Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz
Sachverhalt
pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Dans leur pourvoi, les recourants se plaignent d’une violation du droit d’être entendu, reprochant à la Justice de paix de ne pas avoir recueilli l’avis de leur fils en application des art. 401 et 447 CC. Ils précisent que leur fils « dispose de l’autonomie et de la possibilité de s’exprimer pour les éléments qui le concernent directement » et qu’il avait été entendu sur certaines modifications antérieures de sa curatelle. 2.2. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L'autorité a le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du curateur. Si son attention n'a pas été attirée sur sa possibilité de formuler une proposition, son droit d'être entendu est violé. Le point de savoir s'il y a lieu de l'interroger oralement sur cette question ou si une prise de position écrite suffit doit être examiné à la lumière de l'ensemble des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent du droit constitutionnel d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 CC. Ainsi, l'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte. L'audition doit garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide, ainsi que préserver et favoriser autant que possible son autonomie (cf. art. 388 CC). Elle ne constitue pas seulement un droit inhérent à sa défense mais aussi un moyen pour l'autorité d'élucider les faits - se révélant souvent indispensable pour les établir
- et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection (arrêt TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6 et 6.1 et les références citées). Lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les références citées). L'obligation de procéder à l'audition de l'intéressé n'est toutefois pas absolue. Des exceptions à ce principe sont admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. Tel est le cas lorsqu'elle n'est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, à savoir l'établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de la personne concernée (voir aussi art. 389 al. 2 CC). L'audition peut par exemple s'avérer disproportionnée lorsque seules des mesures complémentaires doivent être prises et que l'impression personnelle que l'autorité pourrait se faire de la personne concernée n'est plus déterminante ou, selon les circonstances, lorsque l'autorité entend lever une mesure. On renoncera aussi à l'audition, en règle générale, lorsque les troubles psychiques de l'intéressé risquent d'être aggravés sérieusement par une mise en présence de l'autorité, lorsqu'elle n'est plus du tout en mesure de s'exprimer, ou encore dans les cas d'urgence particulière (art. 445 al. 2 CC; arrêt TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6.2 et les références citées). La santé physique ou psychique de la personne concernée ne constitue pas d’emblée et à elle seule un motif qui permettrait de renoncer à son audition, car un contact personnel peut être opportun sous l’angle du respect de la personnalité de la personne intéressée même s’il n’est pas susceptible d’apporter des éléments de preuve utiles à l’instruction (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, p. 116 npb 335). 2.4. En l’occurrence, bien que la question d’un changement de curateur ne touche pas directement à la limitation de l'exercice des droits civils, il s’agit tout de même d’une atteinte importante aux droits de la personnalité de l’intéressé. Dans ces circonstances, une audition personnelle de la personne sous curatelle est en principe nécessaire au regard de l’art. 447 al. 1 CC. Or, il ressort du dossier que C.________ n’a pas été entendu sur la requête de changement de curateur. À cet égard, il sied de constater qu’il n’a pas participé à la séance du 11 novembre 2024 de la Justice de paix. La décision attaquée ne se prononce de surcroît pas sur les raisons qui justifieraient de renoncer à l’entendre au sens de l’art. 447 al. 1 CC. Les recourants considèrent pourtant que leur fils est apte à être entendu sur la question. Du dossier, il ressort que lors de la séance du 12 mai 2005 devant la Justice de paix du 3e cercle de la Glâne dans le cadre de l’institution d’une curatelle volontaire, l’intéressé avait été entendu et avait dès lors pu manifester le désir que sa mère lui soit désignée comme curatrice. Il avait également été appelé à comparaître à la séance du 23 novembre 2015 lors de l’adaptation de sa curatelle aux nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Depuis lors, il semble que la Justice de paix n’ait pas repris directement contact avec l’intéressé, qui n’a par ailleurs pas été entendu sur le choix de sa sœur en qualité de curatrice, sans qu’on en sache les raisons. On ne trouve en particulier
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 au dossier aucun rapport médical qui exposerait l’impossibilité pour l’intéressé de s’exprimer, outre l’attestation du Dr E.________ du 17 décembre 2015, retenant un retard mental grave (oligophrénie) et une incapacité de discernement durable. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que constater une violation de l’art. 447 al. 1 CC et ne peut en outre se déterminer sur les raisons qui justifieraient de renoncer à l’audition personnelle de l’intéressé par la Justice de paix, celle-ci ne s’étant nullement prononcée à ce sujet dans la décision attaquée et le dossier manquant en l’état d’éléments clairs à cet égard. La décision du 31 juillet 2024 rendue par la Justice paix devrait déjà être annulée pour ce motif formel. 2.5. En outre, conformément à l’art. 400 al. 2 CC, la personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord. Or, au vu du courriel de D.________ adressé le 13 mai 2025 à la Justice de paix, dans lequel elle a manifesté explicitement son intention de renoncer au mandat de curatelle, ce qu’elle a encore confirmé par écrit du 2 juin 2025, la Cour ne peut que prendre acte que l’actuelle curatrice ne veut pas poursuivre le mandat de curatelle qui lui a été confiée. On ne peut désormais, compte tenu de sa renonciation expresse et du contexte intrafamilial tendu, considérer qu’un changement de curateur ne s’impose pas. La Justice de paix devra ainsi prendre acte de la fin du mandat de D.________ et désigner un nouveau curateur. Elle déterminera si, avant cela, C.________ doit être entendu et, dans la négative, elle exposera les motifs de son choix. 2.6. Le recours doit partant être admis, la décision du 31 juillet 2024 annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour reprise de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; ATF 139 III 471 consid. 3 et les références; arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 31 juillet 2024 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 400.- sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2025/cfa La Vice-Présidente Le Greffier
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 décembre 2024. Par courrier du 19 mai 2025, B.________ et A.________, par l’intermédiaire de leur avocate, ont produit un courriel du 13 mai 2025 adressé par D.________ à la Justice de paix, dans lequel cette dernière a manifesté explicitement son intention de renoncer au mandat de curatelle. Suite au courrier du 26 mai 2025 de la Juge déléguée de la Cour de céans l’invitant à confirmer ses propos, D.________ a, par courrier du 2 juin 2025, une nouvelle fois exprimé sa volonté de mettre fin au mandat de curatelle. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Le recours est dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). 1.5. 1.5.1. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6716; CommFam Protection de l’adulte/STECK, 2013, art. 450 n. 24). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de « proche » désigne un individu qui a avec la personne concernée une relation marquée par une connaissance étroite de sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 personnalité et par le souci de son bien-être, et qui semble de ce fait apte, aux yeux des tiers, à défendre les intérêts de cette personne (arrêt TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). Le droit d’agir des proches, que ce soit en première instance ou dans le cadre d’un recours selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, a été institué pour assurer une défense de la personne concernée ne passant pas exclusivement par les tâches dévolues aux autorités en la matière. Cela pallie aussi l’absence d’une institution spécifiquement appelée à recourir contre les décisions de celles-ci, comme l’est le Ministère public en matière pénale. En conséquence, les proches sont en quelque sorte habilités à agir pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée, qui peut ne pas être en état ou ne pas prendre le soin de se défendre elle-même, en tenant compte de la connaissance des vœux et manières de voir de cette dernière que leur proximité avec elle a pu leur donner. Contrairement aux parties à la procédure de première instance (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) ou aux autres personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), ils ne sont pas censés défendre leurs propres intérêts dans la procédure de deuxième instance, mais ceux de la personne concernée (CR CC I-TAPPY, 2e éd. 2023, art. 450 n. 51). Selon l’art. 423 al. 2 CC, la personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions. L’autorité de protection se prononce dans ce sens si le curateur n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 CC). Si la Justice de paix rejette cette requête, les proches ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.5.2. Au vu de ce qui précède, les recourants, parents de l’intéressé dont ils s’occupent quotidiennement et avec qui ils habitent, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Dans leur pourvoi, les recourants se plaignent d’une violation du droit d’être entendu, reprochant à la Justice de paix de ne pas avoir recueilli l’avis de leur fils en application des art. 401 et 447 CC. Ils précisent que leur fils « dispose de l’autonomie et de la possibilité de s’exprimer pour les éléments qui le concernent directement » et qu’il avait été entendu sur certaines modifications antérieures de sa curatelle. 2.2. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L'autorité a le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du curateur. Si son attention n'a pas été attirée sur sa possibilité de formuler une proposition, son droit d'être entendu est violé. Le point de savoir s'il y a lieu de l'interroger oralement sur cette question ou si une prise de position écrite suffit doit être examiné à la lumière de l'ensemble des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent du droit constitutionnel d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 CC. Ainsi, l'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte. L'audition doit garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide, ainsi que préserver et favoriser autant que possible son autonomie (cf. art. 388 CC). Elle ne constitue pas seulement un droit inhérent à sa défense mais aussi un moyen pour l'autorité d'élucider les faits - se révélant souvent indispensable pour les établir
- et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection (arrêt TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6 et 6.1 et les références citées). Lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les références citées). L'obligation de procéder à l'audition de l'intéressé n'est toutefois pas absolue. Des exceptions à ce principe sont admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. Tel est le cas lorsqu'elle n'est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, à savoir l'établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de la personne concernée (voir aussi art. 389 al. 2 CC). L'audition peut par exemple s'avérer disproportionnée lorsque seules des mesures complémentaires doivent être prises et que l'impression personnelle que l'autorité pourrait se faire de la personne concernée n'est plus déterminante ou, selon les circonstances, lorsque l'autorité entend lever une mesure. On renoncera aussi à l'audition, en règle générale, lorsque les troubles psychiques de l'intéressé risquent d'être aggravés sérieusement par une mise en présence de l'autorité, lorsqu'elle n'est plus du tout en mesure de s'exprimer, ou encore dans les cas d'urgence particulière (art. 445 al. 2 CC; arrêt TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6.2 et les références citées). La santé physique ou psychique de la personne concernée ne constitue pas d’emblée et à elle seule un motif qui permettrait de renoncer à son audition, car un contact personnel peut être opportun sous l’angle du respect de la personnalité de la personne intéressée même s’il n’est pas susceptible d’apporter des éléments de preuve utiles à l’instruction (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, p. 116 npb 335). 2.4. En l’occurrence, bien que la question d’un changement de curateur ne touche pas directement à la limitation de l'exercice des droits civils, il s’agit tout de même d’une atteinte importante aux droits de la personnalité de l’intéressé. Dans ces circonstances, une audition personnelle de la personne sous curatelle est en principe nécessaire au regard de l’art. 447 al. 1 CC. Or, il ressort du dossier que C.________ n’a pas été entendu sur la requête de changement de curateur. À cet égard, il sied de constater qu’il n’a pas participé à la séance du 11 novembre 2024 de la Justice de paix. La décision attaquée ne se prononce de surcroît pas sur les raisons qui justifieraient de renoncer à l’entendre au sens de l’art. 447 al. 1 CC. Les recourants considèrent pourtant que leur fils est apte à être entendu sur la question. Du dossier, il ressort que lors de la séance du 12 mai 2005 devant la Justice de paix du 3e cercle de la Glâne dans le cadre de l’institution d’une curatelle volontaire, l’intéressé avait été entendu et avait dès lors pu manifester le désir que sa mère lui soit désignée comme curatrice. Il avait également été appelé à comparaître à la séance du 23 novembre 2015 lors de l’adaptation de sa curatelle aux nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Depuis lors, il semble que la Justice de paix n’ait pas repris directement contact avec l’intéressé, qui n’a par ailleurs pas été entendu sur le choix de sa sœur en qualité de curatrice, sans qu’on en sache les raisons. On ne trouve en particulier
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 au dossier aucun rapport médical qui exposerait l’impossibilité pour l’intéressé de s’exprimer, outre l’attestation du Dr E.________ du 17 décembre 2015, retenant un retard mental grave (oligophrénie) et une incapacité de discernement durable. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que constater une violation de l’art. 447 al. 1 CC et ne peut en outre se déterminer sur les raisons qui justifieraient de renoncer à l’audition personnelle de l’intéressé par la Justice de paix, celle-ci ne s’étant nullement prononcée à ce sujet dans la décision attaquée et le dossier manquant en l’état d’éléments clairs à cet égard. La décision du 31 juillet 2024 rendue par la Justice paix devrait déjà être annulée pour ce motif formel. 2.5. En outre, conformément à l’art. 400 al. 2 CC, la personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord. Or, au vu du courriel de D.________ adressé le 13 mai 2025 à la Justice de paix, dans lequel elle a manifesté explicitement son intention de renoncer au mandat de curatelle, ce qu’elle a encore confirmé par écrit du 2 juin 2025, la Cour ne peut que prendre acte que l’actuelle curatrice ne veut pas poursuivre le mandat de curatelle qui lui a été confiée. On ne peut désormais, compte tenu de sa renonciation expresse et du contexte intrafamilial tendu, considérer qu’un changement de curateur ne s’impose pas. La Justice de paix devra ainsi prendre acte de la fin du mandat de D.________ et désigner un nouveau curateur. Elle déterminera si, avant cela, C.________ doit être entendu et, dans la négative, elle exposera les motifs de son choix. 2.6. Le recours doit partant être admis, la décision du 31 juillet 2024 annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour reprise de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; ATF 139 III 471 consid. 3 et les références; arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 31 juillet 2024 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 400.- sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2025/cfa La Vice-Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 98 Arrêt du 7 juillet 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Présidente : Vanessa Thalmann Juge : Jérôme Delabays Juge suppléante : Catherine Faller Greffier : Florian Mauron Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Ariane Ayer, avocate en la cause concernant leur fils C.________, né en 1972, Objet Protection de l'adulte – rejet de la requête de changement de curateur Recours du 23 décembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 31 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En raison d’un besoin d’assistance sur le plan matériel lié à un déficit intellectuel, la Justice de paix du 3ème cercle de la Glâne, par décision du 12 mai 2005, a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 CC en faveur de C.________ (né en 1972), laquelle a été confiée à sa mère, B.________. Par décision du 21 décembre 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : Justice de paix) a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de C.________ en raison d’une incapacité durable de discernement et a confirmé B.________ dans son rôle de curatrice. B. Par décision du 14 novembre 2022, la Justice de paix a relevé B.________ de ses fonctions de curatrice, a maintenu la curatelle de portée générale en faveur de C.________ et a désigné sa sœur, D.________, en qualité de curatrice. Par courrier électronique du 16 janvier 2024, le Dr E.________, médecin traitant de C.________, a transmis à la Justice de paix un courrier des parents de celui-ci, B.________ et A.________, datant du 12 janvier 2024, ainsi que celui de F.________, directeur de G.________, également signé par C.________ et datant du même jour. Globalement, ces courriers font état du manque de considération de D.________ pour son frère et de la situation familiale devenue conflictuelle depuis sa nomination. B.________ et A.________ ont conclu à un changement de curateur, demande soutenue par F.________ et C.________ dans leur courrier. Par courrier électronique du 25 janvier 2024, D.________ s’est déterminée brièvement sur la situation familiale qu’elle qualifie de compliquée et malsaine et a annoncé la découverte d’abus financiers dans le cadre de la gestion de la curatelle par sa mère. Pour compléter sa détermination, elle a demandé la tenue d’une séance. La Justice de paix a tenu une séance le 11 mars 2024, durant laquelle B.________ et A.________, D.________ ainsi que son époux ont été entendus. Il en est ressorti que B.________ avait demandé en 2022 à ce que sa fille reprenne la gestion de la curatelle de C.________ mais qu’entretemps la situation familiale s’étant péjorée, elle demandait désormais qu’un curateur professionnel soit nommé. De son côté, D.________ s’est dit choquée des démarches entreprises par ses parents, souhaitant néanmoins conserver la curatelle de son frère. Elle a précisé avoir toujours gardé contact avec lui en dépit du manque de liberté d’action laissé par sa mère. Elle estime aussi avoir démontré une gestion administrative et financière efficace permettant à son frère de faire des économies. C. Par décision du 31 juillet 2024, notifiée le 3 décembre 2024, la Justice de paix a rejeté la requête du 12 janvier 2024 tendant à un changement de curateur. Elle a maintenu D.________ dans sa fonction actuelle de curatrice de portée générale et sollicité de B.________ qu’elle laisse à D.________ la place nécessaire afin qu’elle puisse exercer sa fonction de curatrice de manière efficiente. D. Par courrier daté du 23 décembre 2024, B.________ et A.________, par l’intermédiaire de leur avocate, ont interjeté recours contre la décision du 31 juillet 2024. Ils ont en particulier et à titre principal conclu à la révocation de la nomination de D.________ en qualité de curatrice de portée générale, à la nomination d’un curateur professionnel en qualité de curateur de portée générale, à leur désignation comme curateurs de représentation de leur fils dans le domaine médical et à l’octroi
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d’une indemnité de dépens. À titre subsidiaire, ils ont conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. Par courrier du 10 janvier 2025, le Juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référé, pour le surplus, à la décision querellée. Il a remis le dossier de la cause. Par courrier du 6 mai 2025, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti à D.________ un délai non prolongeable de 30 jours pour se déterminer sur le recours déposé par ses parents le 23 décembre 2024. Par courrier du 19 mai 2025, B.________ et A.________, par l’intermédiaire de leur avocate, ont produit un courriel du 13 mai 2025 adressé par D.________ à la Justice de paix, dans lequel cette dernière a manifesté explicitement son intention de renoncer au mandat de curatelle. Suite au courrier du 26 mai 2025 de la Juge déléguée de la Cour de céans l’invitant à confirmer ses propos, D.________ a, par courrier du 2 juin 2025, une nouvelle fois exprimé sa volonté de mettre fin au mandat de curatelle. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Le recours est dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). 1.5. 1.5.1. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6716; CommFam Protection de l’adulte/STECK, 2013, art. 450 n. 24). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de « proche » désigne un individu qui a avec la personne concernée une relation marquée par une connaissance étroite de sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 personnalité et par le souci de son bien-être, et qui semble de ce fait apte, aux yeux des tiers, à défendre les intérêts de cette personne (arrêt TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). Le droit d’agir des proches, que ce soit en première instance ou dans le cadre d’un recours selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC, a été institué pour assurer une défense de la personne concernée ne passant pas exclusivement par les tâches dévolues aux autorités en la matière. Cela pallie aussi l’absence d’une institution spécifiquement appelée à recourir contre les décisions de celles-ci, comme l’est le Ministère public en matière pénale. En conséquence, les proches sont en quelque sorte habilités à agir pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée, qui peut ne pas être en état ou ne pas prendre le soin de se défendre elle-même, en tenant compte de la connaissance des vœux et manières de voir de cette dernière que leur proximité avec elle a pu leur donner. Contrairement aux parties à la procédure de première instance (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) ou aux autres personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), ils ne sont pas censés défendre leurs propres intérêts dans la procédure de deuxième instance, mais ceux de la personne concernée (CR CC I-TAPPY, 2e éd. 2023, art. 450 n. 51). Selon l’art. 423 al. 2 CC, la personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions. L’autorité de protection se prononce dans ce sens si le curateur n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 CC). Si la Justice de paix rejette cette requête, les proches ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.5.2. Au vu de ce qui précède, les recourants, parents de l’intéressé dont ils s’occupent quotidiennement et avec qui ils habitent, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Dans leur pourvoi, les recourants se plaignent d’une violation du droit d’être entendu, reprochant à la Justice de paix de ne pas avoir recueilli l’avis de leur fils en application des art. 401 et 447 CC. Ils précisent que leur fils « dispose de l’autonomie et de la possibilité de s’exprimer pour les éléments qui le concernent directement » et qu’il avait été entendu sur certaines modifications antérieures de sa curatelle. 2.2. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L'autorité a le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du curateur. Si son attention n'a pas été attirée sur sa possibilité de formuler une proposition, son droit d'être entendu est violé. Le point de savoir s'il y a lieu de l'interroger oralement sur cette question ou si une prise de position écrite suffit doit être examiné à la lumière de l'ensemble des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent du droit constitutionnel d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 CC. Ainsi, l'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte. L'audition doit garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide, ainsi que préserver et favoriser autant que possible son autonomie (cf. art. 388 CC). Elle ne constitue pas seulement un droit inhérent à sa défense mais aussi un moyen pour l'autorité d'élucider les faits - se révélant souvent indispensable pour les établir
- et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection (arrêt TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6 et 6.1 et les références citées). Lors de son audition, l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les références citées). L'obligation de procéder à l'audition de l'intéressé n'est toutefois pas absolue. Des exceptions à ce principe sont admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances. Tel est le cas lorsqu'elle n'est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, à savoir l'établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de la personne concernée (voir aussi art. 389 al. 2 CC). L'audition peut par exemple s'avérer disproportionnée lorsque seules des mesures complémentaires doivent être prises et que l'impression personnelle que l'autorité pourrait se faire de la personne concernée n'est plus déterminante ou, selon les circonstances, lorsque l'autorité entend lever une mesure. On renoncera aussi à l'audition, en règle générale, lorsque les troubles psychiques de l'intéressé risquent d'être aggravés sérieusement par une mise en présence de l'autorité, lorsqu'elle n'est plus du tout en mesure de s'exprimer, ou encore dans les cas d'urgence particulière (art. 445 al. 2 CC; arrêt TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6.2 et les références citées). La santé physique ou psychique de la personne concernée ne constitue pas d’emblée et à elle seule un motif qui permettrait de renoncer à son audition, car un contact personnel peut être opportun sous l’angle du respect de la personnalité de la personne intéressée même s’il n’est pas susceptible d’apporter des éléments de preuve utiles à l’instruction (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, p. 116 npb 335). 2.4. En l’occurrence, bien que la question d’un changement de curateur ne touche pas directement à la limitation de l'exercice des droits civils, il s’agit tout de même d’une atteinte importante aux droits de la personnalité de l’intéressé. Dans ces circonstances, une audition personnelle de la personne sous curatelle est en principe nécessaire au regard de l’art. 447 al. 1 CC. Or, il ressort du dossier que C.________ n’a pas été entendu sur la requête de changement de curateur. À cet égard, il sied de constater qu’il n’a pas participé à la séance du 11 novembre 2024 de la Justice de paix. La décision attaquée ne se prononce de surcroît pas sur les raisons qui justifieraient de renoncer à l’entendre au sens de l’art. 447 al. 1 CC. Les recourants considèrent pourtant que leur fils est apte à être entendu sur la question. Du dossier, il ressort que lors de la séance du 12 mai 2005 devant la Justice de paix du 3e cercle de la Glâne dans le cadre de l’institution d’une curatelle volontaire, l’intéressé avait été entendu et avait dès lors pu manifester le désir que sa mère lui soit désignée comme curatrice. Il avait également été appelé à comparaître à la séance du 23 novembre 2015 lors de l’adaptation de sa curatelle aux nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Depuis lors, il semble que la Justice de paix n’ait pas repris directement contact avec l’intéressé, qui n’a par ailleurs pas été entendu sur le choix de sa sœur en qualité de curatrice, sans qu’on en sache les raisons. On ne trouve en particulier
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 au dossier aucun rapport médical qui exposerait l’impossibilité pour l’intéressé de s’exprimer, outre l’attestation du Dr E.________ du 17 décembre 2015, retenant un retard mental grave (oligophrénie) et une incapacité de discernement durable. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que constater une violation de l’art. 447 al. 1 CC et ne peut en outre se déterminer sur les raisons qui justifieraient de renoncer à l’audition personnelle de l’intéressé par la Justice de paix, celle-ci ne s’étant nullement prononcée à ce sujet dans la décision attaquée et le dossier manquant en l’état d’éléments clairs à cet égard. La décision du 31 juillet 2024 rendue par la Justice paix devrait déjà être annulée pour ce motif formel. 2.5. En outre, conformément à l’art. 400 al. 2 CC, la personne nommée ne peut l’être qu’avec son accord. Or, au vu du courriel de D.________ adressé le 13 mai 2025 à la Justice de paix, dans lequel elle a manifesté explicitement son intention de renoncer au mandat de curatelle, ce qu’elle a encore confirmé par écrit du 2 juin 2025, la Cour ne peut que prendre acte que l’actuelle curatrice ne veut pas poursuivre le mandat de curatelle qui lui a été confiée. On ne peut désormais, compte tenu de sa renonciation expresse et du contexte intrafamilial tendu, considérer qu’un changement de curateur ne s’impose pas. La Justice de paix devra ainsi prendre acte de la fin du mandat de D.________ et désigner un nouveau curateur. Elle déterminera si, avant cela, C.________ doit être entendu et, dans la négative, elle exposera les motifs de son choix. 2.6. Le recours doit partant être admis, la décision du 31 juillet 2024 annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour reprise de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; ATF 139 III 471 consid. 3 et les références; arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 31 juillet 2024 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 400.- sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2025/cfa La Vice-Présidente Le Greffier