Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 juillet 2021 effectué par le Prof. I.________, médecin chef d’unité, la Dre J.________, neuropsychologue et responsable transversale à l’HFR, K.________, médecin assistante, et L.________, psychologue en neuropsychologie. Par courrier du 17 septembre 2021, F.________ s’est déterminée. C. Après avoir entendu A.________ et B.________ le 29 septembre 2021, la Justice de paix a, par décision du même jour, ordonné le maintien du placement à des fins d’assistance de B.________ et a rejeté la demande de cette dernière et de A.________ de levée du placement. Par courriel du 2 novembre 2021, F.________ a informé la Justice de paix de la volonté de B.________ de passer quelques jours chez son époux du 27 décembre au 30 décembre 2021. Par courriel du 3 novembre 2021, la Justice de paix a déclaré qu’elle n’était pas opposée à cette demande, mais qu’il fallait au préalable passer par une phase test, soit B.________ passe déjà une première nuit au domicile de son époux. Par courriel du 15 novembre 2021, F.________ a proposé qu’une première nuit test soit fixée du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre 2021. D. Par courrier du 17 novembre 2021 adressé par erreur à la Justice de paix qui l’a transmis au Tribunal cantonal le 22 novembre 2021, A.________ a interjeté un recours contre la décision du 29 septembre 2021, qui lui avait été notifiée le 11 novembre 2021. Le 26 novembre 2021, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte s’est déplacée à D.________ pour y entendre B.________, de même que A.________ et M.________, éducateur social auprès de D.________. A.________ a confirmé vouloir la levée du placement de son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Etant l’époux de B.________, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 1.3. La Cour, réunie en collège, a procédé ce jour à l'audition de B.________, conformément au prescrit de l'art. 450e al. 4 CC. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel doit il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). 2.2. En l’espèce, B.________ souffre d’un trouble neurocognitif majeur d’intensité moyenne, avec troubles comportementaux et psychiatriques associés d’origine neurodégénérative sur maladie de Huntington, diagnostic qui ressort du rapport de consultation mémoire établi le 22 juillet 2021 par des médecins et thérapeutes indépendants, spécialistes en neurologie et neuropsychologie (DO 88, consultation mémoire p. 1). Il s’ensuit que B.________ souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. 2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peut pas être délivré de façon ambulatoire. 2.3.1. Dans la décision de la Justice de paix du 29 septembre 2021, il a été considéré qu’ « en l’état, les motivations ayant amené à la décision du 4 mars 2020 de la Justice de paix ordonnant le placement à des fins d’assistance en faveur de B.________ sont toujours d’actualité ». La Justice de paix s’est fondée sur le rapport du 22 juillet 2021 duquel il ressort que « l’encadrement actuel dont bénéficie la patiente au foyer […] parait parfaitement adapté. En effet, un retour à domicile est clairement contre-indiqué et le maintien de la curatelle se révèle également indispensable » (DO 89 verso, consultation mémoire p. 4). Selon F.________, curatrice de portée générale, B.________ a besoin de stimulation régulière concernant les actes de la vie quotidienne. Elle se positionne également contre un éventuel retour au domicile de son époux. Selon elle, le bien-être de B.________ sera nettement meilleur en continuant à résider à D.________ (DO 97 s., courrier du 17 septembre 2021). Entendu ce jour en séance, M.________, éducateur social auprès de D.________, a déclaré qu’à cause de la maladie de Huntington et au vu de l’accompagnement au quotidien qu’elle nécessite, il voit mal B.________ aller vivre seule avec son époux (procès-verbal, p. 6). Egalement entendue ce jour en séance, B.________ a déclaré qu’elle se sentait bien à D.________ et que les activités qu’elle était amenée à faire lui plaisaient. Malgré cela, elle souhaitait tout de même partir pour rejoindre son époux. Elle a précisé qu’il serait envisageable pour elle de voir plus souvent son époux, mais de rester à D.________. Sur intervention de son époux, elle a toutefois indiqué qu’elle souhaiterait le rejoindre et vivre avec lui (procès-verbal, p. 5) 2.3.2. En l’espèce, il ressort que, en raison de sa maladie dégénérative avec des troubles cognitifs majeurs, B.________ a besoin de soin et d’assistance, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vivre seule. Partant, la Cour retient que l’assistance personnelle dont a besoin B.________ ne peut, en l’état, lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. D.________ est un établissement approprié pour B.________, ce que personne ne conteste du reste.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Toutefois, au vu de la situation du cas d’espèce, il convient de prévoir une augmentation progressive des visites de B.________ chez son époux, le but étant, sur le long terme, qu’elle puisse, si son état de santé le permet, y passer des nuits. D.________ accueillant également des résidents qui viennent uniquement la journée et qui rentrent le soir, une telle possibilité semble envisageable. Actuellement, un cadre de visite progressif a déjà été mis en place (cf. DO 83). Sur cette base, F.________, curatrice de portée générale de B.________, est invitée, en collaboration avec la Justice de paix ainsi que D.________, à augmenter le nombre de rencontres entre B.________ et A.________, l’objectif étant qu’elle puisse, si possible, passer des nuits et des périodes de plusieurs jours au domicile de son époux. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, sous réserve des précisions qui précèdent. 3. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit ainsi supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2021 est confirmée et complétée. Elle prend la teneur suivante : I. Le placement à des fins d’assistance de B.________, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé, prononcé par décision du 4 mars 2020 rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg (ci-après, la Justice de paix), en vertu des articles 426 alinéa 1 et 428 alinéa 1 CC, et maintenu par décision du 13 janvier 2021 de la Justice de paix pour une durée indéterminée, est maintenu. II. B.________ restera placée à D.________, à E.________, en vertu des articles 426 alinéa 1 et 428 alinéa 1 CC, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé. III. F.________, curatrice de portée générale de B.________, est invitée, en collaboration avec la Justice de paix ainsi que D.________, à augmenter le nombre de rencontres entre B.________ et A.________, l’objectif étant qu’elle puisse passer, si son état de santé le permet, des nuits et des périodes de plusieurs jours au domicile de son époux. IV. La Justice de paix reste seule compétente pour ordonner la libération de l’intéressée. D.________, à E.________, avisera celle-là dès que les conditions de placement ne seront plus remplies, en vue de la libération de l’intéressée. V. D.________, à E.________, fera parvenir à la Justice de paix un rapport sur l’état de santé de B.________ pour le 29 mars 2022, puis une fois par année, le 29 septembre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2022 la première fois, si l’intéressée y est encore placée à ces dates en vertu de la présente décision. VI. Les frais de placement sont mis à la charge de B.________. VII. Les frais de justice seront fixés ultérieurement. II. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2021/ama La Présidente : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 90 Arrêt du 26 novembre 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant, dans la cause concernant B.________ Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 17 novembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 4 mars 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a ordonné le placement à des fins d’assistance à C.________ de B.________, née en 1972. Il a été considéré qu’au vu de sa propre mise en danger, de ses conditions de vie, de l’absence de soins et de son refus de toute aide extérieure, seul un tel placement était à même d’apporter à B.________ la protection et le soutien nécessaire. Le 7 septembre 2020, B.________ a intégré D.________, à E.________. Par courriel du 24 novembre 2020, F.________, curatrice de portée générale de B.________, a informé la Justice de paix que cette dernière souhaitait retourner vivre avec son époux, A.________, et que celui-ci avait entrepris des démarches pour emménager dans un appartement protégé. B. Par décision du 13 janvier 2021, la Justice de paix a maintenu le placement à des fins d’assistance de B.________, prononcé par décision du 4 mars 2020, et a ordonné son placement à D.________, à E.________, avec effet au 7 septembre 2020, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigerait son état de santé. Par courriers des 31 mars, 12 mai et 9 juin 2021, A.________ et B.________ ont sollicité la levée du placement à des fins d’assistance de B.________ en raison de l’amélioration de son état de santé. Ils ont indiqué qu’en cas de sortie de D.________, B.________ pourrait retourner vivre auprès de son époux à G.________. Le 10 septembre 2021, le Dr H.________ a transmis le rapport de la consultation mémoire du 22 juillet 2021 effectué par le Prof. I.________, médecin chef d’unité, la Dre J.________, neuropsychologue et responsable transversale à l’HFR, K.________, médecin assistante, et L.________, psychologue en neuropsychologie. Par courrier du 17 septembre 2021, F.________ s’est déterminée. C. Après avoir entendu A.________ et B.________ le 29 septembre 2021, la Justice de paix a, par décision du même jour, ordonné le maintien du placement à des fins d’assistance de B.________ et a rejeté la demande de cette dernière et de A.________ de levée du placement. Par courriel du 2 novembre 2021, F.________ a informé la Justice de paix de la volonté de B.________ de passer quelques jours chez son époux du 27 décembre au 30 décembre 2021. Par courriel du 3 novembre 2021, la Justice de paix a déclaré qu’elle n’était pas opposée à cette demande, mais qu’il fallait au préalable passer par une phase test, soit B.________ passe déjà une première nuit au domicile de son époux. Par courriel du 15 novembre 2021, F.________ a proposé qu’une première nuit test soit fixée du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre 2021. D. Par courrier du 17 novembre 2021 adressé par erreur à la Justice de paix qui l’a transmis au Tribunal cantonal le 22 novembre 2021, A.________ a interjeté un recours contre la décision du 29 septembre 2021, qui lui avait été notifiée le 11 novembre 2021. Le 26 novembre 2021, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte s’est déplacée à D.________ pour y entendre B.________, de même que A.________ et M.________, éducateur social auprès de D.________. A.________ a confirmé vouloir la levée du placement de son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Etant l’époux de B.________, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 1.3. La Cour, réunie en collège, a procédé ce jour à l'audition de B.________, conformément au prescrit de l'art. 450e al. 4 CC. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel doit il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). 2.2. En l’espèce, B.________ souffre d’un trouble neurocognitif majeur d’intensité moyenne, avec troubles comportementaux et psychiatriques associés d’origine neurodégénérative sur maladie de Huntington, diagnostic qui ressort du rapport de consultation mémoire établi le 22 juillet 2021 par des médecins et thérapeutes indépendants, spécialistes en neurologie et neuropsychologie (DO 88, consultation mémoire p. 1). Il s’ensuit que B.________ souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. 2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peut pas être délivré de façon ambulatoire. 2.3.1. Dans la décision de la Justice de paix du 29 septembre 2021, il a été considéré qu’ « en l’état, les motivations ayant amené à la décision du 4 mars 2020 de la Justice de paix ordonnant le placement à des fins d’assistance en faveur de B.________ sont toujours d’actualité ». La Justice de paix s’est fondée sur le rapport du 22 juillet 2021 duquel il ressort que « l’encadrement actuel dont bénéficie la patiente au foyer […] parait parfaitement adapté. En effet, un retour à domicile est clairement contre-indiqué et le maintien de la curatelle se révèle également indispensable » (DO 89 verso, consultation mémoire p. 4). Selon F.________, curatrice de portée générale, B.________ a besoin de stimulation régulière concernant les actes de la vie quotidienne. Elle se positionne également contre un éventuel retour au domicile de son époux. Selon elle, le bien-être de B.________ sera nettement meilleur en continuant à résider à D.________ (DO 97 s., courrier du 17 septembre 2021). Entendu ce jour en séance, M.________, éducateur social auprès de D.________, a déclaré qu’à cause de la maladie de Huntington et au vu de l’accompagnement au quotidien qu’elle nécessite, il voit mal B.________ aller vivre seule avec son époux (procès-verbal, p. 6). Egalement entendue ce jour en séance, B.________ a déclaré qu’elle se sentait bien à D.________ et que les activités qu’elle était amenée à faire lui plaisaient. Malgré cela, elle souhaitait tout de même partir pour rejoindre son époux. Elle a précisé qu’il serait envisageable pour elle de voir plus souvent son époux, mais de rester à D.________. Sur intervention de son époux, elle a toutefois indiqué qu’elle souhaiterait le rejoindre et vivre avec lui (procès-verbal, p. 5) 2.3.2. En l’espèce, il ressort que, en raison de sa maladie dégénérative avec des troubles cognitifs majeurs, B.________ a besoin de soin et d’assistance, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vivre seule. Partant, la Cour retient que l’assistance personnelle dont a besoin B.________ ne peut, en l’état, lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. D.________ est un établissement approprié pour B.________, ce que personne ne conteste du reste.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Toutefois, au vu de la situation du cas d’espèce, il convient de prévoir une augmentation progressive des visites de B.________ chez son époux, le but étant, sur le long terme, qu’elle puisse, si son état de santé le permet, y passer des nuits. D.________ accueillant également des résidents qui viennent uniquement la journée et qui rentrent le soir, une telle possibilité semble envisageable. Actuellement, un cadre de visite progressif a déjà été mis en place (cf. DO 83). Sur cette base, F.________, curatrice de portée générale de B.________, est invitée, en collaboration avec la Justice de paix ainsi que D.________, à augmenter le nombre de rencontres entre B.________ et A.________, l’objectif étant qu’elle puisse, si possible, passer des nuits et des périodes de plusieurs jours au domicile de son époux. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, sous réserve des précisions qui précèdent. 3. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit ainsi supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2021 est confirmée et complétée. Elle prend la teneur suivante : I. Le placement à des fins d’assistance de B.________, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé, prononcé par décision du 4 mars 2020 rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, à Fribourg (ci-après, la Justice de paix), en vertu des articles 426 alinéa 1 et 428 alinéa 1 CC, et maintenu par décision du 13 janvier 2021 de la Justice de paix pour une durée indéterminée, est maintenu. II. B.________ restera placée à D.________, à E.________, en vertu des articles 426 alinéa 1 et 428 alinéa 1 CC, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé. III. F.________, curatrice de portée générale de B.________, est invitée, en collaboration avec la Justice de paix ainsi que D.________, à augmenter le nombre de rencontres entre B.________ et A.________, l’objectif étant qu’elle puisse passer, si son état de santé le permet, des nuits et des périodes de plusieurs jours au domicile de son époux. IV. La Justice de paix reste seule compétente pour ordonner la libération de l’intéressée. D.________, à E.________, avisera celle-là dès que les conditions de placement ne seront plus remplies, en vue de la libération de l’intéressée. V. D.________, à E.________, fera parvenir à la Justice de paix un rapport sur l’état de santé de B.________ pour le 29 mars 2022, puis une fois par année, le 29 septembre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 2022 la première fois, si l’intéressée y est encore placée à ces dates en vertu de la présente décision. VI. Les frais de placement sont mis à la charge de B.________. VII. Les frais de justice seront fixés ultérieurement. II. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2021/ama La Présidente : La Greffière :