Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz
Sachverhalt
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner le recourant et la personne concernée à une audience. 1.7. Le recours a effet suspensif (art. 450c CC), de sorte que le mandat de curatelle est toujours en cours. 2. Le recourant s’oppose à la levée de la curatelle de représentation et gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils, qu’avait instituée la Justice de paix par décision du 11 septembre 2023 en faveur de sa mère. 2.1. 2.1.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.1.2. La mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art. 399 al. 2 CC). Conformément au principe de proportionnalité (art. 389 CC), toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparaît plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art. 389 al. 1 ch.1 et 2, ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, p. 483s, n. 918s). 2.2. 2.2.1. Dans sa décision du 11 septembre 2023, la Justice de paix a motivé l’institution de la mesure de curatelle, avec restriction de l’exercice des droits civils, comme suit : « Dans le cas d’espèce, il ressort de l’instruction que B.________ est très atteinte et depuis longtemps dans sa santé physique, nécessitant un accompagnement lourd. Le départ de sa fille, également handicapée et nécessitant le même type d’accompagnement, a eu des répercussions sur sa situation à la maison, de même que sur le plan financier. Son mari, lequel avait quitté la maison mais restait en charge de l’administratif de la famille, a également mis un point final à son soutien. Le résultat de ce concours de circonstances a mis en exergue le fait que B.________ n’a pas ou plus les compétences de gérer seule sa situation administrative et financière, entraînant en peu de temps de nombreuses poursuites, avec risque de perdre son logement. Elle n’est pas au courant des contrats avec son personnel, dont elle semble abuser de la bienveillance, ni de ce qui concerne ses immeubles, et, faute de payer ses primes d’assurance maladie, elle court le risque de ne plus voir prises en charge certaines prestations qui lui sont indispensables. Elle fait des versements importants à une personne dont on peut légitimement penser qu’elle agit de manière malveillante, préférant être victime d’une arnaque que de réfléchir à sa situation, nonobstant l’absence cruelle de moyens financiers. Enfin, tant son médecin que le personnel soignant, son curateur et même son avocat considèrent qu’il est légitime d’instaurer une mesure de protection en sa faveur, et se posent même la question de l’adéquation d’un maintien à domicile. Ceci à l’instar de son époux pendant presque 50 ans, tant il est vrai que ce sont là des évidences, qui s’imposent à tous sauf à B.________. Une mesure de protection est légalement nécessaire pour mettre au clair sa situation financière et activer ses droits,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 préalable indispensable à d’éventuelles autres mesures d’aide. Il s’agit en effet de vérifier si le maintien à domicile est envisageable, compte tenu de l’importance de l’aide à apporter et des ressources bloquées par la possession de deux immeubles, dont l’un est en copropriété avec son mari. Et également de mettre de l’ordre dans le personnel d’accompagnement et de juguler des choses qui sont le double de ses revenus. En outre, ce dernier envisageant sérieusement une procédure de divorce, il est nécessaire également de clarifier la situation en vue de la fixation éventuelle d’une pension alimentaire, raison pour laquelle l’avocat de l’intéressée s’est également dit favorable à l’instauration de la mesure, nonobstant l’opposition inexpliquée de sa mandante. La Justice de paix considère qu’il y a donc lieu de confirmer la curatelle de représentation et gestion prise à titre provisoire, et de prononcer une restriction de l’exercice des droits civils ne serait-ce qu’en matière de gestion pour permettre au curateur d’agir, B.________ se refusant à toute collaboration et prêtant le flanc à des actes malintentionnés de la part de tiers ». 2.2.2. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a retenu ce qui suit pour lever la mesure de curatelle : « Dans le cas d’espèce, il est avéré que B.________ est atteinte tant dans sa santé physique que psychique, ce dernier point étant toutefois par elle contesté. Il l’a d’ailleurs toujours été. A relever que l’anosognosie dont elle fait preuve a été plus d’une fois relevée par les différents médecins et thérapeutes étant intervenus dans la situation. La curatelle instaurée, de même que la mesure de placement ordonnée dernièrement ont permis d’y voir plus clair quant à la situation. Certes, sous l’angle financier, B.________ a des lacunes, de compréhension et de gestion, mais elle a des immeubles dont elle est propriétaire et qui peuvent être vendu [sic], au besoin, pour activer des ressources. Elle ne risque ainsi pas de se trouver dans un complet dénuement. Sous l’angle de sa santé, son placement en institution semblait être la meilleure solution, notamment en raison des troubles physiques et psychiques relevés, et de l’épuisement de son réseau à domicile. Mais il n’a jamais obtenu l’agrément de l’intéressée et l’instruction de la cause a finalement mis en évidence que son réseau est toujours présent : mari, fils et personnes à son service, nonobstant les retards de paiement dans leurs gages. Tant le curateur que l’autorité, et même son avocat, dont elle vient d’ailleurs de résilier le mandat, ont passé de nombreuses heures à tenter de mettre en place un projet qui tienne la route à domicile, que ce soit sous l’angle financier et pour sa sécurité, en vain, celui-ci ayant été finalement refusé par B.________ qui n’a pas l’aptitude à comprendre un autre point de vue que le sien propre, ni à prendre en considération les intérêts de tiers (mari, enfants et employés dont l’épuisement lui était connu, mais pas reconnu), problématique d’ailleurs relevée dans le cadre du placement à des fins d’assistance. La Justice de paix a été convaincue par l’argumentaire du curateur lors de la séance de ce jour. Certes, la situation financière de B.________ ne sera pas gérée de manière optimale et ses immeubles seront très certainement vendus un jour, peut-être à perte, mais elle n’est effectivement pas en danger de grave abandon en ce moment. Même si C.________ n’a eu de cesse d’alerter l’autorité par rapport à son épuisement, et celui des autres, il est bien toujours là et se sent investi de la charge de défendre les intérêts de sa femme, même contre le curateur et l’autorité. Il convient donc d’admettre qu’il est encore un soutien suffisant pour permettre à son épouse de poursuivre sa vie de la manière dont elle l’entend. Même si l’autorité considère qu’il tombe sous le sens qu’une entrée en institution serait optimale et résoudrait de nombreux problèmes concernant l’intéressée et ses proches, elle renonce à imposer son point de vue, justement en raison du soutien indéfectible de ceux-ci (mari, fils et employés fidèles). ». 2.3. Le recourant fait valoir, vu la teneur de son écriture, une constatation fausse des faits pertinents et demande de « reconsidérer » la décision de la Justice de paix. Tout d’abord, il relève que le soutien que son frère et son père apportent à sa mère est temporaire et exceptionnel, car ce soutien mobilise des ressources personnelles trop conséquentes pour être une solution pérenne. Il estime que ce soutien permet de ralentir la chute de sa mère, mais pas de l’éviter. Il rappelle l’avis
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 médical du Dr H.________ et l’expertise de la Dre J.________ en 2021, lesquels ont notamment constaté une anosognosie chez B.________. Il relève à ce propos que sa mère est dans le déni permanent, ce qui induit chez elle la volonté systématique de se présenter comme victime, cherchant uniquement la faute chez l’autre, quitte à tordre l’interprétation des faits jusqu’à risquer la psychose. Il estime qu’en conférant trop de lucidité à sa mère, alors qu’elle n’en dispose que trop rarement, un temps précieux est perdu. Il rappelle en outre que sa mère présente des troubles tels que la syllogomanie et les achats compulsifs. Concernant la maison de P.________, qui appartient à sa mère, il considère qu’elle vaut davantage qu’un vil prix, si elle est vendue avec soin, ce à quoi sa mère s’oppose pourtant. Selon lui, sa mère ne dispose pas des fonctions exécutives suffisantes pour décider sans dérives. Le recourant relève que sa mère reste seule, ses amis ayant appris à garder leur distance. Il soutient que sa mère est difficile à supporter et que même la justice semble chercher la faille pour quitter le navire. Il rappelle que son frère n’a fait que de retranscrire intelligiblement l’opinion de sa mère auprès de la Justice de paix, mais qu’en aucun cas il ne soutenait ou défendait cette opinion. Il relève également l’âge avancé de son père et que ce dernier a le sentiment du devoir accompli. En outre, il estime qu’à l’heure actuelle, personne dans sa famille n’avait d’intérêt à laisser libre cours aux frasques survivalistes de leur mère, l’accent étant posé sur la prochaine génération. Enfin, il est d’avis qu’en privant sa mère de certaines libertés civiques, tout en garantissant son assistance, le système judiciaire lui permettrait d’apprendre à créer du lien et quitter ainsi la survie qu’elle s’impose. Dans sa seconde écriture du 16 avril 2024, le recourant évoque les trois projets de sa mère qu’il ne soutient pas : le maintien de sa propriété de sa maison à P.________, car il bloque le financement des soins de qualité dont elle a besoin; la réintégration à temps partiel de G.________ dans la maison parentale, car l’accompagnement simultané des handicaps de sa mère et de sa sœur serait trop lourd; le soutien financier à une tierce personne vivant à Q.________ et répondant du projet R.________ car sa mère a déboursé d’importants montants pour maintenir cette prétendue amitié, alors qu’il a constaté une forme de chantage affectif sur fond de maraboutage. Selon le recourant, la Justice de paix promeut un laisser-faire qui vient signifier chez sa mère un renforcement de ses trois projets biaisés. Le recourant craint que l’imaginaire de sa mère multiplie les projets dont la légalité du financement laisse sa famille songeuse. Il ajoute que malgré les nombreuses ressources financières dont sa mère dispose, elle préfère paupériser son existence au risque d’entraîner des dommages collatéraux chez les personnes qui l’accompagnent. 2.4. Il ressort des diverses écritures de B.________ qu’elle conclut à la confirmation de la décision attaquée. 2.5. 2.5.1. Dans leur courrier spontané et commun du 5 avril 2024, E.________, D.________ et F.________ ont indiqué qu’ils ne disposaient pas des ressources « temps » nécessaires pour offrir à leur maman un soutien opérationnel régulier pour la gestion de son quotidien. Ils ont précisé que l’appui offert par F.________ entre novembre 2023 et février 2024 était temporaire, motivé principalement par la difficulté de leur maman à comprendre les tenants et aboutissants des décisions de curatelle, puis de placement dont elle a fait l’objet. Ils ont ajouté qu’ils ne disposaient pas d’une vue d’ensemble quant à la situation administrative et financière de leur maman et qu’ils étaient tous inquiets quant à ses facultés de s’autogérer. 2.5.2. Dans son bref rapport de situation du 20 juin 2024, O.________, curateur actuel de B.________, a indiqué que cette dernière lui avait affirmé qu’elle ne souhaitait pas le soutien d’un curateur pour la gestion de ses affaires et qu’elle n’avait pas pour ambition de collaborer avec lui-même. B.________ lui a toutefois fait état de commandements de payer pour les cotisations sociales de ses employés. Le curateur a pris des renseignements auprès de l’Office des poursuites
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 et a confirmé des poursuites pour CHF 7'538.15, dont CHF 3'935.45 pour la caisse de compensation du canton de Fribourg. Il a en outre pris des renseignements auprès du précédent curateur. En résumé, K.________ a indiqué que B.________ avait toujours été opposée à une mesure de curatelle, qu’il avait été passablement entravé dans son activité et que malgré 90 heures de travail consacré à ce dossier, le résultat avait été quasi nul. Il a également relevé que F.________ avait soutenu sa mère durant le mandat de curatelle, que cette dernière pouvait compter sur le soutien du personnel de soins qui travaille pour elle, notamment le couple S.________, et que C.________ avait également été très présent, proposant souvent des solutions pour améliorer la situation financière de son épouse. Le curateur actuel rapporte pour sa part qu’à ce jour, C.________ verse une pension à B.________, laquelle bénéficie d’un droit d’habitation dans la maison familiale. Il indique que C.________ soutient encore son épouse dans diverses démarches administratives. 2.5.3. Par courrier du 21 juin 2024, C.________ s’est spontanément déterminé sur la cause. En bref, il s’inquiète pour B.________ quant à sa faculté de gérer seule ses finances et confirme que leurs enfants ont toujours affirmé ne pas vouloir s’engager dans l’accompagnement à domicile de leur mère. Concernant les finances, il relève qu’il y a du retard dans le paiement des salaires du couple S.________ et que, malgré la séparation du couple, il continue de recevoir des factures qui devraient être à la charge de son épouse. Il craint également que le répondant du projet R.________ puisse avoir accès aux comptes bancaires de son épouse, ce qu’il aurait demandé, et estime que le curateur doit clarifier cette question. 2.6. 2.6.1. Dans le cadre d’une procédure de placement à des fins d’assistance en 2021, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. L’experte avait alors conclu dans son rapport que B.________ souffrait depuis de nombreuses années d’une trouble psychotique délirant et qu’elle présentait également des troubles mnésiques évoquant une possible atteinte cognitive. Elle a précisé que sa pathologie était grave et qu’elle avait également relevé que l’expertisée n’était pas capable de s’occuper seule d’elle-même. Elle a ajouté que B.________ n’était pas consciente de son état qu’elle banalisait, qu’elle était dans le déni de toute maladie psychique et projetait sur son mari toute pathologie psychiatrique. L’experte a indiqué que le risque concret pour la vie et la santé de B.________ était qu’elle épuise rapidement les ressources de son entourage. Elle a aussi envisagé la possibilité que l’expertisée se mette en danger en se laissant influencer par autrui. 2.6.2. Les médecins du Réseau fribourgeois de santé mentale ont fait un signalement à la Justice de paix le 23 août 2021 concernant la situation sociale de B.________. Ils ont notamment rapporté que C.________ leur avait transmis son épuisement quant à la gestion du quotidien de son épouse et qu’il les avait informés que cette dernière avait fait des dépenses démesurées les mettant en difficulté. Les médecins ont indiqué que sur le plan psychique, B.________ souffrait d’un trouble délirant persistant depuis plusieurs années et que l’aspect paranoïaque et méfiant émanent de ce trouble était à même de l’amener à prendre des décisions erronées et ne correspondant pas à la réalité, ce qui peut constituer un danger à cette dernière. 2.6.3. Dans son courrier au curateur du 21 août 2023, le Dr H.________ a relevé que l’organisation de la prise en charge de B.________ à la maison était à ses yeux très complexe, mais qu’elle semblait adéquate grâce au soutien de son mari. Avec le retrait de ce dernier, le médecin doute que B.________ puisse maintenir, seule, l’organisation de ses aides. Il explique que les capacités cognitives de cette dernière sont telles qu’elle ne considère pas tous les détails et toutes les interactions entre les intervenants, comme le faisait C.________. Il a constaté que B.________ semblait ne pas comprendre tous les soucis présentés par une tierce personne, ce qui selon lui était
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 dû à ses difficultés de se mettre dans la perspective de la troisième personne et de l’absence de l’auto-criticisme. Le médecin écrit notamment : « B.________ n’a certainement pas une pleine conscience de sa situation par le fait d’absence d’auto-criticisme ou autoréflexion. Elle a une certaine notion des difficultés, mais dû à sa négation de voir les déficits et plutôt appuyer sur les ressources, il est parfois très difficile de trouver une base commune de communication avec elle. Je n’ai pas d’analyse neuropsychologique attestant une inaptitude au discernement mais elle a certainement une faiblesse par rapport à l’intégration de tous les éléments nécessaires pour trouver la bonne solution pour tout le monde. Elle trouvera certainement la bonne solution pour elle-même, mais malheureusement au détriment de tous les collaborateurs et collaboratrices. Jusqu’à présent c’était son mari qui faisait le lien entre elle et son réseau social qui parfois, était au bout de l’épuisement. En absence de son mari par contre, je crains que B.________ va rapidement épuiser ce réseau puisqu’elle ne peut pas prendre la perspective de la 3e personne et voir les limitations qui peuvent être réellement présentes dans la prise en charge de son handicap à elle. En résumé, je pense que la situation du maintien à domicile est très précaire et une entrée dans un établissement avec des soins 24h/24 serai [sic] certainement plus adéquat du point de vue médical ». Il est relevé que dans un courriel du 13 octobre 2023 adressé au curateur, le Dr H.________ a évoqué l’éventualité d’une curatelle de portée générale. 2.6.4. Lors de l’audience du 5 février 2024, le curateur a déclaré que B.________ risquait un état de grave abandon uniquement si elle était seule à la maison. Il a toutefois relevé que son époux et ses enfants étaient présents. Il a constaté que B.________ savait faire des démarches pour arriver à ses fins, comme retenir des factures de caisse maladie et faire des démarches aux poursuites, probablement à l’usure. Il estime que si elle continue à engager du personnel trop cher, sa maison sera vendue par l’Office des poursuites et elle assumera les conséquences de ses actes. Il a précisé qu’elle savait s’adresser aux avocats. Le curateur a ajouté que B.________ ne mettait en danger de mort personne et que le seul risque était la vente de sa maison par l’Office des poursuites. Il a notamment déclaré : « on peut lui dire tout ce qu’on veut dans sa situation, elle est dans le déni complet. Même son avocat n’arrive pas à la convaincre. Quand elle sera seule et devra assumer seule les conséquences de son déni, elle se ravisera quand ce sera nécessaire. Elle est toujours dans le fantasme d’argent qui va rentrer. […] La mesure de curatelle a permis de donner un peu de tranquillité là-dedans. A eux de retrouver un équilibre fonctionnel pour tout le monde. Ils sont tous encore là et le réseau est solide. C.________ continue à chercher des solutions pour B.________. Sa situation est très préoccupante, mais avec l’aide de C.________ cela peut tourner. Les S.________ qui vivent dans la maison passent toujours par C.________ et ne s’adressent jamais au curateur. Je ne peux pas m’immiscer dans leur réseau. Financièrement, cela se cassera un jour la figure et sa maison sera vendue par l’OP [Office de poursuites], mais tant pis. De toute façon, elle a les gens à l’usure. » (PV de l’audience du 5 février 2024, p. 2 et 3). 2.7. Une mesure de curatelle doit être levée lorsque le motif qui a justifié son institution a disparu (infra consid. 2.7.1.) et que les principes de subsidiarité (infra consid. 2.7.2.) et de proportionnalité (infra consid. 2.7.3.) sont respectés. 2.7.1. Tout d’abord, pour lever une mesure de curatelle, il faut que le motif qui a justifié son institution ait disparu. Il est rappelé que la Justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.________ par mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2023, confirmées le 11 septembre 2023. Les motifs de l’institution de cette curatelle étaient, en résumé, que B.________ était atteinte dans sa santé physique et psychique, qu’elle n’avait plus le soutien de son mari, duquel
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 elle est séparée, qu’elle n’avait pas les compétences pour gérer sa situation administrative et financière, de sorte qu’elle avait des poursuites, qu’elle n’était pas au courant des contrats liant son personnel, qu’elle effectuait d’importants versements à une tierce personne vivant à l’étranger alors qu’elle n’en avait pas les moyens, qu’il convenait de déterminer si le maintien au domicile était possible et qu’il fallait régler la question de sa pension alimentaire dans le cadre de la séparation d’avec son époux. A la lecture de la décision attaquée, il ne ressort pas que l’état de faiblesse dont faisait preuve B.________ en septembre 2023 ait disparu en février 2024. Bien au contraire, la Justice de paix relève dans sa décision toutes les difficultés que B.________ rencontre, mais estime qu’elle ne se trouve pas dans un grave état d’abandon. Cependant, si l’absence d’un grave état d’abandon peut justifier la levée du placement à des fins d’assistance (art. 426 al. 1 CC), il ne peut pas justifier la levée de la mesure de curatelle. B.________ est toujours atteinte dans sa santé physique et psychique, a de nouvelles poursuites pour des cotisations sociales impayées de ses employés et est encore en contact avec le répondant du projet R.________ à qui elle a déjà versé d’importants montants alors qu’elle a à peine les moyens de supporter ses propres frais de subsistance. Ainsi, hormis la question de la pension alimentaire due par C.________ qui semble être résolue selon le curateur, toutes les autres problématiques sont encore actuelles. Le curateur a d’ailleurs admis lui- même, lors de son audition du 5 février 2024, que la situation de l’intéressée est très préoccupante. Force est de constater qu’au moment de la levée de la mesure de curatelle, soit seulement environ quatre mois après son institution, et à ce jour encore, la situation de B.________ n’a guère évolué et que cette dernière se trouve toujours dans un état de faiblesse avéré. Les motifs pour lesquels la mesure de curatelle a été instituée étant toujours existants, la Justice de paix ne pouvait pas lever la mesure au sens de l’art. 399 al. 2 CC. 2.7.2. Il semble que la Justice de paix ait voulu appliquer le principe de subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) en retenant que B.________ pouvait compter sur le soutien indéfectible de sa famille et de ses proches, notamment son mari C.________, son fils F.________ et ses employés fidèles, en particulier le couple S.________. Le recourant s’en prend en particulier à ce point. En effet, il argue qu’aucun membre de la famille n’a les ressources nécessaires pour s’occuper de sa mère. Il précise que le soutien apporté par son père et son frère n’était que temporaire et exceptionnel, ce soutien mobilisant des ressources personnelles trop conséquentes pour être une solution pérenne. Il s’avère que les enfants de B.________ ont écrit à la Cour de céans pour expliquer qu’ils n’entendaient pas, respectivement ne pouvaient plus, lui apporter leur soutien, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée. S’agissant de C.________, dont B.________ vit séparée, s’il semble certes toujours intervenir sur divers aspects, il n’en demeure pas moins qu’il a aujourd’hui plus de 70 ans, se dit régulièrement épuisé et relève lui-même que la question du prolongement de la curatelle dans le domaine des finances fait du sens, B.________ ayant des retards de paiement dont les raisons ne sont pas claires. Compter uniquement sur lui pour soutenir efficacement B.________ dans les aspects financiers notamment n’est tout bonnement pas réaliste. Quant au couple S.________, il ressort du dossier qu’il aide B.________ dans ses besoins de la vie quotidienne, mais non dans sa gestion financière. De plus, leurs salaires ne sont pas entièrement versés et les sollicitations de B.________ sortent régulièrement du cadre de leur contrat. Il en résulte un épuisement du couple. Au demeurant, il est surprenant que la Justice de paix se contente des seules déclarations du curateur pour établir l’existence du soutien indéfectible de l’entourage (mari, fils, employés) de la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 personne concernée, sans s’assurer auprès de ceux-ci que tel est et sera effectivement le cas aussi à l’avenir. Il aurait été opportun de les entendre lors d’une audience ou, au moins, de leur impartir un délai pour se déterminer par écrit sur la question de leur soutien effectif, en particulier s’agissant du fils F.________, avant de lever toutes les mesures de protection. Au vu des éléments aux dossiers et des positions claires des membres de la famille de la personne concernée, en particulier de ses enfants, il est manifeste que B.________ ne reçoit pas de soutien suffisant, notamment pour gérer sa situation financière et administrative. Partant, la Justice de paix a violé l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC en appliquant de manière erronée le principe de subsidiarité. 2.7.3. Sous l’angle de la proportionnalité, la mesure doit être nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En d’autres termes, la mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée. La curatelle de représentation et de gestion a été instaurée pour apporter à B.________ un soutien dans toutes les démarches liées à son lieu de vie et sa santé et pour protéger son patrimoine, notamment en la représentant, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, ainsi qu’en gérant ses revenus et sa fortune. A l’examen du dossier, il s’avère que la mesure est toujours proportionnée, la situation de l’intéressée n’ayant précisément pas véritablement évolué. B.________ a manifestement besoin d’assistance. Elle est dans le déni de sa pathologie et rencontre des problèmes de communication avec son entourage en raison d’une probable atteinte cognitive, n’arrivant pas à prendre la pers- pective de la 3e personne et à voir les limitations de la prise en charge de son handicap. Tant les médecins que la famille sont unanimes sur le fait qu’elle n’est pas apte à prendre de bonnes déci- sions, respectivement prendre des décisions ne correspondant pas à la réalité, ce qui peut la mettre en danger. Il n’est pas opportun de la part d’une autorité de protection de l’adulte de laisser une telle personne sans protection, alors qu’il est patent que la situation se péjorera si elle ne reçoit pas l’aide dont elle a besoin. La décision de levée de la curatelle est d’autant plus surprenante que le Dr H.________ évoquait même la possibilité d’une curatelle de portée générale dans son courriel du 13 octobre 2023, soit moins de quatre mois avant la décision litigieuse. Certes, B.________ a un défaut caractériel selon ce médecin et peut être difficile à supporter selon le recourant. Il n’empêche qu’elle doit être protégée et que l’autorité intimée ne peut se contenter d’être fataliste dans cette situation. Les éléments au dossier plaidant en faveur d’une mesure de curatelle en faveur de la personne concernée, la Justice de paix ne pouvait pas se rallier au seul avis du curateur, qui, au vu de ses déclarations en audience du 5 février 2024, était manifestement las de ce dossier particulièrement difficile. Laisser la situation s’enliser en supprimant toute mesure de protection n’est pas concevable. A cet égard, la curatelle litigieuse permet précisément d’éviter que la situation de B.________ ne se détériore davantage. Sur le plan financier notamment, si la vente de la maison de P.________ devait être inévitable, la Justice de paix se doit de tenter de retirer le meilleur prix de ce bien et ne peut pas se contenter d’une vente aux enchères ordonnée par l’Office des poursuites, qui pourrait la laisser se vendre à vil prix. Il convient également de protéger la personne concernée contre l’influence d’une tierce personne qui tenterait de lui soutirer de l’argent, tel le répondant du prétendu projet « aide à l’Afrique ». Si la lourdeur de ce dossier, avec notamment un manque évident de collaboration de B.________ et des interventions parfois non coordonnées de C.________, les efforts considérables déployés par tous les intervenants, à tous les niveaux, pour aider l’intéressée, alors que celle-ci ne veut pas de cette aide, ainsi que le « bras de fer » qui doit certainement être engagé si l’on veut protéger
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 B.________ contre son gré, comme le Juge de paix l’a constaté lors de l’audience du 5 février 2024, n’ont bien évidemment pas échappé à la Cour, il n’en demeure pas moins que la mesure litigieuse s’avère toujours nécessaire et appropriée. 2.7.4. En levant la mesure de protection litigieuse, alors qu’elle est toujours entièrement justifiée, la Justice de paix a ainsi violé l’art. 399 al. 2. CC. Partant, le recours est admis. Les points II. et III. de la décision prononcée le 5 février 2024 sont annulés, de sorte que la curatelle de représentation et gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils, mise en place par la Justice de paix en date du 11 septembre 2023, en faveur de B.________ est maintenue. 3. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Aucun dépens ne sera en revanche alloué au recourant dès lors qu’il n’a pas d’avocat et que selon l’art. 6 al. 3 LPEA, l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens; cette dispense ne viole pas le droit fédéral (ATF 142 III 110). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les points II. et III. de la décision prononcée le 5 février 2024 par la Justice de paix de la Glâne sont annulés. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2024/fpi La Présidente La Greffière-rapporteure
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 octobre 2023, K.________ a transmis à la Justice de paix la réponse reçue du médecin précité en date du 13 octobre 2023, dont il ressort pour l’essentiel que la solution à la problématique est juridique, B.________ souffrant davantage d’un défaut caractériel, ne lui permettant pas de comprendre les raisons pour lesquelles tout le monde n’est pas prêt à lui apporter assistance, et non médicale, le seul élément à cet égard étant un discernement restreint par rapport à la gestion de sa dépendance. Le Dr H.________ l’a ainsi adressé à la Justice de paix, précisant qu’il lui appartient cas échéant de demander une curatelle de portée générale et que la seule solution adéquate est à son avis une admission en EMS, toute prise en charge ambulatoire ayant ses limites, et soulignant qu’il s’agit d’un problème socio-médical qui appelle une solution juridique, et non médicale. Par décision du 18 décembre 2023, la Justice de paix a placé B.________ à des fins d’assistance à l’établissement médico-social (EMS) N.________, et a fixé son entrée effective dans l’établissement au 20 décembre 2023. B.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 29 décembre 2023, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) a déclaré irrecevable ce recours, dans la mesure où il n’y a pas de voie de droit à l’encontre d’une décision de mesures superprovisionnelles, et a renvoyé la cause à la Justice de paix afin qu’elle entende personnellement et urgemment la recourante, avant de rendre une nouvelle décision. F. A l’issue de l’audience du 8 janvier 2024, le Juge de paix a suspendu la cause durant quatre semaines, le temps de s’assurer que le retour à domicile puisse se faire dans de bonnes conditions. Le 25 janvier 2024, il a tenu une nouvelle audience afin de discuter du projet de retour à domicile de B.________. Il a en outre indiqué qu’il allait poursuivre l’instruction et ordonner une expertise psychiatrique. Après avoir entendu seul le curateur le 5 février 2024, la Justice de paix a, par décision du même jour, levé le placement à des fins d’assistance ainsi que la curatelle de représentation et gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils avec effet au 10 février 2024. Elle a en outre relevé K.________ de son mandat à cette même date. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 5 février 2024 que le Juge de paix a renoncé à ordonner une expertise.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 G. Le 5 mars 2024, A.________ a déposé un recours à l’encontre de cette décision. Il s’oppose à la levée de la curatelle en faveur de sa mère. La Justice de paix a remis son dossier le 21 mars 2024. Elle a renoncé à se déterminer, mais a toutefois soulevé la question de la qualité de proche, respectivement de la qualité pour recourir, du fils de la personne concernée. Par écriture du 16 avril 2024, A.________ s’est déterminé sur le courrier de la Justice de paix. Dans un courrier commun du même jour, E.________, D.________ et F.________ se sont spontanément exprimés sur le recours et la situation familiale. Sur interpellation du Juge délégué, O.________, curateur nommé en remplacement de K.________, a adressé le 20 juin 2024 un point de situation de B.________. Par courrier du 14 juin 2024, B.________ renvoie la Cour à la décision attaquée. Par écriture du 21 juin 2024, C.________ s’est également déterminé de manière spontanée sur le recours. Enfin, B.________ a encore adressé deux courriers à la Cour en date du 11 juillet 2024. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, ce délai s’appliquant également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC; arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 2.). En l’espèce, la décision du 5 février 2024 a été transmise à B.________ le 12 février 2024 de sorte qu’elle l’a reçue au plus tôt le 13 février 2024. Le recours, déposé le 5 mars 2024, a donc été interjeté en temps utile par A.________. 1.3. 1.3.1. Le Juge de paix a soulevé la question de la qualité pour recourir de A.________ en tant que proche. Il a relevé qu’il s’occupait du dossier de B.________ depuis une dizaine d’années et qu’il n’avait jamais entendu parler de ce fils, qui ne l’a jamais contacté et qui n’est jamais intervenu pour le compte de sa mère. Il a en outre produit un courrier que lui a adressé le 13 mars 2024 B.________ dans lequel elle estime que son fils cadet s’inquiète de son futur héritage plutôt que de sa bien- portance à elle et que sa famille est davantage intéressée par son argent qu’à sa personne. 1.3.2. En vertu de l’art. 450 al. 1 et 2 ch. 2 CC, les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir devant le juge compétent contre les décisions de l’autorité de protection de l’adulte.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à défendre les intérêts de cette personne (Message, FF 2006 6635, p. 6716). La jurisprudence précise que seul quelqu'un qui poursuit effectivement les intérêts de la personne concernée est légitimé à recourir. S'il défend ses propres intérêts, il importe peu qu'il puisse être qualifié de proche. Dans ce cas, sa qualité pour recourir est déterminée par les conditions de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC. L'aptitude fait par exemple défaut lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (arrêt TF 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2. et les références citées). Pour les membres de la proche parenté, la qualité est présumée de par leur proximité avec la personne concernée, mais la contre-preuve est réservée (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, p. 142, n. 256). 1.3.3. En l’espèce, il ressort de l’écriture de A.________ qu’il a eu connaissance de la décision attaquée et qu’il connaît bien la situation de sa mère. Il a manifestement eu accès au dossier, dès lors qu’il cite des avis médicaux y figurant. De plus, il fait bien valoir les intérêts de sa mère dans son recours et non ses propres intérêts, contrairement à ce que cette dernière veut faire accroire. En effet, il a relevé que ses frère et sœurs, ainsi que son père, n’ont pas l’intention de soutenir B.________, contrairement à ce que la décision attaquée retient. En résumé, A.________ craint la chute de sa mère si elle ne devait plus avoir de soutien vu son manque de lucidité, rappelant notamment ses problèmes de syllogomanie et d’achats compulsifs. Il relève certes brièvement l’éventualité de la vente à vil prix de la maison dont sa mère est propriétaire à P.________. Il n’évoque cependant aucunement son héritage et semble bien plutôt être inquiet des conséquences financières qu’aurait cette vente pour sa mère. D’ailleurs, dans son courrier du 16 avril 2024, A.________ estime que garder la propriété de cette maison bloque le financement des soins de qualité qu’aurait besoin sa mère. Rien au dossier ne permet de retenir qu’il ne se soucierait pas du bien-être de celle-ci et qu’il agirait par convoitise de son héritage. Aucun conflit d’intérêt n’existe donc apparemment entre le recourant et sa mère. Cette dernière n’apporte par ailleurs pas la contre- preuve attestant de l’absence de la qualité de proche de son fils. 1.3.4. Partant, A.________, fils de B.________, a qualité pour recourir en sa qualité de proche. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. à ce sujet BSK ZGB-DROESE, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées). En l’espèce, le recours répond aux exigences minimales prescrites, étant précisé que le recourant a agi sans le concours d’un avocat. Il en ressort que A.________ s’oppose à la levée de la curatelle en faveur de sa mère, arguant que la décision de la Justice de paix repose sur des constats trompeurs. Il estime en effet que sa mère n’est pas à même de prendre des décisions sans dérives. De plus, il relève que contrairement à ce que retient la décision attaquée, le soutien familial envers B.________ est temporaire et exceptionnel, mais pas permanent, ce soutien mobilisant des ressources personnelles trop conséquentes pour être une solution pérenne. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner le recourant et la personne concernée à une audience. 1.7. Le recours a effet suspensif (art. 450c CC), de sorte que le mandat de curatelle est toujours en cours. 2. Le recourant s’oppose à la levée de la curatelle de représentation et gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils, qu’avait instituée la Justice de paix par décision du 11 septembre 2023 en faveur de sa mère. 2.1. 2.1.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.1.2. La mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art. 399 al. 2 CC). Conformément au principe de proportionnalité (art. 389 CC), toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparaît plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art. 389 al. 1 ch.1 et 2, ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, p. 483s, n. 918s). 2.2. 2.2.1. Dans sa décision du 11 septembre 2023, la Justice de paix a motivé l’institution de la mesure de curatelle, avec restriction de l’exercice des droits civils, comme suit : « Dans le cas d’espèce, il ressort de l’instruction que B.________ est très atteinte et depuis longtemps dans sa santé physique, nécessitant un accompagnement lourd. Le départ de sa fille, également handicapée et nécessitant le même type d’accompagnement, a eu des répercussions sur sa situation à la maison, de même que sur le plan financier. Son mari, lequel avait quitté la maison mais restait en charge de l’administratif de la famille, a également mis un point final à son soutien. Le résultat de ce concours de circonstances a mis en exergue le fait que B.________ n’a pas ou plus les compétences de gérer seule sa situation administrative et financière, entraînant en peu de temps de nombreuses poursuites, avec risque de perdre son logement. Elle n’est pas au courant des contrats avec son personnel, dont elle semble abuser de la bienveillance, ni de ce qui concerne ses immeubles, et, faute de payer ses primes d’assurance maladie, elle court le risque de ne plus voir prises en charge certaines prestations qui lui sont indispensables. Elle fait des versements importants à une personne dont on peut légitimement penser qu’elle agit de manière malveillante, préférant être victime d’une arnaque que de réfléchir à sa situation, nonobstant l’absence cruelle de moyens financiers. Enfin, tant son médecin que le personnel soignant, son curateur et même son avocat considèrent qu’il est légitime d’instaurer une mesure de protection en sa faveur, et se posent même la question de l’adéquation d’un maintien à domicile. Ceci à l’instar de son époux pendant presque 50 ans, tant il est vrai que ce sont là des évidences, qui s’imposent à tous sauf à B.________. Une mesure de protection est légalement nécessaire pour mettre au clair sa situation financière et activer ses droits,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 préalable indispensable à d’éventuelles autres mesures d’aide. Il s’agit en effet de vérifier si le maintien à domicile est envisageable, compte tenu de l’importance de l’aide à apporter et des ressources bloquées par la possession de deux immeubles, dont l’un est en copropriété avec son mari. Et également de mettre de l’ordre dans le personnel d’accompagnement et de juguler des choses qui sont le double de ses revenus. En outre, ce dernier envisageant sérieusement une procédure de divorce, il est nécessaire également de clarifier la situation en vue de la fixation éventuelle d’une pension alimentaire, raison pour laquelle l’avocat de l’intéressée s’est également dit favorable à l’instauration de la mesure, nonobstant l’opposition inexpliquée de sa mandante. La Justice de paix considère qu’il y a donc lieu de confirmer la curatelle de représentation et gestion prise à titre provisoire, et de prononcer une restriction de l’exercice des droits civils ne serait-ce qu’en matière de gestion pour permettre au curateur d’agir, B.________ se refusant à toute collaboration et prêtant le flanc à des actes malintentionnés de la part de tiers ». 2.2.2. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a retenu ce qui suit pour lever la mesure de curatelle : « Dans le cas d’espèce, il est avéré que B.________ est atteinte tant dans sa santé physique que psychique, ce dernier point étant toutefois par elle contesté. Il l’a d’ailleurs toujours été. A relever que l’anosognosie dont elle fait preuve a été plus d’une fois relevée par les différents médecins et thérapeutes étant intervenus dans la situation. La curatelle instaurée, de même que la mesure de placement ordonnée dernièrement ont permis d’y voir plus clair quant à la situation. Certes, sous l’angle financier, B.________ a des lacunes, de compréhension et de gestion, mais elle a des immeubles dont elle est propriétaire et qui peuvent être vendu [sic], au besoin, pour activer des ressources. Elle ne risque ainsi pas de se trouver dans un complet dénuement. Sous l’angle de sa santé, son placement en institution semblait être la meilleure solution, notamment en raison des troubles physiques et psychiques relevés, et de l’épuisement de son réseau à domicile. Mais il n’a jamais obtenu l’agrément de l’intéressée et l’instruction de la cause a finalement mis en évidence que son réseau est toujours présent : mari, fils et personnes à son service, nonobstant les retards de paiement dans leurs gages. Tant le curateur que l’autorité, et même son avocat, dont elle vient d’ailleurs de résilier le mandat, ont passé de nombreuses heures à tenter de mettre en place un projet qui tienne la route à domicile, que ce soit sous l’angle financier et pour sa sécurité, en vain, celui-ci ayant été finalement refusé par B.________ qui n’a pas l’aptitude à comprendre un autre point de vue que le sien propre, ni à prendre en considération les intérêts de tiers (mari, enfants et employés dont l’épuisement lui était connu, mais pas reconnu), problématique d’ailleurs relevée dans le cadre du placement à des fins d’assistance. La Justice de paix a été convaincue par l’argumentaire du curateur lors de la séance de ce jour. Certes, la situation financière de B.________ ne sera pas gérée de manière optimale et ses immeubles seront très certainement vendus un jour, peut-être à perte, mais elle n’est effectivement pas en danger de grave abandon en ce moment. Même si C.________ n’a eu de cesse d’alerter l’autorité par rapport à son épuisement, et celui des autres, il est bien toujours là et se sent investi de la charge de défendre les intérêts de sa femme, même contre le curateur et l’autorité. Il convient donc d’admettre qu’il est encore un soutien suffisant pour permettre à son épouse de poursuivre sa vie de la manière dont elle l’entend. Même si l’autorité considère qu’il tombe sous le sens qu’une entrée en institution serait optimale et résoudrait de nombreux problèmes concernant l’intéressée et ses proches, elle renonce à imposer son point de vue, justement en raison du soutien indéfectible de ceux-ci (mari, fils et employés fidèles). ». 2.3. Le recourant fait valoir, vu la teneur de son écriture, une constatation fausse des faits pertinents et demande de « reconsidérer » la décision de la Justice de paix. Tout d’abord, il relève que le soutien que son frère et son père apportent à sa mère est temporaire et exceptionnel, car ce soutien mobilise des ressources personnelles trop conséquentes pour être une solution pérenne. Il estime que ce soutien permet de ralentir la chute de sa mère, mais pas de l’éviter. Il rappelle l’avis
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 médical du Dr H.________ et l’expertise de la Dre J.________ en 2021, lesquels ont notamment constaté une anosognosie chez B.________. Il relève à ce propos que sa mère est dans le déni permanent, ce qui induit chez elle la volonté systématique de se présenter comme victime, cherchant uniquement la faute chez l’autre, quitte à tordre l’interprétation des faits jusqu’à risquer la psychose. Il estime qu’en conférant trop de lucidité à sa mère, alors qu’elle n’en dispose que trop rarement, un temps précieux est perdu. Il rappelle en outre que sa mère présente des troubles tels que la syllogomanie et les achats compulsifs. Concernant la maison de P.________, qui appartient à sa mère, il considère qu’elle vaut davantage qu’un vil prix, si elle est vendue avec soin, ce à quoi sa mère s’oppose pourtant. Selon lui, sa mère ne dispose pas des fonctions exécutives suffisantes pour décider sans dérives. Le recourant relève que sa mère reste seule, ses amis ayant appris à garder leur distance. Il soutient que sa mère est difficile à supporter et que même la justice semble chercher la faille pour quitter le navire. Il rappelle que son frère n’a fait que de retranscrire intelligiblement l’opinion de sa mère auprès de la Justice de paix, mais qu’en aucun cas il ne soutenait ou défendait cette opinion. Il relève également l’âge avancé de son père et que ce dernier a le sentiment du devoir accompli. En outre, il estime qu’à l’heure actuelle, personne dans sa famille n’avait d’intérêt à laisser libre cours aux frasques survivalistes de leur mère, l’accent étant posé sur la prochaine génération. Enfin, il est d’avis qu’en privant sa mère de certaines libertés civiques, tout en garantissant son assistance, le système judiciaire lui permettrait d’apprendre à créer du lien et quitter ainsi la survie qu’elle s’impose. Dans sa seconde écriture du 16 avril 2024, le recourant évoque les trois projets de sa mère qu’il ne soutient pas : le maintien de sa propriété de sa maison à P.________, car il bloque le financement des soins de qualité dont elle a besoin; la réintégration à temps partiel de G.________ dans la maison parentale, car l’accompagnement simultané des handicaps de sa mère et de sa sœur serait trop lourd; le soutien financier à une tierce personne vivant à Q.________ et répondant du projet R.________ car sa mère a déboursé d’importants montants pour maintenir cette prétendue amitié, alors qu’il a constaté une forme de chantage affectif sur fond de maraboutage. Selon le recourant, la Justice de paix promeut un laisser-faire qui vient signifier chez sa mère un renforcement de ses trois projets biaisés. Le recourant craint que l’imaginaire de sa mère multiplie les projets dont la légalité du financement laisse sa famille songeuse. Il ajoute que malgré les nombreuses ressources financières dont sa mère dispose, elle préfère paupériser son existence au risque d’entraîner des dommages collatéraux chez les personnes qui l’accompagnent. 2.4. Il ressort des diverses écritures de B.________ qu’elle conclut à la confirmation de la décision attaquée. 2.5. 2.5.1. Dans leur courrier spontané et commun du 5 avril 2024, E.________, D.________ et F.________ ont indiqué qu’ils ne disposaient pas des ressources « temps » nécessaires pour offrir à leur maman un soutien opérationnel régulier pour la gestion de son quotidien. Ils ont précisé que l’appui offert par F.________ entre novembre 2023 et février 2024 était temporaire, motivé principalement par la difficulté de leur maman à comprendre les tenants et aboutissants des décisions de curatelle, puis de placement dont elle a fait l’objet. Ils ont ajouté qu’ils ne disposaient pas d’une vue d’ensemble quant à la situation administrative et financière de leur maman et qu’ils étaient tous inquiets quant à ses facultés de s’autogérer. 2.5.2. Dans son bref rapport de situation du 20 juin 2024, O.________, curateur actuel de B.________, a indiqué que cette dernière lui avait affirmé qu’elle ne souhaitait pas le soutien d’un curateur pour la gestion de ses affaires et qu’elle n’avait pas pour ambition de collaborer avec lui-même. B.________ lui a toutefois fait état de commandements de payer pour les cotisations sociales de ses employés. Le curateur a pris des renseignements auprès de l’Office des poursuites
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 et a confirmé des poursuites pour CHF 7'538.15, dont CHF 3'935.45 pour la caisse de compensation du canton de Fribourg. Il a en outre pris des renseignements auprès du précédent curateur. En résumé, K.________ a indiqué que B.________ avait toujours été opposée à une mesure de curatelle, qu’il avait été passablement entravé dans son activité et que malgré 90 heures de travail consacré à ce dossier, le résultat avait été quasi nul. Il a également relevé que F.________ avait soutenu sa mère durant le mandat de curatelle, que cette dernière pouvait compter sur le soutien du personnel de soins qui travaille pour elle, notamment le couple S.________, et que C.________ avait également été très présent, proposant souvent des solutions pour améliorer la situation financière de son épouse. Le curateur actuel rapporte pour sa part qu’à ce jour, C.________ verse une pension à B.________, laquelle bénéficie d’un droit d’habitation dans la maison familiale. Il indique que C.________ soutient encore son épouse dans diverses démarches administratives. 2.5.3. Par courrier du 21 juin 2024, C.________ s’est spontanément déterminé sur la cause. En bref, il s’inquiète pour B.________ quant à sa faculté de gérer seule ses finances et confirme que leurs enfants ont toujours affirmé ne pas vouloir s’engager dans l’accompagnement à domicile de leur mère. Concernant les finances, il relève qu’il y a du retard dans le paiement des salaires du couple S.________ et que, malgré la séparation du couple, il continue de recevoir des factures qui devraient être à la charge de son épouse. Il craint également que le répondant du projet R.________ puisse avoir accès aux comptes bancaires de son épouse, ce qu’il aurait demandé, et estime que le curateur doit clarifier cette question. 2.6. 2.6.1. Dans le cadre d’une procédure de placement à des fins d’assistance en 2021, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. L’experte avait alors conclu dans son rapport que B.________ souffrait depuis de nombreuses années d’une trouble psychotique délirant et qu’elle présentait également des troubles mnésiques évoquant une possible atteinte cognitive. Elle a précisé que sa pathologie était grave et qu’elle avait également relevé que l’expertisée n’était pas capable de s’occuper seule d’elle-même. Elle a ajouté que B.________ n’était pas consciente de son état qu’elle banalisait, qu’elle était dans le déni de toute maladie psychique et projetait sur son mari toute pathologie psychiatrique. L’experte a indiqué que le risque concret pour la vie et la santé de B.________ était qu’elle épuise rapidement les ressources de son entourage. Elle a aussi envisagé la possibilité que l’expertisée se mette en danger en se laissant influencer par autrui. 2.6.2. Les médecins du Réseau fribourgeois de santé mentale ont fait un signalement à la Justice de paix le 23 août 2021 concernant la situation sociale de B.________. Ils ont notamment rapporté que C.________ leur avait transmis son épuisement quant à la gestion du quotidien de son épouse et qu’il les avait informés que cette dernière avait fait des dépenses démesurées les mettant en difficulté. Les médecins ont indiqué que sur le plan psychique, B.________ souffrait d’un trouble délirant persistant depuis plusieurs années et que l’aspect paranoïaque et méfiant émanent de ce trouble était à même de l’amener à prendre des décisions erronées et ne correspondant pas à la réalité, ce qui peut constituer un danger à cette dernière. 2.6.3. Dans son courrier au curateur du 21 août 2023, le Dr H.________ a relevé que l’organisation de la prise en charge de B.________ à la maison était à ses yeux très complexe, mais qu’elle semblait adéquate grâce au soutien de son mari. Avec le retrait de ce dernier, le médecin doute que B.________ puisse maintenir, seule, l’organisation de ses aides. Il explique que les capacités cognitives de cette dernière sont telles qu’elle ne considère pas tous les détails et toutes les interactions entre les intervenants, comme le faisait C.________. Il a constaté que B.________ semblait ne pas comprendre tous les soucis présentés par une tierce personne, ce qui selon lui était
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 dû à ses difficultés de se mettre dans la perspective de la troisième personne et de l’absence de l’auto-criticisme. Le médecin écrit notamment : « B.________ n’a certainement pas une pleine conscience de sa situation par le fait d’absence d’auto-criticisme ou autoréflexion. Elle a une certaine notion des difficultés, mais dû à sa négation de voir les déficits et plutôt appuyer sur les ressources, il est parfois très difficile de trouver une base commune de communication avec elle. Je n’ai pas d’analyse neuropsychologique attestant une inaptitude au discernement mais elle a certainement une faiblesse par rapport à l’intégration de tous les éléments nécessaires pour trouver la bonne solution pour tout le monde. Elle trouvera certainement la bonne solution pour elle-même, mais malheureusement au détriment de tous les collaborateurs et collaboratrices. Jusqu’à présent c’était son mari qui faisait le lien entre elle et son réseau social qui parfois, était au bout de l’épuisement. En absence de son mari par contre, je crains que B.________ va rapidement épuiser ce réseau puisqu’elle ne peut pas prendre la perspective de la 3e personne et voir les limitations qui peuvent être réellement présentes dans la prise en charge de son handicap à elle. En résumé, je pense que la situation du maintien à domicile est très précaire et une entrée dans un établissement avec des soins 24h/24 serai [sic] certainement plus adéquat du point de vue médical ». Il est relevé que dans un courriel du 13 octobre 2023 adressé au curateur, le Dr H.________ a évoqué l’éventualité d’une curatelle de portée générale. 2.6.4. Lors de l’audience du 5 février 2024, le curateur a déclaré que B.________ risquait un état de grave abandon uniquement si elle était seule à la maison. Il a toutefois relevé que son époux et ses enfants étaient présents. Il a constaté que B.________ savait faire des démarches pour arriver à ses fins, comme retenir des factures de caisse maladie et faire des démarches aux poursuites, probablement à l’usure. Il estime que si elle continue à engager du personnel trop cher, sa maison sera vendue par l’Office des poursuites et elle assumera les conséquences de ses actes. Il a précisé qu’elle savait s’adresser aux avocats. Le curateur a ajouté que B.________ ne mettait en danger de mort personne et que le seul risque était la vente de sa maison par l’Office des poursuites. Il a notamment déclaré : « on peut lui dire tout ce qu’on veut dans sa situation, elle est dans le déni complet. Même son avocat n’arrive pas à la convaincre. Quand elle sera seule et devra assumer seule les conséquences de son déni, elle se ravisera quand ce sera nécessaire. Elle est toujours dans le fantasme d’argent qui va rentrer. […] La mesure de curatelle a permis de donner un peu de tranquillité là-dedans. A eux de retrouver un équilibre fonctionnel pour tout le monde. Ils sont tous encore là et le réseau est solide. C.________ continue à chercher des solutions pour B.________. Sa situation est très préoccupante, mais avec l’aide de C.________ cela peut tourner. Les S.________ qui vivent dans la maison passent toujours par C.________ et ne s’adressent jamais au curateur. Je ne peux pas m’immiscer dans leur réseau. Financièrement, cela se cassera un jour la figure et sa maison sera vendue par l’OP [Office de poursuites], mais tant pis. De toute façon, elle a les gens à l’usure. » (PV de l’audience du 5 février 2024, p. 2 et 3). 2.7. Une mesure de curatelle doit être levée lorsque le motif qui a justifié son institution a disparu (infra consid. 2.7.1.) et que les principes de subsidiarité (infra consid. 2.7.2.) et de proportionnalité (infra consid. 2.7.3.) sont respectés. 2.7.1. Tout d’abord, pour lever une mesure de curatelle, il faut que le motif qui a justifié son institution ait disparu. Il est rappelé que la Justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.________ par mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2023, confirmées le 11 septembre 2023. Les motifs de l’institution de cette curatelle étaient, en résumé, que B.________ était atteinte dans sa santé physique et psychique, qu’elle n’avait plus le soutien de son mari, duquel
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 elle est séparée, qu’elle n’avait pas les compétences pour gérer sa situation administrative et financière, de sorte qu’elle avait des poursuites, qu’elle n’était pas au courant des contrats liant son personnel, qu’elle effectuait d’importants versements à une tierce personne vivant à l’étranger alors qu’elle n’en avait pas les moyens, qu’il convenait de déterminer si le maintien au domicile était possible et qu’il fallait régler la question de sa pension alimentaire dans le cadre de la séparation d’avec son époux. A la lecture de la décision attaquée, il ne ressort pas que l’état de faiblesse dont faisait preuve B.________ en septembre 2023 ait disparu en février 2024. Bien au contraire, la Justice de paix relève dans sa décision toutes les difficultés que B.________ rencontre, mais estime qu’elle ne se trouve pas dans un grave état d’abandon. Cependant, si l’absence d’un grave état d’abandon peut justifier la levée du placement à des fins d’assistance (art. 426 al. 1 CC), il ne peut pas justifier la levée de la mesure de curatelle. B.________ est toujours atteinte dans sa santé physique et psychique, a de nouvelles poursuites pour des cotisations sociales impayées de ses employés et est encore en contact avec le répondant du projet R.________ à qui elle a déjà versé d’importants montants alors qu’elle a à peine les moyens de supporter ses propres frais de subsistance. Ainsi, hormis la question de la pension alimentaire due par C.________ qui semble être résolue selon le curateur, toutes les autres problématiques sont encore actuelles. Le curateur a d’ailleurs admis lui- même, lors de son audition du 5 février 2024, que la situation de l’intéressée est très préoccupante. Force est de constater qu’au moment de la levée de la mesure de curatelle, soit seulement environ quatre mois après son institution, et à ce jour encore, la situation de B.________ n’a guère évolué et que cette dernière se trouve toujours dans un état de faiblesse avéré. Les motifs pour lesquels la mesure de curatelle a été instituée étant toujours existants, la Justice de paix ne pouvait pas lever la mesure au sens de l’art. 399 al. 2 CC. 2.7.2. Il semble que la Justice de paix ait voulu appliquer le principe de subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) en retenant que B.________ pouvait compter sur le soutien indéfectible de sa famille et de ses proches, notamment son mari C.________, son fils F.________ et ses employés fidèles, en particulier le couple S.________. Le recourant s’en prend en particulier à ce point. En effet, il argue qu’aucun membre de la famille n’a les ressources nécessaires pour s’occuper de sa mère. Il précise que le soutien apporté par son père et son frère n’était que temporaire et exceptionnel, ce soutien mobilisant des ressources personnelles trop conséquentes pour être une solution pérenne. Il s’avère que les enfants de B.________ ont écrit à la Cour de céans pour expliquer qu’ils n’entendaient pas, respectivement ne pouvaient plus, lui apporter leur soutien, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée. S’agissant de C.________, dont B.________ vit séparée, s’il semble certes toujours intervenir sur divers aspects, il n’en demeure pas moins qu’il a aujourd’hui plus de 70 ans, se dit régulièrement épuisé et relève lui-même que la question du prolongement de la curatelle dans le domaine des finances fait du sens, B.________ ayant des retards de paiement dont les raisons ne sont pas claires. Compter uniquement sur lui pour soutenir efficacement B.________ dans les aspects financiers notamment n’est tout bonnement pas réaliste. Quant au couple S.________, il ressort du dossier qu’il aide B.________ dans ses besoins de la vie quotidienne, mais non dans sa gestion financière. De plus, leurs salaires ne sont pas entièrement versés et les sollicitations de B.________ sortent régulièrement du cadre de leur contrat. Il en résulte un épuisement du couple. Au demeurant, il est surprenant que la Justice de paix se contente des seules déclarations du curateur pour établir l’existence du soutien indéfectible de l’entourage (mari, fils, employés) de la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 personne concernée, sans s’assurer auprès de ceux-ci que tel est et sera effectivement le cas aussi à l’avenir. Il aurait été opportun de les entendre lors d’une audience ou, au moins, de leur impartir un délai pour se déterminer par écrit sur la question de leur soutien effectif, en particulier s’agissant du fils F.________, avant de lever toutes les mesures de protection. Au vu des éléments aux dossiers et des positions claires des membres de la famille de la personne concernée, en particulier de ses enfants, il est manifeste que B.________ ne reçoit pas de soutien suffisant, notamment pour gérer sa situation financière et administrative. Partant, la Justice de paix a violé l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC en appliquant de manière erronée le principe de subsidiarité. 2.7.3. Sous l’angle de la proportionnalité, la mesure doit être nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En d’autres termes, la mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée. La curatelle de représentation et de gestion a été instaurée pour apporter à B.________ un soutien dans toutes les démarches liées à son lieu de vie et sa santé et pour protéger son patrimoine, notamment en la représentant, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, ainsi qu’en gérant ses revenus et sa fortune. A l’examen du dossier, il s’avère que la mesure est toujours proportionnée, la situation de l’intéressée n’ayant précisément pas véritablement évolué. B.________ a manifestement besoin d’assistance. Elle est dans le déni de sa pathologie et rencontre des problèmes de communication avec son entourage en raison d’une probable atteinte cognitive, n’arrivant pas à prendre la pers- pective de la 3e personne et à voir les limitations de la prise en charge de son handicap. Tant les médecins que la famille sont unanimes sur le fait qu’elle n’est pas apte à prendre de bonnes déci- sions, respectivement prendre des décisions ne correspondant pas à la réalité, ce qui peut la mettre en danger. Il n’est pas opportun de la part d’une autorité de protection de l’adulte de laisser une telle personne sans protection, alors qu’il est patent que la situation se péjorera si elle ne reçoit pas l’aide dont elle a besoin. La décision de levée de la curatelle est d’autant plus surprenante que le Dr H.________ évoquait même la possibilité d’une curatelle de portée générale dans son courriel du 13 octobre 2023, soit moins de quatre mois avant la décision litigieuse. Certes, B.________ a un défaut caractériel selon ce médecin et peut être difficile à supporter selon le recourant. Il n’empêche qu’elle doit être protégée et que l’autorité intimée ne peut se contenter d’être fataliste dans cette situation. Les éléments au dossier plaidant en faveur d’une mesure de curatelle en faveur de la personne concernée, la Justice de paix ne pouvait pas se rallier au seul avis du curateur, qui, au vu de ses déclarations en audience du 5 février 2024, était manifestement las de ce dossier particulièrement difficile. Laisser la situation s’enliser en supprimant toute mesure de protection n’est pas concevable. A cet égard, la curatelle litigieuse permet précisément d’éviter que la situation de B.________ ne se détériore davantage. Sur le plan financier notamment, si la vente de la maison de P.________ devait être inévitable, la Justice de paix se doit de tenter de retirer le meilleur prix de ce bien et ne peut pas se contenter d’une vente aux enchères ordonnée par l’Office des poursuites, qui pourrait la laisser se vendre à vil prix. Il convient également de protéger la personne concernée contre l’influence d’une tierce personne qui tenterait de lui soutirer de l’argent, tel le répondant du prétendu projet « aide à l’Afrique ». Si la lourdeur de ce dossier, avec notamment un manque évident de collaboration de B.________ et des interventions parfois non coordonnées de C.________, les efforts considérables déployés par tous les intervenants, à tous les niveaux, pour aider l’intéressée, alors que celle-ci ne veut pas de cette aide, ainsi que le « bras de fer » qui doit certainement être engagé si l’on veut protéger
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 B.________ contre son gré, comme le Juge de paix l’a constaté lors de l’audience du 5 février 2024, n’ont bien évidemment pas échappé à la Cour, il n’en demeure pas moins que la mesure litigieuse s’avère toujours nécessaire et appropriée. 2.7.4. En levant la mesure de protection litigieuse, alors qu’elle est toujours entièrement justifiée, la Justice de paix a ainsi violé l’art. 399 al. 2. CC. Partant, le recours est admis. Les points II. et III. de la décision prononcée le 5 février 2024 sont annulés, de sorte que la curatelle de représentation et gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils, mise en place par la Justice de paix en date du 11 septembre 2023, en faveur de B.________ est maintenue. 3. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Aucun dépens ne sera en revanche alloué au recourant dès lors qu’il n’a pas d’avocat et que selon l’art. 6 al. 3 LPEA, l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens; cette dispense ne viole pas le droit fédéral (ATF 142 III 110). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les points II. et III. de la décision prononcée le 5 février 2024 par la Justice de paix de la Glâne sont annulés. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2024/fpi La Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2024 14 Arrêt du 10 septembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, recourant en la cause concernant B.________, personne concernée Objet Protection de l'adulte, curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, avec restriction de l’exercice des droits civils (art. 394 et 395 CC) Recours du 5 mars 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 5 février 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________ est née en 1951. Elle est mariée à C.________, né en 1951. Ils sont cependant séparés depuis février 2024. Le couple a eu cinq enfants, D.________, née en 1979, E.________, née en 1981, F.________, né en 1984, G.________, née en 1985, et A.________, né en 1988. Sous la curatelle de ses parents jusqu’en 2022, G.________, étant dans une situation de polyhandicap, se trouve aujourd’hui en institution et sous curatelle de portée générale d’une tierce personne. B. B.________ souffre d’une hémiplégie suite à un accident vasculaire cérébral en 2007 et se déplace en fauteuil roulant électrique. Elle a besoin d’aide pour la majorité des actes de la vie quotidienne tels que se lever, s’habiller et les soins d’hygiène. C. Par décision du 29 juillet 2021, le Dr H.________, médecin-chef adjoint en médecine physique et rééducation et médecin responsable de I.________, a prononcé le placement à des fins d’assistance de B.________, pour anosognosie sévère dans le cadre de troubles cognitifs et affectifs avec troubles du comportement et épuisement de l’environnement. Il s’agissait de sa troisième hospitalisation dans cette institution. Dans le cadre d’un placement, une expertise psychiatrique a été sollicitée. La Dre J.________ a, dans son rapport d’expertise du 5 août 2021, constaté que B.________ souffrait depuis de nombreuses années d’un trouble psychotique délirant et qu’elle présentait également des troubles mnésiques évoquant une possible atteinte cognitive. L’experte a relevé que B.________ n’était pas capable de s’occuper seule d’elle-même, qu’elle souffrait d’une pathologie grave et qu’elle était dans le déni de toute maladie psychique. Elle a ajouté que B.________ épuisait son entourage par ses demandes et ne parvenait pas à faire confiance aux soignants qui l’entourent. D. Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2023, le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de paix) a provisoirement institué en faveur de B.________ une curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, en lien avec l’art. 395 al. 1 CC, sans limitation de l’exercice des droits civils, ayant pour tâches de la représenter, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières les plus urgentes et de dresser à l’attention de la Justice de paix un état de situation complet, concernant les aspects administratifs, financiers, médicaux et sociaux, de même qu’une évaluation concernant le maintien à domicile. K.________, du Service officiel des curatelles de la Glâne, a provisoirement été nommé à la fonction de curateur. Cette décision fait suite à un signalement du Service officiel des curatelles de la Glâne, faisant état d’une situation à domicile inquiétante. Après avoir entendu B.________ le 11 septembre 2023, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) a, par décision du même jour, confirmé la curatelle de représentation et gestion en sa faveur, le curateur ayant pour tâches de lui apporter son soutien pour toutes les démarches liées à son lieu de vie et sa santé, la représenter, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances, d’autres institutions et personnes privées ainsi que gérer, avec toute la diligence requise, ses revenus et sa fortune. En outre, la Justice de paix a, en application de l’art. 394 al. 2 CC, privé B.________ de l’exercice de ses droits civils en matière de gestion financière et pour la conclusion de contrats, ainsi
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 qu’en matière de lieu de vie et de logement. De ce fait, elle a été privée d’accès à l’ensemble de ses comptes bancaires. E. Par courrier du 6 octobre 2023, K.________ a informé la Justice de paix que la situation de B.________ à son domicile est « alarmante et questionnante ». Il a précisé qu’elle a besoin de plusieurs aides à domicile pour l’accompagnement dans les soins, les actes de la vie quotidienne, l’entretien du ménage, de la maison et du jardin notamment. Or, L.________ (ci-après : L.________) ne peut intervenir davantage en raison des règles de prise en charge des frais par l’assurance maladie. En plus de L.________, quatre personnes interviennent jour et nuit, soit cinq intervenants en tout. Personne ne s’occupe de la coordination entre les différents intervenants, tout du moins certains se trouvant dans un état d’épuisement inquiétant puisque B.________ nécessite une aide 24/24 heures. S’agissant de ses revenus, ils s’élèvent à CHF 5'138.- et ne couvrent pas les salaires des employés, ceux de trois d’entre eux sur quatre s’élevant à CHF 6'905.-, étant précisé que pour le mois d’août, il y a encore un montant de plus de CHF 4'000.- à payer à deux employés. K.________ a ainsi requis qu’une nouvelle mesure soit ordonnée, consistant soit en la vente de la maison sise à M.________, propriété de B.________, soit en un placement dans un EMS. Par courrier du 11 octobre 2023, K.________ a demandé au Dr H.________ d’intervenir dans la situation, le personnel de B.________ étant en train de s’essouffler, avec le risque qu’il tombe malade ou démissionne, et mette ainsi en danger l’organisation. Par courrier électronique du 17 octobre 2023, K.________ a transmis à la Justice de paix la réponse reçue du médecin précité en date du 13 octobre 2023, dont il ressort pour l’essentiel que la solution à la problématique est juridique, B.________ souffrant davantage d’un défaut caractériel, ne lui permettant pas de comprendre les raisons pour lesquelles tout le monde n’est pas prêt à lui apporter assistance, et non médicale, le seul élément à cet égard étant un discernement restreint par rapport à la gestion de sa dépendance. Le Dr H.________ l’a ainsi adressé à la Justice de paix, précisant qu’il lui appartient cas échéant de demander une curatelle de portée générale et que la seule solution adéquate est à son avis une admission en EMS, toute prise en charge ambulatoire ayant ses limites, et soulignant qu’il s’agit d’un problème socio-médical qui appelle une solution juridique, et non médicale. Par décision du 18 décembre 2023, la Justice de paix a placé B.________ à des fins d’assistance à l’établissement médico-social (EMS) N.________, et a fixé son entrée effective dans l’établissement au 20 décembre 2023. B.________ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 29 décembre 2023, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) a déclaré irrecevable ce recours, dans la mesure où il n’y a pas de voie de droit à l’encontre d’une décision de mesures superprovisionnelles, et a renvoyé la cause à la Justice de paix afin qu’elle entende personnellement et urgemment la recourante, avant de rendre une nouvelle décision. F. A l’issue de l’audience du 8 janvier 2024, le Juge de paix a suspendu la cause durant quatre semaines, le temps de s’assurer que le retour à domicile puisse se faire dans de bonnes conditions. Le 25 janvier 2024, il a tenu une nouvelle audience afin de discuter du projet de retour à domicile de B.________. Il a en outre indiqué qu’il allait poursuivre l’instruction et ordonner une expertise psychiatrique. Après avoir entendu seul le curateur le 5 février 2024, la Justice de paix a, par décision du même jour, levé le placement à des fins d’assistance ainsi que la curatelle de représentation et gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils avec effet au 10 février 2024. Elle a en outre relevé K.________ de son mandat à cette même date. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 5 février 2024 que le Juge de paix a renoncé à ordonner une expertise.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 G. Le 5 mars 2024, A.________ a déposé un recours à l’encontre de cette décision. Il s’oppose à la levée de la curatelle en faveur de sa mère. La Justice de paix a remis son dossier le 21 mars 2024. Elle a renoncé à se déterminer, mais a toutefois soulevé la question de la qualité de proche, respectivement de la qualité pour recourir, du fils de la personne concernée. Par écriture du 16 avril 2024, A.________ s’est déterminé sur le courrier de la Justice de paix. Dans un courrier commun du même jour, E.________, D.________ et F.________ se sont spontanément exprimés sur le recours et la situation familiale. Sur interpellation du Juge délégué, O.________, curateur nommé en remplacement de K.________, a adressé le 20 juin 2024 un point de situation de B.________. Par courrier du 14 juin 2024, B.________ renvoie la Cour à la décision attaquée. Par écriture du 21 juin 2024, C.________ s’est également déterminé de manière spontanée sur le recours. Enfin, B.________ a encore adressé deux courriers à la Cour en date du 11 juillet 2024. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, ce délai s’appliquant également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC; arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 2.). En l’espèce, la décision du 5 février 2024 a été transmise à B.________ le 12 février 2024 de sorte qu’elle l’a reçue au plus tôt le 13 février 2024. Le recours, déposé le 5 mars 2024, a donc été interjeté en temps utile par A.________. 1.3. 1.3.1. Le Juge de paix a soulevé la question de la qualité pour recourir de A.________ en tant que proche. Il a relevé qu’il s’occupait du dossier de B.________ depuis une dizaine d’années et qu’il n’avait jamais entendu parler de ce fils, qui ne l’a jamais contacté et qui n’est jamais intervenu pour le compte de sa mère. Il a en outre produit un courrier que lui a adressé le 13 mars 2024 B.________ dans lequel elle estime que son fils cadet s’inquiète de son futur héritage plutôt que de sa bien- portance à elle et que sa famille est davantage intéressée par son argent qu’à sa personne. 1.3.2. En vertu de l’art. 450 al. 1 et 2 ch. 2 CC, les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir devant le juge compétent contre les décisions de l’autorité de protection de l’adulte.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à défendre les intérêts de cette personne (Message, FF 2006 6635, p. 6716). La jurisprudence précise que seul quelqu'un qui poursuit effectivement les intérêts de la personne concernée est légitimé à recourir. S'il défend ses propres intérêts, il importe peu qu'il puisse être qualifié de proche. Dans ce cas, sa qualité pour recourir est déterminée par les conditions de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC. L'aptitude fait par exemple défaut lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (arrêt TF 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2. et les références citées). Pour les membres de la proche parenté, la qualité est présumée de par leur proximité avec la personne concernée, mais la contre-preuve est réservée (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, p. 142, n. 256). 1.3.3. En l’espèce, il ressort de l’écriture de A.________ qu’il a eu connaissance de la décision attaquée et qu’il connaît bien la situation de sa mère. Il a manifestement eu accès au dossier, dès lors qu’il cite des avis médicaux y figurant. De plus, il fait bien valoir les intérêts de sa mère dans son recours et non ses propres intérêts, contrairement à ce que cette dernière veut faire accroire. En effet, il a relevé que ses frère et sœurs, ainsi que son père, n’ont pas l’intention de soutenir B.________, contrairement à ce que la décision attaquée retient. En résumé, A.________ craint la chute de sa mère si elle ne devait plus avoir de soutien vu son manque de lucidité, rappelant notamment ses problèmes de syllogomanie et d’achats compulsifs. Il relève certes brièvement l’éventualité de la vente à vil prix de la maison dont sa mère est propriétaire à P.________. Il n’évoque cependant aucunement son héritage et semble bien plutôt être inquiet des conséquences financières qu’aurait cette vente pour sa mère. D’ailleurs, dans son courrier du 16 avril 2024, A.________ estime que garder la propriété de cette maison bloque le financement des soins de qualité qu’aurait besoin sa mère. Rien au dossier ne permet de retenir qu’il ne se soucierait pas du bien-être de celle-ci et qu’il agirait par convoitise de son héritage. Aucun conflit d’intérêt n’existe donc apparemment entre le recourant et sa mère. Cette dernière n’apporte par ailleurs pas la contre- preuve attestant de l’absence de la qualité de proche de son fils. 1.3.4. Partant, A.________, fils de B.________, a qualité pour recourir en sa qualité de proche. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. à ce sujet BSK ZGB-DROESE, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées). En l’espèce, le recours répond aux exigences minimales prescrites, étant précisé que le recourant a agi sans le concours d’un avocat. Il en ressort que A.________ s’oppose à la levée de la curatelle en faveur de sa mère, arguant que la décision de la Justice de paix repose sur des constats trompeurs. Il estime en effet que sa mère n’est pas à même de prendre des décisions sans dérives. De plus, il relève que contrairement à ce que retient la décision attaquée, le soutien familial envers B.________ est temporaire et exceptionnel, mais pas permanent, ce soutien mobilisant des ressources personnelles trop conséquentes pour être une solution pérenne. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner le recourant et la personne concernée à une audience. 1.7. Le recours a effet suspensif (art. 450c CC), de sorte que le mandat de curatelle est toujours en cours. 2. Le recourant s’oppose à la levée de la curatelle de représentation et gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils, qu’avait instituée la Justice de paix par décision du 11 septembre 2023 en faveur de sa mère. 2.1. 2.1.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.1.2. La mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art. 399 al. 2 CC). Conformément au principe de proportionnalité (art. 389 CC), toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparaît plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art. 389 al. 1 ch.1 et 2, ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd. 2022, p. 483s, n. 918s). 2.2. 2.2.1. Dans sa décision du 11 septembre 2023, la Justice de paix a motivé l’institution de la mesure de curatelle, avec restriction de l’exercice des droits civils, comme suit : « Dans le cas d’espèce, il ressort de l’instruction que B.________ est très atteinte et depuis longtemps dans sa santé physique, nécessitant un accompagnement lourd. Le départ de sa fille, également handicapée et nécessitant le même type d’accompagnement, a eu des répercussions sur sa situation à la maison, de même que sur le plan financier. Son mari, lequel avait quitté la maison mais restait en charge de l’administratif de la famille, a également mis un point final à son soutien. Le résultat de ce concours de circonstances a mis en exergue le fait que B.________ n’a pas ou plus les compétences de gérer seule sa situation administrative et financière, entraînant en peu de temps de nombreuses poursuites, avec risque de perdre son logement. Elle n’est pas au courant des contrats avec son personnel, dont elle semble abuser de la bienveillance, ni de ce qui concerne ses immeubles, et, faute de payer ses primes d’assurance maladie, elle court le risque de ne plus voir prises en charge certaines prestations qui lui sont indispensables. Elle fait des versements importants à une personne dont on peut légitimement penser qu’elle agit de manière malveillante, préférant être victime d’une arnaque que de réfléchir à sa situation, nonobstant l’absence cruelle de moyens financiers. Enfin, tant son médecin que le personnel soignant, son curateur et même son avocat considèrent qu’il est légitime d’instaurer une mesure de protection en sa faveur, et se posent même la question de l’adéquation d’un maintien à domicile. Ceci à l’instar de son époux pendant presque 50 ans, tant il est vrai que ce sont là des évidences, qui s’imposent à tous sauf à B.________. Une mesure de protection est légalement nécessaire pour mettre au clair sa situation financière et activer ses droits,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 préalable indispensable à d’éventuelles autres mesures d’aide. Il s’agit en effet de vérifier si le maintien à domicile est envisageable, compte tenu de l’importance de l’aide à apporter et des ressources bloquées par la possession de deux immeubles, dont l’un est en copropriété avec son mari. Et également de mettre de l’ordre dans le personnel d’accompagnement et de juguler des choses qui sont le double de ses revenus. En outre, ce dernier envisageant sérieusement une procédure de divorce, il est nécessaire également de clarifier la situation en vue de la fixation éventuelle d’une pension alimentaire, raison pour laquelle l’avocat de l’intéressée s’est également dit favorable à l’instauration de la mesure, nonobstant l’opposition inexpliquée de sa mandante. La Justice de paix considère qu’il y a donc lieu de confirmer la curatelle de représentation et gestion prise à titre provisoire, et de prononcer une restriction de l’exercice des droits civils ne serait-ce qu’en matière de gestion pour permettre au curateur d’agir, B.________ se refusant à toute collaboration et prêtant le flanc à des actes malintentionnés de la part de tiers ». 2.2.2. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a retenu ce qui suit pour lever la mesure de curatelle : « Dans le cas d’espèce, il est avéré que B.________ est atteinte tant dans sa santé physique que psychique, ce dernier point étant toutefois par elle contesté. Il l’a d’ailleurs toujours été. A relever que l’anosognosie dont elle fait preuve a été plus d’une fois relevée par les différents médecins et thérapeutes étant intervenus dans la situation. La curatelle instaurée, de même que la mesure de placement ordonnée dernièrement ont permis d’y voir plus clair quant à la situation. Certes, sous l’angle financier, B.________ a des lacunes, de compréhension et de gestion, mais elle a des immeubles dont elle est propriétaire et qui peuvent être vendu [sic], au besoin, pour activer des ressources. Elle ne risque ainsi pas de se trouver dans un complet dénuement. Sous l’angle de sa santé, son placement en institution semblait être la meilleure solution, notamment en raison des troubles physiques et psychiques relevés, et de l’épuisement de son réseau à domicile. Mais il n’a jamais obtenu l’agrément de l’intéressée et l’instruction de la cause a finalement mis en évidence que son réseau est toujours présent : mari, fils et personnes à son service, nonobstant les retards de paiement dans leurs gages. Tant le curateur que l’autorité, et même son avocat, dont elle vient d’ailleurs de résilier le mandat, ont passé de nombreuses heures à tenter de mettre en place un projet qui tienne la route à domicile, que ce soit sous l’angle financier et pour sa sécurité, en vain, celui-ci ayant été finalement refusé par B.________ qui n’a pas l’aptitude à comprendre un autre point de vue que le sien propre, ni à prendre en considération les intérêts de tiers (mari, enfants et employés dont l’épuisement lui était connu, mais pas reconnu), problématique d’ailleurs relevée dans le cadre du placement à des fins d’assistance. La Justice de paix a été convaincue par l’argumentaire du curateur lors de la séance de ce jour. Certes, la situation financière de B.________ ne sera pas gérée de manière optimale et ses immeubles seront très certainement vendus un jour, peut-être à perte, mais elle n’est effectivement pas en danger de grave abandon en ce moment. Même si C.________ n’a eu de cesse d’alerter l’autorité par rapport à son épuisement, et celui des autres, il est bien toujours là et se sent investi de la charge de défendre les intérêts de sa femme, même contre le curateur et l’autorité. Il convient donc d’admettre qu’il est encore un soutien suffisant pour permettre à son épouse de poursuivre sa vie de la manière dont elle l’entend. Même si l’autorité considère qu’il tombe sous le sens qu’une entrée en institution serait optimale et résoudrait de nombreux problèmes concernant l’intéressée et ses proches, elle renonce à imposer son point de vue, justement en raison du soutien indéfectible de ceux-ci (mari, fils et employés fidèles). ». 2.3. Le recourant fait valoir, vu la teneur de son écriture, une constatation fausse des faits pertinents et demande de « reconsidérer » la décision de la Justice de paix. Tout d’abord, il relève que le soutien que son frère et son père apportent à sa mère est temporaire et exceptionnel, car ce soutien mobilise des ressources personnelles trop conséquentes pour être une solution pérenne. Il estime que ce soutien permet de ralentir la chute de sa mère, mais pas de l’éviter. Il rappelle l’avis
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 médical du Dr H.________ et l’expertise de la Dre J.________ en 2021, lesquels ont notamment constaté une anosognosie chez B.________. Il relève à ce propos que sa mère est dans le déni permanent, ce qui induit chez elle la volonté systématique de se présenter comme victime, cherchant uniquement la faute chez l’autre, quitte à tordre l’interprétation des faits jusqu’à risquer la psychose. Il estime qu’en conférant trop de lucidité à sa mère, alors qu’elle n’en dispose que trop rarement, un temps précieux est perdu. Il rappelle en outre que sa mère présente des troubles tels que la syllogomanie et les achats compulsifs. Concernant la maison de P.________, qui appartient à sa mère, il considère qu’elle vaut davantage qu’un vil prix, si elle est vendue avec soin, ce à quoi sa mère s’oppose pourtant. Selon lui, sa mère ne dispose pas des fonctions exécutives suffisantes pour décider sans dérives. Le recourant relève que sa mère reste seule, ses amis ayant appris à garder leur distance. Il soutient que sa mère est difficile à supporter et que même la justice semble chercher la faille pour quitter le navire. Il rappelle que son frère n’a fait que de retranscrire intelligiblement l’opinion de sa mère auprès de la Justice de paix, mais qu’en aucun cas il ne soutenait ou défendait cette opinion. Il relève également l’âge avancé de son père et que ce dernier a le sentiment du devoir accompli. En outre, il estime qu’à l’heure actuelle, personne dans sa famille n’avait d’intérêt à laisser libre cours aux frasques survivalistes de leur mère, l’accent étant posé sur la prochaine génération. Enfin, il est d’avis qu’en privant sa mère de certaines libertés civiques, tout en garantissant son assistance, le système judiciaire lui permettrait d’apprendre à créer du lien et quitter ainsi la survie qu’elle s’impose. Dans sa seconde écriture du 16 avril 2024, le recourant évoque les trois projets de sa mère qu’il ne soutient pas : le maintien de sa propriété de sa maison à P.________, car il bloque le financement des soins de qualité dont elle a besoin; la réintégration à temps partiel de G.________ dans la maison parentale, car l’accompagnement simultané des handicaps de sa mère et de sa sœur serait trop lourd; le soutien financier à une tierce personne vivant à Q.________ et répondant du projet R.________ car sa mère a déboursé d’importants montants pour maintenir cette prétendue amitié, alors qu’il a constaté une forme de chantage affectif sur fond de maraboutage. Selon le recourant, la Justice de paix promeut un laisser-faire qui vient signifier chez sa mère un renforcement de ses trois projets biaisés. Le recourant craint que l’imaginaire de sa mère multiplie les projets dont la légalité du financement laisse sa famille songeuse. Il ajoute que malgré les nombreuses ressources financières dont sa mère dispose, elle préfère paupériser son existence au risque d’entraîner des dommages collatéraux chez les personnes qui l’accompagnent. 2.4. Il ressort des diverses écritures de B.________ qu’elle conclut à la confirmation de la décision attaquée. 2.5. 2.5.1. Dans leur courrier spontané et commun du 5 avril 2024, E.________, D.________ et F.________ ont indiqué qu’ils ne disposaient pas des ressources « temps » nécessaires pour offrir à leur maman un soutien opérationnel régulier pour la gestion de son quotidien. Ils ont précisé que l’appui offert par F.________ entre novembre 2023 et février 2024 était temporaire, motivé principalement par la difficulté de leur maman à comprendre les tenants et aboutissants des décisions de curatelle, puis de placement dont elle a fait l’objet. Ils ont ajouté qu’ils ne disposaient pas d’une vue d’ensemble quant à la situation administrative et financière de leur maman et qu’ils étaient tous inquiets quant à ses facultés de s’autogérer. 2.5.2. Dans son bref rapport de situation du 20 juin 2024, O.________, curateur actuel de B.________, a indiqué que cette dernière lui avait affirmé qu’elle ne souhaitait pas le soutien d’un curateur pour la gestion de ses affaires et qu’elle n’avait pas pour ambition de collaborer avec lui-même. B.________ lui a toutefois fait état de commandements de payer pour les cotisations sociales de ses employés. Le curateur a pris des renseignements auprès de l’Office des poursuites
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 et a confirmé des poursuites pour CHF 7'538.15, dont CHF 3'935.45 pour la caisse de compensation du canton de Fribourg. Il a en outre pris des renseignements auprès du précédent curateur. En résumé, K.________ a indiqué que B.________ avait toujours été opposée à une mesure de curatelle, qu’il avait été passablement entravé dans son activité et que malgré 90 heures de travail consacré à ce dossier, le résultat avait été quasi nul. Il a également relevé que F.________ avait soutenu sa mère durant le mandat de curatelle, que cette dernière pouvait compter sur le soutien du personnel de soins qui travaille pour elle, notamment le couple S.________, et que C.________ avait également été très présent, proposant souvent des solutions pour améliorer la situation financière de son épouse. Le curateur actuel rapporte pour sa part qu’à ce jour, C.________ verse une pension à B.________, laquelle bénéficie d’un droit d’habitation dans la maison familiale. Il indique que C.________ soutient encore son épouse dans diverses démarches administratives. 2.5.3. Par courrier du 21 juin 2024, C.________ s’est spontanément déterminé sur la cause. En bref, il s’inquiète pour B.________ quant à sa faculté de gérer seule ses finances et confirme que leurs enfants ont toujours affirmé ne pas vouloir s’engager dans l’accompagnement à domicile de leur mère. Concernant les finances, il relève qu’il y a du retard dans le paiement des salaires du couple S.________ et que, malgré la séparation du couple, il continue de recevoir des factures qui devraient être à la charge de son épouse. Il craint également que le répondant du projet R.________ puisse avoir accès aux comptes bancaires de son épouse, ce qu’il aurait demandé, et estime que le curateur doit clarifier cette question. 2.6. 2.6.1. Dans le cadre d’une procédure de placement à des fins d’assistance en 2021, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. L’experte avait alors conclu dans son rapport que B.________ souffrait depuis de nombreuses années d’une trouble psychotique délirant et qu’elle présentait également des troubles mnésiques évoquant une possible atteinte cognitive. Elle a précisé que sa pathologie était grave et qu’elle avait également relevé que l’expertisée n’était pas capable de s’occuper seule d’elle-même. Elle a ajouté que B.________ n’était pas consciente de son état qu’elle banalisait, qu’elle était dans le déni de toute maladie psychique et projetait sur son mari toute pathologie psychiatrique. L’experte a indiqué que le risque concret pour la vie et la santé de B.________ était qu’elle épuise rapidement les ressources de son entourage. Elle a aussi envisagé la possibilité que l’expertisée se mette en danger en se laissant influencer par autrui. 2.6.2. Les médecins du Réseau fribourgeois de santé mentale ont fait un signalement à la Justice de paix le 23 août 2021 concernant la situation sociale de B.________. Ils ont notamment rapporté que C.________ leur avait transmis son épuisement quant à la gestion du quotidien de son épouse et qu’il les avait informés que cette dernière avait fait des dépenses démesurées les mettant en difficulté. Les médecins ont indiqué que sur le plan psychique, B.________ souffrait d’un trouble délirant persistant depuis plusieurs années et que l’aspect paranoïaque et méfiant émanent de ce trouble était à même de l’amener à prendre des décisions erronées et ne correspondant pas à la réalité, ce qui peut constituer un danger à cette dernière. 2.6.3. Dans son courrier au curateur du 21 août 2023, le Dr H.________ a relevé que l’organisation de la prise en charge de B.________ à la maison était à ses yeux très complexe, mais qu’elle semblait adéquate grâce au soutien de son mari. Avec le retrait de ce dernier, le médecin doute que B.________ puisse maintenir, seule, l’organisation de ses aides. Il explique que les capacités cognitives de cette dernière sont telles qu’elle ne considère pas tous les détails et toutes les interactions entre les intervenants, comme le faisait C.________. Il a constaté que B.________ semblait ne pas comprendre tous les soucis présentés par une tierce personne, ce qui selon lui était
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 dû à ses difficultés de se mettre dans la perspective de la troisième personne et de l’absence de l’auto-criticisme. Le médecin écrit notamment : « B.________ n’a certainement pas une pleine conscience de sa situation par le fait d’absence d’auto-criticisme ou autoréflexion. Elle a une certaine notion des difficultés, mais dû à sa négation de voir les déficits et plutôt appuyer sur les ressources, il est parfois très difficile de trouver une base commune de communication avec elle. Je n’ai pas d’analyse neuropsychologique attestant une inaptitude au discernement mais elle a certainement une faiblesse par rapport à l’intégration de tous les éléments nécessaires pour trouver la bonne solution pour tout le monde. Elle trouvera certainement la bonne solution pour elle-même, mais malheureusement au détriment de tous les collaborateurs et collaboratrices. Jusqu’à présent c’était son mari qui faisait le lien entre elle et son réseau social qui parfois, était au bout de l’épuisement. En absence de son mari par contre, je crains que B.________ va rapidement épuiser ce réseau puisqu’elle ne peut pas prendre la perspective de la 3e personne et voir les limitations qui peuvent être réellement présentes dans la prise en charge de son handicap à elle. En résumé, je pense que la situation du maintien à domicile est très précaire et une entrée dans un établissement avec des soins 24h/24 serai [sic] certainement plus adéquat du point de vue médical ». Il est relevé que dans un courriel du 13 octobre 2023 adressé au curateur, le Dr H.________ a évoqué l’éventualité d’une curatelle de portée générale. 2.6.4. Lors de l’audience du 5 février 2024, le curateur a déclaré que B.________ risquait un état de grave abandon uniquement si elle était seule à la maison. Il a toutefois relevé que son époux et ses enfants étaient présents. Il a constaté que B.________ savait faire des démarches pour arriver à ses fins, comme retenir des factures de caisse maladie et faire des démarches aux poursuites, probablement à l’usure. Il estime que si elle continue à engager du personnel trop cher, sa maison sera vendue par l’Office des poursuites et elle assumera les conséquences de ses actes. Il a précisé qu’elle savait s’adresser aux avocats. Le curateur a ajouté que B.________ ne mettait en danger de mort personne et que le seul risque était la vente de sa maison par l’Office des poursuites. Il a notamment déclaré : « on peut lui dire tout ce qu’on veut dans sa situation, elle est dans le déni complet. Même son avocat n’arrive pas à la convaincre. Quand elle sera seule et devra assumer seule les conséquences de son déni, elle se ravisera quand ce sera nécessaire. Elle est toujours dans le fantasme d’argent qui va rentrer. […] La mesure de curatelle a permis de donner un peu de tranquillité là-dedans. A eux de retrouver un équilibre fonctionnel pour tout le monde. Ils sont tous encore là et le réseau est solide. C.________ continue à chercher des solutions pour B.________. Sa situation est très préoccupante, mais avec l’aide de C.________ cela peut tourner. Les S.________ qui vivent dans la maison passent toujours par C.________ et ne s’adressent jamais au curateur. Je ne peux pas m’immiscer dans leur réseau. Financièrement, cela se cassera un jour la figure et sa maison sera vendue par l’OP [Office de poursuites], mais tant pis. De toute façon, elle a les gens à l’usure. » (PV de l’audience du 5 février 2024, p. 2 et 3). 2.7. Une mesure de curatelle doit être levée lorsque le motif qui a justifié son institution a disparu (infra consid. 2.7.1.) et que les principes de subsidiarité (infra consid. 2.7.2.) et de proportionnalité (infra consid. 2.7.3.) sont respectés. 2.7.1. Tout d’abord, pour lever une mesure de curatelle, il faut que le motif qui a justifié son institution ait disparu. Il est rappelé que la Justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.________ par mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2023, confirmées le 11 septembre 2023. Les motifs de l’institution de cette curatelle étaient, en résumé, que B.________ était atteinte dans sa santé physique et psychique, qu’elle n’avait plus le soutien de son mari, duquel
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 elle est séparée, qu’elle n’avait pas les compétences pour gérer sa situation administrative et financière, de sorte qu’elle avait des poursuites, qu’elle n’était pas au courant des contrats liant son personnel, qu’elle effectuait d’importants versements à une tierce personne vivant à l’étranger alors qu’elle n’en avait pas les moyens, qu’il convenait de déterminer si le maintien au domicile était possible et qu’il fallait régler la question de sa pension alimentaire dans le cadre de la séparation d’avec son époux. A la lecture de la décision attaquée, il ne ressort pas que l’état de faiblesse dont faisait preuve B.________ en septembre 2023 ait disparu en février 2024. Bien au contraire, la Justice de paix relève dans sa décision toutes les difficultés que B.________ rencontre, mais estime qu’elle ne se trouve pas dans un grave état d’abandon. Cependant, si l’absence d’un grave état d’abandon peut justifier la levée du placement à des fins d’assistance (art. 426 al. 1 CC), il ne peut pas justifier la levée de la mesure de curatelle. B.________ est toujours atteinte dans sa santé physique et psychique, a de nouvelles poursuites pour des cotisations sociales impayées de ses employés et est encore en contact avec le répondant du projet R.________ à qui elle a déjà versé d’importants montants alors qu’elle a à peine les moyens de supporter ses propres frais de subsistance. Ainsi, hormis la question de la pension alimentaire due par C.________ qui semble être résolue selon le curateur, toutes les autres problématiques sont encore actuelles. Le curateur a d’ailleurs admis lui- même, lors de son audition du 5 février 2024, que la situation de l’intéressée est très préoccupante. Force est de constater qu’au moment de la levée de la mesure de curatelle, soit seulement environ quatre mois après son institution, et à ce jour encore, la situation de B.________ n’a guère évolué et que cette dernière se trouve toujours dans un état de faiblesse avéré. Les motifs pour lesquels la mesure de curatelle a été instituée étant toujours existants, la Justice de paix ne pouvait pas lever la mesure au sens de l’art. 399 al. 2 CC. 2.7.2. Il semble que la Justice de paix ait voulu appliquer le principe de subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) en retenant que B.________ pouvait compter sur le soutien indéfectible de sa famille et de ses proches, notamment son mari C.________, son fils F.________ et ses employés fidèles, en particulier le couple S.________. Le recourant s’en prend en particulier à ce point. En effet, il argue qu’aucun membre de la famille n’a les ressources nécessaires pour s’occuper de sa mère. Il précise que le soutien apporté par son père et son frère n’était que temporaire et exceptionnel, ce soutien mobilisant des ressources personnelles trop conséquentes pour être une solution pérenne. Il s’avère que les enfants de B.________ ont écrit à la Cour de céans pour expliquer qu’ils n’entendaient pas, respectivement ne pouvaient plus, lui apporter leur soutien, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée. S’agissant de C.________, dont B.________ vit séparée, s’il semble certes toujours intervenir sur divers aspects, il n’en demeure pas moins qu’il a aujourd’hui plus de 70 ans, se dit régulièrement épuisé et relève lui-même que la question du prolongement de la curatelle dans le domaine des finances fait du sens, B.________ ayant des retards de paiement dont les raisons ne sont pas claires. Compter uniquement sur lui pour soutenir efficacement B.________ dans les aspects financiers notamment n’est tout bonnement pas réaliste. Quant au couple S.________, il ressort du dossier qu’il aide B.________ dans ses besoins de la vie quotidienne, mais non dans sa gestion financière. De plus, leurs salaires ne sont pas entièrement versés et les sollicitations de B.________ sortent régulièrement du cadre de leur contrat. Il en résulte un épuisement du couple. Au demeurant, il est surprenant que la Justice de paix se contente des seules déclarations du curateur pour établir l’existence du soutien indéfectible de l’entourage (mari, fils, employés) de la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 personne concernée, sans s’assurer auprès de ceux-ci que tel est et sera effectivement le cas aussi à l’avenir. Il aurait été opportun de les entendre lors d’une audience ou, au moins, de leur impartir un délai pour se déterminer par écrit sur la question de leur soutien effectif, en particulier s’agissant du fils F.________, avant de lever toutes les mesures de protection. Au vu des éléments aux dossiers et des positions claires des membres de la famille de la personne concernée, en particulier de ses enfants, il est manifeste que B.________ ne reçoit pas de soutien suffisant, notamment pour gérer sa situation financière et administrative. Partant, la Justice de paix a violé l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC en appliquant de manière erronée le principe de subsidiarité. 2.7.3. Sous l’angle de la proportionnalité, la mesure doit être nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En d’autres termes, la mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée. La curatelle de représentation et de gestion a été instaurée pour apporter à B.________ un soutien dans toutes les démarches liées à son lieu de vie et sa santé et pour protéger son patrimoine, notamment en la représentant, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, ainsi qu’en gérant ses revenus et sa fortune. A l’examen du dossier, il s’avère que la mesure est toujours proportionnée, la situation de l’intéressée n’ayant précisément pas véritablement évolué. B.________ a manifestement besoin d’assistance. Elle est dans le déni de sa pathologie et rencontre des problèmes de communication avec son entourage en raison d’une probable atteinte cognitive, n’arrivant pas à prendre la pers- pective de la 3e personne et à voir les limitations de la prise en charge de son handicap. Tant les médecins que la famille sont unanimes sur le fait qu’elle n’est pas apte à prendre de bonnes déci- sions, respectivement prendre des décisions ne correspondant pas à la réalité, ce qui peut la mettre en danger. Il n’est pas opportun de la part d’une autorité de protection de l’adulte de laisser une telle personne sans protection, alors qu’il est patent que la situation se péjorera si elle ne reçoit pas l’aide dont elle a besoin. La décision de levée de la curatelle est d’autant plus surprenante que le Dr H.________ évoquait même la possibilité d’une curatelle de portée générale dans son courriel du 13 octobre 2023, soit moins de quatre mois avant la décision litigieuse. Certes, B.________ a un défaut caractériel selon ce médecin et peut être difficile à supporter selon le recourant. Il n’empêche qu’elle doit être protégée et que l’autorité intimée ne peut se contenter d’être fataliste dans cette situation. Les éléments au dossier plaidant en faveur d’une mesure de curatelle en faveur de la personne concernée, la Justice de paix ne pouvait pas se rallier au seul avis du curateur, qui, au vu de ses déclarations en audience du 5 février 2024, était manifestement las de ce dossier particulièrement difficile. Laisser la situation s’enliser en supprimant toute mesure de protection n’est pas concevable. A cet égard, la curatelle litigieuse permet précisément d’éviter que la situation de B.________ ne se détériore davantage. Sur le plan financier notamment, si la vente de la maison de P.________ devait être inévitable, la Justice de paix se doit de tenter de retirer le meilleur prix de ce bien et ne peut pas se contenter d’une vente aux enchères ordonnée par l’Office des poursuites, qui pourrait la laisser se vendre à vil prix. Il convient également de protéger la personne concernée contre l’influence d’une tierce personne qui tenterait de lui soutirer de l’argent, tel le répondant du prétendu projet « aide à l’Afrique ». Si la lourdeur de ce dossier, avec notamment un manque évident de collaboration de B.________ et des interventions parfois non coordonnées de C.________, les efforts considérables déployés par tous les intervenants, à tous les niveaux, pour aider l’intéressée, alors que celle-ci ne veut pas de cette aide, ainsi que le « bras de fer » qui doit certainement être engagé si l’on veut protéger
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 B.________ contre son gré, comme le Juge de paix l’a constaté lors de l’audience du 5 février 2024, n’ont bien évidemment pas échappé à la Cour, il n’en demeure pas moins que la mesure litigieuse s’avère toujours nécessaire et appropriée. 2.7.4. En levant la mesure de protection litigieuse, alors qu’elle est toujours entièrement justifiée, la Justice de paix a ainsi violé l’art. 399 al. 2. CC. Partant, le recours est admis. Les points II. et III. de la décision prononcée le 5 février 2024 sont annulés, de sorte que la curatelle de représentation et gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils, mise en place par la Justice de paix en date du 11 septembre 2023, en faveur de B.________ est maintenue. 3. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Aucun dépens ne sera en revanche alloué au recourant dès lors qu’il n’a pas d’avocat et que selon l’art. 6 al. 3 LPEA, l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens; cette dispense ne viole pas le droit fédéral (ATF 142 III 110). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les points II. et III. de la décision prononcée le 5 février 2024 par la Justice de paix de la Glâne sont annulés. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2024/fpi La Présidente La Greffière-rapporteure