère aucun droit. A.________ et B.________ ont déposé une réplique le 3 avril 2025. en droit 1. En application des art. 450f CC et 125 let. c CPC, les causes 106 2025 15 et 106 2025 21 sont jointes. 2. 2.1. Le recours du 17 février 2025 porte contre le refus du Juge de paix de permettre à A.________ et B.________ de consulter le dossier. Contrairement à ce que soutient le Juge de paix, son refus réitéré le 24 décembre 2024 de permettre aux recourants de consulter le dossier constitue bien une décision préjudicielle susceptible de recours selon les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; arrêt TF 5D _100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Refuser l’accès au dossier à une partie constitue une violation de son droit d’être entendu (art. 449b CC) susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC a été respecté. 2.2. Selon l’art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Le droit de consultation du dossier prévu à l’art. 449b CC vaut tant devant l’autorité de protection que devant l’instance judiciaire de recours. Il s’agit d’une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) ; il s’étend en principe à l’intégralité du dossier sans qu’il importe que les pièces paraissent déterminantes ou non pour l’issue de la procédure (arrêt TF 5A_71/2020 du 16 juin 2020 consid. 3.1). Le droit de consulter le dossier est accordé uniquement aux « parties ». Cette expression est utilisée par plusieurs dispositions légales ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision. Le fait d’avoir été invité à se déterminer dans la procédure de première instance ou d’avoir reçu communication de la décision ne suffit pas pour avoir la qualité de partie à la procédure. Les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 modification de la décision attaquée ne sont pas des parties à la procédure. Ils disposent toutefois de la qualité pour recourir en vertu de l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC (arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2). Le Juge de paix a nié à A.________ et B.________ la qualité de partie car une possible famille d’accueil ne revêt selon lui pas ce statut. Il incombait aux recourants de tenter de démontrer que cet avis est erroné (art. 450 al. 3 CC). Les exigences de motivation sont dans ce domaine peu élevées (CR CC I-TAPPY, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64). Les recourants se limitent toutefois à affirmer lapidairement dans leur recours du 17 février 2025 que leur statut de future famille d’accueil leur confère la qualité de partie. On ne trouve toutefois pas la moindre tentative de démonstration de cette thèse, le mémoire de recours, pourtant rédigé par un avocat, étant singulièrement vierge de toute référence jurisprudentielle et doctrinale, et même de renvoi à des dispositions légales. Dans leur réplique du 3 avril 2025, soit sans doute tardivement dès lors qu’une réplique spontanée ne permet pas de corriger une motivation déficiente, car cela reviendrait à prolonger le délai légal de recours (arrêt TF 1C_573/2022 du 13 mars 2023 consid. 2), A.________ et B.________ expliquent que l’arrivée d’un enfant changerait leur vie actuelle et les atteindrait directement dans leur droit et leur obligation. Quoi qu’il en soit, cela n’aboutit pas à reconnaître à la famille d’accueil un droit à accueillir un enfant. La jurisprudence a du reste qualifié de « proches » des parents nourriciers ayant assumé la prise en charge d’un enfant pendant plusieurs années (arrêt TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.2). Mais un proche (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) n’est précisément pas une partie (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; cf. consid. 3 infra). Il s’ensuit que le Juge de paix n’a pas violé le droit fédéral en ne reconnaissant pas à A.________ et B.________ la qualité de partie au sens de l’art. 449b CC, leur niant à juste titre le droit de consulter le dossier. Le recours du 17 février 2025 doit être rejeté dans la – faible – mesure de sa recevabilité. 3. A.________ et B.________ n’étant pas partie à la procédure, ils n’ont pas le droit à ce que la décision du 19 août 2024 leur soit notifiée (arrêt TF 5A_165/2019 précité consid. 3.2). Même si elle n’en avait pas la stricte obligation, il eut cela étant été convenable de la part de l’autorité de première instance de prévenir A.________ et B.________ que C.________ ne sera pas placé chez eux, dès lors qu’ils avaient émis le souhait de l’accueillir, qu’ils avaient accepté de se soumettre à une enquête du SEJ, et qu’ils pouvaient se prévaloir d’un rapport positif de sa part. A.________ et B.________ ont toutefois qualité pour recourir contre la décision du 19 août 2024 à la condition qu’ils puissent être considérés comme des proches au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC. On entend par « proche » au sens de la disposition précitée – applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC en matière de protection de l'enfant – une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise ; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant. Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé et qui n'ont pas été parties à la procédure devant l'autorité de protection. Comme déjà relevé, la qualité de « proche » a été reconnue à des parents nourriciers qui s’étaient occupés pendant des années de l’enfant (arrêt TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 et 4.3.3.2 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En l’espèce, A.________ et B.________ ne tentent pas de démontrer qu’ils revêtent la qualité de proches de l’enfant, notamment compte tenu de la proximité qui a existé entre B.________ et D.________. Cette qualité ne peut être retenue sans autre, les liens entre les précitées s’étant très distendus à lire le rapport du 30 avril 2024, et A.________ et B.________ ne prétendant pas s’être déjà occupés étroitement de C.________. Or, il appartenait aux recourants d’établir leur qualité pour recourir. A défaut, le recours contre la décision du 19 août 2024 doit être déclaré irrecevable. 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF 212.5.1) (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, compte tenu de l’issue des recours, les frais relatifs aux procédures de recours sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent Les frais judiciaires pour les procédures de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Les causes 106 2025 15 et 106 2025 21 sont jointes. II. Le recours du 17 février 2025 contre la décision du Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2025 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Le recours du 4 mars 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 19 août 2024 est irrecevable. IV. Les frais judiciaires des procédures de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 avril 2025/jde La Présidente La Greffière