Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 %, d’un montant de CHF 33'084.05 (honoraires: CHF 29'325.-; débours: CHF 1'413.05; TVA: CHF 2'346.-), l’autre du 7 mai 2020, pour les opérations du 1er janvier 2017 au 10 janvier 2020, avec TVA à 7,7 %, d’un montant de CHF 56'031.35 (honoraires: CHF 48'120.-; débours: CHF 2'406.-; frais de déplacements: CHF 1'499.40; TVA: CHF 4'005.95), soit un montant total de CHF 89'115.40. Par décision du 23 juillet 2020, le Juge de paix a fixé l’indemnité à CHF 70'590.- (honoraires: CHF 60'000.-; débours et frais: CHF 5'550.-; TVA: CHF 5'040.-), dont à déduire le montant de CHF 20'000.- déjà versé à titre d’acompte, soit un montant final de CHF 50'590.-. B. Le 7 août 2020, Me A.________ a interjeté recours contre la décision du 23 juillet 2020, concluant, frais à charge de l’Etat, à ce que dite décision soit corrigée de sorte que le montant de l’indemnité de défenseur qui lui est due pour la première instance soit fixée à CHF 90'246.90, dont à déduire les CHF 20'000.- versés à titre d’acompte pour un montant final encore dû de CHF 70'246.90. Le Juge de paix a transmis le dossier à la Cour le 24 août 2020 et a indiqué renoncer à se déterminer, s’en tenant à la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 31 juillet 2020. Le recours, daté du 7 août 2020, a été interjeté en temps utile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme. 1.3. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.4. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.5. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 19'656.90, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (CHF 90'246.90 – CHF 70'590.-). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération « équitable » du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. arrêts TC FR 502 2011 86 du 10 août 2011 consid. 2a et 106 2019 27 du 18 juin 2019 consid. 3.2.). 3. 3.1. Dans la décision attaquée, le Juge de paix a retenu: « Bien que la plupart des opérations à compter du 25 janvier 2018 et le retour des filles à G.________ (2ème placement institutionnel après celui chez les grands-parents maternels) doivent être tenues pour superfétatoires, l’avocat et sa cliente ayant multiplié les correspondances et requêtes diverses envers et contre l’APEA, le SEJ et l’institution de placement (méthodologie du foyer difficile à comprendre, actions juridiques envisagées, application/mise en œuvre des décisions judiciaires, audition de témoins, revue de presse concernant des cas similaires, possibilité d’agir pour violence et maltraitance institutionnelle, jurisprudence récente, déterminations, demandes de rédaction écrite et recours, injonctions de donner des informations à la Caisse de compensation, orientation mandante sur l’injonction faite, fondements juridiques douteux, aspects contraignants, et proportionnalité de l’ordre donné, remboursement des prestations assurance maladie, expertise supplémentaire, prise en charge des filles et mandat éducatif, non-respect des décisions de justice par G.________ et C.________, possibilité de changement de curateur, requêtes et mesures urgentes et solutions procédurales, inadéquation de la prise en charge des enfants, demande de récusation, actions possibles, documents dissimulés, responsabilité de l’Etat, lettres au Ministère public, à la Conseillère d’Etat, au Tribunal des mineurs et à l’Association H.________, autres mesures civiles, mail Me I.________, absence de communication et de cohérence des décisions prise, etc.), elles
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ne seront pas touchées, vu la complexité de la situation, la longueur de la procédure et les difficultés de ce dossier. D’ailleurs, les heures comptabilisées sont allées crescendo, passant de 162 les 4 premières années (2013 à 2016), pour une moyenne de 40 heures par année, à 73 heures, puis 97 heures dès 2017 (194 heures en 2018 et 2019). Pour cette même période de 7 ans, celles de l’avocat du père, lui aussi désigné défenseur d’office, ont été largement moins importantes: de seulement 23 à 24 heures les 5 premières années (117 heures cumulées de 2013 à 2017), à 51-52 heures en 2018 et 2019 (103 heures), au plus fort de la tempête. Sur les 430 heures travaillées, 145 heures, soit le tiers, ont trait à des opérations internes avocat- cliente: conférences, séances de préparation et debriefing, ainsi que téléphones avec B.________. Ne sont pourtant pas comptés, dans ces 145 heures, les correspondances, pourtant nombreuses, vers la cliente (lettres et courriels), ni les entretiens groupés, avec d’autres acteurs de ce dossier. Durant cette même période, de 8 ans, les correspondances et requêtes judiciaires, destinées à l’autorité, n’ont été que de 38 heures; 38 heures auxquelles s’ajoutent 73 heures de séances, au nombre de 20, pour un total de 111 heures d’opérations dites « de procédure », lesquelles ne représentent qu’un quart du total indiqué de 430 heures. Ces 145 heures d’entretiens consacrés à la seule cliente, représentant quelque CHF 26’100.00 d’honoraires, lesquelles sont sans relation directe avec un acte de procédure (mémoires ou séances), seront réduites de 2/3, pour un montant de CHF 8'700.00. C’est plus de CHF 1'000.00 par année, soit le double du montant forfaitaire de CHF 500 mentionné ci-dessus. Ainsi, les honoraires seront réduits de CHF 17'400.00, pour un montant total de CHF 60'045, arrondi à CHF 60'000.00. Montant correspondant exactement au triple des opérations directement liées à la procédure (3 x 111 heures x 180.00/heure = 59'940), ce qui est plus que convenable. Cela paraît juste et correct, au regard de ce qui a été demandé par l’avocat du père (39'540.00) et ce qui a été alloué à la curatrice de représentation et avocate des enfants (43'356.00). D’autant vu les démarches et opérations superflues effectuées depuis 2018, comme mentionné ci-dessus, lesquelles n’ont pas été réduites, alors qu’elles auraient facilement pu l’être d’un 1/4 voire 1/3. » (décision attaquée, p. 3 s.) 3.2. Le recourant invoque comme unique grief le fait que le Juge de paix a mis en relation les entretiens réalisés par l’avocat commis d’office avec sa mandante au montant forfaitaire de CHF 500.-, respectivement CHF 700.- mentionné par l’art. 65 RJ [recte 67]. Il souligne que ces montants concernent la correspondance et les opérations « quasi administratives ». Ils ne sauraient en aucun cas couvrir des entretiens avec la mandante destinés à établir les faits de la cause, expliquer le contenu des décisions rendues, analyser la possibilité de les attaquer par recours ou par appel ainsi que la mise en œuvre de leur exécution. Il ajoute que l’ensemble des opérations présentées ont été manifestement réalisées dans l’intérêt de la cause et étaient requises par la nature même de l’affaire, son importance pour sa mandante et sa famille ainsi que ses difficultés spécifiques (recours, p. 9). Le recourant rapporte qu’il est manifestement insoutenable de prétendre que les actions entreprises par sa mandante, B.________, afin de faire identifier l’existence de la maltraitance institutionnelle qui se déroulait de jour en jour contre ses propres enfants qui lui ont été enlevées, n’aurait pas été en lien avec des démarches procédurales. Bien au contraire, toutes ces démarches sont spécifiquement liées au contenu même des décisions nombreuses, très souvent provisoires et souvent changeantes, de la Justice de paix (recours, ch. 27, p. 6). Il relève également que le Juge de paix reconnaît comme justifié l’ensemble des opérations de défense présentées dans la liste de frais à l’exception d’une somme de 145 heures représentant, selon l’autorité, des entretiens consacrés à la seule cliente durant les huit années qu’a duré la procédure. A ce sujet, le recourant note que de manière
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 incompréhensible et contraire à la réalité, l’autorité de première instance a retenu que ces 145 heures sont sans relation directe avec le cadre de la procédure (recours, ch. 29 et 30, p. 6). Il souligne que chacune des heures d’entretien avec sa mandante était strictement et précisément consacrée à l’explication du contenu d’une décision de la Justice de paix, à l’analyse de l’opportunité de faire recours, à l’analyse des chances de succès d’un tel recours, à la préparation de la rédaction des mémoires ou des déterminations et en particulier à l’établissement des faits de la cause; donc à l’évidence au travail central et indispensable de tout défenseur en justice (recours, ch. 31, p. 7). Il rappelle encore que le défenseur doit pouvoir garantir son indépendance à tout moment de la procédure et agir, lorsque cela est objectivement nécessaire, en contrant les décisions prises par l’autorité même qui fixera ses honoraires de défenseur d’office (recours, ch. 34, p. 7). Le recourant note que la liste de frais qu’il a présentée est particulièrement raisonnable, chacune des minutes ont été strictement et consciencieusement dédiées à la défense des intérêts nécessaires et utiles de B.________. Au demeurant, le Juge de paix ne pointe aucune prestation spécifique en particulier qui ne serait en lien avec l’affaire pour laquelle le défenseur d’office a été nommé (recours, ch. 36, p. 7 s.). Il en conclut que les listes de frais déposées ne doivent pas être réduites et qu’il s’agit de corriger quelque peu vers le haut les trajets Romont- Fribourg, conformément à la proposition de l’autorité afin de les faire correspondre au nombre de séances tenues. En d’autres termes, le recourant indique que l’indemnité totale qui lui est due s’élève à CHF 90'246.90, soit la liste de frais du 25 octobre 2017 par CHF 33'084.05 et la liste de frais du 7 mai 2020 (indemnité kilométrique corrigée) par CHF 57'162.85, dont à déduire l’avance versée le 10 novembre 2017 de CHF 20'000.- (recours, p. 9). 3.3. En l’espèce, on doit reconnaître avec le recourant que le Juge de paix a fait une interprétation erronée de l’art. 67 RJ en mettant en relation les 145 heures d’entretiens qu’il a estimé consacrées à la seule cliente avec le montant forfaitaire de CHF 500.-, respectivement CHF 700.-. En effet, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2), cette indemnité forfaitaire ne concerne que la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès. Elle ne s’applique ainsi en aucune façon à des opérations internes avocat- cliente (conférences, séances de préparation et debriefing…) comme retenu par le Juge de paix. Il n’en demeure pas moins que, nonobstant cette fausse appréciation, l’autorité de première instance a procédé à une analyse des heures travaillées en relation avec les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure. C’est dans ce contexte que le Juge de paix a réduit de 2/3 pour un montant de CHF 8'700.-, les 145 heures d’entretiens consacrées à la cliente, représentant quelque CHF 26'100.-, lesquelles sont sans relation directe avec un acte de procédure. L’autorité de première instance a ainsi réduit de CHF 17'400.- les honoraires, pour les arrêter au montant de CHF 60'000.-; somme correspondant au triple des opérations directement liées à la procédure. De même, bien qu’il ne l’indique pas tel quel, le Juge de paix a retenu qu’il y a une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération demandée. En effet, il a indiqué qu’il lui paraît juste et correct, au regard de ce qui a été demandé par l’avocat du père (CHF 39'540.-) et ce qui a été alloué à la curatrice de représentation et avocate des enfants (CHF 43'356.-), d’arrêter les honoraires du recourant à CHF 60'000.-. Cette différence sur les honoraires peut s’expliquer d’ailleurs par le fait que, d’une part, l’avocat du père a été désigné défenseur d’office par décision du 10 juin 2013 et que, d’autre part, la curatrice des enfants a été nommée par décision du
E. 9 octobre 2015 alors que le recourant l’a été par décision du 12 novembre 2012. Il n’en demeure pas moins que les honoraires tels que demandés par le recourant apparaissent hors de proportion pour l’activité qu’il devait mener, étant rappelé qu’il peut être demandé du défenseur d’office qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Compte tenu de l’ensemble des circonstances et du fait que le premier juge, lequel connaît le dossier de manière approfondie, dispose d’un large pouvoir d’examen en la matière, pouvoir d’examen que le Tribunal cantonal ne revoit qu’avec retenue, son abus n’étant par ailleurs pas démontré, l’indemnité de défenseur d’office arrêtée à CHF 70'590.- (honoraires: CHF 60'000.-; débours et frais: CHF 5'550.-; TVA: CHF 5'040.-), dont à déduire le montant de CHF 20'000.- déjà versé à titre d’acompte, soit un montant final de CHF 50'590.-, est correcte et doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Etant donné le sort de la procédure, les frais judiciaires, d'un montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de Me A.________. 4.2. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne du 23 juillet 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de Me A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2020/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 88 Arrêt du 8 septembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenseur d’office et recourant dans la cause qui a opposé sa cliente B.________ à C.________, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat et concernant leurs enfants D.________ et E.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office Recours du 7 août 2020 contre la décision du Juge de paix de l'arrondissement de la Glâne du 23 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix) du 12 novembre 2012, B.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure concernant ses filles, E.________ et D.________ (mesures de protection avec retrait du droit de garde). Me F.________, avocate, respectivement Me A.________, avocat, lui ont été désignés comme défenseur d’office. Cette procédure s’est terminée par une décision de la Justice de paix du 18 novembre 2019. Le dossier devant être transféré à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Juge de paix) a notamment, par courriel du 30 avril 2020, demandé à Me A.________ de produire sa liste de frais ou décompte final au tarif de l’assistance judiciaire. Par courrier du 7 mai 2020, Me A.________ a transmis au Juge de paix deux listes de frais, l’une du 25 octobre 2017, pour les opérations du 25 février 2013 au 31 décembre 2016, avec TVA à 8 %, d’un montant de CHF 33'084.05 (honoraires: CHF 29'325.-; débours: CHF 1'413.05; TVA: CHF 2'346.-), l’autre du 7 mai 2020, pour les opérations du 1er janvier 2017 au 10 janvier 2020, avec TVA à 7,7 %, d’un montant de CHF 56'031.35 (honoraires: CHF 48'120.-; débours: CHF 2'406.-; frais de déplacements: CHF 1'499.40; TVA: CHF 4'005.95), soit un montant total de CHF 89'115.40. Par décision du 23 juillet 2020, le Juge de paix a fixé l’indemnité à CHF 70'590.- (honoraires: CHF 60'000.-; débours et frais: CHF 5'550.-; TVA: CHF 5'040.-), dont à déduire le montant de CHF 20'000.- déjà versé à titre d’acompte, soit un montant final de CHF 50'590.-. B. Le 7 août 2020, Me A.________ a interjeté recours contre la décision du 23 juillet 2020, concluant, frais à charge de l’Etat, à ce que dite décision soit corrigée de sorte que le montant de l’indemnité de défenseur qui lui est due pour la première instance soit fixée à CHF 90'246.90, dont à déduire les CHF 20'000.- versés à titre d’acompte pour un montant final encore dû de CHF 70'246.90. Le Juge de paix a transmis le dossier à la Cour le 24 août 2020 et a indiqué renoncer à se déterminer, s’en tenant à la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 31 juillet 2020. Le recours, daté du 7 août 2020, a été interjeté en temps utile. Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme. 1.3. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3). 1.4. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.5. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 19'656.90, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (CHF 90'246.90 – CHF 70'590.-). 2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération « équitable » du défenseur d'office. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. arrêts TC FR 502 2011 86 du 10 août 2011 consid. 2a et 106 2019 27 du 18 juin 2019 consid. 3.2.). 3. 3.1. Dans la décision attaquée, le Juge de paix a retenu: « Bien que la plupart des opérations à compter du 25 janvier 2018 et le retour des filles à G.________ (2ème placement institutionnel après celui chez les grands-parents maternels) doivent être tenues pour superfétatoires, l’avocat et sa cliente ayant multiplié les correspondances et requêtes diverses envers et contre l’APEA, le SEJ et l’institution de placement (méthodologie du foyer difficile à comprendre, actions juridiques envisagées, application/mise en œuvre des décisions judiciaires, audition de témoins, revue de presse concernant des cas similaires, possibilité d’agir pour violence et maltraitance institutionnelle, jurisprudence récente, déterminations, demandes de rédaction écrite et recours, injonctions de donner des informations à la Caisse de compensation, orientation mandante sur l’injonction faite, fondements juridiques douteux, aspects contraignants, et proportionnalité de l’ordre donné, remboursement des prestations assurance maladie, expertise supplémentaire, prise en charge des filles et mandat éducatif, non-respect des décisions de justice par G.________ et C.________, possibilité de changement de curateur, requêtes et mesures urgentes et solutions procédurales, inadéquation de la prise en charge des enfants, demande de récusation, actions possibles, documents dissimulés, responsabilité de l’Etat, lettres au Ministère public, à la Conseillère d’Etat, au Tribunal des mineurs et à l’Association H.________, autres mesures civiles, mail Me I.________, absence de communication et de cohérence des décisions prise, etc.), elles
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ne seront pas touchées, vu la complexité de la situation, la longueur de la procédure et les difficultés de ce dossier. D’ailleurs, les heures comptabilisées sont allées crescendo, passant de 162 les 4 premières années (2013 à 2016), pour une moyenne de 40 heures par année, à 73 heures, puis 97 heures dès 2017 (194 heures en 2018 et 2019). Pour cette même période de 7 ans, celles de l’avocat du père, lui aussi désigné défenseur d’office, ont été largement moins importantes: de seulement 23 à 24 heures les 5 premières années (117 heures cumulées de 2013 à 2017), à 51-52 heures en 2018 et 2019 (103 heures), au plus fort de la tempête. Sur les 430 heures travaillées, 145 heures, soit le tiers, ont trait à des opérations internes avocat- cliente: conférences, séances de préparation et debriefing, ainsi que téléphones avec B.________. Ne sont pourtant pas comptés, dans ces 145 heures, les correspondances, pourtant nombreuses, vers la cliente (lettres et courriels), ni les entretiens groupés, avec d’autres acteurs de ce dossier. Durant cette même période, de 8 ans, les correspondances et requêtes judiciaires, destinées à l’autorité, n’ont été que de 38 heures; 38 heures auxquelles s’ajoutent 73 heures de séances, au nombre de 20, pour un total de 111 heures d’opérations dites « de procédure », lesquelles ne représentent qu’un quart du total indiqué de 430 heures. Ces 145 heures d’entretiens consacrés à la seule cliente, représentant quelque CHF 26’100.00 d’honoraires, lesquelles sont sans relation directe avec un acte de procédure (mémoires ou séances), seront réduites de 2/3, pour un montant de CHF 8'700.00. C’est plus de CHF 1'000.00 par année, soit le double du montant forfaitaire de CHF 500 mentionné ci-dessus. Ainsi, les honoraires seront réduits de CHF 17'400.00, pour un montant total de CHF 60'045, arrondi à CHF 60'000.00. Montant correspondant exactement au triple des opérations directement liées à la procédure (3 x 111 heures x 180.00/heure = 59'940), ce qui est plus que convenable. Cela paraît juste et correct, au regard de ce qui a été demandé par l’avocat du père (39'540.00) et ce qui a été alloué à la curatrice de représentation et avocate des enfants (43'356.00). D’autant vu les démarches et opérations superflues effectuées depuis 2018, comme mentionné ci-dessus, lesquelles n’ont pas été réduites, alors qu’elles auraient facilement pu l’être d’un 1/4 voire 1/3. » (décision attaquée, p. 3 s.) 3.2. Le recourant invoque comme unique grief le fait que le Juge de paix a mis en relation les entretiens réalisés par l’avocat commis d’office avec sa mandante au montant forfaitaire de CHF 500.-, respectivement CHF 700.- mentionné par l’art. 65 RJ [recte 67]. Il souligne que ces montants concernent la correspondance et les opérations « quasi administratives ». Ils ne sauraient en aucun cas couvrir des entretiens avec la mandante destinés à établir les faits de la cause, expliquer le contenu des décisions rendues, analyser la possibilité de les attaquer par recours ou par appel ainsi que la mise en œuvre de leur exécution. Il ajoute que l’ensemble des opérations présentées ont été manifestement réalisées dans l’intérêt de la cause et étaient requises par la nature même de l’affaire, son importance pour sa mandante et sa famille ainsi que ses difficultés spécifiques (recours, p. 9). Le recourant rapporte qu’il est manifestement insoutenable de prétendre que les actions entreprises par sa mandante, B.________, afin de faire identifier l’existence de la maltraitance institutionnelle qui se déroulait de jour en jour contre ses propres enfants qui lui ont été enlevées, n’aurait pas été en lien avec des démarches procédurales. Bien au contraire, toutes ces démarches sont spécifiquement liées au contenu même des décisions nombreuses, très souvent provisoires et souvent changeantes, de la Justice de paix (recours, ch. 27, p. 6). Il relève également que le Juge de paix reconnaît comme justifié l’ensemble des opérations de défense présentées dans la liste de frais à l’exception d’une somme de 145 heures représentant, selon l’autorité, des entretiens consacrés à la seule cliente durant les huit années qu’a duré la procédure. A ce sujet, le recourant note que de manière
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 incompréhensible et contraire à la réalité, l’autorité de première instance a retenu que ces 145 heures sont sans relation directe avec le cadre de la procédure (recours, ch. 29 et 30, p. 6). Il souligne que chacune des heures d’entretien avec sa mandante était strictement et précisément consacrée à l’explication du contenu d’une décision de la Justice de paix, à l’analyse de l’opportunité de faire recours, à l’analyse des chances de succès d’un tel recours, à la préparation de la rédaction des mémoires ou des déterminations et en particulier à l’établissement des faits de la cause; donc à l’évidence au travail central et indispensable de tout défenseur en justice (recours, ch. 31, p. 7). Il rappelle encore que le défenseur doit pouvoir garantir son indépendance à tout moment de la procédure et agir, lorsque cela est objectivement nécessaire, en contrant les décisions prises par l’autorité même qui fixera ses honoraires de défenseur d’office (recours, ch. 34, p. 7). Le recourant note que la liste de frais qu’il a présentée est particulièrement raisonnable, chacune des minutes ont été strictement et consciencieusement dédiées à la défense des intérêts nécessaires et utiles de B.________. Au demeurant, le Juge de paix ne pointe aucune prestation spécifique en particulier qui ne serait en lien avec l’affaire pour laquelle le défenseur d’office a été nommé (recours, ch. 36, p. 7 s.). Il en conclut que les listes de frais déposées ne doivent pas être réduites et qu’il s’agit de corriger quelque peu vers le haut les trajets Romont- Fribourg, conformément à la proposition de l’autorité afin de les faire correspondre au nombre de séances tenues. En d’autres termes, le recourant indique que l’indemnité totale qui lui est due s’élève à CHF 90'246.90, soit la liste de frais du 25 octobre 2017 par CHF 33'084.05 et la liste de frais du 7 mai 2020 (indemnité kilométrique corrigée) par CHF 57'162.85, dont à déduire l’avance versée le 10 novembre 2017 de CHF 20'000.- (recours, p. 9). 3.3. En l’espèce, on doit reconnaître avec le recourant que le Juge de paix a fait une interprétation erronée de l’art. 67 RJ en mettant en relation les 145 heures d’entretiens qu’il a estimé consacrées à la seule cliente avec le montant forfaitaire de CHF 500.-, respectivement CHF 700.-. En effet, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 2), cette indemnité forfaitaire ne concerne que la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès. Elle ne s’applique ainsi en aucune façon à des opérations internes avocat- cliente (conférences, séances de préparation et debriefing…) comme retenu par le Juge de paix. Il n’en demeure pas moins que, nonobstant cette fausse appréciation, l’autorité de première instance a procédé à une analyse des heures travaillées en relation avec les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure. C’est dans ce contexte que le Juge de paix a réduit de 2/3 pour un montant de CHF 8'700.-, les 145 heures d’entretiens consacrées à la cliente, représentant quelque CHF 26'100.-, lesquelles sont sans relation directe avec un acte de procédure. L’autorité de première instance a ainsi réduit de CHF 17'400.- les honoraires, pour les arrêter au montant de CHF 60'000.-; somme correspondant au triple des opérations directement liées à la procédure. De même, bien qu’il ne l’indique pas tel quel, le Juge de paix a retenu qu’il y a une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération demandée. En effet, il a indiqué qu’il lui paraît juste et correct, au regard de ce qui a été demandé par l’avocat du père (CHF 39'540.-) et ce qui a été alloué à la curatrice de représentation et avocate des enfants (CHF 43'356.-), d’arrêter les honoraires du recourant à CHF 60'000.-. Cette différence sur les honoraires peut s’expliquer d’ailleurs par le fait que, d’une part, l’avocat du père a été désigné défenseur d’office par décision du 10 juin 2013 et que, d’autre part, la curatrice des enfants a été nommée par décision du 9 octobre 2015 alors que le recourant l’a été par décision du 12 novembre 2012. Il n’en demeure pas moins que les honoraires tels que demandés par le recourant apparaissent hors de proportion pour l’activité qu’il devait mener, étant rappelé qu’il peut être demandé du défenseur d’office qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Compte tenu de l’ensemble des circonstances et du fait que le premier juge, lequel connaît le dossier de manière approfondie, dispose d’un large pouvoir d’examen en la matière, pouvoir d’examen que le Tribunal cantonal ne revoit qu’avec retenue, son abus n’étant par ailleurs pas démontré, l’indemnité de défenseur d’office arrêtée à CHF 70'590.- (honoraires: CHF 60'000.-; débours et frais: CHF 5'550.-; TVA: CHF 5'040.-), dont à déduire le montant de CHF 20'000.- déjà versé à titre d’acompte, soit un montant final de CHF 50'590.-, est correcte et doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Etant donné le sort de la procédure, les frais judiciaires, d'un montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de Me A.________. 4.2. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne du 23 juillet 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de Me A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2020/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :