Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction – à l’instar des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens à de nombreuses reprises (p.ex. arrêts TC FR 106 2022 30 du 28 février 2022 consid. 1.1; 106 2019 75 + 76 du 22 novembre 2019 consid. 1.1; 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b; 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; ci-après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC.
E. 1.2 La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 19 juillet 2024, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 10 juillet 2024.
E. 1.3 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement exposés par la recourante, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont par conséquent irrecevables et la Cour n'en tiendra donc pas compte.
E. 1.4 En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
E. 1.5 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation de l’enfant B.________, soit une cause de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF).
E. 2.1 La Juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que la situation financière de la requérante n’était manifestement pas déficitaire. Elle a retenu que celle-ci réalisait un revenu mensuel net de CHF 7'441.50, allocations non comprises, et que ses charges alléguées se montaient à CHF 6'906.80, de sorte que sa situation financière était bénéficiaire de plus de CHF 500.- par mois, ce qui ne permettait pas de retenir une situation d’indigence. Procédant à un examen complet du budget, elle a précisé, pour le surplus, que les charges non justifiées par pièces devaient être écartées, tout comme celles relatives au véhicule automobile, celui-ci n’étant pas utilisé à des fins professionnelles. Par ailleurs, elle a considéré que les frais liés au paiement des impôts ne pouvaient pas être pris en compte, dans la mesure où leur paiement régulier n’était pas prouvé; il en allait de même du remboursement des dettes liées à sa carte de crédit.
E. 2.2 Pour sa part, la recourante reproche à la Juge de paix d’avoir constaté les faits de manière inexacte (art. 320 let. b CPC) et d’avoir violé le droit applicable. Elle expose que son revenu net, allocations familiales non comprises, se monte à CHF 6'700.- alors que ses charges totalisent la somme de CHF 6'814.65 et que, partant, son budget présente un déficit mensuel de CHF 114.65. Elle rappelle qu’elle a bénéficié de l’assistance judiciaire dans la procédure précédente menée devant la Présidente du Tribunal civil qui a abouti au jugement du 22 novembre 2022, cette autorité ayant retenu différents postes de charges en se référant aux déclarations des parties. Elle estime en outre que les frais liés à son véhicule privé doivent être pris en compte, d’autant qu’il s’agit de dettes exigibles régulièrement payées.
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E. 2.3 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du recourant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du recourant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 25 % (arrêt TF du 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent, mais il n'est pas déterminant à lui seul. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 2.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites élargi, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces (arrêt TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Il y a également lieu de tenir compte de la charge fiscale au moment de la requête, pour autant que le montant et la date d’exigibilité soient établis et que les impôts soient effectivement payés (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts TC FR 102 2012-109 et 110 du 27 août 2012 consid. 4a). En effet, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 considé. 5.1). L’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa « réserve de secours ». Celle-ci fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Le montant de la « réserve de secours » doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels que les perspectives de gain, l’âge, l’état de santé et les obligations familiales de l’intéressé (arrêts TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2; 5A_216/2017 du 28 avril 2017 consid. 2.4; 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La jurisprudence a admis des « réserves de secours » oscillant entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- (arrêts TF 5A_886/2017 consid. 5.2 et 1B_265/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le recourant se trouve dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 108 Ia 108 consid. 5b).
E. 3.1 En l’espèce, au vu des certificats de salaire annuels produits par la recourante, la Juge de paix a retenu que, pour l’année 2023, celle-ci avait réalisé un revenu mensuel net de CHF 7'441.50,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ce qui correspond au salaire annuel net établi de CHF 91'698.-, déduction faite des allocations employeur. La recourante lui reproche de n’avoir pas examiné les certificats de salaire mensuels, produits notamment pour janvier et février 2024, qui mentionnent que des allocations familiales et patronales sont versées pour B.________, soit CHF 230.- + CHF 100.-, ainsi que pour son fils aîné, soit CHF 290.- + CHF 100.-. Il n’incombe pas à l’Autorité de céans de se déterminer sur le bien- fondé du versement à la mère des allocations en faveur de son fils aîné dont elle n’a pas la charge. Force est en revanche d’admettre que c’est bien un salaire net, sans les allocations – celles-ci étant prises en compte directement dans le budget de l’enfant –, de CHF 6'921.50 par mois qui devait être retenu (CHF 91'698.- moins les allocations familiales (CHF 6'240.-) et employeurs (CHF 2'400.-) = CHF 83'058.- /12). En revanche, rien ne justifie de déduire du salaire annuel les allocations pour frais forfaitaires (CHF 2'003.-) dont l’utilisation n'est pas justifiée par pièces. Nonobstant cette correction, force est d’emblée de constater que la recourante perçoit un salaire de près de CHF 7'000.- par mois qui, en soi, permet en principe d’assumer sans difficulté l’entretien d’une personne et sa part de contribution (soit 40% selon la décision du 22 novembre 2022 de la Présidente du Tribunal civil) à celui de son enfant âgé de sept ans.
E. 3.2 Au titre du minimum vital du droit des poursuites, la Juge de paix a repris, tel quel, le montant annoncé par la recourante, soit la somme de CHF 1’350.-. Au vu de la jurisprudence précitée, ce montant devait être augmenté de 25%. C’est donc effectivement la somme de CHF 1’687.50 qu’il convient de prendre en compte.
E. 3.3 Par ailleurs, la Juge de paix a exclu du revenu déterminant les charges non justifiées ou non prouvées, à savoir notamment celles relatives aux repas pris à l’extérieur (CHF 160.-), à la location d’une place de parc (CHF 140.-), au forfait de télécommunication (CHF 120.-) et au remboursement d’une dette relative à une carte de crédit (CHF 140.-).
E. 3.3.1 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. En effet, le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplé- mentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (cf. arrêts TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Si le requérant assisté d’un avocat ne satisfait pas à ses incombances, sa requête peut être rejetée, faute de motivation suffisante ou de preuve de l’indigence (arrêt TF 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2). En l'occurrence, la recourante ne conteste pas n'avoir produit aucune pièce justificative permettant de démontrer la réalité des dépenses précitées. Dans ces circonstances, la Juge de paix n’a pas
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 violé le droit en écartant ces postes du budget. Les justifications relatives à la location d’une place de parc nouvellement produites dans le cadre de la présente procédure de recours sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC) et ne peuvent dès lors pas être prises en compte. Au demeurant, c’est à juste titre que la Juge de paix a relevé que les frais de télécommunication allégués, outre le fait qu’ils n’étaient pas prouvés, paraissaient élevés au regard des offres actuellement disponibles sur le marché.
E. 3.3.2 En outre, le fait que la Présidente du Tribunal civil ait pris en compte certaines dépenses alléguées bien que non justifiées par la production de pièces probantes ne saurait lier l’autorité de céans. En effet, selon la jurisprudence, le recourant ne saurait tirer argument de l'octroi de l'assistance judiciaire en première instance ou dans d'autres procédures, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision d'autres procédures (cf. arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2; voir également ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2 in fine; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). Au demeurant, le budget détaillé de la recourante effectué par la Présidente du Tribunal civil dans son jugement du 22 novembre 2022 concerne la contribution d’entretien de l’enfant, non pas l’assistance judiciaire. De plus, déduction faite de la part de la recourante à l’entretien de son fils cadet, son budget laisse apparaître un solde positif de CHF 916.95.
E. 3.4 A juste titre également la Juge de paix a écarté du budget les postes relatifs au véhicule automobile de la recourante (leasing: CHF 308,25; frais véhicule: CHF 151.-; carburant: CHF 100.- ; place de parc: CHF 140.-).
E. 3.4.1 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu et qui sont établis par pièces doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille (arrêt TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Tel n’est pas le cas en l’espèce. La recourante a indiqué en effet se rendre à son lieu de travail au moyen des transports publics. Elle a du reste annoncé ses frais d’abonnement de train (CHF 259.-) et d’abonnement mi-tarif (CHF 13.75) qui ont été pris en compte.
E. 3.4.2 De plus, la recourante vit à D.________, une commune bien desservie par les transports publics; elle habite du reste près d’un arrêt de bus. A cela s’ajoute que le père de son fils B.________, avec lequel elle exerce la garde alternée, réside dans la même commune, à quelque 10 minutes à pied de son domicile. Dans ces conditions, la nécessité alléguée de disposer d’un véhicule automobile n’est en l’espèce pas démontrée. Du reste, l’ensemble des frais de déplacement annoncés par la recourante – soit la somme de CHF 972.- – est manifestement excessif pour être admis, tel quel, dans la détermination de son droit à l’assistance judiciaire. Au surplus, on ne peut s’empêcher de relever que c’est dès le mois d’octobre 2022 que la recourante s’est engagée contractuellement pour près de CHF 600.- pour l’acquisition d’un véhicule destiné à ses occupations extraprofessionnelles, alors qu’elle avait invoqué son indigence et obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure qui était encore en cours devant la Présidente du Tribunal civil.
E. 3.5 Par ailleurs, dans son calcul, la Juge de paix a retenu une charge fiscale de CHF 583.85, en se basant sur l’avis de taxation du 19 janvier 2023, duquel il ressort que l’impôt cantonal annuel selon le barème ordinaire se monte à CHF 6'113.30 et l’impôt fédéral à CHF 893.-. Dans cette analyse, la Juge de paix aurait nécessairement dû ajouter l’impôt communal (coefficient de 70%),
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 soit la somme de CHF 4'279.30, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la recourante indique une charge fiscale de CHF 940.- par mois (CHF 11'285.60 /12 = CHF 940.-). Cela étant, l’autorité intimée a relevé que les frais liés au paiement des impôts ne pouvaient pas être pris en compte, dans la mesure où aucune preuve de leur paiement régulier n’avait été produite. Son appréciation échappe à la critique. En effet, la Cour d’appel civil a jugé que dès lors que la jurisprudence n’admet pour établir l’indigence la prise en compte des impôts que s’il est démontré qu’ils sont payés, l’assistance judiciaire peut être refusée lorsque le justiciable ne présente pas spontanément au juge la preuve de ce paiement, une interpellation n’étant pas nécessaire lorsqu’il est assisté d’un avocat (arrêts TC FR 101 2019 37-39 du 18 mars 2019 consid. 2.2.5 et 101 2018 77 du 11 mai 2018 consid. 2.4). En l’occurrence, quoi qu’en dise la recourante, on cherche en vain dans les pièces produites à l’appui de sa demande (notamment la pièce 32 du bordereau du 29 février 2024 à laquelle elle fait référence dans son recours) la preuve d’un paiement régulier des impôts. Cette preuve ne saurait du reste être tirée de l’ordre de paiement permanent de CHF 99.90 en faveur de la commune de D.________ produit à l’appui du recours. Quoi qu’il en soit, la preuve d’un paiement régulier des impôts n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue du litige (cf. consid. 3.9. ci-dessous).
E. 3.6 De plus, la somme alléguée de CHF 140.- par mois en remboursement d’une dette relative à sa carte de crédit pouvait également ne pas à être prise en compte, dans la mesure où la requérante n’avait pas précisé la nature de cette dette, ni attesté de son remboursement régulier, étant relevé au surplus que la pièce servant à attester de son existence n’est pas datée. Au demeurant, il convient d’admettre, à défaut d’indications contraires, que cette carte de crédit sert au paiement direct d’achats usuels, lesquels sont déjà pris en compte dans le montant du minimum vital du droit des poursuites élargi, peu importe les modalités de paiement choisies.
E. 3.7 Finalement, s’agissant des autres frais de garde de l’enfant, la Juge de paix a constaté qu’aucune preuve de paiement n’avait été produite. Néanmoins, au vu des horaires de concert de la recourante et compte tenu de la garde alternée, elle a admis que la moitié du montant annoncé (soit CHF 250.-) pourrait être prise en compte. Cette appréciation s’avère justifiée et n’a du reste pas été contestée.
E. 3.8 Les autres postes de dépenses alléguées par la recourante n’ont pas été remis en cause par l’autorité intimée. En particulier, le calcul des coûts directs de l’enfant B.________, fixés à CHF 849.20 ([CHF 250.- [moitié du montant de base du minimum vital majoré de 25%] + CHF 273.- [part au logement] + CHF 200.- [frais accueil extrascolaire] + CHF 250.- [autres frais de garde] + CHF 156.20 [prime LCA] + CHF 50.- [frais de loisirs] – CHF 330.- [allocations familiales et employeur]), a été correctement établi.
E. 3.9 Sur le vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de retenir que la situation financière de la recourante présente, compte tenu des corrections à apporter à la décision attaquée, un revenu net, allocations familiales et patronales non comprises, de CHF 6'921.50 par mois et des charges attestées de CHF 4'855.40 (Minimum OP élargi: CHF 1'687.50; Loyer: CHF 1'547.- (sans la part de l’enfant); RC-ménage: CHF 38.90; Cautionnement loyer: CHF 15.40; Assurance-maladie: CHF 444.65; Abonnement train: CHF 259.-; Demi-tarif : CHF 13.75; Coûts directs de l’enfant : CHF 849.20). Son minimum vital LP élargi présente ainsi un excédent de CHF 2'066.10. Avec ce solde positif, la recourante est manifestement en mesure d'assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure qu’elle a initiée devant la Justice de paix. Du reste, cet excédent de ressources lui permet également d’honorer les impôts
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 auxquels elle est soumise (CHF 940.-), voire même les charges effectives liées aux contrats passés en lien avec son véhicule automobile (CHF 599.25), étant précisé que ces contrats peuvent être résiliés au besoin avant terme. En outre, on ne saurait perdre de vue que l’augmentation de 25% du minimum vital du droit des poursuites (en l’occurrence la somme de CHF 337.50), introduite par la jurisprudence dans un souci de simplification et d’égalité de traitement, vise précisément à laisser une place au financement de besoins non essentiels, comme par exemple l’utilisation d’un véhicule automobile pour des déplacements non professionnels (cf. ATF 124 I 1 consid. 2c).
E. 4.1 Dans la mesure où les revenus de la recourante sont suffisants pour lui permettre de mener le procès qu’elle a initié, il n’est pas nécessaire, en soi, d’examiner si elle dispose de ressources complémentaires en lien avec sa fortune. Cela étant, on ne peut s’empêcher de constater, au vu du dossier, qu’elle est associée d’une société civile immobilière (SCI) à but non lucratif, en France, créée en 2014 avec ses parents et sa sœur aujourd’hui décédée. Selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés versé au dossier, cette société a comme activité, notamment, l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autre d’immeuble, biens ou biens immobiliers. La recourante détient € 3'700.- du capital fixé à € 10'000.-. La SCI a acquis un immeuble en 2014 pour le prix de € 237'000.-. Cette propriété sert de lieu de vacances et d’accueil des parents de la recourante. Selon les indications données par celle-ci, justifiées par des documents datant de janvier 2021, la valeur théorique de ses droits en cas de liquidation de la société serait de € 42'641.75, outre sa part de € 3'700.- du capital social.
E. 4.2 Or, selon la jurisprudence, pour déterminer l'indigence du requérant, il faut également tenir compte de sa fortune, en particulier des immeubles dont il est propriétaire. Le requérant doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (cf. ATF 119 Ia 11 consid. 5; 118 Ia 370 consid. 4). En l’espèce, la fortune de la recourante avoisine les CHF 50'000.- (€ 3'700.- + € 42'641.75 + fortune mobilière annoncée de moins de CHF 10'000.-), montant qui dépasse largement la somme qui peut être admise, selon la jurisprudence précitée, au titre de réserve de secours, contrairement à ce qu’elle fait valoir. Certes, il faut bien admettre qu’elle ne peut librement et rapidement disposer de sa fortune, les biens en cause étant des immeubles appartenant à une société familiale. Néanmoins, la jurisprudence a précisé qu’il convient de prendre en compte moins la valeur de l'immeuble comme telle, que le crédit que le propriétaire est susceptible d'obtenir sur sa fortune ou l’emprunt qui peut être garanti par sa part (cf. ATF 119 Ia 11 consid. 5a et la jurisprudence citée). En particulier, dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision selon laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à CHF 199'650.- et grevé à concurrence de CHF 182'998. 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa fortune nette (CHF 16'652.-) pour mener le procès. En l’occurrence, la recourante n’a nullement démontré que les biens immobiliers de la SCI ne peuvent plus être grevés ou qu’elle n’est objectivement pas en mesure, de toute autre manière - notamment par des revenus de locations saisonnières, puisqu’il s’agit d’une maison de vacances - de se procurer par sa part fortune nette investie le montant nécessaire pour assumer les frais du procès qu’elle a initié sans se priver. On s’étonne même de lire, dans son recours, qu’en tant qu’associée elle s’acquitte mensuellement d’intérêts bancaires à hauteur de € 1'226.75. Cette dépense somptuaire – dont on ignore par quels fonds elle est financée – est incompatible avec le statut d’indigent invoqué en vue d’une prise en charge des frais d’un procès par la collectivité publique. Cela étant, rien n’indique que la SCI n’a pas été dissoute et ses avoirs distribués, les documents produits attestant de son existence datant de janvier et février 2021.
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E. 5.1 Au vu de ce qui précède, la décision de la Juge de paix du 25 juin 2024, manifestement bien- fondée, doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 5.2 La requête d’assistance judiciaire totale pour la présente procédure doit également être rejetée, en application de l’art. 117 let. b CPC. En effet, outre le fait que l’indigence de la recourante n’est pas établie, pour les motifs développés ci-dessus, même en tenant compte des pièces nouvellement produites en recours, force est de retenir que le recours était dépourvu de chance de succès, vu le caractère manifestement bien-fondé de la décision qui s’avère conforme à la juris- prudence applicable en la matière.
E. 5.3 Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la présente décision. Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours (106 2024 57) est rejeté. Partant, la décision rendue le 25 juin 2024 par la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours, ni alloué de dépens. III. La requête d'assistance judiciaire totale pour le recours (106 2024 58) est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2024/mju La Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 57 106 2024 58 Arrêt du 11 septembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Présidente : Sandra Wohlhauser Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléante : Marianne Jungo Greffier : Florian Mauron Partie A.________, requérante et recourante, représentée par Me Guillaume Berset, avocat Objet Refus de l'assistance judiciaire; assistance judiciaire Recours du 19 juillet 2024 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 25 juin 2024 Requête d'assistance judiciaire totale du 19 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissante française née en 1980, est la mère de B.________, né hors mariage en 2017. Elle a également un fils, C.________, né en 2006, issu d'une relation précédente; le jeune homme vit avec son père qui assume son entretien. B. Par décision du 22 novembre 2022, statuant sur requête de A.________, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a prononcé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B.________ et sa garde alternée, fixé son domicile légal chez son père, réglé la prise en charge des frais de son entretien et attribué à la mère les allocations familiales et patronales. Cette décision est entrée en force. C. Par mémoire du 29 février 2024 adressé à la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix), A.________, agissant par l’entremise de son mandataire Me Guillaume Berset, avocat, a déposé une requête en modification des relations personnelles de l’enfant, de l’autorité parentale et du domicile légal, en suspension du droit de visite et en mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire totale. Par décision du 25 juin 2024, la Juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale, sans frais, considérant que l’intéressée ne se trouvait manifestement pas en situation d’indigence, son solde mensuel étant largement positif. D. Par mémoire du 19 juillet 2024, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour toute la procédure ouverte devant de la Justice de paix, avec effet rétroactif au 26 février 2024, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours. Invitée à se déterminer, la Juge de paix a indiqué, dans son courrier du 2 août 2024, que le recours n’appelait aucune remarque de sa part et qu’elle se référait au dossier pour le surplus. en droit 1. 1.1. En l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction – à l’instar des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens à de nombreuses reprises (p.ex. arrêts TC FR 106 2022 30 du 28 février 2022 consid. 1.1; 106 2019 75 + 76 du 22 novembre 2019 consid. 1.1; 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b; 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; ci-après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. 1.2. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 19 juillet 2024, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 10 juillet 2024. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement exposés par la recourante, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont par conséquent irrecevables et la Cour n'en tiendra donc pas compte. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation de l’enfant B.________, soit une cause de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. La Juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que la situation financière de la requérante n’était manifestement pas déficitaire. Elle a retenu que celle-ci réalisait un revenu mensuel net de CHF 7'441.50, allocations non comprises, et que ses charges alléguées se montaient à CHF 6'906.80, de sorte que sa situation financière était bénéficiaire de plus de CHF 500.- par mois, ce qui ne permettait pas de retenir une situation d’indigence. Procédant à un examen complet du budget, elle a précisé, pour le surplus, que les charges non justifiées par pièces devaient être écartées, tout comme celles relatives au véhicule automobile, celui-ci n’étant pas utilisé à des fins professionnelles. Par ailleurs, elle a considéré que les frais liés au paiement des impôts ne pouvaient pas être pris en compte, dans la mesure où leur paiement régulier n’était pas prouvé; il en allait de même du remboursement des dettes liées à sa carte de crédit. 2.2. Pour sa part, la recourante reproche à la Juge de paix d’avoir constaté les faits de manière inexacte (art. 320 let. b CPC) et d’avoir violé le droit applicable. Elle expose que son revenu net, allocations familiales non comprises, se monte à CHF 6'700.- alors que ses charges totalisent la somme de CHF 6'814.65 et que, partant, son budget présente un déficit mensuel de CHF 114.65. Elle rappelle qu’elle a bénéficié de l’assistance judiciaire dans la procédure précédente menée devant la Présidente du Tribunal civil qui a abouti au jugement du 22 novembre 2022, cette autorité ayant retenu différents postes de charges en se référant aux déclarations des parties. Elle estime en outre que les frais liés à son véhicule privé doivent être pris en compte, d’autant qu’il s’agit de dettes exigibles régulièrement payées.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.3. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du recourant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du recourant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 25 % (arrêt TF du 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent, mais il n'est pas déterminant à lui seul. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 2.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites élargi, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces (arrêt TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Il y a également lieu de tenir compte de la charge fiscale au moment de la requête, pour autant que le montant et la date d’exigibilité soient établis et que les impôts soient effectivement payés (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts TC FR 102 2012-109 et 110 du 27 août 2012 consid. 4a). En effet, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 considé. 5.1). L’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa « réserve de secours ». Celle-ci fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Le montant de la « réserve de secours » doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels que les perspectives de gain, l’âge, l’état de santé et les obligations familiales de l’intéressé (arrêts TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2; 5A_216/2017 du 28 avril 2017 consid. 2.4; 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La jurisprudence a admis des « réserves de secours » oscillant entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- (arrêts TF 5A_886/2017 consid. 5.2 et 1B_265/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le recourant se trouve dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 108 Ia 108 consid. 5b). 3. 3.1. En l’espèce, au vu des certificats de salaire annuels produits par la recourante, la Juge de paix a retenu que, pour l’année 2023, celle-ci avait réalisé un revenu mensuel net de CHF 7'441.50,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ce qui correspond au salaire annuel net établi de CHF 91'698.-, déduction faite des allocations employeur. La recourante lui reproche de n’avoir pas examiné les certificats de salaire mensuels, produits notamment pour janvier et février 2024, qui mentionnent que des allocations familiales et patronales sont versées pour B.________, soit CHF 230.- + CHF 100.-, ainsi que pour son fils aîné, soit CHF 290.- + CHF 100.-. Il n’incombe pas à l’Autorité de céans de se déterminer sur le bien- fondé du versement à la mère des allocations en faveur de son fils aîné dont elle n’a pas la charge. Force est en revanche d’admettre que c’est bien un salaire net, sans les allocations – celles-ci étant prises en compte directement dans le budget de l’enfant –, de CHF 6'921.50 par mois qui devait être retenu (CHF 91'698.- moins les allocations familiales (CHF 6'240.-) et employeurs (CHF 2'400.-) = CHF 83'058.- /12). En revanche, rien ne justifie de déduire du salaire annuel les allocations pour frais forfaitaires (CHF 2'003.-) dont l’utilisation n'est pas justifiée par pièces. Nonobstant cette correction, force est d’emblée de constater que la recourante perçoit un salaire de près de CHF 7'000.- par mois qui, en soi, permet en principe d’assumer sans difficulté l’entretien d’une personne et sa part de contribution (soit 40% selon la décision du 22 novembre 2022 de la Présidente du Tribunal civil) à celui de son enfant âgé de sept ans. 3.2. Au titre du minimum vital du droit des poursuites, la Juge de paix a repris, tel quel, le montant annoncé par la recourante, soit la somme de CHF 1’350.-. Au vu de la jurisprudence précitée, ce montant devait être augmenté de 25%. C’est donc effectivement la somme de CHF 1’687.50 qu’il convient de prendre en compte. 3.3. Par ailleurs, la Juge de paix a exclu du revenu déterminant les charges non justifiées ou non prouvées, à savoir notamment celles relatives aux repas pris à l’extérieur (CHF 160.-), à la location d’une place de parc (CHF 140.-), au forfait de télécommunication (CHF 120.-) et au remboursement d’une dette relative à une carte de crédit (CHF 140.-). 3.3.1. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. En effet, le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplé- mentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (cf. arrêts TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Si le requérant assisté d’un avocat ne satisfait pas à ses incombances, sa requête peut être rejetée, faute de motivation suffisante ou de preuve de l’indigence (arrêt TF 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2). En l'occurrence, la recourante ne conteste pas n'avoir produit aucune pièce justificative permettant de démontrer la réalité des dépenses précitées. Dans ces circonstances, la Juge de paix n’a pas
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 violé le droit en écartant ces postes du budget. Les justifications relatives à la location d’une place de parc nouvellement produites dans le cadre de la présente procédure de recours sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC) et ne peuvent dès lors pas être prises en compte. Au demeurant, c’est à juste titre que la Juge de paix a relevé que les frais de télécommunication allégués, outre le fait qu’ils n’étaient pas prouvés, paraissaient élevés au regard des offres actuellement disponibles sur le marché. 3.3.2 En outre, le fait que la Présidente du Tribunal civil ait pris en compte certaines dépenses alléguées bien que non justifiées par la production de pièces probantes ne saurait lier l’autorité de céans. En effet, selon la jurisprudence, le recourant ne saurait tirer argument de l'octroi de l'assistance judiciaire en première instance ou dans d'autres procédures, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision d'autres procédures (cf. arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2; voir également ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2 in fine; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). Au demeurant, le budget détaillé de la recourante effectué par la Présidente du Tribunal civil dans son jugement du 22 novembre 2022 concerne la contribution d’entretien de l’enfant, non pas l’assistance judiciaire. De plus, déduction faite de la part de la recourante à l’entretien de son fils cadet, son budget laisse apparaître un solde positif de CHF 916.95. 3.4. A juste titre également la Juge de paix a écarté du budget les postes relatifs au véhicule automobile de la recourante (leasing: CHF 308,25; frais véhicule: CHF 151.-; carburant: CHF 100.- ; place de parc: CHF 140.-). 3.4.1. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu et qui sont établis par pièces doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital élargi du droit de la famille (arrêt TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Tel n’est pas le cas en l’espèce. La recourante a indiqué en effet se rendre à son lieu de travail au moyen des transports publics. Elle a du reste annoncé ses frais d’abonnement de train (CHF 259.-) et d’abonnement mi-tarif (CHF 13.75) qui ont été pris en compte. 3.4.2. De plus, la recourante vit à D.________, une commune bien desservie par les transports publics; elle habite du reste près d’un arrêt de bus. A cela s’ajoute que le père de son fils B.________, avec lequel elle exerce la garde alternée, réside dans la même commune, à quelque 10 minutes à pied de son domicile. Dans ces conditions, la nécessité alléguée de disposer d’un véhicule automobile n’est en l’espèce pas démontrée. Du reste, l’ensemble des frais de déplacement annoncés par la recourante – soit la somme de CHF 972.- – est manifestement excessif pour être admis, tel quel, dans la détermination de son droit à l’assistance judiciaire. Au surplus, on ne peut s’empêcher de relever que c’est dès le mois d’octobre 2022 que la recourante s’est engagée contractuellement pour près de CHF 600.- pour l’acquisition d’un véhicule destiné à ses occupations extraprofessionnelles, alors qu’elle avait invoqué son indigence et obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure qui était encore en cours devant la Présidente du Tribunal civil. 3.5. Par ailleurs, dans son calcul, la Juge de paix a retenu une charge fiscale de CHF 583.85, en se basant sur l’avis de taxation du 19 janvier 2023, duquel il ressort que l’impôt cantonal annuel selon le barème ordinaire se monte à CHF 6'113.30 et l’impôt fédéral à CHF 893.-. Dans cette analyse, la Juge de paix aurait nécessairement dû ajouter l’impôt communal (coefficient de 70%),
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 soit la somme de CHF 4'279.30, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la recourante indique une charge fiscale de CHF 940.- par mois (CHF 11'285.60 /12 = CHF 940.-). Cela étant, l’autorité intimée a relevé que les frais liés au paiement des impôts ne pouvaient pas être pris en compte, dans la mesure où aucune preuve de leur paiement régulier n’avait été produite. Son appréciation échappe à la critique. En effet, la Cour d’appel civil a jugé que dès lors que la jurisprudence n’admet pour établir l’indigence la prise en compte des impôts que s’il est démontré qu’ils sont payés, l’assistance judiciaire peut être refusée lorsque le justiciable ne présente pas spontanément au juge la preuve de ce paiement, une interpellation n’étant pas nécessaire lorsqu’il est assisté d’un avocat (arrêts TC FR 101 2019 37-39 du 18 mars 2019 consid. 2.2.5 et 101 2018 77 du 11 mai 2018 consid. 2.4). En l’occurrence, quoi qu’en dise la recourante, on cherche en vain dans les pièces produites à l’appui de sa demande (notamment la pièce 32 du bordereau du 29 février 2024 à laquelle elle fait référence dans son recours) la preuve d’un paiement régulier des impôts. Cette preuve ne saurait du reste être tirée de l’ordre de paiement permanent de CHF 99.90 en faveur de la commune de D.________ produit à l’appui du recours. Quoi qu’il en soit, la preuve d’un paiement régulier des impôts n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue du litige (cf. consid. 3.9. ci-dessous). 3.6. De plus, la somme alléguée de CHF 140.- par mois en remboursement d’une dette relative à sa carte de crédit pouvait également ne pas à être prise en compte, dans la mesure où la requérante n’avait pas précisé la nature de cette dette, ni attesté de son remboursement régulier, étant relevé au surplus que la pièce servant à attester de son existence n’est pas datée. Au demeurant, il convient d’admettre, à défaut d’indications contraires, que cette carte de crédit sert au paiement direct d’achats usuels, lesquels sont déjà pris en compte dans le montant du minimum vital du droit des poursuites élargi, peu importe les modalités de paiement choisies. 3.7. Finalement, s’agissant des autres frais de garde de l’enfant, la Juge de paix a constaté qu’aucune preuve de paiement n’avait été produite. Néanmoins, au vu des horaires de concert de la recourante et compte tenu de la garde alternée, elle a admis que la moitié du montant annoncé (soit CHF 250.-) pourrait être prise en compte. Cette appréciation s’avère justifiée et n’a du reste pas été contestée. 3.8. Les autres postes de dépenses alléguées par la recourante n’ont pas été remis en cause par l’autorité intimée. En particulier, le calcul des coûts directs de l’enfant B.________, fixés à CHF 849.20 ([CHF 250.- [moitié du montant de base du minimum vital majoré de 25%] + CHF 273.- [part au logement] + CHF 200.- [frais accueil extrascolaire] + CHF 250.- [autres frais de garde] + CHF 156.20 [prime LCA] + CHF 50.- [frais de loisirs] – CHF 330.- [allocations familiales et employeur]), a été correctement établi. 3.9. Sur le vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de retenir que la situation financière de la recourante présente, compte tenu des corrections à apporter à la décision attaquée, un revenu net, allocations familiales et patronales non comprises, de CHF 6'921.50 par mois et des charges attestées de CHF 4'855.40 (Minimum OP élargi: CHF 1'687.50; Loyer: CHF 1'547.- (sans la part de l’enfant); RC-ménage: CHF 38.90; Cautionnement loyer: CHF 15.40; Assurance-maladie: CHF 444.65; Abonnement train: CHF 259.-; Demi-tarif : CHF 13.75; Coûts directs de l’enfant : CHF 849.20). Son minimum vital LP élargi présente ainsi un excédent de CHF 2'066.10. Avec ce solde positif, la recourante est manifestement en mesure d'assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure qu’elle a initiée devant la Justice de paix. Du reste, cet excédent de ressources lui permet également d’honorer les impôts
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 auxquels elle est soumise (CHF 940.-), voire même les charges effectives liées aux contrats passés en lien avec son véhicule automobile (CHF 599.25), étant précisé que ces contrats peuvent être résiliés au besoin avant terme. En outre, on ne saurait perdre de vue que l’augmentation de 25% du minimum vital du droit des poursuites (en l’occurrence la somme de CHF 337.50), introduite par la jurisprudence dans un souci de simplification et d’égalité de traitement, vise précisément à laisser une place au financement de besoins non essentiels, comme par exemple l’utilisation d’un véhicule automobile pour des déplacements non professionnels (cf. ATF 124 I 1 consid. 2c). 4. 4.1. Dans la mesure où les revenus de la recourante sont suffisants pour lui permettre de mener le procès qu’elle a initié, il n’est pas nécessaire, en soi, d’examiner si elle dispose de ressources complémentaires en lien avec sa fortune. Cela étant, on ne peut s’empêcher de constater, au vu du dossier, qu’elle est associée d’une société civile immobilière (SCI) à but non lucratif, en France, créée en 2014 avec ses parents et sa sœur aujourd’hui décédée. Selon l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés versé au dossier, cette société a comme activité, notamment, l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autre d’immeuble, biens ou biens immobiliers. La recourante détient € 3'700.- du capital fixé à € 10'000.-. La SCI a acquis un immeuble en 2014 pour le prix de € 237'000.-. Cette propriété sert de lieu de vacances et d’accueil des parents de la recourante. Selon les indications données par celle-ci, justifiées par des documents datant de janvier 2021, la valeur théorique de ses droits en cas de liquidation de la société serait de € 42'641.75, outre sa part de € 3'700.- du capital social. 4.2. Or, selon la jurisprudence, pour déterminer l'indigence du requérant, il faut également tenir compte de sa fortune, en particulier des immeubles dont il est propriétaire. Le requérant doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (cf. ATF 119 Ia 11 consid. 5; 118 Ia 370 consid. 4). En l’espèce, la fortune de la recourante avoisine les CHF 50'000.- (€ 3'700.- + € 42'641.75 + fortune mobilière annoncée de moins de CHF 10'000.-), montant qui dépasse largement la somme qui peut être admise, selon la jurisprudence précitée, au titre de réserve de secours, contrairement à ce qu’elle fait valoir. Certes, il faut bien admettre qu’elle ne peut librement et rapidement disposer de sa fortune, les biens en cause étant des immeubles appartenant à une société familiale. Néanmoins, la jurisprudence a précisé qu’il convient de prendre en compte moins la valeur de l'immeuble comme telle, que le crédit que le propriétaire est susceptible d'obtenir sur sa fortune ou l’emprunt qui peut être garanti par sa part (cf. ATF 119 Ia 11 consid. 5a et la jurisprudence citée). En particulier, dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision selon laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à CHF 199'650.- et grevé à concurrence de CHF 182'998. 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa fortune nette (CHF 16'652.-) pour mener le procès. En l’occurrence, la recourante n’a nullement démontré que les biens immobiliers de la SCI ne peuvent plus être grevés ou qu’elle n’est objectivement pas en mesure, de toute autre manière - notamment par des revenus de locations saisonnières, puisqu’il s’agit d’une maison de vacances - de se procurer par sa part fortune nette investie le montant nécessaire pour assumer les frais du procès qu’elle a initié sans se priver. On s’étonne même de lire, dans son recours, qu’en tant qu’associée elle s’acquitte mensuellement d’intérêts bancaires à hauteur de € 1'226.75. Cette dépense somptuaire – dont on ignore par quels fonds elle est financée – est incompatible avec le statut d’indigent invoqué en vue d’une prise en charge des frais d’un procès par la collectivité publique. Cela étant, rien n’indique que la SCI n’a pas été dissoute et ses avoirs distribués, les documents produits attestant de son existence datant de janvier et février 2021.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5. 5.1. Au vu de ce qui précède, la décision de la Juge de paix du 25 juin 2024, manifestement bien- fondée, doit être confirmée et le recours rejeté. 5.2. La requête d’assistance judiciaire totale pour la présente procédure doit également être rejetée, en application de l’art. 117 let. b CPC. En effet, outre le fait que l’indigence de la recourante n’est pas établie, pour les motifs développés ci-dessus, même en tenant compte des pièces nouvellement produites en recours, force est de retenir que le recours était dépourvu de chance de succès, vu le caractère manifestement bien-fondé de la décision qui s’avère conforme à la juris- prudence applicable en la matière. 5.3. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires pour la présente décision. Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours (106 2024 57) est rejeté. Partant, la décision rendue le 25 juin 2024 par la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours, ni alloué de dépens. III. La requête d'assistance judiciaire totale pour le recours (106 2024 58) est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2024/mju La Présidente Le Greffier