Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par- devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). Tribunal cantonal TC Page 3 de 6
E. 1.2 Dans la mesure où la recourante aborde ou revient sur d’autres points que la résiliation de son contrat de bail et la liquidation de son ménage (par exemple les différentes plaintes (y compris pénales) qu’elle formule à l’égard du curateur et du Juge de paix ou encore les divers aspects concernant son époux, soit notamment sa représentation thérapeutique, les difficultés avec son ancien employeur qui nécessiteraient aujourd’hui qu’on lui désigne un avocat spécialiste en droit du travail, les reproches formulés à l’égard de l’EMS dans lequel il séjourne, son besoin urgent de quitter cet établissement), ceux-ci ne peuvent pas être traités dans le cadre de la présente procédure. S’agissant en particulier de « la résiliation du contrat de curatelle auprès de la Justice de paix à Bulle », il est rappelé qu’une procédure de transfert de for a été introduite, mais est actuellement suspendue, ce qui semble, au vu de la situation globale du couple A.________ et C.________ qui n’est pour l’heure pas stabilisée, ni pour le mari, ni pour l’épouse, encore se justifier au regard de l’art. 442 al. 5 CC et de la possibilité de ne pas transférer immédiatement, pour de justes motifs, la compétence à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile. Pour le surplus, la prise de position de la recourante a été communiquée à la Justice de paix, à qui il appartiendra de donner les suites utiles.
E. 2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a demandé à la Cour de céans de compléter l'instruction et de prendre une nouvelle décision s'agissant de la demande du curateur de résilier le contrat de bail et de liquider le ménage de la recourante. Il en particulier relevé ceci (arrêt TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 consid. 3.5) : « En l'espèce, si l'on comprend les raisons qui ont conduit l'autorité précédente à confirmer la décision de l'autorité intimée (situation financière obérée, appartement prévu pour deux personnes, impossibilité de la recourante de collaborer avec les personnes qui soignaient son époux mettant ainsi en péril le retour de celui-ci à domicile, etc.), il apparaît que l'analyse de l'acte juridique envisagé n'est pas complète. En effet, plusieurs éléments essentiels manquent pour déterminer si l'autorité cantonale a ou non outrepassé son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). En premier lieu, alors que le but visé par la mesure est de reloger la recourante à meilleur compte, on ignore quel serait le montant du nouveau loyer jugé admissible au vu de sa situation financière, étant rappelé que son loyer s'élève à 1'650 fr. par mois. L'arrêt cantonal ne contient sur ce point aucun élément permettant une comparaison. Il ne renseigne pas non plus sur le coût que représenterait la location d'un garde-meuble qui s'ajouterait au nouveau loyer, ni sur les frais de déménagement, l'autorité intimée ayant simplement chargé le curateur d'examiner la possibilité matérielle et financière de louer un tel dépôt. Or, la cour cantonale ne pouvait pas se dispenser d'établir avec précision les montants précités, avant de confirmer l'autorisation litigieuse. […] ».
E. 2.2 Invité à justifier davantage sa demande tendant à la résiliation du contrat de bail à loyer et à
la liquidation du ménage de la recourante, son curateur a répondu comme suit : « […] Je vous confirme
que la procédure de liquidation de ménage et de résiliation de contrat de bail est toujours d'actualité. […] A
titre liminaire, il semble manifeste que la rente AVS et les prestations complémentaires de A.________ d'un
montant de 1'643 CHF (état au 1er janvier 2023), ne couvrent pas le loyer de cet appartement sis à D.________
dont le montant de location s'élève à 1'650 CHF. Soustraction faite, il subsiste un découvert de 7 CHF. Au vu
de ce premier argument, la logique mathématique prône la prudence. Par conséquent, la recherche d'un
logement adapté au budget et à la situation de ma personne concernée reste ouverte. Actuellement, les
ressources financières de A.________ ne sont pas suffisantes pour couvrir les frais mensuels courants. A cet
effet, un montant de 570 CHF (entretien) est prélevé depuis le compte de son époux, C.________. Les déficits
inhérents au budget de A.________ sont régulièrement complétés depuis le compte de son époux. En ce qui
concerne ses frais et sa situation, il sied à préciser que ce dernier réside à I'EMS E.________. Les coûts
annuels de séjour se montent à 69'418,75 CHF au 31 décembre 2022. Son état de santé semble rendre un
retour à domicile peu probable. Ceci du fait des soins dont il a besoin au quotidien. Ses ressources financières
(rentes AVS - PC - API - LPP) se montent à 69'541.20 CHF au 31 décembre 2022. Je produis à la présente
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l'ensemble de la comptabilité de A.________ et C.________ pour 2022 […]. Ceci afin d'étayer nouvellement
mes propos de l’obère financière du couple, Je pense qu'elle devrait permettre au Tribunal cantonal de
nouvellement constater la précarité de la situation et la pertinence de la demande. Enfin, j'ajoute un nouvel
élément à la présente. En sus de la représentation thérapeutique envers son époux qui a été retirée en 2022,
par la Justice de paix de la Gruyère, à A.________; une limitation de l'exercice des droits civils a été prononcée
en février 2023 en faveur de cette dernière. En outre, l'accès à I'EMS E.________ est limité à A.________
depuis le 9 mars 2023 […]. Dans son arrêt du 8 février 2023, le Tribunal fédéral, relève le manque d'information
chiffrées. A cet égard, afin de répondre aux exigences du Tribunal cantonal afin qu'il agisse nouvellement,
nous pouvons présumer qu'un loyer abordable dans le district de la Sarine pour A.________ ne devrait pas
dépasser les 900 CHF charges comprises. Ce chiffre correspond à la réalité du marché immobilier […]. Aussi,
ce montant de 900 CHF semble le plus approprié au vu de la faible entrée financière de A.________. Il est
précisé que le couple est saisi sur la LPP de C.________. Cet élément perturbe fortement les finances du
couple. Lors du dernier déménagement de A.________, en août 2020, la facture s'est élevée à CHF 10'800.00
[…]. Le volume d'affaire déplacé était de 200 m3. A titre comparatif, l'ensemble du mobilier d'une villa équivaut
à 50 m3. Ce déménagement, compliqué, s'est déroulé sur 6 jours. Aujourd'hui, pour pareil service, le montant
facturé s'élèverait entre 11'500 CHF à 12'000 CHF. L'appartement de 4 ½ pièces à D.________ semble
encombré. Il contient l’ensemble des 200 m3 des effets de A.________ et C.________. A cet égard, constat a
été fait par la Justice de paix de la difficulté de se mouvoir […]. ll est aussi relevé que pareil encombrement
pourrait être un danger pour la salubrité et la sécurité de l’immeuble dans lequel il y réside d'autres familles.
La question devient, au vu de cet argument, d'ordre sécuritaire et je ne puis la taire. Par ailleurs, je décline
formellement toute responsabilité en cas d'incidents / accidents au sein de l’immeuble où réside A.________.
De plus, si un déménagement devait avoir lieu, le prix de location d'un garde-meuble ou de containers ne
pourrait pas être compris dans le calcul du budget […]. Aussi, il faudrait compter sur la bienveillance d'une
entreprise de déménagement afin de convenir d'un règlement à tempérament sur une très longue durée. Il est
de toute évidence que les frais de déménagement ne seront pas à la charge de la collectivité.
Irrémédiablement, le prix de location mensuelle d'un garde-meuble grèverait encore plus sérieusement le
budget de A.________. Afin d'étayer mes propos vous trouverez en attache deux budgets distincts […]. Vous
y constaterez que même si l’on venait à louer l'appartement le moins cher du marché ainsi que le garde meuble
proposant la meilleure offre, il subsisterait toujours un déficit conséquent et inadmissible. En conclusion, la
demande de A.________ de bénéficier d'un appartement et d'un garde meuble ne sont pas compatibles et
semblent irréalistes d'un point de vue financier. Le peu de probabilité d'un retour à domicile de C.________,
tout comme de l'encombrement de l’actuel appartement soulève une réflexion et éventuellement d'un choix à
faire. lnvitation à méditer est proposée à A.________ afin d'envisager la possibilité de se séparer de certains
biens matériels […] » (cf. détermination du 12 avril 2023). Le curateur a justifié par pièces l’ensemble
de ses explications (cf. 9 pièces annexées à la détermination du 12 avril 2023).
Dans sa prise de position, la recourante ne conteste pas la précarité de sa situation financière
(cf. p. ex. p. 4, 14, 24), tout comme elle ne conteste pas qu’elle possède de très nombreux biens
mobiliers (cf. p. 20 : « 168 cartons à ranger »). Elle refuse en revanche fermement de déménager
dans un appartement plus petit et moins coûteux et de se séparer pour cela d’une partie (importante)
de ses biens. S’agissant du danger que le volume de ces derniers peut représenter pour l’immeuble
qu’elle habite et ses voisins, elle ne se détermine pas.
Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut que se référer et confirmer le contenu de son arrêt du
31 octobre 2022, dans lequel elle constatait en substance que la situation personnelle et financière
des époux A.________ et C.________ est de plus en plus précaire, avec en mai 2022 des poursuites
pour plus de CHF 113'000.- pour l’épouse et de près CHF 89'000.- pour le mari, et qu’un retour à la
maison de celui-ci se heurte à de nombreuses contraintes logistiques et aux difficultés personnelles
de la recourante, en particulier son impossibilité de collaborer avec les personnes qui soignent son
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époux, de sorte qu’il n’est plus justifié de garder un appartement de 4 pièces dont le loyer mensuel
s’élève à CHF 1'650.- et qui a précisément été pris en location en 2020 en vue d’un futur retour à
domicile du mari (cf. arrêt du 31 octobre 2022, p. 7, § 2). Elle relève en outre que la situation
personnelle et financière de la recourante s’est depuis lors encore péjorée puisque l’exercice des
droits civils a dû lui être retiré en ce qui concerne la gestion de son patrimoine et la conclusion de
contrats comportant une prestation pécuniaire, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée,
la recourante ayant retiré le solde de son compte bancaire sans honorer le paiement de son loyer
(cf. décision de la Justice de paix du 21 février 2023). En ce qui concerne les explications,
documentées, fournies par le curateur s’agissant en particulier du montant du nouveau loyer jugé
admissible au vu de la situation financière de la recourante et de la réalité du marché immobilier
ainsi que des frais liés au déménagement et à l’éventuelle location d’un garde-meuble, elles sont
claires et convaincantes. Au sujet de cette dernière location, c’est le lieu de rappeler que le curateur
a reçu comme mission d'examiner la possibilité matérielle et financière de mettre les nombreux
meubles de la recourante dans un garde-meuble, et non de louer en tout état de cause un garde-
meuble. Il ressort du reste de sa dernière détermination que la demande de la recourante de
bénéficier d'un appartement et d'un garde-meuble ne sont aujourd’hui pas compatibles et semblent
irréalistes d'un point de vue financier. On ne perdra pas non plus de vue les inquiétudes du curateur
s’agissant du danger (p. ex. incendie) que peuvent représenter des biens mobiliers de l’ordre de
200 m3 entreposés dans un appartement. Certes, le déménagement générera un coût important,
mais ce dernier ne justifie pas qu’il soit renoncé au changement de logement : d’une part, l’économie
réalisée mensuellement sur le loyer couvre en moins de deux ans le coût du déménagement; d’autre
part, le curateur envisage d’ores et déjà de chercher une entreprise acceptant un règlement en
plusieurs paiements partiels. Enfin, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle essaie de
vendre en partie ses biens mobiliers, respectivement qu’ils lui servent également de 2e pilier et
l’aident à supporter les fins de mois, ne lui sont d’aucun secours au vu des constats qui précèdent.
Dans ces conditions, le recours est infondé, la Justice de paix n’ayant ni procédé à une constatation
fausse ou incomplète des faits pertinents, ni à une violation du droit, et la décision attaquée ne
s’avérant pas inopportune.
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 3 Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours. Cela rend sans objet l’éventuelle requête d’assistance judiciaire contenue dans la prise de position du 27 avril 2023, la recourante mentionnant à plusieurs reprises qu’elle veut un avocat expert en droit du travail / en droit des affaires pour son époux et un avocat expert en droits sociaux / en droit matrimonial pour elle, respectivement son couple, aucun frais n’étant mis à sa charge et la désignation d’un défenseur d’office n’étant plus d’actualité à ce stade de la procédure de recours. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère le 24 août 2022 est confirmée. II. L’éventuelle requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours contenue dans la prise de position de A.________ du 27 avril 2023 est sans objet. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2023/swo La Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2023 18
Arrêt du 25 mai 2023
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :
Sandra Wohlhauser
Juges :
Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly
Greffier :
Florian Mauron
Parties
A.________, recourante
Objet
Protection de l'adulte – Autorisation de résilier le contrat de bail et de
liquider le ménage
Recours du 7 octobre 2022 contre la décision de la Justice de paix de
l'arrondissement de la Gruyère du 24 août 2022 – Arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral 5A_970/2022 du 8 février 2023
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1954, fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion
(art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) instituée par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la
Gruyère (ci-après : la Justice de paix) du 21 mars 2019.
Le 24 août 2022, la Justice de paix a donné à B.________, curateur auprès du Service des curatelles
des Communes de Bulle, Riaz et Morlon, l'autorisation de résilier le contrat de bail et de liquider le
ménage de A.________, une fois cette décision entrée en force; partant, le curateur a été chargé
d'aider l'intéressée à rechercher un logement correspondant à ses besoins et à sa situation
financière; mission lui a en outre été donnée d'examiner la possibilité matérielle et financière de
mettre ses meubles dans un garde-meuble.
B.
A.________ a recouru contre cette décision en date du 7 octobre 2022.
Par arrêt du 31 octobre 2022, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal
(ci-après : la Cour) a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé la décision
précitée (106 2022 123).
C.
Par arrêt du 8 février 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________
contre l’arrêt cantonal, annulé ce dernier et renvoyé l’affaire à la Cour pour nouvelle décision
(5A_970/2022).
Invité à motiver davantage sa demande tendant à résilier le contrat de bail et liquider le ménage de
l’intéressée, B.________ s’est déterminé par courrier daté du 12 avril 2023, maintenant sa demande.
A.________ a eu l’occasion de prendre position sur cette détermination par écriture datée du 27 avril
2023, mais reçue au Greffe du Tribunal cantonal le 8 mai 2023.
Le 23 mai 2023, la Justice de paix a encore produit le solde des pièces du dossier de la cause
(100 2018 420-421).
en droit
1.
1.1.
L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité
de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement
par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui;
des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du
renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF
5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure
cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par-
devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent
pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité
cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2).
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1.2.
Dans la mesure où la recourante aborde ou revient sur d’autres points que la résiliation de
son contrat de bail et la liquidation de son ménage (par exemple les différentes plaintes (y compris
pénales) qu’elle formule à l’égard du curateur et du Juge de paix ou encore les divers aspects
concernant son époux, soit notamment sa représentation thérapeutique, les difficultés avec son
ancien employeur qui nécessiteraient aujourd’hui qu’on lui désigne un avocat spécialiste en droit du
travail, les reproches formulés à l’égard de l’EMS dans lequel il séjourne, son besoin urgent de
quitter cet établissement), ceux-ci ne peuvent pas être traités dans le cadre de la présente
procédure. S’agissant en particulier de « la résiliation du contrat de curatelle auprès de la Justice de
paix à Bulle », il est rappelé qu’une procédure de transfert de for a été introduite, mais est
actuellement suspendue, ce qui semble, au vu de la situation globale du couple A.________ et
C.________ qui n’est pour l’heure pas stabilisée, ni pour le mari, ni pour l’épouse, encore se justifier
au regard de l’art. 442 al. 5 CC et de la possibilité de ne pas transférer immédiatement, pour de
justes motifs, la compétence à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile. Pour
le surplus, la prise de position de la recourante a été communiquée à la Justice de paix, à qui il
appartiendra de donner les suites utiles.
2.
2.1.
Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a demandé à la Cour de céans de compléter
l'instruction et de prendre une nouvelle décision s'agissant de la demande du curateur de résilier le
contrat de bail et de liquider le ménage de la recourante. Il en particulier relevé ceci (arrêt TF
5A_970/2022 du 8 février 2023 consid. 3.5) : « En l'espèce, si l'on comprend les raisons qui ont conduit
l'autorité précédente à confirmer la décision de l'autorité intimée (situation financière obérée, appartement
prévu pour deux personnes, impossibilité de la recourante de collaborer avec les personnes qui soignaient
son époux mettant ainsi en péril le retour de celui-ci à domicile, etc.), il apparaît que l'analyse de l'acte juridique
envisagé n'est pas complète. En effet, plusieurs éléments essentiels manquent pour déterminer si l'autorité
cantonale a ou non outrepassé son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). En premier lieu, alors que le but visé
par la mesure est de reloger la recourante à meilleur compte, on ignore quel serait le montant du nouveau
loyer jugé admissible au vu de sa situation financière, étant rappelé que son loyer s'élève à 1'650 fr. par mois.
L'arrêt cantonal ne contient sur ce point aucun élément permettant une comparaison. Il ne renseigne pas non
plus sur le coût que représenterait la location d'un garde-meuble qui s'ajouterait au nouveau loyer, ni sur les
frais de déménagement, l'autorité intimée ayant simplement chargé le curateur d'examiner la possibilité
matérielle et financière de louer un tel dépôt. Or, la cour cantonale ne pouvait pas se dispenser d'établir avec
précision les montants précités, avant de confirmer l'autorisation litigieuse. […] ».
2.2.
Invité à justifier davantage sa demande tendant à la résiliation du contrat de bail à loyer et à
la liquidation du ménage de la recourante, son curateur a répondu comme suit : « […] Je vous confirme
que la procédure de liquidation de ménage et de résiliation de contrat de bail est toujours d'actualité. […] A
titre liminaire, il semble manifeste que la rente AVS et les prestations complémentaires de A.________ d'un
montant de 1'643 CHF (état au 1er janvier 2023), ne couvrent pas le loyer de cet appartement sis à D.________
dont le montant de location s'élève à 1'650 CHF. Soustraction faite, il subsiste un découvert de 7 CHF. Au vu
de ce premier argument, la logique mathématique prône la prudence. Par conséquent, la recherche d'un
logement adapté au budget et à la situation de ma personne concernée reste ouverte. Actuellement, les
ressources financières de A.________ ne sont pas suffisantes pour couvrir les frais mensuels courants. A cet
effet, un montant de 570 CHF (entretien) est prélevé depuis le compte de son époux, C.________. Les déficits
inhérents au budget de A.________ sont régulièrement complétés depuis le compte de son époux. En ce qui
concerne ses frais et sa situation, il sied à préciser que ce dernier réside à I'EMS E.________. Les coûts
annuels de séjour se montent à 69'418,75 CHF au 31 décembre 2022. Son état de santé semble rendre un
retour à domicile peu probable. Ceci du fait des soins dont il a besoin au quotidien. Ses ressources financières
(rentes AVS - PC - API - LPP) se montent à 69'541.20 CHF au 31 décembre 2022. Je produis à la présente
Tribunal cantonal TC
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l'ensemble de la comptabilité de A.________ et C.________ pour 2022 […]. Ceci afin d'étayer nouvellement
mes propos de l’obère financière du couple, Je pense qu'elle devrait permettre au Tribunal cantonal de
nouvellement constater la précarité de la situation et la pertinence de la demande. Enfin, j'ajoute un nouvel
élément à la présente. En sus de la représentation thérapeutique envers son époux qui a été retirée en 2022,
par la Justice de paix de la Gruyère, à A.________; une limitation de l'exercice des droits civils a été prononcée
en février 2023 en faveur de cette dernière. En outre, l'accès à I'EMS E.________ est limité à A.________
depuis le 9 mars 2023 […]. Dans son arrêt du 8 février 2023, le Tribunal fédéral, relève le manque d'information
chiffrées. A cet égard, afin de répondre aux exigences du Tribunal cantonal afin qu'il agisse nouvellement,
nous pouvons présumer qu'un loyer abordable dans le district de la Sarine pour A.________ ne devrait pas
dépasser les 900 CHF charges comprises. Ce chiffre correspond à la réalité du marché immobilier […]. Aussi,
ce montant de 900 CHF semble le plus approprié au vu de la faible entrée financière de A.________. Il est
précisé que le couple est saisi sur la LPP de C.________. Cet élément perturbe fortement les finances du
couple. Lors du dernier déménagement de A.________, en août 2020, la facture s'est élevée à CHF 10'800.00
[…]. Le volume d'affaire déplacé était de 200 m3. A titre comparatif, l'ensemble du mobilier d'une villa équivaut
à 50 m3. Ce déménagement, compliqué, s'est déroulé sur 6 jours. Aujourd'hui, pour pareil service, le montant
facturé s'élèverait entre 11'500 CHF à 12'000 CHF. L'appartement de 4 ½ pièces à D.________ semble
encombré. Il contient l’ensemble des 200 m3 des effets de A.________ et C.________. A cet égard, constat a
été fait par la Justice de paix de la difficulté de se mouvoir […]. ll est aussi relevé que pareil encombrement
pourrait être un danger pour la salubrité et la sécurité de l’immeuble dans lequel il y réside d'autres familles.
La question devient, au vu de cet argument, d'ordre sécuritaire et je ne puis la taire. Par ailleurs, je décline
formellement toute responsabilité en cas d'incidents / accidents au sein de l’immeuble où réside A.________.
De plus, si un déménagement devait avoir lieu, le prix de location d'un garde-meuble ou de containers ne
pourrait pas être compris dans le calcul du budget […]. Aussi, il faudrait compter sur la bienveillance d'une
entreprise de déménagement afin de convenir d'un règlement à tempérament sur une très longue durée. Il est
de toute évidence que les frais de déménagement ne seront pas à la charge de la collectivité.
Irrémédiablement, le prix de location mensuelle d'un garde-meuble grèverait encore plus sérieusement le
budget de A.________. Afin d'étayer mes propos vous trouverez en attache deux budgets distincts […]. Vous
y constaterez que même si l’on venait à louer l'appartement le moins cher du marché ainsi que le garde meuble
proposant la meilleure offre, il subsisterait toujours un déficit conséquent et inadmissible. En conclusion, la
demande de A.________ de bénéficier d'un appartement et d'un garde meuble ne sont pas compatibles et
semblent irréalistes d'un point de vue financier. Le peu de probabilité d'un retour à domicile de C.________,
tout comme de l'encombrement de l’actuel appartement soulève une réflexion et éventuellement d'un choix à
faire. lnvitation à méditer est proposée à A.________ afin d'envisager la possibilité de se séparer de certains
biens matériels […] » (cf. détermination du 12 avril 2023). Le curateur a justifié par pièces l’ensemble
de ses explications (cf. 9 pièces annexées à la détermination du 12 avril 2023).
Dans sa prise de position, la recourante ne conteste pas la précarité de sa situation financière
(cf. p. ex. p. 4, 14, 24), tout comme elle ne conteste pas qu’elle possède de très nombreux biens
mobiliers (cf. p. 20 : « 168 cartons à ranger »). Elle refuse en revanche fermement de déménager
dans un appartement plus petit et moins coûteux et de se séparer pour cela d’une partie (importante)
de ses biens. S’agissant du danger que le volume de ces derniers peut représenter pour l’immeuble
qu’elle habite et ses voisins, elle ne se détermine pas.
Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut que se référer et confirmer le contenu de son arrêt du
31 octobre 2022, dans lequel elle constatait en substance que la situation personnelle et financière
des époux A.________ et C.________ est de plus en plus précaire, avec en mai 2022 des poursuites
pour plus de CHF 113'000.- pour l’épouse et de près CHF 89'000.- pour le mari, et qu’un retour à la
maison de celui-ci se heurte à de nombreuses contraintes logistiques et aux difficultés personnelles
de la recourante, en particulier son impossibilité de collaborer avec les personnes qui soignent son
Tribunal cantonal TC
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époux, de sorte qu’il n’est plus justifié de garder un appartement de 4 pièces dont le loyer mensuel
s’élève à CHF 1'650.- et qui a précisément été pris en location en 2020 en vue d’un futur retour à
domicile du mari (cf. arrêt du 31 octobre 2022, p. 7, § 2). Elle relève en outre que la situation
personnelle et financière de la recourante s’est depuis lors encore péjorée puisque l’exercice des
droits civils a dû lui être retiré en ce qui concerne la gestion de son patrimoine et la conclusion de
contrats comportant une prestation pécuniaire, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée,
la recourante ayant retiré le solde de son compte bancaire sans honorer le paiement de son loyer
(cf. décision de la Justice de paix du 21 février 2023). En ce qui concerne les explications,
documentées, fournies par le curateur s’agissant en particulier du montant du nouveau loyer jugé
admissible au vu de la situation financière de la recourante et de la réalité du marché immobilier
ainsi que des frais liés au déménagement et à l’éventuelle location d’un garde-meuble, elles sont
claires et convaincantes. Au sujet de cette dernière location, c’est le lieu de rappeler que le curateur
a reçu comme mission d'examiner la possibilité matérielle et financière de mettre les nombreux
meubles de la recourante dans un garde-meuble, et non de louer en tout état de cause un garde-
meuble. Il ressort du reste de sa dernière détermination que la demande de la recourante de
bénéficier d'un appartement et d'un garde-meuble ne sont aujourd’hui pas compatibles et semblent
irréalistes d'un point de vue financier. On ne perdra pas non plus de vue les inquiétudes du curateur
s’agissant du danger (p. ex. incendie) que peuvent représenter des biens mobiliers de l’ordre de
200 m3 entreposés dans un appartement. Certes, le déménagement générera un coût important,
mais ce dernier ne justifie pas qu’il soit renoncé au changement de logement : d’une part, l’économie
réalisée mensuellement sur le loyer couvre en moins de deux ans le coût du déménagement; d’autre
part, le curateur envisage d’ores et déjà de chercher une entreprise acceptant un règlement en
plusieurs paiements partiels. Enfin, les allégations de la recourante, selon lesquelles elle essaie de
vendre en partie ses biens mobiliers, respectivement qu’ils lui servent également de 2e pilier et
l’aident à supporter les fins de mois, ne lui sont d’aucun secours au vu des constats qui précèdent.
Dans ces conditions, le recours est infondé, la Justice de paix n’ayant ni procédé à une constatation
fausse ou incomplète des faits pertinents, ni à une violation du droit, et la décision attaquée ne
s’avérant pas inopportune.
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours.
Cela rend sans objet l’éventuelle requête d’assistance judiciaire contenue dans la prise de position
du 27 avril 2023, la recourante mentionnant à plusieurs reprises qu’elle veut un avocat expert en
droit du travail / en droit des affaires pour son époux et un avocat expert en droits sociaux / en droit
matrimonial pour elle, respectivement son couple, aucun frais n’étant mis à sa charge et la
désignation d’un défenseur d’office n’étant plus d’actualité à ce stade de la procédure de recours.
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère le 24 août
2022 est confirmée.
II.
L’éventuelle requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours contenue dans la
prise de position de A.________ du 27 avril 2023 est sans objet.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 mai 2023/swo
La Présidente
Le Greffier