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106 2024 70

Freiburg · 2025-01-09 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Sachverhalt

pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement des recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les recourantes et D.________ à une audience, ce qui n’est d’ailleurs pas requis. 2. Dans son recours, A.________ relève en substance avoir eu une discussion avec E.________ au sujet du mandat pour cause d’inaptitude, ceci devant D.________, et que, si la compagne de ce dernier n’était pas contente du fait que les recourantes ne lui aient pas rappelé la constitution de ce mandat, elle était toutefois d’accord que celui-ci soit établi au nom des recourantes uniquement, ce qui correspondait aux vœux de l’intéressé, exprimés en 2017 déjà. La recourante soutient

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 qu’elle peut échanger sur de nombreux sujets avec son père, lequel comprend les phrases sans double sens ni double négation. Elle précise que si l’intéressé oublie ensuite certains points de la discussion, il parvient toutefois à avoir une position tranchée et a une grande mémoire concernant la passion de sa vie, à savoir son garage. A.________ conteste les « accusations d’influences » portées contre elle et ses sœurs et écrit que, si son père était impressionné devant le Juge de paix lors de la séance et tenait un discours à deux vitesses, c’est parce qu’il devait respecter les consignes reçues au quotidien à la maison, sans vouloir déroger à ses promesses à l’égard de ses filles. A.________ craint qu’une personne "externe" risque de grandement déstabiliser l'intéressé et le mettre dans un état d'angoisse et de défaite; il serait ainsi plus naturel que ce soit l’une de ses filles qui le soutienne administrativement, elle-même remplissant toutes les conditions légales pour ce faire et ayant l’accord de principe de ses sœurs. Finalement, la recourante allègue entretenir désormais une relation aimable avec la compagne de son père. C.________ reprend dans son recours essentiellement les mêmes arguments que ceux avancés par sa sœur précitée. Elle ajoute qu’il serait fortement regrettable qu’une personne externe s’occupe de leur père, lequel a besoin de soutien dans ses affaires et dans sa vie privée, alors qu’elle et ses sœurs en ont la profonde envie, l’énergie et la connaissance de toute son histoire de vie. Elle a également écrit qu’elle souhaite que E.________ fasse davantage preuve d’esprit de famille et de partage « dans tous les sens du terme »; il leur serait en effet bien plus facile et agréable d’agir toutes ensemble pour le bien de l’intéressé. B.________ allègue en outre une violation du principe de la subsidiarité, ancré à l’art. 389 CC; elle relève que l’appui de la famille est suffisant, quatre personnes, à savoir elle et ses sœurs ainsi que la compagne de son père, étant disposées à soutenir ce dernier. La recourante relève que l’entente entre elle et ses sœurs est excellente et qu’elle est persuadée de pouvoir améliorer sa relation avec la compagne de son père, si cela est dans l’intérêt de celui-ci. 3. 3.1. La Justice de paix a tout d’abord considéré que le mandat pour cause d’inaptitude ne pouvait pas être validé. L’autorité précédente a en effet indiqué qu’il ressort de l’instruction que D.________ souffre d’un trouble neurocognitif majeur d’étiologie neuro-dégénérative probable, présente une anosognosie de ses troubles, impliquant une capacité limitée à prendre en considération différents éléments, et peut être facilement influencé dans la prise de décisions importantes en raison de son état de santé, étant précisé qu’il est incapable d’évaluer les conséquences de celles-ci. Il a ainsi été conclu que D.________ n’est plus capable de discernement et qu’au vu des éléments rapportés tant par ses proches que par sa médecin traitante et de ses propres affirmations contradictoires lors de la séance du 15 décembre 2023, cette incapacité de discernement était déjà existante au moment de signer le mandat pour cause d’inaptitude en question, le 15 août 2023. Ainsi, selon la Justice de paix, il est difficile d’imaginer que l’intéressé ait pu prendre pleinement conscience du contenu et des conséquences de la constitution d’un tel mandat, acte relativement complexe, qui implique des questions notamment sur l’étendue du mandat ainsi que le rôle et la responsabilité de la personne à nommer. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix a laissé ouverte la question de savoir si le mandat pour cause d’inaptitude avait été dûment transmis à l’Office de l’état civil (décision attaquée

p. 9 s.). 3.2. Conformément à l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu’il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2). A teneur de l’art. 361 CC, le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (al. 1) et doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant (al. 2); le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale (al. 3). L’art. 363 al. 2 CC dispose quant à lui que s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, l’autorité de protection de l’adulte examine si celui-ci a été constitué valablement, si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies, si le mandataire est apte à le remplir et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte. L’autorité de protection doit ainsi vérifier entre autres conditions si le mandat émane d'une personne capable de discernement. Est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC). Les conditions de l'incapacité de discernement constituent des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte. La capacité de discernement comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve durablement dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 16 CC, qui, selon l'expérience générale de la vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie. La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; arrêt TF 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1.1 et les références citées, not. ATF 144 III 264 consid. 6.1). 3.3. En l’espèce, les recourantes ne remettent pas en soi en cause l’appréciation de la Justice de paix selon laquelle D.________ est incapable de discernement et l’était déjà à l’époque de la constitution du mandat pour cause d’inaptitude. En effet, seule A.________ aborde véritablement la thématique de la santé mentale de l’intéressé, se contentant cependant d’alléguer qu’elle peut échanger sur de nombreux sujets avec son père, lequel comprend les phrases sans double sens ni double négation et précisant que si l’intéressé oublie ensuite certains points de la discussion, il arrive toutefois à avoir une position tranchée et qu’il a une grande mémoire concernant la passion de sa vie, à savoir son garage. Cette allégation, purement subjective, ne permet pas de retenir une autre solution que celle de l’Autorité intimée, laquelle s’avère tout à fait convaincante. Sur ce point, la Cour relèvera en particulier le courrier du 30 avril 2024 de la médecin traitante de D.________, qui se réfère lui-même au rapport du 4 avril 2024 de l’évaluation neuropsychologique de D.________ qui a eu lieu les 20 et 27 mars 2024 et qui se lit comme suit: « [l’intéressé] souffre d’un trouble neurocognitif majeur d’étiologie neuro-dégénérative probable. En conséquence, il est dépendant de l’aide de tiers pour tous les actes de la vie quotidienne (...) et est incapable de vivre seul. C’est-à-dire que sans l’aide de [E.________], un placement dans un EMS serait sans doute inévitable. (...) Je suis le médecin de [l’intéressé] depuis le 3 juin 2002. Comme je l’ai constaté

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 moi-même ces dernières années, c’est toujours [sa compagne] qui est présente lors des rendez- vous médicaux ou interventions, et qui apporte l’aide mentionnée plus haut, ceci depuis 2019 au moins (...). Par ailleurs, en raison de l’anosognosie, des troubles cognitifs et des difficultés de compréhension par rapport à une situation donnée, je pense que [l’intéressé] peut être facilement influencé dans la prise de décisions importantes, et est incapable d’évaluer les conséquences de celles-ci (pour lui-même ou pour sa compagne) pour l’avenir. Ainsi, je suis également d’avis que, comme mentionné dans les conclusions du rapport de neuro-psychologie du 04.04.2024, « la capacité du patient à prendre en considération les différents éléments et à raisonner sur sa situation de succession apparaît actuellement limitée ». La Justice de paix était ainsi fondée à considérer que le mandat pour cause d’inaptitude signé par D.________ le 15 août 2023 ne pouvait pas être validé, puisque ce dernier n’était pas capable de discernement à cette époque, notamment au vu du courrier susmentionné ainsi que des déclarations de ses filles et de sa compagne tenues en première instance. On ajoutera en outre à ce sujet que l’intéressé avait 84 ans à l’époque de la constitution du mandat en question, et qu’au vu de son état d’altération mentale, on ne pouvait certainement plus retenir une présomption de capacité de discernement à cette époque. Pour que l’on retienne néanmoins sa capacité de discernement, il aurait ainsi fallu établir que D.________ a signé le mandat en question dans un moment de lucidité ou qu’il était en mesure d’agir raisonnablement, eu égard à la nature et à l’importance du mandat, ce qui n’a pas été fait. Il aurait de toute façon été très compliqué d’apporter une telle preuve puisque, comme retenu par la Justice de paix, le mandat pour cause d’inaptitude est un acte juridique complexe. Finalement, peu importe que D.________ avait déjà depuis longtemps la volonté de passer un tel mandat avec ses filles, semble-t-il depuis 2017, puisque celui-ci a effectivement été constitué en août 2023, soit à une époque où il n’était plus capable de discernement. Le mandat pour cause d’inaptitude ne pouvant pas être validé pour cette raison déjà, nul n’est besoin de déterminer si sa version originale a été déposée auprès de l’Office de l’état civil, respectivement où elle se trouve actuellement. 3.4. Les recours doivent ainsi être rejetés sur ce point et le chiffre I du dispositif de la décision attaquée confirmé. 4. Il ressort ensuite des recours que les recourantes contestent l’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de leur père, pour le motif qu’elles sont prêtes à lui apporter personnellement le soutien et l’appui qu’il nécessite. 4.1. La Justice de paix a considéré ce qui suit à ce sujet (cf. décision attaquée p. 11): « En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que D.________, âgé de 85 ans, se trouve dans une situation personnelle préoccupante. (...) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que D.________ présente un trouble psychologique qui l’empêche de sauvegarder ses intérêts. S’agissant du choix de la mesure, il y a lieu de constater que l’intéressé a particulièrement besoin d’aide pour la gestion de son quotidien et celle de ses affaires administratives et financières. Il convient également de relever que le trouble dont il souffre le rend vulnérable et qu’il existe un risque qu’il soit influencé, volontairement ou involontairement, par des tiers. Son besoin d’assistance est global. Une assistance personnelle lui est toutefois fournie par sa compagne qui le soutient et l’aide avec les actes de la vie quotidienne. Ainsi, une curatelle de portée générale apparaît comme une mesure inadéquate, dépassant le besoin de protection actuel de l’intéressé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et en vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il y a lieu d’instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’article 394 CC en lien avec l’article 395 CC en faveur de D.________. À défaut d’une telle mesure, l’intéressé risque de se retrouver démuni face à la gestion de ses affaires et voir sa situation se péjorer ». L’autorité précédente a ensuite en substance retenu qu’il existe un conflit et des difficultés de communication entre la compagne de D.________ et ses filles, qui semblent exister depuis plusieurs années et s’être accentués avec le temps, si bien qu’il n’apparaissait pas dans l’intérêt de celui-ci de confier la curatelle à l’une de ses filles. Selon la Justice de paix, une personne externe permettrait de faciliter la communication entre les différents proches de l’intéressé et d’assurer la protection des intérêts de ce dernier (décision attaquée p. 12). 4.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du droit actuel: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La désignation d’un représentant neutre peut se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (arrêt TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2; cf. ég. arrêt TC VD CCUR n° 99 du 7 mai 2024 consid. 3.2.2). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 4.3. En l’espèce, aucune des recourantes ne remet en question l’état de faiblesse dans lequel se trouve leur père ni son besoin de protection. Les considérations de la Justice de paix à ce sujet étant tout à fait convaincantes, il est renvoyé à celles-ci. Les recourantes contestent en revanche le fait qu’une personne externe ait été nommée comme curatrice, ce alors qu’elles sont disposées à apporter à leur père le soutien et l’assistance que son état de santé nécessite. Elles requièrent ainsi que l’une d’entre elles, à savoir A.________ en particulier, soit nommée curatrice (cf. recours de A.________ et de C.________), respectivement qu’aucune curatelle ne soit instituée, puisqu’une telle mesure emporterait violation du principe de subsidiarité (cf. recours de B.________). Pour sa part, E.________ estime qu'une curatelle professionnelle – telle qu'instaurée par la Justice de paix – est « très souhaitable et appropriée » (cf. détermination du 6 décembre 2024 p. 2). A l’instar de la Justice de paix, la Cour relève que les relations entre la compagne de D.________ et les filles de ce dernier sont actuellement très tendues. De nombreux exemples permettent d’étayer cette considération. Ainsi, lors de la séance du 15 décembre 2023, B.________ a déclaré notamment ce qui suit : « Maintenant, nous avons pris cette distance, car nous ne nous sentons pas forcément légitimes. Sa compagne veut tout maîtriser. Depuis qu’elle a appris le mandat pour cause d’inaptitude, elle est très fâchée contre nous, car elle aurait voulu pouvoir décider seule, c’est pourquoi nous avons pris nos distances » (PV p. 4). Pour sa part, A.________ a fait les déclarations suivantes : « Pour nous, c’est compliqué que [E.________] soit à la fois son employée de l’entreprise et qu’elle la gère via notre père. Nous avons une grande maison familiale dans laquelle nous n’osons pas aller à cause des tensions actuelles. Nous avions une procuration sur un compte que notre père possède à [L.________]. Nous pensions que nous allions y trouver une certaine somme d’argent pour lui et qu’on aurait de quoi le protéger. [E.________] nous a dit qu’elle n’avait pas de procuration sur ce compte, mais en allant regarder nous avons vu qu’elle avait bien une procuration et qu’elle avait fait d’énormes mouvements sur les comptes. Nous avons donc eu une entrevue avec elle, son fils et leur fiduciaire, mais malheureusement quand ils ont su que nous

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 avions ce mandat pour cause d’inaptitude, cela s’est très très mal passé. (...) Concernant l’héritage maintenant, nous avions eu en 2017 une discussion avec notre papa où nous étions seules héritières. A l’époque, [E.________] avait dit qu’elle réclamerait tous les salaires dus toutes ces dernières années. Notre père avait toujours pensé que comme il l’avait, en quelque sorte, sortie elle et son fils d’une situation difficile, c’était normal qu’elle travaille un peu pour l’entreprise (...) Malgré tout, nous nous sommes mises avec mes sœurs d’accord pour lui octroyer un quart d’héritage. Cela est venu de nous. Malheureusement, juste après ça, j’ai vu qu’elle se versait un salaire. (...) La conclusion aujourd’hui c’est que nous n’arrivons pas à avancer ensemble et le problème c’est que plus nous regardons les comptes, plus nous constatons des choses qui font peur » (PV p. 4 ss). Finalement, C.________ a déclaré ce qui suit : « Nous estimons quand même que E.________] a un certain ascendant sur notre père, alors j’imagine que c’est difficile pour lui de faire la part des choses. (...) Au-delà des enjeux financiers de cette situation, ce qui m’attriste surtout ce sont nos relations. Nous n’avons pas été mises au courant d’aspects importants de la santé de notre père par exemple et c’est vraiment dommage d’en arriver-là [sic]. » (PV p. 6 et 8). Pour sa part, E.________ a écrit que « [d]epuis ce printemps, [elle] constate que [les recourantes] profitent de[s] absences [de l’intéressé] (...) ou elles prétextent une promenade pour lui faire écrire et signer des documents dont il ne connaît même pas l’importance (mandat d’inaptitude ainsi qu’un codicille à son testament) et, qui sait, peut-être bien d’autres choses... » (courrier du 2 décembre 2023). Elle a déclaré, lors de la séance du 15 février 2024, que « [d]epuis octobre c’est un peu plus compliqué au vu de ces histoires. (...) Avant [les recourantes] venaient les dimanches, elles restaient pour souper parfois. Je pensais que nous étions une belle famille recomposée, les gens en étaient même épatés. Et ensuite il y a eu ce clash. » (PV p. 3). Si, dans son recours, A.________ a écrit que les recourantes entretiennent désormais une relation aimable avec la compagne de leur père (recours de A.________ p. 2), tel ne semble pas être le cas de C.________, pour qui E.________ devrait faire « davantage preuve d’esprit de famille et de partage dans tous les sens du terme » (recours de C.________ p. 2). Quant à E.________, elle a écrit « regretter toutes les humiliations subies à travers les courriers adressés à la Justice de paix par les filles » (détermination de E.________ p. 3). La Cour constate ainsi d’importantes tensions et un véritable climat de défiance entre les recourantes, d’une part, et la compagne de l’intéressé, d’autre part, celles-là reprochant à celle-ci d’influencer négativement leur père et de lui faire signer des papiers sans son consentement, et réciproquement. L’intéressé – qui, selon sa médecin traitante, « peut être facilement influencé dans la prise de décisions importantes, et est incapable d’évaluer les conséquences de celles-ci » (rapport médical du 30 avril 2024 p. 2) – se trouve inévitablement au milieu de ces tensions. A.________ l’a d’ailleurs parfaitement exprimé, dans son recours, en écrivant que « [s]i notre père était impressionné devant Monsieur le Juge et tenait un discours à deux vitesses c’est qu’il devait respecter les consignes reçues au quotidien à la maison, sans vouloir déroger à ses promesses à notre égard mais tout en gardant son confort quotidien à la maison » (cf. recours p. 2). Il est ainsi indispensable de nommer une personne neutre afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter que les conflits entre ses proches ne s’aggravent. Le principe de subsidiarité n’est ainsi pas violé, puisqu’un soutien des membres de la famille ne permettrait en l’espèce pas de préserver suffisamment les intérêts de D.________. Même si la crainte de A.________ et de C.________ – à savoir qu’une personne externe pourrait grandement déstabiliser leur père et le mettre dans un état d’angoisse et de défaite – est compréhensible et n’est certainement pas dénuée de tout fondement, la Cour relève que ces inconvénients pèsent moins lourds dans la balance que la perspective de voir D.________ au milieu des tensions existantes entre ses filles et sa compagne. Ainsi, la nomination d’une personne externe

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 est plus à même de préserver davantage ses intérêts que le maintien du statu quo ou la nomination d’une de ses proches. Au demeurant, il ressort de la détermination du 6 décembre 2024 de E.________ qu’ « [e]n ce qui concerne la présence d’une tierce personne en tant que curatrice, [D.________ serait tout à fait capable de s’y adapter, ce en lui expliquant bien et calmement les raisons de sa présence (...) » et que la curatrice s’est déjà entretenue avec D.________, en sa compagnie, « [f]orce [étant] de constater qu’elle a à cœur de mettre tout en œuvre pour que tout se passe au mieux dans l’intérêt et dans le respect de chacun d’entre [eux] » (cf. détermination

p. 2). Il sera finalement constaté que les recourantes ne se prévalent d’aucune violation du principe de la proportionnalité – lequel est manifestement respecté en l’espèce, aucune mesure moins contraignante ne permettant de protéger efficacement l’intéressé, étant précisé que la Justice de paix a renoncé à l’institution d’une curatelle de portée générale pour ce motif (cf. décision attaquée

p. 11) – ni n’élèvent aucun reproche à l’encontre de la personne de la curatrice, à savoir J.________. 4.4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de D.________, laquelle sera ainsi confirmée. Il s’ensuit le rejet des recours sur ce point également et la confirmation de la décision attaquée. 5. Les frais des procédures de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 6 LPEA, 450f CC, 106 ss CPC et 10 ss RJ), à raison de CHF 200.- chacune. Il n’est pas alloué de dépens, les recourantes ayant succombé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Les causes 106 2024 70, 106 2024 74 et 106 2024 75 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 août 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires pour la procédure de recours 106 2024 70, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires pour la procédure de recours 106 2024 74, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de C.________. Les frais judiciaires pour la procédure de recours 106 2024 75, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2025/fma La Présidente Le Greffier

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 décembre 2023 de E.________ et D.________. Le 15 février 2024, E.________ a comparu à la séance du Juge de paix (agissant par délégation) pour y être entendue (DO/57 ss). Par courrier du 29 avril 2024 (DO/64 ss), G.________ a remis à la Justice de paix un rapport concernant la situation de D.________. Il y a annexé plusieurs documents, dont un courrier du 30 avril 2024 de la Dre H.________, médecin traitant de D.________ depuis 2002, le rapport du

E. 4 Il ressort ensuite des recours que les recourantes contestent l’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de leur père, pour le motif qu’elles sont prêtes à lui apporter personnellement le soutien et l’appui qu’il nécessite.

E. 4.1 La Justice de paix a considéré ce qui suit à ce sujet (cf. décision attaquée p. 11): « En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que D.________, âgé de 85 ans, se trouve dans une situation personnelle préoccupante. (...) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que D.________ présente un trouble psychologique qui l’empêche de sauvegarder ses intérêts. S’agissant du choix de la mesure, il y a lieu de constater que l’intéressé a particulièrement besoin d’aide pour la gestion de son quotidien et celle de ses affaires administratives et financières. Il convient également de relever que le trouble dont il souffre le rend vulnérable et qu’il existe un risque qu’il soit influencé, volontairement ou involontairement, par des tiers. Son besoin d’assistance est global. Une assistance personnelle lui est toutefois fournie par sa compagne qui le soutient et l’aide avec les actes de la vie quotidienne. Ainsi, une curatelle de portée générale apparaît comme une mesure inadéquate, dépassant le besoin de protection actuel de l’intéressé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et en vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il y a lieu d’instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’article 394 CC en lien avec l’article 395 CC en faveur de D.________. À défaut d’une telle mesure, l’intéressé risque de se retrouver démuni face à la gestion de ses affaires et voir sa situation se péjorer ». L’autorité précédente a ensuite en substance retenu qu’il existe un conflit et des difficultés de communication entre la compagne de D.________ et ses filles, qui semblent exister depuis plusieurs années et s’être accentués avec le temps, si bien qu’il n’apparaissait pas dans l’intérêt de celui-ci de confier la curatelle à l’une de ses filles. Selon la Justice de paix, une personne externe permettrait de faciliter la communication entre les différents proches de l’intéressé et d’assurer la protection des intérêts de ce dernier (décision attaquée p. 12).

E. 4.2 Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du droit actuel: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La désignation d’un représentant neutre peut se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (arrêt TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2; cf. ég. arrêt TC VD CCUR n° 99 du 7 mai 2024 consid. 3.2.2). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1).

E. 4.3 En l’espèce, aucune des recourantes ne remet en question l’état de faiblesse dans lequel se trouve leur père ni son besoin de protection. Les considérations de la Justice de paix à ce sujet étant tout à fait convaincantes, il est renvoyé à celles-ci. Les recourantes contestent en revanche le fait qu’une personne externe ait été nommée comme curatrice, ce alors qu’elles sont disposées à apporter à leur père le soutien et l’assistance que son état de santé nécessite. Elles requièrent ainsi que l’une d’entre elles, à savoir A.________ en particulier, soit nommée curatrice (cf. recours de A.________ et de C.________), respectivement qu’aucune curatelle ne soit instituée, puisqu’une telle mesure emporterait violation du principe de subsidiarité (cf. recours de B.________). Pour sa part, E.________ estime qu'une curatelle professionnelle – telle qu'instaurée par la Justice de paix – est « très souhaitable et appropriée » (cf. détermination du 6 décembre 2024 p. 2). A l’instar de la Justice de paix, la Cour relève que les relations entre la compagne de D.________ et les filles de ce dernier sont actuellement très tendues. De nombreux exemples permettent d’étayer cette considération. Ainsi, lors de la séance du 15 décembre 2023, B.________ a déclaré notamment ce qui suit : « Maintenant, nous avons pris cette distance, car nous ne nous sentons pas forcément légitimes. Sa compagne veut tout maîtriser. Depuis qu’elle a appris le mandat pour cause d’inaptitude, elle est très fâchée contre nous, car elle aurait voulu pouvoir décider seule, c’est pourquoi nous avons pris nos distances » (PV p. 4). Pour sa part, A.________ a fait les déclarations suivantes : « Pour nous, c’est compliqué que [E.________] soit à la fois son employée de l’entreprise et qu’elle la gère via notre père. Nous avons une grande maison familiale dans laquelle nous n’osons pas aller à cause des tensions actuelles. Nous avions une procuration sur un compte que notre père possède à [L.________]. Nous pensions que nous allions y trouver une certaine somme d’argent pour lui et qu’on aurait de quoi le protéger. [E.________] nous a dit qu’elle n’avait pas de procuration sur ce compte, mais en allant regarder nous avons vu qu’elle avait bien une procuration et qu’elle avait fait d’énormes mouvements sur les comptes. Nous avons donc eu une entrevue avec elle, son fils et leur fiduciaire, mais malheureusement quand ils ont su que nous

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 avions ce mandat pour cause d’inaptitude, cela s’est très très mal passé. (...) Concernant l’héritage maintenant, nous avions eu en 2017 une discussion avec notre papa où nous étions seules héritières. A l’époque, [E.________] avait dit qu’elle réclamerait tous les salaires dus toutes ces dernières années. Notre père avait toujours pensé que comme il l’avait, en quelque sorte, sortie elle et son fils d’une situation difficile, c’était normal qu’elle travaille un peu pour l’entreprise (...) Malgré tout, nous nous sommes mises avec mes sœurs d’accord pour lui octroyer un quart d’héritage. Cela est venu de nous. Malheureusement, juste après ça, j’ai vu qu’elle se versait un salaire. (...) La conclusion aujourd’hui c’est que nous n’arrivons pas à avancer ensemble et le problème c’est que plus nous regardons les comptes, plus nous constatons des choses qui font peur » (PV p. 4 ss). Finalement, C.________ a déclaré ce qui suit : « Nous estimons quand même que E.________] a un certain ascendant sur notre père, alors j’imagine que c’est difficile pour lui de faire la part des choses. (...) Au-delà des enjeux financiers de cette situation, ce qui m’attriste surtout ce sont nos relations. Nous n’avons pas été mises au courant d’aspects importants de la santé de notre père par exemple et c’est vraiment dommage d’en arriver-là [sic]. » (PV p. 6 et 8). Pour sa part, E.________ a écrit que « [d]epuis ce printemps, [elle] constate que [les recourantes] profitent de[s] absences [de l’intéressé] (...) ou elles prétextent une promenade pour lui faire écrire et signer des documents dont il ne connaît même pas l’importance (mandat d’inaptitude ainsi qu’un codicille à son testament) et, qui sait, peut-être bien d’autres choses... » (courrier du 2 décembre 2023). Elle a déclaré, lors de la séance du 15 février 2024, que « [d]epuis octobre c’est un peu plus compliqué au vu de ces histoires. (...) Avant [les recourantes] venaient les dimanches, elles restaient pour souper parfois. Je pensais que nous étions une belle famille recomposée, les gens en étaient même épatés. Et ensuite il y a eu ce clash. » (PV p. 3). Si, dans son recours, A.________ a écrit que les recourantes entretiennent désormais une relation aimable avec la compagne de leur père (recours de A.________ p. 2), tel ne semble pas être le cas de C.________, pour qui E.________ devrait faire « davantage preuve d’esprit de famille et de partage dans tous les sens du terme » (recours de C.________ p. 2). Quant à E.________, elle a écrit « regretter toutes les humiliations subies à travers les courriers adressés à la Justice de paix par les filles » (détermination de E.________ p. 3). La Cour constate ainsi d’importantes tensions et un véritable climat de défiance entre les recourantes, d’une part, et la compagne de l’intéressé, d’autre part, celles-là reprochant à celle-ci d’influencer négativement leur père et de lui faire signer des papiers sans son consentement, et réciproquement. L’intéressé – qui, selon sa médecin traitante, « peut être facilement influencé dans la prise de décisions importantes, et est incapable d’évaluer les conséquences de celles-ci » (rapport médical du 30 avril 2024 p. 2) – se trouve inévitablement au milieu de ces tensions. A.________ l’a d’ailleurs parfaitement exprimé, dans son recours, en écrivant que « [s]i notre père était impressionné devant Monsieur le Juge et tenait un discours à deux vitesses c’est qu’il devait respecter les consignes reçues au quotidien à la maison, sans vouloir déroger à ses promesses à notre égard mais tout en gardant son confort quotidien à la maison » (cf. recours p. 2). Il est ainsi indispensable de nommer une personne neutre afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter que les conflits entre ses proches ne s’aggravent. Le principe de subsidiarité n’est ainsi pas violé, puisqu’un soutien des membres de la famille ne permettrait en l’espèce pas de préserver suffisamment les intérêts de D.________. Même si la crainte de A.________ et de C.________ – à savoir qu’une personne externe pourrait grandement déstabiliser leur père et le mettre dans un état d’angoisse et de défaite – est compréhensible et n’est certainement pas dénuée de tout fondement, la Cour relève que ces inconvénients pèsent moins lourds dans la balance que la perspective de voir D.________ au milieu des tensions existantes entre ses filles et sa compagne. Ainsi, la nomination d’une personne externe

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 est plus à même de préserver davantage ses intérêts que le maintien du statu quo ou la nomination d’une de ses proches. Au demeurant, il ressort de la détermination du 6 décembre 2024 de E.________ qu’ « [e]n ce qui concerne la présence d’une tierce personne en tant que curatrice, [D.________ serait tout à fait capable de s’y adapter, ce en lui expliquant bien et calmement les raisons de sa présence (...) » et que la curatrice s’est déjà entretenue avec D.________, en sa compagnie, « [f]orce [étant] de constater qu’elle a à cœur de mettre tout en œuvre pour que tout se passe au mieux dans l’intérêt et dans le respect de chacun d’entre [eux] » (cf. détermination

p. 2). Il sera finalement constaté que les recourantes ne se prévalent d’aucune violation du principe de la proportionnalité – lequel est manifestement respecté en l’espèce, aucune mesure moins contraignante ne permettant de protéger efficacement l’intéressé, étant précisé que la Justice de paix a renoncé à l’institution d’une curatelle de portée générale pour ce motif (cf. décision attaquée

p. 11) – ni n’élèvent aucun reproche à l’encontre de la personne de la curatrice, à savoir J.________.

E. 4.4 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de D.________, laquelle sera ainsi confirmée. Il s’ensuit le rejet des recours sur ce point également et la confirmation de la décision attaquée.

E. 5 Les frais des procédures de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 6 LPEA, 450f CC, 106 ss CPC et 10 ss RJ), à raison de CHF 200.- chacune. Il n’est pas alloué de dépens, les recourantes ayant succombé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Les causes 106 2024 70, 106 2024 74 et 106 2024 75 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 août 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires pour la procédure de recours 106 2024 70, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires pour la procédure de recours 106 2024 74, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de C.________. Les frais judiciaires pour la procédure de recours 106 2024 75, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2025/fma La Présidente Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 70 106 2024 74 106 2024 75 Arrêt du 9 janvier 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Vanessa Thalmann Juges : Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffier : Florian Mauron Parties A.________, B.________, et C.________, toutes trois recourantes dans la cause concernant D.________ Objet Protection de l'adulte Mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC) et curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 s. CC) Recours de A.________ du 10 septembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 août 2024 Recours de B.________ du 26 septembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 août 2024 Recours de C.________ du 26 septembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par courrier daté du 20 octobre 2023 et posté le 28 octobre 2023, C.________, A.________ et B.________ (ces deux dernières n’ayant pas signé le courrier) ont fait part à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix / le Juge de paix) de leurs inquiétudes concernant la situation de leur père, D.________. En substance, les filles de l'intéressé ont relevé qu'il présentait des troubles de la mémoire et qu'il n'était plus en mesure de prendre des décisions seul concernant l'ensemble des aspects de sa vie. L'absence de clarté sur la situation personnelle de l'intéressé suscitait un malaise pour ses filles qui estimaient que la compagne de leur père, à savoir E.________, en profitait, étant précisé que cette dernière avait très mal pris leur démarche car elle souhaitait « l’avoir uniquement pour elle ». Les filles de D.________ ont ajouté qu’elles ne cherchaient pas à évincer la compagne de leur père mais à apporter leur soutien à ce dernier, qui démontrait une certaine vulnérabilité d’une manière générale et face à elle également. En outre, il ressort de ce courrier que C.________, A.________ et B.________ ont proposé à D.________ de rédiger un mandat pour cause d'inaptitude, lequel avait été signé selon elles avec son total consentement avant d’être déposé auprès de l'Office de l'Etat civil, à F.________. Ainsi, les filles de l'intéressé ont demandé à la Justice de paix de bien vouloir valider ce mandat pour cause d'inaptitude (DO/1 s.). Une copie d'un document manuscrit intitulé « Mandat pour cause d'inaptitude », daté du 15 août 2023 et signé par D.________, a été joint au courrier susmentionné (cf. DO/4). Il en ressort que ce dernier désigne ses trois filles, C.________, A.________ et B.________, comme mandataires au cas où il devait devenir incapable de discernement. En outre, il a été indiqué que les filles de l'intéressé « s'occuperont de tout ce qui touche à l'assistance personnelle ainsi que de la gestion de [s]on patrimoine. Mes trois filles s'occuperont des rapports juridiques avec les tiers[.] Je délie toutes ces personnes à un devoir [de] discr[é]tion de leurs obligations à l'égard des mandataires». Par courrier du 31 octobre 2023 (DO/9), le Juge de paix a invité C.________ à reprendre contact avec la Justice de paix lorsque D.________ deviendrait incapable de discernement, de sorte que le mandat pour cause d’inaptitude puisse être validé, étant précisé que ce n’est que par la survenance de l’incapacité de discernement qu’un tel mandat déploie ses effets. Par courriel du 2 décembre 2023 (DO/21 s.), E.________ a transmis à la Justice de paix un courrier du même jour, signé par elle et D.________. Il en ressort en substance que les précités partagent leur vie depuis 35 ans, que E.________ a œuvré durant 32 ans, aux côtés de D.________, à la prospérité de l'entreprise familiale, ce sans salaire, ni cotisation AVS ni LPP, et que durant cette période, aucune des filles de l'intéressé ne s'était occupée ni de son bien-être, ni du garage, ni « de quoi que ce soit ». E.________ a indiqué que son compagnon présente des problèmes de mémoire depuis 4 ans. Elle a précisé qu'elle était salariée depuis trois ans à un taux d'activité de 60% au sein de l'entreprise, ce qui lui permettait d'avoir du temps pour s'occuper des rendez-vous médicaux et de tous les soins dont avait besoin D.________ dans son quotidien, étant relevé qu’elle s’occupait également de sa toilette, de son habillement et de ses soins quotidiens. E.________ a souligné que l'intéressé lui confiait la gestion de ses affaires personnelles et qu'il lui incombait par conséquent de gérer tout l'administratif et les paiements de l'intéressé et de son entreprise, et que même si son compagnon présentait des troubles de la mémoire, toutes les décisions étaient prises d'un commun accord. E.________ a finalement rapporté que les filles de l'intéressé profitaient de ses absences pour faire signer à leur père des documents dont il ne connaissait même pas la portée. Elle a ainsi sollicité une audience auprès de la Justice de paix.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 15 décembre 2023, D.________ et ses trois filles ont comparu à la séance du Juge de paix (agissant sur délégation) et ont été entendus par ce dernier (DO/25 ss). Par décision du 19 décembre 2023 (DO/40 ss), la Justice de paix a provisoirement renoncé à l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de D.________ et a décidé d’apporter directement son soutien à l’intéressé par l’intermédiaire de G.________, assesseur auprès de la Justice de paix, confiant à ce dernier la mission de dresser l’inventaire des valeurs patrimoniales de l’intéressé. Par courriel du 21 janvier 2024 (DO/49 ss), A.________ s’est déterminée sur le courrier du 2 décembre 2023 de E.________ et D.________. Le 15 février 2024, E.________ a comparu à la séance du Juge de paix (agissant par délégation) pour y être entendue (DO/57 ss). Par courrier du 29 avril 2024 (DO/64 ss), G.________ a remis à la Justice de paix un rapport concernant la situation de D.________. Il y a annexé plusieurs documents, dont un courrier du 30 avril 2024 de la Dre H.________, médecin traitant de D.________ depuis 2002, le rapport du 4 avril 2024 de l’évaluation neuropsychologique de D.________ qui a eu lieu les 20 et 27 mars 2024 et différents documents comptables concernant le garage de l’intéressé. Par courrier du 19 mai 2024, E.________ s’est déterminée sur le rapport précité (DO/93 s.). A.________ en a fait de même par courrier daté du 3 juin 2024 et posté le lendemain (DO/95 ss), étant précisé que son courrier a été soumis à B.________ et C.________ pour lecture. Par courriel du 30 juillet 2024 (DO/128), I.________, officière de l’état civil, a informé la Justice de paix qu’aucun mandat pour cause d’inaptitude en faveur de l’intéressé n’avait été déposé auprès de l’Office de l’état civil du canton de Fribourg. B. Par décision du 14 août 2024 (DO/131 ss), la Justice de paix a notamment décidé de ne pas valider le mandat pour cause d’inaptitude du 15 août 2023 constitué par D.________, si bien que celui-ci ne déploie pas ses effets (chiffre I du dispositif). Il a ensuite été mis fin à l’intervention propre de la Justice de paix par l’intermédiaire de G.________ (chiffres II à IV du dispositif) et une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC a été instaurée en faveur de D.________ afin de représenter ce dernier dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune ainsi que de veiller à son bien-être social et médical (chiffre V du dispositif), J.________, curatrice auprès du Service officiel de K.________ ayant été désignée à la fonction de curatrice (chiffre VI du dispositif). C. Par courrier daté du 9 septembre 2024 et posté le lendemain, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision, concluant en substance à ce que le mandat pour cause d’inaptitude soit « reconsidéré » et lui soit confié (106 2024 70). C.________ et B.________ ont également chacune déposé un recours, par courriers des 22, respectivement 25 septembre 2024, tous deux postés le 26 septembre 2024 (106 2024 74 et 106 2024 75). Elles ont repris en substance les conclusions de A.________. Par courrier du 16 septembre 2024, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours de A.________ et s’est référée au dossier, qu’elle a produit le même jour. Le 3 octobre 2024, elle a également renoncé à se déterminer sur les deux recours subséquents.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Par courrier du 6 décembre 2024, E.________ s’est déterminée sur les recours. Elle a en substance écrit qu’une curatelle professionnelle, telle qu’instaurée par la Justice de paix, est très souhaitable et appropriée. Ce courrier a été transmis aux recourantes le 10 décembre 2024. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC par renvoi de l’art. 450f CC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours introduites par A.________ (106 2024 70), C.________ (106 2024 74) et B.________ (106 2024 75), en tant qu’elles portent sur les mêmes objets et concernent le même état de fait. 1.2. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce des trois recours, étant précisé que la décision attaquée a été notifiée aux recourantes par courriers du 30 août 2024. 1.5. Les recours satisfont aux exigences légales de motivation de l’art. 450 al. 3 CC, ce d’autant que les recourantes ont agi personnellement. Ces dernières disposent également de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement des recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les recourantes et D.________ à une audience, ce qui n’est d’ailleurs pas requis. 2. Dans son recours, A.________ relève en substance avoir eu une discussion avec E.________ au sujet du mandat pour cause d’inaptitude, ceci devant D.________, et que, si la compagne de ce dernier n’était pas contente du fait que les recourantes ne lui aient pas rappelé la constitution de ce mandat, elle était toutefois d’accord que celui-ci soit établi au nom des recourantes uniquement, ce qui correspondait aux vœux de l’intéressé, exprimés en 2017 déjà. La recourante soutient

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 qu’elle peut échanger sur de nombreux sujets avec son père, lequel comprend les phrases sans double sens ni double négation. Elle précise que si l’intéressé oublie ensuite certains points de la discussion, il parvient toutefois à avoir une position tranchée et a une grande mémoire concernant la passion de sa vie, à savoir son garage. A.________ conteste les « accusations d’influences » portées contre elle et ses sœurs et écrit que, si son père était impressionné devant le Juge de paix lors de la séance et tenait un discours à deux vitesses, c’est parce qu’il devait respecter les consignes reçues au quotidien à la maison, sans vouloir déroger à ses promesses à l’égard de ses filles. A.________ craint qu’une personne "externe" risque de grandement déstabiliser l'intéressé et le mettre dans un état d'angoisse et de défaite; il serait ainsi plus naturel que ce soit l’une de ses filles qui le soutienne administrativement, elle-même remplissant toutes les conditions légales pour ce faire et ayant l’accord de principe de ses sœurs. Finalement, la recourante allègue entretenir désormais une relation aimable avec la compagne de son père. C.________ reprend dans son recours essentiellement les mêmes arguments que ceux avancés par sa sœur précitée. Elle ajoute qu’il serait fortement regrettable qu’une personne externe s’occupe de leur père, lequel a besoin de soutien dans ses affaires et dans sa vie privée, alors qu’elle et ses sœurs en ont la profonde envie, l’énergie et la connaissance de toute son histoire de vie. Elle a également écrit qu’elle souhaite que E.________ fasse davantage preuve d’esprit de famille et de partage « dans tous les sens du terme »; il leur serait en effet bien plus facile et agréable d’agir toutes ensemble pour le bien de l’intéressé. B.________ allègue en outre une violation du principe de la subsidiarité, ancré à l’art. 389 CC; elle relève que l’appui de la famille est suffisant, quatre personnes, à savoir elle et ses sœurs ainsi que la compagne de son père, étant disposées à soutenir ce dernier. La recourante relève que l’entente entre elle et ses sœurs est excellente et qu’elle est persuadée de pouvoir améliorer sa relation avec la compagne de son père, si cela est dans l’intérêt de celui-ci. 3. 3.1. La Justice de paix a tout d’abord considéré que le mandat pour cause d’inaptitude ne pouvait pas être validé. L’autorité précédente a en effet indiqué qu’il ressort de l’instruction que D.________ souffre d’un trouble neurocognitif majeur d’étiologie neuro-dégénérative probable, présente une anosognosie de ses troubles, impliquant une capacité limitée à prendre en considération différents éléments, et peut être facilement influencé dans la prise de décisions importantes en raison de son état de santé, étant précisé qu’il est incapable d’évaluer les conséquences de celles-ci. Il a ainsi été conclu que D.________ n’est plus capable de discernement et qu’au vu des éléments rapportés tant par ses proches que par sa médecin traitante et de ses propres affirmations contradictoires lors de la séance du 15 décembre 2023, cette incapacité de discernement était déjà existante au moment de signer le mandat pour cause d’inaptitude en question, le 15 août 2023. Ainsi, selon la Justice de paix, il est difficile d’imaginer que l’intéressé ait pu prendre pleinement conscience du contenu et des conséquences de la constitution d’un tel mandat, acte relativement complexe, qui implique des questions notamment sur l’étendue du mandat ainsi que le rôle et la responsabilité de la personne à nommer. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix a laissé ouverte la question de savoir si le mandat pour cause d’inaptitude avait été dûment transmis à l’Office de l’état civil (décision attaquée

p. 9 s.). 3.2. Conformément à l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu’il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2). A teneur de l’art. 361 CC, le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (al. 1) et doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant (al. 2); le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale (al. 3). L’art. 363 al. 2 CC dispose quant à lui que s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, l’autorité de protection de l’adulte examine si celui-ci a été constitué valablement, si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies, si le mandataire est apte à le remplir et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte. L’autorité de protection doit ainsi vérifier entre autres conditions si le mandat émane d'une personne capable de discernement. Est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC). Les conditions de l'incapacité de discernement constituent des faits dirimants qui entraînent l'inefficacité de l'acte. La capacité de discernement comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve durablement dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 16 CC, qui, selon l'expérience générale de la vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie. La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; arrêt TF 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1.1 et les références citées, not. ATF 144 III 264 consid. 6.1). 3.3. En l’espèce, les recourantes ne remettent pas en soi en cause l’appréciation de la Justice de paix selon laquelle D.________ est incapable de discernement et l’était déjà à l’époque de la constitution du mandat pour cause d’inaptitude. En effet, seule A.________ aborde véritablement la thématique de la santé mentale de l’intéressé, se contentant cependant d’alléguer qu’elle peut échanger sur de nombreux sujets avec son père, lequel comprend les phrases sans double sens ni double négation et précisant que si l’intéressé oublie ensuite certains points de la discussion, il arrive toutefois à avoir une position tranchée et qu’il a une grande mémoire concernant la passion de sa vie, à savoir son garage. Cette allégation, purement subjective, ne permet pas de retenir une autre solution que celle de l’Autorité intimée, laquelle s’avère tout à fait convaincante. Sur ce point, la Cour relèvera en particulier le courrier du 30 avril 2024 de la médecin traitante de D.________, qui se réfère lui-même au rapport du 4 avril 2024 de l’évaluation neuropsychologique de D.________ qui a eu lieu les 20 et 27 mars 2024 et qui se lit comme suit: « [l’intéressé] souffre d’un trouble neurocognitif majeur d’étiologie neuro-dégénérative probable. En conséquence, il est dépendant de l’aide de tiers pour tous les actes de la vie quotidienne (...) et est incapable de vivre seul. C’est-à-dire que sans l’aide de [E.________], un placement dans un EMS serait sans doute inévitable. (...) Je suis le médecin de [l’intéressé] depuis le 3 juin 2002. Comme je l’ai constaté

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 moi-même ces dernières années, c’est toujours [sa compagne] qui est présente lors des rendez- vous médicaux ou interventions, et qui apporte l’aide mentionnée plus haut, ceci depuis 2019 au moins (...). Par ailleurs, en raison de l’anosognosie, des troubles cognitifs et des difficultés de compréhension par rapport à une situation donnée, je pense que [l’intéressé] peut être facilement influencé dans la prise de décisions importantes, et est incapable d’évaluer les conséquences de celles-ci (pour lui-même ou pour sa compagne) pour l’avenir. Ainsi, je suis également d’avis que, comme mentionné dans les conclusions du rapport de neuro-psychologie du 04.04.2024, « la capacité du patient à prendre en considération les différents éléments et à raisonner sur sa situation de succession apparaît actuellement limitée ». La Justice de paix était ainsi fondée à considérer que le mandat pour cause d’inaptitude signé par D.________ le 15 août 2023 ne pouvait pas être validé, puisque ce dernier n’était pas capable de discernement à cette époque, notamment au vu du courrier susmentionné ainsi que des déclarations de ses filles et de sa compagne tenues en première instance. On ajoutera en outre à ce sujet que l’intéressé avait 84 ans à l’époque de la constitution du mandat en question, et qu’au vu de son état d’altération mentale, on ne pouvait certainement plus retenir une présomption de capacité de discernement à cette époque. Pour que l’on retienne néanmoins sa capacité de discernement, il aurait ainsi fallu établir que D.________ a signé le mandat en question dans un moment de lucidité ou qu’il était en mesure d’agir raisonnablement, eu égard à la nature et à l’importance du mandat, ce qui n’a pas été fait. Il aurait de toute façon été très compliqué d’apporter une telle preuve puisque, comme retenu par la Justice de paix, le mandat pour cause d’inaptitude est un acte juridique complexe. Finalement, peu importe que D.________ avait déjà depuis longtemps la volonté de passer un tel mandat avec ses filles, semble-t-il depuis 2017, puisque celui-ci a effectivement été constitué en août 2023, soit à une époque où il n’était plus capable de discernement. Le mandat pour cause d’inaptitude ne pouvant pas être validé pour cette raison déjà, nul n’est besoin de déterminer si sa version originale a été déposée auprès de l’Office de l’état civil, respectivement où elle se trouve actuellement. 3.4. Les recours doivent ainsi être rejetés sur ce point et le chiffre I du dispositif de la décision attaquée confirmé. 4. Il ressort ensuite des recours que les recourantes contestent l’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de leur père, pour le motif qu’elles sont prêtes à lui apporter personnellement le soutien et l’appui qu’il nécessite. 4.1. La Justice de paix a considéré ce qui suit à ce sujet (cf. décision attaquée p. 11): « En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que D.________, âgé de 85 ans, se trouve dans une situation personnelle préoccupante. (...) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que D.________ présente un trouble psychologique qui l’empêche de sauvegarder ses intérêts. S’agissant du choix de la mesure, il y a lieu de constater que l’intéressé a particulièrement besoin d’aide pour la gestion de son quotidien et celle de ses affaires administratives et financières. Il convient également de relever que le trouble dont il souffre le rend vulnérable et qu’il existe un risque qu’il soit influencé, volontairement ou involontairement, par des tiers. Son besoin d’assistance est global. Une assistance personnelle lui est toutefois fournie par sa compagne qui le soutient et l’aide avec les actes de la vie quotidienne. Ainsi, une curatelle de portée générale apparaît comme une mesure inadéquate, dépassant le besoin de protection actuel de l’intéressé.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et en vertu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il y a lieu d’instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’article 394 CC en lien avec l’article 395 CC en faveur de D.________. À défaut d’une telle mesure, l’intéressé risque de se retrouver démuni face à la gestion de ses affaires et voir sa situation se péjorer ». L’autorité précédente a ensuite en substance retenu qu’il existe un conflit et des difficultés de communication entre la compagne de D.________ et ses filles, qui semblent exister depuis plusieurs années et s’être accentués avec le temps, si bien qu’il n’apparaissait pas dans l’intérêt de celui-ci de confier la curatelle à l’une de ses filles. Selon la Justice de paix, une personne externe permettrait de faciliter la communication entre les différents proches de l’intéressé et d’assurer la protection des intérêts de ce dernier (décision attaquée p. 12). 4.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du droit actuel: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La désignation d’un représentant neutre peut se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (arrêt TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2; cf. ég. arrêt TC VD CCUR n° 99 du 7 mai 2024 consid. 3.2.2). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 4.3. En l’espèce, aucune des recourantes ne remet en question l’état de faiblesse dans lequel se trouve leur père ni son besoin de protection. Les considérations de la Justice de paix à ce sujet étant tout à fait convaincantes, il est renvoyé à celles-ci. Les recourantes contestent en revanche le fait qu’une personne externe ait été nommée comme curatrice, ce alors qu’elles sont disposées à apporter à leur père le soutien et l’assistance que son état de santé nécessite. Elles requièrent ainsi que l’une d’entre elles, à savoir A.________ en particulier, soit nommée curatrice (cf. recours de A.________ et de C.________), respectivement qu’aucune curatelle ne soit instituée, puisqu’une telle mesure emporterait violation du principe de subsidiarité (cf. recours de B.________). Pour sa part, E.________ estime qu'une curatelle professionnelle – telle qu'instaurée par la Justice de paix – est « très souhaitable et appropriée » (cf. détermination du 6 décembre 2024 p. 2). A l’instar de la Justice de paix, la Cour relève que les relations entre la compagne de D.________ et les filles de ce dernier sont actuellement très tendues. De nombreux exemples permettent d’étayer cette considération. Ainsi, lors de la séance du 15 décembre 2023, B.________ a déclaré notamment ce qui suit : « Maintenant, nous avons pris cette distance, car nous ne nous sentons pas forcément légitimes. Sa compagne veut tout maîtriser. Depuis qu’elle a appris le mandat pour cause d’inaptitude, elle est très fâchée contre nous, car elle aurait voulu pouvoir décider seule, c’est pourquoi nous avons pris nos distances » (PV p. 4). Pour sa part, A.________ a fait les déclarations suivantes : « Pour nous, c’est compliqué que [E.________] soit à la fois son employée de l’entreprise et qu’elle la gère via notre père. Nous avons une grande maison familiale dans laquelle nous n’osons pas aller à cause des tensions actuelles. Nous avions une procuration sur un compte que notre père possède à [L.________]. Nous pensions que nous allions y trouver une certaine somme d’argent pour lui et qu’on aurait de quoi le protéger. [E.________] nous a dit qu’elle n’avait pas de procuration sur ce compte, mais en allant regarder nous avons vu qu’elle avait bien une procuration et qu’elle avait fait d’énormes mouvements sur les comptes. Nous avons donc eu une entrevue avec elle, son fils et leur fiduciaire, mais malheureusement quand ils ont su que nous

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 avions ce mandat pour cause d’inaptitude, cela s’est très très mal passé. (...) Concernant l’héritage maintenant, nous avions eu en 2017 une discussion avec notre papa où nous étions seules héritières. A l’époque, [E.________] avait dit qu’elle réclamerait tous les salaires dus toutes ces dernières années. Notre père avait toujours pensé que comme il l’avait, en quelque sorte, sortie elle et son fils d’une situation difficile, c’était normal qu’elle travaille un peu pour l’entreprise (...) Malgré tout, nous nous sommes mises avec mes sœurs d’accord pour lui octroyer un quart d’héritage. Cela est venu de nous. Malheureusement, juste après ça, j’ai vu qu’elle se versait un salaire. (...) La conclusion aujourd’hui c’est que nous n’arrivons pas à avancer ensemble et le problème c’est que plus nous regardons les comptes, plus nous constatons des choses qui font peur » (PV p. 4 ss). Finalement, C.________ a déclaré ce qui suit : « Nous estimons quand même que E.________] a un certain ascendant sur notre père, alors j’imagine que c’est difficile pour lui de faire la part des choses. (...) Au-delà des enjeux financiers de cette situation, ce qui m’attriste surtout ce sont nos relations. Nous n’avons pas été mises au courant d’aspects importants de la santé de notre père par exemple et c’est vraiment dommage d’en arriver-là [sic]. » (PV p. 6 et 8). Pour sa part, E.________ a écrit que « [d]epuis ce printemps, [elle] constate que [les recourantes] profitent de[s] absences [de l’intéressé] (...) ou elles prétextent une promenade pour lui faire écrire et signer des documents dont il ne connaît même pas l’importance (mandat d’inaptitude ainsi qu’un codicille à son testament) et, qui sait, peut-être bien d’autres choses... » (courrier du 2 décembre 2023). Elle a déclaré, lors de la séance du 15 février 2024, que « [d]epuis octobre c’est un peu plus compliqué au vu de ces histoires. (...) Avant [les recourantes] venaient les dimanches, elles restaient pour souper parfois. Je pensais que nous étions une belle famille recomposée, les gens en étaient même épatés. Et ensuite il y a eu ce clash. » (PV p. 3). Si, dans son recours, A.________ a écrit que les recourantes entretiennent désormais une relation aimable avec la compagne de leur père (recours de A.________ p. 2), tel ne semble pas être le cas de C.________, pour qui E.________ devrait faire « davantage preuve d’esprit de famille et de partage dans tous les sens du terme » (recours de C.________ p. 2). Quant à E.________, elle a écrit « regretter toutes les humiliations subies à travers les courriers adressés à la Justice de paix par les filles » (détermination de E.________ p. 3). La Cour constate ainsi d’importantes tensions et un véritable climat de défiance entre les recourantes, d’une part, et la compagne de l’intéressé, d’autre part, celles-là reprochant à celle-ci d’influencer négativement leur père et de lui faire signer des papiers sans son consentement, et réciproquement. L’intéressé – qui, selon sa médecin traitante, « peut être facilement influencé dans la prise de décisions importantes, et est incapable d’évaluer les conséquences de celles-ci » (rapport médical du 30 avril 2024 p. 2) – se trouve inévitablement au milieu de ces tensions. A.________ l’a d’ailleurs parfaitement exprimé, dans son recours, en écrivant que « [s]i notre père était impressionné devant Monsieur le Juge et tenait un discours à deux vitesses c’est qu’il devait respecter les consignes reçues au quotidien à la maison, sans vouloir déroger à ses promesses à notre égard mais tout en gardant son confort quotidien à la maison » (cf. recours p. 2). Il est ainsi indispensable de nommer une personne neutre afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter que les conflits entre ses proches ne s’aggravent. Le principe de subsidiarité n’est ainsi pas violé, puisqu’un soutien des membres de la famille ne permettrait en l’espèce pas de préserver suffisamment les intérêts de D.________. Même si la crainte de A.________ et de C.________ – à savoir qu’une personne externe pourrait grandement déstabiliser leur père et le mettre dans un état d’angoisse et de défaite – est compréhensible et n’est certainement pas dénuée de tout fondement, la Cour relève que ces inconvénients pèsent moins lourds dans la balance que la perspective de voir D.________ au milieu des tensions existantes entre ses filles et sa compagne. Ainsi, la nomination d’une personne externe

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 est plus à même de préserver davantage ses intérêts que le maintien du statu quo ou la nomination d’une de ses proches. Au demeurant, il ressort de la détermination du 6 décembre 2024 de E.________ qu’ « [e]n ce qui concerne la présence d’une tierce personne en tant que curatrice, [D.________ serait tout à fait capable de s’y adapter, ce en lui expliquant bien et calmement les raisons de sa présence (...) » et que la curatrice s’est déjà entretenue avec D.________, en sa compagnie, « [f]orce [étant] de constater qu’elle a à cœur de mettre tout en œuvre pour que tout se passe au mieux dans l’intérêt et dans le respect de chacun d’entre [eux] » (cf. détermination

p. 2). Il sera finalement constaté que les recourantes ne se prévalent d’aucune violation du principe de la proportionnalité – lequel est manifestement respecté en l’espèce, aucune mesure moins contraignante ne permettant de protéger efficacement l’intéressé, étant précisé que la Justice de paix a renoncé à l’institution d’une curatelle de portée générale pour ce motif (cf. décision attaquée

p. 11) – ni n’élèvent aucun reproche à l’encontre de la personne de la curatrice, à savoir J.________. 4.4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de D.________, laquelle sera ainsi confirmée. Il s’ensuit le rejet des recours sur ce point également et la confirmation de la décision attaquée. 5. Les frais des procédures de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 6 LPEA, 450f CC, 106 ss CPC et 10 ss RJ), à raison de CHF 200.- chacune. Il n’est pas alloué de dépens, les recourantes ayant succombé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Les causes 106 2024 70, 106 2024 74 et 106 2024 75 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 août 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires pour la procédure de recours 106 2024 70, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires pour la procédure de recours 106 2024 74, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de C.________. Les frais judiciaires pour la procédure de recours 106 2024 75, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2025/fma La Présidente Le Greffier