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Freiburg · 2024-09-18 · Français FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Sachverhalt

pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l’art. 450a al. 2 CC, le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.4. Les recours ont été interjetés dans le délai légal, soit celui de 10 jours dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (cf. art. 445 al. 3 CC), par des personnes disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC). Le déni de justice peut faire l’objet d’un recours en tout temps (cf. art. 450b al. 3 CC). Les recours étant en outre dûment motivés (cf. art. 450 al. 3 CC), ils sont recevables, sous réserve toutefois de ce qui suit (cf. infra consid. 4.6.1, 5.3 et 6.4.1). 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 37 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, dès lors que tous les éléments nécessaires au traitement des présentes causes ressortent du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.7. B.________ et Me Catherine Morf requièrent la production d’office des dossiers des précédentes procédures de recours par-devant la Cour (dossiers 106 2020 81, 106 2020 83, 106 2021 39 et 106 2021 41). Quand bien même la situation a évolué depuis lors, avec notamment la reddition de plusieurs expertises, et, qu’en outre, les arrêts de la Cour des 7 septembre 2020 et 25 août 2021 font partie du dossier de la Justice de paix et sont fondés uniquement sur des pièces contenues dans le dossier de première instance, rien ne s’oppose à la production de ces dossiers, si bien que la réquisition de preuve y relative est admise. Il sera également évidemment donné droit à leurs réquisitions visant à la production des dossiers de l’autorité intimée, une réquisition en ce sens étant superflue tant la prise de connaissance du dossier ayant mené à la décision attaquée est essentielle. Me Catherine Morf requiert encore la production d’office du dossier pénal. Elle précise à ce sujet que le Ministère public vient de diligenter une expertise judiciaire en neuropédiatrie pour déterminer l’existence de séquelles chez C.________ en raison des maltraitances subies. La Cour relève tout d’abord s’agissant de la production du dossier pénal que différentes pièces tirées de ce dossier ont déjà été versées au dossier civil. En outre, il ressort de la formulation de la réquisition de preuve que l’expertise a été tout juste mise en œuvre, si bien qu’il semble qu’elle n’est pas encore disponible. Cela étant, même si elle était disponible, le dossier comprend déjà de nombreuses expertises et rapports, notamment en neuropédiatrie. Cette réquisition sera ainsi rejetée, ce d’autant plus que la présente procédure de recours porte sur des mesures provisionnelles. 2. Dans un premier temps et après un résumé de la décision attaquée (cf. infra consid. 3), seront traités les recours interjetés à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 18 mars 2024, d’abord en ce qui concerne le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et le placement de ces derniers (cf. infra consid. 4), puis relativement au droit de visite des parents (cf. infra consid. 5). Dans un deuxième temps, la Cour examinera les recours interjetés pour déni de justice (cf. infra consid. 6). Avant toute chose, il paraît utile de relever que, nonobstant le déménagement des recourants dans le district de X.________, intervenu entre avril et mai 2021, puis dans le district de Y.________, le 1er août 2024 (cf. contrat de bail produit par les parties les 25 et 26 juillet 2024), soit postérieurement à l’introduction de la procédure de première instance, l’Autorité intimée reste compétente pour traiter de la situation des enfants C.________ et D.________ ainsi que pour rendre la décision attaquée, puisque lorsqu’une procédure de protection de l’enfant est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme, conformément au principe de la perpetuatio fori (art. 442 al. 1 2ème phrase CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC; arrêt TF 5A_543/2018 du 10 août 2018 consid. 2.1 et les références citées, cf. ég. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019 n. 1770). La compétence à raison du lieu de la Justice de paix n’est par ailleurs contestée par aucune des parties. 3. 3.1. La Justice de paix a notamment relevé qu’une procédure pénale était toujours en cours à l’encontre des recourants pour des soupçons d’infractions de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et violation du devoir d’assistance et d’éducation, qui auraient été commises

Tribunal cantonal TC Page 10 de 37 pendant plusieurs mois à l’encontre de leurs jeunes enfants. Elle a souligné que ce contexte malveillant a eu pour conséquence et laissé chez ces derniers de graves préjudices et de nombreux traumatismes, comme cela ressortait des derniers rapports et bilans établis par les différents intervenants, lesquels n’avaient pas eu connaissance des raisons initiales du placement des enfants. L’Autorité intimée a relevé que la grand-mère avait elle-même pu s’apercevoir, au quotidien, des difficultés de ses petits-enfants et que les suivis de C.________ auprès de la logopédiste et de la psychomotricienne avaient été marqués par des débuts difficiles, puisqu’il avait fallu du temps à ce dernier pour s’ouvrir et avoir suffisamment confiance pour établir une relation thérapeutique, étant précisé que la logopédiste avait connu les mêmes débuts avec le cadet, D.________, lequel se cachait ou se couchait par terre au moment d’initier de nouvelles activités. La Justice de paix a également considéré qu’il avait été observé, tant par la grand-mère maternelle que par les professionnels, que les enfants, surtout C.________, avaient besoin de stabilité et que l’introduction de nouveaux éléments dans leur quotidien les perturbaient, si bien qu’il paraissait évident qu’un changement actuel de domicile entrainerait des conséquences néfastes, chez C.________ notamment, lequel perdrait ses repères et serait sans nul doute déstabilisé (dans son quotidien et ses suivis). 3.2. S’agissant des recourants, la Justice de paix a relevé que la surveillance de la grand-mère avait permis de mettre en exergue certains aspects peu rassurants dans leur comportement, notamment le manque de tendresse, le fait que la mère n’utilisait pas forcément un langage adapté face à ses enfants et que le père n’avait pas conscience des problématiques de ses enfants. L’Autorité intimée a en outre souligné qu’aucun intervenant, et pas même la curatrice des enfants, n’avait proposé le retour des enfants auprès de leurs parents. Tout en tenant compte de la motivation bien comprise des parents à obtenir à nouveau et au plus vite la garde de leurs enfants, les premiers juges ont considéré que la question de leur prise de conscience des difficultés propres à chacun des enfants n’était pas résolue et ont fait état de leurs inquiétudes quant au fait qu’ils seraient probablement confrontés à des situations susceptibles d’accroître leur nervosité et fatigabilité, sans même parler de la simple gestion du quotidien avec deux enfants en bas âge, en sorte qu’il existait un risque encore bien réel et sérieux qu’ils commettent certains actes de violence sur leurs enfants. La Justice de paix a dès lors affirmé que le retour des enfants chez leurs parents était prématuré, ce qui justifiait de maintenir leur placement chez leur grand-mère maternelle, de même que le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de ceux-ci. 3.3. L’Autorité intimée a encore ajouté qu’au vu de la distance entre le domicile actuel des enfants et celui de leurs parents, aucune mesure moins incisive que le placement n’était envisageable et que le principe de prévention et de précaution imposait de laisser du temps aux parents afin qu’ils puissent exercer leur droit de visite sans surveillance, avant d’envisager un éventuel retour des enfants à leur domicile. Elle a également écrit avoir conscience que les parents n’avaient pas encore pu mettre en pratique leurs capacités parentales de manière autonome et sans la surveillance d’un tiers depuis le placement initial de leurs enfants en 2020 et qu’ils avaient toujours respecté les mesures mises en place et avaient tout mis en œuvre afin que leurs visites se déroulent bien, si bien qu’une nouvelle ouverture du droit de visite était possible, à savoir un droit de visite sans surveillance pendant quelques heures un samedi par mois, ce qui permettrait aux parents de prendre petit à petit leurs marques tout en respectant le rythme et le quotidien des enfants et de préserver le lien d’attachement parents-enfants, comme il l’avait d’ailleurs toujours été, les parents ayant continuellement entretenu des relations personnelles avec leurs enfants.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 37 La Justice de paix a encore donné suite à la proposition de W.________, collaboratrice au sein du Service de l’action sociale de K.________, tendant à ce qu’afin de ne pas surcharger la grand-mère et de préserver un environnement protecteur pour les enfants, celle-ci puisse bénéficier de périodes de répit, notamment lors de week-ends durant lesquels elle pourrait prévoir une sortie seule avec les enfants. L’Autorité intimée a ainsi prévu un week-end par mois à cette fin. 3.4. Finalement, les premiers juges ont écrit avoir conscience que la situation pouvait évoluer rapidement et qu’il était important de la réexaminer régulièrement, si bien qu’il a été prévu d’agender une nouvelle séance d’ici à la fin de l’année. 4. 4.1. 4.1.1. Dans une partie de son recours intitulée « Troubles de l’attachement des enfants », le recourant relève que, dans son arrêt du 25 août 2021, la Cour a minimisé le réel danger pour le développement des enfants qui résulte des troubles de l’attachement et qu’elle a présenté un résumé lacunaire et arbitraire du dernier rapport versé au dossier, à savoir le rapport de surveillance du 4 août 2021 du Service de l’action sociale du canton de K.________. Le recourant soutient que celui-ci confirme surtout que le placement des enfants a déjà causé un grave traumatisme, en compromettant de manière durable la construction de leur identité personnelle, laquelle suppose une relation durable suivie avec chacun des parents et que les enfants souffraient déjà, alors, de ce problème d’identification de la figure parentale, lequel s’est évidemment aggravé les trois années suivantes et continuera de s’aggraver aussi longtemps que durera le placement. Le recourant relève que, dans son rapport du 2 octobre 2023, le Dr N.________ a éludé la question fondamentale des troubles affectifs et identitaires que les enfants subiraient en étant condamnés à grandir loin de leurs parents, risque qui avait pourtant déjà été évoqué à plusieurs reprises, et que, dans la logique d’un placement provisoire devenant définitif, le médecin n’avait pas cherché la moindre solution d’un accompagnement social et médical, pour les enfants et leurs parents, dans le canton de Fribourg. Selon le recourant, les lacunes dans l’expertise du Dr N.________ ont reçu, lors de l’audience du 6 novembre 2023, des réponses incohérentes et incomplètes, confirmant l’aggravation du trouble de l’attachement et expliquant les difficultés actuelles des enfants, en particulier de C.________, étant précisé que l’expert et l’autorité intimée (qui le suit) ont confirmé que C.________ allait plus mal aujourd’hui qu’au moment de son placement, mais en ont tiré argument pour repousser indéfiniment le retour chez les parents, qu’on rend gratuitement responsables des difficultés actuelles de leurs enfants. Le recourant soutient ensuite que, bien qu’elle soit décrite comme aimante et pleinement adéquate dans son rôle éducatif, la grand-mère maternelle a adopté un comportement ambivalent qui ne manque pas d’interroger, puisqu’en 2021 déjà, elle demandait à ce qu’on prépare les enfants à un placement durable voire définitif chez elle, mais que, se rendant compte qu’elle ne pouvait pas revendiquer cela de manière aussi abrupte, elle avait manœuvré sournoisement pour parvenir à ce but, en formulant des critiques insidieuses concernant les capacités éducatives des parents. Selon le recourant, la grand-mère a également instrumentalisé le Dr S.________, afin que celui-ci dépose un rapport qui constituait un véritable plaidoyer en faveur de celle-ci. Le recourant regrette que le médecin et l’Autorité intimée n’ont pas voulu voir les activités que les parents ont avec leurs enfants, et qui ressortent du document « Activités avec les enfants », obnubilés qu’ils étaient par leur vision manichéenne: d’un côté, une grand-mère compétente et bienveillante et, de l’autre, des parents inaptes et indifférents. Le recourant relève encore que le rapport du Dr S.________ est partial et ainsi dénué de toute valeur probante.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 37 4.1.2. Dans une deuxième partie intitulée « Risque de futures maltraitances », le recourant poursuit en relevant que la Cour a surestimé ce risque dans son arrêt du 25 août 2021 puisque les maltraitances envers C.________ n’ont jamais été situées dans le temps, pour faire arbitrairement croire qu’elles auraient duré jusqu’au placement de l’enfant. Le recourant regrette que, nonobstant ses explications claires, constantes et cohérentes selon lesquelles C.________ n’avait plus subi d’actes de violence après l’été 2019, quand ses difficultés alimentaires avaient été résolues, on présupposait gratuitement que les violences avaient continué et pourraient encore se reproduire, ce qui est choquant. Selon le recourant, il est tout autant insoutenable d’affirmer qu’il existe un risque de récidive seulement parce que la vie quotidienne avec des enfants implique des situations susceptibles d’énerver les parents. Il soutient que le raisonnement tenu par la Cour, et repris dans la décision attaquée, consistant à dire que les parents étaient prisonniers d’un cercle de violence et que cela permettait de supposer qu’ils allaient recommencer était inacceptable, car cela revenait à ignorer l’évolution positive et surtout tendait à rendre le placement définitif, car on pourrait toujours craindre une récidive. Le recourant relève qu’il est aujourd’hui établi par les expertises du Dr R.________, mises en œuvre dans le cadre de la procédure pénale, que des diagnostics psychiatriques avaient été établis à tort par le Dr N.________. Selon le recourant, un autre point insoutenable de l’arrêt du 25 août 2021 est que la Cour a admis que les mesures de contrôle proposées par les parents en cas de retour des enfants à leur domicile permettraient de déceler les maltraitances mais a ignoré que cela aurait aussi un effet dissuasif certain. Le recourant soutient qu’il est faux de déduire du fait que la procédure pénale est toujours en cours que les comportements des parents à l’origine de cette procédure seraient eux aussi toujours actuels, comme l’a fait la Justice de paix. A son sens, plusieurs éléments démontrent qu’il s’agit d’une période révolue, comme l’absence de récidive depuis quatre ans, les expertises psychiatriques concluant à un faible risque de récidive, la collaboration exemplaire des parents et le fait qu’ils ont fait la preuve de réelles capacités éducatives, même dans les moments les plus tendus. Le recourant écrit encore qu’il est choquant et insoutenable de la part de l’Autorité intimée de considérer comme un fait établi que les troubles actuels des enfants sont la conséquence des maltraitances subies il y a plus de quatre ans, alors que rien ne permettait de l’affirmer, étant précisé qu’il existait au contraire de nombreux indices tendant à démontrer que les problèmes actuels des enfants, en particulier de C.________, étaient la conséquence du placement lui-même. Il souligne que la question n’est pas de savoir si la grand-mère maternelle offre un meilleur cadre éducatif que les parents, ni même de savoir si les enfants peuvent être perturbés par un déménagement, puisque la loi exige de mettre fin au placement, conçu comme une ultima ratio en cas de risque de maltraitance; or, un tel risque n'existe plus. 4.1.3. Dans une troisième partie libellée « Violations de l’art. 310 CC et du principe de la proportionnalité en relation avec l’art. 8 CEDH », le recourant se plaint de ce que la décision attaquée méconnaît complètement le principe de la proportionnalité. Selon lui, premièrement, le but visé par le placement est confus et le placement n’est plus adéquat, étant donné que le risque de maltraitance n’est plus actuel et que les problèmes de C.________ se sont aggravés depuis qu’il est placé chez sa grand-mère, en relation avec un trouble évident de l’attachement et de l’identification parentale. Le recourant relève que, deuxièmement, le maintien du placement n’est plus nécessaire, surtout pas au vu de la distance entre le domicile actuel des enfants et celui de leurs parents, et que les mesures de surveillance proposées dans son recours pour déni de justice (présentation d’un rapport trimestriel du pédopsychiatre et du SEJ) sont largement suffisantes pour garantir que les enfants ne seront pas maltraités et correctement encadrés. De l’avis du recourant finalement, le placement ne respecte pas non plus la proportionnalité au sens étroit, étant précisé que les

Tribunal cantonal TC Page 13 de 37 modalités du droit de visite sont en réalité restreintes, même si la Justice de paix parle d’une ouverture progressive de ce droit. 4.2. La recourante reproche à la Justice de paix d’avoir retenu faussement les conclusions de l’expert, respectivement de n’avoir pris en compte que très partiellement l’expertise du Dr N.________ du 2 octobre 2023. Elle remarque que ce dernier a constaté que les parents ne souffraient pas de troubles psychiques et que leurs capacités parentales leur permettaient d’avoir la garde des enfants. La recourante relève qu’en résumé, l’expert arrive à la conclusion que les parents sont aptes à avoir la garde de leurs enfants mais qu’aujourd’hui, il est d’avis que la garde est appropriée chez la grand-mère maternelle et qu’un changement de garde serait compliqué du fait du changement et des modifications médicales à entreprendre qui pourraient fragiliser les enfants, argument qui est compréhensible. Selon la recourante, l’expert n’a pas mis réellement de bémols, lors de son audition, quant à la capacité des parents à garder leurs enfants, mais a affirmé que, compte tenu de la fragilité des enfants et de leur jeune âge, un transfert de la garde entre K.________ et Fribourg serait compliqué, ce qui ne serait pas autant le cas si la grand-mère habitait dans le canton de Fribourg. La recourante souligne que l’expert a également affirmé que la problématique serait la même dans deux ans par exemple, voire que plus on attendait, plus cela serait difficile. La recourante est en outre d’avis que la question n’est pas de déterminer si les actes de maltraitance supposés sont la cause de la situation actuelle des enfants et de leurs difficultés, bien qu’il ne soit pas contesté que les enfants connaissent des difficultés diverses, comme beaucoup d’enfants de leurs âges. La recourante poursuit en écrivant que les constatations faites par la grand-mère notamment lors de l’audience du 12 février 2024 n’étaient en tout cas pas suffisantes pour maintenir un placement car il fallait se mettre dans la situation des parents, qui peinent à trouver leur place dans cette situation particulière où leurs propres enfants sont plus attachés à la grand-mère maternelle qu’à eux-mêmes. Elle constate encore qu’en tant que la Justice de paix a retenu un risque encore bien réel et sérieux que les parents commettent certains actes de violence sur leurs enfants, celle-ci s’est éloignée des constatations faites par l’expert, dont elle rappelle qu’il ne s’oppose pas au retour de la garde chez les parents pour ces faits mais uniquement à cause de la difficulté de mettre en œuvre le déménagement et de transposer l’encadrement médical actuel des enfants du canton de K.________ au canton de Fribourg. La recourante en déduit ainsi que le retour des enfants chez leurs parents ne serait jamais possible, ce qui est contraire tant à l’art. 310 CC qu’à l’art. 8 CEDH, qui rappelle que le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave aux droits au respect de la vie familiale. La recourante rappelle finalement que les faits reprochés aux parents se sont passés en 2020, soit il y a quatre ans et que depuis, le comportement des parents a été exemplaire, ceux-ci ayant suivi à la lettre toutes les recommandations et exigences de la Justice de paix, participé à la totalité des suivis thérapeutiques demandés et appris à gérer leur colère. La recourante termine en écrivant qu’ainsi, le retour des enfants chez leurs parents doit être ordonné, tout en mettant en place un encadrement adéquat à ordonner d’office par la Cour, afin de tenir compte du contexte médical fragile des enfants, étant précisé qu’elle considère que la mise en œuvre d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est suffisante mais qu’elle et le recourant sont prêts à ce que des visites non annoncées et inopinées soient effectuées chaque semaine à leur domicile. 4.3. 4.3.1. La curatrice de représentation des enfants indique que, sur le fond, elle adhère sans réserve à la décision attaquée, dont la problématique décrite corroborait pleinement les rapports des

Tribunal cantonal TC Page 14 de 37 thérapeutes et les observations cliniques de la grand-mère. Selon la curatrice, le retour des enfants dans le foyer parental est prématuré, étant relevé que les pathologies du développement physique, psychique et neurologique des enfants en font des enfants fragiles, à risque, qui exigent la stabilité de leur lieu de vie actuel et la continuité des suivis thérapeutiques intensifs en neuropédiatrie, pédopsychiatrie, psychomotricité et logopédie, dont ils bénéficient dans leur canton de placement. Me Catherine Morf relève en outre que c’est à raison que l’Autorité intimée agit avec réserve et prudence, pour assurer la sécurité et le bien des enfants et mettre les compétences parentales des recourants à l’épreuve, ni les enfants ni leurs parents n’étant à ce jour prêts pour reprendre la vie familiale commune. Elle ajoute que les graves problèmes neurodéveloppementaux des enfants sont en pleine émergence, à l’orée de leur scolarité, que le neuropédiatre, le pédopsychiatre, la psychomotricienne et la logopédiste investissent une énergie immense et constituent un admirable réseau autour des enfants et qu’il leur a fallu beaucoup de temps et de patience pour apprivoiser et accompagner thérapeutiquement les enfants, qui ont de la difficulté à investir le lien thérapeutique et supportent difficilement les changements et les ruptures d’attachement, en raison des traumatismes vécus et de leur fragilité psychique. La curatrice est ainsi d’avis que la rupture abrupte de ces liens thérapeutiques serait vécue avec violence par les enfants, avec le risque de causer d’irréversibles dommages à leur santé psychique alors que la continuation de ces thérapies permettrait aux enfants d’être plus forts pour affronter la transition, puis le changement inféré par le retour chez les parents; du côté des parents, et malgré tout ce qu’ils ont entrepris de positif, il est nécessaire qu’ils fortifient leurs compétences parentales, lesquelles ont été peu mises à l’épreuve durant les quatre années passées. Me Catherine Morf est d’avis que l’élargissement progressif du droit de visite des parents, qui s’intensifie parallèlement à l’évolution de leurs enfants dans le cadre de leurs suivis thérapeutiques, constitue cette indispensable mise à l’épreuve, avant le retour des enfants, étant souligné que l’exercice du droit de visite constitue un stress ponctuel et qu’on ignore comment ce stress serait vécu à plein temps, nuit et jour et sur le long terme. En résumé, de l’avis de la curatrice, la pesée des intérêts en présence démontre qu’une mesure moins incisive que la poursuite du placement des enfants n’est pas envisageable dans l’immédiat, sans pour autant mettre en cause leur retour futur. 4.3.2. Me Catherine Morf continue par relever qu’il ressort de leurs écritures que les recourants occultent totalement le développement pourtant préoccupant de leurs enfants. Elle explique encore qu’elle a pris contact téléphoniquement avec la grand-mère afin d’avoir des nouvelles fraîches des enfants et relate à ce propos notamment que les troubles alimentaires de C.________, qui faisaient perdre leurs nerfs à ses parents lorsqu’il était bébé, ne sont pas résolus, étant précisé qu’il souffre d’une hypersensibilité à l’odorat, qui le fait vomir en présence de certaines odeurs ou à la vue de certains aliments et ajoute que ses problèmes de sommeil ne sont pas résolus non plus et qu’il supporte difficilement tout changement dans son environnement; en effet, il suffit qu’une maîtresse d’école soit malade et ne vienne pas enseigner comme prévu ou qu’un meuble change pour que son corps se couvre d’eczéma pour plusieurs semaines et que ses troubles langagiers soient aggravés par un bégaiement. La curatrice relève que C.________ rencontre de gros problèmes scolaires en raison de sa dyspraxie, de sa difficulté à s’exprimer au niveau du langage et de la gestion très compliquée de ses émotions et qu’il ressort de l’expertise du Dr V.________, neuropédiatre, que l’enfant devra vraisemblablement poursuivre sa scolarité en classe spéciale, au vu des troubles neurodéveloppementaux qui altèrent ses capacités d’attention, malgré un excellent raisonnement. S’agissant de D.________, la curatrice explique notamment que son sommeil est toujours très perturbé, qu’il se réveille souvent durant la nuit, en proie à des spasmes et qu’il laisse peu de répit à sa grand-mère, laquelle doit se lever plusieurs fois par nuit pour le rassurer et le rendormir. Elle ajoute qu’il s’agit d’un enfant nerveux et ultra sensible, qui peut sangloter jusqu’au vomissement lorsqu’il est grondé, que le début de sa scolarité a été reporté à août 2025 et que ses

Tribunal cantonal TC Page 15 de 37 défaillances neurodéveloppementales sont en pleine émergence, selon ce qui ressort du rapport de la logopédiste. De l’avis de la curatrice, ce n’est pas la constance de la collaboration des parents avec la justice et la curatrice qui conditionne décisivement le retour progressif des enfants chez leurs parents, mais l’évolution des compétences parentales, qui ne sont pas encore suffisantes à ce jour, surtout face à des enfants très demandeurs. Elle ajoute que, bien que cette motivation exemplaire est encourageante, les parents ne semblent pas être conscients qu’elle doit se cumuler à des compétences éducatives. 4.3.3. La curatrice soutient que, s’agissant du trouble de l’attachement allégué, celui-ci ne ressort ni du rapport d’expertise du Dr N.________, ni des multiples rapports établis par les différents thérapeutes et que le placement intrafamilial préserve la relation d’attachement parents-enfants, étant précisé que les enfants ne font aucune confusion sur les rôles respectifs de leur grand-mère et de leurs parents. Selon Me Catherine Morf, la focalisation des recourants sur les prétendus troubles de l’attachement dus au placement atteste du déni de leur responsabilité pour les conséquences de leurs actes maltraitants, leur critique du placement étant un moyen maladroit d’occulter le fait que les véritables traumatismes subis par leurs enfants sont avant tout ceux des graves maltraitances qu’ils leur ont infligées. De l’avis de la curatrice, le réel danger pour les enfants est de retourner prématurément chez leurs parents, avec un risque d’un placement définitif en institution en cas d’échec, étant relevé que, contrairement à ce qu’affirment les recourants, c’est justement le placement intrafamilial qui assure de manière durable la construction de l’identité personnelle des enfants. Pour étayer ses propos, elle se fonde notamment sur le rapport d’expertise du Dr S.________, selon lequel si D.________ va mieux que C.________, c’est parce que celui-là a pu évoluer dans un environnement bienveillant durant ses deux premières années, malgré le traumatisme initial, alors que la prime enfance de celui-ci s’est déroulée dans l’univers maltraitant entretenu par les parents. Me Catherine Morf souligne encore que les recourants font preuve d’une passivité inquiétante dans la préparation de l’accueil des enfants, ceux-ci n’ayant rien entrepris qui permettrait de garantir leur suivi adéquat, si ce n’est réserver une place chez un pédiatre, et qu’il n’est pas possible de dire à ce jour s’ils sont capables de décoder les besoins de leurs enfants; l’étape transitoire redoutée par le Dr N.________ semble ainsi être minimisée par les recourants, à l’instar des pathologies neurodéveloppementales dont souffrent leurs enfants. Me Catherine Morf observe finalement que les reproches à l’encontre de la grand-mère sont sans fondement et en contradiction avec l’ensemble des rapports des thérapeutes et qu’ils traduisent un manque crasse de reconnaissance pour l’investissement inconditionnel de cette grand-mère pour ses petits-enfants. 4.4. 4.4.1. Dans sa détermination du 16 juillet 2024, le recourant relève à nouveau que la thèse selon laquelle les difficultés des enfants seraient la conséquence des maltraitances des parents reste gratuite en l’état et qu’il est tendancieux de mettre en lien le traumatisme subi par D.________ quand il avait deux mois, effectivement à la suite de la maltraitance, avec des troubles constatés trois ans plus tard. Le recourant relève que la recourante et lui n’ont jamais nié leurs lacunes ayant conduit à de graves actes de maltraitance sur leurs enfants, étant donné qu’ils ont suivi de longues thérapies et que les expertises pénales au dossier démontrent qu’ils ont progressé de manière importante. Il soutient également que la recourante et lui avaient fait la preuve de réelles compétences éducatives, même dans les moments les plus tendus, et qu’il ressort de leur document intitulé « Activités avec

Tribunal cantonal TC Page 16 de 37 les enfants » qu’ils sont à l’écoute de leurs enfants, ainsi que de leurs besoins et de leurs émotions. Il précise qu’il a également démontré comment il développe les compétences des enfants et leur confiance en eux, contrairement à ce que fait la grand-mère maternelle, laquelle (tout comme la curatrice) est focalisée sur les problèmes des enfants dont elle accentue ainsi les handicaps. S’agissant du réseau thérapeutique gravitant autour des enfants, le recourant souligne que trouver un pédiatre est la seule démarche possible que les parents peuvent entreprendre pour l’instant pour préparer la mise en place d’un réseau thérapeutique dans le canton de Fribourg, puisqu’il n’est pas envisageable de trouver des places, dans un réseau de thérapeutes très chargés, sur la base d’une hypothétique fin de placement, c’est-à-dire sans une décision décrivant clairement, selon quelles modalités et à quelles dates, le retour des enfants chez leurs parents interviendra. Le recourant allègue finalement que si, certes, le changement de thérapeutes sera difficile pour les enfants, ce dont les parents sont conscients, cela sera toujours vrai pour l’avenir, le problème du déracinement pouvant même devenir encore plus aigu, si bien que, plus on attend, plus le déménagement dans le canton de Fribourg sera difficile pour les enfants. 4.4.2. Dans sa détermination du 18 juillet 2024, la recourante souligne que le fait que les enfants connaissent des difficultés de développement, ce qu’elle ne conteste pas, ne suffit pas à maintenir le placement, étant précisé que, même si le Dr N.________ est préoccupé par le lien thérapeutique aujourd’hui mis en place en faveur des enfants, il confirme que ce même encadrement pourrait être mis en place dans le canton de Fribourg. Selon la recourante, le lien de causalité entre les difficultés des enfants et les actes de maltraitance reprochés aux parents n’est, à ce jour, pas établi médicalement et, même si on ne saurait affirmer que tous les problèmes des enfants viennent du placement, il s’agit tout de même d’un événement traumatisant pour eux, C.________ ayant été placé à trois ans de manière brutale. Quant au reproche élevé par la curatrice aux parents s’agissant du réseau de thérapeutes, la recourante relève qu’en l’absence de décision, ces derniers sont difficiles à trouver. Finalement, elle rappelle que si, aujourd’hui, le fort attachement à la grand-mère et la dépendance au réseau thérapeutique sont importants, ils le seront toujours autant dans le futur, si bien qu’on ne fait que repousser le problème. 4.5. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt TF 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute. Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les références citées). Comme toute mesure de protection, le placement

Tribunal cantonal TC Page 17 de 37 vise à protéger l’enfant, non à sanctionner qui que ce soit (CR-CC I-MEIER, art. 310 n. 17 s. et les références citées). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a): en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2023, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou au sein d’une institution. Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille; c’est l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités. Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE; arrêt TC FR 106 2022 71 & 72 du 6 juillet 2022 consid. 3.3 et les références citées). Dans une cause soleuroise, le Tribunal cantonal a rejeté un recours interjeté par des parents contre le maintien du placement de leurs enfants dans une famille d’accueil, considérant que, malgré les progrès accomplis par les parents, la situation familiale était encore fragile, qu’un retour des enfants chez leurs parents pouvait remettre en cause l’équilibre trouvée et qu’il représentait un défi de taille pour eux, lesquels devraient prendre en charge trois enfants au lieu d’un seul, si bien qu’un danger existait qu’ils ne fussent pas parvenu à protéger et à encourager suffisamment le développement de leurs enfants. Le Tribunal cantonal a précisé que les filles en question étaient jeunes et qu’elles nécessitaient ainsi d’un environnement le plus stable possible, ce d’autant plus qu’elles montraient des signes de fragilité émotionnelle (notamment trouble de l’adaptation) et qu’elles avaient tissé un lien avec leur famille d’accueil; ainsi, une mise en danger du bien des enfants en cas de retour était manifeste. Appelé à connaître de l’affaire à la suite d’un recours interjeté par les parents, notre Haute Cour a confirmé cet arrêt, relevant que le Tribunal cantonal n’avait pas violé le droit fédéral en considérant que la situation actuelle n’était pas suffisamment stable pour un retour des enfants (cf. arrêt TF 5A_15/2017 du 12 mai 2017 consid. 3.3; cf. ég. MEIER/STETTLER, n. 1748 et les références citées). 4.6. 4.6.1. D’emblée, la Cour relève que son arrêt du 25 août 2021 n’a pas été attaqué à l’époque de sa reddition et ne saurait ainsi être l’objet de la présente procédure de recours. Ainsi, les griefs élevés par le recourant contre cet arrêt (cf. particulièrement recours p. 20 s.) ne sont recevables que dans la mesure où la Justice de paix a repris les considérations de celui-ci et les a faits siennes dans la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 37 4.6.2. En l’espèce, il ressort du dossier notamment ce qui suit : 4.6.2.1. Une procédure pénale est toujours pendante à l’encontre des recourants pour des soupçons d’infractions de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qui auraient été commises pendant plusieurs mois à l’encontre de leurs deux enfants. Cette procédure a été déclenchée par l’hospitalisation d’urgence, le 15 juin 2020, du fils cadet des recourants qui présentait plusieurs symptômes compatibles avec le syndrome du « bébé secoué » (cf. courrier du Ministère public du 19 juin 2020). Les Drs G.________ et H.________ ont tous deux par la suite confirmé ce diagnostic (cf. rapports des 22 juillet, 30 juillet et 3 août 2020 produits dans le cadre de la procédure pénale), le Dr G.________ relevant que D.________ « a subi avec certitude de mauvais traitements sous la forme d’un secouement et répond aux critères généralement admis pour diagnostiquer le syndrome du bébé secoué », ajoutant également que « des lésions d’âges différents et de localisations différentes peuvent indiquer la répétition des secouements infligés au moins à deux reprises » (cf. rapport du Dr G.________ du 22 juillet 2020, p. 4), et écartant ainsi l’hypothèse d’une maladie comme cause de l’état de D.________ (cf. rapport du Dr G.________ du 22 juillet 2020, p. 3 et rapport du Dr H.________ du 30 juillet 2020, p. 2). Le Dr G.________ a dès lors souhaité étendre son signalement « au frère aîné de D.________ qui pourrait avoir été également victime de mauvais traitements » (cf. courrier du Dr G.________ du 22 juin 2020). Dans le cadre de la procédure pénale, le recourant a admis plusieurs épisodes de maltraitance physique à l’encontre de ses deux enfants. Il a en particulier admis, s’agissant de C.________, lui avoir mis la main sur la bouche pour le faire taire ou atténuer le bruit et avoir eu des gestes brusques ou incorrects (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 14h50, p. 2 et 3). Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a quant à elle également admis divers gestes de violence physique sur ses deux enfants. S’agissant de C.________, elle a reconnu lui avoir donné des gifles sur les joues (tapes sur le visage), l’avoir parfois tiré fortement par le bras, sans toutefois le lui déboîter, et l’avoir serré une ou deux fois au niveau du cou alors qu’il avait environ une année. Elle a en outre affirmé qu’il était arrivé à son compagnon, alors qu’il était très énervé, de le prendre un peu brusquement, mais sans le secouer, et de lui avoir lui aussi serré le cou, à plusieurs reprises (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 12h40, p. 7 à 9). Elle a toutefois refusé de confirmer ses déclarations lorsqu’elle a par la suite été entendue en qualité de prévenue en présence de son avocat (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 16h15,

p. 2). Dans le cadre de la procédure pénale toujours, des échanges de messages WhatsApp entre les parents, depuis la naissance de C.________ et jusqu’à l’hospitalisation de D.________, ont été extraits de leurs téléphones portables. Ces échanges font état de maltraitances graves et répétées envers les deux enfants du couple mais aussi de mots extrêmement crus et insultants qu’utilisaient les recourants pour désigner leurs enfants. Comme le relève le rapport de police du 3 février 2021, « [s]ur les gestes décrits par les parents dans leurs échanges, il est fréquemment mention de : [b]uter, le tuer, lui en mettre une en pleine gueule, boucher l’oxygène, étrangler, faire la bouche de poisson, étrangler de fou, plier en deux, écraser la main, griffer, mettre la main sur la bouche, gifler, en coller une, le secouer, taper, de claques, ramasser, retourner une, péter la gueule. Ceci en nommant leurs enfants de: fils de pute, de bébé de merde, de connard, de gros con, de grosse merde ou encore d’enculé. Dans plusieurs échanges, ils font état de : tonnes de marques, de marques rouges, de bosses, de bleus ou du fait qu’il devient tout blanc » (cf. rapport de police du 3 février 2021, p. 6). Il ressort également des échanges de messages que les recourants avaient conscience des risques encourus par leurs enfants en raison de leur comportement (cf. PV d'audition de police de A.________ du 11 novembre 2020, p. 6 l. 168 s., p. 8 l. 222 ss; PV d'audition de police

Tribunal cantonal TC Page 19 de 37 de B.________ du 11 novembre 2020, p. 5 l. 136 ss) et qu’ils cherchaient à dissimuler les actes de maltraitance qu’ils infligeaient à leurs enfants, allant jusqu’à inventer des maladies pour déplacer des rendez-vous avec les sage-femmes ou la pédiatre, ceci afin que ces professionnelles ne puissent pas constater les hématomes qu’ils avaient faits à leurs enfants, ou à camoufler les marques de blessures afin que l’entourage ne se rende compte de rien (cf. rapport de police du 3 février 2021, p. 7; PV d'audition de police de A.________ du 11 novembre 2020, p. 12 l. 352 ss). Il a également été constaté dans ces messages que B.________ et A.________ étaient psychologiquement fragiles, que B.________ se scarifiait dans les moments de difficultés et qu’à la moindre contrariété, les deux parents se menaçaient mutuellement de mettre fin à leurs jours (cf. rapport de police du 3 février 2021, p. 7). 4.6.2.2. Dans son expertise psychiatrique pénale du 11 mai 2023 concernant le recourant, le Dr R.________ a notamment écrit ce qui suit: « [Le recourant] présente quelques facteurs de risque de violence : [...] En cas de stress important, comme des difficultés de couple ou familiales, l’expertisé est à risque d’adopter des stratégies de gestion du stress inadaptées conduisant à des problèmes de communication ou à des accès de colère. [...]. Lors de l’évaluation, [le recourant] ne présentait aucun trouble mental, aucun abus de substance, il n’y avait pas de stress parental, la relation de couple semblait plus sereine, sans violence. Les antécédents de violences commises, le faible environnement familial seraient des facteurs de risque. En cas de retour des enfants au domicile des parents, il y aurait deux enfants au domicile, dont un très jeune. [Le recourant] présente peu de facteur de risque de violence générale. En prenant en compte les facteurs de risque spécifiques de violences infantiles, le risque de récidive de violence du même type que celles actuellement reprochées parait plutôt faible (avec les limites évoquées précédemment). [...] L’évaluation des capacités parentales reviendra aux autorités compétentes. » (expertise du recourant du 11 mai 2023 p. 13 ss). Quant à la recourante, le Dr R.________ a notamment relevé ce qui suit : « Il ressort que [la recourante] présente quelques facteurs de risque de violence : [...] En cas de stress important, comme des difficultés de couple ou familiales, l’expertisée est à risque d’adopter des stratégies de gestion du stress inadaptées (par ex. nouvelles scarifications). [...] Lors de l’évaluation, [la recourante] ne présentait aucun trouble mental, aucun abus de substance, il n’y avait pas de stress parental, la relation de couple semblait plus sereine, sans violence. Les faits violents commis, l’isolement social, ou du moins l’éloignement avec sa famille, et l’absence d’emploi sont des facteurs de risques présents. En cas de retour des enfants au domicile familial, il y aurait deux enfants au domicile, dont un très jeune. [La recourante] présente peu de facteur de risque de violence générale. En prenant en compte les facteurs de risque spécifiques de violences infantiles, le risque de récidive de violences du même type que celles actuellement reprochées parait plutôt faible (avec les limites évoquées précédemment). [...] L’évaluation des capacités parentales reviendra aux autorités compétentes. » (expertise de la recourante du 11 mai 2023 p. 14 ss). 4.6.2.3. Le Dr N.________ a également rendu le 2 octobre 2023 une expertise, dans le cadre de la procédure civile, concernant les enfants C.________ et D.________. Il en ressort notamment ce qui suit: « L’enfant [C.________] est clairement attaché à sa grand-mère maternelle. Les parents sont identifiés et appréciés, mais aujourd’hui, l’essentiel du quotidien est géré et assuré par la grand-mère. La capacité de bien vivre un changement comme un déménagement vers les parents doit être critiquement discutée. [...] Comme son frère aîné, l’enfant [D.________] est attaché à sa grand-mère et ensuite à ses parents. [...] La grand-mère maternelle, par son rôle et sa formation d’activité de maman de jour, a pu accueillir les enfants. Elle a su leur fournir un lieu de vie adéquat garantissant le lien intrafamilial avec la famille élargie et un accueil plus facile à accepter par les parents lors du droit de visite. Elle dispose de compétences concernant l’encadrement des

Tribunal cantonal TC Page 20 de 37 enfants. [...] La distance géographique doit être particulièrement considérée, car elle rend très difficile voire impossible un transfert de la garde. En effet, tout le réseau devrait alors être également transféré. [...] En plus des sujets soulevés, se pose la question de la capacité des enfants à déménager et à bien vivre cette modification importante de leur entourage. [...] [Les parents] ont suivi les recommandations. Il est difficile dans l’absolu d’évaluer toutes les compétences parentales, vu que c’est dans la réalisation qu’elles peuvent être appréciées complètement. Dans le contexte du droit de visite, nous voyons des parents adéquats dans la relation. Dans les réflexions autour du futur, une réflexion que partielle quant à la complexité d’un éventuel déménagement des enfants vers les parents n’a pu être constatée concernant la charge d’avoir deux enfants avec des besoins particuliers et les problèmes parentaux qui peuvent survenir comme par exemple l’épuisement suite à des pleurs nocturnes ou autre. [...] Il est difficile de répondre exactement à [la] question [de savoir quelles mesures d’accompagnement doivent/peuvent être mises en place pour protéger les enfants et favoriser leur éventuel retour auprès des parents] car toutes les mesures mises actuellement en place devraient être maintenues, que les enfants restent chez la grand-mère, aillent chez les parents ou autre.[...] La question réaliste doit être posée s’il est possible de transposer à un moment donné du déménagement toutes les aides professionnelles autour des enfants d’un endroit à l’autre. En tant que médecin travaillant également dans la prise en charge, une telle réalisation sera un grand défi. […] [Ces mesures sont compatibles avec l’attribution de la garde aux parents] mais cette question ne considère pas la capacité des enfants à supporter un tel déménagement qui impliquerait un changement de personne de référence, de cadre de vie et d’intervenants. La question ne concerne pas non plus la capacité des parents à s’adapter à la nouvelle situation de vie. Actuellement, l’expert est d’avis que plus d’arguments parlent en faveur du maintien du placement actuel que du transfert de la garde aux parents. Les deux enfants doivent être considérés comme des enfants à risque. Leur développement a une plus grande probabilité d’être compliqué par la suite que pour un enfant normalement développé. Les raisons sont les affections neuropédiatriques de D.________ et la fragilité psychique de C.________. L’attachement des enfants à leur grand-mère maternelle ne doit pas être sous-estimé ici. L’expert est d’avis que le maintien du placement actuellement en vigueur devrait rester à court et moyen terme. Les raisons résident dans l’attachement des enfants à leur grand-mère, dans le changement d’un contexte global pour les enfants en cas de déménagement et dans le risque que les parents n’arrivent pas à faire face à des défis de gestion du quotidien en cas de problèmes, même normaux, autour de l’enfance. » (expertise du 2 octobre 2023 p. 14 ss). Lors de la séance du 6 novembre 2023 auprès de la Justice de paix, le Dr N.________ a confirmé le rapport susmentionné. Il a notamment ajouté que les enfants avaient « pris racine » chez leur grand-mère, si bien que plus le temps passe, plus cet argument devrait être considéré. L’expert a également expliqué que les parents n’avaient pas conscientisé que des situations compliquées pouvaient arriver et qu’il aurait voulu qu’ils réfléchissent à des solutions, étant précisé que le sujet des nuits n’avait pas été abordé par les parents. Il a finalement insisté sur le fait qu’il fallait partir du principe que les enfants étaient « à risque », avec des besoins particuliers et qui nécessitaient une prise en charge plus importante, spécifique et régulière (PV de la séance du 6 novembre 2023

p. 3 ss). 4.6.2.4. Dans son rapport remis à Me Catherine Morf le 14 décembre 2023, le Dr V.________, neuropédiatre, a posé les diagnostics suivants concernant C.________ : « Trouble spécifique du langage oral », « Dyspraxie visuoconstructive et visuospatiale », « altération au niveau de l’attention soutenue probablement fragilisée par les problèmes neurodéveloppementaux spécifiques du langage » et « forte émotivité en cas d’échec » (rapport non daté et remis le 14 décembre 2023 p. 1). Le médecin a également écrit, dans son courrier du 22 novembre 2023 à l’attention du Dr S.________, que « [l]a forte émotivité en cas d’échec peut se comprendre devant ces difficultés neurodéveloppementales. Au niveau psychologique, selon l’anamnèse, on relève à côté de la forte émotivité, des angoisses et une tristesse persistante. Celle-ci entrave des fois, le sommeil. Ces

Tribunal cantonal TC Page 21 de 37 troubles psychologiques pourraient aussi être en lien direct aux difficultés neurodéveloppementales ou alors l’issue d’un vécu difficile dans la petite enfance. ». Le Dr V.________ remarque finalement qu’au vu des diagnostics posés, une scolarité en classe spécialisée (« classe Z.________ ») pourrait être bénéfique pour C.________ si les problématiques devaient persister (courrier du 22 novembre 2023 p. 2). 4.6.2.5. Un rapport de suivi en psychomotricité concernant C.________, établi par U.________ le 22 janvier 2024, a été remis à la Justice de paix. Il en ressort un retard de langage (langage difficilement compréhensible), ainsi qu’une certaine rigidité corporelle et un grand besoin d’étayage. La psychomotricienne a relevé que C.________ avait de réelles ressources, qu’il avait bien collaboré et avait commencé à se livrer au fur et à mesure du bilan, bien qu’il se soit montré fragile et vulnérable. U.________ a encore observé que C.________ avait besoin de répétition dans le déroulement des séances, si bien qu’elle avait installé des rituels clairs lui offrant des repères spatio- temporaux. Finalement, elle a relevé que J.________ était très investie et ponctuelle et lui transmettait les retours encourageants de l’enseignante selon lesquels C.________ semblait être de plus en plus à l’aise en classe. 4.6.2.6. Le Dr S.________, pédopsychiatre, a quant à lui notamment constaté ce qui suit dans son rapport du 24 janvier 2024 : « Il est important de préciser que [la grand-mère] pourra fournir un nombre conséquent d’éléments cliniques, elle a de réelles capacités d’observation, ce qui explique la richesse qualitative des données restituées ici. [...] C.________ présente une hypersensibilité de l’odorat, il peut avoir des nausées, voir vomir en présence de certaines odeurs, [la grand-mère] m’a indiqué que cette sensibilité extrême s’était majorée depuis environ six mois. [...] Dans le domaine émotionnel, C.________ continue à faire des « crises », lors de certaines frustrations, colères, ou réactions de tristesse, il hurle, tape, se tape, lance des objets, demeure inaccessible à tout échange. Il faut l’isoler, veiller à ce qu’il ne se blesse pas (et qu’il ne blesse personne non plus), puis il « redescend » sans qu’il soit réellement possible de le faire penser, réfléchir à ce qui vient de se dérouler [...] Autre élément important à mentionner : C.________ ne supporte pas le moindre changement dans son environnement, un nouveau canapé par exemple va déclencher un malaise ; idem dans le cadre scolaire, si un élève est absent ou qu’une personne (adulte) vient dans la classe, les jours suivants C.________ aura mal au ventre, mal à la tête, se montrera réticent pour retourner à l’école. [...] Ce défaut [de] flexibilité constitue aussi un frein à la progression, à l’épanouissement de C.________, car la rigidité expose plus à la répétition qu’à l’ouverture. C.________ dort relativement bien, malgré quelques cauchemars, mais il ne peut s’endormir seul, c’est réellement impossible [...]. Les thérapies engagées, le contexte éducatif propre à [J.________] aident considérablement C.________ dans sa maturation, sans que l’on sache quelle peut être sa marge de progression. [...] Une des différences majeures entre les deux frères est que, précisément, en lien avec ce que j’ai essayé d’avancer ici, D.________ a pu lui éprouver le fait d’évoluer dans un environnement bienveillant durant ses deux premières années de vie (malgré un vécu traumatique initial) ; il est probable qu’il est plus outillé, qu’il a plus de bases que C.________ pour sa construction en tant que personne. [...] Sur les données de ces diverses consultations, on peut mettre en perspective les difficultés observées chez C.________ avec ses conditions de vie au cours de ses deux premières années de vie. [...] Plus en détails, [la recourante] a une certaine conscience des dysfonctionnements qui ont conduit à la situation actuelle mais elle reste démunie pour s’impliquer pleinement dans l’éducation de ses enfants, notamment par défaut de flexibilité, incapacité à s’ajuster à l’âge de ses enfants et faire preuve de disponibilité/créativité avec eux. Pour [le recourant], le constat est encore plus inquiétant tant il semble à distance des fais, graves, qui se sont déroulés, il envisage le retour de ses enfants prochainement, sans que la moindre question ne soit formulée. Bien sûr on ne peut être que très inquiets si D.________ et C.________ retournaient effectivement chez leurs parents [...]. A cela il faut également ajouter le « choc » émotionnel de se retrouver privés des « bons soins » prodigués chez [J.________] du jour au lendemain, c’est-à-dire que C.________ et son jeune frère ont pu éprouver (depuis

Tribunal cantonal TC Page 22 de 37 bientôt 3 ans) ce qu’était un environnement sécure, bienveillant, souple et adapté à leurs besoins respectifs, les « replonger » dans un environnement dépourvu (en grand partie) de ces qualités ne peut être que difficilement vécu et avoir des conséquences péjoratives. [...] Les changements de lieu constituent probablement des « zones à risques » pour C.________, comme une répétition d’un vécu traumatique, même si un soin particulier était mis en place dans l’hypothèse d’un retour en famille (cliniquement difficilement envisageable, comme nous l’avons décrit par ailleurs). Ces remarques ne constituent en rien un jugement moral sur les parents, sur leur valeur en tant que personne, ni une remise en question des sentiments ou de l’amour qu’ils ont pour leurs enfants, je ne doute pas de cela ; mais, très « basiquement », ils n’ont pas de capacité parentale suffisamment outillée pour les accueillir dans des conditions qui permettraient à C.________ et D.________ non seulement de ses développer mais aussi d’évoluer dans un milieu sécure. C’est un constat difficile, mais bien réel au sens où il s’étaye sur nombre d’observations ou constats cliniques, l’intérêt des enfants devrait être la priorité absolue » (rapport du 24 janvier 2024 p. 1 ss). 4.6.2.7. La logopédiste T.________ a, dans son rapport du 12 janvier 2024 concernant C.________, notamment préconisé le maintien de la prise en charge thérapeutique ayant nécessité la mise en place d’un réseau avec différents accompagnants, afin de prendre en charge l’enfant, tant pour ses problématiques langagières qu’au niveau affectif et moteur. Soulignant qu'il a fallu du temps pour parvenir à établir une relation thérapeutique sécurisante, elle a précisé qu’une rupture thérapeutique avec le système d’aide actuel risquait de compromettre ce qui avait été accompli durant ces derniers mois, l’enfant étant un enfant désécurisé, présentant une fragilité émotionnelle et affective et ayant besoin de stabilité. Dans son rapport du 5 mars 2024 concernant D.________, T.________ a relevé qu’il lui a fallu du temps pour établir une relation avec lui, car lors des premières séances, il restait sur les genoux de sa grand-mère, se cachait ou se couchait par terre lorsqu’elle essayait d’initier le contact. Elle écrit que les capacités communicationnelles de l’enfant sont bonnes mais qu’il rencontre passablement de difficultés de structuration quand il s’exprime, ce qui altère son intelligibilité. Elle a observé chez lui, au niveau de la motricité bucco-linguo-faciale, du bavage et une hypotonie du positionnement de la langue. La logopédiste a conclu en écrivant que l’objectif du suivi sera d’améliorer l’intelligibilité de l’enfant en renforçant le développement langagier phonologique et morphosyntaxique et en renforçant la motricité bucco-linguo-faciale. 4.6.2.8. Dans son rapport du 6 janvier 2024, W.________, référente famille d’accueil et adoptions au sein du Service de l’action sociale du canton de K.________, souligne notamment l’excellente collaboration de J.________ avec tous les professionnels, ainsi que l’amour et l’attention qu’elle porte à ses petits-enfants, leur permettant d’évoluer dans un environnement sécurisé, étant précisé que les figures d’attachement sont connues, identifiées et rassurantes pour eux. W.________ relève que la grand-mère assure parfaitement la prise en charge de ses petits-enfants, qu’elle fait preuve de toutes les compétences requises pour s’occuper d’eux, que les suivis de ceux- ci, tant personnels, scolaires que thérapeutiques sont assurés et qu’elle fait preuve d’objectivité, mettant les enfants au centre, bien qu’il ne soit pas facile pour elle d’être « entre » sa fille et ses petits-enfants. W.________ soutient encore que les parents ne semblent pas réellement avoir conscience de l’implication hors-norme de la grand-mère, qui met sa vie entre parenthèses afin de prendre soin de ses petits-enfants. Elle suggère ainsi de libérer la grand-mère quelques week-ends par année afin de préserver une prise en charge adéquate, cette demande étant soutenue par l’organe de surveillance de placement du canton de K.________. Selon la conclusion du rapport, le placement intrafamilial est sécurisant, bienveillant et bienfaisant pour les enfants, aucune réserve n'étant émise (rapport de surveillance p. 1 ss).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 37 4.6.2.9. Lors de la séance du 12 février 2024 auprès de la Justice de paix, J.________ a notamment déclaré que D.________ était très volcanique, qu’il s’énervait rapidement et qu’il dormait mal, pouvant se réveiller 5-6 fois dans la nuit. Elle a affirmé qu’il éprouvait toujours du plaisir à voir ses parents et à passer des moments avec eux et qu’il s’était senti à l’aise au domicile de ses parents. Concernant C.________, sa grand-mère a relevé qu’il s’agissait d’un garçon très anxieux, qui avait besoin de rituels et de cadre, étant souligné que lors de crises, qui arrivaient entre quatre et cinq fois par semaine, il pouvait se taper ou la taper, pleurer et mordre. J.________ a en outre relevé que même si C.________ avait progressé au niveau du langage, elle ne le comprenait souvent pas. Selon la grand-mère, les enfants sont attachés à leurs parents et n’ont jamais confondu les rôles entre leurs parents, elle ou son mari. Elle a ajouté que sa fille avait progressé par rapport au début et qu’elle s’investissait, alors que son beau-fils ne semblait pas avoir conscience de l’âge et des difficultés de ses enfants, surtout de C.________, et qu’il n’avait pas beaucoup évolué à ce propos (PV de la séance du 12 février 2024 p. 2 ss). La recourante a quant à elle notamment déclaré qu’il était rassurant que les enfants soient placés dans sa famille et qu'ils lui manquaient. Elle a estimé qu’elle avait progressé, qu’elle était plus patiente et plus à l’écoute même si elle restait hypersensible et était parfois maladroite dans les mots utilisés. Elle a déclaré ne pas prendre de médicaments et se sentir prête à un retour des enfants, étant précisé que le couple était très preneur d’aides ou de conseils. Elle a concédé que le retour des enfants ne serait pas facile (PV de la séance du 12 février 2024 p. 9 ss). Le recourant a indiqué avoir une seule chose en tête, à savoir que ses enfants reviennent, et a déclaré que lui et sa compagne avaient progressé. Il a estimé ne plus s’énerver, notamment par rapport aux repas. Le recourant a livré avoir une colère en lui et qu’il savait que ce qu’il avait fait n’était pas bien. Il a ensuite relevé que, pour les enfants, cela était bien d’être à quatre lors des droits de visite et de ne pas prendre les enfants séparément. Le recourant a lui aussi reconnu que le retour serait dur (PV de la séance du 12 février 2024 p. 9 ss). 4.6.3. 4.6.3.1. La Cour constate premièrement que D.________ a été placé chez sa grand-mère maternelle par décision du 24 juillet 2020, étant précisé qu’il était auparavant hospitalisé depuis le 15 juin 2020. Quant à C.________, il a été placé chez sa grand-mère maternelle par arrêt de la Cour du 7 septembre 2020, étant relevé qu’il était auparavant placé au foyer E.________, à F.________, depuis le 18 juin 2020. Cela fait ainsi plus de quatre ans (pour D.________), respectivement bientôt quatre ans (pour C.________), que les enfants vivent auprès de leur grand-mère maternelle, dans le canton de K.________. Lorsqu’on tient compte de leur âge respectif, à savoir 4 ans pour D.________ et bientôt 6 ans pour C.________, on constate qu’ils y ont vécu la grande majorité de leur vie. Ce « placement intrafamilial [est] sécurisant, bienveillant et bienfaisant » pour les enfants, ce qui ressort encore récemment du rapport de W.________, dont l’avis est partagé par tous les intervenants du dossier, la curatrice des enfants compris: la grand-mère maternelle, qui est devenue

– par la force des choses – la figure de référence des enfants, parvient remarquablement bien à soutenir ses petits-enfants dans leurs affections et à leur donner tout l’amour et l’attention que leur épanouissement nécessite. Au vu des vives critiques adressées par le recourant à J.________ (selon lesquelles elle aurait « manœuvré sournoisement » pour obtenir un placement définitif des enfants chez elle, « formulé des critiques insidieuses » à l’encontre des recourants ou encore « accentu[é] ainsi les handicaps [des enfants] »; cf. recours p. 18 et détermination du 16 juillet 2024 p. 6), il convient d'emblée de relever que la grand-mère est continuellement auprès de ses petits-enfants et qu’ainsi, personne

Tribunal cantonal TC Page 24 de 37 n’est mieux placé qu’elle pour s’exprimer sur l’épanouissement de ceux-ci et pour livrer aux différents intervenants et autorités les détails de leur quotidien. Ses déclarations ont ainsi une importante valeur probante. A l’instar de ce qu’a relevé Me Catherine Morf (cf. déterminations du 1er juillet 2024

p. 8), on doit constater que ces critiques traduisent un grand manque de reconnaissance envers une grand-mère qui « a mis toute sa vie entre parenthèse afin de prendre soin des deux garçons » et qui « fait preuve d’un investissement hors norme », ce dont « les parents ne semblent pas réellement avoir conscience » (cf. rapport de surveillance de W.________ du 6 janvier 2024 p. 5). On relèvera de surcroît les déclarations de J.________, selon lesquelles par exemple D.________ éprouve toujours du plaisir à voir ses parents et passer des moments avec eux, s’est senti à l’aise au domicile de ses parents et a vite pris possession de l’espace (cf. PV du 12 février 2024 p. 3). En formulant de telles déclarations par-devant l’Autorité intimée, force est de constater qu’une personne qui « manœuvr[e] sournoisement » s’y prendrait bien mal. Cela dit, il ressort des rapports des nombreux thérapeutes et experts gravitant ou ayant gravité autour de la situation des enfants que ceux-ci, en particulier C.________, présentent de grandes fragilités psychiques, voire des troubles (neuro-)développementaux, ce qui rend leur prise en charge plus importante, spécifique et régulière, selon les mots du Dr N.________ prononcés lors de la séance du 6 novembre 2023, les enfants étant considérés comme « à risque » (cf. PV de la séance du 6 novembre 2023 p. 6 et expertise du Dr N.________ du 2 octobre 2023 p. 17). Il est précisé que si D.________ semble se porter mieux que son frère (cf. not. rapport de W.________ p. 4), il convient cependant de garder à l’esprit que le début de sa scolarité a été repoussé à août 2025 (au lieu d’août

2024) et que, selon le rapport du Dr V.________ relatif au suivi du 23 mai 2024 (produit par la curatrice des enfants durant la présente procédure de recours), D.________ démontre un léger retard au niveau des compétences visuoconstructives et visuospatiales (« ici l'âge de développement est de 3 ans 4/12ème pour un âge chronologique de 4 ans 1-12ème ») et une légère impulsivité. La Cour relève encore que les enfants, en particulier C.________, semblent très réticents aux changements, même mineurs (p. ex. changement de meuble, remplacement de l’enseignante), lesquels peuvent fortement les perturber. Cela ressort en particulier du rapport du Dr S.________ du 24 janvier 2024 (p. 4) et de celui de U.________ (p. 2), qui relatent les propos de J.________. Cette dernière a déclaré en outre lors de la séance du 12 février 2024 que C.________ peut aller jusqu’à vomir lors de certains changements dans ses habitudes (cf. PV du 12 février 2024

p. 3). La Cour constate en outre qu'en raison des fragilités et troubles qui les affectent, les enfants disposent d’un important réseau thérapeutique dans le canton de K.________ et que les thérapeutes ont régulièrement eu du mal à créer le lien avec les enfants, devant mettre en place des routines et des répétitions pour mettre leur patient à l’aise. Il en va ainsi de la logopédiste (cf. son rapport du 12 janvier 2024 concernant C.________ et du 5 mars 2024 concernant D.________) ou de la psychomotricienne (cf. son rapport concernant C.________ du 22 janvier 2024). Avec la curatrice des enfants, on doit bien admettre qu’il existe un risque non négligeable que la rupture abrupte de ces liens thérapeutiques compromette le développement des enfants (cf. déterminations de Me Catherine Morf p. 6). Sur le vu de ce qui précède, à savoir en résumé que les enfants ont vécu la grande majorité de leur vie auprès de leur grand-mère maternelle, qui constitue ainsi leur personne de référence, qu’ils sont encore très jeunes, qu’ils présentent d’importantes fragilités, que les changements, même les plus anodins, les affectent de manière importante – surtout C.________ – (étant par ailleurs souligné que, depuis le prononcé de la décision litigieuse, les recourants ont encore déménagé, ce qui implique à nouveau un changement d'environnement auquel les enfants devront s'habituer) et que les nombreux thérapeutes qui les suivent ont eu du mal à rentrer en contact avec eux, il apparaît

Tribunal cantonal TC Page 25 de 37 prématuré, en l’état, que les enfants retournent chez leurs parents. Le caractère prématuré d’un éventuel retour a du reste expressément été soulevé tant par le Dr N.________ que le Dr S.________ ou la curatrice des enfants. Partant, il convient bien plutôt actuellement de laisser le temps aux différents intervenants de créer un lien solide avec les enfants, afin que ceux-ci puissent véritablement bénéficier des thérapies mises en place et qu’ils soient ainsi mieux préparés à un éventuel déménagement chez leurs parents dans le futur. Aux recourants, qui soulignent qu’à l’avenir, les enfants seront toujours plus enracinés chez leur grand-mère, avec le risque qu’un déménagement soit rendu encore plus difficile plus le temps passe (cf. not. déterminations du recours du 16 juillet 2024 p. 8 et déclarations dans ce cens du Dr N.________, PV du 6 novembre 2023 p. 4), on ne peut que répondre que le critère déterminant est que le développement des enfants serait actuellement – gravement – compromis si le placement devait être levé. La Cour ne saurait ainsi raisonnablement lever actuellement le placement pour la seule raison que la problématique liée au déménagement se posera de la même façon voire de façon plus grande encore si sa levée devait être différée – ce qui pourrait au contraire ne pas être le cas, si les thérapies permettent aux enfants d’être mieux outillés pour faire face à un déménagement, ce que seul l’avenir révélera. Les recourants se méprennent ainsi lorsqu’ils considèrent que le fait que les enfants puissent être fortement perturbés par un déménagement, avec le risque évident d’atteinte à leur développement qui s’ensuit, ne suffit pas au maintien d’un placement (cf. recours du recourant p. 24, recours de la recourante p. 14 et 17 s. et déterminations du recours du 16 juillet 2024 p. 1). Leurs positions vont à l’encontre de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid. 4.5). Aucune mesure moins incisive que le maintien du placement ne peut au surplus être mise en place, puisque que la levée du placement a de toute façon pour conséquence que les enfants retournent chez leurs parents et qu’ils changent ainsi non seulement de lieu de vie mais également d'encadrement complet (thérapeutes, école, etc.) – les parents ayant déclaré ne pas souhaiter déménager dans le canton de K.________ (cf. PV du 12 février 2024 p. 11 s.) –, ce qui doit précisément être évité pour toutes les raisons susmentionnées. Ainsi, force est de constater que les mesures proposées par les recourants, consistant notamment à présenter les enfants chez un pédopsychiatre (cf. recours du recourant p. 15) ou chez un pédiatre (cf. recours de la recourante

p. 7) ne suffisent en l’état pas à préserver le bien de ceux-ci. Ces considérations seules suffisent afin de rejeter les recours en tant qu’ils ont été interjetés contre les ch. I, II et III de la décision attaquée. 4.6.3.2. La Cour relèvera cependant, par surabondance, qu’il ressort des rapports et déterminations des différents intervenants que les parents ne sont pas prêts à un éventuel retour de leurs enfants, en ce sens qu’ils n’ont pas conscience de la charge que ceux-ci représenteraient pour eux au quotidien (cf. expertise du Dr N.________ p. 17 s. et rapport du Dr S.________ p. 13; cf. également les déclarations du Dr N.________ lors de l’audience du 6 novembre 2023, PV p. 4), ce d’autant que, comme relevé plus haut, ce sont des enfants « à risque » et qui nécessitent une plus grande prise en charge. S’agissant du rapport du Dr S.________, c’est le lieu de relever que celui-ci a expressément distingué ses constatations propres des déclarations tenues par J.________ et relayées par lui. On ne voit en outre pas pourquoi son rapport serait partial et d’emblée sans valeur probante, contrairement à ce que prétend le recourant (recours p. 19). De même, le fait que le médecin n’a vu qu’une fois le recourant a été fidèlement mentionné. On notera en outre qu’une rencontre suffit pour permettre au Dr S.________ de constater que le père n’a formulé aucune question s’agissant du retour des enfants, bien qu’il l’envisage prochainement (cf. rapport du Dr S.________ p. 13). Le rapport du Dr S.________ doit être considéré comme un rapport parmi d’autres, dont la force probante doit être appréciée par l’Autorité intimée, respectivement par la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 37 Cela étant, ce rapport n’était même pas nécessaire à cette dernière pour acquérir la conviction que les parents ne sont pas encore, en l’état, prêts à recevoir leurs enfants, l’avis et les constatations du Dr S.________ étant partagés par d’autres intervenants, dont le Dr N.________ et la curatrice des enfants. Ainsi, avant d’ordonner la levée du placement – et même si la Cour remarque certains progrès encourageants des parents s’agissant de la prise en charge de leurs enfants (cf. not. document « Activités avec les enfants » produit par le recourant le 7 février 2024) et salue leur collaboration avec la Justice de paix – il est encore nécessaire qu’ils fassent leurs preuves, ce qui ne peut actuellement se faire que par le biais de leur droit de visite, que la Justice de paix a petit à petit élargi au gré des décisions, pour parvenir désormais à un droit de visite ayant lieu notamment un samedi par mois de 9.30 heures à 17.00 heures sans la présence de J.________. Un éventuel retour des enfants ne pourra ainsi être prononcé qu’après que le droit de visite soit élargi à d’autres reprises, afin qu’il comprenne par exemple un jour entier, nuit comprise, puis un week-end entier, sans la surveillance de la grand-mère maternelle. Il est en effet inconcevable, en l’état du moins, de permettre aux parents de prendre en charge leurs enfants au quotidien, nuits comprises, ce alors qu’ils nécessitent une attention toute particulière, étant précisé qu’il ressort des déclarations de J.________ qu’ils connaissent des difficultés de sommeil, que C.________ fait régulièrement de violentes crises (cf. PV du 12 février 2024 p. 2 ss; rapport du 6 janvier 2024 de W.________ p. 2), que ses troubles alimentaires ne semblent pas résolus et qu’aucun intervenant ne relève que les parents sont prêts pour cette étape. Une telle prise en charge, continue, contiendrait à n’en pas douter beaucoup de moments « plus tendus » que ceux que les parents semblent déjà connaître lors de leur droit de visite (cf. détermination du recourant du 16 juillet 2024 p. 4) et nécessite des capacités parentales, que les recourants n'ont pour l'heure pas encore pu mettre en pratique, de manière autonome et sans la présence de la grand-mère maternelle. La Cour considère encore que, si effectivement le Dr R.________ a relevé que le risque de récidive de violence du même type que celles actuellement reprochées aux recourants était faible tant chez A.________ que chez B.________, il a tout de même retenu qu’ « [e]n cas de stress important, comme des difficultés de couple ou familiales, [le recourant] est à risque d’adopter des stratégies de gestion du stress inadaptées conduisant à des problèmes de communication ou des accès de colère » (expertise du 11 mai 2023 concernant le recourant p. 14). C’est à juste titre que cette considération de l’expert a incité la Justice de paix à faire preuve de prudence (cf. décision de la Justice de paix du 6 juillet 2023 p. 5). Le Dr R.________ a également et expressément rendu attentif au fait qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les capacités parentales des parents, question pourtant déterminante dans le cadre de la présente procédure, comme le relève également Me Catherine Morf. Les parents semblent ainsi être dans un certain déni des difficultés de leurs enfants et du fait qu’ils nécessitent une prise en charge particulière à cause de ces difficultés. La recourante va même jusqu’à soutenir que ses enfants connaissent les mêmes difficultés que « beaucoup d’enfants de leurs âges » (cf. recours p. 16), ce qui contraste parfaitement avec ce qui ressort du dossier – en particulier le nombre de thérapies nécessitées par les différents troubles observés chez les enfants (langages, psychomotricité, etc.) et ce qu’a retenu le Dr V.________, à savoir qu’au vu des affections de C.________ et si elles persistent, une scolarité en classe spécialisée devrait être envisagée (cf. courrier du Dr V.________ au Dr S.________ du 22 novembre 2023 p. 2). De même, si les parents admettent avoir commis certains actes de maltraitance sur leurs enfants durant leur prime jeunesse, il semble impossible pour eux d’entrevoir ne serait-ce que la moindre possibilité que leurs actes de violence, pour lesquels une procédure pénale est actuellement pendante à leur encontre, soient la cause des problématiques rencontrées actuellement par leurs enfants, préférant répéter que les

Tribunal cantonal TC Page 27 de 37 fragilités de leurs enfants sont de manière certaine le fait de leur placement chez leur grand-mère maternelle, avec les troubles de l’affection qui s’ensuivent (cf. recours du recourant p. 17 – not. « on rend [les parents] gratuitement [...] responsables des difficultés actuelles de leurs enfants » – et 23 ainsi que sa détermination du 16 juillet 2024 p. 2; recours de la recourante p. 16). Bien que la recourante ait tempéré ses propos dans sa détermination du 18 juillet 2024 (« La recourante n’affirme pas que tous les problèmes des enfants viennent du placement, bien évidemment »; p. 3), la Cour se doit de souligner que ce déni de responsabilité est quelque peu inquiétant. En outre, concernant les prétendus troubles de l’affection dont souffrent les enfants, on relèvera qu’un placement, par la force des choses, emporte séparation des enfants d’avec leurs parents. Il est toutefois important de souligner qu’en l’occurrence, les parents ont indubitablement plus souvent l’occasion de voir leurs enfants que si ces derniers étaient placés au sein d’un foyer. En outre, il ressort du dossier, notamment des déclarations de J.________ (cf. PV du 12 février 2024 p. 8), du rapport de W.________ du 6 janvier 2024 (p. 5) et de l’expertise du Dr N.________ du 2 octobre 2023 (p. 14) que les enfants identifient les rôles différents de leur grand-mère d’une part, et de leurs parents, d’autre part. Il ressort encore de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.5) que la (les) cause(s) des difficultés rencontrées par les enfants importe(nt) en définitive peu, le seul point déterminant étant que celles-ci en font des enfants à risque et qui demandent une prise en charge importante, avec pour conséquence que leur retour au domicile des recourants est prématuré (cf. supra consid. 4.6.3.1). 4.6.3.3. En résumé, tant des motifs touchant aux enfants (cf. supra consid. 4.6.3.1) qu’aux parents (cf. supra consid. 4.6.3.2) démontrent que la levée du placement et un retour des enfants chez leurs parents est en l’état prématuré, dès lors que le développement des enfants serait mis en danger, respectivement ne serait pas assez protégé. L’appréciation de la Justice de paix à ce propos échappe ainsi à toute critique. En tant qu’ils ont été interjetés contre les chiffres I, II et III de la décision attaquée, les recours sont ainsi rejetés. Le retrait aux recourants du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________, ainsi que le placement de ces derniers auprès de leur grand-mère maternelle J.________ sont partant maintenus. 5. 5.1. S’agissant du droit de visite, il est rappelé que la Justice de paix a autorisé les recourants à voir leurs enfants un samedi par mois de 9.30 heures à 17.00 heures, sans la présence de J.________, au domicile de cette dernière, étant précisé qu’il leur appartiendrait de prévoir et préparer eux-mêmes le repas de midi, et que, dès 17.00 heures, leur droit de visite se poursuivrait jusqu’au dimanche 16.00 heures, toujours au domicile de J.________, mais en sa présence et sous sa surveillance. La Justice de paix a encore précisé que, pour autant qu’elle se déroule bien, cette nouvelle ouverture du droit de visite serait renouvelée, avec davantage de temps, voire le passage d’une nuit, et peut-être au domicile des parents (ch. IV du dispositif). La Justice de paix a en outre décidé qu’un week-end par mois, les parents n’exerceraient pas leur droit de visite au domicile de J.________, lui permettant de passer un week-end entier seule avec les enfants, les chiffres II, III et IV de la décision du 14 novembre 2023 restant applicables concernant les trois autres week-ends (ch. V du dispositif). Les motifs de cette décision ont été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 28 de 37 5.2. 5.2.1. Le recourant conclut sur ce point à ce que, pendant trois mois, jusqu’à la fin du placement, le droit de visite des parents s’exerce en alternance un week-end à leur domicile sans la présence de J.________ et un week-end au domicile de cette dernière (recours p. 31). A ce propos, il soutient que, bien qu’on parle d’une ouverture progressive du droit de visite, les modalités de ce droit sont en réalité restreintes: trois week-ends par mois seulement (au lieu de chaque week-end) et seulement chez la grand-mère (au lieu d’un week-end sur deux chez les parents), avec un élargissement possible mais laissé à l’appréciation de cette dernière, dont le manque d’objectivité est patent (recours p. 29). 5.2.2. La recourante conclut subsidiairement, à savoir pour le cas où le placement est maintenu, notamment à ce que les parents disposent d’un large droit de visite fixé d’entente avec J.________ et à ce qu’à défaut d’entente, les parents puissent voir leurs enfants tous les week-ends, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures au domicile de J.________, ainsi que durant la totalité de leurs vacances et durant les éventuels autres jours fériés du canton de Fribourg, les parents étant en outre autorisés à passer un week-end par mois, du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 18.00 heures, avec leurs enfants à leur domicile, charge à eux d’organiser les transports. 5.3. On constatera premièrement que ni le recourant ni la recourante ne motivent suffisamment leurs conclusions s’agissant du droit de visite. Le recourant se limite à écrire que le droit de visite prévu actuellement n’est pas élargi, contrairement à ce que l’Autorité intimée a relevé, mais bien plutôt restreint. Il cite ensuite son courriel du 7 mai 2024 adressé apparemment à son mandataire, duquel il ressort qu’il est extrêmement déçu de la décision (recours p. 29 s.). Quant à elle, la recourante expose comme seul argument que « [r]ien ne s’oppose à [un large droit de visite] » (recours p. 19). Ces conclusions sont ainsi certainement irrecevables pour défaut de motivation. 5.4. Même recevables, elles devraient néanmoins être rejetées. En effet, comme exposé ci- dessus (cf. supra consid. 4.6.3.2), les parents ne semblent pas avoir conscience de toutes les difficultés de leurs enfants et du fait qu’ils demandent une prise en charge importante, plus que beaucoup d’enfants de leurs âges. Il est ainsi nécessaire qu’ils fassent petit à petit leurs preuves, par le biais d’un élargissement progressif du droit de visite. Il est en effet important de ne pas sauter d’étapes afin de respecter le rythme des enfants, et encore plus particulièrement celui de C.________. La Justice de paix a décidé pour la première fois que le droit de visite pourrait se dérouler sans la surveillance de J.________ durant quelques heures, à savoir un samedi par mois de 9.30 heures à 17.00 heures. Cet élargissement – et il s’agit bien d’un élargissement, contrairement à ce que prétend le recourant, la durée ou la fréquence du droit de visite n’étant pas seules déterminantes – des modalités du droit de visite est très important, car il permettra concrètement aux parents d’être seuls avec leurs enfants durant plusieurs heures, ce qui pourra leur permettre de démonter qu'ils disposent des capacités parentales nécessaires. Leur laisser les enfants durant tout un week-end sans surveillance – alors que, comme déjà mentionné, ils n'ont encore jamais été laissés sans surveillance depuis le placement – est cependant prématuré, ce d’autant plus que cela impliquerait des nuits passées seuls avec les enfants – ce que le Dr N.________ voit « avec beaucoup de prudence » (cf. expertise du Dr N.________ du 2 octobre 2023 p. 18) – et que J.________ a relevé à plusieurs reprises que ses petits-enfants connaissaient des problèmes de sommeil (cf. notamment PV du 12 février 2024 p. 2 et supra consid. 4.6.3.2).

Tribunal cantonal TC Page 29 de 37 La Cour est au surplus également d’avis, à l’instar de la Justice de paix et de W.________, qu’il est nécessaire que J.________ dispose d’un week-end par mois seule avec les enfants, la surveillance d’un droit de visite requérant forcément beaucoup d’énergie et d’investissement en plus de l'implication quotidienne dont elle fait preuve (cf. rapport de surveillance de W.________ du 6 janvier 2024 p. 6). Finalement, la recourante perd de vue qu’on ne saurait faire dépendre le droit de visite des parents d’un accord entre eux et J.________, comme on ferait dépendre un droit de visite « usuel » de l’accord entre deux parents séparés, les enfants étant placés et le droit de déterminer leur lieu de résidence leur étant retiré, si bien qu’il revient à l’autorité compétente, et à elle seule, de régler le droit de visite. 5.5. En tant qu’il concerne le droit de visite des parents, les recours sont ainsi rejetés, pour autant que recevables. Les chiffres IV et V de la décision attaquée sont partant confirmés. 6. A.________ et B.________ ont encore interjeté recours pour déni de justice. 6.1. Le recourant relève que toutes les décisions rendues jusqu’à maintenant dans ce dossier, tant en ce qui concerne le placement des enfants que le droit de visite des parents, l’ont été à titre de mesures provisionnelles, si bien que ces décisions ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée et ne pourront ainsi être contestées par-devant le Tribunal fédéral qu’avec la décision finale, dans la mesure où elles sont susceptibles d’influer sur celle-ci; en outre, le recours dirigé contre des mesures provisionnelles par-devant le Tribunal fédéral est limité à la violation des droits constitutionnels. Il ajoute que la procédure présente un enjeu très important, à savoir un placement d’enfants, et que ce placement provisoire devient de facto définitif puisqu’il dure depuis plus de quatre ans. Le recourant relève également que l’avocat de B.________ s’était plaint, par courrier du 30 août 2022, de ce qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’avait été diligentée depuis l’arrêt de la Cour du 25 août 2021 et que son propre avocat s’était déterminé le 8 septembre 2022 en confirmant que l’intérêt des enfants était de retourner vivre auprès de leurs parents, que le risque de nouvelles maltraitances était faible et pouvait être contenu et que le temps qui s’écoulait risquait de porter une atteinte irrémédiable à la relation des parents avec leurs enfants. Le recourant allègue que son avocat a écrit à nouveau à la Justice de paix le 27 octobre 2022, lui rappelant notamment qu’aucune audience n’avait eu lieu depuis le 23 novembre 2020 pour revoir le placement provisoire d’enfants en bas âge, ce qui était inacceptable, si bien qu’il a formellement requis qu’une audience soit convoquée tout de suite, de manière à ce qu’elle puisse se dérouler avant la fin de l’année 2022. Le recourant précise en outre qu’il a requis de la Justice de paix, par courrier du 20 octobre 2023, qu’elle tranche la cause au fond, le fait que ce placement soit toujours décidé seulement en mesures provisionnelles, après plus de trois ans, constituant un évident déni de justice. Il regrette que, dans la décision attaquée, la Justice de paix ait tout simplement occulté cette requête. Selon le recourant, il est toutefois inutile de renvoyer la cause à la Justice de paix, uniquement pour qu’elle confirme dans une décision finale son refus de lever le placement, lequel a déjà été communiqué et motivé dans la décision attaquée. Le recourant requiert ainsi que la Cour rende elle-même une décision finale dans la cause, concluant à la levée du placement, à ce que les parents présentent les enfants chez un pédopsychiatre au moins une fois par trimestre et à ce qu’une personne du SEJ entende les parents et les enfants à leur domicile, une fois par trimestre, frais à la charge de l’Etat (recours p. 4 à 15).

Tribunal cantonal TC Page 30 de 37 6.2. La recourante écrit que les faits ayant conduit au placement des enfants se sont déroulés au printemps 2020 et que, jusqu’à ce jour, la Justice de paix n’a rendu que des décisions de mesures provisionnelles – décision attaquée comprise –, ce qui n’est pas acceptable et qui est manifestement constitutif d’un déni de justice formel, ce d’autant plus que les parents ont déjà demandé à réitérées reprises à la Justice de paix qu’elle rende une décision au fond et que la jurisprudence cantonale exige que, dans un domaine tel que celui-ci, l’autorité fasse preuve de célérité. La recourante précise en outre que l’absence de décision au fond empêche les parents de déposer un éventuel recours au Tribunal fédéral puisqu’une décision de placement ne revêt pas autorité de force jugée et que les possibilités d’un recours au Tribunal fédéral sont ainsi limitées conformément à l’art. 93 al. 3 LTF. Elle conclut ainsi à ce que la Cour constate un déni de justice et retourne la cause à la Justice de paix pour qu’elle rende une décision sur le fond dans un délai de 30 jours, les frais étant mis à la charge de l’Etat et une indemnité de partie lui étant allouée (recours p. 20 s.). 6.3. Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TC FR 101 2023 43 du 15 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées). Selon l’art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Peu importent les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (arrêt TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées, not. ATF 144 II 486 consid. 3.2 et ATF 135 I 265 consid. 4.4). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. citées). Selon la Cour, lorsque les parents sont dans l’attente d’une décision au fond qui règle certains aspects de leur relation avec leur enfant, comme une décision sur l’autorité parentale, la garde, le droit de visite, ou encore des mesures de protection, il est exigé de la Justice de paix qu’elle fasse preuve de célérité (arrêt TC FR 106 2021 83 du 14 décembre 2021 consid. 5.3). Les art. 450 ss CC ne disent rien de la décision à intervenir lorsque le recours pour déni de justice est admis. Même dans un domaine où le souci de célérité est particulièrement important comme le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, c’est probablement un cas où il n’est guère concevable que la juridiction supérieure constatant un déni de justice ou un retard injustifié statue directement à la place de l’autorité intimée, ce qui bouleverserait excessivement l’ordre normal des instances (CR CC I-TAPPY, art. 450a n. 35 et les références citées). 6.4. 6.4.1. En premier lieu, la Cour – retenant l’avis de TAPPY susmentionné –, considère que, même à admettre un déni de justice ou un retard injustifié de la part de l’Autorité intimée, il ne lui reviendrait

Tribunal cantonal TC Page 31 de 37 pas de statuer sur le fond du dossier, ce qui emporterait la perte d’un degré d’instance et qui n’a pas été consenti par la recourante au vu de ses conclusions réformatoires. On précisera en outre que, dans les procédures civiles « ordinaires » (à savoir celles régies par le CPC et non par la procédure réglée aux art. 450 ss CC applicable au domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant), l’admission d’un recours pour retard injustifié ne peut que conduire au constat du retard et, en principe, à des instructions au tribunal (cf. art. 327 al. 4 CPC), mais non à l’admission de la demande au fond (arrêt TC FR 101 2023 43 du 15 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées). On ne voit pas de raison de s’écarter de cette pratique dans le domaine spécifique de la protection de l’enfant et de l’adulte, ce d’autant plus que les questions relatives au sort de l’enfant peuvent, suivant quelle autorité est compétente pour en connaître, faire l’objet d’une procédure civile « ordinaire » (comme une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou une procédure de divorce) dans le cadre de laquelle l’admission du pourvoi ne pourrait pas avoir pour conséquence que la Cour tranche au fond de l’affaire. Distinguer les deux situations – suivant que les questions relatives au sort de l’enfant doivent être réglées dans le cadre de la procédure spécifique du CC ou dans celle ordinaire du CPC – n’aurait pas de sens. Il découle de ce qui précède que les conclusions du recourant tendant à la levée du placement au fond et à la mise en place de mesures encadrant cette levée sont irrecevables. L’objet du recours est ainsi uniquement d’examiner si la Justice de paix a effectivement tardé à statuer compte tenu de l’ensemble des circonstances. 6.4.2. Dans cette affaire, la Justice de paix a rendu plusieurs décisions, concernant tant le retrait aux recourants du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et le placement de ces derniers que le droit de visite des parents. Elle a ainsi rendu une décision de mesures superprovisionnelles le 19 juin 2020 (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et placement de C.________ au foyer E.________), qu’elle a confirmé par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2020 s’agissant de C.________ et par décision de mesures provisionnelles du 24 juillet 2020 s’agissant du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de D.________, lequel a été placé chez sa grand-mère maternelle. La décision du 9 juillet 2020 a été réformée à la suite de l’arrêt de la Cour du 7 septembre 2020, en ce sens que C.________ a également été placé chez sa grand-mère maternelle. Après que les parents ont requis la levée du placement et le retour des enfants dans leur foyer, la Justice de paix a confirmé le placement par décision de mesures provisionnelles du 19 avril 2021. Cette décision a fait l’objet d’un recours que la Cour a tranché dans son arrêt du 25 août 2021, réformant celle-là s’agissant des modalités du droit de visite des parents (autorisation d’organiser une visioconférence par semaine). Par courrier du 30 août 2022, la recourante, après avoir constaté qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’avait été diligentée, a requis la reprise de la procédure et la réévaluation de la situation et du placement des enfants. Les parties ont été entendues le 19 décembre 2022. Le même jour, une décision de modification des relations personnelles a été rendue. Ces dernières ont encore été modifiées par décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, le recourant a notamment requis de la Justice de paix qu’elle tranche la cause au fond. La Justice de paix a ensuite modifié les relations personnelles, par décision de mesures provisionnelles du 14 novembre 2023, étant précisé qu’entre-temps, une séance s’est tenue le 6 novembre 2023. Finalement, une nouvelle séance a été organisée le 12 février 2024 et une décision de mesures provisionnelles a été rendue le 18 mars 2024, par laquelle la requête des parents tendant au retour des enfants à leur domicile a été rejetée, le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et le placement de ces derniers ayant notamment été confirmés. Le recours contre cette décision est rejeté par le présent arrêt (cf. supra consid. 4 et 5). Cette décision prévoit en outre qu’une séance sera agendée en fin d’année, après réception du bilan

Tribunal cantonal TC Page 32 de 37 neuropédiatrique de chacun des enfants, charge à la curatrice de transmettre d’ici là à la Justice de paix de nouveaux rapports des différents intervenants, à savoir la logopédiste, la psychomotricienne, le neuropédiatre, le pédopsychiatre, l’enseignante de C.________ et J.________. 6.4.3. Compte tenu de ce qui précède, du volume du dossier, des très nombreux courriers des parties et rapports des différents intervenants – desquels il a fallu prendre connaissance – et de la complexité de la situation familiale, qui évolue pour ainsi dire constamment, la Cour considère que la Justice de paix a globalement mené une instruction minutieuse et efficace, tout en prenant le soin d’entendre les parties à de nombreuses reprises et de solliciter des rapports et des avis de toutes parts. Cela étant, le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 445 n. 8 et les références citées). Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’y a pas d’urgence (comprise comme nécessité d’agir avant une décision au fond), les enfants étant placés chez leur grand-mère depuis plus de quatre ans et la décision attaquée – confirmée sur ce point par la Cour – maintenant ce placement. Dans ces conditions, la Justice de paix se devait de rendre une décision sur le fond de l’affaire, comme requis notamment par le recourant par courrier du 20 octobre 2023, ce d’autant plus qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour (cf. supra consid. 6.3) que, lorsque des questions relatives au sort de l’enfant sont en jeu, la Justice de paix doit faire preuve de célérité. Finalement, la Justice de paix n’a pas explicité pourquoi elle n’avait jamais statué au fond, ni en première instance ni par-devant la Cour. On ne saurait dès lors suivre la position de la curatrice, selon laquelle il se justifie de régler la situation par des mesures provisionnelles au vu de son évolution constante, celle-ci perdant de vue que le critère décisif pour rendre de telles mesures est uniquement l’urgence de la situation. On précisera de surcroît que le critère de l’évolution constante de la situation (surtout au niveau du droit de visite) est suffisamment pris en compte par le fait que les mesures de protection, même contenues dans une décision au fond et prononcées pour une durée indéterminée, ne sont pas arrêtées définitivement. En effet, selon l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation, étant précisé que la procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou d’office, lorsque l’autorité a des raisons de penser que la mesure est devenue inutile ou disproportionnée; à cet égard, la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants », même si on veillera à une certaine stabilisation de la situation, pour éviter d’avoir à prononcer une nouvelle mesure peu après le retrait de l’ancienne (cf. CR CC I-MEIER, art. 313 n. 5 et 7 et les références citées). Rendre une décision au fond n’empêchera ainsi pas la Justice de paix de suivre de très près la situation familiale, afin d’adapter les mesures de protection, ce qu’elle a déjà fait durant quatre ans, en demandant par exemple une actualisation de certains rapports. La Cour tient finalement à préciser que les recourants n’ont subi aucun préjudice du fait que la Justice de paix n’a rendu jusqu’à maintenant que des décisions de mesures provisionnelles, hormis le fait que le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est restreint dans un tel cas, puisque seule la

Tribunal cantonal TC Page 33 de 37 violation de droits constitutionnels peut alors être invoquée (cf. art. 98 LTF) – ce qui est cependant une conséquence légale et ne saurait ainsi constituer un argument que l’autorité devrait prendre en compte dans son choix de statuer au fond ou par la voie de mesures provisionnelles. Ainsi, les parents ne sauraient reprocher à la Justice de paix de n’avoir statué sur la cause qu’au degré de la vraisemblance et de manière sommaire et de n’avoir partant pas examiné la situation avec un plein pouvoir de cognition depuis plusieurs années. En effet, ce n’est en quelque sorte que la dénomination de « mesures provisionnelles » de la décision attaquée qui est erronée, la Justice de paix ayant dans les faits tranché cette affaire très sensible de manière méticuleuse, complète et détaillée, tant sur le plan des faits que du droit, après avoir entendu les parties, la grand-mère maternelle ainsi que les intervenants gravitant autour de la situation des enfants à de nombreuses reprises. En définitive, le seul reproche qui peut être élevé à l’encontre de l’Autorité intimée est d’avoir considéré que sa décision était une décision de mesures provisionnelles, alors qu’il devait s’agir d’une décision au fond, compte tenu de l’absence d’urgence. 6.4.4. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime approprié d’inviter la Justice de paix à statuer au fond, étant précisé qu’elle pourra cependant toujours rendre des décisions de mesures provisionnelles si une urgence devait le nécessiter entre-temps. Les recours pour déni de justice sont ainsi admis. Après avoir rendu la décision au fond susmentionnée et au vu du changement de domicile des parents, qui habitent désormais dans le district de Y.________ – et ainsi du changement de domicile des enfants (cf. ATF 133 III 305 consid. 3.3.4, selon lequel le domicile de l’enfant doit être déterminé par celui des parents, lorsque ceux-ci ont l’autorité parentale et vivent ensemble, même s’ils ne disposent pas de la garde) –, la Justice de paix devra également examiner l’opportunité d’un transfert du dossier, conformément à l’art. 442 al. 5 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, s’il n’existe pas de juste motif s’y opposant (cf. CR CC I-MEIER, art. 315-315b n. 7 et les références citées). 7. 7.1. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. 7.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 7.3. 7.3.1. En l’espèce, la situation financière de A.________ n’a connu que des modifications mineures depuis le début de la procédure de première instance, à savoir que lui et sa compagne ont déménagé à AA.________ (cf. pièce produite par A.________ le 25 juillet 2024). Au vu notamment du fait qu’il est toujours le seul soutien de sa famille, son indigence est établie. B.________, quant à elle, ne réalise toujours aucun revenu, si ce n’est celui, très modique, perçu pour les quelques ménages mensuels qu’elle effectue (cf. courrier de B.________ du 26 juillet 2024). Dans ces conditions, son indigence est manifeste. 7.3.2. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position des recourants était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce d’autant qu’un retard injustifié a effectivement été constaté.

Tribunal cantonal TC Page 34 de 37 Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. 7.3.3. Les requêtes d’assistance judiciaire sont ainsi admises avec rappel, d’une part, que l’assistance judiciaire peut être retirée lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été et, d’autre part, que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le/la bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 121 et 123 CPC). 8. 8.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés; toutefois, les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 8.2. 8.2.1. En l’espèce, les émolument et débours relatifs aux procédures de recours sont fixés forfaitairement à CHF 2’000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), à savoir CHF 1'200.- pour les recours contre la décision de mesures provisionnelles du 18 mars 2024 et CHF 800.- pour les recours pour retard injustifié, frais de représentation de l’enfant en sus (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). Les frais relatifs aux procédures de recours contre la décision de mesures provisionnelles, par CHF 1'200.-, sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, dès lors qu’elles succombent toutes deux entièrement, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. Le montant de CHF 800.- afférent aux recours pour retard injustifié est mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. La représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais, mais ceux-ci sont à la charge des recourants, conformément à la répartition prévue aux art. 106 ss CPC (cf. art. 12a al. 3 et 4 RJ). En l’espèce, Me Catherine Morf fait valoir dans sa liste de frais du 12 août 2024 17h15 de travail à un tarif horaire de CHF 180.-. Cette durée apparaît adéquate, à l'exception de la demi-heure consacrée à l'examen de la situation financière des recourants dans le cadre des procédures d'assistance judiciaire, étant donné que les enfants ne sont pas parties à ces procédures et que la Cour ne lui a pas transmis les écritures en question. Le nombre d'heures est ainsi fixé à 16h45, ce qui donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 3’015.- (16.75 x CHF 180.-). A cela s'ajoutent le forfait correspondance de CHF 100.- sollicité, les débours (5%) de CHF 155.75, ainsi que la TVA (8.1%) par CHF 264.95. L’indemnité est ainsi fixée à CHF 3'535.70, ce qui porte les frais judiciaires au montant total de CHF 5'535.70. Cette indemnité est mise intégralement à la charge des recourants, à raison de la moitié chacun. En effet, on doit considérer que ces derniers succombent pour l’essentiel, puisque la décision attaquée est confirmée et que, si un retard injustifié est effectivement constaté, la Cour a refusé de statuer sur le fond de l’affaire et a imparti un délai à l’Autorité intimée plus long que celui proposé par la

Tribunal cantonal TC Page 35 de 37 recourante. En outre, la détermination de Me Catherine Morf, qui représente la grande partie de son indemnité, porte pour l’essentiel sur les recours interjetés contre la décision de mesures provisionnelles attaquée et que de manière accessoire sur les recours pour déni de justice. 8.2.2. Les recourants ont requis l’octroi de dépens. Il ne leur en sera pas alloué s’agissant des recours interjetés à l’encontre de la décision du 18 mars 2024, les recourants succombant à cet égard. S’agissant des recours pour retard injustifié, qui ont été admis, il ne sera pas non plus alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). 8.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). L’alinéa 2 de cette disposition précise au demeurant qu’en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-. L'art. 58 RJ règle quant à lui la question des débours, lesquels sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base, et des déplacements (cf. al. 1 et 2). En l’espèce, dans sa liste de frais produite le 16 juillet 2024, Me Alain Ribordy allègue avoir consacré à la défense de son mandant 1'600 minutes, soit plus de 26 heures, dont 900 minutes (à savoir 15 heures) pour la rédaction de son recours. Au regard de la nature et de la complexité de la cause, le temps consacré à la rédaction du recours apparaît excessif pour un avocat expérimenté et doit être réduit à 10 heures, étant précisé que les travaux de dactylographie ne peuvent pas être comptés, ceux-ci faisant partie du coût du travail du secrétariat. Finalement, et même si leur nécessité n’est pas contestée au vu de la teneur du courrier de la curatrice, le nombre d'heures consacrées à la prise de connaissance dudit courrier ainsi que du dossier et à la rédaction des observations du mandataire du 16 juillet 2024 – comprenant de nombreuses redites –, à savoir 7 heures 30 (210 minutes + 240 minutes), apparaît également excessif et sera réduit à 6 heures, ce d’autant plus que le dossier était déjà connu du mandataire. Au surplus, il est rappelé que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire. Sur le vu de ce qui précède, il paraît raisonnable de fixer le temps nécessaire à Me Alain Ribordy pour la défense de son mandant à environ 20 heures, opérations post-jugement comprises, ce qui paraît largement suffisant au stade de l’assistance judiciaire, même au vu de la complexité et des importants enjeux du dossier. Ses honoraires sont ainsi arrêtés au montant de CHF 3'600.- (20 x CHF 180.-), montant auquel s’ajoutent les débours par CHF 180.- (CHF 3'600.- x 5%) ainsi que la TVA par CHF 306.20 ([CHF 3'600.- + CHF 180.-] x 8.1%). L’indemnité qui lui est allouée s’élève ainsi à CHF 4'086.20. Dans sa liste de frais du 21 août 2024, Me Nicolas Kolly indique avoir consacré 20 heures 40 à la défense de sa mandante. Etant donné le nombre quelque peu excessif d’échanges par courriel (compté à chaque fois à raison de 5 minutes, que l’e-mail soit lu ou rédigé) et téléphone avec la cliente (dont l’entretien téléphonique de 20 minutes du 12 août 2024, alors que plus aucune démarche n’était requise du mandataire, à part la production de sa liste de frais), il y a lieu de réduire le temps nécessaire à 20 heures et ainsi de fixer l’indemnité qui lui est due à CHF 4'086.20, TVA par CHF 306.20 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 37 la Cour arrête : I. Les causes 106 2024 37, 106 2024 39, 106 2024 47 et 106 2024 48 sont jointes. II. En tant qu’ils ont été interjetés à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 18 mars 2024, les recours de A.________ (106 2024 37) et de B.________ (106 2024 39) sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Partant, la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 18 mars 2024 est entièrement confirmée. III. En tant qu’il a été interjeté pour déni de justice, le recours de A.________ (106 2024 48) est admis, dans la mesure de sa recevabilité. En tant qu’il a été interjeté pour déni de justice, le recours de B.________ (106 2024 47) est admis. Partant, la Justice de paix est invitée à statuer au fond. IV. La requête d’assistance judiciaire formulée par A.________ (106 2024 38) est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Alain Ribordy, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. V. La requête d’assistance judiciaire formulée par B.________ (106 2024 40) est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Nicolas Kolly, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. VI. L’indemnité due à Me Catherine Morf en tant que curatrice de représentation des enfants est fixée à CHF 3'535.70, TVA par CHF 264.95 comprise. VII. Une indemnité de CHF 4'086.20, TVA par CHF 306.20 comprise, est accordée à Me Alain Ribordy en sa qualité de défenseur d’office de A.________, et est mise à la charge de l’Etat. Une indemnité de CHF 4'086.20, TVA par CHF 306.20 comprise, est accordée à Me Nicolas Kolly en sa qualité de défenseur d’office de B.________, et est mise à la charge de l’Etat. VIII. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 5'535.70 (émolument pour la procédure de mesures provisionnelles: CHF 1'200.-; émolument pour les recours pour déni de justice: CHF 800.-; frais de représentation des enfants : CHF 3'535.70). Ils sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de CHF 2'367.85 chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Ils sont mis à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 800.-. IX. Il n’est pas alloué de dépens. X. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

Tribunal cantonal TC Page 37 de 37 par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2024/fma La Présidente Le Greffier

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 heures) pour la rédaction de son recours. Au regard de la nature et de la complexité de la cause, le temps consacré à la rédaction du recours apparaît excessif pour un avocat expérimenté et doit être réduit à 10 heures, étant précisé que les travaux de dactylographie ne peuvent pas être comptés, ceux-ci faisant partie du coût du travail du secrétariat. Finalement, et même si leur nécessité n’est pas contestée au vu de la teneur du courrier de la curatrice, le nombre d'heures consacrées à la prise de connaissance dudit courrier ainsi que du dossier et à la rédaction des observations du mandataire du 16 juillet 2024 – comprenant de nombreuses redites –, à savoir 7 heures 30 (210 minutes + 240 minutes), apparaît également excessif et sera réduit à 6 heures, ce d’autant plus que le dossier était déjà connu du mandataire. Au surplus, il est rappelé que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire. Sur le vu de ce qui précède, il paraît raisonnable de fixer le temps nécessaire à Me Alain Ribordy pour la défense de son mandant à environ 20 heures, opérations post-jugement comprises, ce qui paraît largement suffisant au stade de l’assistance judiciaire, même au vu de la complexité et des importants enjeux du dossier. Ses honoraires sont ainsi arrêtés au montant de CHF 3'600.- (20 x CHF 180.-), montant auquel s’ajoutent les débours par CHF 180.- (CHF 3'600.- x 5%) ainsi que la TVA par CHF 306.20 ([CHF 3'600.- + CHF 180.-] x 8.1%). L’indemnité qui lui est allouée s’élève ainsi à CHF 4'086.20. Dans sa liste de frais du 21 août 2024, Me Nicolas Kolly indique avoir consacré 20 heures 40 à la défense de sa mandante. Etant donné le nombre quelque peu excessif d’échanges par courriel (compté à chaque fois à raison de 5 minutes, que l’e-mail soit lu ou rédigé) et téléphone avec la cliente (dont l’entretien téléphonique de 20 minutes du 12 août 2024, alors que plus aucune démarche n’était requise du mandataire, à part la production de sa liste de frais), il y a lieu de réduire le temps nécessaire à 20 heures et ainsi de fixer l’indemnité qui lui est due à CHF 4'086.20, TVA par CHF 306.20 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 37 la Cour arrête : I. Les causes 106 2024 37, 106 2024 39, 106 2024 47 et 106 2024 48 sont jointes. II. En tant qu’ils ont été interjetés à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 18 mars 2024, les recours de A.________ (106 2024 37) et de B.________ (106 2024 39) sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Partant, la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 18 mars 2024 est entièrement confirmée. III. En tant qu’il a été interjeté pour déni de justice, le recours de A.________ (106 2024 48) est admis, dans la mesure de sa recevabilité. En tant qu’il a été interjeté pour déni de justice, le recours de B.________ (106 2024 47) est admis. Partant, la Justice de paix est invitée à statuer au fond. IV. La requête d’assistance judiciaire formulée par A.________ (106 2024 38) est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Alain Ribordy, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. V. La requête d’assistance judiciaire formulée par B.________ (106 2024 40) est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Nicolas Kolly, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. VI. L’indemnité due à Me Catherine Morf en tant que curatrice de représentation des enfants est fixée à CHF 3'535.70, TVA par CHF 264.95 comprise. VII. Une indemnité de CHF 4'086.20, TVA par CHF 306.20 comprise, est accordée à Me Alain Ribordy en sa qualité de défenseur d’office de A.________, et est mise à la charge de l’Etat. Une indemnité de CHF 4'086.20, TVA par CHF 306.20 comprise, est accordée à Me Nicolas Kolly en sa qualité de défenseur d’office de B.________, et est mise à la charge de l’Etat. VIII. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 5'535.70 (émolument pour la procédure de mesures provisionnelles: CHF 1'200.-; émolument pour les recours pour déni de justice: CHF 800.-; frais de représentation des enfants : CHF 3'535.70). Ils sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de CHF 2'367.85 chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Ils sont mis à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 800.-. IX. Il n’est pas alloué de dépens. X. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

Tribunal cantonal TC Page 37 de 37 par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2024/fma La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 37 à 40, 47 et 48 Arrêt du 18 septembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant et requérant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, et B.________, recourante et requérante, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat dans la cause concernant C.________ et D.________, représentés par leur curatrice de représentation Me Catherine Morf, avocate Objet Effets de la filiation – Mesures provisionnelles Retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) ; droit aux relations personnelles (art. 273 CC) Retard injustifié Recours des 16 et 17 mai 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 18 mars 2024 et pour retard injustifié à statuer sur le fond Requêtes d’assistance judiciaire des 16 et 17 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 37 considérant en fait A. A.1. C.________, né en 2018, et D.________, né en 2020, sont les fils de B.________ et de A.________ qui vivent en concubinage. Le 19 juin 2020, le Ministère public a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix / le Juge de paix) qu’une procédure pénale avait été ouverte contre B.________ et A.________ pour les infractions de voies de fait réitérées, lésions corporelles simples, éventuellement lésions corporelles graves, exposition, et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qui auraient été commises depuis plusieurs mois à l’encontre des deux enfants du couple. Il a également relevé que D.________ était hospitalisé au CHUV à Lausanne depuis le 15 juin 2020 et qu’il présentait plusieurs symptômes compatibles avec le syndrome du « bébé secoué ». Suite à ces évènements, C.________ a été placé en urgence par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) au foyer E.________, à F.________, le 18 juin 2020. Le Ministère public a précisé que le père avait admis plusieurs épisodes de maltraitance physique à l’encontre de ses deux enfants. Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a quant à elle également admis avoir commis divers gestes de violence physique sur ses deux enfants, faits qu’elle a toutefois refusé de confirmer lorsqu’elle a par la suite été entendue en qualité de prévenue en présence de son avocat. Le Ministère public a invité la Justice de paix à examiner la pertinence de prononcer des mesures de protection en faveur des enfants et lui a demandé de leur nommer un curateur de représentation dans le cadre de la procédure pénale. Par décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2020, le Juge de paix a retiré provisoirement, avec effet immédiat, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ à leurs parents. C.________ a été placé au foyer E.________ pour une durée indéterminée. Quant à D.________, celui-ci étant toujours hospitalisé au CHUV en soins intensifs, son placement a été réservé. Par courrier du 22 juin 2020, le Dr G.________, médecin chef au Service de pédiatrie, au CHUV, a informé la Justice de paix de la situation de D.________. Il a relevé que les investigations réalisées avaient montré la présence d’hémorragies des enveloppes du cerveau et de la rétine, permettant ainsi de poser le diagnostic du syndrome du « bébé secoué ». Le Dr G.________ a étendu son signalement au frère de son patient, C.________, qui pourrait selon lui également avoir été victime de mauvais traitements. A.2. Par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2020 et après avoir entendu les parties le 25 juin 2020, la Justice de paix a notamment confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2020 en ce sens qu’elle a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents et l’a placé au foyer E.________, pour une durée indéterminée, B.________ et A.________ ayant été autorisés à le voir dans le cadre de l’institution E.________, au minimum à raison de deux fois par semaine, durant 1.30 heure, sous surveillance. Concernant D.________, il a été décidé qu’il resterait à l’hôpital (désormais à l’hôpital cantonal de Fribourg) jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Par décision du 13 juillet 2020, la Justice de paix a institué, en faveur des enfants C.________ et D.________, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) pour les représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte

Tribunal cantonal TC Page 3 de 37 à l’encontre de leurs parents et une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC pour les représenter dans le cadre de la procédure en protection de l’enfant. Elle a nommé Me Catherine Morf en tant que curatrice. Sur demande du Ministère public, dans le cadre de la procédure pénale, le Dr G.________ a établi un rapport le 22 juillet 2020. Le Dr H.________ en a fait de même le 3 août 2020. Ce dernier a en outre produit la lettre définitive de sortie de D.________ de l’hôpital du 30 juillet 2020, cosignée par les Drs I.________ et H.________. Par décision de mesures provisionelles du 24 juillet 2020, la Justice de paix a notamment confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2020 en ce sens qu’elle a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de D.________ à ses parents. Elle a placé ce dernier chez sa grand-mère maternelle, J.________, domiciliée dans le canton de K.________, pour une durée indéterminée. S’agissant du droit de visite des parents, ces derniers ont été autorisés à voir D.________ à raison de deux demi-journées (5 heures maximum) par semaine au plus, en présence et sous surveillance de J.________, étant précisé qu’ils n’ont pas été autorisés à passer la nuit au domicile de celle-ci. De plus, A.________ et B.________ ont été astreints à un suivi auprès de l’association Ex-pression, à Fribourg, en application de l’art. 307 al. 1 et 3 CC. A.3. Statuant par arrêt du 7 septembre 2020 (106 2020 81-84) sur les recours de A.________ et de B.________ interjetés à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2020, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) a modifié cette dernière en ce sens que l’enfant C.________ a été lui aussi placé chez sa grand-mère maternelle pour une durée indéterminée. Le droit de visite des parents a été fixé comme celui en vigueur s’agissant de D.________. B. B.1. Par courrier du 5 novembre 2020, A.________ a requis qu’un retour à domicile des enfants soit envisagé d’ici quelques semaines, en tenant compte du fait que ceux-ci se portaient bien et que la moitié du programme des séances hebdomadaires auprès de l’association Ex-pression avait déjà été réalisée. Au surplus, il a déclaré que les parents souhaitaient modifier l’organisation du droit de visite, en ce sens qu’ils puissent rester dormir chez la grand-mère maternelle durant la nuit du samedi au dimanche, précisant que Me Catherine Morf était d’accord avec cette proposition. Le 3 février 2021, la police de sûreté a transmis à la Justice de paix une copie de son rapport de dénonciation concernant A.________ et B.________. Elle a joint à son rapport diverses annexes comme une copie des derniers procès-verbaux d’auditions, dont notamment ceux des deux prévenus. Dans leur rapport, les inspecteurs expliquent notamment avoir décidé de transmettre l’intégralité, malgré leur longueur (23'170 pages version PDF), des conversations WhatsApp entre les prévenus, précisant que les situations décrites par les jeunes parents sont sans équivoque sur les violences qu’ils ont fait subir à leurs enfants depuis leur naissance, qu’ils utilisaient des mots extrêmement crus lorsqu’ils les évoquaient, tels que fils de pute, bébé de merde, grosse merde, enculé, et faisaient fréquemment mention d’action comme buter, le tuer, lui en mettre une en pleine gueule, plier en deux, étrangler de fou, écraser la main, griffer, le secouer, péter la gueule. Les inspecteurs concluent que ces conversations ont permis de mettre en lumière que A.________ et B.________ faisaient état d’actes maltraitants répétés et ce, à maintes reprises, sur C.________ et D.________. Par courrier du 25 février 2021, L.________, intervenant auprès d’Ex-pression, a informé la Justice de paix que B.________ avait commencé son suivi thérapeutique le 18 août 2020 et l’avait terminé

Tribunal cantonal TC Page 4 de 37 le 25 février 2021, après 25 séances. Par courrier du 15 mars 2021, M.________, intervenante auprès d’Ex-pression, a quant à elle informé que A.________ avait débuté son suivi le 18 août 2020 et l’avait terminé le 25 février 2021, après 25 séances. Par courrier du 16 avril 2021, le Ministère public a informé les parties et la Justice de paix qu’il avait mandaté le Dr N.________ pour réaliser l’expertise psychiatrique des prévenus pour le volet pénal. B.2. Par décision de mesures provisionnelles du 19 avril 2021, après avoir entendu les parties, Me Catherine Morf, J.________ et O.________ (la fille de cette dernière et qui partage son domicile) le 23 novembre 2020, la Justice de paix a confirmé le placement de D.________ et C.________ chez leur grand-mère maternelle, pour une durée indéterminée (ch. I du dispositif). Les relations personnelles parents-enfants, telles que réglées précédemment, ont été maintenues. Partant, B.________ et A.________ ont été autorisés à voir leurs enfants à raison de deux demi-journées (5 heures maximum) par semaine au plus, en présence et sous surveillance de J.________, étant précisé qu’ils n’ont pas été autorisés à passer la nuit au domicile de celle-ci ni à organiser des visioconférences avec leurs enfants (ch. IV du dispositif). La Justice de paix a en outre décidé que le placement des enfants ne serait pas revu par l’autorité avant l’issue de la procédure pénale (ch. VII du dispositif) et que les relations personnelles ne seraient pas revues avant le résultat de l’expertise psychiatrique des parents ordonnée dans le cadre de la procédure pénale (ch. VIII du dispositif). Statuant par arrêt du 25 août 2021 (106 2021 39-42) sur les recours de A.________ et de B.________ interjetés à l’encontre de la décision du 19 avril 2021, la Cour a modifié cette dernière en ce sens que les parents ont été autorisés à organiser une visioconférence par semaine avec leurs enfants, en présence et sous la surveillance de J.________, et que les chiffres VII et VIII ont été supprimés. C. C.1. Par courrier du 30 août 2022 adressé à la Justice de paix, B.________ a constaté que depuis l’arrêt du 25 août 2021, aucune mesure d’instruction complémentaire n’avait été diligentée, ce alors que ses enfants lui avaient été retirés depuis plus de deux ans. Elle a ainsi formulé plusieurs réquisitions de preuve afin de réévaluer la possibilité pour les enfants de retourner vivre auprès de leurs parents, précisant que, dans l’intervalle, elle requérait un élargissement du droit de visite. A.________ s’est déterminé sur le courrier susmentionné le 8 septembre 2022. Il s’est opposé à une réquisition de preuve, à savoir la production des expertises par le Dr N.________, au vu des lacunes et des contradictions qu’elles présentent, et a indiqué se rallier aux autres réquisitions de preuve, requérant en outre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique civile axée sur les compétences éducatives des parents, les liens avec leurs enfants et les modalités de prise en charge. A.________ a au surplus maintenu que l’intérêt des enfants était de retourner vivre auprès de leurs parents, que le risque de nouvelles maltraitances était faible, qu’il pouvait être contrôlé par des mesures de surveillance adéquates et que le temps qui s’écoulait risquait de porter une atteinte irrémédiable à la relation des parents avec leurs enfants. Par courrier du 23 septembre 2022, Me Catherine Morf s’est déterminée sur le courrier de B.________ du 30 août 2022. Elle a en substance requis un élargissement des relations personnelles parents-enfants et a relevé que le placement des enfants auprès de leur grand-mère devait être maintenu pour une durée indéterminée, la sécurité des enfants n’étant pas garantie s’ils devaient retourner chez leurs parents, même pour l’exercice du droit de visite. Au titre de réquisition de preuve, elle a notamment sollicité la production par le Ministère public de l’expertise du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 37 Dr N.________, laquelle contient selon elle des éléments importants pour le volet civil de la procédure, relatifs au lien de parentalité, et la mise en œuvre d’une expertise familiale systémique à confier à ce dernier, qui connaît déjà le dossier. L’expertise du 9 décembre 2021 ainsi que l’expertise complémentaire du 24 juillet 2022 du Dr N.________ ont été versées au dossier de la Justice de paix le 29 novembre 2022. C.2. Le 19 décembre 2022, les parties, assistées de leur mandataire respectif, ainsi que Me Catherine Morf et J.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix, ayant pour objet un point de situation, la réévaluation du placement, l’élargissement du droit de visite et les preuves à administrer. Les différents protagonistes ont été entendus, étant précisé que J.________ l’a été hors la présence des parents. Par décision du même jour, la Justice de paix a modifié les relations personnelles en ouvrant davantage le droit de visite des parents, notamment en autorisant, d’une part, la mère à voir les enfants un demi-jour par semaine (5 heures au maximum) et, d’autre part, les deux parents, à les rencontrer du samedi matin 10.00 heures au dimanche 16.00 heures, à chaque fois en présence et sous surveillance de J.________. Le 6 janvier 2023, le Dr P.________, psychiatre de B.________, a remis à la Justice de paix un rapport concernant sa patiente. Le 26 avril 2023, le Dr Q.________, pédiatre des enfants, a remis à la Justice de paix un rapport les concernant. Par courrier du 22 mai 2023, A.________ a versé au dossier civil les expertises psychiatriques établies par le Dr R.________ le 11 mai 2023 dans le cadre de la procédure pénale, l’une le concernant et l’autre concernant B.________. Par décision du 6 juillet 2023, la Justice de paix a autorisé les parents à accueillir leurs enfants à leur domicile, en présence de J.________, à raison de trois journées non consécutives durant l’été (juillet-août), soit les samedis ou les dimanches. Ce droit de visite a pu être étendu, notamment à un jour et une nuit durant le mois de septembre 2023, puis à un week-end complet durant l’automne, ce toujours au domicile des parents. B.________ a en outre été autorisée à se rendre une journée complète (et non plus seulement 5 heures) par semaine auprès de ses enfants, mais toujours d’entente avec J.________ et sous sa surveillance. Le 4 septembre 2023, A.________ a remis une attestation de son suivi émanant de M.________, intervenante au sein de l’association Ex-pression. Le 2 octobre 2023, le Dr N.________ a remis son expertise systémique concernant C.________ et D.________, dans le cadre de laquelle il a rencontré les enfants, les parents et la grand-mère maternelle. Il a également eu, dans ce cadre, des échanges téléphoniques avec Me Catherine Morf, le pédopsychiatre, le Dr S.________, ainsi qu’avec la logopédiste des deux enfants, T.________. Ont comparu à la séance de la Justice de paix du 6 novembre 2023, B.________ et A.________, assistés de leur mandataire respectif, ainsi que Me Catherine Morf et le Dr N.________. Les différents protagonistes ont été entendus. Par décision du 14 novembre 2023, la Justice de paix a ouvert davantage le droit de visite des parents, en autorisant ces derniers à exercer leur droit de visite chaque week-end (du samedi 10.00 heures au dimanche 16.00 heures), ceux-ci pouvant se dérouler un week-end sur deux à leur domicile, en présence de la grand-mère, et à passer trois journées consécutives avec leurs enfants

Tribunal cantonal TC Page 6 de 37 durant les vacances de A.________ et/ou lors des fêtes de fin d’année, mais toujours en présence et sous la surveillance de la grand-mère, que ce soit à leur domicile ou chez cette dernière. B.________ a également été autorisée à se rendre deux journées complètes par semaine auprès de ses enfants, dans le but de pouvoir procéder aux exercices de coordination préconisés par U.________, psychomotricienne. A.________ a quant à lui été autorisé à accompagner sa compagne en semaine à raison de deux jours par mois, pour autant qu’il en ait la disponibilité. Le 21 décembre 2023, Me Catherine Morf a remis différents rapports du Dr V.________, neuropédiatre, concernant les enfants C.________ et D.________. Les enseignantes de C.________ ont établi un rapport le concernant le 21 janvier 2024. Un rapport de suivi en psychomotricité concernant cet enfant, établi par U.________ le 22 janvier 2024, a en outre été remis à la Justice de paix. Par courrier du 24 janvier 2024, le Dr S.________, pédopsychiatre, a transmis ses observations concernant C.________. Par courrier du 12 janvier 2024, la logopédiste T.________ a remis un rapport concernant C.________. W.________, référente famille d’accueil et adoptions au sein du Service de l’action sociale du canton de K.________, a remis deux rapports de surveillance concernant le placement des enfants chez leur grand-mère maternelle, dont le dernier date du 6 janvier 2024. Ont comparu à la séance de la Justice de paix du 12 février 2024, B.________ et A.________, accompagnés de leur mandataire respectif, Me Catherine Morf et J.________, pour un point de situation. Les différents protagonistes ont été interrogés. Le 14 mars 2024, Me Catherine Morf a transmis le rapport et demande de prise en charge logopédique pour D.________, établi le 5 mars 2024 par T.________. S’appuyant sur ce dernier rapport, la curatrice des enfants a indiqué que les problèmes de développement de D.________ étaient en train d’émerger, à l’orée de sa scolarité, et qu’elle n’osait pas imaginer rompre brutalement ce processus, qui avait pris autant d’énergie, de tact et d’investissement de la part des thérapeutes, pour créer un rapprochement efficace avec les enfants, et de devoir recommencer à zéro sur Fribourg. La curatrice a finalement invité la Justice de paix à attendre, avant toute décision, les résultats de l’examen neurodéveloppemental des quatre ans de D.________, prévus début avril 2024, afin que l’autorité soit en possession de tous les éléments médicaux pour décider. C.3. Par décision de mesures provisionnelles du 18 mars 2024, expédiée le 3 mai 2024, la Justice de paix a notamment confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ à leurs parents (ch. III du dispositif) ainsi que le placement de ces derniers auprès de leur grand-mère maternelle (ch. II du dispositif). S’agissant du droit de visite des parents, ceux-ci ont été autorisés à voir leurs enfants un samedi par mois de 9.30 heures à 17.00 heures, sans la présence de J.________, au domicile de cette dernière, puis, du samedi 17.00 heures au dimanche 16.00 heures, toujours au domicile de la grand-mère, mais en sa présence et sous sa surveillance. Il a été précisé que, pour autant qu’elle se déroule bien, cette nouvelle ouverture du droit de visite serait renouvelée, avec davantage de temps, voire le passage d’une nuit, et peut-être au domicile des parents (ch. IV du dispositif). Il a également été décidé, s’agissant du droit de visite, que les parents n’exerceraient pas leur droit de visite un week-end par mois, permettant à J.________ de passer un week-end entier seule avec les enfants, les chiffres II, III et IV de la décision du 14 novembre 2023 restant applicables concernant les trois autres week- ends (ch. V du dispositif). La Justice de paix a prié la curatrice d’obtenir et de lui transmettre de nouveaux rapports des différents intervenants, à savoir la logopédiste, la psychomotricienne, le neuropédiatre, le pédopsychiatre, l’enseignante de C.________ et J.________, ce jusqu’à la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 37 prochaine séance (ch. VI du dispositif), laquelle est prévue pour la fin de l’année 2024, après réception du bilan neuropédiatrique de chacun des enfants (ch. VII du dispositif). L’effet suspensif a finalement été retiré à un éventuel recours (ch. VIII du dispositif) et les frais de justice ont été réservés (ch. IX du dispositif). Le contenu plus détaillé des nombreux rapports et courriers ainsi qu’un résumé des déclarations des protagonistes lors des différentes séances seront exposés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 4.6.2), pour autant que besoin. D. Par mémoire du 16 mai 2024, A.________, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 18 mars 2024, concluant à l’annulation de cette dernière et à ce que, pendant trois mois et jusqu’à la fin du placement, le droit de visite des parents s’exerce en alternance un week-end à leur domicile sans la présence de J.________ et un week-end au domicile de cette dernière. Il a également conclu à ce que les frais soient réservés (106 2024 37). Dans le même acte, A.________ a formulé un recours pour déni de justice, concluant à ce que le placement des enfants chez leur grand-mère maternelle prenne fin, à ce que l’autorité parentale soit entièrement rétablie, à ce que les parents présentent les enfants chez un pédopsychiatre au moins une fois par trimestre et à ce qu’une personne du SEJ entende les parents et leurs enfants à leur domicile, une fois par trimestre, les frais étant mis à la charge de l’Etat (106 2024 48). Il a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (106 2024 38). Par mémoire du 17 mai 2024, B.________, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a également interjeté recours à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 18 mars 2024, concluant notamment et principalement à l’annulation de cette dernière et à sa réforme en ce sens que la requête des parents consistant en le retour des enfants à leur domicile pour la prochaine rentrée scolaire soit admise, à ce que le placement des enfants et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur ceux-ci soient annulés, à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence soient immédiatement attribués à leurs parents, à ce qu’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit ordonnée et confiée au SEJ et à ce que plusieurs mesures soient instaurées afin de permettre le retour des enfants au domicile de leurs parents. B.________ a conclu subsidiairement à ce que le droit de visite des parents soit fixé de manière plus large, selon des modalités déterminées et à ce qu’une séance par-devant la Justice de paix soit agendée d’ici au 30 octobre 2024. Elle a encore conclu à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de partie lui soit allouée à la charge de l’Etat (106 2024 39). Dans le même acte, B.________ a formulé un recours pour déni de justice, concluant à ce qu’il soit constaté que la Justice de paix a commis un déni de justice en refusant de statuer au fond et, partant, à ce que la décision du 18 mars 2024 soit entièrement annulée et la cause retournée à la Justice de paix pour qu’elle rende une nouvelle décision selon les conclusions principales, respectivement subsidiaires, formulées ci-haut, ce dans un délai de 30 jours, les frais étant mis à la charge de l’Etat et une indemnité lui étant allouée (106 2024 47). B.________ a finalement requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (106 2024 40). Par courrier du 5 juin 2024, la Justice de paix a renoncé à se déterminer, renvoyant à la décision attaquée. Elle a également produit ses dossiers. Me Catherine Morf s’est déterminée sur les recours par mémoire du 1er juillet 2024, concluant au rejet de ceux-ci, tant en ce qui concerne les mesures provisionnelles que le déni de justice, et à la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 37 Par courrier du 16 juillet 2024, A.________ s’est déterminé sur le mémoire susmentionné. Dans le même envoi, son mandataire a remis sa liste de frais. B.________ s’est quant à elle déterminée par courrier du 18 juillet 2024. Sur requête, A.________ et B.________ ont, par courrier du 25 juillet 2024 pour le premier et du 26 juillet 2024 pour la seconde, complété leur requête d’assistance judiciaire respective. Le 12 août 2024, Me Catherine Morf a produit sa liste de frais ainsi que des rapports de consultation neuropédiatrique et neurodéveloppementale du Dr V.________ concernant D.________, selon suivis des 23 mai 2024 et 11 juillet 2024. Le 21 août 2024, Me Nicolas Kolly a produit sa liste de frais. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] par renvoi de l’art. 450f CC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours introduites par A.________ (106 2024 37 [recours contre la décision de mesures provisionnelles] et 106 2024 48 [recours pour déni de justice]) et par B.________ (106 2024 39 [recours contre la décision de mesures provisionnelles] et 106 2024 47 [recours pour déni de justice]), en tant qu’elles concernent le même état de fait et portent dans une très large mesure sur le(s) même(s) objet(s). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l’art. 450a al. 2 CC, le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. 1.4. Les recours ont été interjetés dans le délai légal, soit celui de 10 jours dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (cf. art. 445 al. 3 CC), par des personnes disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC). Le déni de justice peut faire l’objet d’un recours en tout temps (cf. art. 450b al. 3 CC). Les recours étant en outre dûment motivés (cf. art. 450 al. 3 CC), ils sont recevables, sous réserve toutefois de ce qui suit (cf. infra consid. 4.6.1, 5.3 et 6.4.1). 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 37 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). En l’espèce, dès lors que tous les éléments nécessaires au traitement des présentes causes ressortent du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.7. B.________ et Me Catherine Morf requièrent la production d’office des dossiers des précédentes procédures de recours par-devant la Cour (dossiers 106 2020 81, 106 2020 83, 106 2021 39 et 106 2021 41). Quand bien même la situation a évolué depuis lors, avec notamment la reddition de plusieurs expertises, et, qu’en outre, les arrêts de la Cour des 7 septembre 2020 et 25 août 2021 font partie du dossier de la Justice de paix et sont fondés uniquement sur des pièces contenues dans le dossier de première instance, rien ne s’oppose à la production de ces dossiers, si bien que la réquisition de preuve y relative est admise. Il sera également évidemment donné droit à leurs réquisitions visant à la production des dossiers de l’autorité intimée, une réquisition en ce sens étant superflue tant la prise de connaissance du dossier ayant mené à la décision attaquée est essentielle. Me Catherine Morf requiert encore la production d’office du dossier pénal. Elle précise à ce sujet que le Ministère public vient de diligenter une expertise judiciaire en neuropédiatrie pour déterminer l’existence de séquelles chez C.________ en raison des maltraitances subies. La Cour relève tout d’abord s’agissant de la production du dossier pénal que différentes pièces tirées de ce dossier ont déjà été versées au dossier civil. En outre, il ressort de la formulation de la réquisition de preuve que l’expertise a été tout juste mise en œuvre, si bien qu’il semble qu’elle n’est pas encore disponible. Cela étant, même si elle était disponible, le dossier comprend déjà de nombreuses expertises et rapports, notamment en neuropédiatrie. Cette réquisition sera ainsi rejetée, ce d’autant plus que la présente procédure de recours porte sur des mesures provisionnelles. 2. Dans un premier temps et après un résumé de la décision attaquée (cf. infra consid. 3), seront traités les recours interjetés à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 18 mars 2024, d’abord en ce qui concerne le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et le placement de ces derniers (cf. infra consid. 4), puis relativement au droit de visite des parents (cf. infra consid. 5). Dans un deuxième temps, la Cour examinera les recours interjetés pour déni de justice (cf. infra consid. 6). Avant toute chose, il paraît utile de relever que, nonobstant le déménagement des recourants dans le district de X.________, intervenu entre avril et mai 2021, puis dans le district de Y.________, le 1er août 2024 (cf. contrat de bail produit par les parties les 25 et 26 juillet 2024), soit postérieurement à l’introduction de la procédure de première instance, l’Autorité intimée reste compétente pour traiter de la situation des enfants C.________ et D.________ ainsi que pour rendre la décision attaquée, puisque lorsqu’une procédure de protection de l’enfant est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme, conformément au principe de la perpetuatio fori (art. 442 al. 1 2ème phrase CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC; arrêt TF 5A_543/2018 du 10 août 2018 consid. 2.1 et les références citées, cf. ég. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019 n. 1770). La compétence à raison du lieu de la Justice de paix n’est par ailleurs contestée par aucune des parties. 3. 3.1. La Justice de paix a notamment relevé qu’une procédure pénale était toujours en cours à l’encontre des recourants pour des soupçons d’infractions de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et violation du devoir d’assistance et d’éducation, qui auraient été commises

Tribunal cantonal TC Page 10 de 37 pendant plusieurs mois à l’encontre de leurs jeunes enfants. Elle a souligné que ce contexte malveillant a eu pour conséquence et laissé chez ces derniers de graves préjudices et de nombreux traumatismes, comme cela ressortait des derniers rapports et bilans établis par les différents intervenants, lesquels n’avaient pas eu connaissance des raisons initiales du placement des enfants. L’Autorité intimée a relevé que la grand-mère avait elle-même pu s’apercevoir, au quotidien, des difficultés de ses petits-enfants et que les suivis de C.________ auprès de la logopédiste et de la psychomotricienne avaient été marqués par des débuts difficiles, puisqu’il avait fallu du temps à ce dernier pour s’ouvrir et avoir suffisamment confiance pour établir une relation thérapeutique, étant précisé que la logopédiste avait connu les mêmes débuts avec le cadet, D.________, lequel se cachait ou se couchait par terre au moment d’initier de nouvelles activités. La Justice de paix a également considéré qu’il avait été observé, tant par la grand-mère maternelle que par les professionnels, que les enfants, surtout C.________, avaient besoin de stabilité et que l’introduction de nouveaux éléments dans leur quotidien les perturbaient, si bien qu’il paraissait évident qu’un changement actuel de domicile entrainerait des conséquences néfastes, chez C.________ notamment, lequel perdrait ses repères et serait sans nul doute déstabilisé (dans son quotidien et ses suivis). 3.2. S’agissant des recourants, la Justice de paix a relevé que la surveillance de la grand-mère avait permis de mettre en exergue certains aspects peu rassurants dans leur comportement, notamment le manque de tendresse, le fait que la mère n’utilisait pas forcément un langage adapté face à ses enfants et que le père n’avait pas conscience des problématiques de ses enfants. L’Autorité intimée a en outre souligné qu’aucun intervenant, et pas même la curatrice des enfants, n’avait proposé le retour des enfants auprès de leurs parents. Tout en tenant compte de la motivation bien comprise des parents à obtenir à nouveau et au plus vite la garde de leurs enfants, les premiers juges ont considéré que la question de leur prise de conscience des difficultés propres à chacun des enfants n’était pas résolue et ont fait état de leurs inquiétudes quant au fait qu’ils seraient probablement confrontés à des situations susceptibles d’accroître leur nervosité et fatigabilité, sans même parler de la simple gestion du quotidien avec deux enfants en bas âge, en sorte qu’il existait un risque encore bien réel et sérieux qu’ils commettent certains actes de violence sur leurs enfants. La Justice de paix a dès lors affirmé que le retour des enfants chez leurs parents était prématuré, ce qui justifiait de maintenir leur placement chez leur grand-mère maternelle, de même que le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de ceux-ci. 3.3. L’Autorité intimée a encore ajouté qu’au vu de la distance entre le domicile actuel des enfants et celui de leurs parents, aucune mesure moins incisive que le placement n’était envisageable et que le principe de prévention et de précaution imposait de laisser du temps aux parents afin qu’ils puissent exercer leur droit de visite sans surveillance, avant d’envisager un éventuel retour des enfants à leur domicile. Elle a également écrit avoir conscience que les parents n’avaient pas encore pu mettre en pratique leurs capacités parentales de manière autonome et sans la surveillance d’un tiers depuis le placement initial de leurs enfants en 2020 et qu’ils avaient toujours respecté les mesures mises en place et avaient tout mis en œuvre afin que leurs visites se déroulent bien, si bien qu’une nouvelle ouverture du droit de visite était possible, à savoir un droit de visite sans surveillance pendant quelques heures un samedi par mois, ce qui permettrait aux parents de prendre petit à petit leurs marques tout en respectant le rythme et le quotidien des enfants et de préserver le lien d’attachement parents-enfants, comme il l’avait d’ailleurs toujours été, les parents ayant continuellement entretenu des relations personnelles avec leurs enfants.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 37 La Justice de paix a encore donné suite à la proposition de W.________, collaboratrice au sein du Service de l’action sociale de K.________, tendant à ce qu’afin de ne pas surcharger la grand-mère et de préserver un environnement protecteur pour les enfants, celle-ci puisse bénéficier de périodes de répit, notamment lors de week-ends durant lesquels elle pourrait prévoir une sortie seule avec les enfants. L’Autorité intimée a ainsi prévu un week-end par mois à cette fin. 3.4. Finalement, les premiers juges ont écrit avoir conscience que la situation pouvait évoluer rapidement et qu’il était important de la réexaminer régulièrement, si bien qu’il a été prévu d’agender une nouvelle séance d’ici à la fin de l’année. 4. 4.1. 4.1.1. Dans une partie de son recours intitulée « Troubles de l’attachement des enfants », le recourant relève que, dans son arrêt du 25 août 2021, la Cour a minimisé le réel danger pour le développement des enfants qui résulte des troubles de l’attachement et qu’elle a présenté un résumé lacunaire et arbitraire du dernier rapport versé au dossier, à savoir le rapport de surveillance du 4 août 2021 du Service de l’action sociale du canton de K.________. Le recourant soutient que celui-ci confirme surtout que le placement des enfants a déjà causé un grave traumatisme, en compromettant de manière durable la construction de leur identité personnelle, laquelle suppose une relation durable suivie avec chacun des parents et que les enfants souffraient déjà, alors, de ce problème d’identification de la figure parentale, lequel s’est évidemment aggravé les trois années suivantes et continuera de s’aggraver aussi longtemps que durera le placement. Le recourant relève que, dans son rapport du 2 octobre 2023, le Dr N.________ a éludé la question fondamentale des troubles affectifs et identitaires que les enfants subiraient en étant condamnés à grandir loin de leurs parents, risque qui avait pourtant déjà été évoqué à plusieurs reprises, et que, dans la logique d’un placement provisoire devenant définitif, le médecin n’avait pas cherché la moindre solution d’un accompagnement social et médical, pour les enfants et leurs parents, dans le canton de Fribourg. Selon le recourant, les lacunes dans l’expertise du Dr N.________ ont reçu, lors de l’audience du 6 novembre 2023, des réponses incohérentes et incomplètes, confirmant l’aggravation du trouble de l’attachement et expliquant les difficultés actuelles des enfants, en particulier de C.________, étant précisé que l’expert et l’autorité intimée (qui le suit) ont confirmé que C.________ allait plus mal aujourd’hui qu’au moment de son placement, mais en ont tiré argument pour repousser indéfiniment le retour chez les parents, qu’on rend gratuitement responsables des difficultés actuelles de leurs enfants. Le recourant soutient ensuite que, bien qu’elle soit décrite comme aimante et pleinement adéquate dans son rôle éducatif, la grand-mère maternelle a adopté un comportement ambivalent qui ne manque pas d’interroger, puisqu’en 2021 déjà, elle demandait à ce qu’on prépare les enfants à un placement durable voire définitif chez elle, mais que, se rendant compte qu’elle ne pouvait pas revendiquer cela de manière aussi abrupte, elle avait manœuvré sournoisement pour parvenir à ce but, en formulant des critiques insidieuses concernant les capacités éducatives des parents. Selon le recourant, la grand-mère a également instrumentalisé le Dr S.________, afin que celui-ci dépose un rapport qui constituait un véritable plaidoyer en faveur de celle-ci. Le recourant regrette que le médecin et l’Autorité intimée n’ont pas voulu voir les activités que les parents ont avec leurs enfants, et qui ressortent du document « Activités avec les enfants », obnubilés qu’ils étaient par leur vision manichéenne: d’un côté, une grand-mère compétente et bienveillante et, de l’autre, des parents inaptes et indifférents. Le recourant relève encore que le rapport du Dr S.________ est partial et ainsi dénué de toute valeur probante.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 37 4.1.2. Dans une deuxième partie intitulée « Risque de futures maltraitances », le recourant poursuit en relevant que la Cour a surestimé ce risque dans son arrêt du 25 août 2021 puisque les maltraitances envers C.________ n’ont jamais été situées dans le temps, pour faire arbitrairement croire qu’elles auraient duré jusqu’au placement de l’enfant. Le recourant regrette que, nonobstant ses explications claires, constantes et cohérentes selon lesquelles C.________ n’avait plus subi d’actes de violence après l’été 2019, quand ses difficultés alimentaires avaient été résolues, on présupposait gratuitement que les violences avaient continué et pourraient encore se reproduire, ce qui est choquant. Selon le recourant, il est tout autant insoutenable d’affirmer qu’il existe un risque de récidive seulement parce que la vie quotidienne avec des enfants implique des situations susceptibles d’énerver les parents. Il soutient que le raisonnement tenu par la Cour, et repris dans la décision attaquée, consistant à dire que les parents étaient prisonniers d’un cercle de violence et que cela permettait de supposer qu’ils allaient recommencer était inacceptable, car cela revenait à ignorer l’évolution positive et surtout tendait à rendre le placement définitif, car on pourrait toujours craindre une récidive. Le recourant relève qu’il est aujourd’hui établi par les expertises du Dr R.________, mises en œuvre dans le cadre de la procédure pénale, que des diagnostics psychiatriques avaient été établis à tort par le Dr N.________. Selon le recourant, un autre point insoutenable de l’arrêt du 25 août 2021 est que la Cour a admis que les mesures de contrôle proposées par les parents en cas de retour des enfants à leur domicile permettraient de déceler les maltraitances mais a ignoré que cela aurait aussi un effet dissuasif certain. Le recourant soutient qu’il est faux de déduire du fait que la procédure pénale est toujours en cours que les comportements des parents à l’origine de cette procédure seraient eux aussi toujours actuels, comme l’a fait la Justice de paix. A son sens, plusieurs éléments démontrent qu’il s’agit d’une période révolue, comme l’absence de récidive depuis quatre ans, les expertises psychiatriques concluant à un faible risque de récidive, la collaboration exemplaire des parents et le fait qu’ils ont fait la preuve de réelles capacités éducatives, même dans les moments les plus tendus. Le recourant écrit encore qu’il est choquant et insoutenable de la part de l’Autorité intimée de considérer comme un fait établi que les troubles actuels des enfants sont la conséquence des maltraitances subies il y a plus de quatre ans, alors que rien ne permettait de l’affirmer, étant précisé qu’il existait au contraire de nombreux indices tendant à démontrer que les problèmes actuels des enfants, en particulier de C.________, étaient la conséquence du placement lui-même. Il souligne que la question n’est pas de savoir si la grand-mère maternelle offre un meilleur cadre éducatif que les parents, ni même de savoir si les enfants peuvent être perturbés par un déménagement, puisque la loi exige de mettre fin au placement, conçu comme une ultima ratio en cas de risque de maltraitance; or, un tel risque n'existe plus. 4.1.3. Dans une troisième partie libellée « Violations de l’art. 310 CC et du principe de la proportionnalité en relation avec l’art. 8 CEDH », le recourant se plaint de ce que la décision attaquée méconnaît complètement le principe de la proportionnalité. Selon lui, premièrement, le but visé par le placement est confus et le placement n’est plus adéquat, étant donné que le risque de maltraitance n’est plus actuel et que les problèmes de C.________ se sont aggravés depuis qu’il est placé chez sa grand-mère, en relation avec un trouble évident de l’attachement et de l’identification parentale. Le recourant relève que, deuxièmement, le maintien du placement n’est plus nécessaire, surtout pas au vu de la distance entre le domicile actuel des enfants et celui de leurs parents, et que les mesures de surveillance proposées dans son recours pour déni de justice (présentation d’un rapport trimestriel du pédopsychiatre et du SEJ) sont largement suffisantes pour garantir que les enfants ne seront pas maltraités et correctement encadrés. De l’avis du recourant finalement, le placement ne respecte pas non plus la proportionnalité au sens étroit, étant précisé que les

Tribunal cantonal TC Page 13 de 37 modalités du droit de visite sont en réalité restreintes, même si la Justice de paix parle d’une ouverture progressive de ce droit. 4.2. La recourante reproche à la Justice de paix d’avoir retenu faussement les conclusions de l’expert, respectivement de n’avoir pris en compte que très partiellement l’expertise du Dr N.________ du 2 octobre 2023. Elle remarque que ce dernier a constaté que les parents ne souffraient pas de troubles psychiques et que leurs capacités parentales leur permettaient d’avoir la garde des enfants. La recourante relève qu’en résumé, l’expert arrive à la conclusion que les parents sont aptes à avoir la garde de leurs enfants mais qu’aujourd’hui, il est d’avis que la garde est appropriée chez la grand-mère maternelle et qu’un changement de garde serait compliqué du fait du changement et des modifications médicales à entreprendre qui pourraient fragiliser les enfants, argument qui est compréhensible. Selon la recourante, l’expert n’a pas mis réellement de bémols, lors de son audition, quant à la capacité des parents à garder leurs enfants, mais a affirmé que, compte tenu de la fragilité des enfants et de leur jeune âge, un transfert de la garde entre K.________ et Fribourg serait compliqué, ce qui ne serait pas autant le cas si la grand-mère habitait dans le canton de Fribourg. La recourante souligne que l’expert a également affirmé que la problématique serait la même dans deux ans par exemple, voire que plus on attendait, plus cela serait difficile. La recourante est en outre d’avis que la question n’est pas de déterminer si les actes de maltraitance supposés sont la cause de la situation actuelle des enfants et de leurs difficultés, bien qu’il ne soit pas contesté que les enfants connaissent des difficultés diverses, comme beaucoup d’enfants de leurs âges. La recourante poursuit en écrivant que les constatations faites par la grand-mère notamment lors de l’audience du 12 février 2024 n’étaient en tout cas pas suffisantes pour maintenir un placement car il fallait se mettre dans la situation des parents, qui peinent à trouver leur place dans cette situation particulière où leurs propres enfants sont plus attachés à la grand-mère maternelle qu’à eux-mêmes. Elle constate encore qu’en tant que la Justice de paix a retenu un risque encore bien réel et sérieux que les parents commettent certains actes de violence sur leurs enfants, celle-ci s’est éloignée des constatations faites par l’expert, dont elle rappelle qu’il ne s’oppose pas au retour de la garde chez les parents pour ces faits mais uniquement à cause de la difficulté de mettre en œuvre le déménagement et de transposer l’encadrement médical actuel des enfants du canton de K.________ au canton de Fribourg. La recourante en déduit ainsi que le retour des enfants chez leurs parents ne serait jamais possible, ce qui est contraire tant à l’art. 310 CC qu’à l’art. 8 CEDH, qui rappelle que le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave aux droits au respect de la vie familiale. La recourante rappelle finalement que les faits reprochés aux parents se sont passés en 2020, soit il y a quatre ans et que depuis, le comportement des parents a été exemplaire, ceux-ci ayant suivi à la lettre toutes les recommandations et exigences de la Justice de paix, participé à la totalité des suivis thérapeutiques demandés et appris à gérer leur colère. La recourante termine en écrivant qu’ainsi, le retour des enfants chez leurs parents doit être ordonné, tout en mettant en place un encadrement adéquat à ordonner d’office par la Cour, afin de tenir compte du contexte médical fragile des enfants, étant précisé qu’elle considère que la mise en œuvre d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est suffisante mais qu’elle et le recourant sont prêts à ce que des visites non annoncées et inopinées soient effectuées chaque semaine à leur domicile. 4.3. 4.3.1. La curatrice de représentation des enfants indique que, sur le fond, elle adhère sans réserve à la décision attaquée, dont la problématique décrite corroborait pleinement les rapports des

Tribunal cantonal TC Page 14 de 37 thérapeutes et les observations cliniques de la grand-mère. Selon la curatrice, le retour des enfants dans le foyer parental est prématuré, étant relevé que les pathologies du développement physique, psychique et neurologique des enfants en font des enfants fragiles, à risque, qui exigent la stabilité de leur lieu de vie actuel et la continuité des suivis thérapeutiques intensifs en neuropédiatrie, pédopsychiatrie, psychomotricité et logopédie, dont ils bénéficient dans leur canton de placement. Me Catherine Morf relève en outre que c’est à raison que l’Autorité intimée agit avec réserve et prudence, pour assurer la sécurité et le bien des enfants et mettre les compétences parentales des recourants à l’épreuve, ni les enfants ni leurs parents n’étant à ce jour prêts pour reprendre la vie familiale commune. Elle ajoute que les graves problèmes neurodéveloppementaux des enfants sont en pleine émergence, à l’orée de leur scolarité, que le neuropédiatre, le pédopsychiatre, la psychomotricienne et la logopédiste investissent une énergie immense et constituent un admirable réseau autour des enfants et qu’il leur a fallu beaucoup de temps et de patience pour apprivoiser et accompagner thérapeutiquement les enfants, qui ont de la difficulté à investir le lien thérapeutique et supportent difficilement les changements et les ruptures d’attachement, en raison des traumatismes vécus et de leur fragilité psychique. La curatrice est ainsi d’avis que la rupture abrupte de ces liens thérapeutiques serait vécue avec violence par les enfants, avec le risque de causer d’irréversibles dommages à leur santé psychique alors que la continuation de ces thérapies permettrait aux enfants d’être plus forts pour affronter la transition, puis le changement inféré par le retour chez les parents; du côté des parents, et malgré tout ce qu’ils ont entrepris de positif, il est nécessaire qu’ils fortifient leurs compétences parentales, lesquelles ont été peu mises à l’épreuve durant les quatre années passées. Me Catherine Morf est d’avis que l’élargissement progressif du droit de visite des parents, qui s’intensifie parallèlement à l’évolution de leurs enfants dans le cadre de leurs suivis thérapeutiques, constitue cette indispensable mise à l’épreuve, avant le retour des enfants, étant souligné que l’exercice du droit de visite constitue un stress ponctuel et qu’on ignore comment ce stress serait vécu à plein temps, nuit et jour et sur le long terme. En résumé, de l’avis de la curatrice, la pesée des intérêts en présence démontre qu’une mesure moins incisive que la poursuite du placement des enfants n’est pas envisageable dans l’immédiat, sans pour autant mettre en cause leur retour futur. 4.3.2. Me Catherine Morf continue par relever qu’il ressort de leurs écritures que les recourants occultent totalement le développement pourtant préoccupant de leurs enfants. Elle explique encore qu’elle a pris contact téléphoniquement avec la grand-mère afin d’avoir des nouvelles fraîches des enfants et relate à ce propos notamment que les troubles alimentaires de C.________, qui faisaient perdre leurs nerfs à ses parents lorsqu’il était bébé, ne sont pas résolus, étant précisé qu’il souffre d’une hypersensibilité à l’odorat, qui le fait vomir en présence de certaines odeurs ou à la vue de certains aliments et ajoute que ses problèmes de sommeil ne sont pas résolus non plus et qu’il supporte difficilement tout changement dans son environnement; en effet, il suffit qu’une maîtresse d’école soit malade et ne vienne pas enseigner comme prévu ou qu’un meuble change pour que son corps se couvre d’eczéma pour plusieurs semaines et que ses troubles langagiers soient aggravés par un bégaiement. La curatrice relève que C.________ rencontre de gros problèmes scolaires en raison de sa dyspraxie, de sa difficulté à s’exprimer au niveau du langage et de la gestion très compliquée de ses émotions et qu’il ressort de l’expertise du Dr V.________, neuropédiatre, que l’enfant devra vraisemblablement poursuivre sa scolarité en classe spéciale, au vu des troubles neurodéveloppementaux qui altèrent ses capacités d’attention, malgré un excellent raisonnement. S’agissant de D.________, la curatrice explique notamment que son sommeil est toujours très perturbé, qu’il se réveille souvent durant la nuit, en proie à des spasmes et qu’il laisse peu de répit à sa grand-mère, laquelle doit se lever plusieurs fois par nuit pour le rassurer et le rendormir. Elle ajoute qu’il s’agit d’un enfant nerveux et ultra sensible, qui peut sangloter jusqu’au vomissement lorsqu’il est grondé, que le début de sa scolarité a été reporté à août 2025 et que ses

Tribunal cantonal TC Page 15 de 37 défaillances neurodéveloppementales sont en pleine émergence, selon ce qui ressort du rapport de la logopédiste. De l’avis de la curatrice, ce n’est pas la constance de la collaboration des parents avec la justice et la curatrice qui conditionne décisivement le retour progressif des enfants chez leurs parents, mais l’évolution des compétences parentales, qui ne sont pas encore suffisantes à ce jour, surtout face à des enfants très demandeurs. Elle ajoute que, bien que cette motivation exemplaire est encourageante, les parents ne semblent pas être conscients qu’elle doit se cumuler à des compétences éducatives. 4.3.3. La curatrice soutient que, s’agissant du trouble de l’attachement allégué, celui-ci ne ressort ni du rapport d’expertise du Dr N.________, ni des multiples rapports établis par les différents thérapeutes et que le placement intrafamilial préserve la relation d’attachement parents-enfants, étant précisé que les enfants ne font aucune confusion sur les rôles respectifs de leur grand-mère et de leurs parents. Selon Me Catherine Morf, la focalisation des recourants sur les prétendus troubles de l’attachement dus au placement atteste du déni de leur responsabilité pour les conséquences de leurs actes maltraitants, leur critique du placement étant un moyen maladroit d’occulter le fait que les véritables traumatismes subis par leurs enfants sont avant tout ceux des graves maltraitances qu’ils leur ont infligées. De l’avis de la curatrice, le réel danger pour les enfants est de retourner prématurément chez leurs parents, avec un risque d’un placement définitif en institution en cas d’échec, étant relevé que, contrairement à ce qu’affirment les recourants, c’est justement le placement intrafamilial qui assure de manière durable la construction de l’identité personnelle des enfants. Pour étayer ses propos, elle se fonde notamment sur le rapport d’expertise du Dr S.________, selon lequel si D.________ va mieux que C.________, c’est parce que celui-là a pu évoluer dans un environnement bienveillant durant ses deux premières années, malgré le traumatisme initial, alors que la prime enfance de celui-ci s’est déroulée dans l’univers maltraitant entretenu par les parents. Me Catherine Morf souligne encore que les recourants font preuve d’une passivité inquiétante dans la préparation de l’accueil des enfants, ceux-ci n’ayant rien entrepris qui permettrait de garantir leur suivi adéquat, si ce n’est réserver une place chez un pédiatre, et qu’il n’est pas possible de dire à ce jour s’ils sont capables de décoder les besoins de leurs enfants; l’étape transitoire redoutée par le Dr N.________ semble ainsi être minimisée par les recourants, à l’instar des pathologies neurodéveloppementales dont souffrent leurs enfants. Me Catherine Morf observe finalement que les reproches à l’encontre de la grand-mère sont sans fondement et en contradiction avec l’ensemble des rapports des thérapeutes et qu’ils traduisent un manque crasse de reconnaissance pour l’investissement inconditionnel de cette grand-mère pour ses petits-enfants. 4.4. 4.4.1. Dans sa détermination du 16 juillet 2024, le recourant relève à nouveau que la thèse selon laquelle les difficultés des enfants seraient la conséquence des maltraitances des parents reste gratuite en l’état et qu’il est tendancieux de mettre en lien le traumatisme subi par D.________ quand il avait deux mois, effectivement à la suite de la maltraitance, avec des troubles constatés trois ans plus tard. Le recourant relève que la recourante et lui n’ont jamais nié leurs lacunes ayant conduit à de graves actes de maltraitance sur leurs enfants, étant donné qu’ils ont suivi de longues thérapies et que les expertises pénales au dossier démontrent qu’ils ont progressé de manière importante. Il soutient également que la recourante et lui avaient fait la preuve de réelles compétences éducatives, même dans les moments les plus tendus, et qu’il ressort de leur document intitulé « Activités avec

Tribunal cantonal TC Page 16 de 37 les enfants » qu’ils sont à l’écoute de leurs enfants, ainsi que de leurs besoins et de leurs émotions. Il précise qu’il a également démontré comment il développe les compétences des enfants et leur confiance en eux, contrairement à ce que fait la grand-mère maternelle, laquelle (tout comme la curatrice) est focalisée sur les problèmes des enfants dont elle accentue ainsi les handicaps. S’agissant du réseau thérapeutique gravitant autour des enfants, le recourant souligne que trouver un pédiatre est la seule démarche possible que les parents peuvent entreprendre pour l’instant pour préparer la mise en place d’un réseau thérapeutique dans le canton de Fribourg, puisqu’il n’est pas envisageable de trouver des places, dans un réseau de thérapeutes très chargés, sur la base d’une hypothétique fin de placement, c’est-à-dire sans une décision décrivant clairement, selon quelles modalités et à quelles dates, le retour des enfants chez leurs parents interviendra. Le recourant allègue finalement que si, certes, le changement de thérapeutes sera difficile pour les enfants, ce dont les parents sont conscients, cela sera toujours vrai pour l’avenir, le problème du déracinement pouvant même devenir encore plus aigu, si bien que, plus on attend, plus le déménagement dans le canton de Fribourg sera difficile pour les enfants. 4.4.2. Dans sa détermination du 18 juillet 2024, la recourante souligne que le fait que les enfants connaissent des difficultés de développement, ce qu’elle ne conteste pas, ne suffit pas à maintenir le placement, étant précisé que, même si le Dr N.________ est préoccupé par le lien thérapeutique aujourd’hui mis en place en faveur des enfants, il confirme que ce même encadrement pourrait être mis en place dans le canton de Fribourg. Selon la recourante, le lien de causalité entre les difficultés des enfants et les actes de maltraitance reprochés aux parents n’est, à ce jour, pas établi médicalement et, même si on ne saurait affirmer que tous les problèmes des enfants viennent du placement, il s’agit tout de même d’un événement traumatisant pour eux, C.________ ayant été placé à trois ans de manière brutale. Quant au reproche élevé par la curatrice aux parents s’agissant du réseau de thérapeutes, la recourante relève qu’en l’absence de décision, ces derniers sont difficiles à trouver. Finalement, elle rappelle que si, aujourd’hui, le fort attachement à la grand-mère et la dépendance au réseau thérapeutique sont importants, ils le seront toujours autant dans le futur, si bien qu’on ne fait que repousser le problème. 4.5. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt TF 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute. Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les références citées). Comme toute mesure de protection, le placement

Tribunal cantonal TC Page 17 de 37 vise à protéger l’enfant, non à sanctionner qui que ce soit (CR-CC I-MEIER, art. 310 n. 17 s. et les références citées). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TC FR 106 2014 154 du 6 novembre 2014 consid. 2a): en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2023, art. 310 n. 14). Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agir d’un placement en famille nourricière ou au sein d’une institution. Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille; c’est l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités. Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE; arrêt TC FR 106 2022 71 & 72 du 6 juillet 2022 consid. 3.3 et les références citées). Dans une cause soleuroise, le Tribunal cantonal a rejeté un recours interjeté par des parents contre le maintien du placement de leurs enfants dans une famille d’accueil, considérant que, malgré les progrès accomplis par les parents, la situation familiale était encore fragile, qu’un retour des enfants chez leurs parents pouvait remettre en cause l’équilibre trouvée et qu’il représentait un défi de taille pour eux, lesquels devraient prendre en charge trois enfants au lieu d’un seul, si bien qu’un danger existait qu’ils ne fussent pas parvenu à protéger et à encourager suffisamment le développement de leurs enfants. Le Tribunal cantonal a précisé que les filles en question étaient jeunes et qu’elles nécessitaient ainsi d’un environnement le plus stable possible, ce d’autant plus qu’elles montraient des signes de fragilité émotionnelle (notamment trouble de l’adaptation) et qu’elles avaient tissé un lien avec leur famille d’accueil; ainsi, une mise en danger du bien des enfants en cas de retour était manifeste. Appelé à connaître de l’affaire à la suite d’un recours interjeté par les parents, notre Haute Cour a confirmé cet arrêt, relevant que le Tribunal cantonal n’avait pas violé le droit fédéral en considérant que la situation actuelle n’était pas suffisamment stable pour un retour des enfants (cf. arrêt TF 5A_15/2017 du 12 mai 2017 consid. 3.3; cf. ég. MEIER/STETTLER, n. 1748 et les références citées). 4.6. 4.6.1. D’emblée, la Cour relève que son arrêt du 25 août 2021 n’a pas été attaqué à l’époque de sa reddition et ne saurait ainsi être l’objet de la présente procédure de recours. Ainsi, les griefs élevés par le recourant contre cet arrêt (cf. particulièrement recours p. 20 s.) ne sont recevables que dans la mesure où la Justice de paix a repris les considérations de celui-ci et les a faits siennes dans la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 37 4.6.2. En l’espèce, il ressort du dossier notamment ce qui suit : 4.6.2.1. Une procédure pénale est toujours pendante à l’encontre des recourants pour des soupçons d’infractions de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qui auraient été commises pendant plusieurs mois à l’encontre de leurs deux enfants. Cette procédure a été déclenchée par l’hospitalisation d’urgence, le 15 juin 2020, du fils cadet des recourants qui présentait plusieurs symptômes compatibles avec le syndrome du « bébé secoué » (cf. courrier du Ministère public du 19 juin 2020). Les Drs G.________ et H.________ ont tous deux par la suite confirmé ce diagnostic (cf. rapports des 22 juillet, 30 juillet et 3 août 2020 produits dans le cadre de la procédure pénale), le Dr G.________ relevant que D.________ « a subi avec certitude de mauvais traitements sous la forme d’un secouement et répond aux critères généralement admis pour diagnostiquer le syndrome du bébé secoué », ajoutant également que « des lésions d’âges différents et de localisations différentes peuvent indiquer la répétition des secouements infligés au moins à deux reprises » (cf. rapport du Dr G.________ du 22 juillet 2020, p. 4), et écartant ainsi l’hypothèse d’une maladie comme cause de l’état de D.________ (cf. rapport du Dr G.________ du 22 juillet 2020, p. 3 et rapport du Dr H.________ du 30 juillet 2020, p. 2). Le Dr G.________ a dès lors souhaité étendre son signalement « au frère aîné de D.________ qui pourrait avoir été également victime de mauvais traitements » (cf. courrier du Dr G.________ du 22 juin 2020). Dans le cadre de la procédure pénale, le recourant a admis plusieurs épisodes de maltraitance physique à l’encontre de ses deux enfants. Il a en particulier admis, s’agissant de C.________, lui avoir mis la main sur la bouche pour le faire taire ou atténuer le bruit et avoir eu des gestes brusques ou incorrects (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 14h50, p. 2 et 3). Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.________ a quant à elle également admis divers gestes de violence physique sur ses deux enfants. S’agissant de C.________, elle a reconnu lui avoir donné des gifles sur les joues (tapes sur le visage), l’avoir parfois tiré fortement par le bras, sans toutefois le lui déboîter, et l’avoir serré une ou deux fois au niveau du cou alors qu’il avait environ une année. Elle a en outre affirmé qu’il était arrivé à son compagnon, alors qu’il était très énervé, de le prendre un peu brusquement, mais sans le secouer, et de lui avoir lui aussi serré le cou, à plusieurs reprises (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 12h40, p. 7 à 9). Elle a toutefois refusé de confirmer ses déclarations lorsqu’elle a par la suite été entendue en qualité de prévenue en présence de son avocat (cf. PV d’audition par la police du 18 juin 2020 à 16h15,

p. 2). Dans le cadre de la procédure pénale toujours, des échanges de messages WhatsApp entre les parents, depuis la naissance de C.________ et jusqu’à l’hospitalisation de D.________, ont été extraits de leurs téléphones portables. Ces échanges font état de maltraitances graves et répétées envers les deux enfants du couple mais aussi de mots extrêmement crus et insultants qu’utilisaient les recourants pour désigner leurs enfants. Comme le relève le rapport de police du 3 février 2021, « [s]ur les gestes décrits par les parents dans leurs échanges, il est fréquemment mention de : [b]uter, le tuer, lui en mettre une en pleine gueule, boucher l’oxygène, étrangler, faire la bouche de poisson, étrangler de fou, plier en deux, écraser la main, griffer, mettre la main sur la bouche, gifler, en coller une, le secouer, taper, de claques, ramasser, retourner une, péter la gueule. Ceci en nommant leurs enfants de: fils de pute, de bébé de merde, de connard, de gros con, de grosse merde ou encore d’enculé. Dans plusieurs échanges, ils font état de : tonnes de marques, de marques rouges, de bosses, de bleus ou du fait qu’il devient tout blanc » (cf. rapport de police du 3 février 2021, p. 6). Il ressort également des échanges de messages que les recourants avaient conscience des risques encourus par leurs enfants en raison de leur comportement (cf. PV d'audition de police de A.________ du 11 novembre 2020, p. 6 l. 168 s., p. 8 l. 222 ss; PV d'audition de police

Tribunal cantonal TC Page 19 de 37 de B.________ du 11 novembre 2020, p. 5 l. 136 ss) et qu’ils cherchaient à dissimuler les actes de maltraitance qu’ils infligeaient à leurs enfants, allant jusqu’à inventer des maladies pour déplacer des rendez-vous avec les sage-femmes ou la pédiatre, ceci afin que ces professionnelles ne puissent pas constater les hématomes qu’ils avaient faits à leurs enfants, ou à camoufler les marques de blessures afin que l’entourage ne se rende compte de rien (cf. rapport de police du 3 février 2021, p. 7; PV d'audition de police de A.________ du 11 novembre 2020, p. 12 l. 352 ss). Il a également été constaté dans ces messages que B.________ et A.________ étaient psychologiquement fragiles, que B.________ se scarifiait dans les moments de difficultés et qu’à la moindre contrariété, les deux parents se menaçaient mutuellement de mettre fin à leurs jours (cf. rapport de police du 3 février 2021, p. 7). 4.6.2.2. Dans son expertise psychiatrique pénale du 11 mai 2023 concernant le recourant, le Dr R.________ a notamment écrit ce qui suit: « [Le recourant] présente quelques facteurs de risque de violence : [...] En cas de stress important, comme des difficultés de couple ou familiales, l’expertisé est à risque d’adopter des stratégies de gestion du stress inadaptées conduisant à des problèmes de communication ou à des accès de colère. [...]. Lors de l’évaluation, [le recourant] ne présentait aucun trouble mental, aucun abus de substance, il n’y avait pas de stress parental, la relation de couple semblait plus sereine, sans violence. Les antécédents de violences commises, le faible environnement familial seraient des facteurs de risque. En cas de retour des enfants au domicile des parents, il y aurait deux enfants au domicile, dont un très jeune. [Le recourant] présente peu de facteur de risque de violence générale. En prenant en compte les facteurs de risque spécifiques de violences infantiles, le risque de récidive de violence du même type que celles actuellement reprochées parait plutôt faible (avec les limites évoquées précédemment). [...] L’évaluation des capacités parentales reviendra aux autorités compétentes. » (expertise du recourant du 11 mai 2023 p. 13 ss). Quant à la recourante, le Dr R.________ a notamment relevé ce qui suit : « Il ressort que [la recourante] présente quelques facteurs de risque de violence : [...] En cas de stress important, comme des difficultés de couple ou familiales, l’expertisée est à risque d’adopter des stratégies de gestion du stress inadaptées (par ex. nouvelles scarifications). [...] Lors de l’évaluation, [la recourante] ne présentait aucun trouble mental, aucun abus de substance, il n’y avait pas de stress parental, la relation de couple semblait plus sereine, sans violence. Les faits violents commis, l’isolement social, ou du moins l’éloignement avec sa famille, et l’absence d’emploi sont des facteurs de risques présents. En cas de retour des enfants au domicile familial, il y aurait deux enfants au domicile, dont un très jeune. [La recourante] présente peu de facteur de risque de violence générale. En prenant en compte les facteurs de risque spécifiques de violences infantiles, le risque de récidive de violences du même type que celles actuellement reprochées parait plutôt faible (avec les limites évoquées précédemment). [...] L’évaluation des capacités parentales reviendra aux autorités compétentes. » (expertise de la recourante du 11 mai 2023 p. 14 ss). 4.6.2.3. Le Dr N.________ a également rendu le 2 octobre 2023 une expertise, dans le cadre de la procédure civile, concernant les enfants C.________ et D.________. Il en ressort notamment ce qui suit: « L’enfant [C.________] est clairement attaché à sa grand-mère maternelle. Les parents sont identifiés et appréciés, mais aujourd’hui, l’essentiel du quotidien est géré et assuré par la grand-mère. La capacité de bien vivre un changement comme un déménagement vers les parents doit être critiquement discutée. [...] Comme son frère aîné, l’enfant [D.________] est attaché à sa grand-mère et ensuite à ses parents. [...] La grand-mère maternelle, par son rôle et sa formation d’activité de maman de jour, a pu accueillir les enfants. Elle a su leur fournir un lieu de vie adéquat garantissant le lien intrafamilial avec la famille élargie et un accueil plus facile à accepter par les parents lors du droit de visite. Elle dispose de compétences concernant l’encadrement des

Tribunal cantonal TC Page 20 de 37 enfants. [...] La distance géographique doit être particulièrement considérée, car elle rend très difficile voire impossible un transfert de la garde. En effet, tout le réseau devrait alors être également transféré. [...] En plus des sujets soulevés, se pose la question de la capacité des enfants à déménager et à bien vivre cette modification importante de leur entourage. [...] [Les parents] ont suivi les recommandations. Il est difficile dans l’absolu d’évaluer toutes les compétences parentales, vu que c’est dans la réalisation qu’elles peuvent être appréciées complètement. Dans le contexte du droit de visite, nous voyons des parents adéquats dans la relation. Dans les réflexions autour du futur, une réflexion que partielle quant à la complexité d’un éventuel déménagement des enfants vers les parents n’a pu être constatée concernant la charge d’avoir deux enfants avec des besoins particuliers et les problèmes parentaux qui peuvent survenir comme par exemple l’épuisement suite à des pleurs nocturnes ou autre. [...] Il est difficile de répondre exactement à [la] question [de savoir quelles mesures d’accompagnement doivent/peuvent être mises en place pour protéger les enfants et favoriser leur éventuel retour auprès des parents] car toutes les mesures mises actuellement en place devraient être maintenues, que les enfants restent chez la grand-mère, aillent chez les parents ou autre.[...] La question réaliste doit être posée s’il est possible de transposer à un moment donné du déménagement toutes les aides professionnelles autour des enfants d’un endroit à l’autre. En tant que médecin travaillant également dans la prise en charge, une telle réalisation sera un grand défi. […] [Ces mesures sont compatibles avec l’attribution de la garde aux parents] mais cette question ne considère pas la capacité des enfants à supporter un tel déménagement qui impliquerait un changement de personne de référence, de cadre de vie et d’intervenants. La question ne concerne pas non plus la capacité des parents à s’adapter à la nouvelle situation de vie. Actuellement, l’expert est d’avis que plus d’arguments parlent en faveur du maintien du placement actuel que du transfert de la garde aux parents. Les deux enfants doivent être considérés comme des enfants à risque. Leur développement a une plus grande probabilité d’être compliqué par la suite que pour un enfant normalement développé. Les raisons sont les affections neuropédiatriques de D.________ et la fragilité psychique de C.________. L’attachement des enfants à leur grand-mère maternelle ne doit pas être sous-estimé ici. L’expert est d’avis que le maintien du placement actuellement en vigueur devrait rester à court et moyen terme. Les raisons résident dans l’attachement des enfants à leur grand-mère, dans le changement d’un contexte global pour les enfants en cas de déménagement et dans le risque que les parents n’arrivent pas à faire face à des défis de gestion du quotidien en cas de problèmes, même normaux, autour de l’enfance. » (expertise du 2 octobre 2023 p. 14 ss). Lors de la séance du 6 novembre 2023 auprès de la Justice de paix, le Dr N.________ a confirmé le rapport susmentionné. Il a notamment ajouté que les enfants avaient « pris racine » chez leur grand-mère, si bien que plus le temps passe, plus cet argument devrait être considéré. L’expert a également expliqué que les parents n’avaient pas conscientisé que des situations compliquées pouvaient arriver et qu’il aurait voulu qu’ils réfléchissent à des solutions, étant précisé que le sujet des nuits n’avait pas été abordé par les parents. Il a finalement insisté sur le fait qu’il fallait partir du principe que les enfants étaient « à risque », avec des besoins particuliers et qui nécessitaient une prise en charge plus importante, spécifique et régulière (PV de la séance du 6 novembre 2023

p. 3 ss). 4.6.2.4. Dans son rapport remis à Me Catherine Morf le 14 décembre 2023, le Dr V.________, neuropédiatre, a posé les diagnostics suivants concernant C.________ : « Trouble spécifique du langage oral », « Dyspraxie visuoconstructive et visuospatiale », « altération au niveau de l’attention soutenue probablement fragilisée par les problèmes neurodéveloppementaux spécifiques du langage » et « forte émotivité en cas d’échec » (rapport non daté et remis le 14 décembre 2023 p. 1). Le médecin a également écrit, dans son courrier du 22 novembre 2023 à l’attention du Dr S.________, que « [l]a forte émotivité en cas d’échec peut se comprendre devant ces difficultés neurodéveloppementales. Au niveau psychologique, selon l’anamnèse, on relève à côté de la forte émotivité, des angoisses et une tristesse persistante. Celle-ci entrave des fois, le sommeil. Ces

Tribunal cantonal TC Page 21 de 37 troubles psychologiques pourraient aussi être en lien direct aux difficultés neurodéveloppementales ou alors l’issue d’un vécu difficile dans la petite enfance. ». Le Dr V.________ remarque finalement qu’au vu des diagnostics posés, une scolarité en classe spécialisée (« classe Z.________ ») pourrait être bénéfique pour C.________ si les problématiques devaient persister (courrier du 22 novembre 2023 p. 2). 4.6.2.5. Un rapport de suivi en psychomotricité concernant C.________, établi par U.________ le 22 janvier 2024, a été remis à la Justice de paix. Il en ressort un retard de langage (langage difficilement compréhensible), ainsi qu’une certaine rigidité corporelle et un grand besoin d’étayage. La psychomotricienne a relevé que C.________ avait de réelles ressources, qu’il avait bien collaboré et avait commencé à se livrer au fur et à mesure du bilan, bien qu’il se soit montré fragile et vulnérable. U.________ a encore observé que C.________ avait besoin de répétition dans le déroulement des séances, si bien qu’elle avait installé des rituels clairs lui offrant des repères spatio- temporaux. Finalement, elle a relevé que J.________ était très investie et ponctuelle et lui transmettait les retours encourageants de l’enseignante selon lesquels C.________ semblait être de plus en plus à l’aise en classe. 4.6.2.6. Le Dr S.________, pédopsychiatre, a quant à lui notamment constaté ce qui suit dans son rapport du 24 janvier 2024 : « Il est important de préciser que [la grand-mère] pourra fournir un nombre conséquent d’éléments cliniques, elle a de réelles capacités d’observation, ce qui explique la richesse qualitative des données restituées ici. [...] C.________ présente une hypersensibilité de l’odorat, il peut avoir des nausées, voir vomir en présence de certaines odeurs, [la grand-mère] m’a indiqué que cette sensibilité extrême s’était majorée depuis environ six mois. [...] Dans le domaine émotionnel, C.________ continue à faire des « crises », lors de certaines frustrations, colères, ou réactions de tristesse, il hurle, tape, se tape, lance des objets, demeure inaccessible à tout échange. Il faut l’isoler, veiller à ce qu’il ne se blesse pas (et qu’il ne blesse personne non plus), puis il « redescend » sans qu’il soit réellement possible de le faire penser, réfléchir à ce qui vient de se dérouler [...] Autre élément important à mentionner : C.________ ne supporte pas le moindre changement dans son environnement, un nouveau canapé par exemple va déclencher un malaise ; idem dans le cadre scolaire, si un élève est absent ou qu’une personne (adulte) vient dans la classe, les jours suivants C.________ aura mal au ventre, mal à la tête, se montrera réticent pour retourner à l’école. [...] Ce défaut [de] flexibilité constitue aussi un frein à la progression, à l’épanouissement de C.________, car la rigidité expose plus à la répétition qu’à l’ouverture. C.________ dort relativement bien, malgré quelques cauchemars, mais il ne peut s’endormir seul, c’est réellement impossible [...]. Les thérapies engagées, le contexte éducatif propre à [J.________] aident considérablement C.________ dans sa maturation, sans que l’on sache quelle peut être sa marge de progression. [...] Une des différences majeures entre les deux frères est que, précisément, en lien avec ce que j’ai essayé d’avancer ici, D.________ a pu lui éprouver le fait d’évoluer dans un environnement bienveillant durant ses deux premières années de vie (malgré un vécu traumatique initial) ; il est probable qu’il est plus outillé, qu’il a plus de bases que C.________ pour sa construction en tant que personne. [...] Sur les données de ces diverses consultations, on peut mettre en perspective les difficultés observées chez C.________ avec ses conditions de vie au cours de ses deux premières années de vie. [...] Plus en détails, [la recourante] a une certaine conscience des dysfonctionnements qui ont conduit à la situation actuelle mais elle reste démunie pour s’impliquer pleinement dans l’éducation de ses enfants, notamment par défaut de flexibilité, incapacité à s’ajuster à l’âge de ses enfants et faire preuve de disponibilité/créativité avec eux. Pour [le recourant], le constat est encore plus inquiétant tant il semble à distance des fais, graves, qui se sont déroulés, il envisage le retour de ses enfants prochainement, sans que la moindre question ne soit formulée. Bien sûr on ne peut être que très inquiets si D.________ et C.________ retournaient effectivement chez leurs parents [...]. A cela il faut également ajouter le « choc » émotionnel de se retrouver privés des « bons soins » prodigués chez [J.________] du jour au lendemain, c’est-à-dire que C.________ et son jeune frère ont pu éprouver (depuis

Tribunal cantonal TC Page 22 de 37 bientôt 3 ans) ce qu’était un environnement sécure, bienveillant, souple et adapté à leurs besoins respectifs, les « replonger » dans un environnement dépourvu (en grand partie) de ces qualités ne peut être que difficilement vécu et avoir des conséquences péjoratives. [...] Les changements de lieu constituent probablement des « zones à risques » pour C.________, comme une répétition d’un vécu traumatique, même si un soin particulier était mis en place dans l’hypothèse d’un retour en famille (cliniquement difficilement envisageable, comme nous l’avons décrit par ailleurs). Ces remarques ne constituent en rien un jugement moral sur les parents, sur leur valeur en tant que personne, ni une remise en question des sentiments ou de l’amour qu’ils ont pour leurs enfants, je ne doute pas de cela ; mais, très « basiquement », ils n’ont pas de capacité parentale suffisamment outillée pour les accueillir dans des conditions qui permettraient à C.________ et D.________ non seulement de ses développer mais aussi d’évoluer dans un milieu sécure. C’est un constat difficile, mais bien réel au sens où il s’étaye sur nombre d’observations ou constats cliniques, l’intérêt des enfants devrait être la priorité absolue » (rapport du 24 janvier 2024 p. 1 ss). 4.6.2.7. La logopédiste T.________ a, dans son rapport du 12 janvier 2024 concernant C.________, notamment préconisé le maintien de la prise en charge thérapeutique ayant nécessité la mise en place d’un réseau avec différents accompagnants, afin de prendre en charge l’enfant, tant pour ses problématiques langagières qu’au niveau affectif et moteur. Soulignant qu'il a fallu du temps pour parvenir à établir une relation thérapeutique sécurisante, elle a précisé qu’une rupture thérapeutique avec le système d’aide actuel risquait de compromettre ce qui avait été accompli durant ces derniers mois, l’enfant étant un enfant désécurisé, présentant une fragilité émotionnelle et affective et ayant besoin de stabilité. Dans son rapport du 5 mars 2024 concernant D.________, T.________ a relevé qu’il lui a fallu du temps pour établir une relation avec lui, car lors des premières séances, il restait sur les genoux de sa grand-mère, se cachait ou se couchait par terre lorsqu’elle essayait d’initier le contact. Elle écrit que les capacités communicationnelles de l’enfant sont bonnes mais qu’il rencontre passablement de difficultés de structuration quand il s’exprime, ce qui altère son intelligibilité. Elle a observé chez lui, au niveau de la motricité bucco-linguo-faciale, du bavage et une hypotonie du positionnement de la langue. La logopédiste a conclu en écrivant que l’objectif du suivi sera d’améliorer l’intelligibilité de l’enfant en renforçant le développement langagier phonologique et morphosyntaxique et en renforçant la motricité bucco-linguo-faciale. 4.6.2.8. Dans son rapport du 6 janvier 2024, W.________, référente famille d’accueil et adoptions au sein du Service de l’action sociale du canton de K.________, souligne notamment l’excellente collaboration de J.________ avec tous les professionnels, ainsi que l’amour et l’attention qu’elle porte à ses petits-enfants, leur permettant d’évoluer dans un environnement sécurisé, étant précisé que les figures d’attachement sont connues, identifiées et rassurantes pour eux. W.________ relève que la grand-mère assure parfaitement la prise en charge de ses petits-enfants, qu’elle fait preuve de toutes les compétences requises pour s’occuper d’eux, que les suivis de ceux- ci, tant personnels, scolaires que thérapeutiques sont assurés et qu’elle fait preuve d’objectivité, mettant les enfants au centre, bien qu’il ne soit pas facile pour elle d’être « entre » sa fille et ses petits-enfants. W.________ soutient encore que les parents ne semblent pas réellement avoir conscience de l’implication hors-norme de la grand-mère, qui met sa vie entre parenthèses afin de prendre soin de ses petits-enfants. Elle suggère ainsi de libérer la grand-mère quelques week-ends par année afin de préserver une prise en charge adéquate, cette demande étant soutenue par l’organe de surveillance de placement du canton de K.________. Selon la conclusion du rapport, le placement intrafamilial est sécurisant, bienveillant et bienfaisant pour les enfants, aucune réserve n'étant émise (rapport de surveillance p. 1 ss).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 37 4.6.2.9. Lors de la séance du 12 février 2024 auprès de la Justice de paix, J.________ a notamment déclaré que D.________ était très volcanique, qu’il s’énervait rapidement et qu’il dormait mal, pouvant se réveiller 5-6 fois dans la nuit. Elle a affirmé qu’il éprouvait toujours du plaisir à voir ses parents et à passer des moments avec eux et qu’il s’était senti à l’aise au domicile de ses parents. Concernant C.________, sa grand-mère a relevé qu’il s’agissait d’un garçon très anxieux, qui avait besoin de rituels et de cadre, étant souligné que lors de crises, qui arrivaient entre quatre et cinq fois par semaine, il pouvait se taper ou la taper, pleurer et mordre. J.________ a en outre relevé que même si C.________ avait progressé au niveau du langage, elle ne le comprenait souvent pas. Selon la grand-mère, les enfants sont attachés à leurs parents et n’ont jamais confondu les rôles entre leurs parents, elle ou son mari. Elle a ajouté que sa fille avait progressé par rapport au début et qu’elle s’investissait, alors que son beau-fils ne semblait pas avoir conscience de l’âge et des difficultés de ses enfants, surtout de C.________, et qu’il n’avait pas beaucoup évolué à ce propos (PV de la séance du 12 février 2024 p. 2 ss). La recourante a quant à elle notamment déclaré qu’il était rassurant que les enfants soient placés dans sa famille et qu'ils lui manquaient. Elle a estimé qu’elle avait progressé, qu’elle était plus patiente et plus à l’écoute même si elle restait hypersensible et était parfois maladroite dans les mots utilisés. Elle a déclaré ne pas prendre de médicaments et se sentir prête à un retour des enfants, étant précisé que le couple était très preneur d’aides ou de conseils. Elle a concédé que le retour des enfants ne serait pas facile (PV de la séance du 12 février 2024 p. 9 ss). Le recourant a indiqué avoir une seule chose en tête, à savoir que ses enfants reviennent, et a déclaré que lui et sa compagne avaient progressé. Il a estimé ne plus s’énerver, notamment par rapport aux repas. Le recourant a livré avoir une colère en lui et qu’il savait que ce qu’il avait fait n’était pas bien. Il a ensuite relevé que, pour les enfants, cela était bien d’être à quatre lors des droits de visite et de ne pas prendre les enfants séparément. Le recourant a lui aussi reconnu que le retour serait dur (PV de la séance du 12 février 2024 p. 9 ss). 4.6.3. 4.6.3.1. La Cour constate premièrement que D.________ a été placé chez sa grand-mère maternelle par décision du 24 juillet 2020, étant précisé qu’il était auparavant hospitalisé depuis le 15 juin 2020. Quant à C.________, il a été placé chez sa grand-mère maternelle par arrêt de la Cour du 7 septembre 2020, étant relevé qu’il était auparavant placé au foyer E.________, à F.________, depuis le 18 juin 2020. Cela fait ainsi plus de quatre ans (pour D.________), respectivement bientôt quatre ans (pour C.________), que les enfants vivent auprès de leur grand-mère maternelle, dans le canton de K.________. Lorsqu’on tient compte de leur âge respectif, à savoir 4 ans pour D.________ et bientôt 6 ans pour C.________, on constate qu’ils y ont vécu la grande majorité de leur vie. Ce « placement intrafamilial [est] sécurisant, bienveillant et bienfaisant » pour les enfants, ce qui ressort encore récemment du rapport de W.________, dont l’avis est partagé par tous les intervenants du dossier, la curatrice des enfants compris: la grand-mère maternelle, qui est devenue

– par la force des choses – la figure de référence des enfants, parvient remarquablement bien à soutenir ses petits-enfants dans leurs affections et à leur donner tout l’amour et l’attention que leur épanouissement nécessite. Au vu des vives critiques adressées par le recourant à J.________ (selon lesquelles elle aurait « manœuvré sournoisement » pour obtenir un placement définitif des enfants chez elle, « formulé des critiques insidieuses » à l’encontre des recourants ou encore « accentu[é] ainsi les handicaps [des enfants] »; cf. recours p. 18 et détermination du 16 juillet 2024 p. 6), il convient d'emblée de relever que la grand-mère est continuellement auprès de ses petits-enfants et qu’ainsi, personne

Tribunal cantonal TC Page 24 de 37 n’est mieux placé qu’elle pour s’exprimer sur l’épanouissement de ceux-ci et pour livrer aux différents intervenants et autorités les détails de leur quotidien. Ses déclarations ont ainsi une importante valeur probante. A l’instar de ce qu’a relevé Me Catherine Morf (cf. déterminations du 1er juillet 2024

p. 8), on doit constater que ces critiques traduisent un grand manque de reconnaissance envers une grand-mère qui « a mis toute sa vie entre parenthèse afin de prendre soin des deux garçons » et qui « fait preuve d’un investissement hors norme », ce dont « les parents ne semblent pas réellement avoir conscience » (cf. rapport de surveillance de W.________ du 6 janvier 2024 p. 5). On relèvera de surcroît les déclarations de J.________, selon lesquelles par exemple D.________ éprouve toujours du plaisir à voir ses parents et passer des moments avec eux, s’est senti à l’aise au domicile de ses parents et a vite pris possession de l’espace (cf. PV du 12 février 2024 p. 3). En formulant de telles déclarations par-devant l’Autorité intimée, force est de constater qu’une personne qui « manœuvr[e] sournoisement » s’y prendrait bien mal. Cela dit, il ressort des rapports des nombreux thérapeutes et experts gravitant ou ayant gravité autour de la situation des enfants que ceux-ci, en particulier C.________, présentent de grandes fragilités psychiques, voire des troubles (neuro-)développementaux, ce qui rend leur prise en charge plus importante, spécifique et régulière, selon les mots du Dr N.________ prononcés lors de la séance du 6 novembre 2023, les enfants étant considérés comme « à risque » (cf. PV de la séance du 6 novembre 2023 p. 6 et expertise du Dr N.________ du 2 octobre 2023 p. 17). Il est précisé que si D.________ semble se porter mieux que son frère (cf. not. rapport de W.________ p. 4), il convient cependant de garder à l’esprit que le début de sa scolarité a été repoussé à août 2025 (au lieu d’août

2024) et que, selon le rapport du Dr V.________ relatif au suivi du 23 mai 2024 (produit par la curatrice des enfants durant la présente procédure de recours), D.________ démontre un léger retard au niveau des compétences visuoconstructives et visuospatiales (« ici l'âge de développement est de 3 ans 4/12ème pour un âge chronologique de 4 ans 1-12ème ») et une légère impulsivité. La Cour relève encore que les enfants, en particulier C.________, semblent très réticents aux changements, même mineurs (p. ex. changement de meuble, remplacement de l’enseignante), lesquels peuvent fortement les perturber. Cela ressort en particulier du rapport du Dr S.________ du 24 janvier 2024 (p. 4) et de celui de U.________ (p. 2), qui relatent les propos de J.________. Cette dernière a déclaré en outre lors de la séance du 12 février 2024 que C.________ peut aller jusqu’à vomir lors de certains changements dans ses habitudes (cf. PV du 12 février 2024

p. 3). La Cour constate en outre qu'en raison des fragilités et troubles qui les affectent, les enfants disposent d’un important réseau thérapeutique dans le canton de K.________ et que les thérapeutes ont régulièrement eu du mal à créer le lien avec les enfants, devant mettre en place des routines et des répétitions pour mettre leur patient à l’aise. Il en va ainsi de la logopédiste (cf. son rapport du 12 janvier 2024 concernant C.________ et du 5 mars 2024 concernant D.________) ou de la psychomotricienne (cf. son rapport concernant C.________ du 22 janvier 2024). Avec la curatrice des enfants, on doit bien admettre qu’il existe un risque non négligeable que la rupture abrupte de ces liens thérapeutiques compromette le développement des enfants (cf. déterminations de Me Catherine Morf p. 6). Sur le vu de ce qui précède, à savoir en résumé que les enfants ont vécu la grande majorité de leur vie auprès de leur grand-mère maternelle, qui constitue ainsi leur personne de référence, qu’ils sont encore très jeunes, qu’ils présentent d’importantes fragilités, que les changements, même les plus anodins, les affectent de manière importante – surtout C.________ – (étant par ailleurs souligné que, depuis le prononcé de la décision litigieuse, les recourants ont encore déménagé, ce qui implique à nouveau un changement d'environnement auquel les enfants devront s'habituer) et que les nombreux thérapeutes qui les suivent ont eu du mal à rentrer en contact avec eux, il apparaît

Tribunal cantonal TC Page 25 de 37 prématuré, en l’état, que les enfants retournent chez leurs parents. Le caractère prématuré d’un éventuel retour a du reste expressément été soulevé tant par le Dr N.________ que le Dr S.________ ou la curatrice des enfants. Partant, il convient bien plutôt actuellement de laisser le temps aux différents intervenants de créer un lien solide avec les enfants, afin que ceux-ci puissent véritablement bénéficier des thérapies mises en place et qu’ils soient ainsi mieux préparés à un éventuel déménagement chez leurs parents dans le futur. Aux recourants, qui soulignent qu’à l’avenir, les enfants seront toujours plus enracinés chez leur grand-mère, avec le risque qu’un déménagement soit rendu encore plus difficile plus le temps passe (cf. not. déterminations du recours du 16 juillet 2024 p. 8 et déclarations dans ce cens du Dr N.________, PV du 6 novembre 2023 p. 4), on ne peut que répondre que le critère déterminant est que le développement des enfants serait actuellement – gravement – compromis si le placement devait être levé. La Cour ne saurait ainsi raisonnablement lever actuellement le placement pour la seule raison que la problématique liée au déménagement se posera de la même façon voire de façon plus grande encore si sa levée devait être différée – ce qui pourrait au contraire ne pas être le cas, si les thérapies permettent aux enfants d’être mieux outillés pour faire face à un déménagement, ce que seul l’avenir révélera. Les recourants se méprennent ainsi lorsqu’ils considèrent que le fait que les enfants puissent être fortement perturbés par un déménagement, avec le risque évident d’atteinte à leur développement qui s’ensuit, ne suffit pas au maintien d’un placement (cf. recours du recourant p. 24, recours de la recourante p. 14 et 17 s. et déterminations du recours du 16 juillet 2024 p. 1). Leurs positions vont à l’encontre de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid. 4.5). Aucune mesure moins incisive que le maintien du placement ne peut au surplus être mise en place, puisque que la levée du placement a de toute façon pour conséquence que les enfants retournent chez leurs parents et qu’ils changent ainsi non seulement de lieu de vie mais également d'encadrement complet (thérapeutes, école, etc.) – les parents ayant déclaré ne pas souhaiter déménager dans le canton de K.________ (cf. PV du 12 février 2024 p. 11 s.) –, ce qui doit précisément être évité pour toutes les raisons susmentionnées. Ainsi, force est de constater que les mesures proposées par les recourants, consistant notamment à présenter les enfants chez un pédopsychiatre (cf. recours du recourant p. 15) ou chez un pédiatre (cf. recours de la recourante

p. 7) ne suffisent en l’état pas à préserver le bien de ceux-ci. Ces considérations seules suffisent afin de rejeter les recours en tant qu’ils ont été interjetés contre les ch. I, II et III de la décision attaquée. 4.6.3.2. La Cour relèvera cependant, par surabondance, qu’il ressort des rapports et déterminations des différents intervenants que les parents ne sont pas prêts à un éventuel retour de leurs enfants, en ce sens qu’ils n’ont pas conscience de la charge que ceux-ci représenteraient pour eux au quotidien (cf. expertise du Dr N.________ p. 17 s. et rapport du Dr S.________ p. 13; cf. également les déclarations du Dr N.________ lors de l’audience du 6 novembre 2023, PV p. 4), ce d’autant que, comme relevé plus haut, ce sont des enfants « à risque » et qui nécessitent une plus grande prise en charge. S’agissant du rapport du Dr S.________, c’est le lieu de relever que celui-ci a expressément distingué ses constatations propres des déclarations tenues par J.________ et relayées par lui. On ne voit en outre pas pourquoi son rapport serait partial et d’emblée sans valeur probante, contrairement à ce que prétend le recourant (recours p. 19). De même, le fait que le médecin n’a vu qu’une fois le recourant a été fidèlement mentionné. On notera en outre qu’une rencontre suffit pour permettre au Dr S.________ de constater que le père n’a formulé aucune question s’agissant du retour des enfants, bien qu’il l’envisage prochainement (cf. rapport du Dr S.________ p. 13). Le rapport du Dr S.________ doit être considéré comme un rapport parmi d’autres, dont la force probante doit être appréciée par l’Autorité intimée, respectivement par la Cour.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 37 Cela étant, ce rapport n’était même pas nécessaire à cette dernière pour acquérir la conviction que les parents ne sont pas encore, en l’état, prêts à recevoir leurs enfants, l’avis et les constatations du Dr S.________ étant partagés par d’autres intervenants, dont le Dr N.________ et la curatrice des enfants. Ainsi, avant d’ordonner la levée du placement – et même si la Cour remarque certains progrès encourageants des parents s’agissant de la prise en charge de leurs enfants (cf. not. document « Activités avec les enfants » produit par le recourant le 7 février 2024) et salue leur collaboration avec la Justice de paix – il est encore nécessaire qu’ils fassent leurs preuves, ce qui ne peut actuellement se faire que par le biais de leur droit de visite, que la Justice de paix a petit à petit élargi au gré des décisions, pour parvenir désormais à un droit de visite ayant lieu notamment un samedi par mois de 9.30 heures à 17.00 heures sans la présence de J.________. Un éventuel retour des enfants ne pourra ainsi être prononcé qu’après que le droit de visite soit élargi à d’autres reprises, afin qu’il comprenne par exemple un jour entier, nuit comprise, puis un week-end entier, sans la surveillance de la grand-mère maternelle. Il est en effet inconcevable, en l’état du moins, de permettre aux parents de prendre en charge leurs enfants au quotidien, nuits comprises, ce alors qu’ils nécessitent une attention toute particulière, étant précisé qu’il ressort des déclarations de J.________ qu’ils connaissent des difficultés de sommeil, que C.________ fait régulièrement de violentes crises (cf. PV du 12 février 2024 p. 2 ss; rapport du 6 janvier 2024 de W.________ p. 2), que ses troubles alimentaires ne semblent pas résolus et qu’aucun intervenant ne relève que les parents sont prêts pour cette étape. Une telle prise en charge, continue, contiendrait à n’en pas douter beaucoup de moments « plus tendus » que ceux que les parents semblent déjà connaître lors de leur droit de visite (cf. détermination du recourant du 16 juillet 2024 p. 4) et nécessite des capacités parentales, que les recourants n'ont pour l'heure pas encore pu mettre en pratique, de manière autonome et sans la présence de la grand-mère maternelle. La Cour considère encore que, si effectivement le Dr R.________ a relevé que le risque de récidive de violence du même type que celles actuellement reprochées aux recourants était faible tant chez A.________ que chez B.________, il a tout de même retenu qu’ « [e]n cas de stress important, comme des difficultés de couple ou familiales, [le recourant] est à risque d’adopter des stratégies de gestion du stress inadaptées conduisant à des problèmes de communication ou des accès de colère » (expertise du 11 mai 2023 concernant le recourant p. 14). C’est à juste titre que cette considération de l’expert a incité la Justice de paix à faire preuve de prudence (cf. décision de la Justice de paix du 6 juillet 2023 p. 5). Le Dr R.________ a également et expressément rendu attentif au fait qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les capacités parentales des parents, question pourtant déterminante dans le cadre de la présente procédure, comme le relève également Me Catherine Morf. Les parents semblent ainsi être dans un certain déni des difficultés de leurs enfants et du fait qu’ils nécessitent une prise en charge particulière à cause de ces difficultés. La recourante va même jusqu’à soutenir que ses enfants connaissent les mêmes difficultés que « beaucoup d’enfants de leurs âges » (cf. recours p. 16), ce qui contraste parfaitement avec ce qui ressort du dossier – en particulier le nombre de thérapies nécessitées par les différents troubles observés chez les enfants (langages, psychomotricité, etc.) et ce qu’a retenu le Dr V.________, à savoir qu’au vu des affections de C.________ et si elles persistent, une scolarité en classe spécialisée devrait être envisagée (cf. courrier du Dr V.________ au Dr S.________ du 22 novembre 2023 p. 2). De même, si les parents admettent avoir commis certains actes de maltraitance sur leurs enfants durant leur prime jeunesse, il semble impossible pour eux d’entrevoir ne serait-ce que la moindre possibilité que leurs actes de violence, pour lesquels une procédure pénale est actuellement pendante à leur encontre, soient la cause des problématiques rencontrées actuellement par leurs enfants, préférant répéter que les

Tribunal cantonal TC Page 27 de 37 fragilités de leurs enfants sont de manière certaine le fait de leur placement chez leur grand-mère maternelle, avec les troubles de l’affection qui s’ensuivent (cf. recours du recourant p. 17 – not. « on rend [les parents] gratuitement [...] responsables des difficultés actuelles de leurs enfants » – et 23 ainsi que sa détermination du 16 juillet 2024 p. 2; recours de la recourante p. 16). Bien que la recourante ait tempéré ses propos dans sa détermination du 18 juillet 2024 (« La recourante n’affirme pas que tous les problèmes des enfants viennent du placement, bien évidemment »; p. 3), la Cour se doit de souligner que ce déni de responsabilité est quelque peu inquiétant. En outre, concernant les prétendus troubles de l’affection dont souffrent les enfants, on relèvera qu’un placement, par la force des choses, emporte séparation des enfants d’avec leurs parents. Il est toutefois important de souligner qu’en l’occurrence, les parents ont indubitablement plus souvent l’occasion de voir leurs enfants que si ces derniers étaient placés au sein d’un foyer. En outre, il ressort du dossier, notamment des déclarations de J.________ (cf. PV du 12 février 2024 p. 8), du rapport de W.________ du 6 janvier 2024 (p. 5) et de l’expertise du Dr N.________ du 2 octobre 2023 (p. 14) que les enfants identifient les rôles différents de leur grand-mère d’une part, et de leurs parents, d’autre part. Il ressort encore de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.5) que la (les) cause(s) des difficultés rencontrées par les enfants importe(nt) en définitive peu, le seul point déterminant étant que celles-ci en font des enfants à risque et qui demandent une prise en charge importante, avec pour conséquence que leur retour au domicile des recourants est prématuré (cf. supra consid. 4.6.3.1). 4.6.3.3. En résumé, tant des motifs touchant aux enfants (cf. supra consid. 4.6.3.1) qu’aux parents (cf. supra consid. 4.6.3.2) démontrent que la levée du placement et un retour des enfants chez leurs parents est en l’état prématuré, dès lors que le développement des enfants serait mis en danger, respectivement ne serait pas assez protégé. L’appréciation de la Justice de paix à ce propos échappe ainsi à toute critique. En tant qu’ils ont été interjetés contre les chiffres I, II et III de la décision attaquée, les recours sont ainsi rejetés. Le retrait aux recourants du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________, ainsi que le placement de ces derniers auprès de leur grand-mère maternelle J.________ sont partant maintenus. 5. 5.1. S’agissant du droit de visite, il est rappelé que la Justice de paix a autorisé les recourants à voir leurs enfants un samedi par mois de 9.30 heures à 17.00 heures, sans la présence de J.________, au domicile de cette dernière, étant précisé qu’il leur appartiendrait de prévoir et préparer eux-mêmes le repas de midi, et que, dès 17.00 heures, leur droit de visite se poursuivrait jusqu’au dimanche 16.00 heures, toujours au domicile de J.________, mais en sa présence et sous sa surveillance. La Justice de paix a encore précisé que, pour autant qu’elle se déroule bien, cette nouvelle ouverture du droit de visite serait renouvelée, avec davantage de temps, voire le passage d’une nuit, et peut-être au domicile des parents (ch. IV du dispositif). La Justice de paix a en outre décidé qu’un week-end par mois, les parents n’exerceraient pas leur droit de visite au domicile de J.________, lui permettant de passer un week-end entier seule avec les enfants, les chiffres II, III et IV de la décision du 14 novembre 2023 restant applicables concernant les trois autres week-ends (ch. V du dispositif). Les motifs de cette décision ont été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 28 de 37 5.2. 5.2.1. Le recourant conclut sur ce point à ce que, pendant trois mois, jusqu’à la fin du placement, le droit de visite des parents s’exerce en alternance un week-end à leur domicile sans la présence de J.________ et un week-end au domicile de cette dernière (recours p. 31). A ce propos, il soutient que, bien qu’on parle d’une ouverture progressive du droit de visite, les modalités de ce droit sont en réalité restreintes: trois week-ends par mois seulement (au lieu de chaque week-end) et seulement chez la grand-mère (au lieu d’un week-end sur deux chez les parents), avec un élargissement possible mais laissé à l’appréciation de cette dernière, dont le manque d’objectivité est patent (recours p. 29). 5.2.2. La recourante conclut subsidiairement, à savoir pour le cas où le placement est maintenu, notamment à ce que les parents disposent d’un large droit de visite fixé d’entente avec J.________ et à ce qu’à défaut d’entente, les parents puissent voir leurs enfants tous les week-ends, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures au domicile de J.________, ainsi que durant la totalité de leurs vacances et durant les éventuels autres jours fériés du canton de Fribourg, les parents étant en outre autorisés à passer un week-end par mois, du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 18.00 heures, avec leurs enfants à leur domicile, charge à eux d’organiser les transports. 5.3. On constatera premièrement que ni le recourant ni la recourante ne motivent suffisamment leurs conclusions s’agissant du droit de visite. Le recourant se limite à écrire que le droit de visite prévu actuellement n’est pas élargi, contrairement à ce que l’Autorité intimée a relevé, mais bien plutôt restreint. Il cite ensuite son courriel du 7 mai 2024 adressé apparemment à son mandataire, duquel il ressort qu’il est extrêmement déçu de la décision (recours p. 29 s.). Quant à elle, la recourante expose comme seul argument que « [r]ien ne s’oppose à [un large droit de visite] » (recours p. 19). Ces conclusions sont ainsi certainement irrecevables pour défaut de motivation. 5.4. Même recevables, elles devraient néanmoins être rejetées. En effet, comme exposé ci- dessus (cf. supra consid. 4.6.3.2), les parents ne semblent pas avoir conscience de toutes les difficultés de leurs enfants et du fait qu’ils demandent une prise en charge importante, plus que beaucoup d’enfants de leurs âges. Il est ainsi nécessaire qu’ils fassent petit à petit leurs preuves, par le biais d’un élargissement progressif du droit de visite. Il est en effet important de ne pas sauter d’étapes afin de respecter le rythme des enfants, et encore plus particulièrement celui de C.________. La Justice de paix a décidé pour la première fois que le droit de visite pourrait se dérouler sans la surveillance de J.________ durant quelques heures, à savoir un samedi par mois de 9.30 heures à 17.00 heures. Cet élargissement – et il s’agit bien d’un élargissement, contrairement à ce que prétend le recourant, la durée ou la fréquence du droit de visite n’étant pas seules déterminantes – des modalités du droit de visite est très important, car il permettra concrètement aux parents d’être seuls avec leurs enfants durant plusieurs heures, ce qui pourra leur permettre de démonter qu'ils disposent des capacités parentales nécessaires. Leur laisser les enfants durant tout un week-end sans surveillance – alors que, comme déjà mentionné, ils n'ont encore jamais été laissés sans surveillance depuis le placement – est cependant prématuré, ce d’autant plus que cela impliquerait des nuits passées seuls avec les enfants – ce que le Dr N.________ voit « avec beaucoup de prudence » (cf. expertise du Dr N.________ du 2 octobre 2023 p. 18) – et que J.________ a relevé à plusieurs reprises que ses petits-enfants connaissaient des problèmes de sommeil (cf. notamment PV du 12 février 2024 p. 2 et supra consid. 4.6.3.2).

Tribunal cantonal TC Page 29 de 37 La Cour est au surplus également d’avis, à l’instar de la Justice de paix et de W.________, qu’il est nécessaire que J.________ dispose d’un week-end par mois seule avec les enfants, la surveillance d’un droit de visite requérant forcément beaucoup d’énergie et d’investissement en plus de l'implication quotidienne dont elle fait preuve (cf. rapport de surveillance de W.________ du 6 janvier 2024 p. 6). Finalement, la recourante perd de vue qu’on ne saurait faire dépendre le droit de visite des parents d’un accord entre eux et J.________, comme on ferait dépendre un droit de visite « usuel » de l’accord entre deux parents séparés, les enfants étant placés et le droit de déterminer leur lieu de résidence leur étant retiré, si bien qu’il revient à l’autorité compétente, et à elle seule, de régler le droit de visite. 5.5. En tant qu’il concerne le droit de visite des parents, les recours sont ainsi rejetés, pour autant que recevables. Les chiffres IV et V de la décision attaquée sont partant confirmés. 6. A.________ et B.________ ont encore interjeté recours pour déni de justice. 6.1. Le recourant relève que toutes les décisions rendues jusqu’à maintenant dans ce dossier, tant en ce qui concerne le placement des enfants que le droit de visite des parents, l’ont été à titre de mesures provisionnelles, si bien que ces décisions ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée et ne pourront ainsi être contestées par-devant le Tribunal fédéral qu’avec la décision finale, dans la mesure où elles sont susceptibles d’influer sur celle-ci; en outre, le recours dirigé contre des mesures provisionnelles par-devant le Tribunal fédéral est limité à la violation des droits constitutionnels. Il ajoute que la procédure présente un enjeu très important, à savoir un placement d’enfants, et que ce placement provisoire devient de facto définitif puisqu’il dure depuis plus de quatre ans. Le recourant relève également que l’avocat de B.________ s’était plaint, par courrier du 30 août 2022, de ce qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’avait été diligentée depuis l’arrêt de la Cour du 25 août 2021 et que son propre avocat s’était déterminé le 8 septembre 2022 en confirmant que l’intérêt des enfants était de retourner vivre auprès de leurs parents, que le risque de nouvelles maltraitances était faible et pouvait être contenu et que le temps qui s’écoulait risquait de porter une atteinte irrémédiable à la relation des parents avec leurs enfants. Le recourant allègue que son avocat a écrit à nouveau à la Justice de paix le 27 octobre 2022, lui rappelant notamment qu’aucune audience n’avait eu lieu depuis le 23 novembre 2020 pour revoir le placement provisoire d’enfants en bas âge, ce qui était inacceptable, si bien qu’il a formellement requis qu’une audience soit convoquée tout de suite, de manière à ce qu’elle puisse se dérouler avant la fin de l’année 2022. Le recourant précise en outre qu’il a requis de la Justice de paix, par courrier du 20 octobre 2023, qu’elle tranche la cause au fond, le fait que ce placement soit toujours décidé seulement en mesures provisionnelles, après plus de trois ans, constituant un évident déni de justice. Il regrette que, dans la décision attaquée, la Justice de paix ait tout simplement occulté cette requête. Selon le recourant, il est toutefois inutile de renvoyer la cause à la Justice de paix, uniquement pour qu’elle confirme dans une décision finale son refus de lever le placement, lequel a déjà été communiqué et motivé dans la décision attaquée. Le recourant requiert ainsi que la Cour rende elle-même une décision finale dans la cause, concluant à la levée du placement, à ce que les parents présentent les enfants chez un pédopsychiatre au moins une fois par trimestre et à ce qu’une personne du SEJ entende les parents et les enfants à leur domicile, une fois par trimestre, frais à la charge de l’Etat (recours p. 4 à 15).

Tribunal cantonal TC Page 30 de 37 6.2. La recourante écrit que les faits ayant conduit au placement des enfants se sont déroulés au printemps 2020 et que, jusqu’à ce jour, la Justice de paix n’a rendu que des décisions de mesures provisionnelles – décision attaquée comprise –, ce qui n’est pas acceptable et qui est manifestement constitutif d’un déni de justice formel, ce d’autant plus que les parents ont déjà demandé à réitérées reprises à la Justice de paix qu’elle rende une décision au fond et que la jurisprudence cantonale exige que, dans un domaine tel que celui-ci, l’autorité fasse preuve de célérité. La recourante précise en outre que l’absence de décision au fond empêche les parents de déposer un éventuel recours au Tribunal fédéral puisqu’une décision de placement ne revêt pas autorité de force jugée et que les possibilités d’un recours au Tribunal fédéral sont ainsi limitées conformément à l’art. 93 al. 3 LTF. Elle conclut ainsi à ce que la Cour constate un déni de justice et retourne la cause à la Justice de paix pour qu’elle rende une décision sur le fond dans un délai de 30 jours, les frais étant mis à la charge de l’Etat et une indemnité de partie lui étant allouée (recours p. 20 s.). 6.3. Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TC FR 101 2023 43 du 15 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées). Selon l’art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Peu importent les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (arrêt TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées, not. ATF 144 II 486 consid. 3.2 et ATF 135 I 265 consid. 4.4). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. citées). Selon la Cour, lorsque les parents sont dans l’attente d’une décision au fond qui règle certains aspects de leur relation avec leur enfant, comme une décision sur l’autorité parentale, la garde, le droit de visite, ou encore des mesures de protection, il est exigé de la Justice de paix qu’elle fasse preuve de célérité (arrêt TC FR 106 2021 83 du 14 décembre 2021 consid. 5.3). Les art. 450 ss CC ne disent rien de la décision à intervenir lorsque le recours pour déni de justice est admis. Même dans un domaine où le souci de célérité est particulièrement important comme le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, c’est probablement un cas où il n’est guère concevable que la juridiction supérieure constatant un déni de justice ou un retard injustifié statue directement à la place de l’autorité intimée, ce qui bouleverserait excessivement l’ordre normal des instances (CR CC I-TAPPY, art. 450a n. 35 et les références citées). 6.4. 6.4.1. En premier lieu, la Cour – retenant l’avis de TAPPY susmentionné –, considère que, même à admettre un déni de justice ou un retard injustifié de la part de l’Autorité intimée, il ne lui reviendrait

Tribunal cantonal TC Page 31 de 37 pas de statuer sur le fond du dossier, ce qui emporterait la perte d’un degré d’instance et qui n’a pas été consenti par la recourante au vu de ses conclusions réformatoires. On précisera en outre que, dans les procédures civiles « ordinaires » (à savoir celles régies par le CPC et non par la procédure réglée aux art. 450 ss CC applicable au domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant), l’admission d’un recours pour retard injustifié ne peut que conduire au constat du retard et, en principe, à des instructions au tribunal (cf. art. 327 al. 4 CPC), mais non à l’admission de la demande au fond (arrêt TC FR 101 2023 43 du 15 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées). On ne voit pas de raison de s’écarter de cette pratique dans le domaine spécifique de la protection de l’enfant et de l’adulte, ce d’autant plus que les questions relatives au sort de l’enfant peuvent, suivant quelle autorité est compétente pour en connaître, faire l’objet d’une procédure civile « ordinaire » (comme une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou une procédure de divorce) dans le cadre de laquelle l’admission du pourvoi ne pourrait pas avoir pour conséquence que la Cour tranche au fond de l’affaire. Distinguer les deux situations – suivant que les questions relatives au sort de l’enfant doivent être réglées dans le cadre de la procédure spécifique du CC ou dans celle ordinaire du CPC – n’aurait pas de sens. Il découle de ce qui précède que les conclusions du recourant tendant à la levée du placement au fond et à la mise en place de mesures encadrant cette levée sont irrecevables. L’objet du recours est ainsi uniquement d’examiner si la Justice de paix a effectivement tardé à statuer compte tenu de l’ensemble des circonstances. 6.4.2. Dans cette affaire, la Justice de paix a rendu plusieurs décisions, concernant tant le retrait aux recourants du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et le placement de ces derniers que le droit de visite des parents. Elle a ainsi rendu une décision de mesures superprovisionnelles le 19 juin 2020 (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et placement de C.________ au foyer E.________), qu’elle a confirmé par décision de mesures provisionnelles du 9 juillet 2020 s’agissant de C.________ et par décision de mesures provisionnelles du 24 juillet 2020 s’agissant du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de D.________, lequel a été placé chez sa grand-mère maternelle. La décision du 9 juillet 2020 a été réformée à la suite de l’arrêt de la Cour du 7 septembre 2020, en ce sens que C.________ a également été placé chez sa grand-mère maternelle. Après que les parents ont requis la levée du placement et le retour des enfants dans leur foyer, la Justice de paix a confirmé le placement par décision de mesures provisionnelles du 19 avril 2021. Cette décision a fait l’objet d’un recours que la Cour a tranché dans son arrêt du 25 août 2021, réformant celle-là s’agissant des modalités du droit de visite des parents (autorisation d’organiser une visioconférence par semaine). Par courrier du 30 août 2022, la recourante, après avoir constaté qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’avait été diligentée, a requis la reprise de la procédure et la réévaluation de la situation et du placement des enfants. Les parties ont été entendues le 19 décembre 2022. Le même jour, une décision de modification des relations personnelles a été rendue. Ces dernières ont encore été modifiées par décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2023. Par courrier du 20 octobre 2023, le recourant a notamment requis de la Justice de paix qu’elle tranche la cause au fond. La Justice de paix a ensuite modifié les relations personnelles, par décision de mesures provisionnelles du 14 novembre 2023, étant précisé qu’entre-temps, une séance s’est tenue le 6 novembre 2023. Finalement, une nouvelle séance a été organisée le 12 février 2024 et une décision de mesures provisionnelles a été rendue le 18 mars 2024, par laquelle la requête des parents tendant au retour des enfants à leur domicile a été rejetée, le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et le placement de ces derniers ayant notamment été confirmés. Le recours contre cette décision est rejeté par le présent arrêt (cf. supra consid. 4 et 5). Cette décision prévoit en outre qu’une séance sera agendée en fin d’année, après réception du bilan

Tribunal cantonal TC Page 32 de 37 neuropédiatrique de chacun des enfants, charge à la curatrice de transmettre d’ici là à la Justice de paix de nouveaux rapports des différents intervenants, à savoir la logopédiste, la psychomotricienne, le neuropédiatre, le pédopsychiatre, l’enseignante de C.________ et J.________. 6.4.3. Compte tenu de ce qui précède, du volume du dossier, des très nombreux courriers des parties et rapports des différents intervenants – desquels il a fallu prendre connaissance – et de la complexité de la situation familiale, qui évolue pour ainsi dire constamment, la Cour considère que la Justice de paix a globalement mené une instruction minutieuse et efficace, tout en prenant le soin d’entendre les parties à de nombreuses reprises et de solliciter des rapports et des avis de toutes parts. Cela étant, le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l’art. 445 al. 1 CC suppose, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (not. arrêts TF 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.3, 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1, 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2 et 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1). En d’autres termes, une mesure provisionnelle ne peut être prononcée que s’il est nécessaire d’agir avant que la décision au fond soit rendue ou autrement dit que si rien n’est entrepris immédiatement, un désavantage important en résulterait (CR CC I-CHABLOZ/COPT, art. 445 n. 8 et les références citées). Or, en l’espèce, force est de constater qu’il n’y a pas d’urgence (comprise comme nécessité d’agir avant une décision au fond), les enfants étant placés chez leur grand-mère depuis plus de quatre ans et la décision attaquée – confirmée sur ce point par la Cour – maintenant ce placement. Dans ces conditions, la Justice de paix se devait de rendre une décision sur le fond de l’affaire, comme requis notamment par le recourant par courrier du 20 octobre 2023, ce d’autant plus qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour (cf. supra consid. 6.3) que, lorsque des questions relatives au sort de l’enfant sont en jeu, la Justice de paix doit faire preuve de célérité. Finalement, la Justice de paix n’a pas explicité pourquoi elle n’avait jamais statué au fond, ni en première instance ni par-devant la Cour. On ne saurait dès lors suivre la position de la curatrice, selon laquelle il se justifie de régler la situation par des mesures provisionnelles au vu de son évolution constante, celle-ci perdant de vue que le critère décisif pour rendre de telles mesures est uniquement l’urgence de la situation. On précisera de surcroît que le critère de l’évolution constante de la situation (surtout au niveau du droit de visite) est suffisamment pris en compte par le fait que les mesures de protection, même contenues dans une décision au fond et prononcées pour une durée indéterminée, ne sont pas arrêtées définitivement. En effet, selon l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation, étant précisé que la procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou d’office, lorsque l’autorité a des raisons de penser que la mesure est devenue inutile ou disproportionnée; à cet égard, la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants », même si on veillera à une certaine stabilisation de la situation, pour éviter d’avoir à prononcer une nouvelle mesure peu après le retrait de l’ancienne (cf. CR CC I-MEIER, art. 313 n. 5 et 7 et les références citées). Rendre une décision au fond n’empêchera ainsi pas la Justice de paix de suivre de très près la situation familiale, afin d’adapter les mesures de protection, ce qu’elle a déjà fait durant quatre ans, en demandant par exemple une actualisation de certains rapports. La Cour tient finalement à préciser que les recourants n’ont subi aucun préjudice du fait que la Justice de paix n’a rendu jusqu’à maintenant que des décisions de mesures provisionnelles, hormis le fait que le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est restreint dans un tel cas, puisque seule la

Tribunal cantonal TC Page 33 de 37 violation de droits constitutionnels peut alors être invoquée (cf. art. 98 LTF) – ce qui est cependant une conséquence légale et ne saurait ainsi constituer un argument que l’autorité devrait prendre en compte dans son choix de statuer au fond ou par la voie de mesures provisionnelles. Ainsi, les parents ne sauraient reprocher à la Justice de paix de n’avoir statué sur la cause qu’au degré de la vraisemblance et de manière sommaire et de n’avoir partant pas examiné la situation avec un plein pouvoir de cognition depuis plusieurs années. En effet, ce n’est en quelque sorte que la dénomination de « mesures provisionnelles » de la décision attaquée qui est erronée, la Justice de paix ayant dans les faits tranché cette affaire très sensible de manière méticuleuse, complète et détaillée, tant sur le plan des faits que du droit, après avoir entendu les parties, la grand-mère maternelle ainsi que les intervenants gravitant autour de la situation des enfants à de nombreuses reprises. En définitive, le seul reproche qui peut être élevé à l’encontre de l’Autorité intimée est d’avoir considéré que sa décision était une décision de mesures provisionnelles, alors qu’il devait s’agir d’une décision au fond, compte tenu de l’absence d’urgence. 6.4.4. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime approprié d’inviter la Justice de paix à statuer au fond, étant précisé qu’elle pourra cependant toujours rendre des décisions de mesures provisionnelles si une urgence devait le nécessiter entre-temps. Les recours pour déni de justice sont ainsi admis. Après avoir rendu la décision au fond susmentionnée et au vu du changement de domicile des parents, qui habitent désormais dans le district de Y.________ – et ainsi du changement de domicile des enfants (cf. ATF 133 III 305 consid. 3.3.4, selon lequel le domicile de l’enfant doit être déterminé par celui des parents, lorsque ceux-ci ont l’autorité parentale et vivent ensemble, même s’ils ne disposent pas de la garde) –, la Justice de paix devra également examiner l’opportunité d’un transfert du dossier, conformément à l’art. 442 al. 5 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, s’il n’existe pas de juste motif s’y opposant (cf. CR CC I-MEIER, art. 315-315b n. 7 et les références citées). 7. 7.1. A.________ et B.________ ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. 7.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 7.3. 7.3.1. En l’espèce, la situation financière de A.________ n’a connu que des modifications mineures depuis le début de la procédure de première instance, à savoir que lui et sa compagne ont déménagé à AA.________ (cf. pièce produite par A.________ le 25 juillet 2024). Au vu notamment du fait qu’il est toujours le seul soutien de sa famille, son indigence est établie. B.________, quant à elle, ne réalise toujours aucun revenu, si ce n’est celui, très modique, perçu pour les quelques ménages mensuels qu’elle effectue (cf. courrier de B.________ du 26 juillet 2024). Dans ces conditions, son indigence est manifeste. 7.3.2. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position des recourants était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce d’autant qu’un retard injustifié a effectivement été constaté.

Tribunal cantonal TC Page 34 de 37 Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. 7.3.3. Les requêtes d’assistance judiciaire sont ainsi admises avec rappel, d’une part, que l’assistance judiciaire peut être retirée lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été et, d’autre part, que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le/la bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 121 et 123 CPC). 8. 8.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés; toutefois, les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 8.2. 8.2.1. En l’espèce, les émolument et débours relatifs aux procédures de recours sont fixés forfaitairement à CHF 2’000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), à savoir CHF 1'200.- pour les recours contre la décision de mesures provisionnelles du 18 mars 2024 et CHF 800.- pour les recours pour retard injustifié, frais de représentation de l’enfant en sus (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). Les frais relatifs aux procédures de recours contre la décision de mesures provisionnelles, par CHF 1'200.-, sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, dès lors qu’elles succombent toutes deux entièrement, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. Le montant de CHF 800.- afférent aux recours pour retard injustifié est mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. La représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais, mais ceux-ci sont à la charge des recourants, conformément à la répartition prévue aux art. 106 ss CPC (cf. art. 12a al. 3 et 4 RJ). En l’espèce, Me Catherine Morf fait valoir dans sa liste de frais du 12 août 2024 17h15 de travail à un tarif horaire de CHF 180.-. Cette durée apparaît adéquate, à l'exception de la demi-heure consacrée à l'examen de la situation financière des recourants dans le cadre des procédures d'assistance judiciaire, étant donné que les enfants ne sont pas parties à ces procédures et que la Cour ne lui a pas transmis les écritures en question. Le nombre d'heures est ainsi fixé à 16h45, ce qui donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 3’015.- (16.75 x CHF 180.-). A cela s'ajoutent le forfait correspondance de CHF 100.- sollicité, les débours (5%) de CHF 155.75, ainsi que la TVA (8.1%) par CHF 264.95. L’indemnité est ainsi fixée à CHF 3'535.70, ce qui porte les frais judiciaires au montant total de CHF 5'535.70. Cette indemnité est mise intégralement à la charge des recourants, à raison de la moitié chacun. En effet, on doit considérer que ces derniers succombent pour l’essentiel, puisque la décision attaquée est confirmée et que, si un retard injustifié est effectivement constaté, la Cour a refusé de statuer sur le fond de l’affaire et a imparti un délai à l’Autorité intimée plus long que celui proposé par la

Tribunal cantonal TC Page 35 de 37 recourante. En outre, la détermination de Me Catherine Morf, qui représente la grande partie de son indemnité, porte pour l’essentiel sur les recours interjetés contre la décision de mesures provisionnelles attaquée et que de manière accessoire sur les recours pour déni de justice. 8.2.2. Les recourants ont requis l’octroi de dépens. Il ne leur en sera pas alloué s’agissant des recours interjetés à l’encontre de la décision du 18 mars 2024, les recourants succombant à cet égard. S’agissant des recours pour retard injustifié, qui ont été admis, il ne sera pas non plus alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3). 8.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). L’alinéa 2 de cette disposition précise au demeurant qu’en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-. L'art. 58 RJ règle quant à lui la question des débours, lesquels sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base, et des déplacements (cf. al. 1 et 2). En l’espèce, dans sa liste de frais produite le 16 juillet 2024, Me Alain Ribordy allègue avoir consacré à la défense de son mandant 1'600 minutes, soit plus de 26 heures, dont 900 minutes (à savoir 15 heures) pour la rédaction de son recours. Au regard de la nature et de la complexité de la cause, le temps consacré à la rédaction du recours apparaît excessif pour un avocat expérimenté et doit être réduit à 10 heures, étant précisé que les travaux de dactylographie ne peuvent pas être comptés, ceux-ci faisant partie du coût du travail du secrétariat. Finalement, et même si leur nécessité n’est pas contestée au vu de la teneur du courrier de la curatrice, le nombre d'heures consacrées à la prise de connaissance dudit courrier ainsi que du dossier et à la rédaction des observations du mandataire du 16 juillet 2024 – comprenant de nombreuses redites –, à savoir 7 heures 30 (210 minutes + 240 minutes), apparaît également excessif et sera réduit à 6 heures, ce d’autant plus que le dossier était déjà connu du mandataire. Au surplus, il est rappelé que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire. Sur le vu de ce qui précède, il paraît raisonnable de fixer le temps nécessaire à Me Alain Ribordy pour la défense de son mandant à environ 20 heures, opérations post-jugement comprises, ce qui paraît largement suffisant au stade de l’assistance judiciaire, même au vu de la complexité et des importants enjeux du dossier. Ses honoraires sont ainsi arrêtés au montant de CHF 3'600.- (20 x CHF 180.-), montant auquel s’ajoutent les débours par CHF 180.- (CHF 3'600.- x 5%) ainsi que la TVA par CHF 306.20 ([CHF 3'600.- + CHF 180.-] x 8.1%). L’indemnité qui lui est allouée s’élève ainsi à CHF 4'086.20. Dans sa liste de frais du 21 août 2024, Me Nicolas Kolly indique avoir consacré 20 heures 40 à la défense de sa mandante. Etant donné le nombre quelque peu excessif d’échanges par courriel (compté à chaque fois à raison de 5 minutes, que l’e-mail soit lu ou rédigé) et téléphone avec la cliente (dont l’entretien téléphonique de 20 minutes du 12 août 2024, alors que plus aucune démarche n’était requise du mandataire, à part la production de sa liste de frais), il y a lieu de réduire le temps nécessaire à 20 heures et ainsi de fixer l’indemnité qui lui est due à CHF 4'086.20, TVA par CHF 306.20 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 36 de 37 la Cour arrête : I. Les causes 106 2024 37, 106 2024 39, 106 2024 47 et 106 2024 48 sont jointes. II. En tant qu’ils ont été interjetés à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 18 mars 2024, les recours de A.________ (106 2024 37) et de B.________ (106 2024 39) sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Partant, la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 18 mars 2024 est entièrement confirmée. III. En tant qu’il a été interjeté pour déni de justice, le recours de A.________ (106 2024 48) est admis, dans la mesure de sa recevabilité. En tant qu’il a été interjeté pour déni de justice, le recours de B.________ (106 2024 47) est admis. Partant, la Justice de paix est invitée à statuer au fond. IV. La requête d’assistance judiciaire formulée par A.________ (106 2024 38) est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Alain Ribordy, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. V. La requête d’assistance judiciaire formulée par B.________ (106 2024 40) est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Nicolas Kolly, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. VI. L’indemnité due à Me Catherine Morf en tant que curatrice de représentation des enfants est fixée à CHF 3'535.70, TVA par CHF 264.95 comprise. VII. Une indemnité de CHF 4'086.20, TVA par CHF 306.20 comprise, est accordée à Me Alain Ribordy en sa qualité de défenseur d’office de A.________, et est mise à la charge de l’Etat. Une indemnité de CHF 4'086.20, TVA par CHF 306.20 comprise, est accordée à Me Nicolas Kolly en sa qualité de défenseur d’office de B.________, et est mise à la charge de l’Etat. VIII. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 5'535.70 (émolument pour la procédure de mesures provisionnelles: CHF 1'200.-; émolument pour les recours pour déni de justice: CHF 800.-; frais de représentation des enfants : CHF 3'535.70). Ils sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de CHF 2'367.85 chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Ils sont mis à la charge de l’Etat à hauteur de CHF 800.-. IX. Il n’est pas alloué de dépens. X. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

Tribunal cantonal TC Page 37 de 37 par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2024/fma La Présidente Le Greffier