Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours, a été respecté en l’espèce (art. 450b al. 2 CC). Le recours est dès lors recevable.
E. 2.1.1 L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 protection sont prises en considération (al. 2). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant ; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_563/2025 du 19 novembre 2025 consid. 6.1 et les références citées).
E. 2.1.2 L’art. 426 al. 3 CC précise que la personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (cf. également arrêt TF 5A_467/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3.1).
E. 2.2 En l’espèce, dans son expertise psychiatrique du 8 décembre 2025, le Dr C.________ a diagnostiqué chez le recourant une schizophrénie paranoïde chronique, une difficulté avec l’entourage et le logement ainsi que des troubles mentaux et de comportements liés à l’alcool. Dans la mesure où il est établi que le recourant souffre de troubles psychiques, la cause du placement au sens de l’art. 426 CC est donnée.
E. 2.3 Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l’assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire. L’expert psychiatre a relevé, dans son expertise, que le recourant est bien orienté dans le temps, l’espace et quant à sa personne, mais moins bien par rapport à sa situation. Il a expliqué que les troubles de l’intéressé ne menacent ni sa vie ni son intégrité personnelle en ce moment de manière aiguë. L’expert a également exposé qu’un suivi sérieux de l’intéressé serait positif, étant toutefois relevé qu’il a vécu bien quelques mois sans encadrement médical spécifique. Le Dr C.________ a précisé que le danger principal pour l’intéressé si la prise en charge préconisée n’était pas mise en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 œuvre serait celui lié à la consommation d’alcool et éventuellement d’un isolement social avec clochardisation possible. Partant, l’expert a affirmé que selon lui une hospitalisation ne paraît plus nécessaire et une prise en charge ambulatoire devrait pouvoir suffire, même si l’adhésion au traitement n'est pas garantie. L’expert est d’avis que le CSH Marsens est un établissement approprié pour prendre en charge le recourant dans les phases de décompensations aiguës, mais plus actuellement. Il ressort cependant des déclarations du 10 décembre 2025 des Drs D.________ et E.________ que A.________ présente une anosognosie persistante et une rupture du traitement, ainsi que des délires de persécution qui sont récurrents. Il n’a de surcroît pas de conscience morbide. Il s’agirait pour le recourant de sortir de la dromomanie et non pas de la clochardisation mentionnée dans l’expertise. Ils ne pensent pas qu’un traitement ambulatoire soit possible, car le patient ne l’accepte pas. Si le patient arrête son traitement, alors il sera à nouveau hospitalisé. Les médecins précités ont précisé que A.________ ressent de la persécution partout où il va. Or, la raison pour laquelle il ne se sent pas bien où que ce soit est parce qu’il ne prend pas sa médication. Il faudrait qu’il la prenne par dépôt pour s’en assurer et éviter que les symptômes réapparaissent, en plus de leur recrudescence en cas de consommation d’alcool. Selon l’avis des médecins, la situation du patient nécessite la poursuite de l’hospitalisation. Selon eux, pour une stabilisation de l’état de l’intéressé, l’équipe médicale a besoin d’un mois d’hospitalisation avec pour objectif le dépôt qui est possible avec la Rispéridone et grâce auquel il y a moins d’effets secondaires. Ils ont relevé qu’en cas de sortie, le patient risque l’absence de vie sociale. Ils craignent pour sa qualité de vie et la poursuite autonome dans un appartement. Lorsque la Cour a entendu A.________ le 18 décembre 2025, ce dernier a en substance indiqué qu’il prend actuellement tous les jours du Rispéridone. Il a reconnu souffrir de schizophrénie paranoïde. Il a expliqué qu’il ne souhaite pas un traitement par dépôt pour ce trouble, car il s’agit d’un traitement beaucoup plus lourd qu’un traitement oral qu’il tolère mieux. Il a également expliqué que la Dresse F.________, médecin auprès du CSH Marsens, lui a fait un ECG lors d’une hospitalisation précédente, et qu’elle avait estimé qu’il pouvait prendre au maximum 2mg de Rispéridone par jour. Le Dr D.________ souhaite pour sa part lui administrer jusqu’à 6-8 mg de Rispéridone, ce qu’il refuse. Il accepte toutefois de continuer à prendre son traitement par voie orale afin de pouvoir être libéré. A.________ a également reconnu souffrir d’alcoolisme. Il a déclaré vouloir diminuer sa consommation d’alcool, précisant ne pas être en mesure d’arrêter complètement. Il souhaite pouvoir sortir afin de continuer ses démarches pour trouver un nouveau logement sur Lausanne dès le 1er avril 2026 et profiter de la période de Noël. Au vu de ce qui précède, la Cour constate, à l’instar de l’expert, qu’il n’existe aucun danger concret pour la vie ou la santé du recourant si ce dernier devait refuser de poursuivre un traitement à sa sortie. Ce constat n’est pas remis en cause par le Dr D.________. Celui-ci pense que le patient ne se trouve plus dans une phase très aiguë de sa maladie. Il a indiqué que, dans le cas de A.________, on ne se trouve pas dans une situation où il existerait un risque vital s’il venait à sortir, mais qu’une sortie, à l’heure actuelle, compromettrait sa réinsertion et sa capacité à avoir une vie satisfaisante. Selon ce médecin, il faut stabiliser la situation du patient avant de le laisser retrouver son logement. La médication actuelle pourrait faire effet encore 2 à 3 semaines, mais ensuite l’intéressé risquerait de faire une nouvelle décompensation s’il arrête son traitement, ce qui le conduirait à nouveau à l’hôpital. Contrairement à l’avis de l’expert, le Dr D.________ estime qu’un traitement ambulatoire est voué à l’échec, dès lors que l’hospitalisation actuelle est justement liée à une rupture de traitement. Il estime qu’il faut d’abord stabiliser la situation du patient et mettre en place un traitement par dépôt en vue d’éviter de futures rechutes. Ainsi, force est de constater que le Dr D.________ ne mentionne pas que le recourant pourrait mettre sa vie ou sa santé en danger, mais que le but de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l’hospitalisation vise en premier lieu à stabiliser l’état de A.________, et ceci afin de lui assurer une meilleure qualité de vie et d’éviter de futures rechutes. La situation du recourant n’est certes pas optimale dans la mesure où, en l’absence de médication, il risque à nouveau de se retrouver hospitalisé à l’avenir. Cela étant, la Cour rappelle qu’une personne est placée à des fins d’assistance dans le cas où elle est exposée à un danger concret pour sa vie ou sa santé si un traitement ou l'assistance n’est pas mis en œuvre. Le but d’un placement à des fins d’assistance ne saurait dès lors se limiter à viser une meilleure qualité de vie du patient. Il faut que la vie ou la santé du patient soit exposée à un danger concret si un traitement n’est pas mis en place et correctement administré, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Ainsi, s’il est avéré que le recourant souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC, il n’en demeure pas moins que, selon les déclarations de l’ensemble des intervenants, celui-ci ne représente actuellement pas un danger pour lui-même s’il devait rompre le traitement, respectivement refuser la prise de médicaments. Il est néanmoins relevé que A.________ s’est engagé, lors de la séance du 18 décembre 2025, à poursuivre son traitement par voie orale, conformément à ce que lui avait prescrit son psychiatre traitant, le Dr G.________. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, depuis le prononcé de la décision attaquée, la situation du recourant a évolué. Il n’est plus dans une phase aiguë de sa maladie. Compte tenu de cette évolution, les conditions au placement ne sont, en l’état, plus réalisées. Par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité, il est retenu que A.________ n’a plus besoin d'assistance et que sa prise en charge peut être assurée par un traitement en ambulatoire. Il convient dès lors d’admettre le recours et d’immédiatement mettre un terme au placement. La Cour de céans ne peut que vivement encourager le recourant à suivre scrupuleusement la médication qui lui est prescrite afin de permettre une stabilisation durable de son état de santé, d’éviter toute rechute et de pouvoir ainsi réaliser ses projets de formation professionnelle.
E. 3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, ainsi que les frais d’expertise de CHF 1'015.85, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. c LPEA et 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, il est mis fin avec effet immédiat au placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 1'415.85 (émoluments : CHF 300.- ; débours : CHF 100.- ; frais d’expertise : CHF 1'015.85), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2025/dvc La Présidente La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2025 103 Arrêt du 18 décembre 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléante : Marianne Jungo Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance (art. 426 ss CC) Recours du 11 décembre 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision urgente du 3 décembre 2025, le Dr B.________, médecin auprès des Urgences psychiatriques cantonales du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Villars-sur-Glâne, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale de Marsens (ci-après : CSH Marsens), au motif que l’intéressé était en rupture de traitement et présentait une notion de persécution, une décompensation psychique, une incohérence pendant l’entretien, une négligence sur l’hygiène, une forte consommation d’alcool pour dormir, un isolement social et une désorientation dans le temps et l’espace. Par courrier du même jour, A.________ a recouru contre son placement auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix). Sur mandat donné le 4 décembre 2025 par la Justice de paix, le Dr C.________ a rendu son rapport d’expertise psychiatrique en date du 8 décembre 2025. Après avoir entendu A.________ et les Drs D.________ et E.________, médecin cadre respectivement médecin assistant auprès du CSH Marsens, le 10 décembre 2025, la Justice de paix a, par décision du même jour, rejeté le recours de A.________. L’autorité intimée a précisé que les médecins du CSH Marsens procéderont à la libération de l’intéressé aussitôt que les conditions de placement ne seront plus remplies. B. Le 11 décembre 2025, A.________ a déposé un recours contre cette décision, demandant la levée immédiate de son placement et, partant, sa libération. Le 18 décembre 2025, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, ainsi que le Dr D.________ en tant que témoin. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours, a été respecté en l’espèce (art. 450b al. 2 CC). Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. 2.1.1 L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 protection sont prises en considération (al. 2). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai (al. 4). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant ; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_563/2025 du 19 novembre 2025 consid. 6.1 et les références citées). 2.1.2 L’art. 426 al. 3 CC précise que la personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (cf. également arrêt TF 5A_467/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, dans son expertise psychiatrique du 8 décembre 2025, le Dr C.________ a diagnostiqué chez le recourant une schizophrénie paranoïde chronique, une difficulté avec l’entourage et le logement ainsi que des troubles mentaux et de comportements liés à l’alcool. Dans la mesure où il est établi que le recourant souffre de troubles psychiques, la cause du placement au sens de l’art. 426 CC est donnée. 2.3 Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l’assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire. L’expert psychiatre a relevé, dans son expertise, que le recourant est bien orienté dans le temps, l’espace et quant à sa personne, mais moins bien par rapport à sa situation. Il a expliqué que les troubles de l’intéressé ne menacent ni sa vie ni son intégrité personnelle en ce moment de manière aiguë. L’expert a également exposé qu’un suivi sérieux de l’intéressé serait positif, étant toutefois relevé qu’il a vécu bien quelques mois sans encadrement médical spécifique. Le Dr C.________ a précisé que le danger principal pour l’intéressé si la prise en charge préconisée n’était pas mise en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 œuvre serait celui lié à la consommation d’alcool et éventuellement d’un isolement social avec clochardisation possible. Partant, l’expert a affirmé que selon lui une hospitalisation ne paraît plus nécessaire et une prise en charge ambulatoire devrait pouvoir suffire, même si l’adhésion au traitement n'est pas garantie. L’expert est d’avis que le CSH Marsens est un établissement approprié pour prendre en charge le recourant dans les phases de décompensations aiguës, mais plus actuellement. Il ressort cependant des déclarations du 10 décembre 2025 des Drs D.________ et E.________ que A.________ présente une anosognosie persistante et une rupture du traitement, ainsi que des délires de persécution qui sont récurrents. Il n’a de surcroît pas de conscience morbide. Il s’agirait pour le recourant de sortir de la dromomanie et non pas de la clochardisation mentionnée dans l’expertise. Ils ne pensent pas qu’un traitement ambulatoire soit possible, car le patient ne l’accepte pas. Si le patient arrête son traitement, alors il sera à nouveau hospitalisé. Les médecins précités ont précisé que A.________ ressent de la persécution partout où il va. Or, la raison pour laquelle il ne se sent pas bien où que ce soit est parce qu’il ne prend pas sa médication. Il faudrait qu’il la prenne par dépôt pour s’en assurer et éviter que les symptômes réapparaissent, en plus de leur recrudescence en cas de consommation d’alcool. Selon l’avis des médecins, la situation du patient nécessite la poursuite de l’hospitalisation. Selon eux, pour une stabilisation de l’état de l’intéressé, l’équipe médicale a besoin d’un mois d’hospitalisation avec pour objectif le dépôt qui est possible avec la Rispéridone et grâce auquel il y a moins d’effets secondaires. Ils ont relevé qu’en cas de sortie, le patient risque l’absence de vie sociale. Ils craignent pour sa qualité de vie et la poursuite autonome dans un appartement. Lorsque la Cour a entendu A.________ le 18 décembre 2025, ce dernier a en substance indiqué qu’il prend actuellement tous les jours du Rispéridone. Il a reconnu souffrir de schizophrénie paranoïde. Il a expliqué qu’il ne souhaite pas un traitement par dépôt pour ce trouble, car il s’agit d’un traitement beaucoup plus lourd qu’un traitement oral qu’il tolère mieux. Il a également expliqué que la Dresse F.________, médecin auprès du CSH Marsens, lui a fait un ECG lors d’une hospitalisation précédente, et qu’elle avait estimé qu’il pouvait prendre au maximum 2mg de Rispéridone par jour. Le Dr D.________ souhaite pour sa part lui administrer jusqu’à 6-8 mg de Rispéridone, ce qu’il refuse. Il accepte toutefois de continuer à prendre son traitement par voie orale afin de pouvoir être libéré. A.________ a également reconnu souffrir d’alcoolisme. Il a déclaré vouloir diminuer sa consommation d’alcool, précisant ne pas être en mesure d’arrêter complètement. Il souhaite pouvoir sortir afin de continuer ses démarches pour trouver un nouveau logement sur Lausanne dès le 1er avril 2026 et profiter de la période de Noël. Au vu de ce qui précède, la Cour constate, à l’instar de l’expert, qu’il n’existe aucun danger concret pour la vie ou la santé du recourant si ce dernier devait refuser de poursuivre un traitement à sa sortie. Ce constat n’est pas remis en cause par le Dr D.________. Celui-ci pense que le patient ne se trouve plus dans une phase très aiguë de sa maladie. Il a indiqué que, dans le cas de A.________, on ne se trouve pas dans une situation où il existerait un risque vital s’il venait à sortir, mais qu’une sortie, à l’heure actuelle, compromettrait sa réinsertion et sa capacité à avoir une vie satisfaisante. Selon ce médecin, il faut stabiliser la situation du patient avant de le laisser retrouver son logement. La médication actuelle pourrait faire effet encore 2 à 3 semaines, mais ensuite l’intéressé risquerait de faire une nouvelle décompensation s’il arrête son traitement, ce qui le conduirait à nouveau à l’hôpital. Contrairement à l’avis de l’expert, le Dr D.________ estime qu’un traitement ambulatoire est voué à l’échec, dès lors que l’hospitalisation actuelle est justement liée à une rupture de traitement. Il estime qu’il faut d’abord stabiliser la situation du patient et mettre en place un traitement par dépôt en vue d’éviter de futures rechutes. Ainsi, force est de constater que le Dr D.________ ne mentionne pas que le recourant pourrait mettre sa vie ou sa santé en danger, mais que le but de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l’hospitalisation vise en premier lieu à stabiliser l’état de A.________, et ceci afin de lui assurer une meilleure qualité de vie et d’éviter de futures rechutes. La situation du recourant n’est certes pas optimale dans la mesure où, en l’absence de médication, il risque à nouveau de se retrouver hospitalisé à l’avenir. Cela étant, la Cour rappelle qu’une personne est placée à des fins d’assistance dans le cas où elle est exposée à un danger concret pour sa vie ou sa santé si un traitement ou l'assistance n’est pas mis en œuvre. Le but d’un placement à des fins d’assistance ne saurait dès lors se limiter à viser une meilleure qualité de vie du patient. Il faut que la vie ou la santé du patient soit exposée à un danger concret si un traitement n’est pas mis en place et correctement administré, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Ainsi, s’il est avéré que le recourant souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC, il n’en demeure pas moins que, selon les déclarations de l’ensemble des intervenants, celui-ci ne représente actuellement pas un danger pour lui-même s’il devait rompre le traitement, respectivement refuser la prise de médicaments. Il est néanmoins relevé que A.________ s’est engagé, lors de la séance du 18 décembre 2025, à poursuivre son traitement par voie orale, conformément à ce que lui avait prescrit son psychiatre traitant, le Dr G.________. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, depuis le prononcé de la décision attaquée, la situation du recourant a évolué. Il n’est plus dans une phase aiguë de sa maladie. Compte tenu de cette évolution, les conditions au placement ne sont, en l’état, plus réalisées. Par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité, il est retenu que A.________ n’a plus besoin d'assistance et que sa prise en charge peut être assurée par un traitement en ambulatoire. Il convient dès lors d’admettre le recours et d’immédiatement mettre un terme au placement. La Cour de céans ne peut que vivement encourager le recourant à suivre scrupuleusement la médication qui lui est prescrite afin de permettre une stabilisation durable de son état de santé, d’éviter toute rechute et de pouvoir ainsi réaliser ses projets de formation professionnelle. 3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, ainsi que les frais d’expertise de CHF 1'015.85, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. c LPEA et 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, il est mis fin avec effet immédiat au placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 1'415.85 (émoluments : CHF 300.- ; débours : CHF 100.- ; frais d’expertise : CHF 1'015.85), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2025/dvc La Présidente La Greffière