Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Sachverhalt
pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l'espèce. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.7. Dans sa réponse du 7 octobre 2024, B.________ a pris des conclusions « reconventionnelles » en ce sens qu'il soit interdit à A.________ d'accomplir tout acte juridique relatif à l'autorité parentale sans le consentement exprès de B.________, qu'une expertise psychiatrique de A.________ soit ordonnée, et qu'aucune modification du droit visite ne puisse intervenir avant que l'autorité compétente et les parties aient pris connaissance des résultats de cette expertise. La procédure de recours porte sur les relations personnelles entre le père et ses enfants. L’interdiction d’accomplir tout acte juridique sollicitée en deuxième instance par la mère sort manifestement de ce cadre et est irrecevable. La requête d’expertise est rejetée. Ce moyen de preuve n’a pas à être ordonné en deuxième instance, compte tenu de l’issue du recours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (arrêt TF 5C_194/2004 du 19 janvier 2005). 2.2. Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. Par nature, les mesures provisionnelles sont en général fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Elles doivent être nécessaires et proportionnées, et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable. L’urgence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de la mesure sollicitée, et donc les conditions d’intervention de l’autorité, doivent être rendues vraisemblables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence rappelée encore récemment par la Cour (arrêt TC FR 106 2024 37 à 40, 47 et 48 du 18 septembre 2024 consid. 6.4.3), le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 445 n. 8 et les références citées). 3. 3.1. En l'espèce, les éléments du dossier révèlent que le comportement du père justifie, en l'état, la suspension de son droit de visite. En effet, il semble déterminé à obtenir la garde de ses enfants et n'hésite pas à recourir à tous les moyens à sa disposition, y compris l'exercice de pressions psychologiques sur eux, afin de les inciter à rapporter des éléments défavorables à l'égard de leur mère. Ses récentes démarches, à juste titre qualifiées de manipulatoires par l'autorité intimée, illustrent non seulement les pressions exercées sur les enfants, mais soulignent également le conflit de loyauté qu'il entretient, manifestement préjudiciable à leur bien-être. Il est reproché au recourant d’avoir incité C.________ à rédiger un message destiné à ses grands- parents, dans lequel elle suggérait vouloir mettre fin à ses jours en raison des violences alléguées de la mère. Il lui est également reproché d’avoir enregistré à son insu B.________ après l’avoir incitée à se déclarer responsable des hématomes constatés sur D.________. Il ressort du récent entretien de la curatrice avec les enfants ce qui suit (courriel du 24 octobre 2024) : « C.________ exprime avoir été tenue, par son père, à rapporter des propos erronés à l’égard de sa mère. Elle exprime n'avoir jamais été malmenée par sa mère, ne pas avoir subi de mauvais traitements psychologiques. Elle évoque avoir subi une sorte de pression de la part de son père. Elle ajoute que la fille de Madame J.________ (compagne du père) l'a ajoutée sur lnstagram pour lui demander de s’exprimer sur les mauvais traitements dont elle serait victime par sa mère. Elle exprime qu’elle a l’impression que son père essaie d'obtenir des preuves par cet intermédiaire. Elle n’y a pas donné suite. A nos questions sur des rencontres avec son père, C.________ dit qu'elle n'y est pas opposée si cela s'exerce dans un endroit sécurisé. Elle ajoute avoir peur des répercussions que son père pourrait lui faire subir lors d'une prochaine rencontre à la suite de ces aveux. D.________ est plus timide dans l'échange. Il regarde parfois sa sœur pour obtenir des approbations. C.________ l'invite à s’exprimer librement. D.________ dit se porter bien tant chez son père que chez sa mère. Il dit vouloir revoir son père, qui lui « manque quand même » et qu'un endroit du type PRF lui irait. D.________ nous informe de lui-même d’un épisode qui est survenu au foot. Madame J.________ est venue lors d'un entrainement de foot, à la fin du mois de septembre, lui demandant de dire face caméra que ce dernier est maltraité par sa mère. Il explique que sous la pression il s'est soumis à tourner ladite vidéo. Depuis lors, il ne veut plus se rendre seul au foot sans sa mère. E.________ nous dit qu'il se sent bien auprès de sa maman. Il dit que son rêve aurait été que papa et maman soient ensemble mais que « ils faisaient que se disputer alors papa a quitté maman ». Il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ajoute qu'il n'a jamais été frappé ni par sa mère ni par son père, qu'il a menti lorsqu'il a affirmé que c'était sa mère qu'il l'avait tenu fermement par le bras. Il dit que maman ne crie pas souvent mais que papa le punit souvent à la maison lorsqu'il fait des bêtises. De manière globale, E.________ semble résilient et épargné par la situation. » Et la curatrice de conclure : « Eu égard de ce qui précède, nous observons que les propos des enfants sont cohérents et qu'il existe un risque certain à ce que les enfants soient soumis par leur père à une pression afin de rapporter des éléments négatifs au sujet de leur mère. Nous ne pouvons toutefois pas exclure que les enfants nous rapportent ce que nous souhaitons entendre. Nous sommes certains que les enfants souffrent d'un conflit de loyauté. » Dans sa détermination du 5 novembre 2024, A.________ fait grand cas du fait que la curatrice a relevé qu’il ne pouvait être exclu que les enfants rapportent ce qu’elle souhaite entendre ; il relève qu’il est possible que ses enfants craignent la réaction potentiellement violente de la mère. La Cour de céans n’y croit rien. Il n’y a en effet aucun indice au dossier de manipulation ou d’instrumentalisation des enfants de la part de la mère lors des récents événements qui ont amené à la décision querellée. En revanche, il peut être retenu sans hésitation que le père cherche à manipuler ses enfants. Outre les propos dans ce sens qu’ils ont tenus tant devant le Juge de paix que devant la curatrice, l’épisode navrant de la récente vidéo de D.________ est révélateur. A en croire les explications fournies par A.________, son fils aurait spontanément abordé J.________ au terrain de football pour qu’elle le filme. J.________ aurait ensuite mis la vidéo sur une clé USB et placé celle-ci dans la boite à lettres de son compagnon, sans le prévenir de quoi que ce soit ; elle a précisé dans son témoignage écrit avoir été poussée par « le désir sincère d’aider une personne en détresse », d’avoir craint « les réactions hostiles de la part de personnes occupant des positions influentes dans cette affaire », d’avoir placé la vidéo sur une clé USB et de l’avoir déposée dans la boite à lettres de son ami « par souci de neutralité et pour éviter toute confrontation » ; elle a précisé que c’est à la demande de l’avocat de son ami qu’elle a informé ce dernier qu’elle est l’auteure de la vidéo. Ces explications sont alambiquées et dépourvues de toute crédibilité. Il est incompréhensible, notamment, que J.________ n’ait pas choisi d’informer le père des prétendus propos de son fils mais ait opté d’agir anonymement. Une telle manière d’agir dénote de la part de A.________ et de J.________ une propension à la manipulation. Il ne peut raisonnablement pas être attendu d’une autorité judiciaire qu’elle accorde la moindre force probante à une vidéo recueillie dans des circonstances si suspectes, d’autant qu’elle est contredite par les éléments au dossier, en particulier les constatations de la curatrice. L'exercice de telles pressions psychologiques entraîne les enfants dans un conflit de loyauté destructeur, compromettant gravement leur lien avec leur mère et nuisant à leur bien-être. Dans ce contexte, il apparaît suffisamment vraisemblable que le bien-être et le développement des enfants sont actuellement compromis. Par ailleurs, l'urgence de la suspension des relations personnelles était d'autant plus manifeste que les comportements inappropriés du père s’étaient intensifiés ces derniers mois, et ce, malgré les multiples rappels qui lui ont été adressés afin qu'il respecte ses obligations parentales et mette un terme à ses démarches dénigrantes et vindicatives à l'encontre de B.________. Par conséquent, il était justifié de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de cette situation délétère, tant pour leur bien-être que pour préserver le lien mère-enfant que le père semble s'efforcer de compromettre. De plus, aucune autre mesure n’était adéquate, étant donné que les diverses interventions mises en place jusqu'à présent – telles que les rappels des obligations parentales, l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, d'une curatelle éducative, ainsi que la limitation du droit de visite – n'avaient pas réussi à rationaliser le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 comportement du père ni à mettre un terme à ses démarches. En outre, un droit de visite au Point rencontre ne semblait pas propre à atteindre l’objectif recherché, puisque le problème ne réside pas dans la prise en charge des enfants lors de l’exercice de ce droit, mais plutôt dans ses démarches obstinées et le conflit de loyauté qu’il exacerbe. Ainsi, seule la suspension du droit de visite semblait à même de le sensibiliser à sa responsabilité dans ce conflit de loyauté et aux conséquences pour les enfants. La décision de la Justice de paix doit être approuvée. Cependant, il convient de souligner que le premier juge n’a pas limité la suspension du droit de visite à une durée déterminée, ni subordonné la reprise des relations personnelles à une règle de conduite ou à une condition spécifique. Pour respecter le principe de proportionnalité, il ne saurait suffire de suspendre les relations personnelles du recourant dans l'attente d'un fait nouveau susceptible de justifier une modification des mesures provisionnelles. L’autorité intimée devra donc convoquer les parties pour une audience, afin d'examiner de manière approfondie si le droit de visite du père doit être réintroduit et selon quelles modalités, par exemple sous la forme d’un droit de visite surveillé tel que proposé par la curatrice. Une décision provisionnelle n’est en effet pas destinée à perdurer une fois la situation urgente réglée. La Cour de céans est bien consciente qu’il est délicat d’exiger de la Justice de paix qu’elle fasse diligence dans ce dossier alors que A.________ a choisi, sur la seule base d’une vidéo recueillie dans les circonstances que l’on sait, de demander la récusation de l’ensemble de la Justice de paix de la Glâne. Cette démarche ne va manifestement pas dans le sens d’un traitement rapide de la cause, ce dont A.________, assisté d’un avocat, doit être évidemment conscient. 3.2. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision rendue le 21 août 2024 par la Justice de paix. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). Quant aux règles de répartition, ce sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. En l'espèce, compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Le sort donné à certaines conclusions de B.________ ne justifie pas une autre répartition. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). En application de l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens seront alloués en faveur de B.________, lesquels sont fixés de manière globale à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 162.- en sus, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c RJ.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le chef de conclusions de B.________ du 7 octobre 2024 tendant à ce qu’il soit fait interdiction à A.________ d'accomplir tout acte juridique relatif à l'autorité parentale conjointe sans le consentement exprès de la mère est déclaré irrecevable. II. Le recours de A.________ du 2 septembre 2024 est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 21 août 2024 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 2'000.-, TVA par CHF 162.- en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2024/st4 Le Vice-président La Greffière-stagiaire
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
E. 1.2 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
E. 1.3 L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En l’espèce, la décision querellée est une décision de mesures provisionnelles.
E. 1.4 La décision attaquée a été notifiée au recourant le 27 août 2024. Interjeté le 2 septembre 2024, le recours l’a été dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC).
E. 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l'espèce.
E. 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
E. 1.7 Dans sa réponse du 7 octobre 2024, B.________ a pris des conclusions « reconventionnelles » en ce sens qu'il soit interdit à A.________ d'accomplir tout acte juridique relatif à l'autorité parentale sans le consentement exprès de B.________, qu'une expertise psychiatrique de A.________ soit ordonnée, et qu'aucune modification du droit visite ne puisse intervenir avant que l'autorité compétente et les parties aient pris connaissance des résultats de cette expertise. La procédure de recours porte sur les relations personnelles entre le père et ses enfants. L’interdiction d’accomplir tout acte juridique sollicitée en deuxième instance par la mère sort manifestement de ce cadre et est irrecevable. La requête d’expertise est rejetée. Ce moyen de preuve n’a pas à être ordonné en deuxième instance, compte tenu de l’issue du recours.
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E. 1.8 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
E. 2.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (arrêt TF 5C_194/2004 du 19 janvier 2005).
E. 2.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. Par nature, les mesures provisionnelles sont en général fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Elles doivent être nécessaires et proportionnées, et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable. L’urgence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de la mesure sollicitée, et donc les conditions d’intervention de l’autorité, doivent être rendues vraisemblables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence rappelée encore récemment par la Cour (arrêt TC FR 106 2024 37 à 40, 47 et 48 du 18 septembre 2024 consid. 6.4.3), le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 445 n. 8 et les références citées).
E. 3.1 En l'espèce, les éléments du dossier révèlent que le comportement du père justifie, en l'état, la suspension de son droit de visite. En effet, il semble déterminé à obtenir la garde de ses enfants et n'hésite pas à recourir à tous les moyens à sa disposition, y compris l'exercice de pressions psychologiques sur eux, afin de les inciter à rapporter des éléments défavorables à l'égard de leur mère. Ses récentes démarches, à juste titre qualifiées de manipulatoires par l'autorité intimée, illustrent non seulement les pressions exercées sur les enfants, mais soulignent également le conflit de loyauté qu'il entretient, manifestement préjudiciable à leur bien-être. Il est reproché au recourant d’avoir incité C.________ à rédiger un message destiné à ses grands- parents, dans lequel elle suggérait vouloir mettre fin à ses jours en raison des violences alléguées de la mère. Il lui est également reproché d’avoir enregistré à son insu B.________ après l’avoir incitée à se déclarer responsable des hématomes constatés sur D.________. Il ressort du récent entretien de la curatrice avec les enfants ce qui suit (courriel du 24 octobre 2024) : « C.________ exprime avoir été tenue, par son père, à rapporter des propos erronés à l’égard de sa mère. Elle exprime n'avoir jamais été malmenée par sa mère, ne pas avoir subi de mauvais traitements psychologiques. Elle évoque avoir subi une sorte de pression de la part de son père. Elle ajoute que la fille de Madame J.________ (compagne du père) l'a ajoutée sur lnstagram pour lui demander de s’exprimer sur les mauvais traitements dont elle serait victime par sa mère. Elle exprime qu’elle a l’impression que son père essaie d'obtenir des preuves par cet intermédiaire. Elle n’y a pas donné suite. A nos questions sur des rencontres avec son père, C.________ dit qu'elle n'y est pas opposée si cela s'exerce dans un endroit sécurisé. Elle ajoute avoir peur des répercussions que son père pourrait lui faire subir lors d'une prochaine rencontre à la suite de ces aveux. D.________ est plus timide dans l'échange. Il regarde parfois sa sœur pour obtenir des approbations. C.________ l'invite à s’exprimer librement. D.________ dit se porter bien tant chez son père que chez sa mère. Il dit vouloir revoir son père, qui lui « manque quand même » et qu'un endroit du type PRF lui irait. D.________ nous informe de lui-même d’un épisode qui est survenu au foot. Madame J.________ est venue lors d'un entrainement de foot, à la fin du mois de septembre, lui demandant de dire face caméra que ce dernier est maltraité par sa mère. Il explique que sous la pression il s'est soumis à tourner ladite vidéo. Depuis lors, il ne veut plus se rendre seul au foot sans sa mère. E.________ nous dit qu'il se sent bien auprès de sa maman. Il dit que son rêve aurait été que papa et maman soient ensemble mais que « ils faisaient que se disputer alors papa a quitté maman ». Il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ajoute qu'il n'a jamais été frappé ni par sa mère ni par son père, qu'il a menti lorsqu'il a affirmé que c'était sa mère qu'il l'avait tenu fermement par le bras. Il dit que maman ne crie pas souvent mais que papa le punit souvent à la maison lorsqu'il fait des bêtises. De manière globale, E.________ semble résilient et épargné par la situation. » Et la curatrice de conclure : « Eu égard de ce qui précède, nous observons que les propos des enfants sont cohérents et qu'il existe un risque certain à ce que les enfants soient soumis par leur père à une pression afin de rapporter des éléments négatifs au sujet de leur mère. Nous ne pouvons toutefois pas exclure que les enfants nous rapportent ce que nous souhaitons entendre. Nous sommes certains que les enfants souffrent d'un conflit de loyauté. » Dans sa détermination du 5 novembre 2024, A.________ fait grand cas du fait que la curatrice a relevé qu’il ne pouvait être exclu que les enfants rapportent ce qu’elle souhaite entendre ; il relève qu’il est possible que ses enfants craignent la réaction potentiellement violente de la mère. La Cour de céans n’y croit rien. Il n’y a en effet aucun indice au dossier de manipulation ou d’instrumentalisation des enfants de la part de la mère lors des récents événements qui ont amené à la décision querellée. En revanche, il peut être retenu sans hésitation que le père cherche à manipuler ses enfants. Outre les propos dans ce sens qu’ils ont tenus tant devant le Juge de paix que devant la curatrice, l’épisode navrant de la récente vidéo de D.________ est révélateur. A en croire les explications fournies par A.________, son fils aurait spontanément abordé J.________ au terrain de football pour qu’elle le filme. J.________ aurait ensuite mis la vidéo sur une clé USB et placé celle-ci dans la boite à lettres de son compagnon, sans le prévenir de quoi que ce soit ; elle a précisé dans son témoignage écrit avoir été poussée par « le désir sincère d’aider une personne en détresse », d’avoir craint « les réactions hostiles de la part de personnes occupant des positions influentes dans cette affaire », d’avoir placé la vidéo sur une clé USB et de l’avoir déposée dans la boite à lettres de son ami « par souci de neutralité et pour éviter toute confrontation » ; elle a précisé que c’est à la demande de l’avocat de son ami qu’elle a informé ce dernier qu’elle est l’auteure de la vidéo. Ces explications sont alambiquées et dépourvues de toute crédibilité. Il est incompréhensible, notamment, que J.________ n’ait pas choisi d’informer le père des prétendus propos de son fils mais ait opté d’agir anonymement. Une telle manière d’agir dénote de la part de A.________ et de J.________ une propension à la manipulation. Il ne peut raisonnablement pas être attendu d’une autorité judiciaire qu’elle accorde la moindre force probante à une vidéo recueillie dans des circonstances si suspectes, d’autant qu’elle est contredite par les éléments au dossier, en particulier les constatations de la curatrice. L'exercice de telles pressions psychologiques entraîne les enfants dans un conflit de loyauté destructeur, compromettant gravement leur lien avec leur mère et nuisant à leur bien-être. Dans ce contexte, il apparaît suffisamment vraisemblable que le bien-être et le développement des enfants sont actuellement compromis. Par ailleurs, l'urgence de la suspension des relations personnelles était d'autant plus manifeste que les comportements inappropriés du père s’étaient intensifiés ces derniers mois, et ce, malgré les multiples rappels qui lui ont été adressés afin qu'il respecte ses obligations parentales et mette un terme à ses démarches dénigrantes et vindicatives à l'encontre de B.________. Par conséquent, il était justifié de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de cette situation délétère, tant pour leur bien-être que pour préserver le lien mère-enfant que le père semble s'efforcer de compromettre. De plus, aucune autre mesure n’était adéquate, étant donné que les diverses interventions mises en place jusqu'à présent – telles que les rappels des obligations parentales, l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, d'une curatelle éducative, ainsi que la limitation du droit de visite – n'avaient pas réussi à rationaliser le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 comportement du père ni à mettre un terme à ses démarches. En outre, un droit de visite au Point rencontre ne semblait pas propre à atteindre l’objectif recherché, puisque le problème ne réside pas dans la prise en charge des enfants lors de l’exercice de ce droit, mais plutôt dans ses démarches obstinées et le conflit de loyauté qu’il exacerbe. Ainsi, seule la suspension du droit de visite semblait à même de le sensibiliser à sa responsabilité dans ce conflit de loyauté et aux conséquences pour les enfants. La décision de la Justice de paix doit être approuvée. Cependant, il convient de souligner que le premier juge n’a pas limité la suspension du droit de visite à une durée déterminée, ni subordonné la reprise des relations personnelles à une règle de conduite ou à une condition spécifique. Pour respecter le principe de proportionnalité, il ne saurait suffire de suspendre les relations personnelles du recourant dans l'attente d'un fait nouveau susceptible de justifier une modification des mesures provisionnelles. L’autorité intimée devra donc convoquer les parties pour une audience, afin d'examiner de manière approfondie si le droit de visite du père doit être réintroduit et selon quelles modalités, par exemple sous la forme d’un droit de visite surveillé tel que proposé par la curatrice. Une décision provisionnelle n’est en effet pas destinée à perdurer une fois la situation urgente réglée. La Cour de céans est bien consciente qu’il est délicat d’exiger de la Justice de paix qu’elle fasse diligence dans ce dossier alors que A.________ a choisi, sur la seule base d’une vidéo recueillie dans les circonstances que l’on sait, de demander la récusation de l’ensemble de la Justice de paix de la Glâne. Cette démarche ne va manifestement pas dans le sens d’un traitement rapide de la cause, ce dont A.________, assisté d’un avocat, doit être évidemment conscient.
E. 3.2 Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision rendue le 21 août 2024 par la Justice de paix.
E. 4.1 Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art.
E. 4.2 En l'espèce, compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Le sort donné à certaines conclusions de B.________ ne justifie pas une autre répartition. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). En application de l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens seront alloués en faveur de B.________, lesquels sont fixés de manière globale à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 162.- en sus, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c RJ.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le chef de conclusions de B.________ du 7 octobre 2024 tendant à ce qu’il soit fait interdiction à A.________ d'accomplir tout acte juridique relatif à l'autorité parentale conjointe sans le consentement exprès de la mère est déclaré irrecevable. II. Le recours de A.________ du 2 septembre 2024 est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 21 août 2024 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 2'000.-, TVA par CHF 162.- en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2024/st4 Le Vice-président La Greffière-stagiaire
E. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). Quant aux règles de répartition, ce sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 65 Arrêt du 28 novembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-président : Jérôme Delabays Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Estelle Isabella Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Jean-Claude Cornu, avocat Objet Effet de la filiation, suspension du droit de visite par mesures provisionnelles Recours du 2 septembre 2024 contre la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 21 août 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2012, D.________, né en 2014, et E.________, né en 2018. B. Par décision de mesures provisionnelles du 28 juin 2022 rendue dans le cadre d’une action en aliment et en fixation des droits parentaux introduite par la mère, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président du Tribunal) a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La Justice de paix a pris acte de cette décision le 6 juillet 2022 et a nommé F.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, curatrice des enfants. Par décision au fond du 23 avril 2024, au terme de deux ans de procédure ponctuée de plaintes pénales, de l'intervention de Solidarité femmes – Centre LAVI, d'un suivi Astrame pour les enfants, de l'établissement d'une enquête sociale, le Président du Tribunal a refusé d’instaurer la garde alternée sollicitée par le père, la garde des enfants restant dès lors attribuée à leur mère ; le droit de visite du père a été fixé en alternance un samedi puis un dimanche sur deux, de 9h00 à 19h30. Une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) a également été instaurée dont le mandat a été confié, par décision de la Justice de paix du 3 juin 2024, à F.________, déjà en charge de la curatelle de surveillance des relations personnelles. C. Le 11 août 2024, la gendarmerie de G.________ a pris contact avec la Justice de paix par courriel, exposant que A.________ s’était présenté au poste avec C.________ et D.________, afin d’annoncer des violences commises par la mère contre ses enfants depuis une année, de sorte qu’ils avaient désormais une certaine appréhension de retourner chez elle. Il a produit un rapport de prise en charge violence domestique, un certificat médical (hématomes sur l’avant-bras droit, sur la cuisse gauche et sur la cuisse droite, douleur cervicale pour avoir été tenu) et une capture d’écran de la conversation entre C.________ et ses grands-parents. Cette dénonciation a abouti à une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 octobre 2024 (F 24 11300) contre laquelle le père, indiquant agir au nom de ses enfants, a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (502 2024 284). H.________ et I.________, parents de A.________, ont écrit le 12 août 2024 une lettre au Président du Tribunal, dans laquelle ils ont expliqué qu’ils étaient spontanément passés au greffe du Tribunal le 5 août 2024 à la suite d’un message alarmant de C.________, qui disait notamment avoir peur de sa mère. Ils se sont plaints de la façon dont ils ont été pris en charge, leur inquiétude n’étant pas entendue. Dans un courriel du 12 août 2024 à la Justice de paix et au Président du Tribunal, A.________ a requis la garde exclusive de ses enfants afin de les mettre en sécurité. B.________ a par la suite refusé que le père exerce son droit de visite, invoquant ses nouveaux dérapages. Elle a formellement pris des conclusions dans ce sens le 21 août 2024. Le même jour, elle a déposé plainte pénale contre A.________, lui reprochant en particulier d’avoir indument enregistré une conversation entre elle et D.________ où elle a reconnu être à l’origine des hématomes sur les bras de l’enfant constatés dans le certificat médical, reconnaissance qu’elle a faite sous la pression de A.________ qui, à défaut, refusait que l’enfant sorte de la voiture. Le Juge de paix a entendu C.________, D.________ et E.________ le 19 août 2024 en présence de sa greffière et d’une assesseure.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 21 août 2024, la Justice de paix a tenu une audience où elle a entendu A.________ et B.________. D. Par décision du 21 août 2024, la Justice de paix a prononcé la suspension provisoire du droit de visite de A.________ avec effet immédiat. Elle a expliqué fonder sa décision sur le conflit de loyauté largement alimenté par le père et qui compromet gravement l'équilibre psychique des enfants. La Justice de paix a également exhorté A.________ à prendre du recul et à reconsidérer le sort de la procédure pénale initiée à l'encontre de la mère des enfants. E. Par acte déposé à un office postal le 2 septembre 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 21 août 2024 tout en sollicitant en outre l'octroi de l'effet suspensif. Il a conclu à l’annulation de la décision précitée. Invitée à se prononcer, la Justice de paix a indiqué dans ses observations du 10 septembre 2024, qu'il s'agissait d'une suspension provisoire afin de permettre au père de prendre du recul sur ses déclarations et interventions récentes, jugées manipulatoires et malveillantes à l'égard de la mère et traumatisantes à l'égard des enfants, mais qu'en aucun cas il n'a été l'intention de l'autorité de suspendre sur le long terme le droit de visite du père. Par courriers des 3 et 4 septembre 2024, B.________ a requis que l’effet suspensif soit retiré au recours, ce à quoi A.________ s’est opposé le 11 septembre 2024. Par décision du 24 septembre 2024, le Vice-président de la Cour a retiré l’effet suspensif, retrait qu’il avait déjà prononcé à titre urgent le 5 septembre 2024, précisant que la Cour traiterait ce dossier en priorité. Le 4 octobre 2024, A.________ a informé la Cour du dépôt, le 30 septembre 2024, d'une demande de récusation visant le Juge de paix, ses assesseurs et la greffière en charge du dossier. A l'appui de cette demande, il a produit une clé USB, prétendument découverte dans sa boîte aux lettres, laquelle contient une vidéo de D.________ qui exprime son souhait de ne plus vivre chez sa mère, et évoque les violences qu'il a subies de la part de celle-ci ; l’enfant affirme également avoir été incité à dire ce que le Juge de paix voulait sous peine de ne plus pouvoir « aller à la chasse ». Dans sa réponse du 7 octobre 2024, B.________ a conclu à la suspension du droit de visite, à l'interdiction pour A.________, durant cette suspension, d'accomplir tout acte juridique relatif à l'autorité parentale conjointe sans le consentement exprès de la mère, à l'ordonnancement d'une expertise psychiatrique de A.________, et à ce qu'aucune modification du droit de visite ne puisse intervenir avant que l'autorité compétente et les parties aient pris connaissance des résultats de cette expertise. Par ailleurs, elle a notamment exposé, s'agissant de la vidéo de D.________, fait nouveau dans la procédure, que celle-ci aurait été réalisée à l'initiative de la compagne du père, qui se serait présentée avant un entraînement de football et aurait filmé l'enfant en lui dictant les propos à tenir. Le 21 octobre 2024, A.________ a soumis sa duplique ; il a allégué que sa compagne avait admis avoir réalisé la vidéo en cause à son insu. Il a précisé toutefois qu'alors que J.________ se trouvait sur le terrain de football en vue des prochains entraînements de sa fille, c'est D.________ qui avait sollicité l'enregistrement des propos tenus dans cette vidéo. Par courriel du 24 octobre 2024, F.________ a rapporté au Vice-président le contenu de son entretien avec les enfants du 15 octobre 2024. Elle a sollicité qu’un droit de visite au Point Rencontre soit mis en place. Les parties ont été invitées à se déterminer sur ce rapport. A.________ l’a fait le 5 novembre 2024. Quant à B.________, elle a déposé une écriture le 14 novembre 2024 ; elle s’est opposée à la mise
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en place d’un droit de visite sans que la capacité du père d’appréhender la situation sous l’angle psychologique et psychiatrique ait été évaluée. A.________ a déposé une réplique spontanée le 27 novembre 2024. Il a produit un rapport écrit de J.________ daté du 15 novembre 2024 dans lequel elle explique dans quelles circonstances elle a filmé et déposé la vidéo dans la boîte à lettres de son compagnon. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En l’espèce, la décision querellée est une décision de mesures provisionnelles. 1.4. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 27 août 2024. Interjeté le 2 septembre 2024, le recours l’a été dans le délai légal (art. 445 al. 3 CC). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l'espèce. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.7. Dans sa réponse du 7 octobre 2024, B.________ a pris des conclusions « reconventionnelles » en ce sens qu'il soit interdit à A.________ d'accomplir tout acte juridique relatif à l'autorité parentale sans le consentement exprès de B.________, qu'une expertise psychiatrique de A.________ soit ordonnée, et qu'aucune modification du droit visite ne puisse intervenir avant que l'autorité compétente et les parties aient pris connaissance des résultats de cette expertise. La procédure de recours porte sur les relations personnelles entre le père et ses enfants. L’interdiction d’accomplir tout acte juridique sollicitée en deuxième instance par la mère sort manifestement de ce cadre et est irrecevable. La requête d’expertise est rejetée. Ce moyen de preuve n’a pas à être ordonné en deuxième instance, compte tenu de l’issue du recours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (arrêt TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (arrêt TF 5C_194/2004 du 19 janvier 2005). 2.2. Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. Par nature, les mesures provisionnelles sont en général fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Elles doivent être nécessaires et proportionnées, et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable. L’urgence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de la mesure sollicitée, et donc les conditions d’intervention de l’autorité, doivent être rendues vraisemblables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence rappelée encore récemment par la Cour (arrêt TC FR 106 2024 37 à 40, 47 et 48 du 18 septembre 2024 consid. 6.4.3), le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 445 n. 8 et les références citées). 3. 3.1. En l'espèce, les éléments du dossier révèlent que le comportement du père justifie, en l'état, la suspension de son droit de visite. En effet, il semble déterminé à obtenir la garde de ses enfants et n'hésite pas à recourir à tous les moyens à sa disposition, y compris l'exercice de pressions psychologiques sur eux, afin de les inciter à rapporter des éléments défavorables à l'égard de leur mère. Ses récentes démarches, à juste titre qualifiées de manipulatoires par l'autorité intimée, illustrent non seulement les pressions exercées sur les enfants, mais soulignent également le conflit de loyauté qu'il entretient, manifestement préjudiciable à leur bien-être. Il est reproché au recourant d’avoir incité C.________ à rédiger un message destiné à ses grands- parents, dans lequel elle suggérait vouloir mettre fin à ses jours en raison des violences alléguées de la mère. Il lui est également reproché d’avoir enregistré à son insu B.________ après l’avoir incitée à se déclarer responsable des hématomes constatés sur D.________. Il ressort du récent entretien de la curatrice avec les enfants ce qui suit (courriel du 24 octobre 2024) : « C.________ exprime avoir été tenue, par son père, à rapporter des propos erronés à l’égard de sa mère. Elle exprime n'avoir jamais été malmenée par sa mère, ne pas avoir subi de mauvais traitements psychologiques. Elle évoque avoir subi une sorte de pression de la part de son père. Elle ajoute que la fille de Madame J.________ (compagne du père) l'a ajoutée sur lnstagram pour lui demander de s’exprimer sur les mauvais traitements dont elle serait victime par sa mère. Elle exprime qu’elle a l’impression que son père essaie d'obtenir des preuves par cet intermédiaire. Elle n’y a pas donné suite. A nos questions sur des rencontres avec son père, C.________ dit qu'elle n'y est pas opposée si cela s'exerce dans un endroit sécurisé. Elle ajoute avoir peur des répercussions que son père pourrait lui faire subir lors d'une prochaine rencontre à la suite de ces aveux. D.________ est plus timide dans l'échange. Il regarde parfois sa sœur pour obtenir des approbations. C.________ l'invite à s’exprimer librement. D.________ dit se porter bien tant chez son père que chez sa mère. Il dit vouloir revoir son père, qui lui « manque quand même » et qu'un endroit du type PRF lui irait. D.________ nous informe de lui-même d’un épisode qui est survenu au foot. Madame J.________ est venue lors d'un entrainement de foot, à la fin du mois de septembre, lui demandant de dire face caméra que ce dernier est maltraité par sa mère. Il explique que sous la pression il s'est soumis à tourner ladite vidéo. Depuis lors, il ne veut plus se rendre seul au foot sans sa mère. E.________ nous dit qu'il se sent bien auprès de sa maman. Il dit que son rêve aurait été que papa et maman soient ensemble mais que « ils faisaient que se disputer alors papa a quitté maman ». Il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ajoute qu'il n'a jamais été frappé ni par sa mère ni par son père, qu'il a menti lorsqu'il a affirmé que c'était sa mère qu'il l'avait tenu fermement par le bras. Il dit que maman ne crie pas souvent mais que papa le punit souvent à la maison lorsqu'il fait des bêtises. De manière globale, E.________ semble résilient et épargné par la situation. » Et la curatrice de conclure : « Eu égard de ce qui précède, nous observons que les propos des enfants sont cohérents et qu'il existe un risque certain à ce que les enfants soient soumis par leur père à une pression afin de rapporter des éléments négatifs au sujet de leur mère. Nous ne pouvons toutefois pas exclure que les enfants nous rapportent ce que nous souhaitons entendre. Nous sommes certains que les enfants souffrent d'un conflit de loyauté. » Dans sa détermination du 5 novembre 2024, A.________ fait grand cas du fait que la curatrice a relevé qu’il ne pouvait être exclu que les enfants rapportent ce qu’elle souhaite entendre ; il relève qu’il est possible que ses enfants craignent la réaction potentiellement violente de la mère. La Cour de céans n’y croit rien. Il n’y a en effet aucun indice au dossier de manipulation ou d’instrumentalisation des enfants de la part de la mère lors des récents événements qui ont amené à la décision querellée. En revanche, il peut être retenu sans hésitation que le père cherche à manipuler ses enfants. Outre les propos dans ce sens qu’ils ont tenus tant devant le Juge de paix que devant la curatrice, l’épisode navrant de la récente vidéo de D.________ est révélateur. A en croire les explications fournies par A.________, son fils aurait spontanément abordé J.________ au terrain de football pour qu’elle le filme. J.________ aurait ensuite mis la vidéo sur une clé USB et placé celle-ci dans la boite à lettres de son compagnon, sans le prévenir de quoi que ce soit ; elle a précisé dans son témoignage écrit avoir été poussée par « le désir sincère d’aider une personne en détresse », d’avoir craint « les réactions hostiles de la part de personnes occupant des positions influentes dans cette affaire », d’avoir placé la vidéo sur une clé USB et de l’avoir déposée dans la boite à lettres de son ami « par souci de neutralité et pour éviter toute confrontation » ; elle a précisé que c’est à la demande de l’avocat de son ami qu’elle a informé ce dernier qu’elle est l’auteure de la vidéo. Ces explications sont alambiquées et dépourvues de toute crédibilité. Il est incompréhensible, notamment, que J.________ n’ait pas choisi d’informer le père des prétendus propos de son fils mais ait opté d’agir anonymement. Une telle manière d’agir dénote de la part de A.________ et de J.________ une propension à la manipulation. Il ne peut raisonnablement pas être attendu d’une autorité judiciaire qu’elle accorde la moindre force probante à une vidéo recueillie dans des circonstances si suspectes, d’autant qu’elle est contredite par les éléments au dossier, en particulier les constatations de la curatrice. L'exercice de telles pressions psychologiques entraîne les enfants dans un conflit de loyauté destructeur, compromettant gravement leur lien avec leur mère et nuisant à leur bien-être. Dans ce contexte, il apparaît suffisamment vraisemblable que le bien-être et le développement des enfants sont actuellement compromis. Par ailleurs, l'urgence de la suspension des relations personnelles était d'autant plus manifeste que les comportements inappropriés du père s’étaient intensifiés ces derniers mois, et ce, malgré les multiples rappels qui lui ont été adressés afin qu'il respecte ses obligations parentales et mette un terme à ses démarches dénigrantes et vindicatives à l'encontre de B.________. Par conséquent, il était justifié de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de cette situation délétère, tant pour leur bien-être que pour préserver le lien mère-enfant que le père semble s'efforcer de compromettre. De plus, aucune autre mesure n’était adéquate, étant donné que les diverses interventions mises en place jusqu'à présent – telles que les rappels des obligations parentales, l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, d'une curatelle éducative, ainsi que la limitation du droit de visite – n'avaient pas réussi à rationaliser le
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 comportement du père ni à mettre un terme à ses démarches. En outre, un droit de visite au Point rencontre ne semblait pas propre à atteindre l’objectif recherché, puisque le problème ne réside pas dans la prise en charge des enfants lors de l’exercice de ce droit, mais plutôt dans ses démarches obstinées et le conflit de loyauté qu’il exacerbe. Ainsi, seule la suspension du droit de visite semblait à même de le sensibiliser à sa responsabilité dans ce conflit de loyauté et aux conséquences pour les enfants. La décision de la Justice de paix doit être approuvée. Cependant, il convient de souligner que le premier juge n’a pas limité la suspension du droit de visite à une durée déterminée, ni subordonné la reprise des relations personnelles à une règle de conduite ou à une condition spécifique. Pour respecter le principe de proportionnalité, il ne saurait suffire de suspendre les relations personnelles du recourant dans l'attente d'un fait nouveau susceptible de justifier une modification des mesures provisionnelles. L’autorité intimée devra donc convoquer les parties pour une audience, afin d'examiner de manière approfondie si le droit de visite du père doit être réintroduit et selon quelles modalités, par exemple sous la forme d’un droit de visite surveillé tel que proposé par la curatrice. Une décision provisionnelle n’est en effet pas destinée à perdurer une fois la situation urgente réglée. La Cour de céans est bien consciente qu’il est délicat d’exiger de la Justice de paix qu’elle fasse diligence dans ce dossier alors que A.________ a choisi, sur la seule base d’une vidéo recueillie dans les circonstances que l’on sait, de demander la récusation de l’ensemble de la Justice de paix de la Glâne. Cette démarche ne va manifestement pas dans le sens d’un traitement rapide de la cause, ce dont A.________, assisté d’un avocat, doit être évidemment conscient. 3.2. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision rendue le 21 août 2024 par la Justice de paix. 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). Quant aux règles de répartition, ce sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. En l'espèce, compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. Le sort donné à certaines conclusions de B.________ ne justifie pas une autre répartition. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). En application de l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens seront alloués en faveur de B.________, lesquels sont fixés de manière globale à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA par CHF 162.- en sus, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c RJ.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le chef de conclusions de B.________ du 7 octobre 2024 tendant à ce qu’il soit fait interdiction à A.________ d'accomplir tout acte juridique relatif à l'autorité parentale conjointe sans le consentement exprès de la mère est déclaré irrecevable. II. Le recours de A.________ du 2 septembre 2024 est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 21 août 2024 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 2'000.-, TVA par CHF 162.- en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2024/st4 Le Vice-président La Greffière-stagiaire