Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2024 63
Arrêt du 9 octobre 2024
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :
Sandra Wohlhauser
Juges :
Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann
Greffier :
Florian Mauron
Parties
A.________, recourant, et
B.________, recourante
dans la cause concernant C.________
Objet
Protection de l’enfant – Répartition des frais d’expertise
Recours du 9 août 2024 contre la décision de la Justice de paix de
l'arrondissement de la Sarine du 7 juin 2024
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attendu
que par courriel du 30 juin 2023, D.________, coresponsable d’Unité auprès de l’Association
E.________, à F.________, a fait part à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après:
la Justice de paix / la Juge de paix) d’un cas de maltraitance à l’encontre d’un mineur qui a été porté
à son attention, l’une des jeunes du foyer (qui souhaite conserver l’anonymat) ayant indiqué que
C.________ subissait des punitions physiques de la part de sa mère;
que le formulaire « Avis relatif à un mineur qui semble avoir besoin d’aide » a ensuite été rempli et
signé le 6 juillet 2023 par D.________ et transmis à la Justice de paix par courriel du même jour;
que le 12 juillet 2023, la Justice de paix a contacté téléphoniquement l’adjoint à la direction du CO
de G.________. Celui-ci a expliqué que l’école n’avait rien remarqué concernant d’éventuelles
maltraitances physiques sur l’enfant mais que ce dernier est un élève très compliqué, agité,
manipulateur et menteur et qu’il a beaucoup d’« embrouilles » avec ses camarades et le personnel
enseignant, qui a dû prendre beaucoup de sanctions disciplinaires à son encontre. L’adjoint a rajouté
que les parents de l’enfant en question étaient difficiles à comprendre, la mère, soit B.________,
étant très attentionnée et « couveuse », mais aussi très naïve, alors que le beau-père, soit
A.________, était très occupé. L’adjoint a encore précisé que l’école était très soulagée de la fin de
l’année scolaire, car c’était très dur de gérer l’adolescent et que ce dernier avait écrit à la fin de
l’année, dans son cahier de rédactions, qu’il voulait voir disparaitre ses camarades de classe avec
qui il avait des problèmes;
que le 25 août 2023, B.________ a comparu à la séance de la Justice de paix, accompagnée d’une
traductrice, afin de faire le point sur la situation de C.________. Elle a en substance déclaré que
son fils a un suivi chez un psychologue, à savoir H.________, depuis plusieurs années, ainsi que
chez une pédopsychiatre, à savoir la Dre I.________, depuis janvier 2023, suivi qui a été
recommandé par une psychopédagogue à J.________, qui accompagne l’adolescent à distance,
car elle avait remarqué que ce dernier avait quelques troubles du développement. B.________ a
déclaré que son fils a été diagnostiqué avec un TDAH par la pédopsychiatre, laquelle lui a prescrit
une médication adaptée, que C.________ a commencé à prendre en avril-mai 2023. Selon la mère,
depuis que celui-là prend les médicaments prescrits, son comportement a changé et ses notes se
sont améliorées, lui-même affirmant que les médicaments l’aident à se concentrer. B.________ a
également déclaré que C.________ est en deuxième année au CO (10H) en section exigences de
base. La mère a encore affirmé ne pas faire subir de violences physiques à son fils;
que le 26 septembre 2023, la Justice de paix a contacté téléphoniquement l’adjoint de direction du
CO, à savoir K.________ (étant précisé que ce n’est pas le même adjoint qui avait été contacté par
la Justice de paix le 12 juillet 2023), qui a expliqué que C.________ était suivi par les travailleurs
sociaux de l’école et que le titulaire de classe avait eu un appel avec les parents en début d’année,
car l’adolescent voulait tout faire à sa manière, avait de la peine à travailler, avait un problème avec
le cadre et les consignes et perturbait la classe. Le travailleur social en question, à savoir
L.________, a été contacté téléphoniquement le 3 octobre 2023. Celui-ci a indiqué que c’était
compliqué depuis un moment avec l’adolescent, qu’il s’agissait d’un garçon très manipulateur avec
les autres élèves et qui avait un côté malsain, étant précisé qu’il était adorable aux premiers abords
mais qu’il faisait ensuite des choses méchantes par derrière. Le travailleur social a expliqué que
C.________ mentait souvent et qu’il était ainsi difficile de lui faire confiance. Il a finalement déclaré
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n’avoir pas encore vu les parents pour l’instant car ceux-ci ne voulaient pas que les travailleurs
sociaux se mêlent de cette situation;
que le 13 mars 2024, la Justice de paix a à nouveau contacté téléphoniquement L.________, afin
de prendre des nouvelles de C.________. Celui-là a alors déclaré que les enseignants spécialisés
et lui-même se faisaient énormément de soucis pour lui, sur le plan psychiatrique, car il s’agissait
d’un enfant complètement imprévisible, qui pouvait être très adéquat comme insultant et qui était
dangereux pour lui-même et pour les autres. Le travailleur social a également indiqué que la
communication avec la mère était compliquée. Selon L.________, l’adolescent n’est plus suivi par
la pédopsychiatre depuis septembre 2023. Le travailleur social a finalement déclaré que
C.________ n’était pas apte à venir à l’école et avait déjà été exclu à plusieurs reprises pendant
quelques jours, et qu’il (= L.________) n’arrivait pas à créer le lien avec lui. Le même jour, la Justice
de paix a contacté M.________, le titulaire de classe, lequel a fait savoir que C.________
représentait un souci en classe, qu’il poussait les gens à bout, qu’il avait une influence négative sur
ses camarades et qu’il était en exigences de base alors qu’il aurait eu les moyens d’être en général
s’il avait été disposé à travailler. Selon le titulaire de classe, le jeune devrait être à N.________, car
l’école n’arrivait pas à le cadrer;
que le 22 mars 2024, K.________ a signalé la situation de C.________ à la Justice de paix, indiquant
qu’il s’agissait d’un adolescent présentant des troubles du comportement et des troubles relationnels
et qu’un bilan médical était selon lui nécessaire pour lui venir en aide, afin de lui apporter le soutien
adéquat;
que le 6 mai 2024, B.________ et A.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix
organisée suite au signalement susmentionné. La mère a déclaré que la médication de son fils
prescrite pour son TDAH avait fait de l’effet durant les premiers mois mais qu’après cela les effets
avaient diminué et qu’elle pensait qu’il n’y avait pas seulement un TDAH. Elle a précisé que la
pédopsychiatre qui suivait son fils avait quitté O.________ et qu’il y a eu quatre mois d’attente avant
qu’elle reprenne un cabinet, mais qu’elle le suivait à nouveau désormais. La mère a ensuite affirmé
qu’elle et son mari avaient constaté des changements de comportement chez C.________ et qu’ils
avaient besoin de savoir de quoi il souffrait afin de pouvoir le traiter de manière adéquate. Après que
la Juge de paix a proposé de confier une expertise au Dr P.________, médecin directeur auprès de
O.________, A.________ a déclaré que cela ne fonctionnait pas bien en thérapie entre ce médecin
et son beau-fils mais que B.________ et lui étaient d’accord qu’un bilan lui soit néanmoins confié,
étant relevé qu’il était important que l’adolescent trouve une occupation et qu’il ait un cadre et un
rythme. A.________ a indiqué qu’ils étaient en train de chercher ce que C.________ pourrait faire à
la fin de la scolarité, celui-ci comptant commencer un apprentissage mais refusant l’autorité.
B.________ a également déclaré être d’accord avec la proposition de la Juge de paix et s’est dit
certaine que si un diagnostic était posé et qu’un traitement adapté était mis en place, celui-là pourrait
changer le comportement de son fils;
que par décision du 7 juin 2024, la Justice de paix a confié à la Dre Q.________, médecin adjointe
auprès de O.________ (étant précisé que le Dr P.________ n’était pas disponible avant septembre-
octobre 2024), le mandat d’établir une expertise portant sur l’état de santé psychique de
C.________, a formulé les questions objet de l’expertise et a mis les frais de cette dernière à la
charge de B.________, ceux-ci faisant partie de son obligation d’entretien;
que par courrier daté du 1er août 2024 et posté le 9 août 2024, B.________ et A.________ ont
interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée. Ils soutiennent en substance que la
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Justice de paix ne les a pas informés du fait que les frais d’expertise étaient à leur charge et que,
s’ils l’avaient su, ils n’auraient pas donné leur accord pour une expertise à O.________, car
C.________ y est déjà traité à charge de la caisse maladie;
que par courrier du 19 août 2024, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, indiquant que
C.________ présente des fragilités psychiques qui méritaient d’être investiguées, afin qu’il puisse
recevoir l’accompagnement utile pour choisir une formation adaptée, la mener à terme et pouvoir
s’insérer dans le monde professionnel. Elle relève en outre que, bien que sa mère, seule détentrice
de l’autorité parentale, souhaite que son fils reçoive un soutien utile, elle conteste que les frais
d’expertise soient mis à sa charge et qu’il paraît difficile, sans réponses plus précises sur l’état de
santé psychique et les besoins du mineur, de lui apporter le soutien nécessaire pour préparer son
avenir. La Justice de paix a également produit son dossier;
que la décision attaquée, qui ordonne une expertise psychiatrique en faveur d’un enfant mineur
(cf. art. 446 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS
210]), est une ordonnance de preuve et, partant, une décision d’instruction (« Zwischenentscheid »;
arrêts TF 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 et 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1
et les références citées; cf. ég. PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 319 n. 14);
qu’en l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions
finales et provisionnelles, les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction ne font pas l’objet
du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b du code de procédure civile du
19 décembre 2008 (CPC; RS 272), par renvoi de l’art. 450f CC (arrêts TC FR 106 2021 31 du 9 juillet
2021 consid. 1.1 et 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est
ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012
concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et art. 20 du Règlement du
Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC;
RSF 131.11]; ci-après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables
par renvoi de l’art. 450f CC;
que le recours n’est ainsi recevable que si la loi le prévoit (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou si la
décision attaquée peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2
CPC. La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux
effets de la décision incidente sur la procédure principale. L’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas
seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y
compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment
lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-
ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Selon la jurisprudence, la décision
refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de
préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale,
d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit
écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par
exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte,
sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter
atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes
à les protéger. Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace
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d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son
pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant
supporte la charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable
n'est pas remplie, le recours est irrecevable (arrêts TC FR 101 2023 407 et 415 du 13 mars 2024
consid. 2.2.1 et 106 2021 31 du 9 juillet 2021 consid. 1.5.1 et les références citées). Une décision
ordonnant une expertise est toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable
(not. arrêts TF 5A_87/2019 précité consid. 1.2 et 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1);
qu’en l’espèce, il ressort du recours que seule la mise à la charge de la recourante des frais de
l’expertise ordonnée en faveur de C.________ est contestée. En effet, en écrivant que « La justice
de paix ne nous a pas informés que les frais d’expertise de C.________ étaient à notre charge. Si
nous l’avions su, nous n’aurions pas donné notre accord pour une expertise au [O.________], car il
y était et y est déjà traité à charge de la caisse maladie » (cf. recours p. 2), B.________ et
A.________ (pour autant encore que ce dernier puisse s’exprimer valablement à ce sujet, en tant
qu’il ne dispose pas de l’autorité parentale sur l’adolescent), admettent qu’ils ont donné leur accord
à la mise en œuvre de l’expertise – ce qui ressort également du procès-verbal de la séance du 6 mai
2024 –, et que ce n’est que parce que les frais y afférent sont mis à la charge de celle-là qu’ils la
refusent désormais;
que dans tous les cas, même s’il devait être considéré que la mise en œuvre de l’expertise était
contestée en tant que telle – décision susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au
sens de la jurisprudence susmentionnée –, on ne pourrait que renvoyer à la motivation convaincante
de l’ordonnance attaquée et de la détermination subséquente de la Justice de paix sur ce point et,
partant, se convaincre de la nécessité de la mise en place d’une telle mesure, au vu des fragilités
présentées par C.________, que personne ne conteste, étant précisé pour le surplus qu’aucun
reproche n’a été élevé contre l’experte elle-même (bien au contraire, puisqu’il ressort du recours
qu’il aurait été « plus judicieux que le tribunal ordonne la poursuite de la thérapie, par exemple chez
[la Dre] Q.________ »; cf. recours p. 3) ou contre le questionnaire qui lui est soumis;
que, même s’il doit être relevé que les frais de l’expertise ne pouvaient sans doute pas déjà être
répartis au stade d’une ordonnance d’instruction, telle que celle attaquée (cf. art. 104 al. 1 CPC –
selon lequel le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale – et PC CPC-
STOUDMANN, art. 104 n. 8), la mise à la charge de la recourante des frais de l’expertise – qui pourra
être attaquée dans le cadre d’un recours contre la décision finale – n’est à l’évidence pas susceptible
de lui causer un préjudice difficilement réparable, puisque, si elle devait être annulée, l’éventuel
préjudice financier (qui pourrait consister dans le fait que la recourante se serait déjà effectivement
acquittée des frais de l’expertise) pourrait être intégralement réparé. En outre, il est toujours loisible
à la recourante de déposer une requête d’assistance judiciaire, si elle devait considérer ne pas
disposer des moyens financiers suffisants pour s’acquitter de ces frais, comme la Justice de paix l’a
du reste relevé expressément;
qu’en outre, la loi ne prévoit pas un recours contre une telle décision (cf. art. 319 let. b ch. 1 CPC);
que le recours est ainsi irrecevable;
qu’au vu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires pour
la procédure de recours;
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la Cour arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 9 octobre 2024/fma
La Présidente
Le Greffier