Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Déposé auprès de l’autorité compétente (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA]), dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC) et dans les formes prescrites (art. 450 al. 3 CC) par la personne visée par la mesure de protection et qui a dès lors qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours du 17 février 2022 est recevable.
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E. 2.1 Dans sa décision du 3 janvier 2022, la Justice de paix est revenue tout d’abord sur les difficultés rencontrées par A.________ avec son fils G.________ né en 2000 (intervention de la police suite à une dispute en décembre 2020, prélèvements que sa mère aurait effectués pour ses dépenses personnelles sur le compte bancaire où sont versés les loyers de l’immeuble propriété de son fils et de sa fille; plainte pénale déposée en conséquence le 7 juin 2021), en faveur duquel une procédure de protection a également été ouverte. Ensuite, l’autorité intimée a relevé que A.________ rencontre de grandes difficultés financières liées à sa baisse de revenu consécutive à ses problèmes de santé. Elle assume en outre seule l’entretien de sa fille et de son petit-fils. Elle n’arrive plus à payer son loyer, de sorte qu’il est à craindre qu’elle se trouve sans logement à court terme. Malgré le fait qu’elle s’estime à même de gérer ses affaires administratives et financières et ne pas avoir besoin d’une curatelle, elle peine à se positionner à l'égard de sa fille et n'entend pas mettre les limites nécessaires visant à la sauvegarde de ses propres intérêts, souhaitant continuer à assurer l'entretien de sa fille majeure et de son petit-fils bien qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires. Elle semble ainsi être actuellement dans le déni de sa problématique. A cet effet, l'institution d'une curatelle de représentation apparaît donc nécessaire et appropriée afin que A.________ puisse être représentée par un tiers neutre à l'égard de sa fille ainsi que du Service social, en vue de l'obtention de meilleurs revenus; une curatelle d'accompagnement est insuffisante en l'état puisque le curateur n'aurait pas la possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires au nom de la recourante. La Justice de paix a relevé au surplus que A.________ totalise un montant élevé de poursuites (CHF 50'012.28) et fait l'objet d'une procédure pénale pour appropriation illégitime, abus de confiance et gestion déloyale. Tout porte par conséquent à croire qu’elle rencontre des carences en matière de gestion financière et a besoin d'être assistée et représentée également dans ce cadre.
E. 2.2 Pour A.________, cette motivation viole le droit fédéral. Elle relève que la Justice de paix s’est limitée à exposer ses difficultés financières sans expliquer en quoi une cause de curatelle serait réalisée, ce qui n’est pas le cas. Elle considère que ses difficultés financières par ailleurs passagères ne suffisent pas. Elle expose qu’elle a entrepris sans l’aide de tiers plusieurs démarches qui ont abouti, qu’elle a trouvé du travail à partir du 1er février 2022, sa fille commençant de son côté une formation de secrétaire médicale à cette date, qu’elle est à jour s’agissant de ses paiements, en particulier son loyer, et qu’elle sollicitera de l’aide si nécessaire comme elle l’a déjà fait par le passé. Quant au fait qu’elle est visée par une procédure pénale pour des faits qu’elle conteste et sur lesquels la Justice de paix ne l’a pas entendue, cela ne justifie pas non plus le prononcé d’une mesure de protection.
E. 2.3 La critique de la recourante est fondée. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêt TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1). Or, en l’espèce, la Justice de paix n’indique pas quelle cause serait réalisée, ce qu’il lui incombait de faire. Rien au dossier, qui est vide de tout renseignement médical, ne permet de supposer que A.________ souffrirait d'une déficience mentale ou de troubles psychiques. Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43
n. 133). Cette notion ne peut dès lors être appliquée à la recourante sur la base des faits retenus par la Justice de paix et résumés ci-avant.
E. 2.4 Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision.
E. 3 Les frais judiciaires, par CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Des dépens ne peuvent en revanche être alloués car, selon l’art. 6 al. 3 LPEA, l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens; cette dispense ne viole pas le droit fédéral (ATF 142 III 110).
E. 4 A.________ sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête sera admise, sa position n’étant pas dépourvue de chance de succès et son indigence étant établie, ses charges étant alléguées de manière vraisemblable à plus de CHF 4'100.-, ce qui est supérieur à ses revenus. Me Marie-Eve Guillod lui sera désignée avocate d’office. Les frais étant mis à la charge de l’Etat, il n’y a pas lieu d’étendre l’assistance judiciaire à leur dispense. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’000.-, débours compris mais TVA par CHF 77.- (7.7 %) en sus, à Me Marie-Eve Guillod. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 3 janvier 2022 est annulée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise dans le sens que, pour la procédure devant l’autorité de recours, une défenseure d'office rémunérée par l'Etat lui est désignée en la personne de Me Marie-Eve Guillod, avocate à Fribourg. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Marie-Eve Guillod pour la procédure de recours est fixée à CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2022/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 33 106 2022 34 Arrêt du 11 avril 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate Objet Protection de l'adulte Recours du 17 février 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 3 janvier 2022 Requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 7 décembre 2021, le Service social B.________ a abordé la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) afin qu’elle examine la nécessité d’ordonner des mesures de protection en faveur de A.________. Il relevait dans ce courrier que la précitée vit avec sa fille C.________ et le fils de celle-ci D.________ né en 2018 et qui serait en situation de handicap; ne disposant pas d’assez de moyens financiers, elle a sollicité l’aide sociale sans pour autant déposer une demande formelle, ce qui a de graves conséquences pour la famille; en particulier, elle risque d’être expulsée de son logement. La Juge de paix a entendu sur délégation le 23 décembre 2021 A.________. Celle-ci a alors déclaré être dans l’attente d’une décision de l’AI (importantes douleurs physiques au niveau du nerf abdominal qui s'est coincé suite à une chirurgie) et vivre d’une rente de veuve (CHF 1'560.-) et du chômage jusqu’en février 2022 (environ CHF 2'500.-). Elle espère être engagée comme « pôliste » dans un EMS pour les week-ends. Elle ne peut pas compter sur un soutien financier de sa fille. Elle a précisé ne pas avoir de poursuite en cours mais des actes de défaut de biens. Elle a reconnu vivre un passage difficile mais cette gêne n’est que momentanée, étant dans l’attente de réponses (subsides; aide pour son arriéré de loyer) et de rentrées d’argent. Elle s’est opposée à une « curatelle complète » mais s’est déclarée favorable à un « coaching pour pouvoir téléphoner et demander des papiers ». Elle a enfin relevé qu’elle avait pu bénéficier de l’aide efficace de E.________ mais qu’en revanche le Service social B.________ ne lui avait été d’aucune utilité, ledit Service la considérant comme une personne seule alors qu’elle soutient ses deux enfants. Selon elle, son signalement à la Justice de paix dépasse l’entendement. Par décision du 3 janvier 2022, la Justice de paix a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, sans privation des droits civils, désignant avec effet au 1er février 2022 F.________ du Service officiel des curatelles de la Veveyse à cette fonction. Elle n’a pas perçu de frais de justice. B. Le 17 février 2022, A.________ a déposé un recours contre cette décision, dont elle sollicite l’annulation, subsidiairement sa réforme dans le sens qu’une curatelle d’accompagnement est instaurée, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 24 février 2022. en droit 1. Déposé auprès de l’autorité compétente (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA]), dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC) et dans les formes prescrites (art. 450 al. 3 CC) par la personne visée par la mesure de protection et qui a dès lors qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours du 17 février 2022 est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Dans sa décision du 3 janvier 2022, la Justice de paix est revenue tout d’abord sur les difficultés rencontrées par A.________ avec son fils G.________ né en 2000 (intervention de la police suite à une dispute en décembre 2020, prélèvements que sa mère aurait effectués pour ses dépenses personnelles sur le compte bancaire où sont versés les loyers de l’immeuble propriété de son fils et de sa fille; plainte pénale déposée en conséquence le 7 juin 2021), en faveur duquel une procédure de protection a également été ouverte. Ensuite, l’autorité intimée a relevé que A.________ rencontre de grandes difficultés financières liées à sa baisse de revenu consécutive à ses problèmes de santé. Elle assume en outre seule l’entretien de sa fille et de son petit-fils. Elle n’arrive plus à payer son loyer, de sorte qu’il est à craindre qu’elle se trouve sans logement à court terme. Malgré le fait qu’elle s’estime à même de gérer ses affaires administratives et financières et ne pas avoir besoin d’une curatelle, elle peine à se positionner à l'égard de sa fille et n'entend pas mettre les limites nécessaires visant à la sauvegarde de ses propres intérêts, souhaitant continuer à assurer l'entretien de sa fille majeure et de son petit-fils bien qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires. Elle semble ainsi être actuellement dans le déni de sa problématique. A cet effet, l'institution d'une curatelle de représentation apparaît donc nécessaire et appropriée afin que A.________ puisse être représentée par un tiers neutre à l'égard de sa fille ainsi que du Service social, en vue de l'obtention de meilleurs revenus; une curatelle d'accompagnement est insuffisante en l'état puisque le curateur n'aurait pas la possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires au nom de la recourante. La Justice de paix a relevé au surplus que A.________ totalise un montant élevé de poursuites (CHF 50'012.28) et fait l'objet d'une procédure pénale pour appropriation illégitime, abus de confiance et gestion déloyale. Tout porte par conséquent à croire qu’elle rencontre des carences en matière de gestion financière et a besoin d'être assistée et représentée également dans ce cadre. 2.2. Pour A.________, cette motivation viole le droit fédéral. Elle relève que la Justice de paix s’est limitée à exposer ses difficultés financières sans expliquer en quoi une cause de curatelle serait réalisée, ce qui n’est pas le cas. Elle considère que ses difficultés financières par ailleurs passagères ne suffisent pas. Elle expose qu’elle a entrepris sans l’aide de tiers plusieurs démarches qui ont abouti, qu’elle a trouvé du travail à partir du 1er février 2022, sa fille commençant de son côté une formation de secrétaire médicale à cette date, qu’elle est à jour s’agissant de ses paiements, en particulier son loyer, et qu’elle sollicitera de l’aide si nécessaire comme elle l’a déjà fait par le passé. Quant au fait qu’elle est visée par une procédure pénale pour des faits qu’elle conteste et sur lesquels la Justice de paix ne l’a pas entendue, cela ne justifie pas non plus le prononcé d’une mesure de protection. 2.3. La critique de la recourante est fondée. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêt TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1). Or, en l’espèce, la Justice de paix n’indique pas quelle cause serait réalisée, ce qu’il lui incombait de faire. Rien au dossier, qui est vide de tout renseignement médical, ne permet de supposer que A.________ souffrirait d'une déficience mentale ou de troubles psychiques. Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43
n. 133). Cette notion ne peut dès lors être appliquée à la recourante sur la base des faits retenus par la Justice de paix et résumés ci-avant. 2.4. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision. 3. Les frais judiciaires, par CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Des dépens ne peuvent en revanche être alloués car, selon l’art. 6 al. 3 LPEA, l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens; cette dispense ne viole pas le droit fédéral (ATF 142 III 110). 4. A.________ sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête sera admise, sa position n’étant pas dépourvue de chance de succès et son indigence étant établie, ses charges étant alléguées de manière vraisemblable à plus de CHF 4'100.-, ce qui est supérieur à ses revenus. Me Marie-Eve Guillod lui sera désignée avocate d’office. Les frais étant mis à la charge de l’Etat, il n’y a pas lieu d’étendre l’assistance judiciaire à leur dispense. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’000.-, débours compris mais TVA par CHF 77.- (7.7 %) en sus, à Me Marie-Eve Guillod. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 3 janvier 2022 est annulée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise dans le sens que, pour la procédure devant l’autorité de recours, une défenseure d'office rémunérée par l'Etat lui est désignée en la personne de Me Marie-Eve Guillod, avocate à Fribourg. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Marie-Eve Guillod pour la procédure de recours est fixée à CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2022/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :