Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 10 Arrêt du 7 juin 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Julien Francey, avocat Objet Protection de l'adulte Recours du 29 janvier 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 19 janvier 2021 Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.a. Feu C.________ est née en 1927; son décès est survenu en 2020. Elle avait quatre fils, soit D.________, E.________, F.________ et G.________. Ce dernier vit en H.________. A.b. C.________ était propriétaire des art. iii et jjj RF K.________. De son vivant, B.________ et A.________ ont manifesté le souhait de les acquérir et mandat a été confié à Me L.________, notaire, de préparer un projet de contrat. G.________ a refusé que son frère E.________ soit nommé curateur de leur mère pour procéder à la vente des immeubles. Par décision du 20 mai 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix), relevant l’altération des facultés mentales dont souffrait C.________, a dès lors désigné à celle-ci un curateur de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC afin de la représenter dans le cadre de la vente des immeubles. Cette décision, qui avait été notifiée à G.________ par le biais de sa fille M.________ qui vit à N.________, a été contestée par le précité par le biais d’un recours que la Cour de céans a rejeté le 2 juillet 2020 (106 2020 70). A.c. Le 17 septembre 2020, la Justice de paix a autorisé la vente des immeubles de K.________ à B.________ et A.________ pour un prix de CHF 680'000.-. Cette décision, rendue sous la forme d’un avis de dispositif, a été communiquée notamment aux quatre enfants de C.________, dont G.________ par le biais de sa fille. Le 25 septembre 2020, G.________ a écrit à la Justice de paix un courriel dont la teneur est la suivante: « Madame, Concerne : mes volontés. Mes motivations. Les art. 8 du CC et 28 du CC seront appliqués. Le moment venu Mes conclusions. Selon mes écris que vous ne tenez pas compte. Le prix de vente de la maison, O.________. Je m'y oppose formellement est le prix autorisé par ma personne, est de Fr. 880'000.- En cas que vous vendez moins chère, la perte vous sera imputée. Ainsi comme signifié, ma signature ne vous sera pas donnée, a temps [sic] que ma maman est en vie, ceci je vous le confirme formellement. Courriel du 28 juillet 2020 vous avez pas mon autorisation de procèder [sic] sur cette affaire. Maître L.________, n'a pas mon autorisation d'actuer, depuis le 06.09.2020, ceci par courriel du 05.08.2020. Recevez, Madame, mes respectueuses salutations Ce 25 septembre 2020 P.________ G.________ » La Justice de paix lui a répondu par courriel du 28 septembre 2020 que faute de contenir notamment une signature valable, le courriel du 25 septembre 2020 était purement et simplement classé sans suite. Le 29 septembre 2020 a été remis à la poste suisse un courrier à l’attention de la Justice de paix, reprenant mot pour mot le courriel du 25 septembre 2020, et semblant contenir une signature manuscrite de G.________. La Justice de paix a considéré que cette lettre valait requête de rédaction. Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 6 octobre 2020, le contrat de vente a été passé devant notaire, Q.________ représentant C.________. Le 19 octobre 2020, G.________ a adressé un second courrier à la Justice de paix, également remis à la poste suisse, dans lequel il s’est opposé à ce que cette autorité continue à lui notifier des actes à l’adresse de sa fille à N.________, tout courrier devant lui être envoyé à son adresse en H.________. M.________ l’a confirmé ultérieurement (courriel du 27 octobre 2020). Le 26 octobre 2020, la Justice de paix a informé par courriel G.________ que la décision du 17 septembre 2020 est désormais rédigée et la lui a transmise électroniquement à trois adresses mail différentes, aucune ne remplissant toutefois les conditions de l’art. 139 CPC, en précisant qu’il la recevrait également « par voie postale classique ». Le courrier à l’attention de l’adresse H.________ de G.________ a toutefois été retourné à la Justice de paix avec la mention de Swisspost « Return to sender, Trafic postal interrompu ». Le 2 novembre 2020, la Justice de paix en a informé G.________ par un courrier envoyé à sa fille. A.d. C.________ est décédée en 2020. Le 25 novembre 2020, la Justice de paix a constaté que la curatelle instaurée le 20 mai 2020 avait pris fin de plein droit, de même que les fonctions de Q.________. Toujours le 25 novembre 2020, elle a informé par lettre Q.________ ainsi que les quatre fils de C.________ que la décision du 17 septembre 2020 n’étant pas entrée en force le jour du décès de celle-ci, elle est désormais « sans effet ». Suite à la contestation des acheteurs, elle a maintenu sa position par lettre du 3 décembre 2020, notant qu’il incombait désormais aux héritiers de C.________ de prendre toute décision en lien avec les immeubles de K.________. D.________, E.________, F.________, par Me Olivier Carrel, d’une part, et B.________ et A.________, par Me Julien Francey, d’autre part, ont contesté à nouveau la position de la Justice de paix, relevant que le contrat de vente avait été passé du vivant de C.________. Après divers échanges de correspondances, la Justice de paix a rendu une décision le 19 janvier 2021 par laquelle elle a refusé de considérer la décision du 17 septembre 2020 comme définitive et exécutoire. B. B.________ et A.________ recourent le 29 janvier 2021. Ils concluent principalement à ce qu’il soit constaté que la décision du 17 septembre 2020 est devenue définitive et exécutoire le 5 octobre 2020, subsidiairement à ce que cette échéance soit fixée au 26 novembre 2020, plus subsidiairement à ce qu’il soit constaté qu’elle est désormais devenue définitive et exécutoire, enfin et encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision. La Justice de paix a transmis le dossier le 12 février 2021. Par publication dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg (FOSC), la Justice de paix a fixé à G.________ un délai au 13 avril 2021 pour se constituer en Suisse un domicile à des fins de notification, faute de quoi les notifications interviendraient pas voie édictale. Cette démarche a été entreprise dans le cadre de la procédure en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire de feu C.________. Le 18 mars 2021, le Juge de délégué de la Cour de céans a informé les recourants qu’il attendrait de savoir si G.________ avait donné suite à la requête de la Justice de paix. Les recourants se sont déterminés le 24 mars 2021. Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Par courriel du 4 mai 2021, la Justice de paix a informé le Juge délégué que G.________ ne s’était pas constitué de domicile de notification mais qu’à la suite de l’envoi de plusieurs courriels, il lui avait été fixé un délai au 14 mai 2021 pour « se manifester ». Le 7 mai 2021, le Juge délégué a fixé un délai de dix jours à G.________ pour se déterminer sur le recours du 29 janvier 2021. Cet avis a été publié dans la FO du 14 mai 2021. Auparavant, il avait été transmis par courriel (G.________@gmail.com) pour information à G.________, avec une copie du recours. Celui-ci ne s’est pas manifesté auprès de la Cour de céans. en droit 1. 1.1. En matière de protection de l’adulte, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile (CPC) s’appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.1.1. L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande et d’office (art. 450g al. 1 CC). Une décision est exécutoire notamment lorsqu’elle est entrée en force (art. 336 al. 1 let. a CPC). Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 144 III 404), en principe, l’attestation du caractère exécutoire n’est ni une décision ni une ordonnance d’instruction, mais un simple moyen de preuve. A ce titre, elle n’est pas susceptible de recours et ne lie pas le juge de l’exécution forcée. Celui-ci demeure au contraire libre de vérifier lui- même les conditions du caractère exécutoire. Toutefois, au consid. 3.2.2 de cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que si l’autorité de conciliation compétente considère que la proposition de jugement n’a pas été l’objet d’une opposition dans le délai (art. 211 al. 1 CPC), l’attestation du caractère exécutoire ne se limite pas à sa fonction de preuve. Elle contient au contraire implicitement le constat que la proposition de transaction n’a pas fait l’objet d’une opposition à temps et qu’il ne sera définitivement pas établi d’autorisation de procéder. Il faut y voir une ordonnance qui peut être attaquée. Si ce constat est inexact, la proposition de jugement n’a pas acquis, au moment de l’attestation d’entrée en force, les effets d’une décision définitive selon l’art. 211 al. 1 CPC. 1.1.2. Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour aliéner un immeuble (art. 416 al. 1 ch. 4 CC). A défaut, le contrat est imparfait (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 544 n. 1223), de sorte qu’il ne permet pas une inscription au registre foncier du transfert de propriété prévu par le contrat. Dans ce sens, le refus d’une autorité de protection de l’adulte d’attester définitive et exécutoire sa décision autorisant une vente immobilière par une personne agissant par son curateur empêche tout transfert au registre foncier (art. 51 al. 2 de l’Ordonnance sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]). L’attestation du caractère exécutoire ne se limite pas à sa fonction de preuve si bien qu’une telle décision est, en soi, susceptible de recours aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.1.3. En l’espèce, la situation est toutefois particulière, car C.________ est décédée et les pouvoirs de Q.________ comme curateur de représentation de celle-ci ont pris fin de plein droit au moment du décès en 2020 (art. 399 al. 1 CC), soit avant même qu’une réquisition d’inscription du Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 transfert de propriété ne soit adressée au registre foncier, étant précisé qu’une telle inscription est constitutive en matière de transfert de propriété immobilière (art. 971 al. 1 CC; ATF 115 II 221). Or, selon la jurisprudence, si, au moment où la réquisition d’une inscription constitutive est déposée au registre foncier par le représentant, le propriétaire est décédé, l’office doit rejeter la réquisition (ATF 111 II 39; STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 6e éd. 2019, p. 291 n. 963). Le décès du vendeur ou de l'acheteur avant le dépôt de la réquisition a ainsi pour conséquence d'empêcher l'inscription de la vente, parce qu'au moment de ce dépôt, le requérant n'est plus propriétaire de l'immeuble; ses héritiers sont certes tenus par la vente, mais ils doivent faire eux-mêmes l'acte de disposition nécessaire pour exécuter ce contrat (STEINAUER, La constitution d'une cédule hypothécaire pour financer l'acquisition de l'immeuble grevé, in L'Homme et son droit, AISUF - Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg, 2011 p. 533). Dans ces conditions, il faut reconnaître que B.________ et A.________ ont bien un intérêt à faire constater que le contrat qu’ils ont conclu le 6 octobre 2020 est parfait parce qu’il a été définitivement approuvé par l’autorité de protection de l’adulte avant le décès de C.________, de sorte qu’il lie ses héritiers. La décision du 29 janvier 2021 est ainsi susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il convient d’entrer en matière sur le recours. 1.2. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par les recourants qui disposent d’un intérêt juridique manifeste à la constatation requise. L’occasion a par ailleurs été donnée à G.________ de se déterminer sur le recours par publication dans la FO faute de sa part d’avoir régulièrement constitué en Suisse un domicile de notification (art. 140 et 141 al. 1 let. c CPC). Il est pris acte qu’il ne s’est pas manifesté. 2. 2.1. Selon l’art. 239 CPC, applicable par analogie à la procédure de protection de l’adulte (art. 450f CPC), le tribunal peut communiquer sa décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à recourir (al. 2). La décision entre alors en force à l’échéance du délai de dix jours, délai légal qui ne peut être prolongé, mais éventuellement restitué (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 239 n. 13). Il faut assimiler à l’absence de demande de rédaction une requête déposée hors délai ou qui ne respecte pas les formes légales, en ce sens que, dans les deux cas, cela équivaudra à une renonciation au recours (sur cette question: CR CPC-TAPPY, art. 239 n. 16). Selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la signature de l’auteur doit figurer en original; l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’est pas valable (CR CPC-BOHNET, art. 130 n. 11; PC CPC-SCHNEUWLY, 2021, art. 130 n. 5 et les références citées). 2.2. En l’espèce, l’avis de dispositif a été envoyé le 24 septembre 2020 sous pli simple à G.________ à l’adresse de sa fille. La date de la notification peut toutefois être exactement établie car G.________, dans son courriel du 27 septembre 2020 à Me L.________, a indiqué que la décision rédigée « le 17 septembre 2020 pour 10 jours pour répondre » lui avait été transmise par « Courrier A, reçu le 25 septembre 2020 » (DO 248 verso). Cela correspond du reste au jour où il Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 a écrit un courriel de protestation à la Justice de paix. Or, ce courriel, qui ne contenait pas une signature valable, ne pouvait valoir requête de rédaction, ce que la Justice de paix lui a indiqué en substance le 28 septembre 2020, également par courriel. Le 29 septembre 2020, soit le jour après avoir reçu ce mail, G.________ a transmis à la Justice de paix le texte de son courriel du 25 septembre 2020 comprenant apparemment une signature manuscrite. Mais il apparaît évident, même sans procéder à une analyse technique de cette pièce, que la signature figurant sur la lettre du 29 septembre 2020 est une signature photocopiée. Très vraisemblablement, G.________ a signé le courriel après l’avoir imprimé, a scanné ce courriel signé et a transmis ce document numérique par mail à sa fille qui l’a imprimé et mis sous pli. Comme le relève du reste les recourants sans que G.________ ait cherché à les contredire, il était à P.________ en H.________ le 25 septembre 2020 selon l’adresse indiquée dans son courriel du même jour, et toujours à cet endroit le 27 septembre 2020 (cf. courriel à Me L.________); il n’est pas crédible qu’il se soit rendu en Suisse pour y poster une lettre le 29 septembre 2020, qui plus est compte tenu des restrictions liées à la pandémie de Covid 19. Il a du reste écrit dans le courriel du 27 septembre 2020 précité que: « Mais comme il est connu et reconnu il y a un virus mondial… Il ne m’est pas possible de venir, vu que je risque ma vie, pour procéder à l’acte de vente… »). Il n’est pas non plus crédible qu’il ait pu, dans un délai si court, faire parvenir à sa fille par la poste un document original pour qu’elle le mette sous pli depuis la Suisse. 2.3. Dans ces conditions, il sera retenu que le courrier du 29 septembre 2020 ne constituait pas une demande de rédaction valable; la Justice de paix n’aurait pas dû y donner une quelconque suite, personne d’autre n’ayant demandé la rédaction de la décision dans le délai. Comme déjà relevé, il y a lieu d’assimiler le dépôt non valable d’une requête de rédaction à une renonciation à demander dite rédaction et, ce faisant, à une renonciation à recourir, de sorte que la décision entre en force. 2.4. La décision du 17 septembre 2020 ayant été notifiée au curateur de feu C.________ le 28 septembre 2020 (DO 242), la décision est définitive et exécutoire le lendemain de l’échéance du délai pour en demander valablement la rédaction, soit le 9 octobre 2020. Le recours doit dès lors être partiellement admis dans ce sens, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs des recourants. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. 3.2. 3.2.1. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance. Il n’y a pas lieu de modifier ce point. 3.2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 RJ). 3.2.3. Il ne sera pas alloué de dépens, l’Etat ne pouvant être astreint à en payer, et la procédure ne concernant pas un conflit d’intérêts privés, ce que les recourants ne prétendent du reste pas. Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. II. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 19 janvier 2021 est réformée dans le sens qu’il est constaté que la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 17 septembre 2020 consentant au projet de vente établi par Me L.________ des art. iii et jjj RF K.________ par C.________, représentée par Q.________, curateur, à B.________ et A.________, est définitive et exécutoire depuis le 9 octobre 2020. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 7 juin 2021/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :