Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Sachverhalt
pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. En l'absence de disposition cantonale contraire, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. 1.7.1. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 1.7.2. À titre de réquisition de preuve, la recourante a sollicité un rapport du Service Can Team de J.________ afin d’obtenir leur avis sur les violences psychiques et physiques qu’elle a subies. Elle a également requis un rapport complémentaire de l’AES afin de clarifier la situation quant à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 l’organisation de la garde des enfants par les parties. Dans cette même optique et pour faire le point sur les relations personnelles entre enfants-parents, elle a également requis l’interrogatoire de leur curatrice. Dans sa détermination spontanée du 20 février 2025, la recourante a demandé à l’Autorité de céans de faire établir un rapport par la curatrice, responsable du dossier. En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre sa décision dans le cadre de mesures provisionnelles. Les réquisitions de preuve de la recourante tendant à la mise en œuvre de divers rapports sont rejetées. 2. Garde des enfants 2.1. A l’appui de la décision du 11 novembre 2024, la Justice de paix a relevé qu’« aucun danger imminent ni maltraitance avérée à l’égard des enfants n’ont été constatés à ce jour » et que, « lors des entretiens réalisés en milieu scolaire, D.________ et C.________ n’ont présenté aucun signe de détresse ». Elle a, en outre, constaté que ces dernières « semblaient heureuses de venir à l’école », qu’« elles aimaient leurs deux parents de manière égale » et souhaitaient « passer du temps de manière équivalente avec chacun ». Elle a relevé que l’intimé bénéficiait d’un suivi psychologique, qu’il avait manifesté de la compréhension à l’égard des ressentiments de la recourante tout en rejetant néanmoins les accusations de violences portées à son encontre, et qu’il avait étendu le droit de visite de la mère au-delà des modalités définies par la décision du 19 février
2024. La Justice de paix a, toutefois, souligné la problématique de la longueur des trajets ayant pour conséquence pour les filles de ne pas bénéficier d’un repos suffisant qui pourraient entraîner des répercussions sur leur développement physique et psychique. Elle a également retenu que les jeunes filles ont exprimé leur souhait de rester à E.________, un choix compréhensible au vu de leur ancrage dans ce village et leur permettant de « bénéficier d’un repos nocturne suffisant, les temps de trajet entre le domicile et l’école étant considérablement réduits par rapport à un départ depuis G.________ ». En outre, la Justice de paix a observé « que tant le rapport d’enquête sociale du SEJ que la curatrice, H.________, préconisent la garde partagée comme solution adéquate dans cette situation ». Toutefois, cette dernière estime que cette solution « n’est pas envisageable dans l’immédiat, en raison des contraintes significatives liées aux trajets que les enfants devraient effectuer quotidiennement », du fait de « l’éloignement géographique du domicile maternel », de « l’absence d’un permis de conduire » de la recourante. Quant à la question du changement de domicile des enfants en milieu d’année scolaire, en faveur de leur mère, il a estimé préférable de la différer à la rentrée 2025/2026, notamment pour avoir plus de recul sur « l’évolution de la relation parentale » suite à la thérapie qui doit être entreprise auprès du Centre de consultation I.________ et afin « d’éviter un bouleversement majeur en cours d’année scolaire ». Finalement, la Justice de paix a retenu qu’il n’existait « pas de justification suffisante pour ordonner un changement de garde dans l’immédiat ». Elle a toutefois décidé de tenir compte de la réalité actuelle et de modifier le droit aux relations de la recourante sur ses filles comme suit : « à défaut d’entente entre les parents, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi de la fin des cours au dimanche 18.00 heures et le mercredi après-midi de la fin des cours jusqu’à 19.00 heures ». Elle a rappelé notamment que « la situation sera réexaminée d’office pour la rentrée scolaire 2025-2026 » et qu’en cas de faits nouveaux importants, la situation serait également examinée de manière anticipée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2.2. La recourante fait valoir la violation du droit et l’établissement arbitraire et inexacte des faits s’agissant du système de garde. Elle conteste la décision de la Justice de paix en ce qu’elle ne prend pas en compte les conclusions et la teneur du rapport d’enquête sociale du 12 août 2024, ainsi que les conclusions de la curatrice, lesquelles préconisent un changement de domicile légal des enfants chez la mère, un changement de lieu de scolarité à G.________ et la mise en place, principalement d’une garde alternée, et, subsidiairement, d’une garde attribuée de la mère. Elle souligne que l’Autorité de première instance n’a pas pris en considération les violences psychologiques qu’elle a subies et continue de subir de la part de l’intimé, ainsi que l’impact de ces violences conjugales sur les enfants, malgré le fait que plusieurs rapports de professionnels aient fait état de ces violences. Elle reproche à ladite Autorité de « minimise[r] la situation en considérant que tout va bien et qu’il s’agit juste d’un problème de couple. Alors que les violences sont présentes et la situation est alarmante ». En se fondant sur le rapport d’enquête sociale, elle indique que la mise en péril des enfants a été démontrée, notamment à travers le visionnage d’images inappropriées pour leur âge, à l’interdiction par leur père de parler librement de leur mère chez lui, ainsi que la crainte d’exprimer tout sentiment envers leur mère en présence de leur père, entre autres. Elle met en évidence une emprise paternelle, en particulier sur sa fille cadette, ce qui se fait notamment ressentir à travers son discours. Elle accuse l’intimé de ne pas la faire exister aux yeux de ses filles et de tenter de les monter contre elle. Elle prétend également que l’intimé a préparé ses filles pour leur entretien dans le cadre de la procédure. Elle précise que le rapport fait état d’un mal- être particulièrement chez sa fille ainée, qui porte un poids excessif sur ses épaules. Elle souligne également le souhait de sa fille de passer davantage de temps avec elle et le fait, que pour ce faire, celle-ci serait prête à changer d'école et aller vivre chez sa mère. En outre, elle déplore la réaction inappropriée de l’intimé à l’égard de sa fille ainée suite à la prise de connaissance du rapport d’enquête sociale, lui imputant la responsabilité de la situation. Toujours en lien avec le mal-être des enfants, elle interprète les suivies thérapeutiques imposés par la Justice de paix pour les enfants et les parents comme un indicateur de ce mal-être. Bien qu’elle reconnaisse que les trajets imposés à ses filles les fatiguent, elle est d’avis qu’ils ne sont pas l’unique cause de leur fatigue mais qu’elle serait la conséquence de la situation générale. Elle soutient, ainsi, qu’un changement de domicile et d’école à G.________ permettrait de résoudre cette problématique. À l’appui de cette solution, elle retient que ses filles « ne rencontrent aucune peine à s’intégrer » et « s’acclimateront parfaitement au système vaudois avec un temps d’adaptation certain ». En outre, elle prétend que l’« attachement [évoqué par les filles] à E.________ était exprimé uniquement pour satisfaire les attentes [de leur] père ». Elle estime que les modalités de garde définies dans la décision du 11 novembre 2024 empêchent de passer du temps avec leur mère impactant leur développement. À cet égard, elle reproche à l’Autorité de première instance de ne pas avoir envisagé la possibilité de réduire son taux d’activité et d’obtenir des horaires fixes. Globalement, elle soutient que le système défini par les décisions du 19 février 2024 et du 11 novembre 2024 « met en danger le lien mère-fille » ; crée une asymétrie dans les rapports de force des parents ce qui « amplifie l’emprise psychologique du père sur la mère » ; « décribilise(sic) peu à peu le rôle de la mère aux yeux de ses filles », « laisse aux parties le soin de régler entre elles les relations personnelles des enfants, ce qui va à l’encontre de l’avis des professionnels », « ne correspond pas à la volonté claire exprimé(sic) par les deux enfants » ; « ne prend pas en compte les constats du rapport d’enquête sociale qui indiquent que la recourante a toutes les compétences pour prendre en charge ses filles », entre autres.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 La recourante soutient également une violation notamment des « articles 133 ss CC pour défaut de motivation de sa décision sur la base des pièces produites au dossier », la Justice de paix s’étant contentée « d'indiquer qu'un changement de mode de garde n'était pas dans leur intérêt en raison de la fatigue actuelle et de l'envie des enfants de rester à E.________, sans analyser en détail les capacités éducatives des parents, ni même l'aspect bénéfique d'un changement de lieu de vie, de lieu de scolarité et de mode de garde ». En outre, elle ajoute que l’Autorité de première instance « n'a aucunement analysé l'entier des constats effectués par le SEJ dans son rapport d'enquête sociale pour déterminer le système de garde à mettre en œuvre ». Finalement, elle conclut à l’obtention de la garde exclusive sur ses enfants. À titre subsidiaire, elle se rallie aux conclusions prises par le SEJ dans son rapport d’enquête sociale. 2.3. L’intimé soutient qu’au vu des éléments récents du dossier, il n’existe, selon lui, aucune circonstance nouvelle importante pouvant justifier un tel changement à titre provisoire, les enfants n’étant pas en danger en sa présence. Il souligne également que la recourante a précisé au cours de la procédure qu’il était « un bon père ». Bien qu’il reconnaisse le caractère conflictuel de la situation entre les parties, il conteste la véracité des propos de la recourante concernant les violences physiques ou psychologiques. Il précise, par ailleurs, n’avoir jamais maltraité verbalement ses filles, soulignant que le rapport d’enquête sociale ne fait pas mention de ces prétendues maltraitances. Il ajoute qu’il n’a jamais cherché à influencer ses filles et s’efforce de les préserver au maximum du conflit conjugal. Ces accusations n’ont selon lui qu’un but procédural. Il avoue être conscient que la situation peut peser sur le moral des filles et ainsi considère les mesures mises en place par la Justice de paix, notamment l’institution d’une curatelle, comme adéquates. Quant aux préoccupations de la recourante en lien avec la santé des enfants, l’intimé estime que ces dernières ne présentent aucun signe de détresse. Il reproche à la recourante de ne pas avoir pris en compte les intérêts de ses filles en déménageant à G.________, rendant la garde alternée difficile. Il s’oppose, ainsi, à un déracinement des filles de leur cercle social et scolaire se trouvant actuellement à E.________. Il souligne que ses filles sont sous sa garde depuis le mois d’août 2023 et s’y sentent bien, précisant qu’il s’investit dans leur vie quotidiennement. Il reproche à la recourante de faire preuve d’incohérence en sollicitant la garde provisoire des enfants, tout en ne respectant pas le planning établi d’un commun accord entre les parties, avec la participation de la curatrice, et exerçant ainsi un droit de visite plus limité que convenu. L’intimé conteste le fait que l’Autorité de première instance n’ait pas pris en compte le rapport de l’enquête sociale. À cet égard, il rappelle que la décision est de nature provisoire et non définitive, précise que l’Autorité de première instance n'est pas liée par le rapport en question et indique qu’elle a bien exposé les motifs pour lesquels elle s’en est écartée. Finalement, l’intimé exprime sa volonté d’agir dans l’intérêt de ses filles et de faire en sorte de maintenir le lien avec leur mère, ne s’opposant pas à une garde alternée. 2.4. Aux termes de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. Par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC). L'urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d'intervention de l'autorité, doivent être rendues vraisemblables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence rappelée encore récemment par la Cour (arrêt TC FR 106 2024 37 à 40, 47 et 48 du 18 septembre 2024 consid. 6.4.3), le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, 2e éd. 2023, art. 445 n. 8 et les références citées). 2.5. Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (arrêt TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1.). Concernant les capacités éducatives des parents, elles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation (arrêt TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2). Ainsi, au stade des mesures provisionnelles, le juge ne doit résoudre que la question de savoir si, pour la durée de la procédure de divorce, ou par analogie de la suspension de la vie commune, les enfants seront mieux élevés chez la mère ou chez le père et si cette attribution provisoire au père ou à la mère offre de meilleures garanties à l'enfant de demeurer, tant que durera la procédure, au sein du milieu dans lequel il a vécu jusqu'alors. Ainsi, le juge des mesures provisionnelles aura tendance à privilégier une solution évitant aux enfants des bouleversements dans leurs habitudes et dans leur cadre de vie (ATF 111 II 223 / JdT 1988 I 230 ; MICHELI et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p. 206 note marginale n° 960), l’intérêt de l’enfant étant le critère prépondérant. De la même manière, le juge maintiendra autant que possible une communauté de vie entre les membres d’une même fratrie, cette dernière considération n’étant toutefois à elle seule pas décisive (TC VD HC/2019/453 du 25 juin 2019 consid. 3.3). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt TF 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1. et les références citées). 2.6. La Cour ne peut suivre le grief de la recourante, selon lequel la Justice de paix a violé le droit et établit arbitrairement et de manière inexacte les faits notamment en occultant les conclusions du rapport du SEJ et celles de la curatrice lors de son audition du 11 novembre 2024. En effet, la Justice de paix n’est pas liée par les conclusions de ces rapports et peut s’en écarter si un motif valable le justifie. Aussi, il sied de rappeler que la décision a été prise dans le cadre de mesures provisoires et que l’Autorité de première instance ne s’est pas encore déterminée sur le fond. Les conclusions en question peuvent encore être prises en compte lors de la décision sur le fond. Il convient également de souligner que la situation n’est pas définitive et sera réévaluée avant le début de l’année scolaire 2025/2026, soit tout prochainement. Il convient également de préciser que l’Autorité de première instance n’est soumise qu’à un examen sommaire des faits et de la situation juridique, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à une analyse plus approfondie de la situation. À cet égard, la Justice de paix a, quoi qu’il en soit, procédé à une analyse fouillée au regard des derniers événements notamment du rapport du SEJ et des déclarations des parties et de la curatrice et a tenu compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité, en veillant à l’intérêt des enfants, C.________ et D.________. Il ne peut être que constaté que l’Autorité de première instance a motivé sa position et a mis en exergue les différentes raisons qui empêchent d’attribuer la garde provisoire à la recourante ou encore d’ordonner la garde partagée (cf. p. 7 à 9 de la décision du 11 novembre 2024). Le changement de garde sollicité en cours de procédure doit être nécessaire, proportionné et fondé sur une situation urgente justifiant cette modification. En l’espèce, la Justice de paix n’a pas attribué
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 la garde provisoire à la recourante, n’ayant constaté aucun danger imminent ou de maltraitances à l’égard des enfants. Elle a, au contraire, observé que les filles étaient heureuses d’aller à l’école et qu’elles étaient attachées à leurs deux parents de manière égale. La Justice de paix a ainsi choisi de maintenir le statu quo jusqu’à réexamen du dossier pour l’année scolaire 2025/2026. Cette attitude est sage, d’autant que la requête de la recourante impliquerait, en cours d’année, un changement d’école des filles et plus généralement de leur cadre de vie. Elle a ainsi privilégié une solution évitant aux enfants des bouleversements dans leurs habitudes et dans leur cadre de vie. Les difficultés des enfants, notamment liés aux conflits de loyauté, ne sont pas ignorées. En effet, l’Autorité de première instance a modifié la réglementation des relations personnelles mère-filles afin de tenir compte de la réalité actuelle et s’est réservé le droit de réexaminer la situation de manière anticipée en cas de faits nouveaux significatifs. La solution de la garde partagée préconisée par le SEJ et souhaitée tant par la recourante que l’intimé n’a pas été retenue à ce stade de la procédure par la Justice de paix. Ce choix est motivé par la problématique des trajets, qui contraindraient les filles à se lever 5 fois par semaine, une semaine sur deux, à 6h15 afin de se rendre à l’école. Une telle organisation ne semble pas appropriée pour les jeunes filles, qui se sont plaintes de la fatigue engendrée par ces réveils très matinaux. De surcroît, cette solution ne peut être ordonnée à ce stade de la procédure en raison du manque de collaboration et de communication entre les parties, qui se reprochent mutuellement ce manquement dans leurs écritures respectives ; la recourante se plaignant d’être « soumise à la bonne volonté de Monsieur Zohil s’agissant de l’exercice du droit de visite », alors que l’intimé reproche à cette dernière de ne pas respecter le planning établi par la curatrice et avance qu’il « s'est soumis depuis la séparation à la volonté de la recourante, en se pliant à ses demandes, ainsi qu'à ses modifications intempestives du planning ». Ainsi, c’est à juste titre que la Justice de paix a estimé qu’une garde partagée n'est, à ce stade de la procédure, pas idéale pour les enfants. Eu égard au conflit conjugal omniprésent, les mesures mises en place par la Justice de paix, soit la curatelle éducative et la curatelle de surveillance des relations personnelles, apparaissent appropriées pour améliorer la situation, ce qui n’est pas contesté par les parties. 2.7. Au vu de ce qui précède, les modalités du droit de garde de l’intimé sur ses filles décidées par la Justice de paix semblent conformes, en l'état, aux intérêts de C.________ et D.________ et peuvent être confirmées au stade des mesures provisionnelles. Il appartiendra cependant à la Justice de paix, de réexaminer très prochainement la cause dans le cadre de la procédure au fond, en tenant notamment compte du rapport du SEJ, du rapport du centre de consultation I.________, de l’évolution de la relation parentale et d’un retour de la curatrice. 3. Fixation des relations personnelles 3.1. La recourante reproche à la Justice de paix d’avoir violé l’art. 273 CC, n’ayant notamment pas réglé la question des jours fériés et des vacances dans le cadre la fixation des relations personnelles. A titre subsidiaire, elle requiert une modification de son droit de visite, respectivement que les modalités quant aux vacances et aux jours fériés soient précisées. En outre, elle estime que son droit de visite devrait être élargi conformément à ces jours de congé. Aussi, elle reproche à l’Autorité de première instance d’avoir pris une telle décision « sans s'attacher aux faits du dossier », ni prendre « en considération le rapport d'enquête sociale, l'avis des enfants et l'activité professionnelle de la recourante ». Elle rappelle « que la situation est alarmante car le comportement des enfants se dégrade, tout comme leur lien avec leur mère » et que l’Autorité de céans se doit d’instruire la cause en prenant contact avec les intervenants du SEJ ayant rédigé le rapport susmentionné.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3.2. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023, la Juge de paix a fixé le droit de visite de la mère à une journée en week-end et une demi-journée la semaine plus la moitié des vacances scolaires, sauf entente contraire entre les parties. Par décision de mesures provisionnelles du 19 février 2024, elle a ensuite précisé les modalités du droit de visite soit à un jour par week-end de 9 heures à 19 heures et une demi-journée par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Finalement, par décision de mesures provisionnelles du 11 novembre 2024, elle a étendu le droit de visite à un week-end sur deux, du vendredi de la fin des cours au dimanche 18.00 heures et le mercredi après-midi de la fin des cours jusqu’à 19.00 heures, toujours à défaut d’entente entre les parties. 3.3. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (arrêt TF 5C_194/2004 du 19 janvier 2005). Parmi les autres critères de poids dont il faut tenir compte lors de la réglementation des relations personnelles, il faut mentionner la personnalité des intéressés, la disponibilité des parents (notamment lorsqu’un des parents a des horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 de vue du parent non-gardien et l’éloignement entre les logements des parents, ainsi que les difficultés organisationnelles (afin d’éviter des solutions trop compliquées, qui ne favoriseront pas la sérénité) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1753). Les standards concernant l’étendue et la fréquence des relations personnelles qui se sont établis dans beaucoup de cantons ne sont cependant qu’un point de départ qu’il s’agit d’adapter à la situation concrète, en évitant l’automatisme trop restrictif d’un « droit de visite usuel ». Ces standards sont un peu plus généreux en Suisse romande et comportent un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et prévoient souvent également une alternance des jours fériés (Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël, Nouvel-An) ainsi que de l’anniversaire de l’enfant (que l’enfant passera un an sur deux avec chaque parent) (CR CC I- COTTIER, 2e éd. 2023, art. 273 n. 17). La durée et la fréquence des visites doivent être déterminées en prenant en considération la notion du temps qui varie selon l’âge de l’enfant ainsi que ses besoins (sécurité, protection, soins, régularité, alimentation adéquate, établissement du rythme d’éveil et de sommeil, établissement de relations et de liens, équilibre entre les périodes de stimulation et de repos). La question de savoir si les visites comportent des nuits dépendra notamment de la qualité de la relation entre l’enfant et son parent. Entre 6 et 12 ans, l’enfant souhaite de plus en plus avoir une influence sur les modalités, la fréquence et l’étendue des visites. En conséquence, il est recommandé de mettre en place une réglementation bien établie, avec la possibilité d’une adaptation aux besoins de l’enfant (pour lui permettre de poursuivre ses loisirs, établir les contacts avec ses amis, etc.) si nécessaire (CR CC I- COTTIER, art. 273 n. 18). Suite à l’importance croissante des moyens de télécommunication en général, les contacts entre parent et enfant par ces outils représentent aujourd’hui dans la pratique un important élément des relations personnelles, notamment en cas de longues distances géographiques suite à un déménagement. Le contact par téléphone, sms, e-mail, ou par vidéo ne peut cependant pas remplacer entièrement le contact physique ; et, dans la mesure où elles sont compatibles avec le bien de l’enfant, des visites doivent également être fixées. Aussi, il est recommandé de régler concrètement l’utilisation de ces moyens (horaires, durée des conversations, fréquence et nombre de messages, présence du parent prenant en charge l’enfant etc.) dans le cadre de la réglementation des relations personnelles, afin de prévenir le conflit (CR CC I-COTTIER, art. 273
n. 23). 3.4. S’agissant de la question des relations personnelles pendant les vacances scolaires, la Justice de paix semble avoir omis de régler cette dernière dans sa décision du 11 novembre 2024. Toutefois, cette modalité a déjà été réglée par la Justice de paix par décisions du 20 juillet 2023 (DO I 190) et 19 février 2024 (DO II 188) et n’a depuis lors pas été contestée par les parties. Partant, il y a lieu de combler cette lacune en fixant, conformément aux décisions précitées, le partage des vacances scolaires par moitié entre les parties, à des dates convenues à l’avance. Quant à sa requête d’élargissement de son droit de visite, il sied de constater que l’Autorité de première instance a d’ores et déjà modifié la réglementation des relations personnelles mère-filles dans sa décision du 11 novembre 2024 afin de permettre à la recourante de bénéficier d’un droit de visite aussi large que possible, tout en préservant les enfants de trop nombreux et longs trajets. En outre, la recourante n’explique pas comment le système qu’elle propose est compatible avec la poursuite de la scolarité des enfants à E.________. En effet, à l’heure actuelle, la recourante ne dispose pas d’horaires de travail réguliers et réside à G.________, soit à environ 50 minutes en transports en commun du domicile de ses filles. Un élargissement du droit de visite engendrerait de
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 plus amples difficultés organisationnelles et de plus grandes répercussions négatives sur le rythme de sommeil et d’éveil des filles lorsqu’elles doivent se rendre à école. En l’espèce, la décision de la Justice de paix s’est basée non seulement sur les décisions du 19 février 2024 et du 19 septembre 2024 émanant de cette dernière ; des courriers de Me Schroeter du 17 septembre 2024 et du 7 novembre 2024, du courrier de Me Berset du 16 septembre 2024 ; de l’audition des parties ainsi que de la curatrice H.________ du 11 novembre 2024, mais aussi sur le contexte familial et la situation actuelle des parties. Aussi, elle s’est également basée sur le rapport du SEJ du 12 août 2024, qui ressort clairement de sa motivation. Ce faisant, l’Autorité de première instance a procédé à une analyse de la situation qui, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, ne saurait prêter flanc à la critique. En effet, elle n’est soumise qu’à un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Ainsi, cette solution, adoptée dans le cadre de mesures provisionnelles, semble à même d’assurer une certaine stabilité dans le cadre de vie des enfants, nécessaire à leur développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En outre, il sied de rappeler que la Justice de paix réexaminera d’office le dossier pour la rentrée scolaire 2025-2026, la situation est ainsi vouée à évoluer ces prochains mois. 4. 4.1. Dans son pourvoi du 16 décembre 2024, la recourante requiert l’assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure de recours, avec effet rétroactif au 6 décembre 2024. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Dès lors que son revenu moyen (CHF 5'000.-) couvre ses charges sans laisser de réel disponible, son indigence peut être admise. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante, qui est recourante à la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, Me Guillaume Berset indique avoir consacré 18 heures à la défense de sa cliente en procédure de recours, dont notamment 10 heures et 15 minutes pour l’établissement et la rédaction du recours, chiffrant son indemnité à CHF 4'245.12 TVA par CHF 318.12 comprise. Le temps indiqué est manifestement exagéré de sorte que, en tenant compte du travail réellement requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (8.1%) par CHF 97.20 en sus. 5. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.- au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). En l’espèce, il s’agit d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. A.________ succombe entièrement, de sorte que les frais seront mis à sa charge. Ils comprennent les frais judiciaires par CHF 500.- et les dépens de B.________ fixés globalement à CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (8.1%) par CHF 121.50 en sus. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 11 novembre 2024 est confirmée, sous réserve du chiffre VI du dispositif qui est modifié d'office, comme suit : « VI. [Inchangé] ; la moitié des vacances scolaires à des dates convenues à l’avance par A.________ et B.________. » II. La requête d’assistance judiciaire de K.________ est admise. Elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Guillaume Berset, qui lui est désigné défenseur d'office. Une indemnité de CHF 1’200.-, TVA par CHF 97.20 en sus, est accordée à Me Guillaume Berset en sa qualité de défenseur d’office de A.________. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.________, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Les dépens dus à B.________ par A.________ s’élèvent à CHF 1’500.-, TVA par CHF 121.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2025/eca La Présidente La Greffière-stagiaire
Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 novembre 2024. En date du 13 janvier 2025, B.________ a déposé sa réponse. En substance, il reproche à la recourante un comportement contradictoire en déposant ledit recours alors que cette dernière a exercé, entre le mois de novembre et décembre 2024, un droit de visite plus restreint que ce qui avait été convenu entre les parties. Il a conclu au rejet du recours. En date du 22 janvier 2025, A.________ a déposé une détermination spontanée. En lien avec les violences psychiques et physiques qu’elle a subies, elle a requis un rapport du Service Can Team de J.________ ainsi qu’un rapport complémentaire de l’AES. Dans cette même optique et pour faire le point sur les relations personnelles entre enfants-parents, elle a également requis l’interrogatoire de leur curatrice, H.________. Finalement, elle a confirmé son recours du 16 décembre 2024. Dans sa détermination spontanée du 6 février 2025, B.________ reproche globalement à A.________ de ne pas respecter le planning établi avec la curatrice. Aussi, il conteste entièrement le rapport médical établi en date du 10 décembre 2024 et souligne qu’il n'en ressort aucun constat de lésions sur la recourante. En date du 20 février 2025, A.________ a déposé une réponse à la détermination du 6 février 2025, aux termes de laquelle, elle a requis comme moyen de preuve un rapport de la curatrice en charge du dossier. Par courrier daté du 4 mars 2025, B.________ a répondu à la détermination du 20 février 2025 et y conteste les faits reprochés. Il explique la raison pour laquelle le rendez-vous chez la pédopsychiatre du 24 janvier 2025 a dû être annulé, soit pour cause de maladie de sa fille C.________. Il conteste le fait d’être débordé lorsque que ses filles sont malades. En outre, il indique que sa fille cadette, D.________, a subi des violences physiques de sa mère entre le 22 et 23 février 2025. Par courrier daté du 11 mars 2025, A.________ s’est déterminée sur la réponse du 4 mars 2025 en contestant intégralement sa teneur et maintenant ses allégués. Elle reproche à B.________ de faire pression sur elle notamment en se rendant à l’école pour montrer sa présence. En outre, elle se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 défend quant aux griffures sur sa fille, qui ont été causées simplement en glissant. Finalement, elle accuse B.________ de tenter de monter un dossier contre elle. Le 24 mars 2025, B.________ a déposé une nouvelle détermination, dans laquelle il conteste avoir exercé des pressions sur A.________, en justifiant sa venue à l’école par le but de décharger physiquement les filles. S’inquiétant du bien-être de ces dernières, il a fait constater la blessure de D.________ sur conseil du Centre de consultation I.________. Par courrier du 2 mai 2025, Me Guillaume Berset a produit sa liste de frais pour fixation de son indemnité. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC; art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]; art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 6 décembre 2024, de sorte que son recours, déposé le
E. 16 décembre 2024 l’a été en temps utile. 1.3. En tant que partie à la procédure, la recourante a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. En l'absence de disposition cantonale contraire, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. 1.7.1. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 1.7.2. À titre de réquisition de preuve, la recourante a sollicité un rapport du Service Can Team de J.________ afin d’obtenir leur avis sur les violences psychiques et physiques qu’elle a subies. Elle a également requis un rapport complémentaire de l’AES afin de clarifier la situation quant à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 l’organisation de la garde des enfants par les parties. Dans cette même optique et pour faire le point sur les relations personnelles entre enfants-parents, elle a également requis l’interrogatoire de leur curatrice. Dans sa détermination spontanée du 20 février 2025, la recourante a demandé à l’Autorité de céans de faire établir un rapport par la curatrice, responsable du dossier. En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre sa décision dans le cadre de mesures provisionnelles. Les réquisitions de preuve de la recourante tendant à la mise en œuvre de divers rapports sont rejetées. 2. Garde des enfants 2.1. A l’appui de la décision du 11 novembre 2024, la Justice de paix a relevé qu’« aucun danger imminent ni maltraitance avérée à l’égard des enfants n’ont été constatés à ce jour » et que, « lors des entretiens réalisés en milieu scolaire, D.________ et C.________ n’ont présenté aucun signe de détresse ». Elle a, en outre, constaté que ces dernières « semblaient heureuses de venir à l’école », qu’« elles aimaient leurs deux parents de manière égale » et souhaitaient « passer du temps de manière équivalente avec chacun ». Elle a relevé que l’intimé bénéficiait d’un suivi psychologique, qu’il avait manifesté de la compréhension à l’égard des ressentiments de la recourante tout en rejetant néanmoins les accusations de violences portées à son encontre, et qu’il avait étendu le droit de visite de la mère au-delà des modalités définies par la décision du 19 février
2024. La Justice de paix a, toutefois, souligné la problématique de la longueur des trajets ayant pour conséquence pour les filles de ne pas bénéficier d’un repos suffisant qui pourraient entraîner des répercussions sur leur développement physique et psychique. Elle a également retenu que les jeunes filles ont exprimé leur souhait de rester à E.________, un choix compréhensible au vu de leur ancrage dans ce village et leur permettant de « bénéficier d’un repos nocturne suffisant, les temps de trajet entre le domicile et l’école étant considérablement réduits par rapport à un départ depuis G.________ ». En outre, la Justice de paix a observé « que tant le rapport d’enquête sociale du SEJ que la curatrice, H.________, préconisent la garde partagée comme solution adéquate dans cette situation ». Toutefois, cette dernière estime que cette solution « n’est pas envisageable dans l’immédiat, en raison des contraintes significatives liées aux trajets que les enfants devraient effectuer quotidiennement », du fait de « l’éloignement géographique du domicile maternel », de « l’absence d’un permis de conduire » de la recourante. Quant à la question du changement de domicile des enfants en milieu d’année scolaire, en faveur de leur mère, il a estimé préférable de la différer à la rentrée 2025/2026, notamment pour avoir plus de recul sur « l’évolution de la relation parentale » suite à la thérapie qui doit être entreprise auprès du Centre de consultation I.________ et afin « d’éviter un bouleversement majeur en cours d’année scolaire ». Finalement, la Justice de paix a retenu qu’il n’existait « pas de justification suffisante pour ordonner un changement de garde dans l’immédiat ». Elle a toutefois décidé de tenir compte de la réalité actuelle et de modifier le droit aux relations de la recourante sur ses filles comme suit : « à défaut d’entente entre les parents, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi de la fin des cours au dimanche 18.00 heures et le mercredi après-midi de la fin des cours jusqu’à 19.00 heures ». Elle a rappelé notamment que « la situation sera réexaminée d’office pour la rentrée scolaire 2025-2026 » et qu’en cas de faits nouveaux importants, la situation serait également examinée de manière anticipée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2.2. La recourante fait valoir la violation du droit et l’établissement arbitraire et inexacte des faits s’agissant du système de garde. Elle conteste la décision de la Justice de paix en ce qu’elle ne prend pas en compte les conclusions et la teneur du rapport d’enquête sociale du 12 août 2024, ainsi que les conclusions de la curatrice, lesquelles préconisent un changement de domicile légal des enfants chez la mère, un changement de lieu de scolarité à G.________ et la mise en place, principalement d’une garde alternée, et, subsidiairement, d’une garde attribuée de la mère. Elle souligne que l’Autorité de première instance n’a pas pris en considération les violences psychologiques qu’elle a subies et continue de subir de la part de l’intimé, ainsi que l’impact de ces violences conjugales sur les enfants, malgré le fait que plusieurs rapports de professionnels aient fait état de ces violences. Elle reproche à ladite Autorité de « minimise[r] la situation en considérant que tout va bien et qu’il s’agit juste d’un problème de couple. Alors que les violences sont présentes et la situation est alarmante ». En se fondant sur le rapport d’enquête sociale, elle indique que la mise en péril des enfants a été démontrée, notamment à travers le visionnage d’images inappropriées pour leur âge, à l’interdiction par leur père de parler librement de leur mère chez lui, ainsi que la crainte d’exprimer tout sentiment envers leur mère en présence de leur père, entre autres. Elle met en évidence une emprise paternelle, en particulier sur sa fille cadette, ce qui se fait notamment ressentir à travers son discours. Elle accuse l’intimé de ne pas la faire exister aux yeux de ses filles et de tenter de les monter contre elle. Elle prétend également que l’intimé a préparé ses filles pour leur entretien dans le cadre de la procédure. Elle précise que le rapport fait état d’un mal- être particulièrement chez sa fille ainée, qui porte un poids excessif sur ses épaules. Elle souligne également le souhait de sa fille de passer davantage de temps avec elle et le fait, que pour ce faire, celle-ci serait prête à changer d'école et aller vivre chez sa mère. En outre, elle déplore la réaction inappropriée de l’intimé à l’égard de sa fille ainée suite à la prise de connaissance du rapport d’enquête sociale, lui imputant la responsabilité de la situation. Toujours en lien avec le mal-être des enfants, elle interprète les suivies thérapeutiques imposés par la Justice de paix pour les enfants et les parents comme un indicateur de ce mal-être. Bien qu’elle reconnaisse que les trajets imposés à ses filles les fatiguent, elle est d’avis qu’ils ne sont pas l’unique cause de leur fatigue mais qu’elle serait la conséquence de la situation générale. Elle soutient, ainsi, qu’un changement de domicile et d’école à G.________ permettrait de résoudre cette problématique. À l’appui de cette solution, elle retient que ses filles « ne rencontrent aucune peine à s’intégrer » et « s’acclimateront parfaitement au système vaudois avec un temps d’adaptation certain ». En outre, elle prétend que l’« attachement [évoqué par les filles] à E.________ était exprimé uniquement pour satisfaire les attentes [de leur] père ». Elle estime que les modalités de garde définies dans la décision du 11 novembre 2024 empêchent de passer du temps avec leur mère impactant leur développement. À cet égard, elle reproche à l’Autorité de première instance de ne pas avoir envisagé la possibilité de réduire son taux d’activité et d’obtenir des horaires fixes. Globalement, elle soutient que le système défini par les décisions du 19 février 2024 et du 11 novembre 2024 « met en danger le lien mère-fille » ; crée une asymétrie dans les rapports de force des parents ce qui « amplifie l’emprise psychologique du père sur la mère » ; « décribilise(sic) peu à peu le rôle de la mère aux yeux de ses filles », « laisse aux parties le soin de régler entre elles les relations personnelles des enfants, ce qui va à l’encontre de l’avis des professionnels », « ne correspond pas à la volonté claire exprimé(sic) par les deux enfants » ; « ne prend pas en compte les constats du rapport d’enquête sociale qui indiquent que la recourante a toutes les compétences pour prendre en charge ses filles », entre autres.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 La recourante soutient également une violation notamment des « articles 133 ss CC pour défaut de motivation de sa décision sur la base des pièces produites au dossier », la Justice de paix s’étant contentée « d'indiquer qu'un changement de mode de garde n'était pas dans leur intérêt en raison de la fatigue actuelle et de l'envie des enfants de rester à E.________, sans analyser en détail les capacités éducatives des parents, ni même l'aspect bénéfique d'un changement de lieu de vie, de lieu de scolarité et de mode de garde ». En outre, elle ajoute que l’Autorité de première instance « n'a aucunement analysé l'entier des constats effectués par le SEJ dans son rapport d'enquête sociale pour déterminer le système de garde à mettre en œuvre ». Finalement, elle conclut à l’obtention de la garde exclusive sur ses enfants. À titre subsidiaire, elle se rallie aux conclusions prises par le SEJ dans son rapport d’enquête sociale. 2.3. L’intimé soutient qu’au vu des éléments récents du dossier, il n’existe, selon lui, aucune circonstance nouvelle importante pouvant justifier un tel changement à titre provisoire, les enfants n’étant pas en danger en sa présence. Il souligne également que la recourante a précisé au cours de la procédure qu’il était « un bon père ». Bien qu’il reconnaisse le caractère conflictuel de la situation entre les parties, il conteste la véracité des propos de la recourante concernant les violences physiques ou psychologiques. Il précise, par ailleurs, n’avoir jamais maltraité verbalement ses filles, soulignant que le rapport d’enquête sociale ne fait pas mention de ces prétendues maltraitances. Il ajoute qu’il n’a jamais cherché à influencer ses filles et s’efforce de les préserver au maximum du conflit conjugal. Ces accusations n’ont selon lui qu’un but procédural. Il avoue être conscient que la situation peut peser sur le moral des filles et ainsi considère les mesures mises en place par la Justice de paix, notamment l’institution d’une curatelle, comme adéquates. Quant aux préoccupations de la recourante en lien avec la santé des enfants, l’intimé estime que ces dernières ne présentent aucun signe de détresse. Il reproche à la recourante de ne pas avoir pris en compte les intérêts de ses filles en déménageant à G.________, rendant la garde alternée difficile. Il s’oppose, ainsi, à un déracinement des filles de leur cercle social et scolaire se trouvant actuellement à E.________. Il souligne que ses filles sont sous sa garde depuis le mois d’août 2023 et s’y sentent bien, précisant qu’il s’investit dans leur vie quotidiennement. Il reproche à la recourante de faire preuve d’incohérence en sollicitant la garde provisoire des enfants, tout en ne respectant pas le planning établi d’un commun accord entre les parties, avec la participation de la curatrice, et exerçant ainsi un droit de visite plus limité que convenu. L’intimé conteste le fait que l’Autorité de première instance n’ait pas pris en compte le rapport de l’enquête sociale. À cet égard, il rappelle que la décision est de nature provisoire et non définitive, précise que l’Autorité de première instance n'est pas liée par le rapport en question et indique qu’elle a bien exposé les motifs pour lesquels elle s’en est écartée. Finalement, l’intimé exprime sa volonté d’agir dans l’intérêt de ses filles et de faire en sorte de maintenir le lien avec leur mère, ne s’opposant pas à une garde alternée. 2.4. Aux termes de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. Par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC). L'urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d'intervention de l'autorité, doivent être rendues vraisemblables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence rappelée encore récemment par la Cour (arrêt TC FR 106 2024 37 à 40, 47 et 48 du 18 septembre 2024 consid. 6.4.3), le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, 2e éd. 2023, art. 445 n. 8 et les références citées). 2.5. Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (arrêt TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1.). Concernant les capacités éducatives des parents, elles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation (arrêt TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2). Ainsi, au stade des mesures provisionnelles, le juge ne doit résoudre que la question de savoir si, pour la durée de la procédure de divorce, ou par analogie de la suspension de la vie commune, les enfants seront mieux élevés chez la mère ou chez le père et si cette attribution provisoire au père ou à la mère offre de meilleures garanties à l'enfant de demeurer, tant que durera la procédure, au sein du milieu dans lequel il a vécu jusqu'alors. Ainsi, le juge des mesures provisionnelles aura tendance à privilégier une solution évitant aux enfants des bouleversements dans leurs habitudes et dans leur cadre de vie (ATF 111 II 223 / JdT 1988 I 230 ; MICHELI et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p. 206 note marginale n° 960), l’intérêt de l’enfant étant le critère prépondérant. De la même manière, le juge maintiendra autant que possible une communauté de vie entre les membres d’une même fratrie, cette dernière considération n’étant toutefois à elle seule pas décisive (TC VD HC/2019/453 du 25 juin 2019 consid. 3.3). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt TF 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1. et les références citées). 2.6. La Cour ne peut suivre le grief de la recourante, selon lequel la Justice de paix a violé le droit et établit arbitrairement et de manière inexacte les faits notamment en occultant les conclusions du rapport du SEJ et celles de la curatrice lors de son audition du 11 novembre 2024. En effet, la Justice de paix n’est pas liée par les conclusions de ces rapports et peut s’en écarter si un motif valable le justifie. Aussi, il sied de rappeler que la décision a été prise dans le cadre de mesures provisoires et que l’Autorité de première instance ne s’est pas encore déterminée sur le fond. Les conclusions en question peuvent encore être prises en compte lors de la décision sur le fond. Il convient également de souligner que la situation n’est pas définitive et sera réévaluée avant le début de l’année scolaire 2025/2026, soit tout prochainement. Il convient également de préciser que l’Autorité de première instance n’est soumise qu’à un examen sommaire des faits et de la situation juridique, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à une analyse plus approfondie de la situation. À cet égard, la Justice de paix a, quoi qu’il en soit, procédé à une analyse fouillée au regard des derniers événements notamment du rapport du SEJ et des déclarations des parties et de la curatrice et a tenu compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité, en veillant à l’intérêt des enfants, C.________ et D.________. Il ne peut être que constaté que l’Autorité de première instance a motivé sa position et a mis en exergue les différentes raisons qui empêchent d’attribuer la garde provisoire à la recourante ou encore d’ordonner la garde partagée (cf. p. 7 à 9 de la décision du 11 novembre 2024). Le changement de garde sollicité en cours de procédure doit être nécessaire, proportionné et fondé sur une situation urgente justifiant cette modification. En l’espèce, la Justice de paix n’a pas attribué
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 la garde provisoire à la recourante, n’ayant constaté aucun danger imminent ou de maltraitances à l’égard des enfants. Elle a, au contraire, observé que les filles étaient heureuses d’aller à l’école et qu’elles étaient attachées à leurs deux parents de manière égale. La Justice de paix a ainsi choisi de maintenir le statu quo jusqu’à réexamen du dossier pour l’année scolaire 2025/2026. Cette attitude est sage, d’autant que la requête de la recourante impliquerait, en cours d’année, un changement d’école des filles et plus généralement de leur cadre de vie. Elle a ainsi privilégié une solution évitant aux enfants des bouleversements dans leurs habitudes et dans leur cadre de vie. Les difficultés des enfants, notamment liés aux conflits de loyauté, ne sont pas ignorées. En effet, l’Autorité de première instance a modifié la réglementation des relations personnelles mère-filles afin de tenir compte de la réalité actuelle et s’est réservé le droit de réexaminer la situation de manière anticipée en cas de faits nouveaux significatifs. La solution de la garde partagée préconisée par le SEJ et souhaitée tant par la recourante que l’intimé n’a pas été retenue à ce stade de la procédure par la Justice de paix. Ce choix est motivé par la problématique des trajets, qui contraindraient les filles à se lever 5 fois par semaine, une semaine sur deux, à 6h15 afin de se rendre à l’école. Une telle organisation ne semble pas appropriée pour les jeunes filles, qui se sont plaintes de la fatigue engendrée par ces réveils très matinaux. De surcroît, cette solution ne peut être ordonnée à ce stade de la procédure en raison du manque de collaboration et de communication entre les parties, qui se reprochent mutuellement ce manquement dans leurs écritures respectives ; la recourante se plaignant d’être « soumise à la bonne volonté de Monsieur Zohil s’agissant de l’exercice du droit de visite », alors que l’intimé reproche à cette dernière de ne pas respecter le planning établi par la curatrice et avance qu’il « s'est soumis depuis la séparation à la volonté de la recourante, en se pliant à ses demandes, ainsi qu'à ses modifications intempestives du planning ». Ainsi, c’est à juste titre que la Justice de paix a estimé qu’une garde partagée n'est, à ce stade de la procédure, pas idéale pour les enfants. Eu égard au conflit conjugal omniprésent, les mesures mises en place par la Justice de paix, soit la curatelle éducative et la curatelle de surveillance des relations personnelles, apparaissent appropriées pour améliorer la situation, ce qui n’est pas contesté par les parties. 2.7. Au vu de ce qui précède, les modalités du droit de garde de l’intimé sur ses filles décidées par la Justice de paix semblent conformes, en l'état, aux intérêts de C.________ et D.________ et peuvent être confirmées au stade des mesures provisionnelles. Il appartiendra cependant à la Justice de paix, de réexaminer très prochainement la cause dans le cadre de la procédure au fond, en tenant notamment compte du rapport du SEJ, du rapport du centre de consultation I.________, de l’évolution de la relation parentale et d’un retour de la curatrice. 3. Fixation des relations personnelles 3.1. La recourante reproche à la Justice de paix d’avoir violé l’art. 273 CC, n’ayant notamment pas réglé la question des jours fériés et des vacances dans le cadre la fixation des relations personnelles. A titre subsidiaire, elle requiert une modification de son droit de visite, respectivement que les modalités quant aux vacances et aux jours fériés soient précisées. En outre, elle estime que son droit de visite devrait être élargi conformément à ces jours de congé. Aussi, elle reproche à l’Autorité de première instance d’avoir pris une telle décision « sans s'attacher aux faits du dossier », ni prendre « en considération le rapport d'enquête sociale, l'avis des enfants et l'activité professionnelle de la recourante ». Elle rappelle « que la situation est alarmante car le comportement des enfants se dégrade, tout comme leur lien avec leur mère » et que l’Autorité de céans se doit d’instruire la cause en prenant contact avec les intervenants du SEJ ayant rédigé le rapport susmentionné.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3.2. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023, la Juge de paix a fixé le droit de visite de la mère à une journée en week-end et une demi-journée la semaine plus la moitié des vacances scolaires, sauf entente contraire entre les parties. Par décision de mesures provisionnelles du 19 février 2024, elle a ensuite précisé les modalités du droit de visite soit à un jour par week-end de 9 heures à 19 heures et une demi-journée par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Finalement, par décision de mesures provisionnelles du 11 novembre 2024, elle a étendu le droit de visite à un week-end sur deux, du vendredi de la fin des cours au dimanche 18.00 heures et le mercredi après-midi de la fin des cours jusqu’à 19.00 heures, toujours à défaut d’entente entre les parties. 3.3. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (arrêt TF 5C_194/2004 du 19 janvier 2005). Parmi les autres critères de poids dont il faut tenir compte lors de la réglementation des relations personnelles, il faut mentionner la personnalité des intéressés, la disponibilité des parents (notamment lorsqu’un des parents a des horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 de vue du parent non-gardien et l’éloignement entre les logements des parents, ainsi que les difficultés organisationnelles (afin d’éviter des solutions trop compliquées, qui ne favoriseront pas la sérénité) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1753). Les standards concernant l’étendue et la fréquence des relations personnelles qui se sont établis dans beaucoup de cantons ne sont cependant qu’un point de départ qu’il s’agit d’adapter à la situation concrète, en évitant l’automatisme trop restrictif d’un « droit de visite usuel ». Ces standards sont un peu plus généreux en Suisse romande et comportent un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et prévoient souvent également une alternance des jours fériés (Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël, Nouvel-An) ainsi que de l’anniversaire de l’enfant (que l’enfant passera un an sur deux avec chaque parent) (CR CC I- COTTIER, 2e éd. 2023, art. 273 n. 17). La durée et la fréquence des visites doivent être déterminées en prenant en considération la notion du temps qui varie selon l’âge de l’enfant ainsi que ses besoins (sécurité, protection, soins, régularité, alimentation adéquate, établissement du rythme d’éveil et de sommeil, établissement de relations et de liens, équilibre entre les périodes de stimulation et de repos). La question de savoir si les visites comportent des nuits dépendra notamment de la qualité de la relation entre l’enfant et son parent. Entre 6 et 12 ans, l’enfant souhaite de plus en plus avoir une influence sur les modalités, la fréquence et l’étendue des visites. En conséquence, il est recommandé de mettre en place une réglementation bien établie, avec la possibilité d’une adaptation aux besoins de l’enfant (pour lui permettre de poursuivre ses loisirs, établir les contacts avec ses amis, etc.) si nécessaire (CR CC I- COTTIER, art. 273 n. 18). Suite à l’importance croissante des moyens de télécommunication en général, les contacts entre parent et enfant par ces outils représentent aujourd’hui dans la pratique un important élément des relations personnelles, notamment en cas de longues distances géographiques suite à un déménagement. Le contact par téléphone, sms, e-mail, ou par vidéo ne peut cependant pas remplacer entièrement le contact physique ; et, dans la mesure où elles sont compatibles avec le bien de l’enfant, des visites doivent également être fixées. Aussi, il est recommandé de régler concrètement l’utilisation de ces moyens (horaires, durée des conversations, fréquence et nombre de messages, présence du parent prenant en charge l’enfant etc.) dans le cadre de la réglementation des relations personnelles, afin de prévenir le conflit (CR CC I-COTTIER, art. 273
n. 23). 3.4. S’agissant de la question des relations personnelles pendant les vacances scolaires, la Justice de paix semble avoir omis de régler cette dernière dans sa décision du 11 novembre 2024. Toutefois, cette modalité a déjà été réglée par la Justice de paix par décisions du 20 juillet 2023 (DO I 190) et 19 février 2024 (DO II 188) et n’a depuis lors pas été contestée par les parties. Partant, il y a lieu de combler cette lacune en fixant, conformément aux décisions précitées, le partage des vacances scolaires par moitié entre les parties, à des dates convenues à l’avance. Quant à sa requête d’élargissement de son droit de visite, il sied de constater que l’Autorité de première instance a d’ores et déjà modifié la réglementation des relations personnelles mère-filles dans sa décision du 11 novembre 2024 afin de permettre à la recourante de bénéficier d’un droit de visite aussi large que possible, tout en préservant les enfants de trop nombreux et longs trajets. En outre, la recourante n’explique pas comment le système qu’elle propose est compatible avec la poursuite de la scolarité des enfants à E.________. En effet, à l’heure actuelle, la recourante ne dispose pas d’horaires de travail réguliers et réside à G.________, soit à environ 50 minutes en transports en commun du domicile de ses filles. Un élargissement du droit de visite engendrerait de
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 plus amples difficultés organisationnelles et de plus grandes répercussions négatives sur le rythme de sommeil et d’éveil des filles lorsqu’elles doivent se rendre à école. En l’espèce, la décision de la Justice de paix s’est basée non seulement sur les décisions du
E. 19 février 2024 et du 19 septembre 2024 émanant de cette dernière ; des courriers de Me Schroeter du 17 septembre 2024 et du 7 novembre 2024, du courrier de Me Berset du 16 septembre 2024 ; de l’audition des parties ainsi que de la curatrice H.________ du 11 novembre 2024, mais aussi sur le contexte familial et la situation actuelle des parties. Aussi, elle s’est également basée sur le rapport du SEJ du 12 août 2024, qui ressort clairement de sa motivation. Ce faisant, l’Autorité de première instance a procédé à une analyse de la situation qui, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, ne saurait prêter flanc à la critique. En effet, elle n’est soumise qu’à un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Ainsi, cette solution, adoptée dans le cadre de mesures provisionnelles, semble à même d’assurer une certaine stabilité dans le cadre de vie des enfants, nécessaire à leur développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En outre, il sied de rappeler que la Justice de paix réexaminera d’office le dossier pour la rentrée scolaire 2025-2026, la situation est ainsi vouée à évoluer ces prochains mois. 4. 4.1. Dans son pourvoi du 16 décembre 2024, la recourante requiert l’assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure de recours, avec effet rétroactif au 6 décembre 2024. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Dès lors que son revenu moyen (CHF 5'000.-) couvre ses charges sans laisser de réel disponible, son indigence peut être admise. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante, qui est recourante à la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, Me Guillaume Berset indique avoir consacré 18 heures à la défense de sa cliente en procédure de recours, dont notamment 10 heures et 15 minutes pour l’établissement et la rédaction du recours, chiffrant son indemnité à CHF 4'245.12 TVA par CHF 318.12 comprise. Le temps indiqué est manifestement exagéré de sorte que, en tenant compte du travail réellement requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (8.1%) par CHF 97.20 en sus. 5. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.- au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). En l’espèce, il s’agit d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. A.________ succombe entièrement, de sorte que les frais seront mis à sa charge. Ils comprennent les frais judiciaires par CHF 500.- et les dépens de B.________ fixés globalement à CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (8.1%) par CHF 121.50 en sus. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 11 novembre 2024 est confirmée, sous réserve du chiffre VI du dispositif qui est modifié d'office, comme suit : « VI. [Inchangé] ; la moitié des vacances scolaires à des dates convenues à l’avance par A.________ et B.________. » II. La requête d’assistance judiciaire de K.________ est admise. Elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Guillaume Berset, qui lui est désigné défenseur d'office. Une indemnité de CHF 1’200.-, TVA par CHF 97.20 en sus, est accordée à Me Guillaume Berset en sa qualité de défenseur d’office de A.________. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.________, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Les dépens dus à B.________ par A.________ s’élèvent à CHF 1’500.-, TVA par CHF 121.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2025/eca La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 94 106 2024 95 Arrêt du 8 mai 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire : Elsa Caron Parties A.________, recourante, représentée par Me Guillaume Berset, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Denis Schroeter, avocat en la cause concernant leurs filles C.________, née en 2015 et D.________, née en 2017 Objet Effets de la filiation ; mesures provisionnelles ; garde des enfants et fixation des relations personnelles Recours du 16 décembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 11 novembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 16 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. B.________ et A.________ ont été en couple depuis 2014. Ils ne sont pas mariés. Ils vivaient à E.________. Ils sont les parents de D.________ née en 2017 et de C.________ née en 2015. B. Le 14 juillet 2023, B.________ a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) à la suite du départ de A.________ du domicile conjugal le 8 juillet 2023 avec les filles (DO I 25). Il a requis que la garde de celles-ci lui soit confiée sans délai. Dans sa réponse du 19 juillet 2023 (DO I 185), A.________ s’y est opposée et a demandé que les enfants demeurent auprès d’elle durant la procédure. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023 (DO I 190), la Juge de paix a confié d’urgence la garde de fait des filles au père pour une durée indéterminée. Elle a fixé le droit de visite de la mère à une journée en week-end et une demi-journée la semaine plus la moitié des vacances scolaires, sauf entente contraire. En bref, elle a jugé qu’il n’est pas contesté que B.________ est un bon père et que la stabilité des enfants commandait qu’elles restent dans leur environnement et cercle scolaire. Dans une détermination du 17 août 2023 (DO I 438), A.________ a sollicité la garde de ses filles, par mesures superprovisionnelles déjà, ce que la Juge de paix a refusé le 21 août 2023 (DO I 443). La Justice de paix a siégé le 24 août 2023 (DO I 457). Elle a entendu les parents. Des renseignements ont été sollicités auprès de la Dresse F.________ qui les a fournis le 5 septembre 2023 (DO I 484). D.________ et C.________ ont été entendues le 28 août 2023 ; la Juge de paix a informé les parents le 30 octobre 2023 des souhaits émis par les filles : « … elles apprécient de passer du temps tant avec leur mère qu’avec leur père. Elles se sentent en sécurité auprès de chacun d’entre eux et souhaitent rester dans la région qui les a vu naître, où elles ont tous leurs repères et leur cercle amical et social. Elles ne souhaitent pas vivre dans une grande ville » (DO I 498). Dans ce courrier du 30 octobre 2023, la Juge de paix a informé les parents qu’elle n’entendait pas procéder à d’autres actes d’instruction et leur a fixé un délai pour déposer des ultimes déterminations. B.________ a déposé une écriture le 30 novembre 2023, invoquant des faits nouveaux et réitérant sa demande de garde, la mère bénéficiant d’un droit de visite usuel (DO I 514). A.________ a à son tour déposé un mémoire le 22 décembre 2023 (DO II 133), dans lequel elle a à nouveau requis que la garde de ses enfants lui soit confiée par mesures provisionnelles. Elle a en outre sollicité diverses mesures d’instruction, soit la production d’un rapport médical précis sur l’état psychologique de B.________, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique pour déterminer le droit de garde et les capacités parentales, une nouvelle audition des parties et des enfants, l’audition de la Dresse F.________, et un rapport détaillé des enseignantes et des responsables de l'accueil extrascolaire (ci-après : AES). Des déterminations ultérieures ont encore été déposées, par B.________ le 10 janvier 2024 (DO II
151) et par A.________ le 5 février 2024 (DO II 171). C. Par décision de mesures provisionnelles du 19 février 2024 (DO II 188), la Justice de paix a maintenu l’attribution provisoire de la garde des enfants au père, la mère disposant d’un droit de visite d’entente entre les parties, à défaut un jour par week-end de 9 heures à 19 heures et une demi-journée par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a ordonné une enquête
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 sociale qui a été confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Les autres mesures d’instruction requises par A.________ ont été rejetées. Les frais ont été réservés. A.________ a déposé un recours le 21 mars 2024 (DO II 258) contre la décision du 19 février 2024. Elle a conclu, en substance, à ce que la garde de fait ainsi que le domicile légal des enfants lui soit attribués jusqu’à droit connu sur le fond. Par arrêt du 29 avril 2024 (106 2024 17-18), la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) a rejeté le recours et confirmé la décision de mesures provisionnelles du 19 février 2024. Le 12 août 2024, les intervenantes du SEJ, mandatées par la Justice de paix dans le cadre de l’enquête sociale, ont conclu à ce que le domicile légal des filles soit celui de la mère, à ce que le lieu de scolarité soit G.________, à ce qu’une garde partagée soit mise en place ainsi à ce qu’une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles soient instaurées (DO II 359). Par décision de mesures provisionnelles du 12 septembre 2024 (DO II 380), la Justice de paix a institué une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnes en faveur des enfants. H.________ du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) a été désignée à la fonction de curatrice. Par acte du 16 septembre 2024 (DO II 444), A.________ a requis la révocation de la décision à titre superprovisionnel et provisionnel, invoquant la mise en danger des intérêts et du bien-être des enfants. Par courrier du 17 septembre 2024 (DO II 450), B.________ a conclu, en substance, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 16 septembre 2024. Par décision superprovisionnelle du 19 septembre 2024 (DO II 456), la Justice de paix a rejeté la requête urgente du 16 septembre 2024 déposée par A.________ aux motifs qu’aucun danger imminent ne justifiait un tel changement de garde et que le caractère urgent de la requête n’avait manifestement pas été démontré. Par courrier du 7 novembre 2024 (DO II 498), B.________ a fait part de sa détermination quant aux observations déposées par A.________ le 16 septembre 2024. A.________, B.________ et H.________ ont été entendus par la Justice de paix lors de la séance du 11 novembre 2024 (DO II 505). La curatrice a notamment indiqué lors de cette audition ce qui suit : « Les filles me disent qu’elles aiment leurs parents de manière égale. Elles aimeraient passer autant de temps avec l’un ou l’autre, mais ce qui leur posent (sic!) problème, actuellement, ce sont les trajets » « Je confirme les conclusions de ma collègue concernant le domicile légal et le lieu de scolarité » « Pour l’instant, je maintiens la garde partagée ». D. Par décision de mesures provisionnelles du 11 novembre 2024 (DO II 525), la Justice de paix a maintenu l’attribution provisoire de la garde des enfants au père, la mère disposant d’un droit de visite d’entente entre les parties, à défaut un week-end sur deux, du vendredi de la fin des cours au dimanche 18.00 heures et le mercredi après-midi de la fin des cours jusqu’à 19.00 heures. Elle a maintenu la curatelle éducative et la curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants et a confirmé H.________ dans ses fonctions de curatrice. Elle a pris acte de l’accord entre les parents de la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique pour les enfants. En outre, elle a ordonné un suivi auprès du centre de consultation I.________ et a précisé qu’un rapport auprès
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 dudit service sera demandé pour le 30 avril 2025. Finalement, elle a indiqué que la situation sera réexaminée d’office pour la rentrée scolaire 2025-2026. Les frais ont été réservés. E. Par mémoire déposé à un office postal le 16 décembre 2024, A.________ a interjeté recours contre de la décision rendue le 11 novembre 2024 par la Justice de paix tout en sollicitant en outre l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle a conclu, principalement, à ce que la garde de fait ainsi que le domicile légal des enfants lui soit attribués jusqu’à droit connu sur le fond, le père bénéficiant d’un droit aux relations personnelles, fixé comme suit :« du mercredi midi au jeudi matin à la rentrée de l'école; un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche soir 18h00; la moitié des vacances et jours fériés scolaires auprès de chaque parent; la répartition et jours fériés de l'enfant devant intervenir au plus tard 3 mois à l'avance; les fêtes de Noël étant passées alternativement, les années paires chez la mère et les années impaires chez le père; B.________ est responsable des trajets liés aux relations personnelles des enfants ». À cet égard, elle a requis l’autorisation d’inscrire les enfants à l’école de G.________ avec effet immédiat. Subsidiairement, elle a conclu à la mise en place d’une garde alternée, encore plus subsidiairement à ce que la décision du 11 novembre 2024 soit annulée et la cause renvoyée devant la Justice de paix pour nouvelle décision. Invitée à se déterminer, la Justice de paix y a renoncé confirmant en tout point sa décision du 11 novembre 2024. En date du 13 janvier 2025, B.________ a déposé sa réponse. En substance, il reproche à la recourante un comportement contradictoire en déposant ledit recours alors que cette dernière a exercé, entre le mois de novembre et décembre 2024, un droit de visite plus restreint que ce qui avait été convenu entre les parties. Il a conclu au rejet du recours. En date du 22 janvier 2025, A.________ a déposé une détermination spontanée. En lien avec les violences psychiques et physiques qu’elle a subies, elle a requis un rapport du Service Can Team de J.________ ainsi qu’un rapport complémentaire de l’AES. Dans cette même optique et pour faire le point sur les relations personnelles entre enfants-parents, elle a également requis l’interrogatoire de leur curatrice, H.________. Finalement, elle a confirmé son recours du 16 décembre 2024. Dans sa détermination spontanée du 6 février 2025, B.________ reproche globalement à A.________ de ne pas respecter le planning établi avec la curatrice. Aussi, il conteste entièrement le rapport médical établi en date du 10 décembre 2024 et souligne qu’il n'en ressort aucun constat de lésions sur la recourante. En date du 20 février 2025, A.________ a déposé une réponse à la détermination du 6 février 2025, aux termes de laquelle, elle a requis comme moyen de preuve un rapport de la curatrice en charge du dossier. Par courrier daté du 4 mars 2025, B.________ a répondu à la détermination du 20 février 2025 et y conteste les faits reprochés. Il explique la raison pour laquelle le rendez-vous chez la pédopsychiatre du 24 janvier 2025 a dû être annulé, soit pour cause de maladie de sa fille C.________. Il conteste le fait d’être débordé lorsque que ses filles sont malades. En outre, il indique que sa fille cadette, D.________, a subi des violences physiques de sa mère entre le 22 et 23 février 2025. Par courrier daté du 11 mars 2025, A.________ s’est déterminée sur la réponse du 4 mars 2025 en contestant intégralement sa teneur et maintenant ses allégués. Elle reproche à B.________ de faire pression sur elle notamment en se rendant à l’école pour montrer sa présence. En outre, elle se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 défend quant aux griffures sur sa fille, qui ont été causées simplement en glissant. Finalement, elle accuse B.________ de tenter de monter un dossier contre elle. Le 24 mars 2025, B.________ a déposé une nouvelle détermination, dans laquelle il conteste avoir exercé des pressions sur A.________, en justifiant sa venue à l’école par le but de décharger physiquement les filles. S’inquiétant du bien-être de ces dernières, il a fait constater la blessure de D.________ sur conseil du Centre de consultation I.________. Par courrier du 2 mai 2025, Me Guillaume Berset a produit sa liste de frais pour fixation de son indemnité. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC; art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]; art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante le 6 décembre 2024, de sorte que son recours, déposé le 16 décembre 2024 l’a été en temps utile. 1.3. En tant que partie à la procédure, la recourante a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. En l'absence de disposition cantonale contraire, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. 1.7.1. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 1.7.2. À titre de réquisition de preuve, la recourante a sollicité un rapport du Service Can Team de J.________ afin d’obtenir leur avis sur les violences psychiques et physiques qu’elle a subies. Elle a également requis un rapport complémentaire de l’AES afin de clarifier la situation quant à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 l’organisation de la garde des enfants par les parties. Dans cette même optique et pour faire le point sur les relations personnelles entre enfants-parents, elle a également requis l’interrogatoire de leur curatrice. Dans sa détermination spontanée du 20 février 2025, la recourante a demandé à l’Autorité de céans de faire établir un rapport par la curatrice, responsable du dossier. En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre sa décision dans le cadre de mesures provisionnelles. Les réquisitions de preuve de la recourante tendant à la mise en œuvre de divers rapports sont rejetées. 2. Garde des enfants 2.1. A l’appui de la décision du 11 novembre 2024, la Justice de paix a relevé qu’« aucun danger imminent ni maltraitance avérée à l’égard des enfants n’ont été constatés à ce jour » et que, « lors des entretiens réalisés en milieu scolaire, D.________ et C.________ n’ont présenté aucun signe de détresse ». Elle a, en outre, constaté que ces dernières « semblaient heureuses de venir à l’école », qu’« elles aimaient leurs deux parents de manière égale » et souhaitaient « passer du temps de manière équivalente avec chacun ». Elle a relevé que l’intimé bénéficiait d’un suivi psychologique, qu’il avait manifesté de la compréhension à l’égard des ressentiments de la recourante tout en rejetant néanmoins les accusations de violences portées à son encontre, et qu’il avait étendu le droit de visite de la mère au-delà des modalités définies par la décision du 19 février
2024. La Justice de paix a, toutefois, souligné la problématique de la longueur des trajets ayant pour conséquence pour les filles de ne pas bénéficier d’un repos suffisant qui pourraient entraîner des répercussions sur leur développement physique et psychique. Elle a également retenu que les jeunes filles ont exprimé leur souhait de rester à E.________, un choix compréhensible au vu de leur ancrage dans ce village et leur permettant de « bénéficier d’un repos nocturne suffisant, les temps de trajet entre le domicile et l’école étant considérablement réduits par rapport à un départ depuis G.________ ». En outre, la Justice de paix a observé « que tant le rapport d’enquête sociale du SEJ que la curatrice, H.________, préconisent la garde partagée comme solution adéquate dans cette situation ». Toutefois, cette dernière estime que cette solution « n’est pas envisageable dans l’immédiat, en raison des contraintes significatives liées aux trajets que les enfants devraient effectuer quotidiennement », du fait de « l’éloignement géographique du domicile maternel », de « l’absence d’un permis de conduire » de la recourante. Quant à la question du changement de domicile des enfants en milieu d’année scolaire, en faveur de leur mère, il a estimé préférable de la différer à la rentrée 2025/2026, notamment pour avoir plus de recul sur « l’évolution de la relation parentale » suite à la thérapie qui doit être entreprise auprès du Centre de consultation I.________ et afin « d’éviter un bouleversement majeur en cours d’année scolaire ». Finalement, la Justice de paix a retenu qu’il n’existait « pas de justification suffisante pour ordonner un changement de garde dans l’immédiat ». Elle a toutefois décidé de tenir compte de la réalité actuelle et de modifier le droit aux relations de la recourante sur ses filles comme suit : « à défaut d’entente entre les parents, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi de la fin des cours au dimanche 18.00 heures et le mercredi après-midi de la fin des cours jusqu’à 19.00 heures ». Elle a rappelé notamment que « la situation sera réexaminée d’office pour la rentrée scolaire 2025-2026 » et qu’en cas de faits nouveaux importants, la situation serait également examinée de manière anticipée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 2.2. La recourante fait valoir la violation du droit et l’établissement arbitraire et inexacte des faits s’agissant du système de garde. Elle conteste la décision de la Justice de paix en ce qu’elle ne prend pas en compte les conclusions et la teneur du rapport d’enquête sociale du 12 août 2024, ainsi que les conclusions de la curatrice, lesquelles préconisent un changement de domicile légal des enfants chez la mère, un changement de lieu de scolarité à G.________ et la mise en place, principalement d’une garde alternée, et, subsidiairement, d’une garde attribuée de la mère. Elle souligne que l’Autorité de première instance n’a pas pris en considération les violences psychologiques qu’elle a subies et continue de subir de la part de l’intimé, ainsi que l’impact de ces violences conjugales sur les enfants, malgré le fait que plusieurs rapports de professionnels aient fait état de ces violences. Elle reproche à ladite Autorité de « minimise[r] la situation en considérant que tout va bien et qu’il s’agit juste d’un problème de couple. Alors que les violences sont présentes et la situation est alarmante ». En se fondant sur le rapport d’enquête sociale, elle indique que la mise en péril des enfants a été démontrée, notamment à travers le visionnage d’images inappropriées pour leur âge, à l’interdiction par leur père de parler librement de leur mère chez lui, ainsi que la crainte d’exprimer tout sentiment envers leur mère en présence de leur père, entre autres. Elle met en évidence une emprise paternelle, en particulier sur sa fille cadette, ce qui se fait notamment ressentir à travers son discours. Elle accuse l’intimé de ne pas la faire exister aux yeux de ses filles et de tenter de les monter contre elle. Elle prétend également que l’intimé a préparé ses filles pour leur entretien dans le cadre de la procédure. Elle précise que le rapport fait état d’un mal- être particulièrement chez sa fille ainée, qui porte un poids excessif sur ses épaules. Elle souligne également le souhait de sa fille de passer davantage de temps avec elle et le fait, que pour ce faire, celle-ci serait prête à changer d'école et aller vivre chez sa mère. En outre, elle déplore la réaction inappropriée de l’intimé à l’égard de sa fille ainée suite à la prise de connaissance du rapport d’enquête sociale, lui imputant la responsabilité de la situation. Toujours en lien avec le mal-être des enfants, elle interprète les suivies thérapeutiques imposés par la Justice de paix pour les enfants et les parents comme un indicateur de ce mal-être. Bien qu’elle reconnaisse que les trajets imposés à ses filles les fatiguent, elle est d’avis qu’ils ne sont pas l’unique cause de leur fatigue mais qu’elle serait la conséquence de la situation générale. Elle soutient, ainsi, qu’un changement de domicile et d’école à G.________ permettrait de résoudre cette problématique. À l’appui de cette solution, elle retient que ses filles « ne rencontrent aucune peine à s’intégrer » et « s’acclimateront parfaitement au système vaudois avec un temps d’adaptation certain ». En outre, elle prétend que l’« attachement [évoqué par les filles] à E.________ était exprimé uniquement pour satisfaire les attentes [de leur] père ». Elle estime que les modalités de garde définies dans la décision du 11 novembre 2024 empêchent de passer du temps avec leur mère impactant leur développement. À cet égard, elle reproche à l’Autorité de première instance de ne pas avoir envisagé la possibilité de réduire son taux d’activité et d’obtenir des horaires fixes. Globalement, elle soutient que le système défini par les décisions du 19 février 2024 et du 11 novembre 2024 « met en danger le lien mère-fille » ; crée une asymétrie dans les rapports de force des parents ce qui « amplifie l’emprise psychologique du père sur la mère » ; « décribilise(sic) peu à peu le rôle de la mère aux yeux de ses filles », « laisse aux parties le soin de régler entre elles les relations personnelles des enfants, ce qui va à l’encontre de l’avis des professionnels », « ne correspond pas à la volonté claire exprimé(sic) par les deux enfants » ; « ne prend pas en compte les constats du rapport d’enquête sociale qui indiquent que la recourante a toutes les compétences pour prendre en charge ses filles », entre autres.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 La recourante soutient également une violation notamment des « articles 133 ss CC pour défaut de motivation de sa décision sur la base des pièces produites au dossier », la Justice de paix s’étant contentée « d'indiquer qu'un changement de mode de garde n'était pas dans leur intérêt en raison de la fatigue actuelle et de l'envie des enfants de rester à E.________, sans analyser en détail les capacités éducatives des parents, ni même l'aspect bénéfique d'un changement de lieu de vie, de lieu de scolarité et de mode de garde ». En outre, elle ajoute que l’Autorité de première instance « n'a aucunement analysé l'entier des constats effectués par le SEJ dans son rapport d'enquête sociale pour déterminer le système de garde à mettre en œuvre ». Finalement, elle conclut à l’obtention de la garde exclusive sur ses enfants. À titre subsidiaire, elle se rallie aux conclusions prises par le SEJ dans son rapport d’enquête sociale. 2.3. L’intimé soutient qu’au vu des éléments récents du dossier, il n’existe, selon lui, aucune circonstance nouvelle importante pouvant justifier un tel changement à titre provisoire, les enfants n’étant pas en danger en sa présence. Il souligne également que la recourante a précisé au cours de la procédure qu’il était « un bon père ». Bien qu’il reconnaisse le caractère conflictuel de la situation entre les parties, il conteste la véracité des propos de la recourante concernant les violences physiques ou psychologiques. Il précise, par ailleurs, n’avoir jamais maltraité verbalement ses filles, soulignant que le rapport d’enquête sociale ne fait pas mention de ces prétendues maltraitances. Il ajoute qu’il n’a jamais cherché à influencer ses filles et s’efforce de les préserver au maximum du conflit conjugal. Ces accusations n’ont selon lui qu’un but procédural. Il avoue être conscient que la situation peut peser sur le moral des filles et ainsi considère les mesures mises en place par la Justice de paix, notamment l’institution d’une curatelle, comme adéquates. Quant aux préoccupations de la recourante en lien avec la santé des enfants, l’intimé estime que ces dernières ne présentent aucun signe de détresse. Il reproche à la recourante de ne pas avoir pris en compte les intérêts de ses filles en déménageant à G.________, rendant la garde alternée difficile. Il s’oppose, ainsi, à un déracinement des filles de leur cercle social et scolaire se trouvant actuellement à E.________. Il souligne que ses filles sont sous sa garde depuis le mois d’août 2023 et s’y sentent bien, précisant qu’il s’investit dans leur vie quotidiennement. Il reproche à la recourante de faire preuve d’incohérence en sollicitant la garde provisoire des enfants, tout en ne respectant pas le planning établi d’un commun accord entre les parties, avec la participation de la curatrice, et exerçant ainsi un droit de visite plus limité que convenu. L’intimé conteste le fait que l’Autorité de première instance n’ait pas pris en compte le rapport de l’enquête sociale. À cet égard, il rappelle que la décision est de nature provisoire et non définitive, précise que l’Autorité de première instance n'est pas liée par le rapport en question et indique qu’elle a bien exposé les motifs pour lesquels elle s’en est écartée. Finalement, l’intimé exprime sa volonté d’agir dans l’intérêt de ses filles et de faire en sorte de maintenir le lien avec leur mère, ne s’opposant pas à une garde alternée. 2.4. Aux termes de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. Par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC). L'urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d'intervention de l'autorité, doivent être rendues vraisemblables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence rappelée encore récemment par la Cour (arrêt TC FR 106 2024 37 à 40, 47 et 48 du 18 septembre 2024 consid. 6.4.3), le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, 2e éd. 2023, art. 445 n. 8 et les références citées). 2.5. Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent (arrêt TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1.). Concernant les capacités éducatives des parents, elles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation (arrêt TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2). Ainsi, au stade des mesures provisionnelles, le juge ne doit résoudre que la question de savoir si, pour la durée de la procédure de divorce, ou par analogie de la suspension de la vie commune, les enfants seront mieux élevés chez la mère ou chez le père et si cette attribution provisoire au père ou à la mère offre de meilleures garanties à l'enfant de demeurer, tant que durera la procédure, au sein du milieu dans lequel il a vécu jusqu'alors. Ainsi, le juge des mesures provisionnelles aura tendance à privilégier une solution évitant aux enfants des bouleversements dans leurs habitudes et dans leur cadre de vie (ATF 111 II 223 / JdT 1988 I 230 ; MICHELI et al., Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, p. 206 note marginale n° 960), l’intérêt de l’enfant étant le critère prépondérant. De la même manière, le juge maintiendra autant que possible une communauté de vie entre les membres d’une même fratrie, cette dernière considération n’étant toutefois à elle seule pas décisive (TC VD HC/2019/453 du 25 juin 2019 consid. 3.3). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt TF 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1. et les références citées). 2.6. La Cour ne peut suivre le grief de la recourante, selon lequel la Justice de paix a violé le droit et établit arbitrairement et de manière inexacte les faits notamment en occultant les conclusions du rapport du SEJ et celles de la curatrice lors de son audition du 11 novembre 2024. En effet, la Justice de paix n’est pas liée par les conclusions de ces rapports et peut s’en écarter si un motif valable le justifie. Aussi, il sied de rappeler que la décision a été prise dans le cadre de mesures provisoires et que l’Autorité de première instance ne s’est pas encore déterminée sur le fond. Les conclusions en question peuvent encore être prises en compte lors de la décision sur le fond. Il convient également de souligner que la situation n’est pas définitive et sera réévaluée avant le début de l’année scolaire 2025/2026, soit tout prochainement. Il convient également de préciser que l’Autorité de première instance n’est soumise qu’à un examen sommaire des faits et de la situation juridique, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à une analyse plus approfondie de la situation. À cet égard, la Justice de paix a, quoi qu’il en soit, procédé à une analyse fouillée au regard des derniers événements notamment du rapport du SEJ et des déclarations des parties et de la curatrice et a tenu compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité, en veillant à l’intérêt des enfants, C.________ et D.________. Il ne peut être que constaté que l’Autorité de première instance a motivé sa position et a mis en exergue les différentes raisons qui empêchent d’attribuer la garde provisoire à la recourante ou encore d’ordonner la garde partagée (cf. p. 7 à 9 de la décision du 11 novembre 2024). Le changement de garde sollicité en cours de procédure doit être nécessaire, proportionné et fondé sur une situation urgente justifiant cette modification. En l’espèce, la Justice de paix n’a pas attribué
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 la garde provisoire à la recourante, n’ayant constaté aucun danger imminent ou de maltraitances à l’égard des enfants. Elle a, au contraire, observé que les filles étaient heureuses d’aller à l’école et qu’elles étaient attachées à leurs deux parents de manière égale. La Justice de paix a ainsi choisi de maintenir le statu quo jusqu’à réexamen du dossier pour l’année scolaire 2025/2026. Cette attitude est sage, d’autant que la requête de la recourante impliquerait, en cours d’année, un changement d’école des filles et plus généralement de leur cadre de vie. Elle a ainsi privilégié une solution évitant aux enfants des bouleversements dans leurs habitudes et dans leur cadre de vie. Les difficultés des enfants, notamment liés aux conflits de loyauté, ne sont pas ignorées. En effet, l’Autorité de première instance a modifié la réglementation des relations personnelles mère-filles afin de tenir compte de la réalité actuelle et s’est réservé le droit de réexaminer la situation de manière anticipée en cas de faits nouveaux significatifs. La solution de la garde partagée préconisée par le SEJ et souhaitée tant par la recourante que l’intimé n’a pas été retenue à ce stade de la procédure par la Justice de paix. Ce choix est motivé par la problématique des trajets, qui contraindraient les filles à se lever 5 fois par semaine, une semaine sur deux, à 6h15 afin de se rendre à l’école. Une telle organisation ne semble pas appropriée pour les jeunes filles, qui se sont plaintes de la fatigue engendrée par ces réveils très matinaux. De surcroît, cette solution ne peut être ordonnée à ce stade de la procédure en raison du manque de collaboration et de communication entre les parties, qui se reprochent mutuellement ce manquement dans leurs écritures respectives ; la recourante se plaignant d’être « soumise à la bonne volonté de Monsieur Zohil s’agissant de l’exercice du droit de visite », alors que l’intimé reproche à cette dernière de ne pas respecter le planning établi par la curatrice et avance qu’il « s'est soumis depuis la séparation à la volonté de la recourante, en se pliant à ses demandes, ainsi qu'à ses modifications intempestives du planning ». Ainsi, c’est à juste titre que la Justice de paix a estimé qu’une garde partagée n'est, à ce stade de la procédure, pas idéale pour les enfants. Eu égard au conflit conjugal omniprésent, les mesures mises en place par la Justice de paix, soit la curatelle éducative et la curatelle de surveillance des relations personnelles, apparaissent appropriées pour améliorer la situation, ce qui n’est pas contesté par les parties. 2.7. Au vu de ce qui précède, les modalités du droit de garde de l’intimé sur ses filles décidées par la Justice de paix semblent conformes, en l'état, aux intérêts de C.________ et D.________ et peuvent être confirmées au stade des mesures provisionnelles. Il appartiendra cependant à la Justice de paix, de réexaminer très prochainement la cause dans le cadre de la procédure au fond, en tenant notamment compte du rapport du SEJ, du rapport du centre de consultation I.________, de l’évolution de la relation parentale et d’un retour de la curatrice. 3. Fixation des relations personnelles 3.1. La recourante reproche à la Justice de paix d’avoir violé l’art. 273 CC, n’ayant notamment pas réglé la question des jours fériés et des vacances dans le cadre la fixation des relations personnelles. A titre subsidiaire, elle requiert une modification de son droit de visite, respectivement que les modalités quant aux vacances et aux jours fériés soient précisées. En outre, elle estime que son droit de visite devrait être élargi conformément à ces jours de congé. Aussi, elle reproche à l’Autorité de première instance d’avoir pris une telle décision « sans s'attacher aux faits du dossier », ni prendre « en considération le rapport d'enquête sociale, l'avis des enfants et l'activité professionnelle de la recourante ». Elle rappelle « que la situation est alarmante car le comportement des enfants se dégrade, tout comme leur lien avec leur mère » et que l’Autorité de céans se doit d’instruire la cause en prenant contact avec les intervenants du SEJ ayant rédigé le rapport susmentionné.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3.2. Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023, la Juge de paix a fixé le droit de visite de la mère à une journée en week-end et une demi-journée la semaine plus la moitié des vacances scolaires, sauf entente contraire entre les parties. Par décision de mesures provisionnelles du 19 février 2024, elle a ensuite précisé les modalités du droit de visite soit à un jour par week-end de 9 heures à 19 heures et une demi-journée par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Finalement, par décision de mesures provisionnelles du 11 novembre 2024, elle a étendu le droit de visite à un week-end sur deux, du vendredi de la fin des cours au dimanche 18.00 heures et le mercredi après-midi de la fin des cours jusqu’à 19.00 heures, toujours à défaut d’entente entre les parties. 3.3. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (arrêt TF 5C_194/2004 du 19 janvier 2005). Parmi les autres critères de poids dont il faut tenir compte lors de la réglementation des relations personnelles, il faut mentionner la personnalité des intéressés, la disponibilité des parents (notamment lorsqu’un des parents a des horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 de vue du parent non-gardien et l’éloignement entre les logements des parents, ainsi que les difficultés organisationnelles (afin d’éviter des solutions trop compliquées, qui ne favoriseront pas la sérénité) (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1753). Les standards concernant l’étendue et la fréquence des relations personnelles qui se sont établis dans beaucoup de cantons ne sont cependant qu’un point de départ qu’il s’agit d’adapter à la situation concrète, en évitant l’automatisme trop restrictif d’un « droit de visite usuel ». Ces standards sont un peu plus généreux en Suisse romande et comportent un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et prévoient souvent également une alternance des jours fériés (Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël, Nouvel-An) ainsi que de l’anniversaire de l’enfant (que l’enfant passera un an sur deux avec chaque parent) (CR CC I- COTTIER, 2e éd. 2023, art. 273 n. 17). La durée et la fréquence des visites doivent être déterminées en prenant en considération la notion du temps qui varie selon l’âge de l’enfant ainsi que ses besoins (sécurité, protection, soins, régularité, alimentation adéquate, établissement du rythme d’éveil et de sommeil, établissement de relations et de liens, équilibre entre les périodes de stimulation et de repos). La question de savoir si les visites comportent des nuits dépendra notamment de la qualité de la relation entre l’enfant et son parent. Entre 6 et 12 ans, l’enfant souhaite de plus en plus avoir une influence sur les modalités, la fréquence et l’étendue des visites. En conséquence, il est recommandé de mettre en place une réglementation bien établie, avec la possibilité d’une adaptation aux besoins de l’enfant (pour lui permettre de poursuivre ses loisirs, établir les contacts avec ses amis, etc.) si nécessaire (CR CC I- COTTIER, art. 273 n. 18). Suite à l’importance croissante des moyens de télécommunication en général, les contacts entre parent et enfant par ces outils représentent aujourd’hui dans la pratique un important élément des relations personnelles, notamment en cas de longues distances géographiques suite à un déménagement. Le contact par téléphone, sms, e-mail, ou par vidéo ne peut cependant pas remplacer entièrement le contact physique ; et, dans la mesure où elles sont compatibles avec le bien de l’enfant, des visites doivent également être fixées. Aussi, il est recommandé de régler concrètement l’utilisation de ces moyens (horaires, durée des conversations, fréquence et nombre de messages, présence du parent prenant en charge l’enfant etc.) dans le cadre de la réglementation des relations personnelles, afin de prévenir le conflit (CR CC I-COTTIER, art. 273
n. 23). 3.4. S’agissant de la question des relations personnelles pendant les vacances scolaires, la Justice de paix semble avoir omis de régler cette dernière dans sa décision du 11 novembre 2024. Toutefois, cette modalité a déjà été réglée par la Justice de paix par décisions du 20 juillet 2023 (DO I 190) et 19 février 2024 (DO II 188) et n’a depuis lors pas été contestée par les parties. Partant, il y a lieu de combler cette lacune en fixant, conformément aux décisions précitées, le partage des vacances scolaires par moitié entre les parties, à des dates convenues à l’avance. Quant à sa requête d’élargissement de son droit de visite, il sied de constater que l’Autorité de première instance a d’ores et déjà modifié la réglementation des relations personnelles mère-filles dans sa décision du 11 novembre 2024 afin de permettre à la recourante de bénéficier d’un droit de visite aussi large que possible, tout en préservant les enfants de trop nombreux et longs trajets. En outre, la recourante n’explique pas comment le système qu’elle propose est compatible avec la poursuite de la scolarité des enfants à E.________. En effet, à l’heure actuelle, la recourante ne dispose pas d’horaires de travail réguliers et réside à G.________, soit à environ 50 minutes en transports en commun du domicile de ses filles. Un élargissement du droit de visite engendrerait de
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 plus amples difficultés organisationnelles et de plus grandes répercussions négatives sur le rythme de sommeil et d’éveil des filles lorsqu’elles doivent se rendre à école. En l’espèce, la décision de la Justice de paix s’est basée non seulement sur les décisions du 19 février 2024 et du 19 septembre 2024 émanant de cette dernière ; des courriers de Me Schroeter du 17 septembre 2024 et du 7 novembre 2024, du courrier de Me Berset du 16 septembre 2024 ; de l’audition des parties ainsi que de la curatrice H.________ du 11 novembre 2024, mais aussi sur le contexte familial et la situation actuelle des parties. Aussi, elle s’est également basée sur le rapport du SEJ du 12 août 2024, qui ressort clairement de sa motivation. Ce faisant, l’Autorité de première instance a procédé à une analyse de la situation qui, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, ne saurait prêter flanc à la critique. En effet, elle n’est soumise qu’à un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Ainsi, cette solution, adoptée dans le cadre de mesures provisionnelles, semble à même d’assurer une certaine stabilité dans le cadre de vie des enfants, nécessaire à leur développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En outre, il sied de rappeler que la Justice de paix réexaminera d’office le dossier pour la rentrée scolaire 2025-2026, la situation est ainsi vouée à évoluer ces prochains mois. 4. 4.1. Dans son pourvoi du 16 décembre 2024, la recourante requiert l’assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure de recours, avec effet rétroactif au 6 décembre 2024. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Dès lors que son revenu moyen (CHF 5'000.-) couvre ses charges sans laisser de réel disponible, son indigence peut être admise. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante, qui est recourante à la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, Me Guillaume Berset indique avoir consacré 18 heures à la défense de sa cliente en procédure de recours, dont notamment 10 heures et 15 minutes pour l’établissement et la rédaction du recours, chiffrant son indemnité à CHF 4'245.12 TVA par CHF 318.12 comprise. Le temps indiqué est manifestement exagéré de sorte que, en tenant compte du travail réellement requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA (8.1%) par CHF 97.20 en sus. 5. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.- au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). En l’espèce, il s’agit d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. A.________ succombe entièrement, de sorte que les frais seront mis à sa charge. Ils comprennent les frais judiciaires par CHF 500.- et les dépens de B.________ fixés globalement à CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (8.1%) par CHF 121.50 en sus. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 11 novembre 2024 est confirmée, sous réserve du chiffre VI du dispositif qui est modifié d'office, comme suit : « VI. [Inchangé] ; la moitié des vacances scolaires à des dates convenues à l’avance par A.________ et B.________. » II. La requête d’assistance judiciaire de K.________ est admise. Elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Guillaume Berset, qui lui est désigné défenseur d'office. Une indemnité de CHF 1’200.-, TVA par CHF 97.20 en sus, est accordée à Me Guillaume Berset en sa qualité de défenseur d’office de A.________. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.________, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Les dépens dus à B.________ par A.________ s’élèvent à CHF 1’500.-, TVA par CHF 121.50. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2025/eca La Présidente La Greffière-stagiaire