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106 2023 111

Freiburg · 2024-01-31 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 ; arrêt TF 5A_655/2013 précité consid. 2.1 et 2.3). La question se pose de savoir s’il en va de même d’une enquête sociale effectuée par le SEJ. Si, à l’instar de nombreuses mesures d’instruction, une telle enquête implique une certaine intrusion dans la vie des personnes concernées, dont elle restreint inévitablement la liberté personnelle, il n’est pas manifeste que cette intrusion revête une intensité suffisante pour représenter une atteinte au droit fondamental précité. On relèvera en particulier qu’une enquête sociale porte sur des éléments apparents tels que l’état de santé physique et psychologique de l’enfant, l’environnement dans lequel il vit ou l’attitude des personnes responsables de sa prise en charge, soit en général ses parents. Contrairement à une expertise psychiatrique, elle n’a pas pour but d’examiner de manière approfondie la personnalité des personnes concernées et paraît, de ce fait, moins invasive. A cela s’ajoute que la preuve d’une menace de préjudice irréparable n’a nullement été apportée par la recourante, contrairement à la Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 charge qui lui incombait, celle-ci n’étant toutefois pas représentée par un avocat. Quoi qu’il en soit, compte tenu du sort qui doit être donné au fond du recours, la question de l’existence d’un risque de préjudice irréparable peut en l’occurrence rester ouverte.

E. 1.2 La décision objet du recours, qui porte sur la mise en œuvre d’une enquête sociale destinée à déterminer si des mesures de protection de l’enfant doivent être ordonnées, porte sur un moyen de preuve et doit être qualifiée d’ordonnance d’instruction. Conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, ce n’est pas la voie de recours des art. 450 ss CC qui lui est applicable, mais bien celle des art. 319 ss du Code procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), par renvoi de l’art. 450f CC (arrêt TC FR 106 2020 139 du 4 février 2021 consid. 1.2; cf. ég. arrêt TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1). Le recours contre une ordonnance de preuve n’étant pas expressément prévu par la loi – au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC –, il n’est recevable que si la décision en question risque de causer aux recourants un préjudice difficilement réparable (art. 319 ch. 2 let. b CPC). Il est de jurisprudence constante que les ordonnances d’instruction ne causent en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut toutefois y avoir préjudice irréparable. Le Tribunal fédéral considère par exemple que la décision ordonnant une expertise psychiatrique au sens de l’art. 446 al. 2 CC peut être l’objet d’un recours immédiat car elle porte une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et menace dès lors d’un dommage irréparable, de nature juridique (arrêt TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid.

E. 1.3 S’agissant d’une ordonnance d’instruction soumise aux voies de recours du CPC (cf. supra consid. 1.2), le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à A.________ le 11 octobre 2023. Déposé le 10 novembre 2023, le recours est manifestement tardif. La recourante, non représentée par un avocat, ne doit cependant subir aucun préjudice du fait de l’indication erronée du délai de recours par la Justice de paix, dont la décision indique un délai de trente jours (cf. not. ATF 135 III 374). Le non-respect du délai de recours ne saurait ainsi conduire à l’irrecevabilité du recours dans le cas d’espèce.

E. 1.4 Conformément à l'art. 321 al. 1 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester en tout ou en partie la décision prise est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC n. 31). En l’espèce, A.________ ne prend pas de conclusions formelles dans son recours. L’on discerne toutefois qu’elle conteste l’enquête sociale ordonnée par la Justice de paix. Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation.

E. 1.5 Comme en première instance, la procédure est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1 et 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

E. 1.6 A défaut de disposition cantonale contraire, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 446 CC, applicable par analogie conformément à l'art. 314 al. 1 CC,

l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à

l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service

d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2).

Cette disposition concrétise le principe de l’instruction d’office, en ce sens qu’il est requis de l’autorité

de protection qu’elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Cela

signifie qu’elle est tenue d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour

établir les faits juridiquement relevants, sans égard à leur coût ou à sa charge de travail. Comme

pour l’art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves, en vertu duquel

l’autorité n’est liée par aucun moyen de preuve en particulier. A côté de ceux qui sont classiques

(art. 168 al 1 CPC : témoignage, titres, inspection, expertise, renseignements écrits, interrogatoires

et dépositions des parties; art. 169 ss CPC), toutes les méthodes d’investigations et appropriées

sont admissibles (art. 168 al. 2 CPC). L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut dès lors,

en vertu de son pouvoir d’appréciation, mener l’enquête de façon inhabituelle et, de son propre chef,

se procurer des rapports. Peuvent par exemple entrer en ligne de compte, des entretiens informels

avec des enfants et ceux qui en prennent soin, ainsi que, dans certains cas, des inspections à

l’improviste en l’absence des personnes concernées; dans ces hypothèses, il convient d’octroyer

ensuite aux parties à la procédure une possibilité de se déterminer, ceci pour garantir leur droit d’être

Tribunal cantonal TC

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entendues. Les démarches de l’autorité s’opèrent d’office et ne sont pas liées à une requête des

parties à la procédure. Ces dernières, ainsi que les tiers, ont par contre, selon la loi, une obligation

de collaborer à l’établissement des faits (art. 448 CC; STECK, art. 446 n. 10 ss et les références

citées).

L’art. 446 CC permet notamment d’avoir recours à des personnes qui ne sont pas membres de

l’autorité pour assurer un établissement des faits adéquat et efficace. L’autorité de protection réunie

en collège ou l’un de ses membres délégué à cet effet peut ainsi, dans le cadre de sa compétence

(art. 440 al. 2 CC), charger une personne disposant de ressources spécifiques en la matière (par

exemple un greffier, un travailleur social, un médecin ou encore d’autres personnes ou services) de

la clarification des faits (STECK, art. 446 n. 18 s.). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition

impose en revanche à l’autorité de protection de recourir à l’expertise d’une personne qualifiée

chaque fois qu’elle ne dispose pas des connaissances nécessaires (art. 446 al. 2, 3e ph. CC; STECK,

art. 446 n. 13). Si une expertise est privilégiée, l’expert amené à se prononcer doit être indépendant

(ATF 137 III 289 consid. 4.4).

E. 2.2 En l’espèce, la décision de la Justice de paix d’ordonner la mise en œuvre d’une enquête sociale est motivée par la situation potentiellement préoccupante des enfants D.________, C.________ et B.________ s’agissant des conditions d’hygiène dans lesquelles ils vivraient, des conditions d’hygiène insuffisantes étant susceptibles d’affecter négativement leur bon développement. A.________ et E.________ semblant de plus minimiser la situation, l’autorité estime qu’il convient de déterminer, par le biais d’une enquête sociale, si les parents sont à même de protéger convenablement leurs enfants ou si des mesures de protection doivent être ordonnées en faveur de ces derniers.

E. 2.3 A l’appui de son recours, A.________ se réfère pour l’essentiel aux éléments déjà évoqués par E.________ dans sa détermination du 29 septembre 2023 concernant les voitures stationnant sur le parking ainsi que le désordre et l’odeur d’urine constatés par la police. Elle précise qu’elle et son époux ne minimisent aucunement les problèmes d’hygiène et que toutes leurs explications sont véridiques. La recourante ajoute que le seuil de la porte d’entrée de son appartement ne permet de voir que la cuisine et la salle à manger, de sorte que c’est en regardant sans droit par les fenêtres que la police a pu voir le reste de la pièce. Au sujet du syndic de la commune, évoqué par la police dans son signalement, la recourante indique qu’elle ne sait pas ce que ce dernier a pu dire dès lors qu’elle n’a eu affaire à lui que dans le cadre de difficultés rencontrées l’année dernière avec une patrouilleuse scolaire. A.________ conclut en s’étonnant du fait que les parents de son époux, qui sont aussi leurs bailleurs et leurs voisins, ont reçu une décision similaire de la Justice de paix exactement le même jour qu’eux, un ou deux mois après s’être rendus en audience.

E. 2.4 La recourante, qui fait grief à la Justice de paix d’avoir ordonné une enquête sociale malgré les explications apportées par son époux concernant le désordre et le manque d’hygiène relevés par la police dans son signalement du 9 septembre 2023, semble par-là reprocher à l’autorité intimée une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. Elle ne saurait toutefois être suivie. En effet, la décision de la Justice de paix se réfère tant aux constatations formulées par la police dans son signalement qu’aux explications apportées par E.________ à cet égard. Compte tenu du caractère partiellement contradictoire de ces différents éléments et de l’impossibilité de vérifier ce qu’il en est effectivement par une mesure moins incisive, c’est à juste titre que l’autorité intimée, eu égard au devoir d’instruction accru qui est le sien en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, a considéré que les faits devaient être éclaircis par le biais d’une enquête sociale. Il sied de relever que la Justice de paix n’a pour l’heure formulé aucune appréciation s’agissant des explications fournies par les parents. Or, quand bien même ces explications paraissent a priori plausibles et non Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 dénuées de pertinence, elles ne sauraient, à défaut de toute vérification, dissiper les soupçons éveillés par la police dans son signalement, les constatations de la police n’étant quant à elles, selon toute vraisemblance, pas dénuées de tout fondement. Il semble important de rappeler ici qu’une enquête sociale n’est qu’une mesure d’instruction destinée à permettre à la Justice de paix un établissement des faits le plus complet possible. Il n’est pas exclu que le SEJ parvienne à la conclusion que les enfants D.________, C.________ et B.________ vivent dans des conditions d’hygiène suffisantes et ne soulève aucune inquiétude ni aucun besoin de protection les concernant. En d’autres termes, l’enquête sociale ordonnée par la Justice de paix constitue une mesure d’instruction nécessaire, adéquate et proportionnée, qui doit dès lors être confirmée. Les interrogations de la recourante concernant les propos éventuellement tenus par le syndic de la commune et la procédure ouverte à l’égard de ses beaux-parents ne sont pas de nature à altérer ce qui précède. Il s’ensuit le rejet du recours.

E. 3 Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC et 6 al. 1 LPEA). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 9 octobre 2023 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2024/eda La Présidente La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

106 2023 111

Arrêt du 31 janvier 2024

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente :

Sandra Wohlhauser

Juges :

Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly

Greffière :

Emilie Dafflon

Parties

A.________, recourante

contre

JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE

concernant les enfants

B.________

ainsi que

C.________ et D.________

Objet

Enquête sociale (art. 446 al. 2 CC en lien avec l'art. 314 al. 1 CC)

Recours du 10 novembre 2023 contre la décision de la Justice de paix

de l'arrondissement de la Veveyse du 9 octobre 2023

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ et E.________, mariés, sont les parents des enfants C.________, née en 2020,

et D.________, né en 2022. A.________ a une autre fille, B.________, née en 2016, qui vit avec

elle.

B.

Le 9 septembre 2023, la police cantonale a fait parvenir un signalement à la Justice de paix

de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix). Il en ressort que les services de la

police sont régulièrement mandatés par l’Office fribourgeois de la circulation et de la navigation

(OCN) pour retirer les plaques d’immatriculation de A.________ lorsque celle-ci ne s’acquitte pas

de l’impôt ou de la prime d’assurance RC en lien avec son véhicule. Lors de ses passages, la police

a constaté que l’extérieur de la maison était en désordre, quatre véhicules non immatriculés y

stationnant sur une place partiellement gravelée. A.________ et E.________ occupent un

appartement au premier étage de la maison, l’autre appartement étant occupé par les parents de

E.________ et ses sœurs. Selon le rapport, divers objets jonchent l’escalier extérieur qui mène à

l’appartement et une odeur envahissante d’urine et d’excréments de chats surgit de l’intérieur

lorsque la porte s’ouvre. Le signalement précise que la police n’a jamais pénétré dans l’appartement

et qu’elle ne sait pas combien de pièces il comporte. Cela étant, à chacun de ses passages, un

grand désordre régnait dans la pièce principale, où deux enfants en bas âge étaient présents et où

la télévision était allumée. Le rapport conclut que les conditions d’hygiène ne semblent pas être

entièrement réunies pour l’épanouissement des trois enfants vivant dans ce foyer. Selon la police,

le syndic de la commune, informé des faits, a indiqué avoir lui aussi alerté la Justice de paix.

C.

Par courriers séparés du 11 septembre 2023, la Juge de paix de l’arrondissement de la

Veveyse (ci-après : la Juge de paix) a transmis à A.________ et E.________ une copie du

signalement de la police et les a informés de son intention d’ordonner une enquête sociale, tout en

les invitant à lui faire parvenir une éventuelle détermination écrite à ce sujet avant le 2 octobre 2023.

D.

E.________ s’est déterminé par courrier du 29 septembre 2023. Il a indiqué que son épouse

et lui n’étaient pas les seuls à utiliser le parking extérieur, en précisant que seules deux voitures,

immatriculées, étaient à eux. S’agissant de l’odeur d’urine de chat émanant de l’appartement,

E.________ a expliqué que deux chats mâles errants venaient régulièrement uriner sur le parking

ainsi qu’en haut des escaliers près de leur porte d’entrée. Il a ajouté que lors de la dernière

intervention de la police, une portée de chatons qui n’étaient pas propres vivait dans l’appartement,

ce qui n’était plus le cas désormais. Au sujet du désordre constaté à l’intérieur de l’appartement,

E.________ a indiqué que son épouse était femme au foyer et s’occupait ainsi à plein temps de ses

trois enfants, dont deux étaient en bas âge et adoraient courir, ne rien ranger et tout lancer par terre.

Il a finalement insisté sur le fait que ses enfants étaient heureux, ne manquaient de rien et que «

désordre ne veut pas dire sale ». Au sujet de la télévision, il a noté que rien n’interdisait que celle-ci

soit allumée et qu’elle l’était généralement pour passer de la musique.

E.

Par décision du 9 octobre 2023, la Justice de paix a ordonné la mise en œuvre d’une enquête

sociale en faveur des enfants D.________, C.________ et B.________. Elle a confié cette enquête

au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ), avec pour consigne de formuler des

conclusions sur d’éventuelles mesures de protection à prendre en faveur des trois enfants, en

répondant notamment à la question de savoir si A.________ et E.________ sont à même de

protéger ces derniers convenablement. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des deux parents

à raison d’une moitié chacun.

Tribunal cantonal TC

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F.

A.________ a recouru contre cette décision par courrier du 10 novembre 2023 afin de

contester l’enquête sociale ordonnée par la Justice de paix.

Par courrier du 20 novembre 2023, la Justice de paix, invitée à se déterminer, a renoncé à le faire

et a confirmé en tout point sa décision du 9 octobre 2023.

en droit

1.

1.1.

Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA),

le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection –

soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de

protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du

22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour

statuer.

1.2.

La décision objet du recours, qui porte sur la mise en œuvre d’une enquête sociale destinée

à déterminer si des mesures de protection de l’enfant doivent être ordonnées, porte sur un moyen

de preuve et doit être qualifiée d’ordonnance d’instruction. Conformément à la jurisprudence de la

Cour de céans, ce n’est pas la voie de recours des art. 450 ss CC qui lui est applicable, mais bien

celle des art. 319 ss du Code procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), par renvoi de

l’art. 450f CC (arrêt TC FR 106 2020 139 du 4 février 2021 consid. 1.2; cf. ég. arrêt TF 5A_655/2013

du 29 octobre 2013 consid. 2.1). Le recours contre une ordonnance de preuve n’étant pas

expressément prévu par la loi – au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC –, il n’est recevable que si la

décision en question risque de causer aux recourants un préjudice difficilement réparable (art. 319

ch. 2 let. b CPC).

Il est de jurisprudence constante que les ordonnances d’instruction ne causent en principe pas de

préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale,

d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit

écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Dans des cas exceptionnels, il peut toutefois y avoir

préjudice irréparable. Le Tribunal fédéral considère par exemple que la décision ordonnant une

expertise psychiatrique au sens de l’art. 446 al. 2 CC peut être l’objet d’un recours immédiat car elle

porte une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et menace dès

lors d’un dommage irréparable, de nature juridique (arrêt TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid.

1.1; arrêt TF 5A_655/2013 précité consid. 2.1 et 2.3). La question se pose de savoir s’il en va de

même d’une enquête sociale effectuée par le SEJ. Si, à l’instar de nombreuses mesures

d’instruction, une telle enquête implique une certaine intrusion dans la vie des personnes

concernées, dont elle restreint inévitablement la liberté personnelle, il n’est pas manifeste que cette

intrusion revête une intensité suffisante pour représenter une atteinte au droit fondamental précité.

On relèvera en particulier qu’une enquête sociale porte sur des éléments apparents tels que l’état

de santé physique et psychologique de l’enfant, l’environnement dans lequel il vit ou l’attitude des

personnes responsables de sa prise en charge, soit en général ses parents. Contrairement à une

expertise psychiatrique, elle n’a pas pour but d’examiner de manière approfondie la personnalité

des personnes concernées et paraît, de ce fait, moins invasive. A cela s’ajoute que la preuve d’une

menace de préjudice irréparable n’a nullement été apportée par la recourante, contrairement à la

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 7

charge qui lui incombait, celle-ci n’étant toutefois pas représentée par un avocat. Quoi qu’il en soit,

compte tenu du sort qui doit être donné au fond du recours, la question de l’existence d’un risque

de préjudice irréparable peut en l’occurrence rester ouverte.

1.3.

S’agissant d’une ordonnance d’instruction soumise aux voies de recours du CPC (cf. supra

consid. 1.2), le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321

al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à A.________ le 11 octobre 2023. Déposé

le 10 novembre 2023, le recours est manifestement tardif. La recourante, non représentée par un

avocat, ne doit cependant subir aucun préjudice du fait de l’indication erronée du délai de recours

par la Justice de paix, dont la décision indique un délai de trente jours (cf. not. ATF 135 III 374). Le

non-respect du délai de recours ne saurait ainsi conduire à l’irrecevabilité du recours dans le cas

d’espèce.

1.4.

Conformément à l'art. 321 al. 1 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation

sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester

en tout ou en partie la décision prise est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; BOHNET, Autorités

et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,

2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC n. 31). En l’espèce,

A.________ ne prend pas de conclusions formelles dans son recours. L’on discerne toutefois qu’elle

conteste l’enquête sociale ordonnée par la Justice de paix. Le recours satisfait ainsi aux exigences

de motivation.

1.5.

Comme en première instance, la procédure est régie par la maxime d'office et par la maxime

inquisitoire (art. 446 al. 1 et 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). La cognition de la

Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur

constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.6.

A défaut de disposition cantonale contraire, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et

316 al. 1 CPC).

2.

2.1.

Aux termes de l'art. 446 CC, applicable par analogie conformément à l'art. 314 al. 1 CC,

l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à

l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service

d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2).

Cette disposition concrétise le principe de l’instruction d’office, en ce sens qu’il est requis de l’autorité

de protection qu’elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Cela

signifie qu’elle est tenue d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour

établir les faits juridiquement relevants, sans égard à leur coût ou à sa charge de travail. Comme

pour l’art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves, en vertu duquel

l’autorité n’est liée par aucun moyen de preuve en particulier. A côté de ceux qui sont classiques

(art. 168 al 1 CPC : témoignage, titres, inspection, expertise, renseignements écrits, interrogatoires

et dépositions des parties; art. 169 ss CPC), toutes les méthodes d’investigations et appropriées

sont admissibles (art. 168 al. 2 CPC). L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut dès lors,

en vertu de son pouvoir d’appréciation, mener l’enquête de façon inhabituelle et, de son propre chef,

se procurer des rapports. Peuvent par exemple entrer en ligne de compte, des entretiens informels

avec des enfants et ceux qui en prennent soin, ainsi que, dans certains cas, des inspections à

l’improviste en l’absence des personnes concernées; dans ces hypothèses, il convient d’octroyer

ensuite aux parties à la procédure une possibilité de se déterminer, ceci pour garantir leur droit d’être

Tribunal cantonal TC

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entendues. Les démarches de l’autorité s’opèrent d’office et ne sont pas liées à une requête des

parties à la procédure. Ces dernières, ainsi que les tiers, ont par contre, selon la loi, une obligation

de collaborer à l’établissement des faits (art. 448 CC; STECK, art. 446 n. 10 ss et les références

citées).

L’art. 446 CC permet notamment d’avoir recours à des personnes qui ne sont pas membres de

l’autorité pour assurer un établissement des faits adéquat et efficace. L’autorité de protection réunie

en collège ou l’un de ses membres délégué à cet effet peut ainsi, dans le cadre de sa compétence

(art. 440 al. 2 CC), charger une personne disposant de ressources spécifiques en la matière (par

exemple un greffier, un travailleur social, un médecin ou encore d’autres personnes ou services) de

la clarification des faits (STECK, art. 446 n. 18 s.). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition

impose en revanche à l’autorité de protection de recourir à l’expertise d’une personne qualifiée

chaque fois qu’elle ne dispose pas des connaissances nécessaires (art. 446 al. 2, 3e ph. CC; STECK,

art. 446 n. 13). Si une expertise est privilégiée, l’expert amené à se prononcer doit être indépendant

(ATF 137 III 289 consid. 4.4).

2.2.

En l’espèce, la décision de la Justice de paix d’ordonner la mise en œuvre d’une enquête

sociale est motivée par la situation potentiellement préoccupante des enfants D.________,

C.________ et B.________ s’agissant des conditions d’hygiène dans lesquelles ils vivraient, des

conditions d’hygiène insuffisantes étant susceptibles d’affecter négativement leur bon

développement. A.________ et E.________ semblant de plus minimiser la situation, l’autorité

estime qu’il convient de déterminer, par le biais d’une enquête sociale, si les parents sont à même

de protéger convenablement leurs enfants ou si des mesures de protection doivent être ordonnées

en faveur de ces derniers.

2.3.

A l’appui de son recours, A.________ se réfère pour l’essentiel aux éléments déjà évoqués

par E.________ dans sa détermination du 29 septembre 2023 concernant les voitures stationnant

sur le parking ainsi que le désordre et l’odeur d’urine constatés par la police. Elle précise qu’elle et

son époux ne minimisent aucunement les problèmes d’hygiène et que toutes leurs explications sont

véridiques. La recourante ajoute que le seuil de la porte d’entrée de son appartement ne permet de

voir que la cuisine et la salle à manger, de sorte que c’est en regardant sans droit par les fenêtres

que la police a pu voir le reste de la pièce. Au sujet du syndic de la commune, évoqué par la police

dans son signalement, la recourante indique qu’elle ne sait pas ce que ce dernier a pu dire dès lors

qu’elle n’a eu affaire à lui que dans le cadre de difficultés rencontrées l’année dernière avec une

patrouilleuse scolaire. A.________ conclut en s’étonnant du fait que les parents de son époux, qui

sont aussi leurs bailleurs et leurs voisins, ont reçu une décision similaire de la Justice de paix

exactement le même jour qu’eux, un ou deux mois après s’être rendus en audience.

2.4.

La recourante, qui fait grief à la Justice de paix d’avoir ordonné une enquête sociale malgré

les explications apportées par son époux concernant le désordre et le manque d’hygiène relevés

par la police dans son signalement du 9 septembre 2023, semble par-là reprocher à l’autorité intimée

une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. Elle ne saurait toutefois être suivie. En

effet, la décision de la Justice de paix se réfère tant aux constatations formulées par la police dans

son signalement qu’aux explications apportées par E.________ à cet égard. Compte tenu du

caractère partiellement contradictoire de ces différents éléments et de l’impossibilité de vérifier ce

qu’il en est effectivement par une mesure moins incisive, c’est à juste titre que l’autorité intimée, eu

égard au devoir d’instruction accru qui est le sien en matière de protection de l’enfant et de l’adulte,

a considéré que les faits devaient être éclaircis par le biais d’une enquête sociale. Il sied de relever

que la Justice de paix n’a pour l’heure formulé aucune appréciation s’agissant des explications

fournies par les parents. Or, quand bien même ces explications paraissent a priori plausibles et non

Tribunal cantonal TC

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dénuées de pertinence, elles ne sauraient, à défaut de toute vérification, dissiper les soupçons

éveillés par la police dans son signalement, les constatations de la police n’étant quant à elles, selon

toute vraisemblance, pas dénuées de tout fondement. Il semble important de rappeler ici qu’une

enquête sociale n’est qu’une mesure d’instruction destinée à permettre à la Justice de paix un

établissement des faits le plus complet possible. Il n’est pas exclu que le SEJ parvienne à la

conclusion que les enfants D.________, C.________ et B.________ vivent dans des conditions

d’hygiène suffisantes et ne soulève aucune inquiétude ni aucun besoin de protection les concernant.

En d’autres termes, l’enquête sociale ordonnée par la Justice de paix constitue une mesure

d’instruction nécessaire, adéquate et proportionnée, qui doit dès lors être confirmée.

Les interrogations de la recourante concernant les propos éventuellement tenus par le syndic de la

commune et la procédure ouverte à l’égard de ses beaux-parents ne sont pas de nature à altérer ce

qui précède.

Il s’ensuit le rejet du recours.

3.

Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-,

doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC et 6 al. 1 LPEA).

(dispositif en page suivante)

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 9 octobre 2023

est confirmée.

II.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à

la charge de A.________.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 31 janvier 2024/eda

La Présidente

La Greffière