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106 2021 79

Freiburg · 2021-12-20 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

106 2021 79

Arrêt du 20 décembre 2021

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Vice-Président :

Michel Favre

Juges :

Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly

Greffière-rapporteure :

Isabelle Schuwey

Parties

A.________, recourante

contre

B.________, intimé, sous curatelle de gestion et de représentation

de C.________

en la cause concernant leur fils

D.________

Objet

Effets de la filiation – droit de visite (art. 273 CC)

Recours du 22 octobre 2021 contre la décision de la Justice de paix

de l'arrondissement de la Singine du 22 septembre 2021

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considérant en fait

A.

B.________ et A.________ sont les parents de D.________, né en 2018. Tous deux disposent

de l’autorité parentale conjointe sur leur enfant.

Au début du mois d’août 2021, A.________ a quitté le domicile familial de E.________, dans le

canton de F.________, pour s’installer avec son nouveau compagnon à G.________, emmenant

avec elle l’enfant D.________.

Le 3 septembre 2021, A.________ a contacté la Justice de paix de l’arrondissement de la Singine

(ci-après : la Justice de paix) par courriel afin de signaler des difficultés avec le père de l’enfant

s’agissant du droit de visite.

Par courrier du 6 septembre 2021, C.________, curatrice de représentation et de gestion du père

de l'enfant, s’est également adressée à la Justice de paix. Elle a expliqué que A.________ avait

quitté le domicile familial le 3 août 2021 avec l’enfant pour s'installer dans le canton de Fribourg et

qu’elle avait refusé de communiquer son adresse exacte et son nouveau numéro de téléphone au

père, qui n’aurait plus de nouvelles de son fils depuis le 31 août 2021. En outre, la Dre H.________,

pédiatre de D.________, aurait demandé une intervention du service cantonal de la jeunesse en

raison d’un retard de langage et du comportement de l’enfant. Enfin, la curatrice a élaboré une

convention d’entretien avec les parents de l’enfant mais A.________ lui a fait savoir qu’elle n’était

plus disposée à la signer et que B.________ ne reverrait pas son fils sans une décision des autorités.

Le 13 septembre 2021, A.________ a adressé un nouveau courrier à la Justice de paix en déclarant

qu’un planning du droit de visite avait été mis en place suite à son déménagement mais que

B.________ n’avait pas respecté ce planning, de sorte qu’elle demandait que les prochaines visites

se déroulent sous surveillance. Elle a également déclaré que B.________ était un toxicomane

dépendant sous traitement psychiatrique, qu’il avait menacé de ne pas ramener D.________ à

l’issue de son droit de visite et qu’il s’était montré très violent avec son nouveau compagnon. Elle a

affirmé que leur fils avait des troubles du langage à force d’inhaler de la fumée et qu’elle avait déposé

une plainte pénale contre B.________ pour violence le 1er septembre 2021.

B.

Le 20 septembre 2021, A.________ et B.________, accompagné par sa curatrice, ont été

entendus par la Justice de paix.

A cette occasion, A.________ a déclaré qu’elle touchait une demi-rente AI et que D.________ et

elle vivaient depuis le 10 août 2021 à G.________ avec son compagnon, également rentier AI. Elle

a indiqué qu’elle voyait régulièrement sa mère, domiciliée à I.________, ainsi que les parents de

son compagnon, à J.________, et que D.________ s’entendait bien avec eux. Elle a précisé qu’elle

venait d’inscrire D.________ à la crèche pour deux matinées par semaine et qu’il allait être suivi par

une logopédiste ainsi que par une nouvelle pédiatre, la Dre K.________. A.________ s’est déclarée

prête à respecter la convention signée avec le père et s’est montrée favorable à l’institution d’une

curatelle en faveur de D.________. Elle a indiqué que la communication avec le père était difficile.

En revanche, selon elle, les contacts entre D.________ et B.________ se passent bien. Elle a

précisé que l’enfant était souriant et qu’avant la séance, il avait joué à cache-cache avec son père.

Quant à B.________, il a déclaré qu’il touchait une rente AI à 80% et qu’il travaillait un jour et demi

par semaine dans un atelier protégé. Il a ajouté qu’il était en bonne santé et qu’il était suivi par un

psychologue une fois par semaine. Il a affirmé que D.________ allait bien quand il était avec lui et

qu’il ne restait pas enfermé lorsqu’il était chez lui, il l’emmenait par exemple jouer au foot ou à la

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place de jeux. Il a également déclaré qu’il n’y avait plus de communication avec la mère depuis le

29 août 2021, qu’il voulait avoir des informations concernant son fils et qu’il acceptait l’institution

d’une curatelle en faveur de D.________ ainsi que la convention d’entretien.

Enfin, la curatrice a déclaré qu’il était important pour B.________ d’avoir des informations

concernant la santé de son fils et que l’enfant devait être suivi par le Service éducatif itinérant (SEI).

Elle a indiqué qu’elle était prête à faire le lien entre les parents, ce qu’elle avait déjà fait par le passé,

et s’est déclarée également favorable à l’institution d’une curatelle en faveur de l’enfant.

Lors de cette séance, les parties ont signé une convention d’entretien.

C.

Par téléphone du 21 septembre 2021, la Dre H.________ a indiqué à la Justice de paix qu’elle

avait recommandé un accompagnement pédagogique et thérapeutique par le SEI en raison d’un

retard de langage de D.________. Elle a également déclaré que la situation était un peu compliquée

au début en raison de la situation sociale des parents et que la mère était un peu particulière, mais

que les deux parents se donnaient de la peine pour le bien-être de l’enfant et faisaient de leur mieux.

Elle a insisté sur l’importance d’un accompagnement pour l’enfant, notamment en raison d’un

possible déficit de stimulation par la mère.

Le 22 septembre 2021, le compagnon de A.________ a contacté la Justice de paix par téléphone

pour se plaindre du fait que son adresse avait été communiquée à B.________. Il a affirmé que ce

dernier était alcoolique et fumeur et qu’il était incompréhensible qu’il puisse encore voir son fils. Il a

ajouté qu’il l’avait déjà giflé et qu’il avait déposé plainte pénale à ce propos.

D.

Par décision du 22 septembre 2021 (avis de dispositif), la Justice de paix a approuvé la

convention passée entre les parties, dans la teneur suivante :

Art. 1 :

Le domicile de D.________ est chez sa mère.

Art. 2 :

La garde de D.________ est attribuée à sa mère.

Son père prendra en charge D.________ un week-end sur deux, dès le 25 Septembre

2021, à savoir du samedi à 11h00 au lundi à 17h00.

A cela s’ajouteront les gardes durant les vacances scolaires qui sont partagées à

durée égale par chaque parent. Les jours de fête déterminants se passent

alternativement chez chacun des parents, soit à Noël 24/25 décembre ou Nouvel An

31/1 décembre/janvier et à Pâques ou à la Pentecôte.

B.________ ira chercher D.________ à la gare de L.________ et A.________

viendra le chercher à domicile à M.________. Les parents se verront seuls, sans

aucune autre présence.

D’entente entre les parents, les horaires ou/et jours pourront être modifiés,

moyennant préavis d’une semaine.

A.________ s’engage à faire un appel vidéo tous les mardi, jeudi et samedi à 19h00

à B.________. En outre, elle donnera également des nouvelles sur l’évolution de

D.________ (inscription à la crèche, activités diverses, loisirs, …).

B.________ s’engage à ne plus fumer devant son fils.

Art. 3 :

A.________ ayant la garde exclusive de D.________, elle conserve le droit de

percevoir la rente complémentaire de ce dernier.

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Pour autant que les éventuelles allocations familiales soient perçues par le père, elles

seront versées à la mère.

Art. 4 :

A.________ et B.________ conviennent de l’attribution de la bonification pour tâches

éducatives au sens de l’AVS à raison de 100% en faveur de A.________.

Art. 5 :

Les parents demandent l’instauration d’une curatelle en faveur de D.________ afin

de les soutenir dans leur communication et de surveiller le respect de la présente

convention d’entretien.

Dans la même décision, la Justice de paix a par ailleurs institué une curatelle éducative et de

surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de D.________

et a désigné N.________, intervenante en protection de l’enfant, en tant que curatrice, à charge pour

elle notamment de soutenir les parents dans l’éducation de leur fils, de veiller au bien-être et au bon

développement de l’enfant et de coordonner les différentes aides mises en place en faveur de

l’enfant. Elle a également été chargée de veiller au respect de l'accord conclu entre les parents et,

si nécessaire, de servir de médiatrice, ainsi que de les aider dans leur communication et dans

l’exercice du droit de visite du père.

E.

Par courrier du 8 octobre 2021 (date du sceau postal), A.________ s’est opposée à la décision

de la Justice de paix au motif que le père avait enfreint l’article 2 de la convention. Elle a déclaré

qu’il l’avait appelée tard le soir, alors qu’il avait une bière à la main, et qu’il ne respectait ainsi pas

les horaires de D.________. Elle a également affirmé que lorsqu’elle a récupéré l’enfant suite au

droit de visite du père, elle l’avait trouvé déshydraté et en mauvais état. Elle a donc déclaré que

dans ces conditions, elle n’entendait plus mettre en œuvre le droit de visite du père à l’avenir.

Par courriel du 19 octobre 2021, la curatrice de B.________ a fait part de ses inquiétudes pour

D.________, en raison notamment du caractère colérique du compagnon de la mère. Elle a ajouté

que B.________ n’était pas opposé à une surveillance à domicile lorsque son fils était chez lui le

week-end.

Par courrier du 20 octobre 2021, B.________ a contesté les propos de A.________. Il a déclaré qu’il

n’avait plus revu son fils depuis le 26 septembre 2021 et qu’il n’avait plus eu d’appel vidéo depuis le

1er octobre 2021. A.________ lui aurait dit par sms que son compagnon ne souhaitait pas qu’elle

fasse des appels vidéo avec lui. Il a affirmé qu’il souhaitait préserver le lien avec son fils et a

demandé à la Justice de paix de prendre les mesures nécessaires. Il a également produit des photos

de son fils prises lors du dernier week-end passé chez lui, montrant l’enfant souriant, dans

différentes activités.

Le 20 octobre 2021, la décision motivée a été notifiée aux parties.

F.

Par acte du 22 octobre 2021 (date du sceau postal), régularisé le 2 novembre 2021,

A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal.

G.

Le 11 novembre 2021, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, se référant

principalement aux considérants de sa décision. Elle a en outre souligné qu’un accord avait pu être

trouvé entre les parties lors de la séance du 20 septembre 2021 et qu’à cette occasion, les deux

parents avaient déclaré de manière crédible que la relation entre D.________ et son père était bonne

et que les week-ends de visite se passaient bien, et qu’ils étaient prêts à respecter l’accord conclu.

H.

Par courrier du 24 novembre 2021, la curatrice de B.________ a informé le Tribunal cantonal

que ce dernier n’avait plus revu D.________ depuis le 28 septembre 2021.

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I.

Par courriel du 25 novembre 2021, la curatrice de l’enfant a fait part de ses difficultés relatives

à la mise en place du droit de visite du père, dans la mesure où la mère refuse de laisser D.________

seul avec B.________.

J.

Par courrier du 2 décembre 2021, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet du

recours.

en droit

1.

1.1.

Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables

par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC),

de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice

de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de

l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection

de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du

22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

1.2.

La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 5 octobre 2021. Interjeté le 22 octobre

2021, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC).

1.3.

A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.4.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits

pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC,

le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du

recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est

suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées).

En l’espèce, la recourante conteste les modalités du droit de visite de l’intimé et expose les motifs

qu’elle fait valoir. Partant, le recours satisfait aux exigences de motivation. Par ailleurs, l’institution

de la curatelle en faveur de D.________ n’étant pas contestée, il est pris acte de l’entrée en force

de la décision de la Justice de paix sur ce point.

1.5.

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.

La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.

1.6.

A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f

CC et 316 al. 1 CPC).

1.7.

En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile

s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

1.8.

Selon l’art. 115 al. 4 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), en seconde instance, la

procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. En dérogation à ce principe, l’art. 118 al. 1

LJ prévoit que les autorités dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton peuvent déroger aux

règles des articles 115 al. 2 à 4 et 117 s'il n'en résulte aucun inconvénient grave pour les parties.

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En l’espèce, conformément à l’ordonnance du 25 novembre 2021 et à défaut d’avis contraire des

parties dans le délai imparti, la présente procédure se déroule en français.

2.

2.1.

Concernant les modalités du droit de visite de B.________ sur son fils D.________, seul

point litigieux dans la présente procédure de recours, la Justice de paix a examiné la convention

d’entretien signée par les parents lors de la séance du 20 septembre 2021. Elle a constaté,

s’agissant du droit de visite du père, que les parents avaient prévu un droit de visite usuel à raison

d’un week-end sur deux, du samedi 11h au lundi 17h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et

des jours fériés. La mère s’est en outre engagée à passer un appel vidéo les mardi, jeudi et samedi

à 19h pour informer le père de l’évolution de D.________. Le père s’est quant à lui engagé à ne plus

fumer en présence de l’enfant. La Justice de paix a retenu que lors de l’audition du 20 septembre

2021, A.________ a indiqué que les contacts entre D.________ et son père se passaient bien et

que l’enfant souriait à chaque fois qu’il voyait son père. Quant à B.________, il a déclaré que les

visites se déroulaient très bien, qu’il jouait avec son fils et l’emmenait souvent à l’extérieur. Dans ces

conditions, la Justice de paix a estimé que rien n’indiquait que le droit de visite convenu ne serait

pas dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’elle l’a approuvé selon les modalités proposées.

2.2.

Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale

ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations

personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des

parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et

un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant;

il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5 et

les réf. citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents

et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents

est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant

(arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445

consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations

personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des

circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important

(ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de

santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc.

La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par

rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation

qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en

considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres

circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et réf.

citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui

les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou

s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé

(art. 274 al. 2 CC). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un

refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se

soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans

le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013,

art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement

physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a

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pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou

psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux

relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF

5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations

personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets

négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour

l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf. citées). L’instauration d’un

droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite.

Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien

de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour

qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner

une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent

non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en

danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une

alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations

personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de

l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas

être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que

préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE

LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées).

Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations

personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en

effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux

relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de

considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient

bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes,

dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées).

2.3.

La recourante s’oppose à ce qu’un droit de visite non surveillé soit prévu en faveur de l’intimé.

Elle accepte que son fils rencontre son père pour autant que les visites aient lieu dans un cadre

protégé. Pour justifier sa demande, elle allègue que B.________ est toxicomane sous traitement

psychiatrique, qu’il s’est montré violent envers elle et son compagnon et qu’il la menace

régulièrement de ne plus lui rendre son fils. Elle soutient en outre que les week-ends passés chez

lui mettent D.________ en danger. Elle explique à cet égard que lors du dernier week-end passé

chez son père, son fils était déshydraté et n’avait pas suffisamment mangé. De plus, l’intimé ne

respecte pas le rythme de l’enfant et boit de l’alcool en sa présence.

2.4.

B.________ conteste les allégations de la recourante. En substance, il soutient que les

reproches qu’elle fait à son encontre sont infondés. En premier lieu, il déclare que les trois week-

ends durant lesquels il a eu la visite de son fils se sont très bien déroulés, ce qu’attestent notamment

des photographies de son fils prises lors de la dernière visite et montrant l’enfant souriant et en

bonne santé. Il affirme par ailleurs s’être beaucoup occupé de son fils depuis sa naissance,

notamment lorsque la recourante était malade en raison du syndrome dont elle souffre. En second

lieu, il réfute les accusations de violence et de toxicomanie et produit à cet égard un certificat établi

le 30 novembre 2021 par le Dr O.________, psychiatre, attestant d’un suivi psychothérapeutique

hebdomadaire et de l’absence de médication psychotrope ou de toxicomanie connue. Il produit

également des résultats d’analyse du 5 octobre 2021 démontrant l’absence de traces de cannabis,

cocaïne et opiacés. Enfin, il s’inquiète de ne pas revoir son fils et souhaite renouer contact avec lui

au plus vite.

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2.5.

A titre préliminaire, la Cour relève que le droit aux relations personnelles est conçu comme

un « droit-devoir » des parents ancré à l’art. 273 al. 1 CC ainsi que comme un droit de la personnalité

de l'enfant qui sert en premier lieu ses intérêts de sorte qu’il n’appartient pas à l’autorité de

protection, ni au père, de démontrer pour quels motifs le droit de visite du père sur D.________ peut

avoir lieu, mais bien à l'autorité d’établir les raisons qui justifieraient la suppression ou la restriction

des relations personnelles.

2.5.1. En l’espèce, il sied de rappeler que le droit de visite litigieux a fait l’objet d’un accord conclu

entre les parties. Lors de l’audition du 20 septembre 2021, les deux parents ont confirmé leur accord

avec les modalités du droit de visite et leurs déclarations ont de surcroît confirmé que le droit de

visite se passait bien.

On peine dès lors à comprendre pour quels motifs la recourante, moins de trois semaines après

cette séance, a drastiquement changé sa position. Ses arguments relatifs à une prétendue mise en

danger de D.________ lors du week-end chez son père les 25-26 septembre 2021 ne sont étayés

par aucun élément probant, la photographie produite ne permettant nullement d’établir la prétendue

déshydratation ou malnutrition de l’enfant. Au contraire, les photographies prises par le père lors de

ce même week-end semblent plutôt indiquer que l’enfant se portait bien. Quant aux reproches de la

recourante relatifs au non-respect du rythme de l’enfant, les captures d’écran des échanges de

messages entre les parents démontrent qu’un appel vidéo a eu lieu samedi 25 septembre 2021 à

environ 20h55, alors que l’intimé se trouvait à l’extérieur, et qu’il est ensuite rentré avec l’enfant aux

alentours de 21h30. On ne saurait en déduire une atteinte grave au bien-être de l’enfant. Il en va de

même du fait, pour le père, d’apparaître sur ladite vidéo avec une bière.

Ces éléments ne sont à l’évidence pas suffisants pour mettre en doute les compétences éducatives

de l’intimé à l’égard de son fils, et encore moins de suspecter une mise en danger de l’enfant lorsqu’il

se trouve chez son père.

2.5.2. S’agissant des reproches relatifs à la prétendue toxicomanie de l’intimé, déjà portés à la

connaissance de la Justice de paix le 13 septembre 2021, rien ne permet là encore de les tenir pour

fondés, les accusations de la mère et de son compagnon ne constituant à l’évidence pas des

preuves objectives. Les éléments produits par l’intimé (attestation du Dr O.________ et résultats

d’analyses du 5 octobre 2021) tendent au contraire à démontrer que l’intimé ne souffre pas de

dépendance à des substances psychotropes.

De plus, la Dre H.________ avait certes admis que la situation sociale des parents était difficile, tout

en estimant que les deux parents se donnaient de la peine pour le bien-être de l’enfant et faisaient

de leur mieux. Elle avait en revanche insisté sur l’importance d’un accompagnement pour l’enfant,

mais en raison de la nature « particulière » de la mère et d’un possible déficit de stimulation de sa

part, et non pas en raison de manquements de l’intimé.

Il semble d’ailleurs fort probable que, si l’intimé avait réellement eu des problèmes de toxicomanie,

la recourante les aurait mentionnés lors de la séance par-devant la Justice de paix le 20 septembre

2021 ou, à tout le moins, n’aurait pas souligné la bonne entente entre le père et le fils. On rappellera

en effet que la recourante a spontanément déclaré que la relation entre l’intimé et D.________ était

bonne et que l’enfant était souriant lorsqu’il voyait son père. On peine à croire que la recourante eut

tenu de telles déclarations si la santé de son fils avait réellement été mise en péril en raison des

visites chez son père. On peut également douter du fait que, une semaine seulement après cette

audience, l’attitude du père eût drastiquement changé au point de mettre désormais D.________ en

danger lorsqu’il se trouve en visite chez lui.

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Il apparaît en revanche plausible que le nouveau compagnon de la recourante influence

défavorablement cette dernière s’agissant du maintien des liens entre l’intimé et son fils. C’est en

effet lui qui, suite à la séance du 20 septembre 2021, a contacté par téléphone la Justice de paix le

22 septembre 2021 afin d’exprimer son mécontentement quant au droit de visite accordé au père

de l’enfant. Il aurait en outre déposé une plainte pénale contre ce dernier, dont on ne connaît pas

l’issue. En outre, les échanges de message entre la recourante et l’intimé laissent entrevoir que

celle-ci n’est pas en mesure de réaliser les appels vidéo convenus lorsque son compagnon est

présent ou, à tout le moins, se montre hésitante à ce propos.

2.5.3. Le fait que l’intimé bénéficie du soutien de sa curatrice permet encore de rassurer sur la prise

en charge de l’enfant lors du droit de visite.

Enfin, une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été instituée en faveur

de D.________, avec précisément pour mission de s’assurer du bien-être et du bon développement

de l’enfant et de soutenir les deux parents dans l’éducation de leur fils. Cette mesure représente

manifestement une protection supplémentaire en faveur de l’enfant ainsi qu’un certain contrôle vis-

à-vis des deux parents. On rappellera d’ailleurs à la curatrice qu’il lui incombe de signaler

immédiatement à la Justice de paix d’éventuels problèmes ou lacunes dans la prise en charge et le

développement de l’enfant.

2.6.

Au vu de tous ces éléments, la Cour ne retient aucun élément probant objectif justifiant une

restriction du droit aux relations personnelles sous la forme d’une surveillance du droit de visite.

Une telle restriction pourrait être envisageable uniquement en présence d’indice d’une mise en

danger concrète de l’enfant car l’instauration d’un droit de visite surveillé constitue un succédané au

retrait du droit de visite et non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles.

La recourante n’a toutefois mis en évidence aucun risque concret et objectif pour l’enfant, le père

paraissant en outre disposer des capacités éducatives nécessaires. Les tensions et les difficultés

qui opposent les parents de D.________, voire le père de D.________ au nouvel ami de sa mère,

ne sauraient justifier une restriction du droit aux relations personnelles du père.

En conséquence, on ne discerne aucun ancrage au dossier justifiant, en l’état, une restriction du

droit aux relations personnelles de l’intimé avec son fils. Il convient de préserver le lien affectif

existant entre D.________ et son père vu son importance pour l’épanouissement et le

développement personnel de l’enfant. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision

attaquée ne prête pas le flanc à la critique quant au droit de visite de l’intimé.

Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

3.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 300.-

(émolument global), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Il n’est

pas alloué de dépens à la recourante. Il n’en est pas non plus alloué à l’intimé, qui n’est pas

représenté par un avocat et qui n’en a pas sollicités.

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Singine du 22 septembre

2021 est confirmée.

II.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- sont mis à la charge de

A.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui

suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées

par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours

motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 20 décembre 2021/isc

Le Vice-Président :

La Greffière-rapporteure :