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106 2024 96

Freiburg · 2025-01-06 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable.

E. 1.2 En matière de protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’instance de recours est doté d’un pouvoir de cognition illimitée (arrêt TF 5A_399/2023 du 9 juin 2023 consid. 4).

E. 1.3 Conformément à l’art. 450 e al. 4 CC, la Cour a entendu ce jour A.________.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien en institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable, ce qui peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il faut en d'autres termes que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, ayant été ou paraissant d'emblée inefficaces. Une mesure restrictive est ainsi disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 5.1). Le seul risque pour la sécurité d’autrui ne permet pas de justifier un placement à des fins d’assistance (ATF 145 III 441).

E. 2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que A.________ souffre d’une maladie psychique au sens de l’art. 426 CC, même si les médecins ne sont pas unanimes sur le diagnostic (schizophrénie paranoïde pour l’expert D.________, troubles délirants persistants de persécution pour le docteur F.________ [pv du 26 novembre 2024 p. 3]).

E. 2.3 Quant au besoin de protection, dans la décision du 3 décembre 2024, la Justice de paix était arrivée à la conclusion que les conditions optimales pour une sortie d’hôpital n’étaient pas encore réunies; elle a relevé que la réalisation du projet d’entrée en EMS nécessitait que le recourant bénéficie d’aide pour les démarches à entreprendre, que son état de santé psychique soit stabilisé et que son traitement médicamenteux soit en place. Or, le dosage médicamenteux était en cours d’adaptation, une médication sous forme d’une injection étant prévue. La mise en place d’un suivi ambulatoire n’était pas encore réglée, tant au niveau de la consultation chez un psychiatre que du suivi à domicile. La Justice de paix a dès lors estimé nécessaire de prolonger le placement afin d’assurer une continuité dans la prise en charge thérapeutique de A.________ avant d’envisager sa sortie. Ce faisant, il n’est pas certain que la Justice de paix ait appliqué rigoureusement les conditions strictes autorisant une privation de liberté au sens de l’art. 426 CC, en particulier s’agissant du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 principe de la proportionnalité. Du reste, l’expert relevait déjà le 23 novembre 2024 que le séjour de A.________ au rfsm Marsens n’était plus indispensable; il n’avait alors pas mis en évidence un risque pour la santé ou la vie de A.________, mais pour l’intégrité des personnes du SAD en cas de décompensation aiguë. Or, un tel risque n’est à lui seul pas suffisant pour prononcer un placement à des fins d’assistance. Certes, le risque précité était susceptible d’empêcher le bon fonctionnement du SAD, indispensable à A.________ pour s’habiller et se déshabiller ainsi que pour sa toilette. Un retour à domicile sans que cette aide ne soit assurée était certainement de nature à le mettre en danger. Le recourant en est conscient et n’envisage pas un retour chez lui sans que cette aide ne lui soit garantie, ce sur quoi il n’a aucun doute. Il s’agit d’en prendre acte. Dans ces conditions, un placement à des fins d’assistance ne se justifie plus, ce que le docteur E.________ a du reste relevé ce jour (« C’est lui- même qui a demandé de rester à l’hôpital. S’il n’avait pas demandé, on n’aurait pas eu les critères pour le garder. Pour moi, les conditions d’un placement à des fins d’assistance ne sont plus remplies. »; pv p. 5). Il s’ensuit que le recours doit être admis dans le sens que la privation de liberté à des fins d’assistance ordonnée pour une durée indéterminée par la Justice de paix le 3 décembre 2024 doit être levée.

E. 3 Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’issue du recours. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3).

E. 4 En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, le recourant vit de sa rente AVS et de prestations complémentaires; il n’a pas de fortune; sa requête sera admise. Le recours n’était manifestement pas dépourvu de chance de succès. Me Patrik Gruber lui sera dès lors désigné avocat d’office. L’indemnité de l’avocat d’office sera fixée à CHF 1'500.-, débours et frais de déplacement compris mais TVA en sus (CHF 121.50). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 3 décembre 2024 est réformée dans le sens que le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, est levé. Il est pris acte que A.________ accepte de rester audit Centre de soins hospitaliers jusqu’à ce que le retour à son domicile ait été organisé avec le service des soins à domicile. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Il est exonéré du paiement des honoraires et débours de Me Patrik Gruber, qui lui est désigné défenseur d'office. Une indemnité de CHF 1’500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est accordée à Me Patrik Gruber en sa qualité de défenseur d’office de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2025/jde Le Vice-président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 96 106 2024 97 Arrêt du 6 janvier 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffière : Elsa Corminboeuf Parties A.________, recourant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 23 décembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 3 décembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 23 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1954, vit seul dans son appartement de B.________. Victime d’une chute, il a été emmené par son aide-soignante le 10 novembre 2024 à l’Hôpital cantonal fribourgeois. Le même jour, la doctoresse C.________ a prononcé son placement à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale de Marsens (ci-après : rfsm Marsens). B. A.________ a sollicité le 19 novembre 2024 le contrôle judiciaire de cette décision auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. Celle-ci a mandaté l’expert psychiatre D.________ qui a déposé son rapport le 23 novembre 2024. Il a conclu que A.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde et qu’en présence d’une décompensation aiguë, comme ce fut le cas lors de son hospitalisation, il était susceptible de mettre en danger l’intégrité des personnes des soins à domicile (ci-après : SAD). Il a également relevé que le placement à des fins d’assistance était indispensable lors de sa décompensation aiguë, mais que la reprise du traitement ambulatoire peut être envisagée en coordination avec les soins à domicile et si possible après lui avoir permis de visiter un EMS. Il a conclu son rapport en relevant que « si à l’entrée le CSH du RFSM à Marsens était l’établissement approprié, il n’est plus indispensable maintenant ». La Justice de paix a tenu une audience le 26 novembre 2024. A.________ était présent et assisté de son avocat. Les docteurs E.________ et F.________ ont également été entendus. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté la demande de contrôle judiciaire, frais à la charge de A.________. Cette décision n’a pas été contestée. C. Le 2 décembre 2024, le rfsm Marsens a sollicité la prolongation du placement. La Justice de paix a entendu A.________ le 3 décembre 2024, de même que les docteurs E.________ et F.________. Par décision du 3 décembre 2024, la Justice de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance de A.________ pour une durée indéterminée. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 23 décembre 2024, concluant à la levée immédiate du placement. Il a requis l’assistance judiciaire. La Cour a tenu une audience ce jour 6 janvier 2025. Elle a entendu A.________, lequel était assisté de son avocat. Le docteur E.________ s’est également exprimé. La procédure probatoire a été close. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. En matière de protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’instance de recours est doté d’un pouvoir de cognition illimitée (arrêt TF 5A_399/2023 du 9 juin 2023 consid. 4). 1.3. Conformément à l’art. 450 e al. 4 CC, la Cour a entendu ce jour A.________. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien en institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable, ce qui peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il faut en d'autres termes que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, ayant été ou paraissant d'emblée inefficaces. Une mesure restrictive est ainsi disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 5.1). Le seul risque pour la sécurité d’autrui ne permet pas de justifier un placement à des fins d’assistance (ATF 145 III 441). 2.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté que A.________ souffre d’une maladie psychique au sens de l’art. 426 CC, même si les médecins ne sont pas unanimes sur le diagnostic (schizophrénie paranoïde pour l’expert D.________, troubles délirants persistants de persécution pour le docteur F.________ [pv du 26 novembre 2024 p. 3]). 2.3. Quant au besoin de protection, dans la décision du 3 décembre 2024, la Justice de paix était arrivée à la conclusion que les conditions optimales pour une sortie d’hôpital n’étaient pas encore réunies; elle a relevé que la réalisation du projet d’entrée en EMS nécessitait que le recourant bénéficie d’aide pour les démarches à entreprendre, que son état de santé psychique soit stabilisé et que son traitement médicamenteux soit en place. Or, le dosage médicamenteux était en cours d’adaptation, une médication sous forme d’une injection étant prévue. La mise en place d’un suivi ambulatoire n’était pas encore réglée, tant au niveau de la consultation chez un psychiatre que du suivi à domicile. La Justice de paix a dès lors estimé nécessaire de prolonger le placement afin d’assurer une continuité dans la prise en charge thérapeutique de A.________ avant d’envisager sa sortie. Ce faisant, il n’est pas certain que la Justice de paix ait appliqué rigoureusement les conditions strictes autorisant une privation de liberté au sens de l’art. 426 CC, en particulier s’agissant du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 principe de la proportionnalité. Du reste, l’expert relevait déjà le 23 novembre 2024 que le séjour de A.________ au rfsm Marsens n’était plus indispensable; il n’avait alors pas mis en évidence un risque pour la santé ou la vie de A.________, mais pour l’intégrité des personnes du SAD en cas de décompensation aiguë. Or, un tel risque n’est à lui seul pas suffisant pour prononcer un placement à des fins d’assistance. Certes, le risque précité était susceptible d’empêcher le bon fonctionnement du SAD, indispensable à A.________ pour s’habiller et se déshabiller ainsi que pour sa toilette. Un retour à domicile sans que cette aide ne soit assurée était certainement de nature à le mettre en danger. Le recourant en est conscient et n’envisage pas un retour chez lui sans que cette aide ne lui soit garantie, ce sur quoi il n’a aucun doute. Il s’agit d’en prendre acte. Dans ces conditions, un placement à des fins d’assistance ne se justifie plus, ce que le docteur E.________ a du reste relevé ce jour (« C’est lui- même qui a demandé de rester à l’hôpital. S’il n’avait pas demandé, on n’aurait pas eu les critères pour le garder. Pour moi, les conditions d’un placement à des fins d’assistance ne sont plus remplies. »; pv p. 5). Il s’ensuit que le recours doit être admis dans le sens que la privation de liberté à des fins d’assistance ordonnée pour une durée indéterminée par la Justice de paix le 3 décembre 2024 doit être levée. 3. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’issue du recours. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). 4. En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, le recourant vit de sa rente AVS et de prestations complémentaires; il n’a pas de fortune; sa requête sera admise. Le recours n’était manifestement pas dépourvu de chance de succès. Me Patrik Gruber lui sera dès lors désigné avocat d’office. L’indemnité de l’avocat d’office sera fixée à CHF 1'500.-, débours et frais de déplacement compris mais TVA en sus (CHF 121.50). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 3 décembre 2024 est réformée dans le sens que le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, est levé. Il est pris acte que A.________ accepte de rester audit Centre de soins hospitaliers jusqu’à ce que le retour à son domicile ait été organisé avec le service des soins à domicile. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Il est exonéré du paiement des honoraires et débours de Me Patrik Gruber, qui lui est désigné défenseur d'office. Une indemnité de CHF 1’500.-, TVA par CHF 121.50 en sus, est accordée à Me Patrik Gruber en sa qualité de défenseur d’office de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2025/jde Le Vice-président La Greffière