Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable.
E. 2 Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège. Pour lutter contre les conséquences de la pandémie de COVID-19, il était possible jusqu’au 31 décembre 2022, en dérogation à l’art. 447 al. 2 CC, de mener les auditions par téléconférence ou vidéoconférence (art.
E. 7 let. b de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 [RS 818.102] et 6 de l’ordonnance COVID-19
justice et droit procédural du 16 avril 2020 (RS 272.81), abrogés au 31 décembre 2022).
La délégation de l’audition à un seul membre de l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte
prévue à l’art. 6 de l’ordonnance COVID-19 justice et droit procédural a été quant à elle abrogée le
17 décembre 2021 avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 898). Il en découle en l’espèce que la
Juge de paix n’aurait pas dû procéder à l’audition de A.________ en l’absence des deux assesseurs
et elle n’invoque aucune circonstance qui aurait permis de déroger à l’art. 447 al. 2 CC. Cela étant,
la Cour de céans disposant d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit et ayant procédé elle-
même à l’audition de A.________ réunie en collège, il ne se justifie pas d’annuler pour ce seul motif
la décision du 27 décembre 2022 (cf. ROSCH/BÜCHLER/JAKOB, Erwachsenenschutzrecht, 2e éd.
Tribunal cantonal TC
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2015, art. 447 CC n. 12; toutefois BSK ZGB I-MARANTA, 7e éd. 2022, art. 447 n. 32), le recourant
ne s’étant de plus pas plaint de cette irrégularité dans le cadre de la procédure de recours.
3.
3.1.
Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution
appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement
(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.
3.2.
S’agissant en l’espèce de la cause du placement, il ressort du dossier que l’IRM cérébrale
effectuée le 13 octobre 2022 a montré une atrophie globale très prononcée pour l’âge de
A.________, avec une atteinte concomitante des corps mamillaires, du parenchyme longeant les
parois du troisième ventricule, et l’aqueduc et évoquant le plus vraisemblablement une
encéphalopathie de Wernicke. A côté de cela, ont été révélées des stigmates d’une maladie de
Binswanger, relativement limitée, n’excédant pas 1/3 sur l’échelle de Fazekas et donc très
vraisemblablement sans répercussion sur la réserve cognitive du recours (cf. signalement du RFSM
Marsens du 23 décembre 2022). Dans son expertise, le Dr G.________ a mentionné
l’encéphalopathie de Wernicke et la démence vasculaire parmi les troubles psychiques dont souffre
A.________, ce que celui-ci a contesté lors de son audition. La Dresse C.________ relevait cela
étant dans son rapport du 13 décembre 2022 déjà que l’encéphalopathie de Wernicke ainsi que la
démence vasculaire mixte corticale et sous corticale rendent A.________ anosognosique, non
compliant, sans adhérence thérapeutique, malgré tous les efforts des différents intervenants. Il n’y
a pas de motif de remettre en cause le diagnostic posé par l’expert et partagé par la Dresse
C.________ et les médecins du RFSM Marsens (pv du 10 janvier 2023 p. 3).
Quoi qu’il en soit, il appert que ce sont les troubles mentaux et du comportement liés à la
dépendance à l’alcool du recourant qui ont amené son placement à des fins d’assistance (ainsi
décision de la Dresse C.________ du 5 décembre 2022), ce que l’expert met du reste en évidence
et que les médecins du RFSM Marsens ont confirmé lors des auditions (ainsi la Dresse D.________
le 27 décembre 2022, pv p. 1; la Dresse E.________ le 10 janvier 2023, pv p. 3). Or, la notion de
troubles psychiques de l’art. 426 al. 1 CC englobe notamment l’alcoolisme (arrêt TF 5A_374/2018
du 25 juin 2018 consid. 4.2.). La cause du placement est en l’occurrence donnée.
3.3.
3.3.1. L’alcoolisme du recourant doit entraîner la nécessité d’être assisté ou de prendre un
traitement (arrêt TF 5A_609/2013 du 23 novembre 2013 consid. 5.1). Il faut par ailleurs que faute
de cette prise en charge, il y ait un risque concret, important et actuel que sa santé ou sa vie soit
mise en danger. Une mise en danger abstraite et hypothétique ne suffit pas. La protection nécessaire
ne doit pas pouvoir être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins
d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du
principe de proportionnalité. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé
devant être examinées (ATF 140 III 101 consid. 6.2).
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3.3.2. En l’espèce, lors de son audition du 27 décembre 2022, la Dresse D.________ avait déclaré :
« A.________ est venu pour un sevrage d’alcool. Nous devons diminuer progressivement la dose
de Seresta et il faut encore un certain nombre de jours pour arriver à arrêter ce traitement. » (pv
p. 1). Si ce traitement est toujours en cours, il n’est pas établi que le placement à des fins
d’assistance soit indispensable pour qu’il lui soit fourni.
3.3.3. Les problèmes liés à la consommation d’alcool ne sont toutefois pas résolus; A.________
n’entend pas renoncer à boire même s’il affirme qu’il va désormais limiter sa consommation à 5,1 dl
de vin par jour. Mais l’expert a relevé que la capacité du recourant de s’abstenir actuellement de
consommer de l’alcool est liée au cadre hospitalier. Seul, à son domicile, il perd en raison de sa
dépendance la possibilité de gérer ses consommations.
Or, l’abus d’alcool a mis gravement en danger la santé et même la vie de A.________. Il ressort en
effet du dossier que le recourant a été hospitalisé une première fois au RFSM Marsens du
29 septembre 2022 au 13 octobre 2022 (pv du 27 décembre 2022 p. 3). De retour à son domicile, il
s’est alcoolisé à nouveau massivement, de sorte que la Dresse C.________ a ordonné un placement
d’urgence le 5 décembre 2022, moins de deux mois après sa sortie de l’hôpital, en raison d’une
dépendance à l’alcool ayant entraîné des chutes à répétition et une hygiène déplorable. Dans sa
demande de prolongation du placement du 23 décembre 2022, le RFSM Marsens relevait ce qui
suit : « Lors de l'entretien de réseau du 16.12.2022, nous avons discuté avec H.________, curateur,
et les soins à domicile de l'état de santé actuel de Monsieur ainsi que ses besoins. Nous avons pu
échanger sur le projet de sortie. L'équipe hospitalière se positionne en faveur d'un projet de
placement dans un établissement médico-social (EMS). Ce projet est partagé par l'ensemble du
réseau du patient face à la mise en danger présente à son domicile. Selon le médecin traitant,
Dresse C.________, dont nous avons reçu une lettre le jour du réseau, expliquant qu'un retour à
domicile ne parait pas indiqué, sachant que, malgré un encadrement attentif, la situation n’a pas été
maîtrisée, tant sur le plan de la consommation que de l’hygiène et du comportement. En effet,
H.________ et les soins à domicile ont rapporté une alcoolisation massive à domicile avec des
risques importants de chutes, un risque d’hypothermie (lié aux chutes sur son balcon en étant
alcoolisé) ainsi qu'à l'état d’insalubrité quant à son appartement. »
Comme l’expert l’a noté et l’ensemble des intervenants médicaux relevé, l’état de santé du recourant
requiert une assistance régulière, incompatible avec son retour à son domicile. Après une première
hospitalisation, il s’est à nouveau massivement alcoolisé, tombant et mettant ses jours en danger.
Cette situation, qui a justifié le placement à des fins d’assistance litigieux, n’a pas pu être évitée
malgré la mise en place d’un accompagnement important : une collaboratrice du Service d’aide et
de soins à domicile de la Broye passait à son domicile deux fois par jour (matin et soir), une personne
de Pro Senectute faisait son ménage une fois par semaine, et une collaboratrice de la fondation
Proxy pour les proches aidant venait le voir également le lundi pour une activité sociale. A relever
que ce cadre de soutien ne peut plus être maintenu tel quel, A.________ ayant menacé d’égorger
la collaboratrice du Service d’aide et de soins à domicile, ce qu’il a admis (pv du 10 janvier 2023
p. 4).
Faute de retour possible à son domicile, son placement à des fins d’assistance se justifie ainsi
manifestement.
3.3.4. L’art. 426 al. 1 CC prévoit enfin que la personne doit être placée dans une institution
appropriée.
Pour l’expert, le RFSM Marsens est en l’espèce une institution appropriée en attendant un placement
plus approprié au long cours.
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Pour qu’une institution soit appropriée, il faut qu’elle réponde aux besoins de la personne, à savoir
dispose d’une organisation et d’un personnel lui permettant de satisfaire les besoins essentiels de
la personne placée (arrêt TF 5A_347/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.1). L’institution peut être
ouverte, fermée, ou mixte. Il suffit que la personne ne puisse pas quitter l’établissement sans y être
autorisée, et que l’institution exerce une sorte de surveillance à cet égard. Les EMS peuvent
constituer de tels établissements (BSK ZGB I-GEISER/ETZENSBERGER, art. 426 n. 35; CommFam
Protection de l’adulte-GUILLOD, 2013, art. 426 CC n. 70; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1367a).
Le retour de A.________ à son domicile n’est pas possible car elle le met en danger. Son séjour au
RFSM Marsens ne se justifie que faute d’un endroit sécurisé où il accepterait d’aller vivre (pv du
E. 10 janvier 2023 p. 4 : « On ne m’a jamais proposé d’aller en EMS, mais je l’aurais de toute façon refusé. »). Cela étant, le RFSM Marsens constitue toujours, faute d’une autre institution en l’état prête à recevoir A.________, une institution appropriée au sens de l’art. 426 al. 1 CC. Le curateur est toutefois invité à examiner si un autre lieu de vie répondant à ses besoins peut être prochainement trouvé, cas échéant dans le cadre de la poursuite d’un placement à des fins d’assistance, sans attendre son hypothétique consentement. 4. Il s’ensuit le rejet du recours. 5. A.________ est soutenu par les services sociaux (pv du 27 décembre 2022 p. 2). L’assistance judiciaire lui sera dès lors accordée d’office. Sous cette réserve, les frais de la procédure de recours par CHF 1'515.85 (émolument : CHF 500.-; frais d’expertise : CHF 1'015.85) seront mis à sa charge vu le rejet du recours (art. 6 al. 1 LPEA). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 27 décembre 2022 est confirmée. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée d’office à A.________ pour la procédure de recours, les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à sa charge par CHF 1'515.85 (émolument : CHF 500.-; frais d’expertise : CHF 1'015.85). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2023/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
106 2023 1
Arrêt du 10 janvier 2023
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :
Sandra Wohlhauser
Juge :
Jérôme Delabays
Juge suppléant :
Michel Heinzmann
Greffière-rapporteure :
Catherine Faller
Parties
A.________, recourant
Objet
Placement à des fins d'assistance
Recours du 3 janvier 2023 contre la décision de la Justice de paix de
l'arrondissement de la Broye du 27 décembre 2022
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considérant en fait
A.
A.________ est né en 1951; il vit seul dans son appartement de B.________.
La Dresse C.________ a ordonné d’urgence son placement à des fins d’assistance au Centre de
soins hospitaliers de Marsens (ci-après : RSFM Marsens) le 5 décembre 2022. Cette institution a
requis de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye le 20 décembre 2022 la prolongation
de la mesure au-delà des quatre semaines prévues, en application de l’art. 429 al. 2 du Code civil
(CC; RS 210), à l’art. 20 al. 2 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de
l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1). La Juge de paix a entendu par délégation et par vidéoconférence
A.________ le 27 décembre 2022, de même que la Dresse D.________. Le même jour, la Justice
de paix a maintenu le placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée.
B.
A.________ a recouru contre cette décision le 3 janvier 2023. La Cour l’a auditionné au RSFM
Marsens ce jour; elle a également entendu les médecins E.________ et F.________. Une expertise
du Dr G.________ avait été établie le 9 janvier 2023.
en droit
1.
Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un
recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour
de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du
22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par
la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour.
A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art.
450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le
recours est dès lors recevable.
2.
Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée est
en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège. Pour lutter contre les
conséquences de la pandémie de COVID-19, il était possible jusqu’au 31 décembre 2022, en
dérogation à l’art. 447 al. 2 CC, de mener les auditions par téléconférence ou vidéoconférence (art.
7 let. b de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 [RS 818.102] et 6 de l’ordonnance COVID-19
justice et droit procédural du 16 avril 2020 (RS 272.81), abrogés au 31 décembre 2022).
La délégation de l’audition à un seul membre de l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte
prévue à l’art. 6 de l’ordonnance COVID-19 justice et droit procédural a été quant à elle abrogée le
17 décembre 2021 avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 898). Il en découle en l’espèce que la
Juge de paix n’aurait pas dû procéder à l’audition de A.________ en l’absence des deux assesseurs
et elle n’invoque aucune circonstance qui aurait permis de déroger à l’art. 447 al. 2 CC. Cela étant,
la Cour de céans disposant d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit et ayant procédé elle-
même à l’audition de A.________ réunie en collège, il ne se justifie pas d’annuler pour ce seul motif
la décision du 27 décembre 2022 (cf. ROSCH/BÜCHLER/JAKOB, Erwachsenenschutzrecht, 2e éd.
Tribunal cantonal TC
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2015, art. 447 CC n. 12; toutefois BSK ZGB I-MARANTA, 7e éd. 2022, art. 447 n. 32), le recourant
ne s’étant de plus pas plaint de cette irrégularité dans le cadre de la procédure de recours.
3.
3.1.
Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution
appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement
(troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.
3.2.
S’agissant en l’espèce de la cause du placement, il ressort du dossier que l’IRM cérébrale
effectuée le 13 octobre 2022 a montré une atrophie globale très prononcée pour l’âge de
A.________, avec une atteinte concomitante des corps mamillaires, du parenchyme longeant les
parois du troisième ventricule, et l’aqueduc et évoquant le plus vraisemblablement une
encéphalopathie de Wernicke. A côté de cela, ont été révélées des stigmates d’une maladie de
Binswanger, relativement limitée, n’excédant pas 1/3 sur l’échelle de Fazekas et donc très
vraisemblablement sans répercussion sur la réserve cognitive du recours (cf. signalement du RFSM
Marsens du 23 décembre 2022). Dans son expertise, le Dr G.________ a mentionné
l’encéphalopathie de Wernicke et la démence vasculaire parmi les troubles psychiques dont souffre
A.________, ce que celui-ci a contesté lors de son audition. La Dresse C.________ relevait cela
étant dans son rapport du 13 décembre 2022 déjà que l’encéphalopathie de Wernicke ainsi que la
démence vasculaire mixte corticale et sous corticale rendent A.________ anosognosique, non
compliant, sans adhérence thérapeutique, malgré tous les efforts des différents intervenants. Il n’y
a pas de motif de remettre en cause le diagnostic posé par l’expert et partagé par la Dresse
C.________ et les médecins du RFSM Marsens (pv du 10 janvier 2023 p. 3).
Quoi qu’il en soit, il appert que ce sont les troubles mentaux et du comportement liés à la
dépendance à l’alcool du recourant qui ont amené son placement à des fins d’assistance (ainsi
décision de la Dresse C.________ du 5 décembre 2022), ce que l’expert met du reste en évidence
et que les médecins du RFSM Marsens ont confirmé lors des auditions (ainsi la Dresse D.________
le 27 décembre 2022, pv p. 1; la Dresse E.________ le 10 janvier 2023, pv p. 3). Or, la notion de
troubles psychiques de l’art. 426 al. 1 CC englobe notamment l’alcoolisme (arrêt TF 5A_374/2018
du 25 juin 2018 consid. 4.2.). La cause du placement est en l’occurrence donnée.
3.3.
3.3.1. L’alcoolisme du recourant doit entraîner la nécessité d’être assisté ou de prendre un
traitement (arrêt TF 5A_609/2013 du 23 novembre 2013 consid. 5.1). Il faut par ailleurs que faute
de cette prise en charge, il y ait un risque concret, important et actuel que sa santé ou sa vie soit
mise en danger. Une mise en danger abstraite et hypothétique ne suffit pas. La protection nécessaire
ne doit pas pouvoir être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins
d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du
principe de proportionnalité. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé
devant être examinées (ATF 140 III 101 consid. 6.2).
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3.3.2. En l’espèce, lors de son audition du 27 décembre 2022, la Dresse D.________ avait déclaré :
« A.________ est venu pour un sevrage d’alcool. Nous devons diminuer progressivement la dose
de Seresta et il faut encore un certain nombre de jours pour arriver à arrêter ce traitement. » (pv
p. 1). Si ce traitement est toujours en cours, il n’est pas établi que le placement à des fins
d’assistance soit indispensable pour qu’il lui soit fourni.
3.3.3. Les problèmes liés à la consommation d’alcool ne sont toutefois pas résolus; A.________
n’entend pas renoncer à boire même s’il affirme qu’il va désormais limiter sa consommation à 5,1 dl
de vin par jour. Mais l’expert a relevé que la capacité du recourant de s’abstenir actuellement de
consommer de l’alcool est liée au cadre hospitalier. Seul, à son domicile, il perd en raison de sa
dépendance la possibilité de gérer ses consommations.
Or, l’abus d’alcool a mis gravement en danger la santé et même la vie de A.________. Il ressort en
effet du dossier que le recourant a été hospitalisé une première fois au RFSM Marsens du
29 septembre 2022 au 13 octobre 2022 (pv du 27 décembre 2022 p. 3). De retour à son domicile, il
s’est alcoolisé à nouveau massivement, de sorte que la Dresse C.________ a ordonné un placement
d’urgence le 5 décembre 2022, moins de deux mois après sa sortie de l’hôpital, en raison d’une
dépendance à l’alcool ayant entraîné des chutes à répétition et une hygiène déplorable. Dans sa
demande de prolongation du placement du 23 décembre 2022, le RFSM Marsens relevait ce qui
suit : « Lors de l'entretien de réseau du 16.12.2022, nous avons discuté avec H.________, curateur,
et les soins à domicile de l'état de santé actuel de Monsieur ainsi que ses besoins. Nous avons pu
échanger sur le projet de sortie. L'équipe hospitalière se positionne en faveur d'un projet de
placement dans un établissement médico-social (EMS). Ce projet est partagé par l'ensemble du
réseau du patient face à la mise en danger présente à son domicile. Selon le médecin traitant,
Dresse C.________, dont nous avons reçu une lettre le jour du réseau, expliquant qu'un retour à
domicile ne parait pas indiqué, sachant que, malgré un encadrement attentif, la situation n’a pas été
maîtrisée, tant sur le plan de la consommation que de l’hygiène et du comportement. En effet,
H.________ et les soins à domicile ont rapporté une alcoolisation massive à domicile avec des
risques importants de chutes, un risque d’hypothermie (lié aux chutes sur son balcon en étant
alcoolisé) ainsi qu'à l'état d’insalubrité quant à son appartement. »
Comme l’expert l’a noté et l’ensemble des intervenants médicaux relevé, l’état de santé du recourant
requiert une assistance régulière, incompatible avec son retour à son domicile. Après une première
hospitalisation, il s’est à nouveau massivement alcoolisé, tombant et mettant ses jours en danger.
Cette situation, qui a justifié le placement à des fins d’assistance litigieux, n’a pas pu être évitée
malgré la mise en place d’un accompagnement important : une collaboratrice du Service d’aide et
de soins à domicile de la Broye passait à son domicile deux fois par jour (matin et soir), une personne
de Pro Senectute faisait son ménage une fois par semaine, et une collaboratrice de la fondation
Proxy pour les proches aidant venait le voir également le lundi pour une activité sociale. A relever
que ce cadre de soutien ne peut plus être maintenu tel quel, A.________ ayant menacé d’égorger
la collaboratrice du Service d’aide et de soins à domicile, ce qu’il a admis (pv du 10 janvier 2023
p. 4).
Faute de retour possible à son domicile, son placement à des fins d’assistance se justifie ainsi
manifestement.
3.3.4. L’art. 426 al. 1 CC prévoit enfin que la personne doit être placée dans une institution
appropriée.
Pour l’expert, le RFSM Marsens est en l’espèce une institution appropriée en attendant un placement
plus approprié au long cours.
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Pour qu’une institution soit appropriée, il faut qu’elle réponde aux besoins de la personne, à savoir
dispose d’une organisation et d’un personnel lui permettant de satisfaire les besoins essentiels de
la personne placée (arrêt TF 5A_347/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.1). L’institution peut être
ouverte, fermée, ou mixte. Il suffit que la personne ne puisse pas quitter l’établissement sans y être
autorisée, et que l’institution exerce une sorte de surveillance à cet égard. Les EMS peuvent
constituer de tels établissements (BSK ZGB I-GEISER/ETZENSBERGER, art. 426 n. 35; CommFam
Protection de l’adulte-GUILLOD, 2013, art. 426 CC n. 70; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1367a).
Le retour de A.________ à son domicile n’est pas possible car elle le met en danger. Son séjour au
RFSM Marsens ne se justifie que faute d’un endroit sécurisé où il accepterait d’aller vivre (pv du
10 janvier 2022 p. 4, déclaration de la Dresse E.________ : « Si demain, il y a une place dans un
EMS et qu’il accepte d’y aller, le placement à Marsens prend fin. »). Or, il refuse d’envisager toute
autre solution que de retourner chez lui, excluant d’aller vivre dans un endroit protégé (pv du
10 janvier 2023 p. 4 : « On ne m’a jamais proposé d’aller en EMS, mais je l’aurais de toute façon
refusé. »).
Cela étant, le RFSM Marsens constitue toujours, faute d’une autre institution en l’état prête à recevoir
A.________, une institution appropriée au sens de l’art. 426 al. 1 CC. Le curateur est toutefois invité
à examiner si un autre lieu de vie répondant à ses besoins peut être prochainement trouvé, cas
échéant dans le cadre de la poursuite d’un placement à des fins d’assistance, sans attendre son
hypothétique consentement.
4.
Il s’ensuit le rejet du recours.
5.
A.________ est soutenu par les services sociaux (pv du 27 décembre 2022 p. 2). L’assistance
judiciaire lui sera dès lors accordée d’office. Sous cette réserve, les frais de la procédure de recours
par CHF 1'515.85 (émolument : CHF 500.-; frais d’expertise : CHF 1'015.85) seront mis à sa charge
vu le rejet du recours (art. 6 al. 1 LPEA).
(dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 27 décembre
2022 est confirmée.
III.
Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée d’office à A.________ pour la procédure de
recours, les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à sa charge par CHF 1'515.85
(émolument : CHF 500.-; frais d’expertise : CHF 1'015.85).
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées
par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours
motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 janvier 2023/jde
La Présidente :
La Greffière-rapporteure :