Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 novembre 2021 complétée le 23 décembre 2021 et à la désignation de Me Delphine Braidi en qualité de défenseur d’office dès le 3 novembre 2021. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Invitée à se déterminer, la Juge de paix l’a fait par acte du 22 février 2022. Elle a conclu au rejet du recours et a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction – à l’instar des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens (arrêts TC FR 106 2019 75 + 76 du 22 novembre 2019 consid. 1.1, 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b et 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; ci- après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. 1.2. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Déposé le 10 février 2022, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la mandataire du recourant le 31 janvier 2022. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement exposés par le recourant, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont par conséquent irrecevables et la Cour n'en tiendra donc pas compte. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation des enfants B.________ et C.________, soit une cause de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. La Juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que les montants retenus aboutissaient à un solde positif de CHF 445.65 par mois de sorte que A.________ est en mesure d’assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure en cause. D’une part, elle a retenu des revenus mensuels nets de CHF 5'610.-, en tenant compte d’un salaire mensuel net de CHF 4'850.-, part au 13ème salaire comprise, et de montants accessoires périodiques, provenant de placements privés en monnaies virtuelles, de CHF 760.-. D’autre part, elle a admis des charges mensuelles pour CHF 5'164.35, en n’admettant pas la prime LCA, mais en augmentant certains postes, de sorte que lesdites charges sont plus élevées que celles alléguées dans la requête par CHF 4'814.85. 2.2. Si le recourant admet qu’il faut bien retenir, comme l’a fait la première juge, un salaire mensuel net moyen de CHF 4'850.-, 13ème salaire compris, en revanche il lui fait grief d’avoir ajouté un montant de CHF 760.- par mois provenant de placements privés en monnaies virtuelles. Il se réfère à une pièce n° 4 produite en annexe à son recours pour justifier le montant qui devrait être retenu. Le recourant conteste également le fait que la Juge de paix n’ait pas retenu la prime d’assurance-maladie complémentaire mensuelle de CHF 50.50 qu’il honore. Il termine en invoquant qu’il est choquant que la Juge de paix n’ait pas tenu compte du montant de CHF 866.90 qu’il honore mensuellement suite à un arrangement avec le fisc vaudois, se référant pour cela à une pièce n° 11 produite en annexe à son recours. 2.3. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. En effet, le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (cf. arrêts TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, s’agissant du revenu mensuel du recourant, le seul point contesté est la part mensuelle provenant des placements privés en monnaies virtuelles. Sur le vu des comptes détaillés produits en première instance par A.________ (DO 21-30), il appert que le montant total à retenir est de CHF 10'211.13, soit une moyenne mensuelle de CHF 850.-. Cette somme est ainsi même supérieure à celle retenue par la Juge de paix à raison de CHF 760.-. Par ailleurs, comme relevé ci- devant (supra consid. 1.3), le fait nouvellement allégué dans son pourvoi par le recourant et la pièce y relative en lien avec cette part mensuelle sont irrecevables. Partant, la décision attaquée ne saurait souffrir d’un quelconque grief sur cette question. 2.4.2. S’agissant des charges, il importe d’emblée de relever que l’arrangement passé avec le fisc vaudois nouvellement allégué dans le recours ainsi que la pièce y relative sont irrecevables (supra consid. 1.3). Il est à cet égard surprenant que le recourant fasse grief à la Juge de paix de ne pas en avoir tenu compte alors qu’il ne l’avait pas allégué devant elle. Pour le reste, la non-prise en charge de la prime LCA par la première juge à raison de CHF 50.50 par mois ne saurait avoir une quelconque influence dans le calcul global des charges retenues, dès lors qu’elles ont été admises pour CHF 5'164.35, alors que celles alléguées dans la requête l’étaient par CHF 4'814.85. Partant, la décision attaquée ne saurait pas plus prêter le flanc à la critique sur ces griefs. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judicaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’espèce, le recours était d’emblée dénué de chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire déposée le 10 février 2022 doit être rejetée. 4. S’il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour le procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Compte tenu du rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, les frais, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 19 al. 1 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2022/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 30 106 2022 31 Arrêt du 28 février 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Delphine Braidi, avocate dans la procédure pendante par-devant la JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE, relative aux enfants B.________ et C.________ Objet Recours contre le refus de l’assistance judiciaire; assistance judiciaire Recours du 10 février 2022 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 24 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre de difficultés qu’il rencontre avec son ex-compagne, D.________, née en 1993, en lien avec la garde et l’exercice du droit de visite sur leurs deux fils, B.________ et C.________, nés en 2017, A.________, né en 1992, a, par acte du 12 novembre 2021, déposé auprès de la Juge de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de paix) une requête d’assistance judiciaire, accompagnée d’un bordereau de pièces, et demandé la désignation de Me Delphine Braidi en qualité de défenseur d’office. Faisant suite au courrier adressé par la Juge de paix à sa mandataire, A.________ a, par missive du 23 décembre 2021, remis la totalité des documents requis. B. Par décision du 24 janvier 2022, la Juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que si la cause n’est manifestement pas dénuée de chances de succès, en revanche l’indigence de A.________ n’est pas établie, les montants retenus au titre de revenus et charges aboutissant à un solde positif. C. Par acte du 10 février 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 24 janvier
2022. Il conclut à l’admission du recours, à l’admission de la requête d’assistance judiciaire du 12 novembre 2021 complétée le 23 décembre 2021 et à la désignation de Me Delphine Braidi en qualité de défenseur d’office dès le 3 novembre 2021. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Invitée à se déterminer, la Juge de paix l’a fait par acte du 22 février 2022. Elle a conclu au rejet du recours et a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction – à l’instar des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) – ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens (arrêts TC FR 106 2019 75 + 76 du 22 novembre 2019 consid. 1.1, 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b et 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; ci- après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. 1.2. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Déposé le 10 février 2022, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la mandataire du recourant le 31 janvier 2022. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement exposés par le recourant, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont par conséquent irrecevables et la Cour n'en tiendra donc pas compte. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation des enfants B.________ et C.________, soit une cause de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. La Juge de paix a rejeté la requête d’assistance judiciaire au motif que les montants retenus aboutissaient à un solde positif de CHF 445.65 par mois de sorte que A.________ est en mesure d’assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure en cause. D’une part, elle a retenu des revenus mensuels nets de CHF 5'610.-, en tenant compte d’un salaire mensuel net de CHF 4'850.-, part au 13ème salaire comprise, et de montants accessoires périodiques, provenant de placements privés en monnaies virtuelles, de CHF 760.-. D’autre part, elle a admis des charges mensuelles pour CHF 5'164.35, en n’admettant pas la prime LCA, mais en augmentant certains postes, de sorte que lesdites charges sont plus élevées que celles alléguées dans la requête par CHF 4'814.85. 2.2. Si le recourant admet qu’il faut bien retenir, comme l’a fait la première juge, un salaire mensuel net moyen de CHF 4'850.-, 13ème salaire compris, en revanche il lui fait grief d’avoir ajouté un montant de CHF 760.- par mois provenant de placements privés en monnaies virtuelles. Il se réfère à une pièce n° 4 produite en annexe à son recours pour justifier le montant qui devrait être retenu. Le recourant conteste également le fait que la Juge de paix n’ait pas retenu la prime d’assurance-maladie complémentaire mensuelle de CHF 50.50 qu’il honore. Il termine en invoquant qu’il est choquant que la Juge de paix n’ait pas tenu compte du montant de CHF 866.90 qu’il honore mensuellement suite à un arrangement avec le fisc vaudois, se référant pour cela à une pièce n° 11 produite en annexe à son recours. 2.3. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. En effet, le plaideur assisté d'un avocat voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (cf. arrêts TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, s’agissant du revenu mensuel du recourant, le seul point contesté est la part mensuelle provenant des placements privés en monnaies virtuelles. Sur le vu des comptes détaillés produits en première instance par A.________ (DO 21-30), il appert que le montant total à retenir est de CHF 10'211.13, soit une moyenne mensuelle de CHF 850.-. Cette somme est ainsi même supérieure à celle retenue par la Juge de paix à raison de CHF 760.-. Par ailleurs, comme relevé ci- devant (supra consid. 1.3), le fait nouvellement allégué dans son pourvoi par le recourant et la pièce y relative en lien avec cette part mensuelle sont irrecevables. Partant, la décision attaquée ne saurait souffrir d’un quelconque grief sur cette question. 2.4.2. S’agissant des charges, il importe d’emblée de relever que l’arrangement passé avec le fisc vaudois nouvellement allégué dans le recours ainsi que la pièce y relative sont irrecevables (supra consid. 1.3). Il est à cet égard surprenant que le recourant fasse grief à la Juge de paix de ne pas en avoir tenu compte alors qu’il ne l’avait pas allégué devant elle. Pour le reste, la non-prise en charge de la prime LCA par la première juge à raison de CHF 50.50 par mois ne saurait avoir une quelconque influence dans le calcul global des charges retenues, dès lors qu’elles ont été admises pour CHF 5'164.35, alors que celles alléguées dans la requête l’étaient par CHF 4'814.85. Partant, la décision attaquée ne saurait pas plus prêter le flanc à la critique sur ces griefs. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judicaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’espèce, le recours était d’emblée dénué de chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire déposée le 10 février 2022 doit être rejetée. 4. S’il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour le procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Compte tenu du rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, les frais, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 19 al. 1 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 février 2022/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :