Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 47 ff. ZPO; 18 JG)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 août 2021. A l’appui de son courriel, il a annexé un certificat maladie du 4 août 2021. Par courriel du même jour à 15h50, le curateur a informé les parents et Me Laurent Schuler que B.________ devait quand même aller chez son père et qu’il appartenait à ce dernier d’aviser de la suite. Par courriel du même jour à 16h00, A.________ a informé le curateur que B.________ devait rester en quarantaine jusqu’au 10 août 2021. Par courriel du même jour à 17h19, la Juge de paix a constaté que le certificat médical du 4 août 2021 ne remplissait pas les conditions fixées par décision du 5 octobre 2016 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, complétée par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 13 juillet 2017. Ainsi, elle a invité A.________ à se rendre immédiatement aux urgences de l’Hôpital intercantonal de la Broye (ci- après : HIB) afin de faire établir un nouveau certificat médical qui respecterait les conditions fixées par les décisions précitées. B. Par courrier du 11 août 2021, A.________ a requis la récusation de la Juge de paix, E.________, de son greffier F.________, ainsi que des assesseurs G.________ et H.________, au motif qu’ils persistaient dans la voie de l’arbitraire, du parti pris et de la favorisation des intérêts de C.________ au détriment de l’intérêt de l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par courrier du 13 août 2021, la Juge de paix a imparti un délai jusqu’au 23 août 2021 à A.________ pour compléter sa demande de récusation, en précisant qu’à cette date, les membres de l’autorité établiraient leurs déterminations sur la base des éléments en leur possession. Par courrier du 23 août 2021, A.________ a requis une prolongation de deux semaines pour compléter sa requête de récusation. Par décision du 25 août 2021, la Justice de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation du
E. 11 août 2021 de A.________, au motif qu’elle constituait un abus de droit. C. Le 6 septembre 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 25 août 2021, concluant à ce que dite décision soit réformée en ce sens que sa demande de récusation soit admise, la Juge de paix E.________, les assesseurs G.________ et H.________ et le greffier F.________ récusés et les frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à ce que dite décision soit réformée en ce sens que sa demande de récusation soit recevable et transmise à l’autorité compétente pour nouvelle décision, frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Dans tous les cas, elle a conclu à la réformation de la décision en ce sens que les frais judiciaires mis à sa charge soient ramenés à CHF 70.-. Par courrier du 10 septembre 2021, la Justice de Paix a remis aux parties la décision motivée du 30 juillet 2021. Par courrier du 20 septembre 2021, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours du 6 septembre 2021, concluant implicitement à son rejet. D. Le 23 septembre 2021, A.________ a également interjeté recours contre la décision du 30 juillet 2021, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’aucune mesure n’est ordonnée, encore plus subsidiairement qu’elle soit réformée en ce sens qu’il est constaté que la cause est sans objet ou que ses chiffres II, III, et VI sont annulés. Par courrier du 8 octobre 2021, la Juge de paix s’est déterminée sur le recours du 23 septembre 2021, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. L'art. 125 let. c CPC, applicable par analogie selon l’art. 450f CC, permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CR CPC- HALDY, 2e éd. 2019, art. 125 CPC n. 6). En l'espèce, dès lors que les recours déposés par la recourante portent sur le même état de fait, il se justifie, pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification, de joindre les causes (106 2021 69 et 106 2021 76). 1.2. 1.2.1. Les décisions de la Justice de paix peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 8 de la loi fribourgeoise du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Dans le domaine de la protection de l'adulte, applicable par analogie à la protection des enfants (art. 314 al. 1 CC), le droit fédéral, en tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation, attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC), celles-ci étant applicables à titre de droit cantonal supplétif (arrêt TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et les références citées). Selon l'art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469). En l'espèce, la décision du 25 août 2021 a été notifiée à la recourante le 27 août 2021. Partant, le recours du 6 septembre 2021 a été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Il est en outre dûment motivé et doté de conclusions et a été interjeté par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Partant, le recours du 6 septembre 2021 est recevable. 1.2.2. Selon la jurisprudence, les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles selon l’art. 445 al. 2 CC ne sont pas sujettes à recours devant l'autorité cantonale compétente selon l'art. 445 al. 3 CC (ATF 140 III 289). Bien que la décision du 30 juillet 2021 ait été rendue à titre de mesure superprovisionnelles, la recourante conteste cette qualification ; ladite décision arrêtant les frais de procédure et les mettant à sa charge, elle estime qu’il s’agit plutôt d’une ordonnance de mesures provisionnelles (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 8 § 4 ; recours du 23 septembre 2021, let. B p. 6 § 2). Dans sa détermination du 8 octobre 2021, la Juge de paix explique que les frais ont été fixés de manière provisoire dans la décision du 30 juillet 2021, puisque ceux-ci seront arrêtés définitivement lorsqu’une nouvelle décision au sens de l’art. 445 al. 2 CC sera rendue. Ces explications ne sont pas convaincantes. En effet, le chiffre VI du dispositif de la décision du 30 juillet 2021 prévoit que « les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ ». Ainsi, à la lecture du dispositif, il ne ressort pas que les frais ont été arrêtés provisoirement. Si telle était la volonté de la Justice de paix, elle aurait dû le préciser ou alors réserver les frais comme c’est l’usage. Toutefois, que des frais aient été arrêtés le 30 juillet 2021 ne suffit pas à remettre en cause le fait qu’il s’agit bien d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles non sujette à recours, sauf et uniquement s’agissant précisément de la question des frais (cf. art. 110 CPC). Partant, le recours du 23 septembre 2021 est irrecevable, sauf en ce qui concerne le sort des frais alors arrêtés. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 2. 2.1. Dans sa décision du 25 août 2021, la Justice de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation de la recourante au motif qu’elle constituait un abus de droit. En premier lieu, elle a estimé que le fait de « déposer un premier courrier s’offusquant de la décision du 30 juillet 2021 sans requérir de récusation, puis attendre plus d’une semaine pour se plaindre à nouveau de ladite décision et cette fois-ci requérir la récusation de l’autorité, puis ne rien déposer dans le délai
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 supplémentaire imparti par la Juge de paix, et enfin demander deux semaines de prolongation » constituait un abus de droit (décision querellée, p. 5 § 2). En deuxième lieu, la Justice de paix a également retenu l’abus de droit en ce qui concernait les personnes visées par la récusation, puisque la demande est dirigée contre les membres de la Justice de paix en charge du dossier, alors que la décision et le courriel querellés étaient de la Juge de paix (décision querellée, p. 5 § 3). En troisième lieu, elle a considéré que le comportement de la recourante, notamment en lien avec la carte d’identité, le certificat médical et la demande de récusation, violait le principe de la bonne foi et n’avait pour but que de ralentir la procédure (décision querellée, p. 5 § 4 à 6). 2.2. La recourante soutient que la Justice de paix n’aurait pas dû arriver à la conclusion que ladite requête était abusive, respectivement irrecevable. Selon elle, le dossier aurait dû être transmis à un juge suppléant, la Justice de paix n’étant pas autorisée à statuer. 2.3. En principe, la personne récusée ne peut pas prendre part à la décision sur la récusation qui la concerne. En procédure devant le Tribunal fédéral (art. 34 ss LTF), il en va toutefois autrement lorsqu'aucun motif de récusation pertinent au sens de la loi n'est invoqué, en particulier lorsque la demande de récusation est fondée sur des décisions précédentes rendues au détriment de la partie requérante, auxquelles la personne récusée a participé, ou encore sur des motifs incompréhensibles, ou lorsque la demande de récusation semble abusive. Il doit en aller de même dans le domaine d'application du CPC (arrêt TF 5A_965/2018 du 15 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). Si une demande de récusation apparaît comme un abus de droit visant uniquement à entraver et retarder la procédure ou à paralyser la justice, elle doit être déclarée irrecevable (arrêt TF 2P_187/2003 du 27 novembre 2003 consid. 4.2). Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle de l’art. 2 CC (arrêt TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). L’existence de l’abus de droit s’apprécie au regard des circonstances du cas d’espèce. Agit contrairement aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger, c’est-à-dire lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle poursuit, voire conduit à l’absurde. L'emploi à l’art. 2 al. 2 CC du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les références). 3. En l’espèce, il sied donc d’analyser si la demande de récusation de la recourante du 11 août 2021 est abusive et donc irrecevable, respectivement si la Justice de paix était autorisée à statuer sur cette demande dans sa composition du 25 août 2021. 3.1. Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, la récusation d'un magistrat s'impose lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière que celles mentionnées séparément (let. a-e), notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. Il s'agit d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, si les apparences sont très importantes dans l'examen d'une récusation, il s'agit avant tout de tenir compte des données externes de nature fonctionnelle ou organisationnelle
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 (ATF 124 I 121 consid. 3a et les références citées). Ainsi, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et 138 I 1 consid. 2.2). Il doit donc exister des circonstances qui, objectivement, remettent en doute l'impartialité du juge à l'égard de la partie concernée (CPC annoté-BOHNET, 2016, art. 47 n. 1). On ne peut interdire au juge de se forger provisoirement une opinion sur la base du dossier, pour autant qu’il soit libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat selon les arguments présentés à l’audience. La garantie d’absence de préjugé est violée lorsque le juge, par une déclaration, éveille l’impression qu’il s’est déjà fixé une opinion de telle sorte que les arguments de la défense ne pourraient plus rien y changer (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; 134 I 238 consid. 2.1 ; arrêts TF 5A_462/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.2 ; 1B_407/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2). Tel est ainsi le cas lorsqu’une déclaration va au-delà de ce qui est nécessaire et permet de conclure au moins indirectement qu’une certaine opinion est définitivement forgée, par exemple parce qu’il manque la distance nécessaire. Pour autant toutefois que le membre du tribunal laisse entendre que les intentions exprimées sont de nature provisoire et que selon l’état de la procédure, elles pourront être réexaminées et adaptées, ces dernières ne mènent pas à devoir se récuser (arrêt TF 5A_462/2016 précité consid. 3.2). 3.2. Selon la recourante, de nombreux indices permettent de retenir que la Juge de paix et les personnes travaillant sur ce dossier sont totalement partiales et devraient se récuser conformément à l’art. 47 al. 1 let. f CPC. 3.2.1. Premièrement, elle estime que son droit d’être entendu a crassement été violé par la décision du 30 juillet 2021, puisqu’elle n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur cette décision avant qu’elle devienne exécutoire et que les frais soient mis à sa charge. La recourante n’aurait par conséquent pas pu expliquer que les documents étaient en cours de renouvellement (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 11 § 6 et p. 12 § 1). Selon la recourante, la décision du 30 juillet 2021, bien qu’elle ait été rendue à titre de mesures superprovisionnelles, est une ordonnance de mesures provisionnelles, puisque cette décision arrête les frais de procédure et les mets à la charge de la recourante (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 8 § 4). Comme mentionné ci-avant (consid. 1.2.2. supra), il ne se justifie pas de remettre en cause la qualification de la décision du 30 juillet 2021. Au vu de la situation d’urgence du cas d’espèce, il se justifiait de prendre des mesures superprovisionnelles, dont la caractéristique est précisément qu’elles soient prises sans que les parties à la procédure soient entendues (art. 445 al. 2 CC). En outre, il sied de mentionner que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; 125 I 119 consid. 3e ; arrêt TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Le simple fait d’avoir mis les frais à charge de la recourante n’étant pas une erreur particulièrement lourde, cela ne suffit pas pour fonder une apparence objective de prévention. En outre, au vu de l’ampleur particulière du dossier de l’enfant B.________ (10 dossiers depuis 2017), des nombreuses
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 demandes des parents et de la nécessité que la procédure aboutisse au plus vite, on ne peut reprocher à la Justice de paix une telle erreur de procédure. Au vu de ce qui précède, ce premier élément soulevé par la recourante ne constitue pas un indice de prévention de la Justice de paix. 3.2.2. Deuxièmement, la recourante soutient que le dispositif de la décision du 30 juillet 2021 en lien avec les documents de voyage ne pouvait matériellement pas être exécuté. En effet, elle déclare que n’étant pas en possession desdits documents, elle ne pouvait pas les transmettre dans le délai fixé par la décision querellée, à savoir le 3 août 2021 (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 9 § 1 et p. 12 § 2). Ainsi, en maintenant cette décision alors qu’elle était totalement inapplicable, la Justice de paix « favorise les prétentions de la partie adverse et fait tout ce qui est en son pouvoir pour contester toutes les requêtes déposées par la recourante » (recours du 6 septembre 2021, let. B
p. 12 § 2). D’abord, il sied de relever que cet argument est basé sur des déclarations erronées. En effet, contrairement à ce que déclare la recourante, elle était visiblement en possession de la carte d’identité de son fils le 3 août 2021, puisque, le 2 août 2021 au soir, elle a envoyé à son mandataire par courriel un scan de la nouvelle carte d’identité avec comme indication : « comme convenu voici la pièce d’identité valide » (DO 1802 verso). De surcroît, au matin du 3 août 2021, le mandataire a transmis le scan de la nouvelle carte d’identité au curateur et a indiqué que sa cliente « pourra l’envoyer aujourd’hui par courrier […] si elle reçoit le programme des vacances du père avec B.________ » (DO 1802). Ensuite, contrairement à ce qu’invoque la recourante, la décision de la Justice de paix du 30 juillet 2021 n’était pas inapplicable et se justifiait au vu du contexte du cas d’espèce. En effet, la carte d’identité de B.________ avait déjà été demandée à la recourante à deux reprises, à savoir le 18 juin et le 7 juillet 2021. La carte d’identité étant nécessaire pour que C.________ puisse organiser les vacances du 6 août au 20 août 2021 prévues à l’étranger, il se justifiait, devant l’urgence de la situation, d’attendre de la recourante qu’elle fournisse tous les efforts nécessaires afin que la carte d’identité demandée parvienne au secrétariat du SEJ à temps. Dès lors, on ne voit pas pour quelles raisons le comportement de la Juge de paix en lien avec la décision du 30 juillet 2021 justifierait une apparence de prévention. 3.2.3. Troisièmement, la recourante estime que la Justice de paix a également perdu pied et est tombée dans l’arbitraire en adoptant un comportement partial en sommant la recourante, par courriel du vendredi 6 août 2021 à 17h30, de se rendre aux urgences afin d’obtenir un certificat médical (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 9 § 2). Dans son recours, la recourante semble oublier que le courriel en question faisait référence à deux décisions antérieures qui avaient été rendues suite à l’abus de production de certificats médicaux par la recourante elle-même. Ces décisions établissaient des conditions strictes quant au contenu et quant à la procédure à respecter pour l’établissement d’un certificat médical (DO 1851). Ces conditions n’ont pas été respectées en l’espèce. Ainsi, en invitant la recourante à se rendre aux urgences afin de recueillir un nouveau certificat, la Justice de paix n’a fait que rappeler la procédure que la recourante connaissait et qu’elle était tenue de suivre. En outre, l’envoi d’un courriel le vendredi à 17h19 (et non 17h30 comme le mentionne la recourante) se justifiait au vu du contexte du cas d’espèce. En effet, ce courrier faisait suite aux courriels du même jour, envoyés par Me Schuler à 15h28 (DO 1836), par D.________ à 15h50 (DO 1841) et par la recourante à 16h (DO 1845). De plus, C.________ ayant prévu et réservé des vacances à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l’étranger à partir du 6 août 2021, il se justifiait d’utiliser un moyen de communication permettant d’atteindre le plus rapidement les personnes intéressées. En outre, le courriel de la Justice de paix ne faisait que rappeler le contenu de décisions antérieures qui étaient, dès lors, connues de la recourante. Partant, aucune suspicion de prévention ne peut être admise en lien avec le courriel du 6 août 2021. 3.2.4. La recourante estime que le fait que la Justice de paix ait rejeté la demande de prolongation de délai sans accorder un délai de grâce est un autre indice permettant de retenir que la Justice de paix a un parti pris (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 13 § 2). Il est vrai que lorsqu’une autorité entend rejeter une requête de prolongation de délai, elle accorde un délai de grâce, sauf si elle avait déjà annoncé son refus (ainsi arrêt TC FR 101 2013 49 du 5 juin 2013). Elle peut y renoncer si la requête est dilatoire (arrêt TF 5A_280/2018 du 21 janvier 2018 consid. 4.2). En l’espèce, dans son courrier du 13 août 2021, la Juge de paix n’avait pas formellement exclu toute prolongation future. Dans sa lettre du 23 août 2021, la recourante n’a pas pris la peine d’au moins esquisser les motifs de sa requête de prolongation. Il serait toutefois exagéré de la qualifier de dilatoire, même si une telle manière de procéder justifiait manifestement un refus de la prolongation. Il faut cela étant noter que A.________ avait déjà exposé ses motifs de récusation le 11 août 2021 et que si elle se réservait alors la possibilité de compléter sa requête ultérieurement, elle n’a pas fait valoir, en particulier dans son recours, de motif supplémentaire envers les premiers juges. L’erreur procédurale reprochée ne présente ainsi pas une gravité suffisante pour impliquer la récusation des premiers juges. 3.2.5. Enfin, pour A.________, le fait que la décision du 30 juillet 2021 n’était pas encore motivée constitue un indice démontrant la partialité de l’autorité intimée (recours du 6 septembre 2021, let. B.
p. 13 § 3). Le montant des frais retenus dans la décision querellée du 25 août 2021 démontre également, selon elle, que la Justice de paix est totalement partiale (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 14 § 3). Rien de cela n’est convaincant ; le montant de l’émolument se trouve du reste dans la limite inférieure de la fourchette prévue à l’art. 28 al. 3 du règlement fribourgeois sur la justice (RJ ; 130.11) et sa fixation ne nécessitait pas une motivation spécifique. On ne peut admettre, comme le soutient la recourante, que les frais ont été fixés d’une manière punitive pour la sanctionner. Concernant la motivation de la décision du 30 juillet 2021, celle-ci a été transmise aux parties le 10 septembre 2021, soit un peu plus d’un mois après que la recourante l’ait requise. La loi n’imposant pas de délai à l’autorité pour motiver sa décision (art. 450f CC qui renvoie à l’art. 239 al. 2 CPC) et le délai d’un mois ne paraissant pas excessif, aucun indice de partialité ne peut être admis sur ce point. 4. En résumé, le dossier laisse effectivement transparaître parfois une certaine lassitude des premiers juges sur la façon de procéder de A.________. Il en ressort également un souhait manifeste de celle-ci d’obtenir une modification de la composition de la Justice de paix, ce qui l’amène à accumuler des reproches pour justifier une prétendue impartialité, reproches dont certains tutoient la mauvaise foi. Sa demande de récusation du 11 août 2021 en est le parfait exemple ; si les décisions des 30 juillet 2021 et 6 août 2021 de la Juge de paix pouvaient peut-être irriter A.________ car la magistrate n’allait pas dans son sens, y voir un comportement procédural gravement lacunaire qui implique la récusation des premiers juges ne relève pas d’une analyse sereine et sérieuse de la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 question. La Justice de paix était autorisée à statuer elle-même sur cette demande manifestement mal fondée et c’est à juste titre qu’elle l’a déclarée irrecevable. Partant, le recours du 6 septembre 2021 doit être rejeté et la décision de la Justice de paix du 25 août 2021 doit être confirmée. 5. Dans son mémoire de recours du 23 septembre 2021, la recourante se plaint du fait que les frais de procédure ont été mis à sa charge dans le cadre de la décision du 30 juillet 2021, sans qu’elle ait été entendue (recours du 23 septembre 2021, let. B p. 5 ss). Comme mentionné ci-avant (consid. 1.2.2. supra), une décision de mesures superprovisionnelles ne doit pas arrêter de frais de procédure, celle-ci n’étant pas sujette à recours et étant prise sans que les parties ne soient entendues (art. 445 al. 2 CC). Les frais de procédure devaient donc être réservés. Partant, il convient d’admettre le recours du 23 septembre 2021 sur ce point. 6. 6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement fribourgeois sur la justice [RJ ; 130.11]). Considérant le sort des recours, les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à raison de 1/4 à la charge de l’Etat et de 3/4 à la charge de la recourante qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Les causes 106 2021 69 et 106 2021 76 sont jointes. II. Le recours du 6 septembre 2021 est rejeté. Partant, la décision du 25 août 2021 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est confirmée. III. Le recours du 23 septembre 2021 est partiellement admis. Partant, le chiffre VI de la décision du 30 juillet 2021 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est modifié et a désormais la teneur suivante : « Les frais judiciaires sont réservés. » IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à raison de 1/4 à la charge de l’Etat et de 3/4 à la charge de A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2021/ama La Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 69 106 2021 76 Arrêt du 29 novembre 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Angélique Marro Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Laurent Schuler, avocat en la cause concernant l’enfant B.________ Objet
Récusation (art. 47 ss CPC) – mesures superprovisionnelles (art. 445 CC) Recours du 6 septembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 25 août 2021 (106 2021 69) Recours du 23 septembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 30 juillet 2021 (106 2021 76)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par décision du 7 juillet 2021, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) a fixé les vacances d’été de l’enfant B.________ chez son père C.________ et a ordonné à la mère A.________ de remettre à ce dernier, pour les périodes de vacances de B.________ chez son père, une pièce d’identité de l’enfant valable, ainsi qu’une copie de la pièce d’identité en question dès réception de ladite décision. Par décision rendue à titre de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2021, la Juge de paix a sommé A.________ de déposer au secrétariat du Service de l’enfance et de la Jeunesse (ci-après : SEJ), d’ici au 3 août 2021 à 15h, le passeport ou la carte d’identité valable de B.________ sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et, en cas d’inexécution, d’une amende d’ordre de CHF 2'000.- selon l’art. 343 CPC. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________. Par courriel du 3 août 2021 à 10h28, Me Laurent Schuler, représentant A.________, a informé D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ à Fribourg (ci-après : le curateur), que A.________ enverrait la carte d’identité de B.________ si elle recevait le programme des vacances de C.________. Par courriel du même jour à 14h44, le curateur a rappelé aux parents et à Me Laurent Schuler que la transmission de la carte d’identité de B.________ à C.________ ne devait pas faire l’objet d’une contreprestation préalable de ce dernier. Par courrier du même jour, Me Laurent Schuler a déclaré que la Justice de paix prenait pour argent comptant les déclarations mensongères de C.________, qui étaient toujours erronées et fantaisistes, et que, partant, la Justice de paix avait un parti pris dans cette affaire. En outre, il a demandé la motivation de la décision du 30 juillet 2021. Par courriel du 5 août 2021, A.________ a informé le curateur qu’elle remettrait la carte d’identité de B.________, lors du transfert de ce dernier chez C.________ au 6 août 2021. Par courriel du 6 août 2021 à 13h09, C.________ a communiqué le lieu des vacances prévues avec B.________ du 6 au 20 août 2021. Par courriel du même jour à 15h28, Me Laurent Schuler a informé les parents et le curateur que B.________ était malade et qu’il n’était pas apte à voyager jusqu’au 10 août 2021. A l’appui de son courriel, il a annexé un certificat maladie du 4 août 2021. Par courriel du même jour à 15h50, le curateur a informé les parents et Me Laurent Schuler que B.________ devait quand même aller chez son père et qu’il appartenait à ce dernier d’aviser de la suite. Par courriel du même jour à 16h00, A.________ a informé le curateur que B.________ devait rester en quarantaine jusqu’au 10 août 2021. Par courriel du même jour à 17h19, la Juge de paix a constaté que le certificat médical du 4 août 2021 ne remplissait pas les conditions fixées par décision du 5 octobre 2016 de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, complétée par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 13 juillet 2017. Ainsi, elle a invité A.________ à se rendre immédiatement aux urgences de l’Hôpital intercantonal de la Broye (ci- après : HIB) afin de faire établir un nouveau certificat médical qui respecterait les conditions fixées par les décisions précitées. B. Par courrier du 11 août 2021, A.________ a requis la récusation de la Juge de paix, E.________, de son greffier F.________, ainsi que des assesseurs G.________ et H.________, au motif qu’ils persistaient dans la voie de l’arbitraire, du parti pris et de la favorisation des intérêts de C.________ au détriment de l’intérêt de l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par courrier du 13 août 2021, la Juge de paix a imparti un délai jusqu’au 23 août 2021 à A.________ pour compléter sa demande de récusation, en précisant qu’à cette date, les membres de l’autorité établiraient leurs déterminations sur la base des éléments en leur possession. Par courrier du 23 août 2021, A.________ a requis une prolongation de deux semaines pour compléter sa requête de récusation. Par décision du 25 août 2021, la Justice de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation du 11 août 2021 de A.________, au motif qu’elle constituait un abus de droit. C. Le 6 septembre 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 25 août 2021, concluant à ce que dite décision soit réformée en ce sens que sa demande de récusation soit admise, la Juge de paix E.________, les assesseurs G.________ et H.________ et le greffier F.________ récusés et les frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à ce que dite décision soit réformée en ce sens que sa demande de récusation soit recevable et transmise à l’autorité compétente pour nouvelle décision, frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. Dans tous les cas, elle a conclu à la réformation de la décision en ce sens que les frais judiciaires mis à sa charge soient ramenés à CHF 70.-. Par courrier du 10 septembre 2021, la Justice de Paix a remis aux parties la décision motivée du 30 juillet 2021. Par courrier du 20 septembre 2021, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours du 6 septembre 2021, concluant implicitement à son rejet. D. Le 23 septembre 2021, A.________ a également interjeté recours contre la décision du 30 juillet 2021, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’aucune mesure n’est ordonnée, encore plus subsidiairement qu’elle soit réformée en ce sens qu’il est constaté que la cause est sans objet ou que ses chiffres II, III, et VI sont annulés. Par courrier du 8 octobre 2021, la Juge de paix s’est déterminée sur le recours du 23 septembre 2021, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. L'art. 125 let. c CPC, applicable par analogie selon l’art. 450f CC, permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CR CPC- HALDY, 2e éd. 2019, art. 125 CPC n. 6). En l'espèce, dès lors que les recours déposés par la recourante portent sur le même état de fait, il se justifie, pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification, de joindre les causes (106 2021 69 et 106 2021 76). 1.2. 1.2.1. Les décisions de la Justice de paix peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 8 de la loi fribourgeoise du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Dans le domaine de la protection de l'adulte, applicable par analogie à la protection des enfants (art. 314 al. 1 CC), le droit fédéral, en tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation, attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC), celles-ci étant applicables à titre de droit cantonal supplétif (arrêt TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et les références citées). Selon l'art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469). En l'espèce, la décision du 25 août 2021 a été notifiée à la recourante le 27 août 2021. Partant, le recours du 6 septembre 2021 a été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Il est en outre dûment motivé et doté de conclusions et a été interjeté par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Partant, le recours du 6 septembre 2021 est recevable. 1.2.2. Selon la jurisprudence, les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles selon l’art. 445 al. 2 CC ne sont pas sujettes à recours devant l'autorité cantonale compétente selon l'art. 445 al. 3 CC (ATF 140 III 289). Bien que la décision du 30 juillet 2021 ait été rendue à titre de mesure superprovisionnelles, la recourante conteste cette qualification ; ladite décision arrêtant les frais de procédure et les mettant à sa charge, elle estime qu’il s’agit plutôt d’une ordonnance de mesures provisionnelles (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 8 § 4 ; recours du 23 septembre 2021, let. B p. 6 § 2). Dans sa détermination du 8 octobre 2021, la Juge de paix explique que les frais ont été fixés de manière provisoire dans la décision du 30 juillet 2021, puisque ceux-ci seront arrêtés définitivement lorsqu’une nouvelle décision au sens de l’art. 445 al. 2 CC sera rendue. Ces explications ne sont pas convaincantes. En effet, le chiffre VI du dispositif de la décision du 30 juillet 2021 prévoit que « les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ ». Ainsi, à la lecture du dispositif, il ne ressort pas que les frais ont été arrêtés provisoirement. Si telle était la volonté de la Justice de paix, elle aurait dû le préciser ou alors réserver les frais comme c’est l’usage. Toutefois, que des frais aient été arrêtés le 30 juillet 2021 ne suffit pas à remettre en cause le fait qu’il s’agit bien d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles non sujette à recours, sauf et uniquement s’agissant précisément de la question des frais (cf. art. 110 CPC). Partant, le recours du 23 septembre 2021 est irrecevable, sauf en ce qui concerne le sort des frais alors arrêtés. 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 2. 2.1. Dans sa décision du 25 août 2021, la Justice de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation de la recourante au motif qu’elle constituait un abus de droit. En premier lieu, elle a estimé que le fait de « déposer un premier courrier s’offusquant de la décision du 30 juillet 2021 sans requérir de récusation, puis attendre plus d’une semaine pour se plaindre à nouveau de ladite décision et cette fois-ci requérir la récusation de l’autorité, puis ne rien déposer dans le délai
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 supplémentaire imparti par la Juge de paix, et enfin demander deux semaines de prolongation » constituait un abus de droit (décision querellée, p. 5 § 2). En deuxième lieu, la Justice de paix a également retenu l’abus de droit en ce qui concernait les personnes visées par la récusation, puisque la demande est dirigée contre les membres de la Justice de paix en charge du dossier, alors que la décision et le courriel querellés étaient de la Juge de paix (décision querellée, p. 5 § 3). En troisième lieu, elle a considéré que le comportement de la recourante, notamment en lien avec la carte d’identité, le certificat médical et la demande de récusation, violait le principe de la bonne foi et n’avait pour but que de ralentir la procédure (décision querellée, p. 5 § 4 à 6). 2.2. La recourante soutient que la Justice de paix n’aurait pas dû arriver à la conclusion que ladite requête était abusive, respectivement irrecevable. Selon elle, le dossier aurait dû être transmis à un juge suppléant, la Justice de paix n’étant pas autorisée à statuer. 2.3. En principe, la personne récusée ne peut pas prendre part à la décision sur la récusation qui la concerne. En procédure devant le Tribunal fédéral (art. 34 ss LTF), il en va toutefois autrement lorsqu'aucun motif de récusation pertinent au sens de la loi n'est invoqué, en particulier lorsque la demande de récusation est fondée sur des décisions précédentes rendues au détriment de la partie requérante, auxquelles la personne récusée a participé, ou encore sur des motifs incompréhensibles, ou lorsque la demande de récusation semble abusive. Il doit en aller de même dans le domaine d'application du CPC (arrêt TF 5A_965/2018 du 15 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées). Si une demande de récusation apparaît comme un abus de droit visant uniquement à entraver et retarder la procédure ou à paralyser la justice, elle doit être déclarée irrecevable (arrêt TF 2P_187/2003 du 27 novembre 2003 consid. 4.2). Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette règle est identique à celle de l’art. 2 CC (arrêt TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). L’existence de l’abus de droit s’apprécie au regard des circonstances du cas d’espèce. Agit contrairement aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger, c’est-à-dire lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle poursuit, voire conduit à l’absurde. L'emploi à l’art. 2 al. 2 CC du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les références). 3. En l’espèce, il sied donc d’analyser si la demande de récusation de la recourante du 11 août 2021 est abusive et donc irrecevable, respectivement si la Justice de paix était autorisée à statuer sur cette demande dans sa composition du 25 août 2021. 3.1. Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, la récusation d'un magistrat s'impose lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière que celles mentionnées séparément (let. a-e), notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. Il s'agit d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, si les apparences sont très importantes dans l'examen d'une récusation, il s'agit avant tout de tenir compte des données externes de nature fonctionnelle ou organisationnelle
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 (ATF 124 I 121 consid. 3a et les références citées). Ainsi, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et 138 I 1 consid. 2.2). Il doit donc exister des circonstances qui, objectivement, remettent en doute l'impartialité du juge à l'égard de la partie concernée (CPC annoté-BOHNET, 2016, art. 47 n. 1). On ne peut interdire au juge de se forger provisoirement une opinion sur la base du dossier, pour autant qu’il soit libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat selon les arguments présentés à l’audience. La garantie d’absence de préjugé est violée lorsque le juge, par une déclaration, éveille l’impression qu’il s’est déjà fixé une opinion de telle sorte que les arguments de la défense ne pourraient plus rien y changer (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; 134 I 238 consid. 2.1 ; arrêts TF 5A_462/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.2 ; 1B_407/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2). Tel est ainsi le cas lorsqu’une déclaration va au-delà de ce qui est nécessaire et permet de conclure au moins indirectement qu’une certaine opinion est définitivement forgée, par exemple parce qu’il manque la distance nécessaire. Pour autant toutefois que le membre du tribunal laisse entendre que les intentions exprimées sont de nature provisoire et que selon l’état de la procédure, elles pourront être réexaminées et adaptées, ces dernières ne mènent pas à devoir se récuser (arrêt TF 5A_462/2016 précité consid. 3.2). 3.2. Selon la recourante, de nombreux indices permettent de retenir que la Juge de paix et les personnes travaillant sur ce dossier sont totalement partiales et devraient se récuser conformément à l’art. 47 al. 1 let. f CPC. 3.2.1. Premièrement, elle estime que son droit d’être entendu a crassement été violé par la décision du 30 juillet 2021, puisqu’elle n’a pas eu l’occasion de se déterminer sur cette décision avant qu’elle devienne exécutoire et que les frais soient mis à sa charge. La recourante n’aurait par conséquent pas pu expliquer que les documents étaient en cours de renouvellement (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 11 § 6 et p. 12 § 1). Selon la recourante, la décision du 30 juillet 2021, bien qu’elle ait été rendue à titre de mesures superprovisionnelles, est une ordonnance de mesures provisionnelles, puisque cette décision arrête les frais de procédure et les mets à la charge de la recourante (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 8 § 4). Comme mentionné ci-avant (consid. 1.2.2. supra), il ne se justifie pas de remettre en cause la qualification de la décision du 30 juillet 2021. Au vu de la situation d’urgence du cas d’espèce, il se justifiait de prendre des mesures superprovisionnelles, dont la caractéristique est précisément qu’elles soient prises sans que les parties à la procédure soient entendues (art. 445 al. 2 CC). En outre, il sied de mentionner que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; 125 I 119 consid. 3e ; arrêt TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Le simple fait d’avoir mis les frais à charge de la recourante n’étant pas une erreur particulièrement lourde, cela ne suffit pas pour fonder une apparence objective de prévention. En outre, au vu de l’ampleur particulière du dossier de l’enfant B.________ (10 dossiers depuis 2017), des nombreuses
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 demandes des parents et de la nécessité que la procédure aboutisse au plus vite, on ne peut reprocher à la Justice de paix une telle erreur de procédure. Au vu de ce qui précède, ce premier élément soulevé par la recourante ne constitue pas un indice de prévention de la Justice de paix. 3.2.2. Deuxièmement, la recourante soutient que le dispositif de la décision du 30 juillet 2021 en lien avec les documents de voyage ne pouvait matériellement pas être exécuté. En effet, elle déclare que n’étant pas en possession desdits documents, elle ne pouvait pas les transmettre dans le délai fixé par la décision querellée, à savoir le 3 août 2021 (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 9 § 1 et p. 12 § 2). Ainsi, en maintenant cette décision alors qu’elle était totalement inapplicable, la Justice de paix « favorise les prétentions de la partie adverse et fait tout ce qui est en son pouvoir pour contester toutes les requêtes déposées par la recourante » (recours du 6 septembre 2021, let. B
p. 12 § 2). D’abord, il sied de relever que cet argument est basé sur des déclarations erronées. En effet, contrairement à ce que déclare la recourante, elle était visiblement en possession de la carte d’identité de son fils le 3 août 2021, puisque, le 2 août 2021 au soir, elle a envoyé à son mandataire par courriel un scan de la nouvelle carte d’identité avec comme indication : « comme convenu voici la pièce d’identité valide » (DO 1802 verso). De surcroît, au matin du 3 août 2021, le mandataire a transmis le scan de la nouvelle carte d’identité au curateur et a indiqué que sa cliente « pourra l’envoyer aujourd’hui par courrier […] si elle reçoit le programme des vacances du père avec B.________ » (DO 1802). Ensuite, contrairement à ce qu’invoque la recourante, la décision de la Justice de paix du 30 juillet 2021 n’était pas inapplicable et se justifiait au vu du contexte du cas d’espèce. En effet, la carte d’identité de B.________ avait déjà été demandée à la recourante à deux reprises, à savoir le 18 juin et le 7 juillet 2021. La carte d’identité étant nécessaire pour que C.________ puisse organiser les vacances du 6 août au 20 août 2021 prévues à l’étranger, il se justifiait, devant l’urgence de la situation, d’attendre de la recourante qu’elle fournisse tous les efforts nécessaires afin que la carte d’identité demandée parvienne au secrétariat du SEJ à temps. Dès lors, on ne voit pas pour quelles raisons le comportement de la Juge de paix en lien avec la décision du 30 juillet 2021 justifierait une apparence de prévention. 3.2.3. Troisièmement, la recourante estime que la Justice de paix a également perdu pied et est tombée dans l’arbitraire en adoptant un comportement partial en sommant la recourante, par courriel du vendredi 6 août 2021 à 17h30, de se rendre aux urgences afin d’obtenir un certificat médical (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 9 § 2). Dans son recours, la recourante semble oublier que le courriel en question faisait référence à deux décisions antérieures qui avaient été rendues suite à l’abus de production de certificats médicaux par la recourante elle-même. Ces décisions établissaient des conditions strictes quant au contenu et quant à la procédure à respecter pour l’établissement d’un certificat médical (DO 1851). Ces conditions n’ont pas été respectées en l’espèce. Ainsi, en invitant la recourante à se rendre aux urgences afin de recueillir un nouveau certificat, la Justice de paix n’a fait que rappeler la procédure que la recourante connaissait et qu’elle était tenue de suivre. En outre, l’envoi d’un courriel le vendredi à 17h19 (et non 17h30 comme le mentionne la recourante) se justifiait au vu du contexte du cas d’espèce. En effet, ce courrier faisait suite aux courriels du même jour, envoyés par Me Schuler à 15h28 (DO 1836), par D.________ à 15h50 (DO 1841) et par la recourante à 16h (DO 1845). De plus, C.________ ayant prévu et réservé des vacances à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l’étranger à partir du 6 août 2021, il se justifiait d’utiliser un moyen de communication permettant d’atteindre le plus rapidement les personnes intéressées. En outre, le courriel de la Justice de paix ne faisait que rappeler le contenu de décisions antérieures qui étaient, dès lors, connues de la recourante. Partant, aucune suspicion de prévention ne peut être admise en lien avec le courriel du 6 août 2021. 3.2.4. La recourante estime que le fait que la Justice de paix ait rejeté la demande de prolongation de délai sans accorder un délai de grâce est un autre indice permettant de retenir que la Justice de paix a un parti pris (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 13 § 2). Il est vrai que lorsqu’une autorité entend rejeter une requête de prolongation de délai, elle accorde un délai de grâce, sauf si elle avait déjà annoncé son refus (ainsi arrêt TC FR 101 2013 49 du 5 juin 2013). Elle peut y renoncer si la requête est dilatoire (arrêt TF 5A_280/2018 du 21 janvier 2018 consid. 4.2). En l’espèce, dans son courrier du 13 août 2021, la Juge de paix n’avait pas formellement exclu toute prolongation future. Dans sa lettre du 23 août 2021, la recourante n’a pas pris la peine d’au moins esquisser les motifs de sa requête de prolongation. Il serait toutefois exagéré de la qualifier de dilatoire, même si une telle manière de procéder justifiait manifestement un refus de la prolongation. Il faut cela étant noter que A.________ avait déjà exposé ses motifs de récusation le 11 août 2021 et que si elle se réservait alors la possibilité de compléter sa requête ultérieurement, elle n’a pas fait valoir, en particulier dans son recours, de motif supplémentaire envers les premiers juges. L’erreur procédurale reprochée ne présente ainsi pas une gravité suffisante pour impliquer la récusation des premiers juges. 3.2.5. Enfin, pour A.________, le fait que la décision du 30 juillet 2021 n’était pas encore motivée constitue un indice démontrant la partialité de l’autorité intimée (recours du 6 septembre 2021, let. B.
p. 13 § 3). Le montant des frais retenus dans la décision querellée du 25 août 2021 démontre également, selon elle, que la Justice de paix est totalement partiale (recours du 6 septembre 2021, let. B p. 14 § 3). Rien de cela n’est convaincant ; le montant de l’émolument se trouve du reste dans la limite inférieure de la fourchette prévue à l’art. 28 al. 3 du règlement fribourgeois sur la justice (RJ ; 130.11) et sa fixation ne nécessitait pas une motivation spécifique. On ne peut admettre, comme le soutient la recourante, que les frais ont été fixés d’une manière punitive pour la sanctionner. Concernant la motivation de la décision du 30 juillet 2021, celle-ci a été transmise aux parties le 10 septembre 2021, soit un peu plus d’un mois après que la recourante l’ait requise. La loi n’imposant pas de délai à l’autorité pour motiver sa décision (art. 450f CC qui renvoie à l’art. 239 al. 2 CPC) et le délai d’un mois ne paraissant pas excessif, aucun indice de partialité ne peut être admis sur ce point. 4. En résumé, le dossier laisse effectivement transparaître parfois une certaine lassitude des premiers juges sur la façon de procéder de A.________. Il en ressort également un souhait manifeste de celle-ci d’obtenir une modification de la composition de la Justice de paix, ce qui l’amène à accumuler des reproches pour justifier une prétendue impartialité, reproches dont certains tutoient la mauvaise foi. Sa demande de récusation du 11 août 2021 en est le parfait exemple ; si les décisions des 30 juillet 2021 et 6 août 2021 de la Juge de paix pouvaient peut-être irriter A.________ car la magistrate n’allait pas dans son sens, y voir un comportement procédural gravement lacunaire qui implique la récusation des premiers juges ne relève pas d’une analyse sereine et sérieuse de la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 question. La Justice de paix était autorisée à statuer elle-même sur cette demande manifestement mal fondée et c’est à juste titre qu’elle l’a déclarée irrecevable. Partant, le recours du 6 septembre 2021 doit être rejeté et la décision de la Justice de paix du 25 août 2021 doit être confirmée. 5. Dans son mémoire de recours du 23 septembre 2021, la recourante se plaint du fait que les frais de procédure ont été mis à sa charge dans le cadre de la décision du 30 juillet 2021, sans qu’elle ait été entendue (recours du 23 septembre 2021, let. B p. 5 ss). Comme mentionné ci-avant (consid. 1.2.2. supra), une décision de mesures superprovisionnelles ne doit pas arrêter de frais de procédure, celle-ci n’étant pas sujette à recours et étant prise sans que les parties ne soient entendues (art. 445 al. 2 CC). Les frais de procédure devaient donc être réservés. Partant, il convient d’admettre le recours du 23 septembre 2021 sur ce point. 6. 6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement fribourgeois sur la justice [RJ ; 130.11]). Considérant le sort des recours, les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à raison de 1/4 à la charge de l’Etat et de 3/4 à la charge de la recourante qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Les causes 106 2021 69 et 106 2021 76 sont jointes. II. Le recours du 6 septembre 2021 est rejeté. Partant, la décision du 25 août 2021 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est confirmée. III. Le recours du 23 septembre 2021 est partiellement admis. Partant, le chiffre VI de la décision du 30 juillet 2021 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est modifié et a désormais la teneur suivante : « Les frais judiciaires sont réservés. » IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à raison de 1/4 à la charge de l’Etat et de 3/4 à la charge de A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2021/ama La Présidente : La Greffière :