Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz
Sachverhalt
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). 1.7. Dans ce litige de nature patrimoniale (arrêt TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1.1 et les références citées), la valeur litigieuse, qui doit être d’au moins CHF 30'000.- pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) dépend de la valeur des biens qui doivent, selon les recourantes, être mentionnées dans les comptes finaux de feu C.________. La Cour ignore cependant la valeur de ces biens et celle-ci n’est pas déterminante pour le sort de la cause. Il appartiendra ainsi aux recourantes de déterminer, en cas de contestation du présent arrêt, si la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est atteinte. 2. 2.1. 2.1.1. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Sont parties à la procédure au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, principalement les personnes concernées par la mesure à prendre, c'est-à-dire les personnes physiques qui sont directement concernées par la mesure en tant que personnes ayant besoin d'aide ou personnes sous protection. D'autres personnes impliquées dans la procédure de première instance devant l'autorité de protection de l'adulte peuvent également se voir reconnaître la qualité pour recourir. A cet égard, le simple fait qu'une personne ait été invitée à se déterminer lors de la procédure de première instance ou que la décision lui ait été notifiée ne suffit pas à lui octroyer automatiquement qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Ainsi, les tiers n'ont qualité pour recourir que pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 450 al. 2 ch. 2 ou 3 CC (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6 ; arrêt TC FR 106 2020 72 du 26 août 2020 consid. 4.1.1.). Est considérée comme proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, toute personne qui parait apte à défendre les intérêts de la personne concernée et qui, par son recours, poursuit effectivement les intérêts de cette personne. Tel ne peut être le cas après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort (arrêt TC VD CCUR 2018/191 du 15 octobre 2018 consid. 1.1.1 et les références citées, in JdT 2019 III p. 87). Si une tierce personne défend ses propres intérêts, il importe peu qu'elle puisse être qualifiée de personne proche. En effet, dans ce cas, sa qualité pour recourir doit être déterminée par l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.2 ; arrêt 5A_721/2019 du 8 mai 2020). Un tiers a qualité pour recourir sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC lorsqu'il fait valoir la violation de ses propres droits et qu'il poursuit un intérêt juridique qui doit être protégé par le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et la référence citée). Un tel intérêt personnel juridiquement protégé, de nature économique ou idéal, ne peut être invoqué que s'il est directement lié à la mesure de protection en cause ou s'il doit être protégé par la mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_476/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et les références citées). C’est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur les frais (frais judiciaires et indemnités
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 du curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (arrêt TC VD CCUR 2018/191 précité consid. 1.1.1). 2.1.2. La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas qualité pour ester en justice. En vertu de l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) ; à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3). Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement. S'il y a désaccord entre eux, l'un des héritiers doit demander à l'autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art. 602 al. 3 CC). Le corollaire en procédure de ce « rapport de droit » est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours limité au droit (art. 319 ss CPC) ensemble, comme consorts nécessaires. Autrement dit, tant pour l'exercice d'actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC) que pour l'ouverture d'une action (par requête de conciliation ou demande en justice ; art. 70 al. 1 CPC) ou l'introduction d'un appel ou d'un recours (art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l'unanimité s'applique : les héritiers doivent agir en commun (ou conjointement). Il n'y a d'exception à ce principe de l'unanimité que dans les cas urgents – et encore tant que dure l'urgence –, c'est-à-dire lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (art. 602 al. 3 CC). Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription du droit des héritiers est sur le point d'échoir (arrêt TF 4A_570/2021 consid. 3.1-3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art. 603 CC) déroge également au principe de la main commune (note PIOTET in JdT 2019 III 89 ; arrêt TC FR 106 2022 21 du 4 mai 2022 consid. 1.4). 2.2. En l’espèce, les recourantes sont des petites-nièces de feu C.________. Elles apparaissent comme uniques héritières dans le procès-verbal d’inventaire conservatoire établi le 29 novembre 2023 par la Justice de paix (DO/576). L’une d’elles, soit A.________, s’est manifestée auprès de la Justice de paix peu avant le décès de son grand-oncle afin de consulter le dossier de curatelle de ce dernier. Elle s’est par la suite vu notifier la décision du 20 octobre 2023 en sa qualité de « personne de référence », à charge pour elle d’informer les membres de la succession. Ce qui précède ne fait pas d’elle et de B.________ des parties au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, leurs intérêts n’étant pas directement touchés par la décision, du moins en ce que celle-ci concerne l’approbation du rapport et des comptes de la curatrice ainsi que la libération de cette dernière de son mandat. Dès lors que la décision a été prononcée après le décès de feu C.________, les recourantes ne peuvent pas non plus se prévaloir de leur qualité de proches (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) et prétendre défendre les intérêts de leur grand-oncle. Pour déterminer si A.________ et B.________ disposent d’un intérêt juridique propre à contester la décision d’approbation de la Justice de paix (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), il convient de s’arrêter sur la portée matérielle d’une telle décision (cf. infra consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). En tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'autorité de protection de l’adulte a un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécution du mandat ; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés. L'autorité de protection de l’adulte doit donc pouvoir se faire une idée de la gestion du mandat ou de la situation de la personne concernée sur la base du rapport. Une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés, l’autorité de protection doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement. En approuvant, l'autorité de protection exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L’autorité statuera en principe sur la rémunération et les frais à la même occasion et précisera la prochaine échéance pour le rapport et les comptes. L'approbation ou la non-approbation n'affecte en revanche pas la responsabilité et ne constitue donc pas une décharge (arrêt TC JU ADM 110/2021 du 16 décembre 2021 p. 4 et les références citées, not. arrêt TC FR 106 2021 33 + 34 du 27 mai 2021 consid. 2.2 ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022,
n. 1076 et les références citées). Les comptes finaux comprennent, d’une part, les comptes de la période écoulée depuis le dernier examen périodique (ou depuis le début de l’office de protection de l’enfant ou de l’adulte) et, d’autre part, un inventaire des avoirs administrés par le mandataire. En font partie tous les biens, papiers- valeurs, biens mobiliers importants (véhicules, collections de valeur, etc.), immeubles, créances, prêts et dettes, comptes de libre passage, cautionnements et gages de la personne sous curatelle. Il convient de mettre en évidence les créances contestées ou difficiles à recouvrer ainsi que les expectatives ou les avantages connus (BSK ZGB I-VOGEL/AFFOLTER, art. 425 n. 32). Tout comme l’approbation périodique du rapport et des comptes, l’approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n’ont pas valeur de décharge au sens matériel du terme : elles signifient simplement que l’autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n’ont donc pas d’effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d’une présomption d’exactitude, puisque l’autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d’effet matériel à l’égard des tiers : une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. Le rapport et les comptes finaux ont un but d'information et non de contrôle de l'exercice de la curatelle. Ils doivent être approuvés s'ils remplissent leur devoir d'information quant à l'activité déployée par le curateur (arrêt TF 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.3.2 et les références citées, not. arrêt TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). 2.3.2. En l’occurrence, la qualité d’héritières – apparemment instituées – de A.________ et B.________ n’a pour l’heure pas été établie par le biais de certificats d’héritières et semble contestée
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 par une partie des héritiers légaux de feu C.________ (cf. courrier adressé le 27 mars 2024 par Me Pierre Mauron à la Justice de paix et produit en annexe à son courrier du 10 avril 2024 [cf. supra let. M]). La question de savoir si les recourantes peuvent se prévaloir de leur qualité d’héritières peut néanmoins rester ouverte, eu égard à ce qui suit. En admettant leur qualité d’héritières, les recourantes auraient disposé d’un intérêt juridique propre à contester la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix sous l’angle de l’indemnité allouée à la curatrice et des frais judiciaires, soit des montants mis à la charge de la communauté héréditaire de feu C.________. S’agissant de dettes dont les héritiers répondent solidairement (art. 603 CC), les recourantes auraient en outre eu la qualité pour recourir seules, sans le concours d’éventuels autres héritiers (cf. supra consid. 2.1.2). Quoi qu’il en soit, faute de motivation, leur recours sur ces points est irrecevable (cf. supra consid. 1.4). En revanche, l’intérêt juridique des recourantes à contester l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, celle des comptes finaux arrêtés au 31 juillet 2023 et, par conséquent, la libération de la curatrice de son mandat n’est pas aussi évident, même en admettant leur qualité d’héritières. La doctrine paraît certes retenir que la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation du rapport et des comptes finaux revient notamment aux héritiers de la personne concernée lorsque celle-ci est décédée, ce sans distinction quant à l’objet de la contestation (CR CC I-FOUNTOULAKIS, 2e éd. 2023, art. 454 n. 43 ; BSK ZGB I-VOGEL/AFFOLTER, 7e éd. 2022, art. 454
n. 57). La jurisprudence n’est pas unanime sur cette question (cf. not. arrêt TC VD CCUR 2020/929 du 26 octobre 2020, qui semble limiter la qualité pour recourir des héritiers aux questions de l’indemnité du curateur et des frais judiciaires, en la fondant sur l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC [consid. 1.2.1], avant de laisser la question de la qualité pour recourir ouverte et de rejeter le recours sur le fond en raison de l’absence d’effet matériel de la décision attaquée [consid. 2.3] ; dans le même sens, cf. arrêt TC VD CCUR 2019/350 du 26 avril 2019 consid. 1.3 et 2.3 ; cf. cependant arrêt TC SO VWBES.2018.388 du 28 mars 2019 consid. 1.4 ou arrêt TC VS KGVS C1 17 278 du 29 août 2018 consid. 1.2, qui semblent admettre la qualité pour recourir des héritiers sur la base de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC toutes questions confondues). De l’avis de la Cour, l’absence d’effet matériel de la décision de la Justice de paix approuvant les comptes de la curatrice a pour conséquence que A.________ et B.________ ne peuvent se prévaloir d’aucun intérêt juridique à la contestation de cette décision. Les intérêts pécuniaires des recourantes liés au droit des successions et à d’éventuelles actions successorales ou civiles à venir ne sont en effet pas visés par les dispositions ici en cause (cf. arrêt TC FR 106 2022 32 du 30 mai 2022 consid. 1.4.2). Si tant est que leur qualité d’héritières de feu C.________ doit être confirmée et que les biens qu’elles évoquent font effectivement partie de la succession, les recourantes pourront faire valoir leurs droits dans le cadre de la liquidation de dite succession, ceux-ci n’ayant pas à être sauvegardés par le droit de la protection de l’adulte. Dans un premier temps, il leur appartiendra notamment de tenter d’obtenir la rectification – possible en tout temps (BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, art. 553 n. 16) – de l’inventaire conservatoire d’ores et déjà établi par la Justice de paix le 29 novembre 2023 (DO/576). Il résulte de ce qui précède que A.________ et B.________ n'ont pas qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable. La question de savoir si les recourantes auraient dû agir en commun ou conjointement avec d’éventuels autres héritiers peut quant à elle rester ouverte.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, doivent être mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement entre elles. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 8 mai 2024/eda La Présidente La Greffière
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 septembre 2023. Par courrier du 1er septembre 2023, la Justice de paix a confirmé à A.________ qu’en tant qu’héritière, elle recevrait un exemplaire de l’inventaire, celui-ci n’étant toutefois pas terminé. Elle a précisé qu’un inventaire conservatoire serait cela étant établi, dont la réception par les héritiers ouvrirait le délai de trois mois pour éventuellement répudier la succession, et que le rapport d’approbation des comptes finaux établis par la curatrice serait également adressé aux héritiers une fois rédigé. I. Par décision du 20 octobre 2023 rendue sous la forme d’un avis de dispositif, la Justice de paix a pris acte de la fin de la curatelle instituée en faveur de feu C.________, pris acte du rapport annuel 2022 déposé par E.________, approuvé les comptes annuels 2022 déposés par la curatrice et faisant état d’actifs de CHF 803'595.13, approuvé les comptes annuels 2023 – arrêtés au 31 juillet 2023 – déposés par la curatrice et faisant état d’actifs de CHF 789'840.83, fixé la rémunération de la curatrice (CHF 1'400.- pour 2022 et CHF 1'100.- pour 2023, à la charge de la communauté héréditaire) et déchargé cette dernière de son mandat. La décision informe finalement la communauté héréditaire de feu C.________ du fait que toute demande de consultation des pièces justificatives peut être formulée auprès du Greffe de la Justice de paix dans les 30 jours et la rend attentive aux dispositions sur la responsabilité (art. 454 s. CC), tout en mettant à sa charge des frais judiciaires fixés à CHF 1'511.40. J. Par courrier du 29 novembre 2023, la Justice de paix a transmis à A.________, en sa qualité de personne de référence et à charge pour elle d’informer les membres de la succession, une copie du procès-verbal d’inventaire conservatoire établi concernant la succession de feu C.________, celui-ci faisant état d’actifs d’un total de CHF 789'840.83. Elle l’a rendue attentive au départ du délai de répudiation, en précisant que les opérations de partage et de liquidation incombent aux héritiers, la qualité d’héritier pouvant être constatée par la délivrance d’un certificat d’héritier à établir par un notaire fribourgeois. Le procès-verbal d’inventaire conservatoire mentionne comme seules héritières A.________ et B.________. Sous le même pli, la Justice de paix a notifié à A.________ sa décision du 20 octobre 2023. K. Par courrier du 11 décembre 2023, Me Yann Jaillet a indiqué à la Justice de paix qu’il représentait désormais les intérêts de A.________ et de B.________, toutes deux héritières de feu C.________. Il a requis la motivation de la décision du 20 octobre 2023 et demandé à pouvoir consulter le dossier relatif à la curatelle et à la succession. La Justice de paix a transmis la motivation de sa décision du 20 octobre 2023 par courrier du 19 décembre 2023 et Me Yann Jaillet a pu consulter le dossier le 29 décembre 2023. Par courrier du 9 janvier 2024 de leur avocat, A.________ et B.________ se sont adressées à la Justice de paix pour lui faire part de leur étonnement quant à l’apparente absence de deux actifs dans les comptes de feu C.________, à savoir une somme d’argent indéterminée et une collection
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 de pièces d’or et d’argent d’une valeur significative. Ces éléments avaient selon elles été emportés par E.________ en 2017, au moment de vider la maison de feu C.________ ensuite du décès de feue D.________. Concernant l’argent, le courrier précise que celui-ci semble avoir été distribué à des membres de la famille, chaque année à Noël ou aux anniversaires, jusqu’à épuisement et selon une clé de répartition inconnue de A.________ et de B.________. A l’appui de leurs allégations, ces dernières ont produit plusieurs messages échangés avec E.________. La Justice de paix a imparti à E.________ un délai pour se déterminer, ce que cette dernière a fait par courrier du 23 janvier 2024. L. Par acte du 19 janvier 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix. Elles concluent, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourantes émettent les mêmes considérations que dans leur courrier du 9 janvier 2024. Elles soutiennent que les comptes approuvés par la Justice de paix sont incomplets dès lors qu’ils ne font aucune mention d’une collection de pièces d’or et d’argent d’une valeur significative qui appartenait à feu C.________ et d’une somme d’argent liquide d’un montant indéterminé dont ce dernier disposait au moment où une curatelle a été instituée en sa faveur. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a renoncé à le faire par courrier du 29 janvier 2024, en précisant que tous les éléments nécessaires se trouvaient au dossier. Par courrier du 19 février 2024, les recourantes ont demandé à la Cour de céans si E.________ avait déposé une détermination dans le délai qui lui avait été imparti par la Justice de paix. Elles ont requis, cas échéant, que l’écriture en question leur soit transmise. La détermination du 23 janvier 2024 de E.________ a été transmise aux recourantes le 7 mars 2024. Il en ressort qu’une somme d’un peu plus de CHF 10'000.- ainsi qu’une collection de pièces ont été trouvées dans la maison de son oncle en 2017, ensuite du décès de feue D.________. E.________ précise que cette dernière lui en avait parlé plusieurs semaines avant son décès, en indiquant que si elle ne revenait pas à la maison, il faudrait les prendre et les distribuer petit à petit, équitablement, entre certains membres de la famille qui s’étaient bien occupés d’elle et de son époux durant les derniers mois. Feue D.________ aurait alors précisé que cela devait rester secret, pour éviter des histoires. Selon E.________, A.________ et B.________ étaient avec elle au moment de vider la maison, en 2017, et avaient connaissance de ce qui précède. A.________ aurait du reste elle-même emporté une partie de la collection de pièces afin de la mettre en lieu sûr. La curatrice se réfère à cet égard à des messages échangés avec A.________. M. Par courrier du 10 avril 2024, onze autres personnes, présentées comme des héritiers de feu C.________, se sont adressées à la Cour de céans par l’intermédiaire de leur mandataire, Me Pierre Mauron, afin d’obtenir une copie de la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix et du recours déposé par A.________ et B.________. Le Juge délégué de la Cour de céans leur a répondu par courrier du 19 avril 2024, en les invitant à s’adresser au mandataire des recourantes.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en droit 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix qui, notamment, prend acte de la fin de la curatelle, prend acte du rapport final déposé par la curatrice, approuve les comptes finaux établis par cette dernière et la décharge de son mandat tout en fixant sa rémunération. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l'enfant et de l'adulte du 15 juin 2012 [LPEA ; RSF 212.5.1] et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2102 [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’occurrence, la motivation de la décision querellée a été notifiée aux recourantes le 20 décembre 2023 (bordereau du recours, pièce 2) de sorte que le recours, déposé le 19 janvier 2024, a été interjeté en temps utile. 1.4. Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). Cependant, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation. Ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance que le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC ; cf. arrêt TC FR 106 2014 129 du 11 septembre 2014). En l’occurrence, les recourantes demandent l’annulation de l’entier de la décision du 20 octobre
2023. Or, dans leur motivation, elles ne contestent que l’approbation des comptes annuels de feu C.________ arrêtés au 31 décembre 2022 (ch. III du dispositif), l’approbation des comptes finaux de feu C.________ arrêtés au 31 juillet 2023 (ch. IV du dispositif) et, comme conséquence, la décharge de E.________ de son mandat de curatrice (ch. VII du dispositif). Elles n’indiquent pas pour quel motif il ne devrait pas être pris acte de la fin de la curatelle (ch. I du dispositif) ainsi que du rapport annuel 2022 déposé par la curatrice (ch. II du dispositif). Elles ne contestent pas non plus la rémunération allouée à cette dernière pour les années 2022 et 2023 (ch. V et VI du dispositif), pas plus qu’elles ne critiquent l’information donnée à la communauté héréditaire de feu C.________ concernant son droit de consulter les pièces justificatives et les dispositions sur la responsabilité (art. 454 s. CC ; ch. VIII du dispositif), ni les frais judiciaires de CHF 1'511.40 mis à la charge de la communauté héréditaire (ch. IX du dispositif). A défaut de toute motivation, le recours est ainsi d’emblée irrecevable en ce qui concerne les chiffres I, II, V, VI, VIII et IX du dispositif de la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix. S’agissant des chiffres III, IV et VII du dispositif, il convient encore de déterminer si A.________ et B.________ ont la qualité pour recourir. Cette question fera l’objet du considérant 2 ci-après. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). 1.7. Dans ce litige de nature patrimoniale (arrêt TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1.1 et les références citées), la valeur litigieuse, qui doit être d’au moins CHF 30'000.- pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) dépend de la valeur des biens qui doivent, selon les recourantes, être mentionnées dans les comptes finaux de feu C.________. La Cour ignore cependant la valeur de ces biens et celle-ci n’est pas déterminante pour le sort de la cause. Il appartiendra ainsi aux recourantes de déterminer, en cas de contestation du présent arrêt, si la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est atteinte. 2. 2.1. 2.1.1. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Sont parties à la procédure au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, principalement les personnes concernées par la mesure à prendre, c'est-à-dire les personnes physiques qui sont directement concernées par la mesure en tant que personnes ayant besoin d'aide ou personnes sous protection. D'autres personnes impliquées dans la procédure de première instance devant l'autorité de protection de l'adulte peuvent également se voir reconnaître la qualité pour recourir. A cet égard, le simple fait qu'une personne ait été invitée à se déterminer lors de la procédure de première instance ou que la décision lui ait été notifiée ne suffit pas à lui octroyer automatiquement qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Ainsi, les tiers n'ont qualité pour recourir que pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 450 al. 2 ch. 2 ou 3 CC (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6 ; arrêt TC FR 106 2020 72 du 26 août 2020 consid. 4.1.1.). Est considérée comme proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, toute personne qui parait apte à défendre les intérêts de la personne concernée et qui, par son recours, poursuit effectivement les intérêts de cette personne. Tel ne peut être le cas après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort (arrêt TC VD CCUR 2018/191 du 15 octobre 2018 consid. 1.1.1 et les références citées, in JdT 2019 III p. 87). Si une tierce personne défend ses propres intérêts, il importe peu qu'elle puisse être qualifiée de personne proche. En effet, dans ce cas, sa qualité pour recourir doit être déterminée par l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.2 ; arrêt 5A_721/2019 du 8 mai 2020). Un tiers a qualité pour recourir sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC lorsqu'il fait valoir la violation de ses propres droits et qu'il poursuit un intérêt juridique qui doit être protégé par le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et la référence citée). Un tel intérêt personnel juridiquement protégé, de nature économique ou idéal, ne peut être invoqué que s'il est directement lié à la mesure de protection en cause ou s'il doit être protégé par la mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_476/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et les références citées). C’est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur les frais (frais judiciaires et indemnités
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 du curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (arrêt TC VD CCUR 2018/191 précité consid. 1.1.1). 2.1.2. La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas qualité pour ester en justice. En vertu de l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) ; à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3). Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement. S'il y a désaccord entre eux, l'un des héritiers doit demander à l'autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art. 602 al. 3 CC). Le corollaire en procédure de ce « rapport de droit » est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours limité au droit (art. 319 ss CPC) ensemble, comme consorts nécessaires. Autrement dit, tant pour l'exercice d'actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC) que pour l'ouverture d'une action (par requête de conciliation ou demande en justice ; art. 70 al. 1 CPC) ou l'introduction d'un appel ou d'un recours (art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l'unanimité s'applique : les héritiers doivent agir en commun (ou conjointement). Il n'y a d'exception à ce principe de l'unanimité que dans les cas urgents – et encore tant que dure l'urgence –, c'est-à-dire lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (art. 602 al. 3 CC). Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription du droit des héritiers est sur le point d'échoir (arrêt TF 4A_570/2021 consid. 3.1-3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art. 603 CC) déroge également au principe de la main commune (note PIOTET in JdT 2019 III 89 ; arrêt TC FR 106 2022 21 du 4 mai 2022 consid. 1.4). 2.2. En l’espèce, les recourantes sont des petites-nièces de feu C.________. Elles apparaissent comme uniques héritières dans le procès-verbal d’inventaire conservatoire établi le 29 novembre 2023 par la Justice de paix (DO/576). L’une d’elles, soit A.________, s’est manifestée auprès de la Justice de paix peu avant le décès de son grand-oncle afin de consulter le dossier de curatelle de ce dernier. Elle s’est par la suite vu notifier la décision du 20 octobre 2023 en sa qualité de « personne de référence », à charge pour elle d’informer les membres de la succession. Ce qui précède ne fait pas d’elle et de B.________ des parties au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, leurs intérêts n’étant pas directement touchés par la décision, du moins en ce que celle-ci concerne l’approbation du rapport et des comptes de la curatrice ainsi que la libération de cette dernière de son mandat. Dès lors que la décision a été prononcée après le décès de feu C.________, les recourantes ne peuvent pas non plus se prévaloir de leur qualité de proches (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) et prétendre défendre les intérêts de leur grand-oncle. Pour déterminer si A.________ et B.________ disposent d’un intérêt juridique propre à contester la décision d’approbation de la Justice de paix (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), il convient de s’arrêter sur la portée matérielle d’une telle décision (cf. infra consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). En tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'autorité de protection de l’adulte a un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécution du mandat ; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés. L'autorité de protection de l’adulte doit donc pouvoir se faire une idée de la gestion du mandat ou de la situation de la personne concernée sur la base du rapport. Une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés, l’autorité de protection doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement. En approuvant, l'autorité de protection exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L’autorité statuera en principe sur la rémunération et les frais à la même occasion et précisera la prochaine échéance pour le rapport et les comptes. L'approbation ou la non-approbation n'affecte en revanche pas la responsabilité et ne constitue donc pas une décharge (arrêt TC JU ADM 110/2021 du 16 décembre 2021 p. 4 et les références citées, not. arrêt TC FR 106 2021 33 + 34 du 27 mai 2021 consid. 2.2 ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022,
n. 1076 et les références citées). Les comptes finaux comprennent, d’une part, les comptes de la période écoulée depuis le dernier examen périodique (ou depuis le début de l’office de protection de l’enfant ou de l’adulte) et, d’autre part, un inventaire des avoirs administrés par le mandataire. En font partie tous les biens, papiers- valeurs, biens mobiliers importants (véhicules, collections de valeur, etc.), immeubles, créances, prêts et dettes, comptes de libre passage, cautionnements et gages de la personne sous curatelle. Il convient de mettre en évidence les créances contestées ou difficiles à recouvrer ainsi que les expectatives ou les avantages connus (BSK ZGB I-VOGEL/AFFOLTER, art. 425 n. 32). Tout comme l’approbation périodique du rapport et des comptes, l’approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n’ont pas valeur de décharge au sens matériel du terme : elles signifient simplement que l’autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n’ont donc pas d’effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d’une présomption d’exactitude, puisque l’autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d’effet matériel à l’égard des tiers : une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. Le rapport et les comptes finaux ont un but d'information et non de contrôle de l'exercice de la curatelle. Ils doivent être approuvés s'ils remplissent leur devoir d'information quant à l'activité déployée par le curateur (arrêt TF 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.3.2 et les références citées, not. arrêt TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). 2.3.2. En l’occurrence, la qualité d’héritières – apparemment instituées – de A.________ et B.________ n’a pour l’heure pas été établie par le biais de certificats d’héritières et semble contestée
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 par une partie des héritiers légaux de feu C.________ (cf. courrier adressé le 27 mars 2024 par Me Pierre Mauron à la Justice de paix et produit en annexe à son courrier du 10 avril 2024 [cf. supra let. M]). La question de savoir si les recourantes peuvent se prévaloir de leur qualité d’héritières peut néanmoins rester ouverte, eu égard à ce qui suit. En admettant leur qualité d’héritières, les recourantes auraient disposé d’un intérêt juridique propre à contester la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix sous l’angle de l’indemnité allouée à la curatrice et des frais judiciaires, soit des montants mis à la charge de la communauté héréditaire de feu C.________. S’agissant de dettes dont les héritiers répondent solidairement (art. 603 CC), les recourantes auraient en outre eu la qualité pour recourir seules, sans le concours d’éventuels autres héritiers (cf. supra consid. 2.1.2). Quoi qu’il en soit, faute de motivation, leur recours sur ces points est irrecevable (cf. supra consid. 1.4). En revanche, l’intérêt juridique des recourantes à contester l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, celle des comptes finaux arrêtés au 31 juillet 2023 et, par conséquent, la libération de la curatrice de son mandat n’est pas aussi évident, même en admettant leur qualité d’héritières. La doctrine paraît certes retenir que la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation du rapport et des comptes finaux revient notamment aux héritiers de la personne concernée lorsque celle-ci est décédée, ce sans distinction quant à l’objet de la contestation (CR CC I-FOUNTOULAKIS, 2e éd. 2023, art. 454 n. 43 ; BSK ZGB I-VOGEL/AFFOLTER, 7e éd. 2022, art. 454
n. 57). La jurisprudence n’est pas unanime sur cette question (cf. not. arrêt TC VD CCUR 2020/929 du 26 octobre 2020, qui semble limiter la qualité pour recourir des héritiers aux questions de l’indemnité du curateur et des frais judiciaires, en la fondant sur l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC [consid. 1.2.1], avant de laisser la question de la qualité pour recourir ouverte et de rejeter le recours sur le fond en raison de l’absence d’effet matériel de la décision attaquée [consid. 2.3] ; dans le même sens, cf. arrêt TC VD CCUR 2019/350 du 26 avril 2019 consid. 1.3 et 2.3 ; cf. cependant arrêt TC SO VWBES.2018.388 du 28 mars 2019 consid. 1.4 ou arrêt TC VS KGVS C1 17 278 du 29 août 2018 consid. 1.2, qui semblent admettre la qualité pour recourir des héritiers sur la base de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC toutes questions confondues). De l’avis de la Cour, l’absence d’effet matériel de la décision de la Justice de paix approuvant les comptes de la curatrice a pour conséquence que A.________ et B.________ ne peuvent se prévaloir d’aucun intérêt juridique à la contestation de cette décision. Les intérêts pécuniaires des recourantes liés au droit des successions et à d’éventuelles actions successorales ou civiles à venir ne sont en effet pas visés par les dispositions ici en cause (cf. arrêt TC FR 106 2022 32 du 30 mai 2022 consid. 1.4.2). Si tant est que leur qualité d’héritières de feu C.________ doit être confirmée et que les biens qu’elles évoquent font effectivement partie de la succession, les recourantes pourront faire valoir leurs droits dans le cadre de la liquidation de dite succession, ceux-ci n’ayant pas à être sauvegardés par le droit de la protection de l’adulte. Dans un premier temps, il leur appartiendra notamment de tenter d’obtenir la rectification – possible en tout temps (BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, art. 553 n. 16) – de l’inventaire conservatoire d’ores et déjà établi par la Justice de paix le 29 novembre 2023 (DO/576). Il résulte de ce qui précède que A.________ et B.________ n'ont pas qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable. La question de savoir si les recourantes auraient dû agir en commun ou conjointement avec d’éventuels autres héritiers peut quant à elle rester ouverte.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, doivent être mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement entre elles. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 8 mai 2024/eda La Présidente La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 4 Arrêt du 8 mai 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante, B.________, recourante, toutes deux représentées par Me Yann Jaillet, avocat Objet Protection de l'adulte – Approbation du rapport et des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 (art. 415 CC), approbation des comptes finaux (art. 425 al. 2 CC), libération de la curatrice de son mandat Recours du 19 janvier 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 20 octobre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Feu C.________ est né en 1935. Son décès est survenu en 2023, soit après celui de son épouse, feue D.________, décédée en 2017. Le couple n’avait pas d’enfant. B. Par décision du 10 mai 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de portée générale en faveur de C.________ et a nommé curatrice sa nièce, E.________. C. Par décision du 26 septembre 2019, la Justice de paix a approuvé le rapport et les comptes annuels 2017 et 2018 déposés par la curatrice et fixé la rémunération de cette dernière. Par décision du 13 avril 2021, la Justice de paix a consenti à la vente partielle, pour un montant de CHF 6'000.-, d’un dépôt dont disposait C.________ auprès de F.________. Par décision du 11 mai 2021, la Justice de paix a approuvé les comptes annuels 2019 et 2020 déposés par la curatrice et fixé la rémunération de cette dernière. Par décision du 5 juillet 2021, la Justice de paix a consenti à la vente totale, pour un montant de CHF 11'433.34 au 21 juin 2021, du dépôt dont disposait C.________ auprès de F.________. Par décision du 14 février 2022, la Justice de paix a désigné G.________, assistante sociale auprès du Service officiel des curatelles, à H.________, curatrice de substitution de C.________ dans le cadre de la vente du bien mobilier de ce dernier, compte tenu de l’intérêt de E.________ pour ledit bien et du conflit d’intérêts en découlant. Par décision du 5 août 2022, la Justice de paix a consenti à la vente du bien mobilier de C.________ à I.________, fils de E.________, pour un montant de CHF 875'000.-. D. Par courrier du 17 octobre 2022, A.________, petite-nièce de C.________ et nièce de E.________, indiquant représenter certains membres de sa famille, a formulé à l’attention de la Justice de paix diverses questions concernant le loyer – selon elle amical – pour lequel E.________ avait loué le bien immobilier de C.________ jusqu’à ce qu’il soit vendu et à la façon dont s’était déroulée la vente du bien, à savoir notamment sans que le reste de la famille soit averti. Invitée par la Justice de paix à se déterminer, E.________ l’a fait par courriel du 13 novembre 2022. La Justice de paix a répondu à A.________ par courrier du 22 novembre 2022. E. C.________ est décédé en 2023. F. Estimant que la Justice de paix n’avait répondu à ses questions que de manière insuffisante, A.________ s’est à nouveau adressée à cette autorité par courriers des 6 et 17 mars 2023. La Justice de paix lui a répondu par courrier du 27 avril 2023. G. L’ouverture des testaments de feu C.________ a eu lieu le 13 juin 2023. Les 11 héritiers légaux connus et institués de ce dernier ont été invités à y assister, dont A.________ et B.________. Les héritiers légaux non connus ont été avisés par insertion dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. Les deux testaments olographes de feu C.________, établis les 13 et 15 décembre 2016 par ce dernier, prévoient en substance qu’en cas de prédécès de son épouse, sa maison doit revenir à son petit-neveu J.________. Après déduction d’un montant de CHF 50'000.- destiné à payer
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 l’impôt sur la succession, ses avoirs bancaires, doivent quant à eux être partagé à parts égales entre A.________ et B.________. H. Par courrier du 17 juillet 2023, A.________ a fait part à la Justice de paix de son souhait de consulter le dossier de curatelle de feu C.________ afin de connaître l’évolution des biens de ce dernier. Par courrier du 14 août 2023, A.________ a demandé à la Justice de paix d’établir un inventaire fiscal de la succession de feu C.________ au jour de son décès, en soulignant que le délai dont disposaient les héritiers pour se prononcer sur l’acceptation de la succession expirerait le 13 septembre 2023. Par courrier du 1er septembre 2023, la Justice de paix a confirmé à A.________ qu’en tant qu’héritière, elle recevrait un exemplaire de l’inventaire, celui-ci n’étant toutefois pas terminé. Elle a précisé qu’un inventaire conservatoire serait cela étant établi, dont la réception par les héritiers ouvrirait le délai de trois mois pour éventuellement répudier la succession, et que le rapport d’approbation des comptes finaux établis par la curatrice serait également adressé aux héritiers une fois rédigé. I. Par décision du 20 octobre 2023 rendue sous la forme d’un avis de dispositif, la Justice de paix a pris acte de la fin de la curatelle instituée en faveur de feu C.________, pris acte du rapport annuel 2022 déposé par E.________, approuvé les comptes annuels 2022 déposés par la curatrice et faisant état d’actifs de CHF 803'595.13, approuvé les comptes annuels 2023 – arrêtés au 31 juillet 2023 – déposés par la curatrice et faisant état d’actifs de CHF 789'840.83, fixé la rémunération de la curatrice (CHF 1'400.- pour 2022 et CHF 1'100.- pour 2023, à la charge de la communauté héréditaire) et déchargé cette dernière de son mandat. La décision informe finalement la communauté héréditaire de feu C.________ du fait que toute demande de consultation des pièces justificatives peut être formulée auprès du Greffe de la Justice de paix dans les 30 jours et la rend attentive aux dispositions sur la responsabilité (art. 454 s. CC), tout en mettant à sa charge des frais judiciaires fixés à CHF 1'511.40. J. Par courrier du 29 novembre 2023, la Justice de paix a transmis à A.________, en sa qualité de personne de référence et à charge pour elle d’informer les membres de la succession, une copie du procès-verbal d’inventaire conservatoire établi concernant la succession de feu C.________, celui-ci faisant état d’actifs d’un total de CHF 789'840.83. Elle l’a rendue attentive au départ du délai de répudiation, en précisant que les opérations de partage et de liquidation incombent aux héritiers, la qualité d’héritier pouvant être constatée par la délivrance d’un certificat d’héritier à établir par un notaire fribourgeois. Le procès-verbal d’inventaire conservatoire mentionne comme seules héritières A.________ et B.________. Sous le même pli, la Justice de paix a notifié à A.________ sa décision du 20 octobre 2023. K. Par courrier du 11 décembre 2023, Me Yann Jaillet a indiqué à la Justice de paix qu’il représentait désormais les intérêts de A.________ et de B.________, toutes deux héritières de feu C.________. Il a requis la motivation de la décision du 20 octobre 2023 et demandé à pouvoir consulter le dossier relatif à la curatelle et à la succession. La Justice de paix a transmis la motivation de sa décision du 20 octobre 2023 par courrier du 19 décembre 2023 et Me Yann Jaillet a pu consulter le dossier le 29 décembre 2023. Par courrier du 9 janvier 2024 de leur avocat, A.________ et B.________ se sont adressées à la Justice de paix pour lui faire part de leur étonnement quant à l’apparente absence de deux actifs dans les comptes de feu C.________, à savoir une somme d’argent indéterminée et une collection
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 de pièces d’or et d’argent d’une valeur significative. Ces éléments avaient selon elles été emportés par E.________ en 2017, au moment de vider la maison de feu C.________ ensuite du décès de feue D.________. Concernant l’argent, le courrier précise que celui-ci semble avoir été distribué à des membres de la famille, chaque année à Noël ou aux anniversaires, jusqu’à épuisement et selon une clé de répartition inconnue de A.________ et de B.________. A l’appui de leurs allégations, ces dernières ont produit plusieurs messages échangés avec E.________. La Justice de paix a imparti à E.________ un délai pour se déterminer, ce que cette dernière a fait par courrier du 23 janvier 2024. L. Par acte du 19 janvier 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix. Elles concluent, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourantes émettent les mêmes considérations que dans leur courrier du 9 janvier 2024. Elles soutiennent que les comptes approuvés par la Justice de paix sont incomplets dès lors qu’ils ne font aucune mention d’une collection de pièces d’or et d’argent d’une valeur significative qui appartenait à feu C.________ et d’une somme d’argent liquide d’un montant indéterminé dont ce dernier disposait au moment où une curatelle a été instituée en sa faveur. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a renoncé à le faire par courrier du 29 janvier 2024, en précisant que tous les éléments nécessaires se trouvaient au dossier. Par courrier du 19 février 2024, les recourantes ont demandé à la Cour de céans si E.________ avait déposé une détermination dans le délai qui lui avait été imparti par la Justice de paix. Elles ont requis, cas échéant, que l’écriture en question leur soit transmise. La détermination du 23 janvier 2024 de E.________ a été transmise aux recourantes le 7 mars 2024. Il en ressort qu’une somme d’un peu plus de CHF 10'000.- ainsi qu’une collection de pièces ont été trouvées dans la maison de son oncle en 2017, ensuite du décès de feue D.________. E.________ précise que cette dernière lui en avait parlé plusieurs semaines avant son décès, en indiquant que si elle ne revenait pas à la maison, il faudrait les prendre et les distribuer petit à petit, équitablement, entre certains membres de la famille qui s’étaient bien occupés d’elle et de son époux durant les derniers mois. Feue D.________ aurait alors précisé que cela devait rester secret, pour éviter des histoires. Selon E.________, A.________ et B.________ étaient avec elle au moment de vider la maison, en 2017, et avaient connaissance de ce qui précède. A.________ aurait du reste elle-même emporté une partie de la collection de pièces afin de la mettre en lieu sûr. La curatrice se réfère à cet égard à des messages échangés avec A.________. M. Par courrier du 10 avril 2024, onze autres personnes, présentées comme des héritiers de feu C.________, se sont adressées à la Cour de céans par l’intermédiaire de leur mandataire, Me Pierre Mauron, afin d’obtenir une copie de la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix et du recours déposé par A.________ et B.________. Le Juge délégué de la Cour de céans leur a répondu par courrier du 19 avril 2024, en les invitant à s’adresser au mandataire des recourantes.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en droit 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix qui, notamment, prend acte de la fin de la curatelle, prend acte du rapport final déposé par la curatrice, approuve les comptes finaux établis par cette dernière et la décharge de son mandat tout en fixant sa rémunération. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l'enfant et de l'adulte du 15 juin 2012 [LPEA ; RSF 212.5.1] et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2102 [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’occurrence, la motivation de la décision querellée a été notifiée aux recourantes le 20 décembre 2023 (bordereau du recours, pièce 2) de sorte que le recours, déposé le 19 janvier 2024, a été interjeté en temps utile. 1.4. Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). Cependant, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation. Ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance que le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC ; cf. arrêt TC FR 106 2014 129 du 11 septembre 2014). En l’occurrence, les recourantes demandent l’annulation de l’entier de la décision du 20 octobre
2023. Or, dans leur motivation, elles ne contestent que l’approbation des comptes annuels de feu C.________ arrêtés au 31 décembre 2022 (ch. III du dispositif), l’approbation des comptes finaux de feu C.________ arrêtés au 31 juillet 2023 (ch. IV du dispositif) et, comme conséquence, la décharge de E.________ de son mandat de curatrice (ch. VII du dispositif). Elles n’indiquent pas pour quel motif il ne devrait pas être pris acte de la fin de la curatelle (ch. I du dispositif) ainsi que du rapport annuel 2022 déposé par la curatrice (ch. II du dispositif). Elles ne contestent pas non plus la rémunération allouée à cette dernière pour les années 2022 et 2023 (ch. V et VI du dispositif), pas plus qu’elles ne critiquent l’information donnée à la communauté héréditaire de feu C.________ concernant son droit de consulter les pièces justificatives et les dispositions sur la responsabilité (art. 454 s. CC ; ch. VIII du dispositif), ni les frais judiciaires de CHF 1'511.40 mis à la charge de la communauté héréditaire (ch. IX du dispositif). A défaut de toute motivation, le recours est ainsi d’emblée irrecevable en ce qui concerne les chiffres I, II, V, VI, VIII et IX du dispositif de la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix. S’agissant des chiffres III, IV et VII du dispositif, il convient encore de déterminer si A.________ et B.________ ont la qualité pour recourir. Cette question fera l’objet du considérant 2 ci-après. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). 1.7. Dans ce litige de nature patrimoniale (arrêt TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1.1 et les références citées), la valeur litigieuse, qui doit être d’au moins CHF 30'000.- pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) dépend de la valeur des biens qui doivent, selon les recourantes, être mentionnées dans les comptes finaux de feu C.________. La Cour ignore cependant la valeur de ces biens et celle-ci n’est pas déterminante pour le sort de la cause. Il appartiendra ainsi aux recourantes de déterminer, en cas de contestation du présent arrêt, si la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est atteinte. 2. 2.1. 2.1.1. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Sont parties à la procédure au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, principalement les personnes concernées par la mesure à prendre, c'est-à-dire les personnes physiques qui sont directement concernées par la mesure en tant que personnes ayant besoin d'aide ou personnes sous protection. D'autres personnes impliquées dans la procédure de première instance devant l'autorité de protection de l'adulte peuvent également se voir reconnaître la qualité pour recourir. A cet égard, le simple fait qu'une personne ait été invitée à se déterminer lors de la procédure de première instance ou que la décision lui ait été notifiée ne suffit pas à lui octroyer automatiquement qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Ainsi, les tiers n'ont qualité pour recourir que pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 450 al. 2 ch. 2 ou 3 CC (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6 ; arrêt TC FR 106 2020 72 du 26 août 2020 consid. 4.1.1.). Est considérée comme proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, toute personne qui parait apte à défendre les intérêts de la personne concernée et qui, par son recours, poursuit effectivement les intérêts de cette personne. Tel ne peut être le cas après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort (arrêt TC VD CCUR 2018/191 du 15 octobre 2018 consid. 1.1.1 et les références citées, in JdT 2019 III p. 87). Si une tierce personne défend ses propres intérêts, il importe peu qu'elle puisse être qualifiée de personne proche. En effet, dans ce cas, sa qualité pour recourir doit être déterminée par l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.2 ; arrêt 5A_721/2019 du 8 mai 2020). Un tiers a qualité pour recourir sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC lorsqu'il fait valoir la violation de ses propres droits et qu'il poursuit un intérêt juridique qui doit être protégé par le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et la référence citée). Un tel intérêt personnel juridiquement protégé, de nature économique ou idéal, ne peut être invoqué que s'il est directement lié à la mesure de protection en cause ou s'il doit être protégé par la mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_476/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.3 et les références citées). C’est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur les frais (frais judiciaires et indemnités
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 du curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (arrêt TC VD CCUR 2018/191 précité consid. 1.1.1). 2.1.2. La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a pas qualité pour ester en justice. En vertu de l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) ; à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3). Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement. S'il y a désaccord entre eux, l'un des héritiers doit demander à l'autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art. 602 al. 3 CC). Le corollaire en procédure de ce « rapport de droit » est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours limité au droit (art. 319 ss CPC) ensemble, comme consorts nécessaires. Autrement dit, tant pour l'exercice d'actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC) que pour l'ouverture d'une action (par requête de conciliation ou demande en justice ; art. 70 al. 1 CPC) ou l'introduction d'un appel ou d'un recours (art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l'unanimité s'applique : les héritiers doivent agir en commun (ou conjointement). Il n'y a d'exception à ce principe de l'unanimité que dans les cas urgents – et encore tant que dure l'urgence –, c'est-à-dire lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (art. 602 al. 3 CC). Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription du droit des héritiers est sur le point d'échoir (arrêt TF 4A_570/2021 consid. 3.1-3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art. 603 CC) déroge également au principe de la main commune (note PIOTET in JdT 2019 III 89 ; arrêt TC FR 106 2022 21 du 4 mai 2022 consid. 1.4). 2.2. En l’espèce, les recourantes sont des petites-nièces de feu C.________. Elles apparaissent comme uniques héritières dans le procès-verbal d’inventaire conservatoire établi le 29 novembre 2023 par la Justice de paix (DO/576). L’une d’elles, soit A.________, s’est manifestée auprès de la Justice de paix peu avant le décès de son grand-oncle afin de consulter le dossier de curatelle de ce dernier. Elle s’est par la suite vu notifier la décision du 20 octobre 2023 en sa qualité de « personne de référence », à charge pour elle d’informer les membres de la succession. Ce qui précède ne fait pas d’elle et de B.________ des parties au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, leurs intérêts n’étant pas directement touchés par la décision, du moins en ce que celle-ci concerne l’approbation du rapport et des comptes de la curatrice ainsi que la libération de cette dernière de son mandat. Dès lors que la décision a été prononcée après le décès de feu C.________, les recourantes ne peuvent pas non plus se prévaloir de leur qualité de proches (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) et prétendre défendre les intérêts de leur grand-oncle. Pour déterminer si A.________ et B.________ disposent d’un intérêt juridique propre à contester la décision d’approbation de la Justice de paix (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), il convient de s’arrêter sur la portée matérielle d’une telle décision (cf. infra consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). En tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'autorité de protection de l’adulte a un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécution du mandat ; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés. L'autorité de protection de l’adulte doit donc pouvoir se faire une idée de la gestion du mandat ou de la situation de la personne concernée sur la base du rapport. Une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés, l’autorité de protection doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement. En approuvant, l'autorité de protection exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée. L’autorité statuera en principe sur la rémunération et les frais à la même occasion et précisera la prochaine échéance pour le rapport et les comptes. L'approbation ou la non-approbation n'affecte en revanche pas la responsabilité et ne constitue donc pas une décharge (arrêt TC JU ADM 110/2021 du 16 décembre 2021 p. 4 et les références citées, not. arrêt TC FR 106 2021 33 + 34 du 27 mai 2021 consid. 2.2 ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022,
n. 1076 et les références citées). Les comptes finaux comprennent, d’une part, les comptes de la période écoulée depuis le dernier examen périodique (ou depuis le début de l’office de protection de l’enfant ou de l’adulte) et, d’autre part, un inventaire des avoirs administrés par le mandataire. En font partie tous les biens, papiers- valeurs, biens mobiliers importants (véhicules, collections de valeur, etc.), immeubles, créances, prêts et dettes, comptes de libre passage, cautionnements et gages de la personne sous curatelle. Il convient de mettre en évidence les créances contestées ou difficiles à recouvrer ainsi que les expectatives ou les avantages connus (BSK ZGB I-VOGEL/AFFOLTER, art. 425 n. 32). Tout comme l’approbation périodique du rapport et des comptes, l’approbation des rapports et comptes finaux et la libération du curateur n’ont pas valeur de décharge au sens matériel du terme : elles signifient simplement que l’autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données. Elles n’ont donc pas d’effet matériel et laissent intactes les possibilités pour la personne concernée d’agir en responsabilité (art. 454 ss CC), même si les comptes approuvés jouissent d’une présomption d’exactitude, puisque l’autorité ne se limite pas à un examen purement formel. Les comptes finaux sont tout autant dépourvus d’effet matériel à l’égard des tiers : une créance absente des comptes par omission ou mauvaise compréhension ne saurait être éteinte de ce seul fait. Le rapport et les comptes finaux ont un but d'information et non de contrôle de l'exercice de la curatelle. Ils doivent être approuvés s'ils remplissent leur devoir d'information quant à l'activité déployée par le curateur (arrêt TF 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.3.2 et les références citées, not. arrêt TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). 2.3.2. En l’occurrence, la qualité d’héritières – apparemment instituées – de A.________ et B.________ n’a pour l’heure pas été établie par le biais de certificats d’héritières et semble contestée
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 par une partie des héritiers légaux de feu C.________ (cf. courrier adressé le 27 mars 2024 par Me Pierre Mauron à la Justice de paix et produit en annexe à son courrier du 10 avril 2024 [cf. supra let. M]). La question de savoir si les recourantes peuvent se prévaloir de leur qualité d’héritières peut néanmoins rester ouverte, eu égard à ce qui suit. En admettant leur qualité d’héritières, les recourantes auraient disposé d’un intérêt juridique propre à contester la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix sous l’angle de l’indemnité allouée à la curatrice et des frais judiciaires, soit des montants mis à la charge de la communauté héréditaire de feu C.________. S’agissant de dettes dont les héritiers répondent solidairement (art. 603 CC), les recourantes auraient en outre eu la qualité pour recourir seules, sans le concours d’éventuels autres héritiers (cf. supra consid. 2.1.2). Quoi qu’il en soit, faute de motivation, leur recours sur ces points est irrecevable (cf. supra consid. 1.4). En revanche, l’intérêt juridique des recourantes à contester l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, celle des comptes finaux arrêtés au 31 juillet 2023 et, par conséquent, la libération de la curatrice de son mandat n’est pas aussi évident, même en admettant leur qualité d’héritières. La doctrine paraît certes retenir que la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation du rapport et des comptes finaux revient notamment aux héritiers de la personne concernée lorsque celle-ci est décédée, ce sans distinction quant à l’objet de la contestation (CR CC I-FOUNTOULAKIS, 2e éd. 2023, art. 454 n. 43 ; BSK ZGB I-VOGEL/AFFOLTER, 7e éd. 2022, art. 454
n. 57). La jurisprudence n’est pas unanime sur cette question (cf. not. arrêt TC VD CCUR 2020/929 du 26 octobre 2020, qui semble limiter la qualité pour recourir des héritiers aux questions de l’indemnité du curateur et des frais judiciaires, en la fondant sur l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC [consid. 1.2.1], avant de laisser la question de la qualité pour recourir ouverte et de rejeter le recours sur le fond en raison de l’absence d’effet matériel de la décision attaquée [consid. 2.3] ; dans le même sens, cf. arrêt TC VD CCUR 2019/350 du 26 avril 2019 consid. 1.3 et 2.3 ; cf. cependant arrêt TC SO VWBES.2018.388 du 28 mars 2019 consid. 1.4 ou arrêt TC VS KGVS C1 17 278 du 29 août 2018 consid. 1.2, qui semblent admettre la qualité pour recourir des héritiers sur la base de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC toutes questions confondues). De l’avis de la Cour, l’absence d’effet matériel de la décision de la Justice de paix approuvant les comptes de la curatrice a pour conséquence que A.________ et B.________ ne peuvent se prévaloir d’aucun intérêt juridique à la contestation de cette décision. Les intérêts pécuniaires des recourantes liés au droit des successions et à d’éventuelles actions successorales ou civiles à venir ne sont en effet pas visés par les dispositions ici en cause (cf. arrêt TC FR 106 2022 32 du 30 mai 2022 consid. 1.4.2). Si tant est que leur qualité d’héritières de feu C.________ doit être confirmée et que les biens qu’elles évoquent font effectivement partie de la succession, les recourantes pourront faire valoir leurs droits dans le cadre de la liquidation de dite succession, ceux-ci n’ayant pas à être sauvegardés par le droit de la protection de l’adulte. Dans un premier temps, il leur appartiendra notamment de tenter d’obtenir la rectification – possible en tout temps (BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, art. 553 n. 16) – de l’inventaire conservatoire d’ores et déjà établi par la Justice de paix le 29 novembre 2023 (DO/576). Il résulte de ce qui précède que A.________ et B.________ n'ont pas qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable. La question de savoir si les recourantes auraient dû agir en commun ou conjointement avec d’éventuels autres héritiers peut quant à elle rester ouverte.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, doivent être mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement entre elles. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 8 mai 2024/eda La Présidente La Greffière